Code du travail

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
    • Article R1421-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Création Décret n°2025-1088 du 17 novembre 2025 - art. 1

      La déclaration d'intérêts des conseillers prud'hommes mentionnée à l'article L. 1421-3 comporte les éléments suivants :

      1° L'identification du déclarant :

      a) Le nom, le prénom et la date de naissance du déclarant ;

      b) L'adresse postale, l'adresse électronique et les coordonnées téléphoniques du déclarant ;

      c) Les fonctions au titre desquelles le déclarant effectue la déclaration ainsi que la date de la prise de fonctions ;

      2° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de la prise de fonctions et au cours des cinq dernières années précédentes :

      a) L'identification de l'employeur ;

      b) La description de l'activité professionnelle exercée ;

      c) La période d'exercice de l'activité professionnelle ;

      3° Les activités de consultant exercées à la date de la prise de fonctions et au cours des cinq années précédentes :

      a) L'identification de l'employeur ;

      b) La description de l'activité professionnelle exercée ;

      c) La période d'exercice de l'activité professionnelle ;

      4° La participation aux organes dirigeants d'un organisme public ou privé ou d'une société à la date de la prise de fonctions et au cours des cinq années précédentes :

      a) La dénomination de l'organisme ou la société ;

      b) La description de l'activité exercée au sein des organes dirigeants ;

      c) La période pendant laquelle le déclarant a participé à des organes dirigeants ;

      5° La dénomination de la société dans laquelle le déclarant détient des participations financières directes dans le capital à la date de sa prise de fonctions ;

      6° Les activités professionnelles exercées à la date de la prise de fonctions par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin :

      a) L'identification de l'employeur ;

      b) La description de l'activité professionnelle exercée ;

      7° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts exercées à la date de la prise de fonctions par le déclarant :

      a) Le nom et l'objet social de la structure ou de la personne morale dans laquelle les fonctions sont exercées ;

      b) La description des activités et des responsabilités exercées ;

      8° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de la prise de fonctions par le déclarant :

      a) La nature des fonctions et des mandats exercés ;

      b) La date de début et de fin de fonction ou de mandat.

      La déclaration complémentaire prévue au sixième alinéa de l'article L. 1421-3 indique la nature et la date de l'événement ayant conduit à la modification substantielle des intérêts.


      Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1088 du 17 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er dudit décret, entrent en vigueur dans les conditions fixées au VIII de l'article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.

    • Article R1421-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Création Décret n°2025-1088 du 17 novembre 2025 - art. 1

      La déclaration d'intérêts et, le cas échéant, les déclarations complémentaires sont remises, sous double pli cacheté revêtu d'une mention relative à leur caractère confidentiel, par les conseillers prud'hommes au président ou au vice-président du conseil de prud'hommes.

      Le président et le vice-président du conseil de prud'hommes en exercice remettent chacun leur déclaration d'intérêts au premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se situe le conseil.

      L'autorité destinataire de la déclaration en accuse réception.


      Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1088 du 17 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er dudit décret, entrent en vigueur dans les conditions fixées au VIII de l'article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.

    • Article R1421-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Création Décret n°2025-1088 du 17 novembre 2025 - art. 1

      Si le conseiller prud'homme concerné y consent, l'autorité à laquelle la déclaration a été remise peut déléguer la conduite de l'entretien déontologique au vice-président du conseil de prud'hommes, à un président ou à un vice-président de section.

      Si le président ou le vice-président du conseil de prud'hommes y consent, le premier président de la cour d'appel peut déléguer la conduite de l'entretien déontologique à un magistrat de la cour d'appel.


      Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1088 du 17 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er dudit décret, entrent en vigueur dans les conditions fixées au VIII de l'article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.

    • Article R1421-4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Création Décret n°2025-1088 du 17 novembre 2025 - art. 1

      A l'issue de l'entretien déontologique prévu au cinquième alinéa de l'article L. 1421-3, le conseiller prud'homme, le président ou le vice-président du conseil de prud'hommes dispose d'un délai de huit jours pour modifier, le cas échéant, sa déclaration d'intérêts et la transmettre dans les formes prévues à l'article R. 1421-2.


      Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1088 du 17 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er dudit décret, entrent en vigueur dans les conditions fixées au VIII de l'article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.

    • Article R1421-5

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Création Décret n°2025-1088 du 17 novembre 2025 - art. 1

      La déclaration d'intérêts et, le cas échéant, les déclarations complémentaires du président et du vice-président du conseil de prud'hommes sont conservées, pendant la durée de leur mandat, sous la responsabilité du premier président de la cour d'appel qui en a été destinataire. Le premier président de la cour d'appel remet, sous double pli cacheté, la déclaration d'intérêts et, le cas échéant, les déclarations complémentaires du conseiller prud'homme qui n'exerce plus de mandat de président ou de vice-président, suivant le choix de ce dernier, au président ou au vice-président du conseil de prud'hommes dans lequel il siège.

      Les déclarations d'intérêts et, le cas échéant, les déclarations complémentaires des conseillers prud'hommes sont conservées sous la responsabilité du président ou du vice-président appartenant au même collège que l'autorité à laquelle ces déclarations ont été initialement remises ou transférées par le premier président de la cour d'appel dans les conditions de l'alinéa précédent.

      Ces déclarations sont conservées sous double pli cacheté. L'enveloppe extérieure est revêtue d'une mention relative à son caractère confidentiel et de la mention “Déclaration d'intérêts” suivie du nom et du prénom du conseiller prud'homme. L'enveloppe intérieure comporte les mêmes mentions ainsi qu'un bordereau d'émargement des personnes habilitées à y accéder. Cette enveloppe est revêtue de la signature, du nom et du prénom apposés par la dernière personne ayant accédé à la déclaration.


      Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1088 du 17 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er dudit décret, entrent en vigueur dans les conditions fixées au VIII de l'article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.

    • Article R1421-6

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Création Décret n°2025-1088 du 17 novembre 2025 - art. 1

      La déclaration d'intérêts et, le cas échéant, les déclarations complémentaires peuvent être consultées par le conseiller prud'homme concerné ainsi que par l'autorité qui les conserve.

      La confidentialité de ces déclarations ne fait pas obstacle à leur communication à la Commission nationale de discipline des conseillers prud'hommes et au garde des sceaux, ministre de la justice, lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée.


      Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1088 du 17 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er dudit décret, entrent en vigueur dans les conditions fixées au VIII de l'article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.

    • Article R1421-7

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Création Décret n°2025-1088 du 17 novembre 2025 - art. 1

      La déclaration d'intérêts et, le cas échéant, les déclarations complémentaires sont conservées jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin du mandat au titre duquel elles ont été remises. Elles sont alors détruites dans le respect de la confidentialité des éléments qu'elles contiennent.

      Toutefois, en cas de poursuites disciplinaires ou pénales fondées sur un manquement en lien avec des éléments contenus dans la déclaration d'intérêts ou son actualisation, la destruction de ces déclarations est suspendue jusqu'à l'expiration du délai au terme duquel les voies de recours contre la décision éventuellement prise à l'issue de la procédure disciplinaire ou pénale engagée sont épuisées.


      Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1088 du 17 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er dudit décret, entrent en vigueur dans les conditions fixées au VIII de l'article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.

    • Article R1422-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Lorsqu'est envisagé la création ou la suppression d'un conseil de prud'hommes, la modification du ressort ou le transfert du siège d'un conseil, le ministre chargé du travail publie préalablement au Journal officiel de la République française un avis indiquant :
      1° Le siège du conseil à créer ou à supprimer ou, en cas de transfert, le nouveau siège du conseil ;
      2° L'étendue de la compétence territoriale du conseil à créer et du ou des conseils dont le ressort est affecté par la création, la suppression ou la modification envisagée ;
      3° L'effectif des conseillers des différentes sections du conseil à créer ou dont l'organisation est modifiée.
      L'avis invite les organismes et autorités mentionnés à l'article R. 1422-2 à faire connaître au ministre chargé du travail, dans le délai de trois mois, leurs observations et avis.

    • Article R1422-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

      Modifié par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 5

      Les décrets d'institution du conseil de prud'hommes prévus à l'article L. 1422-3 fixent le siège et le ressort du conseil ainsi que la date de la désignation des conseillers.

      Ils sont pris après consultation ou avis :

      1° Du conseil départemental et du conseil municipal ;

      2° Du ou des conseils de prud'hommes intéressés ;

      3° Du premier président de la cour d'appel ;

      4° Des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national ;

      5° Des chambres consulaires.

        • Article R1423-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          I. - Le conseil de prud'hommes est divisé en cinq sections autonomes :
          1° La section de l'encadrement ;
          2° La section de l'industrie ;
          3° La section du commerce et des services commerciaux ;
          4° La section de l'agriculture ;
          5° La section des activités diverses.
          Chaque section comprend au moins trois conseillers prud'hommes employeurs et trois conseillers prud'hommes salariés.

        • Article R1423-2

          Version en vigueur depuis le 05/10/2020Version en vigueur depuis le 05 octobre 2020

          Modifié par Décret n°2020-1214 du 2 octobre 2020 - art. 2

          Lorsque le ressort d'un tribunal judiciaire comprend plusieurs conseils de prud'hommes, une section de l'agriculture unique est constituée pour l'ensemble du ressort de ce tribunal.

          Cette section est rattachée au conseil de prud'hommes dont le siège est celui de ce tribunal. Toutefois, la section de l'agriculture unique constituée pour l'ensemble du ressort du tribunal judiciaire de Privas est rattachée au conseil de prud'hommes d'Aubenas.

        • Article R1423-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Modifié par Décret n°2025-1356 du 26 décembre 2025 - art. 5

          Lorsqu'un département comprend plusieurs conseils de prud'hommes, il est possible de regrouper, par voie règlementaire, plusieurs sections de même nature dans le département. Ces sections sont alors rattachées en tout ou partie à un ou plusieurs conseils. Ce regroupement tient compte du nombre et de la variété des affaires traitées.

          La liste des sections regroupées et rattachées à un ou plusieurs conseils est fixé conformément à l'annexe au présent article figurant à la fin du présent livre.


          Conformément à l'article 9 du décret n° 2025-1356 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

        • Article R1423-4

          Version en vigueur depuis le 01/02/2017Version en vigueur depuis le 01 février 2017

          Modifié par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 2

          Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du travail fixent par arrêté, pour chaque désignation générale des conseillers prud'hommes, le tableau de répartition mentionné à l'article L. 1423-1-1.

          Sous réserve des dispositions relatives à la section de l'encadrement, ce tableau rattache aux sections de l'industrie, du commerce et des services commerciaux, de l'agriculture ou des activités diverses chaque convention collective ou accord collectif de branche en fonction du champ d'application de ceux-ci. En l'absence de convention ou d'accord collectif applicable, la section de rattachement est celle des activités diverses.

          Ce tableau demeure applicable nonobstant toute dénonciation ou mise en cause d'une convention ou d'un accord qui y figure.

        • Article R1423-6

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

          Modifié par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 2

          Les affaires sont réparties entre les sections du conseil de prud'hommes en application :

          1° Pour la section de l'encadrement, de l'article L. 1423-1-2 ;

          2° Pour les autres sections, du tableau de répartition prévu à l'article R. 1423-4.

          Pour l'application du 2° du présent article, les modifications du tableau opérées en application de l'article R. 1423-4 ne sont prises en compte qu'à compter de la nomination des conseillers prud'hommes qui suit la publication de l'arrêté.

        • Article R1423-7

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

          Modifié par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 2

          En cas de difficulté de répartition d'une affaire ou de contestation sur la connaissance d'une affaire par une section, le dossier est transmis au président du conseil de prud'hommes, qui, après avis du vice-président, renvoie l'affaire à la section qu'il désigne par ordonnance.
          Cette ordonnance constitue une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.

          Les contestations sont formées devant le bureau de conciliation et d'orientation ou, dans les cas où l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement, avant toute défense au fond.


          Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, article 44: Ces dispositions s'appliquent aux instances introduites à compter de la publication dudit décret.

      • Article R1423-8

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Plusieurs chambres peuvent être constituées au sein d'une section d'un conseil de prud'hommes. Chaque chambre comprend au moins quatre conseillers employeurs et quatre conseillers salariés.

      • Article R1423-9

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Lorsqu'une section comprend plusieurs chambres, l'une d'elles est compétente pour connaître des différends et litiges relatifs aux licenciements pour motif économique.

      • Article R1423-10

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        La constitution des chambres est décidée par le premier président de la cour d'appel, sur proposition de l'assemblée générale du conseil de prud'hommes.

      • Article R1423-11

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par Décret n°2025-1356 du 26 décembre 2025 - art. 6

        L'élection des présidents et vice-présidents a lieu au scrutin secret, par assemblée et à la majorité absolue des membres présents.

        Elle a lieu lorsque les trois-quarts au moins des membres de chaque assemblée sont installés, sauf pour les élections de section et de chambre qui ont lieu lorsque les deux tiers au moins des membres de chaque assemblée sont installés.


        Conformément à l'article 9 du décret n° 2025-1356 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

      • Article R1423-12

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Après deux tours de scrutin sans qu'aucun des candidats n'ait obtenu la majorité absolue des membres présents, le président ou le vice-président est, au troisième tour, élu à la majorité relative.
        Lorsqu'il existe un partage égal des voix au troisième tour, le conseiller le plus ancien en fonction est élu. Lorsque les deux candidats ont un temps de service égal, le plus âgé est élu. Il en est de même dans le cas de création d'un conseil de prud'hommes.

      • Article R1423-13

        Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

        Modifié par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 2

        La réunion des conseillers prud'hommes en assemblée générale, en assemblée de section et, le cas échéant, en assemblée de chambre, a lieu chaque année pendant le mois de janvier dans l'ordre suivant :

        1° L'assemblée générale du conseil de prud'hommes élit, conformément aux articles L. 1423-3 à L. 1423-6, le président et le vice-président du conseil de prud'hommes. L'élection du président et du vice-président précède l'audience solennelle tenue au conseil de prud'hommes en application de l'article R. 111-2 du code de l'organisation judiciaire ;

        2° L'assemblée de chaque section élit le président et le vice-président de section ;

        3° Lorsque plusieurs chambres ont été constituées au sein d'une même section en application de l'article R. 1423-8, l'assemblée de chambre élit le président et le vice-président de la chambre.

