Article R441-1
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le détachement d'office mentionné à l'article L. 441-1 est régi par les dispositions du présent chapitre ainsi que :
1° Pour le fonctionnaire de l'Etat, par les dispositions des articles 28, 31, 32 et 34 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
2° Pour le fonctionnaire territorial, par les dispositions de l'article 13 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ;
3° Pour le fonctionnaire hospitalier, par les dispositions de l'article 22 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R441-2
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le fonctionnaire qui exerce ses fonctions dans un service dont l'activité est transférée dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 mais dont l'emploi n'est pas inclus dans le transfert est affecté sur un emploi vacant correspondant à son grade.
A défaut, il peut bénéficier des dispositifs individuels d'accompagnement prévus :
1° Pour le fonctionnaire de l'Etat, par les dispositions du chapitre II du présent titre à l'exception de la sous-section 4 de sa section 2 et par celles du titre II du présent livre ;
2° Pour le fonctionnaire territorial, par les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre II du titre IV du livre V de la partie législative du présent code ;
3° Pour le fonctionnaire hospitalier, par les dispositions du décret n° 2020-1106 du 3 septembre 2020 relatif aux mesures d'accompagnement en cas de suppression d'emploi dans la fonction publique hospitalière, à l'exclusion des personnels de direction et des directeurs de soin relevant de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre IV du livre V de la partie législative du présent code.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R441-3
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Pour les fonctionnaires appartenant au corps des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 5, au corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux ou médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ou au corps des directeurs de soin de la fonction publique hospitalière, les prérogatives dévolues par le présent chapitre à l'autorité hiérarchique, à l'administration ou à l'établissement d'origine sont exercées par l'autorité investie du pouvoir de nomination.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R441-4
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le détachement est prononcé pour la durée du contrat liant la personne publique à l'organisme d'accueil :
1° Pour le fonctionnaire de l'Etat, par arrêté du ministre dont il relève et, le cas échéant, du ministre dont relève l'organisme d'accueil ;
2° Pour le fonctionnaire territorial, par l'autorité territoriale dont il relève ;
3° Pour le fonctionnaire hospitalier, par l'autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R441-5
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le fonctionnaire est informé par son administration, sa collectivité ou son établissement public d'origine, au moins trois mois avant la date de son détachement, de ses conditions d'emploi au sein de l'organisme de détachement et de sa rémunération.
Au moins huit jours avant la date de détachement, l'administration, la collectivité ou l'établissement public d'origine communique au fonctionnaire une proposition de contrat de travail à durée indéterminée au sein de l'organisme d'accueil.
La période d'essai qui résulterait de l'application des dispositions de l'article L. 1221-19 du code du travail ou d'une convention ou accord collectifs est réputée accomplie.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R441-6
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le détachement ne peut être prononcé qu'après que l'autorité hiérarchique dont relève le fonctionnaire s'est assurée de la compatibilité de l'activité envisagée au sein de l'organisme d'accueil avec les fonctions exercées par l'intéressé au cours des trois dernières années et, en cas de doute sérieux, après avoir recueilli l'avis du référent déontologue mentionné à l'article L. 124-2 ou, le cas échéant, après avoir saisi la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique dans les conditions prévues par la section 2 du chapitre IV du titre II du livre Ier.
Toutefois, par dérogation aux dispositions des articles R. 124-28, R. 124-30 et R. 124-35, l'autorité compétente procède à ces diligences sans qu'il soit besoin qu'une demande en ce sens lui soit adressée par le fonctionnaire intéressé.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R441-7
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le renouvellement du détachement d'office est prononcé pour la durée du contrat liant la personne publique à l'organisme d'accueil :
1° Pour le fonctionnaire de l'Etat, par arrêté du ministre dont il relève ;
2° Pour le fonctionnaire territorial, par l'autorité territoriale dont il relève ;
3° Pour le fonctionnaire hospitalier, par l'autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R441-8
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
En cas de renouvellement du contrat liant la personne publique au même organisme d'accueil, le fonctionnaire est informé du renouvellement de son détachement par son administration, sa collectivité ou son établissement public d'origine au plus tard trois mois avant l'échéance de ce contrat.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R441-9
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
En cas de nouveau contrat liant la personne publique à un autre organisme d'accueil, le fonctionnaire est informé de son détachement d'office auprès de cet organisme par son administration, sa collectivité ou son établissement public d'origine au plus tard trois mois avant l'échéance du contrat précédent.
