Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/10/2019En vigueur depuis le 01 octobre 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article D756-3

Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017

Création Décret n°2017-972 du 9 mai 2017 - art. 1

Pour l'ouverture du droit à l'allocation aux vieux travailleurs non salariés, il est tenu compte :

1°) des périodes d'activité professionnelle non salariées antérieures au 1er avril 1968 et des périodes assimilées ;

2°) des périodes d'activité professionnelle non salariées postérieures au 31 mars 1968, sous réserve qu'elles aient fait l'objet du versement des cotisations prévues par la présente section et que, à partir du 1er janvier 1973, elles aient procuré un revenu professionnel annuel au moins égal à celui mentionné à l'article D. 812-4, ainsi que des périodes assimilées ; ledit revenu professionnel tient compte, le cas échéant, de l'abattement prévu aux articles 3 et 11 du décret n° 75-1098 du 25 novembre 1975.