Code de la sécurité intérieure

En vigueur du 23/06/1977 au 22/03/2003En vigueur du 23 juin 1977 au 22 mars 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

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Article R612-22

Version en vigueur du 01/05/2022 au 01/10/2026Version en vigueur du 01 mai 2022 au 01 octobre 2026

Modifié par Décret n°2022-209 du 18 février 2022 - art. 3
Modifié par Décret n°2022-198 du 17 février 2022 - art. 1

La demande d'autorisation préalable ou d'autorisation provisoire est accompagnée des documents suivants :

1° Pour les ressortissants français, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;

1° bis Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la copie d'une pièce d'identité en cours de validité mentionnant la date et le lieu de naissance. Si la pièce d'identité ne mentionne pas la date et le lieu de naissance, elle doit être accompagnée d'un extrait d'acte de naissance ;

2° Pour les ressortissants d'un autre Etat que ceux mentionnés au 1° ou au 1° bis, la copie de leur titre de séjour en cours de validité portant autorisation d'exercer une activité salariée ;

3° Pour les ressortissants étrangers, le document équivalant à une copie du bulletin n° 3 du casier judiciaire, délivré depuis moins de trois mois par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine ou de provenance et accompagné, le cas échéant, d'une traduction en langue française ;

3° bis Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou pour les ressortissants d'un pays tiers, tout diplôme ou attestation équivalente, permettant de justifier d'un niveau de connaissance de la langue française au moins égal au niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues, dans des conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur.

L'attestation mentionnée à l'alinéa précédent doit être certifiée ou reconnue au niveau international et comporter des épreuves distinctes évaluant le niveau de compréhension et d'expression orales et écrites. Le niveau d'expression orale du candidat est évalué par l'organisme délivrant l'attestation dans le cadre d'un entretien.

Le niveau de connaissance de la langue française peut également être justifié par la production de l'attestation de comparabilité prévue au a du 10° de l'article 14-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

4° Si la demande porte sur une autorisation préalable, un justificatif de préinscription à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle mentionnée à l'article L. 612-22 ;

4° bis Si la demande porte sur une autorisation préalable d'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle à exercer les activités qui relèvent de l'article L. 6342-4 du code des transports et dont l'exercice requiert une certification au titre du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, une lettre d'intention d'embauche conclue dans les conditions définies à l'article L. 612-22. La lettre d'intention d'embauche doit émaner d'une société exerçant les activités précitées et répondant à ce titre aux critères suivants :

a) Etre titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 612-9 permettant d'exercer l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 et

b) Etre titulaire d'un contrat tel que mentionné au septième alinéa du I de l'article L. 6341-2 du code des transports, ou relever du II de l'article R. 213-5 du code de l'aviation civile.

La liste recensant les sociétés remplissant ces critères est publiée au bulletin officiel du ministère chargé de l'aviation civile ;

4° ter Si la demande porte sur une autorisation préalable d'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle à exercer les activités qui relèvent de l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 lorsque celle-ci est exercée au sein des périmètres mentionnés au III de l'article R. 613-3, une lettre d'intention d'embauche conclue dans les conditions définies à l'article L. 612-22 et émanant d'une entreprise titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 612-9 permettant d'exercer l'activité mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 ;

5° Si la demande porte sur une autorisation provisoire, une promesse d'embauche de l'employeur conclue dans les conditions définies à l'article L. 612-23 ;

6° Un justificatif de domicile de moins de trois mois.


Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-198 du 17 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.