Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
Textes Attachés
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 février 1951 relatif aux responsabilités économiques des comités d'entreprise (annexe)
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 février 1951 relatif aux congés des femmes pour élever un enfant (annexe)
Accord du 18 mars 1959 relatif au régime de retraite complémentaire pour le personnel ouvrier (annexe)
ANNEXE à l'article 85.1 précisant les critères d'agrément des stages de formation (Accord du 8 novembre 1974)
ABROGÉAccord du 3 novembre 2011 relatif à la formation et à la sécurisation des parcours professionnels - Annexe
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1er février 1951 relatif au règlement de la commission nationale paritaire de l'emploi et la formation concernant les questions de formation
Accord du 5 février 1985 relatif aux objectifs et aux moyens de la mise en oeuvre de la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 6 février 1987 relatif aux objectifs et aux moyens de la mise en œuvre de la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 19 janvier 1990 relatif aux objectifs et aux moyens de la mise en œuvre de la formation professionnelle
Accord du 18 mai 1982 relatif à la durée du travail
ANNEXE I CHAMP D'APPLICATION CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 1 février 1951
Accord du 2 avril 1964 relatif aux travailleurs à domicile (annexe II)
Annexe II - Travailleurs à domicile (Dispositions particulières aux travailleurs à domicile de la fabrique de gants et mitaines tricotées et de tissus en points de maille) - Annexe à l'article 1er de l'accord du 28 janvier 1970 sur les travailleurs à domicile applicable à la rubrique 481-22 - Accord du 2 avril 1964
Avenant du 21 juin 1966 relatif aux travailleurs à domicile (annexe II)
Accord du 2 avril 1964 relatif aux travailleurs à domicile - comité d'entreprise (annexe 2)
Accord du 28 mars 1972 relatifs au travailleurs à domicile, dispositions particulières aux travailleurs à domicile de la branche broderies mécaniques (annexe II)
Annexe III évolution des salaires (1)
Annexe IV du 28 juin 1951 relatif aux ingénieurs et cadres
Annexe 5 du 11 janvier 1952 relatif à ETAM
Avenant du 2 avril 1958 relatif au régime de retraite complémentaire des ETAM (annexe V)
Accord du 7 octobre 1970 relatif à la mensualisation du personnel ouvrier (1) (annexe VI)
Accord du 28 février 1963 relatif à la mensualisation du personnel ouvrier (1) Chômage partiel (annexe VI)
Avenant du 21 mai 1963 relatif à la mensualisation du personnel ouvrier chômage partiel (annexe VI)
ANNEXE VI MENSUALISATION DU PERSONNEL OUVRIER Chômage partiel Procès-verbal d'interprétation du 9 juin 1971
Accord du 31 décembre 1973 relatif à la mensualisation du personnel ouvrier chômage partiel (annexe VI)
Accord du 4 mars 1975 relatif à la mensualisation du personnel ouvrier chômage partiel (annexe VI)
Accord du 4 juillet 1975 relatif à la mensualisation du personnel ouvrier, chômage partiel (annexe VI)
ANNEXE VI MENSUALISATION DU PERSONNEL OUVRIER Congés payés d'ancienneté. Procès-verbal du 9 juin 1971
ANNEXE VI MENSUALISATION DU PERSONNEL OUVRIER Jours fériés. Procès-verbal du 9 juin 1971
ANNEXE VI MENSUALISATION DU PERSONNEL OUVRIER Préavis. Procès-verbal du 9 juin 1971
ANNEXE VI MENSUALISATION DU PERSONNEL OUVRIER Indemnité de licenciement. Procès-verbal du 9 juin 1971
ANNEXE VI MENSUALISATION DU PERSONNEL OUVRIER Indemnisation de la maladie et des accidents. Procès-verbal du 9 juin 1971
ANNEXE VI MENSUALISATION DU PERSONNEL OUVRIER Indemnisation de la maladie et des accidents. Procès-verbal du 30 décembre 1971
ANNEXE VI MENSUALISATION DU PERSONNEL OUVRIER Indemnisation de la maladie et des accidents. Procès-verbal du 31 décembre 1973
Accord du 31 décembre 1973 relatif à la mensualisation du personnel ouvrier indemnisation de la maladie et des accidents (annexe VI)
Accord du 31 mai 1969 relatif à la mensualisation du personnel ouvrier commission nationale paritaire de l'emploi (annexe VI)
Accord de mise à jour du 29 mai 1979 relatif aux voyageurs représentants placiers (annexe VII)
ABROGÉCLASSIFICATION DES EMPLOYES Accord du 31 janvier 1975
ABROGÉCLASSIFICATION DES EMPLOYES Accord du 31 janvier 1975
ABROGÉCLASSIFICATION DES EMPLOYES ANNEXE I Accord du 31 janvier 1975
ABROGÉCLASSIFICATION DES EMPLOYES ANNEXE II Accord du 31 janvier 1975
ABROGÉCLASSIFICATION DES TECHNICIENS Accord du 28 février 1978
ABROGÉCLASSIFICATION DES TECHNICIENS ANNEXE A Accord du 28 février 1978
ABROGÉCLASSIFICATION DES TECHNICIENS ANNEXE B Accord du 28 février 1978
ABROGÉCLASSIFICATION DES AGENTS DE MAITRISE Accord du 12 mars 1970
ABROGÉCLASSIFICATION DES AGENTS DE MAITRISE Accord du 12 mars 1970
Accord du 28 mai 1970 relatif à la classification des agents de maîtrise, classification par branche : industrie cotonnière
Accord du 28 mai 1970 relatif à la classification des agents de maîtrise, classification par branche : industrie cotonnière
Accord du 2 octobre 1970 relatif à la classification des agents de maîtrise, classification par branche : filature de lin
Accord du 2 octobre 1970 relatif à la classification des agents de maîtrise, classification par branche : filature de lin
Accord du 12 octobre 1970 relatif à la classification des agents de maîtrise, classification par branche : Teinture et apprêts
Accord du 12 octobre 1970 relatif à la classification des agents de maîtrise, classification par branche : teinture et apprêts
Avenant du 25 octobre 1971 relatif à la classification des agents de maitrise, classification par branche : teinture et apprêts
Accord du 9 décembre 1970 relatif à la classification des agents de maîtrise, classification par branche : industrie du jute
Accord du 9 décembre 1970 relatif à la classification des agents de maîtrise, classification par branche : industrie du jute
Accord du 9 février 1971 relatif à la classification des agents de maîtrise, classification par branche : industrie des ouates et pansements
Accord du 9 février 1971 relatif à la classification des agents de maîtrise, classification par branche : industrie des ouates et pansements
Accord du 23 février 1971 relatif à la classification des agents de maîtrise, classification par branche : bonneterie
Accord du 23 février 1971 relatif à la classification des agents de maîtrise, classification par branche : bonneterie
Accord du 24 septembre 1971 relatif à la classification des agents de maîtrise, classification par branche : filature de laine cardée
Accord du 6 octobre 1971 relatif à la classification des agents de maîtrise, classification par branche : industrie de la ficellerie corderie
Accord du 8 août 1975 relatif à la classification des agents de maîtrise, classification par branche : Dentelles, tulles, broderies et guipures
Accord du 8 août 1975 relatif à la classification des agents de maîtrise, classification par branche : dentelles, tulles, broderies et guipures
Accord du 7 janvier 1972 relatif à la classification des agents de maîtrise classification par branche : tissages de soieries
Annexe à l'accord du 7 janvier 1972 relatif à la classification des agents de maîtrise Classification par branche : Tissages de soieries
Accord du 28 janvier 1972 relatif à la classification des agents de maîtrise classification par branche : tissage de laine
Accord du 28 janvier 1972 relatif à la classification des agents de maîtrise, classification par branche : tissage de laine
Accord du 3 mars 1972 relatif à la classification des agents de maîtrise classification par branche : filterie
Accord du 3 mars 1972 relatif à la classification des agents de maîtrise, classification par branche : filterie
ABROGÉCLASSIFICATION DES AGENTS DE MAITRISE Classification par branche : Services d'entretien Accord du 5 juin 1973
ABROGÉCLASSIFICATION DES AGENTS DE MAITRISE Classification par branche : Services d'entretien ANNEXE Accord du 5 juin 1973
ABROGÉCLASSIFICATION DES OUVRIERS Accord du 30 décembre 1980
ABROGÉCLASSIFICATION DES OUVRIERS ACCORD CADRE ANNEXE I Accord du 30 décembre 1980
ABROGÉCLASSIFICATION DES OUVRIERS ACCORD CADRE ANNEXE II Accord du 30 décembre 1980
ABROGÉCLASSIFICATION DES OUVRIERS ACCORD CADRE ANNEXE III Accord du 30 décembre 1980
Accord du 13 janvier 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des ouates et pansements
Accord du 13 janvier 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des ouates et pansements (annexe 1)
Accord du 13 janvier 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des ouates et pansements (annexe II)
Accord du 13 janvier 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des jute polyoléfines et ficellerie corderie filets
Accord du 13 janvier 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des jute polyoléfines et ficellerie corderie filets (annexe 1)
Accord du 13 janvier 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des jute polyoléfines et ficellerie corderie filets (annexe 2)
Accord du 13 janvier 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des jute polyoléfines et ficellerie corderie filets (annexe 3)
Accord du 13 janvier 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des jute polyoléfines et ficellerie corderie filets (annexe 4)
ABROGÉCLASSIFICATION DES OUVRIERS Classification par branche : Branche des Jute polyoléfines et Ficellerie corderie filets ANNEXE N° 5 Accord du 30 décembre 1980
Accord du 13 janvier 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des jute polyoléfines et ficellerie corderie filets (annexe 7)
ABROGÉCLASSIFICATION DES OUVRIERS Classification par branche : Branche des Jute polyoléfines et Ficellerie corderie filets ANNEXE N° 6 Accord du 30 décembre 1980
Accord du 13 janvier 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des feutres pour papeterie
Accord du 13 janvier 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des feutres pour papeterie (annexe)
Accord du 13 janvier 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche du moulinage
Accord du 13 janvier 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche du moulinage (annexe I)
Accord du 13 janvier 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche du moulinage (annexe 2)
Accord du 13 janvier 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des filatures de Schappe
Accord du 13 janvier 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des filatures de Schappe (annexe 1)
Accord du 13 janvier 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des filatures de Schappe (annexe 2)
Accord du 13 janvier 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : tissage de soieries
Accord du 13 janvier 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : tissage de soieries (annexe I)
Accord du 13 janvier 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : tissage de soieries (annexe 2)
Accord du 14 avril 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche coton et fibres alliées (filature et tissage)
Accord du 14 avril 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche coton et fibres alliées (filature et tissage) (annexe 1)
Accord du 14 avril 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche de l'industrie de la maille et de la bonneterie
CLASSIFICATION DES OUVRIERS Accord du 14 avril 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche de l'industrie de la maille et de la bonneterie (annexe I)
CLASSIFICATION DES OUVRIERS Accord du 14 avril 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche de l'industrie de la maille et de la bonneterie (annexe 2)
Accord du 14 avril 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche de l'industrie de la maille et de la bonneterie (annexe 3)
Accord du 28 juillet 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche de la filature du lin
Accord du 28 juillet 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche de la filature du lin (annexe I)
Accord du 28 juillet 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche de la filature du lin (annexe II)
Accord du 28 juillet 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche de la filature du lin (annexe III)
Accord du 28 juillet 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche de la filature du lin
Accord du 28 juillet 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des rubans, tissus élastiques, tresses et lacets, passementerie
Accord du 28 juillet 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des rubans, tissus élastiques, tresses et lacets, passementerie (annexe I)
Accord du 28 juillet 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des rubans, tissus élastiques, tresses et lacets, passementerie (annexe II)
Accord du 28 juillet 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des rubans, tissus élastiques, tresses et lacets, passementerie (annexe III)
