Article L311-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Lors de son admission dans un établissement pénitentiaire, chaque personne détenue est informée oralement, dans une langue compréhensible par elle, et par la remise d'un livret d'accueil, des dispositions relatives à son régime de détention, à ses droits et obligations et aux recours et requêtes qu'elle peut former.
Les règles applicables à l'établissement sont également portées à sa connaissance et lui sont rendues accessibles pendant la durée de sa détention.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L311-2
Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 janvier 2029
Conformément aux dispositions de l'article 555-1 du code de procédure pénale, la notification d'une décision de justice à une personne détenue effectuée par le chef de l'établissement pénitentiaire vaut signification à personne par exploit d'huissier.Article L311-3
Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 janvier 2029
Les personnes prévenues se voient notifier, par le chef de l'établissement pénitentiaire, à la demande de l'autorité chargée du dossier de la procédure, les informations et documents suivants :
1° Les conclusions des experts et rapports, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions de l'article 167 du code de procédure pénale ;
2° Les avis de fin d'information, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions de l'article 175 du même code ;
3° Les ordonnances de règlement et les décisions susceptibles de faire l'objet de voies de recours en application des dispositions des articles 99,186 et 186-1 du même code, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions de l'article 183 du même code ;
4° La date à laquelle leur affaire est renvoyée à l'audience, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions de l'article 197 du même code ;
5° Les arrêts de mise en accusation, de non-lieu, de renvoi devant le tribunal correctionnel ou de police, les arrêts contre lesquels il est possible de former un pourvoi en cassation, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions de l'article 217 du même code ;
6° Les convocations en justice, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions de l'article 390-1 du même code.Article L311-4
Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 janvier 2029
Lorsque la personne à l'encontre de laquelle est décerné un mandat d'amener, d'arrêt ou de recherche est détenue pour une autre cause, le chef de l'établissement pénitentiaire notifie à cette personne ce mandat s'il en a reçu instruction du procureur de la République en application de l'article 123 du code de procédure pénale. Conformément aux dispositions du même article, le chef de l'établissement en délivre alors copie.
Article L311-5
Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 janvier 2029
Conformément aux dispositions de l'article 187-1 du code de procédure pénale, le greffe de l'établissement pénitentiaire notifie aux personnes détenues mises en examen la décision de renvoi à la chambre de l'instruction, par le président de cette chambre, de l'examen de l'appel contre l'ordonnance de détention provisoire, et reçoit, le cas échéant, leur désistement.
Article L312-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Toute personne détenue doit pouvoir connaître ses droits et bénéficier, pour ce faire, d'un dispositif de consultations juridiques gratuites mis en place dans chaque établissement pénitentiaire.Article L312-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les personnes détenues peuvent élire domicile auprès de l'établissement pénitentiaire :
1° Pour l'exercice de leurs droits civiques, lorsqu'elles ne disposent pas d'un domicile personnel ;
2° Pour prétendre au bénéfice des droits mentionnés aux articles L. 121-1 et L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles, lorsqu'elles ne disposent pas d'un domicile de secours ou d'un domicile personnel au moment de leur entrée en détention ou ne peuvent en justifier ;
3° Pour faciliter leurs démarches administratives.Article L312-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L313-1
Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 janvier 2029
Les personnes prévenues peuvent faire connaitre l'avocat ou les avocats qu'elles ont choisis par déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire ou par déclaration de leur avocat auprès du greffier du juge d'instruction, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions de l'article 115 du code de procédure pénale.Article L313-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les personnes détenues communiquent librement avec leurs avocats.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.Article L313-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Toutes communications et toutes facilités compatibles avec les exigences de la sécurité de l'établissement pénitentiaire sont accordées aux personnes prévenues pour l'exercice de leur défense.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Article L315-1
