Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 12 février 2005 au 30 décembre 2015

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Article L146-2 (abrogé)

Version en vigueur du 12 février 2005 au 30 décembre 2015

Abrogé par LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 81
Modifié par Loi 2005-102 2005-02-11 art. 52 I, V, VI JORF 12 février 2005
Modifié par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 52 (V) JORF 12 février 2005
Modifié par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 52 (V)

Le conseil départemental consultatif des personnes handicapées donne un avis et formule des propositions sur les orientations de la politique du handicap dans tous les domaines de la vie sociale et sur les mesures à mettre en oeuvre au plan local pour assurer la coordination des interventions de tous les partenaires institutionnels ou associatifs, notamment en matière de scolarisation, d'intégration sociale et professionnelle, d'accessibilité, de logement, de transport, d'accès aux aides humaines ou techniques et d'accès au sport, aux loisirs, au tourisme et à la culture.

Il est informé de l'activité de la maison départementale des personnes handicapées prévue à l'article L. 146-3.

Il est également informé du contenu et de l'application du programme départemental d'insertion professionnelle des travailleurs handicapés et des schémas d'équipement et d'accompagnement des personnes handicapées dans le département.

La composition, les conditions de nomination des membres du conseil ainsi que ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret.

Chaque conseil départemental consultatif des personnes handicapées est chargé de réaliser, dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, un recensement du nombre de personnes handicapées résidant dans le département et de la nature de leur handicap.

Il bénéficie pour cela d'un accès aux documents et données de la commission mentionnée à l'article L. 146-9, des hôpitaux, des centres d'accueil et d'hébergement des personnes handicapées et de tout autre institution susceptible de lui fournir des indications précises à ce sujet.

Le conseil départemental consultatif des personnes handicapées est tenu de respecter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur en visant à protéger le droit au respect de la vie privée et à la confidentialité des informations médicales.

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