Pour les fonctionnaires appartenant au corps des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 5, au corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux ou médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ou au corps des directeurs de soin de la fonction publique hospitalière, les prérogatives dévolues par le présent chapitre à l'autorité hiérarchique, à l'administration ou à l'établissement d'origine sont exercées par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Conformément au premier alinéa de l'article 65 du décret n° 2026-366 du 7 mai 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication.