Code du cinéma et de l'image animée

En vigueur depuis le 01/07/2016En vigueur depuis le 01 juillet 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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Article 231-17-1

Version en vigueur depuis le 14/07/2024Version en vigueur depuis le 14 juillet 2024

Création Délibération n°2024/CA/19 du 27 juin 2024 - art. 11

I.-A. La proportion de séances pondérée est calculée en faisant le rapport entre le nombre de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai auxquelles sont appliqués les coefficients prévus au B et au C et le nombre total de séances de spectacles cinématographiques organisées dans l'établissement au cours de la période de référence.

En ce qui concerne les établissements des catégories A et B, les œuvres cinématographiques d'art et d'essai prises en compte pour la détermination de la proportion de séances pondérée sont celles représentées en version originale.

B.-Un coefficient de 2 est appliqué aux séances composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai peu diffusées et qualifiées " recherche et découverte ", à l'exclusion de celles sorties en salles de spectacles cinématographiques plus de dix ans avant le début de la période de référence.

La liste des œuvres qualifiées " recherche et découverte " est établie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée lors de l'établissement de la liste des œuvres cinématographiques d'art et d'essai prévue à l'article D. 210-5 du code du cinéma et de l'image animée, au regard du caractère innovant de leur écriture ou de leur réalisation.

C.-Un coefficient de 0,5 est appliqué aux séances composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai ayant réalisé plus de 750 000 entrées, à l'exclusion de celles sorties en salles plus d'un an avant le début de la période de référence.

Le nombre d'entrées est apprécié en tenant compte des entrées réalisées à l'issue des dix premières semaines cinématographiques suivant la date de sortie nationale en salles de l'œuvre et, le cas échéant, de celles réalisées antérieurement à cette date dans le cadre de représentations commerciales soumises aux dispositions relatives au contrôle des recettes d'exploitation cinématographique prévues au 3° de l'article L. 212-32 du code du cinéma et de l'image animée.

II.-Pour le premier groupe, un montant de référence est déterminé dans les conditions suivantes :

A.-Un montant est affecté à la proportion de séances pondérée selon la catégorie d'établissements :

Pour les établissements de catégorie A :

Proportion de séances pondéréeMontant affecté
Inférieure à 70 %800 €
Supérieure ou égale à 70 %185x-7500
x représentant la proportion de séances pondérée multipliée par cent

Pour les établissements de catégorie B :

Proportion de séances pondéréeMontant affecté
Inférieure à 55 %800 €
Supérieure ou égale à 55 %185x-7500
x représentant la proportion de séances pondérée multipliée par cent

B.-Le montant de référence est obtenu en multipliant le montant déterminé au A par un coefficient fixé en fonction du nombre de salles de l'établissement :

-1 salle : 1,26 ;

-2 salles : 2,1 ;

-3 salles : 3,15 ;

-4 salles : 3,9 ;

-5 salles : 4,8 ;

-6 et 7 salles : 5,5 ;

-8 et 9 salles : 6,2 ;

-10 et 11 salles : 6,9 ;

-12 et 13 salles : 7,6 ;

-14 salles et plus : 8,3.

III.-Pour le second groupe, un montant de référence est déterminé dans les conditions suivantes :

A.-Un indice de diffusion est déterminé en multipliant la proportion de séances pondérée par un coefficient fixé en fonction du nombre de salles de l'établissement :

-1 salle : 1,25 ;

-2 salles : 2,1 ;

-3 salles : 2,55 ;

-4 salles : 3 ;

-5 salles : 3,5 ;

-6 salles : 3,6 ;

-7 salles : 3,85 ;

-8 salles : 4,08 ;

-9 salles : 4,32 ;

-10 salles : 4,5 ;

-11 salles : 4,73 ;

-12 salles : 4,92 ;

-13 salles : 5,07 ;

-14 salles et plus : 5,18.

B.-Le montant de référence est obtenu en affectant à l'indice de diffusion déterminé au A un montant fixé selon la catégorie d'établissements :

Pour les établissements de catégorie C :

Indice de diffusionMontant affecté
Inférieur à 40 %800 €
Supérieur ou égal à 40 %0, 56x2 + 50x-600
x représentant l'indice de diffusion multiplié par cent

Pour les établissements de catégorie D :

Indice de diffusionMontant affecté
Inférieur à 30 %800 €
Supérieur ou égal à 30 %0, 56x2 + 50x-600
x représentant l'indice de diffusion multiplié par cent

Pour les établissements de catégorie E :

Indice de diffusionMontant affecté
Inférieur à 25 %800 €
Supérieur ou égal à 25 %0, 3x2 + 137x-2100
x représentant l'indice de diffusion multiplié par cent

Conformément à l’article 29 de la délibération n° 2024/CA/19 du 27 juin 2024, ces dispositions s'appliquent pour le classement et l'attribution de l'aide à compter de 2025 sous réserve des dispositions du 3° du I dudit article.