Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 12/05/2017En vigueur depuis le 12 mai 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article D752-5-1

Version en vigueur depuis le 25/04/2024Version en vigueur depuis le 25 avril 2024

Modifié par Décret n°2024-366 du 22 avril 2024 - art. 1

Les montants forfaitaires mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 752-8 sont fixés au 1er janvier 2024 à :

1° 2,15 € par repas ;

2° 1,70 € par collation pour les établissements du premier degré et à 1,46 € par collation pour les collèges de Guyane.