Accord du 28 juillet 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche de la filterie
Accord du 28 juillet 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche de la filterie (annexe I)
Accord du 28 juillet 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche de la filterie (annexe II)
Accord du 28 juillet 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche de la filterie (annexe III)
Accord du 20 octobre 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche teinture et apprêts
Accord du 20 octobre 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche teinture et apprêts (annexe 1)
Accord du 20 octobre 1983 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche teinture et apprêts (annexe 2)
Accord du 24 mai 1984 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche de la laine, préparation de la matière, filature, tissage
Accord du 24 mai 1984 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche de la laine, préparation de la matière, filature, tissage (annexe A)
Accord du 24 mai 1984 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche de la laine, préparation de la matière, filature, tissage (annexe B)
Accord du 24 mai 1984 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche de la laine, préparation de la matière, filature, tissage (annexe C)
Accord du 24 mai 1984 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche de la laine, préparation de la matière, filature, tissage (annexe D)
Accord du 24 mai 1984 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des films plastiques
Accord du 24 mai 1984 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des films plastiques (annexe A)
Accord du 24 mai 1984 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des films plastiques (annexe B)
Accord du 24 mai 1984 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des films plastiques (annexe C)
Accord du 24 mai 1984 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des films plastiques (annexe D)
Accord du 24 mai 1984 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des sacs, bâches, stores
Accord du 24 mai 1984 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des sacs, bâches, stores (annexe A)
Accord du 24 mai 1984 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des sacs, bâches, stores (annexe B)
Accord du 24 mai 1984 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des sacs, bâches, stores (annexe C)
Accord du 20 mars 1985 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche de la dentelle mécanique
Accord du 20 mars 1985 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche de la dentelle mécanique (annexe)
Accord du 20 mars 1985 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche de la confection du rideau
Accord du 20 mars 1985 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche de la confection du rideau
Accord du 20 mars 1985 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des broderies mécaniques
Accord du 20 mars 1985 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des broderies mécaniques
Accord du 20 mars 1985 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des broderies mécaniques (annexe I)
Accord du 20 mars 1985 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des broderies mécaniques (annexe II)
Accord du 20 mars 1985 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des broderies mécaniques (annexe III)
Accord du 15 novembre 1985 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des tapis
Accord du 15 novembre 1985 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des tapis (annexe I)
Accord du 15 novembre 1985 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des tapis (annexe II)
Accord du 15 novembre 1985 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des tapis (annexe III)
Accord du 15 novembre 1985 relatif à la classification des ouvriers, classification par branche : branche des tapis
ABROGÉCLASSIFICATION DES OUVRIERS Classification par branche : Classification des ouvriers d'entretien, de transport,de chaufferie et eaux et des ouvriers des services généraux Accord du 13 janvier 1983
ABROGÉCLASSIFICATION DES OUVRIERS Classification par branche : Classification des ouvriers d'entretien, de transport,de chaufferie et eaux et des ouvriers des services généraux ANNEXE I Accord du 13 janvier 1983
ABROGÉCLASSIFICATION DES OUVRIERS Classification par branche : Classification des ouvriers d'entretien, de transport,de chaufferie et eaux et des ouvriers des services généraux ANNEXE II Accord du 13 janvier 1983
Accord du 30 mars 1995 relatif à l'affectation d’une partie des fonds de l’alternance aux centres de formation d’apprentis
ABROGÉAccord du 31 mars 1995 relatif aux priorités et aux objectifs de l’apprentissage et de la formation professionnelle
Accord du 7 mai 1996 relatif à l'application de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995
Lettre de dénonciation du 20 mars 1997 de l'accord du 24 octobre 1960
Accord du 8 avril 1997 relatif au compte épargne-temps
Accord du 9 juin 1997 visant à favoriser l'emploi dans l'industrie textile, relatif à l'application des accords interprofessionnels sur les cessations anticipées d'activité (A.R.P.E.), au développement des préretraites progressives et aux indemnités de mise à la retraite
Accord-cadre du 9 juin 1997 relatif aux astreintes
ABROGÉAccord du 8 avril 1999 portant application dans l'industrie textile de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 1998 relatif à L'A.R.P.E.
Accord du 3 mars 2000 relatif aux bonifications pour heures supplémentaires
Accord du 6 avril 2001 relatif à la cessation anticipée d'activité
Accord national du 31 octobre 2001 relatif à l'application dans l'industrie textile de diverses dispositions de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail
Accord du 4 novembre 2003 relatif aux contreparties liées à la mise à la retraite
Avenant du 8 mars 2004 relatif à la garantie décès (Vosges, Meurthe-et-Moselle)
Avenant du 1er juin 2004 relatif aux départs volontaires à la retraite avant 60 ans
Avenant du 16 septembre 2004 à l'accord du 1er juin 2004 relatif aux départs volontaires à la retraite avant 60 ans
Accord du 12 mai 2005 relatif à la durée du travail (heures supplémentaires)
Accord du 17 février 2006 relatif aux représentants du personnel
Accord du 15 avril 2008 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 18 décembre 2008 relatif à la garantie décès (Vosges et Meurthe-et-Moselle)
Avenant du 15 décembre 2008 relatif à la mise à jour d'articles de la convention
Avenant du 4 février 2009 relatif à l'indemnisation de la maternité
Avenant du 6 juillet 2009 à l'accord du 18 décembre 2008 relatif à la prévoyance (Vosges)
ABROGÉAccord du 3 décembre 2009 relatif à l'emploi des salariés âgés
Accord du 13 avril 2010 relatif à la prévoyance
Accord du 13 avril 2010 portant création d'une commission paritaire de validation
Avenant du 29 juin 2010 relatif à la prévoyance (Vosges)
ABROGÉAccord du 25 janvier 2011 relatif au travail sur plusieurs postes
Dénonciation par lettre du 8 avril 2011 par la fédération française de la maroquinerie des accords relatifs à la formation professionnelle
Accord du 5 décembre 2013 relatif au régime de prévoyance (Lorraine)
Accord du 19 décembre 2013 relatif aux classifications professionnelles
Accord du 1er octobre 2014 relatif au dialogue économique, à l'emploi des jeunes et à l'apprentissage
Accord du 11 décembre 2014 relatif à la sécurisation et à la formation professionnelle
Accord du 1er juillet 2015 relatif aux préavis et aux indemnités conventionnelles de licenciement
Avenant du 15 octobre 2015 à l'accord du 19 décembre 2013 relatif aux classifications
Avenant du 15 octobre 2015 à l'accord du 1er juillet 2015 relatif aux préavis et aux indemnités de licenciement
Accord du 23 novembre 2015 relatif à la prévoyance et aux frais de santé pour les salariés non cadres
Accord du 2 décembre 2015 relatif à la réécriture de divers articles de la convention collective
Avenant du 6 juillet 2017 à l'accord du 11 décembre 2014 relatif aux objectifs, priorités et moyens de la sécurisation et de la formation professionnelle
Accord du 9 novembre 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
Avenant n° 1 du 23 octobre 2018 à l'accord du 23 novembre 2015 relatif à la prévoyance et aux frais de santé pour les salariés non cadres en tissage de soierie (Auvergne-Rhône-Alpes)
Accord du 21 décembre 2018 relatif à la désignation de l'OPCO (2I)
Avenant n° 2 du 25 septembre 2019 relatif à la prévoyance et frais de santé pour les salariés non-cadres
ABROGÉAccord du 10 février 2020 relatif au dispositif Pro-A
Accord du 24 novembre 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée (APLD)
Avenant du 21 novembre 2022 à l'accord du 24 novembre 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée (APLD)
Accord du 18 juin 2024 relatif au travail en service continu et semi-continu et à certaines dispositions du contrat de travail
Accord du 18 juin 2024 relatif au rapprochement de la convention collective de l'industrie textile et de la convention collective des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés
Accord du 21 octobre 2024 relatif à la définition d'une catégorie objective de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire
Accord du 4 mars 2025 relatif aux mesures urgentes pour l'emploi et la formation professionnelle
Accord du 2 juin 2025 relatif à l'activité partielle de longue durée rebond
En vigueur
La volonté commune de développer une politique de réduction et d'aménagement de l'organisation du temps de travail tendant à favoriser l'emploi et à améliorer les conditions de vie des salariés, telle qu'elle est exprimée dans le protocole interprofessionnel du 17 juillet, ne pourra se réaliser dans l'industrie textile que si celle-ci maintient sa compétitivité internationale, ce qui implique non seulement que le temps d'utilisation du matériel soit conjointement accru et adapté aux variations d'activités inhérentes à certaines branches mais encore que l'aggravation des coûts liés à l'application du présent accord soit compensée par une diminution des charges auxquelles sont soumises les entreprises.
Dans cette optique, les parties signataires attendent du présent accord qu'il constitue un cadre qui sera créateur d'emplois dès que la relance des activités du textile sera effective.
En vigueur
1° La durée du congé normal sera fixée à raison de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif accompli dans l'entreprise au cours de la période de référence sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder 30 jours ouvrables.
2° Pour le calcul de la durée du congé prévu ci-dessus, seront assimilées à des périodes de travail effectif les périodes visées à l'article 59 de la convention collective nationale.
3° Ce congé sera attribué dans les conditions prévues à l'article 223-8 du code du travail.
4° Les salariés qui en remplissent les conditions d'attribution bénéficieront, en sus du congé payé prévu au paragraphe 1° ci-dessus, des congés visés :
a) Par les articles 63 de la convention collective nationale et 29 de l'annexe IV à ladite convention modifiés, dans lesquels l'actuel congé d'ancienneté est remplacé, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, par un nouveau congé attribué aux salariés ayant été effectivement occupés dans l'entreprise pendant au moins six mois au cours de la période de référence, à raison de :
-1 jour après 10 ans d'ancienneté ;
-2 jours après 15 ans d'ancienneté ;
-3 jours après 20 ans d'ancienneté.
b) Par l'article 63-1 de la convention collective nationale (Congé des travailleurs âgés).
c) Par les articles 76 (3°, C) de la convention collective nationale et 6 de l'annexe V à ladite convention (Repos supplémentaire pour travail en équipes de nuit).
d) Par l'article L. 223-5 du code du travail (Congé des mères de famille).
D'une manière générale, les absences n'ayant pas le caractère de congés payés n'entreront pas en compte pour le respect des droits nouveaux ouverts par le paragraphe 1° ci-dessus. Il en sera notamment ainsi des absences pour périodes militaires (art. 48,3°) de la convention collective nationale, des absences pour événements familiaux (art. 65 de la convention collective nationale) et du crédit d'heures des femmes enceintes (accord provisoire du 12 avril 1977 inséré dans l'article 68 de la convention collective nationale).
Par contre, tous les autres congés payés supplémentaires ainsi que les jours fériés locaux chômés et payés pourront entrer en compte pour le respect des droits nouveaux ouverts par le paragraphe 1° ci-dessus (1).
5° L'indemnité afférente au congé prévu au paragraphe 1° du présent article sera calculée conformément aux dispositions de l'article L. 223-11 du code du travail.
