Article 211-1
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Des aides financières automatiques et des aides financières sélectives sont attribuées afin de soutenir la production et la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée.Article 211-2
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les bénéficiaires des aides financières à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée sont des entreprises de production.Article 211-3
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour être admises au bénéfice des aides financières à la production et à la préparation, les entreprises de production répondent aux conditions suivantes :
1° Etre établies en France ;
2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi que la majorité de leurs administrateurs ressortissants français ou assimilés ;
3° Etre constituées sous forme de société commerciale avec un capital social d'un montant minimum de 45 000 € et comprenant une part minimale en numéraire entièrement libérée de 22 500 €, lorsque leur siège social est situé en France. Le respect de la condition relative au montant du capital social est vérifié lors de la première demande d'agrément des investissements ou, lorsque celui-ci n'est pas demandé, lors de la première demande d'agrément de production présentée par une entreprise de production ;
4° Ne pas être contrôlées par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que d'Etats européens.Article 211-4
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Par dérogation aux dispositions de l'article 211-2 et du 3° de l'article 211-3, les établissements publics sont admis au seul bénéfice des aides financières automatiques. Leurs filiales ayant la qualité d'entreprises de production sont admises au seul bénéfice des aides financières automatiques dès lors qu'elles répondent aux conditions de l'article 211-3.
Article 211-5
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les conditions prévues par la présente sous-section sont vérifiées lors de l'examen des demandes d'agrément des investissements et d'agrément de production.Article 211-6
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les œuvres cinématographiques de longue durée éligibles aux aides financières à la production et à la préparation sont des œuvres destinées à une première exploitation en salles de spectacles cinématographiques.Article 211-7
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les œuvres cinématographiques de longue durée sont réalisées :
1° Avec le concours de studios de prises de vues et de laboratoires établis en France, sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou, lorsqu'elles sont réalisées dans le cadre d'une coproduction internationale admise au bénéfice d'un accord intergouvernemental de coproduction, sur le territoire du ou des Etats des coproducteurs. Il peut être dérogé à cette condition sous réserve du respect des dispositions du b du 2° ;
2° Dans une proportion minimale fixée par l'arrêté du 21 mai 1992 pris pour l'application de l'article 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, avec le concours :
a) D'auteurs, d'acteurs principaux, de techniciens collaborateurs de création ressortissants français ou assimilés ou ressortissants d'un Etat partie à un accord intergouvernemental de coproduction lorsque l'œuvre est réalisée dans le cadre d'un tel accord.
Pour les œuvres cinématographiques d'initiative française, les acteurs étrangers non professionnels qui ne sont pas titulaires d'un titre de séjour d'une durée supérieure ou égale à dix ans ou d'un document équivalent délivré par un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen mais dont le concours est justifié par le récit et qui s'expriment dans leur langue maternelle peuvent, par dérogation, être pris en compte ;
b) D'industries techniques établies en France ou sur le territoire d'Etats européens ou d'un Etat partie à un accord intergouvernemental de coproduction lorsque l'œuvre est réalisée dans le cadre d'un tel accord.Article 211-8
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
La participation française comprend l'ensemble des financements français et étrangers apportés par l'entreprise de production déléguée et les autres entreprises de production établies en France, à l'exclusion des financements apportés par le ou les coproducteurs établis à l'étranger. Ces financements sont déterminés en considération des stipulations du contrat de coproduction dans la mesure où elles correspondent à l'importance de l'apport de chacune des entreprises de production et des risques assumés par elles.
Article 211-9
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les œuvres cinématographiques de longue durée répondent à des conditions artistiques et techniques de réalisation déterminées selon un barème de 100 points établi pour chaque genre d'œuvre.Article 211-10
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre fiction, les points sont répartis entre cinq groupes, dans les conditions suivantes :
I.-Groupe " Langue de tournage "
1° Il est affecté au groupe " Langue de tournage " un nombre maximal de 20 points ;
2° Les points sont obtenus dans les conditions suivantes :
a) 20 points lorsque l'œuvre cinématographique est réalisée intégralement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ou, si au moins deux langues différentes sont employées, lorsque la langue française ou une langue régionale en usage en France est la langue la plus utilisée ;
b) 10 points lorsqu'une langue étrangère est la langue la plus utilisée pour des raisons artistiques tenant au scénario mais que la langue française ou une langue régionale en usage en France est employée pour au moins un tiers de la durée des dialogues et, le cas échéant, de la voix off ;
c) 20 points lorsque l'œuvre cinématographique est tirée d'un opéra et réalisée dans la langue du livret.
II.-Groupe " Entreprise de production et auteurs "
Il est affecté au groupe " Entreprise de production et auteurs " un nombre maximal de 20 points repartis entre les deux sous-groupes suivants :
1° Sous-groupe " Entreprise de production " :
a) Il est affecté au sous-groupe " Entreprise de production " un nombre de 9 points ;
b) Les points sont obtenus si l'œuvre cinématographique est produite par au moins une entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 211-3 ;
2° Sous-groupe " Auteurs " :
a) Il est affecté au sous-groupe " Auteurs " un nombre maximal de 11 points répartis entre les postes suivants :
-réalisateur : 5 points ;
-auteurs de l'œuvre originaire, du scénario, de l'adaptation et du texte parlé : 5 points ;
-auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'œuvre : 1 point ;
b) Les points sont obtenus si les conditions suivantes sont remplies :
-le réalisateur et les autres auteurs sont ressortissants français ou assimilés.
Par dérogation et après avis de la commission d'agrément, pour les œuvres cinématographiques d'initiative française, les étrangers autres que ceux assimilés aux ressortissants français sont pris en compte pour l'attribution des points dès lors que l'entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 211-3 est à l'initiative de l'œuvre cinématographique :
-en ce qui concerne le réalisateur, le contrat de production audiovisuelle et le contrat de travail désignent la loi française comme loi applicable ;
-en ce qui concerne les autres auteurs, le contrat de production audiovisuelle désigne la loi française comme loi applicable ;
c) Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
III.-Groupe " Artistes-interprètes "
1° Il est affecté au groupe " Artistes-interprètes " un nombre maximal de 20 points ;
2° Le nombre de points obtenu est déterminé en fonction du rapport entre :
-d'une part, le nombre de cachets perçus par les artistes-interprètes assurant des rôles donnant lieu à au moins trois cachets, pris en compte dans les conditions prévues au 3° ;
-d'autre part, le nombre total de cachets perçus par l'ensemble des artistes-interprètes assurant des rôles donnant lieu à au moins trois cachets ;
3° Les artistes-interprètes sont pris en compte si les conditions suivantes sont remplies :
a) Les artistes-interprètes sont ressortissants français ou assimilés ;
b) Le contrat conclu avec les artistes-interprètes désigne la loi française comme loi applicable ;
4° Les points sont réputés obtenus en totalité lorsque, pour des raisons artistiques ou techniques justifiées, soit il n'est fait appel à aucun artiste-interprète soit il est uniquement fait appel à des artistes-interprètes assurant des rôles donnant lieu à moins de trois cachets, pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
IV.-Groupe " Techniciens et ouvriers "
Il est affecté au groupe " Techniciens et ouvriers " un nombre maximal de 20 points répartis entre les deux sous-groupes suivants :
1° Sous-groupe " Techniciens cadres collaborateurs de création " :
a) Il est affecté au sous-groupe " Techniciens cadres collaborateurs de création " un nombre maximal de 10 points répartis entre les postes suivants :
-directeur de production : 1,25 point ;
-directeur de la photographie : 1,25 point ;
-chef opérateur du son : 1 point ;
-créateur de costumes ou à défaut chef costumier : 1 point ;
-chef décorateur ou à défaut ensemblier décorateur : 1,25 point ;
-chef monteur image : 1,25 point ;
-chef monteur son : 1 point ;
-mixeur : 1 point ;
-bruiteur : 1 point ;
b) Les points sont obtenus si les conditions suivantes sont remplies :
-les techniciens cadres collaborateurs de création sont ressortissants français ou assimilés ;
-le contrat conclu avec les techniciens cadres collaborateurs de création désigne la loi française comme loi applicable ;
c) Tout point relevant d'un poste auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française ;
2° Sous-groupe " Ouvriers, techniciens cadres et non cadres " :
a) Il est affecté au sous-groupe " Ouvriers, techniciens cadres et non cadres " un nombre maximal de 10 points ;
b) Le nombre de points obtenu est déterminé en fonction du rapport entre :
-d'une part, le montant des rémunérations, charges sociales comprises, des ouvriers et des techniciens cadres et non cadres, pris en compte dans les conditions prévues au c ;
-d'autre part, le montant total des rémunérations, charges sociales comprises, de l'ensemble des ouvriers et des techniciens cadres et non cadres ;
c) Les ouvriers et les techniciens cadres et non cadres sont pris en compte si les conditions suivantes sont remplies :
-les ouvriers et les techniciens cadres et non cadres sont ressortissants français ou assimilés ;
-le contrat conclu avec les ouvriers et les techniciens cadres et non cadres désigne la loi française comme loi applicable ;
d) Les points sont réputés obtenus en totalité lorsque, pour des raisons artistiques ou techniques justifiées, il n'est fait appel à aucun ouvrier ni à aucun technicien cadre et non cadre, pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
V.-Groupe " Tournage et post-production "
A.-Il est affecté au groupe " Tournage et post-production " un nombre maximal de 20 points répartis entre les trois sous-groupes suivants :
1° Sous-groupe " Lieux de tournage " :
a) Il est affecté au sous-groupe " Lieux de tournage " un nombre de 5 points ;
b) Les points sont obtenus si le tournage est effectué en France. Si une partie du tournage est effectuée à l'étranger et n'est pas justifiée par des raisons artistiques tenant au scénario, les points ne sont pas obtenus ;
2° Sous-groupe " Matériels techniques de tournage " :
a) Il est affecté au sous-groupe " Matériels techniques de tournage " un nombre maximal de 4,5 points repartis entre les postes suivants :
-prises de vues : 2 points ;
-éclairage : 1,5 point ;
-machinerie et autres matériels : 1 point ;
b) Les points sont obtenus si au moins 50 % des dépenses se rapportant à chaque poste concerné correspondent à des prestations effectuées par des entreprises établies en France ;
3° Sous-groupe " Post-production " :
a) Il est affecté au sous-groupe " Post-production " un nombre maximal de 10,5 points répartis entre les postes suivants :
-image : 3,5 points. Ces points concernent tous les travaux de post-production image, à l'exception des effets visuels numériques ;
-son : 3,5 points. Ces points concernent tous les travaux de post-production sonore ;
-effets visuels numériques : 3,5 points. Lorsqu'il n'est pas fait appel à ce poste pour des raisons artistiques ou techniques justifiées, les points sont obtenus dès lors que les points correspondants au poste " Image " et au poste " Son " sont obtenus ;
b) Les points sont obtenus si au moins 50 % des dépenses se rapportant à chaque poste concerné correspondent à des prestations effectuées par des entreprises établies en France.
B.-Tout point relevant d'un poste autre que le poste " Effets visuels numériques " auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
Article 211-11
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre documentaire, les points sont répartis entre cinq groupes, dans les conditions suivantes :
I.-Groupe " Langue de tournage "
1° Il est affecté au groupe " Langue de tournage " un nombre de 20 points ;
2° Les points sont obtenus dans les conditions suivantes :
a) Lorsque l'œuvre cinématographique est réalisée intégralement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ou, si au moins deux langues différentes sont employées, lorsque la langue française ou une langue régionale en usage en France est la langue la plus utilisée ;
b) Lorsque l'œuvre cinématographique est réalisée dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité.
II.-Groupe " Entreprise de production et auteurs "
Il est affecté au groupe " Entreprise de production et auteurs " un nombre maximal de 32 points répartis entre les deux sous-groupes suivants :
1° Sous-groupe " Entreprise de production " :
a) Il est affecté au sous-groupe " Entreprise de production " un nombre de 9 points ;
b) Les points sont obtenus si l'œuvre cinématographique est produite par au moins une entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 211-3 ;
2° Sous-groupe " Auteurs " :
a) Il est affecté au sous-groupe " Auteurs " un nombre maximal de 23 points répartis entre les postes suivants :
-réalisateur : 16 points ;
-auteurs de l'œuvre originaire, du scénario, de l'adaptation et du texte parlé : 4 points ;
-auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'œuvre : 3 points ;
b) Les points sont obtenus si les conditions suivantes sont remplies :
-le réalisateur et les autres auteurs sont ressortissants français ou assimilés.
Par dérogation et après avis de la commission d'agrément, pour les œuvres cinématographiques d'initiative française, les étrangers autres que ceux assimilés aux ressortissants français sont pris en compte pour l'attribution des points dès lors que l'entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 211-3 est à l'initiative de l'œuvre cinématographique :
-en ce qui concerne le réalisateur, le contrat de production audiovisuelle et le contrat de travail désignent la loi française comme loi applicable ;
-en ce qui concerne les autres auteurs, le contrat de production audiovisuelle désigne la loi française comme loi applicable ;
c) Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
III.-Groupe " Artistes-interprètes "
1° Il est affecté au groupe " Artistes-interprètes " un nombre maximal de 2 points attribués au poste " interprète du commentaire "
2° Les points relevant du poste " interprète du commentaire " sont obtenus si les conditions suivantes sont remplies :
a) Les artistes-interprètes sont ressortissants français ou assimilés ;
b) Le contrat conclu avec les artistes-interprètes désigne la loi française comme loi applicable ;
3° Les points relevant du poste " Interprète du commentaire " auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées sont réputés obtenus pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
IV.-Groupe " Techniciens "
Il est affecté au groupe " Techniciens " un nombre maximal de 22 points répartis entre les deux sous-groupes suivants :
1° Sous-groupe " Techniciens cadres collaborateurs de création " :
a) Il est affecté au sous-groupe " Techniciens cadres collaborateurs de création " un nombre maximal de 18 points répartis entre les postes suivants :
-directeur de production : 3 points ;
-directeur de la photographie : 3 points ;
-chef opérateur du son : 3 points ;
-chef monteur image : 3 points ;
-chef monteur son : 3 points ;
-mixeur : 3 points ;
b) Les points sont obtenus si les conditions suivantes sont remplies :
-les techniciens cadres collaborateurs de création sont ressortissants français ou assimilés ;
-le contrat conclu avec les techniciens cadres collaborateurs de création désigne la loi française comme loi applicable ;
c) Les points relevant d'un poste auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées sont réputés obtenus pour les œuvres cinématographiques d'initiative française ;
2° Sous-groupe " Autres techniciens " :
a) Il est affecté au sous-groupe " Autres techniciens " un nombre maximal de 4 points ;
b) Le nombre de points obtenu est déterminé en fonction du rapport entre :
-d'une part, le montant des rémunérations, charges sociales comprises, des autres techniciens pris en compte dans les conditions prévues au c ;
-d'autre part, le montant total des rémunérations, charges sociales comprises, de l'ensemble des autres techniciens ;
c) Les autres techniciens sont pris en compte si les conditions suivantes sont remplies :
-les autres techniciens sont ressortissants français ou assimilés ;
-le contrat conclu avec les autres techniciens désigne la loi française comme loi applicable ;
d) Les points sont réputés obtenus en totalité lorsque, pour des raisons artistiques ou techniques justifiées, il n'est fait appel à aucun technicien, pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
V.-Groupe " Tournage et post-production "
A.-Il est affecté au groupe " Tournage et post-production " un nombre maximal de 24 points répartis entre les deux sous-groupes suivants :
1° Sous-groupe " Matériels techniques de tournage " :
a) Il est affecté au sous-groupe " Matériels techniques de tournage " un nombre maximal de 4 points repartis entre les postes suivants :
-prises de vues : 3 points ;
-son et autres matériels : 1 point ;
b) Les points sont obtenus si au moins 50 % des dépenses se rapportant à chaque poste concerné correspondent à des prestations effectuées par des entreprises établies en France.
2° Sous-groupe " Post-production " :
a) Il est affecté au sous-groupe " Post-production " un nombre maximal de 20 points répartis entre les postes suivants :
-image : 8 points. Ces points concernent tous les travaux de post-production image, à l'exception des effets visuels numériques ;
-son : 8 points. Ces points concernent tous les travaux de post-production sonore ;
-effets visuels numériques : 4 points. Lorsqu'il n'est pas fait appel à ce poste pour des raisons artistiques ou techniques justifiées, les points sont obtenus dès lors que les points correspondants au poste " Image " et au poste " Son " sont obtenus ;
b) Les points sont obtenus si au moins 50 % des dépenses se rapportant à chaque poste concerné correspondent à des prestations effectuées par des entreprises établies en France.
B.-Tout point relevant d'un poste autre que le poste " Effets visuels numériques " auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
Article 211-12
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre animation, les points sont répartis entre six groupes, dans les conditions suivantes :
I.-Groupe " Entreprise de production et auteurs "
Il est affecté au groupe " Entreprise de production et auteurs " un nombre maximal de 35 points repartis entre les deux sous-groupes suivants :
1° Sous-groupe " Entreprise de production " :
a) Il est affecté au sous-groupe " Entreprise de production " un nombre de 9 points ;
b) Les points sont obtenus si l'œuvre cinématographique est produite par au moins une entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 211-3 ;
2° Sous-groupe " Auteurs " :
a) Il est affecté au sous-groupe " Auteurs " un nombre maximal de 26 points répartis entre les postes suivants :
-réalisateur : 8 points ;
-auteurs de l'œuvre originaire, du scénario, de l'adaptation et du texte parlé : 8 points ;
-auteurs graphiques : 7 points ;
-auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l'œuvre : 3 points ;
b) Les points sont obtenus si les conditions suivantes sont remplies :
-le réalisateur et les autres auteurs sont ressortissants français ou assimilés.
Par dérogation et après avis de la commission d'agrément, pour les œuvres cinématographiques d'initiative française, les étrangers autres que ceux assimilés aux ressortissants français sont pris en compte pour l'attribution des points dès lors que l'entreprise de production qui satisfait aux conditions prévues à l'article 211-3 est à l'initiative de l'œuvre cinématographique :
-en ce qui concerne le réalisateur, le contrat de production audiovisuelle et le contrat de travail désignent la loi française comme loi applicable ;
-en ce qui concerne les autres auteurs, le contrat de production audiovisuelle désigne la loi française comme loi applicable ;
c) Tout point relevant d'un poste ou de l'un de ses éléments auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
II.-Groupe " Artistes-interprètes "
1° Il est affecté au groupe " Artistes-interprètes " 1 point attribué au poste " enregistrement des voix françaises " ;
2° Le point relevant du poste " enregistrement des voix françaises " est obtenu si la majorité des cachets correspondants sont perçus par des artistes-interprètes qui répondent aux conditions suivantes :
a) Les artistes-interprètes sont ressortissants français ou assimilés ;
b) Le contrat conclu avec les artistes-interprètes désigne la loi française comme applicable ;
3° Le point relevant du poste " enregistrement des voix françaises " auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu pour les œuvres cinématographiques d'initiative française.
III.-Groupe " Production "
1° Il est affecté au groupe " Production " un nombre maximal de 4 points correspondant aux travaux liés à la direction et à l'assistance de production, ainsi qu'aux travaux d'exploitation et de maintenance des réseaux informatiques ;
2° Le nombre de points obtenu est déterminé en fonction du rapport entre :
-d'une part, le montant cumulé des rémunérations, charges sociales comprises, des techniciens pris en compte dans les conditions prévues au 3° et des dépenses effectuées auprès de studios spécialisés pris en compte dans les conditions prévues au 4° ;
-d'autre part, le montant cumulé total des rémunérations, charges sociales comprises, de l'ensemble des techniciens et de l'ensemble des dépenses effectuées auprès de studios spécialisés ;
3° Lorsque les entreprises de production prennent directement en charge les travaux, les techniciens sont pris en compte si les conditions suivantes sont remplies :
a) Les techniciens chargés de l'exécution de ces travaux sont ressortissants français ou assimilés ;
b) Le contrat conclu avec les techniciens chargés de ces travaux désigne la loi française comme loi applicable ;
4° Lorsque les entreprises de production font appel à des studios spécialisés dans les travaux d'animation, ces studios sont établis en France et réalisent personnellement les travaux.
IV.-Groupe " Préparation de l'animation "
1° Il est affecté au groupe " Préparation de l'animation " un nombre maximal de 20 points, correspondant aux travaux suivants : scénarimage, animatique, décors de référence, modélisation des décors, développement des personnages, modélisation des personnages ;
2° Le nombre de points obtenu est déterminé en fonction du rapport entre :
-d'une part, le montant cumulé des rémunérations, charges sociales comprises, des techniciens pris en compte dans les conditions prévues au 3° et des dépenses effectuées auprès de studios spécialisés pris en compte dans les conditions prévues au 4° ;
-d'autre part, le montant cumulé total des rémunérations, charges sociales comprises, de l'ensemble des techniciens et de l'ensemble des dépenses effectuées auprès de studios spécialisés ;
3° Lorsque les entreprises de production prennent directement en charge les travaux, les techniciens sont pris en compte si les conditions suivantes sont remplies :
a) Les techniciens chargés de l'exécution de ces travaux sont ressortissants français ou assimilés ;
b) Le contrat conclu avec les techniciens chargés de ces travaux désigne la loi française comme loi applicable ;
4° Lorsque les entreprises de production font appel à des studios spécialisés dans les travaux d'animation, ces studios sont établis en France et réalisent personnellement les travaux.
V.-Groupe " Fabrication de l'animation "
Il est affecté au groupe " Fabrication de l'animation " un nombre maximal de 30 points répartis entre les deux sous-groupes suivants :
1° Sous-groupe " Première étape de fabrication de l'animation " :
a) Il est attribué au sous-groupe " Première étape de l'animation " un nombre maximal de 20 points correspondant aux travaux suivants : mise en place des décors, mise en place de l'animation, exécution des décors, animation et tournage ;
b) Le nombre de points obtenu est déterminé en fonction du rapport entre :
-d'une part, le montant cumulé des rémunérations, charges sociales comprises, des techniciens pris en compte dans les conditions prévues au c et des dépenses effectuées auprès de studios spécialisés pris en compte dans les conditions prévues au d ;
-d'autre part, le montant cumulé total des rémunérations, charges sociales comprises, de l'ensemble des techniciens et de l'ensemble des dépenses effectuées auprès de studios spécialisés ;
c) Lorsque les entreprises de production prennent directement en charge les travaux, les techniciens sont pris en compte si les conditions suivantes sont remplies :
-les techniciens chargés de l'exécution de ces travaux sont ressortissants français ou assimilés ;
-le contrat conclu avec les techniciens chargés de ces travaux désigne la loi française comme loi applicable ;
d) Lorsque les entreprises de production font appel à des studios spécialisés dans les travaux d'animation, ces studios sont établis en France et réalisent personnellement les travaux ;
2° Sous-groupe " Seconde étape de fabrication de l'animation " :
a) Il est attribué au sous-groupe " Seconde étape de fabrication de l'animation " un nombre maximal de 10 points correspondant aux travaux suivants : rendu et éclairage, traçage, gouachage, numérisation des dessins, colorisation, assemblage numérique et effets visuels numériques ;
b) Le nombre de points obtenu est déterminé en fonction du rapport entre :
-d'une part, le montant cumulé des rémunérations, charges sociales comprises, des techniciens pris en compte dans les conditions prévues au c et des dépenses effectuées auprès de studios spécialisés pris en compte conditions prévues au d ;
-d'autre part, le montant cumulé total des rémunérations, charges sociales comprises, de l'ensemble des techniciens et de l'ensemble des dépenses effectuées auprès de studios spécialisés ;
c) Lorsque les entreprises de production prennent directement en charge les travaux, les techniciens sont pris en compte si les conditions suivantes sont remplies :
-les techniciens chargés de l'exécution de ces travaux sont ressortissants français ou assimilés ;
-le contrat conclu avec les techniciens chargés de ces travaux désigne la loi française comme loi applicable ;
d) Lorsque les entreprises de production font appel à des studios spécialisés dans les travaux d'animation, ces studios sont établis en France et réalisent personnellement les travaux.
VI.-Groupe " Post-production "
1° Il est affecté au groupe " Post-production " un nombre maximal de 10 points répartis entre les postes suivants :
a) Image : 5 points ;
b) Son : 5 points ;
2° Les points sont obtenus si au moins 50 % des dépenses se rapportant à chaque poste concerné correspondent à des prestations effectuées par des entreprises établies en France.
Article 211-13
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
I.-Les œuvres cinématographiques de longue durée doivent obtenir au moins 25 points sur 100.
Une dérogation peut être accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée pour les œuvres cinématographiques de longue durée d'initiative étrangère, après avis de la commission d'agrément, dans les circonstances et selon les modalités suivantes :
1° Lorsque, pour des raisons artistiques ou techniques justifiées, les conditions de réalisation font obstacle à l'obtention du nombre minimum de points prévu au premier alinéa, à la condition que le nombre de points obtenus soit au moins égal à 20 ;
2° Lorsque les œuvres cinématographiques sont produites dans le cadre d'une coproduction internationale avec des entreprises de production établies dans un pays dont l'industrie cinématographique est fragile, à la condition que le nombre de points obtenus soit au moins égal à 15. La liste de ces pays est établie par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
II.-Pour la détermination du nombre de points prévus au I :
1° Ne sont pas pris en compte les points relevant du groupe mentionné aux I des articles 211-10 et 211-11 ;
2° Le cas échéant, le nombre de points est arrondi au nombre le plus proche ; la fraction égale à 0,5 est comptée pour 1.
III.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux œuvres cinématographiques produites dans le cadre d'une coproduction financière.
Article 211-14
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les œuvres cinématographiques de longue durée doivent être produites par au moins une entreprise de production déléguée.
Pour l'attribution des aides à la production d'une même œuvre, cette qualité ne peut être reconnue qu'à deux entreprises de production au plus à la condition qu'elles agissent conjointement.
Article 211-15
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
En contrepartie de l'attribution des aides à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée, les entreprises de production s'assurent de la préservation de ces œuvres pour en permettre une exploitation durable, cohérente avec leur vocation patrimoniale.
Dans ce cadre, les entreprises de production fournissent au Centre national du cinéma et de l'image animée le contrat conclu avec un prestataire technique en vue de garantir la sécurisation des éléments matériels de l'œuvre pour une durée d'au moins cinq ans. En cas de conservation sur support numérique, cette conservation est effectuée selon les préconisations des recommandations techniques établies par l'association dénommée " Commission supérieure technique de l'image et du son " (CST).Article 211-16
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
La condition prévue à l'article 211-15 ne s'applique pas lorsque, dans le cadre d'une coproduction internationale, l'entreprise de production ne détient qu'une part minoritaire des droits de propriété sur l'œuvre cinématographique et qu'il existe dans le pays du coproducteur majoritaire une obligation de dépôt légal des œuvres cinématographiques ou une obligation en tenant lieu à laquelle il est soumis.
Article 211-17
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
En contrepartie de l'attribution des aides à la production des œuvres cinématographiques de longue durée d'initiative française, les entreprises de production assurent un accès de qualité à ces œuvres pour les personnes sourdes ou malentendantes et pour les personnes aveugles ou malvoyantes.
Dans ce cadre, les entreprises de production justifient au Centre national du cinéma et de l'image animée, d'une part de la création d'un fichier numérique de sous-titrage et d'un fichier numérique d'audiodescription et, d'autre part, de l'adaptation de ces fichiers à tout support numérique de diffusion.
Lorsque les œuvres cinématographiques ont été réalisées dans une langue étrangère et n'ont pas fait l'objet d'un doublage en langue française, les entreprises de production justifient uniquement de la création d'un fichier numérique de sous-titrage et de l'adaptation de ce fichier à tout support numérique de diffusion.Article 211-18
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les travaux de création de fichiers numériques de sous-titrage et d'audiodescription, ainsi que les travaux d'adaptation de ces fichiers à tout support numérique de diffusion doivent être effectués dans le respect des prescriptions méthodologiques de la Charte relative à la qualité du sous-titrage à destination des personnes sourdes ou malentendantes du 12 décembre 2011 et de celles de la Charte de l'audiodescription du 10 décembre 2008.
Article 211-19
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les entreprises de production ne peuvent investir les sommes inscrites sur leur compte automatique production cinéma pour la production d'œuvres cinématographiques de longue durée ou bénéficier des aides financières sélectives prévues à la section 3 du présent chapitre ainsi que des aides mentionnées au titre II du livre VI lorsque, parmi les rémunérations attribuées directement ou indirectement, aux coauteurs ou à leurs héritiers ou légataires personnes physiques, aux artistes-interprètes assurant les rôles principaux et aux autres personnes physiques engagées en qualité de producteurs d'une œuvre cinématographique de longue durée, la rémunération globale la plus élevée attribuée à l'une de ces personnes excède un montant cumulé calculé comme suit :
- 15 % de la part du coût de production de l'œuvre inférieure à 4 000 000 € ;
- 8 % de la part du coût de production de l'œuvre supérieure ou égale à 4 000 000 € et inférieure à 7 000 000 € ;
- 5 % de la part du coût de production de l'œuvre supérieure ou égale à 7 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €.
La rémunération globale, attribuée directement ou indirectement, s'entend des sommes suivantes, définitivement acquises avant la sortie nationale en salles :
1° Les salaires et autres rémunérations, hors charges sociales, notamment à titre de droits d'auteurs ou de droits voisins, dus aux personnes physiques mentionnées au premier alinéa, y compris par les éditeurs cessionnaires des droits d'adaptation audiovisuelle d'une œuvre imprimée ;
2° Les sommes appréhendées, directement ou indirectement, par les personnes physiques mentionnées au premier alinéa par l'intermédiaire des entreprises suivantes :
a) Les entreprises contrôlées, directement ou indirectement, par ces personnes physiques ;
b) Les entreprises au sein desquelles ces personnes physiques ont la qualité de président, directeur, gérant ou membre d'un organe de direction.
En ce qui concerne les œuvres cinématographiques de longue durée appartenant au genre documentaire, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux œuvres pour lesquelles la rémunération globale la plus élevée excède 990 000 €.
Article 211-20
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Le montant total des aides attribuées pour la production d'une œuvre cinématographique de longue durée déterminée ne peut :
1° Etre supérieur à 50 % du coût définitif de production de cette œuvre et, en cas de coproduction internationale, à 50 % de la participation française ;
2° Avoir pour effet de porter à plus de 50 % du coût définitif de production de cette œuvre et, en cas de coproduction internationale, à plus de 50 % de la participation française, le montant total des aides financières publiques.Article 211-21
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Des dérogations aux seuils de 50 % d'intensité des aides financières publiques peuvent être accordées par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, dans la limite de 60 %, pour les œuvres cinématographiques difficiles ou à petit budget.
Une œuvre difficile est la première ou la deuxième œuvre d'un réalisateur. Une œuvre à petit budget est celle dont le coût définitif est inférieur ou égal à 1 250 000 €.Article 211-22
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
La limite prévue à l'article 211-21 est portée à 70 % pour les œuvres cinématographiques difficile ou à petit budget qui ne bénéficient pas du crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'œuvres cinématographiques prévu à l'article 220 sexies du code général des impôts.
Article 211-23
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les aides financières automatiques à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée donnent lieu à l'attribution d'allocations d'investissement et d'allocations directes.Article 211-24
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production sont calculées dans les conditions prévues par les dispositions du présent paragraphe.Article 211-25
Version en vigueur depuis le 27/04/2024Version en vigueur depuis le 27 avril 2024
Modifié par Délibération n°2024/CA/07 du 28 mars 2024 - art. 1
Des sommes sont calculées à raison de la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques des œuvres cinématographiques pour lesquelles l'agrément de production a été délivré.
Le calcul est effectué par application de taux au produit de la taxe sur les spectacles cinématographiques au titre du terme prévu au 1° de l'article L. 452-5 du code des impositions sur les biens et services pendant une durée de cinq ans à compter de la première représentation commerciale soumise aux dispositions relatives au contrôle des recettes d'exploitation cinématographique prévues au 3° de l'article L. 212-32 du même code.Article 211-26
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les taux de calcul sont fixés à :
- 125 % pour la fraction du montant de la recette réalisée en salle par les œuvres cinématographiques de longue durée inférieure ou égale à 9 225 000 € ;
- 95 % pour la fraction du montant de la recette réalisée en salle par les œuvres cinématographiques de longue durée supérieure à 9 225 000 € et inférieure ou égale à 30 750 000 € ;
- 10 % pour la fraction du montant de la recette réalisée en salle par les œuvres cinématographiques de longue durée supérieure à 30 750 000 €.Article 211-27
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les taux de calcul sont abattus de 10 %.
Article 211-28
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Des sommes sont calculées à raison de la commercialisation par vente ou location sous forme de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public des œuvres cinématographiques pour lesquelles l'agrément de production a été délivré.
