Article 16
Création Accord 1982-05-18 en vigueur le 1er septembre 1982 étendu par arrêté du 3 août 1982 JONC 24 août 1982 et rectificatif JONC du 5 septembre 1982
1° L'application de certaines dispositions du présent accord étant subordonnée par l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 à son extension par le ministre du travail, ledit accord n'entrera en vigueur qu'à compter du premier jour du mois suivant la date de publication de son arrêté d'extension, sous réserve de l'adoption des modifications de la réglementation conformes à l'ensemble des dispositions dudit accord. Dans le cas où lesdites modifications ne seraient pas adoptées, les parties signataires se réuniraient dans les plus brefs délais pour examiner la situation ainsi créée et en tirer toutes les conséquences.
Toutefois, à titre dérogatoire, les dispositions des articles 1er, 3 et 4 (pour la seule partie de cet article concernant les entreprises qui auront décidé de ramener leur horaire effectif de travail à 39 heures en moyenne par semaine) ci-dessus seront applicables le premier jour du mois suivant la signature du présent accord, étant précisé que ces dispositions cesseraient de plein droit de produire effet si ledit accord, faute d'être étendu, n'entrait pas en vigueur.
2° Exception faite du cas des salariés dont le contrat de travail a pris fin avant le 1er février 1982, les droits nouveaux ouverts par l'article 1er ci-dessus sont applicables à la totalité de la période de référence 1er juin 1981-31 mai 1982.
3° Les mesures de compensation prévues à l'article 4 ci-dessus ne pourront en aucun cas se cumuler avec toute autre mesure ayant le même objet et qui aurait déjà reçu application à la date d'entrée en vigueur du présent accord.
4° Sous réserve du renvoi de l'article 6 ci-dessus, les dispositions du présent accord se substitueront aux dispositions moins favorables des accords d'entreprise ayant le même objet intervenus à l'occasion de la publication de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982.