Article D751-1
Version en vigueur du 04/07/2001 au 06/09/2021Version en vigueur du 04 juillet 2001 au 06 septembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1153 du 4 septembre 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°2001-574 du 2 juillet 2001 - art. 2 () JORF 4 juillet 2001Il est créé à la Réunion une direction départementale de la sécurité sociale dont les attributions sont les mêmes que celles dévolues à la direction régionale mentionnée à l'alinéa précédent.
Les fonctionnaires des services mentionnés aux alinéas précédents sont nommés conjointement par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture.
Article D752-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Les dispositions de l'article R. 231-24 sont applicables aux caisses générales de sécurité sociale et aux caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à l'article L. 751-1.
Article D752-2
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les représentants des exploitants agricoles dans les conseils d'administration des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont désignés par la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles.
Article D752-2-1
Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020
La caisse de mutualité sociale agricole mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-1 assure les missions mentionnées aux articles L. 752-4, L. 752-7 et L. 752-8 pour les ressortissants de Saint-Barthélemy.
Sous réserve de la conclusion de la convention prévue à l'article D. 752-2-3, elle dispose, pour l'exercice de ses missions à Saint-Barthélemy, d'une caisse de proximité dénommée " caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy ", qui n'est dotée ni de la personnalité morale ni d'un budget autonome.
Article D752-2-2
Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017
La caisse de prévoyance sociale assure notamment l'affiliation des personnes relevant des missions mentionnées au premier alinéa de l'article D. 752-2-1, leur accueil téléphonique et physique ainsi que la relation de proximité préalable au traitement de leurs dossiers par la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-1.
Article D752-2-3
Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017
Une convention conclue entre la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-1 et le conseil territorial de Saint-Barthélemy fixe, pour une durée de cinq ans reconductible, les modalités de financement et les conditions d'organisation de la caisse de prévoyance sociale.
Cette convention précise les conditions dans lesquelles des locaux sont mis à disposition par la collectivité pour les besoins de l'activité de la caisse de prévoyance sociale, la nature des investissements éventuellement réalisés par la collectivité ainsi que les modalités de calcul de la dotation annuelle versée, le cas échéant, par le conseil territorial et permettant de couvrir les frais de fonctionnement de la caisse de prévoyance sociale. Elle prévoit notamment :
1° Les modalités de recrutement par le conseil territorial et de prise en charge par celui-ci des rémunérations et frais des personnels travaillant pour le compte de la caisse de prévoyance sociale à Saint-Barthélemy ;
2° Les conditions de remboursement au conseil territorial, par la caisse de mutualité sociale agricole compétente, de ces rémunérations et frais de personnel.
Elle fixe les principes d'organisation de la caisse de prévoyance sociale, les indicateurs de qualité et de suivi de son activité, le nombre et la qualification des salariés qui y sont affectés ainsi que les conditions dans lesquelles des agents appelés à travailler temporairement à Saint-Barthélemy peuvent effectuer leurs missions. Elle détermine le nombre hebdomadaire d'heures d'ouverture au public.
Elle prévoit les conditions dans lesquelles elle peut être révisée.
Le conseil de suivi mentionné aux articles D. 752-2-4 à D. 752-2-6 et le directeur général de la caisse centrale de mutualité sociale agricole est rendu destinataire de cette convention, ainsi que ses éventuels avenants, dès leur signature par les deux parties.
Article D752-2-4
Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017
Le conseil de suivi de l'activité de la caisse mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 752-1 est composé de cinq membres comprenant :
1° Le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ou son représentant, président du conseil de suivi ;
2° Deux membres du conseil économique, social et culturel de Saint-Barthélemy, désignés par son président, qui désigne également deux suppléants appelés à siéger au conseil de suivi en l'absence des titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant ;
3° Le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-1 ou son représentant ;
4° Le préfet de la Guadeloupe ou son représentant.
Article D752-2-5
Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017
Le conseil de suivi se réunit, le cas échéant par un moyen de télécommunication, deux fois par an, sur convocation de son président.
Ce dernier fixe l'ordre du jour de la réunion, en concertation avec le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-1.
En accord avec ce dernier, le président du conseil peut convoquer une réunion exceptionnelle en cas de nécessité, notamment lorsqu'un avis du conseil est requis en application du deuxième alinéa de l'article D. 752-2-6.
Le conseil de suivi ne peut valablement statuer que si trois de ses membres au moins sont présents ou représentés.
Article D752-2-6
Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017
Le conseil de suivi examine les résultats de l'activité de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Barthélemy.
Il est consulté par la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-1 si un changement significatif dans le fonctionnement ou l'organisation de la caisse de prévoyance sociale est envisagé. Dans un délai d'un mois, il rend un avis motivé sur les modifications envisagées, à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
Il peut formuler des recommandations en ce qui concerne la qualité du service rendu par la caisse de prévoyance sociale, ses moyens financiers et son fonctionnement. Ces recommandations sont transmises au directeur général de la caisse centrale de mutualité sociale agricole et au directeur de la caisse mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-1. Le conseil de suivi est tenu informé des suites données aux avis rendus et aux recommandations qu'il a formulées.
Une fois par an, le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-1 présente au conseil de suivi un rapport sur l'activité de la caisse de prévoyance sociale, l'utilisation des moyens alloués à son fonctionnement et les indicateurs mentionnés au quatrième alinéa de l'article D. 752-2-3.
Article D752-3
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les attributions dévolues par les dispositions du chapitre Ier du titre IV du présent livre aux caisses primaires d'assurance maladie et aux unions de recouvrement sont exercées par les caisses générales.
Article D752-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011
Les sommes versées au titre de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 n'entrent pas en compte pour la détermination des ressources du fonds d'action sanitaire et sociale spécialisé des caisses d'allocations familiales desdits départements.
Article D752-5
Version en vigueur du 03/04/2001 au 21/03/2004Version en vigueur du 03 avril 2001 au 21 mars 2004
Abrogé par Décret n°2004-254 du 19 mars 2004 - art. 1 () JORF 21 mars 2004
Créé par Décret n°2001-277 du 2 avril 2001 - art. 1 () JORF 3 avril 2001Pour l'application du III de l'article L. 752-3-1, le montant de l'allégement supplémentaire des cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés au cours de chaque année civile est fixé à 1 372 Euro par salarié.
En cas d'activité incomplète au cours d'une année, il est proratisé selon les modalités fixées par le décret pris pour l'application du IV de l'article L. 241-13-1.
Le montant total de cet allégement pour l'ensemble des salariés concernés ne peut excéder le montant des cotisations visées à l'article R. 752-19 restant dues au titre des gains et rémunérations versés au cours de l'année après application de l'exonération prévue au I et, pour le secteur du bâtiment et des travaux publics, au II de l'article L. 752-3-1 à l'ensemble des salariés de l'entreprise ou de chacun de ses établissements.
Article D752-5
Version en vigueur depuis le 29/12/2022Version en vigueur depuis le 29 décembre 2022
Chaque année, les caisses d'allocation familiales assurent la prise en charge d'une partie des frais de restauration mentionnés à l'article L. 752-8 par le versement d'une prestation d'aide à la restauration scolaire, dans la limite d'un montant maximal qui correspond, pour chaque collectivité mentionnée à l'article L. 751-1, au produit :
1° Du nombre d'élèves ayant bénéficié du service de restauration financé par la prestation d'aide à la restauration l'année scolaire précédente, majoré, le cas échéant, du nombre d'élèves susceptibles de bénéficier de la prestation au titre de la création ou de l'extension d'un service de restauration scolaire ou de distribution de collations sur l'année en cours ;
2° Par les montants, par repas ou par collation, fixés en application des dispositions prévues à l'article D. 752-5-1 appliqués à 144 journées de prise en charge par année scolaire pour les écoles et établissements scolaires de la maternelle au collège et à 140 journées de prise en charge par année scolaire pour les lycées.
Un montant prévisionnel, déterminé dans les conditions mentionnées au présent article, est alloué à la collectivité territoriale gestionnaire de la restauration scolaire ou à l'établissement scolaire. Le montant définitif tient compte, dans la limite mentionnée au premier alinéa, du nombre de repas ou de collations effectivement servis déterminés dans les conditions et sur la base des justificatifs mentionnés à l'article D. 752-5-2.Article D752-5-1
Version en vigueur depuis le 25/04/2024Version en vigueur depuis le 25 avril 2024
Les montants forfaitaires mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 752-8 sont fixés au 1er janvier 2024 à :
1° 2,15 € par repas ;
2° 1,70 € par collation pour les établissements du premier degré et à 1,46 € par collation pour les collèges de Guyane.Article D752-5-2
Version en vigueur depuis le 29/12/2022Version en vigueur depuis le 29 décembre 2022
Le versement de la prestation d'aide à la restauration scolaire mentionnée à l'article L. 752-8 est subordonné à la signature d'une convention triennale entre la caisse d'allocation familiale ou de mutualité sociale agricole et la collectivité territoriale gestionnaire de la restauration scolaire ou, à défaut, l'établissement scolaire.