        Le procès-verbal de ces assemblées est adressé dans les quarante-huit heures au premier président de la cour d'appel et au procureur général près la cour d'appel.

      • Article R1423-14

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        En cas de création de chambre, l'assemblée de chambre procède à l'élection du président et du vice-président de chambre, sans attendre le mois de janvier.

      • Article R1423-15

        Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

        Modifié par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 5

        Le conseil de prud'hommes se réunit en assemblée générale dans les conditions prévues à l'article R. 1423-23 pour élire un nouveau président ou un nouveau vice-président lorsque la vacance d'une de ces fonctions survient pour l'une des causes suivantes :
        1° Refus du président ou du vice-président de se faire installer ;
        2° Démission ;
        3° Déclaration de démission en application des articles L. 1442-12 et D. 1442-18 ;
        4° Décès ;
        5° Déchéance à titre disciplinaire prononcée par décret en application de l'article L. 1442-14 ;
        6° Déchéance de plein droit en application de l'article L. 1442-15.

      • Article R1423-16

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par Décret n°2025-1356 du 26 décembre 2025 - art. 4

        En cas de vacance des fonctions de président ou de vice-président de section ou de chambre pour l'une des causes énumérées à l'article R. 1423-15, les conseillers prud'hommes de la section ou de la chambre se réunissent en assemblée de section ou de chambre pour élire un nouveau président ou un nouveau vice-président.

        Dans l'attente de l'élection d'un nouveau président ou vice-président, la fonction de président ou de vice-président de section ou de chambre est exercée par le président ou le vice-président du conseil appartenant à la même assemblée.

        En cas d'absence de candidature à l'une ou l'autre des fonctions de président ou vice-président lors des assemblées prévues aux 2° et 3° de l'article R. 1423-13 et au premier alinéa du présent article, la fonction de président ou de vice-président de section ou de chambre est exercée par le président ou le vice-président du conseil appartenant à la même assemblée.


        Conformément à l'article 9 du décret n° 2025-1356 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

      • Article R1423-17

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par Décret n°2025-1356 du 26 décembre 2025 - art. 4

        Lorsque l'un des cas énoncés à l'article R. 1423-15 et au premier alinéa de l'article R. 1423-16 se reproduit au cours de la même année, il n'est pourvu à la seconde vacance que lors du renouvellement annuel prévu à l'article R. 1423-13.


        Conformément à l'article 9 du décret n° 2025-1356 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

      • Article R1423-19

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Dans un délai de quinze jours à compter de l'élection des présidents et des vice-présidents prévue aux articles R. 1423-13 et R. 1423-14, tout membre de la formation qui en conteste la régularité peut exercer un recours auprès de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'élection a eu lieu.
        Ce recours est ouvert au procureur général qui peut l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal.

      • Article R1423-20

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        A peine d'irrecevabilité, les requérants notifient les recours mentionnés à l'article R. 1423-19 aux candidats dont l'élection est contestée. Cette notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception.
        Les candidats peuvent présenter leurs observations en défense dans les cinq jours de la notification.

      • Article R1423-21

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les recours mentionnés à l'article R. 1423-19 sont jugés sans frais ni forme dans le délai d'un mois à compter du jour où ils sont enregistrés.
        L'arrêt est notifié par le greffier aux intéressés. Le procureur de la République est informé de l'arrêt. Il en informe le préfet. L'opposition n'est pas admise contre l'arrêt rendu par défaut.
        L'arrêt est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les dix jours de sa notification. Le pourvoi est dispensé du ministère d'avocat.

      • Article R1423-22

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par Décret n°2025-1356 du 26 décembre 2025 - art. 7

        Les dispositions des articles R. 1423-19 à R. 1423-21 sont applicables à la désignation par l'assemblée générale du conseil de prud'hommes des conseillers prud'hommes appelés à tenir les audiences de référé, ainsi qu'à la désignation, dans les formes prévues au premier alinéa des articles R. 1454-9 et R. 1454-24, des présidents et vice-présidents suppléants appelés à présider les séances du bureau de conciliation et d'orientation et du bureau de jugement.


        Conformément à l'article 9 du décret n° 2025-1356 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

        • Article R1423-23

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Modifié par Décret n°2025-1356 du 26 décembre 2025 - art. 7

          Le conseil de prud'hommes se réunit en assemblée générale à la demande :

          1° Soit du premier président de la cour d'appel ;

          2° Soit de la majorité des membres en exercice ;

          3° Soit du président ou du vice-président.

          A sa demande et au moins une fois par an, le juge départiteur mentionné à l'article L. 1454-2 assiste à l'assemblée générale du conseil de prud'hommes.


          Conformément à l'article 9 du décret n° 2025-1356 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

        • Article R1423-24

          Version en vigueur depuis le 14/10/2016Version en vigueur depuis le 14 octobre 2016

          Modifié par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 5


          Le procès-verbal de l'assemblée générale est établi, sous la responsabilité du président, par le directeur de greffe. Le président le transmet au premier président de la cour d'appel et au procureur général près la cour d'appel dans un délai de quinze jours.

        • Article R1423-25

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'assemblée générale du conseil de prud'hommes nouvellement créé propose, dans un délai de trois mois à compter de l'installation du conseil, un règlement intérieur qui fixe notamment les jours et heures des audiences.
          Les calendriers et horaires de ces audiences sont déterminés par analogie avec celles des juridictions de droit commun ayant leur siège dans le ressort de la cour d'appel dont relève ce conseil. Toutefois, le règlement intérieur peut, pour tenir compte des contingences locales, déroger à cette règle.

        • Article R1423-26

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le règlement intérieur n'est exécutoire qu'après avoir été approuvé par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près la cour d'appel. Au cas où ceux-ci ne se sont pas prononcés dans un délai de trois mois à compter de la réception du règlement intérieur, les dispositions de ce règlement deviennent exécutoires.

        • Article R1423-27

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Si l'assemblée générale n'a pas établi le règlement intérieur dans le délai de trois mois prévu à l'article R. 1423-25, le règlement intérieur est préparé par une formation restreinte constituée par le président du conseil.
          Cette formation est composée :
          1° Du président ;
          2° Du vice-président ;
          3° Des présidents et vice-présidents de chaque section et, s'il y a lieu, de chaque chambre.
          Le règlement établi par cette formation est exécutoire après avoir été approuvé dans les conditions prévues à l'article R. 1423-26.
          Si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du jour de sa constitution, la formation n'a pas établi le règlement intérieur, le président du conseil arrête, en accord avec le vice-président, les dispositions de ce règlement.
          Ce dernier détermine le calendrier et les horaires des audiences. Ses dispositions ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées dans les conditions prévues à l'article R. 1423-26.

