Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

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      • Article R611-1

        Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        Les activités incompatibles avec celles mentionnées à l'article L. 611-1 du présent code sont :
        1° En application de l'article L. 622-2 du présent code, l'activité définie à l'article L. 621-1 ;
        2° L'activité de garde particulier assermenté définie aux articles 29 et 29-1 du code de procédure pénale ;
        3° Les fonctions que les lois et règlements rendent incompatibles avec elles.

      • Article R611-2

        Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        Les entreprises de travail temporaire sont tenues de s'assurer, d'une part, que les entreprises ou services internes de sécurité exerçant les activités mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 613-13 qui font appel à leurs services sont autorisés à exercer ces activités et, d'autre part, que les employés qu'elles mettent à leur disposition pour l'exercice de ces activités remplissent les conditions légales et réglementaires requises pour l'exercice de leurs fonctions.

        • Article R612-2

          Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/10/2026Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 octobre 2026

          Modifié par Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 3

          Sans préjudice des autres dispositions du présent chapitre, la demande d'agrément prévu par l'article L. 612-6 comprend :

          1° Pour les ressortissants français, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;

          2° Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité mentionnant la date et le lieu de naissance ou, pour les ressortissants d'un Etat ayant conclu un accord bilatéral avec la France leur permettant d'exercer la profession de dirigeant d'entreprise de sécurité privée, la copie de leur titre de séjour ;

          2° bis Si la pièce d'identité ne mentionne pas la date et le lieu de naissance, un extrait d'acte de naissance ;

          3° La justification d'aptitude prévue à l'article R. 612-24 ;

          4° Un justificatif de domicile de moins de trois mois ;

          5° Une déclaration sur l'honneur de n'exercer aucune des activités mentionnées à l'article R. 611-1.

          Tout document rédigé dans une langue étrangère est accompagné d'une traduction en français.


          Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

        • Article R612-3

          Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

          Modifié par Décret n°2024-1116 du 4 décembre 2024 - art. 4

          L'exploitant individuel, le dirigeant, l'associé ou le gérant d'une personne morale exerçant une activité mentionnée à l'article L. 611-1 justifie d'une aptitude professionnelle dans les conditions prévues par la section 4. Il en est de même pour le dirigeant ou le gérant d'établissement secondaire ou le dirigeant de service mentionné à l'article L. 612-25.

          Lorsqu'il exerce effectivement l'une des activités mentionnées à l'article L. 611-1, il doit en outre être titulaire d'une carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612-20 délivrée dans les conditions prévues par la section 3.

        • Article R612-3-2

          Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

          Modifié par Décret n°2024-1116 du 4 décembre 2024 - art. 5

          La demande de renouvellement de l'agrément est présentée, trois mois au moins avant sa date d'expiration, dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente section. Lorsque la demande est complète, le Conseil national des activités privées de sécurité en délivre récépissé, qui vaut autorisation pour le demandeur à poursuivre son activité à compter de cette date et pour une durée maximale de deux mois, en l'absence de décision expresse avant l'expiration de ce délai.

        • Article R612-4

          Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025

          Modifié par Décret n°2025-650 du 16 juillet 2025 - art. 7

          Est compétent pour suspendre l'agrément en cas de nécessité tenant à l'ordre public, en vertu du second alinéa de l'article L. 612-8, le préfet du département sur le territoire duquel cette nécessité se manifeste ou, le préfet de police lorsque cette nécessité se manifeste à Paris

          Lorsqu'il a suspendu l'agrément en application du deuxième alinéa de l'article L. 612-8, le préfet de département, à Paris, le préfet de police demande au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, au plus tard trois mois après le début de la suspension, de mettre fin à celle-ci ou de retirer l'agrément dans les conditions prévues au même article.

        • Article R612-5

          Version en vigueur depuis le 07/04/2024Version en vigueur depuis le 07 avril 2024

          Modifié par Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 2

          Lorsque l'activité est exercée par une personne mentionnée au 1° de l'article L. 612-1, la demande d'autorisation mentionne le numéro unique d'identification obtenu auprès de l'organisme unique défini à l'article L. 123-33 du code de commerce.

          Pour une personne physique, elle indique l'adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l'adresse du siège social de l'entreprise et, s'ils sont distincts, de l'établissement principal et de l'établissement secondaire et le statut, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés.

        • Article R612-5-1

          Version en vigueur depuis le 07/04/2024Version en vigueur depuis le 07 avril 2024

          Modifié par Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 2

          Lorsque l'activité doit être exercée par une personne mentionnée au 2° de l'article L. 612-1, la demande mentionne les informations suivantes :

          1° Pour une personne physique, la demande indique l'adresse de celle-ci ;

          2° Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l'adresse du siège social et, le cas échéant, celle de l'établissement que cette personne envisage de créer en France, les statuts, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants et des membres du personnel employé ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés. Elle est accompagnée, le cas échéant, de l'autorisation d'exercice délivrée dans l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel la personne est établie.

        • Article R612-6

          Version en vigueur depuis le 29/04/2016Version en vigueur depuis le 29 avril 2016

          Modifié par Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 10


          Le dossier de la demande d'autorisation administrative présentée par les entreprises exerçant les activités mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 613-13 comprend également les justifications requises par l'article L. 612-7.
          Pour les dirigeants étrangers, la demande est accompagnée d'un bulletin n° 3 du casier judiciaire ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine ou de provenance.
          Les justifications produites doivent avoir été établies moins de trois mois avant la présentation de la demande. Si elles sont rédigées dans une langue étrangère, elles sont accompagnées d'une traduction en langue française.

        • Article R612-6-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

          Création Décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017 - art. 10

          En application de l'article L. 612-9, le dossier de demande d'autorisation administrative présenté par l'entreprise souhaitant exercer l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 comprend, outre les documents mentionnés à l'article R. 612-6, les éléments suivants :

          1° La liste, le cas échéant prévisionnelle, des personnels bénéficiaires de la carte professionnelle autorisant l'exercice de l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 ;

          2° La justification de l'installation d'un équipement permettant la conservation des armes dans les conditions fixées à l'article R. 613-3-4 ;

          3° Le nom de la personne désignée comme responsable du respect des règles de conservation et de transport des armes, distincte des agents qui exercent effectivement la mission de surveillance armée, sauf lorsqu'il s'agit d'un exploitant individuel. Cette personne ne doit pas être interdite d'acquisition ou de détention d'armes.

        • Article R612-7

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

          Modifié par Décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017 - art. 11

          Le dossier de la demande d'autorisation administrative présentée par les entreprises mentionnées à l'article L. 612-25 comporte, outre les justifications mentionnées à l'article R. 612-6 et, le cas échéant, celles mentionnées à l'article R. 612-6-1 :
          1° L'adresse du siège de l'entreprise ainsi que l'indication du lieu d'implantation du service interne chargé d'une activité de surveillance, de gardiennage, de transport de fonds ou de protection de personnes si celui-ci est distinct de l'adresse du siège de l'entreprise ;
          2° La description des activités du service interne.

        • Article R612-8

          Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          Dans le cas d'entreprises exerçant les activités mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 613-13 comportant plusieurs établissements soumis à inscription au registre du commerce et des sociétés, une demande d'autorisation distincte est déposée par le dirigeant de chacun de ces établissements.
          Dans le cas d'entreprises disposant de plusieurs services internes mentionnés à l'article R. 612-7 et appartenant à un ou plusieurs établissements, une demande d'autorisation distincte est déposée pour chacun de ces services.

        • Article R612-9

          Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          Il est donné récépissé du dépôt de la demande.
          Le récépissé est refusé si la demande n'est pas accompagnée des justifications prévues aux articles R. 612-6 et R. 612-7.
          Un double du récépissé est transmis au greffier qui a procédé à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

        • Article R612-10

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Modifié par Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 3


          Les décisions d'octroi ou de refus d'autorisation concernant les entreprises exerçant les activités mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 613-13 sont transmises par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité au greffier qui a procédé à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés.


          Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

        • Article R612-10-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Modifié par Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 3

          Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des renseignements mentionnés aux articles R. 612-5 à R. 612-7 ainsi que tout changement substantiel dans la répartition du capital de la personne morale font l'objet d'une déclaration dans un délai d'un mois auprès du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.


          Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

        • Article R612-11

          Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          Les dispositions de la présente section ne dispensent pas les entreprises régies par le présent titre et leurs employés du respect des dispositions relatives à la protection du secret des informations et à celle des installations intéressant la défense nationale.

          • Article R612-12

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Modifié par Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 3

            La carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612-20 est délivrée, sous la forme dématérialisée d'un numéro d'enregistrement, par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.

            L'employeur, auquel la personne titulaire de la carte professionnelle a communiqué le numéro d'enregistrement, a accès aux informations mentionnées à l'article R. 612-16 par le biais d'un téléservice mis en œuvre par le Conseil national des activités privées de sécurité dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.


            Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

          • Article R612-14

            Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

            Modifié par Décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017 - art. 2

            La demande de carte professionnelle comprend les informations suivantes :
            1° Le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance (ville et pays) ainsi que le domicile du demandeur ;
            2° La ou les activités mentionnées à l'article L. 611-1, dont les spécialités sont définies par arrêté du ministre de l'intérieur, au titre desquelles la carte est sollicitée ;
            3° Si l'activité est celle d'agent cynophile, la copie de la carte d'identification de chacun des chiens dont l'utilisation est envisagée ;
            4° Si le demandeur est salarié, le nom, la raison sociale et l'adresse de l'employeur.

          • Article R612-15

            Version en vigueur du 01/03/2025 au 01/10/2026Version en vigueur du 01 mars 2025 au 01 octobre 2026

            Modifié par Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 2

            La demande de carte professionnelle est également accompagnée des documents suivants :

            1° Pour les ressortissants français, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;

            1° bis Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité mentionnant la date et le lieu de naissance. Si la pièce d'identité ne mentionne pas la date et le lieu de naissance, elle doit être accompagnée d'un extrait d'acte de naissance ;

            2° Pour les ressortissants d'un autre Etat que ceux mentionnés au 1° ou au 1° bis, la copie de leur titre de séjour en cours de validité portant autorisation d'exercer une activité salariée ;

            3° Pour les ressortissants étrangers, le document équivalant à une copie du bulletin n° 3 du casier judiciaire, délivré depuis moins de trois mois par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine ou de provenance et accompagné, le cas échéant, d'une traduction en langue française ;

            3° bis Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou pour les ressortissants d'un pays tiers, tout diplôme ou attestation équivalente, permettant de justifier d'un niveau de connaissance de la langue française au moins égal au niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues, dans des conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur.

            L'attestation mentionnée à l'alinéa précédent doit être certifiée ou reconnue au niveau international et comporter des épreuves distinctes évaluant le niveau de compréhension et d'expression orales et écrites. Le niveau d'expression orale du candidat est évalué par l'organisme délivrant l'attestation dans le cadre d'un entretien.

            Le niveau de connaissance de la langue française peut également être justifié par la production de l'attestation de comparabilité prévue au a du 10° de l'article 14-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

            4° La justification de l'aptitude professionnelle se rapportant à l'activité exercée acquise dans les conditions prévues par la section 4, ainsi que, le cas échéant, le document attestant la réussite à l'épreuve mentionné à l'article R. 625-39 ;

            5° Un justificatif de domicile de moins de trois mois.


            Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

          • Article R612-16

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            La décision de délivrance de la carte professionnelle est notifiée au demandeur et comprend les informations suivantes :
            1° Son nom, ses prénoms et sa date de naissance ;
            2° Le numéro d'enregistrement de la carte et sa date d'expiration ;
            3° L'activité ou les activités au titre desquelles la carte est délivrée ;
            4° Si l'activité est celle d'" agent cynophile ", le numéro d'identification de chacun des chiens dont l'utilisation est autorisée.

          • Article R612-17

            Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

            Modifié par Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 5

            La demande de renouvellement de la carte professionnelle est présentée, trois mois au moins avant sa date d'expiration, dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente sous-section pour une demande de délivrance de la carte à l'exception, pour les ressortissants étrangers, de la production du document prévu au 3° de l'article R. 612-15. Elle comprend également l'attestation du suivi d'un stage de maintien et d'actualisation des compétences dans les conditions fixées à l'article R. 625-5. Lorsque la demande est complète, le Conseil national des activités privées de sécurité en délivre récépissé.

            Ce récépissé permet, jusqu'à l'intervention d'une décision expresse, une poursuite régulière de l'activité professionnelle.


            Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

          • Article R612-18

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Modifié par Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 3


            Tout candidat à l'emploi pour exercer des activités privées de sécurité définies aux articles L. 611-1 et L. 613-13 ou tout employé participant à l'exercice de ces activités communique à l'employeur le numéro de la carte professionnelle qui lui a été délivrée par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.

            L'employeur remet à l'employé une carte professionnelle propre à l'entreprise. Cette carte, qui comporte une photographie récente de son titulaire, mentionne :

            1° Le nom, les prénoms, la date de naissance et les activités du titulaire ;

            2° Si l'activité du titulaire est celle d'" agent cynophile ", le numéro d'identification de chacun des chiens utilisés ;

            3° Le nom, la raison sociale et l'adresse de l'employeur ainsi que l'autorisation administrative prévue aux articles L. 612-9 et L. 613-13 ;

            4° Le numéro de carte professionnelle délivrée par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.

            La carte professionnelle remise à l'employé par son employeur doit être présentée à toute réquisition d'un agent de l'autorité publique et restituée à l'employeur à l'expiration du contrat de travail.


            Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

          • Article R612-18-1

            Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025

            Modifié par Décret n°2025-650 du 16 juillet 2025 - art. 7

            Pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 612-20, est compétent pour retirer la carte professionnelle de l'agent le préfet du département sur le territoire duquel les nécessités tenant à l'ordre public se manifestent ou, le préfet de police lorsque celles-ci se manifestent à Paris ou sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly.

          • Article R612-19

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Modifié par Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 3

            L'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle et l'autorisation provisoire d'exercice, mentionnées aux articles L. 612-22 et L. 612-23 sont délivrées, sous la forme dématérialisée d'un numéro d'enregistrement, par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.

            L'organisme ou l'employeur qui assure la formation, auquel la personne titulaire de l'autorisation préalable ou de l'autorisation provisoire a communiqué le numéro d'enregistrement, a accès aux informations mentionnées à l'article R. 612-23 par le biais d'un téléservice mis en œuvre par le Conseil national des activités privées de sécurité dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.


            Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

          • L'autorisation préalable et l'autorisation provisoire ont une durée de validité de six mois.

            La personne titulaire d'une carte professionnelle est réputée détenir une autorisation préalable ou une autorisation provisoire lui permettant d'acquérir une aptitude professionnelle aux fins de participer à l'exercice d'activités autres que celles au titre desquelles la carte professionnelle a été délivrée sauf lorsque la formation :

            1° Soit permet l'exercice des activités qui relèvent de l'article L. 6342-4 du code des transports et dont l'exercice requiert une certification au titre du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ;

            2° Soit implique le maniement d'une des armes mentionnées aux a et b du 1° du II et au III de l'article R. 613-3 et à l'article R. 613-41 du présent code et à l'article R. 5442-1 du code des transports ;

            3° Soit permet l'exercice de la mission mentionnée à l'article L. 613-7-1 A.


            Conformément au I de l’article 11 du décret n° 2023-50 du 1er février 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II à V dudit article.

          • Article R612-21

            Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

            Modifié par Décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017 - art. 3

            La demande d'une autorisation préalable ou d'une autorisation provisoire comprend les informations suivantes :
            1° Le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance (ville et pays) ainsi que le domicile du demandeur ;
            2° La ou les activités mentionnées à l'article L. 611-1, dont les spécialités sont définies par arrêté du ministre de l'intérieur, au titre desquelles l'autorisation est sollicitée.

          • Article R612-22

            Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/10/2026Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 octobre 2026

            Modifié par Décret n°2022-209 du 18 février 2022 - art. 3
            Modifié par Décret n°2022-198 du 17 février 2022 - art. 1

            La demande d'autorisation préalable ou d'autorisation provisoire est accompagnée des documents suivants :

            1° Pour les ressortissants français, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;

            1° bis Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité mentionnant la date et le lieu de naissance. Si la pièce d'identité ne mentionne pas la date et le lieu de naissance, elle doit être accompagnée d'un extrait d'acte de naissance ;

            2° Pour les ressortissants d'un autre Etat que ceux mentionnés au 1° ou au 1° bis, la copie de leur titre de séjour en cours de validité portant autorisation d'exercer une activité salariée ;

            3° Pour les ressortissants étrangers, le document équivalant à une copie du bulletin n° 3 du casier judiciaire, délivré depuis moins de trois mois par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine ou de provenance et accompagné, le cas échéant, d'une traduction en langue française ;

            3° bis Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou pour les ressortissants d'un pays tiers, tout diplôme ou attestation équivalente, permettant de justifier d'un niveau de connaissance de la langue française au moins égal au niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues, dans des conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur.

            L'attestation mentionnée à l'alinéa précédent doit être certifiée ou reconnue au niveau international et comporter des épreuves distinctes évaluant le niveau de compréhension et d'expression orales et écrites. Le niveau d'expression orale du candidat est évalué par l'organisme délivrant l'attestation dans le cadre d'un entretien.

            Le niveau de connaissance de la langue française peut également être justifié par la production de l'attestation de comparabilité prévue au a du 10° de l'article 14-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

            4° Si la demande porte sur une autorisation préalable, un justificatif de préinscription à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle mentionnée à l'article L. 612-22 ;

            4° bis Si la demande porte sur une autorisation préalable d'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle à exercer les activités qui relèvent de l'article L. 6342-4 du code des transports et dont l'exercice requiert une certification au titre du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, une lettre d'intention d'embauche conclue dans les conditions définies à l'article L. 612-22. La lettre d'intention d'embauche doit émaner d'une société exerçant les activités précitées et répondant à ce titre aux critères suivants :

            a) Etre titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 612-9 permettant d'exercer l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 et

            b) Etre titulaire d'un contrat tel que mentionné au septième alinéa du I de l'article L. 6341-2 du code des transports, ou relever du II de l'article R. 213-5 du code de l'aviation civile.

            La liste recensant les sociétés remplissant ces critères est publiée au bulletin officiel du ministère chargé de l'aviation civile ;

            4° ter Si la demande porte sur une autorisation préalable d'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle à exercer les activités qui relèvent de l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 lorsque celle-ci est exercée au sein des périmètres mentionnés au III de l'article R. 613-3, une lettre d'intention d'embauche conclue dans les conditions définies à l'article L. 612-22 et émanant d'une entreprise titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 612-9 permettant d'exercer l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 ;

            5° Si la demande porte sur une autorisation provisoire, une promesse d'embauche de l'employeur conclue dans les conditions définies à l'article L. 612-23 ;

            6° Un justificatif de domicile de moins de trois mois.


            Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-198 du 17 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

          • Article R612-23

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            La décision de délivrance d'une autorisation préalable ou d'une autorisation provisoire est notifiée au demandeur et comprend les informations suivantes :
            1° Son nom, ses prénoms et sa date de naissance ;
            2° Le numéro d'enregistrement de l'autorisation et sa date d'expiration ;
            3° L'activité ou les activités au titre desquelles l'autorisation est délivrée.

          • Article R612-24

            Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

            Modifié par Décret n°2024-1116 du 4 décembre 2024 - art. 4

            Les exploitants individuels, les dirigeants, les gérants, les associés ainsi que les employés des personnes morales exerçant l'une des activités mentionnées à l'article L. 611-1 du présent code justifient de leur aptitude professionnelle par la détention :

            1° Soit d'une certification professionnelle, enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles, se rapportant à l'activité exercée ;

            2° Soit d'un certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'activité concernée, agréé par arrêté du ministre de l'intérieur ou, s'agissant des activités qui relèvent de l'article L. 6342-4 du code des transports et dont l'exercice requiert une certification au titre du règlement (UE) 2015/1998 du 5 novembre 2015, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports ;

            3° Soit d'un titre de formation ou d'une attestation de compétences se rapportant à l'activité concernée, qui est requis par un Etat membre de l'Union européenne ou par un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen pour accéder à cette même activité sur son territoire ou l'y exercer. Si l'activité en cause n'est pas spécifiquement réglementée dans cet Etat, l'intéressé fournit toute pièce établissant qu'il a exercé cette activité dans un ou plusieurs Etats membres pendant une année au moins, à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix dernières années.

          • Article R612-24-1

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Modifié par Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 3

            Lorsque la demande d'agrément prévu à l'article L. 612-6 ou de carte professionnelle prévue à l'article L. 612-20 émane d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont la formation, attestée par le titre ou l'attestation mentionnés au 3° de l'article R. 612-24, porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par les titres mentionnés aux 1° et 2° du même article, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité vérifie que les connaissances, aptitudes, compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie et ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, ne sont pas de nature à couvrir, en tout ou partie, ces différences.

            A l'issue de cette vérification, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut prescrire, le cas échéant, à l'intéressé de passer, à son choix, soit une épreuve d'aptitude organisée par un organisme agréé en vue de la délivrance d'une certification professionnelle ou d'un certificat de qualification professionnelle, soit un stage d'adaptation d'une durée comprise entre six mois et trois ans.

            La décision imposant un stage d'adaptation, dont elle fixe les modalités et la durée, ou une épreuve d'aptitude est dûment justifiée. En particulier, le demandeur reçoit les informations suivantes :

            1° Le niveau de qualification professionnelle requis en France et le niveau de la qualification professionnelle qui lui est reconnu ;

            2° Les différences substantielles visées au premier aliéna, et les raisons pour lesquelles ces différences ne peuvent être comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent.

            Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité se prononce sur le respect par l'intéressé des obligations prescrites.


            Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

          • Article R612-24-2

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Modifié par Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 3

            Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité accorde, au cas par cas, à un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui en fait la demande, l'accès partiel à une activité privée de sécurité lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

            1° Le demandeur est pleinement qualifié pour exercer dans son Etat d'origine l'activité professionnelle pour laquelle il sollicite l'accès partiel en France ;

            2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat membre d'origine et les activités professionnelles mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 611-1 sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet de formation requis pour avoir pleinement accès à la profession en France ;

            3° L'activité professionnelle peut objectivement être séparée d'autres activités professionnelles mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 611-1.

            Les demandes aux fins d'accès partiel sont examinées, selon le cas, comme des demandes à fin d'établissement ou de libre prestation de services temporaire et occasionnelle de la profession concernée.

            L'accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d'intérêt général, si ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt.

            Les professionnels qui bénéficient d'un accès partiel indiquent clairement aux destinataires des services le champ de leurs activités professionnelles.


            Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

          • Article R612-25

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Modifié par Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 3

            Lorsqu'une personne exerçant une activité mentionnée à l'article L. 611-1 en qualité de travailleur indépendant ou d'employé, dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, se propose de se rendre en France pour la première fois en vue d'y exercer cette activité à titre occasionnel, il en fait la déclaration au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.

            La déclaration est accompagnée des documents suivants :

            1° Une preuve de sa nationalité ;

            2° Une preuve de ses qualifications professionnelles ;

            3° Une attestation certifiant que l'intéressé est légalement établi dans un Etat membre pour exercer cette activité et qu'il n'y encourt aucune interdiction d'exercice ;

            4° La preuve d'absence de condamnation pénale définitive inscrite dans un document équivalent au bulletin n° 2 du casier judiciaire incompatible avec l'exercice de cette activité ;

            5° Si l'activité en cause n'est pas spécifiquement réglementée dans l'Etat membre d'établissement, toute pièce établissant que l'intéressé a exercé cette activité dans un ou plusieurs Etats membres pendant une année au moins, à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix dernières années.

            Dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité fait savoir à l'intéressé si, le cas échéant après vérification de ses qualifications professionnelles, il permet la prestation de services, ou s'il décide de le soumettre à une épreuve d'aptitude au regard de la différence substantielle constatée entre ses qualifications professionnelles et la formation exigée en France, dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la sécurité publique et où elle ne peut être compensée par l'expérience professionnelle de l'intéressé ou par les connaissances, aptitudes et compétences acquises lors d'un apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent.

            En cas de difficulté susceptible de provoquer un retard dans la prise de décision prévue à l'alinéa précédent, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité informe l'intéressé dans le même délai des raisons du retard. La difficulté est résolue dans le mois qui suit cette information et la décision est prise dans un délai de deux mois suivant la résolution de la difficulté.

            Lorsque le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a décidé d'offrir à l'intéressé la possibilité de démontrer qu'il a acquis les connaissances, aptitudes ou compétences manquantes, il le soumet, dans le délai d'un mois, à une épreuve d'aptitude auprès d'un organisme délivrant une certification professionnelle ou un certificat de qualification professionnelle. Les résultats de l'épreuve sont communiqués à l'intéressé sans délai.

            Dans le silence du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, à l'issue des délais mentionnés ci-dessus, ou si les résultats de la vérification sont favorables, l'intéressé est réputé remplir les conditions d'exercice imposées par la présente section.

            Perd les droits qu'elle tire de l'alinéa précédent toute personne qui, dans l'Etat de l'Union européenne ou dans l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel elle est établie pour exercer l'une des activités mentionnées à l'article L. 611-1, se voit interdire cet exercice, retirer l'autorisation de cet exercice ou infliger une condamnation incompatible avec lui.


            Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

          • Article R612-26

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            La certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle attestent notamment de connaissances relatives :
            1° Aux dispositions du présent livre, et plus spécifiquement à celles relatives aux conditions de moralité requises pour l'accès à la profession, aux conditions d'armement, de détention et d'usage des armes, au port des uniformes et insignes, ainsi qu'aux principes d'exercice exclusif de l'activité et de neutralité énoncés aux articles L. 612-2 à L. 612-4, et aux sanctions y afférentes ;
            2° Aux dispositions du code pénal relatives à la légitime défense, à l'atteinte à l'intégrité physique et à la liberté d'aller et venir, à la non-assistance à personne en péril et à l'omission d'empêcher un crime ou un délit ;
            3° Aux dispositions du code civil relatives au respect de la vie privée et du droit de propriété.
            Ils attestent, en outre, de savoir-faire relatifs à la mise en œuvre de ces dispositions.

          • Article R612-27

            Version en vigueur depuis le 01/05/2023Version en vigueur depuis le 01 mai 2023

            Modifié par Décret n°2023-50 du 1er février 2023 - art. 1


            Sans préjudice des connaissances, aptitudes et savoir-faire mentionnés aux articles R. 612-26 et R. 612-37, lorsque l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 est exercée avec l'usage d'un chien dans les conditions définies à l'article L. 613-7, la certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle attestent des connaissances relatives :

            1° Aux dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives aux conditions de détention et d'entretien des chiens ;

            2° Aux dispositions du code civil relatives aux principes de la responsabilité civile ;

            3° A la réglementation des formalités d'identification et d'usage du chien dans l'exercice de l'activité de surveillance et de gardiennage.


            Conformément au I de l’article 11 du décret n° 2023-50 du 1er février 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II à V dudit article.

          • Article R612-28

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            La certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle mentionnés à l'article R. 612-27 attestent également de compétences théoriques et pratiques portant au moins sur :
            1° Les techniques d'obéissance, l'adaptabilité du chien envers son environnement, les techniques de maintien à un niveau opérationnel des qualités physiques et techniques du binôme maître-chien ;
            2° L'hygiène, l'habitat et l'entretien du chien, la connaissance des principales maladies, de la vaccination et de la psychologie canines ;
            3° Le filtrage, le contrôle des accès, les rondes de surveillance et les modalités d'intervention avec un chien.

          • Article R612-28-1

            Version en vigueur depuis le 01/05/2023Version en vigueur depuis le 01 mai 2023

            Création Décret n°2023-50 du 1er février 2023 - art. 1

            I.-Sans préjudice des connaissances, aptitudes et savoir-faire mentionnés aux articles R. 612-26 et R. 612-37, lorsque les agents exercent la mission mentionnée à l'article L. 613-7-1 A, la certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle attestent notamment de connaissances relatives :

            1° Aux dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives aux conditions de détention et d'entretien des chiens ;

            2° Aux dispositions du code civil relatives aux principes de la responsabilité civile ;

            3° A la réglementation en matière d'identification et d'usage du chien ;

            4° A la réglementation et au maniement des matières explosives ;

            5° A l'organisation des services intervenant dans la mise en évidence d'un risque lié à la présence de matières explosives ;

            6° Aux différents protocoles d'intervention d'une équipe cynotechnique ;

            7° A l'analyse d'un environnement et à la recherche d'indices liés à la présence de matières ou d'engins explosifs.

            II.-La certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle mentionnés au I attestent également de compétences théoriques et pratiques portant au moins sur :

            1° Les techniques d'obéissance et de maîtrise de son animal, l'adaptabilité du chien à son environnement, les techniques de maintien à un niveau opérationnel des qualités physiques et techniques de l'équipe cynotechnique ;

            2° L'hygiène, l'habitat et l'entretien du chien, la connaissance des principales maladies, de la vaccination et de la psychologie canines ;

            3° La conduite du chien en action de mise en évidence d'un risque lié à la présence de matières explosives sur ou dans un objet délaissé dans la limite des lieux dont ils ont la garde, y compris dans les périmètres de protection institués en application de l'article L. 226-1 ;

            4° La conduite du chien en action de mise en évidence d'un risque lié à la présence de matières explosives dans le cadre de la sécurisation d'une zone relevant des lieux mentionnés au 3°.


            Conformément au I de l’article 11 du décret n° 2023-50 du 1er février 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II à V dudit article.

          • Article R612-29

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Une formation initiale pratique est dispensée avec chaque chien utilisé par l'employé concerné dans l'exercice de l'activité de surveillance et de gardiennage. En cas d'utilisation d'un nouveau chien, une formation pratique est de nouveau dispensée avec ce chien.

          • Article R612-30

            Version en vigueur depuis le 23/07/2021Version en vigueur depuis le 23 juillet 2021

            Modifié par Décret n°2021-967 du 20 juillet 2021 - art. 3

            Pour l'application de l'article R. 6113-9 du code du travail, la demande d'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles est accompagnée de l'avis conforme du ministre de l'intérieur pris au regard du cahier des charges mentionné à l'article R. 612-31.

          • Article R612-31

            Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

            Modifié par Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 52

            L'agrément du certificat de qualification professionnelle est délivré, pour une durée maximale de cinq ans, au regard d'un cahier des charges défini par arrêté du ministre de l'intérieur ou, s'agissant des activités qui relèvent de l'article L. 6342-4 du code des transports et dont l'exercice requiert une certification au titre du règlement (UE) 2015/1998 du 5 novembre 2015, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports. Il peut être retiré dans les mêmes conditions en cas de non-respect du cahier des charges.

            Les arrêtés mentionnés à l'alinéa précédent peuvent également prévoir les cas dans lesquels une personne peut être dispensée du suivi d'un module de formation dès lors qu'elle justifie avoir déjà suivi un module équivalent.

          • Article R612-32

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Modifié par Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 3

            Lorsque pour l'obtention de la certification professionnelle ou du certificat de qualification professionnelle une formation comportant un stage dans une entreprise mentionnée à l'article R. 612-24 est dispensée, le dirigeant de l'entreprise adresse au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité le nom du stagiaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, deux mois avant le début du stage, en vue de la réalisation d'une enquête administrative.

            Celle-ci porte sur la compatibilité du comportement ou de la moralité du stagiaire avec l'accomplissement du stage pratique. Il est tenu compte :

            1° Du bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, du document équivalent ;

            2° De la commission éventuelle d'actes contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.

            Au vu de cette enquête, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité autorise le stage.

            Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le stagiaire est titulaire d'une autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle ou d'une autorisation provisoire d'exercice mentionnées aux articles L. 612-22 et L. 612-23.


            Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

          • Article R612-33

            Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

            Modifié par Décret n°2024-1116 du 4 décembre 2024 - art. 4

            Outre les connaissances et savoir-faire prévus à l'article R. 612-26, la certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle des exploitants individuels, des dirigeants, des gérants et des associés des personnes morales exerçant une activité mentionnée à l'article L. 611-1 attestent notamment de la connaissance des règles de gestion administrative, comptable et générale d'une entreprise.

          • Article R612-34

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Lorsque la demande de l'agrément prévu à l'article L. 612-6 émane d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont la formation, attestée par le titre mentionné au 3° de l'article R. 612-24, porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par les titres mentionnés aux 1° et 2° du même article, l'intéressé justifie avoir acquis les compétences manquantes, à son choix, soit en passant une épreuve d'aptitude organisée par un organisme agréé en vue de la délivrance d'une certification professionnelle ou d'un certificat de qualification professionnelle, soit en suivant un stage d'adaptation d'une durée comprise entre six mois et trois ans.

          • Article R612-36

            Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/10/2026Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 octobre 2026

            Modifié par Décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017 - art. 5

            Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale ayant la qualité d'officier de police judiciaire peuvent justifier en cette qualité de l'aptitude professionnelle à être exploitant individuel, dirigeant ou gérant. Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine les conditions dans lesquelles ces agents peuvent justifier de leur aptitude professionnelle, en fonction des activités mentionnées à l'article L. 611-1.

            Il en est de même des officiers, des sous-officiers ou officiers mariniers n'appartenant pas à la gendarmerie nationale et des fonctionnaires civils de catégories A et B ayant été affectés dans l'un des services ou l'une des formations mentionnés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur et ayant servi dans les conditions précisées par cet arrêté.

            Ces mêmes personnes sont réputées justifier de l'aptitude à exercer l'activité de surveillance et de gardiennage, avec l'usage d'un chien, si elles détiennent une qualification ou un certificat d'aptitude professionnelle à être agent conducteur de chiens, délivré par leur administration d'origine.

          • Article R612-37

            Version en vigueur depuis le 01/05/2023Version en vigueur depuis le 01 mai 2023

            Modifié par Décret n°2023-50 du 1er février 2023 - art. 1

            I. - Outre les connaissances et savoir-faire prévus à l'article R. 612-26 et, le cas échéant, aux articles R. 612-27 à R. 612-28-1, la certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle des employés attestent notamment de savoir-faire relatifs :

            1° Aux gestes élémentaires de premier secours ;

            2° A la gestion des situations conflictuelles ;

            3° Au compte rendu, par oral et par écrit, aux services de police et de gendarmerie nationales.

            II. - Ils attestent également de compétences portant notamment :

            1° Pour les personnes participant à une activité de surveillance et de gardiennage :

            a) Sur le filtrage et le contrôle des accès ;

            b) Sur les rondes de surveillance ;

            c) Sur les dispositions du code pénal relatives aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et à l'autorité de l'Etat ;

            d) Sur les conditions d'interpellation énoncées à l'article 73 du code de procédure pénale ;

            e) Le cas échéant, sur l'utilisation des systèmes électroniques de sécurité ;

            2° Pour les personnes participant à une activité de transport de fonds : sur la conduite à tenir en cas d'agression et sur le contrôle de site ;

            3° Pour les personnes participant à une activité de protection physique des personnes :

            a) Sur la sécurisation d'un site ;

            b) Sur l'analyse des comportements ;

            c) Sur la protection des déplacements des personnes physiques.

            4° Pour les personnes participant à une activité privée de sécurité avec le port d'une arme :

            a) Sur des connaissances relatives aux conditions d'acquisition, de détention, de conservation, de transport et d'usage des armes dans le cadre de l'activité exercée ;

            b) Sur le maniement des armes mentionnées à l'article R. 613-3, en fonction de chaque activité ;

            c) Sur l'exercice d'une mission avec le port d'une arme ;

            III. - Ils attestent de la connaissance des principes de la République notamment d'égalité, de non-discrimination, de liberté de conscience, de fraternité, de prévention de la violence et de respect de la dignité de la personne humaine, ainsi que de la connaissance des symboles de la République et du respect qui leur est dû.


            Conformément au I de l’article 11 du décret n° 2023-50 du 1er février 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II à V dudit article.

          • Article R612-38

            Version en vigueur du 01/12/2014 au 29/04/2016Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 29 avril 2016

            Abrogé par Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 37
            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Les employés peuvent justifier auprès de leur employeur de leur aptitude professionnelle par la preuve de l'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 :
            1° Soit de manière continue entre le 10 septembre 2004 et le 9 septembre 2005 inclus ;
            2° Soit pendant 1 607 heures durant une période de dix-huit mois comprise entre le 10 septembre 2004 et le 9 septembre 2008 inclus.

          • Article R612-38

            Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

            Modifié par Décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017 - art. 17

            Des entraînements réguliers doivent être suivis par les agents exerçant, avec le port des armes mentionnées à l'article R. 613-3, les activités suivantes :

            1° Activité de surveillance et de gardiennage mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 ;

            2° Activité de surveillance et de gardiennage mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 ;

            3° Activité de transport de fonds mentionnée au 2° de l'article L. 611-1 ;

            4° Activité de protection de l'intégrité physique des personnes mentionnée au 3° de l'article L. 611-1.

            Les entraînements réguliers mentionnés au premier alinéa portent notamment sur le maniement des armes, la sécurité des armes et, le cas échéant, le tir, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

          • Article R612-39

            Version en vigueur du 01/12/2014 au 29/04/2016Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 29 avril 2016

            Abrogé par Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 37
            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Les employés se prévalant de l'exercice continu de leur profession en justifient par tout moyen auprès de leur employeur qui leur délivre une attestation à cet effet.
            Lorsque, dans l'exercice de leur activité, ces employés utilisent un chien dangereux au sens des articles L. 211-11 et L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime, ils doivent justifier de la possession du permis de détention prévu à l'article L. 211-14 du même code.

          • Article R612-39

            Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025

            Modifié par Décret n°2025-650 du 16 juillet 2025 - art. 7

            Des entraînements réguliers doivent être suivis par les agents exerçant l'activité prévue à l'article L. 613-7-1 A. Les entraînements sont réalisés avec chacun de leurs chiens.

            A l'issue de chaque séance, les entraînements sont inscrits dans le carnet d'entraînement de l'agent. Ce carnet mentionne le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance de l'agent, le numéro de sa carte professionnelle ainsi que le numéro d'identification du chien. Il précise pour chaque séance la date, la durée, la nature de l'exercice, le lieu de l'entraînement, la dénomination et les quantités des matières explosives utilisées ainsi que leurs modalités de conditionnement lors de l'exercice. Lorsque l'entraînement est réalisé au moyen de supports qui ne sont pas des matières explosives, le carnet en précise en outre le type ainsi que les matières explosives à la mise en évidence desquelles les supports ont servi à entraîner le chien.

            Le carnet mentionne également le résultat des tests réalisés, le cas échéant de manière inopinée, par les services spécialisés mentionnés à l'article R. 733-1. Ces résultats sont communiqués à l'employeur de l'agent cynophile. En cas d'échec, ils sont également communiqués au service placé sous l'autorité du ministre de l'intérieur chargé de la certification technique mentionnée à l'article R. 613-16-4 et au représentant de l'Etat dans le département sur le territoire duquel le dispositif est employé ou, à Paris, au préfet de police.

            Les entraînements réguliers mentionnés au premier alinéa portent notamment sur la conduite du chien dans le cadre d'une activité de la mise en évidence d'un risque lié à la présence de matières explosives.

            Les conditions d'application du présent article, notamment la périodicité des entraînements et les caractéristiques des matières utilisées, sont définies par arrêté du ministre de l'intérieur.

          • Article R612-40

            Version en vigueur du 01/12/2014 au 29/04/2016Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 29 avril 2016

            Abrogé par Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 37
            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Pour l'application des articles R. 612-38 et R. 612-39 du présent code aux employés utilisant, dans l'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 du même code, un chien dangereux au sens des articles L. 211-11 et L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime, la justification de l'aptitude est apportée par la possession du permis de détention mentionné à l'article L. 211-14 du même code.

          • Article R612-41

            Version en vigueur depuis le 30/01/2025Version en vigueur depuis le 30 janvier 2025

            Modifié par Décret n°2025-70 du 27 janvier 2025 - art. 3

            Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale ayant la qualité d'officier de police judiciaire, d'agent de police judiciaire ou d'agent de police judiciaire adjoint, les policiers adjoints qui ont la qualité d'agent de police judiciaire adjoint ainsi que les agents de police municipale qui ont la qualité d'agent de police judiciaire adjoint peuvent justifier en cette qualité de l'aptitude professionnelle à être employé. Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine les conditions dans lesquelles ces agents peuvent justifier de leur aptitude professionnelle, en fonction des activités mentionnées à l'article L. 611-1.

            Il en est de même des officiers, des sous-officiers ou officiers mariniers et des militaires du rang n'appartenant pas à la gendarmerie nationale et des fonctionnaires civils de catégories A, B et C et ouvriers d'Etat ayant été affectés dans l'un des services ou l'une des formations mentionnés par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur et ayant servi dans les conditions précisées par cet arrêté.

            Ces mêmes personnes sont réputées justifier de l'aptitude à exercer l'activité de surveillance et de gardiennage, avec l'usage d'un chien, si elles détiennent une qualification ou un certificat d'aptitude professionnelle à être agent conducteur de chiens, délivré par leur administration d'origine.

          • Article R612-41-1

            Version en vigueur depuis le 24/04/2017Version en vigueur depuis le 24 avril 2017

            Création Décret n°2017-606 du 21 avril 2017 - art. 1

            Les réservistes de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des armées et formations rattachées relevant de la garde nationale ayant servi en cette qualité pendant une durée minimale de trois ans consécutifs justifient de leur aptitude professionnelle à exercer, en tant qu'employé, l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 s'ils ont accompli les activités relevant de leur engagement pendant une durée minimale de cent dix jours, dont vingt jours au titre des missions opérationnelles, et ont suivi une formation dans des conditions précisées par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.

            Ces mêmes personnes sont réputées justifier de l'aptitude à exercer l'activité de surveillance et de gardiennage, avec l'usage d'un chien, si elles détiennent une qualification ou un certificat d'aptitude professionnelle à être agent conducteur de chiens, délivré par le ministère aux missions duquel elles contribuent.

          • Article R612-42

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Les dirigeants ou les gérants informent leurs employés de la nécessité de justifier de leur aptitude professionnelle dans les conditions prévues à la présente section.
            Cette information est réalisée notamment par l'intermédiaire du comité d'entreprise ou des délégués du personnel et par voie d'affichage.

