Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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      • Article L512-2

        Version en vigueur depuis le 23/12/2000Version en vigueur depuis le 23 décembre 2000

        Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont, en tant que de besoin, déterminées par décret en Conseil d'Etat.

      • Article L521-1

        Version en vigueur du 23/12/2000 au 01/01/2024Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 01 janvier 2024

        Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les conditions particulières d'application aux départements d'outre-mer des dispositions relatives :

        1° Aux procédures mentionnées au titre III du livre Ier ;

        2° Aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale mentionnés à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier ;

        3° A l'aide médicale de l'Etat mentionnée au titre V du livre II ;

        4° Aux prestations à la famille mentionnées au chapitre II du titre Ier du livre II ;

        5° A l'aide et au placement pour les personnes âgées mentionnés au chapitre Ier du titre III du livre II ;

        6° Aux personnes handicapées mentionnées au titre IV du livre II ;

        7° A l'admission dans les centres d'aide par le travail mentionnée au chapitre IV du titre IV du livre III ;

        8° A l'admission dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale mentionnée au chapitre V du titre IV du livre III.

      • Article L522-1

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 22 mars 2015

        Modifié par Ordonnance n°2010-686 du 24 juin 2010 - art. 1

        Dans chaque département d'outre-mer, une agence d'insertion, établissement public départemental à caractère administratif, assure les missions suivantes :

        1° Elle exerce les compétences relatives aux décisions individuelles concernant le revenu de solidarité active, ainsi qu'au contrat d'engagements réciproques en matière d'insertion sociale ou professionnelle mentionné à l'article L. 262-36 ;

        2° Elle concourt à l'élaboration du programme départemental d'insertion prévu à l'article L. 263-1 et le met en œuvre ;

        3° Elle est associée à l'élaboration du pacte territorial d'insertion prévu à l'article L. 263-2 et participe à sa mise en œuvre ;

        4° Elle conclut les contrats d'insertion par l'activité mentionnés à l'article L. 522-8 et établit le programme annuel de tâches d'utilité sociale auxquelles les titulaires de ces contrats sont affectés.

        Toutefois, le conseil général peut décider d'exercer tout ou partie des compétences mentionnées aux alinéas précédents, le cas échéant dans le cadre de délégations à d'autres organismes, dans les conditions définies par l'article L. 121-6 et le chapitre II du titre VI du livre II du présent code et par l'article L. 5134-19-2 du code du travail. Lorsque le conseil général décide d'exercer la totalité de ces compétences, l'agence d'insertion est supprimée.

      • Article L522-1-1

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 19/05/2013Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 19 mai 2013

        Création Ordonnance n°2010-686 du 24 juin 2010 - art. 1

        I.-En cas de suppression de l'agence d'insertion, les biens, droits et obligations de l'agence sont transférés au département.

        La situation des personnels exerçant leurs fonctions dans l'agence à la date de la délibération du conseil général décidant la suppression de celle-ci est régie par les dispositions suivantes :

        1° Les fonctionnaires territoriaux sont affectés au département ;

        2° Les fonctionnaires d'Etat poursuivent leur activité auprès du département, dans la même situation administrative que celle dans laquelle ils étaient placés antérieurement ;

        3° Les agents contractuels sont transférés au département. Ils conservent à titre individuel le bénéfice des stipulations de leur contrat.

        II.-Lorsque le conseil général décide de n'exercer qu'une partie des compétences mentionnées à l'article L. 522-1, le département est substitué aux droits et obligations de l'agence pour l'exercice des compétences transférées.

        Le président du conseil général détermine, après avis du conseil d'administration de l'agence, les biens qui sont transférés au département, en veillant à ce que l'agence conserve les moyens nécessaires à son fonctionnement ainsi qu'à l'accomplissement des missions dont elle garde la compétence.

        Le président du conseil général détermine, après avis du conseil d'administration de l'agence, les services ou parties de services de cette dernière qui sont transférés ainsi que la liste des personnels concernés. La situation des personnels concernés est régie par les dispositions mentionnées au I.

      • Article L522-2

        Version en vigueur du 01/01/2004 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 22 mars 2015

        Modifié par Loi n°2003-1200 du 18 décembre 2003 - art. 40 () JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

        L'agence d'insertion est administrée par un conseil d'administration présidé par le président du conseil général. Le président du conseil d'administration a autorité sur les personnels de l'agence. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence.

      • Article L522-3

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 22 mars 2015

        Modifié par Ordonnance n°2010-686 du 24 juin 2010 - art. 1

        Le conseil d'administration comprend :

        1° Des représentants du département ;

        2° Des représentants de la région et des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale ;

        3° Des personnalités qualifiées choisies au sein d'associations ou d'institutions intervenant dans le domaine de l'insertion sociale et professionnelle.

        Les représentants du département constituent la majorité des membres.

        Le conseil d'administration comprend, en outre, un représentant du personnel avec voix consultative.

        Le président du conseil général arrête la liste des membres du conseil d'administration, désignés le cas échéant par la collectivité ou la personne morale qu'ils représentent.

      • Article L522-4

        Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

        Modifié par Ordonnance n°2010-686 du 24 juin 2010 - art. 1

        Le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes :

        1° La détermination des orientations générales de l'action conduite par l'agence d'insertion pour l'exécution de ses missions ;

        2° Le programme annuel des tâches d'utilité sociale ;

        3° Le budget de l'agence, les décisions modificatives, le tableau des emplois et les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement général de l'agence.

      • Article L522-5

        Version en vigueur du 01/01/2004 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 22 mars 2015

        Modifié par Loi n°2003-1200 du 18 décembre 2003 - art. 40 () JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

        L'agence d'insertion est dirigée par un directeur nommé par arrêté du président du conseil général.

        Le directeur est recruté sur un emploi contractuel soit par voie de détachement de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique territoriale, soit directement par contrat à durée déterminée d'une durée de trois ans renouvelable par expresse reconduction, sous réserve de détenir un niveau de formation et de qualification équivalant à celui des agents de catégorie A des fonctions publiques précitées. Le directeur est régi dans son emploi par les dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il passe les marchés au nom de l'établissement et reçoit en son nom les dons, legs et subventions. Il dirige les services de l'agence et peut recevoir par arrêté délégation du président du conseil d'administration pour l'ensemble des actes relatifs au personnel de l'agence. Il tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions prévues à l'article L. 3341-1 du code général des collectivités territoriales.

      • Article L522-6

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 22 mars 2015

        Modifié par Ordonnance n°2010-686 du 24 juin 2010 - art. 1

        Un comité d'orientation, placé auprès du directeur, est consulté sur l'élaboration du programme annuel de tâches d'utilité sociale.

        Le comité d'orientation est composé de représentants des organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés, désignés par le président du conseil général sur proposition de ces organisations et de représentants d'institutions, d'organismes ou d'associations intervenant dans le domaine économique et social ou en matière de formation professionnelle.

      • Article L522-7

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 22 mars 2015

        Modifié par LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 31 (V)

        L'agence d'insertion est partie à la convention prévue aux articles L. 262-25 et L. 262-32.

        Pour l'application de l'article L. 262-39 dans les départements d'outre-mer, les équipes pluridisciplinaires constituées par le président du conseil général peuvent comprendre des personnels de l'agence d'insertion.

      • Article L522-8

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2016

        Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1578 du 3 décembre 2015 - art. 2
        Modifié par Ordonnance n°2010-686 du 24 juin 2010 - art. 1

        L'agence d'insertion peut conclure avec les bénéficiaires du revenu de solidarité active des contrats d'insertion par l'activité. Ces contrats sont régis par les dispositions des deux premières phrases de l'article L. 5134-20 du code du travail.

        Les titulaires de contrats d'insertion par l'activité sont affectés à l'exécution des tâches d'utilité sociale prévues à l'article L. 522-1. Ces tâches sont assurées par l'agence elle-même ou par les personnes ou organismes mentionnés à l'article L. 5134-21 du code du travail.

        L'organisation du temps de travail des bénéficiaires doit permettre à ceux-ci de pouvoir suivre une formation.

        Les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-16 transmettent à l'agence d'insertion la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active ainsi que les informations nécessaires à l'élaboration du contrat d'insertion par l'activité.

        Lorsqu'elles sont conservées sur support informatique, les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont transmises dans les conditions prévues au chapitre IV de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

      • Article L522-9

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2016

        Modifié par Ordonnance n°2010-686 du 24 juin 2010 - art. 1

        L'agence reçoit la contribution du département au financement des actions d'insertion mentionnée à l'article L. 522-15.

        Les ressources de chaque agence comprennent également la participation financière de l'Etat aux contrats d'insertion par l'activité, déterminée dans des conditions définies par voie réglementaire ainsi que celle des collectivités, personnes ou organismes mentionnés à l'article L. 5134-21 du code du travail, les revenus des immeubles, les dons et legs, les subventions et toutes les ressources autorisées par la loi et les règlements en vigueur.

      • Article L522-10

        Version en vigueur depuis le 23/12/2000Version en vigueur depuis le 23 décembre 2000

        Les agences d'insertion sont soumises au régime administratif, financier et budgétaire prévu par les articles L. 1612-1 à L. 1612-20 et L. 3131-1 à L. 3132-4 du code général des collectivités territoriales. La comptabilité de chaque agence d'insertion est tenue par un agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé du budget. Les dispositions des articles L. 1617-2, L. 1617-3 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux agences d'insertion. Ces dernières sont, en outre, soumises à la première partie du livre II du code des juridictions financières.

      • Article L522-11

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 22 mars 2015

        Modifié par Ordonnance n°2010-686 du 24 juin 2010 - art. 1

        Par dérogation aux articles L. 262-14 et L. 262-15, dans les départements d'outre-mer, la demande de revenu de solidarité active est déposée auprès de la caisse d'allocations familiales ou d'un organisme sans but lucratif agréé par le président du conseil général dans des conditions fixées par décret.

        La caisse ou l'organisme assure l'instruction administrative du dossier pour le compte du département.

      • Article L522-12

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 19/12/2012Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 19 décembre 2012

        Modifié par Ordonnance n°2010-686 du 24 juin 2010 - art. 1

        Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 262-24 dans les départements d'outre-mer, l'allocation n'est intégralement à la charge du Fonds national des solidarités actives que si le contrat unique d'insertion prend la forme du contrat d'accompagnement dans l'emploi.

      • Article L522-14

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 22 mars 2015

        Modifié par Ordonnance n°2010-686 du 24 juin 2010 - art. 1

        Dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, un revenu de solidarité est versé aux bénéficiaires du revenu de solidarité active âgés d'au moins cinquante-cinq ans qui s'engagent à quitter définitivement le marché du travail et de l'insertion après avoir été depuis deux ans au moins bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou du revenu de solidarité active sans avoir exercé aucune activité professionnelle.

        Le montant du revenu de solidarité est fixé par décret.

        Le revenu de solidarité est versé à un seul membre du foyer, et jusqu'à ce que l'intéressé bénéficie d'une retraite à taux plein, et au plus tard à soixante-cinq ans.

        Le financement du revenu de solidarité est assuré par le département.

        Le conseil général peut modifier, en fonction de l'évolution du marché du travail dans le département ou la collectivité territoriale, les conditions d'accès à l'allocation relatives à l'âge du bénéficiaire et à la durée de perception du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa.

        Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

      • Une convention entre le département et l'agence d'insertion détermine le montant et les modalités de versement de la contribution de celui-ci au budget de l'agence. Cette contribution est déterminée au vu des actions inscrites au programme départemental d'insertion et des dépenses de structure correspondantes.



        Les dispositions de la loi 2003-1200 du 18 décembre 2003 sont applicables à compter du 1er janvier 2004, sous réserve de l'entrée en vigueur à cette date des dispositions de la loi de finances mentionnée à l'article 4.

      • Article L522-16

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 juillet 2016

        Modifié par LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 31 (V)

        Par dérogation à l'article L. 262-7, pour bénéficier du revenu de solidarité active dans les départements d'outre-mer, le travailleur relevant du régime mentionné à l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime doit mettre en valeur une exploitation dont la superficie, déterminée en application de l'article L. 762-7 du même code, est inférieure, par personne non salariée participant à la mise en valeur de l'exploitation et répondant aux conditions fixées à l'article L. 262-2 du présent code, à une superficie plafond fixée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de la sécurité sociale et des départements d'outre-mer.

        Lorsque, parmi les personnes non salariées, se trouve un couple de conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, un seul des membres du couple est pris en compte pour l'application du premier alinéa.

      • Article L522-17

        Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

        Modifié par Ordonnance n°2010-686 du 24 juin 2010 - art. 1

        Les modalités particulières d'application du présent chapitre, dans le respect des principes mis en oeuvre en métropole, sont fixées par décret en Conseil d'Etat, après consultation des collectivités locales compétentes.