        • Article R1423-28

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le règlement intérieur est affiché dans les locaux du conseil de prud'hommes.
          Il peut être modifié par l'assemblée générale réunie en application de l'article R. 1423-23 et, le cas échéant, par la formation restreinte ou les personnes mentionnées à l'article R. 1423-27. Dans ce cas, le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 1423-25 et celui prévu au septième alinéa de l'article R. 1423-27 sont respectivement réduits à un mois et à quinze jours.

        • Article R1423-29

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Lorsque les dispositions du règlement intérieur relatives au calendrier et aux horaires n'ont pas été régulièrement approuvées par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près la cour d'appel, ces dispositions sont déterminées par analogie avec les calendrier et horaires des juridictions de droit commun ayant leur siège dans le ressort de la cour d'appel dont relève le conseil.

        • Article R1423-30

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le premier président de la cour d'appel et le procureur général procèdent à l'inspection des conseils de prud'hommes de leur ressort.
          Ils s'assurent, chacun en ce qui le concerne, de la bonne administration des services judiciaires et de l'expédition normale des affaires. Ils peuvent respectivement déléguer ces pouvoirs pour des actes déterminés à des magistrats du siège ou du parquet placés sous leur autorité.
          Ils rendent compte chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice, des constatations qu'ils ont faites.

        • Article R1423-31-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Création Décret n°2025-1356 du 26 décembre 2025 - art. 3

          Un comité dédié aux questions de gestion et de fonctionnement communes au conseil de prud'hommes et au tribunal judiciaire du ressort dont le conseil relève se réunit entre une et trois fois par an selon les dates arrêtées conjointement par ses membres.

          Il est coprésidé par le président du tribunal judiciaire et le président du conseil de prud'hommes, et comprend le vice-président du conseil, le procureur de la République près le tribunal judiciaire, le directeur de greffe et, le cas échéant, le chef de service de greffe.

          Le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République près ce tribunal, le président et le vice-président du conseil de prud'hommes, ainsi que le directeur de greffe, peuvent se faire représenter, le cas échéant pour le président et le vice-président du conseil de prud'hommes par un conseiller appartenant à la même assemblée.

          L'ordre du jour du comité, arrêté par ses présidents, est composé des questions proposées par ses membres. En fonction de l'ordre du jour, le juge départiteur mentionné à l'article L. 1454-2 peut être convié à participer au comité.

          Le comité assure notamment le suivi des protocoles conclus entre le tribunal judiciaire et le conseil de prud'hommes sur les modalités de fonctionnement communes à ces juridictions. Il dresse annuellement un état des effectifs de greffe du conseil de prud'hommes.

          Une synthèse des échanges ainsi que l'état des effectifs de greffe sont transmis par les présidents aux chefs de cour. Ils sont communiqués à l'assemblée générale du conseil de prud'hommes et l'assemblée des fonctionnaires du greffe mentionnée à l'article R. 212-45 du code de l'organisation judiciaire.


          Conformément à l'article 9 du décret n° 2025-1356 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

      • Article R1423-33

        Version en vigueur depuis le 26/05/2016Version en vigueur depuis le 26 mai 2016

        Modifié par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 3

        Lorsqu'une des sections d'un conseil de prud'hommes ne peut se constituer ou ne peut fonctionner, le premier président de la cour d'appel, saisi sur requête du procureur général, désigne la section correspondante d'un autre conseil de prud'hommes ou, à défaut, un ou plusieurs juges mentionnés à l'article L. 1454-2, pour connaître des affaires inscrites au rôle de la section ou dont cette dernière aurait dû être ultérieurement saisie.

        Il fixe la date à compter de laquelle les affaires sont provisoirement soumises à cette section ou à ces juges.


        Lorsque la section du conseil de prud'hommes est de nouveau en mesure de fonctionner, le premier président de la cour d'appel, saisi dans les mêmes conditions, constate cet état de fait et fixe la date à compter de laquelle les affaires sont à nouveau portées devant cette section. La section du conseil de prud'hommes ou les juges mentionnés au premier alinéa désignés par le premier président demeurent cependant saisis des affaires qui leur ont été soumises en application du premier alinéa.

      • Article R1423-34

        Version en vigueur depuis le 26/05/2016Version en vigueur depuis le 26 mai 2016

        Modifié par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 43

        Chaque section de conseil de prud'hommes ou, lorsqu'elle est divisée en chambres, chaque chambre comprend au moins :
        1° Un bureau de conciliation et d'orientation ;
        2° Un bureau de jugement.

      • Article R1423-35

        Version en vigueur depuis le 18/12/2017Version en vigueur depuis le 18 décembre 2017

        Modifié par Décret n°2017-1698 du 15 décembre 2017 - art. 1

        Le bureau de jugement comprend selon les cas :

        1° Dans sa composition de droit commun visée à l'article L. 1423-12, deux conseillers prud'hommes employeurs et deux conseillers prud'hommes salariés ;

        2° Dans sa composition restreinte visée à l'article L. 1423-13, un conseiller prud'homme employeur et un conseiller prud'homme salarié ;

        3° Dans sa composition visée au 2° de l'article L. 1454-1-1, deux conseillers prud'hommes employeurs, deux conseillers prud'hommes salariés et le juge mentionné à l'article L. 1454-2 ;

        4° Aux fins de départage :

        a) La formation du bureau de jugement mentionnée au 1° ou au 2° qui s'est mise en partage de voix, présidée par le juge départiteur ;

        b) La formation du bureau de conciliation et d'orientation qui s'est mise en partage de voix, complétée par un conseiller prud'homme employeur et un conseiller prud'homme salarié et présidée par le juge départiteur.


        Conformément à l'article 4 du décret n° 2017-1698 du 15 décembre 2017, les présentes dispositions s'appliquent aux instances en cours dans lesquelles la décision de partage de voix intervient à compter du 1er janvier 2018.

        • Article R1423-36

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Modifié par Décret n°2025-1356 du 26 décembre 2025 - art. 2

          La direction du service de greffe du conseil de prud'hommes est assurée par le directeur du greffe du tribunal judiciaire qui exerce, sauf disposition contraire, les attributions confiées au directeur de greffe du conseil de prud'hommes prévues par les dispositions du présent code.

          Le premier président de la cour d'appel fixe, après avis du président du conseil de prud'hommes, les jours et heures d'ouverture au public du greffe.


          Conformément à l'article 9 du décret n° 2025-1356 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

        • Article R1423-37

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Modifié par Décret n°2025-1356 du 26 décembre 2025 - art. 2

          Sous le contrôle du président du tribunal judiciaire, le directeur de greffe dirige les services administratifs de la juridiction et assume la responsabilité de leur fonctionnement. Le directeur de greffe est un directeur des services de greffe judiciaires.

          Dans l'exercice de ses attributions, le directeur de greffe consulte le président du conseil de prud'hommes.


          Conformément à l'article 9 du décret n° 2025-1356 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

        • Article R1423-38

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Modifié par Décret n°2025-1356 du 26 décembre 2025 - art. 2

          Le directeur de greffe gère le personnel du greffe. Il le répartit et l'affecte dans les services du conseil conformément aux dispositions de l'article R. 123-16 de ce même code.