Le nouvel organisme d'accueil établit un nouveau contrat reprenant les clauses substantielles du précédent contrat de travail dont bénéficiait le fonctionnaire détaché, notamment celles relatives à la rémunération.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R441-10
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Pour l'application des dispositions de l'article L. 441-2, la rémunération du fonctionnaire détaché d'office est égale à la rémunération annuelle brute la plus élevée correspondant :
1° Soit à la rémunération brute perçue au cours des douze derniers mois précédant la date de son détachement fixée en application des dispositions de l'article R. 441-11 ;
2° Soit à la rémunération brute annuelle perçue par un salarié ayant la même ancienneté et exerçant les mêmes fonctions au sein de l'organisme d'accueil ou qu'il percevrait au titre des conventions ou accords collectifs applicables au sein de cet organisme.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R441-11
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Pour l'application des dispositions du 1° de l'article R. 441-10, sont exclus de la rémunération brute versée au titre de l'année antérieure :
1° Les indemnités représentatives de frais ;
2° Les indemnités liées au dépassement effectif du cycle de travail ;
3° Les versements exceptionnels ou occasionnels motivés par un fait générateur unique, à l'exception de l'indemnité prévue par le décret n° 2008-539 du 6 juin 2008 relatif à l'instauration d'une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat ;
4° Les indemnités d'enseignement ou de jury ainsi que les autres indemnités non directement liées à l'emploi.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R441-12
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le détachement d'office du fonctionnaire prend fin dans l'un des cas suivants :
1° S'il est affecté, sur sa demande, dans un emploi vacant d'une administration mentionnée à l'article L. 2, sous réserve d'un délai de prévenance de l'organisme d'accueil qui ne saurait être inférieur à un mois ;
2° S'il bénéficie, sur sa demande, d'un nouveau détachement au titre de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions, de l'article 2 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration, ou de l'article 13 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition ;
3° S'il est placé en disponibilité au titre des articles 44, 46 ou 47 du décret du 16 septembre 1985 mentionné ci-dessus, des articles 21, 23 et 24 du décret du 13 janvier 1986 mentionné ci-dessus, ou des articles 31, 31-1, 32, 33 et 34 du décret du 13 octobre 1988 mentionné ci-dessus ;
4° S'il est placé en congé parental ;
5° S'il est, à sa demande, radié des cadres par son administration, sa collectivité ou son établissement d'origine ;
6° Si l'organisme d'accueil prononce son licenciement ;
7° Si le contrat à durée indéterminée du fonctionnaire détaché d'office est rompu à son initiative ou d'un commun accord avec l'organisme d'accueil sans que l'intéressé ne soit placé dans l'une des positions statutaires mentionnées aux 2°, 3° ou 4°.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article D441-13
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Lorsque le détachement d'office prend fin en application des dispositions du 5° de l'article R. 441-12, le fonctionnaire perçoit, sauf s'il est à moins de deux ans de l'âge d'ouverture de ses droits à une pension de retraite :
1° S'il est fonctionnaire de l'Etat, l'indemnité prévue par le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 instituant une indemnité de départ volontaire ;
2° S'il est fonctionnaire territorial, une indemnité égale à un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de la demande de radiation des cadres multiplié par le nombre d'années échues de service effectif dans l'administration, dans la limite de vingt-quatre fois un douzième de sa rémunération brute annuelle. Cette indemnité lui est versée en une fois.
Pour la détermination de la rémunération brute annuelle mentionnée au premier alinéa du présent 2°, sont exclues :
a) Les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ;
b) Les majorations et indexations relatives à une affection outre-mer ;
c) L'indemnité de résidence à l'étranger ;
d) Les primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo affectation et à la mobilité géographique ;
e) Les indemnités d'enseignement ou de jury ainsi que les autres indemnités non directement liées à l'emploi ;
3° S'il est fonctionnaire hospitalier, l'indemnité prévue par le décret n° 98-1220 du 29 décembre 1998 instituant une indemnité de départ volontaire au profit de fonctionnaires, agents stagiaires et agents contractuels en fonctions dans un établissement mentionné à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, à l'exception de la condition relative à la durée de services effectifs prévue à l'article 2 de ce décret.
L'indemnité mentionnée aux 1°, 2° et 3° est versée au fonctionnaire par son administration, sa collectivité ou son établissement public d'origine.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R441-14
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Lorsque le détachement d'office prend fin en application des dispositions du 6° de l'article R. 441-12, le fonctionnaire est réintégré dans son corps ou cadre d'emplois, le cas échéant en surnombre.
L'organisme d'accueil informe l'administration, la collectivité ou l'établissement public d'origine du licenciement du fonctionnaire trois mois avant la date effective de celui-ci.
Pour le fonctionnaire territorial, il est fait application des dispositions de l'article L. 542-4.
Ce licenciement n'ouvre pas droit à l'indemnisation prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail ou prévue par toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R441-15
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Lorsque le détachement d'office prend fin en application des dispositions du 7° de l'article R. 441-12 :
1° Le fonctionnaire de l'Etat ou le fonctionnaire hospitalier est placé en disponibilité ;
2° Le fonctionnaire territorial est réintégré dans son cadre d'emplois, le cas échéant en surnombre, dans les conditions prévues par l'article L. 542-4.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R441-16
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Au terme du contrat liant l'administration, la collectivité ou l'établissement public d'origine à l'organisme d'accueil, et en l'absence de renouvellement de ce contrat ou de passation d'un nouveau contrat, le fonctionnaire détaché d'office opte pour :
1° Sa réintégration dans son corps ou cadre d'emplois, le cas échéant en surnombre. Pour le fonctionnaire territorial, il est fait application des dispositions de l'article L. 542-4 ;
2° Le cas échéant, son placement dans une autre position conforme à son statut ;
3° Sa radiation des cadres, prononcée par son administration, sa collectivité ou son établissement public d'origine. Dans ce cas, il est fait application des dispositions de l'article D. 441-13.