      • Article L522-18

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/11/2012Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 novembre 2012

        Modifié par Ordonnance n°2010-686 du 24 juin 2010 - art. 1

        En application de l'article L. 5134-19-2 du code du travail, le président du conseil général peut déléguer la conclusion et tout ou partie de la mise en œuvre de la convention individuelle mentionnée au 1° de l'article L. 5134-19-1 du même code à l'agence d'insertion pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active.

        L'agence d'insertion reçoit du département les crédits nécessaires à la mise en oeuvre de ces attributions, selon une convention qui détermine leur montant et les modalités de leur versement à l'établissement.

        • Article L523-1

          Version en vigueur depuis le 23/12/2000Version en vigueur depuis le 23 décembre 2000

          La convention constitutive du groupement d'intérêt public qui gère le service d'accueil téléphonique pour les mineurs maltraités, mentionné à l'article L. 226-6, prévoit des dispositions particulières pour adapter les conditions d'activité du service dans ces départements.

        • Article L523-2

          Version en vigueur du 23/12/2000 au 09/02/2022Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 09 février 2022

          La participation financière des départements, prévue à l'article L. 226-10, peut faire l'objet d'adaptations particulières, par voie réglementaire, aux départements d'outre-mer.

      • Article L531-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004

        Modifié par Loi 2003-1200 2003-12-18 art. 41 1° JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

        En matière d'aide médicale, les dispositions législatives applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon antérieurement au présent code demeurent en vigueur.



        Les dispositions de la loi 2003-1200 du 18 décembre 2003 sont applicables à compter du 1er janvier 2004, sous réserve de l'entrée en vigueur à cette date des dispositions de la loi de finances mentionnée à l'article 4.

      • Article L531-3

        Version en vigueur depuis le 27/03/2010Version en vigueur depuis le 27 mars 2010

        Modifié par Ordonnance n°2010-331 du 25 mars 2010 - art. 7

        Les compétences de la collectivité territoriale en matière d'aide et d'action sociales donnent lieu à une compensation financière définie selon les modalités prévues aux articles L. 1614-1 à L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales. Cette compensation évolue à l'avenir comme la dotation générale de décentralisation prévue à l'article L. 1614-4 du même code.

        Après avis du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre chargé du travail et des affaires sociales fixe le montant de cette compensation.

      • Article L531-4

        Version en vigueur depuis le 27/03/2010Version en vigueur depuis le 27 mars 2010

        Modifié par Ordonnance n°2010-331 du 25 mars 2010 - art. 7

        La caisse de prévoyance sociale peut, à la demande du conseil territorial et par convention, être chargée de tout ou partie de l'aide sociale.

        La caisse de prévoyance sociale participe au financement des dépenses d'action sociale à hauteur au moins de 2 % du montant des cotisations encaissées annuellement.

      • Article L531-5

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 22 mars 2015

        Modifié par Ordonnance n°2010-686 du 24 juin 2010 - art. 2

        Pour l'application des dispositions prévues du présent code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots mentionnés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :

        ― " département " par " collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

        ― "président du conseil général " par "président du conseil territorial" ;

        ― " représentant de l'Etat dans le département " par " représentant de l'Etat dans la collectivité " ;

        ― " le tribunal de grande instance " par " le tribunal d'instance " ;

        ― " la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale " par " les juridictions de droit commun " ;

        ― " les régimes d'assurance maladie " par " la caisse de prévoyance sociale " ;

        ― " conseil départemental consultatif des personnes handicapées " par " conseil territorial consultatif des personnes handicapées ".

        De même, les références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicable localement.

        A Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences dévolues par le présent code au directeur général de l'agence régionale de santé sont exercées par le représentant de l'Etat. Les compétences exercées au titre du présent code par les agences régionales de santé sont exercées par l'administration territoriale de santé mentionnée à l'article L. 1441-1 du code de la santé publique.

        Pour l'application de l'article L. 312-5, le schéma régional d'organisation médico-sociale est dénommé schéma territorial d'organisation médico-sociale.

        Les missions dévolues aux organismes débiteurs de prestations familiales par les chapitres II et III du titre VI du livre II sont confiées à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

      • Article L531-6

        Version en vigueur du 27/03/2010 au 30/12/2015Version en vigueur du 27 mars 2010 au 30 décembre 2015

        Modifié par Ordonnance n°2010-331 du 25 mars 2010 - art. 7

        Des décrets en Conseil d'Etat fixent en tant que de besoin les conditions particulières d'adaptation des dispositions législatives applicables à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et notamment celles relatives à la commission de sélection d'appel à projet ou à la conférence territoriale de la santé et de l'autonomie mentionnée à l' article L. 1441-4 du code de la santé publique.

      • Article L531-7

        Version en vigueur du 01/01/2009 au 30/12/2015Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 30 décembre 2015

        Modifié par Ordonnance n°2008-859 du 28 août 2008 - art. 1

        I. ― Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du septième alinéa de l'article L. 245-6, les mots : " mentionnées au 2° du I de l'article 199 septies du code général des impôts " sont supprimés.

        II. ― Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de la première phrase de l'article L. 241-9, les mots : " juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " juridiction de droit commun ".

        III. ― Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles L. 146-2 à L. 146-13, les références à la " maison départementale des personnes handicapées " sont remplacées par les références au " service commun défini à l'article L. 531-8 ".

      • Article L531-8

        Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

        Création Ordonnance n°2008-859 du 28 août 2008 - art. 1

        Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions des articles L. 146-3 et L. 146-4, les services de l'Etat et de la collectivité mettent en place un service commun chargé d'exercer une mission d'accueil, d'information, d'accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de leur famille, ainsi que de sensibilisation de tous les citoyens au handicap.

        Pour l'exercice de ses missions, le service commun peut s'appuyer sur les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ou des organismes assurant des services d'évaluation et d'accompagnement des besoins des personnes handicapées avec lesquels l'Etat ou la collectivité a passé convention.

        Il peut organiser des actions de coordination avec les autres dispositifs sanitaires et médico-sociaux concernant les personnes handicapées.

        Son organisation et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret.

        Les services de l'Etat et de la collectivité territoriale peuvent passer convention avec d'autres personnes morales, notamment celles représentant les organismes gestionnaires d'établissements ou de services destinés aux personnes handicapées, celles assurant une mission de coordination en leur faveur ou celles participant au fonds départemental de compensation.

        • Article L541-1

          Version en vigueur du 02/06/2012 au 26/05/2014Version en vigueur du 02 juin 2012 au 26 mai 2014

          Modifié par Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art. 3

          Pour l'application du titre Ier du livre Ier :

          I. ― L'article L. 111-2 est ainsi modifié :

          1° Au 2°, les mots : " ou dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile " sont supprimés ;

          2° Le 3° est ainsi rédigé :

          " 3° De l'accès aux soins, dans les conditions prévues à l'article L. 542-5 " ;

          3° Au 4°, les mots : " Des allocations " et " en France métropolitaine " sont remplacés respectivement par les mots : " Des aides " et " à Mayotte ".

          II. ― A l'article L. 111-3, le mot : " métropolitain " est remplacé par les mots : " de Mayotte ".

          III. ― A l'article L. 111-3-1, les mots : " et les centres d'accueil pour demandeurs d'asile " sont supprimés.

          IV. ― L'article L. 112-2 est ainsi rédigé :

          " Art. L. 112-2.-Afin d'aider les familles à élever leurs enfants, il leur est accordé notamment des prestations familiales mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte et des aides en espèce et en nature définies pour Mayotte, notamment, par le présent code, par le code de l'éducation nationale ou par des dispositions particulières. "

          V. ― Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 114-1-1, avant les mots : " La personne " sont insérés les mots : " Dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre II du titre IV du livre V ".

          VI. ― Aux articles L. 114-3 et L. 114-3-1, les mots : " applicable à Mayotte " sont insérés après les mots : " code du travail ".

          VII. ― A l'article L. 115-2, les mots : " l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, les maisons de l'emploi ou, à défaut, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi, les établissements publics, " sont remplacés par les mots : " l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 du code du travail applicable à Mayotte et les autres organismes publics ou privés locaux concourant à l'insertion et à la lutte contre le chômage ".

          VIII. ― Au premier alinéa de l'article L. 115-3, les mots : " de son patrimoine, " sont supprimés.

          IX. ― A l'article L. 117-1, les mots : " à l'article L. 311-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " sont remplacés par les mots : " à l'article 6-3 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ".

        • Article L541-2

          Version en vigueur du 02/06/2012 au 31/07/2015Version en vigueur du 02 juin 2012 au 31 juillet 2015

          Modifié par LOI n° 2014-173 du 21 février 2014 - art. 14 (V)
          Modifié par Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art. 3

          Pour l'application du titre II du livre Ier :

          I. ― A l'article L. 121-7 :

          1° Le 2° est ainsi rédigé :

          " 2° Les frais de prise en charge des soins résultant de la mise en œuvre de l'article L. 542-5 " ;

          2° Les 4° et 5° ne sont pas applicables ;

          3° Au 10°, les mots : " dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 348-1 " sont supprimés.

          II. ― La section 4 du chapitre Ier du titre II est ainsi rédigée :

          " Section 4

          " Organisme de sécurité sociale

          " Art. L. 121-11.-Les règles relatives à l'action sociale du régime de sécurité sociale sont définies par les dispositions particulières en vigueur en matière de sécurité sociale à Mayotte, notamment par l'article 22 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte, et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte et par le chapitre III de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte. "

          III. ― L'article 121-13 n'est pas applicable.

          IV. ― L'article L. 121-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

          " Le délégué local de l'agence est le représentant de l'Etat à Mayotte. "

          V. ― L'article L. 123-7 n'est pas applicable.

          VI. ― Au quatrième alinéa de l'article L. 123-8, après les mots : " des communes " sont ajoutés les mots : " à Mayotte ".

        • Article L541-3

          Version en vigueur depuis le 02/06/2012Version en vigueur depuis le 02 juin 2012

          Modifié par Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art. 3

          Pour l'application du titre III du livre Ier :

          I. ― A l'article L. 131-1, les mots : " sous réserve de l'article L. 252-1 " sont supprimés.

          II. ― Au dernier alinéa de l'article L. 132-1, les mots : " à l'aide médicale de l'Etat, laquelle est régie par le chapitre Ier du titre V du livre II " sont remplacés par les mots : " à la prise en charge des soins, laquelle est régie par l'article L. 542-5 ".

          III. ― A l'article L. 132-4, les mots : " l'allocation de logement à caractère social " sont remplacés par les mots : " les aides au logement en vigueur à Mayotte ".

          IV. ― A l'article L. 132-9, les mots : " dans les conditions prévues à l'article 2428 du code civil " sont remplacés par les mots : " dans les conditions prévues pour Mayotte au code civil, notamment à son livre V ".

          V. ― A l'article L. 133-3, les mots : " des organismes de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole " sont remplacés par les mots : " des organismes de sécurité sociale à Mayotte ".

        • Article L541-4

          Version en vigueur du 02/06/2012 au 11/05/2014Version en vigueur du 02 juin 2012 au 11 mai 2014

          Modifié par Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art. 3

          Pour l'application du titre IV du livre Ier :

          I.-A l'article L. 146-2, les mots : " à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, " sont remplacés par les mots : " à compter de la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte ".

          II.-A l'article L. 146-3 :

          1° Les mots : " L. 241-3, L. 241-3-1 et L. 245-1 à L. 245-11 " sont remplacés par les mots : " L. 241-3 et L. 241-3-1 " ;

          2° Les mots : " L. 412-8-3, L. 432-9, L. 541-1, L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " 31 de l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte, 10-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte et 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ".

          III.-Au deuxième alinéa de l'article L. 146-4 est ainsi modifié :

          1° Au deuxième alinéa, les mots : " et les organismes locaux d'assurance maladie et d'allocations familiales du régime général de sécurité sociale définis aux articles L. 211-1 et L. 212-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " et les organismes de sécurité sociale à Mayotte " ;

          2° Au b du 3°, les mots : " des organismes locaux d'assurance maladie et d'allocations familiales du régime général, définis aux articles L. 211-1 et L. 212-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " des organismes de sécurité sociale à Mayotte " ;.

          IV.-L'article L. 146-5 est ainsi modifié :

          1° Au premier alinéa, les mots : ", après déduction de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 " sont supprimés ;

          2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

          3° Au dernier alinéa, les mots : " les organismes d'assurance maladie, les caisses d'allocations familiales, " sont remplacés par les mots : " les organismes de sécurité sociale, " et les mots : " l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3 du code du travail, le fonds prévu à l'article L. 323-8-6-1 du même code " sont remplacés par les mots : " l'association mentionnée à l'article L. 328-45 du code du travail applicable à Mayotte ".

          V.-Les articles L. 148-1 et L. 148-2 ne sont pas applicables à Mayotte.

          VI.-L'article L. 14-10-4 n'est pas applicable.

          VII.-Le II de l'article L. 14-10-5 et l'article L. 14-10-6 ne sont pas applicables.

