Code du cinéma et de l'image animée

En vigueur depuis le 01/01/2021En vigueur depuis le 01 janvier 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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Article 231-25

Version en vigueur depuis le 14/07/2024Version en vigueur depuis le 14 juillet 2024

Modifié par Délibération n°2024/CA/19 du 27 juin 2024 - art. 18

Le label “ patrimoine et répertoire ” (PR) est octroyé en considération du nombre d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai qualifiées “ patrimoine et répertoire ” représentées dans les établissements et du nombre de séances de spectacles cinématographiques consacrées à ces œuvres.

Les œuvres qualifiées “ patrimoine et répertoire ” sont :

a) Soit des œuvres cinématographiques d'art et d'essai sorties en salles de spectacles cinématographiques depuis plus de vingt ans ;

b) Soit des œuvres cinématographiques qualifiées “ patrimoine et répertoire ” dans le cadre d'une nouvelle sortie en salles de spectacles cinématographiques.

La liste des œuvres qualifiées “ patrimoine et répertoire ” est établie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée lors de l'établissement de la liste des œuvres cinématographiques d'art et d'essai prévue à l'article D. 210-5 du code du cinéma et de l'image animée, au regard de leur intérêt pour l'histoire et la culture cinématographiques.


Conformément à l’article 29 de la délibération n° 2024/CA/19 du 27 juin 2024, ces dispositions s'appliquent pour le classement et l'attribution de l'aide à compter de 2025 sous réserve des dispositions du 3° du I dudit article.