Code du travail

En vigueur depuis le 03/05/2025En vigueur depuis le 03 mai 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article D7121-44

Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024

Modifié par Décret n°2024-629 du 28 juin 2024 - art. 1

La cotisation versée par l'employeur affilié à la caisse de congés payés est déterminée par un pourcentage du montant des salaires et appointements payés au personnel intéressé et, si le règlement intérieur de la caisse le prévoit, des salaires qu'il aurait perçus s'il avait travaillé pendant les périodes mentionnées au 5° et 7° de l'article L. 3141-5.

Le règlement intérieur de la caisse détermine le pourcentage, les périodes et les modes de versement des cotisations ainsi que les justifications dont ce versement est accompagné.

Il détermine également les vérifications auxquelles se soumettent les employeurs.