          • Article R613-1

            Version en vigueur depuis le 05/05/2022Version en vigueur depuis le 05 mai 2022

            Modifié par Décret n°2022-777 du 3 mai 2022 - art. 3

            Les employés des entreprises de surveillance, gardiennage et transport de fonds ainsi que ceux des services internes de sécurité mentionnés à l'article L. 612-25 sont, dans l'exercice de leurs fonctions, revêtus d'une tenue qui ne doit pas prêter à confusion avec les uniformes définis par les textes réglementaires.

            Cette tenue comporte au moins un numéro d'identification individuel et, sous réserve des dispositions de l'arrêté mentionné à l'article R. 213-5-2 du code de l'aviation civile, un ou plusieurs éléments d'identification communs.

            Les modalités du présent article sont définies par arrêté du ministère de l'intérieur.

          • Article R613-2

            Version en vigueur depuis le 05/05/2022Version en vigueur depuis le 05 mai 2022

            Modifié par Décret n°2022-777 du 3 mai 2022 - art. 3

            Le port de la tenue n'est pas obligatoire pour les employés exerçant :

            1° Une activité de surveillance contre le vol à l'étalage à l'intérieur de locaux commerciaux ;

            2° Une activité de surveillance à distance des biens meubles ou immeubles lorsqu'ils ne sont pas au contact du public ;

            3° Une activité de protection physique des personnes.

            • Article R613-3

              Version en vigueur depuis le 29/12/2018Version en vigueur depuis le 29 décembre 2018

              Modifié par Décret n°2018-1270 du 26 décembre 2018 - art. 14

              I.-Les agents exerçant une activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 ne peuvent utiliser, dans les conditions fixées à l'article R. 613-3-1, que les matraques de type bâton de défense ou tonfa, matraques ou tonfas télescopiques ou les générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes relevant des a et b de la catégorie D.

              II.-Les agents mentionnés au 1° bis de l'article L. 611-1 ne peuvent utiliser que :

              1° Les armes relevant des 1° et 8° de la catégorie B suivantes :

              a) Revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial avec l'emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif ;

              b) Armes de poing chambrées pour le calibre 9 × 19 (9 mm Lüger), avec l'emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif ;

              c) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes d'une capacité supérieure à 100 ml ;

              2° Les armes relevant des a et b de la catégorie D suivantes :

              a) Matraques de type bâton de défense ou tonfa, matraques ou tonfas télescopiques ;

              b) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes d'une capacité inférieure ou égale à 100 ml.

              III.-Lorsque l'autorisation préfectorale mentionnée à l'article L. 613-7-1 le prévoit, les agents mentionnés au 1° bis de l'article L. 611-1 peuvent utiliser, outre les armes mentionnées au II, d'autres armes de poing ou d'épaule de la catégorie B, ainsi que les armes d'épaule relevant du 3° bis de la catégorie A1, s'ils sont chargés d'une mission de surveillance armée exercée au sein de l'un des périmètres suivants :

              1° Sur un site abritant des matières nucléaires dont la détention relève d'une autorisation au titre de l'article L. 1333-2 du code de la défense ;

              2° Sur une installation nucléaire intéressant la dissuasion mentionnée à l'article L. 1411-1 du code de la défense ;

              3° Sur un site inclus dans une zone mentionnée aux articles R. 413-1 du code pénal et R. 2361-1, R. 2362-1 et R. 2363-1 du code de la défense.

              IV.-Les agents exerçant une activité mentionnée au 2° de l'article L. 611-1 ne peuvent utiliser que les armes mentionnées à l'article R. 613-41.

              V.-Les agents exerçant une activité mentionnée au 3° de l'article L. 611-1 ne peuvent utiliser que les armes mentionnées au II.

            • Article R613-3-1

              Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025

              Modifié par Décret n°2025-650 du 16 juillet 2025 - art. 7

              L'autorisation d'acquisition et de détention d'armes de la catégorie A1 et de la catégorie B mentionnées à l'article R. 613-3 est délivrée au bénéficiaire de l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 612-9 ou à une entreprise visée à l'article L. 612-25, lorsqu'il emploie les agents mentionnés aux II, III, IV et V de l'article R. 613-3, par le préfet du département dans lequel se trouve l'établissement où les armes sont conservées et, dans le cas où l'établissement est situé à Paris ou sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, par le préfet de police.

              Délivrée pour une durée maximale de cinq ans renouvelable, cette autorisation peut être rapportée à tout moment pour des motifs d'ordre public ou de sécurité des personnes. Dans ce cas, ou lorsque l'entreprise ne dispose plus de l'autorisation mentionnée à l'article L. 612-9, elle se dessaisit des armes, de leurs éléments et des munitions ainsi que, le cas échéant, des systèmes d'alimentation, acquis sur le fondement du présent article dans les conditions prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75.

              Cette autorisation vaut autorisation d'acquisition et de détention des munitions de service correspondantes, par périodes de douze mois à compter de la date de délivrance de l'autorisation mentionnée au premier alinéa, dans la limite de 50 cartouches par arme. Cette limite est portée à 150 cartouches par arme d'épaule lorsque l'autorisation est délivrée en vue de l'exercice d'une mission prévue au III de l'article R. 613-3 du présent code. Le nombre de munitions d'entraînement pouvant être acquises est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.

              Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation d'exercice ou l'entreprise emploie des agents mentionnés au III de l'article R. 613-3, cette autorisation vaut également autorisation d'acquisition et de détention des systèmes d'alimentation classés au 9° bis de la catégorie A1.

            • Article R613-3-2

              Version en vigueur depuis le 29/12/2018Version en vigueur depuis le 29 décembre 2018

              Modifié par Décret n°2018-1270 du 26 décembre 2018 - art. 16

              La personne, nommément désignée par le bénéficiaire de l'autorisation prévue à l'article R. 613-3-1, transportant des armes de la catégorie A1 ou de la catégorie B mentionnées à l'article R. 613-3, leurs éléments et munitions ainsi que des systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1, et entrant ou rentrant en France peut les importer sur simple présentation de cette autorisation. Elle ne doit pas être interdite d'acquisition ou de détention d'armes.

              Si elle ne peut présenter cette autorisation, elle est tenue de déposer ces armes, munitions et leurs éléments ainsi que les systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 au premier bureau de douane. Les armes, munitions et leurs éléments ainsi que les systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 ainsi déposés ne peuvent être retirés que sur présentation de ladite autorisation.

            • Article R613-3-3

              Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

              Création Décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017 - art. 7

              Entre l'établissement où sont conservées les armes, le lieu d'exercice de la mission et le lieu d'entraînement au maniement des armes, les armes à feu sont transportées de manière à ne pas être utilisables, soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage d'une de leurs pièces de sécurité.

            • Article R613-3-4

              Version en vigueur depuis le 29/12/2018Version en vigueur depuis le 29 décembre 2018

              Modifié par Décret n°2018-1270 du 26 décembre 2018 - art. 17

              En dehors de toute mission, les armes de la catégorie A1 et de la catégorie B mentionnées à l'article R. 613-3 et, le cas échéant, leurs éléments et munitions ainsi que les systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 doivent être conservés, munitions à part, dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés au mur ou au sol d'une pièce sécurisée ou dans des chambres fortes comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques.

              Les armes de la catégorie D sont conservées par l'entreprise dans des coffres-forts ou des armoires fortes et, le cas échéant, séparées des armes de la catégorie A1 et de la catégorie B mentionnées à l'article R. 613-3 ainsi que des systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1.

            • Article R613-3-5

              Version en vigueur depuis le 29/12/2018Version en vigueur depuis le 29 décembre 2018

              Modifié par Décret n°2018-1270 du 26 décembre 2018 - art. 18

              Seules les personnes responsables désignées par le chef d'entreprise ou d'établissement ont accès aux armes de la catégorie A1 et de la catégorie B mentionnées à l'article R. 613-3 et, le cas échéant, à leurs éléments et munitions ainsi qu'aux systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1. L'entreprise tient un registre d'inventaire des armes, éléments d'armes et munitions ainsi que, le cas échéant, des systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 permettant leur identification ainsi qu'un état journalier retraçant les sorties et les réintégrations des armes et munitions ainsi que, le cas échéant, des systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 figurant au registre d'inventaire dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. Les agents mentionnés aux articles L. 611-2 et L. 634-1 peuvent également y avoir accès pour l'exercice de leurs missions de contrôle des personnes exerçant une activité mentionnée à l'article L. 611-1. Les documents mentionnés au présent article sont tenus à leur disposition.

          • Article R613-4

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

            Les véhicules affectés aux activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 611-1 sont équipés d'un ensemble émetteur-récepteur radioélectrique, en bon état de fonctionnement, aux fins d'établissement de liaisons de sécurité.
            La raison sociale de l'entreprise figure de façon apparente sur chacun de ces véhicules.

            • Article R613-5

              Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025

              Modifié par Décret n°2025-650 du 16 juillet 2025 - art. 7

              La surveillance des biens par un ou plusieurs gardiens postés ou circulant sur la voie publique est soumise à autorisation préalable du préfet de département ou, à Paris ou sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, du préfet de police.

              La demande en est faite, sur requête écrite de son client, par l'entreprise chargée de cette surveillance.

            • Article R613-6

              Version en vigueur du 08/07/2018 au 21/02/2022Version en vigueur du 08 juillet 2018 au 21 février 2022

              Abrogé par Décret n°2022-209 du 18 février 2022 - art. 10
              Modifié par Décret n°2018-583 du 6 juillet 2018 - art. 8

              Les employés exerçant une activité de surveillance ou de gardiennage mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 dans une entreprise ou dans un service interne d'entreprise mentionné à l'article L. 612-25 doivent avoir été habilités par leur employeur, puis agréés par le préfet de département ou, à Paris ou sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, par le préfet de police, et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône, pour procéder aux palpations de sécurité prévues à l'article L. 613-2.
              Pour procéder aux palpations de sécurité ainsi qu'à l'inspection visuelle des bagages à main et à leur fouille dans les conditions prévues à l'article L. 613-3, ces employés doivent avoir été habilités par leur employeur et agréés par la commission locale d'agrément et de contrôle.

            • Article R613-7

              Version en vigueur du 01/11/2021 au 21/02/2022Version en vigueur du 01 novembre 2021 au 21 février 2022

              Abrogé par Décret n°2022-209 du 18 février 2022 - art. 10
              Modifié par Décret n°2021-631 du 21 mai 2021 - art. 14

              L'employeur constitue, pour chaque employé qu'il a habilité et qu'il présente en vue de l'agrément, un dossier comprenant :

              1° Le numéro unique d'identification ;

              2° L'autorisation délivrée en application de l'article L. 612-9 ;

              3° L'identité de l'employé, sa nationalité et son domicile ;

              4° La liste et la description des postes occupés par l'employé, son expérience professionnelle ainsi que la formation qu'il a reçue pour exercer des activités de surveillance et de gardiennage.

            • Article R613-8

              Version en vigueur du 01/01/2018 au 21/02/2022Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 21 février 2022

              Abrogé par Décret n°2022-209 du 18 février 2022 - art. 10


              L'agrément est refusé lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaissent incompatibles avec l'exercice des missions pour lesquelles l'agrément est demandé.

            • Article R613-9

              Version en vigueur du 01/01/2018 au 21/02/2022Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 21 février 2022

              Abrogé par Décret n°2022-209 du 18 février 2022 - art. 10


              En cas d'urgence, l'agrément peut faire l'objet d'une suspension immédiate d'une durée maximum de trois mois.
              L'agrément devient caduc si l'habilitation est retirée ou si son titulaire cesse d'être employé par l'entreprise qui a présenté la demande.

            • Article R613-10

              Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018


              Tout préposé de l'organisateur d'une manifestation sportive récréative ou culturelle, rassemblant plus de 300 spectateurs dans une enceinte, faisant partie de son service d'ordre, doit être agréé pour procéder aux palpations de sécurité ainsi qu'à l'inspection visuelle et à la fouille des bagages à main dans les conditions prévues à l'article L. 613-3.

            • Article R613-11

              Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

              Modifié par Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 3


              L'organisateur adresse au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité un dossier décrivant les modalités de la formation de ses préposés aux missions mentionnées à l'article R. 613-10 et comprenant les renseignements suivants :

              1° La dénomination de l'organisme ou l'identité de la personne dispensant la formation ;

              2° Le contenu, les conditions d'organisation et la durée de la formation ;

              3° Le mode d'évaluation des compétences acquises à l'issue de la formation.

              S'il estime que ce dispositif est de nature à garantir le bon accomplissement des missions mentionnées à l'article R. 613-10, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité approuve le contenu et les modalités de la formation décrits dans le dossier de l'organisateur.


              Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

            • Article R613-12

              Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

              Modifié par Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 3


              La demande de l'agrément mentionné à l'article R. 613-10 est présentée par l'organisateur. Elle comporte :

              1° L'identité et le domicile de la personne dont l'agrément est demandé ainsi que la justification de sa qualification ;

              2° La décision du directeur du Conseil des activités privées de sécurité mentionnée à l'article R. 613-11 approuvant le contenu et les modalités de la formation.


              Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

            • Article R613-13

              Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

              Modifié par Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 3


              L'agrément est accordé pour une durée de trois ans.


              Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

            • Article R613-14

              Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018


              Nul ne peut être agréé s'il n'est titulaire de la qualification reconnue dans les conditions fixées à l'article R. 613-11.
              L'agrément est refusé lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaissent incompatibles avec l'exercice des missions pour lesquelles l'agrément est demandé.

            • Article R613-15

              Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018


              En cas d'urgence, l'agrément peut faire l'objet d'une suspension immédiate d'une durée maximum de trois mois.
              Le retrait de l'agrément ne peut être décidé qu'après que l'intéressé, préalablement informé des griefs susceptibles d'être retenus à son encontre, aura été mis à même de présenter ses observations écrites ou orales. Il peut se faire assister par un conseil ou se faire représenter par un mandataire de son choix.
              La décision de retrait ou de suspension est notifiée à l'intéressé et à l'organisateur qui avait présenté la demande d'agrément.

            • Article R613-16

              Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018


              L'utilisation de chiens dans l'exercice des activités mentionnées au 1° de l'article L. 611-1 est interdite en tous lieux sans la présence immédiate et continue d'un conducteur. Les chiens utilisés dans des lieux publics ou ouverts au public sont tenus en laisse.

            • Article R613-16-1

              Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025

              Modifié par Décret n°2025-650 du 16 juillet 2025 - art. 7

              I.-Les agents de surveillance et de gardiennage d'une entreprise exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1, lorsque son client en fait la demande, ou ceux d'une entreprise mentionnée à l'article L. 612-25, peuvent être autorisés à utiliser les armes de la catégorie D mentionnées au I de l'article R. 613-3.

              L'autorisation est délivrée par le préfet du département du lieu d'exercice de la mission, ou, à Paris ou sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, le préfet de police pour l'exercice d'une mission. Le silence gardé par le préfet vaut décision de rejet.

              Le dossier de demande d'autorisation comprend :

              1° Le descriptif de la mission et le type des armes remises aux agents ;

              2° Une attestation de contrat liant l'entreprise et son client, ou, le cas échéant, l'autorisation d'exercice délivrée à l'entreprise mentionnée à l'article L. 612-25 ;

              3° Le cas échéant, une copie de la requête écrite de son client demandant à ce que les armes mentionnées au I de l'article R. 613-3 soient remises aux agents exerçant la mission et une note justifiant de la nécessité du port des armes de la catégorie D au regard des risques d'agression que la mission fait peser sur les agents ;

              4° Pour chaque agent employé par l'entreprise et concerné par la mission, une copie d'un titre d'identité en cours de validité, le numéro de carte professionnelle permettant l'exercice de l'activité avec l'usage des armes de la catégorie D, un certificat médical datant de moins d'un mois attestant que l'état de santé physique et psychique de l'agent n'est pas incompatible avec le port d'une de ces armes ainsi que les justificatifs de la formation initiale et d'entraînement au maniement des armes dans les conditions fixées aux articles R. 612-37 et R. 612-38 ;

              5° La justification de l'installation d'un équipement permettant la conservation des armes dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 613-3-4 ;

              6° Le cas échéant, lorsqu'il est envisagé que la surveillance puisse se faire depuis la voie publique dans les conditions prévues aux articles L. 613-1 et R. 613-5, la justification de la nécessité de cette modalité de surveillance.

              L'autorisation est délivrée pour une durée qui ne peut excéder un an, renouvelable dans les mêmes conditions. Elle précise le lieu d'exercice de la mission, sa durée, le nom des agents y participant et les types d'armes dont ils peuvent être équipés.

              Une copie de cette autorisation est transmise au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité ainsi qu'au maire de la commune où est exercée la mission.

              II.-Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des éléments du dossier de demande d'autorisation mentionnés au I fait l'objet d'une déclaration dans un délai de quinze jours auprès du préfet compétent ainsi qu'au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.

            • Article R613-16-2

              Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

              Création Décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017 - art. 14

              Les armes de la catégorie D dont le port a été autorisé sont remises aux agents chargés d'assurer la mission pendant le temps nécessaire à son accomplissement par leur employeur et sous la responsabilité de celui-ci.

              Lors de la mission, les agents concernés doivent être porteurs d'une copie de l'autorisation mentionnée à l'article R. 613-16-1.

              Chaque agent ne peut être autorisé à porter qu'une arme pour chacun des types d'armes mentionnées au I de l'article R. 613-3. Durant le temps de la mission, les armes sont portées de manière apparente. L'agent ne peut porter, pour l'accomplissement de la mission, que les armes qui lui ont été remises par l'entreprise qui l'emploie.

              Durant le temps de la mission, lorsque l'agent n'est pas en service, les armes mentionnées au I de l'article R. 613-3 sont conservées dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés au mur ou au sol ou dans des chambres fortes.

            • Article R613-16-3

              Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

              Création Décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017 - art. 14

              Le nombre d'armes pouvant être acquises et détenues par l'entreprise pour l'exercice des missions autorisées sur le fondement de l'article R. 613-16-1 ne peut être, pour chacun des types d'armes mentionnées au I de l'article R. 613-3, supérieur de plus de vingt pour cent au nombre d'agents de l'entreprise bénéficiaires de la carte professionnelle autorisant l'exercice de l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 avec le port d'une arme.

              • Article R613-16-4

                Version en vigueur depuis le 01/05/2023Version en vigueur depuis le 01 mai 2023

                Création Décret n°2023-50 du 1er février 2023 - art. 2

                Sans préjudice de l'article L. 612-20, nul ne peut exercer la mission mentionnée à l'article L. 613-7-1 A en tant qu'agent sans détenir une certification technique délivrée par le ministre de l'intérieur dans les conditions déterminées au sous-paragraphe 2 du présent paragraphe.


                Conformément au I de l’article 11 du décret n° 2023-50 du 1er février 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II à V dudit article.

              • Article R613-16-5

                Version en vigueur depuis le 01/05/2023Version en vigueur depuis le 01 mai 2023

                Création Décret n°2023-50 du 1er février 2023 - art. 2

                Les services mentionnés à l'article R. 733-1 sont compétents pour réaliser des tests, le cas échéant de manière inopinée, aux fins de s'assurer de la capacité de l'agent cynophile et de son chien à mettre en évidence un risque lié à la présence de matières explosives dans le respect des procédures mentionnées à l'article R. 613-16-14.


                Conformément au I de l’article 11 du décret n° 2023-50 du 1er février 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II à V dudit article.

              • Article R613-16-6

                Version en vigueur depuis le 01/05/2023Version en vigueur depuis le 01 mai 2023

                Création Décret n°2023-50 du 1er février 2023 - art. 2

                La certification technique mentionnée à l'article R. 613-16-4 est délivrée à chaque agent cynophile par le ministre de l'intérieur à l'issue d'une évaluation portant sur :

                1° La mémorisation olfactive, par le chien, des matières explosives ;

                2° La capacité de l'agent cynophile et de son chien à mettre en évidence un risque lié à la présence de matières explosives sur ou dans un objet délaissé dans un lieu dont ils ont la garde ou au sein des périmètres de protection institués en application de l'article L. 226-1 ;

                3° La capacité de l'agent cynophile et de son chien à réaliser une action de mise en évidence d'un risque lié à la présence de matières explosives dans le cadre de la sécurisation d'une zone relevant des lieux mentionnés au 2° ;

                4° La capacité de l'agent à conduire son chien dans des conditions optimales de sécurité ;

                5° La capacité de l'agent à respecter les procédures d'intervention mentionnées à l'article R. 613-16-14.

                Les modalités et le contenu de l'évaluation, notamment la nature des matières explosives mentionnées au 1°, sont définis par arrêté du ministre de l'intérieur.

                L'évaluation est réalisée par un service placé sous l'autorité du ministre de l'intérieur. Elle donne lieu à la perception d'un droit d'inscription dont le tarif est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.


                Conformément au I de l’article 11 du décret n° 2023-50 du 1er février 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II à V dudit article.

              • Article R613-16-7

                Version en vigueur depuis le 01/05/2023Version en vigueur depuis le 01 mai 2023

                Création Décret n°2023-50 du 1er février 2023 - art. 2

                La demande de certification technique précise le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance ainsi que le domicile du demandeur et, le cas échéant, de son employeur. Elle est également accompagnée des documents suivants :

                1° Une copie de la carte d'identification, du passeport et du carnet de vaccination du chien ;

                2° La copie du carnet d'entraînement de l'agent.


                Conformément au I de l’article 11 du décret n° 2023-50 du 1er février 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II à V dudit article.

              • Article R613-16-8

                Version en vigueur depuis le 01/05/2023Version en vigueur depuis le 01 mai 2023

                Création Décret n°2023-50 du 1er février 2023 - art. 2

                Le document attestant de la certification technique mentionne :

                1° Le nom, les prénoms et la date de naissance du titulaire ;

                2° Le numéro de la carte professionnelle autorisant l'exercice de la mission mentionnée à l'article L. 613-7-1 A, lorsque le demandeur en est titulaire ;

                3° Le numéro d'identification du chien ;

                4° La date de l'évaluation de l'équipe sous l'autorité du ministre de l'intérieur ;

                5° La date de fin de validité de la certification technique.


                Conformément au I de l’article 11 du décret n° 2023-50 du 1er février 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II à V dudit article.

              • Article R613-16-9

                Version en vigueur depuis le 01/05/2023Version en vigueur depuis le 01 mai 2023

                Création Décret n°2023-50 du 1er février 2023 - art. 2

                Un chien ne peut faire l'objet d'une certification technique qu'avec un seul agent sur une période donnée. Un agent ne peut bénéficier simultanément de plus de deux certifications techniques avec deux chiens.


                Conformément au I de l’article 11 du décret n° 2023-50 du 1er février 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II à V dudit article.

              • Article R613-16-10

                Version en vigueur depuis le 01/05/2023Version en vigueur depuis le 01 mai 2023

                Création Décret n°2023-50 du 1er février 2023 - art. 2

                La certification technique est valable un an à compter de sa délivrance. Elle peut être retirée par le ministre de l'intérieur si l'agent ne dispose plus de la carte professionnelle permettant l'exercice de la mission mentionnée à l'article L. 613-7-1 A, s'il ne respecte pas les obligations prévues au présent livre, en cas d'échec lors d'un test réalisé, le cas échéant de manière inopinée, par les services mentionnés à l'article R. 733-1 du code de la sécurité intérieure, ou pour des raisons d'ordre public.

                En cas d'urgence, la certification technique peut être suspendue par le ministre de l'intérieur. Ce dernier, au plus tard trois mois après le début de la suspension, peut mettre fin à celle-ci ou retirer la certification technique. Dans ce délai, l'agent et son chien peuvent être convoqués par le service mentionné à l'article R. 613-16-6 afin de réaliser une partie de l'évaluation prévue par ce même article. Cette évaluation ne donne pas lieu à la perception d'un droit d'inscription mentionné à ce même article.

                Un même agent et son chien ne peuvent se présenter à une évaluation s'ils ont déjà échoué trois fois à celle-ci au cours des douze derniers mois.


                Conformément au I de l’article 11 du décret n° 2023-50 du 1er février 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II à V dudit article.

              • Article R613-16-11

                Version en vigueur depuis le 01/05/2023Version en vigueur depuis le 01 mai 2023

                Création Décret n°2023-50 du 1er février 2023 - art. 2

                Le renouvellement de la certification technique intervient dans les mêmes conditions que celles prévues par le présent sous-paragraphe pour une demande initiale.

                La demande est accompagnée d'une copie de la carte professionnelle autorisant l'exercice de la mission mentionnée à l'article L. 613-7-1 A.

                L'échec de l'agent cynophile et de son chien à l'évaluation réalisée en vue de renouveler la certification technique conduit au retrait de la certification technique en cours de validité.


                Conformément au I de l’article 11 du décret n° 2023-50 du 1er février 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II à V dudit article.

              • Article R613-16-12

                Version en vigueur depuis le 01/05/2023Version en vigueur depuis le 01 mai 2023

                Création Décret n°2023-50 du 1er février 2023 - art. 2

                Le chien ne peut être utilisé à d'autres fins que la mise en évidence d'un risque lié à la présence de matières explosives.


                Conformément au I de l’article 11 du décret n° 2023-50 du 1er février 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II à V dudit article.

              • Article R613-16-13

                Version en vigueur depuis le 01/05/2023Version en vigueur depuis le 01 mai 2023

                Création Décret n°2023-50 du 1er février 2023 - art. 2

                Sans préjudice de l'article R. 631-32, l'agent est responsable de l'engagement, de l'efficacité et du bien-être de son chien et veille notamment au respect de ses temps de repos fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.


                Conformément au I de l’article 11 du décret n° 2023-50 du 1er février 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II à V dudit article.

              • Article R613-16-14

                Version en vigueur depuis le 01/05/2023Version en vigueur depuis le 01 mai 2023

                Création Décret n°2023-50 du 1er février 2023 - art. 2

                L'agent cynophile et son chien interviennent exclusivement selon des procédures fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, décrivant les étapes du traitement d'un objet délaissé et de la sécurisation d'une zone, les règles de sécurité ainsi que, le cas échéant, les modalités d'alerte et de coordination avec les autres personnes concernées, notamment avec les services de police, les unités de gendarmerie et les services mentionnés à l'article R. 733-1.

                La procédure relative à l'intervention pour le traitement des objets délaissés décrit, en outre, les mesures que le donneur d'ordre, et le cas échéant, l'employeur de l'agent cynophile, mettent impérativement en œuvre pour préparer le recours à l'agent cynophile et à son chien, notamment les mesures de sécurité destinées à assurer la protection du public présent sur les lieux ainsi que la réalisation d'une enquête visant à déterminer que l'environnement à proximité du lieu de dépose de l'objet ne comporte aucun élément suspect.

                La procédure relative à l'intervention dans le cadre de la sécurisation d'une zone prévoit que l'intervention ne peut se tenir en présence du public.

                Dans tous les cas, ces procédures s'appliquent de manière à ce que l'agent et son chien n'interviennent jamais seuls.


                Conformément au 1° du I de l’article 11 du décret n° 2023-50 du 1er février 2023, ces dispositions entrent en vigueur deux mois après la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 613-16-14 du code précité et, au plus tard, le 1er mai 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II à V dudit article.

              • Article R613-16-15

                Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025

                Modifié par Décret n°2025-650 du 16 juillet 2025 - art. 7

                Avant de déployer un agent cynophile et son chien dans un lieu ou au sein d'un périmètre de protection institué en application de l'article L. 226-1, l'employeur de l'agent cynophile en informe le représentant de l'Etat dans le département sur le territoire duquel le dispositif est employé ou, à Paris, le préfet de police.

                Cette déclaration préalable mentionne l'objet du recours à un agent et son chien parmi ceux énumérés aux 2° et 3° de l'article R. 613-16-6. Une copie est adressée au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.

              • Article R613-16-16

                Version en vigueur depuis le 01/05/2023Version en vigueur depuis le 01 mai 2023

                Création Décret n°2023-50 du 1er février 2023 - art. 2

                L'aptitude professionnelle de l'agent et de son chien doit pouvoir être attestée à tout moment, au moyen de la carte professionnelle de l'agent et du document établissant sa certification technique ainsi que de son carnet d'entraînement lors de toute réquisition des services de police, de gendarmerie et des services mentionnés à l'article R. 733-1 ainsi qu'aux agents du Conseil national des activités privées de sécurité. Le carnet d'entraînement peut être visé par ces services.


                Conformément au I de l’article 11 du décret n° 2023-50 du 1er février 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II à V dudit article.

          • Article D613-17

            Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018


            Les entreprises ou les services internes d'entreprises, ci-après désignés " les entreprises ", qui exercent des activités de surveillance à distance des biens doivent, pour appeler les services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, utiliser exclusivement un numéro téléphonique réservé mis à leur disposition par chacun de ces services.
            Les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale sont titulaires des abonnements téléphoniques correspondants.

          • Article D613-18

            Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024

            Modifié par Décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 - art. 21 (V)

            La demande de numéro téléphonique réservé est adressée :

            1° A la direction départementale ou interdépartementale de la police nationale, pour les biens situés dans les communes placées sous le régime de la police d'Etat ;

            2° A la préfecture de police, pour les biens situés à Paris ;

            3° Au groupement de gendarmerie du département, pour les biens situés dans les autres communes.


            Conformément au premier alinéa du VI de l’article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er février 2024.

          • Article R613-19

            Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018


            Les entreprises supportent, pour chacun des numéros téléphoniques réservés qui leur est attribué, une contribution aux frais d'installation et une contribution aux frais de fonctionnement annuel.
            Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget fixe les montants de ces contributions.

          • Article D613-20

            Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018


            Les entreprises doivent garder confidentiels les numéros téléphoniques réservés qui leur sont communiqués par les services de police ou de gendarmerie.
            Elles fournissent un numéro téléphonique permettant aux services de police ou de gendarmerie appelés de procéder à un contre-appel dont elles supportent le coût.

          • Article D613-21

            Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018


            Les entreprises ne doivent pas se prévaloir auprès de leur clientèle d'une priorité pour obtenir une intervention des services de police ou de gendarmerie.
            Elles doivent se prêter aux visites nécessaires à l'inspection des installations d'alerte situées dans leurs locaux.

          • Article D613-22

            Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018


            Après la vérification du bien-fondé de l'appel, prévue par l'article L. 613-6, l'entreprise s'identifie auprès du service appelé en indiquant son nom ou sa raison sociale ainsi que le numéro destiné au contre-appel. Elle précise l'objet de l'appel, la nature de l'événement qui le motive, le nom et l'adresse précise des lieux ainsi que toutes informations utiles sur l'événement en cours.

          • Article D613-23

            Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018


            En cas de manquement aux dispositions de la présente sous-section, après mise en demeure préalable et après que l'entreprise a été mise à même de présenter ses observations, le numéro téléphonique réservé peut être retiré.

          • Article R613-23-1

            Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

            Création Décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017 - art. 13

            L'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 est exercée par l'entreprise bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 612-9 ou par l'entreprise visée à l'article L. 612-25 et par les agents bénéficiaires de la carte professionnelle permettant d'exercer cette activité. Ils exercent leur mission dans les conditions prévues à la présente section.

          • Article R613-23-2

            Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025

            Modifié par Décret n°2025-650 du 16 juillet 2025 - art. 7

            I.-L'autorisation mentionnée à l'article L. 613-7-1 est délivrée par le préfet du département du lieu d'exercice de la mission. Lorsque la mission est exercée dans des véhicules de transport public de personnes, l'autorisation est délivrée par le préfet du département dans lequel les agents montent à bord du véhicule de transport. Le silence gardé par le préfet pendant quatre mois vaut décision de rejet.

            Cette autorisation est sollicitée par l'entreprise chargée de la surveillance, sur requête écrite de son client.

            Les compétences mentionnées à l'alinéa précédent sont exercées à Paris ou sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly ainsi que dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d'Ile-de-France, par le préfet de police.

            Le dossier de demande d'autorisation comprend :

            1° Une copie de la promesse de contrat ou, en cas de marché public, une lettre d'engagement sous condition, relative à la prestation de surveillance armée entre l'entreprise et son client, ou, le cas échéant, l'autorisation délivrée à l'entreprise mentionnée à l'article L. 612-25 ;

            2° Une copie de la requête mentionnée au deuxième alinéa et une note justifiant de la nécessité de la mission de surveillance armée au regard des circonstances exposant les agents en charge de la mission ou les personnes se trouvant dans les lieux surveillés à un risque exceptionnel d'atteinte à leur vie ;

            3° Une copie de l'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 612-9 ;

            4° Pour chaque agent employé par l'entreprise et concerné par la mission, une copie d'un titre d'identité en cours de validité, le numéro de carte professionnelle permettant l'exercice de l'activité de surveillance armée, un certificat médical datant de moins d'un mois attestant que l'état de santé physique et psychique de l'agent n'est pas incompatible avec le port d'une arme ainsi que les justificatifs de la formation initiale et d'entraînement au maniement des armes mentionnées au II et au III de l'article R. 613-3 dont le port est sollicité, dans les conditions fixées aux articles R. 612-37 et R. 612-38 ;

            5° Une note présentant les conditions de transport des armes et de leur conservation sur les lieux surveillés, pendant la durée de la mission, accompagnée, le cas échéant, d'un justificatif de l'installation, dans les locaux à surveiller, d'un équipement mentionné à l'article R. 613-23-11.

            Lorsqu'il est envisagé que la surveillance puisse se faire depuis la voie publique dans les conditions prévues aux articles L. 613-1 et R. 613-5, le dossier justifie de la nécessité de cette modalité de surveillance.

            II.-Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des éléments du dossier de demande d'autorisation mentionnés au I fait l'objet d'une déclaration dans un délai d'un mois auprès du préfet compétent ainsi qu'au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.

          • Article R613-23-3

            Version en vigueur depuis le 29/12/2018Version en vigueur depuis le 29 décembre 2018

            Modifié par Décret n°2018-1270 du 26 décembre 2018 - art. 20

            L'autorisation préfectorale mentionnée à l'article L. 613-7-1 mentionne l'objet et le lieu de la mission, la durée de celle-ci, les noms des agents chargés de cette mission ainsi que, pour chacun d'eux, les armes dont le port est autorisé. Chaque agent ne peut être autorisé à porter qu'une arme de poing de la catégorie B et deux armes de la catégorie D ainsi que, le cas échéant, une arme d'épaule, parmi les armes mentionnées à l'article R. 613-3 et dans les conditions prévues à cet article.

            Elle précise si la mission de surveillance armée peut être exercée depuis la voie publique dans les conditions prévues aux articles L. 613-1 et R. 613-5. Elle est délivrée pour une durée maximale d'un an, renouvelable dans les mêmes conditions.

            L'autorisation prévoit, le cas échéant, que la conservation des armes, éléments et munitions ainsi que, le cas échéant, des systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 incombe au donneur d'ordre.

            Une copie de cette autorisation est transmise au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité ainsi qu'au maire de la commune où est exercée la mission.

            L'autorisation peut être retirée pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes ou des biens ou si les conditions fixées par la présente sous-section ne sont plus remplies. Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité en est informé.

            L'autorisation devient caduque lorsque le bénéficiaire fait l'objet d'une décision de suspension ou de retrait de l'autorisation prévue à l'article L. 612-9 ou dans le cas mentionné à l'article L. 612-19. Ces décisions sont portées à la connaissance de l'autorité de délivrance par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.

          • Article R613-23-4

            Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

            Création Décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017 - art. 13

            La mission de surveillance armée est effectuée par une ou plusieurs équipes d'au moins deux personnes titulaires de la carte professionnelle autorisant l'exercice de l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1.

          • Article R613-23-5

            Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

            Modifié par Décret n°2024-1116 du 4 décembre 2024 - art. 7

            Le bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 612-9 ne peut être autorisé à acquérir et à détenir que les armes de la catégorie B mentionnées au 1° du II et, le cas échéant, les armes de la catégorie A1 et de la catégorie B mentionnées au III de l'article R. 613-3, leurs éléments et munitions ainsi que les systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1.

            Une copie de cette autorisation est transmise au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.

            Le nombre d'armes pouvant être acquises et détenues sur le fondement du présent article ne peut être, pour chacun des types d'armes mentionnées au II de l'article R. 613-3, supérieur de plus de vingt pour cent au nombre d'agents employés bénéficiaires de la carte professionnelle autorisant l'exercice de l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1. Dans le cadre du renouvellement de matériel, ce seuil peut être temporairement réévalué pour une durée de deux mois renouvelables une fois par le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police.

            Lorsque l'entreprise ne dispose d'aucune autorisation mentionnée à l'article L. 613-7-1 durant une période de dix-huit mois ou ne dispose plus de l'autorisation mentionnée à l'article L. 612-9, elle se dessaisit des armes de la catégorie A1 et de la catégorie B mentionnées à l'article R. 613-3 et, le cas échéant, de leurs éléments et munitions ainsi que des systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 dans un délai de trois mois dans les conditions fixées aux articles R. 312-74 et R. 312-75.

          • Article R613-23-6

            Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

            Modifié par Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 5

            L'autorisation préfectorale mentionnée à l'article L. 613-7-1 vaut autorisation de port d'armes pour les agents concernés durant l'exécution de la mission. Elle ne peut bénéficier à une personne inscrite au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes. L'agent qui cesse d'être employé par le bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 612-9 ou l'entreprise visée à l'article L. 612-25 ne bénéficie plus du port d'arme.

            Lors de la mission, les agents concernés doivent être porteurs d'une copie de l'autorisation mentionnée à l'article L. 613-7-1. Ils sont en outre tenus de présenter à toute réquisition des agents mentionnés aux articles L. 611-2 et L. 634-1 le carnet de tir prévu à l'article R. 625-35 ou de justifier de sa possession dans un délai de cinq jours.


            Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

          • Article R613-23-7

            Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

            Création Décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017 - art. 13

            Les armes et munitions dont le port a été autorisé sont remises aux agents chargés d'assurer la mission de surveillance armée, pendant le temps nécessaire à son accomplissement, par leur employeur et sous la responsabilité de celui-ci.

          • Article R613-23-8

            Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

            Création Décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017 - art. 13

            Le port du gilet pare-balles, dont la classe est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, est obligatoire pendant toute la durée de la mission de surveillance armée.

          • Article R613-23-9

            Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

            Création Décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017 - art. 13

            Durant l'exécution de la mission, les armes sont portées de manière apparente. Les armes de poing sont portées dans leur étui et les armes d'épaule sont portées en bandoulière ou dans leur étui.

          • Article R613-23-10

            Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

            Création Décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017 - art. 13

            Le public est informé par le donneur d'ordre de manière claire et permanente de la présence d'agents exerçant une mission de surveillance armée dans les bâtiments ou lieux auxquels il a accès.

          • Article R613-23-11

            Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025

            Modifié par Décret n°2025-650 du 16 juillet 2025 - art. 7

            Durant le temps de la mission, lorsqu'ils ne sont pas portés, les armes, munitions et leurs éléments ainsi que, le cas échéant, les systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 sont conservés dans les locaux du donneur d'ordre ayant sollicité une surveillance armée ou dans les locaux du bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 612-9, et dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés au mur ou au sol d'une pièce sécurisée ou dans des chambres fortes comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques. L'accès au lieu de conservation des armes est réservé aux personnes chargées de l'exécution de la mission et à la personne mentionnée au 3° de l'article R. 612-6-1. Les agents mentionnés aux articles L. 611-2 et L. 634-1 peuvent également y avoir accès pour l'exercice de leur mission de contrôle des activités de surveillance armée.

            Le préfet du département du lieu d'exercice de la mission, ou, à Paris ou sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, le préfet de police peut imposer à tout moment la conservation des armes par le donneur d'ordre ou s'y opposer. L'autorisation prévue à l'article L. 613-7-1 en fait mention.

            Le lieu de conservation est doté des équipements permettant le respect des règles de dépôt des armes mentionnées par l'arrêté prévu à l'article R. 613-3-6.

          • Article R613-24

            Version en vigueur depuis le 09/11/2022Version en vigueur depuis le 09 novembre 2022

            Modifié par Décret n°2022-1409 du 7 novembre 2022 - art. 2

            Sont soumis aux dispositions de la présente section les activités mentionnées au 2° de l'article L. 611-1 qui consistent à transporter sur la voie publique et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective :

            1° Des fonds ou des métaux précieux représentant une valeur d'au moins 30 000 euros ;

            2° Des bijoux représentant une valeur d'au moins 100 000 euros.

            Lorsque, pour le transport de monnaie fiduciaire, le montant total des fonds transportés, dans le cadre d'une ou plusieurs prestations d'un même circuit au départ d'un lieu sécurisé, est inférieur à 30 000 euros et que le donneur d'ordres fait appel à une entreprise de transport de fonds, le transport s'effectue dans les conditions prévues au 3° de l'article R. 613-29.

            La valeur des fonds, métaux précieux et bijoux mentionnés ci-dessus est celle déclarée au transporteur de fonds.

          • Article R613-25

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section :
            1° Les transports mentionnés à l'article R. 613-24 du présent code :
            a) Effectués par une personne physique pour son propre compte ou par les dirigeants ou gérants d'une personne morale pour le compte de celle-ci ;
            b) Effectués par l'autorité militaire ;
            c) Dont la protection est assurée par une escorte de la gendarmerie nationale ou de la police nationale ;
            2° Les transports :
            a) Des timbres-poste non oblitérés ;
            b) Des bijoux dans les conditions prévues à l'article D. 2 du code des postes et des communications électroniques.

          • Article R613-26

            Version en vigueur depuis le 09/11/2022Version en vigueur depuis le 09 novembre 2022

            Modifié par Décret n°2022-1409 du 7 novembre 2022 - art. 2

            Sont considérés comme fonds au titre de la présente section la monnaie fiduciaire, la monnaie divisionnaire et le papier fiduciaire destiné à l'impression des billets. Tout transport de papier fiduciaire est regardé comme représentant une valeur d'au moins 80 000 euros.

          • Article R613-27

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Sont considérés comme bijoux au titre de la présente section les objets, y compris d'horlogerie, destinés à la parure qui comprennent des métaux précieux soumis aux titres légaux, des matériaux rares ou issus de technologies innovantes, des pierres précieuses ou des perles fines ou de culture ainsi que les éléments de bijouterie en métal précieux entrant dans le cycle de fabrication.