Cette convention détermine :
1° Les frais éligibles, les pièces justificatives et les modalités de versement de l'aide, y compris les modalités de régularisation des montants prévisionnels versés ou les possibilités d'avances ;
2° Les engagements de la collectivité ou de l'établissement en matière de qualité et, le cas échéant, d'amélioration du service de restauration scolaire, notamment en termes d'accès du service à l'ensemble des familles et de qualité sanitaire et diététique des repas ;
3° Les indicateurs et modalités de suivi et d'évaluation de la convention.
Article D752-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Pour l'application du 1° du I de l'article L. 752-3-1 lorsque l'effectif employé, calculé sur la moyenne des six derniers mois, passe en dessous de onze salariés, suite à une réduction d'effectif ou à une restructuration de l'entreprise, celle-ci adresse au directeur de l'organisme chargé du recouvrement une demande tendant à bénéficier de l'exonération visée au I de l'article L. 752-3-1.
Le directeur dudit organisme saisit, dans les quinze jours suivant l'envoi ou le dépôt de la demande, le représentant de l'Etat dans le département pour avis. Cet avis est rendu, dans un délai de deux mois suivant la demande, en fonction de la justification de l'évolution des effectifs au regard de l'activité de l'entreprise au cours de l'année considérée, le cas échéant en tenant compte de la constitution d'une unité économique et sociale.
Dans le cas où la demande est acceptée, l'exonération est appliquée à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été déposée, sous réserve de régularisation, pour l'année civile concernée, lorsque l'effectif est déterminé selon les modalités prévues à l'article R. 752-20.
Article D752-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
I. - L'exonération prévue à l'article L. 752-3-2 est applicable aux cotisations et contributions mentionnées au I de l'article L. 241-13 qui sont dues au titre des rémunérations des salariés employés dans des établissements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, conformément aux articles L. 241-5 et L. 752-3-2.
II. - 1° Pour les employeurs mentionnés au A du III de l'article L. 752-3-2, lorsque la rémunération annuelle brute est égale ou supérieure au salaire minimum de croissance annuel majoré de 30 % et inférieur à ce salaire majoré de 120 %, le montant de l'exonération est égal au produit de la rémunération annuelle brute due au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :
Coefficient = 1,3 × T/0,9 × (2,2 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).
2° Pour les employeurs mentionnés au B du III de l'article L. 752-3-2, lorsque la rémunération annuelle brute est égale ou supérieure au salaire minimum de croissance annuel majoré de 100 % et inférieur à ce salaire majoré de 170 %, le montant de l'exonération est égal au produit de la rémunération annuelle brute due au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :
Coefficient = 2 × T/0,7 × (2,7 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).
3° Pour les employeurs mentionnés au C du III de l'article L. 752-3-2, lorsque la rémunération annuelle brute est égale ou supérieure au salaire minimum de croissance annuel majoré de 150 % et inférieur à ce salaire majoré de 250 %, le montant de l'exonération est égal au produit de la rémunération annuelle brute due au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :
Coefficient = 1,7 × T × (3,5 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).
Ce coefficient est applicable aux rémunérations mentionnées au premier alinéa, sous réserve que les conditions cumulatives suivantes soient satisfaites :
a) Les salariés sont principalement employés à la réalisation de projets innovants. Les salariés affectés aux tâches administratives, financières, logistiques et de ressources humaines n'ouvrent pas droit à l'exonération ;
b) Les projets innovants au sens du présent 3° s'entendent des projets ayant pour but l'introduction d'un bien, d'un service, d'une méthode de production ou de distribution nouveaux ou sensiblement améliorés sur le plan de ses caractéristiques ou de l'usage auquel il est destiné ;
c) Ces projets sont réalisés dans les domaines d'activité suivants :
- Télécommunication ;
- Informatique, dont notamment programmation, conseil en systèmes et logiciels, tierce maintenance de systèmes et d'applications, gestion d'installations, traitement de données, hébergement et activités connexes ;
- Edition de portails internet et de logiciels ;
- Infographie, notamment conception de contenus visuels numériques ;
- Conception d'objets connectés.
III. - Pour l'application des formules de calcul définies au II :
- la valeur notée “T” est la valeur maximale du coefficient de réduction. Elle correspond à la somme des cotisations et contributions mentionnées au I de l'article L. 752-3-2, à la charge de l'employeur ;
- la rémunération est celle prise en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du présent code ;
- le salaire minimum de croissance à prendre en compte est déterminé selon les modalités définies à l'article D. 241-7.
Le montant de la réduction est limité selon les modalités prévues à l'article D. 241-11.
L'imputation par l'employeur du montant de la réduction sur les cotisations et contributions mentionnées au I de l'article L. 241-13 sont déterminés selon les modalités définies à l'article D. 241-7.
IV. - Les entreprises de travail temporaire bénéficient pour chaque mission de l'exonération applicable à l'entreprise utilisatrice à laquelle elles sont liées par un contrat de mise à disposition, dont le montant est calculé selon les modalités définies à l'article L. 752-3-2. Toutefois, l'effectif pris en compte pour ce calcul est celui de l'entreprise de travail temporaire.
Pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours d'une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le coefficient mentionné au II est déterminé pour chaque mission.
Les dispositions du deuxième alinéa du présent IV ne s'appliquent pas aux salariés en contrat de travail temporaire titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du travail et ouvrant droit à une garantie minimale mensuelle au moins égale pour un temps plein à 151,67 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, en application des dispositions d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel étendu.
V. - Les dispositions des articles D. 241-8 et D. 241-9 s'appliquent au calcul de la réduction prévue au présent article.
Conformément à l’article 3 du décret n° 2025-887 du 4 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2026.
Article D752-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
I.-L'exonération prévue à l'article L. 752-3-3 est applicable aux cotisations de sécurité sociale qui sont dues au titre des rémunérations des salariés employés dans des établissements situés à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, à l'exception des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, conformément aux articles L. 241-5 et L. 752-3-3.
II.-Pour les employeurs occupant un effectif de moins de onze salariés mentionnés au III de l'article L. 752-3-3, lorsque le salaire horaire brut, correspondant au rapport entre la rémunération mensuelle brute et le nombre d'heures totales effectuées, est égal ou supérieur au SMIC majoré de 100 % et inférieur au SMIC majoré de 200 %, le montant de l'exonération mensuelle est égal au produit de la rémunération par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :
Coefficient = 1,4 × T × (3 × SMIC × nombre d'heures rémunérées/ rémunération mensuelle brute-1).
III.-Pour les employeurs occupant au moins onze salariés et satisfaisant aux critères d'éligibilité fixés aux 2°, 3° ou 4° du II de l'article L. 752-3-3, lorsque le salaire horaire brut, correspondant au rapport entre la rémunération mensuelle brute et le nombre d'heures totales effectuées, est égal ou supérieur au SMIC majoré de 40 % et inférieur au SMIC majoré de 200 %, le montant de l'exonération mensuelle mentionnée au III du même article est égal au produit de la rémunération par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :
Coefficient = 1,4 × T/1,6 × (3 × SMIC × nombre d'heures rémunérées/ rémunération mensuelle brute-1).
IV.-Pour les employeurs mentionnés au IV de l'article L. 752-3-3, lorsque le salaire horaire brut, correspondant au rapport entre la rémunération mensuelle brute et le nombre d'heures totales effectuées, est égal ou supérieur au SMIC majoré de 150 % et inférieur au SMIC majoré de 350 %, le montant de l'exonération mensuelle est égal au produit de la rémunération par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :
Coefficient = 1,7 × T/2 × (4,5 × SMIC × nombre d'heures rémunérées/ rémunération mensuelle brute-1).
V.-Pour le calcul des formules définies aux II, III et IV :
1° La valeur notée " T " correspond à la somme des taux des cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur applicables au niveau du salaire minimum de croissance, à l'exclusion du taux des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
2° Le coefficient obtenu par application de la formule est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. S'il est supérieur à la valeur T, il est pris en compte pour une valeur égale à T ;
3° Le SMIC est le taux horaire du salaire minimum de croissance pris en compte pour sa valeur du premier jour de la période d'emploi rémunérée ;
4° La rémunération mensuelle brute est constituée des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pour le mois considéré ;
5° Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées ou pour lesquels le contrat de travail est suspendu, il est fait application des dispositions de l'article D. 241-27.
VI.-Les entreprises de travail temporaire bénéficient pour chaque mission de l'exonération applicable à l'entreprise utilisatrice à laquelle elles sont liées par un contrat de mise à disposition, dont le montant est calculé selon les modalités définies à l'article L. 752-3-3. Toutefois, l'effectif pris en compte pour ce calcul est celui de l'entreprise de travail temporaire.
Pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours d'une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le coefficient mentionné aux II, III et IV est déterminé pour chaque mission.
Les dispositions du deuxième alinéa du présent VI ne s'appliquent pas aux salariés intérimaires titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du travail et ouvrant droit à une garantie minimale mensuelle au moins égale pour un temps plein à 151,67 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, en application des dispositions d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel étendu.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-199 du 15 mars 2019, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019.
Article D753-1
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Article D753-2
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/11/2011Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 novembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1278 du 11 octobre 2011 - art. 2
Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le taux de cotisation due au titre des mères de famille et des femmes résidant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 qui ont la charge d'un enfant handicapé ou d'un handicapé adulte est égal au taux cumulé de la cotisation employeur et salarié, en vigueur dans le régime général de sécurité sociale, pour la couverture du risque vieillesse.
Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire correspondant par mois à 4,33 fois le montant du salaire minimum de croissance hebdomadaire en vigueur dans le département de résidence des intéressés.
Le salaire minimum de croissance à prendre en considération pour l'assiette de la cotisation est fixé, au 1er janvier de chaque année, au montant dudit salaire en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente.
Article D753-3
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les décrets mentionnés à l'article L. 753-9 sont pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l'intérieur.
Article D755-1
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
L'arrêté mentionné à l'article L. 755-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé des départements d'outre-mer.
Article D755-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004
Modifié par Décret n°2003-1394 du 31 décembre 2003 - art. 2 () JORF 1er janvier 2004
Sont autorisés à servir directement les prestations familiales à l'exception de la prestation d'accueil du jeune enfant à leurs personnels de droit public en activité les collectivités locales et leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial mentionnés par le premier alinéa de l'article L. 755-10.
Décret 2003-1394 2003-12-31 art. 4 : les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2004, dans les conditions prévues au VIII de l'art. 60 de la loi du 18 décembre 2003.Article D755-4-1
Version en vigueur du 28/04/1987 au 17/02/2013Version en vigueur du 28 avril 1987 au 17 février 2013
Abrogé par Décret n°2013-140 du 14 février 2013 - art. 2
Créé par Décret n°87-289 du 27 avril 1987 - art. 2 () JORF 28 avril 1987Les dispositions des articles D. 511-1 et D. 511-2 sont applicables aux départements mentionnés à l'article L. 751-1.
Article D755-5
Version en vigueur depuis le 30/12/1998Version en vigueur depuis le 30 décembre 1998
Modifié par Décret n°98-1214 du 29 décembre 1998 - art. 2 () JORF 30 décembre 1998
I.-Les taux servant au calcul des allocations familiales et de la majoration prévue à l'article L. 755-11 sont identiques à ceux mentionnés à l'article D. 521-1.
II.-En application de l'article L. 755-11, 2e alinéa, le taux servant au calcul des allocations familiales servies pour un seul enfant à charge est fixé à 5,88 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3.
La majoration des allocations familiales pour un seul enfant à charge est fixée à 3,69 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à partir de onze ans et à 5,67 p. 100 à partir de seize ans.
Article D755-5-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2015Version en vigueur depuis le 01 juillet 2015
Les dispositions des articles D. 521-2 à D. 521-4 sont applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
Article D755-6
Version en vigueur du 06/08/1991 au 01/04/2018Version en vigueur du 06 août 1991 au 01 avril 2018
Créé par Décret n°91-761 du 5 août 1991 - art. 2 () JORF 6 août 1991
Le montant du complément familial est fixé à 23,79 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3.
Article D755-6
Version en vigueur depuis le 01/04/2020Version en vigueur depuis le 01 avril 2020
Modifié par Décret n° 2017-551 du 14 avril 2017 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°2017-551 du 14 avril 2017 - art. 2 (V)Le montant du complément familial est fixé à 41,65 % de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3.
Décret n° 2017-551 du 14 avril 2017 article 4 : Les présentes dispositions sont applicables aux prestations dues à compter du 1er avril 2020.
Article D755-6-1
Version en vigueur du 01/04/2017 au 01/04/2018Version en vigueur du 01 avril 2017 au 01 avril 2018
Modifié par Décret n°2017-534 du 12 avril 2017 - art. 1
Le taux du complément familial majoré est égal à 33,31 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.
Article D755-6-1
Version en vigueur depuis le 01/04/2020Version en vigueur depuis le 01 avril 2020
Modifié par Décret n° 2017-551 du 14 avril 2017 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°2017-551 du 14 avril 2017 - art. 2 (V)Le taux du complément familial majoré est égal à 62,48 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1.
Décret n° 2017-551 du 14 avril 2017 article 4 : Les présentes dispositions sont applicables aux prestations dues à compter du 1er avril 2020.
Article D755-8
Version en vigueur depuis le 11/11/1995Version en vigueur depuis le 11 novembre 1995
Modifié par Décret n°95-1202 du 6 novembre 1995 - art. 1 () JORF 11 novembre 1995
Les taux servant au calcul de l'allocation de soutien familial sont identiques à ceux qui sont applicables en métropole.
Décret 95-1202 du 6 novembre 1995 art. 2 : les présentes dispositions sont applicables aux prestations échues à compter du mois de septembre 1995.
Article D755-9
Version en vigueur du 01/10/2006 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 octobre 2006 au 01 janvier 2011
Abrogé par Décret n°2010-1783 du 31 décembre 2010 - art. 5
Modifié par Décret n°2006-1198 du 29 septembre 2006 - art. 2 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006Pour l'application de l'article L. 755-18, l'allocation de parent isolé et la prime forfaitaire sont attribuées, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, aux personnes isolées qui répondent aux conditions des articles L. 524-1, L. 524-2 et L. 524-5.
L'allocation et la prime forfaitaire sont accordées dans les conditions prévues par les articles L. 524-1 et L. 524-5.
L'article R. 524-2 est applicable sous réserve des dispositions particulières figurant à l'article D. 755-10.
Article D755-10
Version en vigueur du 03/04/2001 au 01/01/2011Version en vigueur du 03 avril 2001 au 01 janvier 2011
Abrogé par Décret n°2010-1783 du 31 décembre 2010 - art. 5
Modifié par Décret n°2001-280 du 2 avril 2001 - art. 1 () JORF 3 avril 2001Le montant du revenu familial prévu à l'article L. 524-1 est fixé à 84,30 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 pour le parent isolé et à 28,11 p. 100 de la même base par enfant à charge.
En application du deuxième alinéa de l'article R. 755-12-1, les taux mentionnés à l'alinéa précédent sont majorés de 9,38 points pour le parent isolé et de 3,12 points pour l'enfant à charge au 1er janvier de chaque année de 2001 à 2006 inclus.
L'allocation versée est égale à la différence entre ce montant et l'ensemble des ressources prises en compte en application des articles R. 524-3 et R. 524-4.
Le montant forfaitaire mensuel mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 524-1 est fixé, selon le cas, au pourcentage suivant de la base mensuelle de calcul prévue à l'article L. 551-1 :
1° 7,68 % lorsque la bénéficiaire est enceinte et n'assume la charge effective et permanente d'aucun enfant ;
2° 15,37 % lorsque le bénéficiaire assume la charge effective et permanente d'un enfant ;
3° 19,03 % lorsque le bénéficiaire assume la charge effective et permanente d'au moins deux enfants.
En application du deuxième alinéa de l'article R. 755-12-2, les taux mentionnés à l'alinéa précédent sont majorés, au 1er janvier de chaque année, de 2001 à 2006 inclus :
- de 0,85 point dans le cas prévu au 1° de cet alinéa ;
- de 1,71 point dans le cas prévu au 2° de l'alinéa précité ;
- de 2,11 points dans le cas prévu au 3° du même alinéa.
Article D755-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006
Le montant de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, de ses compléments et de sa majoration éventuels est identique à celui qui est applicable en métropole.
Article D755-12
Version en vigueur du 01/09/2016 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 septembre 2016 au 01 septembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
Modifié par Décret n°2016-748 du 6 juin 2016 - art. 38Dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, l'allocation de logement est attribuée aux personnes ou ménages qui remplissent les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 755-21, qui occupent à titre de résidence principale un local à usage d'habitation et qui entrent dans l'une des catégories suivantes :
1°) locataires, sous-locataires et occupants à titre onéreux ;
2°) personnes accédant à la propriété de leur logement pendant la période au cours de laquelle les intéressés se libèrent de la dette contractée à cet effet et, le cas échéant, de la dette contractée pour effectuer des travaux destinés à permettre l'ouverture du droit à l'allocation de logement :
a. soit qu'elles se libèrent d'une dette contractée en vue d'effectuer des travaux susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de la législation sur les HLM ou au bénéfice des primes à la construction ;
b. soit qu'elles aient souscrit un contrat de location-vente ou un bail à construction qui leur confère un droit de propriété sur les constructions existantes ou édifiées.
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 755-21, l'âge limite est fixé à vingt-deux ans.
La notion de résidence principale mentionnée au présent article doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an, soit par l'allocataire, soit par son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, soit par une des personnes à charge au sens de l'article D. 755-17 sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.
Le logement mis à la disposition d'un requérant par un des ascendants ou de ses descendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'allocation. Les seuils mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 542-2 sont fixés à 10 % pour les parts de propriété et à 10 % pour les parts d'usufruit, sans que l'ensemble de ces parts ne puisse égaler ou dépasser 10 % au total.
Article D755-13
Version en vigueur du 04/11/1995 au 01/09/2019Version en vigueur du 04 novembre 1995 au 01 septembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
Modifié par Décret n°95-1158 du 2 novembre 1995 - art. 7 () JORF 4 novembre 1995L'allocation de logement est due à la date et aux conditions définies à l'article L. 542-2.