En l'absence de choix exprimé avant le terme du contrat, le fonctionnaire est réputé avoir opté pour sa réintégration.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R442-1
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Lorsqu'est mise en œuvre une opération de restructuration d'une administration de l'Etat, un arrêté du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique en définit le périmètre et la durée.
Lorsque l'opération de restructuration concerne un établissement public mentionné à l'article L. 3, l'arrêté est pris par le ou les ministres de tutelle et le ministre chargé de la fonction publique sur proposition de l'instance compétente de l'établissement.
L'arrêté mentionné aux deux alinéas précédents ouvre aux fonctionnaires de l'Etat dont l'emploi est susceptible d'être supprimé la possibilité de bénéficier des mesures d'accompagnement prévues par les dispositions législatives du présent chapitre et les sous-sections 1, 2 et 3 de la section 2 du présent chapitre.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R442-2
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'arrêté mentionné à l'article R. 442-1 peut, pour la durée qu'il prévoit, ouvrir au fonctionnaire intéressé le bénéfice :
1° Des mesures d'accompagnement propres au fonctionnaire occupant certains emplois fonctionnels dans les conditions prévues par la sous-section 4 de la section 2 du présent chapitre ;
2° Du complément indemnitaire d'accompagnement dans les conditions prévues par la sous-section 1 de la section 3 du présent chapitre ;
3° De l'indemnité d'accompagnement à la mobilité fonctionnelle dans les conditions prévues par la sous-section 2 de la même section 3 ;
4° De la prime de restructuration de service et de l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint dans les conditions prévues par la sous-section 3 de la même section 3 ;
5° De l'indemnité de départ volontaire dans les conditions prévues par les dispositions du décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 instituant une indemnité de départ volontaire.
Dans ce cas l'arrêté mentionné à l'article R. 442-1 se substitue à l'arrêté ministériel prévu aux articles D. 442-29, D. 442-40 et D. 442-45 du présent code et à l'article 2 du décret du 17 avril 2008 mentionné ci-dessus.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R442-3
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Pour l'application des dispositions de l'article L. 442-2, un arrêté du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique peut ouvrir, pour une durée qu'il définit, le bénéfice des mesures d'accompagnement prévues par les dispositions législatives du présent chapitre et les sous-sections 1, 2 et 3 de la section 2 du présent chapitre aux membres d'un corps de fonctionnaires.
Ce même arrêté peut ouvrir, pour la même durée, aux membres de ce corps le bénéfice des mesures mentionnées aux 1° à 5° de l'article R. 442-2 dans les conditions fixées par ce même article.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R442-4
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
La durée définie par les arrêtés mentionnés aux articles R. 442-1 et R. 442-3 ne peut excéder trois années.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R442-5
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le comité social d'administration compétent est consulté sur les projets d'arrêtés mentionnés aux articles R. 442-1 et R. 442-3 ainsi que sur les dispositifs d'accompagnement que l'administration envisage de mettre en œuvre. A cette occasion, il est informé :
1° De l''impact prévisionnel de l'opération de restructuration sur l'emploi, les compétences, les organisations, la santé, la sécurité et les conditions de travail ;
2° Des modalités d'accompagnement mentionnées à l'article R. 442-10 et des moyens prévus pour leur mise en œuvre.
