Code de la sécurité intérieure

En vigueur du 01/11/2009 au 01/01/2022En vigueur du 01 novembre 2009 au 01 janvier 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

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Article R612-37

Version en vigueur depuis le 01/05/2023Version en vigueur depuis le 01 mai 2023

Modifié par Décret n°2023-50 du 1er février 2023 - art. 1

I. - Outre les connaissances et savoir-faire prévus à l'article R. 612-26 et, le cas échéant, aux articles R. 612-27 à R. 612-28-1, la certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle des employés attestent notamment de savoir-faire relatifs :

1° Aux gestes élémentaires de premier secours ;

2° A la gestion des situations conflictuelles ;

3° Au compte rendu, par oral et par écrit, aux services de police et de gendarmerie nationales.

II. - Ils attestent également de compétences portant notamment :

1° Pour les personnes participant à une activité de surveillance et de gardiennage :

a) Sur le filtrage et le contrôle des accès ;

b) Sur les rondes de surveillance ;

c) Sur les dispositions du code pénal relatives aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et à l'autorité de l'Etat ;

d) Sur les conditions d'interpellation énoncées à l'article 73 du code de procédure pénale ;

e) Le cas échéant, sur l'utilisation des systèmes électroniques de sécurité ;

2° Pour les personnes participant à une activité de transport de fonds : sur la conduite à tenir en cas d'agression et sur le contrôle de site ;

3° Pour les personnes participant à une activité de protection physique des personnes :

a) Sur la sécurisation d'un site ;

b) Sur l'analyse des comportements ;

c) Sur la protection des déplacements des personnes physiques.

4° Pour les personnes participant à une activité privée de sécurité avec le port d'une arme :

a) Sur des connaissances relatives aux conditions d'acquisition, de détention, de conservation, de transport et d'usage des armes dans le cadre de l'activité exercée ;

b) Sur le maniement des armes mentionnées à l'article R. 613-3, en fonction de chaque activité ;

c) Sur l'exercice d'une mission avec le port d'une arme ;

III. - Ils attestent de la connaissance des principes de la République notamment d'égalité, de non-discrimination, de liberté de conscience, de fraternité, de prévention de la violence et de respect de la dignité de la personne humaine, ainsi que de la connaissance des symboles de la République et du respect qui leur est dû.


Conformément au I de l’article 11 du décret n° 2023-50 du 1er février 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II à V dudit article.