Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 12/05/2017En vigueur depuis le 12 mai 2017

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Article D752-5-2

Version en vigueur depuis le 29/12/2022Version en vigueur depuis le 29 décembre 2022

Création Décret n°2022-1681 du 27 décembre 2022 - art. 1

Le versement de la prestation d'aide à la restauration scolaire mentionnée à l'article L. 752-8 est subordonné à la signature d'une convention triennale entre la caisse d'allocation familiale ou de mutualité sociale agricole et la collectivité territoriale gestionnaire de la restauration scolaire ou, à défaut, l'établissement scolaire.

Cette convention détermine :

1° Les frais éligibles, les pièces justificatives et les modalités de versement de l'aide, y compris les modalités de régularisation des montants prévisionnels versés ou les possibilités d'avances ;

2° Les engagements de la collectivité ou de l'établissement en matière de qualité et, le cas échéant, d'amélioration du service de restauration scolaire, notamment en termes d'accès du service à l'ensemble des familles et de qualité sanitaire et diététique des repas ;

3° Les indicateurs et modalités de suivi et d'évaluation de la convention.