          VIII.-A l'exception du b du III de l'article L. 14-10-5 et du huitième alinéa de l'article L. 14-10-7 en tant qu'ils concernent le financement du service commun mentionné à l'article L. 541-1 dans sa rédaction antérieure à la présente ordonnance, les dispositions du III de l'article L. 14-10-5 et de l'article L. 14-10-7 ne sont pas applicables.

        • Article L542-1

          Version en vigueur du 02/06/2012 au 11/05/2014Version en vigueur du 02 juin 2012 au 11 mai 2014

          Modifié par Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art. 3

          Pour l'application du titre Ier du livre II :

          I.-L'article L. 211-13 n'est pas applicable.

          II.-A l'article L. 214-5, les mots : " des caisses d'allocations familiales " sont remplacés par les mots : " l'organisme gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte mentionné à l'article 19 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ".

          III.-A l'article L. 214-6, les mots : " mentionné au titre Ier du livre III du code du travail " sont remplacés par les mots : " mentionné au chapitre VI du titre II du livre III du code du travail applicable à Mayotte ".

        • Article L542-3

          Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2015Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2015

          Modifié par Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art. 3

          Pour l'application du titre III du livre II :

          I.-L'article L. 231-1 est ainsi modifié :

          1° Au deuxième alinéa, les mots : " l'allocation simple et " sont supprimés ;

          2° Au quatrième alinéa, les mots : " le taux de l'allocation simple " sont supprimés.

          II.-Les dispositions du chapitre II ne sont pas applicables.

        • Article L542-4

          Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2015Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2015

          Modifié par Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art. 3

          Pour l'application du titre IV du livre II :

          I.-Au premier alinéa de l'article L. 241-1, les mots : " prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " prévu par l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ".

          II.-L'article L. 241-2 n'est pas applicable.

          III.-A l'article L. 241-3, les mots : ", ou qui a été classé en 3e catégorie de la pension d'invalidité de la sécurité sociale " sont supprimés.

          IV.-A l'article L. 241-3-2, les mots : " et du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : ", de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ou de l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte ".

          V.-L'article L. 241-6 est ainsi modifié :

          1° Au a du 3° :

          -les mots : " de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code, " sont remplacés par les mots : " de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue par l'article 10-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte " ;

          -les mots : " l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code " sont remplacés par les mots : " l'allocation pour adulte handicapé prévue par l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte " ;

          2° Les b et c sont supprimés ;

          3° Au 4° les mots : " l'article L. 323-10 du code du travail ; " sont remplacés par les mots : " les articles L. 328-22 et L. 328-23 du code du travail applicable à Mayotte ".

          VI.-A l'article L. 241-8, les mots : " et de leurs compléments prévus aux articles L. 541-1 et L. 821-1 à L. 821-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " prévues par l'article 10-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte et par l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ".

          VII.-Au premier alinéa de l'article L. 241-9, les mots : " la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " le tribunal de grande instance ".

          VIII.-A l'article L. 242-12, les mots : " les établissements d'éducation mentionnés à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " les établissements et services d'éducation mentionnés au 2° et au 12° du I de l'article L. 312-1 ".

          IX.-L'article L. 242-14 est ainsi rédigé :

          " Art. L. 242-14.-Les règles relatives à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé sont fixées par l'article 10-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte. "

          X.-A l'article L. 243-4, les mots : " tel qu'applicable à Mayotte " sont insérés après les mots : " salaire minimum de croissance ".

          XI.-A l'article L. 243-5 :

          1° Après les mots : " au sens du code du travail " sont insérés les mots : " applicable à Mayotte " ;

          2° Les mots : " de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, et des dispositions relatives à l'assiette des cotisations au régime des assurances sociales agricoles " sont remplacés par les mots : " des dispositions de sécurité sociale en vigueur à Mayotte relatives à l'assiette des cotisations et contributions ".

          XII.-L'article L. 244-1 est ainsi rédigé :

          " Art. L. 244-1.-Les règles relatives à l'allocation aux adultes handicapés sont fixées par les articles 35 à 42 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte. "

          XIII.-Les dispositions du chapitre V ne sont pas applicables.

        • Article L542-5

          Version en vigueur du 02/06/2012 au 26/05/2014Version en vigueur du 02 juin 2012 au 26 mai 2014

          Modifié par Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art. 3

          Pour leur application à Mayotte, les dispositions du titre V du livre II sont remplacées par les dispositions suivantes :

          " Art. L. 251-1.-Les dispositions applicables aux personnes étrangères, qui ne remplissent pas les conditions de régularité du séjour définies par l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, pour la prise en charge des soins auxquels elles ne peuvent faire face, sont définies à l'article L. 6416-5 du code de la santé publique. "

        • Article L542-6

          Version en vigueur du 02/06/2012 au 27/01/2013Version en vigueur du 02 juin 2012 au 27 janvier 2013

          Modifié par Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art. 4

          Pour leur application à Mayotte, les dispositions du titre VI du livre II du présent code sont ainsi modifiées :

          I.-Les articles L. 261-1, L. 261-2, L. 261-3 sont remplacés par un article L. 261-1 ainsi rédigé :

          " Art. L. 261-1.-L'aide au logement en vigueur à Mayotte est celle prévue par l'article 10 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte. "

          II. ― A l'article L. 262-3 :

          1° Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes : " En outre, il est procédé par décret à des revalorisations spécifiques à Mayotte, en vue de réduire la différence de montant forfaitaire avec la métropole et les autres départements d'outre-mer.

          2° Au 3°, les mots : " notamment celles affectées au logement mentionnées aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ” sont remplacés par les mots : " notamment celle affectée au logement mentionnée à l'article 10 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ” ;

          3° Au dernier alinéa, il est ajouté la phrase : " Il en est de même lorsque les allocations familiales ne sont pas versées pour cause de défaut de production des certificats de santé et de scolarité mentionnés par l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002. ”

          III. ― A l'article L. 262-4 :

          1° Les mots : " depuis au moins cinq ans ” sont remplacés par les mots : " depuis au moins quinze ans ” ;

          2° Après les mots : " titre de séjour autorisant à travailler ” sont ajoutés les mots : " en vertu des dispositions de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ” ;

          3° Le b du 2° est supprimé ;

          4° La seconde phrase du 3° et la seconde phrase du 4° sont supprimées ;

          IV. ― A l'article L. 262-5 :

          1° Les mots : " doivent remplir les conditions mentionnées à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : " doivent justifier de l'une des conditions suivantes :

          ― leur naissance en France ;

          ― leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial prévue par le titre VII de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;

          ― leur qualité de membre de famille de réfugié, d'apatride ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire ;

          ― leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention " liens personnels et familiaux ”, mentionnée au II de l'article 15 de cette ordonnance ;

          ― leur qualité d'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention : " scientifique ”, mentionnée au III de l'article 15 de cette ordonnance.

          2° Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

          Lorsqu'un bénéficiaire est marié sous le régime du statut civil de droit local, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître, seule sa première épouse est prise en compte au titre de ses droits. Ses autres épouses peuvent faire, le cas échéant, une demande à titre personnel ; dans ce cas, les ressources de leur mari sont prises en compte pour le droit et le calcul du revenu de solidarité active. Les enfants sont pris en compte au titre du foyer de leur mère.

          V. ― A l'article L. 262-6, les mots : " des articles L. 6313-1 et L. 6314-1 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " de l'article L. 711-2 du code du travail applicable à Mayotte ” et les mots : " sur la liste visée à l'article L. 5411-1 du même code ” sont remplacés par les mots : " auprès de l'institution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 326 du même code, conformément à l'article L. 326-2 ”.

          VI. ― A l'article L. 262-7 :

          1° Au premier alinéa, les mots : " le travailleur relevant du régime mentionné à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : " le travailleur déclarant des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ” et les mots : " réaliser un chiffre d'affaires n'excédant pas un niveau fixé par décret ” sont remplacés par les mots : " son résultat fiscal ne doit pas excéder un montant fixé par décret ” ;

          2° Au deuxième alinéa, les mots : " le travailleur relevant du régime mentionné à l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime ” sont remplacés par les mots : " le travailleur déclarant des bénéfices agricoles ” ;

          3° Au dernier alinéa, les mots : " ainsi qu'aux salariés employés dans les industries et établissements mentionnés à l'article L. 3132-7 du code du travail ou exerçant leur activité de manière intermittente ” sont remplacés par les mots : " exerçant leur activité de manière saisonnière ou intermittente ”.

          VII. ― Les articles L. 262-7-1 à L. 262-9 ne sont pas applicables.

          VIII. ― A l'article L. 262-12, les mots : " ou à celui de l'allocation de soutien familial ” sont remplacés par les mots : " ou à un cinquième du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 fixé pour un foyer composé d'une seule personne ”.

          IX. ― Les articles L. 262-14 et L. 262-15 sont remplacés par les dispositions suivantes :

          La demande de revenu de solidarité active est déposée auprès de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte mentionnée à l'article 19 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ou d'un organisme sans but lucratif agréé par le président du conseil général dans des conditions fixées par décret.

          La caisse ou l'organisme assure l'instruction administrative du dossier pour le compte du Département.

          X. ― A l'article L. 262-16, les mots : ", dans chaque département, par les caisses d'allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole ” sont remplacés par les mots : " à Mayotte par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales mentionnée à l'article 19 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ”.

          XI. ― L'article L. 262-23 n'est pas applicable.

          XII. ― A l'article L. 262-28 :

          1° Au deuxième alinéa, les mots : " à l'article L. 5421-2 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " par le chapitre VII du titre II du livre III du code du travail applicable à Mayotte ” et les mots : " à l'article L. 5421-3 ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 327-9 ” ;

          2° Le dernier alinéa est supprimé.

          XIII. ― A l'article L. 262-29 :

          1° Au deuxième alinéa, les mots : " au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail ”, ainsi que les mots : " notamment une maison de l'emploi ou, à défaut, une personne morale gestionnaire d'un plan local pluriannuel pour l'insertion et l'emploi, ou vers un autre organisme participant au service public de l'emploi mentionné aux 3° et 4° du même article ou encore vers un des réseaux d'appui à la création et au développement des entreprises mentionnés à l'article 200 octies du code général des impôts ” sont supprimés et les mots : " au 1° de l'article L. 5311-4 du même code ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 326-1 du code du travail applicable à Mayotte. ” ;

          2° Le 3° est supprimé.

          XIV. ― Au troisième alinéa de l'article L. 262-30, les mots : " à l'article L. 5411-1 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 326-7 du code du travail applicable à Mayotte ”.

          XV. ― A l'article L. 262-33 :

          1° Au premier alinéa, les mots : " visés aux 1° et 3° de l'article L. 5311-4 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " mentionnés à l'article L. 326-1 du code du travail applicable à Mayotte ” ;

          2° Au dernier alinéa, les mots : " au 1° de l'article L. 5312-3 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " par la convention mentionnée à l'article L. 326 du code du travail applicable à Mayotte ”.

          XVI. ― A l'article L. 262-34, les mots : " le projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du même code ” sont remplacés par les mots : " un projet personnalisé d'accès à l'emploi ”.

          XVII. ― Au 3° de l'article L. 262-37, les mots : " à l'article L. 5411-1 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 326-7 du code du travail applicable à Mayotte ”.

          XVIII. ― Au second alinéa de l'article L. 262-38, les mots : " à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 262-34 ”.

          XIX. ― A l'article L. 262-42, les mots : " en application des articles L. 5412-1 et L. 5412-2 du même code ” sont supprimés.

          XX. ― A l'article L. 262-43 :

          1° Les mots : " en application de la procédure prévue à l'article L. 114-15 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : " suite à un contrôle ayant appréhendé une situation de travail illégal au sens de l'article L. 313-1 du code du travail applicable à Mayotte ” ;

          2° Les références : " L. 1221-10 et L. 3243-2 du code du travail ” sont remplacées par les références : " L. 143-3 et L. 311-1 du code du travail applicable à Mayotte ”.

          XXI. ― Au dernier alinéa de l'article L. 262-45, les mots : " des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 835-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation ” sont remplacés par les mots : " de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, de l'article L. 262-46 ou de l'article 40 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ”.

          XXII. ― A l'article L. 262-46 :

          1° Au quatrième alinéa, les mots : " au titre des prestations familiales et de l'allocation logement mentionnées respectivement aux articles L. 511-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale, au titre des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du même code ainsi qu'au titre de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ” sont remplacés par les mots : " au titre des prestations familiales mentionnées à l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, ainsi qu'au titre de l'allocation pour adulte handicapé instituée par le chapitre II du titre VI de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ” ;

          2° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

          " Les retenues mentionnées aux troisième et quatrième alinéas sont déterminées en application des règles prévues par l'article 13 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte. ” ;

          3° Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

          " Pour le recouvrement de l'allocation mentionnée à l'article L. 262-2 indûment versée, le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ”

          XXIII.-A l'article L. 262-47, les mots : " à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " au conseil d'orientation pour la gestion des prestations familiales à Mayotte mentionné au III de l'article 19 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte "

          XXIV. ― A l'article L. 262-53 :

          1° A l'avant-dernier alinéa, les mots : ", la pénalité mentionnée à l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale ” sont supprimés ;

          2° Au dernier alinéa, les mots : " et à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole qui en informent ” sont remplacés par les mots : " qui en informe ”.