(1) Les mesures prises pour l'institution au plan régional, local ou d'entreprise des jours de repos ou de congé entrant ainsi en compte feront, à la demande des parties signataires du présent accord, l'objet d'un réexamen au niveau concerné.
En vigueur
1° Le 8 mai sera ajouté à la liste des jours fériés indemnisés au titre de l'article 66 de la convention collective nationale.
2° Les heures perdues par suite du chômage de 1 jour férié légal ne donneront pas lieu à récupération.
En vigueur
La durée légale hebdomadaire du travail étant, dans une première étape, ramenée de 40 à 39 heures, dans le cadre de la mensualisation, l'horaire mensuel sera ramené de 174 à 169,65 heures.
En vigueur
La réduction de la durée légale du travail de 40 à 39 heures ouvrira droit à une compensation pécuniaire mensuelle calculée sur la base du salaire d'une heure normale de travail par semaine. L'application de ce principe se fera de la façon suivante :
Les entreprises qui auront décidé de ramener leur horaire effectif de travail à 39 heures en moyenne par semaine devront s'assurer que les rémunérations mensuelles effectives de leurs salariés ne sont pas inférieures, toutes choses étant égales par ailleurs, au niveau de leurs rémunérations mensuelles (base 174 heures) antérieures à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 82-41 du 16 juillet 1982.
Si les modalités de réduction de la durée du travail à 39 heures en moyenne entraînent pour certaines semaines le paiement de majorations pour heures supplémentaires, ces majorations seront à prendre en compte pour l'appréciation de la compensation pécuniaire garantie par le présent article. Les problèmes que poserait la régularisation mensuelle des ressources seront réglés au niveau des entreprises.
Les entreprises qui auront maintenu depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance un horaire effectif égal ou supérieur en moyenne à 40 heures par semaine et qui sont, de ce fait, tenues au paiement d'une majoration de 25 % pour la 40e heure, verseront à leurs salariés un supplément mensuel de salaire calculé sur la base de 75 % du salaire de 1 heure normale de travail par semaine.
(1) Etendu sans préjudice de l'application de l'article 24, deuxième alinéa, de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 (arrêté du 3 août 1982, art. 1er).
Articles cités
En vigueur
En application de l'article L. 212-2, alinéa 3, du code du travail, les heures chômées ouvrant droit à récupération au taux normal, notamment celles prévues à l'article 67 de la convention collective nationale, pourront être récupérées a posteriori ou par anticipation, suivant des modalités arrêtées après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, dans les entreprises qui en sont dotées, et immédiatement portées à la connaissance du personnel.
En application de l'article L. 212-2, alinéa 3, du code du travail, la durée légale du travail pourra, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, dans les entreprises qui en sont dotées, être répartie de façon inégale sur plusieurs semaines dans le cadre d'une organisation visant à faire bénéficier les salariés d'une réduction effective de la durée du travail réalisée sous la forme d'heures ou de jours chômés au cours d'une semaine, compensés en partie par des heures de travail rémunérées au taux normal dans les autres semaines sans que l'horaire de celles-ci puisse, à ce titre, dépasser 40 heures (1).
(1) Exemple : ainsi, pour ramener la durée effective du travail de 40 à 39 heures, l'entreprise peut choisir d'adopter une organisation basée sur 7 semaines à 40 heures (c'est-à-dire 39 heures plus 1 heure de compensation rémunérée au taux normal) et 1 semaine à 32 heures.
Articles cités
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
1° Les entreprises pourront, dans les conditions fixées par les dispositions ci-après (1), instituer une modulation de la durée hebdomadaire du travail qui a pour objet d'adapter le temps d'utilisation du matériel aux fluctuations régulières et prévisibles d'activité en cours d'année.
2° Sous réserve de ne pas excéder en moyenne la durée légale du travail, l'horaire hebdomadaire de travail pourra être modulé au cours de l'année sans pouvoir dépasser quarante-quatre heures par semaine.
Cette modulation ne pourra être instaurée dans les ateliers ou services que si elle fait l'objet d'une programmation annuelle établie après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, dans les entreprises qui en sont dotées. Cette programmation sera portée à la connaissance du personnel intéressé et de l'inspecteur du travail au moins un mois avant sa mise en oeuvre.
3° En cas de modification dans les données économiques propres à l'entreprise, cette programmation pourra être modifiée dans la limite de deux fois pour la période restant à courir jusqu'à la fin de la période annuelle, dans les mêmes conditions que pour son établissement. Toute modification supplémentaire sera subordonnée à l'accord préalable du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, dans les entreprises qui en sont dotées.
4° Afin de neutraliser les conséquences de la modulation des horaires, la rémunération mensuelle des salariés dont l'horaire est modulé restera établie sur la base de l'horaire mensuel fixé à l'article 3 ci-dessus, sous réserve du paiement des majorations prévues à l'article L. 212-5 du code du travail pour les heures effectuées au cours d'une semaine, dans le cadre de l'horaire programmé, au-delà de la durée légale du travail.
Il sera procédé aux régularisations de rémunérations à la fin de la période annuelle de programmation ou, en tant que de besoin, à une date antérieure, si cela s'avérait nécessaire.
5° L'appréciation des heures de chômage partiel ainsi que des heures supplémentaires imputables sur le contingent défini à l'article 9 ci-dessous se fera par rapport à l'horaire hebdomadaire modulé tel qu'il résulte de la programmation annuelle.
(1) Ces dispositions ne sont pas opposables aux entreprises ayant institué une modulation de leurs horaires par voie d'accord conclu avant la signature du présent accord.Articles cités
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Le contexte économique dans lequel se situe aujourd'hui l'industrie textile, confrontée à une concurrence internationale particulièrement vive, exige des entreprises une grande capacité d'adaptation aux fluctuations conjoncturelles ou saisonnières de leurs activités, elles-mêmes directement tributaires de l'extrême variabilité des marchés.
Cette nécessité pour les entreprises du pouvoir utiliser de manière appropriée leurs capacités productives doit s'articuler en permanence avec la prise en compte des aspirations des salariés concernés par ces évolutions.
La modulation des horaires :
- en agissant essentiellement sur l'organisation du travail ;
- en combinant recherche de plus grande compétitivité pour les entreprises et limitation de la précarité pour les salariés ;
- en inscrivant ses contreparties dans une logique de réduction du temps de travail,
est l'un des moyens qui peut le mieux permettre la réalisation de ces objectifs.
Compte tenu de l'enjeu que représentent, particulièrement au regard de l'emploi, le maintien et le développement de l'industrie textile française, les entreprises peuvent recourir à la modulation des horaires dans les conditions prévues ci-après.
PRINCIPE
L'horaire de travail peut faire l'objet d'une modulation hebdomadaire par rapport à un horaire moyen de telle sorte que les heures effectuées au-delà ou en-deçà de cette horaire moyen se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de modulation adoptée.
HORAIRE MOYEN
L'horaire moyen servant de base à la modulation est l'horaire hebdomadaire légal ou l'horaire collectif pratiqué par le personnel concerné si cette horaire est inférieur à l'horaire hebdomadaire légal.
PERIODE DE MODULATION
La modulation peut être établie sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire du travail n'excède pas en moyenne, par semaine travaillée, l'horaire visé au paragraphe ci-dessus.
MISE EN OEUVRE (1)
Préalablement à la mise en oeuvre de la modulation, l'employeur doit, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives au sens de l'article L. 132-2 du code du travail, engager une négociation sur les modalités de cette mise en oeuvre.
Dans les entreprises ou établissements qui n'ont pas de délégués syndicaux, cette mise en oeuvre est subordonnée à la consultation préalable du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel, dans les entreprises qui en sont dotées.
A cette occasion, l'employeur doit apporter les éléments qui justifient le recours à ce mode d'organisation du travail.
PROGRAMMATION ANNUELLE INDICATIVE
La modulation est établie selon une programmation indicative annuelle, ou sur une période se situant dans le cadre d'une année, qui doit obligatoirement faire l'objet, après information préalable des délégués syndicaux d'entreprise, d'une délibération du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, dans les entreprises qui en sont dotées.
A l'exception du cas où les modalités de révision de cette programmation auraient été fixées par un accord d'entreprise ou d'établissement négocié et conclu dans le cadre de l'article L. 132-19 du code du travail, cette programmation ne peut être révisée que sous réserve que les salariés concernés soient, sauf cas de force majeure, prévenus du changement d'horaire, au minimum une semaine, date à date, à l'avance. En tout état de cause, après information préalable des délégués syndicaux précités, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, dans les entreprises qui en sont dotées, est informé de ce changement d'horaire et des raisons qui l'imposent.
AMPLITUDE
La limite supérieure de l'amplitude de la modulation est fixée à quarante-quatre heures par semaine.
Toutefois en application du présent accord, ce plafond de quarante-quatre heures peut être dépassé, dans les limites de l'article L. 212-7 du code du travail, par un accord d'entreprise ou d'établissement, négocié et conclu dans le cadre de l'article L. 132-19 du code du travail, qui fixe l'amplitude des horaires modulés. A défaut de délégués syndicaux désignés, cette possibilité est subordonnée à l'avis conforme du comité d'entreprise ou, en son absence, des délégués du personnel, dans les entreprises qui en sont dotées.
INCIDENCES SUR LE CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES ET LES REPOS COMPENSATEURS
En cas de modulation, le décompte sur le contingent annuel d'heures supplémentaires visé ci-après, de même que, le cas échéant, le repos compensateur prévu par le premier alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail, ne s'appliquent que pour les heures qui viendraient à être effectuées au-delà de la modulation d'horaire adoptée.
CONTREPARTIES
1. Réduction du contingent d'heures supplémentaires
En cas de modulation, le contingent annuel d'heures supplémentaires visé à l'article 9 du présent accord est réduit de cinquante heures pour les salariés concernés par la modulation. 2. Repos ou majoration de salaire
Les heures effectuées au-delà de la durée légale, dans les limites de la modulation adoptée, ouvrent droit, soit aux majorations de salaire fixées par l'article L. 212-5 (alinéa 1) du code du travail, soit à un temps de repos équivalent auxdites majorations.
Il peut être dérogé aux dispositions ci-dessus par accord d'entreprise ou d'établissement négocié et conclu dans le cadre de l'article L. 132-19 du code du travail. Cet accord devra fixer les modalités d'application des dispositions dérogatoires qu'il adoptera et, conformément à l'article L. 212-8-2 du code du travail, accorder une contrepartie aux salariés concernés consistant prioritairement en une réduction de la durée du travail effectif ou en toute autre contrepartie.
REGULATION DE LA REMUNERATION MENSUELLE
Afin de neutraliser les conséquences de la modulation des horaires, les entreprises prendront toutes dispositions pour assurer aux salariés concernés une régulation de leur rémunération mensuelle sur la base de l'horaire moyen de modulation (2) sous réserve, lorsqu'elles s'appliquent, du paiement des majorations prévues à l'article L. 212-5 (alinéa 1) du code du travail pour les heures effectuées au cours d'une semaine dans le cadre de l'horaire modulé au-delà de la durée légale du travail. En tout état de cause, seront payées à l'échéance normale de la paie, au titre d'heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la limite supérieure de la modulation adoptée. Ces heures ouvriront droit, s'il y a lieu, au repos compensateur prévu par le le premier alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail.
Pour les salariés embauchés sous contrat de travail à durée déterminée, auxquelles les dispositions du présent article sont applicables, leur rémunération mensuelle sera calculée sur la base de l'horaire effectivement pratiqué sauf si ceux-ci acceptent expressément, après avoir été dûment informés par l'employeur, l'application des dispositions relatives à la régulation de la rémunération mensuelle. Leur acceptation devra être mentionnée dans leur contrat de travail.
