Code du travail

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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        • Article R7121-1

          Version en vigueur depuis le 14/05/2011Version en vigueur depuis le 14 mai 2011

          Modifié par Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 1

          L'agent artistique représente l'artiste du spectacle. A cette fin, il exerce notamment les missions suivantes :

          1° Défense des activités et des intérêts professionnels de l'artiste du spectacle ;

          2° Assistance, gestion, suivi et administration de la carrière de l'artiste du spectacle ;

          3° Recherche et conclusion des contrats de travail pour l'artiste du spectacle ;

          4° Promotion de la carrière de l'artiste du spectacle auprès de l'ensemble des professionnels du monde artistique ;

          5° Examen de toutes propositions qui sont faites à l'artiste du spectacle ;

          6° Gestion de l'agenda et des relations de presse de l'artiste du spectacle ;

          7° Négociation et examen du contenu des contrats de l'artiste du spectacle, vérification de leur légalité et de leur bonne exécution auprès des employeurs.

        • Article R7121-2

          Version en vigueur du 14/05/2011 au 18/06/2020Version en vigueur du 14 mai 2011 au 18 juin 2020

          Abrogé par Décret n°2020-733 du 15 juin 2020 - art. 8
          Modifié par Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 1

          La personne physique ou la personne morale, qui opère sur le territoire national le placement des artistes du spectacle au sens de l'article L. 7121-9, s'inscrit préalablement dans le registre national des agents artistiques auprès du ministère chargé de la culture.

          L'inscription mentionnée à l'alinéa précédent est effectuée préalablement à la première prestation de service sur le territoire national par l'agent artistique ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

        • Article R7121-3

          Version en vigueur du 14/05/2011 au 18/06/2020Version en vigueur du 14 mai 2011 au 18 juin 2020

          Abrogé par Décret n°2020-733 du 15 juin 2020 - art. 8
          Modifié par Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 1

          L'inscription au registre national des agents artistiques mentionné à l'article R. 7121-2 comporte les éléments suivants transmis par l'agent artistique :

          1° Le nom et le prénom de la personne physique ou du dirigeant de la personne morale ;

          2° L'adresse professionnelle, le numéro de téléphone et l'adresse électronique ;

          3° S'il y a lieu, le nom de l'enseigne commerciale ;

          4° La forme juridique sous laquelle est exercée l'activité ;

          5° La ou les spécialités de l'agence artistique ;

          6° Une déclaration de la personne physique ou morale indiquant si elle exerce, directement ou indirectement, l'activité de producteur d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles.

          L'agent artistique doit avertir dans le délai d'un mois, par tous moyens y compris par voie électronique, le ministre chargé de la culture de tout changement intervenu depuis la date de son inscription dans les éléments mentionnés au présent article.

          Lorsqu'une modification de ces éléments est constatée par le ministre, celui-ci ne peut modifier le registre qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant l'information préalable de l'intéressé, adressée par tous moyens y compris par voie électronique.

        • Article R7121-5

          Version en vigueur du 14/05/2011 au 18/06/2020Version en vigueur du 14 mai 2011 au 18 juin 2020

          Abrogé par Décret n°2020-733 du 15 juin 2020 - art. 8
          Modifié par Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 1

          Le ministre chargé de la culture tient à jour une liste accessible au public des agents inscrits sur le registre national des agents artistiques, le cas échéant sous forme électronique. La liste comporte les mentions énumérées à l'article R. 7121-3.

          • Article R7121-9

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/05/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 mai 2011

            Abrogé par Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 1
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Préalablement à l'exercice de leur activité en France, les agents artistiques mentionnés au premier alinéa de l'article L. 7121-16, titulaires d'une licence d'agent artistique ou d'un titre d'effet équivalent délivré par les autorités compétentes de l'Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen où ils sont établis, présentent au ministre chargé du travail une demande d'attestation de l'équivalence de leur licence ou de leur titre.

          • Article R7121-10

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/05/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 mai 2011

            Abrogé par Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 1
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La demande d'attestation d'équivalence de la licence ou du titre, adressée par lettre recommandée avec avis de réception :
            1° Comporte des renseignements et est accompagnée des pièces dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la culture ;
            2° Précise, le cas échéant, le lieu d'implantation des bureaux annexes ou des succursales que l'agent artistique envisage de créer en France.

          • Article R7121-11

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/05/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 mai 2011

            Abrogé par Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 1
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le ministre chargé du travail accorde l'attestation d'équivalence dès lors que la licence ou le titre présenté par l'agent artistique a été délivré par l'autorité compétente du pays où il est établi dans des conditions comparables à celles fixées par la législation française.
            Le silence gardé pendant plus de trente jours par le ministre vaut acceptation de la demande.
            L'attestation est accordée pour la durée de validité de la licence ou du titre présenté à l'appui de la demande. Elle est publiée au Journal officiel de la République française. Elle donne lieu à la délivrance d'un document justificatif à son bénéficiaire.

          • Article R7121-12

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/05/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 mai 2011

            Abrogé par Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 1
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque le ministre chargé du travail refuse d'accorder l'attestation d'équivalence à l'agent artistique, la décision par laquelle il informe l'intéressé du rejet de sa demande précise que ce dernier peut présenter une demande de licence d'agent artistique.
            La demande adressée au ministre chargé du travail :
            1° Comporte des renseignements et est accompagnée des pièces dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la culture ;
            2° Précise, le cas échéant, le lieu d'implantation des bureaux annexes ou des succursales que l'agent artistique envisage de créer en France.

          • Article R7121-13

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/05/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 mai 2011

            Abrogé par Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 1
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'agent artistique bénéficiaire de l'attestation d'équivalence informe le ministre chargé du travail du retrait ou du non-renouvellement de sa licence ou du titre présenté à l'appui de sa demande d'attestation dans un délai de huit jours à compter du moment où il en a pris connaissance, par lettre recommandée avec avis de réception. Ce retrait ou ce non-renouvellement entraîne le retrait de l'attestation.
            L'agent informe également le ministre chargé du travail de la création de bureaux annexes ou de succursales, dans un délai d'un mois à compter de la date de leur création, par lettre recommandée avec avis de réception.

          • Article R7121-14

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/05/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 mai 2011

            Abrogé par Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 1
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'agent artistique bénéficiaire d'une attestation ou d'une licence adresse chaque mois au ministre chargé du travail des renseignements d'ordre statistique sur les placements réalisés sur le territoire français. Ces renseignements sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la culture.
            L'agent artistique fournit au ministre chargé du travail, lorsque celui-ci lui en fait la demande, des informations déterminées par l'arrêté prévu au premier alinéa.

          • Article R7121-16

            Version en vigueur du 01/01/2009 au 14/05/2011Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 14 mai 2011

            Abrogé par Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 1
            Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7


            La commission consultative est présidée par le ministre chargé du travail ou son représentant. Elle comprend :
            1° Deux représentants du ministre chargé du travail ;
            2° Deux représentants du ministre chargé de la culture ;
            3° Un représentant du ministre de l'intérieur ;
            4° Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;
            5° Un représentant du ministre chargé de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
            6° Un représentant de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;
            7° Huit représentants des organisations professionnelles d'agents artistiques ;
            8° Cinq représentants des organisations professionnelles d'artistes du spectacle ;
            9° Trois représentants des organisations professionnelles d'entrepreneurs du spectacle.

          • Article R7121-17

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/05/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 mai 2011

            Abrogé par Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 1
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les représentants des organisations professionnelles, membres de la commission consultative, sont nommés pour une durée de trois ans, par arrêté du ministre chargé du travail, sur proposition des organisations les plus représentatives.
            Leur mandat est renouvelable.

          • Article R7121-19

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/05/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 mai 2011

            Abrogé par Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 1
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Sont transmis aux membres de la commission consultative les documents sur :
            1° La personnalité, la moralité et les activités professionnelles des personnes qui présentent une demande de licence ;
            2° Les conditions particulières dans lesquelles ces personnes exerceront ou ont exercé l'activité d'agent artistique.
            Les membres de la commission sont tenus de respecter le caractère confidentiel des renseignements dont ils ont connaissance.

        • Article R7121-6

          Version en vigueur depuis le 14/05/2011Version en vigueur depuis le 14 mai 2011

          Modifié par Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 1

          Le mandat entre un agent artistique et un artiste est régi dans les conditions prévues au titre XIII du livre III du code civil. Il précise au minimum :

          1° La ou les missions confiées et les modalités pour rendre compte de leur exécution périodique ;

          2° Leurs conditions de rémunération ;

          3° Le terme du mandat ou les autres modalités par lesquelles il prend fin.

          Il est établi à titre gratuit.


          Décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 art. 17 : Les dispositions réglementaires instituant des commissions administratives définies à l'article 1er créées avant la date de publication du présent décret sont abrogées au terme d'un délai de trois ans à compter de cette date (Commission consultative chargée de donner son avis sur l'octroi, le renouvellement et le retrait de la licence d'agent artistique).

          art. 18 : L'abrogation ou la caducité des dispositions créant une commission dont l'avis est requis préalablement à une décision prise par l'autorité administrative entraîne celle des dispositions réglementaires prévoyant sa consultation.

        • Article R7121-20

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/05/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 mai 2011

          Abrogé par Décret n°2011-517 du 11 mai 2011 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les sommes que les agents artistiques peuvent percevoir en rémunération de leurs services de placement ne peuvent excéder 10 % de la rémunération de l'artiste.
          Ces sommes font l'objet de tarifs fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la culture et de l'économie, pris après consultation des organisations professionnelles mentionnées aux 7° à 9° de l'article R. 7121-16.
          Cet arrêté détermine :
          1° Les éléments de la rémunération de l'artiste pris en considération pour le calcul du pourcentage fixé au premier alinéa ;
          2° Les frais exposés par les agents artistiques dont ils peuvent demander le remboursement à l'artiste, en plus de la rémunération de leurs services de placement.

        • Article D7121-7

          Version en vigueur depuis le 28/08/2011Version en vigueur depuis le 28 août 2011

          Création Décret n°2011-1018 du 25 août 2011 - art. 1

          L'agent artistique perçoit en contrepartie de ses services, dans les conditions fixées par le mandat mentionné à l'article R. 7121-6, une rémunération calculée en pourcentage des rémunérations, fixes ou proportionnelles à l'exploitation, perçues par l'artiste.

          Les sommes perçues par l'agent artistique en contrepartie des missions définies à l'article R. 7121-1, autres que celles mentionnées au second alinéa de l'article D. 7121-8, ne peuvent excéder un plafond de 10 % du montant brut des rémunérations définies au premier alinéa.

          Toutefois, lorsque, conformément aux usages professionnels en vigueur notamment dans le domaine des musiques actuelles, des missions particulières justifiant une rémunération complémentaire sont confiées par l'artiste à l'agent en matière d'organisation et de développement de sa carrière, le plafond mentionné à l'alinéa précédent est porté à 15 %.

          Le contrat de travail signé entre l'artiste et l'employeur prévoit la partie qui prend en charge les sommes dues à l'agent artistique et, le cas échéant, selon quel partage. Ne peuvent être prises en charge par l'employeur que les sommes calculées en pourcentage des rémunérations qu'il verse directement à l'artiste et dont l'agent artistique bénéficiaire est explicitement désigné dans le contrat de travail.

          La rémunération complémentaire mentionnée au troisième alinéa est prise en charge par l'artiste. Elle peut toutefois être versée par l'employeur pour le compte de l'artiste.