          XXV. ― Aux articles L. 262-54 et L. 262-55, la référence à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est supprimée.

          XXVI.-Le quatrième alinéa de l'article L. 263-2 n'est pas applicable.

          XXVII.-Les articles L. 263-3 et L. 263-4 ne sont pas applicables.

          XXVIII.-L'article L. 264-1 est ainsi modifié :

          1° Les mots : " à l'exception de l'aide médicale de l'Etat mentionnée à l'article L. 251-1, " sont remplacés par les mots : " à l'exception de la prise en charge des frais, mentionnée à l'article L. 542-5, " ;

          2° Au troisième alinéa, les mots : " de l'allocation personnalisée d'autonomie, de la prestation de compensation du handicap et " sont supprimés et les mots : " respectivement aux articles L. 232-1, L. 245-1 et L. 262-1 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 262-1 ".

          XXIX.-Au dernier alinéa de l'article L. 264-2, les mots : " prévus au titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. " sont remplacés par les mots : " délivrés en application de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ".

          XXX.-A l'article L. 264-10, les mots : " en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. " sont remplacés par les mots : " en application de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ".

      • Article L542-8

        Version en vigueur du 29/07/2005 au 02/06/2012Version en vigueur du 29 juillet 2005 au 02 juin 2012

        Abrogé par Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art. 3
        Modifié par Ordonnance 2005-871 2005-07-28 art. 1 7° JORF 29 juillet 2005

        Les ascendants, descendants et conjoints d'une personne qui sollicite l'aide sociale doivent déclarer leurs ressources et indiquer l'aide qu'ils peuvent apporter à cette personne.

        Il est tenu compte de leur participation éventuelle dans la détermination de l'aide consentie par la collectivité de Mayotte.

      • Article L542-9

        Version en vigueur du 23/01/2002 au 02/06/2012Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 02 juin 2012

        Abrogé par Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art. 3
        Modifié par Loi 2002-93 2002-01-22 art. 8 A I, II JORF 23 janvier 2002
        Modifié par Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 8 () JORF 23 janvier 2002

        La collectivité territoriale est, dans la limite des prestations allouées, subrogée dans les droits de l'allocataire en ce qui concerne les créances pécuniaires de celui-ci contre toute personne physique ou morale en tant que ces créances ne sont ni incessibles ni insaisissables et que la subrogation a été signifiée au débiteur.

        • Article L543-1

          Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/07/2013Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 juillet 2013

          Modifié par Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art. 3

          Pour l'application du titre Ier du livre III :

          I.-A l'article L. 311-9, les mots : " mentionnés aux 1°, 8° et 13° du I de l'article L. 312-1, " sont remplacés par les mots : " mentionnés aux 1° et 8° du I de l'article L. 312-1, ".

          II.-A l'article L. 312-1 :

          1° Le 5° est ainsi rédigé :

          " 5° Les établissements ou services :

          a) D'aide par le travail, à l'exception des entreprises adaptées définies aux articles L. 328-33 et suivants du code du travail applicable à Mayotte ;

          b) De réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle pour les travailleurs handicapés mentionnés à l'article L. 328-24 du même code ; "

          2° Le 13° n'est pas applicable.

          III.-L'article L. 312-5 est ainsi modifié :

          1° Le a du 2° est supprimé ;

          2° Au 3°, il est inséré un second alinéa ainsi rédigé :

          " Le schéma d'organisation médico-sociale de La Réunion et de Mayotte et le programme prévu à l'article L. 312-5-1 sont élaborés et arrêtés par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien mentionné à l'article L. 1434-12 du code de la santé publique après consultation des commissions de coordination compétentes de La Réunion et de Mayotte et après avis des présidents des conseils généraux de La Réunion et de Mayotte. "

          IV.-L'article L. 312-5-3 est ainsi modifié :

          1° Au deuxième alinéa du I, les mots : " des centres d'accueil pour demandeurs d'asile, " sont supprimés ;

          2° Le II n'est pas applicable ;

          3° Le 2° du III n'est pas applicable ;

          4° Aux 4° et 5° du III, après les mots : " du code de la construction et de l'habitation " sont insérés les mots : " tel qu'applicable à Mayotte " ;

          5° Les IV à VI ne sont pas applicables.

          V.-A l'article L. 312-7 :

          1° Les mots : " ou agréé au titre de l'article L. 7232-1 du code du travail " sont supprimés ;

          2° Les mots : " ou de l'agrément au titre de l'article L. 7232-1 précité " sont supprimés ;

          3° Les mots : " et, dans les conditions prévues par le présent article, les organismes agréés au titre de l'article L. 7232-1 du code du travail " sont supprimés.

          VI.-Les deuxième, cinquième et huitième alinéas de l'article L. 312-8 sont supprimés.

          VII.-L'article L. 313-1-2 n'est pas applicable.

          VIII.-Au c de l'article L. 313-3 les références aux 12° et 13° sont remplacées par la référence au 12°.

          IX.-A l'article L. 313-9, le 5° n'est pas applicable et, dans la deuxième phrase du septième alinéa, les références aux 2° à 5° sont remplacées par les références aux 2° à 4°.

          X.-L'article L. 313-12 est ainsi modifié :

          1° Au premier alinéa du I, les mots : " au plus tard le 31 décembre 2007 " sont supprimés ;

          2° Les deuxième à septième alinéas du I ne sont pas applicables ;

          3° Les I bis et I ter ne sont pas applicables.

          XI.-A l'article L. 313-14, après les mots : " par le code du travail " sont ajoutés les mots : " applicable à Mayotte ".

          XII.-A l'article L. 313-21, les mots : " et du quatrième alinéa de l'article L. 313-1-2 " sont supprimés.

          XIII.-A l'article L. 313-22, les mots : " ou l'agrément prévu au troisième alinéa de l'article L. 313-1-2 " sont supprimés.

          XIV.-A l'article L. 313-23-1, les mots : " des articles L. 212-1 et L. 220-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 212-1 du code du travail applicable à Mayotte ".

          XV.-A l'article L. 313-23-2, après les mots : " par le code du travail " sont ajoutés les mots : " applicable à Mayotte ".

          XVI.-L'article L. 313-23-3 n'est pas applicable.

          XVII.-A l'article L. 313-25, les mots : " au sens de l'article L. 212-15-1 du code du travail " sont supprimés.

          XVIII.-L'article L. 314-2 est ainsi modifié :

          1° Au 1°, les mots : " pris en application du troisième alinéa de l'article L. 174-6 du code de la sécurité sociale " sont supprimés ;

          2° Au 2°, les mots : " et versé aux établissements par ce dernier au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-8 " sont supprimés.

          XIX.-Le premier alinéa du II de l'article L. 314-3 est complété d'une phrase ainsi rédigée : " La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie arrête également le montant de la dotation pour Mayotte. "

          XX.-A l'article L. 314-4, la référence au 13° de l'article L. 312-1 est supprimée.

          XXI.-L'article L. 314-8 est ainsi modifié :

          1° Au quatrième alinéa, les mots : " Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, " sont supprimés ;

          2° Au sixième alinéa, les mots : ", et sans qu'il soit fait application des dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime relatives à l'ouverture du droit aux prestations couvertes par les régimes de base, au remboursement de la part garantie par l'assurance maladie, à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base aux remboursements, ainsi qu'au forfait mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale " sont supprimés ;

          3° Au septième alinéa, les mots : " Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2008. Elles sont applicables aux conventions mentionnées au I de l'article L. 313-12 en cours à cette date. " sont supprimés ;

          4° Les huitième, neuvième et dixième alinéas ne sont pas applicables ;

          5° Au dernier alinéa, les mots : " de droit commun prévues par la section 4 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " prévues à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte " ;

          6° Il est complété par les dispositions suivantes :

          " Les crédits correspondant aux dépenses prises en charge par l'assurance maladie pour les établissements et services mentionnés au I de l'article L. 312-1 sont versés par la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

          Jusqu'au 31 décembre 2016, le financement des établissements et services énumérés aux 2°, 3°, 5°, 7° et 9° du I de l'article L. 312-1 est assuré sous forme de dotations annuelles arrêtées dans le cadre de contrats pluriannuels conclus, sur le fondement de l'article L. 313-11, entre les personnes, physiques ou morales, gestionnaires des établissements et services et la ou les autorités chargées de la tarification, ainsi que, le cas échéant, la caisse de sécurité sociale de Mayotte. "

          XXII.-A l'article L. 314-11, la référence au 13° de l'article L. 312-1 est supprimée.

          XXIII.-A l'article L. 315-5, les mots : " en application de l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale " sont supprimés.

          XXIV.-L'article L. 315-7 est ainsi modifié :

          1° La référence au 13° de l'article L. 312-1 est supprimée ;

          2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

          3° Au troisième alinéa, les mots : " des alinéas précédents " sont remplacés par les mots : " de l'alinéa précédent ".

          XXV.-Après le 6° de l'article L. 315-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

          " Le nombre par catégorie de représentants mentionnée aux 1°, 3°, 4° à 6° peut être réduit à un représentant. "

          XXVI.-A l'article L. 315-16, les mots : " directeur départemental des finances publiques " sont remplacés par les mots : " directeur des finances publiques de Mayotte ".

        • Article L543-4

          Version en vigueur du 02/06/2012 au 26/05/2014Version en vigueur du 02 juin 2012 au 26 mai 2014

          Modifié par Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art. 3

          Pour l'application du titre IV :

          I. - L'article L. 342-1 est ainsi modifié :

          1° Au 1°, les mots : " lorsqu'ils ne sont ni habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ni conventionnés au titre de l'aide personnalisée au logement " sont remplacés par les mots : " lorsqu'ils ne sont pas habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale " ;
          2° Le 3° n'est pas applicable.

          II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 344-1 n'est pas applicable.

          III. - L'article L. 344-2-3 n'est pas applicable.

          IV. - A L'article L. 344-2-4, les mots : " L. 125-3 du code du travail " sont remplacés par les mots : " L. 124-3 du code du travail applicable à Mayotte ".

          V. - A L'article L. 344-2-5, les mots : " L. 122-2, L. 322-4-7 et L. 322-4-8 du code du travail " sont remplacés par les mots : " L. 122-1-1 et L. 322-1 du code du travail applicable à Mayotte ".

          VI. - A l'article L. 344-5, la phrase : " Ce minimum est majoré, le cas échéant, du montant des rentes viagères mentionnées à l'article 199 septies du code général des impôts ainsi que des intérêts capitalisés produits par les fonds placés sur les contrats visés au 2° du I de l'article 199 septies du même code. " est supprimée jusqu'à l'entrée en vigueur à Mayotte des dispositions correspondantes au code général des impôts.

          VII. - A l'article L. 345-1 :

          1° Les mots : " en application du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " sont remplacés par les mots : " en application de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte " ;

          2° Les mots : " la rémunération mentionnée à l'article L. 241-12 du code la sécurité sociale lorsqu'elles prennent part aux activités d'insertion professionnelle prévues à l'alinéa précédent " sont remplacés par les mots : " une rémunération ".

          VIII. - Les chapitres VI, VII et VIII ne sont pas applicables à Mayotte.

        • Article L543-5

          Version en vigueur depuis le 02/06/2012Version en vigueur depuis le 02 juin 2012

          Modifié par Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art. 3

          Pour l'application du Titre V :

          A l'article L. 351-1 :

          1° Les mots : " le président du conseil régional et, " sont supprimés ;

          2° Les mots : " les dotations de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation, " sont supprimés.

      • Article L543-7

        Version en vigueur du 23/01/2002 au 02/06/2012Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 02 juin 2012

        Abrogé par Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art. 3
        Création Loi 2002-93 2002-01-22 art. 8 A I, IV 1° JORF 23 janvier 2002
        Création Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 8 () JORF 23 janvier 2002

        Le droit aux prestations d'aide sociale à l'enfance est ouvert à toute personne résidant à Mayotte, si elle remplit les conditions légales d'admission, telles qu'elles sont définies par le présent code et applicables à Mayotte.

      • Article L543-9

        Version en vigueur du 29/07/2005 au 02/06/2012Version en vigueur du 29 juillet 2005 au 02 juin 2012

        Abrogé par Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art. 3
        Modifié par Ordonnance 2005-871 2005-07-28 art. 1 12° JORF 29 juillet 2005

        Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, sur décision du président du conseil général :

        1° Les mineurs qui ne peuvent provisoirement être maintenus dans leur milieu de vie habituel ;

        2° Les mineurs confiés au service par décision judiciaire ;

        3° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique.

        Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants.

      • Article L543-10

        Version en vigueur du 23/01/2002 au 02/06/2012Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 02 juin 2012

        Abrogé par Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art. 3
        Création Loi 2002-93 2002-01-22 art. 8 A I, IV 1° JORF 23 janvier 2002
        Création Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 8 () JORF 23 janvier 2002

        Pour l'application des décisions judiciaires ordonnant le placement d'un mineur auprès du service de l'aide sociale à l'enfance, le représentant légal du mineur donne son avis par écrit préalablement au choix du mode et du lieu de placement et à toute modification apportée à ces décisions.

