Code du cinéma et de l'image animée

En vigueur depuis le 01/02/2023En vigueur depuis le 01 février 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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Article 211-36

Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

Créé par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art.


En cas de coproduction, les sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production sont inscrites :
1° Dans les proportions suivantes sur le compte automatique production cinéma de l'entreprise de production déléguée :


- 100 % pour la fraction de ces sommes inférieures ou égales à 150 000 € ;
- 50 % minimum pour la fraction de ces sommes supérieures à 150 000 €.


Lorsque deux entreprises de production agissent conjointement en qualité d'entreprises de production déléguées, ces sommes sont inscrites dans des proportions égales sur le compte automatique production cinéma de chacune d'elles ;
2° Dans une proportion maximale de 50 % sur le compte automatique production cinéma de la ou des autres entreprises de production lorsqu'elles sont :
a) Des filiales, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, d'un éditeur de services de télévision autres que de cinéma diffusés par voie hertzienne terrestre ;
b) Des filiales, au sens du même article, d'une société actionnaire, dans les limites prévues au premier alinéa du I de l'article 39 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, d'un éditeur de services de télévision de cinéma diffusés par voie hertzienne terrestre.