        • Article D7121-8

          Version en vigueur depuis le 28/08/2011Version en vigueur depuis le 28 août 2011

          Création Décret n°2011-1018 du 25 août 2011 - art. 1

          Ne peuvent être pris en considération pour le calcul de la rémunération de l'agent artistique en application du premier alinéa de l'article D. 7121-7 les remboursements, indemnités et avantages en nature perçus par l'artiste à titre de frais professionnels.

          Dans les conditions fixées par le mandat mentionné à l'article R. 7121-6 et sur présentation de pièces justificatives, les frais engagés par l'agent artistique en accord avec l'artiste peuvent faire l'objet d'un remboursement.
        • Article D7121-28

          Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

          Modifié par Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 7

          La présente section détermine, conformément à l'article L. 3141-32, les modalités d'application des dispositions relatives aux congés payés du personnel artistique et technique du spectacle occupé :
          1° Dans les entreprises de spectacle occupant les activités prévues au code 92.3 et aux codes 92. 7A et 55. 4C de la nomenclature des activités françaises (NAF) ainsi que par les impresarios, agences théâtrales, chefs d'orchestre, chefs de troupe ou dans les hôtels, cafés, restaurants ;
          2° Dans les entreprises exerçant les activités cinématographiques et vidéo prévues au code 92.1 de la nomenclature NAF ;
          3° Dans les entreprises exerçant les activités de radio et de télévision prévues au code 92.2 de la nomenclature NAF ;
          4° Dans les entreprises exerçant les activités d'édition d'enregistrements sonores prévues au code 22. 1G.

        • Article D7121-29

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La présente section s'applique également pour leur personnel artistique et technique :
          1° Aux personnes morales de droit public exerçant les types d'activités mentionnés à l'article D. 7121-28 à titre principal, accessoire ou occasionnel, sous quelque forme juridique que ce soit ;
          2° Au personnel artistique et technique détaché dans les conditions prévues à l'article L. 1261-3.

        • Article D7121-30

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les dispositions relatives aux congés payés, prévus par le chapitre premier du titre IV du livre premier de la partie III, qui ne sont pas contraires aux dispositions de la présente section s'appliquent.

        • Article D7121-31

          Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

          Modifié par Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 7

          Lorsqu'il justifie d'au moins quatre semaines d'engagement ou de trente cachets au cours de la période de référence chez un ou plusieurs des employeurs assujettis, le bénéficiaire de la présente section a droit à un congé déterminé conformément aux dispositions des articles L. 3141-3 à L. 3141-31.
          Chaque journée de congé payé est considérée, pour la détermination du droit au congé ultérieur, comme correspondant à une journée de travail ou à un cachet.

        • Article D7121-32

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'employeur délivre au salarié qu'il cesse d'employer ou qui peut bénéficier de son congé annuel un certificat justificatif de ses droits à congé en double exemplaire.
          Ce certificat indique :
          1° La durée des engagements ou le nombre des cachets accomplis pour le compte de l'employeur dans les douze mois qui précédent et le montant de la rémunération versée pendant la période envisagée ;
          2° La raison sociale et l'adresse de la caisse de congés payés à laquelle l'employeur est affilié.
          Il lui remet également une enveloppe timbrée nécessaire à la transmission de ce certificat à la caisse de congés payés.

        • Article D7121-34

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Lorsque, au moment du départ du salarié, l'employeur ne lui a pas délivré le certificat justificatif de ses droits à congés, l'intéressé peut le réclamer dans les six mois suivant son départ.
          En cas de refus de l'employeur, l'intéressé informe la caisse de congés.

        • Article D7121-35

          Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

          Modifié par Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 7

          Le versement des cotisations accompli par l'employeur en application de l'article D. 7121-44 le dispense du paiement de l'indemnité compensatrice de congé, prévue à l'article L. 3141-28, en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié qui a au moins un mois d'ancienneté dans l'entreprise et qui n'a pas bénéficié de son congé payé.

        • Article D7121-36

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Pour bénéficier du congé annuel continu, en application de l'article D. 7121-31, le salarié transmet à la caisse de congés payés les certificats qu'il a reçus de son employeur ou de ses employeurs successifs. Cette transmission est faite quinze jours au moins avant la date à laquelle il prend son congé.
          Après vérification, la caisse verse à l'intéressé le montant de l'indemnité à laquelle il a droit contre remise d'une pièce justifiant son immatriculation à la sécurité sociale.

        • Article D7121-37

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le montant de l'indemnité journalière de congé est égal à la rémunération journalière moyenne que l'intéressé a reçue dans les entreprises où il a été employé pendant la période prise en considération pour la détermination du droit au congé.
          Le montant de l'indemnité journalière ne peut excéder le chiffre maximum fixé dans les conventions collectives de travail ou par sentence arbitrale, rendue dans les conditions prévues aux articles L. 2524-1 et suivants.
          En cas d'absence de convention collective, le montant de l'indemnité journalière est limité au triple du montant du salaire minimum de la catégorie professionnelle, à moins qu'une sentence arbitrale n'ait fixé une limite plus élevée.

          • Article D7121-38

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Une caisse de congés payés assure le service des congés annuels au personnel artistique et technique employé de façon intermittente dans les entreprises mentionnées aux articles D. 7121-28 et D. 7121-29.
            Cette caisse répartit entre ces entreprises les charges résultant de l'attribution des congés payés.

          • Article D7121-39

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La caisse de congés payés est agréée par le ministre chargé du travail.
            Le ministre approuve ses statuts et règlements ainsi que les modifications qui leurs sont apportées. Ils ne peuvent être modifiés qu'avec son approbation.
            Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les pièces, justifications et garanties à fournir par la caisse, soit en vue de son agrément, soit au cours de son fonctionnement. Cet arrêté détermine également les dispositions que contiennent ses statuts et règlements.

          • Article D7121-41

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les employeurs déclarent à la caisse de congés payés le personnel artistique et technique qu'ils n'ont pas employé de façon continue pendant les douze mois précédant la demande de congé.

          • Article D7121-42

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Modifié par Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 7

            Les entreprises établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui emploient des salariés détachés mentionnés au 2° de l'article D. 7121-29 peuvent s'exonérer des obligations figurant à la présente section lorsqu'elles justifient que ces salariés bénéficient, pour la période de détachement, de leurs droits à congés payés dans des conditions au moins équivalentes à celles prévues par la législation française.

          • Article D7121-43

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque, dans le pays où elles sont établies, les entreprises mentionnées à l'article D. 7121-42 sont affiliées à une institution équivalente aux caisses de congés payés, elles justifient, pour bénéficier de l'exonération :
            1° Qu'elles sont à jour de leurs obligations à l'égard de ces institutions à la date du commencement de la prestation ;
            2° Qu'elles ont continué à cotiser à l'institution compétente durant le détachement temporaire.

          • Article D7121-44

            Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

            Modifié par Décret n°2024-629 du 28 juin 2024 - art. 1

            La cotisation versée par l'employeur affilié à la caisse de congés payés est déterminée par un pourcentage du montant des salaires et appointements payés au personnel intéressé et, si le règlement intérieur de la caisse le prévoit, des salaires qu'il aurait perçus s'il avait travaillé pendant les périodes mentionnées au 5° et 7° de l'article L. 3141-5.

            Le règlement intérieur de la caisse détermine le pourcentage, les périodes et les modes de versement des cotisations ainsi que les justifications dont ce versement est accompagné.

            Il détermine également les vérifications auxquelles se soumettent les employeurs.

          • Article D7121-46

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'employeur justifie aux agents de l'inspection du travail et aux officiers de police judiciaire qu'il est à jour de ses obligations envers la caisse de congés payés en produisant les pièces émanant de cette caisse.

          • Article D7121-47

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'employeur indique à la caisse de congés payés la caisse d'allocations familiales à laquelle il adhère.
            Il justifie, par des pièces émanant de la caisse de congés payés, trimestriellement et plus souvent si nécessaire :
            1° Du taux de compensation qui lui est appliqué ;
            2° Qu'il est à jour de ses obligations envers la caisse de congés payés.

          • Article D7121-48

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Une commission paritaire est instituée auprès de la caisse de congés payés.
            Elle est chargée :
            1° De contrôler le fonctionnement de la caisse quant à l'attribution des indemnités de congé aux ayants droit ;
            2° De statuer sur les contestations qui peuvent s'élever sur le droit au congé.

          • Article D7121-49

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La commission paritaire est composée en nombre égal de représentants des employeurs et des salariés. Ces représentants sont désignés respectivement par les organisations professionnelles représentatives au niveau national des entreprises et professions pour lesquelles la caisse est agréée.
            En cas de contestation sur la détermination des organisations représentatives, le ministre chargé du travail se prononce dans les conditions prévues à l'article L. 2121-2.

        • Article D7122-1

          Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

          Modifié par Décret n°2019-1004 du 27 septembre 2019 - art. 2

          Les entrepreneurs de spectacles vivants soumis aux obligations du présent chapitre sont classés selon les catégories suivantes :

          1° Les exploitants de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques ;

          2° Les producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées qui ont la responsabilité d'un spectacle et notamment celle d'employeur à l'égard du plateau artistique ;

          3° Les diffuseurs de spectacles qui ont la charge, dans le cadre d'un contrat, de l'accueil du public, de la billetterie et de la sécurité des spectacles, et les entrepreneurs de tournées qui n'ont pas la responsabilité d'employeur à l'égard du plateau artistique.

        • Article R7122-2

          Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

          Modifié par Décret n°2019-1004 du 27 septembre 2019 - art. 2

          L'entrepreneur de spectacles vivants adresse au préfet de région la déclaration prévue par le 2° de l'article L. 7122-3, ou l'informe de son activité en application de l'article L. 7122-6, au moyen d'un téléservice mentionné à l'article L. 112-9 du code des relations entre le public et l'administration, mis en place par le ministre chargé de la culture.

          Le téléservice permet le signalement sans délai au déclarant des pièces ou informations manquantes et, lorsque la déclaration est complète, l'envoi sans délai d'un récépissé de déclaration. Le récépissé mentionne le numéro de la déclaration.

          Le silence gardé par l'administration pendant un mois à compter de la date du récépissé vaut absence d'opposition à la déclaration.

          Le site internet public du téléservice comporte la liste des récépissés de déclaration.

          La liste des documents et informations à fournir en application des articles L. 7122-3, L. 7122-4, L. 7122-5 et L. 7122-6 est fixée par un arrêté du ministre chargé de la culture.

        • Article R7122-3

          Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

          Modifié par Décret n°2019-1004 du 27 septembre 2019 - art. 2

          Aux fins de répondre aux conditions de compétence ou d'expérience professionnelle mentionnées au I de l'article L. 7122-4, lorsque l'entrepreneur est une personne physique, il doit être majeur et remplir l'une des conditions suivantes :

          1° Etre titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou d'un titre de même niveau inscrit au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-1 ;

          2° Justifier d'une expérience professionnelle de six mois au moins dans le spectacle vivant ;

          3° Justifier d'une formation d'au moins cent vingt cinq heures ou d'un ensemble de compétences, figurant dans un répertoire établi par la commission paritaire nationale mentionnée à l'article L. 6113-2, compétente pour le spectacle vivant.

          Lorsque l'entrepreneur est une personne morale, il doit justifier de la présence dans l'entreprise d'une ou plusieurs personnes physiques remplissant l'une au moins des conditions mentionnées aux 1° à 3°.

          Lorsque la déclaration est faite en vue de l'exploitation de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques, la personne physique déclarante doit en outre justifier avoir suivi une formation à la sécurité des spectacles adaptée à la nature de ces lieux, figurant dans un répertoire établi par la commission paritaire nationale, et la personne morale doit justifier de la présence dans l'entreprise d'une ou plusieurs personnes physiques remplissant cette condition.

