Code du cinéma et de l'image animée

En vigueur depuis le 27/04/2024En vigueur depuis le 27 avril 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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Article 211-29

Version en vigueur depuis le 27/04/2024Version en vigueur depuis le 27 avril 2024

Modifié par Délibération n°2024/CA/07 du 28 mars 2024 - art. 1

Des sommes sont calculées à raison de la diffusion, sur les services de télévision dont les éditeurs sont assujettis à la taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision prévue à l'article L. 454-1 du code des impositions sur les biens et services, des œuvres cinématographiques pour lesquelles l'agrément de production a été délivré.

Le calcul est effectué par application d'un taux au montant des sommes hors taxes versées par les éditeurs des services de télévision en exécution des contrats de cession des droits de diffusion conclus avec les entreprises de production, leurs mandataires ou leurs cessionnaires pendant une durée de huit ans à compter de la première représentation commerciale soumise aux dispositions relatives au contrôle des recettes d'exploitation cinématographique prévues au 3° de l'article L. 212-32 du même code.

En cas de diffusion d'une œuvre cinématographique sur un service de télévision diffusé par satellite ou distribué par câble, cette diffusion n'est prise en compte que si ce service dessert un nombre de foyers abonnés au moins égal à 100 000. Cette condition ne s'applique pas lorsque l'œuvre cinématographique est diffusée sur un service de télévision pratiquant le paiement à la séance.

Le taux est fixé à 10 % du montant des sommes versées, jusqu'à un plafond de 305 000 € hors taxes, par les éditeurs de services de télévision en exécution des contrats de cession des droits de diffusion.