Pour l'application des dispositions de l'article L. 442-2, un arrêté du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique peut ouvrir, pour une durée qu'il définit, le bénéfice des mesures d'accompagnement prévues par les dispositions législatives du présent chapitre et les sous-sections 1, 2 et 3 de la section 2 du présent chapitre aux membres d'un corps de fonctionnaires.
Ce même arrêté peut ouvrir, pour la même durée, aux membres de ce corps le bénéfice des mesures mentionnées aux 1° à 5° de l'article R. 442-2 dans les conditions fixées par ce même article.
Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.