Le calcul est effectué par application d'un taux au montant du chiffre d'affaires déclaré par l'éditeur des œuvres cinématographiques conformément à l'article 611-12, pendant une durée de six ans à compter de la première représentation commerciale soumise aux dispositions relatives au contrôle des recettes d'exploitation cinématographique prévues au 3° de l'article L. 212-32 du code du cinéma et de l'image animée.
Le taux de calcul est fixé à 4,5 % du montant du chiffre d'affaires déclaré par l'éditeur de vidéogrammes.
Article 211-29
Version en vigueur depuis le 27/04/2024Version en vigueur depuis le 27 avril 2024
Modifié par Délibération n°2024/CA/07 du 28 mars 2024 - art. 1
Des sommes sont calculées à raison de la diffusion, sur les services de télévision dont les éditeurs sont assujettis à la taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision prévue à l'article L. 454-1 du code des impositions sur les biens et services, des œuvres cinématographiques pour lesquelles l'agrément de production a été délivré.
Le calcul est effectué par application d'un taux au montant des sommes hors taxes versées par les éditeurs des services de télévision en exécution des contrats de cession des droits de diffusion conclus avec les entreprises de production, leurs mandataires ou leurs cessionnaires pendant une durée de huit ans à compter de la première représentation commerciale soumise aux dispositions relatives au contrôle des recettes d'exploitation cinématographique prévues au 3° de l'article L. 212-32 du même code.
En cas de diffusion d'une œuvre cinématographique sur un service de télévision diffusé par satellite ou distribué par câble, cette diffusion n'est prise en compte que si ce service dessert un nombre de foyers abonnés au moins égal à 100 000. Cette condition ne s'applique pas lorsque l'œuvre cinématographique est diffusée sur un service de télévision pratiquant le paiement à la séance.
Le taux est fixé à 10 % du montant des sommes versées, jusqu'à un plafond de 305 000 € hors taxes, par les éditeurs de services de télévision en exécution des contrats de cession des droits de diffusion.Article 211-30
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour le calcul, les entreprises de production déclarent la diffusion des œuvres cinématographiques. Cette déclaration comprend les renseignements suivants :
1° Le numéro d'immatriculation de l'œuvre cinématographique au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
2° La date de la première représentation commerciale de l'œuvre cinématographique en salles de spectacles cinématographiques ;
3° La date de délivrance de l'agrément de production ;
4° La date de la diffusion de l'œuvre cinématographique et le service de télévision sur lequel a eu lieu cette diffusion. Ces renseignements doivent être certifiés par l'éditeur du service de télévision ou par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM).
La déclaration est accompagnée d'une copie du contrat de cession des droits de diffusion conclu avec l'éditeur du service de télévision.
Article 211-31
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Des sommes sont calculées à raison de l'exploitation à l'étranger des œuvres mentionnées à l'article 721-6 pour lesquelles l'agrément de production a été délivré.
Le calcul est effectué, chaque année, par application d'un taux au montant total des sommes inscrites sur le compte automatique promotion à l'étranger de l'entreprise de vente à l'étranger, une fois que les sommes calculées à raison de la représentation en salles de spectacles cinématographiques dans les pays et territoires mentionnés sur la liste mentionnée à l'article 721-12 y sont inscrites à titre définitif conformément à l'article 721-19.Article 211-32
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Le taux de calcul est fixé à 66 % du montant des sommes inscrites à titre définitif sur le compte automatique promotion à l'étranger de l'entreprise de vente à l'étranger.
Article 211-33
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les taux de calcul sont réduits lorsqu'ils sont appliqués à l'occasion de l'exploitation d'œuvres cinématographiques de montage, en fonction de la durée des éléments filmés préexistants qui sont utilisés.
Article 211-34
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour leur inscription sur le compte automatique production cinéma, les sommes calculées sont pondérées par un coefficient déterminé en fonction du nombre de points obtenus par les œuvres cinématographiques sur le barème correspondant au genre auquel elles appartiennent.Article 211-35
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Le coefficient de pondération est fixé à :
- 1 lorsque l'œuvre cinématographique obtient au moins 80 points ;
- 0,97 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 79 points ;
- 0,94 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 78 points ;
- 0,91 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 77 points ;
- 0,88 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 76 points ;
- 0,85 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 75 points ;
- 0,82 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 74 points ;
- 0,79 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 73 points ;
- 0,76 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 72 points ;
- 0,73 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 71 points ;
- 0,7 lorsque l'œuvre cinématographique obtient 70 points.
Lorsque l'œuvre cinématographique obtient un nombre de points inférieur à 70, le coefficient est égal à ce nombre divisé par 100.
Article 211-36
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
En cas de coproduction, les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production sont inscrites :
1° Dans les proportions suivantes sur le compte automatique production cinéma de l'entreprise de production déléguée :
- 100 % pour la fraction de ces sommes inférieures ou égales à 150 000 € ;
- 50 % minimum pour la fraction de ces sommes supérieures à 150 000 €.
Lorsque deux entreprises de production agissent conjointement en qualité d'entreprises de production déléguées, ces sommes sont inscrites dans des proportions égales sur le compte automatique production cinéma de chacune d'elles ;
2° Dans une proportion maximale de 50 % sur le compte automatique production cinéma de la ou des autres entreprises de production lorsqu'elles sont :
a) Des filiales, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, d'un éditeur de services de télévision autres que de cinéma diffusés par voie hertzienne terrestre ;
b) Des filiales, au sens du même article, d'une société actionnaire, dans les limites prévues au premier alinéa du I de l'article 39 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, d'un éditeur de services de télévision de cinéma diffusés par voie hertzienne terrestre.Article 211-37
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Sous réserve des dispositions de l'article 211-36, les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production sont inscrites sur leur compte automatique production cinéma en considération des stipulations particulières prévues au contrat de coproduction dans la mesure où elles correspondent à l'importance de l'apport de chacune des entreprises de production et des risques assumés par elles. Ce contrat et les conventions ultérieures entraînant une modification dans la répartition contractuelle de ces sommes sont inscrits au registre public du cinéma et de l'audiovisuel.
Aucune demande de modification concernant cette répartition n'est recevable postérieurement à la délivrance de l'agrément de production.Article 211-38
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les sommes calculées à raison de la représentation commerciale de programmes constitués d'œuvres cinématographiques fixées sur support pellicule de format 70 mm remplissant les conditions prévues à l'article D. 210-1 du code du cinéma et de l'image animée, sont inscrites sur le compte automatique production cinéma au prorata de la durée de chacune de ces œuvres.
Article 211-39
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Conformément à l'article L. 312-1 du code du cinéma et de l'image animée, les sommes calculées et inscrites sur le compte automatique production cinéma sont incessibles et insaisissables et ne peuvent être considérées comme recettes d'exploitation.
L'affectation des sommes inscrites sur le compte automatique production cinéma ainsi que leur répartition ne peuvent faire l'objet de stipulations contractuelles de nature à porter atteinte, directement ou indirectement, à cette affectation ou à cette répartition.Article 211-40
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Sous réserve du règlement, dans les conditions prévues à l'article D. 312-1 du code du cinéma et de l'image animée, des créances privilégiées énumérées à l'article L. 312-2 du même code, les entreprises de production ont la faculté d'investir les sommes inscrites sur leur compte automatique production cinéma pour la production et la préparation de la réalisation des œuvres cinématographiques de longue durée.
Sous les mêmes réserves, les sommes inscrites sur ce compte automatique peuvent également être investies pour la production ou la coproduction ou pour la participation au financement de la réalisation d'œuvres cinématographiques de courte durée dans les conditions prévues à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre I du titre I du livre IV.
Article 211-41
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
L'investissement des sommes inscrites sur leur compte automatique production cinéma par les entreprises de production pour la production d'œuvres cinématographiques de longue durée est subordonné à la délivrance d'un agrément des investissements.Article 211-42
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour la délivrance de l'agrément des investissements, les œuvres cinématographiques de longue durée répondent aux conditions prévues par les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre.Article 211-43
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
La demande d'agrément des investissements ne peut être présentée initialement que par l'entreprise de production déléguée.
Cette demande peut être présentée jusqu'à la délivrance du visa d'exploitation cinématographique. Toutefois, dans les cas prévus à l'article 211-49, cette demande est présentée avant le début des prises de vues. Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre documentaire, les repérages filmés ne sont pas considérés comme début des prises de vues.
La demande d'agrément des investissements est soumise pour avis à la commission d'agrément.Article 211-44
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
En cas de coproduction, l'agrément des investissements peut être demandé par chacune des entreprises de production n'étant pas désignée comme entreprise de production déléguée par le contrat de coproduction jusqu'à la délivrance du visa d'exploitation cinématographique. Il est délivré à chacune des entreprises de production partie au contrat de coproduction qui en fait la demande.Article 211-45
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les sommes investies par les entreprises de production ainsi que les éventuelles allocations directes sont allouées par anticipation sur la décision d'attribution à titre définitif constituée par l'agrément de production.Article 211-46
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les sommes allouées aux entreprises de production sont versées sur un compte bancaire ouvert spécialement pour chaque œuvre cinématographique.Article 211-47
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
La décision d'agrément des investissements, compte tenu des renseignements fournis par les entreprises de production, indique :
1° La qualification provisoire de l'œuvre cinématographique comme œuvre d'expression originale française et comme œuvre européenne. Cette qualification est sans préjudice de la qualification définitive attribuée par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) dans les conditions prévues à l'article 6-1 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
2° La situation provisoire de l'œuvre cinématographique au regard du nombre de points sur le barème de 100 points. Cette situation est sans préjudice de la situation définitive constatée lors de la délivrance de l'agrément de production.Article 211-48
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
L'entreprise de production dispose d'un délai de deux ans à compter de la notification de la première décision d'agrément des investissements pour que l'œuvre cinématographique obtienne le visa d'exploitation cinématographique.
A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder deux ans, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.Article 211-49
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
L'agrément des investissements est également requis :
1° Pour le versement des aides à la production avant réalisation et des aides à la production de films de genre ;
2° Pour l'admission des œuvres cinématographiques réalisées dans le cadre de coproductions internationales au bénéfice des accords intergouvernementaux de coproduction ;
3° Pour l'admission au bénéfice du crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'œuvres cinématographiques prévu à l'article 220 sexies du code général des impôts ;
4° Lorsque le financement des œuvres cinématographiques donne lieu :
a) A des dépenses contribuant au développement de la production cinématographique effectuées par les éditeurs de services de télévision autres que de cinéma, dans les conditions prévues par le décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ;
b) A des investissements en association à la production réalisés, dans les conditions prévues aux articles 238 bis HE à 238 bis HM du code général des impôts, par les sociétés pour le financement de la production cinématographique et audiovisuelle (SOFICA).Article 211-50
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Même lorsqu'il n'est pas requis, l'agrément des investissements peut être délivré à toute entreprise de production qui en fait la demande au titre de la production d'œuvres cinématographiques de longue durée qui répondent aux conditions prévues par les dispositions de la section 1 du présent chapitre.
Article 211-51
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Lorsque l'agrément des investissements a été délivré et que des sommes ont été investies par les entreprises de production pour la production et, le cas échéant, pour la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée, l'agrément de production est requis et constitue la décision d'attribution à titre définitif de ces sommes.Article 211-52
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Lorsque l'agrément des investissements n'est pas requis, l'agrément de production peut également être délivré au titre de la production d'œuvres cinématographiques de longue durée achevées qui répondent aux conditions prévues par les dispositions de la section 1 du présent chapitre.Article 211-53
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Lorsque, pour la production d'une œuvre audiovisuelle, une entreprise de production a bénéficié des aides financières à la production et à la préparation des œuvres audiovisuelles, elle a la faculté de demander l'agrément de production au titre de cette œuvre. Dans ce cas, l'agrément de production ne peut être délivré que si les conditions suivantes sont remplies :
1° L'œuvre audiovisuelle ne doit pas avoir fait l'objet d'une première diffusion sur un service de télévision ou d'une première mise à disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande, en France ;
2° L'entreprise de production doit avoir renoncé au bénéfice des aides financières à la production et à la préparation des œuvres audiovisuelles avant la délivrance du visa d'exploitation cinématographique.Article 211-54
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour les œuvres cinématographiques d'initiative française, la délivrance de l'agrément de production est subordonnée à la certification par un commissaire aux comptes du coût définitif de l'œuvre cinématographique.Article 211-55
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
L'agrément de production ne peut être délivré que si, pour l'œuvre cinématographique considérée, l'entreprise de production déléguée est à jour des obligations qui lui incombent au titre du dépôt légal au Centre national du cinéma et de l'image animée, en vertu du titre III du livre Ier du code du patrimoine.Article 211-56
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
L'agrément de production ouvre droit aux calculs des sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production ainsi qu'à l'inscription de ces sommes sur leur compte automatique production cinéma.Article 211-57
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
La demande d'agrément de production ne peut être présentée que par l'entreprise de production déléguée.Article 211-58
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
L'agrément de production est demandé dans un délai de huit mois à compter de la délivrance du visa d'exploitation cinématographique.
La demande d'agrément de production est soumise pour avis à la commission d'agrément.Article 211-59
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les sommes investies pour la production et pour la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée sont reversées dans les cas suivants :
1° Lorsque l'agrément des investissements a été délivré mais que l'agrément de production n'est pas demandé dans les délais ;
2° Lorsque l'agrément de production ne peut être délivré.
A titre exceptionnel, l'obligation de reversement peut être levée par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, sur demande du bénéficiaire.Article 211-60
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Dans le cas prévu au 1° de l'article 211-59, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut procéder au calcul des sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production afin d'assurer :
1° En premier lieu, le règlement, dans les conditions prévues à l'article D. 312-1 du code du cinéma et de l'image animée, des créances privilégiées énumérées à l'article L. 312-2 du même code ;
2° En second lieu, le remboursement des aides à la production avant réalisation ou des aides à la production après réalisation.Article 211-61
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
En cas de coproduction, l'agrément de production est délivré à chacune des entreprises de production parties au contrat de coproduction sous réserve que ce contrat ait été inscrit au registre public du cinéma et de l'audiovisuel avant la délivrance du visa d'exploitation cinématographique.
Article 211-62
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
L'investissement des sommes inscrites sur leur compte automatique production cinéma par les entreprises de production pour la préparation de la réalisation des œuvres cinématographiques de longue durée est subordonné à la délivrance d'une autorisation d'investissement.Article 211-63
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Sont considérés comme dépenses de préparation de la réalisation des œuvres cinématographiques de longue durée :
1° Les sommes versées par les entreprises de production en contrepartie des options ou des cessions portant sur les droits de propriété littéraire et artistique des auteurs y compris, le cas échéant, des auteurs de l'œuvre originaire ;
2° Les salaires et rémunérations des personnels engagés pour les travaux de préparation ;
3° Les frais de repérage ;
4° Pour les œuvres appartenant au genre animation :
a) Les dépenses de conception, de développement et de modélisation des personnages et des décors ;
b) Les dépenses liées à la création du scénarimage et à la mise en place des décors et de l'animation ;
c) Les dépenses de réalisation de maquettes et supports destinés à présenter les premiers éléments visuels et sonores d'un projet en vue d'en valider les aspects artistiques et techniques et de rechercher des financements.Article 211-64
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
La faculté pour les entreprises de production d'investir les sommes inscrites sur leur compte automatique production cinéma pour couvrir les dépenses de préparation de la réalisation des œuvres cinématographiques de longue durée est limitée à deux investissements par exercice annuel.
Pour une même œuvre cinématographique, les sommes investies ne peuvent excéder 10 % du devis estimatif de cette œuvre dans la limite de 230 000 €. Cette limite est portée à 500 000 € lorsque l'œuvre cinématographique appartient au genre animation.
La faculté pour les entreprises de production d'investir les sommes inscrites sur leur compte automatique production cinéma pour couvrir les dépenses correspondant aux travaux mentionnés au 2° de l'article 211-84 et ayant donné lieu à l'allocation directe prévue au même article peut être exercée dans la limite de 100 000 € par exercice annuel.Article 211-65
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les sommes investies par l'entreprise de production pour couvrir les dépenses de préparation de la réalisation des œuvres cinématographiques de longue durée font l'objet de deux versements.
Le premier versement, qui ne peut excéder 54 000 €, peut intervenir dès la présentation d'un contrat d'option ou de cession portant sur les droits de propriété littéraire et artistique des auteurs.
Le second versement peut intervenir, après que l'œuvre cinématographique a fait l'objet d'une immatriculation au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, dès la présentation de justificatifs comptables se rapportant à l'emploi des sommes déjà versées ainsi que d'un devis actualisé.
Toutefois, eu égard à l'importance du montant des dépenses de préparation engagées par l'entreprise de production, les sommes investies peuvent faire l'objet d'un seul versement.
Article 211-66
Version en vigueur depuis le 27/04/2024Version en vigueur depuis le 27 avril 2024
Modifié par Délibération n°2024/CA/07 du 28 mars 2024 - art. 1
Sans préjudice des dispositions relatives à l'investissement et à l'allocation directe, les entreprises de production qui disposent d'un compte automatique production audiovisuelle ont la faculté d'investir les sommes inscrites sur ce compte pour la préparation de la réalisation d'œuvres cinématographiques de longue durée appartenant au genre animation.
Cette faculté ne peut être exercée que lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° Les travaux de préparation font l'objet de dépenses effectuées en France pour au moins 50 % de leur coût ;
2° Les travaux de préparation portant sur la conception, l'adaptation et l'écriture donnent lieu à l'élaboration de documents littéraires et artistiques écrits ou exprimés en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;
3° Le projet concerne une œuvre d'initiative française. A titre exceptionnel, il peut être dérogé à cette condition sur demande motivée de l'entreprise de production lorsqu'elle justifie qu'il lui a été impossible, au cours de la préparation de l'œuvre, de réunir un financement tel que la participation française soit la plus importante, dès lors que les droits d'exploitation de l'œuvre restent acquis par l'entreprise de production déléguée établie en France ;
4° Le financement de la production de l'œuvre, hors aides financières publiques, est confirmé pour au moins 30 % du devis de production. Cette condition n'est pas requise pour un investissement jusqu'à 400 000 €, dont 200 000 € maximum au titre du compte automatique production audiovisuelle et dans la limite du plafond prévu à l'article 311-74.
Au titre d'une même œuvre cinématographique, cette faculté ne peut être exercée que par une seule entreprise de production qui a la qualité d'entreprise de production déléguée.Article 211-67
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Lorsque les entreprises de production disposent d'un compte automatique production cinéma, elles doivent soit avoir épuisé leurs possibilités d'investissement au titre de ce compte, soit disposer sur celui-ci de sommes inférieures à 800 000 €. Dans ce dernier cas, les entreprises de production doivent investir l'intégralité des sommes disponibles sur ce compte.Article 211-68
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les dépenses de préparation sont celles mentionnées à l'article 211-63.Article 211-69
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
L'investissement est subordonné à la délivrance d'une autorisation d'investissement spécifique, en tenant compte des sommes disponibles sur le compte automatique production cinéma des entreprises de production filiales de l'entreprise de production sollicitant l'investissement ou sur le compte automatique production cinéma des entreprises de production dont les associés ou actionnaires majoritaires sont communs à cette entreprise.
Dans le cas où un premier investissement est demandé en application de la seconde phrase du 4° de l'article 211-66, il fait l'objet d'une autorisation initiale. L'investissement complémentaire, répondant aux conditions prévues au présent sous-paragraphe, donne lieu à la délivrance d'une seconde autorisation.Article 211-70
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les entreprises de production ne peuvent présenter qu'une seule demande par année civile, à l'exception des demandes d'investissement complémentaire dans le cas où un premier investissement a été réalisé en application de la seconde phrase du 4° de l'article 211-66.Article 211-71
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour une même œuvre cinématographique :
1° Le montant des sommes investies par l'entreprise de production au titre du compte automatique production audiovisuelle ne peut excéder 500 000 € ;
2° Le montant total des sommes investies par l'entreprise de production au titre du compte automatique production audiovisuelle et au titre du compte automatique production cinéma ne peut excéder 800 000 € ;
3° Le montant cumulé des sommes investies par l'entreprise de production, au titre du compte automatique production audiovisuelle et au titre du compte automatique production cinéma, et des allocations directes ne peut excéder 800 000 €.
Article 211-72
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les sommes investies par les entreprises de production sont versées sur un compte bancaire ouvert spécialement pour chaque œuvre cinématographique.Article 211-73
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les entreprises de production disposent d'un délai de deux ans à compter de la date de la notification de l'autorisation d'investissement pour obtenir l'agrément des investissements. Pour les œuvres appartenant au genre animation, ce délai est de quatre ans à compter de la date de la notification de l'autorisation d'investissement, de l'autorisation d'investissement spécifique ou de l'autorisation initiale.
A l'expiration de ce délai, les sommes allouées sont reversées au Centre national du cinéma et de l'image animée. Toutefois, ne donnent pas lieu à reversement tout ou partie des sommes allouées lorsqu'il est justifié qu'elles ont été effectivement versées par les entreprises de production en contrepartie de travaux d'écriture et, pour les œuvres appartenant au genre animation, de travaux de création graphique, effectués par des auteurs qui ne sont pas également présidents, directeurs, gérants ou administrateurs de ces entreprises, ainsi que de travaux correspondant aux dépenses mentionnées au 4° de l'article 211-63.
Lorsque des sommes ont été allouées exclusivement au titre de l'investissement, le produit du reversement est inscrit en totalité sur le compte automatique production cinéma de l'entreprise de production. Lorsque des sommes ont été allouées cumulativement au titre de l'investissement et de l'allocation directe, le produit du reversement est inscrit sur le compte automatique production cinéma de l'entreprise de production à hauteur de 80 % lorsque l'allocation directe est de 25 % ou à hauteur des deux tiers lorsque l'allocation directe est de 50 %.
Lorsque des sommes ont été allouées au titre de l'investissement spécifique pour certaines œuvres d'animation, le produit du reversement est inscrit à due concurrence sur chacun des comptes automatiques production cinéma et production audiovisuelle.
Article 211-74
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Des allocations directes sont attribuées en complément des sommes investies par les entreprises de production pour la production d'œuvres cinématographiques de longue durée lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° Les œuvres cinématographiques sont d'expression originale française ou, si au moins deux langues différentes sont employées, sont des œuvres dans lesquelles la langue française ou une langue régionale en usage en France est la langue la plus utilisée ;
2° Les œuvres cinématographiques satisfont à des conditions de réalisation, notamment artistiques et techniques, dans une proportion minimale qui, sauf dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée après consultation de la commission d'agrément, est fixée à 64 points sur le barème de 100 points. Une dérogation ne peut être accordée qu'à la condition que des impératifs artistiques tenant au scénario le justifient et que le nombre de points obtenus par l'œuvre cinématographique soit au moins égal à 60 points sur le barème de 100 points.
Pour la détermination des proportions résultant des 1° et 2°, ne sont pas pris en compte les points relevant des groupes mentionnés aux I des articles 211-10 et 211-11.
Pour les œuvres cinématographiques de fiction tirées d'un opéra et réalisées dans la langue du livret, pour les œuvres cinématographiques documentaires réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité et pour les œuvres d'animation, seule la condition prévue au 2° est exigée.Article 211-75
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
I. - Pour les entreprises de production déléguées, le montant de l'allocation directe est égal à 25 % du montant des sommes investies. Ce taux est porté à 50 % pour les œuvres appartenant au genre animation.
II. - Pour les autres entreprises de production, le montant de l'allocation directe est égal à 15 % du montant des sommes investies. Ce taux est porté à 25 % lorsque :
1° L'entreprise de production répond aux conditions suivantes :
a) Avoir produit au moins une œuvre cinématographique, en tant qu'entreprise de production déléguée, au cours des cinq années précédant la demande d'agrément des investissements ;
b) Ne pas détenir, directement ou indirectement, en qualité de cessionnaire ou de mandataire, de droits d'exploitation pour la commercialisation de l'œuvre cinématographique. Les droits d'exploitation détenus indirectement par une entreprise de production s'entendent de ceux détenus par une entreprise contrôlée par l'entreprise de production ou par une personne la contrôlant ;
c) Ne pas être contrôlées par un éditeur de services de télévision ou par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande ou par une personne contrôlant un éditeur de services de télévision ou un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande ;
d) Ne pas contrôler un éditeur de services de télévision ou un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande ;
2° L'œuvre cinématographique pour laquelle les sommes sont investies répond aux conditions suivantes :
a) Etre coproduite par au moins deux autres entreprises de production que la ou les entreprises de production déléguées, qui répondent aux conditions prévues au 1° ;
b) Ne pas faire l'objet de plus d'un des financements suivants :
- une aide sélective à la production avant réalisation ;
- un apport d'un éditeur de services de télévision autres que de cinéma d'un montant supérieur à 200 000 € ;
- un apport d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision de cinéma dont le montant cumulé est supérieur à 200 000 € ;
3° Le montant cumulé des sommes investies pour l'œuvre cinématographique concernée par la ou les entreprises de production déléguées représente plus du tiers du montant total des sommes investies par l'ensemble des entreprises de production, à l'exclusion des sommes investies par la ou les entreprises de production déléguées pour la préparation de l'œuvre sauf lorsqu'elles ont été investies dans l'année au cours de laquelle l'agrément des investissements a été délivré.
La faculté pour les entreprises de production d'investir les sommes inscrites sur leur compte automatique pour le bénéfice du taux de 25 % peut être exercée dans la limite de 200 000 € et de trois œuvres cinématographiques, par exercice et par entreprise. Pour une même œuvre cinématographique, les sommes investies par chaque entreprise de production ne peuvent excéder 100 000 € sauf lorsqu'elles n'excèdent pas 5 % du devis de cette œuvre. Le taux de 15 % s'applique aux sommes investies au-delà des seuils précités.Article 211-76
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les allocations directes sont soumises aux mêmes conditions de versement et de reversement que les allocations d'investissement dont elles constituent l'accessoire.
Article 211-77
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Afin de favoriser l'égal accès des femmes et des hommes à la direction des entreprises de production et aux postes clés de la création et de la production, des allocations directes sont attribuées en complément des sommes investies par les entreprises de production déléguées pour la production d'œuvres cinématographiques de longue durée d'initiative française appartenant aux genres fiction, animation et documentaire.
Pour l'attribution des allocations directes concernant les œuvres cinématographiques appartenant au genre fiction, un barème de dix points est établi.
Pour l'attribution des allocations directes concernant les œuvres cinématographiques appartenant au genre animation, un barème de quatorze points est établi pour celles réalisées en deux dimensions et un barème de seize points est établi pour celles réalisées en trois dimensions ou en volume.
Pour l'attribution des allocations directes concernant les œuvres cinématographiques appartenant au genre documentaire, un barème de huit points est établi.Article 211-78
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre fiction, les points sont répartis comme suit :
- représentant légal de l'entreprise de production ou personne agissant en qualité de producteur : 1 point ;
- réalisateur : 2 points ;
- auteur du scénario : 1 point ;
- directeur de production : 1 point ;
- directeur de la photographie : 1 point ;
- chef opérateur du son : 1 point ;
- créateur de costumes ou à défaut chef costumier : 1 point ;
- chef décorateur ou à défaut ensemblier décorateur : 1 point ;
- chef monteur image : 1 point.Article 211-79
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
1° Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre animation réalisées en deux dimensions, les points sont répartis comme suit :
- représentant légal de l'entreprise de production ou personne agissant en qualité de producteur : 1 point ;
- réalisateur : 2 points ;
- auteur du scénario : 1 point ;
- auteur graphique : 1 point ;
- directeur de production : 1 point ;
- directeur ou chef scénarimage : 1 point ;
- directeur ou chef design des personnages : 1 point ;
- directeur ou chef décorateur : 1 point ;
- directeur ou chef couleur ou texture : 1 point ;
- directeur ou chef mise en place de l'animation : 1 point ;
- directeur ou chef animation : 1 point ;
- directeur ou chef assemblage numérique : 1 point ;
- chef monteur image : 1 point ;
2° Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre animation réalisées en trois dimensions ou en volume, les points sont répartis comme suit :
- représentant légal de l'entreprise de production ou personne agissant en qualité de producteur : 1 point ;
- réalisateur : 2 points ;
- auteur du scénario : 1 point ;
- auteur graphique : 1 point ;
- directeur de production : 1 point ;
- directeur ou chef scénarimage : 1 point ;
- directeur ou chef design des personnages ou modélisation des personnages ou mouleur volume : 1 point ;
- directeur ou chef décorateur : 1 point ;
- directeur ou chef couleur ou texture : 1 point ;
- directeur ou chef mise en place de l'animation : 1 point ;
- directeur ou chef animation : 1 point ;
- directeur ou chef armature des personnages ou plasticien volume : 1 point ;
- directeur ou chef éclairage ou rendu ou directeur de la photographie ou chef opérateur volume : 1 point ;
- directeur ou chef assemblage numérique : 1 point ;
- chef monteur image : 1 point.Article 211-80
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre documentaire, les points sont répartis comme suit :
- représentant légal de l'entreprise de production ou personne agissant en qualité de producteur : 1 point ;
- réalisateur : 2 points ;
- auteur du scénario : 1 point ;
- directeur de production : 1 point ;
- directeur de la photographie : 1 point ;
- chef opérateur du son : 1 point ;
- chef monteur image : 1 point.Article 211-81
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
1° Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre fiction, les allocations directes sont attribuées lorsque l'une des deux conditions suivantes est remplie :
- cinq points sont obtenus à raison d'une fonction ou d'un poste occupé par une femme ;
- quatre points sont obtenus à raison d'une fonction ou d'un poste occupé par une femme et l'un des postes parmi ceux d'auteur de la composition musicale, de chef monteur son ou de mixeur est occupé par une femme ;
2° Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre animation réalisées en deux dimensions, les allocations directes sont attribuées lorsque l'une des deux conditions suivantes est remplie :
- sept points sont obtenus à raison d'une fonction ou d'un poste occupé par une femme ;
- six points sont obtenus à raison d'une fonction ou d'un poste occupé par une femme et l'un des postes parmi ceux d'auteur de la composition musicale, de chef monteur son ou de mixeur est occupé par une femme ;
3° Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre animation réalisées en trois dimensions ou en volume, les allocations directes sont attribuées lorsque l'une des deux conditions suivantes est remplie :
- huit points sont obtenus à raison d'une fonction ou d'un poste occupé par une femme ;
- sept points sont obtenus à raison d'une fonction ou d'un poste occupé par une femme et l'un des postes parmi ceux d'auteur de la composition musicale, de chef monteur son ou de mixeur est occupé par une femme ;
4° Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre documentaire, les allocations directes sont attribuées lorsque l'une des deux conditions suivantes est remplie :
- quatre points sont obtenus à raison d'une fonction ou d'un poste occupé par une femme ;
- trois points sont obtenus à raison d'une fonction ou d'un poste occupé par une femme et l'un des postes parmi ceux d'auteur de la composition musicale, de chef monteur son ou de mixeur est occupé par une femme.Article 211-82
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Le montant de l'allocation directe est égal à 15 % du montant des sommes investies.Article 211-83
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les allocations directes sont soumises aux mêmes conditions de versement et de reversement que les allocations d'investissement pour la production dont elles constituent l'accessoire.
Article 211-84
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Des allocations directes sont attribuées en complément des sommes investies par les entreprises de production pour la préparation d'œuvres cinématographiques de longue durée lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° Les travaux de préparation font l'objet de dépenses effectuées en France pour au moins 80 % de leur coût, dans la limite exigible de 160 % du montant cumulé des sommes investies et des allocations directes ;
2° Les travaux de préparation portant sur la conception, l'adaptation et l'écriture donnent lieu à l'élaboration de documents littéraires et artistiques écrits ou exprimés en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.Article 211-85
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Le montant de l'allocation directe est égal à 25 % du montant des sommes investies.
Pour la part des sommes investies et affectées à des dépenses correspondant aux travaux mentionnés au 2° de l'article 211-84, l'allocation directe est égale à 50 % du montant de cette part lorsque les dépenses sont acquittées avant la mise en production de l'œuvre.Article 211-86
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les allocations directes pour la préparation sont soumises aux mêmes conditions de versement et de reversement que les allocations d'investissement pour la préparation dont elles constituent l'accessoire.