      • Article L543-11

        Version en vigueur du 29/07/2005 au 02/06/2012Version en vigueur du 29 juillet 2005 au 02 juin 2012

        Abrogé par Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art. 3
        Modifié par Ordonnance 2005-871 2005-07-28 art. 1 13° JORF 29 juillet 2005

        Le conseil général de Mayotte détermine les moyens nécessaires à l'exécution des missions de ce service et à son organisation.

        Pour l'application de l'alinéa précédent, la collectivité territoriale peut conclure des conventions avec les communes ou avec des personnes morales de droit privé habilitées dans les conditions prévues par le règlement de l'aide sociale de Mayotte.

      • Article L543-12

        Version en vigueur du 23/01/2002 au 02/06/2012Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 02 juin 2012

        Abrogé par Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art. 3
        Création Loi 2002-93 2002-01-22 art. 8 A I, IV 1° JORF 23 janvier 2002
        Création Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 8 () JORF 23 janvier 2002

        Le père, la mère et les ascendants d'un enfant pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance restent tenus envers lui à l'obligation d'entretien.

        Une contribution peut être demandée à toute personne prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance ou, si elle est mineure, à toute personne tenue envers elle à l'obligation d'entretien. Elle est fixée par le représentant du Gouvernement dans les conditions prévues par le règlement territorial d'aide sociale.

      • Article L543-14

        Version en vigueur du 23/01/2002 au 02/06/2012Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 02 juin 2012

        Abrogé par Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art. 3
        Création Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 8 () JORF 23 janvier 2002

        Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Elle est informée de la possibilité qu'elle a de lever à tout moment le secret de son identité et, qu'à défaut, son identité ne pourra être communiquée que dans les conditions prévues à l'article L. 147-6. Elle est également informée qu'elle peut à tout moment donner son identité sous pli fermé ou compléter les renseignements qu'elle a donnés au moment de la naissance. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que le sexe de l'enfant, la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies par les personnes visées à l'alinéa suivant avisées sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. A défaut, elles sont accomplies sous la responsabilité de ce directeur.

        L'organe exécutif de la collectivité départementale désigne au sein de ses services au moins deux personnes chargées d'assurer les relations avec le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, d'organiser, dès que possible, la mise en oeuvre de l'accompagnement psychologique et social dont peut bénéficier la femme et de recevoir, lors de la naissance, le pli fermé mentionné au premier alinéa, de lui délivrer l'information prévue à l'article L. 224-5 et de recueillir les renseignements relatifs à la santé des père et mère de naissance, aux origines de l'enfant et aux raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou à l'organisme autorisé et habilité pour l'adoption. Ces personnes s'assurent également de la mise en place d'un accompagnement psychologique de l'enfant. Elles sont tenues de suivre une formation initiale et continue leur permettant de remplir ces missions. Cette formation est assurée par le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles qui procède à un suivi régulier de ces personnes.

        Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

        • Article L544-1

          Version en vigueur depuis le 02/06/2012Version en vigueur depuis le 02 juin 2012

          Modifié par Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art. 3

          Pour l'application du titre Ier du livre IV :

          L'article L. 411-1 est complété par les dispositions suivantes :

          " Les personnes occupant au 1er juillet 2012 un emploi d'assistant de service social sans avoir le titre de formation requis ont dix ans à compter de cette même date pour obtenir le diplôme d'Etat d'assistant de service social par la formation ou par la validation des acquis de l'expérience. "

        • Article L544-2

          Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2016

          Modifié par Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art. 3

          Pour l'application du titre II du livre IV :

          I.-Le dernier alinéa de l'article L. 421-3 est ainsi rédigé :

          " Lorsque la condition mentionnée au quatrième alinéa n'est pas remplie au moment de la demande d'agrément, celui-ci est délivré à titre provisoire pour une durée de cinq ans si les autres conditions sont réunies. L'assistant maternel ou l'assistant familial fait la preuve de la maîtrise du français oral dans les cinq ans qui suivent l'obtention de l'agrément. Dans le cas contraire, il est mis fin à l'agrément. "

          II.-Le premier alinéa de l'article L. 421-9 est supprimé.

          III.-A l'article L. 421-12, la référence à l'article L. 321-4 est remplacée par la référence à l'article L. 321-4 tel qu'applicable en métropole.

          IV.-A l'article L. 421-15, les mots : " au salaire minimum de croissance. " sont remplacés par les mots : " au salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte. "

          V.-L'article L. 421-17 est ainsi modifié :

          1° Le premier alinéa n'est pas applicable ;

          2° Au deuxième alinéa, le mot : " Elles " est remplacé par les mots : " Les dispositions du présent chapitre ".

          VI.-L'article L. 421-18 est complété par les dispositions suivantes :

          " Pour l'application à Mayotte des articles L. 421-6, L. 421-14 et L. 421-15, un décret prévoit, le cas échéant, une composition et des modalités de désignation des membres de la commission consultative paritaire départementale, des durées, contenus et conditions de validation, de formation et de stage, particuliers. "

          VII.-Aux articles L. 422-2 et L. 422-3, après les mots : " par le code du travail " sont ajoutés les mots : " applicable à Mayotte ".

          VIII.-A l'article L. 422-4, les mots : " au salaire minimum de croissance. " sont remplacés par les mots : " au salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte. "

          IX.-L'article L. 423-2 est ainsi rédigé :

          " Art. L. 423-2.-Sont applicables aux assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé les dispositions du code du travail applicable à Mayotte relatives :

          1° Aux discriminations et aux harcèlements prévus au livre préliminaire ;

          2° A l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes prévue au titre IV du livre préliminaire ;

          3° A la maternité, à l'adoption et à l'éducation des enfants prévues à la section 6 du chapitre II du titre II du livre Ier ;

          4° Au contrat de travail à durée déterminée prévu à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier ;

          5° A la résolution des différends qui peuvent s'élever à l'occasion d'un contrat de travail entre les assistants maternels ou familiaux et les particuliers ou les personnes morales de droit privé mentionnées à l'article L. 423-1 et qui relèvent du tribunal du travail dans les conditions prévues par l'article 2 de l'ordonnance n° 91-26 du 25 février 1991 jusqu'à la date d'entrée en vigueur à Mayotte des dispositions relatives au tribunal des prud'hommes prévue par le II de l'article 16 de l'ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011 modifiant l'organisation judiciaire dans le Département de Mayotte ;

          6° A la négociation collective et aux conventions et accords collectifs de travail prévus au titre III du livre Ier ;

          7° Aux syndicats professionnels prévus au titre Ier du livre IV ;

          8° Aux délégués du personnel et au comité d'entreprise prévus aux titres III et IV du livre IV ;

          9° Aux conflits collectifs prévus au livre V ;

          10° A la journée du 1er Mai prévue à la section 2 du chapitre II du livre II du titre II ;

          11° A la durée du congé payé prévue à la section 2 du chapitre III du titre II du livre II ;

          12° Au congé pour événements familiaux prévu au chapitre IV du titre II du livre II ;

          13° A l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes prévue au chapitre préliminaire du titre IV du livre Ier ;

          14° Au paiement du salaire prévu au chapitre III du titre IV du livre Ier ;

          15° Aux saisies et cessions de rémunérations prévues au chapitre V du titre IV du livre Ier ;

          16° Au régime d'assurance des travailleurs involontairement privés d'emploi prévu au chapitre VII du titre II du livre III ;

          17° A la formation professionnelle continue prévue au livre VII. "

          X.-A l'article L. 423-8, après les mots : " demande d'avis de réception " sont ajoutés les mots : " ou remise en mains propres de cette notification contre accusé de réception ".

          XI.-L'article L. 423-10 est ainsi modifié :

          1° Les mots : " dans les conditions prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-4 du code du travail " sont remplacés par les mots : " dans les conditions prévues à l'article L. 122-27 du code du travail applicable à Mayotte " ;

          2° Les mots : " à l'article L. 1232-6 du code du travail. " sont remplacés par les mots : " aux articles L. 122-27-1 et au premier alinéa de l'article L. 122-28 du code du travail applicable à Mayotte " ;

          3° Les mots : " à l'article L. 773-21 " sont remplacés par les mots : " aux articles L. 423-9, L. 423-11 et L. 423-25. " ;

          4° Après le mot : " recommandée " sont ajoutés les mots : " ou remise en mains propres contre accusé de réception ".

          XII.-L'article L. 423-14 est ainsi rédigé :

          " Art. L. 423-14.-Les dispositions de la section 8 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail en vigueur à Mayotte relatives au congé pour la création ou la reprise d'entreprise sont applicables aux personnes relevant de la présente section. "

          XIII.-A l'article L. 423-15, les mots : ", de représentant syndical " sont supprimés.

          XIV.-L'article L. 423-16 est ainsi rédigé :

          " Art. L. 423-16.-Les personnels relevant de la présente section disposent des mêmes droits et devoirs que ceux des salariés régis par le code du travail applicable à Mayotte en matière de droit d'expression directe et collective. "

          XV.-A l'article L. 423-19, les mots : " au salaire minimum de croissance. " sont remplacés par les mots : " au salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte. "

          XVI.-Au premier alinéa de l'article L. 423-20, les mots : ", dans les conditions et limites de la convention collective nationale des assistants maternels, " sont supprimés.

          XVII.-A l'article L. 423-24, après les mots : " lettre recommandée avec demande d'avis de réception " sont ajoutés les mots : " ou remise en mains propres contre accusé de réception " et les mots : " présentation de la lettre recommandée " sont remplacés par les mots : " présentation de la lettre ".

          XVIII.-Aux articles L. 423-30 et L. 423-31, les mots : " au salaire minimum de croissance. " sont remplacés par les mots : " au salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte. "

          XIX.-L'article L. 423-33 est ainsi modifié :

          1° La référence à l'article L. 773-4 est remplacée par la référence aux articles L. 423-6 et L. 423-7 ;

          2° Les deux derniers alinéas ne sont pas applicables.

          XX.-L'article L. 423-35 est ainsi modifié :

          1° Les mots : " dans les conditions prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-4 du code du travail. " sont remplacés par les mots : " dans les conditions prévues aux articles L. 122-27, L. 122-27-1 et au premier alinéa de l'article L. 122-28 du code du travail applicable à Mayotte. " ;

          2° Après les mots : " lettre recommandée avec demande d'avis de réception " sont ajoutés les mots : " ou remise en mains propres contre accusé de réception " ;

          3° Les mots : " dans la lettre recommandée " sont remplacés par les mots : " dans la lettre ".

          XXI.-A L'article L. 424-5, les mots : " l'organisme mentionné à l'article L. 212-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " la caisse gestionnaire des prestations familiales à Mayotte ".

          XXII.-L'article L. 424-6 n'est pas applicable.

        • Article L544-3

          Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

          Modifié par Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art. 3

          Pour l'application du titre III du livre IV :

          I.-L'article L. 431-2 est ainsi rédigé :

          " Art. L. 431-2.-Les éducateurs et les aides familiaux ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, la répartition et l'aménagement des horaires prévues aux sections 1 et 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du code du travail applicable à Mayotte ni à celles relatives au repos hebdomadaire prévues par le chapitre Ier du titre II du même livre. "

          II.-L'article L. 431-3 est ainsi modifié :

          1° Au premier alinéa, avant les mots : " convention collective " sont ajoutés les mots : " décret, à défaut de " ;

          2° Au deuxième alinéa, avant les mots : " La convention ", sont insérés les mots : " Le décret, " ;

          3° Les mots : " du nombre de jours affectés sur un compte épargne-temps et " sont supprimés ;

          4° Les mots : " après déduction, le cas échéant, du nombre de jours affectés sur un compte épargne-temps et des congés payés reportés dans les conditions prévues à l'article L. 3141-21 du code du travail, " sont supprimés.

