Accord du 10 mai 2005 relatif au régime de prévoyance des cadres et agents de maîtrise

En vigueur depuis le 10/05/2005En vigueur depuis le 10 mai 2005

Article 10

En vigueur

Création Accord 2005-05-10 en vigueur le 1er janvier 2006 BO conventions collectives 2005-24 étendu par arrêté du 30 mars 2006 JORF 11 avril 2006

En cas de décès d'un salarié cadre ou agent de maîtrise avant son départ à la retraite, il est versé au choix du salarié :

1. Une rente temporaire de conjoint versée jusqu'au 65e anniversaire du bénéficiaire d'un montant de 14 % du salaire annuel brut dans la limite de la tranche A ;

ou

2. Une rente temporaire de conjoint versée jusqu'au 65e anniversaire du bénéficiaire d'un montant de 10 % du salaire annuel brut dans la limite de la tranche A ;

et une rente temporaire d'éducation au profit de chaque enfant à charge :

- de 0 au 12e anniversaire : 4 % du salaire annuel brut dans la limite de la tranche A ;

- du 12e au 18e anniversaire : 6 % du salaire annuel brut dans la limite de la tranche A ;

- du 18e au 26e anniversaire (1) : 8 % du salaire annuel brut dans la limite de la tranche A.

De plus, le montant des rentes éducation est doublé lorsque l'enfant est, ou devient, orphelin de père et de mère.

La rente éducation devient viagère pour les enfants de moins de 26 ans au moment du décès et déclarés invalides avant leur 26e anniversaire.

Choix du salarié

Pour être pris en compte, le choix du salarié pour le paiement de la rente temporaire de conjoint et de la rente éducation doit être effectué à l'aide d'un imprimé de déclaration de choix à adresser par lettre recommandée à la CARPILIG P dans les 3 mois suivant l'adhésion de l'entreprise ou son entrée dans le groupe assuré.

Le salarié peut modifier son choix par lettre recommandée au cours du premier mois de chaque année civile ou du mois suivant la modification de sa situation familiale.

Si le salarié a demandé que des rentes éducation soient versées, mais qu'il n'a plus d'enfant(s) reconnu(s) à charge au moment du décès, le conjoint ou le concubin ou le partenaire lié par un pacs percevra la rente temporaire de conjoint à taux plein.

Capital de substitution

Il est prévu le versement d'un capital lié au décès du participant n'ouvrant pas droit aux prestations de rente de conjoint.

Son montant est de 30 % du salaire annuel limité à la tranche A.

Le versement est effectué aux personnes désignées par le participant. S'il n'a procédé à aucune désignation, le capital est attribué par parts égales aux enfants du participant et, à défaut, il sera versé dans l'ordre et par parts égales à ses parents, ses frères et soeurs, ou à défaut à ses héritiers.

La désignation peut être modifiée par lettre recommandée adressée à la CARPILIG Prévoyance.

Par dérogation, le conjoint ou le concubin ou le partenaire lié par un pacs âgé de plus de 65 ans au décès du participant perçoit automatiquement ce capital, et ce avec ou en l'absence de toute désignation de bénéficiaire.

Si le participant devient invalide et qu'il est classé en 3e catégorie de la sécurité sociale, le capital peut lui être versé (sur sa demande), ce qui met fin définitivement à la garantie.

Paiement des rentes

Les rentes sont payables trimestriellement et par avance.

Le paiement des prestations n'est subordonné à aucune condition de situation d'emploi, ni de remariage, ni de concubinage, ni de contrat de pacs, intervenant après le décès du participant.

Définition du conjoint

pour les garanties rente temporaire de conjoint (OCIRP)

Les bénéficiaires sont définis dans les règlements des garanties. L'Union-OCIRP reconnaît la situation des partenaires liés par un pacs et les considère comme des conjoints survivants.

Le contrat de pacs doit avoir été conclu depuis au moins 2 ans avant la date de décès du participant sauf si le bénéficiaire justifie d'une durée de vie commune avec celui-ci d'au moins 2 ans avant son décès.

Le bénéfice des garanties de l'Union-OCIRP est également ouvert aux couples concubins.

Le concubin ou la concubine survivant(e) doit apporter la preuve qu'il ou elle a vécu jusqu'au moment du décès au moins 2 ans en concubinage notoire avec le participant décédé.

De plus, il ou elle doit être au regard de l'état civil, ainsi que le participant décédé, libre de tout lien de mariage ou de contrat de pacs.

En cas de naissance ou d'adoption dans le couple concubin ou lié par un pacs, ce délai de 2 ans n'est pas exigé.

Définition de l'enfant à charge

pour les garanties rente éducation (OCIRP)

Lorsque les garanties prennent en compte les enfants à charge au moment du décès du participant, sont considérés comme tels, indépendamment de la position fiscale, dans les cas suivants :

- les enfants à naître ;

- les enfants nés viables ;

- les enfants recueillis - c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un pacs - du participant décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.

Sont également considérés comme enfants à charge les enfants du participant, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptés ou reconnus :

- jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;

- jusqu'à leur 26e anniversaire, et sous condition ;

soit :

- de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;

- d'être en apprentissage ;

- de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant d'une part des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail dans des organismes publics ou privés de formation, et d'autre part l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;

- d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrit auprès de l'ANPE comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;

- d'être employés dans un centre d'aide par le travail en tant que travailleurs handicapés ;

- sans limitation de durée en cas d'invalidité avant le 26e anniversaire, équivalents à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'ils bénéficient de l'allocation d'adulte handicapé et tant qu'ils sont titulaires de la carte d'invalide civil.

Par assimilation, sont considérés à charge, s'ils remplissent les conditions indiquées ci-dessus, les enfants à naître et nés viables et les enfants recueillis - c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un pacs - du participant décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.

Exclusions

La garantie n'est pas accordée dans les cas suivants :

Le bénéficiaire a commis ou fait commettre un meurtre sur la personne du participant et a été condamné pour ces faits par décision de justice devenue définitive.

En cas de guerre étrangère à laquelle la France serait partie, sous réserve des conditions qui seraient déterminées par la législation à venir.

En cas de guerre civile ou étrangère dès lors que le participant y prend une part active.

Pour les sinistres survenus à la suite des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutations de noyaux d'atomes.

(1) Sous réserve de remplir les conditions d'enfants à charge définies dans le paragraphe " Définition de l'enfant à charge pour les garanties rente éducation (OCIRP) ".

(1) Sous réserve de remplir les conditions d'enfants à charge définies dans le paragraphe " Définition de l'enfant à charge pour les garanties rente éducation (OCIRP) ".