Article 211-87
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Des allocations directes sont attribuées aux entreprises de production déléguées, d'une part, pour la création concomitante d'un fichier numérique de sous-titrage et d'un fichier numérique d'audiodescription et, d'autre part, pour l'adaptation de ces fichiers à tout support numérique de diffusion pour permettre un accès de qualité aux œuvres cinématographiques par les personnes sourdes ou malentendantes et par les personnes aveugles ou malvoyantes.Article 211-88
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Sont éligibles aux allocations directes à la création de fichiers numériques de sous-titrage et d'audiodescription, les œuvres qui répondent aux conditions suivantes :
1° Etre d'initiative française ;
2° Avoir donné lieu à la délivrance de l'agrément de production au cours de l'année civile précédent celle au cours de laquelle les allocations directes sont calculées conformément à l'article 211-93 ;
3° Avoir un coût définitif de production inférieur ou égal à 4 000 000 € pour les œuvres cinématographiques appartenant aux genres fiction et documentaire et à 8 000 000 € pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre animation.Article 211-89
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Lorsque les œuvres cinématographiques éligibles ont été réalisées dans une langue étrangère et n'ont pas fait l'objet d'un doublage en langue française, les aides peuvent être attribuées pour la seule création d'un fichier numérique de sous-titrage et l'adaptation de ce fichier à tout support numérique de diffusion.Article 211-90
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Sont compris, au titre des travaux de création de fichiers numériques de sous-titrage et d'audiodescription, ainsi que des travaux d'adaptation desdits fichiers à tout support numérique de diffusion :
1° L'écriture des textes des sous-titres et de l'audiodescription ;
2° L'interprétation et l'enregistrement de l'audiodescription ;
3° Le mixage et le report son ;
4° L'incrustation des sous-titres ;
5° L'adaptation des fichiers numériques de sous-titrage et d'audiodescription aux différents supports numériques de diffusion.
Ces travaux doivent être effectués dans le respect des prescriptions méthodologiques de la Charte relative à la qualité du sous-titrage à destination des personnes sourdes ou malentendantes du 12 décembre 2011 et de celles de la Charte de l'audiodescription du 10 décembre 2008.Article 211-91
Version en vigueur depuis le 27/04/2024Version en vigueur depuis le 27 avril 2024
Modifié par Délibération n°2024/CA/07 du 28 mars 2024 - art. 1
Le bénéfice des allocations directes pour la création de fichiers numériques de sous-titrage et d'audiodescription est subordonné au respect du règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
Article 211-92
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
La demande d'allocation directe est présentée par l'entreprise de production déléguée au plus tard le 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle les allocations directes sont calculées conformément à l'article 211-93.Article 211-93
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les allocations directes sont calculées, chaque année, en fonction du montant des crédits qui leur sont affectés.
Pour chaque entreprise de production bénéficiaire, le montant de l'allocation directe est égal au rapport entre le montant des crédits précités et le nombre d'œuvres qui, au 31 décembre de l'année civile précédente, répondent aux conditions permettant de bénéficier d'une allocation directe.
Article 211-93-1
Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025
Des allocations directes sont attribuées aux entreprises de production déléguées afin d'encourager la responsabilité sociétale de ces entreprises dans le cadre de la production d'œuvres cinématographiques de longue durée appartenant au genre fiction.
Conformément à l'article 5 de la délibération n° 2025/CA/13 du 26 juin 2025 (NOR : MICK2520150X), ces dispositions s'appliquent aux œuvres cinématographiques ou audiovisuelles dont les prises de vues débutent à compter du 1er septembre 2025.
Article 211-93-2
Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025
Pour être admises au bénéfice des allocations directes, les œuvres répondent aux conditions suivantes :
1° Etre d'initiative française ;
2° Donner lieu à la délivrance de l'agrément de production ;
3° Etre produites dans des conditions permettant d'atteindre le niveau 2 du référentiel “AFNOR SPEC 2308-Production cinématographique, audiovisuelle et publicitaire responsable”.
Conformément à l'article 5 de la délibération n° 2025/CA/13 du 26 juin 2025 (NOR : MICK2520150X), ces dispositions s'appliquent aux œuvres cinématographiques ou audiovisuelles dont les prises de vues débutent à compter du 1er septembre 2025.
Article 211-93-3
Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025
L'attribution des allocations directes est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
Conformément à l'article 5 de la délibération n° 2025/CA/13 du 26 juin 2025 (NOR : MICK2520150X), ces dispositions s'appliquent aux œuvres cinématographiques ou audiovisuelles dont les prises de vues débutent à compter du 1er septembre 2025.
Article 211-93-4
Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025
La demande d'allocation directe est présentée par l'entreprise de production déléguée avant le début des prises de vues.
Conformément à l'article 5 de la délibération n° 2025/CA/13 du 26 juin 2025 (NOR : MICK2520150X), ces dispositions s'appliquent aux œuvres cinématographiques ou audiovisuelles dont les prises de vues débutent à compter du 1er septembre 2025.
Article 211-93-5
Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025
Pour le versement de l'aide, l'entreprise de production déléguée remet, lors de la demande d'agrément de production, l'attestation délivrée par la personne désignée par le Centre national du cinéma et de l'image animée certifiant que l'œuvre cinématographique est produite dans des conditions permettant d'atteindre le niveau 2 du référentiel “AFNOR SPEC 2308-Production cinématographique, audiovisuelle et publicitaire responsable”.
Conformément à l'article 5 de la délibération n° 2025/CA/13 du 26 juin 2025 (NOR : MICK2520150X), ces dispositions s'appliquent aux œuvres cinématographiques ou audiovisuelles dont les prises de vues débutent à compter du 1er septembre 2025.
Article 211-93-6
Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025
En cas de coproduction, la demande d'allocation directe peut être présentée conjointement par les entreprises de production déléguées. Le versement de l'allocation directe est effectué aux entreprises de production déléguées en fonction des conventions intervenues entre elles.
Conformément à l'article 5 de la délibération n° 2025/CA/13 du 26 juin 2025 (NOR : MICK2520150X), ces dispositions s'appliquent aux œuvres cinématographiques ou audiovisuelles dont les prises de vues débutent à compter du 1er septembre 2025.
Article 211-93-7
Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025
Le montant de l'allocation directe est fixé à 28 000 €.
Conformément à l'article 5 de la délibération n° 2025/CA/13 du 26 juin 2025 (NOR : MICK2520150X), ces dispositions s'appliquent aux œuvres cinématographiques ou audiovisuelles dont les prises de vues débutent à compter du 1er septembre 2025.
Article 211-93-8
Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025
Les dispositions du présent paragraphe sont applicables pour une durée de trois ans à compter du 1er septembre 2025, à titre expérimental. Au terme de cette période, une évaluation du dispositif est conduite en vue, le cas échéant, de sa pérennisation.
Conformément à l'article 5 de la délibération n° 2025/CA/13 du 26 juin 2025 (NOR : MICK2520150X), ces dispositions s'appliquent aux œuvres cinématographiques ou audiovisuelles dont les prises de vues débutent à compter du 1er septembre 2025.
Article 211-94
Version en vigueur depuis le 24/12/2023Version en vigueur depuis le 24 décembre 2023
Modifié par Délibération n°2023/CA/31 du 7 décembre 2023 - art. 1
La commission d'agrément est composée de vingt-cinq membres nommés pour une durée de deux ans renouvelable :
1° Un président ;
2° Deux vice-présidents ;
3° Sept représentants des entreprises de production ;
4° Deux représentants des entreprises de distribution ;
5° Deux représentants des industries techniques ;
6° Un représentant des directeurs de production ;
7° Un représentant des directeurs de la photographie ;
8° Deux représentants des salariés de la production ;
9° Deux représentants des réalisateurs ;
10° Deux représentants des auteurs ;
11° Deux représentants des artistes-interprètes ;
12° Une personnalité qualifiée au titre de son activité de réalisation et de production.Article 211-95
Version en vigueur depuis le 24/12/2023Version en vigueur depuis le 24 décembre 2023
Modifié par Délibération n°2023/CA/31 du 7 décembre 2023 - art. 2
La nomination des membres de la commission, à l'exception du président et des vice-présidents, est effectuée après consultation des organisations professionnelles ou syndicales les plus représentatives.
Article 211-96
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Par dérogation à l'article 133-6, la commission peut valablement délibérer lorsque six au moins de ses membres sont présents ou représentés.
Article 211-97
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
L'attribution des aides financières sélectives à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
Article 211-98
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Des aides financières sélectives sont attribuées avant réalisation pour la production d'œuvres cinématographiques de longue durée.Article 211-99
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Sont éligibles aux aides à la production avant réalisation les œuvres qui :
1° Répondent aux conditions générales prévues à la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre ;
2° Sont d'expression originale française ou, si au moins deux langues différentes sont employées, sont des œuvres dans lesquelles la langue française ou une langue régionale en usage en France est la langue la plus utilisée. Toutefois, cette condition ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'œuvres de fiction tirées d'opéras et réalisées dans la langue du livret, d'œuvres documentaires réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet ou d'œuvres d'animation.Article 211-100
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les aides à la production avant réalisation sont attribuées en considération notamment de la nature du sujet, des caractéristiques, des qualités et des conditions de réalisation des œuvres.
Article 211-101
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
L'attribution d'une aide fait l'objet de deux décisions :
1° Une décision provisoire retenant le principe de l'attribution d'une aide. Pour l'obtention de cette décision, la demande est présentée soit par l'auteur du scénario, le réalisateur ou tout autre coauteur d'une œuvre cinématographique, soit par l'entreprise de production déléguée ;
2° Une décision d'attribution à titre définitif après fixation du montant de l'aide. Pour l'obtention de cette décision, la demande est présentée par l'entreprise de production déléguée.Article 211-101-1
Version en vigueur depuis le 27/04/2024Version en vigueur depuis le 27 avril 2024
Une demande d'aide ne peut être présentée pour le nouveau projet d'un réalisateur tant qu'une œuvre cinématographique dont il assure la réalisation et qui a déjà donné lieu à l'attribution d'une aide à la production avant réalisation n'est pas achevée.
Toutefois, cette condition n'est pas requise pour la présentation d'un projet d'œuvre autre que d'animation lorsque l'œuvre cinématographique précédente qui a déjà donné lieu à l'attribution d'une aide à la production avant réalisation est une œuvre d'animation.
Conformément à l’article 4 de la délibération n° 2024/CA/02 du 28 mars 2024 (NOR : MICK2409335X), ces dispositions s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter de l'entrée en vigueur de ladite délibération.
Article 211-102
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Une nouvelle demande d'aide pour un même projet, du même réalisateur ou avec le même réalisateur, n'est examinée, après consultation des coprésidents de la commission des aides sélectives à la production compétente, que si le projet a été significativement retravaillé quant à son écriture, ses conditions de réalisation ou ses modalités de financement. En tout état de cause, un même projet, du même réalisateur ou avec le même réalisateur, ne peut faire l'objet de plus de trois demandes d'aide.Article 211-103
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
La décision provisoire est prise après avis de la commission des aides sélectives à la production compétente, saisie après consultation des comités de lecture selon les modalités prévues au 1° de l'article 122-5.Article 211-104
Version en vigueur depuis le 27/04/2024Version en vigueur depuis le 27 avril 2024
Modifié par Délibération n°2024/CA/02 du 28 mars 2024 - art. 2
La décision provisoire est caduque si aucun commencement de tournage n'est entrepris dans un délai maximum de vingt-quatre mois ou, de trente-six mois pour les œuvres d'animation, à compter de la date de sa notification au bénéficiaire. A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder un an, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Conformément à l’article 4 de la délibération n° 2024/CA/02 du 28 mars 2024 (NOR : MICK2409335X), ces dispositions s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter de l'entrée en vigueur de ladite délibération.
Article 211-105
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
La décision d'attribution à titre définitif est prise après fixation du montant de l'aide, déterminé après avis du comité de chiffrage mentionné à l'article 211-151.Article 211-106
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut saisir le comité de chiffrage de toute modification substantielle dans les conditions de production ou de réalisation d'un projet. Le comité de chiffrage peut, s'il l'estime nécessaire, proposer de saisir à nouveau la commission compétente.Article 211-107
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
L'aide est attribuée sous forme d'avance.
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production.
La convention ne peut recevoir exécution qu'après la délivrance de l'agrément des investissements.Article 211-108
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Après avis de la commission compétente, le remboursement de l'aide peut être demandé en tout ou partie lorsque l'œuvre réalisée diffère substantiellement du projet pour lequel l'aide a été attribuée.Article 211-109
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Sans préjudice des dispositions de l'article D. 312-1 du code du cinéma et de l'image animée, l'aide est remboursée sur les sommes calculées conformément aux articles 211-24 à 211-35, après application d'une franchise fixée à 50 000 €.
Le remboursement s'effectue jusqu'à l'expiration des délais prévus aux articles précités, dans une proportion qui ne peut être inférieure à 25 % des sommes calculées et dans la limite de 80 % de l'avance attribuée. La part de l'avance qui ne donne pas lieu à remboursement est conservée à titre de subvention.Article 211-110
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Lorsque l'entreprise de production n'apporte pas la preuve que, eu égard, notamment, au plan de financement présenté pour la délivrance de l'agrément des investissements et au nombre des règlements différés afférents aux dépenses énumérées au 4° de l'article L. 312-2 du code du cinéma et de l'image animée, toutes les possibilités financières dont elle disposait pour s'assurer du remboursement normal de l'aide ont été mises en œuvre, le remboursement peut, sans préjudice des dispositions de l'article D. 312-1 du code du cinéma et de l'image animée, être effectué sur les sommes calculées au titre des autres œuvres cinématographiques produites par cette entreprise.
Article 211-111
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Des aides financières sélectives sont attribuées après réalisation à raison de la production d'œuvres cinématographiques de longue durée.Article 211-112
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Sont éligibles aux aides après réalisation les œuvres qui :
1° Répondent aux conditions générales prévues à la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre ;
2° Sont d'expression originale française ou, si au moins deux langues différentes sont employées, sont des œuvres dans lesquelles la langue française ou une langue régionale en usage en France est la langue la plus utilisée. Toutefois, cette condition ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'œuvres de fiction tirées d'opéras et réalisées dans la langue du livret, d'œuvres documentaires réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet ou d'œuvres d'animation.Article 211-113
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les œuvres cinématographiques ayant bénéficié d'une aide à la production audiovisuelle ne sont pas éligibles aux aides après réalisation sauf si les conditions prévues au 2° de l'article 211-53 sont réunies.Article 211-114
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les aides après réalisation sont attribuées en considération notamment de la nature du sujet, des caractéristiques, des qualités et des conditions de réalisation des œuvres.Article 211-115
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les aides après réalisation sont attribuées sur présentation d'un contrat de distribution des œuvres conclu en vue de leur exploitation en salles de spectacles cinématographiques.
Ce contrat est conclu avec une entreprise de distribution ayant distribué au moins trois œuvres cinématographiques dans les deux années précédant la demande d'aide après réalisation.
Article 211-116
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
L'attribution d'une aide fait l'objet de deux décisions :
1° Une décision provisoire retenant le principe de l'attribution d'une aide. Pour l'obtention de cette décision, la demande est présentée par l'entreprise de production déléguée dans un délai permettant à la commission des aides sélectives à la production compétente de formuler son avis avant la mise en exploitation de l'œuvre cinématographique ;
2° Une décision d'attribution à titre définitif après fixation du montant de l'aide.Article 211-117
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
La décision provisoire est prise après avis de la commission des aides sélectives à la production compétente.Article 211-118
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
La décision d'attribution à titre définitif est prise après fixation du montant de l'aide, déterminé après avis du comité de chiffrage mentionné à l'article 211-151.Article 211-119
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Le montant de l'aide est fixé à 100 000 € maximum. Ce montant est porté à 152 000 € maximum lorsqu'il s'agit d'une première ou d'une deuxième œuvre cinématographique.Article 211-120
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
L'aide est attribuée sous forme d'avance.
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production.
La convention ne peut recevoir exécution qu'après la délivrance du visa d'exploitation cinématographique.Article 211-121
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
L'aide est remboursée sur les sommes calculées conformément aux articles 211-24 à 211-35, après application d'une franchise fixée à 50 000 €.
Le remboursement s'effectue jusqu'à l'expiration des délais prévus aux articles précités, dans une proportion qui ne peut être inférieure à 25 % des sommes calculées et dans la limite de 80 % de l'avance attribuée. La part de l'avance qui ne donne pas lieu à remboursement est conservée à titre de subvention.Article 211-122
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Lorsque l'entreprise de production n'apporte pas la preuve que toutes les possibilités financières dont elle disposait pour s'assurer du remboursement normal de l'aide ont été mises en œuvre, le remboursement peut, sans préjudice des dispositions de l'article D. 312-1 du code du cinéma et de l'image animée, être effectué sur les sommes calculées au titre des autres œuvres cinématographiques produites par cette entreprise.
Article 211-123
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Des aides financières sélectives sont attribuées avant réalisation pour la production d'œuvres cinématographiques de longue durée de fiction ou d'animation, sélectionnées par un jury, qui répondent à une thématique relevant d'un genre particulier définie chaque année par le Centre national du cinéma et de l'image animée et présentent des qualités artistiques.
Ces aides sont attribuées une fois par an, pour trois œuvres maximum.Article 211-124
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Sont éligibles aux aides à la production de films de genre les œuvres qui :
1° Répondent aux conditions générales prévues à la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre ;
2° Sont d'expression originale française ou, si au moins deux langues différentes sont employées, sont des œuvres dans lesquelles la langue française ou une langue régionale en usage en France est la langue la plus utilisée. Toutefois, cette condition ne s'applique pas pour les œuvres d'animation et pour les œuvres de fiction tirées d'opéras et réalisées dans la langue du livret ;
3° Font l'objet de dépenses de production en France pour au moins 50 % de leur coût définitif ou, en cas de coproduction internationale, pour au moins 50 % de la participation française.Article 211-125
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Un même projet ne peut bénéficier à la fois des aides à la production de films de genre et des aides à la production avant et après réalisation.
Article 211-126
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
La demande d'aide est présentée par l'entreprise de production déléguée dans la limite de deux projets par entreprise pour chaque session annuelle.Article 211-127
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Le montant de l'aide est fixé à 500 000 € par projet, sous réserve des dispositions des articles 211-20 à 211-22.Article 211-128
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les projets font l'objet d'une présélection effectuée par des comités de lecture. Les projets retenus sont soumis pour sélection au jury du film de genre.Article 211-129
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
La décision d'attribution de l'aide est caduque si aucun commencement de tournage n'est entrepris dans un délai maximum de vingt-quatre mois à compter de la date de sa notification au bénéficiaire. A titre exceptionnel, et sur demande motivée de l'entreprise de production, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder un an, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.Article 211-130
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
L'aide est attribuée sous la même forme et selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles 211-107,211-109 et 211-110.
Article 211-131
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Des aides financières sélectives sont attribuées pour la création de musiques originales spécialement destinées aux œuvres cinématographiques de longue durée.Article 211-132
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Sont éligibles aux aides à la création de musiques originales, les projets qui répondent aux conditions suivantes :
1° Etre destinés à des œuvres cinématographiques qui :
a) Ont donné lieu à la délivrance de l'agrément des investissements ;
b) Ont un devis de production inférieur à 7 000 000 € lorsqu'elles appartiennent au genre fiction ou au genre documentaire ou un devis de production inférieur à 10 000 000 € lorsqu'elles appartiennent au genre animation ;
2° Le budget consacré à la création de la musique originale de l'œuvre cinématographique représente soit un minimum de 1,5 % du devis global, soit un minimum de 20 000 € ;
3° Le cachet de l'auteur de la composition musicale représente un minimum de 20 % du budget consacré à la création de la musique originale de l'œuvre cinématographique ;
4° La durée de la musique originale n'est pas inférieure à 10 % de la durée totale de l'œuvre cinématographique.Article 211-133
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les aides à la création de musiques originales sont attribuées en considération des qualités artistiques des projets musicaux proposés et des conditions de réalisation des œuvres cinématographiques pour lesquelles ils sont conçus.
Article 211-134
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
La demande d'aide est présentée par l'entreprise de production déléguée au moins trois mois avant la date à compter de laquelle l'exploitation de l'œuvre en salles de spectacles cinématographiques est prévue.Article 211-135
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la musique.Article 211-136
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production.
Article 211-137
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Des aides financières sélectives sont attribuées pour la production d'œuvres cinématographiques de longue durée qui présentent un intérêt culturel pour les départements, les régions et les collectivités d'outre-mer.Article 211-138
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les aides à la production d'œuvres intéressant les cultures d'outre-mer sont attribuées en considération de la contribution que les œuvres sont susceptibles d'apporter à une meilleure connaissance des collectivités, à leur valorisation auprès d'un large public, à la promotion de leurs expressions culturelles ou à la formation de leurs résidents à l'expression cinématographique et aux métiers du cinéma.
Article 211-139
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
La demande d'aide est présentée par l'entreprise de production déléguée avant le début des prises de vues.Article 211-140
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides outre-mer.Article 211-141
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production.
Article 211-142
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Une commission est compétente pour examiner les demandes d'aides avant réalisation présentées pour une première œuvre cinématographique de longue durée d'un réalisateur. Elle comprend sept membres dont deux coprésidents.Article 211-143
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Une commission est compétente pour examiner les demandes d'aides avant réalisation présentées pour une seconde ou une troisième œuvre cinématographique de longue durée d'un réalisateur. Elle comprend sept membres dont deux coprésidents.Article 211-144
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Une commission est compétente pour examiner les demandes d'aides avant réalisation autres que celles mentionnées aux articles 211-142 et 211-143. Elle comprend sept membres dont deux coprésidents.Article 211-145
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Une commission est compétente pour examiner les demandes d'aides après réalisation. Elle comprend treize membres dont deux coprésidents.Article 211-146
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
La coprésidence de chaque commission est paritaire.Article 211-147
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les membres des commissions sont nommés pour une durée d'un an renouvelable. Leur mandat court à compter du 1er janvier de chaque année.Article 211-148
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Lors de chaque session d'une commission, les coprésidents décident de celui d'entre eux qui aura voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
En cas d'absence de l'un des coprésidents, il est remplacé par un autre membre de la commission concernée, qu'il soit titulaire ou suppléant. Le coprésident présent à la séance a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.Article 211-149
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
I.-1° Les comités de lecture chargés de la sélection des projets concernant une première œuvre cinématographique de longue durée d'un réalisateur sont constitués des coprésidents de la commission prévue à l'article 211-142, d'un autre membre de cette commission qu'il soit titulaire ou suppléant et de deux lecteurs choisis sur une liste établie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ;
2° Les comités de lecture chargés de la sélection des projets concernant une seconde ou une troisième œuvre cinématographique de longue durée d'un réalisateur sont constitués des coprésidents de la commission prévue à l'article 211-143 et de trois autres membres de cette commission qu'ils soient titulaires ou suppléants ;
3° Les comités de lecture chargés de la sélection des projets concernant les autres œuvres cinématographiques de longue durée sont constitués des coprésidents de la commission prévue à l'article 211-144 et de trois autres membres de cette commission qu'ils soient titulaires ou suppléants.
II.-Pour la préparation des travaux des comités de lecture mentionnés aux 2° et 3° du I, les coprésidents de la commission concernée peuvent faire appel à des lecteurs choisis sur la liste mentionnée au 1° du I.
III.-En cas d'absence de l'un des coprésidents, il peut être remplacé par un autre membre de la commission concernée, qu'il soit titulaire ou suppléant. Lorsque les deux coprésidents sont absents, ils peuvent être remplacés par deux membres de la commission concernée, qu'ils soient titulaires ou suppléants.
IV.-Lors de chaque session d'un comité de lecture, les coprésidents de la commission concernée décident de celui d'entre eux qui aura voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Par dérogation à l'article 133-9, lorsque les deux coprésidents sont absents, il est désigné un président de séance qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.Article 211-150
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
L'ordre du jour des réunions et, pour les comités de lecture mentionnés au 1° du I de l'article 211-149, le choix des lecteurs de chaque comité, sont fixés par le secrétariat de la commission.Article 211-151
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Le comité de chiffrage chargé de proposer le montant d'une aide est composé d'un des coprésidents de chaque commission. Pour chaque projet, le coprésident de la commission concernée a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Des représentants du président du Centre national du cinéma et de l'image animée assistent au comité de chiffrage.
Article 211-152
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Le jury du film de genre est constitué chaque année.Article 211-153
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les comités de lecture consultés sur les projets faisant l'objet d'une demande d'aide à la production de films de genre sont constitués chaque année. Chaque comité comprend trois lecteurs choisis sur une liste établie chaque année par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Article 211-154
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
La commission des aides à la musique est composée de cinq membres, dont un président, nommés pour une durée de deux ans renouvelable.
Article 211-155
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
La commission des aides outre-mer est composée de six membres :
1° Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer ou son représentant ;
2° Deux professionnels du cinéma ;
3° Un représentant des diffuseurs ;
4° Deux personnalités qualifiées représentatives des cultures d'outre-mer.
Les membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° sont nommés, après consultation du ministre chargé de l'outre-mer, pour une durée de deux ans renouvelable.
Article 212-1
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
L'attribution des aides financières à l'élaboration et au développement de projets d'œuvres cinématographiques de longue durée est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles.
Article 212-2
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Des aides financières automatiques sont attribuées sous forme d'allocations directes afin de soutenir la conception et le développement de projets d'œuvres cinématographiques de longue durée.Article 212-3
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Des allocations directes sont attribuées aux auteurs pour l'écriture d'un synopsis détaillé ou d'un traitement d'une œuvre cinématographique de longue durée appartenant au genre fiction, au genre documentaire et au genre animation.Article 212-4
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour être admis au bénéfice des allocations directes, les auteurs sont ressortissants français ou assimilés.Article 212-5
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les auteurs doivent avoir précédemment collaboré à la réalisation d'au moins une œuvre cinématographique de fiction, de documentaire ou d'animation répondant aux conditions suivantes :
1° Etre sortie en salles de spectacles cinématographiques en France au cours de l'année précédant la demande ;
2° Avoir été produite dans des conditions de production permettant la délivrance de l'agrément de production ou avoir donné lieu à la délivrance de l'agrément de distribution ;
3° Avoir un coût définitif de production inférieur à :
- 500 000 € lorsqu'elle appartient au genre documentaire ;
- 4 000 000 € lorsqu'elle appartient au genre fiction ;
- 7 000 000 € lorsqu'elle appartient au genre animation.
Dans ce cadre, les auteurs doivent avoir conclu un contrat de cession de droits d'auteurs comportant à leur profit une rémunération proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation de l'œuvre.
Une même œuvre cinématographique ne peut pas être prise en compte pour l'éligibilité de plus de trois auteurs au titre de demandes d'aides portant sur la conception de projets distincts.Article 212-6
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Sont éligibles aux allocations directes les projets conçus pour des œuvres d'expression originale française ou, si au moins deux langues différentes sont employées, pour des œuvres dans lesquelles la langue française ou une langue régionale en usage en France est la langue la plus utilisée.
Toutefois, cette condition ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de projets d'œuvres de fiction tirées d'opéras et réalisées dans la langue du livret, de projets d'œuvres documentaires réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet ou de projets d'œuvres d'animation.Article 212-7
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les aides à la conception de projets ne peuvent être cumulées avec les aides sélectives à l'écriture de scénario.
Un même auteur ne peut bénéficier de plus d'une aide à la conception de projets par année civile.
Article 212-8
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Le montant de l'allocation directe est fixé à 10 000 € par projet.
En cas de pluralité d'auteurs pour un même projet, ce montant est réparti entre les auteurs en fonction des conventions intervenues entre eux.Article 212-9
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
L'allocation directe est attribuée sous forme de subvention.
Elle fait l'objet d'un seul versement effectué au moment de son attribution.
Article 212-10
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Des allocations directes pour le développement de projets sont attribuées en complément des aides sélectives attribuées en application de l'article 212-41 dont elles constituent l'accessoire.Article 212-11
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Des allocations directes sont attribuées en vue de contribuer au financement des dépenses de développement autres que les dépenses d'écriture, de réécriture, d'achats de droits et, pour les œuvres appartenant au genre animation, de travaux de création graphique.Article 212-12
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Des allocations directes, cumulables entre elles, sont attribuées lorsque le projet d'œuvre répond aux conditions suivantes :
1° Le projet est développé en commun par au moins deux entreprises de production répondant chacune aux conditions prévues aux articles 212-17 et 212-42 ;
2° Le projet associe un réalisateur n'ayant jamais réalisé d'œuvre cinématographique de longue durée et une entreprise de production ayant produit au plus deux œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'agrément des investissements ou, lorsque celui-ci n'est pas demandé, l'agrément de production a été délivré.
Le réalisateur et l'entreprise de production ont produit et réalisé ensemble, dans les trois ans qui précèdent la demande d'aide, au moins une œuvre cinématographique de courte durée ayant fait l'objet d'un contrat d'achat de droits de diffusion conclu avec un éditeur de services de télévision ou ayant été sélectionné dans un festival mentionné sur la liste prévue à l'article 212-21 ;
3° Le projet inclut la création d'une musique originale.Article 212-13
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Un même projet ne peut simultanément faire l'objet d'une allocation directe attribuée en application de l'article 212-11 et d'une ou plusieurs allocations directes attribuées en application de l'article 212-12.
Article 212-14
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Le montant d'une allocation directe attribuée en application de l'article 212-11 est égal à 20 % du montant de l'aide sélective attribuée.
Le montant d'une allocation directe attribuée en application du 1° de l'article 212-12 est égal à 40 % du montant de l'aide sélective attribuée.
Le montant d'une allocation directe attribuée en application du 2° de l'article 212-12 est égal à 100 % du montant de l'aide sélective attribuée.
Le montant d'une allocation directe attribuée en application du 3° de l'article 212-12 est égal à 40 % du montant de l'aide sélective attribuée.Article 212-15
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
L'allocation est attribuée sous forme de subvention.
Elle fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production. Cette convention est celle prévue à l'article 212-48.
Article 212-16
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Des aides financières sélectives sont attribuées afin de soutenir l'élaboration et le développement de projets d'œuvres cinématographiques de longue durée.Article 212-17
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les bénéficiaires des aides financières sélectives sont des auteurs ou des entreprises de production.
Pour être admis au bénéfice des aides, les auteurs sont ressortissants français ou assimilés.
Pour être admises au bénéfice des aides, les entreprises de production répondent aux conditions suivantes :
1° Etre établies en France ;
2° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, ainsi que la majorité de leurs administrateurs ressortissants français ou assimilés ;
3° Ne pas être contrôlées par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que des Etats européens, lorsqu'elles sont constituées sous forme de société commerciale.Article 212-18
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Sont éligibles aux aides financières sélectives les projets conçus pour des œuvres d'expression originale française ou, si au moins deux langues différentes sont employées, pour des œuvres dans lesquelles la langue française ou une langue régionale en usage en France est la langue la plus utilisée.
Toutefois, cette condition ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de projets d'œuvres de fiction tirées d'opéras et réalisées dans la langue du livret, de projets d'œuvres documentaires réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité ou de projets d'œuvres d'animation.
Article 212-19
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Des aides financières sélectives sont attribuées aux auteurs en vue de concourir à l'écriture du scénario d'une œuvre cinématographique de longue durée en considération notamment, de la nature du sujet, des caractéristiques et de la qualité de l'œuvre, ainsi que du projet d'écriture et des intentions qui l'accompagnent.Article 212-20
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les aides à l'écriture de scénario sont destinées à des projets présentés sous la forme de synopsis, de synopsis développé ou de traitement.Article 212-21
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour l'attribution des aides à l'écriture de scénario, les auteurs doivent, selon les cas :
1° Lorsque l'écriture porte sur un premier scénario, justifier de l'écriture, au cours des dix années précédant celle de la demande, soit de deux œuvres cinématographiques de courte durée, soit de deux œuvres audiovisuelles d'une durée supérieure ou égale à vingt-six minutes, soit d'une œuvre audiovisuelle d'une durée supérieure ou égale à quatre-vingt-dix minutes, soit d'une œuvre cinématographique de courte durée et d'une œuvre audiovisuelle d'une durée supérieure ou égale à vingt-six minutes.
Ces œuvres doivent répondre aux conditions suivantes :
a) Les œuvres cinématographiques de courte durée doivent avoir été sélectionnées dans un festival (catégorie 1) mentionné sur la liste figurant en annexe du présent livre ou avoir donné lieu à l'attribution d'une aide à la production après réalisation ;
b) Les œuvres audiovisuelles doivent appartenir au genre fiction, animation ou documentaire de création et avoir fait l'objet d'une diffusion sur un service de télévision ;
2° Lorsque l'écriture porte sur un scénario qui n'est pas le premier scénario de son auteur, justifier de l'écriture d'au moins une œuvre cinématographique de longue durée représentée en salles de spectacles cinématographiques.Article 212-22
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les aides à l'écriture de scénario peuvent également bénéficier aux collaborateurs des auteurs chargés d'apporter leur concours pour l'élaboration du travail d'écriture.Article 212-23
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Un même projet ne peut, pour les mêmes dépenses, bénéficier à la fois des aides à l'écriture de scénario et d'autres aides attribuées par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
Article 212-24
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
L'attribution d'une aide fait l'objet de deux décisions :
1° Une décision provisoire retenant le principe de l'attribution d'une aide ;
2° Une décision d'attribution à titre définitif après fixation du montant de l'aide.Article 212-25
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
La décision provisoire est prise après avis de la commission des aides à l'écriture et à la réécriture de scénario, saisie après consultation de comités de lecture selon les modalités prévues au 1° de l'article 122-5.Article 212-26
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
La décision d'attribution à titre définitif est prise après fixation du montant de l'aide, déterminé après avis d'un comité de chiffrage composé du président et du vice-président de la commission et de représentants du Centre national du cinéma et de l'image animée.Article 212-27
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Le montant maximum de l'aide est fixé à 30 000 € dont 20 000 € maximum pour l'auteur.Article 212-28
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
L'aide fait l'objet de deux versements. Le premier versement, qui ne peut excéder 50 % du montant total de l'aide, est effectué au moment de l'attribution de l'aide. Le solde est versé après examen, par la commission, du synopsis développé, du traitement ou du scénario.
