Article R632-10
Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022
Le conseil d'administration est assisté d'une commission d'expertise. Elle peut formuler toute proposition qui lui parait de nature à garantir le bon exercice des missions du Conseil national des activités privées de sécurité concernant les activités soumises au présent livre et à régler les difficultés soulevées ou à en prévenir le renouvellement.
Elle comprend, outre son président :
1° Sept personnes issues des activités privées de sécurité mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 621-1, nommées par le ministre de l'intérieur parmi celles proposées par les organisations professionnelles de sécurité privée dont :
a) Deux au titre des activités de surveillance et de gardiennage ;
b) Une au titre des activités de télésurveillance et des opérateurs privés de vidéoprotection ;
c) Une au titre des activités de sûreté aéroportuaire ;
d) Une au titre des activités de transport de fonds ;
e) Une au titre des activités de protection de l'intégrité physique des personnes ;
f) Une au titre des activités des agences de recherches privées ;
2° Deux personnes issues des activités de formation mentionnées à l'article L. 625-1, nommées par le ministre de l'intérieur parmi celles proposées par les organisations professionnelles des organismes de formation aux activités privées de sécurité ;
3° Les deux membres du conseil d'administration mentionnés au 3° de l'article R. 632-2.
Les personnes désignées au 1° du présent article doivent être titulaires de l'un des agréments prévus aux articles L. 612-6 et L. 622-7 ou de l'une des cartes professionnelles prévues aux articles L. 612-20 et L. 622-19.
Les membres de la commission sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.
Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-449 du 30 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er septembre 2022.