Le droit s'éteint à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies, sauf si la clôture du droit résulte du décès de l'allocataire ou de son conjoint ou d'une personne à charge, auquel cas le droit prend fin le premier jour du mois civil suivant le décès.
Les changements intervenus dans la composition de la famille ou dans la situation de l'allocataire ou de son conjoint et qui sont de nature à modifier ses droits à l'allocation prennent effet et cessent de produire leur effet selon les règles ci-dessus définies respectivement pour l'ouverture et pour l'extinction des droits.
Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet d'interrompre le service de l'allocation de logement en cas de déménagement si le droit à la prestation est ouvert au titre du nouveau logement.
Article D755-14
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 septembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
Modifié par Décret n°2000-1269 du 26 décembre 2000 - art. 9 () JORF 28 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001Les mensualités de remboursement versées dans les cas prévus au 2° de l'article D. 755-12 sont assimilées aux loyers selon les modalités fixées à l'article D. 755-27.
Article D755-15
Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 septembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
Modifié par Décret n°2016-1849 du 23 décembre 2016 - art. 5Les ressources prises en compte pour l'attribution de l'allocation de logement sont celles définies à l'article D. 542-9.
Sont exclus du décompte des ressources, les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnés à l'article 199 septies du code général des impôts.
Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 815-8 du présent code les ressources de chacune des personnes qui sont :
1°) soit ascendants de l'allocataire ou de son conjoint dont l'âge est au moins égal à celui prévu par le 1° de l'article L. 351-8, ou d'un âge au moins égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2 en cas d'inaptitude au travail ou âgés d'au moins soixante-cinq ans s'ils percevaient l'allocation de solidarité aux personnes âgées ;
2°) soit titulaires de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 et sont ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou au troisième degré de l'allocataire ou de son conjoint ;
3°) soit enfants de l'allocataire ou de son conjoint.
L'exercice prévu au présent article est une période de douze mois consécutifs commençant le 1er janvier de chaque année.
Article D755-16
Version en vigueur du 17/02/2013 au 01/09/2019Version en vigueur du 17 février 2013 au 01 septembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
Modifié par Décret n°2013-140 du 14 février 2013 - art. 2Les ressources mentionnées à l'article D. 755-15 sont déterminées dans les conditions prévues aux articles D. 542-10 et D. 542-10-1.
Toutefois, les dispositions des dix-septième et dix-huitième alinéas de l'article D. 542-10 ne sont pas applicables aux opérations de logements évolutifs sociaux ou de logements très sociaux, en accession à la propriété aidée par l'Etat.
Article D755-16-1
Version en vigueur du 17/10/2016 au 01/09/2019Version en vigueur du 17 octobre 2016 au 01 septembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
Créé par Décret n°2016-1385 du 12 octobre 2016 - art. 2Pour l'application des conditions relatives à la prise en compte du patrimoine prévues au 1° du I de l'article L. 542-2, il est fait application des modalités suivantes :
1° Le seuil de 30 000 euros est appliqué à la somme de la valeur du patrimoine mobilier financier et de la valeur estimée de l'ensemble du patrimoine immobilier, à l'exception de la résidence principale et des biens à usage professionnel ;
2° Lorsque la valeur du patrimoine est supérieure à 30 000 euros, seul le patrimoine n'ayant pas produit, au cours de l'année civile de référence, de revenus retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre des revenus nets catégoriels visés à l'article R. 351-5 du code de la construction et de l'habitation est pris en compte pour le calcul de l'allocation. Ce patrimoine est considéré comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de sa valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux.
La valeur estimée du patrimoine est déterminée sur la base de la dernière valeur connue soit à l'ouverture du droit soit à l'occasion du renouvellement du droit.
La dernière valeur connue s'entend comme :
a) Pour le patrimoine financier, la valeur figurant sur les derniers relevés bancaires reçus par l'allocataire ;
b) Pour le patrimoine immobilier, la valeur locative figurant sur le dernier avis d'imposition à la taxe d'habitation ou à la taxe foncière reçu par l'allocataire.Article D755-17
Version en vigueur du 17/02/2013 au 01/09/2019Version en vigueur du 17 février 2013 au 01 septembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
Modifié par Décret n°2013-140 du 14 février 2013 - art. 2Sont considérées comme personnes à charge pour l'application de l'article L. 755-21 sous réserve que leurs ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article D. 755-16 soient inférieures au plafond individuel prévu à l'article L. 815-9 en vigueur au 31 décembre de l'année de référence, et dans les limites prévues au deuxième alinéa de l'article D. 755-24, les personnes à charge entrant dans le champ d'application des articles D. 542-4 et D. 755-12.
Article D755-18
Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 septembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
Modifié par Décret n°2013-140 du 14 février 2013 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-1734 du 30 décembre 2010 - art. 5L'inaptitude au travail reconnue au titre d'un régime d'assurance vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires s'impose à l'organisme liquidateur de l'allocation de logement.
Lorsqu'il est fait état de l'inaptitude au travail d'un ascendant à charge dont l'âge est au moins égal à celui prévu par le 1° de l'article L. 351-8 sans qu'une prestation de vieillesse ait été allouée à ce titre, l'organisme liquidateur procède à la constitution du dossier de l'intéressé et à sa transmission au service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse générale de sécurité sociale du département de résidence du demandeur.L'inaptitude est appréciée par référence aux dispositions de l'article L. 351-7. Le service du contrôle médical fait connaître son avis à l'organisme liquidateur : celui-ci notifie sa décision motivée à la personne intéressée en précisant les voies de recours mises à sa disposition conformément aux articles L. 143-1 et suivants.
Les ascendants, descendants, frères et soeurs, oncles et tantes ou neveux et nièces de l'allocataire ou de son conjoint ne peuvent être considérés comme étant à sa charge pour l'application du 5° de l'article L. 542-1, que s'ils justifient qu'ils sont atteints d'une incapacité permanente au moins égale à 80 p. 100 si la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles leur reconnaît, compte tenu de leur handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Article D755-19
Version en vigueur du 01/08/2003 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 août 2003 au 01 septembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
Modifié par Décret n°2003-694 du 29 juillet 2003 - art. 4 () JORF 30 juillet 2003 en vigueur le 1er août 2003Sous réserve des dispositions de l'article D. 755-37, pour ouvrir droit à l'allocation, le logement doit répondre aux conditions suivantes :
1° Remplir les caractéristiques de logement décent telles que définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs.
2° présenter une surface habitable globale au moins égale à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus.
Article D755-21
Version en vigueur du 17/02/2013 au 01/09/2019Version en vigueur du 17 février 2013 au 01 septembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
Modifié par Décret n°2013-140 du 14 février 2013 - art. 2L'allocation de logement est attribuée sur demande de l'intéressé introduite auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales.
Article D755-22
Version en vigueur du 17/02/2013 au 01/09/2019Version en vigueur du 17 février 2013 au 01 septembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
Modifié par Décret n°2013-140 du 14 février 2013 - art. 2Le modèle de la demande d'allocation de logement et de son renouvellement, ainsi que la liste des pièces justificatives, comprenant notamment une attestation de respect des conditions prévues au deuxième alinéa de l'article D. 755-19, sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du logement.
Article D755-23
Version en vigueur du 28/06/2008 au 01/09/2019Version en vigueur du 28 juin 2008 au 01 septembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
Modifié par Décret n°2008-605 du 26 juin 2008 - art. 1En cas de non-présentation avant le 1er janvier d'un état des personnes vivant habituellement au foyer, y compris les enfants à charge qui viennent y habiter périodiquement ou qui sont momentanément absents pour des raisons tenant à leur état de santé ou à leur éducation ainsi que d'une déclaration sur l'honneur indiquant le total des ressources perçues au cours de l'année civile de référence par l'intéressé et par toutes les personnes vivant habituellement au foyer dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 755-15 et telles que définies à l'article D. 755-16, le paiement des allocations de logement peut être suspendu.
Les changements dans les conditions de peuplement des locaux doivent être déclarés dans un délai d'un mois.
Article D755-24
Version en vigueur du 01/01/2001 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 septembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
Modifié par Décret n°2000-1269 du 26 décembre 2000 - art. 11 () JORF 28 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001Sous réserve des dispositions de l'article D. 755-28 et du présent article, le montant de l'allocation de logement est obtenu par application des dispositions des articles D. 542-5 et D. 542-5-2 ;
Les limites inférieures et supérieures de chacune des tranches de ressources prévues au 5° du II de l'article D. 542-5.
sont affectées des coefficients (ou nombre de parts) ci-après :1,5 pour un ménage sans enfant ;
2,5 pour un ménage ou une personne avec un enfant ou une personne à charge ;
3 pour un ménage ou une personne avec deux enfants ou personnes à charge ;
3,7 pour un ménage ou une personne avec trois enfants ou personnes à charge ;
4,3 pour un ménage ou une personne avec quatre enfants ou personnes à charge ;
4,8 pour un ménage ou une personne avec cinq enfants ou personnes à charge ;
5,3 pour un ménage ou une personne avec six enfants ou personnes à charge et plus.