          Conformément à l'article 9 du décret n° 2025-1356 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

        • Article R1423-39

          Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017


          Le directeur de greffe prépare annuellement le projet de budget de la juridiction. Il le soumet au président et au vice-président
          Il gère les crédits alloués à la juridiction et assure notamment l'acquisition, la conservation et le renouvellement du matériel, du mobilier, des revues et ouvrages de la bibliothèque. Il surveille l'entretien des locaux.

        • Article R1423-40

          Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017


          Le directeur de greffe organise l'accueil du public.

        • Article R1423-41

          Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

          Le directeur de greffe tient à jour les dossiers, les répertoires et les registres. Il dresse les actes, notes et procès-verbaux prévus par les codes. Il assiste les conseillers prud'hommes à l'audience. Il met en forme les décisions.

          Il est le dépositaire des dossiers des affaires, des minutes et des archives et en assure la conservation. Il délivre les expéditions et les copies.

          L'établissement et la délivrance des reproductions de toute pièce conservée dans les services du conseil de prud'hommes ne peuvent être assurés que par lui.

          Lorsque la rédaction d'une décision prud'homale est effectuée à l'extérieur du conseil de prud'hommes, le conseiller peut sortir le dossier des locaux de la juridiction, après information du directeur de greffe.

        • Article R1423-42

          Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017


          Le directeur de greffe établit l'état de l'activité de la juridiction selon la périodicité et le modèle fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice. Cet état et les éventuelles observations du président et du vice-président sont adressés, sous le couvert des chefs de la cour d'appel, au ministre de la justice.

        • Article R1423-43

          Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017


          Selon les besoins du service, le directeur de greffe peut désigner sous sa responsabilité un ou plusieurs agents du greffe pour exercer une partie des fonctions qui lui sont attribuées aux articles R. 1423-37 à R. 1423-42.

        • Article R1423-44

          Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2026

          Abrogé par Décret n°2025-1356 du 26 décembre 2025 - art. 2
          Modifié par Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 2

          Lorsque l'emploi de directeur de greffe est vacant ou lorsque le directeur de greffe est empêché ou absent, la suppléance ou l'intérim est assuré par son adjoint.

          Lorsqu'il existe plusieurs adjoints, le directeur de greffe, ou s'il ne peut le faire le président de la juridiction, désigne l'un des adjoints pour assurer la suppléance ou l'intérim.

          A défaut d'adjoint, un chef de service ou un autre agent du greffe est désigné dans les mêmes conditions.

          Dans les conseils de prud'hommes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'organisation judiciaire , la suppléance est assurée conformément aux dispositions de l'article R. 123-8 de ce même code.

        • Article R1423-45

          Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

          Dans les tâches prévues aux articles R. 1423-37 à R. 1423-42, le directeur de greffe peut être assisté par un ou plusieurs adjoints.

          Ces derniers peuvent diriger plusieurs services du greffe ou contrôler l'activité de tout ou partie du personnel.

        • Article R1423-46

          Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

          Les chefs de service de greffe sont placés à la tête d'un ou de plusieurs services. Ils assistent le directeur de greffe, en l'absence d'adjoint du directeur de greffe.

        • Article R1423-47

          Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

          Modifié par Décret n°2024-1089 du 3 décembre 2024 - art. 37

          Un cadre greffier des services judiciaires ou un greffier des services judiciaires peut être placé à la tête d'un service lorsque l'importance de celui-ci ne justifie pas que ces fonctions soient confiées à un fonctionnaire appartenant au corps des directeurs des services de greffe judiciaires.

          Un cadre greffier des services judiciaires ou un greffier des services judiciaires peut être chargé des fonctions de directeur de greffe.

        • Article R1423-48

          Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

          Modifié par Décret n°2024-1089 du 3 décembre 2024 - art. 37

          Les adjoints du directeur de greffe, les chefs de service de greffe et les fonctionnaires des corps des cadres greffiers des services judiciaires et des greffiers des services judiciaires exercent, dans l'affectation qui leur est donnée par le directeur de greffe, les attributions confiées à celui-ci par l'article R. 1423-41.

        • Article R1423-49

          Version en vigueur depuis le 24/11/2024Version en vigueur depuis le 24 novembre 2024

          Modifié par Décret n°2024-1050 du 22 novembre 2024 - art. 3

          Des personnels appartenant à la catégorie C de la fonction publique, et, le cas échéant, des auxiliaires et des vacataires concourent au fonctionnement des différents services du greffe.


          Conformément à l'article 5 du décret n° 2024-1050 du 22 novembre 2024, les personnels mentionnés au premier alinéa de cet article qui, à la date d'entrée en vigueur dudit décret, sont chargés des fonctions mentionnées à l'article R. 211-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, au second alinéa de l'article R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire et au deuxième alinéa de l'article R. 1423-49 du code du travail dans leur rédaction antérieure au décret précité peuvent continuer à les exercer jusqu'au 1er janvier 2027.

        • Article R1423-50

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Modifié par Décret n°2025-1356 du 26 décembre 2025 - art. 2

          Les agents des greffes peuvent être délégués dans les conditions prévues par les articles R. 123-17 à R. 123-17-2 et R. 212-17-3 du code de l'organisation judiciaire.


          Conformément à l'article 9 du décret n° 2025-1356 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

        • Article R1423-50-1

          Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

          Création Décret n°2017-897 du 9 mai 2017 - art. 2

          Aux fins prévues par les articles L. 123-3 et R. 123-28 du code de l'organisation judiciaire, il est institué un service d'accueil unique du justiciable auprès des conseils de prud'hommes dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

          Les agents de greffe affectés dans ce service sont désignés par le directeur de greffe conformément aux dispositions de l'article R. 1423-38 du présent code.

        • Article R1423-51

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

          Modifié par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 5

          Les dépenses de personnel et de fonctionnement des conseils de prud'hommes comprennent notamment :

          1° Les frais d'entretien des locaux, de chauffage, d'éclairage, de sanitaires et de gardiennage ;

          2° L'indemnisation des activités prud'homales énumérées à l'article R. 1423-55 dans les limites et conditions fixées par décret. La demande de remboursement aux employeurs des salaires maintenus aux conseillers prud'hommes du collège salarié, ainsi que des avantages et des charges sociales correspondants, est adressée au greffe du conseil de prud'hommes au plus tard dans l'année civile qui suit l'année de l'absence du salarié de l'entreprise. A défaut, la demande de remboursement est prescrite ;

          3° L'achat des médailles ;

          4° Les frais de matériel, de documentation, de fournitures de bureau, d'installation, d'entretien et d'abonnement téléphonique ;

          5° Les frais de déplacement des conseillers prud'hommes pour l'exercice des activités prud'homales énumérées à l'article R. 1423-55, dans les limites de distance fixées par décret ;

          6° Les frais de déplacement du juge agissant en application de l'article L. 1454-2 lorsque le siège du conseil de prud'hommes est situé à plus de cinq kilomètres du siège du tribunal.

