Code de la sécurité intérieure

En vigueur depuis le 17/07/2025En vigueur depuis le 17 juillet 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

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Article D613-87

Version en vigueur depuis le 17/07/2025Version en vigueur depuis le 17 juillet 2025

Modifié par Décret n°2025-651 du 16 juillet 2025 - art. 4

La commission est présidée par le préfet de département, à Paris, par le préfet de police. Elle comprend en outre :

1° Des représentants des services de l'Etat dans le département désignés par le préfet ;

2° Le directeur départemental de la Banque de France ;

3° Deux maires désignés par l'association départementale des maires ;

4° Deux représentants locaux des établissements de crédit désignés par le préfet sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ;

5° Deux représentants des établissements commerciaux de grande surface désignés par le préfet sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;

6° Un représentant des professions de la bijouterie désigné par le préfet sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;

7° Deux représentants des entreprises de transport de fonds désignés par le préfet sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;

8° Deux convoyeurs de fonds désignés par le préfet sur proposition des organisations syndicales représentatives des salariés sur le plan départemental.

La représentation d'un membre peut être assurée par une personne qualifiée et dûment mandatée.

La commission se réunit au moins une fois par an. Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Les procureurs de la République près les tribunaux judiciaires ayant leur siège dans le département sont informés des réunions de la commission, ainsi que des avis émis par celle-ci. Ils participent, sur leur demande, à ses réunions.