Article D755-24-1
Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 septembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
Modifié par Décret n°2001-698 du 31 juillet 2001 - art. 5 () JORF 2 août 2001 en vigueur le 1er janvier 2002Pour les personnes qui perçoivent l'allocation de logement visée au II de l'article D. 542-5, la dépense nette de logement obtenue en déduisant de la somme du loyer principal pris en compte (L) et du montant forfaitaire des charges (C) le montant mensuel de l'allocation de logement doit être au moins égale à un minimum forfaitaire fixé à 15 euros.
Lorsque la dépense nette de logement est inférieure au minimum forfaitaire, il est appliqué au montant mensuel de l'allocation de logement un abattement égal à la différence constatée.
Dans les cas mentionnés au 2° du deuxième alinéa de l'article D 755-12, à l'exception du a, la mensualité nette obtenue en déduisant des charges mensuelles de prêts déclarés, majorées du montant forfaitaire des charges, le montant de l'allocation de logement due aux accédants, doit être au moins égale à un minimum déterminé par le produit d'un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement et du montant des ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation de logement, déterminées en application des articles D 542-10 et D 542-11. Lorsque la mensualité nette est inférieure au minimum, il est appliqué au montant mensuel de l'allocation un abattement égal à la différence constatée.
Toutefois, les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables aux ménages ayant bénéficié d'une aide de l'Etat pour l'acquisition d'un logement évolutif social, ni aux ménages qui acquièrent un logement très social ayant fait l'objet d'une aide de l'Etat à la construction de logements à vocation très sociale.
Article D755-25
Version en vigueur du 01/10/2017 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 octobre 2017 au 01 septembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
Modifié par Décret n°2017-1413 du 28 septembre 2017 - art. 3L'allocation de logement est versée mensuellement.
Lorsque le montant de l'allocation de logement, calculé selon les modalités prévues à l'article D. 755-24, est inférieur à 10 euros par mois, il n'est pas procédé à son versement.
Le montant de l'allocation de logement, versé net des contributions sociales qui s'y appliquent, est arrondi à l'euro inférieur.
Article D755-26
Version en vigueur du 28/06/2008 au 01/09/2019Version en vigueur du 28 juin 2008 au 01 septembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
Modifié par Décret n°2008-605 du 26 juin 2008 - art. 1L'allocation de logement est versée pour une période de douze mois débutant au 1er janvier de chaque année. Elle est calculée sur la base, en cas de location, du loyer principal effectivement payé pour le mois de juillet de l'année précédente, ou, en cas d'accession à la propriété, sur la base de la mensualité acquittée au titre des charges mentionnées à l'article D. 755-27.
Lorsque le droit à l'allocation de logement n'est pas ouvert pour toute la durée de la période de douze mois précitée, l'allocation de logement est calculée et servie proportionnellement au nombre de mois pendant lesquels le droit est ouvert.
L'allocation de logement fait l'objet d'une liquidation unique pour chaque exercice. Elle ne peut être révisée au cours de l'exercice que dans les cas suivants :
1°) lorsque la composition de la famille est modifiée ;
2°) lorsque l'allocataire s'installe dans un nouveau logement, dans ce cas, l'allocation est révisée soit sur la base du loyer principal effectivement payé pour le premier mois de location du nouveau local, soit sur la base des paiements incombant à l'allocataire en vue de l'accession à la propriété pour la partie de la période restant à courir.
Article D755-27
Version en vigueur du 29/12/2002 au 01/09/2019Version en vigueur du 29 décembre 2002 au 01 septembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
Modifié par Décret n°2002-1565 du 23 décembre 2002 - art. 5 () JORF 29 décembre 2002Sont seuls pris en considération par l'organisme liquidateur pour le calcul de l'allocation de logement due aux personnes mentionnées au 2° de l'article D. 755-12, sous déduction des primes et bonifications :
1°) les charges d'intérêts et d'amortissement et les charges accessoires au principal de la dette, afférentes aux emprunts ayant fait, pour chacun d'entre eux, l'objet d'un certificat daté, notifié par les organismes prêteurs précisant les modalités et la périodicité des paiements et présenté par le requérant à l'appui de sa demande d'allocation de logement ;
2°) les charges d'intérêts et d'amortissements et les charges accessoires afférentes aux emprunts substitués à ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus, dans la limite des sommes restant dues en capital sur le montant du premier prêt ;
3°) les charges afférentes au paiement à terme de tout ou partie du prix d'achat ou ayant pour objet de financer les dépenses jugées indispensables à la délivrance du certificat de conformité ou à la mise en état d'habitabilité certifiée par le maire ;
4°) le versement des primes de l'assurance vie contractée par le bénéficiaire en garantie de l'exécution des engagements souscrits ;
5°) les loyers payés en vertu d'un contrat de location-vente ou d'un bail à construction.
Ne sont notamment pas pris en considération par les organismes payeurs de l'allocation de logement :
1°) les remboursements effectués par le bénéficiaire en anticipation des obligations résultant des contrats de prêts qu'il a souscrits ;
2°) (supprimé)
3°) les prêts constituant une obligation au porteur.
Toutefois, peuvent être pris en considération les prêts au logement consentis par les banques ou les établissements financiers et en représentation desquels des billets à ordre ont été créés en vue d'une mobilisation éventuelle de la créance dès lors que, dans le contrat de prêt lui-même, le créancier et le débiteur sont expressément désignés et que les paiements sont effectifs.
Article D755-28
Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 septembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
Modifié par Décret n°2016-923 du 5 juillet 2016 - art. 2Pour l'application des articles D. 755-24 à D. 755-26, le loyer principal effectivement payé est pris en considération dans la limite d'un plafond mensuel auquel s'ajoute une majoration forfaitaire au titre des charges. Les montants mensuels des plafonds de loyers et de la majoration forfaitaire représentative des charges varient en fonction de la taille de la famille. Ils sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du logement et du ministre chargé des départements et des territoires d'outre-mer, pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales. Le montant de l'allocation de logement est diminué lorsque le loyer principal dépasse un premier plafond de loyer. Ce montant décroît proportionnellement au dépassement de ce premier plafond, de telle sorte qu'il soit nul lorsqu'il atteint un deuxième plafond de loyer. Le premier plafond de loyer correspond au plafond de loyer, prévu au deuxième alinéa du présent article multiplié par un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres en charge du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture dans les conditions fixées par l'article L. 542-5. Le second plafond de loyer correspond au plafond de loyer prévu au deuxième alinéa du présent article, multiplié par un coefficient, fixé par arrêté conjoint des ministres en charge du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
L'arrêté mentionné à l'alinéa précédent fixe par ailleurs le montant forfaitaire servant au calcul du RP et les modalités de calcul de la participation personnelle prévus au I de l'article D. 542-5.
Cet arrêté fixe également, compte tenu de la date à laquelle ont été contractés les emprunts faisant l'objet du certificat de prêt prévu à l'article D. 755-27, le plafond mensuel dans la limite duquel sont prises en considération les sommes définies audit article D. 755-27 auquel s'ajoute pour le calcul de l'allocation de logement due aux personnes mentionnées au 2° de l'article D. 755-12, la majoration forfaitaire représentative des charges prévue à l'alinéa précédent. Ce plafond ne pourra, en aucun cas, être inférieur à celui qui était en vigueur lors de l'entrée dans les lieux sous réserve qu'il s'agisse d'un local habité pour la première fois par le bénéficiaire.
L'arrêté interministériel prévu au présent article fixe en outre le plafond de la prime de déménagement.
Pour les étudiants logés en résidence universitaire, l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies à l'article D. 831-2-1.
Ce montant est augmenté de la majoration forfaitaire représentative des charges.
Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, le montant mensuel de la majoration forfaitaire représentative des charges est fixé par l'arrêté mentionné au premier alinéa. ;
Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont copropriétaires du logement et cotitulaires du prêt, il est fait application à chaque personne ou ménage concerné :
-du coefficient N correspondant à la situation familiale du ménage ou de la personne tel que défini à l'article D. 755-24 ;
-de l'élément C prévu au présent article dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné ci-dessus.
Lorsque le logement occupé est une chambre, le loyer principal effectivement payé est pris en compte dans la limite d'un plafond mensuel auquel s'ajoute la majoration forfaitaire mensuelle au titre des charges, fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, du logement et de l'agriculture.
Article D755-29
Version en vigueur du 10/11/1991 au 01/09/2019Version en vigueur du 10 novembre 1991 au 01 septembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
Modifié par Décret n°91-1159 du 8 novembre 1991 - art. 8 () JORF 10 novembre 1991En cas de logement en hôtel, pension de famille ou établissement similaire ou lorsque le bénéficiaire occupe un logement loué en meublé, le prix du loyer est remplacé par les deux tiers du prix effectivement payé dans la limite du loyer-plafond.
Dans le cas d'un local à usage mixte d'habitation et professionnel, il n'est pas tenu compte des majorations de loyers résultant de l'affectation d'une partie des lieux à l'exercice d'une profession.
Lorsque le logement est compris dans les locaux relevant du statut du fermage ou du colonat partiaire, lorsque le logement est à usage mixte d'habitation et commercial ou, lorsqu'il est loué à titre d'accessoire du contrat de travail, l'évaluation du loyer est faite en tant que de besoin par référence à celui de logements similaires dans la même commune ou dans les communes avoisinantes.
