Code du cinéma et de l'image animée

En vigueur depuis le 26/07/2026En vigueur depuis le 26 juillet 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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Article 212-5

Version en vigueur depuis le 26/07/2026Version en vigueur depuis le 26 juillet 2026

Modifié par Délibération n°2026/CA/15 du 7 juillet 2026 - art. 9

Les auteurs doivent avoir précédemment collaboré à la réalisation d'au moins une œuvre cinématographique de fiction, de documentaire ou d'animation répondant aux conditions suivantes :

1° Avoir fait l'objet d'une sortie nationale en salles de spectacles cinématographiques en France au cours de l'année précédant la demande dans au moins cinq établissements de spectacles cinématographiques ;

2° Avoir été produite dans des conditions de production permettant la délivrance de l'agrément de production ou avoir donné lieu à la délivrance de l'agrément de distribution ;

3° Avoir un coût définitif de production inférieur à :

- 770 000 € lorsqu'elle appartient au genre documentaire ;

- 4 000 000 € lorsqu'elle appartient au genre fiction ;

- 7 000 000 € lorsqu'elle appartient au genre animation.

4° Etre d'expression originale française, dans les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 212-6.

Dans ce cadre, les auteurs doivent avoir conclu un contrat de cession de droits d'auteurs comportant à leur profit une rémunération proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation de l'œuvre.

Une même œuvre cinématographique ne peut pas être prise en compte pour l'éligibilité de plus de trois auteurs au titre de demandes d'aides portant sur la conception de projets distincts.


Conformément au premier alinéa de l'article 41 de la délibération n° 2026/CA/15 du 7 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite délibération, s'appliquent aux demandes d'aides à la conception, aux demandes d'aides à l'écriture et à la réécriture de scénario pour l'obtention de la décision provisoire et aux demandes d'aides au développement de projets, adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 15 novembre 2026.