Version en vigueur depuis le 15/06/2025Version en vigueur depuis le 15 juin 2025
Dans les conditions prévues par les dispositions des articles 706-71 et 706-71-2 du code de procédure pénale, les personnes détenues peuvent comparaitre depuis l'établissement pénitentiaire par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Conformément à ces mêmes dispositions, les expertises leur sont par principe notifiées par les juridictions par l'intermédiaire d'un tel moyen de télécommunication.Article L315-2
Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 janvier 2029
Les personnes détenues peuvent, au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire :
1° Interjeter appel d'un arrêt d'assises, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions de l'article 380-13 du code de procédure pénale ;
2° Interjeter appel d'un jugement correctionnel ou de police, ou d'une décision prise en application des dispositions de l'article 803-8 du même code, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions de l'article 503 du même code ;
3° Former opposition d'un jugement correctionnel ou de police, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions de l'article 490-1 du même code ;
4° Former un pourvoi en cassation, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions de l'article 577 du même code.Article L315-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Conformément aux dispositions de l'article L. 231-7 du code de justice militaire, les personnes détenues relevant de la justice militaire peuvent faire connaitre leur volonté de se pourvoir en cassation par une lettre remise au chef de l'établissement pénitentiaire.Article L315-4
Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 janvier 2029
Dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions de l'article 696-36 du code de procédure pénale, les personnes détenues faisant l'objet d'une extradition par le gouvernement français peuvent déposer une requête en nullité contre la décision d'extradition au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.
Article L315-5
Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 janvier 2029
Les personnes prévenues mentionnées par les dispositions de l'article 81 du code de procédure pénale peuvent saisir le juge d'instruction d'une demande d'examens ou d'actes, au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions du même article.Article L315-6
Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 janvier 2029
Les personnes prévenues mentionnées par les dispositions de l'article 397-1-1 du code de procédure pénale peuvent saisir le président du tribunal judiciaire d'une demande d'acte nécessaire à la manifestation de la vérité, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions du même article.Article L315-7
Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 janvier 2029
Les personnes prévenues peuvent, au moyen d'une déclaration faite auprès du chef de l'établissement pénitentiaire :
1° Déposer une demande de mise en liberté devant la juridiction de l'instruction ou de jugement, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions de l'article 148-7 du code de procédure pénale ;
2° Saisir la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté sur laquelle le magistrat compétent n'a pas statué dans les délais légaux, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions de l'article 148-8 du même code.Article L315-8
Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 janvier 2029
Les personnes prévenues peuvent saisir la chambre de l'instruction d'une requête en nullité au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions de l'article 173 du code de procédure pénale.
Article L315-9
Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 janvier 2029
Conformément aux dispositions de l'article 803-8 du code de procédure pénale, peuvent former un recours pour qu'il soit mis fin à des conditions de détention contraires à la dignité de la personne humaine :
1° Toute personne en détention provisoire, devant le juge des libertés et de la détention ;
2° Toute personne condamnée et détenue en exécution d'une peine privative de liberté, devant le juge de l'application des peines.
Conformément aux dispositions du même article, ce recours judiciaire ne fait pas obstacle aux recours en référé en application des dispositions des articles L. 521-1, L. 521-2 ou L. 521-3 du code de justice administrative.
Article L320-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
L'administration pénitentiaire assure un hébergement, un accès à l'hygiène, une alimentation et une cohabitation propices à la prévention des affections physiologiques ou psychologiques.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Article L322-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
La qualité et la continuité des soins sont garanties aux personnes détenues dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l'ensemble de la population.
