Code général de la fonction publique

En vigueur depuis le 01/08/2026En vigueur depuis le 01 août 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 13/05/2026 : Décret n° 2026-366 du 7 mai 2026 modifiant les dispositions des livres II et III du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du même code
  • Partie réglementaire au JO du 25/07/2025 : Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code
  • Partie réglementaire au JO du 19/11/2024 : Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique
  • Partie législative au JO du 23/02/2022 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique (rectificatif)
  • Partie législative au JO du 05/12/2021 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique

Dernière modification : 13 mai 2026

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Article R444-5

Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

Création Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.


Le directeur de l'établissement public auquel l'agent a adressé sa demande d'intégration soumet à l'agent, dans le délai de trois mois suivant sa demande, un projet d'intégration précisant le corps d'intégration et le classement de l'intéressé.
L'agent fait connaître, le cas échéant, ses observations sur le projet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai de trois mois à compter de la notification du projet mentionné à l'alinéa précédent,
Sous réserve des observations de l'agent et au plus tard avant l'expiration de ce délai de trois mois, le directeur prononce l'intégration.
L'agent reclassé est dispensé du stage régi par le chapitre VII du titre II du livre III.


Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.