        • Article R1423-52

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les directeurs de greffe tiennent la comptabilité administrative des dépenses de fonctionnement énoncées à l'article R. 1423-51.
          Un fonctionnaire de greffe autre que le directeur de greffe est habilité à recevoir les sommes déposées par les parties à l'instance à titre de provision. Ces sommes sont versées dans un compte de dépôt au Trésor. Toutefois, les fonctions de régisseurs susmentionnées peuvent être confiées au directeur de greffe par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
          Dans les conditions prévues pour les régies d'avances et de recettes des organismes publics, une régie de recettes et une régie d'avances peuvent être créées dans chaque juridiction auprès de l'ordonnateur secondaire des dépenses relevant de la mission portant sur la justice en vue de l'encaissement ou du paiement des recettes ou des dépenses.

        • Article R1423-53

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Pour leur ministère accompli en matière prud'homale, il est alloué aux huissiers de justice des honoraires égaux à la moitié de ceux prévus par leur tarif pour des actes de même nature en matière civile et commerciale.

        • Article R1423-54

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Il est alloué aux témoins entendus en matière prud'homale une indemnité de comparution et, éventuellement, une indemnité de voyage et de séjour égales à celles attribuées aux témoins appelés à déposer en matière civile. L'allocation de cette indemnité se fait sur demande.

        • Article R1423-55

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Modifié par Décret n°2025-1088 du 17 novembre 2025 - art. 2

          Les activités prud'homales mentionnées à l'article L. 1442-5 sont :

          1° Les activités suivantes, liées à la fonction prud'homale :

          a) La prestation de serment ;

          b) L'installation du conseil de prud'hommes ;

          c) La participation aux assemblées générales du conseil, aux assemblées de section ou de chambre et à la formation restreinte prévue à l'article R. 1423-27 ;

          d) La participation aux réunions préparatoires aux assemblées prévues au c ;

          e) La participation aux commissions prévues par des dispositions législatives ou réglementaires ou instituées par le règlement intérieur ;

          f) La participation à l'audience de rentrée solennelle ;

          g) Le rappel par le premier président des obligations prévu à l'article L. 1442-13-1 ;

          h) Les entretiens, auditions préalables et la comparution devant la Commission nationale de discipline des conseillers prud'hommes mentionnée à l'article L. 1442-13-2 ;

          i) L'assistance ou la représentation d'un conseiller lors des entretiens, auditions et comparution prévus à l'alinéa précédent ;

          j) Le suivi de la formation initiale obligatoire prévue aux articles L. 1442-1 et L. 1442-2 ;

          k) Les entretiens déontologiques mentionnés au I de l'article L. 1421-3.

          2° Les activités juridictionnelles suivantes :

          a) L'étude préparatoire d'un dossier, préalable à l'audience de la formation de référé, du bureau de conciliation et d'orientation ou du bureau de jugement, par le président de la formation ou du bureau ou par un conseiller désigné par lui ;

          b) Les mesures d'instruction prévues à la section 1 du chapitre IV du titre V du présent livre, diligentées par le conseiller rapporteur, ainsi que la rédaction de son rapport ;

          c) La participation à l'audience de la formation de référé, du bureau de conciliation et d'orientation ou du bureau de jugement, ainsi qu'à l'audience de départage et à l'audience prévue au 2° de l'article L. 1454-1-1 ;

          d) L'étude d'un dossier postérieure à l'audience à laquelle l'affaire est examinée et préalable au délibéré par deux membres, l'un employeur, l'autre salarié, de la formation de référé ou du bureau de jugement, qui sont désignés, dans ce cas, par le président du bureau ;

          e) La participation au délibéré ;

          f) La rédaction des décisions et des procès-verbaux, effectuée au siège du conseil de prud'hommes ou à l'extérieur de celui-ci ;

          g) La relecture et la signature par le président de la formation de référé ou du bureau de jugement des décisions dont la rédaction a été confiée à un autre membre de l'une de ces formations ;

          3° Les activités administratives du président et du vice-président du conseil prévues aux articles R. 1423-7 et R. 1423-31 ;

          4° Les activités administratives des présidents et vice-présidents de section.

          5° Les activités administratives des présidents et vice-présidents de chambre.

          Les modalités d'indemnisation des activités mentionnées au présent article sont fixées par le décret prévu au 2° de l'article R. 1423-51.


          Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1088 du 17 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 dudit décret, entrent en vigueur dans les conditions fixées au VIII de l'article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.

        • Article D1423-56

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Modifié par Décret n°2023-1206 du 18 décembre 2023 - art. 1

          Le conseiller prud'homme salarié qui exerce l'une des activités énumérées à l'article R. 1423-55 perçoit une allocation pour ses vacations dont le taux horaire est fixé à 12,00 euros dans les cas suivants :

          1° Lorsqu'il exerce cette activité en dehors des heures de travail ;

          2° Lorsqu'il a cessé son activité professionnelle ;

          3° Lorsqu'il est demandeur d'emploi.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-1206 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

        • Article D1423-57

          Version en vigueur depuis le 18/06/2008Version en vigueur depuis le 18 juin 2008

          Création Décret n°2008-560 du 16 juin 2008 - art. 3

          Le conseiller prud'homme employeur qui exerce l'une des activités énumérées à l'article R. 1423-55 avant 8 heures et après 18 heures ou qui a cessé son activité professionnelle perçoit une allocation pour ses vacations dont le taux horaire est égal au taux fixé par l'article D. 1423-56.

          Lorsqu'il exerce l'une de ces activités entre 8 heures et 18 heures, il perçoit des vacations dont le taux horaire est égal à deux fois ce taux.

        • Article D1423-58

          Version en vigueur depuis le 14/10/2016Version en vigueur depuis le 14 octobre 2016

          Modifié par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 5

          Les allocations prévues aux articles D. 1423-56 et D. 1423-57 sont versées mensuellement après établissement par le directeur de greffe, responsable du recueil des informations, de la vérification et de la certification des demandes de versement des vacations, d'un état horaire visé par le président du conseil de prud'hommes ou, à défaut, par le vice-président. Toute demi-heure commencée est due. Elle donne lieu à l'attribution d'une demi-vacation horaire.

        • Article D1423-59

          Version en vigueur depuis le 14/10/2016Version en vigueur depuis le 14 octobre 2016

          Modifié par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 5

          L'employeur est remboursé mensuellement par l'Etat des salaires maintenus au salarié, membre d'un conseil de prud'hommes, qui s'absente pour l'exercice de ses activités prud'homales, ainsi que de l'ensemble des avantages et des charges sociales correspondantes lui incombant.

          Lorsque l'horaire de travail est supérieur à la durée légale, la charge des majorations pour heures supplémentaires est répartie entre l'Etat et les employeurs. Cette répartition est réalisée proportionnellement au temps respectivement passé par le conseiller prud'homme auprès de l'entreprise et auprès du conseil.

          Ce remboursement est réalisé au vu d'une copie du bulletin de paie et d'un état établi par l'employeur, contresigné par le salarié. Cet état, accompagné de la copie du bulletin de paie, est adressé au directeur de greffe, responsable du recueil des informations, de la vérification et de la certification des demandes de remboursement. Il est visé par le président du conseil de prud'hommes ou, à défaut, par le vice-président.

          En cas d'employeurs multiples, il sera produit autant d'états qu'il y a d'employeurs ayant maintenu des salaires.

