L'indemnité d'accompagnement est attribuée à l'agent affecté, à l'initiative de l'administration, sur un emploi nécessitant la mise en œuvre d'une action de formation continue relevant du 2° de l'article R. 422-2.
La durée minimale de l'action de formation mentionnée au premier alinéa est de cinq jours.
Sous réserve que l'agent ait rejoint son nouvel emploi, l'indemnité est versée par l'administration ou l'établissement d'origine, en une seule fraction, à l'issue de l'action de formation et après remise d'une attestation de formation.
Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.