Code de la sécurité intérieure

En vigueur depuis le 02/12/2014En vigueur depuis le 02 décembre 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

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Article R616-3

Version en vigueur depuis le 02/12/2014Version en vigueur depuis le 02 décembre 2014

Création DÉCRET n°2014-1415 du 28 novembre 2014 - art. 3

L'entreprise privée de protection des navires présente avec sa demande tendant à la délivrance de l'autorisation d'exercice provisoire mentionnée au second alinéa de l'article L. 616-1 :

1° Le contrat qu'elle a conclu, en vue de sa certification, avec un organisme certificateur accrédité ou en cours d'accréditation auprès du Comité français d'accréditation ou de tout organisme d'accréditation désigné en application du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil ;

2° Une description des procédures correspondant à celles prévues aux 1° à 6° de l'article R. 616-2 qu'elle s'engage à mettre en œuvre ; ce document fait l'objet d'un avis du ministère chargé des transports, transmis au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.