Article D755-30
Version en vigueur du 01/09/2016 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 septembre 2016 au 01 septembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
Modifié par Décret n°2016-748 du 6 juin 2016 - art. 36Le paiement de l'allocation de logement est effectué mensuellement à terme échu. Dans les cas prévus au 2° de l'article D. 755-12, le bénéficiaire doit, à la demande de l'organisme payeur, justifier des sommes prises en considération et qu'il a effectivement versées.
Lorsque l'allocation de logement est versée en application du II de l'article L. 553-4 entre les mains du bailleur ou de l'établissement de prêt, la personne qui la reçoit la déduit du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement et informe l'allocataire de cette déduction.
En aucun cas, toutefois, lorsqu'il est fait application des dérogations prévues aux articles D. 542-2 et D. 755-37, l'allocation de logement ne peut être versée entre les mains du bailleur ou du prêteur.
En cas de suspension du paiement du loyer ou des arrérages des dettes contractées en vue d'accéder à la propriété consécutive à une contestation relative à l'étendue des obligations du débiteur et donnant lieu à instance judiciaire, le versement de l'allocation est suspendu par l'organisme payeur jusqu'à ce que la décision de justice rendue soit devenue définitive, sauf lorsqu'une procédure de surendettement a été engagée devant la commission prévue à l'article L. 331-1 du code de la consommation.
Article D755-31
Version en vigueur du 01/09/2016 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 septembre 2016 au 01 septembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
Modifié par Décret n°2016-748 du 6 juin 2016 - art. 37Les articles D. 542-14-4, D. 542-19, D. 542-22, D. 542-22-1, D. 542-22-5, D. 542-22-6, D. 542-29 et D. 542-29-1 sont applicables dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1.
Article D755-32
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/2019Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Dans les cas prévus à l'article L. 542-7, l'organisme payeur peut suspendre le versement de l'allocation de logement après avertissement adressé au bénéficiaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Si, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois, l'allocataire n'a pas procédé à la remise en état de son logement ou a persisté dans son refus de se soumettre au contrôle prévu par la loi, le versement de l'allocation est interrompu.
Article D755-33
Version en vigueur du 11/11/1995 au 01/09/2019Version en vigueur du 11 novembre 1995 au 01 septembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
Modifié par Décret n°95-1203 du 6 novembre 1995 - art. 1 () JORF 11 novembre 1995La prime de déménagement est attribuée dans les conditions prévues aux articles D. 542-32 à D. 542-34 aux personnes remplissant les conditions fixées à l'article D. 542-31.
Article D755-37
Version en vigueur du 21/02/2015 au 01/09/2019Version en vigueur du 21 février 2015 au 01 septembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
Modifié par DÉCRET n°2015-191 du 18 février 2015 - art. 19I.-Lorsque le logement ne répond pas aux caractéristiques mentionnées au 1° de l'article D. 755-19 ou lorsque le propriétaire n'a pas produit l'attestation mentionnée à l'article D. 755-22, l'allocation de logement peut être accordée à titre dérogatoire, par l'organisme payeur :
a) Aux personnes mentionnées au a du 1° de l'article D. 542-14, dans les conditions prévues par ce a ;
b) Aux personnes mentionnées au 2° de l'article D. 755-12, dans les conditions prévues au b du 1° de l'article D. 542-14.
II.-Lorsque la condition de superficie prévue au 2° de l'article D. 755-19 n'est pas remplie au moment de la demande, les dispositions de l'article D. 542-15 sont applicables.
III.-Lorsque le demandeur occupe un logement ne répondant ni aux conditions fixées au 1° de l'article D. 755-19 ni aux conditions fixées au 2° du même article, les dispositions de l'article D. 542-14-3 sont applicables.
Article D755-38
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/09/2019Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 septembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Pour l'application des dispositions de la présente section qui comportent la prise en compte des ressources, la personne qui vit maritalement est assimilée au conjoint.
Article D755-38-1
Version en vigueur du 01/09/2016 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 septembre 2016 au 01 septembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)
Modifié par Décret n°2016-748 du 6 juin 2016 - art. 38Les articles D. 542-2, D. 542-14-1 et D. 542-14-2 sont applicables dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1.
Article D755-42
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
L'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article L. 755-30 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget, le ministre chargé des départements d'outre-mer et le ministre chargé de la marine marchande.
Article D755-45
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
En vue de l'affiliation des intéressés, les directions de la mer fournissent à la caisse d'allocations familiales, dès leur affiliation au régime de sécurité sociale des marins, la liste des marins déclarés, la catégorie prise en considération pour la détermination des contributions aux caisses de l'Etablissement national des invalides de la marine et correspondant à la fonction exercée, ainsi que les noms des propriétaires et des armateurs des navires sur lesquels ils sont embarqués. Les directions de la mer signalent, en outre, pour le recouvrement, à l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Poitou-Charentes, les déclarations enregistrées pour ces marins.
Conformément à l'article 17 du décret n° 2017-942 du 10 mai 2017, ces missions seront exercées par les services de l'Etat chargés de la mer jusqu'à la modification de la compétence en matière de recouvrement des contributions mentionnées par ces dispositions, qui interviendra à une date fixée par décret, après la mise en œuvre de la déclaration sociale nominative prévue par l'ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015.
Article D755-46
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Les dispositions des articles D. 545-1 à D. 545-8 sont applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
Article D756-1
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2015Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1637 du 26 décembre 2014 - art. 30
Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Les personnes qui commencent à exercer dans un des départements mentionnés à l'article L. 751-1, une activité professionnelle mentionnée aux articles L. 622-3, L. 622-4 et au premier alinéa de l'article L. 622-5 ou classée dans l'un de ces groupes en application de l'article L. 622-7 ou de l'article R. 622-1, sont tenues de demander leur affiliation à la caisse mentionnée à l'article D. 756-2, dans le délai d'un an suivant le premier jour de l'exercice de leur activité.
Article D756-2
Version en vigueur du 05/05/2007 au 19/07/2015Version en vigueur du 05 mai 2007 au 19 juillet 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-877 du 16 juillet 2015 - art. 13
Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 6 () JORF 5 mai 2007La caisse de base mentionnée à l'article R. 611-61 est habilitée à recevoir les demandes d'affiliation aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales.
La caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales est habilitée à recevoir les demandes d'adhésion au régime d'assurance des professions libérales. Cet organisme assure, s'il y a lieu, la transmission de ces demandes à la section professionnelle compétente.
Article D756-3
Version en vigueur du 21/12/1985 au 19/07/2015Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 19 juillet 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-877 du 16 juillet 2015 - art. 13
Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les conditions dans lesquelles doit être fournie la justification de l'exercice de l'une des professions mentionnée à l'article D. 756-1.
Article D756-1
Version en vigueur du 12/05/2017 au 25/05/2020Version en vigueur du 12 mai 2017 au 25 mai 2020
Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Créé par Décret n°2017-972 du 9 mai 2017 - art. 1Les articles D. 633-1 à D. 633-18, R. 131-1 et R. 242-14 sont applicables, sous réserve des dispositions ci-après, aux personnes exerçant dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 une activité professionnelle, relevant des régimes d'assurance vieillesse mentionnés au titre III du livre VI.
Article D756-2
Version en vigueur du 12/05/2017 au 25/05/2020Version en vigueur du 12 mai 2017 au 25 mai 2020
Abrogé par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Créé par Décret n°2017-972 du 9 mai 2017 - art. 1Les prestations prévues à l'article L. 634-2 sont calculées compte tenu du revenu d'activité effectivement pris en considération pour le calcul de la cotisation des personnes mentionnées à l'article D. 756-1.
Article D756-3
Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017
Pour l'ouverture du droit à l'allocation aux vieux travailleurs non salariés, il est tenu compte :
1°) des périodes d'activité professionnelle non salariées antérieures au 1er avril 1968 et des périodes assimilées ;
2°) des périodes d'activité professionnelle non salariées postérieures au 31 mars 1968, sous réserve qu'elles aient fait l'objet du versement des cotisations prévues par la présente section et que, à partir du 1er janvier 1973, elles aient procuré un revenu professionnel annuel au moins égal à celui mentionné à l'article D. 812-4, ainsi que des périodes assimilées ; ledit revenu professionnel tient compte, le cas échéant, de l'abattement prévu aux articles 3 et 11 du décret n° 75-1098 du 25 novembre 1975.
Article D756-5
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2015Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1637 du 26 décembre 2014 - art. 30
Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Pour l'application des dispositions de l'article D. 633-4, la cotisation appelée par la caisse, en l'absence de déclaration par l'assuré de ses revenus professionnels, est calculée, dans la limite du plafond mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 633-10, sur la base du dernier revenu connu, sous réserve que celui-ci ne soit pas antérieur à l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due ou, à défaut, sur la base du revenu retenu pour l'assiette de la dernière cotisation appelée majoré de 20 p. 100. Lorsque les dispositions qui précèdent ne peuvent être appliquées, la cotisation est calculée sur la base d'un revenu égal au plafond précité.