APPLICATION DES DROITS CONVENTIONNELS DES SALARIES
En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération régulée telle que définie ci-dessus ; la même règle est appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite.
En tout état de cause, les salariés travaillant selon un horaire modulé bénéficient, en cas d'absences justifiées, de l'ensemble des droits conventionnels et légaux au même titre que s'ils travaillaient selon un horaire non modulé.
SITUATION DES SALARIES N'AYANT PAS ACCOMPLI TOUTE LA PERIODE DE MODULATION
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation des horaires ainsi que dans le cas où son contrat aura été rompu au cours de cette période, sa rémunération et, le cas échéant ses droits au repos compensateur devront être régularisés sur la base de son temps réel de travail.
REGULARISATION EN FIN DE PERIODE DE MODULATION
Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, le compte de compensation de chaque salarié est obligatoirement arrêté et apuré à l'issue de la période annuelle de modulation telle que définie au paragraphe ci-dessus " période de modulation ".
CHOMAGE PARTIEL
L'appréciation des heures de chômage partiel se fait par rapport à l'horaire hebdomadaire modulé tel qu'il résulte de la programmation.
PERSONNEL D'ENCADREMENT
Le personnel d'encadrement bénéficie des dispositions du présent article. Compte tenu du rôle que le personnel d'encadrement est appelé à exercer dans la mise en oeuvre de la modulation, toutes dispositions doivent être prises par les entreprises pour faciliter la tâche de ce personnel ainsi que pour fixer, en accord avec lui et après entretien individuel, les contreparties appropriées. Lors de cet entretien, le personnel d'encadrement peut se faire assister, s'il le souhaite, par un représentant élu ou désigné du personnel de l'entreprise.
APPLICATION
1. Les dispositions du présent accord se substitueront aux dispositions moins favorables des accords d'entreprise, ayant le même objet, intervenus avant l'entrée en vigueur du présent accord. Les dispositions des accords d'entreprise conclus après l'entrée en vigueur du présent accord ne devront pas être moins favorables que les dispositions de ce dernier.
Les principes mentionnés ci-dessus ne remettent toutefois pas en cause la validité des dispositions des accords d'entreprise qui s'avéreraient dérogatoires au présent accord, dans le cas où ce dernier en prévoit expressément la possibilité, et cela sans préjudice d'un réexamen de ces dispositions par les signataires desdits accords.
Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application d'accords d'entreprise qui seraient plus favorables, conformément aux principes généraux du droit en matière de hiérarchie des normes.
2. Le présent accord national sera déposé dans les conditions fixées par le code du travail.
3. L'application du présent accord national est subordonnée à son extension. Il entrera en vigueur à compter de la date de publication de son arrêté d'extension.
A son entrée en vigueur, les dispositions de l'article 6 de l'accord du 18 mai 1982 (modifié par l'avenant du 18 juin 1982) seront annulées et remplacées par celle du présent accord.
BILAN
Les parties signataires du présent accord se réuniront dans un délai d'un an à compter de la date de son entrée en vigueur pour faire un bilan de son application et tirer les conclusions de ce bilan.
(1) Etendu sous réserve de l'application de l'article L. 432-3 du code du travail.
(2) Soit pour un horaire moyen hebdomadaire de 39 heures, une rémunération mensuelle basée sur 169,65 heures dans les textiles naturels, et sur 169,58 heures dans les textiles artificiels et synthétiques.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Le contexte économique dans lequel se situe aujourd'hui l'industrie textile, confrontée à une concurrence internationale particulièrement vive, exige des entreprises une grande capacité d'adaptation aux fluctuations conjoncturelles ou saisonnières de leurs activités, elles-mêmes directement tributaires de l'extrême variabilité des marchés.
Cette nécessité pour les entreprises du pouvoir utiliser de manière appropriée leurs capacités productives doit s'articuler en permanence avec la prise en compte des aspirations des salariés concernés par ces évolutions.
La modulation des horaires :
- en agissant essentiellement sur l'organisation du travail ;
- en combinant recherche de plus grande compétitivité pour les entreprises et limitation de la précarité pour les salariés ;
- en inscrivant ses contreparties dans une logique de réduction du temps de travail,
est l'un des moyens qui peut le mieux permettre la réalisation de ces objectifs.
Compte tenu de l'enjeu que représentent, particulièrement au regard de l'emploi, le maintien et le développement de l'industrie textile française, les entreprises peuvent recourir à la modulation des horaires dans les conditions prévues ci-après.
PRINCIPE
L'horaire de travail peut faire l'objet d'une modulation hebdomadaire par rapport à un horaire moyen de telle sorte que les heures effectuées au-delà ou en-deçà de cette horaire moyen se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de modulation adoptée.
HORAIRE MOYEN
L'horaire moyen servant de base à la modulation est l'horaire hebdomadaire légal ou l'horaire collectif pratiqué par le personnel concerné si cette horaire est inférieur à l'horaire hebdomadaire légal.
PERIODE DE MODULATION
La modulation peut être établie sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire du travail n'excède pas en moyenne, par semaine travaillée, l'horaire visé au paragraphe ci-dessus.
MISE EN OEUVRE
Préalablement à la mise en oeuvre de la modulation, l'employeur doit, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives au sens de l'article L. 132-2 du code du travail, engager une négociation sur les modalités de cette mise en oeuvre.
Dans les entreprises ou établissements qui n'ont pas de délégués syndicaux, cette mise en oeuvre est subordonnée à la consultation préalable du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel, dans les entreprises qui en sont dotées.
A cette occasion, l'employeur doit apporter les éléments qui justifient le recours à ce mode d'organisation du travail.
PROGRAMMATION ANNUELLE INDICATIVE
La modulation est établie selon une programmation indicative annuelle, ou sur une période se situant dans le cadre d'une année, qui doit obligatoirement faire l'objet, après information préalable des délégués syndicaux d'entreprise représentant les organisations signataires du présent accord, d'une délibération du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, dans les entreprises qui en sont dotées.
A l'exception du cas où les modalités de révision de cette programmation auraient été fixées par un accord d'entreprise ou d'établissement négocié et conclu dans le cadre de l'article L. 132-19 du code du travail, cette programmation ne peut être révisée que sous réserve que les salariés concernés soient, sauf cas de force majeure, prévenus du changement d'horaire, au minimum une semaine, date à date, à l'avance. En tout état de cause, après information préalable des délégués syndicaux précités, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, dans les entreprises qui en sont dotées, est informé et consulté de ce changement d'horaire et des raisons qui l'imposent. Le délai de prévenance mentionné ci-dessus devra être strictement observé. L'horaire collectif modifié des ateliers concernés devra être affiché.
AMPLITUDE
La limite supérieure de l'amplitude de la modulation est fixée à quarante-quatre heures par semaine.
Toutefois en application du présent accord, ce plafond de quarante-quatre heures peut être dépassé, dans les limites de l'article L. 212-7 du code du travail, par un accord d'entreprise ou d'établissement, négocié et conclu dans le cadre de l'article L. 132-19 du code du travail, qui fixe l'amplitude des horaires modulés. A défaut de délégués syndicaux désignés, cette possibilité est subordonnée à l'avis conforme du comité d'entreprise ou, en son absence, des délégués du personnel, dans les entreprises qui en sont dotées.
INCIDENCES SUR LE CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES ET LES REPOS COMPENSATEURS
En cas de modulation, le décompte sur le contingent annuel d'heures supplémentaires visé ci-après, de même que, le cas échéant, le repos compensateur prévu par le premier alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail, ne s'appliquent que pour les heures qui viendraient à être effectuées au-delà de la modulation d'horaire adoptée.
CONTREPARTIES
1. Réduction du contingent d'heures supplémentaires
Lorsque la limite supérieure de l'amplitude de la modulation on adoptée ne dépasse pas quarante-quatre heures par semaine, le contingent d'heures supplémentaires est limité à soixante-dix heures pour les salariés concernés par la modulation (2).
Lorsque la limite supérieurs de l'amplitude de la modulation adoptée dépasse quarante-quatre heures par semaine, le contingent d'heures supplémentaires est limité à quarante heures pour les salariés concernés par la modulation (3).
2. Repos ou majoration de salaire
Lorsque la limite supérieure de la modulation adoptée ne dépasse pas quarante-quatre heures, les heures effectuées dans le cadre de la modulation au-delà de la durée légale ouvrent droit, soit à des majorations de salaire de 25 p. 100, soit à un temps de repos équivalent aux dites majorations.
Lorsque la limite supérieure de la modulation adoptée dépasse quarante-quatre heures, les heures effectuées dans le cadre de la modulation au-delà de la limite ouvrent droit soit à des majorations de salaire de 25 p. 100 (et, le cas échéant, de 50 p. 100 pour la quarante-huitième heure), soit à des repos compensateurs équivalents aux dites majorations, cette dernière forme étant à privilégier. A ces majorations ou repos compensateurs, s'ajoute pour chaque heure effectuée au-delà de cette limite de quarante-quatre heures une majoration spécifique déterminée au niveau de chaque entreprise, qui doit obligatoirement être donnée sous forme de temps de repos. Cette majoration spécifique est au minimum fixée à 10 p. 100 de l'heure normale pour chaque heure effectuée au-delà de la limite précitée, sauf pour la quarante-huitième heure qui bénéficie d'une majoration spécifique portée au minimum à 20 p. 100 de l'heure normale (4).
Il peut être dérogé aux dispositions ci-dessus par accord d'entreprise ou d'établissement négocié et conclu dans le cadre de l'article L. 132-19 du code du travail. Cet accord devra fixer les modalités d'application des dispositions dérogatoires qu'il adoptera, et conformément à l'article L. 212-8-II du code du travail accorder une contrepartie consistant obligatoirement en une réduction de la durée du travail effectif, à laquelle s'ajoutera une autre contrepartie portant prioritairement sur l'emploi, à déterminer par l'accord d'entreprise ou d'établissement.
REGULATION DE LA REMUNERATION MENSUELLE
Afin de neutraliser les conséquences de la modulation des horaires, les entreprises prendront toutes dispositions pour assurer aux salariés concernés une régulation de leur rémunération mensuelle sur la base de l'horaire moyen de modulation (1) sous réserve, lorsqu'elles s'appliquent, du paiement des majorations prévues à l'article L. 212-5 (alinéa 1) du code du travail pour les heures effectuées au cours d'une semaine dans le cadre de l'horaire modulé au-delà de la durée légale du travail. En tout état de cause, seront payées à l'échéance normale de la paie, au titre d'heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la limite supérieure de la modulation adoptée. Ces heures ouvriront droit, s'il y a lieu, au repos compensateur prévu par le le premier alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail.
Pour les salariés embauchés sous contrat de travail à durée déterminée, auxquelles les dispositions du présent article sont applicables, leur rémunération mensuelle sera calculée sur la base de l'horaire effectivement pratiqué sauf si ceux-ci acceptent expressément, après avoir été dûment informés par l'employeur, l'application des dispositions relatives à la régulation de la rémunération mensuelle. Leur acceptation devra être mentionnée dans leur contrat de travail.
APPLICATION DES DROITS CONVENTIONNELS DES SALARIES
En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération régulée telle que définie ci-dessus ; la même règle est appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite.