        • Article R7122-5

          Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

          Modifié par Décret n°2019-1004 du 27 septembre 2019 - art. 2

          La déclaration prévue par le 2° de l'article L. 7122-3 est renouvelée par l'entrepreneur tous les cinq ans, dans les conditions prévues à l'article R. 7122-2, auprès du préfet de région compétent pour connaître de la déclaration de l'établissement principal de l'entreprise.

          La liste des documents et informations à fournir en application du présent article est fixée par un arrêté du ministre chargé de la culture.

        • Article R7122-6

          Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

          Modifié par Décret n°2019-1004 du 27 septembre 2019 - art. 2

          Toute modification dans les éléments constitutifs de la déclaration est portée à la connaissance du préfet de région, dans un délai de quinze jours suivant ce changement, par actualisation de la déclaration au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 7122-2.

          Lorsque la modification porte sur la cessation de présence dans l'entreprise de toute personne physique remplissant au moins l'une des conditions mentionnées aux 1° à 3° de l'article R. 7122-3, ou de toute personne physique remplissant la condition mentionnée au dernier alinéa du même article, la personne morale entrepreneur de spectacles vivants justifie en outre de leur remplacement respectivement dans les trois mois et dans le mois suivant leur départ. A défaut, le préfet de région peut engager la procédure prévue à l'article R. 7122-11.

          • Article R7122-7

            Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

            Modifié par Décret n°2019-1004 du 27 septembre 2019 - art. 2

            Le titre mentionné à l'article L. 7122-5 est transmis par l'entrepreneur de spectacles vivants au préfet de région du lieu envisagé de l'établissement, au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 7122-2. Le préfet de région apprécie l'équivalence du titre fourni eu égard aux conditions de compétence ou d'expérience professionnelle mentionnées au I de l'article L. 7122-4 et au contenu de la déclaration prévue par le 2° de l'article L. 7122-3.

            Lorsqu'il reconnaît le titre d'effet équivalent, le préfet de région délivre un récépissé de déclaration pour la catégorie correspondant au titre dans un délai d'un mois à compter du dépôt du titre.

            Dans le cas contraire, le préfet de région informe par tout moyen l'intéressé de son refus de reconnaître l'équivalence du titre par une décision motivée dans le même délai.

            Le silence gardé par l'administration pendant un mois à compter du dépôt du titre vaut reconnaissance de l'équivalence.

          • Article R7122-8

            Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

            Modifié par Décret n°2019-1004 du 27 septembre 2019 - art. 2

            L'information préalable d'activité mentionnée au 1° de l'article L. 7122-6 est adressée, via le téléservice mentionné à l'article R. 7122-2, au préfet de région du lieu de la représentation publique ou, lorsque les représentations sont données dans plusieurs régions, au préfet de région du lieu de la première représentation publique. Elle précise la date de début et la durée de l'exercice envisagé en France.

            L'information est transmise au moins un mois avant le début de la période d'exercice en France.

          • Article R7122-9

            Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

            Modifié par Décret n°2019-1004 du 27 septembre 2019 - art. 2

            L'information préalable d'activité et le contrat prévus au 2° de l'article L. 7122-6 sont adressés au préfet de région du lieu de la représentation publique ou, lorsque les représentations sont données dans plusieurs régions, au préfet de région du lieu de la première représentation, au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 7122-2.

            L'information précise la date de début et la durée de l'exercice envisagé en France.

            Elle est transmise au moins un mois avant le début de la période d'exercice en France.

        • Article R7122-11

          Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

          Modifié par Décret n°2019-1004 du 27 septembre 2019 - art. 2

          I.-Si le préfet de région du lieu de l'établissement principal de l'entreprise de spectacles vivants ou du lieu de la représentation publique constate que l'exercice de l'activité ne satisfait pas aux exigences légales ou réglementaires relatives à la profession d'entrepreneur de spectacles vivants mentionnées à l'article L. 7122-7, il en informe par tout moyen l'entrepreneur de spectacles vivants en l'invitant à présenter des observations écrites et, le cas échéant, à régulariser sa situation dans le délai d'un mois à compter de cette notification. L'entrepreneur peut demander à être entendu par le préfet de région.

          II.-Le préfet de région informe l'entrepreneur de spectacles vivants des suites données à la procédure.

          En cas d'opposition à la poursuite de l'activité, l'entrepreneur ne peut plus exercer son activité en France et l'invalidité du récépissé est portée sur le site internet public du téléservice mentionné à l'article R. 7122-2.

        • Article R7122-12

          Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

          Modifié par Décret n°2019-1004 du 27 septembre 2019 - art. 2

          Les supports de communication et la billetterie de tout spectacle vivant mentionnent le numéro du récépissé de la déclaration en cours de validité du ou des entrepreneurs de spectacles vivants qui le produisent ou le diffusent.

        • Article D7122-25

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/10/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 octobre 2019

          Abrogé par Décret n°2019-1004 du 27 septembre 2019 - art. 2
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les affiches, les prospectus et la billetterie de tout spectacle vivant mentionnent le numéro de la licence de l'un au moins des entrepreneurs de spectacles vivants qui le produisent ou le diffusent.
          Lorsque la représentation en public est assurée en application de contrats conclus entre plusieurs entrepreneurs de spectacles, ces contrats font mention, selon le cas :
          1° Du nom et du prénom du producteur titulaire de la licence de producteur de spectacles ou d'entrepreneur de tournées ;
          2° De la dénomination sociale et du siège de celle-ci lorsque le producteur de spectacles ou l'entrepreneur de tournées est une personne morale.

      • Article R7122-14

        Version en vigueur depuis le 16/10/2021Version en vigueur depuis le 16 octobre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1340 du 13 octobre 2021 - art. 2

        L'employeur procède aux déclarations obligatoires mentionnées à l'article L. 7122-23 au moyen de la déclaration unique et simplifiée mentionnée à l'article R. 7122-16, dans les conditions prévues à l'article L. 133-9 du code de la sécurité sociale.

      • La déclaration unique et simplifiée concerne l'embauche et l'emploi d'artistes du spectacle ainsi que des ouvriers et techniciens relevant des professions du spectacle vivant et occupant un des emplois définis par l'accord relatif à l'application du régime d'assurance chômage à ces professions prévu à l'article L. 5422-20.

      • Article R7122-16

        Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

        Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 8

        La déclaration unique et simplifiée permet de satisfaire :

        1° Aux déclarations prévues par les dispositions suivantes, ou requises pour leur application :

        a) Articles 87 A et 87-0 A du code général des impôts ;

        b) Articles L. 922-2, R. 243-2, R. 243-13, R. 243-14 et R. 312-4 du code de la sécurité sociale ;

        c) Articles L. 1221-10 et L. 1221-11, relatifs à la déclaration préalable à l'embauche ;

        d) Article R. 1234-9, relatif à l'attestation d'assurance chômage ;

        e) Article L. 4622-6, relatif aux dépenses afférentes aux services de santé au travail ;

        f) Articles L. 6331-55 et L. 6331-56, relatifs à la participation des employeurs de salariés intermittents au développement de la formation professionnelle continue ;

        g) Articles R. 4622-1 à R. 4622-4, relatifs à l'organisation du service de santé au travail ;

        h) Articles R. 4624-10 à R. 4624-15, relatifs à la visite d'information et de prévention, ou aux articles R. 4624-24 à R. 4624-27 relatif à l'examen médical d'aptitude ;

        i) Articles R. 5422-5 et R. 5422-6, relatifs à l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi et à l'obligation pour l'employeur d'adresser à l'opérateur France Travail des déclarations (1) ;

        j) Article D. 7121-40, relatif à l'affiliation à la caisse de congés payés des artistes du spectacle ;

        2° Aux déclarations et au versement des cotisations et contributions et de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts dues :

        a) Aux organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions du régime général de la sécurité sociale ;

        b) A l'opérateur France Travail pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 (2) ;

        c) Aux institutions mettant en œuvre les régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre premier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale ;

        d) Aux services de santé au travail interentreprises organisés en application de l'article L. 4622-2 ;

        e) A l'opérateur de compétences chargé du recouvrement de la contribution mentionnée à l'article L. 6331-55 ;

        f) A la caisse des congés payés mentionnée à l'article D. 7121-38 ;

        g) A l'administration fiscale.


        Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

      • Article R7122-17

        Version en vigueur depuis le 16/10/2021Version en vigueur depuis le 16 octobre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1340 du 13 octobre 2021 - art. 2

        La déclaration unique et simplifiée comporte deux volets :

        1° Un premier volet qui permet de satisfaire à la déclaration préalable à l'embauche prévue à l'article L. 1221-10 ;

        2° Un second volet qui permet de satisfaire aux autres obligations mentionnées aux articles L. 7122-24 et R. 7122-16.

      • Article R7122-18

        Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024

        Modifié par Décret n°2023-1004 du 30 octobre 2023 - art. 5

        L'employeur est réputé satisfaire aux obligations énumérées aux articles L. 1221-5-1, L. 7122-24 et R. 7122-16 lorsque les deux volets de la déclaration unique et simplifiée comportent les informations suivantes :

        1° Mentions relatives à l'employeur :

        a) Nom, prénom ou dénomination sociale ;

        b) Code APE ;

        c) Numéro SIRET ;

        d) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques lorsque l'employeur est un particulier ;

        e) Adresse ;

        f) Numéros de téléphone et courriel ;

        2° Mentions relatives au salarié :

        a) Nom et prénom ;

        b) Nom marital ;

        c) Adresse ;

        d) Numéro d'immatriculation à la sécurité sociale ;

        e) Date et lieu de naissance ;

        f) Sexe ;

        g) Nationalité ;

        3° Mentions relatives à l'embauche et à l'emploi :

        a) Date et heure d'embauche ;

        b) Motif du contrat ;

        c) Emploi occupé ;

        d) Lieu de travail si différent de l'adresse de l'employeur mentionnée au e du 1° ;

        e) Salaire horaire brut ou valeur unitaire en cas de rémunération au cachet ;

        f) Intitulé de la convention collective de branche applicable ;

        g) Montant de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts ;

        h) S'il y a lieu, la durée et les conditions de la période d'essai ;

        4° Mentions relatives à l'exécution et à la cessation du contrat de travail :

        a) Nombre d'heures de travail accomplies ou de cachets ;

        b) Période pendant laquelle l'emploi a été pourvu ;

        c) Rémunération nette ;

        d) La méthode et la périodicité du versement de la rémunération ;

        e) Signature de l'employeur à la date d'expiration du contrat de travail ;

        f) Les droits du salarié à l'indemnité compensatrice de congés mentionnée à l'article L. 1242-16 et les modalités de service des congés annuels dont bénéficie le salarié ;

        g) Les modalités de cessation des relations de travail ;

        h) Les modalités de contribution de l'employeur aux droits à formation du salarié ;

        i) L'identification des organismes de sécurité sociale percevant les cotisations sociales liées à la relation de travail ainsi que des organismes de protection sociale complémentaire.

        Le renseignement de la rubrique mentionnée au g du 4° peut prendre la forme d'un renvoi aux dispositions législatives et réglementaires ou aux stipulations conventionnelles applicables.


        Conformément au III de l'article 7 du décret n° 2023-1004 du 30 octobre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par arrêté, et au plus tard le 1er avril 2024.

      • Article R7122-20

        Version en vigueur depuis le 16/10/2021Version en vigueur depuis le 16 octobre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1340 du 13 octobre 2021 - art. 2

        Au plus tard lors de l'embauche, l'employeur adresse à l'organisme habilité le premier volet de la déclaration permettant de satisfaire à l'obligation prévue à l'article L. 1221-10. L'employeur est dispensé des envois prévus à l'article R. 1221-3.