          • Article R613-28

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Sans préjudice des dispositions de la sous-section 7, au sens de la présente section on entend par :
            1° Zone sécurisée : un point de dépôt, de collecte ou de traitement des fonds dans un espace, séparé et fermé, d'un bâtiment dans lequel les fonds, bijoux ou métaux précieux peuvent être introduits, retirés ou manipulés de manière sûre ; pour l'application des articles R. 613-29, R. 613-30, R. 613-31 et R. 613-48, un véhicule blindé répondant aux conditions des articles R. 613-36 et R. 613-37 est assimilé à une zone sécurisée ;
            2° Lieu sécurisé : un espace, au sein d'un bâtiment, dans lequel un véhicule de transport de fonds a accès et est chargé ou déchargé de manière sûre ;
            3° Automates bancaires : les distributeurs automatiques de billets et les guichets automatiques de banque ;
            4° Entreprise de transport de fonds : une personne physique ou morale mentionnée à l'article L. 612-1 exerçant l'activité de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux définie au 2° de l'article L. 611-1 ;
            5° Véhicule de transport de fonds : un véhicule, équipé ou non de blindages, utilisé pour le transport professionnel des fonds, bijoux ou métaux précieux.

          • Article R613-29

            Version en vigueur depuis le 09/11/2022Version en vigueur depuis le 09 novembre 2022

            Modifié par Décret n°2022-1409 du 7 novembre 2022 - art. 2

            La monnaie fiduciaire et le papier fiduciaire destiné à l'impression des billets sont transportés :

            1° Soit dans des véhicules blindés, avec un équipage d'au moins trois personnes y compris le conducteur, conformes aux dispositions des articles R. 613-36 et R. 613-37 ;

            2° Soit dans des véhicules blindés, conformes aux dispositions des articles R. 613-36 et R. 613-37 et équipés de dispositifs garantissant que les fonds transportés pourront être rendus impropres à leur destination, dans les conditions prévues aux articles R. 613-47 à R. 613-51.

            Si ces véhicules sont équipés d'au moins autant de dispositifs mentionnés au 2° que de points de desserte, leur équipage est d'au moins deux personnes y compris le conducteur. Les dispositions de l'article R. 613-37 peuvent, dans cette hypothèse, ne s'appliquer qu'à la cabine de conduite du véhicule.

            Si ces véhicules sont équipés de moins de dispositifs mentionnés au 2° que de points de desserte, leur équipage est d'au moins trois personnes y compris le conducteur.

            3° Soit dans des véhicules banalisés, avec un équipage d'au moins deux personnes y compris le conducteur, dans les conditions prévues aux articles R. 613-39, R. 613-40 et R. 613-41, dès lors que les fonds sont placés dans des dispositifs garantissant qu'ils pourront être rendus impropres à leur destination et que ces dispositifs soit sont en nombre au moins égal à celui des points de desserte, soit sont équipés d'un système de collecteur qui ne peut être ouvert que dans une zone ou un lieu sécurisés. Lorsque le montant total des fonds transportés, dans le cadre d'une ou plusieurs prestations d'un même circuit au départ d'un lieu sécurisé, est inférieur à 80 000 euros, l'équipage peut ne comprendre qu'une seule personne.

            Toutefois, pour la desserte des automates bancaires situés dans certaines zones à risques, les fonds sont transportés dans les conditions prévues au 1° et les automates rechargés par l'un des membres de l'équipage. La liste de ces zones, révisable annuellement, est établie par convention nationale conclue entre l'Etat et les organisations les plus représentatives des établissements de crédit et des établissements financiers, d'une part, et des transporteurs de fonds, d'autre part. A défaut de convention avant le 4 avril 2013 ou de révision de la convention plus de dix-huit mois à compter de sa conclusion ou de sa dernière modification, la liste peut être fixée ou modifiée par arrêté du ministre de l'intérieur. Ce dispositif ne s'applique que lorsque le stationnement du véhicule blindé de transport de fonds en protection de l'immeuble ou de l'automate bancaire est possible. Il entre en vigueur dans les conditions prévues par la convention ou l'arrêté et, au plus tard, dans un délai de douze mois à compter de leur signature.

            4° Soit, pour le seul papier fiduciaire, dans des véhicules banalisés avec un équipage d'au moins deux personnes y compris le conducteur, dans les conditions prévues à l'article R. 613-39.

          • Article R613-30

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Les bijoux et les métaux précieux sont transportés :
            1° Soit dans des véhicules blindés dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 613-29 ;
            2° Soit avec un équipage d'au moins deux personnes y compris le conducteur dans des véhicules banalisés dans les conditions prévues aux articles R. 613-39, R. 613-40 et R. 613-41.

          • Article R613-31

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            La monnaie divisionnaire et l'or d'investissement au sens de l'article 298 sexdecies A du code général des impôts sont transportés dans des véhicules blindés, avec un équipage d'au moins trois personnes y compris le conducteur, conformes aux dispositions des articles R. 613-36 et R. 613-37 du présent code.
            Toutefois, pour l'application du règlement n° 1214/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011, les entreprises titulaires d'une licence de transport de fonds transfrontalier délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité peuvent assurer le transport de monnaie divisionnaire soit au moyen d'un véhicule blindé, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, soit au moyen d'un véhicule semi-blindé transportant uniquement des pièces, dans les conditions prévues à l'article R. 613-36. Le véhicule semi-blindé est muni d'un marquage très visible indiquant qu'il ne transporte que des pièces et correspondant au pictogramme représenté à l'annexe IV du règlement européen susmentionné.
            Par dérogation au premier alinéa du présent article, pour les transports de la Banque de France comprenant au maximum 115 000 euros en pièces de 1 ou 2 euros, la monnaie divisionnaire est transportée :
            1° Soit dans des véhicules blindés sur lesquels ne figure pas la raison sociale de l'entreprise de transport de fonds, avec un équipage d'au moins deux personnes armées et en tenue, y compris le conducteur, dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 613-39 du présent code ;
            2° Soit, si le volume total transporté n'excède pas 500 000 euros et si les points d'arrêts relevant de la Banque de France, des entreprises de transport de fonds, de la gendarmerie nationale ou de la police nationale sont des lieux sécurisés, dans des véhicules semi-blindés sur lesquels ne figure pas la raison sociale de l'entreprise de transport de fonds, avec un équipage d'au moins deux personnes armées et en tenue, y compris le conducteur, dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 613-39 du présent code.

          • Article R613-32

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Les circuits des véhicules de transport de fonds sont préparés par les entreprises de transport de fonds de façon à assurer le départ d'un lieu sécurisé et la variation des itinéraires. Pour les transports desservant les succursales de la Banque de France, une convention conclue entre celle-ci et l'entreprise de transport de fonds précise cette obligation.

          • Article R613-33

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Un circuit peut comprendre plusieurs points de desserte.
            Le temps d'arrêt ne peut excéder quinze minutes par automate bancaire desservi. Lorsque plusieurs automates bancaires sont desservis et pour toute autre desserte, il ne peut excéder trente minutes au total.
            Le nombre d'allers-retours d'un convoyeur de fonds entre le véhicule de transport de fonds et le point de desserte est limité à trois. Lors de chaque aller-retour, les fonds sont placés dans des dispositifs garantissant qu'ils pourront être rendus impropres à leur destination, dans les conditions prévues par le paragraphe 1 de la sous-section 5.
            Lorsque les circonstances particulières rendent impossible la limitation à trois allers-retours entre le véhicule blindé et le point de dépôt ou de collecte de monnaie métallique, une dérogation peut être accordée par le préfet sur avis de la commission départementale de la sécurité des transports de fonds.
            En cas de transport par véhicule blindé, le convoyeur de fonds assurant le rôle de garde ne participe pas au portage de fonds entre le véhicule et le point de desserte. Le convoyeur assurant le rôle de messager doit, à tout moment, conserver une main libre.

          • Article R613-34

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Un convoyeur de fonds ne peut avoir accès à un lieu sécurisé ou à une zone sécurisée qu'après identification, par tout moyen, par le gestionnaire du point d'arrêt.

          • Article R613-36

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Le véhicule équipé de blindages est aménagé de manière à assurer la sécurité du personnel ainsi que celle des fonds, bijoux ou métaux précieux transportés.
            Il est équipé au moins :
            1° D'un système de communication et d'un système d'alarme, reliés au centre d'alerte de l'entreprise chargée du transport de fonds ;
            2° D'un système de repérage à distance permettant à l'entreprise d'en déterminer à tout moment l'emplacement ;
            3° De gilets pare-balles et de masques à gaz, en nombre au moins égal à celui des membres de l'équipage et, éventuellement, des personnes ayant une raison légitime de se trouver dans le véhicule.

          • Article R613-37

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Les types de véhicule, les modèles de blindage des parois et de vitrage, ainsi que les caractéristiques des autres éléments concourant à la sécurité des véhicules équipés de blindages sont soumis à l'agrément préalable du ministre de l'intérieur, sur la base des normes minimales, notamment de résistance, que celui-ci définit par un arrêté qui fixe également la composition du dossier de demande d'agrément.
            Aux fins d'agrément des véhicules de transport de fonds équipés de blindages importés des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sont acceptés les rapports d'essais et les certificats établis par un organisme agréé ou accrédité dans ces Etats qui attestent la conformité de ces blindages à des conditions techniques et réglementaires assurant un niveau de protection équivalent à celui prévu par la présente section et l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.
            Toute modification substantielle des conditions de fabrication des véhicules ou des conditions de fabrication ou d'installation des blindages, vitrages et autres éléments mentionnés au premier alinéa donne lieu à un nouvel agrément.
            L'agrément peut être retiré si les matériels mentionnés au présent article ne permettent plus d'assurer la sécurité du personnel ou celle des fonds transportés.

          • Article R613-38

            Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025

            Modifié par Décret n°2025-650 du 16 juillet 2025 - art. 7

            Lorsqu'il n'est pas en service, y compris en raison de travaux d'entretien ou de réparation, le véhicule de transport de fonds équipé de blindages est garé dans un local auquel ne peuvent avoir accès que le conducteur et le personnel chargé de l'entretien ou des réparations.

            Avant toute cession d'un véhicule de transport de fonds équipé de blindages, même en vue de sa destruction, ou toute utilisation d'un tel véhicule pour un usage autre que celui prévu par la présente section, l'entreprise de transport de fonds s'assure de l'agrément du préfet du département dans lequel se situe son siège ou, à Paris, du préfet de police qui se prononce au regard des risques que la cession ou l'utilisation peut présenter pour la sécurité publique.

          • Article R613-39

            Version en vigueur depuis le 24/04/2017Version en vigueur depuis le 24 avril 2017

            Modifié par Décret n°2017-606 du 21 avril 2017 - art. 5

            Un véhicule banalisé n'est pas nécessairement équipé de blindages. L'entreprise de transport de fonds n'est pas astreinte à y faire figurer sa raison sociale.

            Tout véhicule banalisé servant au transport de fonds placés dans les dispositifs mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 613-29 ou servant au transport de bijoux ou de métaux précieux est équipé au moins :

            1° D'un système de communication et d'un système d'alarme, reliés au centre d'alerte de l'entreprise chargée du transport de fonds ;

            2° D'un système de repérage à distance permettant à l'entreprise d'en déterminer à tout moment l'emplacement.

          • Article R613-40

            Version en vigueur depuis le 05/05/2022Version en vigueur depuis le 05 mai 2022

            Modifié par Décret n°2022-777 du 3 mai 2022 - art. 3

            L'équipage d'un véhicule banalisé servant au transport de billets, de bijoux ou de métaux précieux n'est pas soumis aux dispositions de l'article R. 613-1.

          • Article R613-41

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Lorsque le transport est effectué au moyen d'un véhicule blindé, chacun des convoyeurs faisant partie de l'équipage d'un véhicule de transport de fonds porte une arme du 1° de la catégorie B de l'article R. 311-2, ainsi que les munitions correspondantes classées au 10° de la catégorie B.
            Tout véhicule blindé est en outre équipé d'une arme complémentaire du f du 2° de la catégorie B de l'article R. 311-2, ainsi que des munitions correspondantes classées au 8° de la catégorie C.
            L'équipage d'un véhicule banalisé servant au transport de billets, de bijoux ou de métaux précieux n'est pas armé.

          • Article R613-42

            Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025

            Modifié par Décret n°2025-650 du 16 juillet 2025 - art. 7

            Chaque convoyeur ne peut porter l'une des armes définies au premier alinéa de l'article R. 613-41 qu'en y étant autorisé. La demande d'autorisation de port d'arme est présentée par l'entreprise qui emploie le convoyeur.

            L'autorisation de port d'arme est délivrée pour une durée de cinq ans par le préfet du département où l'entreprise a son principal établissement ou, le cas échéant, son établissement secondaire, et dans le cas où cet établissement est situé à Paris, par le préfet de police.

            Le dossier de demande comporte :

            1° La copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;

            2° Le justificatif de l'aptitude professionnelle ;

            3° Le numéro de carte professionnelle attribuée par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité ;

            4° Un certificat médical datant de moins d'un mois, placé sous pli fermé et attestant que l'état de santé physique et psychique du convoyeur n'est pas incompatible avec le port d'une arme.

            L'autorisation de port d'arme devient caduque en cas de retrait de la carte professionnelle ou si son titulaire cesse d'être employé comme convoyeur par l'entreprise qui a présenté la demande d'autorisation, sauf en cas de reprise d'activités et de personnels de cette entreprise par une autre entreprise de transport de fonds. Le nouvel employeur informe immédiatement le préfet de cette nouvelle situation.

          • Article R613-43

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Le port du gilet pare-balles, dont le modèle est fixé par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports, est obligatoire pour tout convoyeur que l'exécution de la mission conduit à sortir du véhicule.

          • Article R613-44

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Durant l'exécution de la mission, les armes de poing sont portées dans leur étui.
            En outre, l'arme complémentaire mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 613-41 ne doit pas quitter le véhicule.
            Suivant leur type, les armes sont en position de sécurité ou non armées.

          • Article R613-46

            Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017 - art. 8
            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Les autorisations de détention d'armes sont délivrées à l'entreprise par le préfet du département dans lequel se trouve son siège social et, dans le cas où ce siège est situé à Paris, par le préfet de police, ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône.
            En dehors de l'exécution des missions, les armes, éléments d'armes et munitions doivent être conservés dans les conditions prévues par les articles R. 314-5 et R. 314-6.

            • Article R613-47

              Version en vigueur depuis le 24/04/2017Version en vigueur depuis le 24 avril 2017

              Modifié par Décret n°2017-606 du 21 avril 2017 - art. 6

              Aucun dispositif garantissant que les fonds transportés pourront être rendus impropres à leur destination ne peut être mis en œuvre sans un agrément délivré, pour une période de cinq ans, par le ministre de l'intérieur après avis de la commission technique prévue à l'article R. 613-57. Cet agrément porte sur les caractéristiques techniques et les conditions d'utilisation de ces dispositifs. Il est subordonné à la réussite de divers tests dans un laboratoire d'essais reconnu par arrêté du ministre de l'intérieur.

              Lors de la demande d'agrément, le demandeur fournit à la commission un échantillon de la substance utilisée pour assurer la neutralisation et la traçabilité des billets. Les informations sur la composition de cette substance sont transmises aux laboratoires de la police nationale et de la gendarmerie nationale chargés d'analyser les billets maculés après toute attaque ou agression, ou leur sont accessibles.

              La commission peut, si elle l'estime nécessaire, inviter le demandeur à faire procéder à des essais complémentaires ou procéder à toute investigation supplémentaire. Ces essais ou ces investigations sont à la charge du demandeur.

              Toute modification substantielle des dispositifs ou de leurs caractéristiques techniques donne lieu à un nouvel agrément.

              Toute modification substantielle des caractéristiques des billets utilisés lors des tests nécessite un nouvel agrément de ce dispositif pour le transport de ce type de billets.

              Chaque type de sac utilisable par un dispositif doit avoir été vérifié avec les mêmes protocoles de tests et obtenir l'agrément dans les mêmes conditions.

              Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.

              L'utilisation de dispositifs, à titre expérimental, peut être autorisée, après avis de la commission, selon des modalités fixées par arrêté du ministre.

            • Article R613-48

              Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

              Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


              Tout dispositif de neutralisation de billets répond aux conditions suivantes :
              1° Le conteneur, réceptacle dans lequel sont placés les billets transportés, contient soit des billets, avec ou sans sacs, soit une ou plusieurs cassettes pour automate bancaire ou pour d'autres types de distributeur ;
              2° Le conteneur assure la protection ininterrompue des billets au moyen d'un mécanisme de neutralisation, depuis une zone sécurisée jusqu'au point de livraison ou depuis le point de collecte jusqu'à une zone sécurisée ;
              3° Le conteneur ne peut être programmé que dans une zone sécurisée ou un lieu sécurisé ;
              4° Dès lors que le transport a débuté, les convoyeurs de fonds ne peuvent ouvrir le conteneur en dehors des zones ou des lieux sécurisés, ni modifier les plages horaires ni les zones sécurisées où le conteneur peut être ouvert. Ils peuvent cependant, si le dispositif est équipé d'une temporisation, le faire fonctionner une fois, en cas de nécessité de prolonger pour un trajet le temps passé à l'extérieur du véhicule en dehors d'un lieu ou d'une zone sécurisé ; en outre, une possibilité d'ouverture du conteneur en dehors des conditions d'accès programmée peut être prévue en cas de transport dans un véhicule blindé conforme aux dispositions des articles R. 613-36 et R. 613-37 dans l'hypothèse où le nombre de conteneurs transportés est inférieur au nombre de points de desserte ;
              5° Le conteneur est équipé d'un mécanisme qui neutralise la totalité des billets de façon immédiate et définitive en cas de tentative d'ouverture non autorisée ;
              6° La neutralisation affecte au moins 20 % de chaque face de chacun des billets de banque, ensachés ou non ; elle est irréversible et reconnaissable de façon évidente par les utilisateurs ;
              7° Les substances ou éléments utilisés pour assurer la neutralisation des billets contiennent un ou plusieurs éléments traceurs permettant de caractériser de façon unique leur origine et le conteneur dans lequel ils étaient placés.

            • Article R613-49

              Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

              Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


              Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe :
              1° Les caractéristiques techniques auxquelles satisfont les dispositifs de neutralisation de billets, notamment les informations qu'enregistre le système de programmation du conteneur, les informations qui font l'objet d'une authentification, les caractéristiques des substances ou éléments utilisés pour assurer la neutralisation des billets et celles des éléments traceurs qu'ils contiennent ;
              2° La nature des tests de résistance à la fraude et de neutralisation auxquels les dispositifs sont soumis ;
              3° La composition du dossier de demande d'agrément ;
              4° Le modèle du pictogramme d'information figurant sur les dispositifs agréés.

            • Article R613-50

              Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

              Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


              Aux fins d'agrément des dispositifs de neutralisation importés des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sont acceptés les rapports d'essais et les certificats établis par un organisme agréé ou accrédité dans ces Etats qui attestent la conformité de ces dispositifs à des conditions techniques et réglementaires assurant un niveau de protection équivalent à celui prévu par la présente section et l'arrêté mentionné à l'article R. 613-49.

            • Article R613-51

              Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

              Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


              Une entreprise de transport de fonds qui utilise un dispositif de neutralisation de billets respecte le fonctionnement et les préconisations du constructeur en matière de maintenance décrits dans l'agrément.

            • Article R613-52

              Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/10/2026Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 octobre 2026

              Abrogé par Décret n°2025-1344 du 26 décembre 2025 - art. 5
              Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


              Le dispositif de neutralisation, dont l'agrément a été délivré antérieurement au 1er décembre 2012 mais est venu à expiration, peut toutefois continuer à être utilisé pendant une durée maximale de quatre années après sa date d'acquisition, dès lors que cette date est antérieure à la date d'expiration de l'agrément.


              Conformément au 1° de l'article 10 du décret n° 2025-1344 du 26 décembre 2025, l'abrogation de ces dispositions entre en vigueur à la date de mise en service du téléservice mentionné à l'article 3 dudit décret et au plus tard le 1er octobre 2026.

            • Article R613-53

              Version en vigueur depuis le 24/04/2017Version en vigueur depuis le 24 avril 2017

              Modifié par Décret n°2017-606 du 21 avril 2017 - art. 6

              Les dispositifs garantissant que les fonds délivrés ou déposés dans un automate bancaire pourront être rendus impropres à leur destination sont soumis à un agrément délivré, pour une période de cinq ans, par le ministre de l'intérieur après avis de la commission technique prévue à l'article R. 613-57. Cet agrément porte sur les caractéristiques techniques et les conditions d'utilisation de ces dispositifs. Il est subordonné à la réussite de divers tests dans un laboratoire d'essais reconnu par arrêté du ministre de l'intérieur.

              Lors de la demande d'agrément, le demandeur fournit à la commission un échantillon de la substance utilisée pour assurer la neutralisation et la traçabilité des billets. Les informations sur la composition de cette substance sont transmises aux laboratoires de la police nationale et de la gendarmerie nationale chargés d'analyser les billets maculés après toute attaque ou agression, ou leur sont accessibles.

              La commission peut, si elle l'estime nécessaire, inviter le demandeur à faire procéder à des essais complémentaires ou procéder à toute investigation supplémentaire. Ces essais ou ces investigations sont à la charge du demandeur.

              Toute modification substantielle des dispositifs ou de leurs caractéristiques techniques ou des caractéristiques des billets utilisés lors des tests nécessite un nouvel agrément.

              Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.

              L'utilisation de dispositifs, à titre expérimental, peut être autorisée, après avis de la commission, selon des modalités fixées par arrêté du ministre.

            • Article R613-54

              Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

              Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


              Tout dispositif de neutralisation de billets intégré aux automates bancaires répond aux conditions suivantes :
              1° Le dispositif est conçu pour rendre impropre à leur destination les billets de banque contenus dans un coffre d'automate bancaire en cas de tentative d'attaque ;
              2° Le dispositif intègre ou non des capteurs permettant de détecter les modes d'attaque ;
              3° Le dispositif est équipé d'un mécanisme qui se déclenche en cas de tentative d'effraction du corps du coffre ou de la porte, d'ouverture non autorisée de la porte, d'arrachement du coffre ou d'attaque à l'explosif solide, liquide ou gazeux de l'automate ;
              4° Le déclenchement du mécanisme neutralise la totalité des billets de façon immédiate et définitive ;
              5° La neutralisation affecte au moins 20 % de chaque face de chacun des billets de banque ; elle est irréversible et reconnaissable de façon évidente par les utilisateurs ;
              6° Les substances ou éléments utilisés pour assurer la neutralisation des billets contiennent un ou plusieurs éléments traceurs permettant de caractériser de façon unique leur origine ainsi que l'automate bancaire concerné.

            • Article R613-55

              Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

              Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


              Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe :
              1° Les caractéristiques techniques auxquelles satisfont les dispositifs de neutralisation de billets, notamment les informations qu'enregistre le système de programmation dont ils sont dotés, les caractéristiques des substances ou éléments utilisés pour assurer la neutralisation des billets et celles des éléments traceurs qu'ils contiennent ;
              2° La nature des tests de résistance à la fraude et de neutralisation auxquels les dispositifs sont soumis ;
              3° La composition du dossier de demande d'agrément.

            • Article R613-56

              Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

              Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


              Aux fins d'agrément des dispositifs de neutralisation importés des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, sont acceptés les rapports d'essais et les certificats établis par un organisme agréé ou accrédité dans ces Etats qui attestent la conformité de ces dispositifs à des conditions techniques et réglementaires assurant un niveau de protection équivalent à celui prévu par la présente section et l'arrêté mentionné à l'article R. 613-55.

            • Article R613-57

              Version en vigueur depuis le 29/12/2018Version en vigueur depuis le 29 décembre 2018

              Modifié par Décret n°2018-1270 du 26 décembre 2018 - art. 6

              La commission technique consultée sur les demandes d'agrément mentionnées aux articles R. 613-47 et R. 613-53 comprend :

              1° Un représentant du ministère de l'intérieur, président, nommé par arrêté du ministre de l'intérieur ;

              2° Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

              3° Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

              4° Un représentant de la Banque de France désigné par le gouverneur ;

              5° Une personne qualifiée en matière de sécurité des transports de fonds désignée par le ministre de l'intérieur.

              Les membres mentionnés aux 1°, 4° et 5° peuvent avoir un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

              Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, ces fonctions ouvrent droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.


              Conformément à l'annexe du décret n° 2015-628 du 5 juin 2015, la Commission technique consultative sur les demandes d'agrément des dispositifs de nouvelles technologies et de transports de fonds est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

              Conformément aux dispositions du décret n° 2020-1187 du 29 septembre 2020, la Commission technique consultative sur les demandes d'agrément des dispositifs de nouvelles technologies et de transports de fonds est renouvelée jusqu'au 8 juin 2025.

              Conformément à l’article 1er du décret n° 2025-464 du 26 mai 2025, la commission technique consultative sur les demandes d'agrément des dispositifs de nouvelles technologies et de transports de fonds est renouvelée jusqu'au 8 juin 2030.

            • Article R613-58

              Version en vigueur depuis le 29/12/2018Version en vigueur depuis le 29 décembre 2018

              Modifié par Décret n°2018-1270 du 26 décembre 2018 - art. 7

              Peuvent assister aux travaux de la commission prévue à l'article R. 613-57, avec voix consultative :
              1° Des représentants des organisations professionnelles du secteur bancaire invités par le président de la commission ;

              2° Des représentants des organisations professionnelles du secteur de la sécurité privée invités par le président de la commission ;
              3° Des représentants des laboratoires reconnus par l'Etat chargés des vérifications et des tests des dispositifs de neutralisation de valeurs, désignés par le ministre de l'intérieur sur proposition de ces laboratoires.

          • Article D613-59

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Les entreprises de transports de fonds équipent leurs locaux, si elles y stockent, manipulent ou traitent des fonds, bijoux ou métaux précieux, d'une zone sécurisée et d'un lieu sécurisé.
            Le bâtiment (murs, fenêtres, toiture et portes) constituant le centre-fort est protégé contre l'accès non autorisé au moyen d'infrastructures, de systèmes et de matériaux anti-intrusion. Il est également doté de procédures d'accès pour les personnes et les véhicules.
            Un arrêté du ministre de l'intérieur précise les conditions de mise en œuvre des dispositions du présent article.

            • Article D613-60

              Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

              Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


              Au sens de la présente sous-section, on entend par :
              1° Zone sécurisée : un point de dépôt, de collecte ou de traitement des fonds dans un espace, séparé et fermé, d'un bâtiment ou dans un véhicule blindé dans les conditions prévues aux articles R. 613-36, R. 613-37 et R. 613-41 où les fonds peuvent être introduits, retirés ou manipulés de manière sûre ;
              2° Lieu sécurisé : espace dans un bâtiment auquel un véhicule de transport de fonds a accès et où il est chargé ou déchargé de manière sûre.

            • Article D613-61

              Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

              Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


              Afin d'assurer la sécurité du dépôt et de la collecte des fonds, les personnes publiques ou privées faisant appel, de façon habituelle, à des personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, ci-après désignées " entreprises de transport de fonds ", équipent ceux de leurs locaux desservis par ces entreprises des dispositifs prévus par la présente sous-section.

            • Article D613-62

              Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

              Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


              Les zones et les lieux sécurisés des bâtiments des personnes publiques ou privées faisant appel, de façon habituelle, à des entreprises de transport de fonds satisfont aux conditions suivantes :
              1° Ils sont, durant le temps où les convoyeurs de fonds y ont accès, non accessibles au public. Ils sont équipés de systèmes de surveillance à distance et d'ouverture de porte avec système d'authentification ;
              2° Ils sont conçus de telle façon que les manipulations sur les automates bancaires des convoyeurs de fonds s'effectuent en dehors de la vue et de la connaissance du public ;
              3° La sortie de la zone sécurisée ou du lieu sécurisé bénéficie d'une visibilité suffisante pour s'assurer que le départ des convoyeurs de fonds s'effectue de manière sûre.

            • Article D613-65

              Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

              Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


              Les cheminements des convoyeurs de fonds lors de l'accès aux locaux desservis par les entreprises de transport de fonds et à l'intérieur de ces locaux, ainsi que la partie des locaux dans laquelle se font le dépôt et la collecte des fonds bénéficient d'un éclairage assurant une bonne visibilité.
              Ils sont dégagés de tout obstacle pouvant gêner ces opérations ou mettre en danger les convoyeurs.

            • Article D613-66

              Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

              Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


              Les personnes mentionnées à l'article D. 613-61 équipent ceux de leurs locaux desservis par les entreprises de transport de fonds de l'un au moins des dispositifs suivants, sous réserve de l'obtention des autorisations éventuellement nécessaires :
              1° Un sas isolé du public, fermé et couvert, en matériaux pleins, permettant la réception et le stationnement d'un véhicule de transport de fonds ainsi que le transfert des fonds. Les portes permettant l'accès du véhicule de transport de fonds et les portes permettant le transfert de fonds sont blindées et télécommandées. Leur système d'ouverture ne doit pas permettre que deux portes soient ouvertes simultanément. Lors des opérations de dépôt et de collecte des fonds, les portes permettant au véhicule d'accéder au sas sont fermées.
              Le sas est équipé d'un système de vidéoprotection permettant de visualiser la ou les voies d'accès au sas. Ce système de vidéoprotection est autorisé dans les conditions prévues par le titre V du livre II ;
              2° Un trappon permettant l'accostage latéral du véhicule de transport de fonds en façade de l'immeuble desservi. Deux parois latérales descendant jusqu'au sol et une couverture en matériaux pleins permettent aux convoyeurs de fonds de descendre du véhicule pour procéder au transfert des valeurs en dehors de la vue du public. Ce trappon est installé à hauteur d'homme ;
              3° Un trappon permettant l'accolement du véhicule de transport de fonds à la façade de l'immeuble desservi et le transfert des valeurs sans que le convoyeur descende du véhicule. Ce trappon est installé à hauteur d'homme.

            • Article D613-67

              Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

              Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


              Si la configuration des lieux ou la situation des immeubles rend impossible, en droit ou en fait, la réalisation de l'un des dispositifs prévu à l'article D. 613-66, les personnes mentionnées à l'article D. 613-61 équipent ceux de leurs locaux desservis par les entreprises de transport de fonds d'au moins deux des dispositifs du présent article, dont l'un prévu au 1° ou au 2°, et l'autre au 3° ou au 4° :
              1° Un aménagement permettant, à l'intérieur des locaux desservis, le cheminement des convoyeurs lors du transport des fonds, ainsi que le dépôt et la collecte des fonds, en dehors de la vue ou de la présence du public ;
              2° Un guichet sécurisé ou un coffre sécurisé équipé d'un système d'authentification permettant le dépôt et la collecte des fonds, placé dans un local en matériaux pleins, isolé du public, dont l'accès est réservé aux convoyeurs. Si les locaux desservis ne disposent pas d'un aménagement permettant le cheminement des convoyeurs lors du transport des fonds en dehors de la vue ou de la présence du public, ce local doit être accessible de l'extérieur ;
              3° Un système de vidéoprotection dont les caméras couvrent l'intégralité du parcours emprunté par le convoyeur. Ses images peuvent être visualisées en temps réel par les services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, sous réserve de leur accord. Elles sont visualisées par les préposés des personnes mentionnées à l'article D. 613-61 lors des opérations de transport, de dépôt et de collecte des fonds. Ce système de vidéoprotection est autorisé dans les conditions prévues au titre V du livre II ;
              4° Un moyen de communication ou un système d'alarme, permettant en permanence d'avertir l'entreprise ou le véhicule de transport de fonds de tout risque d'agression.

            • Article D613-68

              Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

              Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


              Pour le transport des fonds d'un montant inférieur à 30 000 euros, l'obligation de prévoir un cheminement en dehors de la vue et de la présence du public ne s'applique pas, dès lors que le transport s'effectue dans les conditions prévues au 3° de l'article R. 613-29.

            • Article D613-69

              Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

              Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


              Dans la mesure du possible, et sous réserve de l'obtention des autorisations nécessaires, en particulier celle prévue à l'article L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales, un emplacement permettant l'accès du véhicule de transport de fonds est réservé, notamment par des équipements commandés à distance. Les équipements retenus ne doivent pas alors obliger le convoyeur à descendre du véhicule. Ces équipements sont à la charge des personnes mentionnées à l'article D. 613-61 du présent code. Ils sont réalisés par le propriétaire du terrain d'assiette ou, avec son accord, par ces personnes.

            • Article D613-70

              Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

              Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


              Les locaux desservis par des véhicules équipés de dispositifs de neutralisation des valeurs dans lesquels sont placés les billets sont équipés :
              1° Soit d'un des dispositifs prévus à l'article D. 613-66 ;
              2° Soit d'un aménagement prévu au 1° de l'article D. 613-67 et des deux dispositifs prévus aux 3° et 4° du même article.
              Les dispositifs de neutralisation visés au premier alinéa sont en nombre au moins égal au nombre de points desservis ou comprennent un système de collecteur qui ne peut être ouvert que dans une zone ou un lieu sécurisés.

            • Article D613-71

              Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

              Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


              Dans l'hypothèse prévue à l'article D. 613-70, en cas de difficulté caractérisée tenant à la nature ou à l'aménagement des lieux rendant impossible l'aménagement prévu au 1° de l'article D. 613-67, les locaux sont équipés des deux dispositifs prévus aux 3° et 4° du même article. Les opérations de dépôt et de collecte des fonds sont effectuées en dehors de la vue du public.
              Préalablement à la mise en œuvre des dispositions de l'alinéa précédent, les personnes mentionnées à l'article D. 613-61 saisissent la commission départementale de la sécurité des transports de fonds prévue à l'article D. 613-84. La commission émet un avis sur leur demande tendant à être dispensées de réaliser l'aménagement prévu au 1° de l'article D. 613-67 ainsi que sur les modalités de mise en œuvre des deux dispositifs prévus aux 3° et 4° du même article, notamment sur le nombre et l'emplacement des caméras du système de vidéoprotection. La commission se prononce dans les conditions prévues aux articles D. 613-84 à D. 613-87.

            • Article D613-72

              Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

              Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


              Les personnes mentionnées à l'article D. 613-61 exploitant des magasins de commerce de détail d'une surface de plancher supérieure à 6 000 mètres carrés ou d'une surface de vente supérieure à 3 000 mètres carrés équipent ceux de leurs locaux desservis par les entreprises de transport de fonds des dispositifs mentionnés au paragraphe 1er, dans les conditions prévues à ce paragraphe.
              Les personnes mentionnées à l'article D. 613-61 qui, réunies dans un même immeuble, font partie d'un ensemble commercial comptant au moins vingt unités dont la surface totale de vente excède 1 600 mètres carrés et bénéficiant d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès de leurs établissements équipent ceux de leurs locaux desservis par les entreprises de transport de fonds :
              1° Soit d'une pièce commune sécurisée. Cette pièce est réalisée en matériaux pleins et bénéficie de l'un au moins des dispositifs prévus à l'article D. 613-66 ;
              Le dépôt et la collecte des fonds se font exclusivement dans cette pièce. Ils s'effectuent en dehors de la présence et de la vue du public ;
              Les personnes mentionnées à l'article D. 613-61 occupant une unité de l'ensemble commercial équipée de l'un des dispositifs prévus à l'article D. 613-66 ne sont pas tenues de contribuer à l'installation de la pièce commune sécurisée. Elles sont néanmoins prises en compte pour la détermination du seuil de vingt unités prévues au deuxième alinéa du présent article ;
              2° Soit d'un aménagement permettant, à l'intérieur de l'ensemble commercial, le cheminement des convoyeurs lors du transport des fonds ainsi que le dépôt et la collecte des fonds en dehors de la présence du public. Pour le transport des fonds inférieurs à 30 000 euros, l'obligation de prévoir un cheminement en dehors de la vue et de la présence du public ne s'applique pas, dès lors que le transport s'effectue dans les conditions prévues au 3° de l'article R. 613-29.
              La commission départementale de la sécurité des transports de fonds prévue aux articles D. 613-84 à D. 613-87 est préalablement saisie pour avis par les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article de la mise en œuvre de l'aménagement prévu au 2°.

            • Article D613-73

              Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

              Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


              Les personnes mentionnées à l'article D. 613-61 exploitant des magasins de commerce de détail d'une surface de plancher ou de vente inférieure aux seuils mentionnés au premier alinéa de l'article D. 613-72 et dont les magasins ne font pas partie d'un ensemble commercial au sens du deuxième alinéa du même article équipent ceux de leurs locaux desservis par les entreprises de transport de fonds :
              1° Soit de l'un au moins des dispositifs prévus à l'article D. 613-66 ;
              2° Soit d'un aménagement permettant, à l'intérieur des locaux desservis, le cheminement des convoyeurs lors du transport des fonds ainsi que le dépôt et la collecte des fonds en dehors de la présence du public.
              La commission départementale de la sécurité des transports de fonds prévue aux articles D. 613-84 à D. 613-87 est préalablement saisie pour avis par les personnes mentionnées au premier alinéa de la mise en œuvre de l'aménagement prévu au 2° du présent article.

            • Article D613-74

              Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025

              Modifié par Décret n°2025-651 du 16 juillet 2025 - art. 4


              Les distributeurs automatiques de billets et les guichets automatiques de banque desservis directement par les entreprises de transport de fonds sont équipés d'un local technique d'une surface minimum de 6 mètres carrés, hors emplacements des automates et du couloir d'accès, scellé au sol ou aux murs, fermé et couvert, en matériaux pleins, accessible par un sas sécurisé avec système d'authentification et dont la porte d'entrée blindée est dotée d'un œilleton.

              Dans les lieux tels que les galeries marchandes et les centres commerciaux où le local technique n'est pas desservi par un accès par l'extérieur, l'équipement peut ne comporter qu'une porte d'entrée blindée à commande sécurisée et dotée d'un œilleton.

              La paroi en façade du bâtiment renfermant l'automate précité présente un niveau de résistance permettant d'assurer une protection renforcée contre l'accès non autorisé au moyen d'infrastructures et de systèmes et matériaux anti-intrusion. Les murs et les plafonds sont ancrés entre eux et dans le sol.

              Ce local est doté de moyens de communication avec l'extérieur et d'un système de surveillance à distance comportant au moins une caméra avec enregistrement numérique des images couleurs pendant trois jours au moins.

              En cas de difficultés liées à la structure du bâtiment, il peut être proposé des dispositions techniques compensatoires, à l'examen de la commission départementale de la sécurité des transports de fonds prévue aux articles D. 613-84 à D. 613-87.

              Les modalités d'application de ces dispositions sont précisées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la construction.

              Toutefois, lorsque la desserte directe des automates bancaires par les entreprises de transport de fonds est effectuée au moyen d'un véhicule blindé conforme aux dispositions prévues au 1° de l'article R. 613-29 et que les automates sont rechargés par un membre de l'équipage, les aménagements prévus aux premier à cinquième alinéas du présent article ne sont pas obligatoires.

              En outre, sous réserve des autorisations éventuellement nécessaires, les locaux dans lesquels sont installés les distributeurs automatiques de billets et les guichets automatiques de banque sont équipés :

              1° Du dispositif prévu au 1° de l'article D. 613-67 ;

              2° Des dispositifs prévus aux 3° et 4° de l'article D. 613-67, sans préjudice du respect des dispositions de l'article D. 613-69.

              Si la réalisation du dispositif mentionné au 1° du présent article nécessite de déplacer le distributeur automatique de billets ou le guichet automatique de banque, la commission départementale de la sécurité des transports de fonds est saisie par le préfet de département ou, à Paris, par le préfet de police, dans les conditions prévues aux articles D. 613-84 à D. 613-87, d'une demande d'avis portant à la fois sur la possibilité de réaliser ce dispositif et sur les conséquences sur la sécurité du déplacement du distributeur automatique de billets ou du guichet automatique de banque.

              En cas de difficulté caractérisée tenant à la nature ou à l'agencement des lieux, les personnes mentionnées à l'article D. 613-61 peuvent soumettre à l'avis de la commission un dispositif alternatif assurant des conditions de sécurité appropriées. Le local technique peut notamment être équipé d'un rideau métallique placé derrière la porte d'accès, déclenché en cas d'intrusion ou sur commande du convoyeur de fonds ou de tout autre dispositif.

              Les manipulations du convoyeur de fonds sur les automates bancaires s'effectuent hors de la connaissance du public.

              Les dispositions du présent article relatives à la surface minimum du local technique et à la paroi en façade du bâtiment renfermant l'automate bancaire ne sont applicables qu'en cas de nouvelle construction et en cas d'aménagements nécessitant une autorisation d'urbanisme dont la date de dépôt de la demande est postérieure au 1er janvier 2013.

            • Article D613-75

              Version en vigueur depuis le 28/06/2015Version en vigueur depuis le 28 juin 2015

              Modifié par DÉCRET n°2015-744 du 24 juin 2015 - art. 1

              Les automates bancaires dont les conditions et zones d'implantation présentent une exposition particulière au risque d'attaque, selon les critères définis par une convention entre l'Etat et les représentants des établissements de crédit et des établissements financiers, sont équipés d'un dispositif garantissant que les fonds déposés pourront être rendus impropres à leur destination, agréé dans les conditions prévues aux articles R. 613-53 à R. 613-56.

              A défaut de convention signée dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret n° 2015-744 du 24 juin 2015, ou en cas de désaccord sur sa modification, un arrêté du ministre de l'intérieur définit les critères prévus au premier alinéa du présent article.

              Les dispositions du premier alinéa s'appliquent dans un délai de douze mois à compter de la date de signature de la convention ou de publication de l'arrêté.

          • Article D613-76

            Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/12/2017Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 décembre 2017

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            La commission nationale consultative de la sécurité des transports de fonds, placée auprès du ministre de l'intérieur, étudie les problèmes spécifiques que connaissent les professionnels du transport de fonds, bijoux et métaux précieux et fait des propositions en vue d'améliorer leur sécurité.
            Elle fait notamment toute recommandation portant sur les modes de transport des fonds d'une valeur inférieure à 30 000 euros, en tenant compte des attaques et agressions survenues et des tentatives constatées.