En tout état de cause, les salariés travaillant selon un horaire modulé bénéficient, en cas d'absences justifiées, de l'ensemble des droits conventionnels et légaux au même titre que s'ils travaillaient selon un horaire non modulé.
SITUATION DES SALARIES N'AYANT PAS ACCOMPLI TOUTE LA PERIODE DE MODULATION
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation des horaires ainsi que dans le cas où son contrat aura été rompu au cours de cette période, sa rémunération et, le cas échéant ses droits au repos compensateur devront être régularisés sur la base de son temps réel de travail.
REGULARISATION EN FIN DE PERIODE DE MODULATION
Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, le compte de compensation de chaque salarié est obligatoirement arrêté et apuré à l'issue de la période annuelle de modulation telle que définie au paragraphe ci-dessus " période de modulation ".
CHOMAGE PARTIEL
L'appréciation des heures de chômage partiel se fait par rapport à l'horaire hebdomadaire modulé tel qu'il résulte de la programmation.
PERSONNEL D'ENCADREMENT
Le personnel d'encadrement bénéficie des dispositions du présent article. Compte tenu du rôle que le personnel d'encadrement est appelé à exercer dans la mise en oeuvre de la modulation, toutes dispositions doivent être prises par les entreprises pour faciliter la tâche de ce personnel ainsi que pour fixer, en accord avec lui et après entretien individuel, les contreparties appropriées. Lors de cet entretien, le personnel d'encadrement peut se faire assister, s'il le souhaite, par un représentant élu ou désigné du personnel de l'entreprise.
Les contreparties appropriées visées ci-dessus doivent pour le personnel d'encadrement (agents de maîtrise, cadres, ingénieurs) dont la rémunération est calculée sur une base horaire forfaitaire, appelé à encadrer des salariés travaillant selon un horaire modulé, prendre la forme de jours de repos capitalisés, à déterminer au niveau de chaque entreprise, qui seront fonction de la fréquence et de l'amplitude des horaires. De façon générale, les dispositions arrêtées au niveau des entreprises devront prévoir des mesures spécifiques au personnel d'encadrement dont la rémunération est basée sur un horaire forfaitaire, afin que soient apportées aux salariés concernés les garanties nécessaires en terme de rémunération.
Une partie du personnel d'encadrement peut par ailleurs être concernée indirectement par la mise en place de la modulation des horaires, dans la mesure où celle-ci serait liée à des formes d'astreintes. Les parties signataires du présent accord conviennent de prendre en compte cet élément en prenant l'engagement d'ouvrir une autre négociation sur les astreintes .
APPLICATION
1. Les dispositions du présent accord se substitueront aux dispositions moins favorables des accords d'entreprise, ayant le même objet, intervenus avant l'entrée en vigueur du présent accord. Les dispositions des accords d'entreprise conclus après l'entrée en vigueur du présent accord ne devront pas être moins favorables que les dispositions de ce dernier.
Les principes mentionnés ci-dessus ne remettent toutefois pas en cause la validité des dispositions des accords d'entreprise qui s'avéreraient dérogatoires au présent accord, dans le cas où ce dernier en prévoit expressément la possibilité, et cela sans préjudice d'un réexamen de ces dispositions par les signataires desdits accords.
Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application d'accords d'entreprise qui seraient plus favorables, conformément aux principes généraux du droit en matière de hiérarchie des normes.
2. Le présent accord national sera déposé dans les conditions fixées par le code du travail.
3. L'application du présent accord national est subordonnée à son extension. Il entrera en vigueur à compter de la date de publication de son arrêté d'extension.
A son entrée en vigueur, les dispositions de l'article 6 de l'accord du 18 mai 1982 (modifié par l'avenant du 18 juin 1982) seront annulées et remplacées par celle du présent accord.
BILAN
Les parties signataires du présent accord se réuniront dans un délai d'un an à compter de la date de son entrée en vigueur pour faire un bilan de son application et tirer les conclusions de ce bilan.
(1) Soit pour un horaire moyen hebdomadaire de 39 heures, une rémunération mensuelle basée sur 169,65 heures dans les textiles naturels, et sur 169,58 heures dans les textiles artificiels et synthétiques.
(2) Compte tenu des conditions d'exploitation propres aux activités " Teinture - Apprêts - Impression ", ce contingent est fixé à quatre-vingt-dix heures pour les salariés, relevant de ces activités, concernés par ce premier type de modulation.
(3) Compte tenu des conditions d'exploitation propres aux activités " Teinture - Apprêts - Impression ", ce contingent est fixé à soixante heures pour les salariés, relevant de ces activités, concernés par ce deuxième type de modulation.
(4) En application de ces dispositions, chaque heure considérée est majorée au total au minimum de 35 p. 100, sauf pour la quarante-huitième heure qui est majorée au total au minimum de 70 p. 100 (majorations qui pour les parties signataires doivent être données de façon privilégiée sous forme de repos compensateur).En vigueur
Le contexte économique dans lequel se situe aujourd'hui l'industrie textile, confrontée à une concurrence internationale particulièrement vive, exige des entreprises une grande capacité d'adaptation aux fluctuations conjoncturelles ou saisonnières de leurs activités, elles-mêmes directement tributaires de l'extrême variabilité des marchés.
Cette nécessité pour les entreprises du pouvoir utiliser de manière appropriée leurs capacités productives doit s'articuler en permanence avec la prise en compte des aspirations des salariés concernés par ces évolutions.
La modulation des horaires :
- en agissant essentiellement sur l'organisation du travail ;
- en combinant recherche de plus grande compétitivité pour les entreprises et limitation de la précarité pour les salariés ;
- en inscrivant ses contreparties dans une logique de réduction du temps de travail,
est l'un des moyens qui peut le mieux permettre la réalisation de ces objectifs.
Compte tenu de l'enjeu que représentent, particulièrement au regard de l'emploi, le maintien et le développement de l'industrie textile française, les entreprises peuvent recourir à la modulation des horaires dans les conditions prévues ci-après.
Principe
L'horaire de travail peut faire l'objet d'une modulation hebdomadaire par rapport à un horaire moyen de telle sorte que les heures effectuées au-delà ou en-deçà de cette horaire moyen se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de modulation adoptée.
Horaire moyen
L'horaire moyen servant de base à la modulation est l'horaire hebdomadaire légal ou l'horaire collectif pratiqué par le personnel concerné si cette horaire est inférieur à l'horaire hebdomadaire légal.
Période de modulation
La modulation peut être établie sur tout ou partie de l'année à condition que, sur 1 an, la durée hebdomadaire du travail n'excède pas en moyenne, par semaine travaillée, l'horaire visé au paragraphe ci-dessus.
Mise en œuvre (1)
Préalablement à la mise en œuvre de la modulation, l'employeur doit, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives au sens de l'article L. 132-2 du code du travail, engager une négociation sur les modalités de cette mise en œuvre.
Dans les entreprises ou établissements qui n'ont pas de délégués syndicaux, cette mise en œuvre est subordonnée à la consultation préalable du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel, dans les entreprises qui en sont dotées.
A cette occasion, l'employeur doit apporter les éléments qui justifient le recours à ce mode d'organisation du travail.
Programmation annuelle indicative
La modulation est établie selon une programmation indicative annuelle, ou sur une période se situant dans le cadre d'une année, qui doit obligatoirement faire l'objet, après information préalable des délégués syndicaux d'entreprise représentant les organisations signataires du présent accord (2), d'une délibération du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, dans les entreprises qui en sont dotées.
A l'exception du cas où les modalités de révision de cette programmation auraient été fixées par un accord d'entreprise ou d'établissement négocié et conclu dans le cadre de l'article L. 132-19 du code du travail, cette programmation ne peut être révisée que sous réserve que les salariés concernés soient, sauf cas de force majeure, prévenus du changement d'horaire, au minimum une semaine, date à date, à l'avance. En tout état de cause, après information préalable des délégués syndicaux précités, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, dans les entreprises qui en sont dotées, est informé et consulté de ce changement d'horaire et des raisons qui l'imposent. Le délai de prévenance mentionné ci-dessus devra être strictement observé. L'horaire collectif modifié des ateliers concernés devra être affiché.
Amplitude
La limite supérieure de l'amplitude de la modulation est fixée à 44 heures par semaine.
Toutefois en application du présent accord, ce plafond de 44 heures peut être dépassé, dans les limites de l'article L. 212-7 du code du travail, par un accord d'entreprise ou d'établissement, négocié et conclu dans le cadre de l'article L. 132-19 du code du travail, qui fixe l'amplitude des horaires modulés. A défaut de délégués syndicaux désignés, cette possibilité est subordonnée à l'avis conforme du comité d'entreprise ou, en son absence, des délégués du personnel, dans les entreprises qui en sont dotées.
Incidences sur le contingent d'heures supplémentaires et les repos compensateurs
En cas de modulation, le décompte sur le contingent annuel d'heures supplémentaires visé ci-après, de même que, le cas échéant, le repos compensateur prévu par le premier alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail, ne s'appliquent que pour les heures qui viendraient à être effectuées au-delà de la modulation d'horaire adoptée.
Contreparties
1. Réduction du contingent d'heures supplémentaires
Le contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires visé à l'article L. 212-6 du code du travail est fixé à 130 heures pour les salariés dont l'horaire est modulé (3) (4).
2. Repos ou majoration de salaire
Lorsque la limite supérieure de la modulation adoptée ne dépasse pas 44 heures, les heures effectuées dans le cadre de la modulation au-delà de la durée légale ouvrent droit, soit à des majorations de salaire de 25 %, soit à un temps de repos équivalent auxdites majorations.
Lorsque la limite supérieure de la modulation adoptée dépasse 44 heures, les heures effectuées dans le cadre de la modulation au-delà de la limite ouvrent droit soit à des majorations de salaire de 25 % (et, le cas échéant, de 50 % pour la 48e heure), soit à des repos compensateurs équivalents auxdites majorations, cette dernière forme étant à privilégier. A ces majorations ou repos compensateurs, s'ajoute pour chaque heure effectuée au-delà de cette limite de 44 heures une majoration spécifique déterminée au niveau de chaque entreprise, qui doit obligatoirement être donnée sous forme de temps de repos. Cette majoration spécifique est au minimum fixée à 10 % de l'heure normale pour chaque heure effectuée au-delà de la limite précitée, sauf pour la 48e heure qui bénéficie d'une majoration spécifique portée au minimum à 20 % de l'heure normale.
Il peut être dérogé aux dispositions ci-dessus par accord d'entreprise ou d'établissement négocié et conclu dans le cadre de l'article L. 132-19 du code du travail. Cet accord devra fixer les modalités d'application des dispositions dérogatoires qu'il adoptera, et conformément à l'article L. 212-8-II du code du travail accorder une contrepartie consistant obligatoirement en une réduction de la durée du travail effectif, à laquelle s'ajoutera une autre contrepartie portant prioritairement sur l'emploi, à déterminer par l'accord d'entreprise ou d'établissement.
Régulation de la rémunération mensuelle
Afin de neutraliser les conséquences de la modulation des horaires, les entreprises prendront toutes dispositions pour assurer aux salariés concernés une régulation de leur rémunération mensuelle sur la base de l'horaire moyen de modulation sous réserve, lorsqu'elles s'appliquent, du paiement des majorations prévues à l'article L. 212-5 (alinéa 1) du code du travail pour les heures effectuées au cours d'une semaine dans le cadre de l'horaire modulé au-delà de la durée légale du travail. En tout état de cause, seront payées à l'échéance normale de la paie, au titre d'heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la limite supérieure de la modulation adoptée. Ces heures ouvriront droit, s'il y a lieu, au repos compensateur prévu par le le premier alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail.