        Lorsque l'employeur ne dispose pas de la déclaration avant le début effectif du travail, il satisfait aux dispositions des articles R. 1221-1 à R. 1221-12, relatives à la déclaration préalable à l'embauche.

        Dans tous les cas, il n'est pas dérogé aux modes de preuve prévus à l'article R. 1221-5.

      • Article R7122-21

        Version en vigueur depuis le 01/04/2024Version en vigueur depuis le 01 avril 2024

        Modifié par Décret n°2023-1004 du 30 octobre 2023 - art. 5

        Au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche, l'employeur remet au salarié un exemplaire du second volet de la déclaration unique et simplifiée permettant de satisfaire aux obligations relatives à la forme, au contenu et à la transmission du contrat de travail à durée déterminée prévues aux articles L. 1221-5-1, L. 1242-12 et L. 1242-13.


        Conformément au III de l'article 7 du décret n° 2023-1004 du 30 octobre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par arrêté, et au plus tard le 1er avril 2024.

      • Article R7122-22

        Version en vigueur depuis le 16/10/2021Version en vigueur depuis le 16 octobre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1340 du 13 octobre 2021 - art. 2

        Au terme du contrat de travail, l'employeur remet au salarié un exemplaire du second volet de la déclaration unique et simplifiée permettant de satisfaire aux obligations de délivrance des attestations d'assurance chômage, du certificat de travail et du certificat justificatif du droit au congé, prévues par les articles L. 1234-19, R. 1234-9 et D. 3141-9.

      • Article R7122-23

        Version en vigueur depuis le 16/10/2021Version en vigueur depuis le 16 octobre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1340 du 13 octobre 2021 - art. 2

        Au plus tard le quinzième jour suivant le terme du contrat de travail, l'employeur adresse à l'organisme habilité un exemplaire du second volet de la déclaration unique et simplifiée. Cet envoi est accompagné du versement des cotisations et contributions sociales ainsi que de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts dont l'employeur est redevable au titre de l'emploi de ce salarié.

      • Article R7122-24

        Version en vigueur depuis le 16/10/2021Version en vigueur depuis le 16 octobre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1340 du 13 octobre 2021 - art. 2

        L'employeur adresse à l'organisme habilité les volets de la déclaration unique et simplifiée par voie dématérialisée ou par échanges de données informatisées dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale.

        Toutefois, l'employeur qui répond aux conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 133-9 du code de la sécurité sociale peut adresser à l'organisme habilité les volets de la déclaration unique et simplifiée par voie postale ou télécopie.

        L'organisme habilité délivre, selon le cas, un message ou un avis de réception.

      • Article R7122-26

        Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

        Modifié par Décret n°2019-1004 du 27 septembre 2019 - art. 5

        Peut être sanctionné d'une amende administrative d'un montant maximum de 800 € pour une personne physique et de 2 000 € pour une personne morale le fait de ne pas avoir porté sur les supports de communication ou la billetterie la mention rendue obligatoire par l'article R. 7122-12 du numéro de récépissé de déclaration en cours de validité.

      • Article R7122-27

        Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

        Modifié par Décret n°2019-1004 du 27 septembre 2019 - art. 5

        Le préfet de région du lieu de l'établissement principal prononce les sanctions prévues aux II et III de l'article L. 7122-16 et à l'article R. 7122-26 après avoir notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la personne mise en cause les griefs qui lui sont reprochés.

        Le préfet de région mentionne dans cette notification que la personne dispose d'un délai d'un mois pour transmettre ses observations écrites. Il lui indique les sanctions encourues et lui précise qu'elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix. L'entrepreneur peut demander à être entendu par le préfet de région.

        Le préfet de région fixe la sanction en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'affaire et la notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la personne mise en cause.

        Lorsque la sanction est assortie d'une mesure de publicité totale ou partielle, la publicité est assurée sur le site internet du téléservice mentionné à l'article R. 7122-2.

      • Article R7122-29

        Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

        Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 8

        Sur leur rapport, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi informe le préfet de région des manquements constatés au titre de la présente section par les agents de contrôle de l'inspection du travail.

        Le maire, les organismes de sécurité sociale et le directeur général de l'opérateur France Travail transmettent au préfet de région les manquements constatés au titre de la présente section par leurs agents dans le cadre de leurs missions.


        Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

      • Article R7122-40

        Version en vigueur du 26/08/2011 au 01/10/2019Version en vigueur du 26 août 2011 au 01 octobre 2019

        Abrogé par Décret n°2019-1004 du 27 septembre 2019 - art. 5
        Modifié par Décret n°2011-994 du 23 août 2011 - art. 14

        Peuvent être sanctionnés d'une amende administrative d'un montant maximum de 1 500 euros pour une personne physique et de 7 500 euros pour une personne morale :

        1° Le fait, pour un entrepreneur de spectacles vivants établi en France, de contracter avec un entrepreneur de spectacles vivants ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, non établi en France, qui n'est pas titulaire du titre prévu à l'article L. 7122-10 et n'a pas procédé à la déclaration prévue aux articles L. 7122-11 et R. 7122-9 ;

        2° Le fait, pour un entrepreneur de spectacles vivants établi en France, de conclure le contrat prévu à l'article L. 7122-11 avec un entrepreneur de spectacles établi dans un pays non membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, si ce dernier n'a pas adressé au préfet de région la déclaration préalable prévue au même article.

      • Article R7122-41

        Version en vigueur du 26/08/2011 au 01/10/2019Version en vigueur du 26 août 2011 au 01 octobre 2019

        Abrogé par Décret n°2019-1004 du 27 septembre 2019 - art. 5
        Modifié par Décret n°2011-994 du 23 août 2011 - art. 14

        Les amendes prévues à l'article R. 7122-40 sont prononcées par le préfet de région du lieu de l'établissement principal après avoir notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la personne mise en cause les griefs qui lui sont reprochés.

        Le préfet mentionne dans cette notification qu'elle dispose d'un délai d'un mois pour transmettre ses observations écrites. Il lui indique les sanctions éventuellement encourues et lui précise qu'elle peut prendre connaissance et copie des pièces du dossier et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.

        Le préfet fixe la sanction en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

        La décision de sanction est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la personne mise en cause.

        Les amendes mentionnées au présent article sont versées au Trésor et sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

      • Article R7122-42

        Version en vigueur du 26/08/2011 au 01/10/2019Version en vigueur du 26 août 2011 au 01 octobre 2019

        Abrogé par Décret n°2019-1004 du 27 septembre 2019 - art. 5
        Modifié par Décret n°2011-994 du 23 août 2011 - art. 3


        Le fait, pour une personne exerçant occasionnellement l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, d'exercer cette activité sans avoir adressé au préfet de région la déclaration préalable, mentionnée à l'article L. 7122-20, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

      • Article R7122-43

        Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/10/2019Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 octobre 2019

        Abrogé par Décret n°2019-1004 du 27 septembre 2019 - art. 5
        Modifié par Décret n°2016-510 du 25 avril 2016 - art. 10

        Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour un entrepreneur de spectacles vivants :

        1° De ne pas faire figurer sur les affiches, les prospectus et la billetterie des spectacles les mentions prévues au premier alinéa de l'article D. 7122-25 ;

        2° De ne pas faire figurer dans les contrats conclus avec d'autres entrepreneurs de spectacles vivants les mentions prévues au deuxième alinéa de ce même article.

        • Article R7123-1

          Version en vigueur depuis le 07/11/2018Version en vigueur depuis le 07 novembre 2018

          Modifié par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 8

          Le contrat de travail conclu entre une agence de mannequins et chaque mannequin mis à la disposition d'un utilisateur est remis au mannequin, ou à ses représentants légaux, au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition.
          Ce contrat comporte :
          1° La date de la délivrance du contrat de mise à disposition prévu à l'article L. 7123-17 ;
          2° La qualification du mannequin au regard des conventions et accords collectifs de travail applicables ;
          3° Le montant, ou le cas échéant le taux horaire, et les modalités de fixation et de versement des salaires et rémunérations dus au mannequin ;
          4° Une clause de rapatriement du mannequin à la charge de l'agence de mannequins lorsque la mission est réalisée hors du territoire métropolitain ou du lieu d'établissement de l'agence de mannequin lorsque celle-ci est établie dans le ressort d'une collectivité ultramarine. Cette clause n'est pas applicable en cas de rupture du contrat à l'initiative du mannequin, sauf si celui-ci est mineur ;
          5° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et, le cas échéant, de l'organisme de prévoyance dont relève l'agence de mannequins ;
          6° Une clause précisant les conditions dans lesquelles est autorisée par le mannequin, ou ses représentants légaux, et rémunérée la vente ou l'exploitation de l'enregistrement de sa présentation, au sens de l'article L. 7123-6.

        • Article R7123-2

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le contrat de travail conclu entre une agence de mannequins et chaque mannequin mis à la disposition d'un utilisateur est signé par les représentants légaux du mannequin lorsque celui-ci est mineur. Celui-ci peut y apposer sa signature.

        • Article R7123-3

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Aucune des retenues successives mentionnées à l'article L. 7123-9 et opérées par l'agence de mannequins en remboursement des frais qu'elle a avancés pour la promotion et le déroulement de la carrière du mannequin ne peut excéder 20 % du montant des salaires et rémunérations exigibles versés au mannequin.

      • Article R7123-4

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 19

        La visite d'information et de prévention prévue aux articles R. 4624-10 à R. 4624-21 et l'examen médical d'aptitude prévu aux articles R. 4624-23 à R. 4624-27 sont réalisés par le service de santé au travail chargé du suivi médical des mannequins. Le certificat médical mentionné à l'article L. 7123-2-1 du code du travail est délivré à l'occasion de cette visite ou de cet examen.

      • Article R7123-5

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 19

        Par dérogation aux dispositions des sous-sections 1 et 2 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre VI de la quatrième partie du présent code, la visite d'information et de prévention ou l'examen médical d'embauche demeure valable un an pour les contrats conclus par le mannequin auprès de la même agence de mannequins ou six mois pour les contrats conclus avec plusieurs agences de mannequins lorsque les conditions suivantes sont réunies :

        1° Le mannequin est appelé à occuper un emploi identique ;

        2° Les professionnels de santé du service de santé au travail, chargés du suivi de l'état de santé des mannequins de chaque agence de mannequins, sont en possession de l'avis médical d'aptitude ou de l'attestation de suivi de chaque mannequin et de l'avis médical prévu à l'article L. 7123-2-1 du code du travail ;

        3° Aucune inaptitude n'a été reconnue ni mesure proposée en application de l'article L. 4624-3 lors du dernier examen médical intervenu au cours des douze mois précédents.

      • Article R7123-6

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        La mise en œuvre de la dérogation mentionnée à l'article R. 7123-5 est subordonnée à la conclusion et à l'extension d'un accord de branche, prévoyant notamment les modalités de répartition du financement de la surveillance médicale.

      • Article R7123-7

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 19

        Chaque mannequin bénéficie d'au moins une visite ou un examen réalisés par un professionnel de santé du service de santé au travail par période de douze mois en vue de s'assurer, s'il relève du suivi individuel renforcé, du maintien de son aptitude à exercer l'emploi considéré.

        La première visite ou le premier examen a lieu dans les douze mois qui suivent la première visite d'information et de prévention ou l'examen médical d'embauche.

          • Article R7123-8

            Version en vigueur depuis le 27/08/2011Version en vigueur depuis le 27 août 2011

            Modifié par Décret n°2011-1001 du 24 août 2011 - art. 1

            Toute personne établie sur le territoire national qui exerce une activité de placement de mannequins à titre onéreux doit être titulaire d'une licence d'agence de mannequins.