L'auteur dispose d'un délai de deux ans à compter du premier versement pour soumettre l'un des documents précités à l'examen de la commission. Sur demande motivée, ce délai peut être prolongé.
Article 212-29
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Des aides financières sélectives sont attribuées aux auteurs et aux entreprises de production pour la réécriture du scénario d'une œuvre cinématographique de longue durée en considération notamment, de la nature du sujet, des caractéristiques et des qualités de l'œuvre, ainsi que du projet d'écriture et des intentions qui l'accompagnent.Article 212-30
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les aides à la réécriture de scénario sont destinées à des projets présentés sous la forme d'une continuité dialoguée pour lesquels un travail complémentaire d'écriture est nécessaire.Article 212-31
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour l'attribution des aides à la réécriture de scénario, les auteurs doivent, selon les cas :
1° Lorsque la réécriture porte sur un premier scénario, justifier, soit d'une expérience artistique dans le domaine cinématographique ou audiovisuel, soit de l'écriture ou de la mise en scène, au cours des dix années précédant celle de la demande, d'une œuvre théâtrale ayant donné lieu à au moins vingt représentations commerciales ou d'une œuvre radiophonique appartenant aux genres de la fiction ou du documentaire de création radiodiffusée, soit de l'écriture, au cours des dix années précédant celle de la demande, d'une œuvre littéraire de fiction ou d'un essai publié par un éditeur national ;
2° Lorsque la réécriture porte sur un scénario qui n'est pas le premier scénario de son auteur, justifier de l'écriture d'au moins une œuvre cinématographique de longue durée représentée en salles de spectacles cinématographiques.Article 212-32
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour l'attribution des aides à la réécriture de scénario, les entreprises de production doivent, selon les cas :
1° Présenter le premier scénario d'un auteur qui justifie, soit d'une expérience artistique dans le domaine cinématographique ou audiovisuel, soit de l'écriture ou de la mise en scène, au cours des dix années précédant celle de la demande, d'une œuvre théâtrale ayant donné lieu à au moins vingt représentations commerciales ou d'une œuvre radiophonique appartenant aux genres de la fiction ou du documentaire de création radiodiffusée, soit de l'écriture, au cours des dix années précédant celle de la demande, d'une œuvre littéraire de fiction ou d'un essai publié par un éditeur national ;
2° Présenter le scénario d'un auteur qui justifie de l'écriture d'au moins une œuvre cinématographique de longue durée représentée en salles de spectacles cinématographiques.Article 212-33
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les aides à la réécriture de scénario peuvent également bénéficier aux collaborateurs des auteurs chargés d'apporter leur concours pour l'élaboration du travail de réécriture.Article 212-34
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Un projet ayant bénéficié d'une aide à l'écriture de scénario ne peut bénéficier d'une aide à la réécriture de scénario.Article 212-35
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Un même projet ne peut, pour les mêmes dépenses, bénéficier à la fois des aides à la réécriture de scénario et d'autres aides attribuées par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
Article 212-36
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
L'attribution d'une aide fait l'objet de deux décisions :
1° Une décision provisoire retenant le principe de l'attribution d'une aide ;
2° Une décision d'attribution à titre définitif après fixation du montant de l'aide.Article 212-37
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
La décision provisoire est prise après avis de la commission des aides à l'écriture et à la réécriture de scénario, saisie après consultation de comités de lecture selon les modalités prévues au 1° de l'article 122-5.Article 212-38
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
La décision d'attribution à titre définitif est prise après fixation du montant de l'aide déterminé, après avis d'un comité de chiffrage composé du président et du vice-président de la commission et de représentants du Centre national du cinéma et de l'image animée.Article 212-39
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Le montant maximum de l'aide est fixé à 21 000 € dont 9 000 € maximum pour l'auteur.Article 212-40
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
L'aide fait l'objet de deux versements. Le premier versement, qui ne peut excéder 50 % du montant total de l'aide, est effectué au moment de l'attribution de l'aide. Le solde est versé après examen, par la commission, du scénario remanié.
Le bénéficiaire dispose d'un délai de neuf mois à compter du premier versement pour soumettre le scénario remanié à l'examen de la commission. Sur demande motivée, ce délai peut être prolongé.
Article 212-41
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production pour le développement de projets d'œuvres cinématographiques de longue durée.Article 212-42
Version en vigueur depuis le 27/04/2024Version en vigueur depuis le 27 avril 2024
Modifié par Délibération n°2024/CA/02 du 28 mars 2024 - art. 3
Lorsqu'une entreprise de production a produit, en qualité d'entreprise de production déléguée, au cours des quatre années précédant l'année de la demande, au moins trois œuvres cinématographiques de longue durée d'initiative française ayant donné lieu à la délivrance d'un agrément des investissements, elle peut bénéficier d'aides simultanées pour au maximum quatre projets. Ces projets peuvent faire l'objet de demandes concomitantes ou de demandes successives, au cours d'une même année ou d'années différentes, dès lors que la condition précitée est respectée au titre de chaque demande.
Lorsqu'une entreprise de production a principalement produit, en qualité d'entreprise de production déléguée, au cours des quatre années précédant l'année de la demande, des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles d'animation, dont au moins une œuvre cinématographique de longue durée d'animation d'initiative française ayant donné lieu à la délivrance d'un agrément des investissements ou au moins deux œuvres cinématographiques d'animation de courte durée, elle peut bénéficier d'aides simultanées pour au maximum trois projets d'œuvres d'animation. Les demandes sont présentées dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa.
Lorsqu'une entreprise de production a produit, en qualité d'entreprise de production déléguée, au moins une œuvre cinématographique de longue durée d'initiative française ayant donné lieu à la délivrance d'un agrément des investissements ou un nombre significatif d'œuvres cinématographiques de courte durée ou d'œuvres audiovisuelles, elle peut bénéficier d'aides simultanées pour au maximum deux projets. Toutefois, lorsque cette condition n'est pas remplie, il peut être tenu compte du fait que les dirigeants de l'entreprise de production justifient d'une expérience équivalente quant au nombre et à la nature des œuvres à la production desquelles ils ont participé en qualité de producteur. Les demandes sont présentées dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa.
Sont considérés comme faisant l'objet d'aides simultanées les projets qui ont donné lieu à une décision d'attribution d'aide au titre de l'un quelconque des trois premiers alinéas et pour lesquels, en application de l'article 212-48, tout ou partie du remboursement n'a pas encore été effectué ou l'expiration du délai de huit ans n'est pas encore intervenue.
Conformément à l’article 4 de la délibération n° 2024/CA/02 du 28 mars 2024 (NOR : MICK2409335X), ces dispositions s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter de l'entrée en vigueur de ladite délibération.
Article 212-43
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les aides au développement de projets sont attribuées en considération, d'une part, de la qualité des projets, de leur ambition artistique, ainsi que de leur viabilité, et, d'autre part, de l'expérience et des résultats des entreprises de production, ainsi que de leur démarche et de leur engagement à l'égard du développement des projets.Article 212-44
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Un projet bénéficiant d'une aide au développement ne peut bénéficier d'une aide à la réécriture de scénario.
Sauf dérogation, un même projet ne peut simultanément faire l'objet d'une demande d'aide au développement de projets et d'une demande d'aide à la production avant réalisation.
Article 212-45
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides au développement de projets.Article 212-46
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Le montant de l'aide ne peut excéder 50 % des dépenses d'écriture, de réécriture et d'achats de droits dans la limite de 70 000 €.
Pour les œuvres appartenant au genre animation, le montant de l'aide ne peut excéder 50 % des dépenses d'écriture, de réécriture, d'achats de droits et de travaux de création graphique dans la limite de 100 000 €.Article 212-47
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Lorsque le projet est éligible aux allocations directes prévues au 1° de l'article 212-12, la demande d'aide est présentée par l'entreprise de production dont la participation au codéveloppement est majoritaire ou, lorsque les participations sont égales, par l'entreprise de production mandatée à cet effet.Article 212-48
Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023
Modifié par Délibération n°2023/CA/32 du 7 décembre 2023 - art. 1
L'aide est attribuée sous forme d'avance.
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production au vu des justificatifs de dépenses.
Le remboursement de l'aide est effectué à hauteur de 50 % au premier jour de tournage et à hauteur de 50 % lors de la sortie en salles de spectacles cinématographiques. Lorsque le projet n’est pas mis en production à l’issue d’un délai de trois ans après la date de signature de la convention et que l’entreprise de production demande l’attribution d’une nouvelle aide au développement de projets, le remboursement est effectué à hauteur de 25 %. Dans ce cas, lorsque le projet est mis en production, le remboursement effectué au premier jour de tournage est ramené à 25 %. Le remboursement est également effectué, le cas échéant, dans les conditions particulières prévues par la convention.Le remboursement n’est plus requis lorsque l’un des événements déclenchant ce remboursement intervient après l’expiration d’un délai de huit ans à compter de la date de signature de la convention.
Article 212-49
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
La commission des aides à l'écriture et à la réécriture de scénario est composée de dix-sept membres, dont un président et deux vice-présidents, nommés pour une durée d'un an renouvelable à compter du 1er septembre de chaque année.Article 212-50
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
La commission est formée de deux collèges siégeant séparément.
Le premier collège comprend le président, un vice-président et sept autres membres. Il est compétent pour examiner les demandes d'aide à l'écriture et à la réécriture des premiers scénarios d'œuvres cinématographiques de longue durée.
Le deuxième collège comprend le président, un vice-président et sept autres membres. Il est compétent pour examiner les demandes d'aide à l'écriture et à la réécriture des autres scénarios d'œuvres cinématographiques de longue durée.Article 212-51
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les comités de lecture sont constitués du président de la commission, du vice-président du collège compétent, de deux membres titulaires de ce collège, ainsi que de quatre lecteurs choisis sur une liste établie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée. L'ordre du jour des réunions et le choix des lecteurs de chaque comité sont fixés par le secrétariat de la commission.
Article 212-52
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
La commission des aides au développement de projets est composée de cinq membres, dont un président, nommés pour une durée d'un an renouvelable.
Article 221-1
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Des aides financières automatiques et des aides financières sélectives sont attribuées afin de soutenir la distribution des œuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques.Article 221-2
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Sont soumises aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l'article 54 de la section 11 relatif aux régimes d'aides en faveur des œuvres audiovisuelles :
1° Les aides financières automatiques à la distribution donnant lieu à l'attribution d'allocations d'investissement et d'allocations directes en fonction des conditions de production des œuvres cinématographiques ;
2° Les aides financières automatiques à la distribution donnant lieu à l'attribution d'allocations directes en fonction des conditions de diffusion des œuvres cinématographiques ;
3° Les aides financières sélectives à la distribution, autres que les aides à la structure.Article 221-3
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les bénéficiaires des aides financières à la distribution des œuvres cinématographiques sont des entreprises de distribution.Article 221-4
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour être admises au bénéfice des aides financières à la distribution, les entreprises de distribution répondent aux conditions suivantes :
1° Etre établies en France ;
2° Etre constituées sous forme de société commerciale et avoir un capital social en numéraire entièrement libéré d'un montant minimal de 15 000 €. Le respect de la condition relative au montant du capital social est vérifié lors de la première demande d'aide financière.
Article 221-5
Version en vigueur depuis le 27/04/2024Version en vigueur depuis le 27 avril 2024
Modifié par Délibération n°2024/CA/07 du 28 mars 2024 - art. 1
Le montant total des aides financières publiques attribuées pour la distribution d'une œuvre cinématographique déterminée ne peut être supérieur à 50 % de l'investissement financier de l'entreprise de distribution.Article 221-6
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Des dérogations aux seuils de 50 % d'intensité des aides financières publiques peuvent être accordées par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, dans la limite de 70 % et sur demande motivée de l'entreprise de distribution, pour les œuvres cinématographiques difficiles ou à petit budget.
Une œuvre difficile est la première ou la deuxième œuvre d'un réalisateur. Est également regardée comme une œuvre difficile un programme d'œuvres cinématographiques de courte durée ou une œuvre cinématographique de répertoire au sens de l'article 223-9 qui présente des difficultés particulières pour sa distribution eu égard à la nature du sujet traité ou aux conditions prévisionnelles restreintes de son exposition en salles. Une œuvre à petit budget est celle dont le coût définitif est inférieur ou égal à 1 250 000 €.
Article 222-1
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les aides financières automatiques à la distribution des œuvres cinématographiques de longue durée donnent lieu à l'attribution d'allocations d'investissement et d'allocations directes.Article 222-2
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de distribution sont calculées dans les conditions prévues par les dispositions de la présente sous-section.Article 222-3
Version en vigueur depuis le 27/04/2024Version en vigueur depuis le 27 avril 2024
Modifié par Délibération n°2024/CA/07 du 28 mars 2024 - art. 1
Les sommes sont calculées à raison de la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques des œuvres cinématographiques mentionnées aux articles 222-7 et 222-8 et pour lesquelles l'agrément de distribution a été délivré.
Le calcul est effectué par application de taux au produit de la taxe sur les spectacles cinématographiques au titre du terme prévu au 1° de l'article L. 452-5 du code des impositions sur les biens et services pendant une durée de cinq ans à compter de la première représentation commerciale soumise aux dispositions relatives au contrôle des recettes d'exploitation cinématographique prévues au 3° de l'article L. 212-32 du même code.Article 222-4
Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025
Modifié par Délibération n°2025/CA/14 du 26 juin 2025 - art. 2
Les taux de calcul sont fixés à :
- 209 % pour la fraction du montant de la recette réalisée en salles par une œuvre inférieure ou égale à 307 500 € ;
- 133 % pour la fraction du montant de la recette réalisée en salles par une œuvre supérieure à 307 500 € et inférieure ou égale à 615 000 € ;
- 114 % pour la fraction du montant de la recette réalisée en salles par une œuvre supérieure à 615 000 € et inférieure ou égale à 1 230 000 € ;
- 73 % pour la fraction du montant de la recette réalisée en salles par une œuvre supérieure à 1 230 000 € et inférieure ou égale à 3 075 000 € ;
- 29 % pour la fraction du montant de la recette réalisée en salles par une œuvre supérieure à 3 075 000 € et inférieure ou égale à 4 305 000 € ;
- 10 % pour la fraction du montant de la recette réalisée en salles par une œuvre supérieure à 4 305 000 € et inférieure ou égale à 6 150 000 € ;- 5 % pour la fraction du montant de la recette réalisée en salles par une œuvre supérieure à 6 150 000 € et inférieure ou égale à 15 375 000 € ;
- 2 % pour la fraction du montant de la recette réalisée en salles par une œuvre supérieure à 15 375 000 € et inférieure ou égale à 30 750 000 € ;
- 1 % pour la fraction du montant de la recette réalisée en salles par une œuvre supérieure à 30 750 000 € ;
Conformément à l'article 33 de la délibération n° 2025/CA/14 du 26 juin 2025 (NOR : MICK2520155X), ces dispositions, en ce qui concerne la suppression de la référence à l'article 222-4 s'appliquent au titre des recettes issues de l'exploitation des œuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques réalisées à compter du 1er septembre 2025.
Article 222-5
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Lorsque deux entreprises assurent la distribution d'une même œuvre cinématographique, les sommes sont inscrites sur le compte automatique distribution cinéma d'une seule de ces entreprises en considération des stipulations particulières prévues au contrat de codistribution.Article 222-6
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour les programmes constitués d'œuvres cinématographiques fixées sur support pellicule de format 70 mm telles que définies à l'article D. 210-1 du code du cinéma et de l'image animée, les sommes sont inscrites au prorata de la durée de chacune de ces œuvres.
Article 222-7
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les sommes inscrites sur le compte automatique distribution cinéma peuvent être investies en vue de concourir, par le versement d'avances, au financement de la production d'œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'agrément des investissements a été délivré.
Toutefois, ces sommes ne peuvent être investies pour des œuvres cinématographiques de longue durée produites par des entreprises de production qui n'ont pas pu bénéficier d'une aide à la production en application de l'article 211-19.Article 222-8
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les sommes inscrites sur le compte automatique distribution cinéma peuvent également être investies pour la prise en charge, pour le compte des entreprises de production, d'autres dépenses de distribution portant sur :
1° Des œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'agrément des investissements ou, lorsque celui-ci n'est pas demandé, l'agrément de production, a été délivré ;
2° Des œuvres cinématographiques de longue durée bénéficiant des avances à la production après réalisation ;
3° Des œuvres cinématographiques de longue durée bénéficiant des aides aux cinémas du monde ;
4° Des œuvres audiovisuelles ayant bénéficié d'une aide financière automatique ou sélective à la production audiovisuelle ;
5° Des œuvres cinématographiques de longue durée qui répondent aux conditions suivantes :
a) Etre distribuées par des entreprises de distribution ayant distribué, dans les deux années précédant la demande, au moins trois œuvres cinématographiques ayant fait l'objet d'une sortie nationale en salles dans au moins cinq établissements de spectacles cinématographiques ;
b) Ne pas être produites ou coproduites par les entreprises de distribution concernées ;
c) Etre d'initiative française ;
d) Etre réalisées dans les conditions prévues à l'article 211-7 ;
e) Etre réalisées intégralement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. Lorsqu'au moins deux langues différentes sont employées, la langue française ou une langue régionale en usage en France doit être la langue la plus utilisée. Les œuvres documentaires peuvent être réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité ;
f) Faire l'objet d'une sortie nationale en salles dans au moins huit établissements de spectacles cinématographiques ;
g) Avoir été sélectionnées dans un festival cinématographique international mentionné sur la liste figurant en annexe du présent livre.
Toutefois, ces sommes ne peuvent être investies pour des œuvres cinématographiques de longue durée produites par des entreprises de production qui n'ont pas pu bénéficier d'une aide à la production en application de l'article 211-19.Article 222-9
Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025
Modifié par Délibération n°2025/CA/14 du 26 juin 2025 - art. 3
L'entreprise de distribution garantit un investissement financier se traduisant :
1° Dans le cas mentionné à l'article 222-7, par le versement aux entreprises de production d'avances exclusivement remboursables sur les recettes de l'œuvre considérée ;
2° Dans le cas mentionné à l'article 222-8, par la prise en charge, pour le compte des entreprises de production, de tout ou partie des autres dépenses de distribution suivantes :
a) Les dépenses de duplication des fichiers numériques comprenant l'œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage, les dépenses liées aux supports physiques éventuels de ces fichiers, ainsi que celles liées au transport et au stockage des fichiers ou des supports ;
b) Le cas échéant, pour les œuvres cinématographiques étrangères, les dépenses de création des fichiers numériques comprenant l'œuvre cinématographique, les bandes-annonces, le doublage et le sous-titrage ;
c) Les dépenses liées à la génération des clefs de décryptage des fichiers numériques ;
e) Les dépenses de tirage de copies sur support photochimique, ainsi que celles liées au transport et au stockage de ces copies ;
f) Les dépenses liées à la conception et à la fabrication de bandes-annonces ;
g) Les dépenses liées au doublage et au sous-titrage ;
h) Les dépenses liées à l'achat d'espaces publicitaires, quels que soient les modes de communication utilisés ;
i) Les dépenses liées à la conception, à la fabrication et à la diffusion du matériel publicitaire, quels que soient la forme et les modes de communication utilisés ;
j) Les dépenses liées à des opérations dans la presse ainsi que les dépenses liées à des actions de promotion et d'innovation par l'utilisation des modes de communication numériques et des nouvelles technologies ;
k) Les dépenses liées à l'organisation d'évènements ou à la participation à des manifestations, y compris les frais de déplacement et la rémunération des intervenants en salles ;
l) Les dépenses liées aux procédures d'immatriculation et d'enregistrement au registre public du cinéma et de l'audiovisuel et à la délivrance du visa d'exploitation cinématographique.
Ces dépenses doivent être engagées dans le cadre de la première sortie en salles de spectacles cinématographiques et être exclusivement remboursables, par l'entreprise de production à l'entreprise de distribution, sur les recettes de l'œuvre concernée.Conformément à l'article 33 de la délibération n° 2025/CA/14 du 26 juin 2025 (NOR : MICK2520155X), ces dispositions, en ce qui concerne la suppression de la référence à l'article 222-15 s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er septembre 2025.
Article 222-10
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
L'investissement par les entreprises de distribution des sommes inscrites sur leur compte automatique distribution cinéma est subordonné à la délivrance d'un agrément de distribution.
Cet agrément est délivré après vérification que les conditions prévues à l'article 222-9 sont remplies et que les dépenses présentées par l'entreprise de distribution ont été réellement effectuées. Il ouvre droit, au bénéfice de l'entreprise de distribution, au calcul et à l'inscription des sommes correspondantes sur son compte automatique distribution cinéma.Article 222-11
Version en vigueur depuis le 17/04/2023Version en vigueur depuis le 17 avril 2023
Modifié par Délibération n°2023/CA/02 du 30 mars 2023 - art. 1
I.-Lorsque l'agrément de distribution a été délivré pour une œuvre cinématographique pour laquelle l'agrément des investissements a été délivré, les aides financières sont attribuées à titre définitif et il est procédé au calcul et à l'inscription des sommes sur le compte automatique distribution cinéma de l'entreprise de distribution si l'agrément de production est délivré.
II.-Toutefois, si l'agrément de production n'est pas délivré dans un délai de huit mois à compter de la délivrance du visa d'exploitation cinématographique, les aides financières sont attribuées à titre définitif et il est procédé au calcul et à l'inscription des sommes sur le compte automatique distribution cinéma de l'entreprise de distribution, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° L'entreprise de distribution n'est pas également productrice déléguée ou coproductrice déléguée de l'œuvre concernée ;
2° L'entreprise de distribution fournit tous documents, dès lors qu'ils n'ont pas déjà été fournis par l'entreprise de production, permettant de vérifier que l'œuvre a été réalisée dans les conditions prévues à l'article 211-7 et à l'article 211-13.
Pour l'analyse des documents précités, le président du Centre national du cinéma et de l'image animé peut saisir la commission d'agrément.
III.-Si les conditions prévues au I ou au II ne sont pas remplies, les sommes allouées à l'entreprise de distribution doivent être reversées et il n'est pas procédé au calcul et à l'inscription de sommes sur son compte automatique distribution cinéma.Article 222-12
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour la distribution d'une œuvre audiovisuelle ayant bénéficié d'une aide financière automatique ou sélective à la production audiovisuelle, la décision d'attribution d'une aide financière automatique est prise après avis de la commission d'agrément, en tenant compte de l'importance des dépenses de distribution mentionnées au 2° de l'article 222-9 qui sont engagées pour l'œuvre considérée et de sa sélection dans un festival cinématographique international.Article 222-13
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour la distribution d'une œuvre cinématographique de longue durée relevant du 5° de l'article 222-8, la décision d'attribution d'une aide financière automatique est prise après avis de la commission d'agrément, en tenant compte de l'importance des dépenses de distribution mentionnées au 2° de l'article 222-9 qui sont engagées pour l'œuvre considérée.
Article 222-14
Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025
Modifié par Délibération n°2025/CA/14 du 26 juin 2025 - art. 4
Des allocations directes sont attribuées en complément des sommes investies par les entreprises de distribution au titre de l'article 222-7 lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° Les œuvres cinématographiques sont d'initiative française ;
2° Les œuvres cinématographiques ont un devis de production inférieur à 8 000 000 €.Conformément à l'article 33 de la délibération n° 2025/CA/14 du 26 juin 2025 (NOR : MICK2520155X), ces dispositions, en ce qui concerne la suppression de la référence à l'article 222-15, s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er septembre 2025.
Article 222-15
Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025
Modifié par Délibération n°2025/CA/14 du 26 juin 2025 - art. 5
Pour les œuvres cinématographiques dont le devis de production est inférieur à 4 000 000 €, le montant de l'allocation directe est égal à 48 % du montant des sommes investies par les entreprises de distribution sans que le montant total des allocations directes attribuées à une même entreprise de distribution au cours d'une année ne puisse excéder 119 000 €.
Pour les œuvres cinématographiques dont le devis de production est supérieur ou égal à 4 000 000 € et inférieur à 8 000 000 €, le montant de l'allocation directe est égal à 24 % du montant des sommes investies par les entreprises de distribution sans que le montant total des allocations directes attribuées à une même entreprise de distribution au cours d'une année ne puisse excéder 237 000 €.
Pour l'application des plafonds prévus aux premier et second alinéas, sont prises en compte les allocations directes attribuées aux entreprises de distribution contrôlées par la ou les mêmes personnes.Conformément à l'article 33 de la délibération n° 2025/CA/14 du 26 juin 2025 (NOR : MICK2520155X), ces dispositions, en ce qui concerne la suppression de la référence à l'article 222-15, s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er septembre 2025.
Article 222-16
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les allocations directes pour la distribution sont soumises aux mêmes conditions de versement et de reversement que les allocations d'investissement pour la distribution dont elles constituent l'accessoire.
Article 222-17
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Des allocations directes sont attribuées pour la distribution en salles de spectacles cinématographiques de certaines œuvres cinématographiques de longue durée en fonction de leurs conditions de diffusion.Article 222-18
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les allocations directes sont réservées aux entreprises de distribution qui :
1° Ont distribué, dans les vingt-quatre mois précédant la demande, au moins trois œuvres cinématographiques de longue durée représentées chacune dans au moins cinq établissements de spectacles cinématographiques lors de leur sortie nationale en salles. Ne sont pas prises en compte les œuvres cinématographiques dont la distribution a été assurée par plusieurs entreprises ;
2° N'ont pas de lien capitalistique, direct ou indirect, avec un éditeur de services de télévision, un opérateur exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques ou une entreprise établie dans un Etat autre qu'un Etat européen ;
3° Détiennent un mandat pour la distribution de l'œuvre concernée inscrit au registre public du cinéma et de l'audiovisuel.Article 222-19
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Sont éligibles aux allocations directes les œuvres cinématographiques de longue durée qui répondent aux conditions suivantes :
1° Avoir donné lieu à la délivrance de l'agrément des investissements ou, lorsque celui-ci n'est pas demandé, de l'agrément de production ;
2° Avoir été financées par une participation française au moins égale à 30 % de leur coût définitif de production ;
3° Ne pas avoir déjà fait l'objet d'une sortie en salles de spectacles cinématographiques ;
4° Etre représentées dans un nombre d'établissements de spectacles cinématographiques compris entre cinq et deux-cents lors de leur sortie nationale en salles ;
5° Faire l'objet de dépenses définitives de distribution mentionnées au 2° de l'article 222-9 pour un montant minimum de 45 000 €.
Article 222-20
Version en vigueur depuis le 27/04/2024Version en vigueur depuis le 27 avril 2024
Modifié par Délibération n°2024/CA/03 du 28 mars 2024 - art. 2
Pour l'attribution d'une allocation directe, l'entreprise de distribution remet le dossier de demande selon les cas :
1° Lorsqu'elle dispose d'éléments prévisionnels, au plus tôt un mois avant la date de sortie de l'œuvre cinématographique en salles de spectacles cinématographiques ;
2° Lorsqu'elle dispose d'éléments définitifs, au plus tard sept mois après la date de sortie de l'œuvre cinématographique en salles de spectacles cinématographiques.
Lorsque plusieurs entreprises assurent la distribution d'une même œuvre cinématographique, la demande est présentée conjointement.Article 222-21
Version en vigueur depuis le 27/04/2024Version en vigueur depuis le 27 avril 2024
Modifié par Délibération n°2024/CA/03 du 28 mars 2024 - art. 3
Le montant de l'allocation directe est fixé soit à 50 % des dépenses définitives de distribution lorsqu'elles sont inférieures à 150 000 € sans pouvoir excéder 61 000 €, soit à un montant forfaitaire de 30 000 € lorsque ces dépenses sont supérieures ou égales à 150 000 €, sous réserve, dans les deux cas, de l'application éventuelle de la minoration prévue à l'article 222-25. Ce montant fait l'objet d'un abattement de 25 % pour les œuvres cinématographiques qui ne sont pas d'expression originale française ou, si au moins deux langues différentes sont employées, dans lesquelles la langue française ou la langue régionale en usage en France n'est pas la langue la plus utilisée.
Article 222-22
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Lorsque plusieurs entreprises assurent la distribution d'une même œuvre cinématographique, l'allocation directe est attribuée à chacune des entreprises au titre des dépenses de distribution qu'elle a effectivement supportées, sauf convention contraire conclue entre elles.Article 222-23
Version en vigueur depuis le 27/04/2024Version en vigueur depuis le 27 avril 2024
Modifié par Délibération n°2024/CA/03 du 28 mars 2024 - art. 4
L'allocation directe fait l'objet de deux versements.
Le premier versement est effectué au moment de l'attribution de l'aide. Il correspond à 30 % de son montant.
Le second versement est effectué avant la fin de l'année suivant celle de la sortie en salles de spectacles cinématographiques. Dans le cas prévu au 1° de l'article 222-20, il est conditionné à la remise par l'entreprise de distribution au Centre national du cinéma et de l'image animée des dépenses définitives de distribution au plus tard sept mois après la date de sortie de l'œuvre cinématographique en salles de spectacles cinématographiques.
Article 222-24
Version en vigueur du 01/02/2023 au 27/04/2024Version en vigueur du 01 février 2023 au 27 avril 2024
Abrogé par Délibération n°2024/CA/03 du 28 mars 2024 - art. 5
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Dans le cas mentionné au 2° de l'article 222-20, l'allocation directe fait l'objet de deux versements.
Le premier versement est effectué au moment de l'attribution de l'aide. Il correspond à 42 % de son montant.
Le second versement est effectué avant la fin de l'année suivant celle de la sortie en salles de spectacles cinématographiques.
Les dépenses définitives de distribution sont prises en compte dans la limite de 122 000 €.Article 222-25
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Le montant de l'allocation directe peut faire l'objet d'une minoration fixée lors du dernier versement, en tenant compte du montant total des aides financières publiques attribuées, du plafond mentionné à l'article 222-21 et du montant total des crédits affectés aux allocations directes.Article 222-26
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
L'allocation directe donne lieu à reversement :
1° En cas de non-respect des conditions d'attribution ou de versement ;
2° Lorsque les recettes brutes d'exploitation revenant à l'entreprise de distribution à l'issue d'un délai de six mois à compter de la date de sortie en salles de l'œuvre concernée, après déduction d'une somme forfaitaire correspondant à 25 % de ces recettes, excèdent le montant des dépenses définitives de distribution.
Aucune allocation directe ne peut être attribuée ou versée à une entreprise de distribution à laquelle une demande de reversement a été adressée tant que celle-ci n'a pas procédé au reversement demandé.
Article 223-1
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Des aides financières sélectives sont attribuées pour la distribution d'œuvres cinématographiques qui n'ont pas fait l'objet d'une sortie en salles de spectacles cinématographiques en France et dont la diffusion présente de particulières difficultés.Article 223-2
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Sont éligibles aux aides à la distribution d'œuvres inédites :
1° Les œuvres cinématographiques d'origine française ou étrangère présentant des qualités artistiques particulières ;
2° Les œuvres cinématographiques bénéficiaires d'une aide sélective à la production avant ou après réalisation qui sont les premières œuvres cinématographiques de longue durée de leurs réalisateurs.Article 223-3
Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025
Modifié par Délibération n°2025/CA/14 du 26 juin 2025 - art. 6
Les aides à la distribution d'œuvres inédites sont attribuées soit au titre d'une sortie déterminée portant sur une ou plusieurs œuvres soit au titre d'un programme annuel de distribution comprenant au moins quatre sorties portant sur une ou plusieurs œuvres.
Lorsque les sorties comprises dans un programme portent notamment sur des œuvres destinées au jeune public et que l'entreprise de distribution a bénéficié d'une aide à la distribution d'œuvres destinées au jeune public au titre d'un programme annuel de distribution, les aides à la distribution d'œuvres inédites au titre d'un programme annuel de distribution ne peuvent concerner que les sorties du programme portant sur les autres œuvres inédites.
Conformément à l'article 33 de la délibératin n° 2025/CA/14 du 26 juin 2025 (NOR : MICK2520155X), ces dispositions s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.