Pour les salariés embauchés sous contrat de travail à durée déterminée, auxquelles les dispositions du présent article sont applicables, leur rémunération mensuelle sera calculée sur la base de l'horaire effectivement pratiqué sauf si ceux-ci acceptent expressément, après avoir été dûment informés par l'employeur, l'application des dispositions relatives à la régulation de la rémunération mensuelle. Leur acceptation devra être mentionnée dans leur contrat de travail.
Application des droits conventionnels des salariés
En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération régulée telle que définie ci-dessus ; la même règle est appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite.
En tout état de cause, les salariés travaillant selon un horaire modulé bénéficient, en cas d'absences justifiées, de l'ensemble des droits conventionnels et légaux au même titre que s'ils travaillaient selon un horaire non modulé.
Situation des salariés n'ayant pas accompli toute la période de modulation
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation des horaires ainsi que dans le cas où son contrat aura été rompu au cours de cette période, sa rémunération et, le cas échéant ses droits au repos compensateur devront être régularisés sur la base de son temps réel de travail.
Régulation en fin de période de modulation
Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, le compte de compensation de chaque salarié est obligatoirement arrêté et apuré à l'issue de la période annuelle de modulation telle que définie au paragraphe ci-dessus " période de modulation ".
Chômage partiel
L'appréciation des heures de chômage partiel se fait par rapport à l'horaire hebdomadaire modulé tel qu'il résulte de la programmation.
Personnel d'encadrement
Le personnel d'encadrement bénéficie des dispositions du présent article. Compte tenu du rôle que le personnel d'encadrement est appelé à exercer dans la mise en œuvre de la modulation, toutes dispositions doivent être prises par les entreprises pour faciliter la tâche de ce personnel ainsi que pour fixer, en accord avec lui et après entretien individuel, les contreparties appropriées. Lors de cet entretien, le personnel d'encadrement peut se faire assister, s'il le souhaite, par un représentant élu ou désigné du personnel de l'entreprise.
Les contreparties appropriées visées ci-dessus doivent pour le personnel d'encadrement (agents de maîtrise, cadres, ingénieurs) dont la rémunération est calculée sur une base horaire forfaitaire, appelé à encadrer des salariés travaillant selon un horaire modulé, prendre la forme de jours de repos capitalisés, à déterminer au niveau de chaque entreprise, qui seront fonction de la fréquence et de l'amplitude des horaires. De façon générale, les dispositions arrêtées au niveau des entreprises devront prévoir des mesures spécifiques au personnel d'encadrement dont la rémunération est basée sur un horaire forfaitaire, afin que soient apportées aux salariés concernés les garanties nécessaires en termes de rémunération.
Une partie du personnel d'encadrement peut par ailleurs être concernée indirectement par la mise en place de la modulation des horaires, dans la mesure où celle-ci serait liée à des formes d'astreintes. Les parties signataires du présent accord conviennent de prendre en compte cet élément en prenant l'engagement d'ouvrir une autre négociation sur les astreintes.
Application
1. Les dispositions du présent accord se substitueront aux dispositions moins favorables des accords d'entreprise, ayant le même objet, intervenus avant l'entrée en vigueur du présent accord. Les dispositions des accords d'entreprise conclus après l'entrée en vigueur du présent accord ne devront pas être moins favorables que les dispositions de ce dernier.
Les principes mentionnés ci-dessus ne remettent toutefois pas en cause la validité des dispositions des accords d'entreprise qui s'avéreraient dérogatoires au présent accord, dans le cas où ce dernier en prévoit expressément la possibilité, et cela sans préjudice d'un réexamen de ces dispositions par les signataires desdits accords.
Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application d'accords d'entreprise qui seraient plus favorables, conformément aux principes généraux du droit en matière de hiérarchie des normes.
2. Le présent accord national sera déposé dans les conditions fixées par le code du travail.
3. L'application du présent accord national est subordonnée à son extension. Il entrera en vigueur à compter de la date de publication de son arrêté d'extension.
A son entrée en vigueur, les dispositions de l'article 6 de l'accord du 18 mai 1982 (modifié par l'avenant du 18 juin 1982) seront annulées et remplacées par celle du présent accord.
Bilan
Les parties signataires du présent accord se réuniront dans un délai de 1 an à compter de la date de son entrée en vigueur pour faire un bilan de son application et tirer les conclusions de ce bilan.
(1) Point étendu sous réserve de l'application de l'article L. 432-3 du code du travail (arrêté du 2 août 1993, art. 1er).
(2) Termes exclus de l'extension ((arrêté du 2 août 1993, art. 1er).
(3) Ce contingent est augmenté de 20 heures pour les personnels assurant la production des activités Teinture-Appêts-Impression.
(4) L'avenant du 16 octobre 1998 est entré en vigueur à la date de publication de son arrêté d'extension (22 janvier 1999) et dans les conditions ci-après :
- au 1er janvier 2000, pour les entreprises de plus de 20 salariés ainsi que pour les unités économiques et sociales de plus de 20 salariés reconnues par convention ou décidées par le juge pour lesquelles la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine, à partir du 1er janvier 2000 ;
- au 1er janvier 2002, pour les entreprises de 20 salariés ou moins pour lesquelles la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine, à partir du 1er janvier 2002.
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Le contexte économique dans lequel se situe aujourd'hui l'industrie textile, confrontée à une concurrence internationale particulièrement vive, exige des entreprises une grande capacité d'adaptation aux fluctuations conjoncturelles ou saisonnières de leurs activités, elles-mêmes directement tributaires de l'extrême variabilité des marchés.
Cette nécessité pour les entreprises du pouvoir utiliser de manière appropriée leurs capacités productives doit s'articuler en permanence avec la prise en compte des aspirations des salariés concernés par ces évolutions.
La modulation des horaires :
- en agissant essentiellement sur l'organisation du travail ;
- en combinant recherche de plus grande compétitivité pour les entreprises et limitation de la précarité pour les salariés ;
- en inscrivant ses contreparties dans une logique de réduction du temps de travail,
est l'un des moyens qui peut le mieux permettre la réalisation de ces objectifs.
Compte tenu de l'enjeu que représentent, particulièrement au regard de l'emploi, le maintien et le développement de l'industrie textile française, les entreprises peuvent recourir à la modulation des horaires dans les conditions prévues ci-après.
PRINCIPE
L'horaire de travail peut faire l'objet d'une modulation hebdomadaire par rapport à un horaire moyen de telle sorte que les heures effectuées au-delà ou en-deçà de cette horaire moyen se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de modulation adoptée.
HORAIRE MOYEN
L'horaire moyen servant de base à la modulation est l'horaire hebdomadaire légal ou l'horaire collectif pratiqué par le personnel concerné si cette horaire est inférieur à l'horaire hebdomadaire légal.
PERIODE DE MODULATION
La modulation peut être établie sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire du travail n'excède pas en moyenne, par semaine travaillée, l'horaire visé au paragraphe ci-dessus.
MISE EN OEUVRE
Préalablement à la mise en oeuvre de la modulation, l'employeur doit, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives au sens de l'article L. 132-2 du code du travail, engager une négociation sur les modalités de cette mise en oeuvre.
Dans les entreprises ou établissements qui n'ont pas de délégués syndicaux, cette mise en oeuvre est subordonnée à la consultation préalable du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel, dans les entreprises qui en sont dotées.
A cette occasion, l'employeur doit apporter les éléments qui justifient le recours à ce mode d'organisation du travail.
PROGRAMMATION ANNUELLE INDICATIVE
La modulation est établie selon une programmation indicative annuelle, ou sur une période se situant dans le cadre d'une année, qui doit obligatoirement faire l'objet, après information préalable des délégués syndicaux d'entreprise (+), d'une délibération du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, dans les entreprises qui en sont dotées.
A l'exception du cas où les modalités de révision de cette programmation auraient été fixées par un accord d'entreprise ou d'établissement négocié et conclu dans le cadre de l'article L. 132-19 du code du travail, cette programmation ne peut être révisée que sous réserve que les salariés concernés soient, sauf cas de force majeure, prévenus du changement d'horaire, au minimum une semaine, date à date, à l'avance. En tout état de cause, après information préalable des délégués syndicaux précités, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, dans les entreprises qui en sont dotées, est informé de ce changement d'horaire et des raisons qui l'imposent.
AMPLITUDE
La limite supérieure de l'amplitude de la modulation est fixée à quarante-quatre heures par semaine.
Toutefois en application du présent accord, ce plafond de quarante-quatre heures peut être dépassé, dans les limites de l'article L. 212-7 du code du travail, par un accord d'entreprise ou d'établissement, négocié et conclu dans le cadre de l'article L. 132-19 du code du travail, qui fixe l'amplitude des horaires modulés. A défaut de délégués syndicaux désignés, cette possibilité est subordonnée à l'avis conforme du comité d'entreprise ou, en son absence, des délégués du personnel, dans les entreprises qui en sont dotées.
INCIDENCES SUR LE CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES ET LES REPOS COMPENSATEURS
En cas de modulation, le décompte sur le contingent annuel d'heures supplémentaires visé ci-après, de même que, le cas échéant, le repos compensateur prévu par le premier alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail, ne s'appliquent que pour les heures qui viendraient à être effectuées au-delà de la modulation d'horaire adoptée.
CONTREPARTIES
1. Réduction du contingent d'heures supplémentaires
En cas de modulation, le contingent annuel d'heures supplémentaires visé à l'article 9 du présent accord est réduit de cinquante heures pour les salariés concernés par la modulation. 2. Repos ou majoration de salaire
Les heures effectuées au-delà de la durée légale, dans les limites de la modulation adoptée, ouvrent droit, soit aux majorations de salaire fixées par l'article L. 212-5 (alinéa 1) du code du travail, soit à un temps de repos équivalent auxdites majorations.
Il peut être dérogé aux dispositions ci-dessus par accord d'entreprise ou d'établissement négocié et conclu dans le cadre de l'article L. 132-19 du code du travail. Cet accord devra fixer les modalités d'application des dispositions dérogatoires qu'il adoptera et, conformément à l'article L. 212-8-2 du code du travail, accorder une contrepartie aux salariés concernés consistant prioritairement en une réduction de la durée du travail effectif ou en toute autre contrepartie.
REGULATION DE LA REMUNERATION MENSUELLE
Afin de neutraliser les conséquences de la modulation des horaires, les entreprises prendront toutes dispositions pour assurer aux salariés concernés une régulation de leur rémunération mensuelle sur la base de l'horaire moyen de modulation (1) sous réserve, lorsqu'elles s'appliquent, du paiement des majorations prévues à l'article L. 212-5 (alinéa 1) du code du travail pour les heures effectuées au cours d'une semaine dans le cadre de l'horaire modulé au-delà de la durée légale du travail. En tout état de cause, seront payées à l'échéance normale de la paie, au titre d'heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la limite supérieure de la modulation adoptée. Ces heures ouvriront droit, s'il y a lieu, au repos compensateur prévu par le le premier alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail.
Pour les salariés embauchés sous contrat de travail à durée déterminée, auxquelles les dispositions du présent article sont applicables, leur rémunération mensuelle sera calculée sur la base de l'horaire effectivement pratiqué sauf si ceux-ci acceptent expressément, après avoir été dûment informés par l'employeur, l'application des dispositions relatives à la régulation de la rémunération mensuelle. Leur acceptation devra être mentionnée dans leur contrat de travail.