Le président du comité social d'administration peut demander à ce que l'inspecteur santé et sécurité au travail ou le médecin de prévention compétent pour le service soit entendu sur le projet de restructuration inscrit à l'ordre du jour du comité.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R442-6
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Les projets d'arrêtés mentionnés aux articles R. 442-1 et R. 442-3, accompagnés des informations prévues aux 1° et 2° de l'article R. 442-5, sont transmis pour information au ministre chargé de la fonction publique quinze jours au moins avant la saisine du comité social d'administration compétent.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R442-7
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le bilan de la mise en œuvre des mesures prévues par les sections 2 et 3 du présent chapitre, portant notamment sur l'accompagnement, les projets de mobilité et les nouvelles affectations, est présenté pour information au comité social d'administration compétent à l'issue de la première moitié de la période mentionnée à l'article R. 442-4, ainsi qu'à l'issue de cette période.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R442-8
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Dans le périmètre et pour la durée qu'il fixe, l'arrêté mentionné à l'article R. 442-1 ouvre à l'agent contractuel de l'Etat recruté pour une durée indéterminée au sein d'une administration de l'Etat ou d'un établissement mentionné à l'article L. 3 le bénéfice :
1° De l'accompagnement personnalisé et de l'accès prioritaire aux actions de formation prévus par la présente sous-section ;
2° Du congé de transition professionnelle dans les conditions prévues à la sous-section 6 de la section 4 du chapitre II du titre II du présent livre.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R442-9
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'agent de l'Etat concerné par l'opération de restructuration est informé par tout moyen des modalités d'accompagnement personnalisé mises en œuvre.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R442-10
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Les modalités d'accompagnement personnalisé comportent, pour chaque agent :
1° Une information sur les dispositifs prévus par la présente section ;
2° La réalisation d'un bilan du parcours professionnel de l'agent ;
3° L'élaboration d'un projet professionnel au sein d'une administration mentionnée à l'article L. 2 ou, à la demande de l'agent, vers le secteur privé ;
4° Un conseil sur la mobilisation des dispositifs mentionnés au 1° dans le cadre du projet professionnel mentionné au 3° ;
5° La communication d'informations et de conseils, tenant compte des compétences de l'agent et de l'offre de postes disponibles à court et à moyen terme, notamment dans le bassin d'emploi.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R442-11
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'agent de l'Etat bénéficie, sur décision de l'administration ou de l'établissement dont il relève, d'un accès prioritaire aux actions de formation nécessaires à la mise en œuvre de son projet professionnel dans les conditions prévues au présent paragraphe.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R442-12
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Lorsque la formation envisagée est assurée par l'administration ou l'établissement dont relève l'agent, celui-ci en bénéficie de plein droit.
Lorsque plusieurs actions de formation permettent de satisfaire la demande de l'agent, l'administration ou l'établissement dont il relève peut décider de lui faire suivre les actions de formation qu'il assure.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R442-13
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Lorsque la formation envisagée n'est pas assurée par l'administration ou l'établissement dont relève l'agent, les modalités de mise en œuvre de l'accès prioritaire sont précisées par arrêté du ministre dont relève l'agent. Cet arrêté peut définir un plafond de financement.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R442-14
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'agent bénéficiaire des actions de formation transmet à l'administration ou l'établissement dont il relève les attestations établies par l'organisme de formation justifiant son assiduité. Il perd le bénéfice de ces actions s'il cesse, sans motif légitime, de les suivre.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R442-15
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'agent de l'Etat occupant un emploi dont la suppression est envisagée dans le cadre d'une opération de restructuration peut bénéficier du congé de transition professionnelle mentionné au 2° de l'article L. 442-4 en vue d'exercer un nouveau métier au sein du secteur public ou du secteur privé, dans les conditions prévues à la sous-section 6 de la section 4 du chapitre II du titre II du présent livre.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R442-16
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le bénéfice de la priorité de mutation ou de détachement mentionnée au second alinéa de l'article L. 442-5 n'est ouvert qu'au fonctionnaire de l'Etat dont l'emploi est supprimé et qui ne peut, conformément aux dispositions du premier alinéa du même article, être affecté dans un emploi vacant correspondant à son grade au sein du département ministériel dont il relève et dans le département où est située sa résidence administrative.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R442-17
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Lorsque le fonctionnaire bénéficie, dans les cas prévus au premier alinéa de l'article L. 442-6, d'une priorité d'affectation ou de détachement dans le département ou, à défaut, dans la région où est située sa résidence administrative, au sein d'un autre département ministériel ou d'un établissement public de l'Etat, la décision d'affectation ou de détachement le concernant est prononcée, nonobstant toute disposition contraire relative aux autorités compétentes en matière de gestion du personnel :
1° Pour les fonctionnaires affectés en administration centrale, par le directeur général de l'administration et de la fonction publique après consultation du secrétaire général du ministère dans lequel le fonctionnaire doit être affecté ;
2° Pour les autres fonctionnaires, par le préfet de la région où est située la résidence administrative de l'agent intéressé, sur proposition de la plateforme régionale d'appui interministériel à la gestion des ressources humaines, après consultation du chef du service dans lequel le fonctionnaire doit être affecté.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R442-18
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le fonctionnaire qui fait l'objet d'une décision d'affectation ou de détachement en application des dispositions de la présente sous-section bénéficie au préalable, de plein droit, d'un accompagnement personnalisé selon les modalités définies au paragraphe 1 de la sous-section 1 de la présente section.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R442-19
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Un arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget fixe, chaque année, par département ministériel ou établissement public, le nombre d'emplois dans la limite duquel peut intervenir la décision d'affectation ou de détachement prise au titre de la présente sous-section, compte tenu du nombre de vacances d'emploi constaté l'année précédente.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R442-20
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le préfet de région communique annuellement au ministre chargé de la fonction publique un bilan de la mise en œuvre des dispositions de la présente sous-section.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R442-21
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
La mise à disposition du fonctionnaire de l'Etat prévue à l'article L. 442-8 est prononcée, pour une durée maximale d'un an, par arrêté du ministre dont relève le fonctionnaire, à la demande de l'intéressé et après accord de l'organisme d'accueil.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R442-22
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Une convention de mise à disposition est conclue dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.
