Code du travail

En vigueur du 02/03/1959 au 09/12/1998En vigueur du 02 mars 1959 au 09 décembre 1998

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R1423-16

Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

Modifié par Décret n°2025-1356 du 26 décembre 2025 - art. 4

En cas de vacance des fonctions de président ou de vice-président de section ou de chambre pour l'une des causes énumérées à l'article R. 1423-15, les conseillers prud'hommes de la section ou de la chambre se réunissent en assemblée de section ou de chambre pour élire un nouveau président ou un nouveau vice-président.

Dans l'attente de l'élection d'un nouveau président ou vice-président, la fonction de président ou de vice-président de section ou de chambre est exercée par le président ou le vice-président du conseil appartenant à la même assemblée.

En cas d'absence de candidature à l'une ou l'autre des fonctions de président ou vice-président lors des assemblées prévues aux 2° et 3° de l'article R. 1423-13 et au premier alinéa du présent article, la fonction de président ou de vice-président de section ou de chambre est exercée par le président ou le vice-président du conseil appartenant à la même assemblée.


Conformément à l'article 9 du décret n° 2025-1356 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.