          • Article R*7123-9

            Version en vigueur depuis le 27/08/2011Version en vigueur depuis le 27 août 2011

            Modifié par Décret n°2011-1001 du 24 août 2011 - art. 1

            La licence d'agence de mannequins est délivrée pour une durée indéterminée par le préfet de Paris. Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France instruit le dossier et sollicite l'avis du directeur régional des affaires culturelles d'Ile-de-France.

            L'arrêté portant délivrance de la licence d'agence de mannequins est notifié aux intéressés et publié au Journal officiel de la République française.

          • Article R7123-10

            Version en vigueur depuis le 27/08/2011Version en vigueur depuis le 27 août 2011

            Modifié par Décret n°2011-1001 du 24 août 2011 - art. 1

            La demande de licence est adressée au préfet mentionné à l'article R. * 7123-9, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            Elle précise le lieu choisi comme siège de l'agence. Elle est accompagnée des documents mentionnés, suivant les cas, à l'article R. 7123-10-1 ou à l'article R. 7123-10-2.

            Lorsque la demande de licence est incomplète, le préfet indique au demandeur les documents manquants et fixe un délai pour la réception de ces pièces.

            Le silence gardé pendant plus de deux mois sur une demande de licence assortie d'un dossier complet vaut acceptation.

          • Article R7123-10-1

            Version en vigueur depuis le 01/11/2021Version en vigueur depuis le 01 novembre 2021

            Modifié par Décret n°2021-631 du 21 mai 2021 - art. 16

            La demande de licence comporte :

            1° Le numéro unique d'identification de l'entreprise accompagné de ses statuts s'il s'agit d'une personne morale ;

            2° Un curriculum vitae indiquant, notamment, l'expérience professionnelle du demandeur à la date de la demande ;

            3° La liste des collaborateurs permanents, des délégataires de l'agence et des personnes habilitées à représenter l'agence pour tout ou partie de ses activités, au siège de l'agence ou dans les succursales, avec l'indication, pour chacune d'elles, des nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance, adresse personnelle, expérience professionnelle (curriculum vitae) ainsi que des fonctions exercées au sein de l'agence ;

            4° Une copie de l'attestation de la garantie financière mentionnée à l'article L. 7123-19 ;

            5° Un extrait de bulletin de casier judiciaire n° 2 ou tout document équivalent du demandeur de la licence, des dirigeants sociaux et des gérants de l'agence ;

            6° Une note sur les conditions dans lesquelles l'agence exercera son activité, notamment au plan géographique, et comportant l'identification des succursales et les secteurs professionnels concernés ;

            7° Au titre des activités ou professions susceptibles d'entraîner une situation de conflit d'intérêts mentionnées à l'article R. 7123-16, une déclaration indiquant, le cas échéant, les autres activités ou professions exercées et les mandats sociaux détenus par chaque dirigeant, mandataire social, associé, délégataire et salarié. La déclaration précise, en outre, l'adresse d'exercice de l'activité en cause ou le siège de la société dont ils sont mandataires. Cette déclaration est également exigée en l'absence d'autres activités ou de mandats sociaux.


            Conformément à l'article 22 du décret n° 2021-631 du 21 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.

            Un décret peut prévoir une date d'entrée en vigueur ultérieure, au plus tard douze mois après les dates prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article.

          • Article R7123-10-2

            Version en vigueur depuis le 27/08/2011Version en vigueur depuis le 27 août 2011

            Création Décret n°2011-1001 du 24 août 2011 - art. 1

            Une agence de mannequins, légalement établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, produit à l'appui de sa demande de licence les documents mentionnés à l'article R. 7123-10-1. Si cette agence a obtenu dans son pays d'origine un titre d'effet équivalent, elle en produit la copie et est dispensée de produire ceux des documents mentionnés à l'article R. 7123-10-1 qu'elle a dû présenter dans le cadre de la procédure de délivrance de ce titre.

          • Article R7123-11

            Version en vigueur depuis le 27/08/2011Version en vigueur depuis le 27 août 2011

            Modifié par Décret n°2011-1001 du 24 août 2011 - art. 1

            Le bénéficiaire de la licence informe le préfet mentionné à l'article R. * 7123-9 dans le délai d'un mois, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de tout changement de lieu du siège social de l'agence ou de ses succursales, ou de modification de ses statuts.

            Il informe le préfet dans le même délai de tout changement de dirigeants, de collaborateurs permanents, de délégataires ou d'associés de l'agence en indiquant les nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance, adresse personnelle, expérience professionnelle (curriculum vitae) ainsi que des fonctions exercées dans le cadre de l'agence de tout nouveau dirigeant, délégataire ou associé de cette agence, et transmet au préfet les éléments mentionnés aux 3°, 5° et 7° de l'article R. 7123-10-1.

            Le bénéficiaire de la licence qui cesse ses activités en fait la déclaration au préfet mentionné à l'article R. * 7123-9 dans le délai d'un mois.

          • Article R7123-12

            Version en vigueur depuis le 27/08/2011Version en vigueur depuis le 27 août 2011

            Modifié par Décret n°2011-1001 du 24 août 2011 - art. 1

            Les agences de mannequins légalement établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui veulent exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national adressent à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu d'exécution de la prestation et préalablement à celle-ci la déclaration comportant les informations suivantes :

            1° Les références de l'immatriculation de l'agence à un registre professionnel de son pays d'origine ;

            2° Le nom ou la raison sociale et l'adresse du lieu d'établissement de l'agence de mannequins ;

            3° Les nom, prénoms et adresse du domicile des dirigeants de l'agence ;

            4° La désignation du ou des organismes auxquels l'agence de mannequins verse les cotisations de sécurité sociale ;

            5° La preuve de l'obtention d'une garantie financière conformément à l'article L. 7123-19 ou la preuve de l'obtention d'une garantie équivalente dans le pays d'établissement ;

            6° Le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse de l'utilisateur ;

            7° Les lieux, dates, durée et, le cas échéant, les heures d'exécution de la prestation ;

            8° S'il y a lieu, l'autorisation individuelle pour l'emploi d'enfants mentionnée à l'article L. 7124-1.

          • Article R7123-12-1

            Version en vigueur depuis le 27/08/2011Version en vigueur depuis le 27 août 2011

            Création Décret n°2011-1001 du 24 août 2011 - art. 1

            Pour l'application des dispositions de l'article L. 7123-4-1, les mannequins reconnus comme prestataires de services établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui veulent exercer leur activité en France, par la voie de la prestation de services, à titre temporaire et indépendant, indiquent à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 7123-12 le ou les organismes auxquels ils versent les cotisations de sécurité sociale.
          • Article R7123-13

            Version en vigueur depuis le 27/08/2011Version en vigueur depuis le 27 août 2011

            Modifié par Décret n°2011-1001 du 24 août 2011 - art. 1

            Le bénéficiaire de la licence adresse au préfet mentionné à l'article R. * 7123-9, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tous les trois ans, dans les deux mois qui précèdent la date anniversaire de l'obtention de la licence, une déclaration certifiant qu'aucun changement n'est intervenu dans la situation de l'agence au regard des pièces fournies dans la demande initiale, compte tenu, le cas échéant, des documents communiqués en application de l'article R. 7123-11.

          • Article R7123-14

            Version en vigueur depuis le 27/08/2011Version en vigueur depuis le 27 août 2011

            Modifié par Décret n°2011-1001 du 24 août 2011 - art. 1

            I. ― La licence d'agence de mannequins est refusée ou retirée par le préfet mentionné à l'article R. * 7123-9 :

            1° Lorsque l'auteur de la demande de licence ou les dirigeants de l'agence n'offrent pas ou n'offrent plus les garanties de moralité nécessaires. A tout moment, l'autorité administrative peut demander la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire ou de tout document d'effet équivalent ;

            2° Lorsque les dispositions légales ou conventionnelles relatives aux conditions d'emploi des mannequins fixées par les articles L. 7123-5, L. 7123-7 à L. 7123-9, et à l'exercice de l'activité d'agence de mannequins fixées par les articles L. 7123-14, L. 7123-15, L. 7123-17, L. 7123-19 et L. 7123-22, ne sont pas ou ne sont plus respectées.

            Elle est retirée lorsque les dispositions de l'article R. 7123-15 ne sont pas ou ne sont plus respectées.

            II. ― En cas d'urgence, et lorsque l'agence de mannequins a commis une irrégularité particulièrement grave, le préfet mentionné à l'article R. * 7123-9 peut suspendre la licence pour une durée maximum d'un mois.

            III. ― La décision portant retrait est motivée. Elle ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été préalablement informé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs invoqués à l'appui de la mesure envisagée et invité à présenter ses observations dans un délai déterminé par le préfet.

            IV. ― Les arrêtés portant refus, suspension ou retrait de licence sont notifiés aux intéressés. Les arrêtés portant retrait de licence sont publiés au Journal officiel de la République française.

          • Article R7123-15

            Version en vigueur depuis le 23/10/2016Version en vigueur depuis le 23 octobre 2016

            Modifié par Décret n°2016-1417 du 20 octobre 2016 - art. 10

            Pour l'application de l'article L. 7123-15 et dans le cadre du contrôle de son activité, l'agence de mannequins porte à la connaissance de chaque mannequin, de chaque utilisateur et de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu d'exercice de l'activité :

            1° Les modalités de facturation permettant d'identifier la part consacrée à la prestation du mannequin au sens de l'article L. 7123-2 ;

            2° Au titre des activités ou professions susceptibles d'entraîner une situation de conflit d'intérêts, le détail des mandats sociaux exercés par chaque dirigeant, dirigeant social, associé et salarié indiquant la nature de l'activité ou la qualité de mandataire social, l'adresse d'exercice de l'activité ou le siège de la société dont il est mandataire. Ces informations sont portées, par tout moyen, à la connaissance du public et des salariés.

          • Article R7123-16

            Version en vigueur depuis le 27/08/2011Version en vigueur depuis le 27 août 2011

            Modifié par Décret n°2011-1001 du 24 août 2011 - art. 1

            Les activités ou professions dont l'exercice conjoint avec l'activité d'agences de mannequins sont susceptibles d'entraîner des situations de conflits d'intérêts sont :

            1° Production ou réalisation d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ;

            2° Distribution ou sélection pour l'adaptation d'une production ;

            3° Organisation de cours ou de stages de formation payants pour mannequins ou comédiens ;

            4° Agence de publicité ;

            5° Organisation de défilés de mode ;

            6° Photographe.

          • Article R7123-17

            Version en vigueur depuis le 27/08/2011Version en vigueur depuis le 27 août 2011

            Modifié par Décret n°2011-1001 du 24 août 2011 - art. 1

            Peut être sanctionné d'une amende administrative d'un montant maximum de 1 500 € pour une personne physique et de 7 500 € pour une personne morale, et respectivement de 3 000 € et de 15 000 € en cas de récidive, le fait de méconnaître les dispositions de l'article R. 7123-15.

          • Article R7123-17-1

            Version en vigueur depuis le 27/08/2011Version en vigueur depuis le 27 août 2011

            Création Décret n°2011-1001 du 24 août 2011 - art. 1

            Le préfet du lieu de constat de l'infraction notifie à la personne mise en cause les griefs qui lui sont reprochés et les sanctions encourues et l'invite à présenter ses observations dans un délai d'un mois. La notification est faite par lettre recommandée adressée à l'intéressé avec demande d'avis de réception.