          • Article D613-77

            Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/12/2017Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 décembre 2017

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            La commission peut être saisie pour avis :
            1° Par le ministre de l'intérieur sur tout projet de texte législatif ou réglementaire en matière de transport de fonds, bijoux et métaux précieux et sur toute question soulevée, notamment par une commission départementale de la sécurité des transports de fonds, dans ce domaine ;
            2° Par un tiers de ses membres, sur toute question relevant de son champ de compétence.

          • Article D613-78

            Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/12/2017Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 décembre 2017

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            La commission est informée annuellement par le Conseil national des activités privées de sécurité des résultats des missions de contrôle des entreprises de transport de fonds.

          • Article D613-79

            Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/12/2017Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 décembre 2017

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            La commission établit et transmet chaque année au ministre de l'intérieur un rapport :
            1° Retraçant le bilan de ses travaux et propositions ;
            2° Recensant les expériences innovantes contribuant à une meilleure sécurité des transports de fonds, bijoux et métaux précieux.

          • Article D613-80

            Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/12/2017Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 décembre 2017

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            La commission est présidée par le délégué aux coopérations de sécurité au ministère de l'intérieur, par son représentant ou par un autre représentant du ministre de l'intérieur.
            Elle comprend :
            1° Des représentants de l'administration dont :
            a) Le directeur général du Trésor ou son représentant ;
            b) Le directeur général des infrastructures des transports et de la mer ou son représentant ;
            2° Des représentants des communes proposés par l'Association des maires de France ;
            3° Des représentants :
            a) De la Banque de France ;
            b) Des entreprises de transport de fonds ;
            c) Des entreprises prestataires de services pour automates bancaires ;
            d) Des salariés du transport de fonds ;
            e) Des établissements de crédit ;
            f) Des entreprises du secteur de l'assurance ;
            g) Des commerçants et des centres commerciaux ;
            h) Des professions de la bijouterie, de l'horlogerie, du travail et du négoce des métaux précieux ;
            i) D'associations ou de groupements professionnels dont l'activité concourt au renforcement de la sécurité des transports de fonds.
            La composition de la commission est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.

          • Article D613-81

            Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/12/2017Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 décembre 2017

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            La commission se réunit au moins deux fois par an. Son secrétariat est assuré par les services du ministère de l'intérieur.

          • Article D613-82

            Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/12/2017Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 décembre 2017

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

          • Article D613-83

            Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/12/2017Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 décembre 2017

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Les dispositions de la présente sous-section sont applicables jusqu'au 30 novembre 2017.

          • Article D613-84

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            La commission départementale de la sécurité des transports de fonds est préalablement saisie pour avis par les personnes mentionnées à l'article D. 613-61 de la mise en œuvre des dispositifs de substitution mentionnés à l'article D. 613-67 et au premier alinéa de l'article D. 613-72, des dispositifs optionnels mentionnés aux deuxième à sixième alinéas de l'article D. 613-72 et à l'article D. 613-73 et du dispositif alternatif mentionné au cinquième et au douzième alinéas de l'article D. 613-74.
            Cette saisine comporte :
            1° Les autorisations éventuellement nécessaires ;
            2° Le projet détaillé ;
            3° La motivation des choix retenus ;
            4° Un exposé des contraintes justifiant l'impossibilité de réaliser l'un des dispositifs prévus à l'article D. 613-66.
            L'instruction du dossier est réalisée par un ou plusieurs experts choisis au sein des services de l'Etat représentés dans la commission. Celle-ci rend un avis motivé.

          • Article D613-85

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Préalablement au dépôt de la demande de permis de construire d'un bâtiment comportant un lieu sécurisé défini à l'article D. 613-60, le pétitionnaire saisit la commission départementale et joint la justification de cette saisine à la demande de permis de construire.
            Un arrêté du ministre de l'intérieur précise la composition du dossier transmis à la commission départementale, notamment les documents nécessaires à l'examen des dispositions mises en œuvre liées à l'exploitation du bâtiment, et la procédure de consultation de la commission.

          • Article D613-86

            Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025

            Modifié par Décret n°2025-651 du 16 juillet 2025 - art. 4


            Le préfet de département, à Paris, le préfet de police, peuvent consulter la commission départementale sur :

            1° Toute question relative à la collecte des fonds ou au transport des fonds, bijoux et métaux précieux ;

            2° Toute question portant sur les locaux et automates bancaires desservis ;

            3° Certains aménagements et dispositifs envisagés par les entreprises de transports de fonds et par les personnes faisant appel, de façon habituelle, à de telles entreprises.

          • Article D613-87

            Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025

            Modifié par Décret n°2025-651 du 16 juillet 2025 - art. 4

            La commission est présidée par le préfet de département, à Paris, par le préfet de police. Elle comprend en outre :

            1° Des représentants des services de l'Etat dans le département désignés par le préfet ;

            2° Le directeur départemental de la Banque de France ;

            3° Deux maires désignés par l'association départementale des maires ;

            4° Deux représentants locaux des établissements de crédit désignés par le préfet sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ;

            5° Deux représentants des établissements commerciaux de grande surface désignés par le préfet sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;

            6° Un représentant des professions de la bijouterie désigné par le préfet sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;

            7° Deux représentants des entreprises de transport de fonds désignés par le préfet sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;

            8° Deux convoyeurs de fonds désignés par le préfet sur proposition des organisations syndicales représentatives des salariés sur le plan départemental.

            La représentation d'un membre peut être assurée par une personne qualifiée et dûment mandatée.

            La commission se réunit au moins une fois par an. Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

            Les procureurs de la République près les tribunaux judiciaires ayant leur siège dans le département sont informés des réunions de la commission, ainsi que des avis émis par celle-ci. Ils participent, sur leur demande, à ses réunions.

          • Article R613-88

            Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

            Création Décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017 - art. 15

            I.-Le ministre de l'intérieur peut autoriser par arrêté l'agent exerçant les activités mentionnées au 3° de l'article L. 611-1 à porter et transporter une ou plusieurs armes, mentionnées au V de l'article R. 613-3, lorsqu'il assure la protection d'une personne exposée à des risques exceptionnels d'atteinte à sa vie. Le silence gardé par le ministre de l'intérieur pendant quatre mois vaut décision de rejet.

            Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 612-25, la demande d'autorisation est effectuée par le bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 612-9 ou l'entreprise visée à l'article L. 612-25, sur requête écrite de la personne exposée à des risques exceptionnels d'atteinte à sa vie, et comporte les éléments suivants :

            1° Une attestation de contrat liant l'entreprise à la personne exposée à des risques exceptionnels d'atteinte à sa vie ;

            2° Une copie de la requête écrite mentionnée au deuxième alinéa et une note justifiant de la nécessité de la protection armée de la personne concernée ;

            3° Le type d'arme pour lequel est sollicitée l'autorisation ;

            4° La copie d'un titre d'identité en cours de validité, le numéro de carte professionnelle permettant l'exercice de l'activité mentionnées au 3° de l'article L. 611-1 avec le port d'une arme, un certificat médical datant de moins d'un mois attestant que l'état de santé physique et psychique de l'agent n'est pas incompatible avec le port d'une arme ainsi que les justificatifs de formation initiale et d'entraînement au maniement des armes dans les conditions fixées aux articles R. 612-37 et R. 612-38 ;

            5° La justification de l'installation d'un équipement permettant la conservation des armes dans les conditions fixées à l'article R. 613-3-4.

            II.-Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des éléments du dossier de demande d'autorisation mentionnés au I fait l'objet d'une déclaration dans un délai de quinze jours auprès du ministre de l'intérieur.

          • Article R613-89

            Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

            Modifié par Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 5

            L'autorisation est délivrée pour une période qui ne peut excéder un an, renouvelable dans les mêmes conditions. Elle mentionne l'identité de la personne protégée, le type d'armes pouvant être portées et n'est valable que durant l'exercice de la mission de protection de cette personne.

            Cette autorisation peut être retirée à tout moment pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes ou des biens. Elle devient caduque lorsque la mission de l'agent auprès de la personne concernée prend fin ou lorsqu'il ne dispose plus de la carte professionnelle permettant l'exercice de l'activité armée de protection physique des personnes.

            Une copie de cette autorisation est transmise au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.

            L'agent doit être porteur d'une copie de cette autorisation durant l'exécution de la mission. Il est en outre tenu de présenter à toute réquisition des agents mentionnés aux articles L. 611-2 et L. 634-1 le carnet de tir prévu à l'article R. 625-35 ou de justifier de sa possession dans un délai de cinq jours.


            Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

          • Article R613-90

            Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

            Création Décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017 - art. 15

            Les armes et munitions dont le port a été autorisé sont remises aux agents chargés d'assurer la mission de protection armée, pendant le temps nécessaire à son accomplissement, par leur employeur et sous la responsabilité de celui-ci.

          • Article R613-91

            Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

            Création Décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017 - art. 15

            Durant le temps de la mission, les armes sont portées de façon non apparente.

            Les armes mentionnées aux a et b du 1° du II de l'article R. 613-3 sont portées dans leur étui. Elles sont approvisionnées. Elles sont, suivant le type d'arme, en position de sécurité ou non armées.

            Lorsque l'agent n'est pas en service, les armes, leurs éléments et munitions sont conservés dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés au mur ou au sol ou dans des chambres fortes.

          • Article R613-92

            Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

            Création Décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017 - art. 15

            Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 612-9 n'assure aucune mission mentionnée à l'article L. 613-12 durant une période de dix-huit mois, il se dessaisit des armes de la catégorie B, dans un délai de trois mois dans les conditions fixées aux articles R. 312-74 et R. 312-75.

        • Article R614-1

          Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

          Modifié par Décret n°2024-1116 du 4 décembre 2024 - art. 8

          La personne morale à laquelle les gestionnaires d'immeubles collectifs d'habitation visés à l'article L. 271-1 peuvent en confier le gardiennage et la surveillance peut acquérir et détenir des armes classées au b de la catégorie D et des matraques de type bâton de défense ou tonfa, matraques ou tonfas télescopiques classés au a de la catégorie D.

        • Article R614-3

          Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          La personne morale mentionnée à l'article R. 614-1 tient à jour un registre précisant le nombre et la liste des armes détenues ainsi que la liste des employés autorisés à porter une arme et leurs horaires de travail.
          Ce registre est tenu à la disposition des services de la police et de la gendarmerie nationales.

        • Article R614-4

          Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025

          Modifié par Décret n°2025-650 du 16 juillet 2025 - art. 7

          La personne morale mentionnée à l'article R. 614-1 présente au préfet du département de son siège ou, à Paris, au préfet de police pour chaque employé nommément désigné, une demande d'autorisation de port d'arme individuel.

          Le dossier de demande comporte :

          1° La copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;

          2° Le certificat mentionné à l'article R. 614-7 ;

          3° La copie de la décision attribuant un numéro de carte professionnelle à l'employé ;

          4° Un certificat médical datant de moins d'un mois, placé sous pli fermé, attestant que son état de santé physique et psychique n'est pas incompatible avec le port d'une arme.

          Ce dossier mentionne également le nombre d'employés dont l'armement a été autorisé ou est envisagé ainsi que le nombre et le type des armes concernées.

          L'autorisation est délivrée par le préfet pour une durée de cinq ans. Elle est refusée ou retirée en l'absence de l'un des éléments prévus au présent article ou à l'article R. 614-8.

          En outre, le préfet s'assure du respect des obligations prévues aux articles R. 614-2 et R. 614-3.

        • Article R614-5

          Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          La personne morale mentionnée à l'article R. 614-1 informe sans délai le préfet de la cessation des fonctions ayant motivé la délivrance d'une autorisation de port d'arme à l'employé. Le préfet procède au retrait de l'autorisation délivrée.

        • Article R614-6

          Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

          Modifié par Décret n°2024-1116 du 4 décembre 2024 - art. 8

          Une formation spécifique préalable à l'autorisation de port d'arme individuel est organisée par la personne morale mentionnée à l'article R. 614-1 ou pour son compte dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

          Cette formation comprend :

          1° Un module théorique sur l'environnement juridique du port d'arme ainsi que sur les règles du code pénal, notamment relatives à la légitime défense ;

          2° Un module pratique relatif au maniement des armes classées au b de la catégorie D ainsi que des matraques de type bâton de défense ou tonfa, matraques ou tonfas télescopiques classés au a de la catégorie D.

        • Article R614-7

          Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          La formation spécifique préalable à l'autorisation de port d'arme individuel est sanctionnée par un certificat individuel de réussite délivré aux employés. Il est transmis au préfet au sein du dossier de demande d'autorisation de port d'arme individuel prévu à l'article R. 614-4.

        • Article R614-8

          Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          L'arrêté du ministre de l'intérieur prévu à l'article R. 614-6 fixe également les conditions dans lesquelles une formation annuelle pratique est organisée. Cette formation est sanctionnée par un certificat individuel de suivi.

        • Article R614-9

          Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          Tout employé, détenteur d'une autorisation, ne peut porter, dans l'accomplissement de ses missions, que les armes remises par la personne morale mentionnée à l'article R. 614-1. Il ne les porte que le temps strictement nécessaire à l'exercice de sa mission. En dehors du service, les armes sont remisées dans un local sécurisé, dont l'accès est placé sous la surveillance du responsable du groupement ou de toute personne qu'il a désignée à cet effet.

          • Article R614-11

            Version en vigueur depuis le 05/05/2022Version en vigueur depuis le 05 mai 2022

            Création Décret n°2022-777 du 3 mai 2022 - art. 4

            Les employés commissionnés, agréés et assermentés dans les conditions définies par la présente section sont habilités à constater par procès-verbal, dans l'exercice de leur mission, les contraventions suivantes qui portent atteinte aux immeubles ou groupes d'immeubles à usage collectif d'habitation au sein desquels ils assurent des fonctions de surveillance et de gardiennage, dès lors que ces constatations ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête :

            1° Menace de destruction, de dégradation ou de détérioration n'entrainant qu'un dommage léger, prévue à l'article R. 631-1 du code pénal ;

            2° Non-respect de la réglementation en matière de collecte d'ordure prévu à l'article R. 632-1 du code pénal ;

            3° Menace de destruction, de dégradation ou de détérioration ne présentant pas de danger pour les personnes, prévue à l'article R. 634-1 du code pénal ;

            4° Abandon d'ordure et épanchement d'urine prévus à l'article R. 634-2 du code pénal ;

            5° Destruction, dégradation ou détérioration d'un bien dont il résulte un dommage léger, prévue à l'article R. 635-1 du code pénal ;

            6° Abandon d'épave ou d'ordure transportée à l'aide d'un véhicule prévu à l'article R. 635-8 du code pénal.

          • Article R614-12

            Version en vigueur depuis le 05/05/2022Version en vigueur depuis le 05 mai 2022

            Création Décret n°2022-777 du 3 mai 2022 - art. 4

            La commission délivrée en application de l'article L. 614-6 par l'employeur des agents mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 614-2 précise les immeubles ou les groupes d'immeubles à usage collectif d'habitation dont l'employé est chargé de la surveillance et du gardiennage, ainsi que la nature des contraventions qu'il est habilité à constater en application des dispositions de l'article R. 614-11.

          • Article R614-13

            Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025

            Modifié par Décret n°2025-650 du 16 juillet 2025 - art. 7

            L'employeur adresse la demande d'agrément au préfet du département de son siège ou à Paris, au préfet de police.

            Cette demande comprend :

            1° L'identité et l'adresse de l'employeur ;

            2° L'identité et l'adresse de l'employé ;

            3° La copie d'une pièce d'identité en cours de validité de l'employé ou, le cas échéant, une copie du titre de séjour en cours de validité portant autorisation d'exercer une activité salariée de l'employé ;

            4° La commission délivrée à l'employé en application de l'article L. 614-6 ;

            5° Le numéro de carte professionnelle permettant l'exercice de l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 ;

            6° Le justificatif de formation spécifique ;

            7° Tout document établissant que le demandeur s'est vu confier le gardiennage ou la surveillance des immeubles ou des groupes d'immeubles que l'employé sera chargé de surveiller en application de l'article L. 614-1.

          • Article R614-14

            Version en vigueur depuis le 05/05/2022Version en vigueur depuis le 05 mai 2022

            Création Décret n°2022-777 du 3 mai 2022 - art. 4

            Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe le contenu et la durée de la formation nécessaire à la délivrance de l'agrément mentionné à l'article R. 614-13.

          • Article R614-15

            Version en vigueur depuis le 05/05/2022Version en vigueur depuis le 05 mai 2022

            Création Décret n°2022-777 du 3 mai 2022 - art. 4

            L'employé est agréé par arrêté du préfet pour une durée de cinq ans, renouvelable. L'arrêté d'agrément indique la nature des contraventions que l'employé est habilité à constater.

            La commission mentionnée à l'article R. 614-12 est annexée à l'arrêté.

            L'employeur délivre à l'employé une carte d'agrément qui comporte l'identité et la photo de l'employé ainsi que la raison sociale de l'employeur.

            La carte d'agrément est visée par le préfet.

          • Article R614-16

            Version en vigueur depuis le 05/05/2022Version en vigueur depuis le 05 mai 2022

            Création Décret n°2022-777 du 3 mai 2022 - art. 4

            La demande de renouvellement de l'agrément est présentée, trois mois avant sa date d'expiration, dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente sous-section pour la demande initiale d'agrément.

          • Article R614-17

            Version en vigueur depuis le 05/05/2022Version en vigueur depuis le 05 mai 2022

            Création Décret n°2022-777 du 3 mai 2022 - art. 4

            L'agrément est retiré par le préfet lorsque son titulaire ne bénéficie plus d'une carte professionnelle permettant l'exercice de l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 ou lorsque l'employeur retire au titulaire la commission mentionnée à l'article R. 614-12.

            En cas d'urgence et pour des motifs d'ordre public, le préfet peut suspendre à titre conservatoire l'agrément de l'employé, pour une durée maximale de trois mois, par décision motivée. Cette mesure de suspension peut être renouvelée une fois.

            Le préfet informe l'employeur et le président du tribunal judiciaire auprès duquel l'employé a prêté serment de la suspension ou du retrait de l'agrément.

            L'employeur est tenu d'informer sans délai le préfet lorsque l'employé qu'il emploie ne bénéficie plus d'une carte professionnelle permettant l'exercice de l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 ou lorsque l'employeur lui retire la commission mentionnée à l'article R. 614-12.

          • Article R614-18

            Version en vigueur depuis le 05/05/2022Version en vigueur depuis le 05 mai 2022

            Création Décret n°2022-777 du 3 mai 2022 - art. 4

            Les employés ne peuvent constater les contraventions pour lesquelles ils sont commissionnés et agréés qu'après avoir prêté serment devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'employeur, au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité.

            La formule du serment est la suivante : “Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer, en tout, les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions.”

            La mention de la prestation de serment est enregistrée sur la carte d'agrément par le greffier du tribunal qui reçoit le serment.

          • Article R614-19

            Version en vigueur depuis le 05/05/2022Version en vigueur depuis le 05 mai 2022

            Création Décret n°2022-777 du 3 mai 2022 - art. 4

            Dans l'exercice de ses fonctions, l'employé est tenu de détenir en permanence sa carte ou sa décision d'agrément et de la présenter à toute personne qui en fait la demande.

    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Article R616-1

        Version en vigueur depuis le 02/12/2014Version en vigueur depuis le 02 décembre 2014

        Modifié par DÉCRET n°2014-1415 du 28 novembre 2014 - art. 3

        Les dispositions du chapitre II du présent titre sont applicables à l'activité mentionnée au 4° de l'article L. 611-1, à l'exclusion de celles de la sous-section 2 de la section 3 de ce chapitre relatives à l'autorisation provisoire d'exercice, et sous réserve des dispositions du présent chapitre.

          • Article R616-2

            Version en vigueur depuis le 02/12/2014Version en vigueur depuis le 02 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1415 du 28 novembre 2014 - art. 3

            Les normes et référentiels mentionnés à l'article L. 616-1 comprennent notamment les procédures suivantes :

            1° La gestion des opérations menées par l'entreprise privée de protection des navires, notamment la communication entre elle et l'équipage ou au sein de celui-ci, l'encadrement des agents, les modalités de changement de commandement, la responsabilité en matière de secours aux personnes ainsi que les caractéristiques de l'équipe, notamment sa composition, son équipement et sa structure hiérarchique ;

            2° L'évaluation des risques auxquels le navire est exposé ainsi que des besoins en matière de sûreté, en prenant en considération notamment les dimensions, le type, la vitesse, le franc-bord et la durée estimée de transit du navire ;

            3° La détermination de la conduite à suivre en cas d'usage légal de la force ; cette procédure donne lieu à l'examen de scénarios présentant un plan d'intervention progressive et décrivant le commandement et le contrôle exercés par le capitaine du navire sur les agents de l'entreprise privée de protection des navires ;

            4° Le signalement des incidents au cours desquels des armes à feu ont été employées ;

            5° La sélection des agents et la vérification de leur aptitude à exercer l'activité de protection des navires ;

            6° La vérification de l'acquisition et l'évaluation régulière des connaissances requises pour les dirigeants et les agents de l'entreprise ; ces procédures prévoient la tenue de registres permettant de s'assurer de la participation des intéressés aux formations professionnelles dispensées et mentionnant les résultats qu'ils ont obtenus.

          • Article R616-3

            Version en vigueur depuis le 02/12/2014Version en vigueur depuis le 02 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1415 du 28 novembre 2014 - art. 3

            L'entreprise privée de protection des navires présente avec sa demande tendant à la délivrance de l'autorisation d'exercice provisoire mentionnée au second alinéa de l'article L. 616-1 :

            1° Le contrat qu'elle a conclu, en vue de sa certification, avec un organisme certificateur accrédité ou en cours d'accréditation auprès du Comité français d'accréditation ou de tout organisme d'accréditation désigné en application du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil ;

            2° Une description des procédures correspondant à celles prévues aux 1° à 6° de l'article R. 616-2 qu'elle s'engage à mettre en œuvre ; ce document fait l'objet d'un avis du ministère chargé des transports, transmis au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.

          • Article R616-4

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Modifié par Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 3

            Le silence gardé par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité pendant deux mois sur la demande d'autorisation d'exercice provisoire vaut rejet de celle-ci.


            Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

          • Article R616-5

            Version en vigueur depuis le 02/12/2014Version en vigueur depuis le 02 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1415 du 28 novembre 2014 - art. 3

            L'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 612-9 est accordée à l'entreprise qui justifie de sa certification au plus tard à la date d'expiration de l'autorisation d'exercice provisoire.

          • Article R616-6

            Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

            Modifié par Décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017 - art. 4

            Pour l'application de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du présent titre :

            1° La demande de carte professionnelle prévue à l'article R. 612-14 mentionne l'activité visée au 4° de l'article L. 611-1, dont les spécialités sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports" ;

            2° Dans le cas prévu au 2° de l'article R. 612-15, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité tient lieu de copie du titre de séjour en cours de validité portant autorisation d'exercer une activité salariée ;

            3° La première demande de carte professionnelle est accompagnée, en outre, de la lettre d'intention d'embauche mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 616-2.

          • Article R616-7

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Modifié par Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 3

            Le silence gardé par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité pendant deux mois sur la demande de carte professionnelle prévue à l'article L. 616-2 vaut rejet de celle-ci.


            Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

          • Article R616-8

            Version en vigueur depuis le 02/12/2014Version en vigueur depuis le 02 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1415 du 28 novembre 2014 - art. 3

            La carte provisoire prévue au premier alinéa de l'article L. 616-2 est délivrée conformément aux dispositions de l'article R. 612-16. Les dispositions de l'article R. 612-18 sont applicables au détenteur de cette carte ainsi qu'à son employeur.

          • Article R616-9

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Modifié par Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 3

            La carte professionnelle est délivrée à l'agent, après le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 616-2, dès lors :

            1° Qu'il justifie avoir été employé pendant une durée cumulée d'au moins trente jours de mer par une ou plusieurs entreprises disposant de l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 612-9 ou de l'autorisation d'exercice provisoire prévue au second alinéa de l'article L. 616-1 ;

            2° Que son comportement professionnel a été satisfaisant dans l'exercice de ses fonctions, au vu notamment des rapports mentionnés au dernier alinéa du présent article.

            Cette première carte professionnelle est valide pendant le reste de la durée fixée à l'article R. 612-13.

            Toute entreprise privée de protection des navires employant un agent titulaire d'une carte provisoire transmet au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, au plus tard avant la fin de la période de validité de la carte délivrée à celui-ci, un rapport sur l'exercice de ses fonctions.


            Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

          • Article R616-10

            Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

            Modifié par Décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017 - art. 4

            Pour l'application des dispositions de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du présent titre relatives à l'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle :

            1° La demande d'une autorisation préalable prévue à l'article R. 612-21 mentionne l'activité visée au 4° de l'article L. 611-1, dont les spécialités sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports ;

            2° Dans le cas prévu au 2° de l'article R. 612-22, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité tient lieu de copie du titre de séjour en cours de validité portant autorisation d'exercer une activité salariée ;

            3° La demande d'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle est également accompagnée de la lettre d'intention d'embauche mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 616-2.

        • Article R616-11

          Version en vigueur depuis le 02/12/2014Version en vigueur depuis le 02 décembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1415 du 28 novembre 2014 - art. 3

          Pour satisfaire à la condition d'aptitude professionnelle prévue au 7° de l'article L. 612-7 et au 5° de l'article L. 612-20, les exploitants individuels et les dirigeants, gérants ou associés d'une personne morale exerçant l'activité mentionnée au 4° de l'article L. 611-1 ainsi que leurs agents employés à cette activité disposent de connaissances relatives :

          1° A la législation française applicable à l'activité privée de protection des navires ;

          2° A la responsabilité pénale, aux atteintes à l'intégrité physique prévues par le code pénal, à l'omission d'empêcher un crime ou un délit ou de porter secours à une personne en péril ;

          3° A la législation française applicable au transport, au port, au stockage et à l'utilisation d'armes à feu, de munitions et de matériel de sûreté ;

          4° Aux dispositions pertinentes du code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires ("code ISPS"), du code international de gestion de la sécurité ("code ISM") et aux dispositions du droit international de la mer en matière de passage inoffensif.

        • Article R616-12

          Version en vigueur depuis le 06/04/2023Version en vigueur depuis le 06 avril 2023

          Modifié par Décret n°2023-252 du 4 avril 2023 - art. 5

          Les agents des entreprises privées de protection des navires doivent en outre :

          1° Satisfaire aux dispositions de l'article L. 5549-1 du code des transports et aux règlements pris pour leur application, en matière de formation professionnelle maritime ;

          2° Disposer de connaissances relatives :

          a) Aux procédures mentionnées à l'article R. 616-2 ;

          b) A l'environnement maritime, notamment aux opérations et aux contraintes d'exploitation des navires ainsi qu'à la chaîne de commandement à bord ;

          3° Justifier de leurs compétences théoriques et pratiques relatives à l'usage des armes à feu, munitions et autres matériels de sûreté spécifiques déployés à bord du navire et, à cette fin, suivre des entraînements réguliers ;

          4° Justifier d'une formation médicale adaptée ;

          5° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale prévues à l'article L. 5549-1 du code des transports ;

          6° Détenir un certificat médical de moins de trois mois, placé sous pli fermé, attestant que l'état de santé physique et psychique de l'agent n'est pas incompatible avec le port d'une arme.

        • Article R616-13

          Version en vigueur depuis le 29/12/2018Version en vigueur depuis le 29 décembre 2018

          Modifié par Décret n°2018-1270 du 26 décembre 2018 - art. 3

          I.-Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre de l'intérieur précise les connaissances et compétences mentionnées aux articles R. 616-11 et R. 616-12.

          Par dérogation aux dispositions de la section 4 du chapitre II du présent titre, cet arrêté précise également les modalités de délivrance de l'attestation de formation permettant aux agents de justifier de leur aptitude professionnelle.

          II.-Le ministre chargé de la mer fixe par arrêté les dispositions relatives à la reconnaissance des titres de formation professionnelle maritime requis pour les agents employés par les entreprises privées de protection des navires délivrés par les Etats membres de l'Union européenne ou par les Etats tiers.

        • Article R616-14

          Version en vigueur depuis le 02/12/2014Version en vigueur depuis le 02 décembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1415 du 28 novembre 2014 - art. 3

          L'habilitation spéciale des agents, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 616-5, est délivrée par le préfet maritime ou, pour l'outre-mer, par le délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer dans la circonscription duquel la résidence administrative de l'intéressé est située.

          Cette habilitation est, sur demande, présentée à toute personne contrôlée.

          Une copie de l'habilitation est jointe aux procès-verbaux transmis au procureur de la République.

        • Article R617-1

          Version en vigueur depuis le 29/12/2018Version en vigueur depuis le 29 décembre 2018

          Modifié par Décret n°2018-1270 du 26 décembre 2018 - art. 23

          Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour l'exploitant individuel, le dirigeant, le gérant ou l'employé d'une entreprise exerçant les activités mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 613-13 du présent code :

          1° De ne pas remettre à l'employé une carte professionnelle propre à l'entreprise comportant l'ensemble des mentions dont la liste figure à l'article R. 612-18 ;

          2° Pour un employé dans l'exercice de ses fonctions, de ne pas porter une tenue répondant aux critères fixés au second alinéa de l'article R. 613-1, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 613-2 ;

          3° De ne pas équiper les véhicules affectés aux activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 611-1 d'un ensemble émetteur-récepteur radioélectrique en bon état de fonctionnement, en violation de l'article R. 613-4 ;

          4° De surveiller ou faire surveiller des biens par un ou plusieurs gardiens postés ou circulant sur la voie publique sans autorisation préalable, en violation de l'article R. 613-5 ;

          5° De ne pas transporter les armes à feu, entre l'établissement où elles sont conservées, le lieu d'exercice de la mission et le lieu d'entraînement à leur maniement, dans les conditions prévues par l'article R. 613-3-3 ;

          6° De ne pas conserver, en dehors de toute mission, les armes de la catégorie A1 et de la catégorie B mentionnées à l'article R. 613-3 et, le cas échéant, leurs éléments et munitions, ainsi que les systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 et les armes de la catégorie D dans les conditions prévues à l'article R. 613-3-4 ;

          7° De ne pas tenir de registre d'inventaire des armes, éléments d'armes, munitions et, le cas échéant, des systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 permettant leur identification ou de ne pas tenir un état journalier retraçant les sorties et les réintégrations des armes et munitions ainsi que, le cas échéant, des systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 figurant au registre d'inventaire en violation de l'article R. 613-3-5 ;

          8° De ne pas réserver l'accès aux armes de la catégorie A1 et de la catégorie B mentionnées à l'article R. 613-3 ainsi qu'aux systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 à une personne responsable spécialement désignée, en violation de l'article R. 613-3-5.
          La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

        • Article R617-2

          Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour l'organisateur de manifestation sportive, récréative ou culturelle rassemblant plus de 300 spectateurs dans une enceinte, de demander de procéder à des palpations de sécurité, à l'inspection visuelle et à la fouille des bagages à main à des membres du service d'ordre qui n'ont pas été agréés à cette fin.
          La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

        • Article R617-2-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

          Création Décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017 - art. 9

          Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour l'exploitant individuel, le dirigeant, le gérant ou l'employé d'une entreprise exerçant une activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 :

          1° D'utiliser des chiens, dans le cadre de ses activités, sans la présence immédiate et continue d'un conducteur, en violation de l'article R. 613-16 ;

          2° De ne pas tenir en laisse, dans des lieux publics ou ouverts au public, les chiens utilisés dans le cadre de ses activités, en violation de l'article R. 613-16.

          La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

        • Article R617-2-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

          Création Décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017 - art. 9

          Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour l'exploitant individuel, le dirigeant, le gérant ou l'employé d'une entreprise exerçant une activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 :

          1° Pour un agent, de ne pas être porteur d'une copie de l'autorisation mentionnée à l'article R. 613-16-1 durant l'exécution de la mission, en violation de l'article R. 613-16-2 ;

          2° D'acquérir et de détenir un nombre d'armes, pour chacun des types d'armes mentionnées au I de l'article R. 613-3, en violation de l'article R. 613-16-3.

          La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

        • Article R617-2-3

          Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025

          Modifié par Décret n°2025-650 du 16 juillet 2025 - art. 7

          I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait pour un agent mentionné à l'article L. 613-7-1 A :

          1° D'utiliser le chien avec lequel il forme une équipe cynotechnique à d'autres fins que celle mentionnée à l'article L. 613-7-1 A ;

          2° De partager la conduite d'un même chien, en méconnaissance de l'article R. 613-16-9 ;

          3° De détenir simultanément plus de deux certifications techniques et de conduire plus de deux chiens, en méconnaissance de l'article R. 613-16-9 ;

          4° De ne pas respecter les procédures d'intervention, en méconnaissance de l'article R. 613-16-14.

          Est également puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'employer, aux fins d'exercer la mission mentionnée à l'article L. 613-7-1 A, un agent qui ne satisfait pas aux conditions prévues à l'article R. 613-16-4.

          La récidive des contraventions prévues au présent I est réprimée dans les conditions prévues par les articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

          II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :

          1° Le fait pour un agent mentionné à l'article L. 613-7-1 A de ne pas être porteur de sa certification technique et de son carnet d'entraînement, en méconnaissance de l'article R. 613-16-16 ;

          2° Le fait pour l'employeur d'un agent cynophile de ne pas informer, avant le déploiement de l'agent cynophile et de son chien, le représentant de l'Etat dans le département sur le territoire duquel le dispositif est employé ou, à Paris, le préfet de police en méconnaissance de l'article R. 613-16-15.

        • Article R617-3

          Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

          Modifié par Décret n°2024-1116 du 4 décembre 2024 - art. 4


          Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour le dirigeant, le gérant ou l'employé d'une entreprise, d'appeler ou de faire appeler, dans le cadre de son activité de surveillance à distance des biens, les services de police ou de gendarmerie par une autre procédure que celle prévue au premier alinéa de l'article D. 613-17 du présent code.

          La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

        • Article R617-3-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

          Création Décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017 - art. 9

          Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour l'exploitant individuel, le dirigeant, le gérant ou l'employé d'une entreprise exerçant une activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 :

          1° D'effectuer ou de faire effectuer une mission de surveillance armée par une équipe comportant moins de deux personnes bénéficiaires de la carte professionnelle autorisant l'exercice de l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1, en violation de l'article R. 613-23-4 ;

          2° D'acquérir et de détenir un nombre d'armes, pour chacun des types d'armes mentionnées au II de l'article R. 613-3, en violation de l'article R. 613-23-5 ;

          3° De ne pas être porteur d'une copie de l'autorisation préfectorale mentionnée à l'article L. 613-7-1 durant l'exécution de sa mission, en violation de l'article R. 613-23-6 ;

          4° De ne pas porter de gilet pare-balles pendant toute la durée de sa mission de surveillance armée, en violation de l'article R. 613-23-8 ;

          5° De ne pas, durant l'exécution de sa mission de surveillance armée, porter les armes de manière apparente, en violation de l'article R. 613-23-9 ;

          6° De ne pas, durant l'exécution de sa mission, porter les armes de poing dans leur étui et les armes d'épaule en bandoulière ou dans leur étui, en violation de l'article R. 613-23-9.

          La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

        • Article R617-5

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

          Création Décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017 - art. 9

          Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour l'exploitant individuel, le dirigeant, le gérant ou l'employé d'une entreprise exerçant une activité mentionnée au 3° de l'article L. 611-1 :

          1° De ne pas être porteur d'une copie de l'autorisation mentionnée à l'article R. 613-88 durant l'exécution de la mission, en violation de l'article R. 613-89 ;

          2° De ne pas, durant l'exécution de sa mission, porter les armes de manière non apparente, en violation de l'article R. 613-91 ;

          3° De s'abstenir, durant l'exécution de sa mission, de porter les armes dans leur étui, approvisionnées et en position de sécurité ou non armées, en violation de l'article R. 613-91 ;

          4° De ne pas conserver, lorsque l'agent n'est pas en service, les armes, leurs éléments et munitions dans les conditions prévues à l'article R. 613-91 ;

          5° De ne pas, lorsque la personne bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 612-9 n'assure aucune mission mentionnée à l'article R. 613-88 durant une période de dix-huit mois, se dessaisir des armes de la catégorie B dans un délai de trois mois et selon les conditions fixées aux articles R. 312-74 et R. 312-75, en violation de l'article R. 613-92.

          La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

      • Article R621-1

        Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        Les entreprises de travail temporaire sont tenues de s'assurer, d'une part, que les entreprises exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 qui font appel à leurs services sont autorisés à exercer cette activité et, d'autre part, que les employés qu'elles mettent à leur disposition pour l'exercice de cette activité remplissent les conditions légales et réglementaires requises pour l'exercice de leurs fonctions.

        • Article R622-2

          Version en vigueur du 21/02/2022 au 01/10/2026Version en vigueur du 21 février 2022 au 01 octobre 2026

          Modifié par Décret n°2022-209 du 18 février 2022 - art. 3

          Sans préjudice des autres dispositions de la présente section, la demande d'agrément comporte :

          1° Pour les ressortissants français, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;

          2° Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité mentionnant la date et le lieu de naissance ou, pour les ressortissants d'un Etat ayant conclu un accord bilatéral avec la France leur permettant d'exercer la profession de dirigeant d'agence de recherches privées, la copie de leur titre de séjour ;

          2° bis Si la pièce d'identité ne mentionne pas la date et le lieu de naissance, un extrait d'acte de naissance ;

          3° La justification d'aptitude prévue à l'article R. 622-22 ;

          4° Un justificatif de domicile de moins de trois mois.

          Tout document rédigé dans une langue étrangère est accompagné d'une traduction en français.

        • Article R622-3

          Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

          Modifié par Décret n°2024-1116 du 4 décembre 2024 - art. 4

          L'exploitant individuel, le dirigeant, l'associé ou le gérant d'une personne morale exerçant une activité mentionnée à l'article L. 621-1 justifie d'une aptitude professionnelle dans les conditions prévues par la section 4. Il en est de même pour le dirigeant ou le gérant d'établissement secondaire.

          Lorsqu'il exerce effectivement l'activité mentionnée à l'article L. 621-1, il doit en outre être titulaire d'une carte professionnelle mentionnée à l'article L. 622-19 délivrée dans les conditions prévues par la section 3.

        • Article R622-3-2

          Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

          Modifié par Décret n°2024-1116 du 4 décembre 2024 - art. 5

          La demande de renouvellement de l'agrément est présentée, trois mois au moins avant sa date d'expiration, dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente section. Lorsque la demande est complète, le Conseil national des activités privées de sécurité en délivre récépissé, qui vaut autorisation pour le demandeur à poursuivre son activité à compter de cette date et pour une durée maximale de deux mois, en l'absence de décision expresse avant l'expiration de ce délai.

        • Article R622-4

          Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

          Modifié par Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 38

          Lorsque l'activité est exercée par une personne mentionnée au 1° de l'article L. 622-1, la demande d'autorisation mentionne le numéro unique d'identification obtenu auprès de l'organisme unique défini à l’article L. 123-33 du code de commerce.

          Pour une personne physique, elle indique l'adresse de celle-ci. Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l'adresse du siège social de l'entreprise et, s'ils sont distincts, de l'établissement principal et de l'établissement secondaire et le statut, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés.


          Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

        • Article R622-4-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Modifié par Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 4

          Lorsque l'activité doit être exercée par une personne mentionnée au 2° de l'article L. 622-1, la demande mentionne les informations suivantes :

          1° Pour une personne physique, la demande indique l'adresse de celle-ci ;

          2° Pour une personne morale, elle comporte la dénomination, l'adresse du siège social et, le cas échéant, celle de l'établissement que cette personne envisage de créer en France, les statuts, la liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants et des membres du personnel employé ainsi que la répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés. Elle est accompagnée, le cas échéant, de l'autorisation d'exercice délivrée dans l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel la personne est établie.


          Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

        • Article R622-5

          Version en vigueur depuis le 29/04/2016Version en vigueur depuis le 29 avril 2016

          Modifié par Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 16

          Le dossier de la demande d'autorisation administrative présentée par les entreprises exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 comprend également les justifications requises par l'article L. 622-7.
          Pour les dirigeants étrangers, la demande doit être accompagnée d'un bulletin n° 3 du casier judiciaire ou, à défaut, d'un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine ou de provenance.
          Les justifications produites doivent avoir été établies moins de trois mois avant la présentation de la demande. Si elles sont rédigées dans une langue étrangère, elles sont accompagnées d'une traduction en langue française.

        • Article R622-6

          Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          Dans le cas d'entreprises exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 comportant plusieurs établissements soumis à inscription au registre du commerce et des sociétés, une demande d'autorisation distincte doit être déposée par le dirigeant de chacun de ces établissements.

        • Article R622-7

          Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          Il est donné récépissé du dépôt de la demande.
          Le récépissé est refusé si la demande n'est pas accompagnée des justifications prévues à l'article R. 622-5.
          Un double du récépissé est transmis au greffier qui a procédé à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

        • Article R622-8

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Modifié par Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 4


          Les décisions d'octroi ou de refus d'autorisation concernant les entreprises exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 sont transmises par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité au greffier qui a procédé à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés.


          Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

        • Article R622-8-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Modifié par Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 4

          Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des renseignements mentionnés aux articles R. 622-4 , R. 622-4-1 et R. 622-5 ainsi que tout changement substantiel dans la répartition du capital de la personne morale font l'objet d'une déclaration dans un délai d'un mois auprès du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.


          Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

        • Article R622-9

          Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          Les dispositions de la présente section ne dispensent pas les entreprises régies par le présent titre et leurs employés du respect des dispositions relatives à la protection du secret des informations et à celle des installations intéressant la défense nationale.

          • Article R622-10

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Modifié par Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 4

            La carte professionnelle mentionnée à l'article L. 622-19 est délivrée, sous la forme dématérialisée d'un numéro d'enregistrement, par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.

            L'employeur, auquel la personne titulaire de la carte professionnelle a communiqué le numéro d'enregistrement, a accès aux informations mentionnées à l'article R. 622-14 par le biais d'un téléservice mis en œuvre par le Conseil national des activités privées de sécurité dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.


            Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

          • Article R622-12

            Version en vigueur depuis le 29/12/2018Version en vigueur depuis le 29 décembre 2018

            Modifié par Décret n°2018-1270 du 26 décembre 2018 - art. 8

            La demande de carte professionnelle comporte les informations suivantes :
            1° Le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance (ville et pays) ainsi que le domicile du demandeur ;
            2° Si le demandeur est salarié, le nom, la raison sociale et l'adresse de l'employeur.

            3° L'activité mentionnée à l'article L. 621-1 et la ou les spécialités, parmi celles définies par arrêté du ministre de l'intérieur, au titre desquelles la carte est demandée.

          • Article R622-13

            Version en vigueur du 01/03/2025 au 01/10/2026Version en vigueur du 01 mars 2025 au 01 octobre 2026

            Modifié par Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 2

            La demande de carte professionnelle est également accompagnée des documents suivants :

            1° Pour les ressortissants français, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;

            1° bis Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité mentionnant la date et le lieu de naissance. Si la pièce d'identité ne mentionne pas la date et le lieu de naissance, elle doit être accompagnée d'un extrait d'acte de naissance ;

            2° Pour les ressortissants d'un autre Etat que ceux mentionnés au 1° ou au 1° bis, la copie de leur titre de séjour en cours de validité portant autorisation d'exercer une activité salariée ;

            3° Pour les ressortissants étrangers, le document équivalant à une copie du bulletin n° 3 du casier judiciaire, délivré depuis moins de trois mois par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine ou de provenance et accompagné, le cas échéant, d'une traduction en langue française ;

            3° bis Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou pour les ressortissants d'un pays tiers, tout diplôme ou attestation équivalente, permettant de justifier d'un niveau de connaissance de la langue française au moins égal au niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues, dans des conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur.

            L'attestation mentionnée à l'alinéa précédent doit être certifiée ou reconnue au niveau international et comporter des épreuves distinctes évaluant le niveau de compréhension et d'expression orales et écrites. Le niveau d'expression orale du candidat est évalué par l'organisme délivrant l'attestation dans le cadre d'un entretien.

            Le niveau de connaissance de la langue française peut également être justifié par la production de l'attestation de comparabilité prévue au a du 10° de l'article 14-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

            4° La justification de l'aptitude professionnelle se rapportant à l'activité et à la spécialité concernées, acquise dans les conditions prévues par la section 4, ainsi que, le cas échéant, le document attestant la réussite à l'épreuve mentionné à l'article R. 625-39 ;

            5° Un justificatif de domicile de moins de trois mois.


            Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

          • Article R622-14

            Version en vigueur depuis le 29/12/2018Version en vigueur depuis le 29 décembre 2018

            Modifié par Décret n°2018-1270 du 26 décembre 2018 - art. 10

            La décision de délivrance de la carte professionnelle est notifiée au demandeur et comprend les informations suivantes :
            1° Son nom, ses prénoms et sa date de naissance ;
            2° Le numéro d'enregistrement de la carte et sa date d'expiration ;
            3° Mention de l'activité et de la ou des spécialités au titre desquelles la carte est délivrée.

          • Article R622-15

            Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

            Modifié par Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 5

            La demande de renouvellement de la carte professionnelle est présentée, trois mois au moins avant sa date d'expiration, dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente sous-section pour une demande de délivrance de la carte à l'exception, pour les ressortissants étrangers, de la production du document prévu au 3° de l'article R. 622-13. Elle comprend également l'attestation du suivi d'un stage de maintien et d'actualisation des compétences dans les conditions fixées à l'article R. 625-5. Lorsque la demande est complète, le Conseil national des activités privées de sécurité en délivre récépissé.

            Ce récépissé permet, jusqu'à l'intervention d'une décision expresse, une poursuite régulière de l'activité professionnelle.


            Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

          • Article R622-16

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Modifié par Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 4


            Tout candidat à l'emploi pour exercer l'activité privée de sécurité définie à l'article L. 621-1 ou tout employé participant à l'exercice de cette activité communique à l'employeur le numéro de la carte professionnelle qui lui a été délivrée par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.

            L'employeur remet à l'employé une carte professionnelle propre à l'entreprise. Cette carte, qui comporte une photographie récente de son titulaire, mentionne :

            1° Le nom, les prénoms, la date de naissance et l'activité du titulaire ;

            2° Le nom, la raison sociale et l'adresse de l'employeur ainsi que l'autorisation administrative prévue à l'article L. 622-9 ;

            3° Le numéro de carte professionnelle délivrée par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.

            La carte professionnelle remise à l'employé par son employeur doit être présentée à toute réquisition d'un agent de l'autorité publique et restituée à l'employeur à l'expiration du contrat de travail.


            Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

          • Article R622-17

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Modifié par Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 4

            L'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle et l'autorisation provisoire d'exercice, mentionnées aux articles L. 622-21 et L. 622-22, sont délivrées sous la forme dématérialisée d'un numéro d'enregistrement par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.

            L'organisme ou l'employeur qui assure la formation, auquel la personne titulaire de l'autorisation préalable ou de l'autorisation provisoire a communiqué le numéro d'enregistrement, a accès aux informations mentionnées à l'article R. 622-21 par le biais d'un téléservice mis en œuvre par le Conseil national des activités privées de sécurité dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.


            Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

          • Article R622-18

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            L'autorisation préalable et l'autorisation provisoire ont une durée de validité de six mois.
            La personne titulaire d'une carte professionnelle est réputée détenir une autorisation préalable ou une autorisation provisoire lui permettant d'acquérir une aptitude professionnelle aux fins de participer à l'exercice d'activités autres que celles au titre desquelles la carte professionnelle a été délivrée.

          • Article R622-19

            Version en vigueur depuis le 29/12/2018Version en vigueur depuis le 29 décembre 2018

            Modifié par Décret n°2018-1270 du 26 décembre 2018 - art. 11

            La demande d'une autorisation préalable ou d'une autorisation provisoire au titre de l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 comprend les informations suivantes :

            1° Les nom, prénoms, la date et le lieu de naissance (ville et pays) ainsi que le domicile du demandeur ;

            2° L'activité mentionnée à l'article L. 621-1 et la ou les spécialités au titre desquelles l'autorisation est demandée.

          • Article R622-20

            Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/10/2026Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 octobre 2026

            Modifié par Décret n°2022-209 du 18 février 2022 - art. 3
            Modifié par Décret n°2022-198 du 17 février 2022 - art. 1

            La demande d'autorisation préalable ou d'autorisation provisoire est accompagnée des documents suivants :

            1° Pour les ressortissants français, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;

            1° bis Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité mentionnant la date et le lieu de naissance. Si la pièce d'identité ne mentionne pas la date et le lieu de naissance, elle doit être accompagnée d'un extrait d'acte de naissance ;

            2° Pour les ressortissants d'un autre Etat que ceux mentionnés au 1° ou au 1° bis, la copie de leur titre de séjour en cours de validité portant autorisation d'exercer une activité salariée ;

            3° Pour les ressortissants étrangers, le document équivalant à une copie du bulletin n° 3 du casier judiciaire, délivré depuis moins de trois mois par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine ou de provenance et accompagné, le cas échéant, d'une traduction en langue française ;

            3° bis Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou pour les ressortissants d'un pays tiers, tout diplôme ou attestation équivalente, permettant de justifier d'un niveau de connaissance de la langue française au moins égal au niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues, dans des conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur.

            L'attestation mentionnée à l'alinéa précédent doit être certifiée ou reconnue au niveau international et comporter des épreuves distinctes évaluant le niveau de compréhension et d'expression orales et écrites. Le niveau d'expression orale du candidat est évalué par l'organisme délivrant l'attestation dans le cadre d'un entretien.

            Le niveau de connaissance de la langue française peut également être justifié par la production de l'attestation de comparabilité prévue au a du 10° de l'article 14-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

            4° Si la demande porte sur une autorisation préalable, un justificatif de préinscription à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle mentionnée à l'article L. 622-21 ;

            5° Si la demande porte sur une autorisation provisoire, une promesse d'embauche de l'employeur conclue dans les conditions définies à l'article L. 622-22;

            6° Un justificatif de domicile de moins de trois mois.


            Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-198 du 17 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

          • Article R622-21

            Version en vigueur depuis le 29/12/2018Version en vigueur depuis le 29 décembre 2018

            Modifié par Décret n°2018-1270 du 26 décembre 2018 - art. 12

            La décision de délivrance d'une autorisation préalable ou d'une autorisation provisoire est notifiée au demandeur et comprend les informations suivantes :
            1° Son nom, ses prénoms et sa date de naissance ;
            2° Le numéro d'enregistrement de l'autorisation et sa date d'expiration ;
            3° Mention de l'activité et de la ou des spécialités au titre desquelles l'autorisation est délivrée.

          • Article R622-22

            Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

            Modifié par Décret n°2024-1116 du 4 décembre 2024 - art. 4

            Les exploitants individuels, les dirigeants, les gérants, les associés ainsi que les employés des personnes morales exerçant l'activité d'agence de recherches privées définie à l'article L. 621-1 justifient de leur qualification et de leur aptitude professionnelles par la détention :


            1° Soit d'une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles se rapportant à l'activité de recherches privées ;


            2° Soit d'un certificat de qualification professionnelle élaboré par la branche professionnelle de l'activité concernée, agréé par arrêté du ministre de l'intérieur ;


            3° Soit d'un titre de formation ou d'une attestation de compétences se rapportant à l'activité concernée, qui est requis par un Etat membre de l'Union européenne ou par un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, pour accéder à cette même activité sur son territoire ou l'y exercer. Si l'activité en cause n'est pas spécifiquement réglementée dans cet Etat, l'intéressé fournit toute pièce établissant qu'il a exercé cette activité dans un ou plusieurs Etats membres pendant une année au moins, à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix dernières années.

          • Article R622-22-1

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Modifié par Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 4

            Lorsque la demande d'agrément prévu à l'article L. 622-6 ou de carte professionnelle prévue à l'article L. 622-19 émane d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont la formation, attestée par le titre ou l'attestation mentionnés au 3° de l'article R. 622-22 , porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par les titres mentionnés aux 1° et 2° du même article, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité vérifie que les connaissances, aptitudes, compétences acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie et ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, ne sont pas de nature à couvrir, en tout ou partie, ces différences.

            A l'issue de cette vérification, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité propose, le cas échéant, à l'intéressé de passer, à son choix, soit une épreuve d'aptitude organisée par un organisme agréé en vue de la délivrance d'une certification professionnelle ou d'un certificat de qualification professionnelle, soit un stage d'adaptation d'une durée comprise entre six mois et trois ans.

            La décision imposant un stage d'adaptation, dont elle fixe les modalités et la durée, ou une épreuve d'aptitude est dûment justifiée. En particulier, le demandeur reçoit les informations suivantes :

            1° Le niveau de qualification professionnelle requis en France et le niveau de la qualification professionnelle qui lui est reconnu ;

            2° Les différences substantielles visées au premier aliéna, et les raisons pour lesquelles ces différences ne peuvent être comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent.

            Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité se prononce sur le respect par l'intéressé des obligations prescrites.


            Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

          • Article R622-22-2

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Modifié par Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 4

            Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité d'agrément et de contrôle comprenant Paris dans son ressort accorde, au cas par cas, à un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui en fait la demande, l'accès partiel à une activité privée de sécurité lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

            1° Le demandeur est pleinement qualifié pour exercer dans son Etat d'origine l'activité professionnelle pour laquelle il sollicite l'accès partiel en France ;

            2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'Etat membre d'origine et l'activité mentionnée à l'article L. 622-1 sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet de formation requis pour avoir pleinement accès à la profession en France ;

            3° L'activité professionnelle peut objectivement être séparée de l'activité professionnelle mentionnée à l'article L. 621-1.

            Les demandes aux fins d'accès partiel sont examinées, selon le cas, comme des demandes à fin d'établissement ou de libre prestation de services temporaire et occasionnelle de la profession concernée.

            L'accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d'intérêt général, si ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt.

            Les professionnels qui bénéficient d'un accès partiel indiquent clairement aux destinataires des services le champ de leurs activités professionnelles.


            Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

          • Article R622-23

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Modifié par Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 4

            Lorsqu'une personne exerçant l'activité définie à l'article L. 621-1 en qualité de travailleur indépendant ou de salarié, dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, se propose de se rendre en France pour la première fois en vue d'y exercer cette activité à titre occasionnel, il en fait la déclaration au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.

            La déclaration est accompagnée des documents suivants :

            1° Une preuve de sa nationalité ;

            2° Une preuve de ses qualifications professionnelles ;

            3° Une attestation certifiant que l'intéressé est légalement établi dans un Etat membre pour exercer cette activité et qu'il n'y encourt aucune interdiction d'exercice ;

            4° La preuve d'absence de condamnation pénale définitive inscrite dans un document équivalent au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour un motif incompatible avec l'exercice de cette activité ;

            5° Si l'activité en cause n'est pas spécifiquement réglementée dans l'Etat membre d'établissement, toute pièce établissant que l'intéressé a exercé cette activité dans un ou plusieurs Etats membres pendant une année au moins, à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix dernières années.

            Dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité fait savoir à l'intéressé si, le cas échéant après vérification de ses qualifications professionnelles, il permet la prestation de services, ou s'il décide de le soumettre à une épreuve d'aptitude au regard de la différence substantielle constatée entre ses qualifications professionnelles et la formation exigée en France, dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la sécurité publique et où elle ne peut être compensée par l'expérience professionnelle de l'intéressé ou par les connaissances, aptitudes et compétences acquises lors d'un apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent.

            En cas de difficulté susceptible de provoquer un retard dans la prise de décision prévue à l'alinéa précédent, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité informe l'intéressé dans le même délai des raisons du retard. La difficulté est résolue dans le mois qui suit cette information et la décision est prise dans un délai de deux mois suivant la résolution de la difficulté.

            Lorsque le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a décidé d'offrir à l'intéressé la possibilité de démontrer qu'il a acquis les connaissances, aptitudes ou compétences manquantes, il le soumet, dans le délai d'un mois, à une épreuve d'aptitude auprès d'un organisme délivrant une certification professionnelle ou un certificat de qualification professionnelle. Les résultats de l'épreuve sont communiqués à l'intéressé sans délai.

            Dans le silence du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, à l'issue des délais mentionnés ci-dessus, ou si les résultats de la vérification sont favorables, l'intéressé est réputé remplir les conditions d'exercice imposées par la présente section.

            Perd les droits qu'elle tire de l'alinéa précédent toute personne qui, dans l'Etat de l'Union européenne ou dans l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel elle est établie pour exercer l'activité mentionnée à l'article L. 621-1, se voit interdire cet exercice, retirer l'autorisation de cet exercice ou infliger une condamnation incompatible avec lui.


            Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

          • Article R622-24

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            La certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle attestent notamment des connaissances et de savoir-faire relatifs :
            1° Aux dispositions du présent livre, et plus spécifiquement à celles relatives aux conditions de moralité requises pour l'accès à la profession, aux dispositions visant à éviter la confusion avec un service public, à l'interdiction d'entrave au libre usage des biens ainsi qu'à l'interdiction de coercition à l'égard des personnes et aux sanctions y afférentes ;
            2° Aux dispositions du code pénal relatives à l'atteinte, à l'intégrité physique ou psychique, à l'atteinte aux libertés, à la dignité ou à la personnalité, à l'atteinte à l'administration ou à l'action de la justice, aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et à l'autorité de l'Etat, à l'atteinte au secret des correspondances et aux systèmes de traitement automatisé de données, à l'usurpation de titres ou fonctions, aux faux et usage de faux, à l'appropriation frauduleuse, à la non-assistance à personne en péril, à l'omission d'empêcher un crime ou un délit et au secret professionnel ;
            3° Aux dispositions du code civil relatives au respect de la vie privée, du droit à l'image et du droit de propriété ;
            4° Aux techniques d'enquête, d'investigation et d'audition ;
            5° Aux techniques de recueil d'éléments probants ;
            6° A la rédaction de rapports.

          • Article R622-25

            Version en vigueur depuis le 23/07/2021Version en vigueur depuis le 23 juillet 2021

            Modifié par Décret n°2021-967 du 20 juillet 2021 - art. 3

            Pour l'application de l'article R. 6113-9 du code du travail, la demande d'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles est accompagnée de l'avis conforme du ministre de l'intérieur pris au regard du cahier des charges mentionné à l'article R. 622-26.

          • Article R622-26

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            L'agrément du certificat de qualification professionnelle est délivré, pour une durée maximale de cinq ans, au regard d'un cahier des charges défini par arrêté du ministre de l'intérieur.
            Il peut être retiré dans les mêmes conditions en cas de non-respect du cahier des charges.

          • Article R622-27

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Modifié par Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 4

            Lorsque pour l'obtention de la certification professionnelle ou du certificat de qualification professionnelle une formation comportant un stage en agence de recherches privées est dispensée, le dirigeant de l'agence adresse au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, le nom du stagiaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, deux mois avant le début du stage, pour la réalisation d'une enquête administrative.

            Cette enquête porte sur la compatibilité du comportement ou de la moralité du stagiaire avec l'accomplissement du stage pratique. Il est tenu compte :

            1° De l'examen du bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, d'un document équivalent ;

            2° De la commission éventuelle d'actes contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.

            Au vu de cette enquête, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité autorise le stage.

            Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le stagiaire est titulaire d'une autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle ou d'une autorisation provisoire d'exercice mentionnées aux articles L. 622-21 et L. 622-22.


            Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

          • Article R622-28

            Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

            Modifié par Décret n°2024-1116 du 4 décembre 2024 - art. 4

            Outre les connaissances et savoir-faire prévus à l'article R. 622-24, la certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle des exploitants individuels, des dirigeants, des gérants et des associés des personnes morales exerçant l'activité de recherches privées définie à l'article L. 621-1 attestent notamment de la connaissance des règles de gestion administrative, comptable et générale d'une entreprise.

          • Article R622-29

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Lorsque la demande de l'agrément prévu à l'article L. 622-6 émane d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont la formation, attestée par le titre mentionné au 3° de l'article R. 622-22, porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par les titres mentionnés aux 1° et 2° du même article, l'intéressé justifie avoir acquis les compétences manquantes, à son choix, soit en passant une épreuve d'aptitude organisée par un organisme agréé en vue de la délivrance d'une certification professionnelle ou d'un certificat de qualification professionnelle, soit en suivant un stage d'adaptation d'une durée comprise entre six mois et trois ans.

          • Article R622-31

            Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

            Modifié par Décret n°2017-1844 du 29 décembre 2017 - art. 6

            Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale ayant la qualité d'officier de police judiciaire peuvent justifier en cette qualité de la qualification professionnelle à être exploitant individuel, dirigeant ou gérant. Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine les conditions dans lesquelles ces agents peuvent justifier de leur aptitude professionnelle.

            IIl en est de même des officiers, des sous-officiers ou officiers mariniers n'appartenant pas à la gendarmerie nationale et des fonctionnaires civils de catégories A et B ayant été affectés dans l'un des services ou l'une des formations mentionnés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur et ayant servi dans les conditions précisées par cet arrêté.

          • Article R622-32

            Version en vigueur du 01/12/2014 au 29/04/2016Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 29 avril 2016

            Abrogé par Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 47
            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Les employés des agences de recherches privées peuvent justifier auprès de leur employeur de leur aptitude professionnelle par la preuve de l'exercice de l'activité d'agent de recherches privées :
            1° Soit de manière continue entre le 10 septembre 2003 et le 9 septembre 2005 inclus ;
            2° Soit pendant 3 214 heures durant une période de trente-six mois comprise entre le 10 septembre 2003 et le 9 septembre 2008 inclus.

          • Article R622-33

            Version en vigueur depuis le 21/02/2022Version en vigueur depuis le 21 février 2022

            Modifié par Décret n°2022-209 du 18 février 2022 - art. 7

            Outre les connaissances et savoir-faire prévus à l'article R. 622-24, la certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle des employés attestent de la connaissance des principes de la République notamment d'égalité, de non-discrimination, de liberté de conscience, de fraternité, de prévention de la violence et de respect de la dignité de la personne humaine, ainsi que de la connaissance des symboles de la République et du respect qui leur est dû.

          • Article R622-34

            Version en vigueur depuis le 30/01/2025Version en vigueur depuis le 30 janvier 2025

            Modifié par Décret n°2025-70 du 27 janvier 2025 - art. 3

            Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale ayant la qualité d'officier de police judiciaire, d'agent de police judiciaire ou d'agent de police judiciaire adjoint, en application des 1° et1° bis de l'article 21 du code de procédure pénale, ainsi que les policiers adjoints qui ont la qualité d'agent de police judiciaire adjoint en application du 1° ter de cet article, peuvent justifier en cette qualité de l'aptitude professionnelle à être employé. Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine les conditions dans lesquelles ces agents peuvent justifier de leur aptitude professionnelle.

            Il en est de même des officiers, des sous-officiers ou officiers mariniers et des militaires du rang n'appartenant pas à la gendarmerie nationale et des fonctionnaires civils de catégories A, B et C et ouvriers d'Etat ayant été affectés dans l'un des services ou l'une des formations mentionnés par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur et ayant servi dans les conditions précisées par cet arrêté.

          • Article R622-35

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Les dirigeants ou les gérants des agences de recherches privées informent leurs employés de la nécessité de justifier de leur aptitude professionnelle dans les conditions prévues à la présente section.
            Cette information est réalisée notamment par l'intermédiaire du comité d'entreprise ou des délégués du personnel et par voie d'affichage.

    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Article R624-1

        Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour l'exploitant individuel, le dirigeant, le gérant ou l'employé d'une entreprise exerçant l'activité définie à l'article L. 621-1, de contrevenir aux dispositions de l'article R. 622-16.
        La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

        • Article R625-1

          Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

          Modifié par Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 1

          Pour l'application du 7° de l'article L. 612-7, du 5° de l'article L. 612-20, du 6° de l'article L. 622-7, du 5° de l'article L. 622-19 et du 5° de l'article L. 625-5, les prestataires de formation procèdent à la vérification des connaissances, aptitudes et savoir-faire.

          Les prestataires de formation mentionnés au I de l'article L. 625-1 déclarent auprès du Conseil national des activités privées de sécurité l'ouverture de chaque session de formation au moins quinze jours avant le début de la session. Cette déclaration précise la nature de la formation délivrée, son calendrier, le nombre de stagiaires, l'identité des stagiaires, les modalités d'enseignement et les lieux où elle est dispensée. Le nombre et l'identité des stagiaires peuvent faire l'objet de modifications jusqu'au jour du début de la formation inclus. Les prestataires de formation informent le Conseil national des activités privées de sécurité de tout changement relatif au calendrier, aux modalités d'enseignement et aux lieux où la formation est dispensée dans les meilleurs délais et, au plus tard, 48 heures avant qu'il ne produise ses effets.


          Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

        • Article R625-2

          Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

          Modifié par Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 1

          I. - Pour les formations mentionnées au 2° du I de l'article L. 625-1, les prestataires de formation n'acceptent que les candidats titulaires soit de l'autorisation préalable d'accès à la formation professionnelle mentionnée aux articles L. 612-22 et L. 622-21 soit de l'autorisation provisoire mentionnée aux articles L. 612-23 et L. 622-22 soit de la carte professionnelle mentionnée aux articles L. 612-20 et L. 622-19.

          II. - Pour la délivrance du justificatif d'aptitude professionnelle aux activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 611-1, à l'article L. 621-1 et à l'article L. 625-1, les prestataires respectent les conditions fixées par les articles R. 612-24 à R. 612-42, R. 616-11 à R. 616-13 et R. 622-22 à R. 622-35 et par le 4° de l'article R. 625-9.


          Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

        • Article R625-3

          Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

          Modifié par Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 1

          Les conditions matérielles et pédagogiques mentionnées au I de l'article L. 625-2 sont définies par arrêté du ministre de l'intérieur. Cet arrêté précise notamment les critères techniques relatifs aux locaux et aux matériels affectés aux plateformes pédagogiques, les critères pédagogiques des formations dispensées et la composition des jurys d'examens ainsi que les informations obligatoirement mentionnées par le justificatif d'aptitude professionnelle.


          Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

        • Article R625-4

          Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

          Modifié par Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 1

          Tout manquement aux devoirs définis par le présent livre expose le détenteur de l'autorisation aux sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 634-9.


          Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

        • Article R625-5

          Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

          Modifié par Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 1

          La durée et le contenu du stage de maintien et d'actualisation des compétences ainsi que ses modalités d'organisation sont définis par arrêté du ministre de l'intérieur.

          Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la durée et le contenu du stage de maintien et d'actualisation des compétences ainsi que ses modalités d'organisation sont définis :

          1° Par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile pour la formation aux activités qui relèvent de l'article L. 6342-4 du code des transports et dont l'exercice requiert une certification au titre du règlement (UE) 2015/1998 du 5 novembre 2015 ;

          2° Par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports maritimes pour la formation aux activités de protection des navires.


          Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

        • Article R625-6

          Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

          Modifié par Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 1

          En application du I de l'article L. 625-2 et du deuxième alinéa de l'article L. 625-13, les personnes morales désignées par les branches professionnelles et les organismes certificateurs :

          1° Contrôlent sur place chaque prestataire de formation avant de l'habiliter à délivrer une certification professionnelle ;

          2° Contrôlent, sur pièces au moins une fois par an et sur place au moins une fois tous les trois ans à compter de la date d'habilitation, chaque prestataire de formation habilité à délivrer une certification professionnelle et ayant déclaré au moins une session de formation dans l'année.

          Ces contrôles portent sur le respect des dispositions des arrêtés mentionnés aux articles L. 625-13 et R. 625-3.

          Les personnes morales désignées par les branches professionnelles et les organismes certificateurs qui, lors de leur contrôle, acquièrent connaissance d'un manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables aux activités privées de sécurité sont tenus d'en informer le Conseil national des activités privées de sécurité sans délai et de lui transmettre les documents en leur possession relatifs à ces manquements.


          Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

        • Article R625-7

          Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

          Modifié par Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 1

          Lorsque le Conseil national des activités privées de sécurité constate un manquement commis par un prestataire de formation, il en informe la personne morale désignée par la branche professionnelle ou l'organisme certificateur dont la certification professionnelle est concernée par le manquement. Si le manquement est susceptible de concerner d'autres certifications professionnelles délivrées par ce prestataire, le Conseil national des activités privées de sécurité informe les personnes morales désignées par les branches professionnelles et les organismes certificateurs ayant habilité ce prestataire.

          Les personnes morales et les organismes informés par le Conseil national des activités privées de sécurité réalisent un contrôle sur place auprès du prestataire concerné dans un délai de trois mois à compter de la date de cette information. Si ce contrôle révèle la persistance d'un manquement aux dispositions des arrêtés mentionnés aux articles L. 625-13 et R. 625-3, ils notifient au prestataire les prescriptions nécessaires et, s'il y a lieu, prennent les mesures de leur compétence, et en informent, dans un délai d'un mois, le Conseil national des activités privées de sécurité.


          Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

        • Article R625-8

          Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

          Modifié par Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 1

          A l'exception de l'interdiction d'exercice, les personnes morales désignées par les branches professionnelles et les organismes certificateurs peuvent faire l'objet des sanctions mentionnées à l'article L. 634-9 lorsque le Conseil national des activités privées de sécurité procède à l'un des constats suivants :

          1° Les contrôles prévus à l'article R. 625-6 ou au deuxième alinéa de l'article R. 625-7 n'ont pas été réalisés ;

          2° Les personnes morales désignées par les branches professionnelles et les organismes certificateurs n'ont pas émis les prescriptions ou pris les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article R. 625-7 alors qu'elles étaient nécessaires.

          Ces sanctions peuvent être assorties des pénalités financières mentionnées à l'article L. 634-9.

          Les modalités de publication des sanctions prévues à l'article L. 634-15 sont applicables aux sanctions prises en application du présent article.

          Le Conseil national des activités privées de sécurité informe France compétences des sanctions prises en application du présent article.


          Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

        • Article R625-9

          Version en vigueur du 01/03/2025 au 01/10/2026Version en vigueur du 01 mars 2025 au 01 octobre 2026

          Modifié par Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 1

          Sans préjudice des autres dispositions du présent chapitre, la demande d'agrément prévu par l'article L. 625-4 comprend :

          1° Pour les ressortissants français, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;

          2° Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité mentionnant la date et le lieu de naissance ou, pour les ressortissants d'un Etat ayant conclu un accord bilatéral avec la France leur permettant d'exercer la profession de dirigeant d'entreprise de sécurité privée, la copie de leur titre de séjour ;

          3° Si la pièce d'identité ne mentionne pas la date et le lieu de naissance, un extrait d'acte de naissance ;

          4° La justification d'aptitude prévue au premier alinéa de l'article R. 612-3 ou au premier alinéa de l'article R. 622-3. Cette condition ne s'applique pas à l'intervenant exerçant comme autoentrepreneur pour le compte et dans les locaux d'un ou plusieurs prestataires de formation ;

          5° Un justificatif de domicile de moins de trois mois.

          Tout document rédigé dans une langue étrangère est accompagné d'une traduction en français.


          Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

        • Article R625-10

          Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

          Modifié par Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 1

          L'agrément a une durée de validité de cinq ans à compter de sa date de délivrance.


          Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

        • Article R625-11

          Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

          Modifié par Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 1

          La demande de renouvellement de l'agrément est présentée, trois mois au moins avant sa date d'expiration, dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente section. Lorsque la demande est complète, le Conseil national des activités privées de sécurité en délivre récépissé.

          Ce récépissé permet, jusqu'à l'intervention d'une décision, une poursuite régulière de l'activité professionnelle.


          Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

        • Article R625-12

          Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025

          Modifié par Décret n°2025-650 du 16 juillet 2025 - art. 7

          Est compétent pour suspendre l'agrément en cas de nécessité tenant à l'ordre public, en vertu du dernier alinéa de l'article L. 625-6, le préfet du département sur le territoire duquel cette nécessité se manifeste ou, le préfet de police lorsque cette nécessité se manifeste à Paris.

          Lorsqu'il a suspendu l'agrément en application du dernier alinéa de l'article L. 625-6, le préfet de département ou à Paris, le préfet de police demande au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, au plus tard trois mois après le début de la suspension, de mettre fin à celle-ci ou de retirer l'agrément dans les conditions prévues au même article.

        • Article R625-13

          Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

          Modifié par Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 1

          I. - Lorsque les activités mentionnées à l'article L. 625-1 sont exercées par une personne physique, la demande d'autorisation comporte les documents suivants :

          1° Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité ou, pour les ressortissants d'un Etat ayant conclu un accord bilatéral avec la France leur permettant d'exercer la profession de dirigeant d'entreprise de sécurité privée, la copie d'un titre de séjour en cours de validité l'autorisant à exercer l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 ;

          2° Si la pièce d'identité ne mentionne pas la date et le lieu de naissance, un extrait d'acte de naissance ;

          3° Pour les ressortissants étrangers, le document équivalent à une copie du bulletin numéro 3 du casier judiciaire, délivré depuis moins de trois mois par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine ou de provenance et accompagné, le cas échéant, de sa traduction certifiée en langue française ;

          4° La déclaration d'activité enregistrée dans les conditions fixées aux articles L. 6351-1 à L. 6351-8 du code du travail ;

          5° La mention de la ou des activités privées de sécurité pour lesquelles une prestation de formation est réalisée ;

          6° Le numéro unique d'identification ;

          7° La certification prévue à l'article L. 6316-1 du code du travail. Cette condition ne s'applique pas à l'intervenant exerçant comme autoentrepreneur pour le compte et dans les locaux d'un ou plusieurs prestataires de formation ;

          8° L'adresse du domicile du demandeur.

          II. - Lorsque les activités mentionnées à l'article L. 625-1 sont exercées par une personne morale, la demande est présentée par le dirigeant ayant le pouvoir d'engager cette personne et comporte les documents mentionnés aux 1° à 7° du I ainsi que :

          1° La dénomination ;

          2° L'adresse du siège social et, s'ils sont distincts, de l'établissement principal et de l'établissement secondaire ;

          3° Les statuts ;

          4° La liste nominative des fondateurs, administrateurs, directeurs ou gérants et des membres du personnel employé ;

          5° La répartition du capital social et les participations financières détenues dans d'autres sociétés ;

          6° Pour les associations, une copie de la mention de la création de l'association parue au Journal officiel, une copie des statuts ainsi que du dernier procès-verbal de l'assemblée générale.

          III.-La demande précise, le cas échéant, le ou les certificats de qualification professionnelle ainsi que le ou les titres et diplômes à finalité professionnelle relatifs aux activités privées de sécurité auxquels le prestataire de formation est autorisé à former.


          Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

        • Article R625-14

          Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

          Modifié par Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 1

          Le dossier de la demande d'autorisation administrative présentée par les entreprises exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 comprend également les justifications requises par l'article L. 625-5.


          Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

        • Article R625-15

          Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

          Modifié par Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 1

          Lorsque le demandeur souhaite dispenser une formation qui implique le maniement d'armes, la demande comporte également le nom de la personne ou des personnes désignées comme responsables du respect des règles de conservation des armes définies aux articles R. 613-3-4 et R. 613-3-5 et, s'agissant de l'activité de protection des navires, à l'article R. 5442-3 du code des transports. Cette personne ne doit pas être interdite d'acquisition ou de détention d'armes.


          Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

        • Article R625-16

          Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

          Modifié par Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 1

          Au plus tard dans un délai d'un mois suivant la fin de validité de la certification mentionnée à l'article L. 6316-1 du code du travail, le prestataire de formation transmet au Conseil national des activités privées de sécurité le document attestant de leur renouvellement.

          A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité procède au retrait de l'autorisation.


          Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

        • Article R625-17

          Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

          Modifié par Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 1

          L'autorisation d'exercice provisoire prévue à l'article L. 625-8 est délivrée pour une durée maximale de six mois. Elle est accordée aux prestataires qui remplissent les conditions fixées aux 1° et 3° de l'article L. 625-7 et qui fournissent un justificatif de leur engagement dans une démarche de certification mentionnée au 7° du I de l'article R. 625-13.

          Elle permet, jusqu'à l'intervention d'une décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, la poursuite de l'activité professionnelle.

          La demande d'autorisation d'exercice provisoire comprend les informations mentionnées à l'article R. 625-13 ainsi que les justifications requises par l'article L. 625-5.


          Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

        • Article R625-18

          Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

          Modifié par Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 1

          Les décisions de refus ou de retrait d'autorisation concernant les prestataires de formation sont le cas échéant transmises par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité aux personnes morales désignées par les branches professionnelles et aux organismes certificateurs qui les ont habilitées à délivrer une certification professionnelle.

          Lorsqu'elles concernent des entreprises, ces décisions sont également transmises au greffier qui a procédé à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés.


          Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

        • Article R625-19

          Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

          Modifié par Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 1

          Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des renseignements mentionnés aux articles R. 625-13 à R. 625-16 ainsi que tout changement substantiel dans la répartition du capital de la personne morale font l'objet d'une déclaration dans un délai d'un mois auprès du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.


          Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

        • Article R625-20

          Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

          Modifié par Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 1

          Les prestataires de formation transmettent aux personnes morales désignées par les branches professionnelles et aux organismes certificateurs qui les ont habilités à délivrer une certification professionnelle les décisions d'octroi, de refus ou de retrait de l'autorisation mentionnée à l'article L. 625-7 ainsi que les décisions d'octroi, de refus, de retrait ou de renouvellement de la certification mentionnée à l'article L. 6316-1 du code du travail.


          Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

        • Article R625-21

          Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

          Modifié par Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 1

          Tout document, qu'il soit de nature informative, contractuelle ou publicitaire, y compris toute annonce ou correspondance, émanant d'un prestataire de formation doit reproduire l'identification de l'autorisation administrative prévue à l'article L. 625-7 ou celle prévue à l'article L. 625-8.

          Les autorisations mentionnées aux articles L. 625-7 et L. 625-8 deviennent caduques en cas de cessation définitive d'activité de leurs titulaires.


          Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

        • Article R625-22

          Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

          Création Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 1

          Lorsqu'une personne physique ou morale exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen propose à titre occasionnel sa prestation en France pour la première fois, elle en fait la déclaration au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. La déclaration est accompagnée des documents suivants :

          1° Une preuve de sa nationalité ;

          2° Une attestation certifiant qu'elle est légalement établie dans un Etat membre pour l'exercice de cette activité et qu'elle n'encourt aucune interdiction d'exercice ;

          3° Le document équivalent à une copie du bulletin numéro 3° du casier judiciaire, délivré depuis moins de trois mois par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine ou de provenance et accompagné, le cas échéant, de sa traduction certifiée en langue française ;

          4° Si l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 n'est pas spécifiquement réglementée dans l'Etat membre d'établissement, toute pièce établissant que la personne y a exercé cette activité à temps complet pendant une année au moins, à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix dernières années.

          Dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité fait savoir à l'intéressé si, sur ou sans vérification de la régularité de son activité dans l'Etat d'établissement, il permet la prestation de services.

        • Article R625-23

          Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

          Création Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 1

          La carte professionnelle mentionnée à l'article L. 625-11 est délivrée, sous la forme dématérialisée d'un numéro d'enregistrement, par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.

          L'employeur, auquel la personne titulaire de la carte professionnelle a communiqué le numéro d'enregistrement, a accès aux informations mentionnées à l'article R. 625-27 par le biais d'un téléservice mis en œuvre par le Conseil national des activités privées de sécurité dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.


          Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

        • Article R625-24

          Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

          Création Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 1

          A condition de ne pas avoir fait l'objet de l'interdiction d'exercice ou du retrait de carte professionnelle mentionnés au 3° de l'article L. 625-11, les fonctionnaires titulaires, les magistrats de l'ordre judiciaire, les militaires d'active et les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 6342-3 du code des transports sont exemptés de l'obligation de détention de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 625-11.


          Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

        • Article R625-25

          Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

          Création Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 1

          La carte professionnelle a une durée de validité de cinq ans à compter de sa date de délivrance.


          Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

        • Article R625-26

          Version en vigueur du 01/03/2025 au 01/10/2026Version en vigueur du 01 mars 2025 au 01 octobre 2026

          Création Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 1

          La demande de carte professionnelle comprend les informations et documents suivants :

          1° Le nom, les prénoms, la date et le lieu de naissance (ville et pays) ainsi que le domicile du demandeur ;

          2° Si le demandeur est salarié, le nom, la raison sociale et l'adresse de l'employeur ;

          3° Un justificatif de domicile de moins de trois mois ;

          4° Pour les ressortissants français, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;

          5° Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité mentionnant la date et le lieu de naissance. Si la pièce d'identité ne mentionne pas la date et le lieu de naissance, elle doit être accompagnée d'un extrait d'acte de naissance ;

          6° Pour les ressortissants d'un autre Etat que ceux mentionnés au 4° ou au 5°, la copie de leur titre de séjour en cours de validité portant autorisation d'exercer une activité salariée ;

          7° Pour les ressortissants étrangers, le document équivalant à une copie du bulletin n° 3 du casier judiciaire, délivré depuis moins de trois mois par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine ou de provenance et accompagné, le cas échéant, d'une traduction en langue française ;

          8° Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou pour les ressortissants d'un pays tiers, tout diplôme ou attestation équivalente, permettant de justifier d'un niveau de connaissance de la langue française au moins égal au niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues, dans des conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur.

          L'attestation mentionnée à l'alinéa précédent doit être certifiée ou reconnue au niveau international et comporter des épreuves distinctes évaluant le niveau de compréhension et d'expression orales et écrites. Le niveau d'expression orale du candidat est évalué par l'organisme délivrant l'attestation dans le cadre d'un entretien.

          Le niveau de connaissance de la langue française peut également être justifié par la production de l'attestation de comparabilité prévue au a du 10° de l'article 14-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française.


          Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

        • Article R625-27

          Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

          Création Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 1

          La décision de délivrance de la carte professionnelle est notifiée au demandeur et comprend les informations suivantes :

          1° Son nom, ses prénoms et sa date de naissance ;

          2° Le numéro d'enregistrement de la carte et sa date d'expiration ;

          3° La mention de l'activité de formation aux activités privées de sécurité.


          Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

        • Article R625-28

          Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

          Création Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 1

          La demande de renouvellement de la carte professionnelle est présentée, trois mois au moins avant sa date d'expiration, dans les mêmes conditions que celles prévues par la présente section pour une demande de délivrance de la carte à l'exception, pour les ressortissants étrangers, de la production du document prévu au 7° de l'article R. 625-26.

          Lorsque la demande est complète, le Conseil national des activités privées de sécurité en délivre récépissé.

          Ce récépissé permet, jusqu'à l'intervention d'une décision, une poursuite régulière de l'activité professionnelle.


          Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

        • Article R625-29

          Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

          Création Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 1

          Tout candidat à l'emploi pour exercer l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 ou tout employé participant à l'exercice de cette activité communique à l'employeur le numéro de la carte professionnelle qui lui a été délivrée par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.

          L'employeur remet à l'employé une carte professionnelle propre à l'entreprise. Cette carte, qui comporte une photographie récente de son titulaire, mentionne :

          1° Le nom, les prénoms et la date de naissance ;

          2° Le nom, la raison sociale et l'adresse de l'employeur ainsi que l'autorisation administrative prévue à l'article L. 625-7 ;

          3° Le numéro de carte professionnelle délivrée par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.

          La carte professionnelle remise à l'employé par son employeur doit porter la mention de formation aux activités privées de sécurité. Elle est présentée à toute réquisition d'un agent de l'autorité publique et restituée à l'employeur à l'expiration du contrat de travail.


          Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

        • Article R625-30

          Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025

          Modifié par Décret n°2025-650 du 16 juillet 2025 - art. 7

          Pour l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 625-11, est compétent pour retirer la carte professionnelle de l'agent le préfet du département sur le territoire duquel les nécessités tenant à l'ordre public se manifestent ou, le préfet de police lorsque celles-ci se manifestent à Paris ou sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly.