APPLICATION DES DROITS CONVENTIONNELS DES SALARIES
En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération régulée telle que définie ci-dessus ; la même règle est appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite.
En tout état de cause, les salariés travaillant selon un horaire modulé bénéficient, en cas d'absences justifiées, de l'ensemble des droits conventionnels et légaux au même titre que s'ils travaillaient selon un horaire non modulé.
SITUATION DES SALARIES N'AYANT PAS ACCOMPLI TOUTE LA PERIODE DE MODULATION
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation des horaires ainsi que dans le cas où son contrat aura été rompu au cours de cette période, sa rémunération et, le cas échéant ses droits au repos compensateur devront être régularisés sur la base de son temps réel de travail.
REGULARISATION EN FIN DE PERIODE DE MODULATION
Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, le compte de compensation de chaque salarié est obligatoirement arrêté et apuré à l'issue de la période annuelle de modulation telle que définie au paragraphe ci-dessus " période de modulation ".
CHOMAGE PARTIEL
L'appréciation des heures de chômage partiel se fait par rapport à l'horaire hebdomadaire modulé tel qu'il résulte de la programmation.
PERSONNEL D'ENCADREMENT
Le personnel d'encadrement bénéficie des dispositions du présent article. Compte tenu du rôle que le personnel d'encadrement est appelé à exercer dans la mise en oeuvre de la modulation, toutes dispositions doivent être prises par les entreprises pour faciliter la tâche de ce personnel ainsi que pour fixer, en accord avec lui et après entretien individuel, les contreparties appropriées. Lors de cet entretien, le personnel d'encadrement peut se faire assister, s'il le souhaite, par un représentant élu ou désigné du personnel de l'entreprise.
APPLICATION
1. Les dispositions du présent accord se substitueront aux dispositions moins favorables des accords d'entreprise, ayant le même objet, intervenus avant l'entrée en vigueur du présent accord. Les dispositions des accords d'entreprise conclus après l'entrée en vigueur du présent accord ne devront pas être moins favorables que les dispositions de ce dernier.
Les principes mentionnés ci-dessus ne remettent toutefois pas en cause la validité des dispositions des accords d'entreprise qui s'avéreraient dérogatoires au présent accord, dans le cas où ce dernier en prévoit expressément la possibilité, et cela sans préjudice d'un réexamen de ces dispositions par les signataires desdits accords.
Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application d'accords d'entreprise qui seraient plus favorables, conformément aux principes généraux du droit en matière de hiérarchie des normes.
2. Le présent accord national sera déposé dans les conditions fixées par le code du travail.
3. L'application du présent accord national est subordonnée à son extension. Il entrera en vigueur à compter de la date de publication de son arrêté d'extension.
A son entrée en vigueur, les dispositions de l'article 6 de l'accord du 18 mai 1982 (modifié par l'avenant du 18 juin 1982) seront annulées et remplacées par celle du présent accord.
BILAN
Les parties signataires du présent accord se réuniront dans un délai d'un an à compter de la date de son entrée en vigueur pour faire un bilan de son application et tirer les conclusions de ce bilan.
NOTA. (+) Phrase exclue de l'extension par arrêté du 02-08-1996.
(1) Soit pour un horaire moyen hebdomadaire de 39 heures, une rémunération mensuelle basée sur 169,65 heures dans les textiles naturels, et sur 169,58 heures dans les textiles artificiels et synthétiques.Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Le contexte économique dans lequel se situe aujourd'hui l'industrie textile, confrontée à une concurrence internationale particulièrement vive, exige des entreprises une grande capacité d'adaptation aux fluctuations conjoncturelles ou saisonnières de leurs activités, elles-mêmes directement tributaires de l'extrême variabilité des marchés.
Cette nécessité pour les entreprises du pouvoir utiliser de manière appropriée leurs capacités productives doit s'articuler en permanence avec la prise en compte des aspirations des salariés concernés par ces évolutions.
La modulation des horaires :
- en agissant essentiellement sur l'organisation du travail ;
- en combinant recherche de plus grande compétitivité pour les entreprises et limitation de la précarité pour les salariés ;
- en inscrivant ses contreparties dans une logique de réduction du temps de travail,
est l'un des moyens qui peut le mieux permettre la réalisation de ces objectifs.
Compte tenu de l'enjeu que représentent, particulièrement au regard de l'emploi, le maintien et le développement de l'industrie textile française, les entreprises peuvent recourir à la modulation des horaires dans les conditions prévues ci-après.
PRINCIPE
L'horaire de travail peut faire l'objet d'une modulation hebdomadaire par rapport à un horaire moyen de telle sorte que les heures effectuées au-delà ou en-deçà de cette horaire moyen se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de modulation adoptée.
HORAIRE MOYEN
L'horaire moyen servant de base à la modulation est l'horaire hebdomadaire légal ou l'horaire collectif pratiqué par le personnel concerné si cette horaire est inférieur à l'horaire hebdomadaire légal.
PERIODE DE MODULATION
La modulation peut être établie sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire du travail n'excède pas en moyenne, par semaine travaillée, l'horaire visé au paragraphe ci-dessus.
MISE EN OEUVRE
Préalablement à la mise en oeuvre de la modulation, l'employeur doit, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives au sens de l'article L. 132-2 du code du travail, engager une négociation sur les modalités de cette mise en oeuvre.
Dans les entreprises ou établissements qui n'ont pas de délégués syndicaux, cette mise en oeuvre est subordonnée à la consultation préalable du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel, dans les entreprises qui en sont dotées.
A cette occasion, l'employeur doit apporter les éléments qui justifient le recours à ce mode d'organisation du travail.
PROGRAMMATION ANNUELLE INDICATIVE
La modulation est établie selon une programmation indicative annuelle, ou sur une période se situant dans le cadre d'une année, qui doit obligatoirement faire l'objet, après information préalable des délégués syndicaux d'entreprise (+), d'une délibération du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, dans les entreprises qui en sont dotées.
A l'exception du cas où les modalités de révision de cette programmation auraient été fixées par un accord d'entreprise ou d'établissement négocié et conclu dans le cadre de l'article L. 132-19 du code du travail, cette programmation ne peut être révisée que sous réserve que les salariés concernés soient, sauf cas de force majeure, prévenus du changement d'horaire, au minimum une semaine, date à date, à l'avance. En tout état de cause, après information préalable des délégués syndicaux précités, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, dans les entreprises qui en sont dotées, est informé et consulté de ce changement d'horaire et des raisons qui l'imposent. Le délai de prévenance mentionné ci-dessus devra être strictement observé. L'horaire collectif modifié des ateliers concernés devra être affiché.
AMPLITUDE
La limite supérieure de l'amplitude de la modulation est fixée à quarante-quatre heures par semaine.
Toutefois en application du présent accord, ce plafond de quarante-quatre heures peut être dépassé, dans les limites de l'article L. 212-7 du code du travail, par un accord d'entreprise ou d'établissement, négocié et conclu dans le cadre de l'article L. 132-19 du code du travail, qui fixe l'amplitude des horaires modulés. A défaut de délégués syndicaux désignés, cette possibilité est subordonnée à l'avis conforme du comité d'entreprise ou, en son absence, des délégués du personnel, dans les entreprises qui en sont dotées.
INCIDENCES SUR LE CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES ET LES REPOS COMPENSATEURS
En cas de modulation, le décompte sur le contingent annuel d'heures supplémentaires visé ci-après, de même que, le cas échéant, le repos compensateur prévu par le premier alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail, ne s'appliquent que pour les heures qui viendraient à être effectuées au-delà de la modulation d'horaire adoptée.
CONTREPARTIES
1. Réduction du contingent d'heures supplémentaires
Lorsque la limite supérieure de l'amplitude de la modulation on adoptée ne dépasse pas quarante-quatre heures par semaine, le contingent d'heures supplémentaires est limité à soixante-dix heures pour les salariés concernés par la modulation (2).
Lorsque la limite supérieurs de l'amplitude de la modulation adoptée dépasse quarante-quatre heures par semaine, le contingent d'heures supplémentaires est limité à quarante heures pour les salariés concernés par la modulation (3).
2. Repos ou majoration de salaire
Lorsque la limite supérieure de la modulation adoptée ne dépasse pas quarante-quatre heures, les heures effectuées dans le cadre de la modulation au-delà de la durée légale ouvrent droit, soit à des majorations de salaire de 25 p. 100, soit à un temps de repos équivalent aux dites majorations.
Lorsque la limite supérieure de la modulation adoptée dépasse quarante-quatre heures, les heures effectuées dans le cadre de la modulation au-delà de la limite ouvrent droit soit à des majorations de salaire de 25 p. 100 (et, le cas échéant, de 50 p. 100 pour la quarante-huitième heure), soit à des repos compensateurs équivalents aux dites majorations, cette dernière forme étant à privilégier. A ces majorations ou repos compensateurs, s'ajoute pour chaque heure effectuée au-delà de cette limite de quarante-quatre heures une majoration spécifique déterminée au niveau de chaque entreprise, qui doit obligatoirement être donnée sous forme de temps de repos. Cette majoration spécifique est au minimum fixée à 10 p. 100 de l'heure normale pour chaque heure effectuée au-delà de la limite précitée, sauf pour la quarante-huitième heure qui bénéficie d'une majoration spécifique portée au minimum à 20 p. 100 de l'heure normale (4).
Il peut être dérogé aux dispositions ci-dessus par accord d'entreprise ou d'établissement négocié et conclu dans le cadre de l'article L. 132-19 du code du travail. Cet accord devra fixer les modalités d'application des dispositions dérogatoires qu'il adoptera, et conformément à l'article L. 212-8-II du code du travail accorder une contrepartie consistant obligatoirement en une réduction de la durée du travail effectif, à laquelle s'ajoutera une autre contrepartie portant prioritairement sur l'emploi, à déterminer par l'accord d'entreprise ou d'établissement.
REGULATION DE LA REMUNERATION MENSUELLE
Afin de neutraliser les conséquences de la modulation des horaires, les entreprises prendront toutes dispositions pour assurer aux salariés concernés une régulation de leur rémunération mensuelle sur la base de l'horaire moyen de modulation (1) sous réserve, lorsqu'elles s'appliquent, du paiement des majorations prévues à l'article L. 212-5 (alinéa 1) du code du travail pour les heures effectuées au cours d'une semaine dans le cadre de l'horaire modulé au-delà de la durée légale du travail. En tout état de cause, seront payées à l'échéance normale de la paie, au titre d'heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la limite supérieure de la modulation adoptée. Ces heures ouvriront droit, s'il y a lieu, au repos compensateur prévu par le le premier alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail.
Pour les salariés embauchés sous contrat de travail à durée déterminée, auxquelles les dispositions du présent article sont applicables, leur rémunération mensuelle sera calculée sur la base de l'horaire effectivement pratiqué sauf si ceux-ci acceptent expressément, après avoir été dûment informés par l'employeur, l'application des dispositions relatives à la régulation de la rémunération mensuelle. Leur acceptation devra être mentionnée dans leur contrat de travail.
APPLICATION DES DROITS CONVENTIONNELS DES SALARIES
En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération régulée telle que définie ci-dessus ; la même règle est appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite.
En tout état de cause, les salariés travaillant selon un horaire modulé bénéficient, en cas d'absences justifiées, de l'ensemble des droits conventionnels et légaux au même titre que s'ils travaillaient selon un horaire non modulé.