            Pendant le délai mentionné au premier alinéa, l'intéressé peut prendre connaissance et copie des pièces du dossier et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.

            La décision de sanction est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            Les amendes prévues à l'article R. 7123-17 sont prononcées par arrêté du préfet. Elles donnent lieu à l'émission d'un titre de perception exécutoire, établi par le préfet et recouvré au profit de l'Etat par les comptables du Trésor, selon les modalités prévues pour les créances étrangères à l'impôt et au domaine.

        • Article R7123-18

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le contrat de mise à disposition prévu à l'article L. 7123-17 est conclu avant le début de la prestation.
          Il est établi pour chaque mannequin et lui est remis ainsi que, le cas échéant, à ses représentants légaux.

        • Article R7123-19

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le contrat de mise à disposition mentionne notamment :
          1° La nature et les caractéristiques de la prestation, notamment en ce qui concerne les conditions de travail et les horaires prévisibles d'emploi et de sélection ;
          2° La durée prévisible et le lieu de la mission ;
          3° Pour les enfants, l'avis d'un pédiatre ou d'un médecin généraliste ;
          4° Le pourcentage minimum prévu à l'article L. 7123-7 et correspondant à la prestation réalisée par le mannequin ;
          5° Le nom et l'adresse du garant financier de l'agence de mannequins prévu par l'article L. 7123-19.

          • Article R7123-20

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La garantie financière prévue à l'article L. 7123-19 a exclusivement pour objet d'assurer :
            1° Le paiement aux mannequins, mis à la disposition d'utilisateurs par une agence de mannequins, de leur salaire et de ses accessoires, de l'indemnité compensatrice de congés payés et des rémunérations dues au titre de l'article L. 7123-6 ;
            2° Le paiement aux organismes de sécurité sociale ou autres institutions sociales des cotisations obligatoires dues pour ces salariés.

          • Article R7123-21

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

            Le montant de la garantie financière peut être révisé à tout moment et fait l'objet d'un réexamen chaque année.
            Ce montant ne peut être inférieur, pour chaque agence de mannequins, à 6 % de la masse salariale résultant des déclarations annuelles réalisées au titre de l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale, ni à un minimum fixé à 15 200 euros et révisable par décret.

          • Article R7123-22

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            En cas d'absorption ou de fusion d'agences de mannequins, le montant de la garantie de l'agence ainsi formée ne peut être inférieur au montant des garanties cumulées de ces agences.
            En cas de scission d'une agence de mannequins, le montant de sa garantie est ventilé entre les agences issues de la scission, proportionnellement à leur masse salariale respective.

          • Article R7123-23

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'agence de mannequins doit être en possession d'une attestation de garantie délivrée par le garant, indiquant notamment le nom et l'adresse de celui-ci, le montant, la date de prise d'effet et la date d'expiration de la garantie accordée.
            Cette attestation de garantie est tenue à la disposition des agents de l'inspection du travail et des agents de contrôle des organismes de sécurité sociale et institutions sociales intéressées.

          • Article R7123-24

            Version en vigueur du 15/02/2010 au 27/08/2011Version en vigueur du 15 février 2010 au 27 août 2011

            Abrogé par Décret n°2011-1001 du 24 août 2011 - art. 2
            Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

            L'agence de mannequins établie dans un autre Etat de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen adresse, préalablement à l'exercice d'une activité sur le territoire français, à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu d'exécution de son activité, une déclaration comportant les mentions suivantes :
            1° Le nom ou la raison sociale et l'adresse du lieu d'établissement de l'agence de mannequins ;
            2° Les nom, prénom et domicile des dirigeants de l'agence ;
            3° La preuve de l'obtention d'une garantie financière conformément à l'article L. 7123-19 ou la preuve de l'obtention d'une garantie équivalente dans le pays d'établissement.

          • Article R7123-25

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les dirigeants de l'agence de mannequins font figurer sur les documents concernant l'agence, notamment sur les contrats de travail qui les lient à chacun des mannequins et les contrats de mise à disposition qu'ils concluent avec les utilisateurs, le nom et l'adresse de leur garant ainsi que la référence à l'article L. 7123-19.

          • Article R7123-27

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'engagement de caution prévu à l'article L. 7123-20 ne peut être pris par un organisme de garantie collective, une entreprise d'assurances, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution que lorsque cet organisme, entreprise, banque ou établissement peut légalement exercer son activité en France.

          • Article R7123-28

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Modifié par Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5

            L'engagement de caution fait l'objet d'un contrat écrit précisant les conditions et le montant de la garantie accordée ainsi que les modalités du contrôle comptable que le garant peut exercer sur l'agence de mannequins.
            Ce contrat mentionne la renonciation du garant, en cas de défaillance de l'agence de mannequins, au bénéfice de discussion prévu aux articles 2305 et 2305-1 du code civil.
            Le contrat est tenu, au siège de l'agence de mannequins, à la disposition des agents de l'inspection du travail et des agents de contrôle des organismes de sécurité sociale et des institutions sociales.


            Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

          • Article R7123-29

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque l'engagement de caution dont bénéficie une agence de mannequins prend fin, l'agence ne peut poursuivre son activité que si elle a obtenu, dans les conditions prévues par les articles R. 7123-26 à R. 7123-28, un autre engagement de caution, de sorte que le paiement des dettes définies à l'article R. 7123-20 soit garanti sans interruption.

          • Article R7123-30

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'agence de mannequins est considérée comme défaillante, au sens de l'article L. 7123-19, lorsqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la réception d'une mise en demeure, elle n'a pas payé tout ou partie des dettes énumérées à l'article R. 7123-20.
            L'agence de mannequins est également considérée comme défaillante lorsqu'elle fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Dans ce cas, le garant est informé du jugement, dans les mêmes formes, par le mandataire judiciaire ou par le liquidateur.

          • Article R7123-31

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La mise en demeure mentionnée à l'article R. 7123-30 peut émaner soit d'un salarié, soit d'un organisme de sécurité sociale ou d'une institution sociale, dès lors que leurs créances sont certaines, liquides et exigibles. Cette mise en demeure est faite par lettre recommandée avec avis de réception.
            Le garant est informé de l'envoi de la mise en demeure par le créancier par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise contre récépissé.

          • Article R7123-32

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Dès la constatation de la défaillance de l'agence de mannequins, le titulaire de l'une des créances définies à l'article R. 7123-20 peut adresser au garant une demande de paiement par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise contre récépissé.
            Le garant entend le représentant de l'agence de mannequins et reçoit ses explications sur la demande présentée.

          • Article R7123-33

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsqu'une agence de mannequins fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le mandataire judiciaire ou le liquidateur adresse au garant un relevé, visé par le juge commissaire, des salaires, des cotisations impayées et rémunérations dues au titre de l'article L. 7123-6.
            Ce relevé est adressé dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement et dans les formes prévues à l'article R. 7123-32. Il précise les droits de chacun des créanciers et éventuellement les sommes versées par le mandataire judiciaire ou le liquidateur.

          • Article R7123-34

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le garant paye les sommes dues dans les dix jours à compter de la réception de la demande de paiement.
            Lorsque le reliquat de paiements demandés excède le montant de la garantie financière, les créances de même nature sont réglées proportionnellement aux paiements demandés.

          • Article R7123-35

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque le garant conteste l'existence, l'exigibilité ou le montant de la créance, le salarié ou l'organisme social peut l'assigner directement devant les juridictions compétentes.

          • Article R7123-36

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le garant qui a payé les sommes définies à l'article R. 7123-20 est subrogé, à due concurrence, dans tous les droits des salariés, des organismes de sécurité sociale et des institutions sociales contre l'agence de mannequins.
            Le garant informe l'utilisateur intéressé ainsi que le préfet du paiement de ces sommes.

          • Article R7123-37

            Version en vigueur depuis le 15/02/2010Version en vigueur depuis le 15 février 2010

            Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

            En cas de cessation de la garantie, le garant en informe dans un délai de trois jours à compter de la date à laquelle il en est informé, par lettre recommandée avec avis de réception, dans la circonscription du siège de l'agence de mannequins :
            1° La direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
            2° L'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.


            Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

            Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

          • Article R7123-38

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            En cas d'insuffisance de la caution, l'utilisateur est substitué à l'agence de mannequins pour le paiement des sommes définies à l'article R. 7123-20 qui restent dues par elle au titre des prestations réalisées par des mannequins pour le compte de cet utilisateur. Cette règle s'applique nonobstant toute convention contraire et obligations qui découlent pour l'agence de mannequins des dispositions relatives à l'assurance contre le risque de non paiement, prévu par les articles L. 3253-6 à L. 3253-21.
            Dans ce cas, soit le salarié ou l'organisme de sécurité sociale ou l'institution sociale, soit, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le mandataire judiciaire ou le liquidateur informe l'utilisateur de l'insuffisance de la caution en lui adressant une demande de paiement des sommes restant dues. Cette demande est faite par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise contre récépissé.
            Le paiement des sommes dues est réalisé par l'utilisateur dans le délai de dix jours à compter de la réception de la demande.

          • Article R7123-39

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les salariés ainsi que les organismes de sécurité sociale ont une action directe contre l'utilisateur ainsi substitué pour les sommes qui restaient dues à l'agence de mannequins par cet utilisateur pour la mise à disposition des salariés.

          • Article R7123-40

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'utilisateur qui a payé les sommes définies à l'article R. 7123-20 qui restaient dues est subrogé, à due concurrence, dans tous les droits des salariés, des organismes de sécurité sociale contre l'agence de mannequins.

          • Article R7123-41

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsqu'un organisme de sécurité sociale poursuit à l'encontre de l'utilisateur, substitué à une agence de mannequins en raison de l'insuffisance de la caution, le remboursement de prestations sociales pour défaut de versement des cotisations dues, la somme réclamée ne peut être supérieure au montant des cotisations dues pour les salariés mis à la disposition provisoire de l'utilisateur par cette agence.

      • Article R7124-1

        Version en vigueur depuis le 30/04/2022Version en vigueur depuis le 30 avril 2022

        Modifié par Décret n°2022-727 du 28 avril 2022 - art. 1

        Toute personne souhaitant engager ou produire un enfant âgé de moins de seize ans en vue d'exercer une des activités mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 7124-1, dépose préalablement une demande d'autorisation auprès du préfet du siège de l'entreprise.

        Lorsque le siège de l'entreprise se trouve à l'étranger ou lorsque l'entreprise n'a pas de siège fixe, la demande est déposée auprès du préfet de Paris.

      • Article R7124-2

        Version en vigueur depuis le 30/04/2022Version en vigueur depuis le 30 avril 2022

        Modifié par Décret n°2022-727 du 28 avril 2022 - art. 1

        La demande d'autorisation individuelle est accompagnée :

        1° D'une pièce établissant l'état civil de l'enfant ;

        2° De l'autorisation écrite de ses représentants légaux accompagnée de la liste des emplois précédemment ou actuellement occupés par l'enfant ;

        3° De tous documents permettant d'apprécier les difficultés et la moralité de l'activité faisant l'objet de la demande ;

        4° De toutes précisions sur ses conditions d'emploi, sur sa rémunération et sur les dispositions prises pour assurer sa fréquentation scolaire.

      • Article R7124-3

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        L'autorisation individuelle est accordée sur avis conforme d'une commission dont la composition et le mode de fonctionnement sont déterminés à la section 3.