        • Article R625-31

          Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025

          Modifié par Décret n°2025-650 du 16 juillet 2025 - art. 7

          I. - Le prestataire de formation bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 625-7 délivrée au vu d'un certificat attestant sa compétence en matière de formation au maniement des armes ou de l'autorisation mentionnée à l'article L. 625-8 et justifiant de son engagement dans une démarche d'obtention d'un tel certificat peut être autorisé à acquérir et détenir :

          1° Des armes mentionnées au 1° du II et au III de l'article R. 613-3 ainsi que les munitions correspondantes et les systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1, selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, à des fins de formation et d'entraînement des personnes exerçant l'une des activités mentionnées à l'article R. 612-38 ;

          2° Des armes de la catégorie A1 et de la catégorie B mentionnées à l'article R. 5442-1 du code des transports et, le cas échéant, leurs éléments et munitions ainsi que les systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 5442-1 du code des transports selon les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports maritimes, à des fins de formation et d'entraînement des personnes exerçant l'activité mentionnée à l'article R. 616-1 ;

          3° Des ensembles de conversion permettant de tirer des munitions non létales à des fins d'entraînement mentionnés au 5° de la catégorie B et, le cas échéant, au 7° de la catégorie A1 ainsi que les munitions correspondantes mentionnées au 10° de la catégorie B.

          L'autorisation d'acquisition et de détention d'armes est délivrée pour une durée de cinq ans, renouvelable dans les mêmes conditions, par le préfet du département où se situe l'établissement dispensant la formation ou, à Paris, par le préfet de police.

          II. - Le dossier de demande d'autorisation comprend :

          1° La copie de l'une des autorisations mentionnées aux articles L. 625-7 et L. 625-8 délivrée au vu d'un certificat attestant de leur compétence en matière de formation au maniement des armes ;

          2° La liste des armes qu'il est envisagé d'acquérir au regard de la nature de la formation dispensée ;

          3° La justification de l'installation, dans les locaux où se déroule la formation, d'un équipement permettant la conservation des armes dans les conditions fixées à l'article R. 625-33.

          III. - L'autorisation devient caduque lorsque le prestataire de formation ne dispose plus de l'une des autorisations mentionnées aux articles L. 625-7 et L. 625-8 ou en cas d'interdiction d'exercice de l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 à titre temporaire prévue à l'article L. 634-9.

          Le prestataire de formation qui ne dispose plus de l'autorisation d'acquisition et de détention d'armes se dessaisit des armes, de leurs éléments et des munitions ainsi que, le cas échéant, des systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 ou, le cas échéant, à l'article R. 5442-1 du code des transports, dans un délai de trois mois, selon l'une des conditions fixées aux articles R. 312-74 et R. 312-75.

          Une copie de l'autorisation est transmise au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.

          Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des éléments du dossier de demande d'autorisation mentionnés à cet article fait l'objet d'une déclaration dans un délai de quinze jours auprès du préfet compétent et du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.

        • Article R625-32

          Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

          Création Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 1

          Le nombre d'armes pouvant être acquises par le prestataire de formation sur le fondement de l'article R. 625-31 pour chacun des types d'armes mentionnées aux II et III de l'article R. 613-3, ainsi que les munitions correspondantes et les systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur en tenant compte notamment du nombre de stagiaires susceptibles d'être accueillis dans le centre de formation et du nombre de formateurs encadrant la formation. Pour les armes mentionnées à l'article R. 5442-1 du code des transports, leurs éléments et munitions ainsi que les systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 5442-1 du même code, ce nombre est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports maritimes.

          Seules les personnes responsables désignées par le prestataire de formation en application de l'article R. 625-15 ont accès aux armes de la catégorie A1 et de la catégorie B mentionnées à l'article R. 613-3 du présent code et à l'article R. 5442-1 du code des transports et, le cas échéant, à leurs éléments et munitions ainsi qu'aux systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 du présent code et à l'article R. 5442-1 du code des transports. Le prestataire de formation tient un registre d'inventaire des armes, éléments d'armes, munitions et, le cas échéant, des systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 du présent code et à l'article R. 5442-1 du code des transports permettant leur identification ainsi qu'un état journalier retraçant les sorties et les réintégrations des armes et munitions ainsi que, le cas échéant, des systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 du présent code et à l'article R. 5442-1 du code des transports figurant au registre d'inventaire dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

          Les états journaliers sont conservés pendant un délai de trois ans par le prestataire de formation.

          Les documents mentionnés au présent article sont tenus à la disposition des agents mentionnés aux articles L. 611-2 et L. 634-1.


          Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

        • Article R625-33

          Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

          Création Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 1

          En dehors de toute session de formation, les armes, leurs éléments et munitions sont conservés dans les locaux où se déroule la formation ou dans les locaux du prestataire de formation, et dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés au mur ou au sol d'une pièce sécurisée ou dans des chambres fortes comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques.


          Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

        • Article R625-34

          Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

          Création Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 1

          Aux fins de délivrer une formation à l'une des activités mentionnées aux articles R. 612-38 et R. 616-1, le prestataire de formation bénéficiaire de l'autorisation prévue à l'article R. 625-31 ne peut former que les personnes bénéficiaires de l'autorisation préalable d'entrée en formation ou de la carte professionnelle permettant d'exercer l'une des activités mentionnées aux articles R. 612-38 et R. 616-1.


          Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

        • Article R625-35

          Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

          Création Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 1

          Les personnes recevant une formation doivent être détentrices d'un carnet de tir, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.


          Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

        • Article R625-15-1

          Version en vigueur du 21/02/2022 au 01/03/2025Version en vigueur du 21 février 2022 au 01 mars 2025

          Abrogé par Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 1
          Création Décret n°2022-209 du 18 février 2022 - art. 8

          Lors de leur recrutement, les formateurs produisent une attestation sur l'honneur justifiant qu'ils ne se trouvent pas dans un des cas d'exclusion mentionnés à l'article L. 625-2-1.

          Cette attestation est conservée par le prestataire de formation et présentée en cas de contrôle.

          Les formateurs informent le prestataire de formation de tout changement de leur situation relatif à l'attestation mentionnée au premier alinéa.

        • Article R625-36

          Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

          Création Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 1

          La personne mentionnée à l'article L. 625-1 organisant l'examen :

          1° Sans préjudice de l'article R. 625-38, déclare la date et le lieu de l'examen auprès du Conseil national des activités privées de sécurité au moins quinze jours avant l'examen. Cette déclaration comporte également le nombre de candidats se présentant à l'examen ainsi que leur identité ;

          2° S'assure du respect du cahier des charges prévu à l'article L. 625-13.


          Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

        • Article R625-37

          Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

          Création Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 1

          L'examen doit comprendre au moins une épreuve pratique et une épreuve théorique, propres à vérifier les connaissances et les savoir-faire des candidats au regard des exigences fixées par les arrêtés prévus par les articles R. 612-31, R. 616-13 et R. 622-26.


          Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

        • Article R625-38

          Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

          Création Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 1

          Dans les cas, déterminés par arrêté du ministre de l'intérieur, où l'autorité administrative organise une ou plusieurs épreuves, la personne mentionnée à l'article L. 625-1 ayant dispensé la formation :

          1° Déclare auprès du Conseil national des activités privées de sécurité l'ouverture de chaque session d'examen au moins 35 jours avant la date de la session. Cette déclaration comporte également le nombre de candidats se présentant à l'examen ainsi que leur identité ;

          2° Recueille les données transmises par le Conseil national des activités privées de sécurité pour l'organisation de l'épreuve théorique, notamment les questionnaires soumis aux candidats ;

          3° Transmet au Conseil national des activités privées de sécurité les réponses des candidats ;

          4° Communique aux candidats et à l'organisme certificateur le résultat transmis par le Conseil national des activités privées de sécurité.


          Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

        • Article R625-39

          Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

          Création Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 1

          La réussite à l'épreuve ou aux épreuves organisées par l'autorité administrative donne lieu à la délivrance au candidat d'un document attestant de cette réussite. Seuls les candidats ayant réussi ces épreuves peuvent se présenter aux autres épreuves composant l'examen.


          Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

        • Article R625-40

          Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

          Création Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 1

          En cas de manquement aux obligations déclaratives prévues au 1° de l'article R. 625-38 et, le cas échéant, au second alinéa de l'article R. 625-1, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut décider de ne pas organiser la ou les épreuves à la date sollicitée par la personne mentionnée à l'article L. 625-1.


          Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

        • Article R625-41

          Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

          Création Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 1

          Le montant des frais prévus par le deuxième alinéa de l'article L. 625-14 est arrêté conjointement par le ministre chargé de l'économie et par le ministre de l'intérieur en fonction des coûts de l'organisation et du contrôle des épreuves concernées.


          Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

      • Article R625-42

        Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

        Création Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 1

        Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour tout prestataire de formation bénéficiaire de l'autorisation mentionnée aux articles L. 625-7 et L. 625-8 :

        1° D'acquérir, de détenir un nombre d'armes pour chacun des types d'armes mentionnées aux II et III de l'article R. 613-3 du présent code ou, le cas échéant, à l'article R. 5442-1 du code des transports, ainsi que les munitions correspondantes, en violation de l'article R. 625-32 ;

        2° De ne pas mettre en œuvre les moyens nécessaires à la traçabilité des armes qu'il a acquises, en violation de l'article R. 625-32 ;

        3° De ne pas réserver l'accès aux armes qu'il a acquises à une personne responsable qu'il a spécialement désignée, en violation de l'article R. 625-32 ;

        4° De ne pas conserver les armes, en dehors de toute session de formation, dans les conditions prévues par l'article R. 625-33 ;

        5° De délivrer une formation permettant l'obtention d'une carte professionnelle mentionnée aux articles L. 612-20 et L. 622-19 à une personne ne disposant pas d'une autorisation préalable d'entrée en formation en cours de validité ou d'une carte professionnelle en cours de validité, en violation des articles L. 612-22, L. 622-21, R. 612-20 et R. 622-18 ;

        6° De faire suivre les entraînements réguliers prévus à l'article R. 612-38 à une personne ne disposant pas de la carte professionnelle permettant d'exercer l'une des activités mentionnées à ce même article.


        Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

          • Article R631-1

            Version en vigueur depuis le 07/04/2024Version en vigueur depuis le 07 avril 2024

            Modifié par Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 3

            Champ d'application.

            Les dispositions de la présente section constituent le code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité ou des activités de formation aux activités privées de sécurité.

            Ce code s'applique à toutes les personnes morales dont les activités sont régies par le présent livre ainsi qu'aux personnes physiques dont les activités sont régies par les mêmes dispositions, qu'elles agissent en qualité de dirigeants, y compris d'associés ou de gérants, de personnes exerçant à titre individuel ou libéral, de salariés et stagiaires d'une personne morale exerçant une des activités mentionnées aux articles L. 611-1, L. 621-1 ou L. 625-1 ou appartenant au service interne de sécurité mentionné à l'article L. 612-25. Ces personnes sont qualifiées d'acteurs de la sécurité privée.

          • Article R631-2

            Version en vigueur depuis le 07/04/2024Version en vigueur depuis le 07 avril 2024

            Modifié par Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 3

            Sanctions.

            Tout manquement aux devoirs définis par le présent code de déontologie expose son auteur aux sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 634-9, sans préjudice des mesures administratives et des sanctions pénales prévues par les lois et règlements.

          • Article R631-3

            Version en vigueur depuis le 07/04/2024Version en vigueur depuis le 07 avril 2024

            Modifié par Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 3

            Diffusion.

            Le présent code de déontologie est affiché de façon visible dans les locaux de toute personne morale exerçant une activité privée de sécurité ou une activité de formation aux activités privées de sécurité et de tout service interne de sécurité d'une entreprise. Un exemplaire est remis par son employeur à tout salarié, à son embauche, même pour une mission ponctuelle. Il est signalé en référence dans le contrat de travail signé par les parties.

            Le présent code de déontologie est enseigné dans le cadre des formations initiales et continues relatives aux métiers de la sécurité privée.

            Il peut être visé dans les contrats avec les clients et les mandants.

          • Article R631-4

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

            Respect des lois.

            Dans le cadre de leurs fonctions, les acteurs de la sécurité privée respectent strictement la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la Constitution et les principes constitutionnels, l'ensemble des lois et règlements en vigueur, notamment le code de la route et la législation professionnelle et sociale qui leur est applicable.

          • Article R631-5

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Dignité.
            Les acteurs de la sécurité privée s'interdisent, même en dehors de l'exercice de leur profession, tout acte, manœuvre ou comportement de nature à déconsidérer celle-ci.

          • Article R631-6

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Sobriété.
            Dans le cadre professionnel, les acteurs de la sécurité privée doivent être dans un parfait état de sobriété. Ils ne détiennent et consomment ni boissons alcoolisées ni substances prohibées par la loi ou les règlements sur les lieux de l'exercice de leur mission.

          • Article R631-7

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Attitude professionnelle.
            En toute circonstance, les acteurs de la sécurité privée s'interdisent d'agir contrairement à la probité, à l'honneur et à la dignité. Ils font preuve de discernement et d'humanité.
            Ils agissent avec professionnalisme et veillent à acquérir et maintenir leurs compétences par toute formation requise.

          • Article R631-8

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Respect et loyauté.
            Les acteurs de la sécurité privée font preuve entre eux de respect et de loyauté. Dans cet esprit, ils recherchent le règlement amiable de tout litige.
            Ils s'interdisent toute concurrence déloyale et toute entreprise de dénigrement tendant à nuire à un confrère ou à le supplanter dans une mission qui lui a été confiée. Ce principe ne s'oppose pas à la révélation aux services publics compétents de toute infraction à la réglementation ou de tout manquement déontologique.

          • Article R631-9

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Confidentialité.
            Sous réserve des cas prévus ou autorisés par la loi, les acteurs de la sécurité privée respectent une stricte confidentialité des informations, procédures techniques et usages dont ils ont connaissance dans le cadre de leur activité.
            Ils s'interdisent de faire tout usage de documents ou d'informations à caractère interne dont ils ont eu connaissance, dans l'exercice de leurs fonctions, chez un ancien employeur ou maître de stage, sauf accord préalable exprès de ce dernier.

          • Article R631-10

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Interdiction de toute violence.
            Sauf dans le cas de légitime défense prévu aux articles 122-5 et 122-6 du code pénal, les acteurs de la sécurité privée ne doivent jamais user de violences, même légères.
            Lorsqu'un acteur de la sécurité privée, dans l'exercice de ses fonctions, ne peut résoudre un différend de manière amiable avec un tiers qui ne veut pas se soumettre aux vérifications et contrôles légalement effectués, il doit faire appel aux forces de police ou de gendarmerie territorialement compétentes.
            Un acteur de la sécurité privée qui appréhende l'auteur d'un crime ou d'un délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement en application de l'article 73 du code de procédure pénale ne peut retenir la personne mise en cause sans en aviser sans délai les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents. Avant la présentation aux services de police ou de gendarmerie, la personne interpellée reste sous la surveillance et la protection de celui qui l'a interpellée. Elle ne doit alors subir aucune violence ni humiliation ou traitement contraire à la dignité humaine. Si l'état de la personne interpellée nécessite des soins, les acteurs de la sécurité privée doivent immédiatement faire appel aux services médicaux compétents.
            Sans préjudice des dispositions relatives à l'armement et lorsqu'ils exercent leurs fonctions au contact du public, les agents de sécurité privée ne doivent porter aucun objet, y compris aucun bijou, susceptible de provoquer des blessures à un tiers.

          • Article R631-11

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Armement.
            A l'exception de ceux dont la loi dispose qu'ils peuvent être armés, les acteurs de la sécurité privée ne peuvent acquérir, détenir, transporter ni porter une arme dans l'exercice de leur mission et s'interdisent, dans leur communication vis-à-vis de tout client potentiel, de laisser supposer qu'ils seraient dotés d'armes, de quelque catégorie qu'elles soient, lors de l'exécution des prestations.

          • Article R631-12

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Interdiction de se prévaloir de l'autorité publique.
            Les acteurs de la sécurité privée doivent éviter par leur comportement et leur mode de communication toute confusion avec un service public, notamment un service de police.
            Est interdite l'utilisation de logotypes ou signes reprenant des caractéristiques et couleurs assimilables à celles identifiant les documents émis par les administrations publiques ainsi que de tout élément pouvant susciter ou entretenir une quelconque confusion avec un service dépositaire de l'autorité publique.
            Les acteurs de la sécurité privée ne peuvent, dans leur communication vis-à-vis du public, se prévaloir d'un lien passé ou présent avec un service dépositaire de l'autorité publique. A l'égard des tiers, ils ne peuvent faire état de missions ou de délégations des administrations publiques qui ne leur auraient pas été confiées par celles-ci.
            Ils s'interdisent tout équipement, notamment les avertisseurs sonores et lumineux des véhicules, susceptibles de créer une telle confusion.

          • Article R631-13

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Relations avec les autorités publiques.
            Les acteurs de la sécurité privée entretiennent des relations loyales et transparentes avec les administrations publiques.
            Leurs déclarations auprès de celles-ci sont sincères. Ils répondent avec diligence à toutes les demandes des administrations publiques.
            Ils défèrent aux convocations des autorités judiciaires, services de police ou de gendarmerie.

          • Article R631-14

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Respect des contrôles.
            Les acteurs de la sécurité privée collaborent loyalement et spontanément à leur contrôle par les administrations, autorités et organismes habilités. Ils permettent, dans le respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la protection de la vie privée et des secrets qu'elles protègent, la consultation, immédiate ou dans les plus brefs délais, de toute pièce réclamée, en version originale. Ils facilitent la copie de ces pièces par les agents de contrôle.

          • Article R631-15

            Version en vigueur du 07/04/2024 au 01/10/2026Version en vigueur du 07 avril 2024 au 01 octobre 2026

            Modifié par Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 3

            Vérification de la capacité d'exercer.

            Les personnes morales et services internes de sécurité et leurs dirigeants s'interdisent d'employer ou de commander, même pour une courte durée, des personnels ne satisfaisant pas aux conditions de qualification professionnelle ou ne possédant pas les autorisations valides requises pour exercer leurs missions.

            Ils s'assurent de l'adéquation des compétences aux missions confiées.

          • Article R631-16

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Consignes et contrôles.
            Les dirigeants s'interdisent de donner à leurs salariés, directement ou par l'intermédiaire de leurs cadres, des ordres qui les conduiraient à ne pas respecter le présent code de déontologie.
            Ils veillent à la formulation d'ordres et de consignes clairs et précis afin d'assurer la bonne exécution des missions.
            Les instructions générales, circulaires et consignes générales de la sécurité privée et celles relatives aux fonctions assurées, que les salariés doivent mettre en œuvre dans l'exercice de leurs fonctions, sont regroupées dans un mémento, rédigé en langue française, dans un style facilement compréhensible. Le salarié doit en prendre connaissance à chaque modification et en justifier par émargement. Le mémento doit être mis à la disposition des agents dans les locaux professionnels. Il ne peut être consulté que par les personnels impliqués dans la conception et la réalisation des missions ainsi que, sans délai, par les agents de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité. Ce mémento ne comporte aucune mention spécifique à un client ou une mission.
            Les dirigeants s'assurent de la bonne exécution des missions, notamment au moyen de contrôles réguliers sur place. Dans ce cadre, les dirigeants mettent en place et tiennent à jour un registre des contrôles internes.

          • Article R631-17

            Version en vigueur depuis le 07/04/2024Version en vigueur depuis le 07 avril 2024

            Modifié par Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 3

            Moyens matériels.

            Les entreprises et services internes de sécurité exerçant une des activités mentionnées à l'article L. 611-1 ou à l'article L. 621-1 et leurs dirigeants s'assurent de la mise à disposition de leurs agents des moyens matériels destinés à garantir leur sécurité et à accomplir leurs missions, notamment ceux prévus par la réglementation.

            Ils s'assurent du bon état de fonctionnement de ces matériels, qui doivent faire l'objet des vérifications et des opérations de maintenance nécessaires, conformément aux règlements et aux prescriptions des fabricants. A cet effet, des cahiers de consignes d'usage et de tenue du matériel des entreprises et services internes de sécurité sont tenus à jour. Le défaut de maintenance d'un matériel mis à disposition par un donneur d'ordre doit lui être signalé sans délai.

            Les personnes physiques ou morales exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 ainsi que les dirigeants de ces dernières veillent à l'entretien des locaux et des matériels affectés aux plateformes pédagogiques dans les conditions fixées à l'article R. 625-3.

          • Article R631-18

            Version en vigueur depuis le 07/04/2024Version en vigueur depuis le 07 avril 2024

            Modifié par Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 3

            Honnêteté des démarches commerciales.

            Les personnes morales et leurs dirigeants s'interdisent toute prospection de clientèle à l'aide de procédés ou de moyens allant à l'encontre de la dignité de la profession et susceptibles de porter atteinte à son image.

            Ils s'interdisent de faire naître toute ambiguïté sur la nature des activités proposées, notamment au regard du principe d'exclusivité défini à l'article L. 612-2 qui interdit aux acteurs de la sécurité privée toute activité non connexe à la mission de sécurité privée ainsi que le cumul de certaines activités privées de sécurité.

            Ils informent, préalablement à la signature de tout contrat de prestation ou de mandat, leurs donneurs d'ordre, clients ou mandants de l'impossibilité légale d'utiliser les personnels affectés à l'exécution de ladite prestation pour effectuer, même partiellement, d'autres tâches que celles prévues par le contrat.

          • Article R631-19

            Version en vigueur depuis le 07/04/2024Version en vigueur depuis le 07 avril 2024

            Modifié par Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 3

            Transparence sur la réalité de l'activité antérieure.

            Une personne morale ou un dirigeant ne peut se prévaloir, dans sa communication envers tout client potentiel, de la réalisation d'une prestation pour laquelle il a été fait appel à des personnes morales sous-traitantes, ni de la réalisation d'une prestation pour laquelle il a agi en tant que sous-traitant, sans en faire explicitement mention.

          • Article R631-20

            Version en vigueur depuis le 07/04/2024Version en vigueur depuis le 07 avril 2024

            Modifié par Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 3

            Obligation de conseil.

            Les personnes morales et leurs dirigeants s'obligent à informer et conseiller sérieusement et loyalement le client ou mandant potentiel. Ils s'interdisent de lui proposer une offre de prestation disproportionnée au regard de ses besoins.

            Ils lui fournissent les explications nécessaires à la compréhension et à l'appréciation des prestations envisagées ou en cours d'exécution.

          • Article R631-21

            Version en vigueur depuis le 07/04/2024Version en vigueur depuis le 07 avril 2024

            Modifié par Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 3

            Refus de prestations illégales.

            Les personnes morales et leurs dirigeants s'interdisent de proposer une prestation contraire au présent code de déontologie, même en réponse à un appel d'offres, à un concours ou à une consultation comportant un cahier des charges dont des clauses y seraient contraires.

            Ils s'interdisent d'accepter et d'entretenir des relations commerciales, durables ou successives, fondées sur des prix de prestations anormalement bas ne permettant pas de répondre aux obligations légales, notamment sociales.

          • Article R631-22

            Version en vigueur depuis le 07/04/2024Version en vigueur depuis le 07 avril 2024

            Modifié par Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 3

            Capacité à assurer la prestation.

            Les personnes morales et leurs dirigeants ne concluent un contrat de prestation ou n'acceptent un mandat qu'à condition de savoir satisfaire aux obligations légales propres à l'exercice des métiers concernés, dès le commencement d'exécution.

            Lorsqu'ils ne répondent plus aux conditions légales pour exercer leur activité de sécurité privée ou de formation aux activités privées de sécurité, notamment en cas de suspension ou de retrait des autorisations et agréments afférents, ils doivent sans délai en informer leurs clients ou mandants.

            Ils souscrivent des assurances garantissant leurs responsabilités sur la base d'une juste appréciation de l'ensemble des risques.

            Ils s'interdisent de donner à leurs clients potentiels toute indication erronée quant à leurs capacités et aux moyens tant humains que matériels dont ils disposent.

            Ils s'engagent à adapter le nombre et l'étendue des missions qu'ils acceptent à leurs aptitudes, à leurs savoir-faire, à leurs possibilités propres d'intervention, aux moyens qu'ils peuvent mettre en œuvre directement ou indirectement ainsi qu'aux exigences particulières qu'impliquent l'importance et les lieux d'exécution de ces missions.

          • Article R631-23

            Version en vigueur depuis le 26/05/2022Version en vigueur depuis le 26 mai 2022

            Modifié par Décret n°2022-209 du 18 février 2022 - art. 11


            Modalités de recours à la sous-traitance.

            Les contrats de sous-traitance sont conclus dans les conditions prévues par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et l'article L. 612-5-1.

            Les entreprises et leurs dirigeants font figurer, dans leurs contrats avec les clients ainsi que dans les contrats signés entre eux, une clause de transparence, stipulant si le recours à un ou plusieurs sous-traitants ou collaborateurs libéraux est envisagé ou non.

            Si le recours à la sous-traitance ou à la collaboration libérale est envisagé dès la signature du contrat, ils informent leurs clients de leurs droits à connaître le contenu des contrats de sous-traitance ou de collaboration libérale projetés. A cette fin, la clause de transparence rappelle, en les reproduisant intégralement, les dispositions des articles 1er, 2, 3 et 5 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. S'il n'est pas prévu à la signature du contrat, le recours à la sous-traitance ou à la collaboration libérale ne peut intervenir qu'après accord du client.

            Lors de la conclusion d'un contrat de sous-traitance ou de collaboration libérale, les entreprises de sécurité privée doivent s'assurer du respect, par leurs sous-traitants ou collaborateurs libéraux, des règles sociales, fiscales et relatives à l'interdiction du travail illégal, dans le cadre de ce contrat.

            Tout contrat de sous-traitance ou de collaboration libérale ne peut intervenir qu'après vérification par l'entreprise de sécurité privée donneuse d'ordre de la validité de l'autorisation de l'entreprise sous-traitante, des agréments de ses dirigeants et associés et des cartes professionnelles de ses salariés qui seront amenés à exécuter les prestations dans le cadre de ce contrat.

            L'entreprise qui s'est vue confier une opération de sous-traitance par un sous-traité relevant de l'une des activités mentionnées à l'article L. 611-1 ne peut elle-même en confier une partie de l'exécution à un ou plusieurs sous-traitants qu'à la condition, d'une part, de justifier de l'absence d'un savoir-faire particulier, du manque de moyens ou de capacités techniques ou d'une insuffisance ponctuelle d'effectifs et, d'autre part, de soumettre cette justification à la validation de l'entrepreneur principal ayant contracté avec le donneur d'ordre. L'entrepreneur principal vérifie qu'elle n'est pas manifestement infondée.

            Préalablement à l'acceptation du sous-traitant dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, le donneur d'ordre s'assure que les motifs de recours à la sous-traitance ont été validés par l'entrepreneur principal ayant contracté avec lui.

            Chaque sous-traité comporte la mention de l'identité de l'ensemble des entreprises s'étant vues confier ou sous-traiter la prestation de sécurité sur lequel il porte.

            Pour les activités de surveillance humaine ou de gardiennage de biens meubles ou immeubles mentionnées aux 1° et 1° bis de l'article L. 611-1, l'entrepreneur principal ayant contracté avec le donneur d'ordre ne peut, sous sa responsabilité, sous-traiter l'exécution que d'une partie des prestations de son contrat ou marché. L'exécution de ces prestations ne peut être confiée qu'à des sous-traitants de premier et de deuxième rangs.


            Conformément à l'article 14 du décret n° 2022-209 du 18 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 26 mai 2022.

          • Article R631-24

            Version en vigueur depuis le 07/04/2024Version en vigueur depuis le 07 avril 2024

            Modifié par Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 3

            Précision des contrats.

            Les dirigeants des personnes morales exerçant une des activités mentionnées aux articles L. 611-1, L. 621-1 ou L. 625-1 veillent à ce que les contrats passés avec leurs clients définissent précisément les conditions et moyens d'exécution de la prestation.

          • Article R631-25

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Présentation de la carte professionnelle.
            Les salariés doivent être en mesure de présenter leur carte professionnelle à toute demande des clients, des mandants ou des autorités et organismes habilités. Ils justifient de leur identité auprès des autorités qui ont à en connaître, immédiatement ou, en cas d'impossibilité, dans les plus brefs délais.

          • Article R631-26

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Information de l'employeur.
            Les salariés ont l'obligation d'informer sans délai leur employeur des modifications, suspension ou retrait de leur carte professionnelle, d'une condamnation pénale devenue définitive, de la modification de leur situation au regard des dispositions législatives et réglementaires qui régissent le travail des ressortissants étrangers, ou d'une suspension ou d'un retrait de leur permis de conduire lorsqu'il est nécessaire à l'exercice de leurs missions.
            Lorsqu'ils en ont connaissance, ils doivent informer leur employeur de toute anomalie, dysfonctionnement ou dépassement de la date de validité de tout équipement ou dispositif mis à leur disposition pour l'exercice de leur mission.

          • Article R631-27

            Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Respect du public.
            Les salariés se comportent, en toutes circonstances, de manière respectueuse et digne à l'égard du public. Ils agissent avec tact, diplomatie et courtoisie. Dans l'exercice de leurs fonctions, ils s'interdisent envers autrui toute familiarité et toute discrimination, c'est-à-dire toute distinction fondée notamment sur l'origine, le sexe, la situation de famille, la grossesse, l'apparence physique, le patronyme, l'état de santé, le handicap, les caractéristiques génétiques, les mœurs, l'orientation sexuelle, l'âge, les opinions politiques ou syndicales, l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
            Le salarié au contact du public doit veiller à la correction de sa tenue et au port des signes distinctifs et des équipements prévus par les lois et règlements, quelles que soient les circonstances.

            • Article R631-28

              Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

              Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


              Respect des intérêts fondamentaux de la Nation et du secret des affaires.
              Les personnes physiques ou morales exerçant des activités de recherches privées s'assurent que leurs investigations ne sont pas susceptibles de contrevenir aux dispositions législatives et réglementaires protégeant les intérêts fondamentaux de la Nation ou le secret des affaires, notamment en matières scientifique, industrielle, commerciale, économique, financière ou concernant la défense nationale. Dans le cas contraire, ils s'interdisent de les engager ou de les poursuivre, directement ou indirectement, et en informent leur client ou mandant.

            • Article R631-29

              Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

              Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

              Prévention du conflit d'intérêts.
              Les personnes physiques ou morales exerçant des activités de recherches privées ne peuvent être le prestataire de plus d'un client ou mandant dans une même affaire s'il y a conflit ou risque sérieux de conflit entre les intérêts de ses clients ou mandants.
              Elles s'interdisent de s'occuper des affaires de tous les clients ou mandants concernés lorsque surgit un conflit d'intérêts, lorsque le secret professionnel risque d'être violé ou lorsque leur indépendance risque de ne plus être entière.
              Elles ne peuvent accepter une mission confiée par un nouveau client ou mandant si le secret des informations données par un ancien client ou mandant risque d'être violé ou lorsque la connaissance des affaires de ce dernier favoriserait le nouveau client ou mandant.
              Lorsque des agents de recherches privées exerçant à titre individuel sont membres d'un groupement d'exercice ou mettent en commun des moyens, les dispositions des trois alinéas précédents sont applicables à ce groupement dans son ensemble et à tous ses membres.

            • Article R631-30

              Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

              Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


              Contrat.
              Les personnes physiques ou morales exerçant des activités de recherches privées veillent à ce que les contrats d'entreprise ou mandats écrits définissent la mission dévolue et le cadre juridique dans lequel elle s'inscrit. Si les circonstances l'exigent, elles veillent à obtenir du client ou du mandant une extension de leur mission. A défaut de convention entre le prestataire de recherches privées et le client ou mandant, les honoraires ou prix de prestations sont fixés selon les usages, en fonction de la difficulté de la mission, des frais exposés et des diligences effectuées. Les personnes physiques ou morales exerçant des activités de recherches privées informent leur client ou mandant, dès leur saisine, puis de manière régulière des modalités de détermination des honoraires et des prix et de l'évolution prévisible de leur montant. Le cas échéant, ces informations figurent dans la convention d'honoraires. Des honoraires ou un prix forfaitaires peuvent être convenus. La provision à valoir sur les frais et honoraires ne peut aller au-delà d'une estimation raisonnable des honoraires et des débours probables entraînés par la mission.
              Les personnes physiques ou morales exerçant des activités de recherches privées veillent à ce que les contrats distinguent les missions qui relèvent de l'obligation de résultat de celles qui relèvent de l'obligation de moyens. Elles doivent rendre compte de l'exécution de leurs missions à la demande de leurs clients ou mandants et leur fournir la copie des documents, comptes rendus ou rapports y afférents quel que soit le résultat de leur mission.
              Les personnes physiques ou morales exerçant des activités de recherches privées conduisent leur mission jusqu'à son terme, sauf si leur client ou mandant les en décharge. Au cas où elles décident de ne pas poursuivre la mission, le client ou mandant en est informé en temps utile de sorte que ses intérêts soient sauvegardés.

            • Article R631-31

              Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

              Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


              Justifications des rémunérations.
              Les personnes physiques ou morales exerçant des activités de recherches privées détiennent, à tout moment, pour chaque mission, un état précis et distinct des honoraires, de toute somme reçue et de l'affectation qui leur a été donnée, sauf en cas de forfait global.
              Avant tout règlement définitif, elles remettent à leur client ou mandant un compte détaillé. Ce compte fait ressortir distinctement les frais et débours, les émoluments tarifés et les honoraires. Il porte mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou à tout autre titre.

            • Article R631-32

              Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

              Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


              Respect de l'animal.
              L'agent cynophile s'interdit tout mauvais traitement de son animal et veille à ce que celui-ci se trouve, en toutes circonstances, dans un état de soin et de propreté correct.

        • Article R632-1

          Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          Le Conseil national des activités privées de sécurité est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre de l'intérieur.

          • Article R632-2

            Version en vigueur depuis le 07/04/2024Version en vigueur depuis le 07 avril 2024

            Modifié par Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 2

            Le conseil d'administration du Conseil national des activités privées de sécurité comprend, outre son président :

            1° Onze représentants de l'Etat :

            a) Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'intérieur ou son représentant ;

            b) Le directeur de l'évaluation, de la performance, de l'achat, des finances et de l'immobilier au ministère de l'intérieur ou son représentant ;

            c) Le directeur des entreprises et partenariats de sécurité et des armes au ministère de l'intérieur ou son représentant ;

            d) Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

            e) Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

            f) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;

            g) Le directeur général de l'aviation civile au ministère chargé des transports ou son représentant ;

            h) Le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités au ministère chargé des transports ou son représentant ;

            i) Le directeur de la protection des installations, moyens et activités de la défense au ministère de la défense ou son représentant ;

            j) Le directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice ou son représentant ;

            k) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;

            2° Trois personnes issues des activités mentionnées aux articles L. 611-1, L. 621-1 et L. 625-1 désignées selon les modalités prévues à l'article R. 632-12 parmi les membres siégeant à la commission d'expertise mentionnée à l'article R. 632-10 ;

            3° Deux personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'établissement, nommées par le ministre de l'intérieur ;

            4° Le président de la commission de discipline prévue à l'article L. 634-11 ou, en cas d'absence, un de ses suppléants prévus au onzième alinéa de l'article R. 634-9 ou le membre mentionné au 2° du même article ;

            5° Deux représentants des agents de l'établissement, élus pour trois ans, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, ou leurs suppléants, élus dans les mêmes conditions.

          • Article R632-3

            Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

            Modifié par Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 5

            Le conseil d'administration fixe les orientations générales de l'établissement, notamment en matière de contrôle. Il règle par ses délibérations les affaires de l'établissement, notamment sur les matières suivantes :

            1° Les modalités d'assistance et de conseil général à la profession s'agissant de l'application du présent livre ;

            2° Les projets de modification du code de déontologie prévu aux articles R. 631-1 à R. 631-33 ;

            3° Les avis et propositions prévus au dernier alinéa de l'article L. 632-1 ;

            4° L'organisation générale des services ;

            5° Le budget initial et les décisions modificatives ;

            6° Le compte financier, l'affectation du résultat de l'exercice et l'utilisation du fonds de réserve ;

            7° Les conditions générales d'emploi, de recrutement et de rémunération du personnel ;

            8° Les contrats, marchés, baux et actes d'acquisition et de vente d'immeubles ;

            9° L'acceptation des dons et legs ;

            10° Les actions en justice et les transactions ;

            11° Le rapport annuel d'activité ;

            12° La charte de déontologie mentionnée à l'article L. 632-4 ;

            13° Son règlement intérieur.

            Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par son président ou le ministre de l'intérieur.

            Le conseil d'administration peut déléguer au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité certaines des attributions prévues aux 8°, 9° et 10° lorsque le montant financier engagé se situe en dessous d'un seuil qu'il détermine. Le directeur rend compte des décisions prises dans le cadre des délégations qui lui sont ainsi consenties, selon les modalités fixées par le conseil d'administration.


            Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

          • Article R632-4

            Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

            Modifié par Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 1

            Le président du conseil d'administration :

            1° Convoque le conseil d'administration, arrête son ordre du jour sur proposition du directeur, signe les délibérations et les procès-verbaux des séances du conseil d'administration ;

            2° Préside les débats du conseil d'administration ;

            3° S'assure de la mise en œuvre des délibérations du conseil d'administration ;

            4° Peut inviter, à son initiative ou à la demande de membres du conseil d'administration, toute personne sur un point inscrit à l'ordre du jour.


            Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er septembre 2022.

          • Article R632-5

            Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

            Modifié par Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 1

            Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an.

            Il est également réuni par le président à la demande du ministre de l'intérieur ou d'un tiers de ses membres qui, dans ce cas, proposent l'ordre du jour de la séance.

            Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint en début de séance, le conseil d'administration est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.

            Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

            Les membres désignés aux 2° et 3° de l'article R. 632-2 peuvent donner, par écrit, mandat à un autre membre du conseil d'administration de les représenter à une séance.

            Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, le contrôleur budgétaire du ministère de l'intérieur et l'agent comptable de l'établissement assistent de droit aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative.

            Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président du conseil d'administration et adressé, sans délai, au ministre de l'intérieur.


            Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er septembre 2022.

          • Article R632-6

            Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

            Modifié par Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 1

            Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre de l'intérieur si celui-ci n'y fait pas opposition dans ce délai. En cas d'urgence, le ministre de l'intérieur peut en autoriser l'exécution immédiate.

            Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant sur les conditions générales d'emploi, de recrutement et de rémunération du personnel sont exécutoires dans les mêmes conditions.


            Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er septembre 2022.

          • Article R632-7

            Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

            Modifié par Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 1

            Les personnalités qualifiées sont nommées pour trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois.

            Sauf si elle intervient moins de six mois avant l'échéance du mandat, toute vacance pour quelque cause que ce soit donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.


            Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er septembre 2022.

          • Article R632-8

            Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

            Modifié par Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 1

            Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs éventuels frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.


            Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er septembre 2022.

          • Article R632-9

            Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

            Modifié par Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 1

            Les membres du conseil d'administration ne peuvent ni assister, ni prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet, et ils ne sont alors pas comptés pour le calcul du quorum et de la majorité.


            Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er septembre 2022.

          • Article R632-10

            Version en vigueur du 01/09/2022 au 01/10/2026Version en vigueur du 01 septembre 2022 au 01 octobre 2026

            Modifié par Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 1

            Le conseil d'administration est assisté d'une commission d'expertise. Elle peut formuler toute proposition qui lui parait de nature à garantir le bon exercice des missions du Conseil national des activités privées de sécurité concernant les activités soumises au présent livre et à régler les difficultés soulevées ou à en prévenir le renouvellement.

            Elle comprend, outre son président :

            1° Sept personnes issues des activités privées de sécurité mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 621-1, nommées par le ministre de l'intérieur parmi celles proposées par les organisations professionnelles de sécurité privée dont :

            a) Deux au titre des activités de surveillance et de gardiennage ;

            b) Une au titre des activités de télésurveillance et des opérateurs privés de vidéoprotection ;

            c) Une au titre des activités de sûreté aéroportuaire ;

            d) Une au titre des activités de transport de fonds ;

            e) Une au titre des activités de protection de l'intégrité physique des personnes ;

            f) Une au titre des activités des agences de recherches privées ;

            2° Deux personnes issues des activités de formation mentionnées à l'article L. 625-1, nommées par le ministre de l'intérieur parmi celles proposées par les organisations professionnelles des organismes de formation aux activités privées de sécurité ;

            3° Les deux membres du conseil d'administration mentionnés au 3° de l'article R. 632-2.

            Les personnes désignées au 1° du présent article doivent être titulaires de l'un des agréments prévus aux articles L. 612-6 et L. 622-7 ou de l'une des cartes professionnelles prévues aux articles L. 612-20 et L. 622-19.

            Les membres de la commission sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.


            Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er septembre 2022.

          • Article R632-11

            Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

            Modifié par Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 1

            La commission d'expertise est présidée par le président du conseil d'administration. Le directeur de l'établissement assiste aux séances de la commission.

            La commission d'expertise se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président du conseil d'administration.

            Elle peut également être saisie par le président du conseil d'administration, par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, ou à la demande d'un tiers de ses membres.

            Elle peut entendre toute personne dont elle juge la présence utile pour ses travaux.


            Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er septembre 2022.

          • Article R632-12

            Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

            Modifié par Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 1

            Les membres de la commission d'expertise mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 632-10 élisent en leur sein, à la majorité de leurs membres, trois représentants qui siègent, pour la durée de leur mandat, au conseil d'administration, dont l'un est nécessairement choisi parmi ceux mentionnés au 2°.


            Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er septembre 2022.

          • Article R632-13

            Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

            Modifié par Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 1

            Le directeur assure, conformément aux orientations définies par le conseil d'administration, la direction et la gestion du Conseil national des activités privées de sécurité. A ce titre :

            1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration de l'établissement et en assure l'exécution ;

            2° Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l'établissement et nomme les ordonnateurs secondaires. Il peut créer des régies d'avances et des régies de recettes dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics. Il prépare et exécute le budget et ses modifications ;

            3° Il est ordonnateur secondaire à vocation nationale pour l'émission des titres de perception relatifs aux pénalités financières prévues au second alinéa de l'article L. 634-9 ;

            4° Il recrute, nomme, gère et a autorité sur les agents du Conseil national des activités privées de sécurité. Il décide du commissionnement des agents dans les conditions prévues aux articles R. 634-1 à R. 634-5 ;

            5° Il délivre les autorisations, agréments et cartes professionnelles prévus par le présent livre et procède à leur suspension et à leur retrait ;

            6° Il organise les missions de contrôle, dans le cadre des orientations fixées par le conseil d'administration et dans les conditions prévues aux articles L. 634-1 à L. 634-6 ;

            7° Il prononce les sanctions disciplinaires dans les conditions prévues aux articles L. 634-8 à L. 634-10 et décide de leur éventuelle publication dans les conditions prévues à l'article L. 634-15 ;

            8° Il exerce les pouvoirs qui lui ont été délégués par le conseil d'administration en application de l'article R. 632-3 et assure l'exécution des décisions prises dans le cadre de ces délégations ;

            9° Il établit chaque année le rapport d'activité ;

            10° Il représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile.