          III.-L'article L. 432-2 est ainsi rédigé :

          " Ne sont pas applicables à une personne titulaire d'un contrat d'engagement éducatif les dispositions suivantes du code du travail applicable à Mayotte :

          1° Le chapitre II du titre Ier du livre II relatif à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires, à l'exception de l'article L. 212-4 relatif au temps de travail effectif et au temps de pause ;

          2° Le chapitre Ier du titre II du livre II relatif au repos hebdomadaire ;

          3° Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier relatif au salaire minimum interprofessionnel garanti. "

          IV.-A l'article L. 432-3, les mots : " au salaire minimum de croissance. " sont remplacés par les mots : " au salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte. "

          V.-Le quatrième alinéa de l'article L. 433-1 est ainsi rédigé :

          " Les permanents responsables et les assistants permanents ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires des sections 1 et 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du code du travail applicable à Mayotte ni aux dispositions relatives aux repos et jours fériés des chapitre Ier et II du titre II du même livre. " ;

          3° Les deux dernières phrases du dernier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes : " Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse deux cent cinquante-huit, le salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel conventionnel de l'année durant laquelle ils sont pris. "

        • Article L544-4

          Version en vigueur du 02/06/2012 au 30/12/2015Version en vigueur du 02 juin 2012 au 30 décembre 2015

          Modifié par Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art. 3

          Pour l'application du titre IV du livre IV :

          I.-L'article L. 441-4 est complété par les dispositions suivantes :

          " Il définit les conditions d'accueil pour obtenir l'agrément. "

          II.-L'article L. 442-1 est ainsi modifié :

          1° Au 1°, les mots : " aux dispositions de l'article L. 223-11 du code du travail " sont remplacés par les mots : " aux dispositions de l'article L. 223-21 du code du travail applicable à Mayotte " ;

          2° Au huitième alinéa, les mots : " du droit à pension conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " du droit à pension de retraite conformément aux dispositions de sécurité sociale applicables à Mayotte. "

          III.-A l'article L. 443-5, les mots : " les articles 6 et 7 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 " sont remplacés par les mots : " les dispositions en vigueur à Mayotte concernant les obligations des bailleurs et des locataires ".

          IV.-A l'article L. 443-9, la référence à l'article L. 321-4 est remplacée par la référence à l'article L. 321-4 tel qu'applicable en métropole.

          V.-L'article L. 444-2 est ainsi rédigé :

          " Art. L. 444-2.-Sont applicables aux personnes relevant du présent chapitre les dispositions suivantes du code du travail applicable à Mayotte :

          1° Les chapitres II à IV du titre III et le titre V du livre préliminaire ;

          2° Les chapitres Ier à III du titre II, le titre III et les chapitres préliminaire, III et V du titre IV du livre Ier ;

          3° Les sections 1 à 3 du chapitre II du titre Ier, les chapitres III, IV et V du titre II et le titre IV du livre II ;

          4° Le chapitre VII du titre II du livre III ;

          5° Les titres Ier, III et IV du livre IV ;

          6° Les livres V et VII. "

          VI.-A l'article L. 444-4, les mots : " après déduction, le cas échéant, des jours affectés à un compte épargne-temps et des congés reportés dans les conditions prévues à l'article L. 223-9 du code du travail, " sont supprimés.

          VII.-A l'article L. 444-6, les mots : " pendant la période définie au troisième alinéa de l'article L. 223-8 du code du travail " sont remplacés par les mots : " pendant la période définie au premier alinéa de l'article L. 223-13 du code du travail applicable à Mayotte ".

          VIII.-A l'article L. 444-7, les mots : ", de représentant syndical " sont supprimés.

        • Article L544-5

          Version en vigueur du 02/06/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 02 juin 2012 au 01 janvier 2018

          Modifié par Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art. 3

          Pour l'application du titre V du livre IV :

          I.-A l'article L. 451-1, la référence aux 2 et 4 de l'article L. 920-4 du code du travail est remplacée par la référence aux articles L. 732-1 et L. 732-2 du code du travail applicable à Mayotte.

          II.-L'article L. 451-2 est ainsi modifié :

          1° Les mots : " La région " sont remplacés par les mots : " Le Département de Mayotte " et le mot : " elle " est remplacé par le mot : " il " ;

          2° Le mot : " régional " est remplacé par le mot : " mahorais " et les mots : ", en association avec les départements, " ne sont pas applicables ;

          3° Le dernier alinéa n'est pas applicable.

          III.-L'article L. 451-2-1 est ainsi modifié :

          1° Les mots : " La région " sont remplacés par les mots : " Le Département de Mayotte " et le mot : " elle " est remplacé par le mot : " il " ;

          2° Les mots : " de la région " sont remplacés par les mots : " de la collectivité " et le mot : " régional " est remplacé par le mot : " général ".

          IV.-A l'article L. 451-3, les mots : " La région est compétente " sont remplacés par les mots : " Le Département de Mayotte est compétent " et le mot : " régional " est remplacé par le mot : " général ".

      • Cette section ne contient pas de disposition.
      • Article L546-1

        Version en vigueur du 01/01/2009 au 02/06/2012Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 02 juin 2012

        Abrogé par Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art. 3
        Création Ordonnance n°2008-859 du 28 août 2008 - art. 2

        Les dispositions suivantes du chapitre Ier du titre Ier du livre III sont applicables à Mayotte :

        1° Les articles L. 311-1 à L. 311-4 ;

        L'article L. 311-5, sous réserve de l'adaptation suivante : les mots : " conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général " sont remplacés par les mots : " par le représentant de l'Etat à Mayotte " ;

        3° Les articles L. 311-6 et L. 311-7 ;

        4° Le premier alinéa de l'article L. 311-8.
      • Article L546-2

        Version en vigueur du 27/03/2010 au 02/06/2012Version en vigueur du 27 mars 2010 au 02 juin 2012

        Abrogé par Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art. 3
        Modifié par Ordonnance n°2010-331 du 25 mars 2010 - art. 21

        Les dispositions suivantes du chapitre II du titre Ier du livre III sont applicables à Mayotte :

        L'article L. 312-1, sous réserve de l'adaptation suivante : le I de l'article est ainsi rédigé :

        I.-Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après :

        1° Les établissements ou services prenant en charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant de l'article L. 543-9 ;

        2° Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation ;

        3° Les centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 2132-4 du code de la santé publique ;

        4° Les établissements ou services mettant en œuvre les mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, ou des articles 375 à 375-8 du code civil, ou concernant des majeurs de moins de vingt et un ans, ou des mesures d'investigation préalables aux mesures d'assistance éducative prévues au code de procédure civile et par l'ordonnance du 2 février 1945 précitée ;

        5° Les établissements ou services :

        a) D'aide par le travail, à l'exception des entreprises adaptées définies aux articles L. 328-19 et suivants du code du travail applicable à Mayotte ;

        b) De réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle pour les travailleurs handicapés ;

        6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ;

        7° Les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ;

        8° Les établissements ou services, comportant ou non un hébergement, assurant l'accueil, notamment dans les situations d'urgence, le soutien ou l'accompagnement social, l'adaptation à la vie active ou l'insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ;

        9° Les établissements ou services qui assurent l'accueil et l'accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l'adaptation à la vie active et l'aide à l'insertion sociale et professionnelle ou d'assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue et les appartements de coordination thérapeutique ;

        10° Les établissements ou services, dénommés selon les cas centres de ressources, centres d'information et de coordination ou centres prestataires de services de proximité, mettant en œuvre des actions de dépistage, d'aide, de soutien, de formation ou d'information, de conseil, d'expertise ou de coordination au bénéfice d'usagers, ou d'autres établissements et services ;

        11° Les établissements et services pour personnes handicapées ou personnes âgées adaptés aux besoins de Mayotte et regroupant plusieurs des caractéristiques des établissements et services énumérés au présent article.

        Les établissements et services sociaux et médico-sociaux délivrent des prestations à domicile, en milieu de vie ordinaire, en accueil familial ou dans une structure de prise en charge. Ils assurent l'accueil à titre permanent, temporaire ou selon un mode séquentiel, à temps complet ou partiel, avec ou sans hébergement, en internat, semi-internat ou externat.

        2° L'article L. 312-3,

        L'article L. 312-4 ;

        4° L'article L. 312-5 qui, pour son application à Mayotte, est ainsi rédigé :

        Art.L. 312-5.-Le schéma d'organisation sociale et le schéma territorial d'organisation médico-social de Mayotte sont arrêtés par le représentant de l'Etat à Mayotte lorsqu'ils portent sur les établissements ou services mentionnés à l'article L. 312-1 applicable à Mayotte autres que ceux devant figurer dans les schémas nationaux, ceux relevant du conseil général de Mayotte ainsi que celui relevant de la compétence du directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien mentionné à l'article L. 1434-12 du code de la santé publique.

        Le schéma d'organisation médico-sociale de La Réunion et de Mayotte et le programme prévu à l'article L. 312-5-1 sont élaborés et arrêtés par le directeur général de l'agence de santé après consultation des commissions de coordination compétentes de La Réunion et de Mayotte et après avis des présidents des conseils généraux de La Réunion et de Mayotte.


        5° Les articles L. 312-5-1 et L. 312-8.

      • Article L546-3

        Version en vigueur du 27/03/2010 au 02/06/2012Version en vigueur du 27 mars 2010 au 02 juin 2012

        Abrogé par Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art. 3
        Modifié par Ordonnance n°2010-331 du 25 mars 2010 - art. 21

        Les dispositions suivantes du chapitre III du titre Ier du livre III sont applicables à Mayotte :

        1° Les articles L. 313-1, L. 313-1-1 et L. 313-2 ;

        2° L'article L. 313-3 sous réserve des adaptations suivantes :

        Aux a et b, les mots : " 11° " et " 12° " sont supprimés ;

        Au c, les mots : " 11°, 12° ", " 12° et 13° " et " ainsi que, après avis conforme du procureur de la République, pour les services mentionnés aux 14° et 15° du I de l'article L. 312-1 " sont supprimés ;

        Au a, il est ajouté après les mots : " de l'article L. 312-1 " les mots : " ainsi qu'au 11° de l'article L. 546-2 " ;

        Au b, il est ajouté après les mots : " de l'article L. 312-1 " les mots : " ainsi qu'au 11° de l'article L. 546-2 " ;

        Au c, il est ajouté après les mots : " de l'article L. 312-1 " les mots : " ainsi qu'au 11° de l'article L. 546-2 " ;

        3° L'article L. 313-4 ;

        4° L'article L. 313-5 ;

        5° L'article L. 313-6, sous réserve des adaptations suivantes : les mots : " et, s'agissant des établissements pour personnes âgées dépendantes, de la convention tripartite mentionnée à l'article L. 313-12 " et les mots : ", seul ou conjointement avec le président du conseil général " sont supprimés ;

        6° L'article L. 313-8, qui, pour son application à Mayotte, est ainsi rédigé :

        Art.L. 313-8.-L'habilitation et l'autorisation mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 313-6 applicable à Mayotte peuvent être refusées pour tout ou partie de la capacité prévue lorsque les coûts de fonctionnement sont manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec ceux des établissements fournissant des services analogues.

        Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner pour le budget de l'Etat ou pour les budgets des organismes de sécurité sociale des charges injustifiées ou excessives compte tenu des ressources financières dont ils disposent.

        7° L'article L. 313-9, sous réserve des adaptations suivantes : le sixième alinéa est supprimé et, dans la deuxième phrase du septième alinéa, les références : " 2° à 5° " sont remplacées par les références : " 2°, 3° et 4° " ;

        8° L'article L. 313-10 ;

        9° L'article L. 313-11, sous réserve des adaptations suivantes : les mots : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 313-12, " et les mots : " Dans ce cas, les tarifs annuels ne sont pas soumis à la procédure budgétaire annuelle prévue aux II et III de l'article L. 314-7 " sont supprimés ;

        10° Les articles L. 313-12-1 à L. 313-19 ;

        11° Les articles L. 313-21 et L. 313-22 ;

        12° L'article L. 313-23-1, sous réserve de l'adaptation suivante : les mots : " des articles L. 212-1 (devenu L. 3121-10 et L. 3121-34) et L. 220-1 (devenu L. 3131-1) du code du travail " sont remplacés par les mots : " article L. 212-1 du code du travail applicable à Mayotte " ;

        13° L'article L. 313-23-2, sous réserve de l'adaptation suivante : les mots : " de l'article L. 212-1 du code du travail (devenu L. 3121-10 et L. 3121-34) " sont remplacés par les mots : " du deuxième alinéa de l'article L. 212-1, du code du travail applicable à Mayotte " ;

        14° Les articles L. 313-24 à L. 313-27.

      • Article L546-4

        Version en vigueur du 24/12/2011 au 02/06/2012Version en vigueur du 24 décembre 2011 au 02 juin 2012

        Abrogé par Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art. 3
        Modifié par Ordonnance n°2011-1929 du 22 décembre 2011 - art. 1

        I.-Les dispositions suivantes du chapitre IV du titre Ier du livre III sont applicables à Mayotte :

        1° Les articles L. 314-1 et L. 314-2, sous réserve de l'adaptation suivante : les mots : " l'agence régionale de santé " sont remplacés par les mots : " l'agence de santé de l'océan Indien " ;

        2° L'article L. 314-3, sous réserve de l'adaptation suivante : le premier alinéa du II est complété d'une phrase ainsi rédigée : La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie arrête également le montant de la dotation pour Mayotte ;

        3° L'article L. 314-3-1 ;

        4° L'article L. 314-8 qui, pour son application à Mayotte, est ainsi rédigé :

        Art. L. 314-8.-Les modalités de fixation de la tarification des établissements et services mentionnés au I de l'article L. 312-1 applicable à Mayotte sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat qui prévoit notamment :

        1° Les conditions et modalités de la tarification de certains établissements ou services, sous forme de prix de journée, tarifs de prestations ou forfaits journaliers et les modalités de globalisation des financements sous forme de forfaits annuels ou de dotations globales ;

        2° Les conditions dans lesquelles les personnes accueillies temporairement peuvent être dispensées d'acquitter tout ou partie des frais afférents à leur prise en charge.