        • Article D1423-60

          Version en vigueur depuis le 18/06/2008Version en vigueur depuis le 18 juin 2008

          Création Décret n°2008-560 du 16 juin 2008 - art. 3

          Par dérogation aux dispositions de l'article D. 1423-59, le conseiller prud'homme rémunéré uniquement à la commission est indemnisé directement dans les conditions prévues par le présent article.

          Pour chaque heure passée entre 8 heures et 18 heures dans l'exercice de fonctions prud'homales, le conseiller prud'homme rémunéré uniquement à la commission perçoit une indemnité horaire égale à 1 / 1 607 des revenus professionnels déclarés à l'administration fiscale l'année précédente.

          A cet effet, l'intéressé produit copie de son avis d'imposition.

        • Article D1423-61

          Version en vigueur depuis le 18/06/2008Version en vigueur depuis le 18 juin 2008

          Création Décret n°2008-560 du 16 juin 2008 - art. 3

          Le salarié, membre d'un conseil de prud'hommes, qui accomplit un travail continu de jour nécessitant un remplacement à la demi-journée au sein de l'entreprise bénéficie du maintien de son salaire pour la demi-journée, quelle que soit la durée de son absence pendant cette période pour l'exercice de ses activités prud'homales. Le maintien du salaire est effectué sur la base de la journée entière dès lors que le remplacement du salarié ne peut être assuré que sur une telle durée.

        • Article D1423-62

          Version en vigueur depuis le 18/06/2008Version en vigueur depuis le 18 juin 2008

          Création Décret n°2008-560 du 16 juin 2008 - art. 3

          Sur sa demande, le salarié, membre d'un conseil de prud'hommes, fonctionnant en service continu ou discontinu posté accompli en totalité ou en partie entre 22 heures et 5 heures, est indemnisé des heures consacrées à son activité prud'homale dans les conditions suivantes :

          1° Sous réserve de renoncer au versement des allocations prévues à l'article D. 1423-56, le conseiller obtient que tout ou partie du temps consacré à ses activités prud'homales ouvre droit à un temps de repos correspondant dans son emploi ;

          2° Ce temps de repos, qui est pris au plus tard dans le courant du mois suivant, s'impute sur la durée hebdomadaire de travail accomplie dans le poste. Il donne lieu au maintien par l'employeur de l'intégralité de la rémunération et des avantages correspondants.

          L'employeur est remboursé intégralement dans les conditions prévues à l'article D. 1423-59.

        • Article D1423-63

          Version en vigueur depuis le 18/06/2008Version en vigueur depuis le 18 juin 2008

          Création Décret n°2008-560 du 16 juin 2008 - art. 3

          Sur sa demande, le salarié, membre d'un conseil de prud'hommes, qui exerce son activité professionnelle en dehors de tout établissement, à l'exception des salariés mentionnés à l'article D. 1423-60, a droit à ce que les heures passées à l'exercice des activités prud'homales, entre 8 heures et 18 heures, soient considérées, en tout ou partie, comme des heures de travail et payées comme telles par l'employeur.

          Ce dernier est remboursé intégralement dans les conditions prévues à l'article D. 1423-59.

        • Article D1423-63-1

          Version en vigueur depuis le 01/09/2009Version en vigueur depuis le 01 septembre 2009

          Création Décret n°2009-1011 du 25 août 2009 - art. 1

          Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année, membre d'un conseil de prud'hommes, bénéficie du maintien de l'intégralité de sa rémunération et des avantages correspondants, au titre de l'exercice de ses activités prud'homales.L'employeur est remboursé dans les conditions prévues à l'article D. 1423-59 du montant de la rémunération qu'il aura dû maintenir à ce titre.
        • Article D1423-64

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Modifié par Décret n°2025-1088 du 17 novembre 2025 - art. 3

          Les conseillers prud'hommes sont remboursés des frais de déplacement qu'ils engagent pour l'exercice des activités énumérées à l'article R. 1423-55 dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. Le siège du conseil de prud'hommes est assimilé à la résidence administrative.

          A titre dérogatoire, les frais de transport des conseillers prud'hommes, mentionnés au 5° de l'article R. 1423-51, à l'exception des g, h, i, j et k de l'article R. 1423-55, entre le siège du conseil de prud'hommes et leur domicile ou leur lieu de travail habituel, sont remboursés dès lors qu'ils couvrent une distance supérieure à cinq kilomètres et n'excèdent pas la distance séparant le siège du conseil de prud'hommes de la commune la plus éloignée du ressort du ou des conseils de prud'hommes limitrophes.


          Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1088 du 17 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 3 dudit décret, entrent en vigueur dans les conditions fixées au VIII de l'article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.

        • Article D1423-65

          Version en vigueur depuis le 26/05/2016Version en vigueur depuis le 26 mai 2016

          Modifié par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 43

          Le nombre d'heures indemnisables qu'un conseiller prud'homme peut déclarer avoir consacré aux études de dossiers mentionnées au 2° de l'article R. 1423-55 ne peut dépasser les durées fixées au tableau ci-après :

          ACTIVITÉ

          NOMBRE D'HEURES

          indemnisables

          Etude préparatoire des dossiers préalable à l'audience.

          Bureau de conciliation et d'orientation : 30 minutes par audience.

          Bureau de jugement : 1 heure par audience.

          Formation de référé : 30 minutes par audience.


          Etude d'un dossier postérieure à l'audience et préalable au délibéré.

          Bureau de jugement : 45 minutes par dossier.

          Formation de référé : 15 minutes par dossier.

          Toutefois, les durées maximales fixées pour l'étude préparatoire des dossiers préalable à l'audience de la formation de référé, du bureau de conciliation et d'orientation et du bureau de jugement mentionnées au a du 2° de l'article R. 1423-55 peuvent être dépassées en raison du nombre de dossiers inscrits au rôle, sur autorisation expresse du président du conseil de prud'hommes qui détermine le nombre d'heures indemnisables.

          Les durées maximales fixées pour l'étude d'un dossier postérieure à l'audience mentionnée au d du 2° de l'article R. 1423-55 peuvent être dépassées en raison de la complexité du dossier et des recherches nécessaires, sur autorisation expresse du président de la formation de référé ou du bureau de jugement, qui détermine le nombre d'heures indemnisables.

        • Article D1423-66

          Version en vigueur depuis le 16/03/2014Version en vigueur depuis le 16 mars 2014

          Modifié par Décret n°2014-332 du 13 mars 2014 - art. 2

          Le nombre d'heures indemnisables qu'un conseiller prud'homme peut déclarer avoir consacré à la rédaction des décisions et des procès-verbaux mentionnés au f du 2° de l'article R. 1423-55 ne peut dépasser les durées fixées au tableau ci-après :

          OBJET DE LA RÉDACTION

          NOMBRE D'HEURES INDEMNISABLES

          Procès-verbal de conciliation


          30 minutes

          Jugement


          5 heures

          Ordonnance


          1 heure


          Lorsque le conseiller consacre à la rédaction d'un jugement, d'un procès-verbal de conciliation ou d'une ordonnance un temps supérieur à ces durées, il saisit sans délai le président du conseil de prud'hommes.