Cette convention mentionne qu'elle est établie en application des dispositions de la présente sous-section.
Elle précise :
1° Le projet professionnel du fonctionnaire ;
2° La quotité de remboursement de la rémunération et des cotisations et contributions afférentes dues par l'organisme d'accueil. Cette quotité ne peut être inférieure à 50 % de la rémunération mensuelle brute du fonctionnaire mis à disposition.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R442-23
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent au fonctionnaire de l'Etat détaché dans un emploi fonctionnel de direction, d'encadrement ou d'expertise de la catégorie A au sein des administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3 et dont l'emploi est affecté par une restructuration du service dans lequel il exerce ses fonctions désignée par arrêté du ministre ayant autorité sur ce service ou, en ce qui concerne un établissement, par arrêté pris par le ou les ministres de tutelle sur proposition des instances compétentes de l'établissement.
Cet arrêté peut, le cas échéant, être le même que celui pris en application des dispositions des articles R. 442-1, R. 442-2, D. 442-29, D. 442-40 et D. 442-45.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R442-24
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Par dérogation aux dispositions régissant la durée maximale de détachement des fonctionnaires dans un emploi fonctionnel mentionné à l'article R. 442-23, la durée du détachement du fonctionnaire dans l'un de ces emplois peut être prolongée jusqu'à la suppression des fonctions liée à la restructuration du service.
Cette prolongation peut être prononcée pour une durée maximale de trois ans.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R442-25
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le fonctionnaire mentionné à l'article R. 442-23 qui, du fait de la restructuration du service, cesse d'occuper ses fonctions et est nommé dans un nouvel emploi fonctionnel, conserve, pendant une durée maximale de cinq ans à compter de la date de modification de sa situation, à titre personnel et s'il y a intérêt :
1° Le bénéfice des dispositions régissant son précédent emploi de détachement qu'il est réputé n'avoir jamais cessé d'occuper pour l'application des dispositions des articles R. 27 à R. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2° L'ensemble des primes et indemnités afférentes à cet emploi, ainsi que le versement de la nouvelle bonification indiciaire dont le précédent emploi était doté.
Le versement de la nouvelle bonification indiciaire prévu au 2° ne peut se cumuler avec celui d'une autre bonification indiciaire.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R442-26
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le fonctionnaire mentionné à l'article R. 442-23 dont l'emploi fonctionnel est supprimé du fait de la restructuration du service, et qui n'est pas nommé dans un nouvel emploi fonctionnel conserve, à titre personnel et s'il y a intérêt, pendant une durée maximale de cinq ans à compter de la date de modification de sa situation :
1° Le bénéfice des dispositions régissant son précédent emploi de détachement qu'il est réputé n'avoir jamais cessé d'occuper pour l'application des dispositions des articles R. 27 à R. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2° L'ensemble des primes et indemnités afférentes à son précédent emploi, ainsi que le versement de la nouvelle bonification indiciaire dont cet emploi était doté pendant une durée maximale de trois ans. Après trois ans, le régime indemnitaire et le nombre total de points de nouvelle bonification indiciaire sont réduits de moitié.
Le versement de la nouvelle bonification indiciaire prévu au 2° ne peut se cumuler avec celui d'une autre bonification indiciaire.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R442-27
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Deux des cinq années mentionnées aux articles R. 442-25 et R. 442-26 peuvent être comptabilisées au titre des années de service effectif requises pour l'accès à un autre emploi fonctionnel.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R442-28
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Les mesures de conservation de rémunération prévues par les articles R. 442-25 et R. 442-26 sont exclusives du bénéfice du complément indemnitaire d'accompagnement prévu par les dispositions de la sous-section 1 de la section 3 du présent chapitre.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article D442-29
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le fonctionnaire de l'Etat qui est conduit, dans le cadre d'une opération de restructuration de service désignée par arrêté du ministre intéressé, à exercer ses fonctions par suite d'une affectation dans un emploi, d'un détachement ou d'une intégration directe dans un corps de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique hospitalière, ou dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, peut bénéficier d'un complément indemnitaire d'accompagnement à la charge de l'administration à laquelle incombait sa rémunération, dans les conditions prévues par la présente sous-section.
