Code du travail

En vigueur depuis le 21/05/2023En vigueur depuis le 21 mai 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R1423-31-1

Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

Création Décret n°2025-1356 du 26 décembre 2025 - art. 3

Un comité dédié aux questions de gestion et de fonctionnement communes au conseil de prud'hommes et au tribunal judiciaire du ressort dont le conseil relève se réunit entre une et trois fois par an selon les dates arrêtées conjointement par ses membres.

Il est coprésidé par le président du tribunal judiciaire et le président du conseil de prud'hommes, et comprend le vice-président du conseil, le procureur de la République près le tribunal judiciaire, le directeur de greffe et, le cas échéant, le chef de service de greffe.

Le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République près ce tribunal, le président et le vice-président du conseil de prud'hommes, ainsi que le directeur de greffe, peuvent se faire représenter, le cas échéant pour le président et le vice-président du conseil de prud'hommes par un conseiller appartenant à la même assemblée.

L'ordre du jour du comité, arrêté par ses présidents, est composé des questions proposées par ses membres. En fonction de l'ordre du jour, le juge départiteur mentionné à l'article L. 1454-2 peut être convié à participer au comité.

Le comité assure notamment le suivi des protocoles conclus entre le tribunal judiciaire et le conseil de prud'hommes sur les modalités de fonctionnement communes à ces juridictions. Il dresse annuellement un état des effectifs de greffe du conseil de prud'hommes.

Une synthèse des échanges ainsi que l'état des effectifs de greffe sont transmis par les présidents aux chefs de cour. Ils sont communiqués à l'assemblée générale du conseil de prud'hommes et l'assemblée des fonctionnaires du greffe mentionnée à l'article R. 212-45 du code de l'organisation judiciaire.


Conformément à l'article 9 du décret n° 2025-1356 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.