L'état psychologique des personnes détenues est pris en compte lors de leur entrée en détention et pendant leur détention. L'administration pénitentiaire favorise la coordination des différents intervenants agissant pour la prévention et l'éducation sanitaires.Article L322-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Ne peuvent être demandés aux médecins et aux personnels soignants intervenant en milieu pénitentiaire ni un acte dénué de lien avec les soins ou avec la préservation de la santé des personnes détenues, ni une expertise médicale.Article L322-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
L'administration pénitentiaire respecte le droit au secret médical des personnes détenues ainsi que le secret de la consultation, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 6141-5 du code de la santé publique.Article L322-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Chaque personne détenue a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 1110-4 du code de la santé publique relatives au secret médical et R. 4127-4 du code de la santé publique relatives au secret professionnel des médecins.Article L322-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Un dossier médical électronique unique est constitué pour chaque personne détenue.Article L322-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Au début de sa détention, il est proposé à toute personne détenue un bilan de santé relatif à sa consommation de produits stupéfiants, de médicaments psychotropes, d'alcool et de tabac. Ce bilan, effectué à titre préventif, dans un but de santé publique et dans l'intérêt du patient, est confidentiel.Article L322-7
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Une visite médicale est proposée à toute personne condamnée dans le mois précédant sa libération.
Article L322-8
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Conformément aux dispositions des articles L. 3214-1 et suivants du code de la santé publique, les personnes détenues souffrant de troubles mentaux sont hospitalisées au sein d'une unité hospitalière spécialement aménagée ou au sein d'une unité adaptée dans un établissement de santé, dans des conditions distinctes selon que leur hospitalisation est réalisée avec ou sans leur consentement.
Article L322-9
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Une prise en charge sanitaire adaptée à leurs besoins est assurée aux femmes détenues, qu'elles soient accueillies dans un quartier pour femmes détenues ou dans un établissement pénitentiaire dédié.Article L322-10
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Tout accouchement ou examen gynécologique se déroule sans entraves et hors la présence du personnel pénitentiaire, afin de garantir le droit au respect de la dignité des femmes détenues.
Article L322-11
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Toute personne détenue se trouvant dans la situation de handicap prévue par les dispositions de l'article L. 1111-6-1 du code de la santé publique a le droit de désigner un aidant de son choix.
L'administration pénitentiaire ne peut s'opposer au choix de l'aidant que par une décision spécialement motivée.
Article L322-12
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Peuvent s'entretenir avec les personnes détenues hors la présence du personnel pénitentiaire, à condition d'être titulaires d'un permis de visite les y autorisant :
1° Les personnes bénévoles intervenant auprès des personnes malades en fin de vie, en application des dispositions de l'article L. 1110-11 du code de la santé publique ;
2° Les personnes majeures accompagnant les personnes malades mineures, en application des dispositions des articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1 du même code ;
3° Les personnes de confiance accompagnant et assistant les personnes malades, en application des dispositions de l'article L. 1111-6 du même code ;
4° Les personnes présentes lors de la consultation des informations du dossier médical des personnes malades, en application des dispositions de l'article L. 1111-7 du même code ;
5° Les personnes accompagnant les détenues mineures à l'occasion d'une interruption volontaire de grossesse, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 2212-7 du même code.Article L322-13
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les modalités d'application des sections 1, et 3 à 5 du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Article L324-1
Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024
Les personnes écrouées sont affiliées au régime général de la sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article L. 382-33 du code de la sécurité sociale.
Les personnes détenues mentionnées à l'article L. 382-48 du même code sont également affiliées au régime de retraite complémentaire, dans les conditions prévues à cet article.Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024, et sont applicables aux contrats d'emploi pénitentiaire en cours à la date de l'entrée en vigueur.
Article L324-2
Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024
Les rémunérations des personnes détenues qui exercent un travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire ou qui suivent un stage de formation professionnelle sont assujetties à des cotisations dans les conditions prévues par les articles L. 382-38 à L. 382-42 et L. 382-49 du code de la sécurité sociale.
Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024, et sont applicables aux contrats d'emploi pénitentiaire en cours à la date de l'entrée en vigueur.
Article L324-3
Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024
Les personnes écrouées bénéficient des prestations mentionnées aux articles L. 382-34 à L. 382-36 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues par ces articles.
