La somme versée par l'établissement aux agents au titre de l'indemnité exceptionnelle de mobilité ainsi que, le cas échéant, de la prise en charge des frais de changement de résidence prévus à l'article 24 du décret n° 92-566 du 25 juin 1992 sont remboursés :
1° Aux établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 5 du présent code, par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique ;
2° Aux établissements mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 5 du présent code, par le fonds pour l'emploi hospitalier mentionné à l'article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique.
Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.