L'arrêté ministériel peut, le cas échéant, recenser les postes et emplois qui ouvrent droit au complément indemnitaire d'accompagnement.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article D442-30
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le montant du complément indemnitaire correspond à la différence entre :
1° La rémunération brute annuelle effectivement perçue par le fonctionnaire dans son emploi d'origine durant les douze mois précédant sa mutation, son détachement ou son intégration directe dans un autre corps ou cadre d'emplois ;
2° La rémunération brute annuelle globale liée à l'emploi d'accueil figurant dans l'attestation mentionnée à l'article D. 442-31.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article D442-31
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Avant la mutation dans un emploi, le détachement ou l'intégration directe dans un autre corps ou cadre d'emplois, l'employeur d'accueil adresse à l'administration à l'origine de l'opération de suppression de poste une attestation mentionnant la rémunération brute annuelle correspondant à l'emploi d'accueil, compte tenu du corps, du cadre d'emplois ou de l'emploi du fonctionnaire et des fonctions exercées.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article D442-32
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Pour la détermination de la rémunération mentionnée au 1° et au 2° de l'article D. 442-30 sont exclus :
1° Les primes et indemnités qui ont le caractère de remboursement de frais ;
2° Les majorations et indexations relatives à une affection dans les outre-mer ;
3° L'indemnité de résidence à l'étranger ;
4° Les primes et indemnités liées au changement de résidence, à la primo-affectation, à la mobilité géographique et aux restructurations ;
5° Les indemnités d'enseignement ou de jury ainsi que les autres indemnités non directement liées à l'emploi ;
6° Les versements exceptionnels ou occasionnels liés à l'appréciation individuelle ou collective de la manière de servir ;
7° Les versements exceptionnels ou occasionnels de primes et indemnités correspondant à un fait générateur unique ;
8° Les primes et indemnités liées à l'organisation du travail ;
9° L'indemnité de résidence ;
10° Le supplément familial de traitement.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article D442-33
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Pour le fonctionnaire bénéficiant d'un logement pour nécessité absolue de service, le montant des primes et indemnités pris en compte pour la détermination du complément indemnitaire est celui qu'il aurait perçu s'il n'avait pas bénéficié de ce logement.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article D442-34
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le plafond indemnitaire afférent à l'emploi d'accueil ne fait pas obstacle au versement du complément indemnitaire.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article D442-35
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'administration d'origine notifie au fonctionnaire le montant du complément indemnitaire déterminé en application des dispositions des articles D. 442-30 à D. 442-34 et du second alinéa de l'article D. 442-36Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article D442-36
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le complément indemnitaire est versé mensuellement au titre d'une même opération pendant une durée de trois ans renouvelable une fois.
A l'issue de la première période de trois ans, la différence entre la rémunération effectivement perçue par le fonctionnaire dans l'emploi d'accueil et celle mentionnée au 1° de l'article D. 442-30 est réévaluée selon les modalités prévues à l'article D. 442-32.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article D442-37
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le complément indemnitaire est à la charge de l'administration à l'origine de la restructuration de service.
Il peut être versé par l'employeur d'accueil. Une convention peut alors prévoir les modalités de remboursement de l'administration d'origine par l'employeur d'accueil.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article D442-38
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le complément indemnitaire est exclusif de toute autre prime ou indemnité de même nature.
Il est cumulable avec la prime de restructuration de service prévue par la sous-section 3 de la présente section.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article D442-39
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le fonctionnaire de l'Etat ou l'agent contractuel de l'Etat recruté pour une durée indéterminée et relevant de l'article R. 331-1, qui est conduit à effectuer une mobilité fonctionnelle dans le cadre d'une opération de restructuration de service, peut bénéficier d'une indemnité d'accompagnement de la mobilité fonctionnelle, dans les conditions prévues par la présente sous-section.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article D442-40
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Un arrêté du ministre intéressé désigne l'opération de restructuration ouvrant droit à l'indemnité d'accompagnement.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article D442-41
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'indemnité d'accompagnement est attribuée à l'agent affecté, à l'initiative de l'administration, sur un emploi nécessitant la mise en œuvre d'une action de formation continue relevant du 2° de l'article R. 422-2.
La durée minimale de l'action de formation mentionnée au premier alinéa est de cinq jours.
Sous réserve que l'agent ait rejoint son nouvel emploi, l'indemnité est versée par l'administration ou l'établissement d'origine, en une seule fraction, à l'issue de l'action de formation et après remise d'une attestation de formation.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article D442-42
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Un arrêté des ministres chargés du budget et de la fonction publique fixe le montant plafond de l'indemnité d'accompagnement en fonction de la durée de la formation suivie.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article D442-43
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'indemnité d'accompagnement est exclusive de toute autre indemnité de même nature.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article D442-44
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le fonctionnaire de l'Etat ou l'agent contractuel de l'Etat recruté pour une durée indéterminée, muté ou déplacé dans le cadre de la restructuration du service dans lequel il exerce ses fonctions, peut bénéficier d'une prime de restructuration de service.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article D442-45
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'opération de restructuration de service ouvrant droit à la prime de restructuration est désignée par arrêté du ministre intéressé.
Cet arrêté détermine, le cas échéant, les postes et emplois ouvrant droit au bénéfice de la prime de restructuration.
Cette prime peut, le cas échéant, être complétée par l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint mentionnée à l'article D. 442-51.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article D442-46
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le montant de la prime de restructuration est déterminé dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget, en fonction des contraintes supportées par les agents à raison de la restructuration.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article D442-47
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
La prime de restructuration est versée par l'administration ou l'établissement d'origine en une seule fois, au moment de la prise de fonction de l'agent, ou, à la demande de celui-ci, en deux fractions d'un même montant sur deux années consécutives.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article D442-48
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
La prime de restructuration ne peut être attribuée à l'agent marié, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité dont le conjoint ou le partenaire perçoit cette prime au titre de la même opération. Le bénéficiaire de la prime est celui d'entre eux qu'ils ont désigné d'un commun accord.