        L'accueil temporaire est défini par voie réglementaire ;

        L'article L. 314-10 ;

        6° L'article L. 314-11, sous réserve de l'adaptation suivante : les mots : " aux 8°, 9°, 11° et 13° du I de l'article L. 312-1 " sont remplacés par les mots : " aux 10° et 11° du I de l'article L. 312-1 applicable à Mayotte " ;

        II.-Jusqu'au 31 décembre 2016, le financement des établissements et services énumérés aux 2°, 3°, 5° et 7° du I de l'article L. 312-1 est assuré sous forme de dotations annuelles arrêtées dans le cadre de contrats pluriannuels conclus, sur le fondement de l'article L. 313-11, entre les personnes, physiques ou morales, gestionnaires des établissements et services et la ou les autorités chargées de la tarification, ainsi que, le cas échéant, la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

        Les crédits correspondant aux dépenses prises en charge par l'assurance maladie sont versés par la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

      • Article L546-5

        Version en vigueur du 01/01/2009 au 02/06/2012Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 02 juin 2012

        Abrogé par Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art. 3
        Création Ordonnance n°2008-859 du 28 août 2008 - art. 2

        Les dispositions suivantes du chapitre unique du titre III du livre III sont applicables à Mayotte :

        1° Les articles L. 331-1 à L. 331-4 ;

        2° Les trois premiers alinéas de l'article L. 331-5 ;

        3° Les articles L. 331-6 à L. 331-9.
      • Article L546-7

        Version en vigueur du 01/01/2009 au 02/06/2012Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 02 juin 2012

        Abrogé par Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art. 3
        Création Ordonnance n°2008-859 du 28 août 2008 - art. 2

        Les dispositions suivantes du chapitre IV du titre IV du livre III sont applicables à Mayotte :

        1° Les articles L. 344-1 et L. 344-1-1 ;

        2° L'article L. 344-2, sous réserve de l'adaptation suivante : la référence : " L. 146-9 " est remplacée par la référence : " L. 545-2 " ;

        3° Les articles L. 344-2-1 et L. 344-2-2 ;

        4° L'article L. 344-2-4, sous réserve de l'adaptation suivante : la référence : " L. 125-3 du code du travail " est remplacée par la référence : " L. 124-1 du code du travail applicable à Mayotte " ;

        5° L'article L. 344-2-5, sous réserve de l'adaptation suivante : les références : " L. 122-2, L. 322-4-7 et L. 322-4-8 du code du travail " sont remplacées par les références : L. 122-1-1, L. 322-1 à L. 322-7 du code du travail applicable à Mayotte " ;

        6° Les articles L. 344-3 et L. 344-4 ;

        7° L'article L. 344-5, sous réserve de l'adaptation suivante : la phrase : " Ce minimum est majoré, le cas échéant, du montant des rentes viagères mentionnées à l'article 199 septies du code général des impôts ainsi que des intérêts capitalisés produits par les fonds placés sur les contrats visés au 2° du I de l'article 199 septies du même code " est supprimée ;

        8° Les articles L. 344-5-1 à L. 344-7.
      • Article L548-1

        Version en vigueur du 01/01/2009 au 02/06/2012Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 02 juin 2012

        Abrogé par Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art. 3
        Création Ordonnance n°2008-859 du 28 août 2008 - art. 2

        Le conseil général de Mayotte adopte, dans les conditions prévues par le présent code, le règlement territorial de l'aide sociale.

        Ce règlement détermine les moyens du service de l'aide sociale à l'enfance, les mesures de protection accordées aux mineurs et à leur famille, les prestations servies aux personnes âgées ou handicapées ainsi qu'aux personnes ou familles en difficulté sociale. Il fixe le montant de ces prestations et les modalités selon lesquelles elles sont attribuées.

      • Article L548-2

        Version en vigueur du 01/01/2009 au 02/06/2012Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 02 juin 2012

        Abrogé par Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art. 3
        Création Ordonnance n°2008-859 du 28 août 2008 - art. 2

        Mayotte est responsable des services d'aide sociale prévus par le présent code et du règlement des prestations mentionnées à l'article L. 548-1 et au règlement territorial d'aide sociale. Elle en assume la charge financière.

        Toutefois, les communes contribuent au financement de ces prestations. Leur contribution est portée au budget de la collectivité territoriale.

      • Article L548-3

        Version en vigueur du 01/01/2009 au 02/06/2012Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 02 juin 2012

        Abrogé par Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art. 3
        Création Ordonnance n°2008-859 du 28 août 2008 - art. 2

        Les dépenses résultant de l'application des différentes formes d'aide sociale prévues par le présent code et par le règlement territorial de l'aide sociale ont un caractère obligatoire.

        Les critères de la répartition des dépenses d'aide sociale entre la collectivité territoriale et les communes sont déterminés par décret.

        Le montant annuel de la participation d'une commune ne peut excéder un pourcentage, fixé par décret, de la dotation globale de fonctionnement perçue par cette commune.

      • Article L548-5

        Version en vigueur du 27/03/2010 au 02/06/2012Version en vigueur du 27 mars 2010 au 02 juin 2012

        Abrogé par Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art. 3
        Modifié par Ordonnance n°2010-331 du 25 mars 2010 - art. 21

        Pour l'application des dispositions du présent code, les mots énumérés ci-dessous sont remplacés par les mots suivants :

        "la collectivité territoriale" par "Mayotte" ;

        "département" par "Mayotte" ;

        "union départementale des associations familiales" par "union des associations familiales de Mayotte" ;

        "tribunal de grande instance" par "tribunal d'instance" ;

        "règlement territorial de l'aide sociale" par "règlement de l'aide sociale de Mayotte" ;

        "représentant de l'Etat dans le département" ou "représentant de l'Etat dans la région" par "représentant de l'Etat à Mayotte" ;

        "schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale" par "schéma d'organisation sociale de Mayotte et schéma d'organisation médico-sociale de La Réunion et de Mayotte mentionné à l'article L. 1443-4 du code de la santé publique".

      • Article L548-5-1

        Version en vigueur du 01/01/2009 au 02/06/2012Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 02 juin 2012

        Abrogé par Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 - art. 3
        Création Ordonnance n°2008-859 du 28 août 2008 - art. 2

        Pour l'application du présent chapitre, les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas à Mayotte sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables. De même les références à des dispositions législatives qui sont applicables avec adaptation sont à lire dans leur rédaction applicable à Mayotte.

      • Article L551-1

        Version en vigueur du 23/01/2002 au 22/03/2015Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 22 mars 2015

        Modifié par Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 9 () JORF 23 janvier 2002

        Les articles L. 147-1 à L. 147-11 sont applicables dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna sous réserve des adaptations suivantes :

        - à l'article L. 147-1, la référence : "L. 222-6" est remplacée par la référence "L. 551-2" ;

        - à l'article L. 147-3, les mots : "du président du conseil général" sont remplacés par les mots : "de l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna" ;

        - à l'article L. 147-4, les mots : "au président du conseil général" sont remplacés par les mots : "à l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna" ;

        - le second alinéa de l'article L. 147-8 est ainsi rédigé :

        "Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations ou services de l'Etat sont tenus de réunir et de communiquer au Conseil national les renseignements dont ils disposent permettant de déterminer les adresses de la mère et du père de naissance."

      • Article L551-2

        Version en vigueur depuis le 23/01/2002Version en vigueur depuis le 23 janvier 2002

        Modifié par Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 9 () JORF 23 janvier 2002

        Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Elle est informée de la possibilité qu'elle a de lever à tout moment le secret de son identité et, qu'à défaut, son identité ne pourra être communiquée que dans les conditions prévues à l'article L. 147-6. Elle est également informée qu'elle peut à tout moment donner son identité sous pli fermé ou compléter les renseignements qu'elle a donnés au moment de la naissance. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que le sexe de l'enfant, la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies par les personnes visées à l'alinéa suivant avisées sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. A défaut, elles sont accomplies sous la responsabilité de ce directeur.

        L'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna désigne au sein de ses services au moins deux personnes chargées d'assurer les relations avec le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, d'organiser, dès que possible, la mise en oeuvre de l'accompagnement psychologique et social dont peut bénéficier la femme et de recevoir, lors de la naissance, le pli fermé mentionné au premier alinéa, de lui délivrer l'information prévue à l'article L. 224-5 et de recueillir les renseignements relatifs à la santé des père et mère de naissance, aux origines de l'enfant et aux raisons et circonstances de sa remise au service de l'aide sociale à l'enfance ou à l'organisme autorisé et habilité pour l'adoption. Ces personnes s'assurent également de la mise en place d'un accompagnement psychologique de l'enfant. Elles sont tenues de suivre une formation initiale et continue leur permettant de remplir ces missions. Cette formation est assurée par le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles qui procède à un suivi régulier de ces personnes.

        Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

      • Article L552-2

        Version en vigueur du 23/01/2002 au 01/01/2014Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 01 janvier 2014

        Création Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 9 () JORF 23 janvier 2002

        Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 552-1, les mots mentionnés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :

        -" représentant de l'Etat dans le département " par " administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna " ;

        -" président du conseil général " par " président de l'assemblée territoriale " ;

        -" tribunal de grande instance " par " tribunal de première instance " ;

        -" trésorier payeur général " par " payeur du territoire des îles Wallis et Futuna " ;

        -" département " par " territoire ".

      • Article L552-2-1

        Version en vigueur du 23/01/2002 au 01/01/2014Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 01 janvier 2014

        Création Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 9 () JORF 23 janvier 2002

        Pour l'application dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna de l'article L. 224-1, les mots : "dans les conditions prévues à l'article L. 223-4" sont remplacés par les mots : "par le service de l'aide sociale à l'enfance".

      • Article L552-3

        Version en vigueur du 23/01/2002 au 01/01/2023Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 01 janvier 2023

        Création Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 9 () JORF 23 janvier 2002

        Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, l'article L. 224-2 est ainsi rédigé :

        " Art. L. 224-2.-Chaque conseil de famille comprend :

        -des représentants de l'assemblée territoriale désignés par cette assemblée sur proposition de son président ;

        -des membres des associations à caractère familial ou d'accueil ;

        -des représentants des pupilles de l'Etat choisis par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;

        -des personnalités qualifiées désignées par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.

        L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna désigne en l'absence de pupilles de l'Etat toute personne disposant des qualités requises pour assurer la représentation des pupilles.

        Le conseil de famille est renouvelé par moitié. Le mandat de ses membres est de six ans. Il est renouvelable une fois. Ses membres assurant la représentation d'associations peuvent se faire remplacer par leur suppléant.

        Les membres du conseil de famille sont tenus au secret professionnel selon les prescriptions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

        La composition et les règles de fonctionnement du ou des conseils de famille institués dans le territoire des îles Wallis et Futuna sont fixées par voie réglementaire. "

      • Article L552-5

        Version en vigueur du 23/01/2002 au 01/01/2016Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 01 janvier 2016

        Création Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 9 () JORF 23 janvier 2002

        Pour son application dans le territoire des îles Wallis et Futuna, l'article L. 225-3 est ainsi rédigé :

        " Art. L. 225-3. - Les personnes qui demandent l'agrément bénéficient de l'accompagnement de la personne de leur choix, représentant ou non une association, dans leurs démarches auprès de la commission. Néanmoins, celle-ci a la possibilité de leur proposer également un entretien individuel.

        Elles peuvent demander que tout ou partie des investigations effectuées pour l'instruction du dossier soient accomplies une seconde fois et par d'autres personnes que celles auxquelles elles avaient été confiées initialement. Elles sont informées du déroulement de ladite instruction et peuvent prendre connaissance de tout document figurant dans leur dossier dans les conditions fixées par les articles 3 et 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. "

      • Article L560-3

        Version en vigueur du 02/03/2004 au 22/03/2015Version en vigueur du 02 mars 2004 au 22 mars 2015

        Création Loi n°2004-193 du 27 février 2004 - art. 26 () JORF 2 mars 2004

        I. - Pour l'application de l'article L. 132-7, les mots : "le représentant de l'Etat ou le président du conseil général" sont remplacés par les mots : "l'autorité territorialement compétente" et les mots : "selon le cas, à l'Etat ou au département" sont remplacés par les mots : "à la collectivité compétente".

        II. - Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 132-8, les mots : "selon le cas, par l'Etat ou le département" sont remplacés par les mots : "par la collectivité compétente".

        III. - Pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 132-8, les mots : "de soins de ville prévus par l'article L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier," sont supprimés.

        IV. - Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 132-8, les mots : "ou de la prise en charge du forfait journalier" sont supprimés.

        V. - Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 132-9, les mots : "le représentant de l'Etat ou le président du conseil général" sont remplacés par les mots : "l'autorité territorialement compétente".

        VI. - Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 132-9, les mots : "et la prise en charge du forfait journalier" sont supprimés.

