Code du travail

Version en vigueur depuis le 16 mars 2014

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Article D1423-66

Version en vigueur depuis le 16 mars 2014

Modifié par Décret n°2014-332 du 13 mars 2014 - art. 2

Le nombre d'heures indemnisables qu'un conseiller prud'homme peut déclarer avoir consacré à la rédaction des décisions et des procès-verbaux mentionnés au f du 2° de l'article R. 1423-55 ne peut dépasser les durées fixées au tableau ci-après :

OBJET DE LA RÉDACTION

NOMBRE D'HEURES INDEMNISABLES

Procès-verbal de conciliation


30 minutes

Jugement


5 heures

Ordonnance


1 heure


Lorsque le conseiller consacre à la rédaction d'un jugement, d'un procès-verbal de conciliation ou d'une ordonnance un temps supérieur à ces durées, il saisit sans délai le président du conseil de prud'hommes.

Le président du conseil décide de la durée de rédaction dans les huit jours de sa saisine, au vu du dossier et de la copie de la minute après avis du vice-président du conseil. Le temps fixé ne peut être inférieur aux durées fixées au tableau ci-dessus.

La décision du président du conseil de prud'hommes est une mesure d'administration judiciaire.


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