Les personnes détenues qui exercent une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire ou effectuent un stage de formation professionnelle bénéficient, en outre, des prestations au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès dans les conditions prévues aux articles L. 382-43 à L. 382-47 du même code.Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024, et sont applicables aux contrats d'emploi pénitentiaire en cours à la date de l'entrée en vigueur.
Article L324-4
Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024
Pendant la durée du congé de maternité prévu par l'article L. 382-45 du code de la sécurité sociale, le contrat d'emploi pénitentiaire ou le stage de formation professionnelle est suspendu.
Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024, et sont applicables aux contrats d'emploi pénitentiaire en cours à la date de l'entrée en vigueur.
Article L324-5
Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024
Les personnes détenues qui exercent une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire ou effectuent un stage de formation professionnelle sont couvertes au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.
Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024, et sont applicables aux contrats d'emploi pénitentiaire en cours à la date de l'entrée en vigueur.
Article L324-6
Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024
Pour l'application de l'article L. 5424-30 du code du travail, les dispositions des chapitres Ier et II du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail sont applicables, à l'exception des articles L. 5422-1-1 et L. 5422-11 et des deuxième à septième alinéas de l'article L. 5422-12 de ce même code et sous réserve des adaptations prévues par les articles L. 324-7 à L. 324-12 du présent code.
Pour l'application des dispositions du code du travail auxquelles il est fait référence au premier alinéa, le donneur d'ordre mentionné à l'article L. 412-3 du présent code est assimilé à l'employeur.Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues par ledit article 27.
Conformément au II de l’article 2 du décret n° 2025-8 du 4 janvier 2025, ces dispositions sont applicables aux contrats d'emploi pénitentiaire en cours, y compris pour les périodes d'emploi antérieures.
Article L324-7
Version en vigueur depuis le 21/10/2022Version en vigueur depuis le 21 octobre 2022
Le droit au versement de l'allocation d'assurance mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 5421-2 du code du travail est suspendu à compter de la date d'incarcération.
La personne privée d'emploi qui a cessé de bénéficier du versement de l'allocation d'assurance en application du premier alinéa peut bénéficier d'une reprise de son droit au versement de cette allocation à compter de sa libération ou lorsqu'elle bénéficie d'un aménagement de peine, dès lors que le temps écoulé depuis la date d'ouverture de son droit n'est pas supérieur à la durée de ce droit augmentée de six ans.
Seule l'ouverture d'un nouveau droit au versement de l'allocation d'assurance permet de bénéficier à nouveau du délai de reprise de ce droit dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.Article L324-8
Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024
Est assimilée à une privation involontaire d'emploi, pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 5422-1 du code du travail, la cessation du contrat d'emploi pénitentiaire qui résulte de la survenance du terme de ce contrat conclu pour une durée déterminée en application de l'article L. 412-12, des motifs de rupture mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 412-16 et à l'article L. 412-17, ainsi que de la rupture intervenant au cours de la période d'essai prévue par l'article L. 412-13 du présent code.
Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues par ledit article 27.
Conformément au II de l’article 2 du décret n° 2025-8 du 4 janvier 2025, ces dispositions sont applicables aux contrats d'emploi pénitentiaire en cours, y compris pour les périodes d'emploi antérieures.
Article L324-9
Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024
Les modalités d'établissement et de transmission des attestations et déclarations qui permettent le bénéfice du droit à l'allocation d'assurance mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 5421-2 du code du travail au titre des activités de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire sont fixées par décret.
Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues par ledit article 27.
Conformément au II de l’article 2 du décret n° 2025-8 du 4 janvier 2025, ces dispositions sont applicables aux contrats d'emploi pénitentiaire en cours, y compris pour les périodes d'emploi antérieures.
Article L324-10
Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024
Pour l'application de l'article L. 5422-13 du code du travail, le donneur d'ordre, y compris celui mentionné au 1° de l'article L. 412-3, assure contre le risque de privation d'emploi les personnes détenues avec lesquelles il a conclu un contrat d'emploi pénitentiaire.
Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues par ledit article 27.
Conformément au II de l’article 2 du décret n° 2025-8 du 4 janvier 2025, ces dispositions sont applicables aux contrats d'emploi pénitentiaire en cours, y compris pour les périodes d'emploi antérieures.
Article L324-11
Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024
La rémunération mentionnée à l'article L. 412-20 est assujettie aux contributions prévues au 1° de l'article L. 5422-9 du code du travail.
Les contributions mentionnées au premier alinéa sont dues pour les périodes au titre desquelles ces rémunérations sont attribuées. Elles sont assises sur les rémunérations des personnes détenues qui sont prises en compte dans les conditions prévues pour les revenus d'activité par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
L'Etat assume à l'égard des personnes détenues exerçant une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire l'obligation de l'employeur en matière de déclaration des rémunérations, prévue à l'article L. 5422-14 du code du travail.
Les contributions dues par les donneurs d'ordre mentionnés au 2° de l'article L. 412-3 sont prises en charge par l'Etat. Cette prise en charge donne lieu au versement par l'Etat des sommes correspondantes à l'organisme en charge de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail.Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues par ledit article 27.
Conformément au II de l’article 2 du décret n° 2025-8 du 4 janvier 2025, ces dispositions sont applicables aux contrats d'emploi pénitentiaire en cours, y compris pour les périodes d'emploi antérieures.
Article L324-12
Version en vigueur depuis le 01/12/2024Version en vigueur depuis le 01 décembre 2024
Les mesures d'application de la présente section sont définies par l'accord prévu à l'article L. 5422-20 du code du travail, qui peut prévoir des aménagements pour les personnes ayant exercé une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire.
Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues par ledit article 27.
Conformément au II de l’article 2 du décret n° 2025-8 du 4 janvier 2025, ces dispositions sont applicables aux contrats d'emploi pénitentiaire en cours, y compris pour les périodes d'emploi antérieures.
Article L331-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Toute personne détenue a droit à la confidentialité de ses documents personnels.
Ces documents peuvent être confiés au greffe de l'établissement pénitentiaire qui les met à la disposition de la personne intéressée.
Les documents mentionnant le motif de la mise sous écrou de chaque personne détenue sont, dès son arrivée, confiés au greffe.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L332-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les valeurs pécuniaires des personnes détenues, inscrites à un compte nominatif ouvert à l'établissement pénitentiaire, sont divisées en trois parts :
1° La première sur laquelle seules les parties civiles et les créanciers d'aliments peuvent faire valoir leurs droits ;
2° La deuxième, affectée au pécule de libération, qui ne peut faire l'objet d'aucune voie d'exécution ;
3° La troisième, laissée à la libre disposition des personnes détenues.Article L332-2
Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 janvier 2029
Les sommes destinées à l'indemnisation des parties civiles leur sont versées directement, sous réserve des droits des créanciers d'aliments, à la demande du procureur de la République, par l'établissement pénitentiaire.
Lorsque le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions intervient en application des dispositions de l'article 706-11 du code de procédure pénale, il est assimilé à une partie civile et bénéficie des mêmes droits dès lors que le prélèvement au profit des parties civiles a eu lieu.
La consistance des valeurs pécuniaires, le montant respectif des parts et les modalités de gestion du compte nominatif sont fixés par décret.Article L332-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
L'administration pénitentiaire a la faculté d'opérer d'office sur la part disponible du compte nominatif des personnes détenues des retenues en réparation de dommages matériels causés, sans préjudice de poursuites disciplinaires et pénales, s'il y a lieu. Sont, de même, versées au Trésor les sommes trouvées en possession irrégulière des personnes détenues, à moins qu'elles ne soient saisies par ordre de l'autorité judiciaire.
