Article 1er
Création Accord 1982-05-18 en vigueur le 1er septembre 1982 étendu par arrêté du 3 août 1982 JONC 24 août 1982 et rectificatif JONC du 5 septembre 1982
1° La durée du congé normal sera fixée à raison de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail effectif accompli dans l'entreprise au cours de la période de référence sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder 30 jours ouvrables.
2° Pour le calcul de la durée du congé prévu ci-dessus, seront assimilées à des périodes de travail effectif les périodes visées à l'article 59 de la convention collective nationale.
3° Ce congé sera attribué dans les conditions prévues à l'article 223-8 du code du travail.
4° Les salariés qui en remplissent les conditions d'attribution bénéficieront, en sus du congé payé prévu au paragraphe 1° ci-dessus, des congés visés :
a) Par les articles 63 de la convention collective nationale et 29 de l'annexe IV à ladite convention modifiés, dans lesquels l'actuel congé d'ancienneté est remplacé, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, par un nouveau congé attribué aux salariés ayant été effectivement occupés dans l'entreprise pendant au moins six mois au cours de la période de référence, à raison de :
-1 jour après 10 ans d'ancienneté ;
-2 jours après 15 ans d'ancienneté ;
-3 jours après 20 ans d'ancienneté.
b) Par l'article 63-1 de la convention collective nationale (Congé des travailleurs âgés).
c) Par les articles 76 (3°, C) de la convention collective nationale et 6 de l'annexe V à ladite convention (Repos supplémentaire pour travail en équipes de nuit).
d) Par l'article L. 223-5 du code du travail (Congé des mères de famille).
D'une manière générale, les absences n'ayant pas le caractère de congés payés n'entreront pas en compte pour le respect des droits nouveaux ouverts par le paragraphe 1° ci-dessus. Il en sera notamment ainsi des absences pour périodes militaires (art. 48,3°) de la convention collective nationale, des absences pour événements familiaux (art. 65 de la convention collective nationale) et du crédit d'heures des femmes enceintes (accord provisoire du 12 avril 1977 inséré dans l'article 68 de la convention collective nationale).
Par contre, tous les autres congés payés supplémentaires ainsi que les jours fériés locaux chômés et payés pourront entrer en compte pour le respect des droits nouveaux ouverts par le paragraphe 1° ci-dessus (1).
5° L'indemnité afférente au congé prévu au paragraphe 1° du présent article sera calculée conformément aux dispositions de l'article L. 223-11 du code du travail.