      • Article R7124-5

        Version en vigueur depuis le 30/04/2022Version en vigueur depuis le 30 avril 2022

        Modifié par Décret n°2022-727 du 28 avril 2022 - art. 1

        L'instruction permet à la commission d'apprécier :

        1° Si l'activité faisant l'objet de la demande peut, compte tenu de ses difficultés et de sa moralité, être normalement confiée à l'enfant ;

        2° Si l'enfant a déjà été ou est actuellement employé dans des activités mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 7124-1 et à quelles conditions ;

        3° Si, compte tenu de son âge, de l'obligation scolaire à laquelle il est soumis et de son état de santé, l'enfant est en mesure d'assurer le travail qui lui est proposé. A cet effet, un examen médical pris en charge par l'employeur est réalisé par un pédiatre ou par un médecin généraliste ;

        4° Si les conditions d'emploi de l'enfant sont satisfaisantes au regard :

        a) Des horaires de travail ;

        b) Du rythme des activités, notamment en soirée ou au cours de la même semaine ;

        c) De sa rémunération ;

        d) Des congés et temps de repos ;

        e) De l'hygiène, de la sécurité ;

        f) De la sauvegarde de sa santé et de sa moralité ;

        5° Si des dispositions sont prises en vue de lui assurer une fréquentation scolaire normale ;

        6° Si la famille de l'enfant ou les personnes qui en ont la charge sont en mesure d'exercer à son égard une surveillance efficace, notamment pendant les heures de repos et les trajets.

      • Article R7124-6

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Pour les demandes d'autorisations individuelles présentées en Ile-de-France, l'examen médical prévu au 3° de l'article R. 7124-5 est réalisé par un médecin du travail du service interprofessionnel de santé au travail spécialisé en médecine du travail des artistes et techniciens du spectacle.

      • Article R7124-7

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les vérifications auxquelles il doit être procédé au cours de l'examen médical prévu au 3° de l'article de l'article R. 7124-5 pour s'assurer, en fonction de l'âge, de l'état de santé de l'enfant, de la durée, du rythme et des horaires de l'activité proposée, que cette activité n'est pas néfaste pour la santé de l'enfant et pour déterminer d'éventuelles contre-indications.

        • Article R7124-8

          Version en vigueur depuis le 30/04/2022Version en vigueur depuis le 30 avril 2022

          Modifié par Décret n°2022-727 du 28 avril 2022 - art. 1

          La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément présentée par une agence de mannequins en vue d'engager, pour exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article L. 7124-1, des enfants est accompagnée des documents suivants :

          1 Un extrait d'acte de naissance des dirigeants, associés et gérants de l'agence ;

          2 Une attestation de versement des cotisations aux organismes de sécurité sociale pour les agences en activité au moment du dépôt de la demande d'agrément ;

          3 Une attestation par laquelle l'agence s'engage à faire passer à l'enfant l'examen médical prévu à l'article R. 7124-9 aux frais de l'agence ;

          4 Un exemplaire de la notice prévue à l'article R. 7124-15 ;

          5 Tous éléments permettant d'apprécier :

          a) La moralité, la compétence et l'expérience professionnelle en matière d'emploi d'enfants mannequins des dirigeants, associés et gérants de l'agence de mannequins ;

          b) La situation financière de l'agence, si elle est en activité au moment du dépôt de la demande ;

          c) Les conditions de fonctionnement de l'agence, notamment en ce qui concerne l'équipement dont elle dispose, les locaux dans lesquels elle est installée, l'effectif et la compétence du personnel employé ;

          d) Les conditions dans lesquelles elle exercera son activité avec des enfants.

        • Article R7124-9

          Version en vigueur depuis le 30/04/2022Version en vigueur depuis le 30 avril 2022

          Modifié par Décret n°2022-727 du 28 avril 2022 - art. 1

          L'examen médical préalable à l'emploi de l'enfant est réalisé par un pédiatre ou par un médecin généraliste, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 7124-7.
          Il fait apparaître si, compte tenu de l'âge et de l'état de santé de l'enfant, celui-ci est en mesure d'assurer une activité de mannequin sans compromettre sa santé ou son développement.
          Cet examen est renouvelé tous les trois mois pour les enfants âgés de moins de trois ans, tous les six mois pour ceux âgés de trois à six ans et tous les ans pour ceux âgés de plus de six ans.
          En cas d'avis négatif du médecin, l'enfant ne peut être employé.

        • Article R7124-10

          Version en vigueur depuis le 30/04/2022Version en vigueur depuis le 30 avril 2022

          Modifié par Décret n°2022-727 du 28 avril 2022 - art. 1

          L'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 accorde l'agrément, pour une durée d'un an renouvelable, sur avis conforme d'une commission dont la composition et le mode de fonctionnement sont déterminés à la section 3 du présent chapitre.

          Elle peut également le suspendre en application de l'article R. 7124-12.

        • Article R7124-11

          Version en vigueur depuis le 30/04/2022Version en vigueur depuis le 30 avril 2022

          Modifié par Décret n°2022-727 du 28 avril 2022 - art. 1

          L'agrément ou le renouvellement d'agrément ne peut être accordé que lorsque les garanties assurées aux enfants quant à leur sécurité physique et psychique sont suffisantes.
          Dans le cadre de l'instruction de la demande, l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 peut demander la délivrance du bulletin n 2 du casier judiciaire. Aucun agrément ne peut être accordé ou renouvelé s'il apparaît qu'un dirigeant, associé ou gérant de l'agence a fait l'objet d'une condamnation figurant sur ce bulletin.

        • Article R7124-12

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La décision de suspension de l'agrément doit être justifiée par l'urgence et ne peut être fondée que sur des faits mettant en cause immédiatement et gravement la santé ou la moralité des enfants employés par l'agence ou de certains d'entre eux. Elle est motivée.

        • Article R7124-13

          Version en vigueur depuis le 30/04/2022Version en vigueur depuis le 30 avril 2022

          Modifié par Décret n°2022-727 du 28 avril 2022 - art. 1

          La durée de la suspension de l'agrément ne peut excéder un mois. Dans ce délai, la commission, saisie par l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 propose à cette dernière, après que l'agence intéressée a été mise en mesure de présenter ses observations :

          1° Soit le retrait de l'agrément ;

          2° Soit la levée de la suspension si les mesures prises par l'agence sont de nature à supprimer les risques encourus par les enfants et à éviter leur renouvellement.

          La suspension prend fin à l'expiration du délai d'un mois si l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 n'a pas fait connaître sa décision définitive dans ce délai.

        • Article R7124-14

          Version en vigueur depuis le 27/08/2011Version en vigueur depuis le 27 août 2011

          Modifié par Décret n°2011-1001 du 24 août 2011 - art. 2

          La liste des décisions portant attribution, renouvellement, non-renouvellement ou retrait de l'agrément est publiée sous forme d'avis au Journal officiel de la République française.

        • Article R7124-15

          Version en vigueur depuis le 30/04/2022Version en vigueur depuis le 30 avril 2022


          L'agence de mannequins agréée qui engage un enfant lui remet ainsi qu'à ses représentants légaux, contre récépissé, une notice explicative précisant :
          1 Le fonctionnement de l'agence ;
          2 Le contrôle médical de l'enfant ;
          3 La procédure de sélection par les utilisateurs ;
          4 Les conditions de mise à disposition de l'utilisateur, y compris les durées de déplacement et les temps d'attente ;
          5 Les durées maximales d'emploi ;
          6 Les conditions de rémunération.

        • Article R7124-16

          Version en vigueur depuis le 30/04/2022Version en vigueur depuis le 30 avril 2022


          L'agence de mannequins agréée consigne dans un registre spécial :
          1 L'identité et l'adresse des enfants sélectionnés ou employés ainsi que celles de leurs représentants légaux ;
          2 La date, le lieu et l'heure des opérations de sélection réalisées pour chaque enfant avec l'identité de l'utilisateur et du commanditaire ;
          3 Les mises à disposition de l'utilisateur de chaque enfant, avec les horaires quotidiens d'emploi, la durée des déplacements et le temps d'attente.

        • Article R7124-17

          Version en vigueur depuis le 30/04/2022Version en vigueur depuis le 30 avril 2022


          Le registre spécial est tenu à la disposition de l'inspection du travail et des représentants légaux de l'enfant en cas de sélection ou d'emploi. Les représentants légaux de l'enfant le contresignent au moins trimestriellement.
          En cas de contrôle de la sélection ou de l'emploi d'un enfant mannequin, celui-ci ainsi que ses représentants légaux sont entendus par l'inspection du travail sur sa demande ou à leur propre demande.

        • Article R7124-18

          Version en vigueur depuis le 30/04/2022Version en vigueur depuis le 30 avril 2022


          Lors de la conclusion du contrat de mise à disposition mentionné à l'article L. 7123-17, l'utilisateur informe l'enfant de la nature et des conditions de la prestation.

        • Article R7124-19

          Version en vigueur depuis le 30/04/2022Version en vigueur depuis le 30 avril 2022

          Modifié par Décret n°2022-727 du 28 avril 2022 - art. 1

          La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément présentée par un employeur en vue d'engager un enfant pour réaliser l'activité mentionnée au 5° de l'article L. 7124-1 est accompagnée des documents suivants :

          1° Un extrait d'acte de naissance de l'employeur ou de ses dirigeants, associés et gérants lorsqu'il s'agit d'une société ;

          2° Une attestation de versement des cotisations aux organismes de sécurité sociale pour les employeurs en activité au moment du dépôt de la demande d'agrément ;

          3° Une attestation par laquelle l'employeur s'engage à faire passer, à ses frais, à l'enfant qu'il emploie l'examen médical prévu à l'article R. 7124-19-1 ;

          4° Tous éléments permettant d'apprécier la moralité de l'employeur ainsi que les conditions dans lesquelles il exercera son activité ;

          5° Une pièce établissant l'état civil de l'enfant ;

          6° L'autorisation écrite de ses représentants légaux accompagnée de la liste des emplois précédemment ou actuellement occupés par l'enfant ;

          7° Tous documents permettant d'apprécier les difficultés et la moralité du rôle que l'enfant est appelé à jouer ;

          8° Toutes précisions sur les conditions d'emploi de l'enfant, sur sa rémunération et sur les dispositions prises pour assurer sa fréquentation scolaire.

        • Article R7124-19-1

          Version en vigueur depuis le 30/04/2022Version en vigueur depuis le 30 avril 2022

          Création Décret n°2022-727 du 28 avril 2022 - art. 1

          L'examen médical préalable à l'emploi de l'enfant est réalisé par un pédiatre ou par un médecin généraliste ou par un médecin du travail du service interprofessionnel de santé au travail spécialisé en médecine du travail des artistes et techniciens du spectacle mentionné à l'article R. 7124-6, selon les modalités prévues par arrêté du ministre chargé de la santé.

          Il fait apparaître si, compte tenu de l'âge et de l'état de santé de l'enfant, celui-ci est en mesure d'assurer l'activité sans compromettre sa santé ou son développement.

          Cet examen est renouvelé tous les trois mois pour les enfants âgés de moins de trois ans, tous les six mois pour ceux âgés de trois à six ans et tous les ans pour ceux âgés de plus de six ans.

          En cas d'avis négatif du médecin, l'enfant ne peut être employé.

        • Article R7124-19-2

          Version en vigueur depuis le 30/04/2022Version en vigueur depuis le 30 avril 2022

          Création Décret n°2022-727 du 28 avril 2022 - art. 1

          L'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 accorde l'agrément, pour une durée d'un an renouvelable, sur avis conforme d'une commission dont la composition et le mode de fonctionnement sont déterminés à la section 3 du présent chapitre.

          Elle peut également le suspendre en application de l'article R. 7124-19-4.

          L'agrément comporte le nom de l'enfant autorisé à travailler avec l'employeur pour réaliser l'activité mentionnée au 5° de l'article L. 7124-1.