Toutefois, ce cumul peut être partiellement autorisé dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article D. 442-46.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article D442-49
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'agent de l'Etat, muté ou déplacé dans le cadre d'une opération de restructuration de service, qui quitte l'emploi dans lequel il a été nommé dans les douze premiers mois suivant cette nomination est tenu de rembourser les montants perçus au titre de la prime de restructuration, sauf lorsque la mutation résulte de l'un des cas mentionnés aux 2°, 3°, 6° et 8° de l'article 18 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
Lorsqu'il quitte ces fonctions à la suite d'une radiation des cadres ou d'un licenciement, ce remboursement a lieu à due proportion du temps passé dans ces fonctions.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article D442-50
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le déplacement d'office prévu par l'article L. 533-1 ainsi que la mutation prononcée par l'administration sur la demande du fonctionnaire n'ouvrent pas droit à la prime de restructuration.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article D442-51
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'agent de l'Etat bénéficiant de la prime de restructuration de service peut bénéficier d'une allocation d'aide à la mobilité du conjoint lorsque son conjoint ou partenaire d'un pacte civil de solidarité est contraint de cesser son activité professionnelle en raison de sa mutation ou de son déplacement, au plus tôt trois mois avant et au plus tard un an après cette mutation ou ce déplacement.
Le montant, forfaitaire, de cette allocation est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
Lorsque la prime de restructuration est remboursée dans les conditions mentionnées à l'article D. 442-49, l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint est également remboursée.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article D442-52
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le bénéfice de l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint est ouvert, selon le cas, à compter de :
1° La constatation de la cessation de l'activité du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité ;
2° La mise en disponibilité du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité, prévue par l'article L. 514-1 ;
3° La mise en congé sans traitement ou dans une position assimilée du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité, s'il est agent public ou agent d'un établissement public à caractère industriel ou commercial ou d'une entreprise publique employant du personnel sous statut.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article D442-53
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article D. 442-49, la prime de restructuration de service et l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint sont attribuées sans préjudice de l'application des dispositions du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
La prime et l'allocation sont exclusives de toute autre indemnité de même nature.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article R444-1
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'agent dont l'emploi est concerné par une des opérations mentionnées à l'article L. 444-2 peut demander son intégration dans un corps de la fonction publique hospitalière et sa nomination dans un emploi de l'établissement public issu de l'opération de transformation ou auquel a été transférée tout ou partie de l'activité de l'établissement, s'il remplit les conditions suivantes :
1° Etre en fonction dans un établissement ou service social ou médico-social privé à la date de réalisation de l'opération de transformation ou de transfert et justifier d'une durée de services dans cet établissement ou ce service équivalant à deux ans de service à temps complet ;
2° Remplir les conditions générales d'accès à la fonction publique prévues par les dispositions législatives du chapitre Ier du titre II du livre III.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R444-2
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et au vu des délibérations concordantes des organes compétents des établissements publics et privé intéressés fixe :
1° Le nom de l'établissement ou service privé et de l'établissement public concernés ;
2° La date de réalisation de l'opération ;
3° Le nombre d'agents susceptibles de bénéficier d'une intégration par corps d'accueil.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R444-3
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'agent mentionné à l'article R. 444-1 présente au directeur de l'établissement public sa demande d'intégration avant l'expiration du délai de six mois courant à compter de la date de publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 444-2. Cette demande est accompagnée des pièces justificatives, notamment celles justifiant de la durée de service mentionnée au 1° de l'article R. 444-1.
L'intégration ne peut avoir lieu que si les fonctions exercées par l'agent correspondent à celles d'un corps de la fonction publique hospitalière.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R444-4
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
La détermination du corps d'intégration et le classement dans ce corps permettent à l'agent intéressé d'occuper un emploi équivalent à celui qu'il occupait précédemment.
L'agent justifie :
1° De la possession des titres, diplômes ou qualifications exigés, le cas échéant, pour l'exercice de la profession ;
2° De la possession des titres, diplômes ou qualifications exigés par les dispositions statutaires en vigueur ou, à défaut, d'avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R444-5
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le directeur de l'établissement public auquel l'agent a adressé sa demande d'intégration soumet à l'agent, dans le délai de trois mois suivant sa demande, un projet d'intégration précisant le corps d'intégration et le classement de l'intéressé.
L'agent fait connaître, le cas échéant, ses observations sur le projet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai de trois mois à compter de la notification du projet mentionné à l'alinéa précédent,
Sous réserve des observations de l'agent et au plus tard avant l'expiration de ce délai de trois mois, le directeur prononce l'intégration.
