Code du cinéma et de l'image animée

En vigueur depuis le 26/07/2026En vigueur depuis le 26 juillet 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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Article 211-64

Version en vigueur depuis le 26/07/2026Version en vigueur depuis le 26 juillet 2026

Modifié par Délibération n°2026/CA/15 du 7 juillet 2026 - art. 3

La faculté pour les entreprises de production d'investir les sommes inscrites sur leur compte automatique production cinéma pour couvrir les dépenses de préparation de la réalisation des œuvres cinématographiques de longue durée est limitée à trois nouvelles œuvres par exercice annuel.

Pour une même œuvre cinématographique, les sommes investies ne peuvent excéder 230 000 €. Cette limite est portée à 500 000 € lorsque l'œuvre cinématographique appartient au genre animation.

La faculté pour les entreprises de production d'investir les sommes inscrites sur leur compte automatique production cinéma pour couvrir les dépenses correspondant aux travaux mentionnés au 2° de l'article 211-84 et ayant donné lieu à l'allocation directe prévue au même article peut être exercée dans la limite de 140 000 € par exercice annuel.


Conformément au premier alinéa de l'article 41 de la délibération n° 2026/CA/15 du 7 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite délibération, s'appliquent aux demandes d'autorisation d'investissement adressées au Centre national du cinéma et de l'image animée à compter du 1er janvier 2027 ou, si elle est postérieure, à compter de la date de la décision de la Commission européenne autorisant la modification du régime d'aides.