Code de la sécurité sociale

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Article D752-4

Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

Modifié par Décret n°2010-1783 du 31 décembre 2010 - art. 5

Les sommes versées au titre de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 n'entrent pas en compte pour la détermination des ressources du fonds d'action sanitaire et sociale spécialisé des caisses d'allocations familiales desdits départements.