Article D756-6
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/01/2015Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1637 du 26 décembre 2014 - art. 30
Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985La cotisation due au titre de la seconde année d'activités est calculée sur la base du revenu forfaitaire mentionné à l'article D. 633-6.
Article D756-4
Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017
Modifié par Décret n°2017-972 du 9 mai 2017 - art. 1
Modifié par Décret n°2017-876 du 9 mai 2017 - art. 1I. – Lorsque leurs revenus d'activité sont inférieurs à 150 % de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3, les travailleurs indépendants non agricoles exerçant dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 et à Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient, en application des dispositions des articles L. 756-2 et L. 756-4, d'une exonération de cotisations à hauteur de :
1° 100 % des cotisations exonérées mentionnées à l'article L. 756-2, dans la limite des montants dus pour un revenu d'activité égal à 110 % de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3, pour la période des vingt-quatre premiers mois mentionnée l'article L. 756-2 ;
2° 75 % des cotisations exonérées mentionnées à l'article L. 756-4, dans la limite des montants dus pour un revenu d'activité égal à la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3, pendant la période qui court entre la fin de la période mentionnée au 1° et la fin de la troisième année civile d'activité ;
3° 50 % des cotisations exonérées mentionnées à l'article L. 756-4, dans la limite des montants dus pour un revenu d'activité égal à la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3, pendant la période qui court à compter de la quatrième année civile d'activité.
II. – Lorsque leurs revenus d'activité sont compris entre 150 % et 250 % de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3, les travailleurs indépendants non agricoles exerçant dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 et à Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient, en application des dispositions des articles L. 756-2 et L. 756-4, d'une exonération calculée selon la formule suivante :
Montant de l'exonération = E/ PSS × (2,5 PSS-R)
Où :
E est le montant total de l'exonération calculé selon les dispositions du I pour un revenu d'activité égal à 150 % de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ;
PSS est la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ;
R est le revenu d'activité du travailleur indépendant non agricole, tel que défini à l'article L. 131-6.
III. – Les dispositions de l'article R. 131-3 sont applicables pour le bénéfice des exonérations de cotisations prévues aux articles L. 756-2 et L. 756-4.
Article D756-5
Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017
I. – Pour les travailleurs indépendants non agricoles exerçant dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, le taux mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-6-8 correspond, après arrondi au dixième de pour cent supérieur, à une fraction des taux prévus par l'article D. 131-6-1 fixée à :
a) 1/6 pour les travailleurs indépendants mentionnés au 2° de l'article L. 611-1 et 1/3 dans les autres cas, jusqu'à la fin du septième trimestre civil qui suit celui au cours duquel intervient la date d'effet de l'affiliation ;
b) 1/2 pour la période qui court entre la fin de la période mentionnée au a et la fin de la troisième année civile d'activité ;
c) 2/3 à compter de la quatrième année civile d'activité.
II. – L'exonération prévue au I est calculée sur le chiffre d'affaires ou les recettes dans la limite du seuil fixé par les articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Ce seuil est apprécié sur l'année civile et ajusté, le cas échéant, selon les règles fixées par ces articles.
Article D756-6
Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020
L'exonération des cotisations d'assurance maladie prévue au I de l'article L. 756-5 s'applique aux travailleurs indépendants exerçant dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 et à Saint-Pierre-et-Miquelon dont le revenu d'activité est inférieur à 13 % de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3.
L'exonération des cotisations d'assurance vieillesse mentionnées aux articles L. 633-1 et L. 635-1 prévue au II de l'article L. 756-5 s'applique aux travailleurs indépendants exerçant dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 et à Saint-Pierre-et-Miquelon dont le revenu d'activité à prendre en considération pour la détermination de la cotisation est égal ou inférieur à 390 euros.
Article D756-7
Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017
La valeur du plafond de la sécurité sociale mentionné à la présente section est la valeur annuelle de ce plafond, tel que prévu à l'article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur est réduite au prorata de la durée d'affiliation.Article D756-10
Version en vigueur du 18/12/2009 au 12/05/2017Version en vigueur du 18 décembre 2009 au 12 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-972 du 9 mai 2017 - art. 1
Créé par Décret n°2009-1571 du 16 décembre 2009 - art. 1Le taux mentionné à l'article L. 133-6-8 correspond, sans préjudice des dispositions prévues à la dernière phrase de son premier alinéa, après arrondi au dixième de pour cent supérieur :
1° Pour les travailleurs indépendants mentionnés aux a et b du 1° de l'article L. 613-1 et bénéficiant des dispositions de l'article L. 756-4, aux deux tiers des taux prévus par l'article D. 131-6-1 ;
2° Pour les travailleurs indépendants relevant de l'organisme mentionné au 11° de l'article R. 641-1 et bénéficiant des dispositions prévues à l'article L. 756-4 et au second alinéa de l'article L. 756-5, au tiers du taux prévu par l'article D. 131-6-2 jusqu'à la fin du septième trimestre civil qui suit celui au cours duquel intervient la date de création d'activité et aux deux tiers du même taux à l'issue de cette période.
Article D756-11
Version en vigueur du 18/12/2009 au 12/05/2017Version en vigueur du 18 décembre 2009 au 12 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-972 du 9 mai 2017 - art. 1
Créé par Décret n°2009-1571 du 16 décembre 2009 - art. 1Les dispositions de la présente section s'appliquent à Saint-Martin et Saint-Barthélemy.
Article D756-12
Version en vigueur du 01/01/2015 au 12/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 12 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-972 du 9 mai 2017 - art. 1
Créé par DÉCRET n°2014-1637 du 26 décembre 2014 - art. 28L'exonération des cotisations d'assurance maladie mentionnées à l'article L. 612-4 prévue à la dernière phrase de l'article L. 756-4 s'applique aux travailleurs indépendants dont le revenu d'activité est inférieur à 13 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 612-6.
Article D757-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004
Modifié par Décret n°2003-1394 du 31 décembre 2003 - art. 2 () JORF 1er janvier 2004
Sont applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 : le deuxième alinéa de l'article D. 811-5, les articles D. 811-10 sauf le 1°, D. 811-11, D. 811-15, les troisième et quatrième alinéas de l'article D. 811-21, les articles D. 811-22, D. 811-23, D. 811-27 et D. 811-28.
Décret 2003-1394 2003-12-31 art. 4 : les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2004, dans les conditions prévues au VIII de l'art. 60 de la loi du 18 décembre 2003.
Ordonnance 2004-605 du 24 juin 2004 art. 2 : Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur.Article D757-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004
Modifié par Décret n°2003-1394 du 31 décembre 2003 - art. 2 () JORF 1er janvier 2004
Pour l'ouverture du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés prévue par les articles L. 811-1 à L. 811-20 est considérée comme normale une rémunération suffisante pour permettre à l'intéressé de vivre du produit de son travail ; en aucun cas il n'est tenu compte des périodes de travail ayant procuré une rémunération annuelle inférieure, en francs métropolitains, à :
250 F pour les années antérieures à 1920, avec possibilité pour le préfet de région, après avis de la caisse générale de sécurité sociale de décider qu'il sera tenu compte des périodes de travail antérieures à 1920 ayant procuré une rémunération annuelle inférieure à 250 F lorsque lesdites périodes correspondaient à une activité normale ;
500 F pour les années 1920 à 1934 inclus ;
1.500 F pour les années 1935 à 1944 inclus ;
3.600 F pour les années 1945 à 1946.
A compter du 1er janvier 1947, les rémunérations minima à prendre en considération sont les suivantes :
Pour les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane :
3.600 F pour l'ensemble de l'année 1947 ;
7.200 F pour l'ensemble de l'année 1948.
Pour le département de la Réunion :
2.120 F C. F. A. pour l'ensemble de l'année 1947 ;
3.600 F C. F. A. pour l'ensemble de l'année 1948.
Pour la période du 1er janvier 1949 au 31 décembre 1971, il n'est pas tenu compte des rémunérations inférieures au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés en vigueur au 1er janvier de l'année considérée ; jusqu'au 31 décembre 1962, ce montant est celui des villes de plus de 5.000 habitants.
Pour la période postérieure au 31 décembre 1971, il n'est pas tenu compte des rémunérations inférieures au montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée, calculé sur la base de 800 heures.
Toutefois, sont considérées comme ayant procuré une rémunération normale les périodes d'emploi accomplies par le personnel féminin occupé par des particuliers dans les services domestiques, dans le département de la Réunion du 1er janvier 1950 au 31 décembre 1951 et du 1er janvier 1954 au 31 décembre 1957, dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane du 1er janvier 1954 au 30 septembre 1954, lorsqu'elles ont fait l'objet du versement des cotisations de sécurité sociale sur la base des salaires forfaitaires fixés par décision du préfet de région.
La dernière activité professionnelle non-salariée ne peut faire obstacle à l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés lorsque le travailleur n'est pas bénéficiaire d'un avantage de vieillesse servi au titre d'un autre régime.
Décret 2003-1394 2003-12-31 art. 4 : les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2004, dans les conditions prévues au VIII de l'art. 60 de la loi du 18 décembre 2003.
