Code du cinéma et de l'image animée

En vigueur depuis le 14/07/2024En vigueur depuis le 14 juillet 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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Article 231-11

Version en vigueur depuis le 14/07/2024Version en vigueur depuis le 14 juillet 2024

Modifié par Délibération n°2024/CA/19 du 27 juin 2024 - art. 4

I. - Le premier groupe comprend les deux catégories d'établissements de spectacles cinématographiques suivantes :

1° Catégorie A : établissements implantés dans des communes-centre dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 100 000 et dans des unités urbaines dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 200 000 ;

2° Catégorie B : établissements implantés :

a) Soit dans des communes-centre dont le nombre d'habitants est inférieur à 100 000 et dans des unités urbaines dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 200 000 ;

b) Soit dans des communes-centre dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 50 000 et dans des unités urbaines dont le nombre d'habitants est compris entre 100 000 et moins de 200 000.

II. - A. - Les établissements sont éligibles au classement et à l'aide si la proportion de base est égale ou supérieure à :

1° Catégorie A : 65 % de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai, représentées en version originale ;

2° Catégorie B : 50 % de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai, représentées en version originale.

B. - La proportion de base est calculée en faisant le rapport entre le nombre total de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai représentées en version originale organisées dans toutes les salles de l'établissement et le nombre total de séances de spectacles cinématographiques organisées dans l'établissement, au cours d'une période de référence.


Conformément à l’article 29 de la délibération n° 2024/CA/19 du 27 juin 2024, ces dispositions s'appliquent pour le classement et l'attribution de l'aide à compter de 2025 sous réserve des dispositions du 3° du I dudit article.