SITUATION DES SALARIES N'AYANT PAS ACCOMPLI TOUTE LA PERIODE DE MODULATION
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation des horaires ainsi que dans le cas où son contrat aura été rompu au cours de cette période, sa rémunération et, le cas échéant ses droits au repos compensateur devront être régularisés sur la base de son temps réel de travail.
REGULARISATION EN FIN DE PERIODE DE MODULATION
Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, le compte de compensation de chaque salarié est obligatoirement arrêté et apuré à l'issue de la période annuelle de modulation telle que définie au paragraphe ci-dessus " période de modulation ".
CHOMAGE PARTIEL
L'appréciation des heures de chômage partiel se fait par rapport à l'horaire hebdomadaire modulé tel qu'il résulte de la programmation.
PERSONNEL D'ENCADREMENT
Le personnel d'encadrement bénéficie des dispositions du présent article. Compte tenu du rôle que le personnel d'encadrement est appelé à exercer dans la mise en oeuvre de la modulation, toutes dispositions doivent être prises par les entreprises pour faciliter la tâche de ce personnel ainsi que pour fixer, en accord avec lui et après entretien individuel, les contreparties appropriées. Lors de cet entretien, le personnel d'encadrement peut se faire assister, s'il le souhaite, par un représentant élu ou désigné du personnel de l'entreprise.
Les contreparties appropriées visées ci-dessus doivent pour le personnel d'encadrement (agents de maîtrise, cadres, ingénieurs) dont la rémunération est calculée sur une base horaire forfaitaire, appelé à encadrer des salariés travaillant selon un horaire modulé, prendre la forme de jours de repos capitalisés, à déterminer au niveau de chaque entreprise, qui seront fonction de la fréquence et de l'amplitude des horaires. De façon générale, les dispositions arrêtées au niveau des entreprises devront prévoir des mesures spécifiques au personnel d'encadrement dont la rémunération est basée sur un horaire forfaitaire, afin que soient apportées aux salariés concernés les garanties nécessaires en terme de rémunération.
Une partie du personnel d'encadrement peut par ailleurs être concernée indirectement par la mise en place de la modulation des horaires, dans la mesure où celle-ci serait liée à des formes d'astreintes. Les parties signataires du présent accord conviennent de prendre en compte cet élément en prenant l'engagement d'ouvrir une autre négociation sur les astreintes .
APPLICATION
1. Les dispositions du présent accord se substitueront aux dispositions moins favorables des accords d'entreprise, ayant le même objet, intervenus avant l'entrée en vigueur du présent accord. Les dispositions des accords d'entreprise conclus après l'entrée en vigueur du présent accord ne devront pas être moins favorables que les dispositions de ce dernier.
Les principes mentionnés ci-dessus ne remettent toutefois pas en cause la validité des dispositions des accords d'entreprise qui s'avéreraient dérogatoires au présent accord, dans le cas où ce dernier en prévoit expressément la possibilité, et cela sans préjudice d'un réexamen de ces dispositions par les signataires desdits accords.
Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application d'accords d'entreprise qui seraient plus favorables, conformément aux principes généraux du droit en matière de hiérarchie des normes.
2. Le présent accord national sera déposé dans les conditions fixées par le code du travail.
3. L'application du présent accord national est subordonnée à son extension. Il entrera en vigueur à compter de la date de publication de son arrêté d'extension.
A son entrée en vigueur, les dispositions de l'article 6 de l'accord du 18 mai 1982 (modifié par l'avenant du 18 juin 1982) seront annulées et remplacées par celle du présent accord.
BILAN
Les parties signataires du présent accord se réuniront dans un délai d'un an à compter de la date de son entrée en vigueur pour faire un bilan de son application et tirer les conclusions de ce bilan.
NOTA. (+) Phrase exclue de l'extension par arrêté du 02-08-1996.
(1) Soit pour un horaire moyen hebdomadaire de 39 heures, une rémunération mensuelle basée sur 169,65 heures dans les textiles naturels, et sur 169,58 heures dans les textiles artificiels et synthétiques.
(2) Compte tenu des conditions d'exploitation propres aux activités " Teinture - Apprêts - Impression ", ce contingent est fixé à quatre-vingt-dix heures pour les salariés, relevant de ces activités, concernés par ce premier type de modulation.
(3) Compte tenu des conditions d'exploitation propres aux activités " Teinture - Apprêts - Impression ", ce contingent est fixé à soixante heures pour les salariés, relevant de ces activités, concernés par ce deuxième type de modulation.
(4) En application de ces dispositions, chaque heure considérée est majorée au total au minimum de 35 p. 100, sauf pour la quarante-huitième heure qui est majorée au total au minimum de 70 p. 100 (majorations qui pour les parties signataires doivent être données de façon privilégiée sous forme de repos compensateur).
En vigueur
Les entreprises qui travaillent en équipe pourront, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, dans les entreprises qui en sont dotées, répartir la durée du travail de chaque équipe d'une façon inégale entre les semaines d'un cycle régulier et répétitif de telle sorte que l'horaire moyen hebdomadaire de chaque équipe soit égal à la durée légale hebdomadaire du travail.
Seules sont soumises à majoration pour heures supplémentaires et imputables sur le contingent défini à l'article 9 ci-après, les heures qui auraient pour effet de porter l'horaire moyen effectif du cycle au-delà de la durée légale du travail.
En vigueur
1° Conformément à l'article L. 221-5-1 du code du travail, les entreprises soumises à des contraintes économiques justifiant l'utilisation optimale de certains matériels seront autorisées à déroger à la règle prévue par l'article L. 221-5 du code du travail.
2° L'utilisation de cette dérogation sera subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou à l'autorisation de l'inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, dans les entreprises qui en sont dotées.
3° Dans les ateliers ou parties d'ateliers concernés, ces entreprises fonctionneront à l'aide d'un personnel d'exécution et d'encadrement composé de deux groupes dont l'un a pour seule fonction de suppléer l'autre pendant le jour ou les jours de repos accordés à celui-ci en fin de semaine. Les équipes de suppléance seront exclusivement composées de volontaires. Ces salariés bénéficieront de contrats leur donnant les mêmes garanties qu'aux autres salariés affectés dans les équipes normales. Leur rémunération sera majorée d'au moins 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise. Cette majoration devra assurer aux intéressés, dont l'horaire effectif est d'au moins 24 heures par semaine, une rémunération qui ne pourra être inférieure à la rémunération minimum garantie (base 169,65 heures) correspondant au coefficient du poste occupé. Pour le respect de cette dernière garantie ne seront pas pris en compte les éléments de rémunération énumérés à l'article 73-A, c) de la convention collective nationale, à l'exception toutefois de ceux visés au 2° de cette nomenclature (majorations pour travail en équipe, travail de nuit...). L'horaire hebdomadaire de travail contractuel des intéressés sera considéré comme équivalent à l'horaire légal.
4° Conformément à l'article 13 ci-dessous, les dispositions nécessaires seront prises pour éviter que la mise en œuvre d'une telle organisation du travail ait pour effet d'augmenter la charge de travail du personnel d'encadrement.
5° Les dispositions du présent article ne peuvent concerner ni les jeunes ni les femmes.
6° Des démarches seront entreprises par les parties signataires du présent accord auprès des instances compétentes, afin que soient préservés les droits sociaux des salariés concernés par cette nouvelle organisation du travail, notamment au regard des régimes de sécurité sociale et du régime de l'UNEDIC.
7° Dans les 3 mois de l'entrée en application du présent accord, les parties signataires se réuniront en tant que de besoin pour s'assurer des modalités de mise en œuvre des garanties accordées aux salariés occupant un emploi à horaires réduits de fin de semaine.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Le contingent annuel d'heures supplémentaires visé à l'article L. 212-6 du code du travail est fixé conventionnellement à 130 heures (1).
(1) Compte tenu des conditions d'exploitation propres aux activités teinture, apprêts, impression, ce contingent est augmenté pour celles-ci de quarante heures.Articles cités
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Le contingent annuel d'heures supplémentaires visé à l'article L. 212-6 du code du travail est fixé conventionnellement à 90 heures (1).
Articles cités
En vigueur
Les heures supplémentaires ouvrent droit à des repos compensateurs dans les conditions fixées à l'article L. 212-5-1 du code du travail.
Articles cités
En vigueur
La durée maximale hebdomadaire du travail sera fixée à 48 heures. La durée moyenne hebdomadaire sera limitée à 46 heures sur 12 semaines consécutives.
En vigueur
Le début de la période de 8 heures considérées comme heures de nuit pendant laquelle le travail est interdit aux jeunes se situera entre 21 heures et 22 heures, de telle sorte que ceux-ci puissent suivre les horaires habituels des équipes de jour.
En vigueur
L'application du présent accord ne devra pas avoir pour effet d'augmenter la charge de travail du personnel d'encadrement auquel il est fait référence dans le préambule de l'accord du 1er septembre 1977. Dans le cas où certains membres de ce personnel ne bénéficieraient pas, du fait de la spécificité de leurs fonctions, d'une réduction effective de la durée du travail identique à celle des autres catégories de personnel de leur atelier ou de leur service, des compensations leur seront accordées sous forme de repos correspondant, dans les conditions les mieux adaptées aux cas particuliers de chaque entreprise et de chaque intéressé.
En vigueur
Tout nouvel embauché devra au moment de son embauchage être informé par écrit des modalités de l'organisation du temps de travail dans l'atelier ou le service et des droits et obligations qui y sont rattachés.
En vigueur
Les parties signataires du présent accord se réuniront à l'issue d'un délai de 12 mois à compter de sa date d'entrée en vigueur en vue de faire le bilan de son application.
En vigueur
1° L'application de certaines dispositions du présent accord étant subordonnée par l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 à son extension par le ministre du travail, ledit accord n'entrera en vigueur qu'à compter du premier jour du mois suivant la date de publication de son arrêté d'extension, sous réserve de l'adoption des modifications de la réglementation conformes à l'ensemble des dispositions dudit accord. Dans le cas où lesdites modifications ne seraient pas adoptées, les parties signataires se réuniraient dans les plus brefs délais pour examiner la situation ainsi créée et en tirer toutes les conséquences.
Toutefois, à titre dérogatoire, les dispositions des articles 1er, 3 et 4 (pour la seule partie de cet article concernant les entreprises qui auront décidé de ramener leur horaire effectif de travail à 39 heures en moyenne par semaine) ci-dessus seront applicables le premier jour du mois suivant la signature du présent accord, étant précisé que ces dispositions cesseraient de plein droit de produire effet si ledit accord, faute d'être étendu, n'entrait pas en vigueur.
2° Exception faite du cas des salariés dont le contrat de travail a pris fin avant le 1er février 1982, les droits nouveaux ouverts par l'article 1er ci-dessus sont applicables à la totalité de la période de référence 1er juin 1981-31 mai 1982.
3° Les mesures de compensation prévues à l'article 4 ci-dessus ne pourront en aucun cas se cumuler avec toute autre mesure ayant le même objet et qui aurait déjà reçu application à la date d'entrée en vigueur du présent accord.
4° Sous réserve du renvoi de l'article 6 ci-dessus, les dispositions du présent accord se substitueront aux dispositions moins favorables des accords d'entreprise ayant le même objet intervenus à l'occasion de la publication de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982.
Articles cités
En vigueur
Après l'entrée en vigueur du présent accord, il sera procédé à l'aménagement technique des articles de la convention collective nationale qui s'avérerait nécessaire.