Code de la sécurité intérieure

En vigueur depuis le 01/01/2017En vigueur depuis le 01 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R613-23-2

Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025

Modifié par Décret n°2025-650 du 16 juillet 2025 - art. 7

I.-L'autorisation mentionnée à l'article L. 613-7-1 est délivrée par le préfet du département du lieu d'exercice de la mission. Lorsque la mission est exercée dans des véhicules de transport public de personnes, l'autorisation est délivrée par le préfet du département dans lequel les agents montent à bord du véhicule de transport. Le silence gardé par le préfet pendant quatre mois vaut décision de rejet.

Cette autorisation est sollicitée par l'entreprise chargée de la surveillance, sur requête écrite de son client.

Les compétences mentionnées à l'alinéa précédent sont exercées à Paris ou sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly ainsi que dans les transports en commun de voyageurs par voie ferrée de la région d'Ile-de-France, par le préfet de police.

Le dossier de demande d'autorisation comprend :

1° Une copie de la promesse de contrat ou, en cas de marché public, une lettre d'engagement sous condition, relative à la prestation de surveillance armée entre l'entreprise et son client, ou, le cas échéant, l'autorisation délivrée à l'entreprise mentionnée à l'article L. 612-25 ;

2° Une copie de la requête mentionnée au deuxième alinéa et une note justifiant de la nécessité de la mission de surveillance armée au regard des circonstances exposant les agents en charge de la mission ou les personnes se trouvant dans les lieux surveillés à un risque exceptionnel d'atteinte à leur vie ;

3° Une copie de l'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 612-9 ;

4° Pour chaque agent employé par l'entreprise et concerné par la mission, une copie d'un titre d'identité en cours de validité, le numéro de carte professionnelle permettant l'exercice de l'activité de surveillance armée, un certificat médical datant de moins d'un mois attestant que l'état de santé physique et psychique de l'agent n'est pas incompatible avec le port d'une arme ainsi que les justificatifs de la formation initiale et d'entraînement au maniement des armes mentionnées au II et au III de l'article R. 613-3 dont le port est sollicité, dans les conditions fixées aux articles R. 612-37 et R. 612-38 ;

5° Une note présentant les conditions de transport des armes et de leur conservation sur les lieux surveillés, pendant la durée de la mission, accompagnée, le cas échéant, d'un justificatif de l'installation, dans les locaux à surveiller, d'un équipement mentionné à l'article R. 613-23-11.

Lorsqu'il est envisagé que la surveillance puisse se faire depuis la voie publique dans les conditions prévues aux articles L. 613-1 et R. 613-5, le dossier justifie de la nécessité de cette modalité de surveillance.

II.-Toute modification, suppression ou adjonction affectant l'un des éléments du dossier de demande d'autorisation mentionnés au I fait l'objet d'une déclaration dans un délai d'un mois auprès du préfet compétent ainsi qu'au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.