Lorsque l'auteur d'une infraction a été condamné au paiement de dommages et intérêts et que la part des valeurs pécuniaires affectée à l'indemnisation des parties civiles en application des dispositions de l'article L. 332-1 n'a pas été réclamée, ces valeurs sont, lorsqu'elles sont supérieures à un montant fixé par décret et sous réserve des droits des créanciers d'aliments, versées au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions à la libération de la personne condamnée intéressée.Article L332-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
En cas d'évasion d'une personne détenue, la part disponible de son compte nominatif est affectée d'office à l'indemnisation des parties civiles. Le reliquat est versé au Trésor, sauf décision de l'administration pénitentiaire qu'il soit rétabli en tout ou partie au profit de la personne détenue lorsque cette dernière a été reprise.
A l'expiration d'un délai d'un an à compter de l'évasion d'une personne détenue et si sa reprise n'a pas été signalée, les objets laissés sont remis à l'administration chargée des domaines et les valeurs pécuniaires sont versées au Trésor.
Les modalités d'application de ces dispositions sont précisées par décret.
Article L333-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les personnes détenues dont les ressources sont inférieures à un montant fixé par voie réglementaire reçoivent de l'Etat une aide en nature destinée à améliorer leurs conditions matérielles d'existence.
Cette aide peut aussi être versée en numéraire dans des conditions prévues par décret.
Article L341-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce notamment par les visites que ceux-ci leur rendent.Article L341-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les personnes prévenues peuvent recevoir la visite des membres de leur famille ou d'autres personnes, au moins trois fois par semaine.Article L341-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les personnes détenues condamnées peuvent recevoir la visite des membres de leur famille ou d'autres personnes au moins une fois par semaine.Article L341-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées.Article L341-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Pour les personnes prévenues, les permis de visite sont délivrés, refusés, retirés ou suspendus par le magistrat chargé du dossier de la procédure dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 145-4 du code de procédure pénale.Article L341-6
Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 janvier 2029
Les personnes prévenues peuvent être soumises à une interdiction de communiquer qui fait obstacle aux visites, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 145-4 du code de procédure pénale.Article L341-7
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
L'autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d'une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions.
L'autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s'il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée, refuser de délivrer un permis de visite à d'autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer.Article L341-8
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les unités de vie familiale ou les parloirs familiaux implantés au sein des établissements pénitentiaires peuvent accueillir toute personne détenue.
Toute personne détenue peut bénéficier à sa demande d'au moins une visite trimestrielle dans une unité de vie familiale ou un parloir familial, dont la durée est fixée en tenant compte de l'éloignement du visiteur.
Pour les personnes prévenues, ce droit s'exerce sous réserve de l'accord de l'autorité chargée du dossier de la procédure.Article L341-9
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L342-1
Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 janvier 2029
Les personnes prévenues dont l'instruction est achevée et qui attendent leur comparution devant la juridiction de jugement peuvent bénéficier d'un rapprochement familial jusqu'à leur comparution devant la juridiction de jugement, après avis conforme de l'autorité judiciaire susceptible d'être contesté selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article 145-4-2 du code de procédure pénale.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Article L344-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Lorsqu'une personne détenue s'est donné la mort, l'administration pénitentiaire informe immédiatement sa famille ou ses proches des circonstances dans lesquelles est intervenu le décès et facilite, à leur demande, les démarches qu'ils peuvent être conduits à engager.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L345-1
Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 janvier 2029
Les personnes prévenues peuvent correspondre par écrit avec toute personne de leur choix, sous réserve des interdictions de correspondance ou retenues décidées par le magistrat chargé du dossier de la procédure, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 145-4-2 du code de procédure pénale.
Article L345-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les personnes détenues condamnées peuvent correspondre par écrit avec toute personne de leur choix.
Article L345-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Le courrier adressé ou reçu par les personnes détenues peut être contrôlé et retenu par l'administration pénitentiaire lorsque cette correspondance paraît compromettre gravement leur réinsertion ou le maintien du bon ordre et la sécurité. En outre, le courrier adressé ou reçu par les personnes prévenues est communiqué à l'autorité judiciaire selon les modalités qu'elle détermine.
