Loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique (1).

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

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Article 14

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 130

I. - Il est créé, à partir du 1er janvier 1995, un fonds pour l'emploi hospitalier, qui a pour objet de prendre en charge :

1° Les deux tiers de l'indemnité exceptionnelle allouée aux agents qui bénéficient des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 précitée et, à compter du 1er janvier 2004, les deux tiers de la différence entre le traitement, l'indemnité de résidence, les primes et les indemnités de toute nature correspondant aux quotités de travail à temps partiel réellement effectuées et le traitement et les rémunérations accessoires effectivement servies aux bénéficiaires de la cessation progressive d'activité rémunérés dans les conditions prévues par l'article 2-1 de la même ordonnance ;

2° Les deux tiers de la différence entre la rémunération versée aux agents autorisés à travailler à temps partiel dans une proportion de 80 p. 100 ou 90 p. 100 du temps plein et celle qui résulterait d'une réduction proportionnelle de leur traitement indiciaire ;

3° L'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité prévue à l'article 146 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et les cotisations et contributions sociales y afférentes.

Le fonds peut également prendre en charge le financement d'aides à la mobilité et d'actions de formation.

Les agents mentionnés ci-dessus sont les fonctionnaires régis par la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée et les agents contractuels visés à l'article 10 de ladite loi.

Ce fonds, dont la gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations, est alimenté par une contribution à la charge des établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée.

Cette contribution est assise sur le montant des rémunérations soumises à retenues pour pension. Son taux, qui ne peut excéder 1,8 p. 100, est fixé par décret.

Elle est recouvrée dans les mêmes conditions et selon les mêmes règles que les contributions versées par les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.

Les besoins de trésorerie du fonds pour l'emploi hospitalier peuvent être couverts pour les années 2002 et 2003 par des ressources non permanentes dans la limite de 30 millions d'euros.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent I.

II. - Le fonds pour l'emploi hospitalier contribue en outre, dans les conditions fixées par décret, au financement des droits à congés acquis au titre de la réduction du temps de travail non pris ou portés dans un compte épargne-temps en raison de la réalisation progressive des recrutements. Ne peuvent être financés à ce titre que les droits acquis en 2002, 2003 et 2004 par les médecins, pharmaciens et odontologistes mentionnés au 1° et au dernier alinéa de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique et en 2002 et 2003 par les agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et sous réserve que les rémunérations des uns et des autres sont prises en compte pour le calcul des ressources allouées par l'assurance maladie à l'établissement.

Le fonds pour l'emploi hospitalier contribue au financement, au bénéfice des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, des heures supplémentaires effectuées avant le 31 décembre 2007 et non récupérées ou non payées en raison de la réalisation progressive des recrutements prévus à l'alinéa précédent.

Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe, chaque année, le montant des crédits ouverts à ce titre dans les comptes du fonds.

Les opérations du fonds réalisées pour l'exercice de cette mission font l'objet d'un suivi distinct en comptabilité.

Les régimes obligatoires d'assurance maladie alimentent le fonds pour l'exercice de cette mission à la hauteur du montant des crédits ouverts chaque année à ce titre par l'arrêté interministériel mentionné au troisième alinéa du présent II. La répartition entre les différents régimes est effectuée dans les conditions définies par l'article L. 175-2 du code de la sécurité sociale.


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