            Pour la mise en œuvre des missions mentionnées au présent article, le directeur peut, dans la limite de ses attributions, déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. Les actes de délégation du directeur sont publiés sur le site internet du Conseil national des activités privées de sécurité.

            Le directeur présente chaque année au conseil d'administration un compte rendu de l'activité de l'établissement s'agissant notamment de l'exercice de la politique de contrôle et de l'action disciplinaire. Il rend compte également des actions entreprises en matière de déontologie.

            Le directeur est assisté d'un secrétaire général.

            Le secrétaire général assure les missions dévolues au directeur en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.


            Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er septembre 2022.

          • Article R632-14

            Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

            Modifié par Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 5

            Le directeur transmet au préfet du siège de l'établissement la liste des agents du Conseil national des activités privées de sécurité pour lesquels il sollicite l'habilitation de consulter, aux fins et dans les conditions fixées par les articles L. 612-7, L. 612-20, L. 612-22, L. 612-23, L. 622-7, L. 622-19, L. 622-21, L. 622-22 L. 625-5 et L. 625-11, les traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales ou, aux fins et dans les conditions fixées par les articles R. 142-16 et R. 142-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui relevant des dispositions des articles R. 142-11 et R. 142-12 de ce même code.


            Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

          • Article R632-16-1

            Version en vigueur du 29/04/2016 au 01/09/2022Version en vigueur du 29 avril 2016 au 01 septembre 2022

            Abrogé par Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 1
            Création Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 25

            Une charte définissant les principes déontologiques auxquels sont tenus de se conformer les membres du collège, les membres de la commission nationale et des commissions locales d'agrément et de contrôle et les agents du Conseil national des activités privées de sécurité est établie par arrêté du ministre de l'intérieur.
          • Article R632-15

            Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

            Modifié par Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 1

            Le Conseil national des activités privées de sécurité est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.


            Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er septembre 2022.

          • Article R632-16

            Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

            Modifié par Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 1

            Le Conseil national des activités privées de sécurité est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget.


            Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er septembre 2022.

          • Article R632-17

            Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

            Modifié par Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 1

            Le budget comprend :

            1° En recettes :

            a) Les subventions de l'Etat ;

            b) Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;

            c) Les dons et legs ;

            d) Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements ;

            2° En dépenses ;

            a) Les dépenses de personnel ;

            b) Les dépenses de fonctionnement ;

            c) Les dépenses d'équipement ;

            d) Toutes les dépenses nécessaires à l'activité du conseil.


            Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er septembre 2022.

          • Article R632-19

            Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/09/2022Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 septembre 2022

            Abrogé par Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 1
            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Le budget comprend :
            1° En recettes :
            a) Les subventions de l'Etat ;
            b) Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;
            c) Les dons et legs ;
            d) Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements ;
            2° En dépenses :
            a) Les dépenses de personnel ;
            b) Les dépenses de fonctionnement ;
            c) Les dépenses d'équipement ;
            d) Toutes les dépenses nécessaires à l'activité du conseil.

          • Article R632-20

            Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/09/2022Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 septembre 2022

            Abrogé par Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 1
            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Les représentants des professionnels, leurs suppléants et les personnalités qualifiées sont nommés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.
            Sauf si elle intervient moins de six mois avant l'échéance du mandat, toute vacance pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle une personnalité qualifiée ou un représentant des professionnels a été nommé, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

          • Article R632-21

            Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/09/2022Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 septembre 2022

            Abrogé par Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 1
            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Les membres du collège et de la Commission nationale exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

          • Article R632-22

            Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/09/2022Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 septembre 2022

            Abrogé par Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 1
            Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


            Le président et les membres du collège et de la Commission nationale ne peuvent ni assister, ni prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet, et ils ne sont alors pas comptés pour le calcul du quorum et de la majorité.

    • Ce chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article R633-1

          Version en vigueur du 29/04/2016 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 avril 2016 au 01 mai 2022

          Abrogé par Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 1
          Modifié par Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 19

          Les commissions locales d'agrément et de contrôle sont instituées par un arrêté du ministre de l'intérieur qui en fixe le siège.

          Ces commissions exercent leur compétence à l'échelle d'une région ou d'un ensemble de régions. A titre exceptionnel, lorsque le niveau de l'activité le justifie, il peut être créé une commission ayant compétence à l'échelle d'un ensemble de départements à l'intérieur d'une même région.

        • Article R633-2

          Version en vigueur du 29/04/2016 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 avril 2016 au 01 mai 2022

          Abrogé par Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 1
          Modifié par Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 20

          Les commissions locales d'agrément et de contrôle comprennent :


          1° Sept représentants de l'Etat :


          a) Le préfet du département du siège de la commission ou son représentant. Toutefois, au sein de la commission dont le ressort comprend Paris, il est remplacé par le préfet de police ou son représentant ;


          b) Deux préfets de département du ressort de la commission nommés par le ministre de l'intérieur, ou leurs représentants. Au sein de la commission dont le ressort comprend le département des Bouches-du-Rhône, le ministre de l'intérieur peut toutefois nommer le préfet de police des Bouches-du-Rhône et un préfet de département ;


          c) Le directeur départemental de la sécurité publique du département du siège de la commission ou son représentant ;


          d) Le commandant de la région de gendarmerie du siège de la commission ou son représentant ;


          e) Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région du siège de la commission ou son représentant ;


          f) Le directeur régional des finances publiques de la région du siège de la commission ou son représentant ;


          2° Le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la commission a son siège ou son représentant ;


          3° Le président du tribunal administratif dans le ressort duquel la commission a son siège ou son représentant ;


          4° Trois personnes issues des activités privées de sécurité mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 621-1 ou leurs suppléants, nommées par le ministre de l'intérieur sur proposition de l'ensemble des membres du collège désignés au 4° de l'article R. 632-2.

        • Article R633-3

          Version en vigueur du 29/04/2016 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 avril 2016 au 01 mai 2022

          Abrogé par Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 1
          Modifié par Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 7


          La commission locale d'agrément et de contrôle, présidée par son doyen d'âge, élit un président à la majorité absolue des voix de ses membres et à bulletins secrets. Si la majorité absolue n'est pas obtenue au premier tour, il est procédé à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats du premier tour ayant obtenu le plus grand nombre des voix. En cas d'égalité de voix, le plus âgé des candidats est élu.
          Le président est élu pour une durée de trois ans renouvelable une fois parmi les membres de la commission désignés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 633-2. En cas d'égalité de voix, le plus âgé des candidats est élu.
          Un vice-président, chargé de suppléer le président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci et d'assurer l'intérim en cas de vacance momentanée du poste de président, est élu dans les mêmes conditions. Il peut désigner, parmi les membres de la commission mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 633-2, la personne chargée de le suppléer en cas d'absence momentanée ou d'empêchement.

        • Article R633-4

          Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/05/2022Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 mai 2022

          Abrogé par Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 1
          Modifié par Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 54

          Lorsque l'instruction de la demande ne fait apparaître aucun fait constitutif d'un comportement ou d'agissements contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, la commission peut, dans les conditions qu'elle détermine, déléguer à son président la délivrance :

          1° Des autorisations prévues à l'article L. 613-3 ;

          2° Des cartes professionnelles mentionnées aux articles L. 612-20 et L. 622-19 ;

          3° Des autorisations provisoires et préalables mentionnées aux articles L. 612-22, L. 612-23, L. 622-21 et L. 622-22 ;

          4° Des agréments mentionnés aux articles L. 612-6 et L. 622-6 ;

          5° Des autorisations d'exercer mentionnées aux articles L. 612-9 et L. 622-9 ;

          6° Des autorisations prévues aux articles R. 612-32 et R. 622-27 ;

          7° Des autorisations d'exercice et des autorisations d'exercice provisoire mentionnées aux articles L. 625-2 et L. 625-3.

          Le président rend compte à la plus prochaine séance des décisions prises dans le cadre des délégations qui lui sont ainsi consenties.

          La commission locale rend compte de son activité à la Commission nationale d'agrément et de contrôle.

        • Article R633-5

          Version en vigueur du 29/04/2016 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 avril 2016 au 01 mai 2022

          Abrogé par Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 1
          Modifié par Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 7


          La commission locale se réunit aussi souvent que nécessaire, sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour et le lieu de la réunion.
          Elle peut valablement délibérer dès lors que l'une au moins des deux conditions suivantes est remplie :
          1° La moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés à la séance ;
          2° Sont présents ou représentés à la séance au moins un des membres mentionnés au a ou au b du 1° de l'article R. 633-2, un des membres mentionnés au c ou au d du 1° du même article, un des membres mentionnés au e ou au f du 1° du même article, un des membres mentionnés au 2° ou au 3° du même article et un des membres mentionnés au 4° du même article.
          Si le quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Elle délibère alors sans condition de quorum.
          Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
          Sauf en matière disciplinaire, le président de la commission peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, le directeur de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales en fonction dans la région où la commission a son siège.

        • Article R633-7

          Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/05/2022Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 mai 2022

          Abrogé par Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 1
          Modifié par Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 55

          Les autorisations, cartes professionnelles et agréments prévus par le présent livre sont délivrés par les commissions locales d'agrément et de contrôle dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent livre.

        • Article R633-8

          Version en vigueur du 29/04/2016 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 avril 2016 au 01 mai 2022

          Abrogé par Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 1
          Modifié par Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 7


          Le règlement intérieur prévu à l'article R. 632-5 fixe les modalités d'enregistrement et d'instruction des demandes d'autorisation, de carte professionnelle et d'agrément soumises aux commissions locales d'agrément et de contrôle ainsi que les modalités de la procédure disciplinaire.

        • Article R633-9

          Version en vigueur du 29/04/2016 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 avril 2016 au 01 mai 2022

          Abrogé par Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 1
          Modifié par Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 7


          Le recours administratif préalable obligatoire devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle prévu à l'article L. 633-3 peut être exercé dans les deux mois de la notification, par la commission locale d'agrément et de contrôle, de la décision contestée. Cette notification précise les délais et les voies de ce recours.
          Toute décision de la Commission nationale d'agrément et de contrôle se substitue à la décision initiale de la commission locale d'agrément et de contrôle. Une copie en est adressée à la commission locale d'agrément et de contrôle concernée.

        • Article R633-10

          Version en vigueur du 29/04/2016 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 avril 2016 au 01 mai 2022

          Abrogé par Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 1
          Modifié par Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 7


          Dans un délai de deux mois à compter de la décision prise, y compris en matière disciplinaire, par une commission locale d'agrément ou de contrôle, le directeur du Conseil national peut en demander le réexamen devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle.

        • Article R634-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Modifié par Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 1

          La commission délivrée en application de l'article L. 634-5 par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité fixe le ressort territorial dans lequel l'agent est habilité à rechercher et à constater par procès-verbal, à l'occasion des contrôles qu'il réalise, les infractions au présent livre.

          Seuls les agents ayant suivi la formation initiale, dont le contenu et la durée sont fixés par un arrêté du ministre de l'intérieur, peuvent être commissionnés.


          Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

        • Article R634-2

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Modifié par Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 1

          Les agents commissionnés prêtent serment devant le tribunal judiciaire du siège de l'établissement public, au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, devant l'une de ses chambres de proximité.

          La formule du serment est la suivante : “ Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions ”.


          Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

        • Article R634-3

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Modifié par Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 1

          -Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité délivre à l'agent une carte de commissionnement qui comporte la photographie de son titulaire et mentionne ses nom et prénom, ainsi que ses attributions. Elle atteste son assermentation et doit être restituée en cas de suspension, de retrait ou lorsque l'agent n'est plus employé par l'établissement.

          L'agent du Conseil national des activités privées de sécurité est muni de sa carte de commissionnement lorsqu'il exerce ses fonctions. Il est tenu de la présenter à toute personne qui en fait la demande.


          Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

        • Article R634-4

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Modifié par Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 1

          Le commissionnement peut être retiré ou suspendu par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lorsque le comportement de l'agent est incompatible avec le bon exercice des missions de police judiciaire.

          Le retrait intervient à l'issue d'une procédure contradictoire. La durée de la suspension est de six mois, renouvelable une fois.

          Le procureur de la République près le tribunal judiciaire du siège de l'établissement public est informé de la décision de retrait ou de suspension.


          Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

        • Article R634-5

          Version en vigueur depuis le 07/04/2024Version en vigueur depuis le 07 avril 2024

          Modifié par Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 2

          Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité transmet ces procès-verbaux au procureur de la République.

        • Article R634-6

          Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025

          Modifié par Décret n°2025-650 du 16 juillet 2025 - art. 7

          Sur la base des rapports ou procès-verbaux résultant des contrôles effectués sur le fondement des articles L. 611-2, L. 623-1 et L. 634-1, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité engage une procédure disciplinaire. Il informe la personne concernée des faits reprochés, lui communique les rapports ou procès-verbaux qui les établissent et l'invite à présenter ses observations dans un délai de 15 jours.

          Le ministre de l'intérieur, le préfet territorialement compétent, à Paris, le préfet de police et le procureur de la République territorialement compétent peuvent également adresser au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité des signalements au vu d'éléments constatés dans le cadre de leur mission et constitutifs de manquements à la réglementation issue du présent livre. Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité informe l'autorité qui l'a saisi des suites réservées à ce signalement.

        • Article R634-7

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Modifié par Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 1

          Lorsque le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a fait usage des pouvoirs prévus à l'article L. 634-10, le recours administratif préalable obligatoire devant la commission de discipline prévu à ce même article peut être exercé dans les quinze jours de la notification de la décision contestée. Cette notification précise les délais et les voies de ce recours.

          La décision de la commission de discipline se substitue à la décision initiale du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.


          Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

        • Article R634-8

          Version en vigueur depuis le 07/04/2024Version en vigueur depuis le 07 avril 2024

          Modifié par Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 2

          Dans les cas prévus à l'article L. 634-11, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité transmet à la commission de discipline un rapport motivé qui fait état des manquements reprochés à la personne mise en cause.

          En application du 2° de ce même article, la commission de discipline est saisie lorsque le montant de la pénalité financière envisagée en complément d'une sanction est supérieur au seuil fixé par l'arrêté du ministre de l'intérieur mentionné au premier alinéa de l'article L. 634-10, selon que la personne sanctionnée est une personne physique ou morale ou qu'elle est ou non salariée.

        • Article R634-9

          Version en vigueur du 07/04/2024 au 01/10/2026Version en vigueur du 07 avril 2024 au 01 octobre 2026

          Modifié par Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 2

          La commission de discipline comprend :

          1° Un membre de la juridiction administrative, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, président ;

          2° Un magistrat de l'ordre judiciaire, désigné par le procureur général près la Cour de cassation ;

          3° Trois représentants de l'Etat ;

          a) Le directeur général de la police nationale ;

          b) Le directeur général de la gendarmerie nationale ;

          c) Le directeur général du travail au ministère chargé du travail.

          Lorsque la personne mise en cause ou ayant formé un recours administratif préalable obligatoire est issue de l'activité mentionnée au 4° de l'article L. 611-1, la personne mentionnée au c du 3° est remplacée par le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture au ministère chargé des transports.

          Lorsque la personne mise en cause ou ayant formé un recours administratif préalable obligatoire est issue de l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 et relevant de l'article L. 6342-4 du code des transports et dont l'exercice requiert une certification au titre du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, la personne mentionnée au c du 3° est remplacée par le directeur général de l'aviation civile au ministère chargé des transports.

          Lorsque la personne mise en cause ou ayant formé un recours administratif préalable obligatoire est issue de l'activité mentionnée à l'article L. 625-1, la personne mentionnée au c du 3° est remplacée par le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle au ministère chargé de l'emploi.

          4° Deux personnes issues des activités mentionnées aux articles L. 611-1, L. 621-1 et L. 625-1, désignées par le président de la commission parmi celles figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de l'intérieur. Cette liste est établie sur proposition du président du conseil d'administration après avis de la commission d'expertise. L'une au moins de ces personnes doit être choisie parmi celles issues de l'activité, au sens des articles L. 611-1, L. 621-1 et L. 625-1, de la personne faisant l'objet de la proposition de sanction dont la commission est saisie.

          Les personnes mentionnées aux 1° à 3° disposent chacune de trois suppléants.

          A l'exception de celles qui y siègent au titre de l'activité mentionnée à l'article L. 625-1, les personnes désignées au 4° du présent article doivent être titulaires de l'un des agréments prévus aux articles L. 612-6 et L. 622-7 ou de l'une des cartes professionnelles prévues aux articles L. 612-20 et L. 622-19.

        • Article R634-10

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Création Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 1

          Les membres désignés aux 1° et 2° et leurs suppléants, ainsi que les membres désignés au 4° de l'article R. 634-9 sont nommés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.

          Sauf si elle intervient moins de six mois avant l'échéance du mandat, toute vacance pour quelque cause que ce soit donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.


          Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

        • Article R634-11

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Création Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 1

          La commission de discipline peut valablement délibérer dès lors que les deux conditions suivantes sont remplies :

          1° La moitié au moins de ses membres sont présents à la séance ;

          2° Parmi les présents, les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 634-9 comptent au moins pour la moitié.

          Si le quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Elle délibère alors sans condition de quorum.


          Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

        • Article R634-12

          Version en vigueur depuis le 07/04/2024Version en vigueur depuis le 07 avril 2024

          Modifié par Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 2

          La procédure devant la commission de discipline est contradictoire.

          La commission se réunit sur convocation du président. Les convocations et l'ordre du jour des séances sont adressés aux membres par tous moyens, au moins quinze jours avant la séance. Ceux-ci sont mis à même, dès réception de la convocation, de prendre connaissance du rapport et des éventuels éléments qui lui sont annexés.

          La personne mise en cause, ou ayant formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de discipline ou, le cas échéant, son représentant, est informée de la date de la séance à laquelle la commission examine son dossier, au moins quinze jours avant celle-ci, par tout moyen permettant d'en établir la date de réception. Elle peut adresser à la commission des observations écrites, le cas échéant par le biais d'un représentant de son choix, au plus tard cinq jours avant la date de la commission. Elle peut également être présente ou représentée lors de la séance de la commission.

          Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité ou son représentant assiste aux séances de la commission de discipline.

          Le président de la commission de discipline peut appeler à participer aux séances de la commission de discipline toute personne dont il juge la présence utile. Ces personnes ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été sollicitée.

        • Article R634-13

          Version en vigueur depuis le 07/04/2024Version en vigueur depuis le 07 avril 2024

          Modifié par Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 2

          La commission de discipline délibère à huis clos, hors la présence du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité ou de son représentant.

          Le président de la commission de discipline soumet à la commission les propositions de sanctions qui ont été exprimées lors du délibéré.

          La décision de la commission est rendue à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

          La décision est rendue dans un délai maximal de deux mois à compter de sa saisine par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. Elle est transmise au directeur qui en assure l'exécution.

        • Article R634-14

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Création Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 1

          A l'initiative du président ou sur demande de la personne faisant l'objet de la procédure disciplinaire, la commission de discipline peut se réunir par conférence audiovisuelle, sous réserve que :

          1° N'assistent que les personnes dûment habilitées à participer à la commission. Le dispositif doit permettre l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers ;

          2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats.


          Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

        • Article R634-15

          Version en vigueur depuis le 03/02/2023Version en vigueur depuis le 03 février 2023

          Modifié par Décret n°2023-50 du 1er février 2023 - art. 7

          Le membre siégeant au titre du 1° de l'article R. 634-9 ou son suppléant perçoit une indemnité forfaitaire pour chaque vacation effectuée, dont le montant est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.

          Les autres membres de la commission de discipline exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois leurs éventuels frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.


          Conformément au 2° du I de l’article 11 du décret n° 2023-50 du 1er février 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II à V dudit article.

        • Article R634-16

          Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025

          Modifié par Décret n°2025-650 du 16 juillet 2025 - art. 7

          La décision de sanction est notifiée à la personne concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle prend effet dès sa notification. Elle précise les voies et délais de recours conformément à l'article R. 421-1 du code de justice administrative.

          L'interdiction temporaire d'exercer une activité privée de sécurité prévue à l'article L 634-9 est également notifiée, par lettre simple, au préfet du lieu de domicile ou du siège social de la personne concernée, ou, à Paris, au préfet de police ainsi qu'au procureur de la République près le tribunal judiciaire du domicile ou du siège social de la personne concernée et à tout autre organisme que le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité estime nécessaire d'informer. Lorsque la décision de sanction est fondée sur des faits constatés par d'autres personnes que le Conseil national des activités privées de sécurité, ces dernières en sont informées.

        • Article R634-17

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Création Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 1

          L'interdiction temporaire d'exercice prévue à l'article L. 634-9 emporte l'interdiction de siéger à la commission de discipline prévue à l'article L. 634-11 et à la commission d'expertise prévue à l'article R. 632-10.

          Lorsqu'une personne siégeant au sein de l'une de ces commissions fait l'objet d'une interdiction temporaire d'exercice prévue à l'article L. 634-9, elle est immédiatement démise de ses fonctions.


          Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

        • Article R634-18

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Création Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 1

          La personne interdite temporairement d'exercer, ou dont l'agrément ou la carte professionnelle est retiré, n'accomplit aucun acte professionnel relevant du présent livre.

          Elle ne peut faire état de sa qualité de personne morale ou physique exerçant les activités relevant de ce même livre pendant la durée de cette interdiction.


          Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

        • Article R634-19

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Création Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 1

          Les pénalités financières prévues à l'article L. 634-9 sont recouvrées par le comptable public compétent comme des créances étrangères à l'impôt.

          Le produit de ces pénalités est versé au budget général de l'Etat.


          Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Article R635-1

        Version en vigueur du 29/04/2016 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 avril 2016 au 01 mai 2022

        Abrogé par Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 1
        Modifié par Décret n°2016-515 du 26 avril 2016 - art. 7

        Les dispositions du présent titre sont applicables à l'activité mentionnée au 4° de l'article L. 611-1 sous réserve des dispositions suivantes :

        1° Lorsque la Commission nationale d'agrément et de contrôle est appelée à se prononcer en matière d'activité privée de protection des navires, ses membres mentionnés au 1° de l'article R. 632-9 sont les membres du collège représentant l'Etat au sein du Conseil national des activités privées de sécurité mentionnés aux c, d, f, g, i et j du 1° de l'article R. 632-2 ;

        2° Les attributions mentionnées à l'article L. 633-1 sont exercées par la commission locale d'agrément et de contrôle dans le ressort de laquelle la ville de Paris est située ; cette commission délivre, refuse, retire ou suspend dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 633-1 l'autorisation d'exercice provisoire et la carte provisoire prévues, respectivement, au second alinéa de l'article L. 616-1 et au premier alinéa de l'article L. 616-2.

        Les deux préfets mentionnés au b du 1° de l'article R. 633-2 sont remplacés au sein de cette commission par le secrétaire général de la mer ou son représentant et par un préfet de département du ressort de la commission autre que celui mentionné au a du 1° du même article, ou son représentant, désigné par le ministre de l'intérieur ;

        3° Outre les autorités prévues à l'article R. 634-1, le ministre chargé des transports peut exercer l'action disciplinaire devant la commission mentionnée au 2° du présent article.

    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Article R641-1

        Version en vigueur depuis le 01/12/2023Version en vigueur depuis le 01 décembre 2023

        Modifié par Décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 - art. 20 (V)

        Pour l'application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, la référence au directeur départemental de la police nationale est remplacée par la référence au directeur territorial de la police nationale.


        Conformément au I de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.

      • Article R642-1

        Version en vigueur depuis le 01/12/2023Version en vigueur depuis le 01 décembre 2023

        Modifié par Décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 - art. 20 (V)

        Pour l'application du présent livre à Mayotte :

        1° La référence au préfet de département ou au préfet territorialement compétent est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans le Département de Mayotte ;

        2° La référence au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;

        3° La référence au directeur départemental de la police nationale est remplacée par la référence au directeur territorial de la police nationale.


        Conformément au I de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2023.

      • Article D642-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8


        Pour l'application du présent livre à Mayotte :
        1° L'article D. 613-86 est ainsi rédigé :


        " Art. D. 613-86.-Le représentant de l'Etat dans le Département de Mayotte peut consulter la commission de la sécurité des transports de fonds sur toute question relative à la sécurité des collectes et transports de fonds à Mayotte, ainsi qu'à la sécurité du traitement des moyens de paiement par les entreprises. " ;


        2° L'article D. 613-87 est ainsi rédigé :


        " Art. D. 613-87.-La commission de la sécurité des transports de fonds est présidée par le représentant de l'Etat dans le Département de Mayotte. Elle comprend en outre :
        " 1° Des représentants des services de l'Etat désignés par le représentant de l'Etat ;
        " 2° Le directeur de l'agence de Mayotte de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ;
        " 3° Deux maires désignés par l'Association des maires de Mayotte ;
        " 4° Deux représentants locaux des établissements de crédit désignés par le représentant de l'Etat ;
        " 5° Deux représentants des établissements commerciaux de grande surface désignés par le représentant de l'Etat ;
        " 6° Deux représentants des entreprises de transport de fonds désignés par le représentant de l'Etat ;
        " 7° Deux convoyeurs de fonds désignés par le représentant de l'Etat.
        " Le procureur de la République près le tribunal judiciaire est informé des réunions de la commission ainsi que des avis émis par celle-ci. Il participe, sur sa demande, à ses réunions. "


        Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • Article R643-1

        Version en vigueur depuis le 07/04/2024Version en vigueur depuis le 07 avril 2024

        Modifié par Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 8 (V)

        Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :

        1° La référence au préfet de département ou au préfet territorialement compétent est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;

        2° La référence au département est remplacée, à Saint-Barthélemy, par la référence à la collectivité de Saint-Barthélemy et, à Saint-Martin, par la référence à la collectivité de Saint-Martin ;

        3° La référence à la commission départementale de la sécurité des transports de fonds est remplacée par la référence à la commission territoriale de la sécurité des transports de fonds ;

        4° A Saint-Barthélemy, au 2° de l'article R. 625-9 et au 5° de l'article R. 625-26, les mots : “ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen”, au 1° de l'article R. 625-13 et au 8° de l'article R. 625-26, les mots : “ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen”, et au premier alinéa de l'article R. 625-22, les mots : “ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen” sont supprimés ;

      • Article D643-2

        Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        Pour l'application de l'article D. 613-87 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le 2° et le 3° sont remplacés par les dispositions suivantes :
        " 2° Le directeur de l'agence de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ;
        " 3° Le président du conseil territorial et un conseiller territorial désigné par le conseil territorial ; ".

      • Article R644-1

        Version en vigueur depuis le 07/04/2024Version en vigueur depuis le 07 avril 2024

        Modifié par Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 8 (V)

        Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :

        1° La référence au préfet de département ou au préfet territorialement compétent est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

        2° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

        3° La référence à la commission départementale de la sécurité des transports de fonds est remplacée par la référence à la commission territoriale de la sécurité des transports de fonds ;

        4° La référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;

        5° Au 2° de l'article R. 625-9 et au 5° de l'article R. 625-26, les mots : “ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen”, au 1° de l'article R. 625-13 et au 8° de l'article R. 625-26, les mots : “ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen”, et au premier alinéa de l'article R. 625-22, les mots : “ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen” sont supprimés ;

      • Article D644-2

        Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        Pour l'application de l'article D. 613-87 à Saint-Pierre-et-Miquelon, le 2° et le 3° sont remplacés par les dispositions suivantes :
        " 2° Le directeur de l'agence de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ;
        " 3° Les maires des communes de Saint-Pierre et de Miquelon-Langlade ".

      • Article R645-1

        Version en vigueur du 30/01/2025 au 31/12/2026Version en vigueur du 30 janvier 2025 au 31 décembre 2026

        Modifié par Décret n°2025-70 du 27 janvier 2025 - art. 5

        Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 645-3 et R. 645-4, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


        DISPOSITIONS APPLICABLES

        DANS LEUR RÉDACTION

        Au titre Ier

        R. 611-1 (à l'exception du 1°) et R. 611-2

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014
        R. 612-2

        Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022

        R. 612-3

        Résultant du décret n° 2024-1116 du 4 décembre 2024

        R. 612-3-1

        Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016

        R. 612-3-2

        Résultant du décret n° 2024-1116 du 4 décembre 2024

        R. 612-4

        Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022
        R. 612-5 et R. 612-5-1

        Résultant du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024

        R. 612-6

        Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016

        R. 612-6-1et R. 612-7

        Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017

        R. 612-8 à R. 612-9

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

        R. 612-10 et R. 612-10-1

        Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022

        R. 612-11

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

        R. 612-12

        Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022

        R. 612-13

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

        R. 612-14

        Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017
        R. 612-15

        Résultant du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024

        R. 612-16

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014
        R. 612-17

        Résultant du décret n° 2024-1116 du 4 décembre 2024

        R. 612-18

        Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022


        R. 612-18-1

        Résultant du décret n° 2014-1415 du 28 novembre 2014

        R. 612-19

        Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022

        R. 612-20

        Résultant du décret n° 2023-50 du 1er février 2023

        R. 612-21

        Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017

        R. 612-22

        Résultant du décret n° 2022-198 du 17 février 2022

        R. 612-23

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

        R. 612-24

        Résultant du décret n° 2024-1116 du 4 décembre 2024
        R. 612-24-1 à R. 612-25

        Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022


        R. 612-26 à R. 612-28

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014
        R. 612-28-1

        Résultant du décret n° 2023-50 du 1er février 2023

        R. 612-29

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014


        R. 612-31

        Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016

        R. 612-32

        Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022

        R. 612-33

        Résultant du décret n° 2024-1116 du 4 décembre 2024

        R. 612-36

        Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017

        R. 612-37
        Résultant du décret n° 2023-50 du 1er février 2023

        R. 612-38

        Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017
        R. 612-39

        Résultant du décret n° 2023-50 du 1er février 2023

        R. 612-40

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014


        R. 612-41

        Résultant du décret n° 2025-70 du 27 janvier 2025


        R. 612-41-1

        Résultant du décret n° 2017-606 du 21 avril 2017

        R. 612-42

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

        R. 613-1 et R. 613-2

        Résultant du décret n° 2022-777 du 3 mai 2022

        R. 613-3


        Résultant du décret n° 2018-1270 du 26 décembre 2018

        R. 613-3-1

        Résultant du décret n° 2024-1116 du 4 décembre 2024

        R. 613-3-2


        Résultant du décret n° 2018-1270 du 26 décembre 2018
        R. 613-3-3

        Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017

        R. 613-3-4 à R. 613-3-5

        Résultant du décret n° 2018-1270 du 26 décembre 2018

        R. 613-3-6 à R. 613-3-7

        Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017


        R. 613-4

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

        R. 613-5

        Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017

        R. 613-10

        Résultant du décret n° 2022-209 du 28 février 2022

        R. 613-11 à R. 613-13

        Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022

        R. 613-14 à R. 613-16

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

        R. 613-16-1 et R. 613-16-2

        Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017
        R. 613-16-4 à R. 613-16-14

        Résultant du décret n° 2023-50 du 1er février 2023

        R. 613-16-15

        Résultant du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024

        R. 613-16-16

        Résultant du décret n° 2023-50 du 1er février 2023


        R. 613-19

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

        R. 613-23-1

        Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017
        R. 613-23-2 à R. 613-23-3

        Résultant du décret n° 2018-1270 du 26 décembre 2018

        R. 613-23-4
        Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017
        R. 613-23-5
        Résultant du décret n° 2024-1116 du 4 décembre 2024
        R. 613-23-6

        Résultant du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024

        R. 613-23-7 à R. 613-23-10

        Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017

        R. 613-23-11
        Résultant du décret n° 2018-1270 du 26 décembre 2018
        R. 613-24

        Résultant du décret n° 2022-1409 du 7 novembre 2022

        R. 613-25

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

        R. 613-29

        Résultant du décret n° 2022-1409 du 7 novembre 2022


        R. 613-30, R. 613-36 à R. 613-38

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

        R. 613-39

        Résultant du décret n° 2017-606 du 21 avril 2017

        R. 613-40

        Résultant du décret n° 2022-777 du 3 mai 2022
        R. 613-41 à R. 613-44

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

        R. 613-42

        Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022

        R. 613-43 et R. 613-44

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014


        R. 613-47

        Résultant du décret n° 2017-606 du 21 avril 2017

        R. 613-48, R. 613-49 et R. 613-51

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014
        R. 613-57 et R. 613-58

        Résultant du décret n° 2018-1270 du 26 décembre 2018

        R. 613-88

        Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017

        R. 613-89

        Résultant du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024

        R. 613-90 à R. 613-92

        Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017


        R. 614-1
        Résultant du décret n° 2024-1116 du 4 décembre 2024
        R. 614-2 à R. 614-5

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

        R. 614-6

        Résultant du décret n° 2024-1116 du 4 décembre 2024

        R. 614-7 à R. 614-10

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

        R. 614-11 à R. 614-19

        Résultant du décret n° 2022-777 du 3 mai 2022


        R. 616-1 à R. 616-3

        Résultant du décret n° 2014-1415 du 28 novembre 2014
        R. 616-4

        Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022

        R. 616-5

        Résultant du décret n° 2014-1415 du 28 novembre 2014


        R. 616-6
        Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017

        R. 616-7
        Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022

        R. 616-8

        Résultant du décret n° 2014-1415 du 28 novembre 2014
        R. 616-9

        Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022


        R. 616-10

        Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017

        R. 616-11

        Résultant du décret n° 2014-1415 du 28 novembre 2014
        R. 616-12

        Résultant du décret n° 2023-252 du 4 avril 2023

        R. 616-13

        Résultant du décret n° 2018-1270 du 26 décembre 2018

        R. 616-14

        Résultant du décret n° 2014-1415 du 28 novembre 2014


        R. 617-1

        Résultant du décret n° 2018-1270 du 26 décembre 2018

        R. 617-2

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

        R. 617-2-1 et R. 617-2-2

        Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017
        R. 617-2-3

        Résultant du décret n° 2023-50 du 1er février 2023


        R. 617-3

        Résultant du décret n° 2024-1116 du 4 décembre 2024

        R. 617-3-1 à R. 617-5

        Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017

        Titre II bis
        R. 625-1

        Résultant du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024

        R. 625-2

        Résultant du décret n° 2024-1116 du 4 décembre 2024

        R. 625-3 à R. 625-30

        Résultant du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024

        R. 625-31

        Résultant du décret n° 2024-1116 du 4 décembre 2024

        R. 625-32 à R. 625-42

        Résultant du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024

        Au titre III
        R. 631-1 à R. 631-3

        Résultant du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024

        R. 631-4 à R. 631-14

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

        R. 631-15

        Résultant du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024

        R. 631-16

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

        R. 631-17 à R. 631-22

        Résultant du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024

        R. 631-23

        Résultant du décret n° 2022-209 du 18 février 2022

        R. 631-24

        Résultant du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024

        R. 631-25 à R. 631-32

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

        R. 631-33

        Résultant du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024

        R. 632-1

        Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022

        R. 632-2

        Résultant du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024

        R. 632-3

        Résultant du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024

        R. 632-4 à R. 632-13

        Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022

        R. 632-14

        Résultant du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024

        R. 632-15 à R. 634-4

        Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022

        R. 634-5

        Résultant du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024

        R. 634-6

        Résultant du décret n° 2024-1116 du 4 décembre 2024
        R. 634-7

        Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022

        R. 634-8 et R. 634-9

        Résultant du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024

        R. 634-10 et R. 634-11

        Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022

        R. 634-12 et R. 634-13

        Résultant du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024

        R. 634-14

        Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022

        R. 634-15

        Résultant du décret n° 2023-50 du 1er février 2023

        R. 634-16

        Résultant du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024

        R 634-17 à R 634-19

        Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022

      • Article D645-2

        Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

        Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 645-5, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

        DISPOSITIONS APPLICABLES

        DANS LEUR RÉDACTION

        Au titre Ier

        D. 613-17, D. 613-18 et D. 613-20 à D. 613-23
        D. 613-86 et D. 613-87

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
      • Article R645-3

        Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

        Modifié par Décret n°2024-1116 du 4 décembre 2024 - art. 12

        Pour l'application en Polynésie française des dispositions des titres Ier, II bis et III du présent livre :

        1° La référence au préfet de département ou au préfet ou au préfet territorialement compétent est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;

        2° La référence au département est remplacée par la référence à la Polynésie française ;

        2° bis La référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;

        2° ter La référence au directeur départemental de la police nationale est remplacée par la référence au directeur territorial de la police nationale ;

        3° Au premier alinéa de l'article R. 612-5, les mots : “numéro unique d'identification obtenu auprès de l'organisme unique défini à l'article L. 123-33 du code de commerce” sont remplacés par les mots : “numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés” ;

        4° Les articles R. 612-2, R. 612-22, R. 612-25 et R. 625-9 sont applicables, sans préjudice des compétences de la Polynésie française en matière d'accès au travail des étrangers ;

        5° A l'article R. 612-10, les mots : " au recueil des actes administratifs du département " sont remplacés par les mots : " au Journal officiel de la Polynésie française " ;

        6° Les 1° et 2° de l'article R. 612-24 sont remplacés par les dispositions suivantes :

        " 1° Soit d'une certification professionnelle se rapportant à l'activité exercée, définie par le gouvernement de la Polynésie française, après avis du haut-commissaire de la République en Polynésie française et enregistrée, le cas échéant, au registre de la certification professionnelle de la Polynésie française ;

        " 2° Soit d'un certificat professionnel élaboré et délivré par la branche professionnelle de l'activité concernée, agréée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ; "

        6° bis A l'article R. 612-28-1, la référence au code rural et de la pêche maritime est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

        7° A l'article R. 612-35, les mots : " pendant deux ans dans la période comprise entre le 10 septembre 2003 et le 9 septembre 2008 inclus " sont remplacés par les mots : " pendant deux ans dans la période comprise entre le 10 juin 2009 et le 1er septembre 2013 " ; 8° Les 1° et 2° de l'article R. 612-38 sont remplacés par les dispositions suivantes :

        " 1° Soit de manière continue entre le 1er septembre 2012 et le 1er septembre 2013 inclus ;

        " 2° Soit pendant 1 607 heures durant une période de trente-six mois comprise entre le 1er janvier 2010 et le 1er septembre 2013. " ;

        8° bis A l'article R. 612-39 et à l'article R. 613-16-10, les mots : “, le cas échéant de manière inopinée, par les services spécialisés mentionnés à l'article R. 733-1 ” sont supprimés ;

        9° (Supprimé) ;

        9° bis L'article R. 613-16-5 est supprimé ;

        9° ter A l'article R. 613-16-14, les mots : “ et les services mentionnés à l'article R. 733-1 ” sont supprimés ;

        9° quater A l'article R. 613-16-16, les mots : “ et des services mentionnés à l'article R. 733-1 ” sont supprimés ;

        10° L'article R. 613-24 est ainsi rédigé :

        " Art. R. 613-24.-Sont soumis aux dispositions de la présente section tous les transports sur la voie publique de fonds ou de métaux précieux représentant une valeur d'au moins 3 579 900 francs Pacifique et tous les transports sur la voie publique de bijoux représentant une valeur d'au moins 11 933 000 francs Pacifique, sauf s'il y est procédé par une personne physique pour son propre compte ou par l'autorité militaire ou si la protection est assurée par une escorte de la gendarmerie nationale ou de la police nationale. " ;

        11° L'article R. 613-25 est ainsi rédigé :

        " Art. R. 613-25.-Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente section :

        " 1° Le transport des timbres-poste non oblitérés ;

        " 2° Le transport des lettres et paquets chargés dans les conditions prévues par les dispositions applicables localement. " ;

        12° L'article R. 613-29 est ainsi rédigé :

        " Art. R. 613-29.-Les fonds sont transportés :

        " 1° Soit dans des véhicules blindés, avec un équipage d'au moins trois personnes y compris le conducteur, conformes aux dispositions des 13° et 14° de l'article R. 645-3 ;

        " 2° Soit dans des véhicules blindés, conformes aux dispositions des 13° et 14° de l'article R. 645-3 et équipés de dispositifs garantissant que les fonds transportés pourront être détruits ou rendus impropres à leur destination, dans les conditions prévues aux 20° et 22° de l'article R. 645-3 et à l'article R. 613-51.

        " Si ces véhicules sont équipés d'au moins autant de dispositifs mentionnés à l'alinéa précédent que de points de desserte, leur équipage est d'au moins deux personnes y compris le conducteur, les dispositions du 14° de l'article R. 645-3 peuvent, dans cette hypothèse, ne s'appliquer qu'à la cabine de conduite du véhicule.

        " Si ces véhicules sont équipés de moins de dispositifs mentionnés au premier alinéa que de points de desserte, leur équipage est d'au moins trois personnes y compris le conducteur.

        " 3° Soit, dans des véhicules banalisés, avec un équipage d'au moins deux personnes, y compris le conducteur, dans des dispositifs garantissant qu'ils pourront être détruits ou rendus impropres à leur destination, en nombre au moins égal au nombre de points de desserte. La monnaie divisionnaire ne peut pas être transportée dans des véhicules banalisés. " ;

        13° L'article R. 613-36 est ainsi rédigé :

        " Art. R. 613-36.-Le véhicule blindé est aménagé de manière à assurer la sécurité du personnel ainsi que celle des fonds transportés.

        " Il est équipé au moins :

        " 1° D'un système de communication et d'un système d'alarme, reliés au centre d'alerte de l'entreprise chargée du transport de fonds ;

        " 2° D'un système de repérage à distance permettant à l'entreprise d'en déterminer à tout moment l'emplacement ;

        " 3° De gilets pare-balles et de masques à gaz, en nombre au moins égal à celui des membres de l'équipage et, éventuellement, des personnes ayant une raison légitime de se trouver dans le véhicule. " ;
        14° L'article R. 613-37 est ainsi rédigé :

        " Art. R. 613-37.-Les types de véhicule, les modèles de blindage des parois et de vitrage, ainsi que les caractéristiques des autres éléments concourant à la sécurité des véhicules blindés sont soumis à l'agrément préalable du ministre de l'intérieur, sur la base des normes minimales, notamment de résistance, que celui-ci définit par un arrêté qui fixe également la composition du dossier de demande d'agrément.