Article 223-4
Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025
Modifié par Délibération n°2025/CA/14 du 26 juin 2025 - art. 7
Les aides à la distribution d'œuvres inédites attribuées au titre d'une sortie déterminée portant sur une ou plusieurs œuvres relevant du 1° de l'article 223-2 sont réservées aux entreprises qui :
1° Soit ont réalisé au moins trois sorties portant sur une ou plusieurs œuvres dans les deux années précédant l'année de la demande ;
2° Soit justifient de mandats ou de tout document contractuel attestant de l'intention de conclure de tels mandats pour la réalisation d'au moins deux sorties portant sur une ou plusieurs œuvres, autres que la sortie faisant l'objet de la demande, dans les douze mois suivant ette demande. Dans ce cas, leurs dirigeants justifient d'une expérience dans le domaine de la distribution au titre de la réalisation d'au moins trois sorties portant sur une ou plusieurs œuvres sur une période consécutive de deux ans, au cours des cinq années précédant l'année de la demande.Conformément à l'article 33 de la délibération n° 2025/CA/14 du 26 juin 2025 (NOR : MICK2520155X), ces dispositions s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.
Article 223-5
Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025
Modifié par Délibération n°2025/CA/14 du 26 juin 2025 - art. 8
Les aides à la distribution d'œuvres inédites attribuées au titre d'un programme annuel de distribution sont réservées aux entreprises qui :
1° Ont une activité régulière de distribution. Sont considérées comme ayant une activité régulière de distribution les entreprises qui ont réalisé au moins trois sorties portant sur une ou plusieurs œuvres inédites au cours de chacune des deux années précédant l'année de la demande ;
2° Ont soit présenté une demande d'aide au titre d'une sortie déterminée pour au moins trois sorties portant sur une ou plusieurs œuvres inédites au cours de chacune des deux années précédant l'année de la demande et ont bénéficié de l'aide pour au moins la moitié de ces sorties, au cours des deux années précédant l'année de cette demande, soit bénéficié d'une aide au titre d'un programme annuel de distribution comprenant des sorties portant sur une ou plusieurs œuvres inédites au cours de l'année précédant l'année de cette demande.Conformément à l'article 33 de la délibération n° 2025/CA/14 du 26 juin 2025 (NOR : MICK2520155X), ces dispositions s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.
Article 223-6
Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025
Modifié par Délibération n°2025/CA/14 du 26 juin 2025 - art. 9
Pour le bénéfice des aides à la distribution d'œuvres inédites, le montant total des dépenses de distribution n'excède pas 550 000 € par sortie. Ce montant est porté à 750 000 € lorsque la sortie porte sur une ou plusieurs œuvres appartenant au genre animation.
Les dépenses de distribution prises en compte sont celles mentionnées au 2° de l'article 222-9.Conformément à l'article 33 de la délibération n° 2025/CA/14 du 26 juin 2025 (NOR : MICK2520155X), ces dispositions s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.
Article 223-7
Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025
Modifié par Délibération n°2025/CA/14 du 26 juin 2025 - art. 10
Les aides à la distribution d'œuvres inédites sont attribuées en considération :
1° De la qualité artistique des œuvres cinématographiques présentées, des prévisions budgétaires et conditions de distribution annoncées, des efforts prévus en termes d'exposition des œuvres en salles, du travail de promotion envisagé, y compris par l'utilisation des modes de communication numériques et des nouvelles technologies et par l'organisation d'évènements autour de la sortie, impliquant notamment le déplacement et la rémunération d'intervenants en salles, ainsi que du respect des engagements souscrits dans la convention d'aide au titre de l'attribution d'aides précédentes ;
2° De la taille de l'entreprise ;
3° De la situation financière et juridique de l'entreprise ;
4° De la part des plans de sortie des œuvres cinématographiques d'art et d'essai effectivement distribuées par l'entreprise dans au moins 175 établissements de spectacles cinématographiques au cours de l'année précédant la demande, consacrée à des établissements situés dans les unités urbaines de moins de 50 000 habitants et les communes n'appartenant pas à une unité urbaine, au regard des proportions de référence suivantes :- 17 % pour les œuvres cinématographiques d'art et d'essai présentes dans 175 à 250 établissements lors de leur sortie nationale ;
- 25 % pour les œuvres cinématographiques d'art et d'essai présentes dans plus de 250 établissements lors de leur sortie nationale.Pour les aides attribuées au titre d'un programme annuel de distribution, il est également tenu compte :
1° De la qualité et de la cohérence de la ligne éditoriale de l'entreprise, ainsi que du travail de distribution effectué l'année précédant la demande ;
2° De la cohérence de la stratégie d'investissement de l'entreprise au regard de sa situation financière, notamment en considération du niveau de ses fonds propres et de sa dette ainsi que de sa capacité d'endettement.
Conformément à l'article 33 de la délibération n° 2025/CA/14 du 26 juin 2025 (NOR : MICK2520155X), ces dispositions s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.
Article 223-8
Version en vigueur du 01/02/2023 au 14/07/2025Version en vigueur du 01 février 2023 au 14 juillet 2025
Abrogé par Délibération n°2025/CA/14 du 26 juin 2025 - art. 11
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Lorsque l'aide est attribuée au titre d'un programme annuel de distribution :
1° Pour chaque œuvre cinématographique composant ce programme, l'entreprise de distribution remet, dans les quinze jours suivant la sortie en salles de spectacles cinématographiques, les documents justificatifs mentionnés sur la liste figurant en annexe du présent livre ;
2° Le montant de l'aide peut faire l'objet d'une majoration en fonction du classement art et essai, de la localisation géographique et du nombre de salles des établissements de spectacles cinématographiques dans lesquels la programmation des œuvres est envisagée.
Article 223-9
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Des aides financières sélectives sont attribuées pour la distribution d'œuvres cinématographiques d'origine française ou étrangère dont la réalisation date de plus de vingt ans et qui n'ont pas fait l'objet d'une sortie en salles de spectacles cinématographiques au cours des dix années précédant la demande.Article 223-10
Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025
Modifié par Délibération n°2025/CA/14 du 26 juin 2025 - art. 12
Les aides à la distribution d'œuvres de répertoire au sens de l'article 223-9 peuvent être attribuées soit au titre d'une sortie déterminée portant sur une ou plusieurs œuvres, soit au titre d'un programme annuel de distribution comprenant au moins trois sorties portant sur une ou plusieurs œuvres.
Conformément à l'article 33 de la délibération n° 2025/CA/14 du 26 juin 2025 (NOR : MICK2520155X), ces dispositions s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.
Article 223-11
Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025
Modifié par Délibération n°2025/CA/14 du 26 juin 2025 - art. 13
Les aides à la distribution d'œuvres de répertoire attribuées au titre d'un programme annuel de distribution sont réservées aux entreprises qui :
1° Ont une activité régulière de distribution d'œuvres cinématographiques de répertoire. Sont considérées comme ayant une activité régulière de distribution d'œuvres cinématographiques de répertoire les entreprises ayant réalisé au moins trois sorties portant sur une ou plusieurs œuvres de répertoire au cours de chacune des deux années précédant l'année de la demande. Toutefois, il peut être dérogé à titre exceptionnel à la répartition des six sorties sur ces deux années ;
2° Ont soit présenté une demande d'aide au titre d'une sortie déterminée pour au moins trois sorties portant sur une ou plusieurs œuvres de répertoire au cours de chacune des deux années précédant l'année de la demande et ont bénéficié de l'aide pour au moins la moitié de ces sorties, au cours des deux années précédant l'année de cette demande, soit bénéficié d'une aide au titre d'un programme annuel de distribution comprenant des sorties portant sur une ou plusieurs œuvres de répertoire au cours de l'année précédant l'année de cette demande.Conformément à l'article 33 de la délibération n° 2025/CA/14 du 26 juin 2025 (NOR : MICK2520155X), ces dispositions s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.
Article 223-12
Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025
Modifié par Délibération n°2025/CA/14 du 26 juin 2025 - art. 14
Pour le bénéfice des aides à la distribution d'œuvres de répertoire, le montant total des dépenses de distribution mentionnées au 2° de l'article 222-9 n'excède pas 550 000 € par sortie. Ce montant est porté à 750 000 € lorsque la sortie porte sur une ou plusieurs œuvres appartenant au genre animation.
Conformément à l'article 33 de la délibération n° 2025/CA/14 du 26 juin 2025 (NOR : MICK2520155X), ces dispositions s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.
Article 223-13
Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025
Modifié par Délibération n°2025/CA/14 du 26 juin 2025 - art. 15
Les aides à la distribution d'œuvres de répertoire sont attribuées en considération de la qualité artistique des œuvres cinématographiques présentées, de leur rareté et de leur intérêt au regard de l'histoire du cinéma, des prévisions budgétaires et conditions de distribution annoncées, des efforts prévus en termes d'exposition des œuvres en salles, du travail de promotion envisagé, y compris par l'utilisation des modes de communication numériques et des nouvelles technologies et par l'organisation d'évènements autour de la sortie, impliquant notamment le déplacement et la rémunération d'intervenants en salles, ainsi que du respect des engagements souscrits dans la convention d'aide au titre de l'attribution d'aides précédentes. Il peut également être tenu compte de la taille de l'entreprise ainsi que de sa situation financière et juridique.
Pour les aides attribuées au titre d'un programme annuel de distribution, il est également tenu compte de la diversité des œuvres présentées, de la qualité et de la cohérence de la ligne éditoriale de l'entreprise, du travail de distribution effectué l'année précédant l'année de la demande et de la cohérence de la stratégie d'investissement de l'entreprise au regard de sa situation financière, notamment en considération du niveau de ses fonds propres et de sa dette ainsi que de sa capacité d'endettement.Conformément à l'article 33 de la délibération n° 2025/CA/14 du 26 juin 2025 (NOR : MICK2520155X), ces dispositions s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.
Article 223-14
Version en vigueur du 01/02/2023 au 14/07/2025Version en vigueur du 01 février 2023 au 14 juillet 2025
Abrogé par Délibération n°2025/CA/14 du 26 juin 2025 - art. 16
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour chaque œuvre cinématographique composant un programme annuel de distribution, l'entreprise de distribution remet, dans les quinze jours suivant la sortie en salles de spectacles cinématographiques, les documents justificatifs mentionnés sur la liste figurant en annexe du présent livre.
Article 223-15
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Des aides financières sélectives sont attribuées pour la distribution d'œuvres cinématographiques destinées au jeune public.Article 223-15-1
Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025
Création Délibération n°2025/CA/14 du 26 juin 2025 - art. 17
Les aides à la distribution d'œuvres destinées au jeune public peuvent être attribuées soit au titre d'une sortie déterminée portant sur une ou plusieurs œuvres, soit au titre d'un programme annuel de distribution comprenant au moins trois sorties portant sur une ou plusieurs œuvres.
Conformément à l'article 33 de la délibératin n° 2025/CA/14 du 26 juin 2025 (NOR : MICK2520155X), ces dispositions s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.
Article 223-15-2
Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025
Création Délibération n°2025/CA/14 du 26 juin 2025 - art. 17
Les aides à la distribution d'œuvres destinées au jeune public attribuées au titre d'un programme annuel de distribution sont réservées aux entreprises qui :
1° Ont une activité régulière de distribution d'œuvres cinématographiques destinées au jeune public. Sont considérées comme ayant une activité régulière de distribution d'œuvres cinématographiques destinées au jeune public les entreprises qui ont réalisé au moins trois sorties portant sur une ou plusieurs œuvres destinées au jeune public au cours de chacune des deux années précédant l'année de la demande. Toutefois, il peut être dérogé à titre exceptionnel à la répartition des sorties sur ces deux années ;
2° Ont soit présenté une demande d'aide au titre d'une sortie déterminée pour au moins trois sorties portant sur une ou plusieurs œuvres destinées au jeune public au cours de chacune des deux années précédant l'année de la demande et ont bénéficié de l'aide pour au moins la moitié de ces sorties au cours des deux années précédant l'année de cette demande, soit bénéficié d'une aide au titre d'un programme annuel de distribution comprenant des sorties portant sur une ou plusieurs œuvres destinées au jeune public au cours de l'année précédant l'année de cette demande.
Conformément à l'article 33 de la délibératin n° 2025/CA/14 du 26 juin 2025 (NOR : MICK2520155X), ces dispositions s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.
Article 223-16
Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025
Modifié par Délibération n°2025/CA/14 du 26 juin 2025 - art. 18
Les aides à la distribution d'œuvres destinées au jeune public sont attribuées en considération :
1° De la qualité artistique des œuvres cinématographiques présentées, de leur intérêt au regard de la tranche d'âge principalement ciblée, des prévisions budgétaires et conditions de distribution annoncées, des efforts prévus en termes d'exposition des œuvres en salles, de l'élaboration de documents spécifiques d'accompagnement des sorties en salles des œuvres, à visée pédagogique, adaptés à la tranche d'âge ciblée, du travail de promotion envisagé, y compris par l'utilisation des modes de communication numériques et des nouvelles technologies et par l'organisation d'évènements autour de la sortie, impliquant notamment le déplacement et la rémunération d'intervenants en salles, ainsi que du respect des engagements souscrits dans la convention d'aide au titre de l'attribution d'aides précédentes ;2° De la taille de l'entreprise ;
3° De la situation financière et juridique de l'entreprise ;
4° De la part des plans de sortie des œuvres cinématographiques d'art et d'essai effectivement distribuées par l'entreprise dans au moins 175 établissements de spectacles cinématographiques au cours de l'année précédant la demande, consacrée à des établissements situés dans les unités urbaines de moins de 50 000 habitants et les communes n'appartenant pas à une unité urbaine, au regard des proportions de référence suivantes :- 17 % pour les œuvres cinématographiques d'art et d'essai présentes dans 175 à 250 établissements lors de leur sortie nationale ;
- 25 % pour les œuvres cinématographiques d'art et d'essai présentes dans plus de 250 établissements lors de leur sortie nationale.Pour les aides attribuées au titre d'un programme annuel de distribution, il est également tenu compte :
1° De la qualité des œuvres présentées et de la cohérence de la ligne éditoriale de l'entreprise, ainsi que du travail de distribution effectué l'année précédant la demande ;
2° De la cohérence de la stratégie d'investissement de l'entreprise au regard de sa situation financière, notamment en considération du niveau de ses fonds propres et de sa dette ainsi que de sa capacité d'endettement.
Conformément à l'article 33 de la délibération n° 2025/CA/14 du 26 juin 2025 (NOR : MICK2520155X), ces dispositions s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.
Article 223-17
Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025
Modifié par Délibération n°2025/CA/14 du 26 juin 2025 - art. 19
Pour le bénéfice des aides à la distribution d'œuvres destinées au jeune public, le montant total des dépenses de distribution mentionnées au 2° de l'article 222-9 n'excède pas 550 000 € par sortie.
Le montant mentionné au premier alinéa est porté à 750 000 € pour les sorties portant sur des œuvres appartenant au genre animation.Conformément à l'article 33 de la délibération n° 2025/CA/14 du 26 juin 2025 (NOR : MICK2520155X), ces dispositions s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.
Article 223-18
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la distribution cinématographique.Article 223-19
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
La commission des aides à la distribution cinématographique peut proposer des modifications aux prévisions de distribution annoncées par l'entreprise en vue d'assurer une meilleure distribution des œuvres cinématographiques.Article 223-20
Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025
Modifié par Délibération n°2025/CA/14 du 26 juin 2025 - art. 20
Le montant de l'aide est déterminé en fonction de l'investissement financier de l'entreprise de distribution qui se traduit :
1° Soit par le versement aux entreprises de production d'avances consenties au titre de l'exploitation en salles de spectacles cinématographiques, en vue de concourir au financement de la production des œuvres cinématographiques et remboursables exclusivement sur les recettes des œuvres considérées, soit par des dépenses d'achat et de préachat de droits pour l'exploitation en salles de spectacles cinématographiques ;
2° Par la prise en charge, pour le compte des entreprises de production, de tout ou partie des dépenses de distribution mentionnées au 2° de l'article 222-9.Conformément à l'article 33 de la délibération n° 2025/CA/14 du 26 juin 2025 (NOR : MICK2520155X), ces dispositions s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.
Article 223-21
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de distribution.
Cette convention peut comporter des engagements de l'entreprise de distribution concernant l'exposition des œuvres en salles de spectacles cinématographiques, notamment quant à leur circulation sur l'ensemble du territoire et à la nature des salles dans lesquelles elles sont programmées.
Pour l'attribution d'une aide au titre d'un programme annuel de distribution, la convention prévoit la possibilité, au vu de la mise en œuvre effective du programme, de modifier sa composition ou de moduler le montant de l'aide. Dans ce cas, la commission des aides à la distribution cinématographique est saisie pour avis.Article 223-22
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Le montant de l'aide peut être modifié dans l'hypothèse où l'entreprise de distribution n'aurait pas respecté les engagements souscrits par elle dans la convention. Dans ce cas, la commission des aides à la distribution cinématographique est saisie pour avis.Article 223-23
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
L'entreprise de distribution dispose d'un délai d'un an à compter de la date de notification de la décision d'attribution de l'aide pour exploiter les œuvres en salles de spectacles cinématographiques.
A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de distribution, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, après avis de la commission des aides à la distribution cinématographique.Article 223-24
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
L'entreprise de distribution dispose d'un délai d'un an à compter de la sortie effective en salles de spectacles cinématographiques de l'œuvre cinématographique pour fournir les pièces financières justifiant de l'ensemble de l'investissement financier de l'entreprise de distribution au sens de l'article 222-9.
Article 223-25
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Des aides financières sélectives sont attribuées chaque année aux entreprises de distribution qui effectuent un travail de qualité mais présentent une certaine fragilité au regard de leur situation financière et de leurs perspectives économiques.Article 223-26
Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025
Modifié par Délibération n°2025/CA/14 du 26 juin 2025 - art. 21
Les aides à la structure sont attribuées à des entreprises de distribution qui :
1° Ont une activité régulière :a) De distribution. Sont considérées comme ayant une activité régulière de distribution les entreprises qui ont réalisé au moins trois sorties portant sur une ou plusieurs œuvres cinématographiques au cours de chacune des deux années précédant l'année de la demande et qui s'engagent à maintenir cette activité pour l'année suivante pour au moins trois œuvres cinématographiques ;
b) De distribution d'œuvres de répertoire. Sont considérées comme ayant une activité régulière de distribution d'œuvres cinématographiques de répertoire les entreprises ayant réalisé au moins trois sorties portant sur une ou plusieurs œuvres cinématographiques de répertoire au cours de chacune des deux années précédant l'année de la demande. Toutefois, il peut être dérogé à titre exceptionnel à la répartition des six sorties sur ces deux années ;
c) De distribution d'œuvres destinées au jeune public. Sont considérées comme ayant une activité régulière de distribution d'œuvres destinées au jeune public les entreprises qui ont réalisé au moins trois sorties portant sur une ou plusieurs œuvres cinématographiques destinées au jeune public au cours de chacune des deux années précédant l'année de la demande. Toutefois, il peut être dérogé à titre exceptionnel à la répartition des six sorties sur ces deux années ;
2° Ont présenté une demande d'aide au titre d'une sortie déterminée pour au moins trois des sorties prises en compte au titre du 1°, au cours de chacune des deux années précédant l'année de la demande et ont bénéficié de l'aide pour au moins la moitié de ces sorties au cours des deux années précédant l'année de cette demande ;
3° Assurent personnellement la relation avec les exploitants ou leurs intermédiaires pour la programmation des œuvres cinématographiques qu'elles distribuent.Conformément à l'article 33 de la délibération n° 2025/CA/14 du 26 juin 2025 (NOR : MICK2520155X), ces dispositions s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.
Article 223-27
Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025
Modifié par Délibération n°2025/CA/14 du 26 juin 2025 - art. 22
Les aides à la structure sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des dépenses suivantes :
1° Salaires versés aux personnels chargés de la programmation, de la gestion administrative, y compris le travail réalisé sur le catalogue et le renouvellement des droits, de la gestion financière et comptable embauchés dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée d'au moins six mois ou embauchés dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que les charges sociales afférentes ;
2° Dépenses de fonctionnement relatives à l'activité de distribution en salles, notamment les loyers des immeubles, les frais de communication électronique, les frais de fournitures et matériels, les abonnements professionnels, ainsi que les dépenses relatives aux prestations de compatibilité externes ;3° Dépenses de formation des personnels en lien avec l'activité de distribution en salles, notamment liées à l'usage des nouvelles technologies.
Ne sont pas éligibles les dépenses prises en compte au titre d'une sortie déterminée ou d'un programme annuel de distribution.
Conformément à l'article 33 de la délibération n° 2025/CA/14 du 26 juin 2025 (NOR : MICK2520155X), ces dispositions s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.
Article 223-28
Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025
Modifié par Délibération n°2025/CA/14 du 26 juin 2025 - art. 23
Les aides à la structure sont attribuées en considération :
1° Du nombre et de la qualité des œuvres cinématographiques effectivement distribuées par les entreprises de distribution au cours de l'année précédente, de l'activité prévisionnelle de distribution pour l'année en cours, des caractéristiques des salles de spectacles cinématographiques choisies pour la représentation des œuvres, de la cohérence de la ligne éditoriale, ainsi que du respect des engagements souscrits dans la convention d'aide au titre de l'attribution d'aides précédentes ;
2° De la taille de l'entreprise et de sa situation juridique ;
3° Des frais de structure de l'entreprise ;
4° De la situation financière de l'entreprise, notamment sa situation de trésorerie, le niveau de ses fonds propres et ses perspectives économiques ;
5° De la part des plans de sortie des œuvres cinématographiques d'art et d'essai effectivement distribuées par l'entreprise dans au moins 175 établissements de spectacles cinématographiques au cours de l'année précédant la demande, consacrée à des établissements situés dans les unités urbaines de moins de 50 000 habitants et les communes n'appartenant pas à une unité urbaine, au regard des proportions de référence suivantes :
- 17 % pour les œuvres cinématographiques d'art et d'essai présentes dans 175 à 250 établissements lors de leur sortie nationale ;
- 25 % pour les œuvres cinématographiques d'art et d'essai présentes dans plus de 250 établissements lors de leur sortie nationale.Conformément à l'article 33 de la délibération n° 2025/CA/14 du 26 juin 2025 (NOR : MICK2520155X), ces dispositions s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.
Article 223-29
Version en vigueur depuis le 27/04/2024Version en vigueur depuis le 27 avril 2024
Modifié par Délibération n°2024/CA/07 du 28 mars 2024 - art. 1
Le bénéfice des aides à la structure est subordonné au respect du règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
Article 223-30
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la distribution cinématographique.Article 223-31
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de distribution.
Cette convention peut comporter des engagements de l'entreprise concernant l'exposition des œuvres en salles de spectacles cinématographiques, notamment quant à leur circulation sur l'ensemble du territoire et à la catégorie des salles dans lesquelles elles sont programmées.Article 223-32
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
La commission des aides à la distribution cinématographique peut également être saisie pour avis :
1° Lorsqu'il apparaît que l'entreprise de distribution n'a pas respecté les engagements souscrits par elle dans la convention. Dans ce cas, la commission peut, si elle l'estime nécessaire, proposer de modifier le montant de l'aide accordée ;
2° Sur les conditions dans lesquelles l'aide attribuée a été employée par l'entreprise de distribution ainsi que sur la qualité du travail effectué par elle.
Article 223-33
Version en vigueur du 01/02/2023 au 14/07/2025Version en vigueur du 01 février 2023 au 14 juillet 2025
Abrogé par Délibération n°2025/CA/14 du 26 juin 2025 - art. 24
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Des aides financières sélectives sont attribuées chaque année afin de soutenir l'activité globale des entreprises de distribution lorsque les crédits affectés aux allocations directes en fonction des conditions de diffusion des œuvres cinématographiques n'ont pas été entièrement consommés au titre de l'année considérée.Article 223-34
Version en vigueur du 01/02/2023 au 14/07/2025Version en vigueur du 01 février 2023 au 14 juillet 2025
Abrogé par Délibération n°2025/CA/14 du 26 juin 2025 - art. 24
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les aides à la structure sont attribuées aux entreprises de distribution en complément des allocations directes en fonction des conditions de diffusion des œuvres cinématographiques.Article 223-35
Version en vigueur du 01/02/2023 au 14/07/2025Version en vigueur du 01 février 2023 au 14 juillet 2025
Abrogé par Délibération n°2025/CA/14 du 26 juin 2025 - art. 24
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les aides à la structure sont attribuées en considération :
1° Des besoins complémentaires de financement nécessaires à l'activité de l'entreprise de distribution ;
2° De la qualité du travail effectué par l'entreprise de distribution.Article 223-36
Version en vigueur du 27/04/2024 au 14/07/2025Version en vigueur du 27 avril 2024 au 14 juillet 2025
Abrogé par Délibération n°2025/CA/14 du 26 juin 2025 - art. 24
Modifié par Délibération n°2024/CA/07 du 28 mars 2024 - art. 1
Le bénéfice des aides à la structure est subordonné au respect du règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
Article 223-37
Version en vigueur du 01/02/2023 au 14/07/2025Version en vigueur du 01 février 2023 au 14 juillet 2025
Abrogé par Délibération n°2025/CA/14 du 26 juin 2025 - art. 24
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides complémentaires à la structure.Article 223-38
Version en vigueur du 01/02/2023 au 14/07/2025Version en vigueur du 01 février 2023 au 14 juillet 2025
Abrogé par Délibération n°2025/CA/14 du 26 juin 2025 - art. 24
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de distribution.
Article 223-39
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
La commission des aides à la distribution cinématographique est composée de vingt-cinq membres, dont un président et trois vice-présidents, nommés pour une durée d'un an renouvelable.
Leur mandat court à compter du 1er octobre de chaque année.Article 223-40
Version en vigueur depuis le 14/07/2025Version en vigueur depuis le 14 juillet 2025
Modifié par Délibération n°2025/CA/14 du 26 juin 2025 - art. 25
La commission des aides à la distribution cinématographique est formée de trois collèges siégeant séparément.
Le premier collège comprend le président, un vice-président et onze membres. Il est compétent pour émettre un avis sur les demandes d'aides concernant la distribution d'œuvres inédites, ainsi que sur les demandes d'aides à la structure présentées par des entreprises de distribution ayant une activité régulière de distribution autre que celle mentionnée aux alinéas suivants.
Le second collège comprend le président, un vice-président et cinq membres. Il est compétent pour émettre un avis sur les demandes d'aides concernant la distribution d'œuvres de répertoire, ainsi que sur les demandes d'aides à la structure présentées par des entreprises de distribution ayant une activité régulière de distribution d'œuvres de répertoire.
Le troisième collège comprend le président, un vice-président et cinq membres. Il est compétent pour émettre un avis sur les demandes d'aides concernant la distribution d'œuvres destinées au jeune public ainsi que sur les demandes d'aides à la structure présentées par des entreprises de distribution ayant une activité régulière de distribution d'œuvres destinées au jeune public.Conformément à l'article 33 de la délibération n° 2025/CA/14 du 26 juin 2025 (NOR : MICK2520155X), ces dispositions s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.
Article 223-41
Version en vigueur du 01/02/2023 au 14/07/2025Version en vigueur du 01 février 2023 au 14 juillet 2025
Abrogé par Délibération n°2025/CA/14 du 26 juin 2025 - art. 26
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
La commission des aides complémentaires à la structure est composée de quatre membres, dont un président, nommés pour une durée d'un an renouvelable.
Article 230-1
Version en vigueur depuis le 27/04/2024Version en vigueur depuis le 27 avril 2024
Modifié par Délibération n°2024/CA/07 du 28 mars 2024 - art. 1
Pour être admis au bénéfice des aides à l'exploitation cinématographique, les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques répondent aux conditions suivantes au titre de l'ensemble des établissements qu'ils exploitent :
1° Etre à jour du paiement de la taxe sur les spectacles cinématographiques au titre du terme prévu au 1° de l'article L. 452-5 du code des impositions sur les biens et services ;
2° Respecter le délai imparti pour l'envoi de la déclaration de recettes prévue au 3° de l'article L. 212-32 du même code.Article 231-1
Version en vigueur depuis le 27/04/2024Version en vigueur depuis le 27 avril 2024
Modifié par Délibération n°2024/CA/07 du 28 mars 2024 - art. 1
L'attribution des aides financières à la programmation et aux actions d'animation dans les établissements de spectacles cinématographiques est soumise aux dispositions du régime d'aide exempté, relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine, adopté sur la base de l'article 53 du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
Article 231-2
Version en vigueur du 01/02/2023 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 février 2023 au 01 janvier 2025
Abrogé par Délibération n°2024/CA/19 du 27 juin 2024 - art. 2
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Des aides financières automatiques sont attribuées afin de soutenir la programmation d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai, au sens des articles D. 210-3 à D. 210-5 du code du cinéma et de l'image animée, dans les établissements de spectacles cinématographiques.
Ces aides donnent lieu à l'attribution d'allocations directes en complément des aides sélectives attribuées en application de l'article 231-8 dont elles constituent l'accessoire. Les allocations directes sont attribuées sous forme de subvention.Article 231-3
Version en vigueur du 01/02/2023 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 février 2023 au 01 janvier 2025
Abrogé par Délibération n°2024/CA/19 du 27 juin 2024 - art. 2
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Des allocations directes sont attribuées aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques à raison de la programmation d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai peu diffusées et qualifiées " recherche et découverte ".
La liste des œuvres qualifiées " recherche et découverte " est établie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée lors de l'établissement de la liste des œuvres cinématographiques d'art et d'essai prévue à l'article D. 210-5 du code du cinéma et de l'image animée, au regard du caractère innovant de leur écriture ou de leur réalisation.Article 231-4
Version en vigueur du 01/02/2023 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 février 2023 au 01 janvier 2025
Abrogé par Délibération n°2024/CA/19 du 27 juin 2024 - art. 2
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les allocations directes sont attribuées lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° Les établissements de spectacles cinématographiques organisent un nombre de séances de spectacles cinématographiques par salle égal ou supérieur à 400 par an en moyenne au cours de la période de référence définie à l'article 231-13 ;
2° L'indice de diffusion des œuvres cinématographiques d'art et d'essai peu diffusées et qualifiées " recherche et découverte " est égal ou supérieur à 6.
L'indice de diffusion des œuvres cinématographiques d'art et d'essai peu diffusées et qualifiées " recherche et découverte " est calculé selon la formule suivante : i = (a + 2b)/3.
Dans cette formule :
-i représente l'indice de diffusion des œuvres cinématographiques d'art et d'essai peu diffusées et qualifiées " recherche et découverte " ;
-a représente le rapport entre le nombre total d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai peu diffusées et qualifiées " recherche et découverte " programmées dans l'établissement et le nombre total d'œuvres cinématographiques programmées dans l'établissement, au cours de la période de référence définie à l'article 231-13 ;
-b représente le rapport entre le nombre total de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai peu diffusées et qualifiées " recherche et découverte " organisées dans l'établissement et le nombre total de séances de spectacles cinématographiques organisées dans l'établissement, au cours de la période de référence définie à l'article 231-13.
Article 231-5
Version en vigueur du 01/02/2023 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 février 2023 au 01 janvier 2025
Abrogé par Délibération n°2024/CA/19 du 27 juin 2024 - art. 2
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Le montant de l'allocation directe est obtenu en multipliant l'indice de diffusion par le rapport entre le montant des crédits affectés aux allocations directes et la somme des indices de diffusion de l'ensemble des établissements de spectacles cinématographiques bénéficiaires des allocations directes.
Article 231-6
Version en vigueur du 01/02/2023 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 février 2023 au 01 janvier 2025
Abrogé par Délibération n°2024/CA/19 du 27 juin 2024 - art. 2
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Des allocations directes sont attribuées à raison de l'octroi des labels prévus à l'article 231-21.
Article 231-7
Version en vigueur du 01/02/2023 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 février 2023 au 01 janvier 2025
Abrogé par Délibération n°2024/CA/19 du 27 juin 2024 - art. 2
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Le montant de l'allocation directe est égal à :
- 1,5 % du montant de l'aide sélective attribuée lorsqu'un label est octroyé, sans pouvoir être inférieur à 150 euros ;
- 3 % du montant de l'aide sélective attribuée lorsque deux labels sont octroyés, sans pouvoir être inférieur à 300 euros ;
- 6 % du montant de l'aide sélective attribuée lorsque trois labels sont octroyés, sans pouvoir être inférieur à 600 euros.
Article 231-8
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Des aides financières sélectives sont attribuées afin de soutenir la programmation et les actions d'animation dans les établissements de spectacles cinématographiques.Article 231-9
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Des aides financières sélectives sont attribuées aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques afin de récompenser la programmation et la mise en valeur d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai au sens des articles D. 210-3 à D. 210-5 du code du cinéma et de l'image animée.Article 231-10
Version en vigueur depuis le 14/07/2024Version en vigueur depuis le 14 juillet 2024
Modifié par Délibération n°2024/CA/19 du 27 juin 2024 - art. 3
Les aides à l'art et essai donnent lieu au classement des établissements de spectacles cinématographiques en tant qu'établissements d'art et d'essai et, le cas échant, octroi de labels.
Les établissements de spectacles cinématographiques sont répartis en deux groupes, comprenant plusieurs catégories, en considération de leur implantation géographique.
