Accord du 18 mai 1982 relatif à la durée du travail

En vigueur depuis le 18/06/1982En vigueur depuis le 18 juin 1982

Article 5

En vigueur

Créé par Accord 1982-05-18 en vigueur le 1er septembre 1982 étendu par arrêté du 3 août 1982 JONC 24 août 1982 et rectificatif JONC du 5 septembre 1982

En application de l'article L. 212-2, alinéa 3, du code du travail, les heures chômées ouvrant droit à récupération au taux normal, notamment celles prévues à l'article 67 de la convention collective nationale, pourront être récupérées a posteriori ou par anticipation, suivant des modalités arrêtées après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, dans les entreprises qui en sont dotées, et immédiatement portées à la connaissance du personnel.

En application de l'article L. 212-2, alinéa 3, du code du travail, la durée légale du travail pourra, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, dans les entreprises qui en sont dotées, être répartie de façon inégale sur plusieurs semaines dans le cadre d'une organisation visant à faire bénéficier les salariés d'une réduction effective de la durée du travail réalisée sous la forme d'heures ou de jours chômés au cours d'une semaine, compensés en partie par des heures de travail rémunérées au taux normal dans les autres semaines sans que l'horaire de celles-ci puisse, à ce titre, dépasser 40 heures (1).

(1) Exemple : ainsi, pour ramener la durée effective du travail de 40 à 39 heures, l'entreprise peut choisir d'adopter une organisation basée sur 7 semaines à 40 heures (c'est-à-dire 39 heures plus 1 heure de compensation rémunérée au taux normal) et 1 semaine à 32 heures.