Ordonnance 2004-605 du 24 juin 2004 art. 2 : Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur.Article D757-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004
Modifié par Décret n°2003-1394 du 31 décembre 2003 - art. 2 () JORF 1er janvier 2004
Pour l'application de l'article L. 811-8, en ce qui concerne les assurés ayant, au cours de tout ou partie d'une année déterminée, exercé leur activité dans l'un des départements mentionnés à l'article L. 751-1, le montant du salaire minimum de croissance à retenir est celui qui est en vigueur dans ledit département au 1er janvier de l'année considérée.
Décret 2003-1394 2003-12-31 art. 4 : les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2004, dans les conditions prévues au VIII de l'art. 60 de la loi du 18 décembre 2003.
Ordonnance 2004-605 du 24 juin 2004 art. 2 : Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur.Article D757-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004
Modifié par Décret n°2003-1394 du 31 décembre 2003 - art. 2 () JORF 1er janvier 2004
Les cotisations arriérées d'assurances sociales ne sont valables pour la détermination du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés que si elles ont été acquittées dans le délai de cinq ans suivant leur exigibilité et avant le soixantième anniversaire de l'intéressé.
Décret 2003-1394 2003-12-31 art. 4 : les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2004, dans les conditions prévues au VIII de l'art. 60 de la loi du 18 décembre 2003.
Ordonnance 2004-605 du 24 juin 2004 art. 2 : Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur.Article D757-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004
Modifié par Décret n°2003-1394 du 31 décembre 2003 - art. 2 () JORF 1er janvier 2004
Pour bénéficier de l'allocation, le requérant doit souscrire une demande conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Des exemplaires de la demande sont mis à la disposition des intéressés par les caisses générales de sécurité sociale, la direction régionale de la sécurité sociale des Antilles et de la Guyane et la direction départementale de la sécurité sociale de la Réunion.
Le requérant ayant cotisé aux assurances sociales adresse sa demande à l'organisme auquel il a été affilié en dernier lieu.
Le requérant qui n'a pas cotisé aux assurances sociales adresse sa demande à la caisse générale de sécurité sociale de sa résidence.
Pour obtenir le secours viager prévu aux articles L. 811-11 et L. 811-12, le conjoint de l'allocataire ou du travailleur décédé ou disparu doit adresser sa demande et les pièces prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale à l'organisme qui a servi les arrérages de l'allocation du " de cujus " ou à celui de la circonscription de sa résidence si le travailleur décédé ou disparu ne bénéficiait pas de cette allocation.
Décret 2003-1394 2003-12-31 art. 4 : les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2004, dans les conditions prévues au VIII de l'art. 60 de la loi du 18 décembre 2003.
Ordonnance 2004-605 du 24 juin 2004 art. 2 : Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, du secours viager, continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur.Article D757-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004
Modifié par Décret n°2003-1394 du 31 décembre 2003 - art. 2 () JORF 1er janvier 2004
La caisse générale de sécurité sociale remet ou envoie à l'intéressé ou au conjoint de l'allocataire ou du travailleur décédé ou disparu un récépissé de la demande. Elle procède, s'il y a lieu, à toutes enquêtes ou recherches nécessaires et demande tous éclaircissements qu'elle juge utiles.
Elle détermine, au vu des déclarations souscrites par le requérant, le montant de l'allocation ou du secours viager et, le cas échéant, des majorations auquel il a droit.
Décret 2003-1394 2003-12-31 art. 4 : les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2004, dans les conditions prévues au VIII de l'art. 60 de la loi du 18 décembre 2003.
Ordonnance 2004-605 du 24 juin 2004 art. 2 : Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, du secours viager, continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur.Article D757-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004
Modifié par Décret n°2003-1394 du 31 décembre 2003 - art. 2 () JORF 1er janvier 2004
L'âge prévu pour l'attribution des allocations forfaitaires mentionnées au chapitre 1er du titre Ier du livre VIII aux travailleurs salariés résidant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 est fixé à la date de leur soixantième anniversaire.
Décret 2003-1394 2003-12-31 art. 4 : les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2004, dans les conditions prévues au VIII de l'art. 60 de la loi du 18 décembre 2003.
Ordonnance 2004-605 du 24 juin 2004 art. 2 : Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, du secours viager, continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur.Article D757-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004
Modifié par Décret n°2003-1394 du 31 décembre 2003 - art. 2 () JORF 1er janvier 2004
L'entrée en jouissance de l'allocation est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande sans qu'elle puisse être antérieure au premier jour du mois suivant le soixantième anniversaire du requérant.
Décret 2003-1394 2003-12-31 art. 4 : les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2004, dans les conditions prévues au VIII de l'art. 60 de la loi du 18 décembre 2003.
Ordonnance 2004-605 du 24 juin 2004 art. 2 : Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur.Article D757-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004
Modifié par Décret n°2003-1394 du 31 décembre 2003 - art. 2 () JORF 1er janvier 2004
La majoration pour conjoint à charge est attribuée lorsque le conjoint du titulaire de l'allocation aux vieux travailleurs salariés a atteint l'âge de soixante ans.
Décret 2003-1394 2003-12-31 art. 4 : les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2004, dans les conditions prévues au VIII de l'art. 60 de la loi du 18 décembre 2003.
Ordonnance 2004-605 du 24 juin 2004 art. 2 : Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur.Article D757-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004
Modifié par Décret n°2003-1394 du 31 décembre 2003 - art. 2 () JORF 1er janvier 2004
Lorsque le montant total annuel des ressources excède les chiffres limite fixés par décret, l'allocation est liquidée pour ordre, le service des arrérages demeurant suspendu tant qu'aucune modification n'intervient dans le montant des ressources déclarées.
Les dispositions du présent article sont applicables lorsque les ressources de la veuve sont supérieures au chiffre limite prévu pour une personne seule.
Décret 2003-1394 2003-12-31 art. 4 : les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2004, dans les conditions prévues au VIII de l'art. 60 de la loi du 18 décembre 2003.
Ordonnance 2004-605 du 24 juin 2004 art. 2 : Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur.Article D757-11
Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020
Dans le régime général de la sécurité sociale les arrérages des allocations et des avantages accessoires sont payés mensuellement et à terme échu dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Dans les autres régimes de sécurité sociale, les arrérages des allocations et des avantages accessoires sont payés trimestriellement et à terme échu dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article D757-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004
Modifié par Décret n°2003-1394 du 31 décembre 2003 - art. 2 () JORF 1er janvier 2004
Le paiement de l'allocation et du secours viager est opéré par la caisse générale de sécurité sociale qui a effectué la liquidation de l'un ou l'autre de ces avantages.
Décret 2003-1394 2003-12-31 art. 4 : les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2004, dans les conditions prévues au VIII de l'art. 60 de la loi du 18 décembre 2003.
Ordonnance 2004-605 du 24 juin 2004 art. 2 : Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, du secours viager, continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur.Article D757-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004
Modifié par Décret n°2003-1394 du 31 décembre 2003 - art. 2 () JORF 1er janvier 2004
Le premier paiement comportant les arrérages dus depuis la date fixée pour l'entrée en jouissance de l'allocation est effectué à l'échéance normale immédiatement postérieure à la décision de la caisse générale de sécurité sociale.
Si avant son admission au bénéfice de l'allocation, l'allocataire avait ouvert droit à la majoration pour conjoint à charge, les arrérages servis à ce titre pour une période postérieure à la date d'entrée en jouissance de l'allocation sont imputés sur le premier paiement.
Décret 2003-1394 2003-12-31 art. 4 : les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2004, dans les conditions prévues au VIII de l'art. 60 de la loi du 18 décembre 2003.
Ordonnance 2004-605 du 24 juin 2004 art. 2 : Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, du secours viager, continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur.
Article D757-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004
Modifié par Décret n°2003-1394 du 31 décembre 2003 - art. 2 () JORF 1er janvier 2004
Pour l'application de l'article D. 812-4, en ce qui concerne les assurés ayant, au cours de tout ou partie d'une année déterminée, exercé leur activité dans l'un des départements mentionnés à l'article L. 751-1, le montant du salaire minimum de croissance à retenir est celui qui est en vigueur dans ledit département au 1er janvier de l'année considérée.
Décret 2003-1394 2003-12-31 art. 4 : les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2004, dans les conditions prévues au VIII de l'art. 60 de la loi du 18 décembre 2003.
Article D758-1
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, la cotisation d'assurance personnelle est prise en charge par le régime des prestations familiales dont relève l'assuré lorsque celui-ci a droit à l'une au moins des prestations familiales servies dans ces départements en vertu du code de la sécurité sociale et des textes pris pour son application et a disposé, durant l'année de référence, d'un revenu net de frais passible de l'impôt sur le revenu n'excédant pas le plafond fixé aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 755-16.
Article D758-2
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Créé par Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
L'article R. 381-36 est applicable aux ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses ainsi qu'aux titulaires de la pension de vieillesse ou de la pension d'invalidité instituée par l'article L. 721-1, qui résident dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
Article D758-3
Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020
Les dispositions des articles R. 382-57, R. 382-84 à R. 382-103, R. 382-121 à R. 382-128, R. 382-130, R. 382-131 et D. 382-30 à D. 382-33 s'appliquent aux ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses résidant dans les collectivités mentionnés à l'article L. 751-1 et qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un autre régime de sécurité sociale.