Article 8
Créé par Accord 1982-05-18 en vigueur le 1er septembre 1982 étendu par arrêté du 3 août 1982 JONC 24 août 1982 et rectificatif JONC du 5 septembre 1982
1° Conformément à l'article L. 221-5-1 du code du travail, les entreprises soumises à des contraintes économiques justifiant l'utilisation optimale de certains matériels seront autorisées à déroger à la règle prévue par l'article L. 221-5 du code du travail.
2° L'utilisation de cette dérogation sera subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou à l'autorisation de l'inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, dans les entreprises qui en sont dotées.
3° Dans les ateliers ou parties d'ateliers concernés, ces entreprises fonctionneront à l'aide d'un personnel d'exécution et d'encadrement composé de deux groupes dont l'un a pour seule fonction de suppléer l'autre pendant le jour ou les jours de repos accordés à celui-ci en fin de semaine. Les équipes de suppléance seront exclusivement composées de volontaires. Ces salariés bénéficieront de contrats leur donnant les mêmes garanties qu'aux autres salariés affectés dans les équipes normales. Leur rémunération sera majorée d'au moins 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise. Cette majoration devra assurer aux intéressés, dont l'horaire effectif est d'au moins 24 heures par semaine, une rémunération qui ne pourra être inférieure à la rémunération minimum garantie (base 169,65 heures) correspondant au coefficient du poste occupé. Pour le respect de cette dernière garantie ne seront pas pris en compte les éléments de rémunération énumérés à l'article 73-A, c) de la convention collective nationale, à l'exception toutefois de ceux visés au 2° de cette nomenclature (majorations pour travail en équipe, travail de nuit...). L'horaire hebdomadaire de travail contractuel des intéressés sera considéré comme équivalent à l'horaire légal.
4° Conformément à l'article 13 ci-dessous, les dispositions nécessaires seront prises pour éviter que la mise en œuvre d'une telle organisation du travail ait pour effet d'augmenter la charge de travail du personnel d'encadrement.
5° Les dispositions du présent article ne peuvent concerner ni les jeunes ni les femmes.
6° Des démarches seront entreprises par les parties signataires du présent accord auprès des instances compétentes, afin que soient préservés les droits sociaux des salariés concernés par cette nouvelle organisation du travail, notamment au regard des régimes de sécurité sociale et du régime de l'UNEDIC.
7° Dans les 3 mois de l'entrée en application du présent accord, les parties signataires se réuniront en tant que de besoin pour s'assurer des modalités de mise en œuvre des garanties accordées aux salariés occupant un emploi à horaires réduits de fin de semaine.