        • Article R7124-19-3

          Version en vigueur depuis le 30/04/2022Version en vigueur depuis le 30 avril 2022

          Création Décret n°2022-727 du 28 avril 2022 - art. 1

          L'agrément, ou le renouvellement d'agrément, ne peut être accordé que lorsque les garanties assurées à l'enfant quant à sa sécurité physique et psychique sont suffisantes.

          Dans le cadre de l'instruction de la demande, l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 peut demander la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire. Aucun agrément ne peut être accordé ou renouvelé s'il apparaît que l'employeur ou l'un de ses dirigeants, associés ou gérants ont fait l'objet d'une condamnation figurant sur ce bulletin.

        • Article R7124-19-4

          Version en vigueur depuis le 30/04/2022Version en vigueur depuis le 30 avril 2022

          Création Décret n°2022-727 du 28 avril 2022 - art. 1

          La décision de suspension de l'agrément doit être justifiée par l'urgence et ne peut être fondée que sur des faits mettant en cause immédiatement et gravement la santé ou la moralité de l'enfant. Elle est motivée.

        • Article R7124-19-5

          Version en vigueur depuis le 30/04/2022Version en vigueur depuis le 30 avril 2022

          Création Décret n°2022-727 du 28 avril 2022 - art. 1

          La durée de la suspension de l'agrément ne peut excéder un mois. Dans ce délai, la commission, saisie par l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1, propose à cette dernière, après que l'employeur concerné a été mis en mesure de présenter ses observations :

          1° Soit le retrait de l'agrément ;

          2° Soit la levée de la suspension si les mesures prises par l'employeur sont de nature à supprimer les risques encourus par l'enfant et à éviter leur renouvellement.

          La suspension prend fin à l'expiration du délai d'un mois si l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 n'a pas fait connaître sa décision définitive dans ce délai.

        • Article R7124-19-6

          Version en vigueur depuis le 30/04/2022Version en vigueur depuis le 30 avril 2022

          Création Décret n°2022-727 du 28 avril 2022 - art. 1

          L'information prévue au dernier alinéa de l'article L. 7124-1-5 est délivrée par tout moyen aux représentants légaux de l'enfant par l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1.

        • Article R7124-20

          Version en vigueur depuis le 30/04/2022Version en vigueur depuis le 30 avril 2022

          Modifié par Décret n°2022-727 du 28 avril 2022 - art. 1

          La commission participe à l'examen des demandes d'autorisation individuelles et des demandes d'agrément en vue d'engager un ou des enfants.

          Elle comprend dans chaque département :

          1° Un magistrat chargé des fonctions de juge des enfants et désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;

          2° Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant, ou, à Paris, le directeur de l'académie de Paris ou son représentant ;

          3° Le directeur départemental chargé de l'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant ;

          4° Un médecin ;

          5° Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant, ou, à Paris, un représentant du ministre chargé de la culture, désigné par arrêté.

        • Article R7124-21

          Version en vigueur depuis le 30/04/2022Version en vigueur depuis le 30 avril 2022

          Modifié par Décret n°2022-727 du 28 avril 2022 - art. 1

          La commission se réunit sur convocation de l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 aussi souvent qu'il est nécessaire. Elle lui remet un avis circonstancié sur chaque demande d'autorisation individuelle ou d'agrément qui lui est soumise.

          Elle ne délibère valablement que lorsqu'au moins trois de ses membres, dont la personne chargée d'assurer sa présidence, se sont prononcés.

          Elle rend son avis à la majorité des voix des membres présents ou ayant fait connaitre leur avis. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

          Sur décision de l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1, la voix de chacun de ses membres peut être recueillie sous forme numérique.

          Elle peut, en toute circonstance, entendre l'enfant et ses représentants légaux, séparément ou non, sur leur demande ou à celle de l'un de ses membres.

          Elle peut également entendre toute personnalité qualifiée en raison de sa compétence dans le domaine de la protection de l'enfance ou de sa connaissance du secteur d'activité concerné par la demande.

        • Article R7124-23

          Version en vigueur depuis le 30/04/2022Version en vigueur depuis le 30 avril 2022

          Modifié par Décret n°2022-727 du 28 avril 2022 - art. 1

          Dans le délai d'un mois à compter du jour du dépôt de la demande d'autorisation individuelle, d'agrément ou de renouvellement d'agrément et à la condition que le dossier déposé soit complet, l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 notifie aux parties intéressées :

          1° Le refus de l'autorisation ou l'agrément ;

          2° Le fait qu'il procède à un complément d'instruction et, dans ce cas, le délai d'un mois est prorogé d'un mois ;

          3° Il soumet l'autorisation ou l'agrément au respect de certaines conditions ou modalités ;

          4° Il accorde l'autorisation ou l'agrément.

          Une copie de cette notification est adressée, dans les cas prévus aux 3° et 4°, à la Caisse des dépôts et consignations.

        • Article R7124-24

          Version en vigueur depuis le 30/04/2022Version en vigueur depuis le 30 avril 2022

          Modifié par Décret n°2022-727 du 28 avril 2022 - art. 1

          Lorsque l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 n'a pas fait connaître sa décision dans le délai d'un mois fixé au premier alinéa de l'article R. 7124-23 :

          1° La demande d'autorisation individuelle ou d'agrément est considérée comme rejetée ;

          2° La demande de renouvellement de l'agrément est considérée comme acceptée.

        • Article R7124-25

          Version en vigueur depuis le 30/04/2022Version en vigueur depuis le 30 avril 2022

          Modifié par Décret n°2022-727 du 28 avril 2022 - art. 1


          Les refus et retraits d'autorisation individuelle et d'agrément sont motivés. Ils peuvent notamment être prononcés à la demande de personnes qualifiées en raison de leurs activités dans le domaine de la protection de l'enfance ou de l'intérêt qu'elles portent aux mineurs concernés.

          Les demandeurs sont entendus par la commission s'ils le souhaitent. Ils peuvent se faire assister ou représenter par une personne de leur choix.

        • Article R7124-26

          Version en vigueur depuis le 30/04/2022Version en vigueur depuis le 30 avril 2022

          Modifié par Décret n°2022-727 du 28 avril 2022 - art. 1

          Le retrait de l'autorisation individuelle et des agréments prévus respectivement aux articles L. 7124-3 et L. 7124-5 est prononcé par l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 sur avis conforme de la commission soit d'office, soit à la demande de toute personne qualifiée.

        • Article R7124-27

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'emploi d'un enfant âgé de moins de six ans révolus exerçant une activité de mannequin et la sélection préalable en vue de cette activité ne peuvent être autorisés que selon les durées suivantes :
          1 Durée journalière maximum :
          a) Une heure, dont pas plus d'une demi-heure en continu, jusqu'à l'âge de trois ans révolus ;
          b) Deux heures, dont pas plus d'une heure en continu, de trois à six ans ;
          2 Durée hebdomadaire maximum :
          a) Une heure, jusqu'à l'âge de six mois ;
          b) Deux heures, de six mois à trois ans ;
          c) Trois heures, de trois ans à six ans.

        • Article R7124-29

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Durant les périodes scolaires, l'emploi d'un enfant âgé de six à seize ans exerçant une activité de mannequin et la sélection préalable en vue d'exercer cette activité ne peuvent être autorisés que les jours ou demi-journées de repos hebdomadaire autres que le dimanche, et selon les durées suivantes :
          1 Durée journalière maximum :
          a) Trois heures, dont pas plus d'une heure et demie en continu, de six à onze ans ;
          b) Quatre heures, dont pas plus de deux heures en continu, de douze à seize ans.
          Cette durée journalière est réduite de moitié pour l'emploi et la sélection de l'enfant pendant une demi-journée.
          2 Durée hebdomadaire maximum :
          a) Quatre heures et demie, de six à onze ans ;
          b) Six heures, de douze à seize ans.

        • Article R7124-30

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Durant les périodes de congés scolaires, l'emploi d'un enfant âgé de six à seize ans exerçant une activité de mannequin et la sélection préalable en vue d'exercer cette activité ne peuvent être autorisés que pendant la moitié des congés et selon les durées suivantes :
          1 Durée journalière maximum :
          a) Six heures, dont pas plus de deux heures en continu de six à onze ans ;
          b) Sept heures, dont pas plus de trois heures en continu, de douze à seize ans ;
          2 Durée hebdomadaire maximum :
          a) Douze heures, de six à onze ans ;
          b) Quinze heures, de douze à quatorze ans ;
          c) Dix-huit heures, de quatorze à seize ans.

        • Article R7124-30-2

          Version en vigueur depuis le 30/08/2009Version en vigueur depuis le 30 août 2009

          Création Décret n°2009-1049 du 27 août 2009 - art. 1

          Constitue un temps de travail effectif au sens de l'article L. 3121-1 la durée des représentations payantes auxquelles participent les enfants appartenant à une manécanterie développant une activité de production de spectacles itinérants dans le cadre du projet pédagogique d'un établissement d'enseignement.

        • Article R7124-33

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Dans les cas énoncés aux 3° et 4° de l'article R. 7124-23, la notification précise la fraction de rémunération affectée à la constitution du pécule.
          Cette notification rappelle l'obligation faite à l'employeur par l'article R. 7124-35. Cette fraction porte sur le salaire et la rémunération perçue par l'enfant conformément aux articles L. 7123-6 et L. 7123-12 à L. 7123-16.

        • Article R7124-34

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'autorisation donnée aux représentants légaux de l'enfant, en application de l'article L. 7124-9, de réaliser des prélèvements, en cas d'urgence et à titre exceptionnel, sur son pécule peut être retirée à tout moment s'il apparaît que les sommes déjà prélevées n'ont pas été intégralement affectées à l'usage auquel elles étaient destinées.
          Les prélèvements sur le pécule sont autorisés par le président de la commission.
          Ces prélèvements ne peuvent être autorisés que dans l'intérêt exclusif de l'enfant.

        • Article R7124-35

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le versement à la Caisse des dépôts et consignations prévu au deuxième alinéa de l'article L. 7124-9 est accompagné d'une déclaration de l'employeur rappelant l'état civil de l'enfant, son domicile et le nom de ses représentants légaux.

        • Article R7124-36

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

          La Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures, au nom de chacun des mineurs intéressés, un compte de dépôt auquel sont portés les versements réalisés par les employeurs.
          Le taux et le mode de calcul des intérêts produits par le compte de dépôts sont fixés dans les conditions prévues à l'article L. 518-23 du code monétaire et financier. Ce taux ne peut être inférieur au taux de l'intérêt légal de l'exercice en cours.

        • Article R7124-37

          Version en vigueur depuis le 30/04/2022Version en vigueur depuis le 30 avril 2022

          Modifié par Décret n°2022-727 du 28 avril 2022 - art. 1

          Avant le 31 mars de chaque année, la Caisse des dépôts et consignations transmet au titulaire du compte ou à son représentant légal, par tous moyens, un document indiquant l'encours des dépôts et les intérêts qu'ils ont générés pour l'année précédente.

          Lorsque l'enfant atteint sa majorité, la Caisse des dépôts et consignations lui communique, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le solde de son compte et l'informe qu'elle tient les fonds de son pécule à sa disposition.

          En cas d'émancipation, le mineur émancipé communique, par tous moyens donnant date certaine, à la Caisse des dépôts et consignations la décision définitive d'émancipation.

          A compter de la majorité de l'enfant ou de la communication prévue au troisième alinéa, la Caisse des dépôts et consignations transfère les fonds mis à la disposition de l'intéressé à un compte ordinaire de dépôt.