          Le président du conseil décide de la durée de rédaction dans les huit jours de sa saisine, au vu du dossier et de la copie de la minute après avis du vice-président du conseil. Le temps fixé ne peut être inférieur aux durées fixées au tableau ci-dessus.

          La décision du président du conseil de prud'hommes est une mesure d'administration judiciaire.

        • Article D1423-66-1

          Version en vigueur depuis le 01/09/2009Version en vigueur depuis le 01 septembre 2009

          Création Décret n°2009-1011 du 25 août 2009 - art. 4

          Le temps que le président d'audience de la formation de référé ou du bureau de jugement peut avoir consacré à la relecture et à la signature des décisions mentionnées au g du 2° de l'article R. 1423-55 est fixé à quinze minutes par dossier.
        • Article D1423-67

          Version en vigueur depuis le 16/03/2014Version en vigueur depuis le 16 mars 2014

          Modifié par Décret n°2014-332 du 13 mars 2014 - art. 3

          Le nombre d'heures indemnisables qu'un conseiller prud'hommes peut déclarer avoir consacré à la rédaction de décisions qui présentent entre elles un lien caractérisé, notamment du fait de l'identité d'une partie, de l'objet ou de la cause, et qui n'auraient pas fait l'objet d'une jonction, ne peut dépasser les durées fixées au tableau ci-après :

          NOMBRE DE DÉCISIONS

          à rédiger

          NOMBRE MAXIMUM

          d'heures indemnisables


          2 à 25

          3 heures

          26 à 50

          5 heures

          51 à 100

          7 heures

          Au-delà de 100

          Durée de 9 heures augmentée de 3 heures par tranche de 100 décisions.

          Les durées fixées au tableau ci-dessus s'ajoutent au nombre d'heures indemnisables de la décision initiale, qui reste soumis aux dispositions de l'article D. 1423-66.

        • Article D1423-68

          Version en vigueur depuis le 18/06/2008Version en vigueur depuis le 18 juin 2008

          Création Décret n°2008-560 du 16 juin 2008 - art. 3

          La participation des conseillers prud'hommes aux réunions préparatoires aux assemblées générales du conseil, aux assemblées de section ou de chambre mentionnées au d du 1° de l'article R. 1423-55 est indemnisée dans la limite de trois réunions par an et d'une durée totale ne pouvant excéder six heures.

        • Article D1423-69

          Version en vigueur depuis le 18/06/2008Version en vigueur depuis le 18 juin 2008

          Création Décret n°2008-560 du 16 juin 2008 - art. 3

          Un relevé des temps d'activités indemnisables mentionnées à l'article R. 1423-55 est tenu au greffe pour chaque conseiller prud'homme.

          L'identification ainsi que les heures de début et de fin de chaque activité sont déclarées par le conseiller prud'homme. Pour les activités mentionnées au c, au d et au e du 2° de l'article R. 1423-55, ces heures sont précisées à l'issue de l'audience et du délibéré par l'ensemble des membres de la formation.

        • Article D1423-70

          Version en vigueur depuis le 14/10/2016Version en vigueur depuis le 14 octobre 2016

          Modifié par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 5

          Toute difficulté rencontrée par le directeur de greffe ou par le président du conseil de prud'hommes dans la certification ou le contrôle de l'état mentionné aux articles D. 1423-58 et D. 1423-59, après qu'ils se sont informés, est portée à la connaissance du premier président et du procureur général de la cour d'appel ou de la personne à laquelle ils ont conjointement délégué leur signature en leur qualité d'ordonnateurs secondaires. Ces derniers, ou leur délégataire, déterminent le montant des sommes dues au conseiller prud'homme concerné.

        • Article D1423-71

          Version en vigueur depuis le 01/09/2009Version en vigueur depuis le 01 septembre 2009

          Modifié par Décret n°2009-1011 du 25 août 2009 - art. 5

          Les présidents et vice-présidents de conseils de prud'hommes, ainsi que les présidents et vice-présidents de section des conseils de prud'hommes sont indemnisés pour le temps qu'ils consacrent à leurs activités administratives dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'indemnisation des activités juridictionnelles.

          Les présidents et vice-présidents de chambre du conseil de prud'hommes de Paris sont également indemnisés pour le temps qu'ils consacrent à leurs activités administratives dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'indemnisation des activités juridictionnelles.

        • Article D1423-72

          Version en vigueur depuis le 16/03/2014Version en vigueur depuis le 16 mars 2014

          Modifié par Décret n°2014-332 du 13 mars 2014 - art. 4

          Le nombre d'heures indemnisées chaque mois pour le temps que consacrent à leurs activités administratives les présidents et vice-présidents de conseils de prud'hommes ne peut dépasser les durées fixées au tableau ci-après :

          DÉSIGNATION des conseils de prud'hommes

          NOMBRE MAXIMUM

          d'heures indemnisables

          Conseils comportant 40 conseillers ou moins


          17 heures par mois

          Conseils comportant plus de 40 conseillers et moins de 60 conseillers


          26 heures par mois

          Conseils comportant 60 conseillers et plus


          39 heures par mois

          Conseils de Bobigny, Lyon, Marseille et Nanterre


          60 heures par mois

          Conseil de Paris


          100 heures par mois
        • Article D1423-73

          Version en vigueur depuis le 01/09/2009Version en vigueur depuis le 01 septembre 2009

          Création Décret n°2009-1011 du 25 août 2009 - art. 7

          Le nombre d'heures indemnisées pour le temps que consacrent à leurs activités administratives les présidents et vice-présidents des sections des activités diverses, du commerce et des services commerciaux, de l'encadrement et de l'industrie ne peut dépasser les durées fixées au tableau ci-après :


          DÉSIGNATION

          des conseils de prud'hommes


          NOMBRE MAXIMUM

          d'heures indemnisables


          Conseil de Paris

          52 heures par mois

          Conseils de Bobigny, Lyon, Marseille, Nanterre

          60 heures par an

          Conseils d'Aix-en-Provence, Bordeaux, Boulogne-Billancourt, Créteil, Grenoble, Lille, Meaux, Montpellier, Nice, Rouen, Toulouse

          20 heures par an

          Les présidents et vice-présidents de la section agriculture des conseils de prud'hommes mentionnés au tableau ci-dessus peuvent être indemnisés pour le temps consacré à leurs activités administratives dans la limite de cinq heures par an.

        • Article D1423-74

          Version en vigueur depuis le 01/09/2009Version en vigueur depuis le 01 septembre 2009

          Création Décret n°2009-1011 du 25 août 2009 - art. 7

          Les présidents et vice-présidents de section des conseils de prud'hommes autres que ceux mentionnés à l'article D. 1423-73 sont indemnisés pour le temps consacré à leurs activités administratives dans la limite de cinq heures par an.
        • Article D1423-75

          Version en vigueur depuis le 01/09/2009Version en vigueur depuis le 01 septembre 2009

          Création Décret n°2009-1011 du 25 août 2009 - art. 7

          Les présidents et vice-présidents de chambre du conseil de prud'hommes de Paris sont indemnisés pour le temps consacré à leurs activités administratives dans la limite de trois heures par an.