Lorsque l'administration pénitentiaire décide de retenir le courrier d'une personne détenue, elle lui notifie sa décision.
Article L345-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Ne peuvent être ni contrôlées ni retenues les correspondances échangées entre les personnes détenues et :
1° Leur défenseur ;
2° Les autorités administratives et judiciaires françaises et internationales, dont la liste est fixée par les dispositions de l'article D. 345-10 ;
3° Les aumôniers agréés auprès de l'établissement pénitentiaire.
Article L345-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les personnes détenues ont le droit de téléphoner aux membres de leur famille. Elles peuvent être autorisées à téléphoner à d'autres personnes pour préparer leur réinsertion.
L'accès au téléphone peut être refusé, suspendu ou retiré, pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions.
Le contrôle des communications téléphoniques est effectué conformément aux dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5.Article L345-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les personnes prévenues ne peuvent téléphoner que sur autorisation du magistrat chargé du dossier de la procédure.
L'accès au téléphone peut leur être refusé, suspendu ou retiré, pour des motifs liés aux nécessités de l'information, en plus des motifs généraux de sécurité prévus par les dispositions de l'article L. 345-5.Article L345-7
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Article L351-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les personnes détenues ont droit à la liberté d'opinion, de conscience et de religion.
Elles peuvent exercer le culte de leur choix, selon les conditions adaptées à l'organisation des lieux, sans autres limites que celles imposées par la sécurité et le bon ordre de l'établissement pénitentiaire.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Article L362-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Conformément aux dispositions de l'article L. 312-2, les personnes détenues qui ne disposent pas d'un domicile personnel peuvent élire domicile auprès de l'établissement pénitentiaire pour l'exercice de leurs droits civiques.Article L362-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les personnes détenues sont inscrites sur la liste électorale de la commune déterminée selon les dispositions de l'article L. 12-1 du code électoral.Article L362-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
La demande d'inscription sur la liste électorale formée par une personne détenue est transmise au maire de la commune par le chef de l'établissement pénitentiaire, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 18-1 du code électoral.
Article L363-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Avant chaque scrutin, le chef de l'établissement pénitentiaire organise avec l'autorité administrative compétente une procédure destinée à assurer l'exercice de leur droit de vote.Article L363-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les personnes détenues qui souhaitent voter par correspondance exercent leur droit de vote dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 79 du code électoral.Article L363-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les personnes dont la période de détention a pris fin et inscrites pour voter par correspondance pendant leur détention peuvent voter personnellement ou par procuration dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 80 du code électoral.
Article L370-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
Les personnes détenues ont accès aux publications écrites et audiovisuelles.
Toutefois, l'autorité administrative peut interdire l'accès des personnes détenues aux publications contenant des menaces graves contre la sécurité des personnes et des établissements ou des propos ou signes injurieux ou diffamatoires à l'encontre des agents et collaborateurs du service public pénitentiaire ainsi que des personnes détenues.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L381-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022
La diffusion ou l'utilisation de l'image ou de la voix des personnes détenues est subordonnée à leur consentement écrit lorsque cette diffusion ou cette utilisation est de nature à permettre leur identification.
L'administration pénitentiaire peut s'opposer à la diffusion ou à l'utilisation de l'image ou de la voix d'une personne détenue condamnée, dès lors que cette diffusion ou cette utilisation est de nature à permettre son identification et que cette restriction s'avère nécessaire à la sauvegarde de l'ordre public, à la prévention des infractions, à la protection des droits des victimes ou de ceux des tiers ainsi qu'à la réinsertion de la personne intéressée.
La diffusion ou l'utilisation de l'image ou de la voix des personnes prévenues est autorisée par l'autorité chargée du dossier de la procédure.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.