Article D755-6
Modifié par Décret n° 2017-551 du 14 avril 2017 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°2017-551 du 14 avril 2017 - art. 2 (V)
Le montant du complément familial est fixé à 41,65 % de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3.
Décret n° 2017-551 du 14 avril 2017 article 4 : Les présentes dispositions sont applicables aux prestations dues à compter du 1er avril 2020.