Code du cinéma et de l'image animée

En vigueur depuis le 14/07/2024En vigueur depuis le 14 juillet 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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Article 231-18

Version en vigueur depuis le 14/07/2024Version en vigueur depuis le 14 juillet 2024

Modifié par Délibération n°2024/CA/19 du 27 juin 2024 - art. 12

I.-Le montant de l'aide est égal au produit du montant de référence déterminé en application de l'article 231-17-1 et d'un coefficient résultant d'une appréciation, sur laquelle se prononce la commission du cinéma d'art et essai, effectuée en considération des critères suivants :

1° La politique d'animation et d'accompagnement des œuvres cinématographiques d'art et d'essai mise en place dans l'établissement ;

2° Le volume d'activité de l'établissement, au regard du nombre de semaines de fonctionnement et du nombre de séances par salle constatés au cours de la période de référence ;

3° La diversité et le nombre d'œuvres d'art et d'essai proposées ;

4° La démographie et la sociologie de la population locale ;

5° L'environnement cinématographique et le contexte local ;

6° Les résultats atteints par l'établissement en termes de fréquentation pour les œuvres d'art et d'essai ;

7° Les actions réalisées pour l'obtention des différents labels ;

8° Le travail en réseau et les partenariats mis en place ;

9° Les actions mises en place à destination du public scolaire ;

10° Les actions mises en place à destination des spectateurs en situation de handicap et des publics dits empêchés ;

11° Les actions mises en place à destination du public adolescent et des jeunes adultes (15-25 ans) ;

12° La politique de diffusion d'œuvres cinématographiques de courte durée ;

13° La politique de diffusion d'œuvres documentaires ;

14° L'animation d'un ou plusieurs ciné-clubs et l'organisation d'évènements réguliers ;

15° Le confort des salles et la qualité technique de la projection ;

16° La situation économique de l'établissement ;

17° La mise en valeur de la programmation d'art et d'essai à travers une politique de communication appropriée, notamment au moyen des nouveaux modes de communication numériques.

II.-Le coefficient est fixé, selon la grille suivante, en fonction du nombre de points attribué sur un barème de 20 dans le cadre de l'appréciation prévue au I :

Nombre de pointsCoefficient multiplicateur
00
10,5
20,6
30,6
40,7
50,7
60,8
70,8
80,9
90,9
101
111,1
121,2
131,3
141,4
151,5
161,6
171,7
181,8
191,9
202

Un établissement n'est pas classé en tant qu'établissement d'art et d'essai lorsqu'aucun point ne lui a été attribué après avis de la commission du cinéma d'art et d'essai rendu à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.


Conformément à l’article 29 de la délibération n° 2024/CA/19 du 27 juin 2024, ces dispositions s'appliquent pour le classement et l'attribution de l'aide à compter de 2025 sous réserve des dispositions du 3° du I dudit article.