Le classement de l'établissement est effectué et l'aide attribuée, en fonction des conditions et calculs prévus pour chaque groupe et catégorie.
Conformément à l’article 29 de la délibération n° 2024/CA/19 du 27 juin 2024, ces dispositions s'appliquent pour le classement et l'attribution de l'aide à compter de 2025 sous réserve des dispositions du 3° du I dudit article.
Article 231-11
Version en vigueur depuis le 14/07/2024Version en vigueur depuis le 14 juillet 2024
Modifié par Délibération n°2024/CA/19 du 27 juin 2024 - art. 4
I. - Le premier groupe comprend les deux catégories d'établissements de spectacles cinématographiques suivantes :
1° Catégorie A : établissements implantés dans des communes-centre dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 100 000 et dans des unités urbaines dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 200 000 ;
2° Catégorie B : établissements implantés :
a) Soit dans des communes-centre dont le nombre d'habitants est inférieur à 100 000 et dans des unités urbaines dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 200 000 ;
b) Soit dans des communes-centre dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 50 000 et dans des unités urbaines dont le nombre d'habitants est compris entre 100 000 et moins de 200 000.
II. - A. - Les établissements sont éligibles au classement et à l'aide si la proportion de base est égale ou supérieure à :
1° Catégorie A : 65 % de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai, représentées en version originale ;
2° Catégorie B : 50 % de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai, représentées en version originale.
B. - La proportion de base est calculée en faisant le rapport entre le nombre total de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai représentées en version originale organisées dans toutes les salles de l'établissement et le nombre total de séances de spectacles cinématographiques organisées dans l'établissement, au cours d'une période de référence.
Conformément à l’article 29 de la délibération n° 2024/CA/19 du 27 juin 2024, ces dispositions s'appliquent pour le classement et l'attribution de l'aide à compter de 2025 sous réserve des dispositions du 3° du I dudit article.
Article 231-12
Version en vigueur depuis le 14/07/2024Version en vigueur depuis le 14 juillet 2024
Modifié par Délibération n°2024/CA/19 du 27 juin 2024 - art. 5
I. - Le second groupe comprend les trois catégories d'établissements de spectacles cinématographiques suivantes :
1° Catégorie C : établissements implantés dans des unités urbaines dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 100 000, à l'exception des établissements relevant des catégories A et B définies à l'article 231-11 ;
2° Catégorie D : établissements implantés dans des unités urbaines dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 20 000 et inférieur à 100 000 ;
3° Catégorie E : établissements exploités sous la forme d'une activité itinérante quel que soit leur lieu d'implantation et autres établissements implantés :
a) Soit dans des unités urbaines dont le nombre d'habitants est inférieur à 20 000 ou dans des communes situées en zone rurale ;
b) Soit dans les départements et régions d'outre-mer.
II. - A. - Les établissements sont éligibles au classement et à l'aide si les conditions suivantes sont remplies :
1° La proportion de base est égale ou supérieure à :
- catégorie C : 20 % de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai ;
- catégories D et E : 15 % de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai ;
2° Le ratio de séances d'art et d'essai par salle est égal ou supérieur à :
-catégorie C : 40 % ;
-catégorie D : 30 % ;
-catégorie E : 20 %.
B. - La proportion de base est calculée en faisant le rapport entre le nombre total de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai organisées dans toutes les salles de l'établissement et le nombre total de séances de spectacles cinématographiques organisées dans l'établissement, au cours d'une période de référence.
C. - Le ratio de séances d'art et d'essai par salle est calculé en faisant le rapport entre le nombre de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai organisées dans toutes les salles de l'établissement et le nombre moyen de séances de spectacles cinématographiques organisées dans chacune des salles de l'établissement, au cours d'une période de référence.
Conformément à l’article 29 de la délibération n° 2024/CA/19 du 27 juin 2024, ces dispositions s'appliquent pour le classement et l'attribution de l'aide à compter de 2025 sous réserve des dispositions du 3° du I dudit article.
Article 231-13
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour le classement et l'attribution de l'aide en année n, la période de référence court de la semaine cinématographique 27 de l'année n-3 à la semaine cinématographique 26 de l'année n-1.
Dans les cas mentionnés aux articles 231-27 et 231-28 pour le classement et l'attribution de l'aide en année n + 1, la période de référence court de la semaine cinématographique 27 de l'année n-1 à la semaine cinématographique 26 de l'année n. Lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article 231-26, la période de référence court de la semaine cinématographique 27 de l'année n à la semaine cinématographique 26 de l'année n + 1.Article 231-13-1
Version en vigueur depuis le 14/07/2024Version en vigueur depuis le 14 juillet 2024
Lorsqu'au cours de l'instruction de la demande de classement et d'aide pour une année n, il est constaté un changement de catégorie d'un établissement pour lequel un classement et une aide ont été attribués en année n-1, l'établissement relève, pour le classement et l'attribution de l'aide en année n et en année n + 1, de son ancienne ou de sa nouvelle catégorie selon celle qui lui est la plus favorable.
Ces dispositions s'appliquent également en année n + 2 dans le cas d'une reconduction en application du second alinéa de l'article 231-26, sauf pour les établissements faisant l'objet d'une réévaluation au titre de l'article 231-27.
Conformément à l’article 29 de la délibération n° 2024/CA/19 du 27 juin 2024, ces dispositions s'appliquent pour le classement et l'attribution de l'aide à compter de 2025 sous réserve des dispositions du 3° du I dudit article.
Article 231-14
Version en vigueur depuis le 14/07/2024Version en vigueur depuis le 14 juillet 2024
Modifié par Délibération n°2024/CA/19 du 27 juin 2024 - art. 7
I. - Ne sont pas éligibles au classement et à l'aide les établissements de spectacles cinématographiques qui ne justifient pas :
1° D'au moins 32 semaines cinématographiques d'activité par an en moyenne au cours de la période de référence ;
2° D'un nombre minimum de séances par salle par an en moyenne au cours de la période de référence, fixé comme suit :
a) Pour les catégories A et B : 300 ;
b) Pour les catégories C et D : 200 ;
c) Pour la catégorie E : 150.
II. - Par dérogation aux 1° et 2° du I, sont éligibles au classement et à l'aide :
1° Les établissements de spectacles cinématographiques ayant réalisé des travaux de rénovation ou de restructuration ayant nécessité leur fermeture au public pendant au moins 20 semaines au cours de la période de référence, dès lors qu'ils justifient d'une activité supérieure à 26 semaines cinématographiques par an en moyenne au cours de la période de référence ;
2° Les nouveaux établissements de spectacles cinématographiques ou les établissements réouverts au public après une période de fermeture pour travaux de rénovation ou de restructuration d'au moins douze mois, dès lors qu'ils justifient d'une activité au cours des 26 semaines cinématographiques précédant la fin de la période de référence.
Conformément à l’article 29 de la délibération n° 2024/CA/19 du 27 juin 2024, ces dispositions s'appliquent pour le classement et l'attribution de l'aide à compter de 2025 sous réserve des dispositions du 3° du I dudit article.
Article 231-15
Version en vigueur depuis le 14/07/2024Version en vigueur depuis le 14 juillet 2024
Modifié par Délibération n°2024/CA/19 du 27 juin 2024 - art. 8
Lorsqu'au cours de l'instruction de la demande de classement et d'aide, il est constaté qu'un établissement ne répond pas aux conditions prévues aux articles 231-11 ou 231-12, cet établissement peut, par dérogation, être éligible au classement et à l'aide au regard des spécificités liées à son implantation géographique, à sa capacité d'accueil ou à l'offre cinématographique sur le territoire concerné.
La dérogation est attribuée après avis de la commission du cinéma d'art et d'essai rendu à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
En cas de dérogation, le montant de référence mentionné à l'article 231-17-1 est égal à 800 €.
Conformément à l’article 29 de la délibération n° 2024/CA/19 du 27 juin 2024, ces dispositions s'appliquent pour le classement et l'attribution de l'aide à compter de 2025 sous réserve des dispositions du 3° du I dudit article.
Article 231-16
Version en vigueur depuis le 14/07/2024Version en vigueur depuis le 14 juillet 2024
Modifié par Délibération n°2024/CA/19 du 27 juin 2024 - art. 9
En cas de transfert de l'activité d'un ou de plusieurs établissements de spectacles cinématographiques dans un nouvel établissement de spectacles cinématographiques situé dans la même agglomération et exploité par le même exploitant, au cours de la période de référence, le classement est effectué et l'aide est attribuée au titre de ce nouvel établissement en tenant compte de l'activité cumulée, au cours de la période de référence, du ou des anciens établissements et du nouvel établissement.
Lorsque le transfert intervient entre la fin de la période de référence et la décision de classement et d'attribution de l'aide, est prise en compte l'activité cumulée du ou des anciens établissements.
Conformément à l’article 29 de la délibération n° 2024/CA/19 du 27 juin 2024, ces dispositions s'appliquent pour le classement et l'attribution de l'aide à compter de 2025 sous réserve des dispositions du 3° du I dudit article.
Article 231-17
Version en vigueur depuis le 14/07/2024Version en vigueur depuis le 14 juillet 2024
Modifié par Délibération n°2024/CA/19 du 27 juin 2024 - art. 10
Le montant de l'aide est déterminé en tenant compte :
- de la proportion de séances pondérée déterminée dans les conditions prévues à l'article 231-17-1 ;
- d'un coefficient multiplicateur en fonction du nombre de salles de l'établissement ;
- de l'appréciation globale de l'établissement, de sa programmation et de sa politique d'animation, effectuée au regard des critères prévus à l'article 231-18.
Conformément à l’article 29 de la délibération n° 2024/CA/19 du 27 juin 2024, ces dispositions s'appliquent pour le classement et l'attribution de l'aide à compter de 2025 sous réserve des dispositions du 3° du I dudit article.
Article 231-17-1
Version en vigueur depuis le 14/07/2024Version en vigueur depuis le 14 juillet 2024
Création Délibération n°2024/CA/19 du 27 juin 2024 - art. 11
I.-A. La proportion de séances pondérée est calculée en faisant le rapport entre le nombre de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai auxquelles sont appliqués les coefficients prévus au B et au C et le nombre total de séances de spectacles cinématographiques organisées dans l'établissement au cours de la période de référence.
En ce qui concerne les établissements des catégories A et B, les œuvres cinématographiques d'art et d'essai prises en compte pour la détermination de la proportion de séances pondérée sont celles représentées en version originale.
B.-Un coefficient de 2 est appliqué aux séances composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai peu diffusées et qualifiées " recherche et découverte ", à l'exclusion de celles sorties en salles de spectacles cinématographiques plus de dix ans avant le début de la période de référence.
La liste des œuvres qualifiées " recherche et découverte " est établie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée lors de l'établissement de la liste des œuvres cinématographiques d'art et d'essai prévue à l'article D. 210-5 du code du cinéma et de l'image animée, au regard du caractère innovant de leur écriture ou de leur réalisation.
C.-Un coefficient de 0,5 est appliqué aux séances composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai ayant réalisé plus de 750 000 entrées, à l'exclusion de celles sorties en salles plus d'un an avant le début de la période de référence.
Le nombre d'entrées est apprécié en tenant compte des entrées réalisées à l'issue des dix premières semaines cinématographiques suivant la date de sortie nationale en salles de l'œuvre et, le cas échéant, de celles réalisées antérieurement à cette date dans le cadre de représentations commerciales soumises aux dispositions relatives au contrôle des recettes d'exploitation cinématographique prévues au 3° de l'article L. 212-32 du code du cinéma et de l'image animée.
II.-Pour le premier groupe, un montant de référence est déterminé dans les conditions suivantes :
A.-Un montant est affecté à la proportion de séances pondérée selon la catégorie d'établissements :
Pour les établissements de catégorie A :
Proportion de séances pondérée Montant affecté Inférieure à 70 % 800 € Supérieure ou égale à 70 % 185x-7500
x représentant la proportion de séances pondérée multipliée par centPour les établissements de catégorie B :
Proportion de séances pondérée Montant affecté Inférieure à 55 % 800 € Supérieure ou égale à 55 % 185x-7500
x représentant la proportion de séances pondérée multipliée par centB.-Le montant de référence est obtenu en multipliant le montant déterminé au A par un coefficient fixé en fonction du nombre de salles de l'établissement :
-1 salle : 1,26 ;
-2 salles : 2,1 ;
-3 salles : 3,15 ;
-4 salles : 3,9 ;
-5 salles : 4,8 ;
-6 et 7 salles : 5,5 ;
-8 et 9 salles : 6,2 ;
-10 et 11 salles : 6,9 ;
-12 et 13 salles : 7,6 ;
-14 salles et plus : 8,3.
III.-Pour le second groupe, un montant de référence est déterminé dans les conditions suivantes :
A.-Un indice de diffusion est déterminé en multipliant la proportion de séances pondérée par un coefficient fixé en fonction du nombre de salles de l'établissement :
-1 salle : 1,25 ;
-2 salles : 2,1 ;
-3 salles : 2,55 ;
-4 salles : 3 ;
-5 salles : 3,5 ;
-6 salles : 3,6 ;
-7 salles : 3,85 ;
-8 salles : 4,08 ;
-9 salles : 4,32 ;
-10 salles : 4,5 ;
-11 salles : 4,73 ;
-12 salles : 4,92 ;
-13 salles : 5,07 ;
-14 salles et plus : 5,18.
B.-Le montant de référence est obtenu en affectant à l'indice de diffusion déterminé au A un montant fixé selon la catégorie d'établissements :
Pour les établissements de catégorie C :
Indice de diffusion Montant affecté Inférieur à 40 % 800 € Supérieur ou égal à 40 % 0, 56x2 + 50x-600
x représentant l'indice de diffusion multiplié par centPour les établissements de catégorie D :
Indice de diffusion Montant affecté Inférieur à 30 % 800 € Supérieur ou égal à 30 % 0, 56x2 + 50x-600
x représentant l'indice de diffusion multiplié par centPour les établissements de catégorie E :
Indice de diffusion Montant affecté Inférieur à 25 % 800 € Supérieur ou égal à 25 % 0, 3x2 + 137x-2100
x représentant l'indice de diffusion multiplié par centConformément à l’article 29 de la délibération n° 2024/CA/19 du 27 juin 2024, ces dispositions s'appliquent pour le classement et l'attribution de l'aide à compter de 2025 sous réserve des dispositions du 3° du I dudit article.
Article 231-17-2
Version en vigueur depuis le 14/07/2024Version en vigueur depuis le 14 juillet 2024
Création Délibération n°2024/CA/19 du 27 juin 2024 - art. 11
Pour l'application des coefficients multiplicateurs en fonction du nombre de salles, sont seules prises en compte les salles des établissements de spectacles cinématographiques justifiant d'au moins 32 semaines cinématographiques d'activité par an en moyenne, au cours de la période de référence.
Par dérogation à l'alinéa précédent :
1° Dans le cas mentionné au 1° de l'article 231-14, sont prises en compte les salles justifiant d'une activité supérieure à 26 semaines cinématographiques par an en moyenne au cours de la période de référence ;
2° En cas d'ouverture de nouvelles salles ou dans les cas mentionnés au 2° de l'article 231-14, sont prises en compte les salles justifiant d'une activité au cours des 26 semaines cinématographiques précédant la fin de la période de référence.
Conformément à l’article 29 de la délibération n° 2024/CA/19 du 27 juin 2024, ces dispositions s'appliquent pour le classement et l'attribution de l'aide à compter de 2025 sous réserve des dispositions du 3° du I dudit article.
Article 231-18
Version en vigueur depuis le 14/07/2024Version en vigueur depuis le 14 juillet 2024
Modifié par Délibération n°2024/CA/19 du 27 juin 2024 - art. 12
I.-Le montant de l'aide est égal au produit du montant de référence déterminé en application de l'article 231-17-1 et d'un coefficient résultant d'une appréciation, sur laquelle se prononce la commission du cinéma d'art et essai, effectuée en considération des critères suivants :
1° La politique d'animation et d'accompagnement des œuvres cinématographiques d'art et d'essai mise en place dans l'établissement ;
2° Le volume d'activité de l'établissement, au regard du nombre de semaines de fonctionnement et du nombre de séances par salle constatés au cours de la période de référence ;
3° La diversité et le nombre d'œuvres d'art et d'essai proposées ;
4° La démographie et la sociologie de la population locale ;
5° L'environnement cinématographique et le contexte local ;
6° Les résultats atteints par l'établissement en termes de fréquentation pour les œuvres d'art et d'essai ;
7° Les actions réalisées pour l'obtention des différents labels ;
8° Le travail en réseau et les partenariats mis en place ;
9° Les actions mises en place à destination du public scolaire ;
10° Les actions mises en place à destination des spectateurs en situation de handicap et des publics dits empêchés ;
11° Les actions mises en place à destination du public adolescent et des jeunes adultes (15-25 ans) ;
12° La politique de diffusion d'œuvres cinématographiques de courte durée ;
13° La politique de diffusion d'œuvres documentaires ;
14° L'animation d'un ou plusieurs ciné-clubs et l'organisation d'évènements réguliers ;
15° Le confort des salles et la qualité technique de la projection ;
16° La situation économique de l'établissement ;
17° La mise en valeur de la programmation d'art et d'essai à travers une politique de communication appropriée, notamment au moyen des nouveaux modes de communication numériques.
II.-Le coefficient est fixé, selon la grille suivante, en fonction du nombre de points attribué sur un barème de 20 dans le cadre de l'appréciation prévue au I :
Nombre de points Coefficient multiplicateur 0 0 1 0,5 2 0,6 3 0,6 4 0,7 5 0,7 6 0,8 7 0,8 8 0,9 9 0,9 10 1 11 1,1 12 1,2 13 1,3 14 1,4 15 1,5 16 1,6 17 1,7 18 1,8 19 1,9 20 2 Un établissement n'est pas classé en tant qu'établissement d'art et d'essai lorsqu'aucun point ne lui a été attribué après avis de la commission du cinéma d'art et d'essai rendu à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
Conformément à l’article 29 de la délibération n° 2024/CA/19 du 27 juin 2024, ces dispositions s'appliquent pour le classement et l'attribution de l'aide à compter de 2025 sous réserve des dispositions du 3° du I dudit article.
Article 231-19
Version en vigueur depuis le 14/07/2024Version en vigueur depuis le 14 juillet 2024
Modifié par Délibération n°2024/CA/19 du 27 juin 2024 - art. 13
Le montant de l'aide est plafonné à :
- 1,5 € multiplié par le nombre moyen d'entrées annuelles aux séances d'art et d'essai enregistrées au cours de la période de référence pour les catégories A, B, C, D ;
- 2,5 € multiplié par le nombre moyen d'entrées annuelles aux séances d'art et d'essai ou 1,5 € multiplié par le nombre moyen d'entrées annuelles, enregistrées au cours de la période de référence pour la catégorie E. Le plafond appliqué est le montant le moins élevé.
Pour les établissements mentionnés au II de l'article 231-14, le nombre moyen d'entrées annuelles est déterminé au prorata du nombre de semaines d'activité de l'établissement au cours de la période de référence.
Conformément à l’article 29 de la délibération n° 2024/CA/19 du 27 juin 2024, ces dispositions s'appliquent pour le classement et l'attribution de l'aide à compter de 2025 sous réserve des dispositions du 3° du I dudit article.
Article 231-20
Version en vigueur depuis le 14/07/2024Version en vigueur depuis le 14 juillet 2024
Modifié par Délibération n°2024/CA/19 du 27 juin 2024 - art. 14
Le montant de l'aide, résultant de l'application des articles 231-17 à 231-19, peut faire l'objet d'une minoration au regard du montant des crédits affectés aux aides à l'art et essai.
Cette minoration n'est pas appliquée aux aides attribuées au titre des établissements pour lesquels le nombre de points obtenus en application du II de l'article 231-18 est supérieur ou égal à 18.
Conformément à l’article 29 de la délibération n° 2024/CA/19 du 27 juin 2024, ces dispositions s'appliquent pour le classement et l'attribution de l'aide à compter de 2025 sous réserve des dispositions du 3° du I dudit article.
Article 231-21
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Lors du classement des établissements de spectacles cinématographiques d'art et d'essai et de l'attribution des aides, des labels peuvent être octroyés par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Les labels peuvent être cumulés.Article 231-22
Version en vigueur du 01/02/2023 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 février 2023 au 01 janvier 2025
Abrogé par Délibération n°2024/CA/19 du 27 juin 2024 - art. 15
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les labels sont octroyés en considération :
1° Du nombre moyen de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai répondant aux conditions fixées pour chaque label par les articles 231-23 à 231-25, pour chacune de ces catégories d'œuvres ;
2° Du nombre de salles des établissements ;
3° De la diffusion des œuvres cinématographiques en version originale ;
4° De la régularité de la programmation, la majorité des œuvres cinématographiques ne devant pas avoir été programmées à l'occasion d'un festival ;
5° De la qualité de l'information spécifique ;
6° Du résultat en nombre de spectateurs par rapport à l'offre ;
7° De la qualité de l'accompagnement en salle des œuvres cinématographiques.Article 231-23
Version en vigueur depuis le 14/07/2024Version en vigueur depuis le 14 juillet 2024
Modifié par Délibération n°2024/CA/19 du 27 juin 2024 - art. 16
Le label “ recherche et découverte ” (RD) est octroyé en considération :
1° Du nombre d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai qualifiées “ recherche et découverte ” mentionnées au second alinéa du B du I de l'article 231-17-1 représentées dans les établissements de spectacles cinématographiques et du nombre de séances de spectacles cinématographiques consacrées à ces œuvres ;
2° De la qualité de l'accompagnement en salles et des animations proposées autour de la diffusion de ces mêmes œuvres.
Conformément à l’article 29 de la délibération n° 2024/CA/19 du 27 juin 2024, ces dispositions s'appliquent pour le classement et l'attribution de l'aide à compter de 2025 sous réserve des dispositions du 3° du I dudit article.
Article 231-24
Version en vigueur depuis le 14/07/2024Version en vigueur depuis le 14 juillet 2024
Modifié par Délibération n°2024/CA/19 du 27 juin 2024 - art. 17
Le label " jeune public " (JP) est octroyé en considération :
1° Du nombre d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai représentées dans les établissements qualifiées " jeune public " et du nombre de séances de spectacles cinématographiques consacrées à ces œuvres.
La liste des œuvres qualifiées " jeune public " est établie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée lors de l'établissement de la liste des œuvres cinématographiques d'art et d'essai prévue à l'article D. 210-5 du code du cinéma et de l'image animée, au regard du sujet traité, du genre auquel appartiennent les œuvres et de leur présentation et promotion auprès du public ;
2° De la qualité de l'accompagnement en salles et des animations proposées autour de la diffusion de ces mêmes œuvres.
Conformément à l’article 29 de la délibération n° 2024/CA/19 du 27 juin 2024, ces dispositions s'appliquent pour le classement et l'attribution de l'aide à compter de 2025 sous réserve des dispositions du 3° du I dudit article.
Article 231-25
Version en vigueur depuis le 14/07/2024Version en vigueur depuis le 14 juillet 2024
Modifié par Délibération n°2024/CA/19 du 27 juin 2024 - art. 18
Le label “ patrimoine et répertoire ” (PR) est octroyé en considération du nombre d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai qualifiées “ patrimoine et répertoire ” représentées dans les établissements et du nombre de séances de spectacles cinématographiques consacrées à ces œuvres.
Les œuvres qualifiées “ patrimoine et répertoire ” sont :
a) Soit des œuvres cinématographiques d'art et d'essai sorties en salles de spectacles cinématographiques depuis plus de vingt ans ;
b) Soit des œuvres cinématographiques qualifiées “ patrimoine et répertoire ” dans le cadre d'une nouvelle sortie en salles de spectacles cinématographiques.
La liste des œuvres qualifiées “ patrimoine et répertoire ” est établie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée lors de l'établissement de la liste des œuvres cinématographiques d'art et d'essai prévue à l'article D. 210-5 du code du cinéma et de l'image animée, au regard de leur intérêt pour l'histoire et la culture cinématographiques.
Conformément à l’article 29 de la délibération n° 2024/CA/19 du 27 juin 2024, ces dispositions s'appliquent pour le classement et l'attribution de l'aide à compter de 2025 sous réserve des dispositions du 3° du I dudit article.
Article 231-25-1
Version en vigueur depuis le 14/07/2024Version en vigueur depuis le 14 juillet 2024
Création Délibération n°2024/CA/19 du 27 juin 2024 - art. 19
Le label “ 15-25 ans ” est octroyé en considération des efforts particuliers réalisés pour renforcer l'attractivité de l'établissement auprès du public âgé de 15 à 25 ans, à l'exclusion des actions réalisées dans le cadre scolaire, et visant à :
1° La mise en place d'une programmation adaptée et identifiée ;
2° La mise en place d'évènements réguliers et d'animations s'adressant à cette catégorie de public, ainsi que les résultats atteints par ces initiatives en termes de fréquentation ;
3° La participation régulière d'adolescents et de jeunes adultes à la programmation ou à la mise en place d'actions d'animation ;
4° La mise en place d'une politique de communication s'adressant spécifiquement à cette catégorie de public ;
5° L'adhésion de l'établissement à des dispositifs nationaux ou locaux s'adressant à cette catégorie de public, notamment le “ pass Culture ” ;
6° La mise en place de relais réguliers auprès de cette catégorie de public par l'intermédiaire de réseaux de jeunes ambassadeurs ;
7° La mise en place d'offres tarifaires attractives à destination de cette catégorie de public.
Conformément à l’article 29 de la délibération n° 2024/CA/19 du 27 juin 2024, ces dispositions s'appliquent pour le classement et l'attribution de l'aide à compter de 2025 sous réserve des dispositions du 3° du I dudit article.
Article 231-25-2
Version en vigueur depuis le 14/07/2024Version en vigueur depuis le 14 juillet 2024
Création Délibération n°2024/CA/19 du 27 juin 2024 - art. 19
Le label “ court métrage ” est octroyé en considération :
1° De l'adhésion de l'établissement à un organisme qui organise et promeut la diffusion d'œuvres cinématographiques de courte durée ;
2° Du nombre d'œuvres cinématographiques de courte durée représentées dans les établissements et du nombre de séances de spectacles cinématographiques consacrées à ces œuvres ;
3° De l'organisation de soirées thématiques, de festivals ou d'actions spécifiques dédiés aux œuvres cinématographiques de courte durée.
Conformément à l’article 29 de la délibération n° 2024/CA/19 du 27 juin 2024, ces dispositions s'appliquent pour le classement et l'attribution de l'aide à compter de 2025 sous réserve des dispositions du 3° du I dudit article.
Article 231-26
Version en vigueur depuis le 14/07/2024Version en vigueur depuis le 14 juillet 2024
Modifié par Délibération n°2024/CA/19 du 27 juin 2024 - art. 20
Le classement, les labels et l'aide attribués en année n sont reconduits en année n + 1.
Lorsque des mesures générales d'interdiction ou de restriction d'accès aux établissements de spectacles cinématographiques prises par les autorités publiques affectent la situation économique du secteur de l'exploitation d'art et d'essai, le classement, les labels et l'aide reconduits, réévalués en application de l'article 231-27, ou attribués en application de l'article 231-28, en année n + 1, peuvent être reconduits en année n + 2.
Ces reconductions s'effectuent sans préjudice d'un ajustement du montant de l'aide au regard du montant des crédits affectés aux aides à l'art et essai au titre de l'année concernée.
Conformément à l’article 29 de la délibération n° 2024/CA/19 du 27 juin 2024, ces dispositions s'appliquent pour le classement et l'attribution de l'aide à compter de 2025 sous réserve des dispositions du 3° du I dudit article.
Article 231-27
Version en vigueur depuis le 14/07/2024Version en vigueur depuis le 14 juillet 2024
Modifié par Délibération n°2024/CA/19 du 27 juin 2024 - art. 21
Par dérogation à l'article 231-26, le classement, les labels et l'aide attribués en année n font l'objet d'une réévaluation en année n + 1 dans les cas suivants :
1° Changement de l'exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année n-1 ;
2° Ouverture de salles dans l'établissement de spectacles cinématographiques entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année n-1 ;
3° Fermeture de salles dans l'établissement de spectacles cinématographiques entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année n-1 ;
4° Transfert de l'activité d'un ou de plusieurs établissements dans un nouvel établissement, situé dans la même agglomération et exploité par le même exploitant, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année n-1.
Conformément à l’article 29 de la délibération n° 2024/CA/19 du 27 juin 2024, ces dispositions s'appliquent pour le classement et l'attribution de l'aide à compter de 2025 sous réserve des dispositions du 3° du I dudit article.
Article 231-28
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques peuvent déposer un dossier de demande pour un premier classement en année n+1 dans les cas suivants :
1° Ouverture de l'établissement de spectacles cinématographiques entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année n-1 ;
2° Refus de classement de l'établissement de spectacles cinématographiques et d'attribution de l'aide en année n ;
3° Absence de demande de classement de l'établissement de spectacles cinématographiques et d'attribution d'une aide en année n.Article 231-29
Version en vigueur depuis le 14/07/2024Version en vigueur depuis le 14 juillet 2024
Modifié par Délibération n°2024/CA/19 du 27 juin 2024 - art. 22
Lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article 231-26 :
1° Le classement, les labels et l'aide reconduits, réévalués ou attribués en année n + 1 font l'objet d'une réévaluation en année n + 2 si l'un des cas mentionnés aux 1° à 4° de l'article 231-27 est intervenu entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année n ;
2° Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques peuvent déposer un dossier de demande pour un premier classement en année n + 2 si le cas mentionné au 1° de l'article 231-28 est intervenu entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année n ou si les cas mentionnés aux 2° et 3° du même article sont intervenus en année n + 1.
Conformément à l’article 29 de la délibération n° 2024/CA/19 du 27 juin 2024, ces dispositions s'appliquent pour le classement et l'attribution de l'aide à compter de 2025 sous réserve des dispositions du 3° du I dudit article.
Article 231-30
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
I.-En année n, la décision d'attribution du classement, d'un label et d'une aide est prise après avis de la commission du cinéma d'art et d'essai réunie en formation régionale.
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut, s'il l'estime utile, consulter la commission du cinéma d'art et d'essai réunie en formation nationale pour un nouvel examen.
II.-En année n + 1 :
1° La décision de reconduction est prise par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée au vu du dossier de demande présenté au titre de l'attribution du classement, des labels et de l'aide en année n ;
2° Pour les cas prévus aux articles 231-27 et 231-28, la décision d'attribution du classement, d'un label et d'une aide est prise après avis de la commission du cinéma d'art et d'essai réunie en formation nationale.
III.-En année n + 2, lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article 231-26 :
1° La décision de reconduction est prise par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée au vu du dossier de demande présenté au titre de l'attribution du classement, des labels et de l'aide en année n ou du dossier de demande présenté en année n + 1 dans les cas prévus aux articles 231-27 et 231-28 ;
2° Pour les cas prévus à l'article 231-29, la décision d'attribution du classement, d'un label et d'une aide est prise après avis de la commission du cinéma d'art et d'essai réunie en formation nationale.
IV.-A l'initiative et sur demande motivée de l'exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques, la commission du cinéma d'art et d'essai réunie en formation nationale peut être saisie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée pour rendre un nouvel avis.Article 231-31
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
L'aide est attribuée sous forme de subvention.Article 231-32
Version en vigueur depuis le 14/07/2024Version en vigueur depuis le 14 juillet 2024
Modifié par Délibération n°2024/CA/19 du 27 juin 2024 - art. 23
L'aide est attribuée aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques d'art et d'essai en activité au moment de la notification de la décision d'attribution.
Dans le cas d'un changement d'exploitant pendant la période de référence ou entre cette période et la date à laquelle est décidée l'attribution de celle-ci, l'aide est versée au nouvel exploitant.
Conformément à l’article 29 de la délibération n° 2024/CA/19 du 27 juin 2024, ces dispositions s'appliquent pour le classement et l'attribution de l'aide à compter de 2025 sous réserve des dispositions du 3° du I dudit article.
Article 231-33
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Des aides financières sélectives sont attribuées aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques qui maintiennent face à la concurrence une programmation difficile et qui sont implantés soit dans les communes de plus de 200 000 habitants, soit dans les communes dont la population est égale ou inférieure à 200 000 habitants et sur le territoire desquelles ont été réalisées plus de 1 500 000 entrées durant l'année civile précédant l'année de la demande.Article 231-34
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les aides à la programmation difficile sont attribuées eu égard à la qualité de la programmation des établissements, à l'évolution de leur fréquentation, à la qualité des conditions d'accueil du public et de projection des œuvres cinématographiques, ainsi qu'à la situation financière de l'exploitant.
Le critère de la qualité de la programmation des établissements est apprécié en tenant compte de leur environnement concurrentiel pendant l'année civile précédant la date de la demande de l'aide. Les autres critères sont appréciés, le cas échéant, au regard de l'évolution de la situation des établissements pendant les années précédentes.