        " Toute modification substantielle des conditions de fabrication des véhicules ou des conditions de fabrication ou d'installation des blindages, vitrages et autres éléments mentionnés à l'alinéa précédent donne lieu à un nouvel agrément.

        " L'agrément peut être retiré si les matériels mentionnés au présent article ne permettent plus d'assurer la sécurité du personnel ou celle des fonds transportés. " ;

        15° L'article R. 613-38 est ainsi rédigé :

        " Art. R. 613-38.-Lorsqu'il n'est pas en service, y compris en raison de travaux d'entretien ou de réparation, le véhicule est garé dans un local auquel ne peuvent avoir accès que le conducteur et le personnel chargé de l'entretien ou des réparations.

        " Le propriétaire d'un véhicule blindé utilisé pour le transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux doit informer le haut-commissaire de la République en Polynésie française de la cession de ce véhicule ou de son utilisation pour un usage autre que celui qui est prévu par la présente section. " ;

        16° L'article R. 613-39 est ainsi rédigé :

        " Art. R. 613-39.-Tout véhicule banalisé servant au transport de fonds placés dans les dispositifs mentionnés au dernier alinéa du 12° de l'article R. 645-3 ou servant au transport de bijoux ou de métaux précieux est équipé au moins :

        " 1° D'un système de communication et d'un système d'alarme, reliés au centre d'alerte de l'entreprise chargée du transport de fonds ;

        " 2° D'un système de repérage à distance permettant à l'entreprise d'en déterminer à tout moment l'emplacement.

        " Les entreprises de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux ne sont pas astreintes à faire figurer de façon apparente leur raison sociale sur les véhicules banalisés. " ;

        17° (Abrogé)

        18° L'article R. 613-42 est ainsi rédigé :

        " Art. R. 613-42.-Lorsque le transport est effectué au moyen d'un véhicule blindé, chaque convoyeur doit être autorisé à porter l'une des armes définies au premier alinéa de l'article R. 613-41. L'autorisation de port d'arme est délivrée pour une durée de cinq ans.

        " La demande d'autorisation de port d'arme est présentée par l'entreprise qui emploie le convoyeur. Elle comporte le numéro de carte professionnelle attribué par la commission locale d'agrément et de contrôle.
        " L'autorisation de port d'arme est délivrée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.

        " L'autorisation de port d'arme devient caduque en cas de retrait de la carte professionnelle ou si son titulaire cesse d'être employé comme convoyeur par l'entreprise qui a présenté la demande d'autorisation. " ;

        19° (Abrogé)

        20° L'article R. 613-47 est ainsi rédigé :

        " Art. R. 613-47.-Aucun dispositif garantissant que les fonds transportés pourront être détruits ou rendus impropres à leur destination ne peut être mis en œuvre sans un agrément délivré, pour une période de cinq ans, par le ministre de l'intérieur après avis de la commission technique prévue à l'article R. 613-57. Cet agrément porte sur les caractéristiques techniques et les conditions d'utilisation de ces dispositifs.

        " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet. "

        21° A l'article R. 613-48, les mots : " des articles R. 613-36 et R. 613-37 " sont remplacés par les mots : " des 13° et 14° de l'article R. 645-3 " ;

        22° L'article R. 613-49 est ainsi rédigé :

        " Art. R. 613-49.-Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les caractéristiques techniques auxquelles doivent satisfaire ces dispositifs, ainsi que la composition du dossier de demande d'agrément.

        " Toute modification substantielle des dispositions ou de leurs caractéristiques techniques donne lieu à un nouvel agrément. " ;

        23° A l'article R. 613-57, les mots : " aux articles R. 613-47 et R. 613-53 " sont remplacés par les mots : " à l'article R. 613-47 " ;

        24° Aux articles R. 614-1 et R. 614-6 :

        a) (Abrogé)

        b) Les mots : " classés au a de la catégorie D " sont supprimés ;

        25°.-Il est ajouté à l'article R. 616-13 un alinéa ainsi rédigé :

        " III.-Les titres de formation professionnelle maritime délivrés par l'autorité localement compétente en Polynésie française sont reconnus dans les conditions prévues aux articles R. 373-3 à R. 373-9 du code de l'éducation. "

        26° Aux articles R. 625-1, R. 625-2, R. 625-9, R. 625-37 et R. 625-42, les références aux articles L. 621-1, L. 622-7, L. 622-19, L. 622-21, L. 622-22, R. 622-3, R. 622-18, R. 622-22 à R. 622-35, sont supprimées ;

        26° bis Au 2° de l'article R. 625-9 et au 5° de l'article R. 625-26, les mots : “ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen”, au 1° de l'article R. 625-13 et au 8° de l'article R. 625-26, les mots : “ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen”, et au premier alinéa de l'article R. 625-22, les mots : “ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen” sont supprimés ;

        27° La référence au règlement (UE) n° 2015/1998 est remplacée par la référence aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) n° 2015/1998 ;

        28° A l'article R. 625-13 :

        a) Les mots : “dans les conditions fixées aux articles L. 6351-1 à L. 6351-8 du code du travail” et les mots : “prévue à l'article L. 6316-1 du code du travail” sont remplacés par les mots : “dans les conditions fixées par les dispositions applicables localement ayant le même objet” ;

        b) Le 6° du I est remplacé par les dispositions suivantes :

        “6° Le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;”

        28° bis A Aux articles R. 625-16 et R. 625-20, les mots : “mentionnée à l'article L. 6316-1 du code du travail” sont remplacés par les mots : “dans les conditions fixées par les dispositions applicables localement ayant le même objet” ;

        28° bis Les montants exprimés en euros sont applicables en Polynésie française sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale.

      • Article R645-4

        Version en vigueur du 29/01/2022 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 janvier 2022 au 01 mai 2022

        Abrogé par Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 7 (V)
        Modifié par Décret n°2022-70 du 26 janvier 2022 - art. 5

        La commission locale d'agrément et de contrôle comprend :

        1° Quatre représentants de l'Etat :

        a) Le haut-commissaire de la République en Polynésie française ou son représentant ;

        b) Le directeur territorial de la police nationale ou son représentant ;

        c) Le commandant de la gendarmerie pour la Polynésie française ou son représentant ;

        d) Le directeur local des finances publiques ou son représentant ;

        2° Le procureur de la République près le tribunal de première instance dans le ressort duquel la commission a son siège ou son représentant ;

        3° Le président du tribunal administratif dans le ressort duquel la commission a son siège ou son représentant ;

        4° Deux personnes issues des activités privées de sécurité mentionnées au titre Ier du présent livre, ou leurs suppléants, nommées par le ministre de l'intérieur sur proposition de l'ensemble des membres du collège désignés au 4° de l'article R. 632-2.

        Le président de la commission locale peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, des personnes qualifiées relevant des services de la Polynésie française compétents en matière de travail, de protection sociale et de famille désignées par l'autorité locale compétente.

      • Article D645-5

        Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        Pour l'application en Polynésie française des dispositions des titres Ier et III du présent livre :
        1° L'article D. 613-86 est ainsi rédigé :


        " Art. D. 613-86.-Le haut-commissaire de la République en Polynésie française peut consulter la commission de la sécurité des transports de fonds sur toute question relative à la sécurité des collectes et transports de fonds en Polynésie française, ainsi qu'à la sécurité du traitement des moyens de paiement par les entreprises. " ;
        2° L'article D. 613-87 est ainsi rédigé :


        " Art. D. 613-87.-La commission de la sécurité des transports de fonds est présidée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française. Elle comprend en outre :
        " 1° Des représentants des services de l'Etat désignés par le haut-commissaire ;
        " 2° Le directeur de l'agence de Polynésie française de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ;
        " 3° Deux représentants du syndicat pour la promotion des communes de Polynésie française ;
        " 4° Deux représentants locaux de la fédération des banques désignés par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
        " 5° Deux représentants des entreprises de transports de fonds désignés par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
        " 6° Deux convoyeurs de fonds désignés par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
        " Le procureur de la République près le tribunal de première instance est informé des réunions de la commission ainsi que des avis émis par celle-ci. Il participe, sur sa demande, à ces réunions. "

      • Article R646-1

        Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-1344 du 26 décembre 2025 - art. 7

        Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 646-3 et R. 646-4, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


        DISPOSITIONS APPLICABLES

        DANS LEUR RÉDACTION

        Au titre Ier

        R. 611-1 (à l'exception du 1°) et R. 611-2

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014
        R. 611-2-1Résultant du décret n° 2025-1344 du 26 décembre 2025
        R. 612-2

        Résultant du décret n° 2025-1344 du 26 décembre 2025

        R. 612-3

        Résultant du décret n° 2024-1116 du 4 décembre 2024


        R. 612-3-1

        Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016
        R. 612-3-2

        Résultant du décret n° 2024-1116 du 4 décembre 2024

        R. 612-4

        Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022
        R. 612-5 et R. 612-5-1

        Résultant du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024

        R. 612-6

        Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016

        R. 612-6-1et R. 612-7

        Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017

        R. 612-8 à R. 612-9

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

        R. 612-10 et R. 612-10-1
        Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022

        R. 612-11

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

        R. 612-12

        Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022

        R. 612-13

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

        R. 612-14

        Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017

        R. 612-15

        Résultant du décret n° 2025-1344 du 26 décembre 2025

        R. 612-16

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

        R. 612-17

        Résultant du décret n° 2024-1116 du 4 décembre 2024
        R. 612-18

        Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022


        R. 612-18-1

        Résultant du décret n° 2014-1415 du 28 novembre 2014

        R. 612-19
        Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022

        R. 612-20

        Résultant du décret n° 2023-50 du 1er février 2023

        R. 612-21

        Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017

        R. 612-22

        Résultant du décret n° 2025-1344 du 26 décembre 2025

        R. 612-23

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

        R. 612-24

        Résultant du décret n° 2024-1116 du 4 décembre 2024
        R. 612-24-1 à R. 612-25

        Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022


        R. 612-26 à R. 612-28

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014
        R. 612-28-1

        Résultant du décret n° 2023-50 du 1er février 2023

        R. 612-29

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014


        R. 612-31

        Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016
        R. 612-32

        Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022


        R. 612-33

        Résultant du décret n° 2024-1116 du 4 décembre 2024

        R. 612-36

        Résultant du décret n° 2025-1344 du 26 décembre 2025

        R. 612-37

        Résultant du décret n° 2023-50 du 1er février 2023

        R. 612-38

        Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017
        R. 612-39

        Résultant du décret n° 2023-50 du 1er février 2023

        R. 612-40

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

        R. 612-41

        Résultant du décret n° 2025-70 du 27 janvier 2025


        R. 612-41-1

        Résultant du décret n° 2017-606 du 21 avril 2017

        R. 612-42

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

        R. 613-1 et R. 613-2

        Résultant du décret n° 2022-777 du 3 mai 2022
        R. 613-3
        Résultant du décret n° 2018-1270 du 26 décembre 2018

        R. 613-3-1

        Résultant du décret n° 2024-1116 du 4 décembre 2024

        R. 613-3-2

        Résultant du décret n° 2018-1270 du 26 décembre 2018
        R. 613-3-3
        Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017
        R. 613-3-4 à R. 613-3-5
        Résultant du décret n° 2018-1270 du 26 décembre 2018
        R. 613-3-6 à R. 613-3-7
        Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017

        R. 613-4

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

        R. 613-5

        Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017

        R. 613-10

        Résultant du décret n° 2022-209 du 18 février 2022

        R. 613-11 à R. 613-13

        Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022

        R. 613-14 à R. 613-16

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

        R. 613-16-1 et R. 613-16-2

        Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017
        R. 613-16-4 à R. 613-16-14

        Résultant du décret n° 2023-50 du 1er février 2023

        R. 613-16-15

        Résultant du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024

        R. 613-16-16

        Résultant du décret n° 2023-50 du 1er février 2023


        R. 613-19

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014
        R. 613-23-1
        Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017
        R. 613-23-2 à R. 613-23-3
        Résultant du décret n° 2018-1270 du 26 décembre 2018
        R. 613-23-4
        Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017
        R. 613-23-5
        Résultant du décret n° 2024-1116 du 4 décembre 2024
        R. 613-23-6

        Résultant du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024

        R. 613-23-7 à R. 613-23-10

        Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017

        R. 613-23-11
        Résultant du décret n° 2018-1270 du 26 décembre 2018

        R. 613-41

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014
        R. 613-42

        Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022

        R. 613-88

        Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017

        R. 613-89

        Résultant du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024

        R. 613-90 à R. 613-92

        Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017


        R. 614-1
        Résultant du décret n° 2024-1116 du 4 décembre 2024

        R. 614-2 à R. 614-5

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

        R. 614-6

        Résultant du décret n° 2024-1116 du 4 décembre 2024

        R. 614-7 à R. 614-10

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

        R. 614-11 à R. 614-19

        Résultant du décret n° 2022-777 du 3 mai 2022

        R. 616-1 à R. 616-3

        Résultant du décret n° 2014-1415 du 28 novembre 2014
        R. 616-4

        Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022

        R. 616-5

        Résultant du décret n° 2014-1415 du 28 novembre 2014


        R. 616-6

        Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017

        R. 616-7
        Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022
        R. 616-8

        Résultant du décret n° 2014-1415 du 28 novembre 2014

        R. 616-9

        Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022


        R. 616-10

        Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017
        R. 616-11

        Résultant du décret n° 2014-1415 du 28 novembre 2014

        R. 616-12

        Résultant du décret n° 2023-252 du 4 avril 2023

        R. 616-13
        Résultant du décret n° 2018-1270 du 26 décembre 2018
        R. 616-14
        Résultant du décret n° 2014-1415 du 28 novembre 2014

        R. 617-1

        Résultant du décret n° 2018-1270 du 26 décembre 2018

        R. 617-2

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

        R. 617-2-1 et R. 617-2-2

        Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017
        R. 617-2-3

        Résultant du décret n° 2023-50 du 1er février 2023


        R. 617-3

        Résultant du décret n° 2024-1116 du 4 décembre 2024

        R. 617-3-1 à R. 617-5

        Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017

        Titre II bis

        R. 625-1

        Résultant du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024

        R. 625-2


        Résultant du décret n° 2024-1116 du 4 décembre 2024

        R. 625-3

        Résultant du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024
        R. 625-3-1Résultant du décret n° 2025-1344 du 26 décembre 2025
        R. 625-4 à R. 625-8Résultant du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024
        R. 625-9Résultant du décret n° 2025-1344 du 26 décembre 2025
        R. 625-10 à R. 625-25Résultant du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024
        R. 625-26Résultant du décret n° 2025-1344 du 26 décembre 2025
        R. 625-27 à R. 625-30Résultant du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024

        R. 625-31


        Résultant du décret n° 2024-1116 du 4 décembre 2024

        R. 625-32 à R. 625-42


        Résultant du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024

        Au titre III

        R. 631-1 à R. 631-3

        Résultant du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024
        R. 631-4 à R. 631-14

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

        R. 631-15

        Résultant du décret n° 2025-1344 du 26 décembre 2025

        R. 631-16

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

        R. 631-17 à R. 631-22

        Résultant du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024

        R. 631-23

        Résultant du décret n° 2022-209 du 18 février 2022

        R. 631-24

        Résultant du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024
        R. 631-25 à R. 631-32

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

        R. 631-33

        Résultant du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024

        R. 632-1

        Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022
        R. 632-2

        Résultant du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024

        R. 632-3

        Résultant du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024

        R. 632-4 à R. 632-9

        Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022

        R. 632-10Résultant du décret n° 2025-1344 du 26 décembre 2025
        R. 632-11 à R. 632-13Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022
        R. 632-14

        Résultant du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024

        R. 632-15 à R. 634-4

        Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022

        R. 634-5

        Résultant du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024

        R. 634-6

        Résultant du décret n° 2024-1116 du 4 décembre 2024
        R. 634-7

        Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022

        R. 634-8

        Résultant du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024

        R. 634-9Résultant du décret n° 2025-1344 du 26 décembre 2025
        R. 634-10 et R. 634-11

        Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022

        R. 634-12 et R. 634-13

        Résultant du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024

        R. 634-14

        Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022

        R. 634-15

        Résultant du décret n° 2023-50 du 1er février 2023

        R. 634-16

        Résultant du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024

        R. 634-17 à R. 634-19

        Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022


        Conformément au 3° de l'article 10 du décret n° 2025-1344 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 7 du décret précité, entrent en vigueur à une date fixée par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et de la ministre des outre-mer et au plus tard le 31 décembre 2026.

      • Article D646-2

        Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

        Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

        DISPOSITIONS APPLICABLES

        DANS LEUR RÉDACTION

        Au titre Ier

        D. 613-17, D. 613-18 et D. 613-20 à D. 613-23

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
      • Article R646-3

        Version en vigueur depuis le 07/04/2024Version en vigueur depuis le 07 avril 2024

        Modifié par Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 8 (V)

        Pour l'application des dispositions des titres Ier, II bis et III du présent livre en Nouvelle-Calédonie :

        1° La référence au préfet de département ou au préfet ou au préfet territorialement compétent est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

        2° La référence au département est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;

        3° La référence au directeur départemental de la police nationale est remplacée par la référence au directeur territorial de la police nationale ;

        3° bis La référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;

        4° Les articles R. 612-2, R. 612-22, R. 612-25 et R. 625-9 sont applicables, sans préjudice des compétences de la Nouvelle-Calédonie en matière d'accès au travail des étrangers ;

        4° bis Au premier alinéa de l'article R. 612-5, les mots : “numéro unique d'identification obtenu auprès de l'organisme unique défini à l'article L. 123-33 du code de commerce” sont remplacés par les mots : “numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés” ;

        5° A l'article R. 612-10, les mots : " au recueil des actes administratifs du département " sont remplacés par les mots : " au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie " ;

        6° Les 1° et 2° de l'article R. 612-24 sont remplacés par les dispositions suivantes :

        " 1° Soit d'une certification professionnelle se rapportant à l'activité exercée, définie par la Nouvelle-Calédonie, avec l'avis du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et délivrée par cette collectivité ;

        " 2° Soit d'un certificat professionnel élaboré et délivré par la branche professionnelle de l'activité concernée, agréée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et inscrit au répertoire de la certification professionnelle de la Nouvelle-Calédonie ; "

        6° bis A l'article R. 612-28-1, les références au code rural et de la pêche maritime et au code civil sont remplacées par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

        7° A l'article R. 612-35, les mots : " pendant deux ans dans la période comprise entre le 10 septembre 2003 et le 9 septembre 2008 inclus " sont remplacés par les mots : " pendant deux ans dans la période comprise entre le 10 juin 2009 et le 1er septembre 2013 " ;

        8° Les 1° et 2° de l'article R. 612-38 sont remplacés par les dispositions suivantes :

        " 1° Soit de manière continue entre le 1er septembre 2012 et le 1er septembre 2013 inclus ;

        " 2° Soit pendant 1 607 heures durant une période de trente-six mois comprise entre le 1er janvier 2010 et le 1er septembre 2013. " ;

        8° bis (Abrogé) ;

        8° ter A l'article R. 612-39 et R. 613-16-10, les mots : “, le cas échéant de manière inopinée, par les services spécialisés mentionnés à l'article R. 733-1 ” sont supprimés ;

        8° quater L'article R. 613-16-5 est supprimé ;

        9°-Il est ajouté à l'article R. 616-13 un alinéa ainsi rédigé :

        " III.-Les titres de formation professionnelle maritime délivrés par l'autorité localement compétente en Nouvelle-Calédonie sont reconnus dans les conditions prévues aux articles R. 374-6 à R. 374-12 du code de l'éducation. "

        9° bis A l'article R. 613-16-14, les mots : “ et les services mentionnés à l'article R. 733-1 ” sont supprimés ;

        9° ter A l'article R. 613-16-16, les mots : “ et des services mentionnés à l'article R. 733-1 ” sont supprimés ;

        10° Aux articles R. 625-1, R. 625-2, R. 625-9, R. 625-37 et R. 625-42, les références aux articles L. 621-1, L. 622-7, L. 622-19, L. 622-21, L. 622-22, R. 622-3, R. 622-18, R. 622-22 à R. 622-35, sont supprimées ;

        10° bis Au 2° de l'article R. 625-9 et au 5° de l'article R. 625-26, les mots : “ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen”, au 1° de l'article R. 625-13 et au 8° de l'article R. 625-26, les mots : “ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen”, et au premier alinéa à l'article R. 625-22, les mots : “ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen” sont supprimés ;

        11° La référence au règlement (UE) n° 2015/1998 est remplacée par la référence aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) n° 2015/1998 ;

        12° A l'article R. 625-13 :

        a) Les mots : “dans les conditions fixées aux articles L. 6351-1 à L. 6351-8 du code du travail” et les mots : “prévue à l'article L. 6316-1 du code du travail” sont remplacés par les mots : “dans les conditions fixées par les dispositions applicables localement ayant le même objet” ;

        b) Le 6° du I est remplacé par les dispositions suivantes :

        “6° Le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;”

        12° bis A Aux articles R. 625-16 et R. 625-20, les mots : “mentionnée à l'article L. 6316-1 du code du travail” sont remplacés par les mots : “dans les conditions fixées par les dispositions applicables localement ayant le même objet” ;

        12° bis Les montants exprimés en euros sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale.

      • Article R646-4

        Version en vigueur du 29/01/2022 au 01/05/2022Version en vigueur du 29 janvier 2022 au 01 mai 2022

        Abrogé par Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 7 (V)
        Modifié par Décret n°2022-70 du 26 janvier 2022 - art. 5

        La commission locale d'agrément et de contrôle comprend :

        1° Quatre représentants de l'Etat :

        a) Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;

        b) Le directeur territorial de la police nationale ou son représentant ;

        c) Le commandant de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna ou son représentant ;

        d) Le directeur local des finances publiques ou son représentant ;

        2° Le procureur de la République près le tribunal de première instance dans le ressort duquel la commission a son siège ou son représentant ;

        3° Le président du tribunal administratif dans le ressort duquel la commission a son siège ou son représentant ;

        4° Deux personnes issues des activités privées de sécurité mentionnées au titre Ier du présent livre, ou leurs suppléants, nommées par le ministre de l'intérieur sur proposition de l'ensemble des membres du collège désignés au 4° de l'article R. 632-2.

        Le président de la commission locale peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, des personnes qualifiées relevant des services de la Nouvelle-Calédonie compétents en matière de travail et d'emploi, de protection sociale et de famille désignées par l'autorité locale compétente.

      • Article R647-1

        Version en vigueur du 30/01/2025 au 31/12/2026Version en vigueur du 30 janvier 2025 au 31 décembre 2026

        Modifié par Décret n°2025-70 du 27 janvier 2025 - art. 5

        Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 647-3 et R. 647-4, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


        DISPOSITIONS APPLICABLES

        DANS LEUR RÉDACTION

        Au titre Ier

        R. 611-1 (à l'exception du 1°) et R. 611-2

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

        R. 612-2

        Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022

        R. 612-3

        Résultant du décret n° 2024-1116 du 4 décembre 2024

        R. 612-3-1
        Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016
        R. 612-3-2

        Résultant du décret n° 2024-1116 du 4 décembre 2024

        R. 612-4

        Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022

        R. 612-5

        Résultant du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024

        R. 612-5-1

        Résultant du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024
        R. 612-6

        Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016


        R. 612-6-1 et R. 612-7

        Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017

        R. 612-8 à R. 612-9

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

        R. 612-10

        Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016

        R. 612-10-1

        Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017

        R. 612-11

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

        R. 612-12

        Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016

        R. 612-13

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

        R. 612-14

        Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017
        R. 612-15

        Résultant du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024

        R. 612-16

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

        R. 612-17

        Résultant du décret n° 2024-1116 du 4 décembre 2024
        R. 612-18

        Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022


        R. 612-18-1

        Résultant du décret n° 2014-1415 du 28 novembre 2014

        R. 612-19

        Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016

        R. 612-20

        Résultant du décret n° 2023-50 du 1er février 2023

        R. 612-21

        Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017
        R. 612-22
        Résultant du décret n° 2022-198 du 17 février 2022

        R. 612-23

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

        R. 612-24

        Résultant du décret n° 2024-1116 du 4 décembre 2024

        R. 612-24-1 à R. 612-25
        Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016

        R. 612-26 à R. 612-28

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014
        R. 612-28-1

        Résultant du décret n° 2023-50 du 1er février 2023

        R. 612-29

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014


        R. 612-31 et R. 612-32

        Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016

        R. 612-33

        Résultant du décret n° 2024-1116 du 4 décembre 2024

        R. 612-36

        Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017

        R. 612-37

        Résultant du décret n° 2023-50 du 1er février 2023

        R. 612-38

        Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017
        R. 612-39

        Résultant du décret n° 2023-50 du 1er février 2023

        R. 612-40

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

        R. 612-41

        Résultant du décret n° 2025-70 du 27 janvier 2025


        R. 612-41-1

        Résultant du décret n° 2017-606 du 21 avril 2017

        R. 612-42

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

        R. 613-1 et R. 613-2

        Résultant du décret n° 2022-777 du 3 mai 2022

        R. 613-3

        Résultant du décret n° 2018-1270 du 26 décembre 2018

        R. 613-3-1
        Résultant du décret n° 2024-1116 du 4 décembre 2024

        R. 613-3-2
        Résultant du décret n° 2018-1270 du 26 décembre 2018
        R. 613-3-3
        Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017

        R. 613-3-4 à R. 613-3-5

        Résultant du décret n° 2018-1270 du 26 décembre 2018

        R. 613-3-6 à R. 613-3-7

        Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017

        R. 613-4

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

        R. 613-5

        Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017

        R. 613-10

        Résultant du décret n° 2022-209 du 18 février 2022

        R. 613-11 à R. 613-13

        Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016

        R. 613-14 à R. 613-16

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

        R. 613-16-1 et R. 613-16-2

        Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017
        R. 613-16-4 à R. 613-16-14

        Résultant du décret n° 2023-50 du 1er février 2023

        R. 613-16-15

        Résultant du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024

        R. 613-16-16

        Résultant du décret n° 2023-50 du 1er février 2023


        R. 613-19

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

        R. 613-23-1

        Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017
        R. 613-23-2 à R. 613-23-3
        Résultant du décret n° 2018-1270 du 26 décembre 2018
        R. 613-23-4
        Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017
        R. 613-23-5
        Résultant du décret n° 2024-1116 du 4 décembre 2024
        R. 613-23-6

        Résultant du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024

        R. 613-23-7 à R. 613-23-10

        Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017

        R. 613-23-11
        Résultant du décret n° 2018-1270 du 26 décembre 2018

        R. 613-88

        Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017
        R. 613-89

        Résultant du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024

        R. 613-90 à R. 613-92

        Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017


        R. 614-1
        Résultant du décret n° 2024-1116 du 4 décembre 2024
        R. 614-2 à R. 614-5

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

        R. 614-6

        Résultant du décret n° 2024-1116 du 4 décembre 2024

        R. 614-7 à R. 614-10

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

        R. 614-11 à R. 614-19

        Résultant du décret n° 2022-777 du 3 mai 2022


        R. 616-1 à R. 616-5

        Résultant du décret n° 2014-1415 du 28 novembre 2014

        R. 616-6

        Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017

        R. 616-7 à R. 616-9

        Résultant du décret n° 2014-1415 du 28 novembre 2014

        R. 616-10

        Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017
        R. 616-11

        Résultant du décret n° 2014-1415 du 28 novembre 2014

        R. 616-12

        Résultant du décret n° 2023-252 du 4 avril 2023

        R. 616-13
        Résultant du décret n° 2018-1270 du 26 décembre 2018
        R. 616-14
        Résultant du décret n° 2014-1415 du 28 novembre 2014

        R. 617-1

        Résultant du décret n° 2018-1270 du 26 décembre 2018

        R. 617-2

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

        R. 617-2-1 et R. 617-2-2

        Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017
        R. 617-2-3

        Résultant du décret n° 2023-50 du 1er février 2023


        R. 617-3

        Résultant du décret n° 2024-1116 du 4 décembre 2024

        R. 617-3-1 à R. 617-5

        Résultant du décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017

        Titre II bis

        R. 625-1

        Résultant du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024

        R. 625-2
        Résultant du décret n° 2024-1116 du 4 décembre 2024

        R. 625-3 à R. 625-30
        Résultant du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024

        R. 625-31
        Résultant du décret n° 2024-1116 du 4 décembre 2024

        R. 625-32 à R. 625-42
        Résultant du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024

        Au titre III
        R. 631-1 à R. 631-3

        Résultant du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024

        R. 631-4 à R. 631-14

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

        R. 631-15

        Résultant du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024

        R. 631-16

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

        R. 631-17 à R. 631-22

        Résultant du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024

        R. 631-23

        Résultant du décret n° 2022-209 du 18 février 2022

        R. 631-24

        Résultant du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024

        R. 631-25 à R. 631-32

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

        R. 631-33

        Résultant du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024


        R. 632-1

        Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022

        R. 632-2

        Résultant du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024

        R. 632-3

        Résultant du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024

        R. 632-4 à R. 632-13

        Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022
        R. 632-14

        Résultant du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024


        R. 632-15 à R. 632-23

        Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022

        R. 633-1, R. 633-3 à R. 633-5, sauf son dernier alinéa, R. 633-6 à R. 633-10

        Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016

        R. 634-1 à R. 634-4

        Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022

        R. 634-5

        Résultant du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024

        R. 634-6

        Résultant du décret n° 2024-1116 du 4 décembre 2024

        R. 634-7

        Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022
        R. 634-8 et R. 634-9

        Résultant du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024

        R. 634-10 et R. 634-11

        Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022

        R. 634-12 et R. 634-13

        Résultant du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024

        R. 634-14

        Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022

        R. 634-15

        Résultant du décret n° 2023-50 du 1er février 2023

        R. 634-16

        Résultant du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024

        R. 634-17 à R. 634-19

        Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022

      • Article D647-2

        Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.

        Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à l'article D. 647-5, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

        DISPOSITIONS APPLICABLES

        DANS LEUR RÉDACTION

        Au titre Ier

        D. 613-17, D. 613-18 et D. 613-20 à D. 613-23

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
      • Article R647-3

        Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

        Modifié par Décret n°2024-1116 du 4 décembre 2024 - art. 12

        Pour l'application des dispositions des titres Ier, II bis et III du présent livre dans les îles Wallis et Futuna :

        1° La référence au préfet de département ou au préfet ou au préfet territorialement compétent est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;

        2° La référence au département est remplacée par la référence aux îles Wallis et Futuna ;

        2° bis La référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;

        3° Au premier alinéa de l'article R. 612-5, les mots : “numéro unique d'identification obtenu auprès de l'organisme unique défini à l'article L. 123-33 du code de commerce” sont remplacés par les mots : “numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés” ;

        4° Les articles R. 612-2, R. 612-22, R. 612-25 et R. 625-9 sont applicables, sans préjudice des compétences des îles Wallis et Futuna en matière d'accès au travail des étrangers ;

        5° A l'article R. 612-10, les mots : "au recueil des actes administratifs du département" sont remplacés par les mots : "au Journal officiel des îles Wallis et Futuna" ;

        6° L' article R. 612-24 est ainsi rédigé :

        " Art. R. 612-24.-Les exploitants individuels, les dirigeants, les gérants, les associés ainsi que les employés des personnes morales exerçant l'une des activités mentionnées à l'article L. 611-1 du présent code justifient de leur aptitude professionnelle par la détention de l'un des justificatifs exigés en métropole, en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française." ;

        6° bis A l'article R. 612-28-1, la référence au code rural et de la pêche maritime est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

        7° A l'article R. 612-35, les mots : "pendant deux ans dans la période comprise entre le 10 septembre 2003 et le 9 septembre 2008 inclus" sont remplacés par les mots : "pendant deux ans dans la période comprise entre le 10 juin 2009 et le 1er septembre 2013" ;

        8° Les 1° et 2° de l'article R. 612-38 sont remplacés par les dispositions suivantes :

        "1° Soit de manière continue entre le 1er septembre 2012 et le 1er septembre 2013 inclus ;

        "2° Soit pendant 1 607 heures durant une période de trente-six mois comprise entre le 1er janvier 2010 et le 1er septembre 2013." ;

        8° bis A l'article R. 612-39 et R. 613-16-10, les mots : “, le cas échéant de manière inopinée, par les services spécialisés mentionnés à l'article R. 733-1 ” sont supprimés ;

        9° (Abrogé) ;

        9° bis L'article R. 613-16-5 est supprimé ;

        9° ter A l'article R. 613-16-14, les mots : “ et les services mentionnés à l'article R. 733-1 ” sont supprimés ;

        9° quater A l'article R. 613-16-16, les mots : “ et des services mentionnés à l'article R. 733-1 ” sont supprimés ;

        10° Aux articles R. 614-1 et R. 614-6 :

        a) Les mots : "des armes classées au b de la catégorie D" sont remplacés par les mots : "des armes classées selon la réglementation applicable localement" ;

        b) Les mots : "classés au a de la catégorie D" sont supprimés ;

        11° Aux articles R. 625-1, R. 625-2, R. 625-9, R. 625-37 et R. 625-42, les références aux articles L. 621-1, L. 622-7, L. 622-19, L. 622-21, L. 622-22, R. 622-3, R. 622-18, R. 622-22 à R. 622-35, sont supprimées ;

        11° bis Au 2° de l'article R. 625-9 et au 5° de l'article R. 625-26, les mots : “ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen”, au 1° de l'article R. 625-13 et au 8° de l'article R. 625-26, les mots : “ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen”, et au premier alinéa à l'article R. 625-22, les mots : “ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen” sont supprimés ;

        12° La référence au règlement (UE) n° 2015/1998 est remplacée par la référence aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) n° 2015/1998 ;

        13° A l'article R. 625-13 :

        a) Les mots : “dans les conditions fixées aux articles L. 6351-1 à L. 6351-8 du code du travail” et les mots : “prévue à l'article L. 6316-1 du code du travail” sont remplacés par les mots : “dans les conditions fixées par les dispositions applicables localement ayant le même objet” ;

        b) Le 6° du I est remplacé par les dispositions suivantes :

        “6° Le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés” ;

        13° bis A Aux articles R. 625-16 et R. 625-20, les mots : “mentionnée à l'article L. 6316-1 du code du travail” sont remplacés par les mots : “dans les conditions fixées par les dispositions applicables localement ayant le même objet” ;

        13° bis B A l'article R. 625-32, les références aux articles R. 312-74 et R. 312-75 du code de la sécurité intérieure sont supprimées.

        13° bis Les montants exprimés en euros sont applicables dans les îles Wallis et Futuna sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale.

      • Article R647-4

        Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/05/2022Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 mai 2022

        Abrogé par Décret n°2022-449 du 30 mars 2022 - art. 7 (V)
        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        La commission locale d'agrément et de contrôle comprend :
        1° Quatre représentants de l'Etat :
        a) L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ou son représentant ;
        b) Le directeur du service de la police nationale compétent ou son représentant ;
        c) Le commandant de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna ou son représentant ;
        d) Le payeur du territoire ou son représentant ;
        2° Le procureur de la République près le tribunal de première instance dans le ressort duquel la commission a son siège ou son représentant ;
        3° Le président du tribunal administratif dans le ressort duquel la commission a son siège ou son représentant ;
        4° Deux personnes issues des activités privées de sécurité mentionnées au titre Ier du présent livre, ou leurs suppléants, nommées par le ministre de l'intérieur sur proposition de l'ensemble des membres du collège désignés au 4° de l'article R. 632-2.
        Le président de la commission locale peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, des personnes qualifiées dans le domaine du travail ou relevant de la caisse de compensation des prestations familiales de Wallis et Futuna.

      • Article D647-5

        Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions du titre Ier, l'article D. 613-18 est ainsi rédigé :


        " Art. D. 613-18.-La demande de numéro téléphonique réservée est adressée à la compagnie de gendarmerie. "

      • Article R648-1

        Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-1344 du 26 décembre 2025 - art. 7

        Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises en tant qu'elles concernent les entreprises participant aux activités mentionnées au 4° de l'article L. 611-1 ainsi que leurs dirigeants, gérants, associés et agents les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


        DISPOSITIONS applicables

        DANS LEUR RÉDACTION

        R. 611-1 (à l'exception du 1°) et R. 611-2

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
        R. 611-2-1Résultant du décret n° 2025-1344 du 26 décembre 2025
        R. 612-2
        Résultant du décret n° 2025-1344 du 26 décembre 2025

        R. 612-3

        Résultant du décret n° 2024-1116 du 4 décembre 2024
        R. 612-3-1

        Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016

        R. 612-3-2

        Résultant du décret n° 2024-1116 du 4 décembre 2024

        R. 612-3-4

        Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016

        R. 612-5

        Résultant du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024

        R. 612-5-1

        Résultant du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024
        R. 612-6

        Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016

        R. 612-7 à R. 612-9

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

        R. 612-10 et R. 612-10-1

        Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité

        R. 612-11

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

        R. 612-12

        Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité

        R. 612-12 et R. 612-14

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

        R. 612-15

        Résultant du décret n° 2025-1344 du 26 décembre 2025

        R. 612-16

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

        R. 612-17

        Résultant du décret n° 2024-1116 du 4 décembre 2024

        R. 612-18

        Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d’exercice des activités privées de sécurité


        R. 612-18-1

        Résultant du décret n° 2014-1415 du 28 novembre 2014 relatif aux conditions d'exercice de l'activité privée de protection des navires

        R. 612-19

        Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité

        R. 612-20

        Résultant du décret n° 2023-50 du 1er février 2023

        R. 612-21

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

        R. 612-22

        Résultant du décret n° 2025-1344 du 26 décembre 2025

        R. 612-23

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

        R. 612-24

        Résultant du décret n° 2024-1116 du 4 décembre 2024

        R. 612-24-1 à R. 612-25

        Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité
        R. 612-26 à R. 612-28

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

        R. 612-28-1

        Résultant du décret n° 2023-50 du 1er février 2023

        R. 612-29

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

        R. 612-31 et R. 612-32

        Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité

        R. 612-33

        Résultant du décret n° 2024-1116 du 4 décembre 2024

        R. 612-36

        Résultant du décret n° 2025-1344 du 26 décembre 2025

        R. 612-37

        Résultant du

        décret n° 2023-50 du 1er février 2023R. 612-39Résultant du décret n° 2023-50 du 1er février 2023

        R. 612-41

        Résultant du décret n° 2025-70 du 27 janvier 2025

        R. 612-42

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014
        R. 613-16-4 à R. 613-16-14

        Résultant du décret n° 2023-50 du 1er février 2023

        R. 613-16-15

        Résultant du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024

        R. 613-16-16

        Résultant du décret n° 2023-50 du 1er février 2023

        R. 616-1 à R. 616-11

        Résultant du décret n° 2014-1415 du 28 novembre 2014 relatif aux conditions d'exercice de l'activité privée de protection des navires

        R. 616-12

        Résultant du décret n° 2023-252 du 4 avril 2023

        R. 616-13

        Résultant du décret n° 2018-1270 du 26 décembre 2018

        R. 616-14

        Résultant du décret n° 2014-1415 du 28 novembre 2014

        R. 617-2-3

        Résultant du décret n° 2023-50 du 1er février 2023


        R. 631-1 à R. 631-3

        Résultant du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024

        R. 631-4 à R. 631-14

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

        R. 631-15

        Résultant du décret n° 2025-1344 du 26 décembre 2025

        R. 631-16

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014

        R. 631-17 à R. 631-22

        Résultant du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024

        R. 631-23

        Résultat du décret n° 2022-209 du 18 février 2022

        R. 631-24

        Résultant du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024

        R. 631-25 à R. 631-32

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d’Etat et décrets simples)

        R. 631-33

        Résultant du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024
        R. 632-1

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'etat et décrets simples)

        R. 632-2

        Résultant du décret n° [NOR : IOMD2325654D] du 4 avril 2024

        R. 632-3

        Résultant du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024

        R. 632-4

        Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité

        R. 632-5

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

        R. 632-6

        Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité

        R. 632-7 à R. 632-8

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014


        R. 632-9
        Résultant du décret n° 2018-1270 du 26 décembre 2018
        R. 632-10

        Résultant du décret n° 2025-1344 du 26 décembre 2025

        R. 632-11 à R. 632-12Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014
        R. 632-13

        Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité

        R. 632-14

        Résultant du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024

        R. 632-15

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

        R. 632-16, R. 632-16-1

        Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité

        R. 632-17 à R. 632-23

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

        R. 633-1, R. 633-3 à R. 633-5, sauf son dernier alinéa, R. 633-6 à R. 633-10

        Résultant du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d'exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité

        R. 634-1 à R. 634-4

        Résultant du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022

        R. 634-5

        Résultant du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024


        R. 634-6

        Résultant du décret n° 2024-1116 du 4 décembre 2024
        R 634-7

        Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d’Etat et décrets simples)


        Conformément au 3° de l'article 10 du décret n° 2025-1344 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 7 du décret précité, entrent en vigueur à une date fixée par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et de la ministre des outre-mer et au plus tard le 31 décembre 2026.

      • Article R648-2

        Version en vigueur depuis le 07/04/2024Version en vigueur depuis le 07 avril 2024

        Modifié par Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 8 (V)

        Pour l'application du titre Ier du présent livre dans les Terres australes et antarctiques françaises :

        1° Au premier alinéa de l'article R. 612-5, les mots : “numéro unique d'identification obtenu auprès de l'organisme unique défini à l'article L. 123-33 du code de commerce” sont remplacés par les mots : “numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés” ;

        2° A l'article R. 612-28-1, la référence au code rural et de la pêche maritime est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

        3° L'article R. 613-16-5 est supprimé ;

        4° Aux articles R. 612-39 et R. 613-16-10, les mots : “, le cas échéant de manière inopinée, par les services mentionnés à l'article R. 733-1 du code de la sécurité intérieure ” sont supprimés ;

        5° A l'article R. 613-16-14, les mots : “ et les services mentionnés à l'article R. 733-1 ” sont supprimés ;

        5° bis A l'article R. 613-16-16, les mots : “ et des services mentionnés à l'article R. 733-1 ” sont supprimés.