L'agent reclassé est dispensé du stage régi par le chapitre VII du titre II du livre III.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R444-6
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Lors de son classement dans le corps d'intégration, l'agent mentionné à l'article R. 444-1 bénéficie d'une reconstitution de carrière prenant en compte la moitié de la durée de service accomplie dans l'établissement ou le service privé dont il relevait précédemment, sauf, le cas échéant, dispositions plus favorables résultant de l'application des dispositions du statut particulier du corps d'intégration.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R444-7
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
La prise en compte de la durée de service antérieure ne peut avoir pour effet de permettre le classement de l'agent dans le corps d'intégration à un grade d'avancement ou à un échelon supérieur à celui auquel correspond un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à la rémunération qu'il percevait dans son ancienne situation à la date de son intégration.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article D444-8
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'agent mentionné à l'article R. 444-1 perçoit, le cas échéant, une indemnité compensatrice permettant de maintenir une rémunération égale à :
1° Celle qu'il percevait antérieurement lorsqu'il est intégré dans un corps de catégorie C ;
2° 95 % au moins de la rémunération mentionnée au 1° lorsqu'il est intégré dans un corps de catégorie B ;
3° 90 % au moins de la rémunération mentionnée au 1° lorsqu'il est intégré dans un corps de catégorie A.
L'augmentation de rémunération consécutive à un avancement d'échelon ou de grade dont l'agent bénéficie dans le corps dans lequel il a été intégré est déduite du montant de l'indemnité compensatrice.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article D444-9
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article D. 444-8, sont prises en compte :
1° La rémunération globale antérieurement perçue, comprenant le salaire brut principal et, le cas échéant, le montant brut des primes et indemnités qui en constituent l'accessoire ;
2° La rémunération brute résultant de l'intégration, comprenant le traitement indiciaire et la totalité des primes ou indemnités afférentes au nouvel emploi.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article D444-10
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le montant cumulé de l'indemnité prévue à l'article D. 444-8 et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps auquel l'agent intégré accède.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article D444-11
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le fonctionnaire hospitalier, titulaire ou stagiaire, et l'agent contractuel hospitalier en fonction dans un établissement mentionné à l'article L. 5 bénéficient, dans les conditions prévues par la présente section, d'une indemnité exceptionnelle de mobilité lorsqu'ils sont concernés par une opération de modernisation entraînant un changement de lieu de travail.
Pour l'application des dispositions de la présente section, le fonctionnaire, titulaire ou stagiaire, et l'agent contractuel placés en disponibilité, en congé non rémunéré, en congé parental ou accomplissant le service national ne peuvent bénéficier de l'indemnité exceptionnelle de mobilité qu'à compter de la reprise de leurs fonctions.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article D444-12
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Constituent une opération de modernisation au sens de l'article D. 444-11 :
1° L'opération liée à la réorganisation d'un établissement sanitaire ou médico-social ou de l'un ou plusieurs de ses services, approuvée par le directeur général de l'agence régionale de santé, cohérente avec le schéma régional d'organisation des soins et figurant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1 du code de la santé publique ;
2° L'opération liée à une réorganisation d'un établissement social ou de l'un ou plusieurs de ses services, agréée par le préfet de département.
La décision d'approbation mentionnée au 1° ou la décision d'agrément mentionnée au 2° précise, pour chaque établissement, le ou les services ainsi que, par catégorie professionnelle, le nombre d'agents concernés par l'opération.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article D444-13
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Le montant de l'indemnité est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget et tient compte :
1° Du changement de résidence familiale de l'agent ;
2° De la distance entre la résidence familiale de l'agent et son nouveau lieu d'exercice.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article D444-14
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'indemnité est attribuée par l'établissement concerné au plus tard dans le mois qui suit l'installation de l'agent dans sa nouvelle résidence administrative ou sa nouvelle résidence familiale ou l'achèvement de l'opération de modernisation, lorsque cette opération ne conduit pas l'agent à changer de résidence familiale ou administrative.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article D444-15
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
L'indemnité est accordée sans préjudice de l'application des dispositions du décret n° 92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article D444-16
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
La somme versée par l'établissement aux agents au titre de l'indemnité exceptionnelle de mobilité ainsi que, le cas échéant, de la prise en charge des frais de changement de résidence prévus à l'article 24 du décret n° 92-566 du 25 juin 1992 sont remboursés :
1° Aux établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 5 du présent code, par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique ;
2° Aux établissements mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 5 du présent code, par le fonds pour l'emploi hospitalier mentionné à l'article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.
Article R445-1
Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026
Lorsqu'un agent est recruté en application des dispositions de l'article L. 1224-3 du code du travail, les services effectués auprès de son employeur précédent sont assimilés à des services accomplis auprès de la personne publique concernée pour l'accès aux actions de formation régies par le titre II du présent livre et pour l'ouverture des droits à congés, ainsi que, le cas échéant, pour l'application :
1° Des titres IX, XI et XII du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
2° Du titre X du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale et du titre II du décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale ;
3° Des titres IX, XI et XII du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière.Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.