Article 231-35
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la programmation difficile.Article 231-36
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques.Article 231-37
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les bénéficiaires des aides à la programmation difficile sont des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques en activité au moment de la notification de la décision d'attribution.
Dans le cas d'un changement d'exploitant pendant la période servant de référence pour la détermination des aides ou entre cette période et la date à laquelle est décidée l'attribution de celles-ci, les aides sont versées au nouvel exploitant si celui-ci présente des garanties suffisantes quant à la poursuite des actions au titre desquelles elles ont été attribuées.
Article 231-38
Version en vigueur depuis le 14/07/2024Version en vigueur depuis le 14 juillet 2024
Modifié par Délibération n°2024/CA/19 du 27 juin 2024 - art. 24
La commission du cinéma d'art et d'essai comprend une formation nationale et huit formations régionales compétentes en fonction du lieu où est situé l'établissement de spectacles cinématographiques.
Les formations régionales sont :
1° La formation régionale " Ile-de-France, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, Réunion " ;
2° La formation régionale " Grand-Est, Bourgogne-Franche-Comté " ;
3° La formation régionale “ Auvergne-Rhône-Alpes ” ;
4° La formation régionale “ Occitanie ” ;
5° La formation régionale “ Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse ” ;
6° La formation régionale “ Hauts-de-France, Normandie, Centre-Val de Loire ” ;
7° La formation régionale “ Bretagne, Pays-de-la-Loire ” ;
8° La formation régionale “ Nouvelle Aquitaine ” ;
Les membres de la commission du cinéma d'art et d'essai sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable.
Conformément à l’article 29 de la délibération n° 2024/CA/19 du 27 juin 2024, ces dispositions s'appliquent pour le classement et l'attribution de l'aide à compter de 2025 sous réserve des dispositions du 3° du I dudit article.
Article 231-39
Version en vigueur depuis le 14/07/2024Version en vigueur depuis le 14 juillet 2024
Modifié par Délibération n°2024/CA/19 du 27 juin 2024 - art. 25
La formation nationale de la commission du cinéma d'art et d'essai comprend :
1° Un président ;
2° Un vice-président ;
3° Quatre représentants des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques ;
4° Trois représentants des distributeurs d'œuvres cinématographiques ;
5° Un représentant des producteurs d'œuvres cinématographiques ;
6° Un représentant des réalisateurs d'œuvres cinématographiques ;
7° Quatre personnalités qualifiées ;
8° Une personnalité qualifiée en matière d'œuvres cinématographiques de courte durée ;
9° Un représentant des directions régionales des affaires culturelles ;
10° Un représentant du ministre chargé de l'économie.
Conformément à l’article 29 de la délibération n° 2024/CA/19 du 27 juin 2024, ces dispositions s'appliquent pour le classement et l'attribution de l'aide à compter de 2025 sous réserve des dispositions du 3° du I dudit article.
Article 231-40
Version en vigueur depuis le 14/07/2024Version en vigueur depuis le 14 juillet 2024
Modifié par Délibération n°2024/CA/19 du 27 juin 2024 - art. 26
Chaque formation régionale de la commission du cinéma d'art et d'essai comprend :
1° Le président de la formation nationale de la commission du cinéma d'art et d'essai ;
2° Le vice-président de la formation nationale de la commission du cinéma d'art et d'essai ;
3° Quatre représentants des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques ;
4° Trois représentants des distributeurs d'œuvres cinématographiques ;
5° Un représentant des producteurs d'œuvres cinématographiques ;
6° Un représentant des réalisateurs d'œuvres cinématographiques ;
7° Quatre personnalités qualifiées ;
8° Une personnalité qualifiée en matière d'œuvres cinématographiques de courte durée ;
9° Le conseiller en charge du cinéma de la direction régionale des affaires culturelles de chacune des régions administratives concernées ;
10° Un représentant du ministre chargé de l'économie.
Conformément à l’article 29 de la délibération n° 2024/CA/19 du 27 juin 2024, ces dispositions s'appliquent pour le classement et l'attribution de l'aide à compter de 2025 sous réserve des dispositions du 3° du I dudit article.
Article 231-41
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Le médiateur du cinéma ou son représentant peut assister, avec voix consultative, aux séances de la commission du cinéma d'art et d'essai.
Article 231-42
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
La commission des aides à la programmation difficile est composée de quatre membres nommés, sauf en ce qui concerne le président, pour une durée de trois ans renouvelable.Article 231-43
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Sont membres de la commission :
1° Le président de la commission du cinéma d'art et d'essai, président ;
2° Un représentant de l'association dénommée " Agence pour le développement régional du cinéma " (ADRC) ;
3° Un expert financier ;
4° Un expert en matière de concurrence et de diffusion cinématographique.
Article 232-1
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Des aides financières automatiques et des aides financières sélectives sont attribuées afin de soutenir la création et la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques.Article 232-2
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les établissements de spectacles cinématographiques répondent aux conditions suivantes :
1° Etre en conformité avec les dispositions relatives à l'implantation et à la construction des établissements de spectacles cinématographiques prévues à l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée ;
2° Etre homologués dans les conditions prévues à l'article L. 212-14 du même code.
Article 232-3
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les aides financières automatiques à la création et à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques donnent lieu à l'attribution d'allocations d'investissement.Article 232-4
Version en vigueur depuis le 27/04/2024Version en vigueur depuis le 27 avril 2024
Modifié par Délibération n°2024/CA/07 du 28 mars 2024 - art. 1
Le calcul des sommes inscrites sur le compte automatique exploitation cinéma est effectué par application de taux au produit de la taxe sur les spectacles cinématographiques au titre du terme prévu au 1° de l'article L. 452-5 du code des impositions sur les biens et services, pondérés par un coefficient fixé en fonction de la taille de l'établissement.
Pour le calcul des sommes, n'est pas pris en compte le produit de la taxe perçue à l'occasion de la représentation des programmes relevant des genres suivants : retransmissions sportives ; émissions de divertissement et de variétés ; émissions autres que de fiction réalisées en plateau ; jeux. Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques font mention de la représentation de ces programmes sur la déclaration de recettes prévue au 3° de l'article L. 212-32 du code du cinéma et de l'image animée.Article 232-5
Version en vigueur depuis le 14/04/2025Version en vigueur depuis le 14 avril 2025
Modifié par Délibération n°2025/CA/02 du 27 mars 2025 - art. 2
Les taux de calcul sont fixés à :
- 80 % du montant de la taxe, pour sa fraction annuelle inférieure ou égale à 8 500 € ;
- 70 % du montant de la taxe, pour sa fraction annuelle excédant 8 500 € et inférieure ou égale à 25 500 € ;
- 62 % du montant de la taxe, pour sa fraction annuelle excédant 25 500 € et inférieure ou égale à 51 000 € ;
- 53 % du montant de la taxe, pour sa fraction annuelle excédant 51 000 € et inférieure ou égale à 75 000 € ;
- 52 % du montant de la taxe, pour sa fraction annuelle excédant 75 000 € et inférieure ou égale à 100 000 € ;
- 50 % du montant de la taxe, pour sa fraction annuelle excédant 100 000 € et inférieure ou égale à 136 200 € ;
- 30 % du montant de la taxe, pour sa fraction annuelle dépassant 136 200 €.
Article 232-6
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Le coefficient de pondération est de :
- 1,06 lorsque l'établissement est composé d'une, de deux ou de plus de douze salles de spectacles cinématographiques ;
- 1,11 lorsque l'établissement est composé de trois salles de spectacles cinématographiques ;
- 1,17 lorsque l'établissement est composé de quatre salles de spectacles cinématographiques ;
- 1,22 lorsque l'établissement est composé de cinq salles de spectacles cinématographiques ;
- 1,27 lorsque l'établissement est composé de six salles de spectacles cinématographiques ;
- 1,33 lorsque l'établissement est composé de sept à douze salles de spectacles cinématographiques.Article 232-7
Version en vigueur depuis le 14/04/2025Version en vigueur depuis le 14 avril 2025
Modifié par Délibération n°2025/CA/02 du 27 mars 2025 - art. 3
Les sommes calculées ne peuvent en aucun cas être inférieures au montant qui résulterait de l'application d'un taux de 33 % au montant total de la taxe acquittée au titre de l'établissement de spectacles cinématographiques concerné.
Article 232-8
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les sommes inscrites sur le compte automatique exploitation cinéma sont investies pour le financement de travaux et d'investissements concourant :
1° A la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques existants, notamment par l'amélioration des conditions techniques d'exploitation ou de confort des salles existantes ou par la création de nouvelles salles ;
2° A la création de nouveaux établissements de spectacles cinématographiques situés sur le territoire de la France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer.Article 232-9
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les sommes inscrites sur les comptes automatiques exploitation cinéma regroupés en circuit sont investies pour le financement de travaux et d'investissements concourant :
1° A la modernisation d'un établissement de spectacles cinématographiques à condition que celui-ci soit intégré à ce circuit ;
2° A la création d'un nouvel établissement de spectacles cinématographiques destiné à être intégré dans ce circuit.Article 232-10
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les travaux et investissements concernent :
1° L'acquisition et l'installation des équipements de projection ;
2° L'amélioration technique des conditions de projection, y compris l'utilisation de nouvelles techniques de projection ;
3° L'accessibilité des personnes handicapées ;
4° Les études techniques et le contrôle technique des salles ;
5° La construction, l'amélioration, la réfection et l'aménagement des bâtiments ;
6° L'achat, le remplacement et l'installation du matériel nécessaire à la continuité de l'exploitation ou à la modernisation des équipements à condition que ce matériel ne soit pas destiné à être stocké ;
7° L'équipement informatique lié à l'activité d'exploitation cinématographique ;
8° La maintenance des équipements de projection et de sonorisation, de l'équipement informatique ainsi que des ascenseurs et élévateurs et des appareils de chauffage et de climatisation ;
9° Les supports et matériels techniques nécessaires à la promotion de la programmation des établissements de spectacles cinématographiques ;
10° La mise en conformité avec les règles d'hygiène et de sécurité et avec les règles d'urbanisme ;
11° La construction d'aires de stationnement et l'amélioration des accès aux établissements de spectacles cinématographiques ;
12° L'aménagement des bâtiments ainsi que l'achat, le remplacement, l'installation et la maintenance d'équipements, en vue d'assurer ou de renforcer la sécurité des personnes et des biens ;
13° L'achat et la location de matériels et de logiciels, ou les frais d'abonnement y afférent, ainsi que la souscription à des services, servant à la mise en place et au développement de l'exploitation de données, de la communication électronique et du marketing numérique.
Sont exclus des travaux et investissements ceux réalisés dans le but de générer des recettes annexes à celles de l'activité principale de projection d'œuvres cinématographiques.
Sont également exclues les dépenses relatives à l'entretien des locaux et aux fournitures consommables de l'établissement de spectacles cinématographiques ou de ses dépendances.Article 232-11
Version en vigueur depuis le 16/10/2025Version en vigueur depuis le 16 octobre 2025
Modifié par Délibération n°2025/CA/21 du 29 septembre 2025 - art. 2
Les sommes inscrites sur le compte automatique exploitation cinéma ou sur les comptes automatiques exploitation cinéma regroupés en circuit sont également investies pour le financement de formations, à destination des personnels et bénévoles des établissements de spectacles cinématographiques, liées à l'activité des établissements.
Conformément à l'article 6 de la Délibération n° 2025/CA/21 du 29 septembre 2025 (NOR : MICK2528065X), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la délibération précitée, s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter de l'entrée en vigueur de ladite délibération.
Article 232-12
Version en vigueur du 01/02/2023 au 16/10/2025Version en vigueur du 01 février 2023 au 16 octobre 2025
Abrogé par Délibération n°2025/CA/21 du 29 septembre 2025 - art. 3
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les formations concernent :
1° L'utilisation, l'entretien et la maintenance des équipements de projection numérique ;
2° L'accueil des personnes handicapées ;
3° L'utilisation de nouveaux outils et méthodes liés à l'exploitation de données, à la communication électronique et au marketing numérique.
Article 232-13
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Pour une demande concernant des travaux et investissements à exécuter ou des formations envisagées, les factures définitives doivent être déposées dans un délai de six mois à compter de leur achèvement. Ce délai peut être prolongé en cas de circonstances exceptionnelles, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée. En cas de non-respect de ce délai, les sommes allouées doivent être reversées.Article 232-14
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Toute demande pour des travaux déjà exécutés ou des formations déjà effectuées n'est recevable qu'à la condition que les factures correspondantes aient été communiquées au Centre national du cinéma et de l'image animée dans un délai de cinq ans à compter de la date de réalisation des travaux ou de la date de la formation.Article 232-15
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 123-4 et 123-5 et de l'attribution des avances prévues par les dispositions de la sous-section 4, les sommes allouées au titre d'un établissement de spectacles cinématographiques ne peuvent excéder le montant des sommes inscrites sur son compte automatique exploitation cinéma.
Article 232-16
Version en vigueur depuis le 27/04/2024Version en vigueur depuis le 27 avril 2024
Modifié par Délibération n°2024/CA/07 du 28 mars 2024 - art. 1
Des avances sur les sommes calculées peuvent être attribuées dans la limite de plafonds. Les plafonds sont calculés par application d'un coefficient au montant des sommes inscrites sur le compte automatique exploitation cinéma ouvert au titre de l'établissement concerné pendant les douze mois qui précédent l'attribution de l'avance.
Ce coefficient est fixé en fonction du montant de la taxe sur les spectacles cinématographiques au titre du terme prévu au 1° de l'article L. 452-5 du code des impositions sur les biens et services acquittée au titre de l'établissement dans les douze mois qui précèdent la demande.
Le coefficient est de :
-3 lorsque le montant de la taxe est inférieur ou égal à 152 000 € ;
-2 lorsque le montant de la taxe est supérieur à 152 000 € et inférieur ou égal à 305 000 € ;
-1,5 lorsque le montant de la taxe est supérieur à 305 000 €.Article 232-17
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les plafonds peuvent être majorés dans le cas de travaux substantiels de restructuration ou de rénovation d'établissements ainsi que dans le cas de création, à condition que les établissements relèvent de la petite et moyenne exploitation.Article 232-18
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Le montant de l'avance majorée ne peut excéder six fois le montant des sommes inscrites sur le compte automatique exploitation cinéma de l'établissement bénéficiant de l'avance pendant les douze mois qui précèdent la demande.
Toutefois, ce montant peut être calculé sur la base des sommes inscrites sur les comptes automatiques exploitation cinéma de plusieurs établissements, dans la limite de trois, à condition que ceux-ci soient situés dans la même commune que l'établissement bénéficiant de l'avance et appartiennent au même propriétaire, directement ou dans les conditions prévues à l'article 123-5.Article 232-19
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
La décision d'attribution d'une avance majorée est prise après avis d'un comité d'experts composé de cinq membres nommés pour une durée de trois ans renouvelable.Article 232-20
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques intégré dans un circuit fait l'objet d'une mutation ou d'un transfert dans un autre circuit pendant la période d'amortissement d'une avance, le remboursement de cette avance continue d'être imputé sur les comptes automatiques exploitation cinéma ouverts au titre des établissements regroupés dans son circuit initial.
En cas de mutation d'un établissement de spectacles cinématographiques non intégré à un circuit, les sommes inscrites sur le compte automatique exploitation cinéma du nouveau propriétaire sont affectées à l'amortissement du solde de l'avance consentie à son prédécesseur.
En cas de fermeture définitive d'un établissement de spectacles cinématographiques non intégré dans un circuit, le solde des avances consenties et non amorties à la date de la fermeture est immédiatement et de plein droit rendu exigible.Article 232-21
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
L'avance fait l'objet d'une convention conclue avec le bénéficiaire.
Article 232-22
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
La totalité des sommes allouées ne peut excéder 90 % du coût total des travaux, investissements ou formations exécutés ou à exécuter.
Dans le cas où la totalité des sommes allouées est inférieure au plafond précité, une nouvelle demande pour les travaux, investissements ou formations exécutés ou à exécuter qui n'ont pas pu être pris en compte peut être présentée ultérieurement dès lors que l'avance précédemment attribuée a été complètement amortie.
Les sommes allouées sont alors déterminées, dans la limite prévue au premier alinéa, au regard des sommes inscrites sur le compte automatique exploitation cinéma et des avances éventuellement attribuées.
Article 232-23
Version en vigueur depuis le 27/04/2024Version en vigueur depuis le 27 avril 2024
Modifié par Délibération n°2024/CA/07 du 28 mars 2024 - art. 1
L'attribution des aides financières sélectives à la création et à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques est soumise aux dispositions du régime d'aide exempté, relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine, adopté sur la base de l'article 53 du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.Article 232-24
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Afin de favoriser l'émergence et la consolidation d'un tissu diversifié d'entreprises proposant une offre cinématographique diversifiée et de qualité, des aides financières sélectives sont attribuées pour la création et la modernisation d'établissements de spectacles cinématographiques relevant de la petite et moyenne exploitation.Article 232-25
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les bénéficiaires des aides sont les propriétaires du fonds de commerce ou les exploitants des établissements de spectacles cinématographiques.Article 232-26
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les aides ne peuvent être attribuées qu'en cas d'insuffisance des sommes inscrites sur le compte automatique exploitation cinéma et des avances auxquelles le bénéficiaire peut prétendre. Ces sommes et ces avances sont intégralement affectées au financement du projet.Article 232-27
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les aides sont attribuées pour des établissements dans lesquels sont organisées au moins cinq séances de spectacles cinématographiques par semaine. Par dérogation, les aides peuvent être attribuées pour des établissements ayant une activité moins importante, notamment ceux faisant l'objet d'une exploitation saisonnière.Article 232-28
Version en vigueur depuis le 16/10/2025Version en vigueur depuis le 16 octobre 2025
Modifié par Délibération n°2025/CA/21 du 29 septembre 2025 - art. 4
Les aides sont attribuées en vue de concourir à la prise en charge des travaux et investissements mentionnés à l'article 232-10 ou des formations mentionnées à l'article 232-11.
Conformément à l'article 6 de la Délibération n° 2025/CA/21 du 29 septembre 2025 (NOR : MICK2528065X), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la délibération précitée, s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter de l'entrée en vigueur de ladite délibération.
Article 232-29
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Sauf dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée compte tenu des spécificités du projet, la réalisation des travaux et investissements ne doit pas avoir été engagée ou la formation débutée avant la décision d'attribution de l'aide.Article 232-30
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les aides à la création et à la modernisation sont attribuées et leur montant déterminé en considération :
1° De l'intérêt cinématographique du projet ;
2° De l'intérêt du projet en termes de diversité de l'offre cinématographique offerte aux spectateurs ;
3° De l'utilité sociale du projet et de son rôle dans la desserte du territoire ;
4° De la qualité de l'aménagement, notamment la qualité de projection, la qualité de l'accueil, le confort des spectateurs et l'insertion du projet dans son environnement ;
5° Du rapport entre le montant des investissements et les enjeux du projet ;
6° Des conditions de l'équilibre financier du projet ;
7° De la qualité de l'animation et des orientations culturelles du projet ;
8° De l'existence d'une participation des collectivités territoriales au projet.
En outre, le montant de l'aide fait l'objet d'une majoration pour les projets de création ou de modernisation d'établissements implantés dans des zones géographiques dont les agglomérations sont insuffisamment équipées ou dans des agglomérations insuffisamment équipées en établissements de spectacles cinématographiques classés d'art et d'essai.Article 232-31
Version en vigueur depuis le 16/10/2025Version en vigueur depuis le 16 octobre 2025
Modifié par Délibération n°2025/CA/21 du 29 septembre 2025 - art. 5
Lorsque les aides sont demandées en vue de concourir à la prise en charge de formations, elles sont attribuées et leur montant déterminé en considération de l'intérêt de la formation envisagée.
Conformément à l'article 6 de la Délibération n° 2025/CA/21 du 29 septembre 2025 (NOR : MICK2528065X), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la délibération précitée, s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter de l'entrée en vigueur de ladite délibération.
Article 232-32
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides sélectives à l'exploitation.Article 232-33
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
L'aide fait l'objet d'une convention établie avec le bénéficiaire. Cette convention fixe notamment les engagements souscrits par le bénéficiaire.
Article 232-34
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
La commission des aides sélectives à l'exploitation est composée de quinze membres nommés pour une durée de trois ans renouvelable :
1° Une personnalité qualifiée, président ;
2° Trois élus des collectivités territoriales ;
3° Un représentant du ministre chargé du budget ;
4° Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
5° Un représentant du ministre chargé de la culture ;
6° Un représentant de l'autorité administrative chargée de mettre en œuvre la politique de l'Etat en matière d'aménagement durable et de cohésion des territoires ;
7° Un représentant des directions régionales des affaires culturelles ;
8° Un représentant de la société anonyme dénommée " Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles " (IFCIC) ;
9° Un membre du comité d'experts professionnels pour l'exploitation cinématographique de l'IFCIC, désigné par son président ;
10° Deux représentants des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques ;
11° Un représentant des distributeurs d'œuvres cinématographiques ;
12° Un représentant de l'association dénommée " Association française des cinémas d'art et d'essai " (AFCAE).Article 232-35
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Les représentants des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques et des distributeurs d'œuvres cinématographiques sont nommés après consultation des organisations professionnelles ou syndicales intéressées.Article 232-36
Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023
Création Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.
Deux représentants des banques et organismes financiers intéressés désignés sur la proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ainsi qu'un représentant de l'association dénommée " Agence pour le développement régional du cinéma " (ADRC) sont associés aux travaux de la commission en qualité d'observateurs.
Article 233-1
Version en vigueur depuis le 16/10/2024Version en vigueur depuis le 16 octobre 2024
Création Délibération n°2024/CA/25 du 27 septembre 2024 - art. 1
Afin de favoriser la diffusion cinématographique sur tout le territoire et à destination de tous les publics, des aides financières sélectives sont attribuées pour soutenir la création et le maintien d'emplois dans le secteur de l'exploitation cinématographique itinérante.
L'attribution de ces aides est soumise aux dispositions du régime d'aide exempté, relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine, adopté sur la base de l'article 53 du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
Article 233-2
Version en vigueur depuis le 16/10/2024Version en vigueur depuis le 16 octobre 2024
Création Délibération n°2024/CA/25 du 27 septembre 2024 - art. 1
Les bénéficiaires des aides sont les exploitants titulaires d'une autorisation d'exercice au titre d'une activité itinérante.
Article 233-3
Version en vigueur depuis le 16/10/2024Version en vigueur depuis le 16 octobre 2024
Création Délibération n°2024/CA/25 du 27 septembre 2024 - art. 1
Les aides sont attribuées en vue de contribuer à la prise en charge des salaires versés aux personnels affectés à l'activité itinérante, ainsi que des charges sociales afférentes.
Article 233-4
Version en vigueur depuis le 16/10/2024Version en vigueur depuis le 16 octobre 2024
Création Délibération n°2024/CA/25 du 27 septembre 2024 - art. 1
Les aides sont attribuées et leur montant déterminé en considération :
1° De l'activité actuelle de l'exploitant au regard du contexte local, de l'environnement cinématographique, de sa programmation, de sa politique d'animation et d'accompagnement des œuvres, du volume d'activité et des résultats atteints en termes de fréquentation ;
2° Du projet de développement des emplois et des effets attendus sur l'activité cinématographique, notamment en termes de publics visés, de localités et lieux de projection, de volume de séances, de fréquentation, de programmation et d'animation ;
3° De la situation financière de l'exploitant et de ses perspectives économiques.
Le montant des aides ne peut excéder 80 % des dépenses mentionnées à l'article 233-3.
Article 233-5
Version en vigueur depuis le 16/10/2024Version en vigueur depuis le 16 octobre 2024
Création Délibération n°2024/CA/25 du 27 septembre 2024 - art. 1
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides au développement de l'emploi dans le secteur de l'exploitation itinérante.
Article 233-6
Version en vigueur depuis le 16/10/2024Version en vigueur depuis le 16 octobre 2024
Création Délibération n°2024/CA/25 du 27 septembre 2024 - art. 1
L'aide est attribuée sous forme de subvention.
L'aide fait l'objet d'une convention établie avec le bénéficiaire. Cette convention fixe notamment les engagements souscrits par le bénéficiaire et l'échéancier de versement de l'aide qui, selon la nature et le budget du projet, peut couvrir plusieurs années.
Article 233-7
Version en vigueur depuis le 16/10/2024Version en vigueur depuis le 16 octobre 2024
Création Délibération n°2024/CA/25 du 27 septembre 2024 - art. 1
La commission des aides au développement de l'emploi dans le secteur de l'exploitation itinérante est composée de neuf membres nommés pour une durée de trois ans renouvelable :
1° Trois personnalités qualifiées en animation culturelle et cinématographique ou en aménagement du territoire, parmi lesquelles le président de la commission ;
2° Trois élus des collectivités territoriales ;
3° Trois représentants des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques.
ANNEXE AU LIVRE II
Version en vigueur depuis le 19/12/2025Version en vigueur depuis le 19 décembre 2025
Modifié par Délibération n°2025/CA/34 du 2 décembre 2025 - art. 4
II-1. Aides financières automatiques à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée
II-1.1. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'allocation d'investissement pour la production
(Articles 211-41 et suivants)
I.-Agrément des investissements :
A.-Régime général :
1° Une copie du ou des contrats de coproduction avec la justification de leur inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
2° Une copie des contrats du réalisateur et des autres coauteurs de l'œuvre cinématographique avec la justification de leur inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ainsi que de tout autre contrat justifiant la chaîne des droits ;
3° Un synopsis donnant des informations précises sur la nature du sujet de l'œuvre cinématographique (Une page maximum) ;
4° Une fiche prévisionnelle de qualification " œuvre indépendante " établie en regard des dispositions du II de l'article 13 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ;
5° Une attestation sur l'honneur d'embauche d'un responsable des enfants lorsqu'au moins un enfant de moins de seize ans est engagé pour la production de l'œuvre ;
B.-Lorsque le financement des œuvres cinématographiques donne lieu à l'investissement des sommes inscrites sur le compte automatique de la ou des entreprises de production :
1° Une déclaration de la ou des entreprises de production attestant que les créances privilégiées énumérées à l'article L. 312-2 du code du cinéma et de l'image animée et nées à l'occasion de la production d'œuvres cinématographiques antérieures ont été intégralement réglées ;
2° Une demande d'investissement de la ou des entreprises de production indiquant le montant des sommes investies ainsi que les éventuelles majorations.
C.-Lorsque le financement des œuvres cinématographiques donne lieu à des dépenses contribuant au développement de la production cinématographique effectuées, dans les conditions prévues par le décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre, par les exploitants de services de télévision, à l'exception d'Arte France Cinéma : une lettre par laquelle ces exploitants manifestent expressément leur engagement et indiquent la nature de leur contribution.
D.-Lorsque le financement des œuvres cinématographiques donne lieu à des versements en numéraire réalisés, dans les conditions prévues aux articles 238 bis HE à 238 bis HM du code général des impôts, par les sociétés pour le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle :
1° Soit une lettre d'engagement, soit le ou les contrats d'association à la production mentionnés à l'article 238 bis HG du même code accompagnés de la justification de leur inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
2° Un document attestant que les œuvres cinématographiques sont des œuvres indépendantes au regard des décisions d'agrément du capital des sociétés pour le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle prévues par l'article 46 quindecies A de l'annexe III du code général des impôts.
II.-Agrément de production :
1° Eventuellement, une copie vidéo de la version définitive de l'œuvre cinématographique ou un lien vers celle-ci ;
2° Un acte de certification du coût définitif de l'œuvre cinématographique établi par un commissaire aux comptes ;
Lorsque l'agrément des investissements a été délivré :
3° Le relevé intégral du générique de l'œuvre cinématographique tel qu'il apparaît à l'écran ;
4° Tous les contrats inscrits au registre public du cinéma et de l'audiovisuel non communiqués au moment de l'agrément des investissements (à l'exception des actes de nantissement auprès des établissements financiers) et, de façon plus générale, tous les contrats permettant de justifier du financement de l'œuvre ;
5° Une fiche de qualification " œuvre indépendante " établie en regard des dispositions du II de l'article 13 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ;
6° Le contrat avec un prestataire technique en vue de garantir la sécurisation des éléments matériels de l'œuvre et, le cas échéant, en cas de transfert sur support photochimique, la facture correspondante
7° Les factures acquittées détaillées correspondant aux travaux de création d'un fichier numérique de sous-titrage pour les personnes sourdes ou malentendantes et d'un fichier numérique d'audiodescription, ainsi qu'aux travaux d'adaptation desdits fichiers à tout support numérique de diffusion ;
8° En cas de coproduction, une lettre signée par chacune des entreprises parties au contrat de coproduction indiquant la répartition des sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles elles peuvent prétendre pour l'inscription sur leur compte automatique et attestant sur l'honneur que cette répartition ne fait pas et ne fera pas l'objet de stipulations contractuelles de nature à porter atteinte, directement ou indirectement, à la répartition résultant de l'application des articles 211-36 et 211-37 ;
8° bis L'attestation nominative établie par l'opérateur de compétences AFDAS ou toute personne mandatée par lui certifiant que les salariés concernés ont suivi la formation prévue à l'article 122-17-1 ou, le cas échéant, les attestations individuelles de suivi du module en présentiel dans les six mois précédents établies par ce même opérateur ou son mandataire ;
8° ter Le contrat de travail et les bulletins de salaire du responsable des enfants lorsqu'au moins un enfant de moins de seize ans a été engagé pour la production de l'œuvre ;
8 quater. Lorsque l'allocation directe prévue à l'article 211-93-1 est demandée, l'attestation certifiant que l'œuvre cinématographique est produite dans des conditions permettant d'atteindre le niveau 2 du référentiel “AFNOR SPEC 2308-Production cinématographique, audiovisuelle et publicitaire responsable”.
Lorsque l'agrément des investissements n'a pas été demandé, outre les documents précités :
9° Tous les contrats inscrits au registre public du cinéma et de l'audiovisuel (à l'exception des actes de nantissement auprès des établissements financiers) et, de façon plus générale, tous les contrats permettant de justifier du financement de l'œuvre et de la chaîne des droits d'auteurs.
II-1.2. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'allocation d'investissement pour la préparation
(Articles 211-62 et suivants)
I.-Autorisation d'investissement :
1° Le ou les contrats de cession de droits de propriété littéraire et artistique des auteurs ;
2° Les coordonnées bancaires du compte spécialement ouvert pour l'œuvre ;
3° Un synopsis détaillé ou un scénario (à fournir uniquement dans le cas d'une demande d'aide majorée).
II.-Autorisation d'investissement spécifique ou autorisation initiale pour certaines œuvres d'animation :
1° Le budget prévisionnel des frais de préparation individualisant les dépenses prévues en France ;
2° Un devis des dépenses de production, accompagné, le cas échéant, de tout document de nature à justifier que le financement de la production de l'œuvre, hors aides financières publiques, est confirmé pour au moins 30 % de ce devis ;
3° Un plan de financement prévisionnel ;
4° Les contrats de cession de droits d'exploitation conclus avec les auteurs.
III.-Seconde autorisation pour certaines œuvres d'animation :
1° Tout document de nature à justifier que le financement de la production de l'œuvre, hors aides financières publiques, est confirmé pour au moins 30 % du devis des dépenses de production ;
2° En cas de modification, les documents mentionnés aux 1° à 4° du II.
II-1.3. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'allocation directe pour la création de fichiers numériques de sous-titrage et d'audiodescription
(Articles 211-87 et suivants)
1° Les factures acquittées détaillées correspondant aux travaux de création d'un fichier numérique de sous-titrage pour les personnes sourdes ou malentendantes et d'un fichier numérique d'audiodescription, ainsi qu'aux travaux d'adaptation desdits fichiers à tout support numérique de diffusion ;
2° Un tableau récapitulatif de l'ensemble des aides de minimis reçues au cours des trois années précédentes par l'entreprise de production.
II-2. Aides financières sélectives à la production des œuvres cinématographiques de longue durée
II-2.1. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide avant réalisation
(Articles 211-98 et suivants)
I.-Décision provisoire :
1° Un scénario de l'œuvre cinématographique présenté sous forme de continuité dialoguée ;
2° Dans le cas d'un projet d'œuvre documentaire, un ensemble de documents tels qu'une note d'intention, des textes, des photos et images de repérages, un séquencier ou une continuité non dialoguée portant sur les points suivants : la définition des situations, personnages et lieux ; le regard de l'auteur, le point de vue du réalisateur ; les enjeux de l'œuvre, le type, le déroulement de la narration et la dramaturgie envisagée ; la proposition formelle et le dispositif de mise en scène (articulation entre les archives, interviews, témoignages, matière visuelle, etc.) ;
3° Un synopsis donnant des informations précises sur la nature du sujet de l'œuvre cinématographique (Trois pages maximum) ;
4° Un curriculum vitae du ou des auteurs, y compris, le cas échéant, du réalisateur, indiquant notamment leur filmographie ;
5° Eventuellement, une note composée des commentaires ou compléments d'information sur les éléments artistiques, techniques ou financiers de l'œuvre cinématographique ;
6° Le cas échéant, une copie vidéo de la ou des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles précédemment réalisées ;
7° Dans le cas d'un projet d'œuvre d'animation, des éléments graphiques de l'œuvre.