        VII. - Pour l'application de l'article L. 132-10, les mots :

        "L'Etat ou le département sont, dans la limite des prestations allouées, subrogés" sont remplacés par les mots : "La collectivité compétente est, dans la limite des prestations allouées, subrogée".

      • Article L561-1

        Version en vigueur du 23/01/2002 au 22/03/2015Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 22 mars 2015

        Modifié par Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 10 () JORF 23 janvier 2002

        I. - Les articles L. 147-1 à L. 147-11 sont applicables en Polynésie française.

        II. - Pour l'application de l'article L. 147-1, la référence :

        "L. 222-6" est remplacée par la référence : "L. 561-2".

        III. - Pour l'application de l'article L. 147-3, les mots : "du président du conseil général" sont remplacés par les mots : "du président du gouvernement de la Polynésie française".

        IV. - Pour l'application de l'article L. 147-4, les mots : "au président du conseil général" sont remplacés par les mots : "au président du gouvernement de la Polynésie française".

        V. - Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 147-5, les mots : "établissements de santé et les services départementaux" sont remplacés par les mots : "établissements de santé et services territoriaux".

        VI. - Pour son application en Polynésie française, le second alinéa de l'article L. 147-8 est ainsi rédigé :

        "Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations ou services de l'Etat sont tenus de réunir et de communiquer au conseil national les renseignements dont ils disposent permettant de déterminer les adresses de la mère et du père de naissance."

      • Article L561-2

        Version en vigueur depuis le 23/01/2002Version en vigueur depuis le 23 janvier 2002

        Modifié par Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 10 () JORF 23 janvier 2002

        Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Elle est informée de la possibilité qu'elle a de lever à tout moment le secret de son identité et, qu'à défaut, son identité ne pourra être communiquée que dans les conditions prévues à l'article L. 147-6. Elle est également informée qu'elle peut à tout moment donner son identité sous pli fermé ou compléter les renseignements qu'elle a donnés au moment de la naissance. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que le sexe de l'enfant, la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies par les personnes désignées dans le cadre de la convention entre l'Etat et la Polynésie française prévue à l'article 10 de la loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat, avisées sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. A défaut, elles sont accomplies sous la responsabilité de ce directeur.

      • Article L562-2

        Version en vigueur du 23/01/2002 au 22/03/2015Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 22 mars 2015

        Création Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 10 () JORF 23 janvier 2002

        Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 562-1, les mots mentionnés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :

        - "représentant de l'Etat dans le département" par "haut-commissaire de la République en Polynésie française" ;

        - "président du conseil général" par "président du gouvernement de la Polynésie française" ;

        - "tribunal de grande instance" par "tribunal de première instance" ;

        - "département" par "territoire" ;

        - "service de l'aide sociale à l'enfance" par : "service chargé de l'aide sociale à l'enfance".

      • Article L562-3

        Version en vigueur du 23/01/2002 au 01/01/2023Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 01 janvier 2023

        Création Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 10 () JORF 23 janvier 2002

        Pour son application en Polynésie française, l'article L. 224-2 est ainsi rédigé :

        " Art. L. 224-2.-Chaque conseil de famille comprend :

        -des représentants de l'assemblée de la Polynésie française désignés par cette assemblée sur proposition de son président ;

        -des membres des associations à caractère familial ou d'accueil ;

        -des représentants des pupilles de l'Etat choisis par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ;

        -des personnalités qualifiées désignées par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.

        Le haut-commissaire de la République en Polynésie française désigne en l'absence de pupilles de l'Etat toute personne disposant des qualités requises pour assurer la représentation des pupilles.

        Le conseil de famille est renouvelé par moitié. Le mandat de ses membres est de six ans. Il est renouvelable une fois. Ses membres assurant la représentation d'associations peuvent se faire remplacer par leur suppléant.

        Les membres du conseil de famille sont tenus au secret professionnel selon les prescriptions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

        La composition et les règles de fonctionnement du ou des conseils de famille institués en Polynésie française sont fixées par voie réglementaire. "

      • Article L562-5

        Version en vigueur du 23/01/2002 au 01/01/2016Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 01 janvier 2016

        Création Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 10 () JORF 23 janvier 2002

        Pour son application en Polynésie française, l'article L. 225-3 est ainsi rédigé :

        " Art. L. 225-3. - Les personnes qui demandent l'agrément bénéficient de l'accompagnement de la personne de leur choix, représentant ou non une association, dans leurs démarches auprès de la commission. Néanmoins, celle-ci a la possibilité de leur proposer également un entretien individuel.

        Elles peuvent demander que tout ou partie des investigations effectuées pour l'instruction du dossier soient accomplies une seconde fois et par d'autres personnes que celles auxquelles elles avaient été confiées initialement. Elles sont informées du déroulement de ladite instruction et peuvent prendre connaissance de tout document figurant dans leur dossier dans les conditions fixées par les articles 3 et 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. "

      • Article L571-1

        Version en vigueur du 23/01/2002 au 22/03/2015Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 22 mars 2015

        Modifié par Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 11 () JORF 23 janvier 2002

        I. Les articles L. 147-1 à L. 147-11 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

        II. - Pour l'application de l'article L. 147-1, la référence :

        "L. 222-6" est remplacée par la référence : "L. 571-2".

        III. - Pour l'application de l'article L. 147-3, les mots : "du président du conseil général" sont remplacés par les mots : "au président de l'assemblée de province territorialement compétente".

        IV. - Pour l'application de l'article L. 147-4, les mots : "au président du conseil général" sont remplacés par les mots : "au président de l'assemblée de province territorialement compétente".

        V. - Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 147-5, les mots : "établissements de santé et les services départementaux" sont remplacés par les mots : "services communaux".

        VI. - Pour l'application en Nouvelle-Calédonie, le second alinéa de l'article L. 147-8 est ainsi rédigé :

        "Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations ou services de l'Etat sont tenus de réunir et de communiquer au conseil national les renseignements dont ils disposent permettant de déterminer les adresses de la mère et du père de naissance."

      • Article L571-2

        Version en vigueur depuis le 23/01/2002Version en vigueur depuis le 23 janvier 2002

        Modifié par Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 11 () JORF 23 janvier 2002

        Toute femme qui demande, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par un établissement de santé est informée des conséquences juridiques de cette demande et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de la naissance ainsi que, sous pli fermé, son identité. Elle est informée de la possibilité qu'elle a de lever à tout moment le secret de son identité et, qu'à défaut, son identité ne pourra être communiquée que dans les conditions prévues à l'article L. 147-6. Elle est également informée qu'elle peut à tout moment donner son identité sous pli fermé ou compléter les renseignements qu'elle a donnés au moment de la naissance. Les prénoms donnés à l'enfant et, le cas échéant, mention du fait qu'ils l'ont été par la mère, ainsi que le sexe de l'enfant, la date, le lieu et l'heure de sa naissance sont mentionnés à l'extérieur de ce pli. Ces formalités sont accomplies par les personnes désignées dans le cadre de la convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie prévue à l'article 11 de la loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat, avisées sous la responsabilité du directeur de l'établissement de santé. A défaut, elles sont accomplies sous la responsabilité de ce directeur.

      • Article L572-2

        Version en vigueur du 23/01/2002 au 22/03/2015Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 22 mars 2015

        Création Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 11 () JORF 23 janvier 2002

        Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 572-1, les mots mentionnés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :

        - "représentant de l'Etat dans le département" par "haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie" ;

        - "président du conseil général" par "président de l'assemblée de province territorialement compétente" ;

        - "tribunal de grande instance" par "tribunal de première instance" ;

        - "département" par "province".

      • Article L572-3

        Version en vigueur depuis le 23/01/2002Version en vigueur depuis le 23 janvier 2002

        Création Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 11 () JORF 23 janvier 2002

        Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 224-2 est ainsi rédigé :

        " Art. L. 224-2.-Chaque conseil de famille comprend :

        -des représentants des assemblées de provinces désignés par ces assemblées sur proposition de leur président ;

        -des membres des associations à caractère familial ou d'accueil ;

        -des représentants des pupilles de l'Etat choisis par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie,

        -des personnalités qualifiées désignées par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

        Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie désigne en l'absence de pupilles de l'Etat toute personne disposant des qualités requises pour assurer la représentation des pupilles.

        Le conseil de famille est renouvelé par moitié. Le mandat de ses membres est de six ans. Il est renouvelable une fois. Ses membres assurant la représentation d'associations peuvent se faire remplacer par leur suppléant.

        Les membres du conseil de famille sont tenus au secret professionnel selon les prescriptions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

        La composition et les règles de fonctionnement du ou des conseils de famille institués en Nouvelle-Calédonie sont fixées par voie réglementaire. "

      • Article L572-5

        Version en vigueur du 23/01/2002 au 01/01/2016Version en vigueur du 23 janvier 2002 au 01 janvier 2016

        Création Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 11 () JORF 23 janvier 2002

        Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 225-3 est ainsi rédigé :

        " Art. L. 225-3. - Les personnes qui demandent l'agrément bénéficient de l'accompagnement de la personne de leur choix, représentant ou non une association, dans leurs démarches auprès de la commission. Néanmoins, celle-ci a la possibilité de leur proposer également un entretien individuel.

        Elles peuvent demander que tout ou partie des investigations effectuées pour l'instruction du dossier soient accomplies une seconde fois et par d'autres personnes que celles auxquelles elles avaient été confiées initialement. Elles sont informées du déroulement de ladite instruction et peuvent prendre connaissance de tout document figurant dans leur dossier dans les conditions fixées par les articles 3 et 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. "

      • Article L581-1

        Version en vigueur du 27/03/2010 au 30/12/2015Version en vigueur du 27 mars 2010 au 30 décembre 2015

        Modifié par Ordonnance n°2010-331 du 25 mars 2010 - art. 12

        Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :

        a) La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité et la référence au niveau départemental est remplacée par la référence au niveau territorial ;

        b) Pour l'application de l'article L. 146-2, les mots : " départemental ", " départementale " et " le département " sont remplacés par les mots : " territorial ", " territoriale " et par " la collectivité territoriale " ;

        c) Pour l'application de l'article L. 149-1, les mots : " départemental " et " départementaux " sont remplacés par les mots : " territorial " et " territoriaux " ;

        d) Pour l'application de l'article L. 214-5, les mots : " départementale " et les mots : " le département " sont remplacés par les mots : " territorial " et " la collectivité territoriale ".

      • Article L581-2

        Version en vigueur du 27/03/2010 au 19/05/2013Version en vigueur du 27 mars 2010 au 19 mai 2013

        Création Ordonnance n°2010-331 du 25 mars 2010 - art. 12

        Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les attributions dévolues au conseil général ou à son président sont exercées respectivement par le conseil territorial ou par son président.
      • Article L581-3

        Version en vigueur depuis le 27/03/2010Version en vigueur depuis le 27 mars 2010

        Création Ordonnance n°2010-331 du 25 mars 2010 - art. 12

        Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans la région ou dans le département sont exercées par le représentant de l'Etat dans chacune de ces collectivités.
      • Article L581-5

        Version en vigueur du 27/03/2010 au 01/01/2019Version en vigueur du 27 mars 2010 au 01 janvier 2019

        Création Ordonnance n°2010-331 du 25 mars 2010 - art. 12

        La commission départementale d'aide sociale de Guadeloupe est compétente à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

        Pour l'application de l'article L. 134-6, lorsqu'elle examine des affaires relevant de chacune de ces collectivités, les trois conseillers généraux élus par le conseil général sont remplacés par les trois conseillers territoriaux élus par le conseil territorial de Saint-Barthélemy ou par les trois conseillers territoriaux élus par le conseil territorial de Saint-Martin.
      • Article L581-6

        Version en vigueur depuis le 27/03/2010Version en vigueur depuis le 27 mars 2010

        Création Ordonnance n°2010-331 du 25 mars 2010 - art. 12

        Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, la maison départementale des personnes handicapées est dénommée " maison territoriale des personnes handicapées ”.
      • Article L581-7

        Version en vigueur du 27/03/2010 au 30/12/2015Version en vigueur du 27 mars 2010 au 30 décembre 2015

        Création Ordonnance n°2010-331 du 25 mars 2010 - art. 12

        Sauf dispositions contraires, un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les conditions particulières d'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions relatives :

        1° A la commission de sélection d'appel à projet social ou médico-social mentionnée à l'article L. 313-1-1 ;

        2° A la commission départementale d'aide sociale mentionnée à l'article L. 134-1 ;

        3° A la maison territoriale du handicap mentionnée à l'article L. 581-6.
      • Article L581-8

        Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

        Création Ordonnance n°2010-686 du 24 juin 2010 - art. 3

        Par dérogation aux articles L. 262-14 et L. 262-15, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, la demande d'allocation du revenu de solidarité active est déposée auprès de la caisse d'allocations familiales ou d'un organisme sans but lucratif agréé par le président du conseil territorial dans des conditions fixées par décret.

        La caisse ou l'organisme assure l'instruction administrative du dossier pour le compte de la collectivité d'outre-mer.