Lorsque la demande est présentée par une entreprise de production, le dossier doit également comprendre :
8° Une copie du contrat de cession ou d'option portant sur les droits de propriété littéraire et artistique du ou des auteurs, y compris, le cas échéant, du ou des auteurs de l'œuvre originaire ;
9° La filmographie de l'entreprise de production.
II.-Décision d'attribution à titre définitif :
1° Un synopsis donnant des informations précises sur la nature du sujet de l'œuvre cinématographique ;
2° Un devis détaillé ;
3° Un plan de financement provisoire ;
4° Une copie du ou des contrats de coproduction avec la justification de leur inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
5° Une copie des contrats du réalisateur et des autres coauteurs de l'œuvre cinématographique ;
6° Une fiche " artistes-interprètes " énonçant la liste des rôles principaux et des rôles secondaires, le nom des artistes-interprètes pressentis et leur nationalité ;
7° Une fiche " techniciens collaborateurs de création " énonçant la liste des principaux techniciens ;
8° Une fiche de qualification " œuvre européenne " établie en regard des dispositions de l'arrêté du 21 mai 1992 pris pour l'application de l'article 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles.
II-2.2. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide après réalisation
(Articles 211-111 et suivants)
I.-Décision provisoire :
1° Une lettre du producteur contresignée par chacune des autres entreprises de production parties au contrat de coproduction, mentionnant :
a) Le titre de l'œuvre cinématographique ;
b) Le numéro d'immatriculation de l'œuvre cinématographique au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
c) Le montant de l'avance après réalisation sollicitée et sa justification ;
d) Les conditions techniques de réalisation de l'œuvre cinématographique ;
e) La dénomination sociale et le siège des studios, du laboratoire de tournage, des loueurs de matériels techniques de tournage, des entreprises de post-production son et des entreprises de post-production image auxquels il a été fait appel ;
2° La filmographie du réalisateur de l'œuvre cinématographique ainsi que celle de l'entreprise de production et de l'entreprise de distribution ;
3° Un synopsis ;
4° Un document comptable présentant un relevé des dépenses effectuées en France et à l'étranger et indiquant le coût définitif de l'œuvre cinématographique ;
5° Une fiche " artistes-interprètes " énonçant la liste des rôles principaux, des rôles secondaires et des petits rôles, le nom des artistes-interprètes, leur nationalité et leur durée d'emploi ;
6° Une fiche " techniciens collaborateurs de création " énonçant la liste des emplois, les noms des techniciens collaborateurs de création et leur nationalité ;
7° Un plan de travail mentionnant notamment le nombre effectif de jours de tournage en studios et en décors naturels, les lieux exacts de tournage et la date de la fin des prises de vues ;
8° Une copie des contrats du réalisateur et des autres coauteurs de l'œuvre cinématographique avec la justification de leur inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
9° Une copie du ou des contrats de coproduction avec la justification de leur inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
10° Une copie du contrat de distribution de l'œuvre cinématographique en salles de spectacles cinématographiques avec la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
11° Une copie vidéo de l'œuvre cinématographique ou un lien internet vers celle-ci ;
12° Une attestation sur l'honneur du paiement des salaires des artistes-interprètes, des techniciens collaborateurs de création et des ouvriers.
Lorsqu'un agrément des investissements a été délivré, le dossier de demande comprend également :
13° Le devis simplifié ;
14° Le plan de financement provisoire.
II.-Décision d'attribution à titre définitif :
1° Un document certifié par un expert-comptable indiquant le coût définitif de production ;
2° Le plan de financement daté et signé par l'entreprise de production.
II-2.3. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide à la production de films de genre
(Articles 211-123 et suivants)
1° Un scénario de l'œuvre cinématographique présenté sous forme de continuité dialoguée ;
2° Une note d'intention du réalisateur, écrite ou filmée, et une note de production du producteur ;
3° Le plan de financement et le devis de l'œuvre ;
4° Un synopsis (Trois pages maximum) ;
5° Un curriculum vitae des auteurs, dont le réalisateur, indiquant notamment leur filmographie ;
6° Le cas échéant, une copie vidéo de la ou des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles précédemment réalisées ou un lien hypertexte vers la ou les œuvres ;
7° Un cahier d'intentions visuelles ;
8° Dans le cas d'un projet d'œuvre d'animation, des éléments graphiques de l'œuvre ;
9° Une copie du contrat de cession ou d'option portant sur les droits de propriété littéraire et artistique du ou des auteurs, y compris, le cas échéant, du ou des auteurs de l'œuvre originaire ;
10° La filmographie de l'entreprise de production.
II-2.4. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide à la création de musiques originales
(Articles 211-131 et suivants)
1° Une note d'intention émanant conjointement du compositeur et du réalisateur sur le projet musical, ou deux notes d'intention émanant d'une part du compositeur et, d'autre part, du réalisateur. Dans tous les cas, chaque note doit être co-signée par le compositeur et le réalisateur ;
2° La date à laquelle le compositeur a intégré le projet d'œuvre ;
3° La liste des musiques additionnelles à la musique originale ;
4° Le synopsis de l'œuvre cinématographique (Trois pages maximum) ;
5° Eventuellement, des documents évoquant l'univers de l'œuvre (photos, etc.) ;
6° Un curriculum vitae du réalisateur et du compositeur avec, le cas échéant, la liste des collaborations antérieures de chacun ;
7° La liste artistique ;
8° Le devis de l'œuvre cinématographique ;
9° Le devis de fabrication de la musique originale, cosigné par l'entreprise de production et le compositeur ;
10° Le plan de financement de l'œuvre cinématographique ;
11° La filmographie de l'entreprise de production ;
12° Une copie audio d'œuvres de référence du compositeur correspondant éventuellement à des collaborations antérieures du compositeur et du réalisateur ;
13° Eventuellement, une copie audio de la musique originale de l'œuvre cinématographique ;
14° Eventuellement, une copie vidéo de l'œuvre cinématographique ou une copie vidéo de quelques séquences de l'œuvre cinématographique accompagnées de la musique originale ;
15° La lettre d'obtention de l'agrément des investissements ;
16° Une attestation sur l'honneur indiquant que l'entreprise de production assume la charge financière de la création de la musique originale de l'œuvre cinématographique ;
17° Une copie du contrat conclu entre l'entreprise de production et le compositeur ;
18° Le cas échéant, une copie du contrat conclu entre l'entreprise de production et un éditeur ou un producteur de musique ayant participé aux dépenses de fabrication de la musique.
II-2.5. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide à la production d'œuvres intéressant les cultures d'outre-mer
(Articles 211-137 et suivants)
1° Un scénario ;
2° Un synopsis détaillé ;
3° Une note d'intention du réalisateur permettant d'apprécier l'apport de l'œuvre à une meilleure connaissance des collectivités territoriales de l'outre-mer, à leur valorisation auprès d'un large public ou à la promotion de leurs expressions culturelles et/ ou tout document permettant d'apprécier l'apport de l'œuvre à la formation de leurs résidents à l'expression cinématographique et aux métiers du cinéma ;
4° Un curriculum vitae du réalisateur ;
5° Une filmographie de l'entreprise de production ;
6° Une fiche faisant apparaître les principaux acteurs et techniciens envisagés ;
7° Un devis ;
8° Un plan de financement ;
9° Une copie du ou des contrats de cession portant sur les droits de propriété littéraire et artistique du ou des auteurs accompagnée de la justification de leur inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel, ainsi que tout contrat justifiant la chaîne des droits ;
10° Le cas échéant, toute pièce justificative du financement de l'œuvre cinématographique ;
11° Pour les projets devant être soumis à l'agrément et en fonction de l'état d'avancement du projet, la fiche n° 5 de préqualification européenne et les fiches n° 6 à 11 du formulaire relatif à la demande d'agrément des investissements.
II-3. Aides financières automatiques à l'élaboration et au développement de projets d'œuvres cinématographiques de longue durée
II-3.1. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'allocation directe pour l'élaboration de projets
(Articles 212-3 et suivants)
1° Un court résumé (Trois lignes environ) ;
2° Un exposé du sujet (Deux pages de synopsis) ;
3° Une lettre d'intention de développement du projet ;
4° Un curriculum vitae du réalisateur ainsi que celui du ou des auteurs ;
5° Une copie vidéo de l'œuvre cinématographique précédemment réalisée ouvrant droit à candidature ;
6° Dans le cas où le projet est initié par plusieurs coauteurs, une lettre d'accord sur la répartition des droits de chacun.
II-4. Aides financières sélectives à l'élaboration et au développement de projets d'œuvres cinématographiques de longue durée
II-4.1. Documents justificatifs à fournir à l'appui d'une demande d'aide à l'écriture de scénario
(Articles 212-19 et suivants)
I.-Décision provisoire :
1° Un synopsis, un synopsis développé ou traitement ;
2° Un résumé (Trois lignes maximum) ;
3° Une note d'intention du ou des auteurs ;
4° Un curriculum vitae du ou des auteurs et du réalisateur, indiquant notamment leur filmographie (Mettre en évidence les œuvres qui rendent éligible à l'aide à l'écriture) ;
5° Eventuellement, la liste des personnes qui vont collaborer à l'écriture du scénario (Co-auteurs ou consultants) ;
6° Eventuellement, une copie vidéo de la ou des œuvres cinématographiques précédemment réalisées ;
7° Eventuellement, lorsque le projet est adapté d'une œuvre préexistante, une copie du contrat de cession ou d'option portant sur les droits de propriété littéraire et artistique du ou des auteurs de l'œuvre originaire et/ ou de ses ou de leurs ayants droit ;
8° Eventuellement, dans le cas d'un projet d'œuvre d'animation, des éléments graphiques.
II.-Décision d'attribution à titre définitif :
1° Une lettre indiquant le montant de l'aide sollicitée ;
2° Un devis des dépenses d'écriture.
II-4.2. Liste des festivals pris en compte pour l'attribution d'une aide à l'écriture de scénario
(Article 212-21)
1° Sélection en compétition dans l'un des festivals suivants en France (catégorie 1) :
-Aix-en-Provence : Festival Tout Courts ;
-Alès : Festival Itinérances ;
-Angers : Festival Premiers Plans ;
-Annecy : Festival du Film d'animation ;
-Aubagne : Festival International du Film ;
-Belfort : Festival Entrevues ;
-Brest : Festival Européen du Film Court ;
-Brive : Festival du moyen métrage de Brive ;
-Caen : 5 jours Tout Court ;
-Cannes : Festival International du Film/ Quinzaine des Réalisateurs/ Semaine Internationale de la Critique ;
-Clermont-Ferrand : Festival International du Court Métrage ;
-Créteil : Festival International de Films de Femmes ;
-Douarnenez : Festival de Cinéma ;
-Gardanne : Festival Cinématographique d'Automne ;
-Grenoble : Festival du Court Métrage en plein air ;
-Lille : Rencontres audiovisuelles ;
-Marseille : Festival International du Documentaire (FID) ;
-Metz : Rencontres Européennes de Court Métrage ;
-Meudon : Festival du Court Métrage d'Humour ;
-Montpellier : Festival International du Film Méditerranéen ;
-Pantin : Festival international du Film Court ;
-Paris : Cinéma du réel/ Paris tout court ;
-Vendôme : Festival Images en Région ;
-Villeurbanne : Festival du Film Court ;
2° Sélection en compétition dans l'un des festivals étrangers suivants (catégorie 1) :
a) Espagne :
-Bilbao ;
-Barcelone Alternativa ;
-Valence ;
-Valladolid ;
b) Allemagne :
-Berlin, Berlinale ;
-Dresden ;
-Oberhausen ;
-Hambourg ;
-Mannheim ;
-Stuttgart, Trickfilm ;
c) Belgique :
-Bruxelles, Oh, ce court ! ;
-Namur ;
d) Irlande :
-Cork ;
e) Pologne :
-Cracovie ;
f) Grèce :
-Drama ;
g) Portugal :
-Espinho, Cinanima ;
-Vila do Conde ;
-Fundao, Imago ;
h) Suisse :
-Genève, Cinéma Tout Écran ;
-Locarno ;
i) Ukraine :
-Kiev, Molodist ;
j) Angleterre :
-Leeds ;
k) Australie :
-Melbourne ;
-Sydney, Festival du Film ;
l) Canada :
-Ottawa ;
-Toronto ;
-Montréal, Nouveau Cinéma ;
m) Danemark :
-Odense ;
n) Italie :
-Rome, Arcipelago ;
-Venise ;
-Sienne ;
o) Russie :
-Saint-Petersbourg ;
p) Brésil :
-Rio de Janeiro ;
q) Finlande :
-Tampere ;
r) Iran :
-Téhéran ;
s) Pays-Bas :
-Rotterdam, Festival International du Film ;
t) Suède :
-Uppsala ;
u) Etats-Unis :
-Palm Springs ;
-Sundance Festival Films.
II-4.3. Documents justificatifs à fournir à l'appui d'une demande d'aide à la réécriture de scénario
(Articles 212-29 et suivants)
I.-Décision provisoire :
1° Un synopsis (Trois pages maximum) ;
2° Un résumé court ;
3° Une note d'intention, précisant les axes de réécriture et, éventuellement la liste des personnes qui vont collaborer à la réécriture du scénario (Co-auteurs ou consultants) ;
4° Un curriculum vitae du ou des auteurs et du réalisateur, indiquant notamment leur filmographie ;
5° Eventuellement, une copie vidéo de la ou des œuvres cinématographiques précédemment réalisées ;
6° Le cas échéant, selon la nature de l'œuvre et du support disponible, une copie sous forme d'exemplaire papier ou de fichier numérique des œuvres théâtrales, radiophoniques ou littéraires, ou un lien vers ces œuvres ;
7° Eventuellement, lorsque le projet est adapté d'une œuvre préexistante, une copie du contrat de cession ou d'option portant sur les droits de propriété littéraire et artistique du ou des auteurs de l'œuvre originaire et/ ou de ses ou de leurs ayants droit ;
8° Eventuellement, dans le cas d'un projet d'œuvre d'animation, des éléments graphiques ;
9° Le scénario de l'œuvre cinématographique présenté sous forme de continuité dialoguée.
Lorsque la demande d'aide à la réécriture est présentée par une entreprise de production, le dossier de demande comprend également :
10° Une note précisant les motifs de la demande et le coût estimé du travail de réécriture ;
11° Les justificatifs des dépenses de réécriture éventuellement déjà effectuées ;
12° La filmographie de l'entreprise de production ;
13° Une copie du contrat de cession ou d'option portant sur les droits de propriété littéraire et artistique du ou des auteurs, y compris, le cas échéant, du ou des auteurs de l'œuvre originaire.
II.-Décision d'attribution à titre définitif :
1° Une lettre indiquant le montant de l'aide sollicitée ;
2° Un devis des dépenses de réécriture.
II-4.4. Documents justificatifs à fournir à l'appui d'une demande d'aide au développement de projets
(Articles 212-41 et suivants)
1° Le curriculum vitae du ou des dirigeants et, le cas échéant, du responsable du développement des projets ;
2° La filmographie complète de l'entreprise de production, avec le cas échéant les sélections dans les principaux festivals et les prix obtenus, la date de sortie en salle et les résultats d'exploitation (Le nombre de spectateurs) ;
3° Une note d'intention précisant les perspectives artistiques et financières dans lesquelles s'inscrit la politique de production et de développement de la société et mentionnant le cas échéant les accords de développement et de production passés avec des partenaires privés ou publics ;
4° Un plan de financement du développement du projet mentionnant, notamment, les aides déjà obtenues, les accords de financement passés avec des partenaires privés ou publics sur ce projet et le montant d'aide sollicité auprès du Centre national du cinéma et de l'image animée ;
5° Un calendrier prévisionnel de développement du projet ;
6° Eventuellement, les premiers éléments financiers concernant la production de l'œuvre et, notamment, une estimation du coût de l'œuvre ;
7° Un résumé (Cinq à six lignes) ;
8° Un synopsis (Cinq à six pages) ;
9° Une note d'intention présentant le projet dans ses aspects artistiques et précisant, notamment, le travail d'écriture envisagé ;
10° Le curriculum vitae du ou des auteurs, scénaristes, dialoguistes, adaptateurs et réalisateurs ;
11° Pour les projets de film d'animation, une présentation de la partie graphique du projet constituée d'une note sur les techniques employées, des éléments graphiques sur les personnages et les décors ainsi que de tout document de nature à informer la commission sur les aspects artistiques du projet ;
12° Eventuellement, lorsque le projet est adapté d'une œuvre littéraire préexistante, deux exemplaires de cette œuvre ;
13° Les justificatifs des dépenses déjà effectuées (Notes de droits d'auteur, relevés bancaires attestant des paiements) ;
14° Une copie des contrats de cession ou d'option portant sur les droits de propriété littéraire et artistique du ou des auteurs du scénario et de toute personne collaborant à l'écriture, avec la justification de leur inscription au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
15° Pour l'attribution de l'allocation directe mentionnée au 1° de l'article 212-12, une copie des contrats de coproduction ou de codéveloppement ou une copie du mandat de présentation de la demande ;
16° Pour l'attribution de l'allocation directe mentionnée au 2° de l'article 212-12, le contrat d'achat de droit de diffusion relatif à une œuvre cinématographique de courte durée produite avec le réalisateur associé au projet présenté ;
17° Pour l'attribution de l'allocation directe mentionnée au 3° de l'article 212-12, une copie du contrat portant sur les droits de propriété littéraire et artistique du compositeur de musique originale.
II-5. Aides financières automatiques à la distribution des œuvres cinématographiques de longue durée
II-5.1. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'allocation d'investissement
(Articles 222-2 et suivants)
I.-Agrément de distribution pour l'investissement en minimum garanti distributeur :
-une copie du mandat de distribution, préalablement enregistré au registre public du cinéma et de l'audiovisuel.
II.-Agrément de distribution pour l'investissement en dépenses de distribution :
1° Une copie du mandat de distribution salle, préalablement enregistré au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
2° Un devis des dépenses de distribution.
II-5.2. Liste des festivals pris en compte pour l'investissement en dépenses de distribution d'œuvres cinématographiques de longue durée
(Article 222-8)
1° Sélection en compétition dans l'un des festivals suivants en France :
-Annecy : Festival du Film d'Animation ;
-Cannes : Festival International du Film/ Quinzaine des Réalisateurs/ Semaine Internationale de la Critique/ Sélection de l'Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion ;
-Paris : Cinéma du Réel ;
-Marseille : Festival international de cinéma ;
-Lussas : Etats généraux du film documentaire ;
-Biarritz : Festival international de programmes audiovisuels documentaires ;
2° Sélection en compétition dans l'un des festivals étrangers suivants :
a) Allemagne :
-Berlin : Compétition officielle, Panorama, Forum, Génération ;
b) Canada :
-Toronto ;
c) Espagne :
-San Sebastian Film Festival ;
d) Etats-Unis :
-Sundance Festival Films ;
e) Italie :
-Venise : Compétition officielle, Horizons, Semaine de la Critique, Venise Days (Giornate degli autori) ;
f) Pays-Bas :
-Rotterdam : Festival International du Film ;
g) République Tchèque :
-Karlovy-Vary ;
h) Suisse :
-Locarno.
II-5.3. Documents justificatifs à joindre l'appui d'une demande d'allocation directe en fonction des conditions de diffusion des œuvres cinématographiques
(Articles 222-17 et suivants)
I.-Cas mentionné au 1° de l'article 222-20 :
1° Une copie du mandat de distribution lorsqu'il n'est pas encore inscrit au registre du cinéma et de l'audiovisuel ;
2° Le plan de sortie en salles.
II.-Cas mentionné au 2° de l'article 222-20 :
1° Une copie du mandat de distribution lorsqu'il n'est pas encore inscrit au registre du cinéma et de l'audiovisuel ;
2° Un extrait du grand livre détaillant les dépenses définitives de distribution de l'œuvre concernée ;
3° Une attestation émanant d'un expert-comptable indiquant le montant des dépenses définitives de distribution.
III.-Deuxième versement mentionné à l'article 222-23 :
1° Un extrait du grand livre détaillant les dépenses définitives de distribution de l'œuvre concernée ;
2° Une attestation émanant d'un expert-comptable indiquant le montant des dépenses définitives de distribution.
II-6. Aides financières sélectives à la distribution de certaines œuvres cinématographiques
II-6.1. Documents justificatifs à fournir à l'appui d'une demande d'aide à la distribution d'œuvres inédites
(Articles 223-1 et suivants)
I.-Demande au titre d'une sortie déterminée :
1° Une lettre présentant l'entreprise de distribution et exposant la stratégie de distribution sur la sortie concernée et, le cas échéant, pour chaque œuvre concernée ;
2° Tout document présentant le matériel publicitaire et promotionnel prévu ;
3° Un exemplaire du dernier état des statuts de l'entreprise de distribution et un exemplaire de l'extrait K bis du registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ;
4° Une copie du mandat de distribution de l'œuvre ou des œuvres concernées par la sortie ;
5° Le certificat d'inscription du mandat de distribution au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
7° Un ou plusieurs supports de visionnage sous-titrés en français.
II.-Demande au titre d'un programme annuel de distribution :
A.- 1° Le bilan du programme de distribution de l'année précédente lorsque celui-ci a donné lieu à l'attribution d'une aide, accompagné :
a) D'une copie du mandat de distribution des œuvres composant le programme, inscrit au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
b) D'un plan et d'un budget détaillés pour chaque sortie ;
c) De tout document présentant le matériel publicitaire et promotionnel pour chaque sortie ;
d) D'un ou plusieurs supports de visionnage des œuvres composant le programme, le cas échéant sous-titrés en français ;
e) De toute pièce financière justifiant des dépenses déjà effectuées pour chaque sortie ;
2° Une liste des œuvres composant le programme indiquant leurs caractéristiques principales et le budget prévisionnel de sortie ;
3° Une note exposant les grandes lignes de la politique de distribution de l'entreprise ;
4° Une note contenant des informations d'ordre juridique et financier permettant d'apprécier la situation de l'entreprise et sa stratégie d'investissement au regard des minima garantis et des frais de sortie, accompagnée de tout document justificatif (notamment les statuts de la société, les procès-verbaux des deux derniers exercices, les comptes annuels, la balance générale et analytique, le détail des effectifs, les contrats d'emprunt).
II-6.2. Documents justificatifs à joindre l'appui d'une demande d'aide à la distribution d'œuvres de répertoire
(Articles 223-9 et suivants)
I.-Demande au titre d'une sortie déterminée :
1° Une lettre présentant la société de distribution et exposant la stratégie de distribution sur la sortie concernée et, le cas échéant, pour chaque œuvre concernée ;
3° Tout document présentant le matériel publicitaire et promotionnel prévu ;
4° Un ou plusieurs supports de visionnage, sous-titré en français ;
6° Un exemplaire du dernier état des statuts de l'entreprise de distribution et un exemplaire de l'extrait K bis du registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois (pour la première demande seulement sauf en cas de modifications) ;
7° Une copie du mandat de distribution de l'œuvre ou des œuvres concernées ;
8° Le certificat d'inscription du mandat de distribution au registre public du cinéma et de l'audiovisuel.
II.-Demande au titre d'un programme annuel de distribution :
A.- 1° Le bilan du programme de distribution de l'année précédente lorsque celui-ci a donné lieu à l'attribution d'une aide, accompagné :
a) D'une copie du mandat de distribution des œuvres composant le programme, inscrit au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
b) D'un plan et d'un budget détaillés pour chaque sortie ;
c) De tout document présentant le matériel publicitaire et promotionnel pour chaque sortie ;
d) D'un ou plusieurs supports de visionnage des œuvres composant le programme, le cas échéant sous-titrés en français ;
e) De toute pièce financière justifiant des dépenses déjà effectuées pour chaque sortie ;
2° Une liste des œuvres composant le programme indiquant leurs caractéristiques principales et le budget prévisionnel de sortie ;
3° Une note exposant les grandes lignes de la politique de distribution de l'entreprise ;
4° Une note contenant des informations d'ordre juridique et financier permettant d'apprécier la situation de l'entreprise et sa stratégie d'investissement au regard des minima garantis et des frais de sortie, accompagnée de tout document justificatif (notamment les statuts de la société, les procès-verbaux des deux derniers exercices, les comptes annuels, la balance générale et analytique, le détail des effectifs, les contrats d'emprunt).
II-6.3. Documents justificatifs à joindre l'appui d'une demande d'aide à la distribution d'œuvres destinées au jeune public
(Articles 223-15 et suivants)
I. - Demande au titre d'une sortie déterminée
1° Une lettre présentant la société de distribution et exposant la stratégie de distribution sur la sortie concernée concernée ;
3° Tout document présentant le matériel publicitaire et promotionnel prévu ;
4° Un ou plusieurs supports de visionnage sous-titrés en français ;
5° Le ou les documents d'accompagnement ;
6° Une copie du mandat de distribution de l'œuvre ou des œuvres concernées ;
7° Le certificat d'inscription du mandat de distribution au registre public du cinéma et de l'audiovisuel.
II. - Demande au titre d'un programme annuel de distribution :
A. - Pour le programme :
1° Le bilan du programme de distribution de l'année précédente lorsque celui-ci a donné lieu à l'attribution d'une aide, accompagné :
a) D'une copie du mandat de distribution des œuvres composant le programme, inscrit au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
b) D'un plan et d'un budget détaillés pour chaque sortie ;
c) De tout document présentant le matériel publicitaire et promotionnel pour chaque sortie ;
d) D'un ou plusieurs supports de visionnage des œuvres composant le programme, le cas échéant sous-titrés en français ;
e) De toute pièce financière justifiant des dépenses déjà effectuées pour chaque sortie ;
2° Une liste des œuvres composant le programme indiquant leurs caractéristiques principales et le budget prévisionnel de sortie ;
3° Une note exposant les grandes lignes de la politique de distribution de l'entreprise ;
4° Une note contenant des informations d'ordre juridique et financier permettant d'apprécier la situation de l'entreprise et sa stratégie d'investissement au regard des minima garantis et des frais de sortie, accompagnée de tout document justificatif (notamment les statuts de la société, les procès-verbaux des deux derniers exercices, les comptes annuels, la balance générale et analytique, le détail des effectifs, les contrats d'emprunt).
II-7. Aides sélectives à la structure de certaines entreprises de distribution
II-7.1. Documents justificatifs à fournir à l'appui d'une demande d'aide à la structure des entreprises fragiles
(Articles 223-25 et suivants)
1° Un bilan de l'activité de distribution de l'année précédente ;
2° Une présentation de l'activité prévisionnelle de distribution pour l'année en cours et budget prévisionnel correspondant ;
3° Une note exposant les grandes lignes de la politique de distribution de l'entreprise ;
4° Une note contenant des informations détaillées d'ordre juridique, financier et comptable permettant d'apprécier la situation de l'entreprise, accompagnée de tout document justificatif (notamment les statuts de la société, les procès-verbaux des deux derniers exercices, les comptes annuels, la balance générale et analytique, le détail des effectifs, les contrats d'emprunt).
II-8. Aides financières sélectives à la programmation et aux actions d'animation dans les établissements de spectacles cinématographiques
II-8.1. (Abrogé)
II-8.2. Documents justificatifs à joindre l'appui d'une demande d'aide à la programmation difficile
(Article 231-33 et suivants)
1° Un tableau détaillant les créances et les dettes ;
2° Les fiches comptables ;
3° Le bilan comptable définitif ;
4° La dernière liasse fiscale.
II-9. Aides financières automatiques à la création et à la modernisation des établissements de spectacles cinématographique
II-9.1. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'allocation d'investissement
(Article 232-3 et suivants)
I.-Tavaux, investissements ou formations effectués :
1° La liste des travaux, investissements ou formations effectués ;
2° Une copie des factures, accompagnées d'une déclaration de règlement souscrite par l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire.
II.-Travaux, investissements ou formations à effectuer :
1° La liste des travaux, investissements ou formations ;
2° Un devis détaillé ;
3° La date de commencement et d'achèvement des travaux, investissements ou formations ;
4° Les reçus des acomptes des entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires.
II-10. Aides financières sélectives à la creation et à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques
II-10.1. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide à la petite et moyenne exploitation
(Articles 232-24 et suivants)
I.-Régime général :
1° La liste des établissements exploités et/ ou détenus par le demandeur, soit seul, soit dans le cadre d'une communauté d'intérêts économiques ;
2° Dans le cas de création d'établissement ou d'adjonction d'écran (s) supplémentaire (s), l'étude de marché réalisée par un cabinet spécialisé ou par la Chambre de commerce et d'industrie ;
3° Le compte de résultat d'exploitation de l'établissement, avant travaux et prévisionnel ;
4° Le plan de la ville avec la localisation du ou des cinémas ;
5° La carte d'implantation des salles de la région, dans un rayon de 30 kilomètres environ ;
6° En cas de travaux importants, les plans de situation et de masse, les plans des niveaux, coupes et façades de l'existant et du projet, montrant l'implantation des fauteuils, écran (s) et cabine (s) ainsi que les esquisses du projet en cas de création ou d'adjonction d'écrans ;
7° Les devis ou l'avant-projet détaillé d'architecte ;
8° La description des aménagements, travaux et/ ou acquisition (s), objets de la demande d'aide et le descriptif architectural lorsqu'il est fait appel à un architecte ;
9° Les copies des demandes de subventions aux collectivités territoriales et à tout autre organisme public, ainsi que les réponses éventuelles ;
10° Le compte rendu de la dernière visite de la Commission de sécurité ;
11° Des photos du cinéma (extérieur et intérieur : hall, salles, façade) ;
12° Une note détaillant le projet de programmation et d'animation et, le cas échéant, les documents édités pour soutenir l'animation ;
13° Le cas échéant, la décision de la Commission départementale d'aménagement cinématographique et/ ou de la Commission nationale d'aménagement cinématographique ;
14° Le cas échéant, une attestation datant de moins d'un an de non assujettissement au paiement de la TVA, délivrée par les services fiscaux ;
15° Le (s) document (s) attestant de la mise en accessibilité de l'établissement aux personnes en situation de handicap, effective ou à venir et, le cas échéant, les demandes et/ ou accords de dérogation, ainsi que la copie du dépôt de la demande d'Agenda d'Accessibilité Programmé (Ad'Ap).
II.-Formation :
1° La liste des établissements exploités et/ ou détenus par le demandeur, soit seul, soit dans le cadre d'une communauté d'intérêts économiques ;
2° Le compte de résultat d'exploitation de l'établissement ;
3° Le devis de la formation ;
4° Les copies des demandes de subventions aux collectivités territoriales et à tout autre organisme public, ainsi que les réponses éventuelles ;
5° Le cas échéant, une attestation datant de moins d'un an de non assujettissement au paiement de la TVA, délivrée par les services fiscaux ;
6° Les documents attestant de la mise en accessibilité de l'établissement aux personnes en situation de handicap, effective ou à venir et, le cas échéant, les demandes ou accords de dérogation, ainsi que la copie du dépôt de la demande d'Agenda d'Accessibilité Programmé (Ad'Ap) ;
7° Une note détaillant le contenu de la formation envisagée et les initiatives que l'exploitant entend développer à la suite de la formation.
II-11. Aides financières sélectives au développement de l'emploi dans le secteur de l'exploitation cinématographique itinérante
II-11.1. Documents justificatifs à joindre à l'appui d'une demande d'aide
(Articles 233-1 et suivants)
1° Une présentation de l'exploitant et de son activité cinématographique notamment le contexte local, l'environnement cinématographique, la programmation, la politique d'animation et d'accompagnement des œuvres, le volume d'activité et les résultats atteints en termes de fréquentation ;
2° Le projet de développement des emplois avec la (les) fiche (s) de poste, les budgets prévisionnels relevant de ce (s) poste (s) ainsi qu'un argumentaire sur les possibilités offertes par ce (s) nouveau (x) poste (s) telles que l'accroissement de la fréquentation, la conquête de publics spécifiques, la pérennisation de l'activité, etc. ;
3° Des documents permettant d'évaluer la situation financière et économique de l'exploitant, notamment les bilans.
Conformément à l'article 33 de la délibération n° 2025/CA/14 du 26 juin 2025 (NOR : MICK2520155X), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de ladite délibération, s'appliquent aux demandes d'aides adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2026.
Conformément à l'article 6 de la délibération n° 2025/CA/34 du 2 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de ladite délibération, s'appliquent aux œuvres cinématographiques dont les prises de vues débutent à compter du 1er janvier 2026.