STATUTS TYPES DES ENTREPRISES UNIPERSONNELLES SPORTIVES A RESPONSABILITÉ LIMITÉE
TITRE Ier : FORME, DÉNOMINATION, OBJET, SIÈGE, DURÉE
Article 1er
Il est formé, par l'association, une société à responsabilité limitée régie par les présents statuts et par les lois et règlements relatifs aux sociétés à responsabilité limitée (SARL) et à l'organisation et la promotion des activités physiques et sportives.
Article 2
La société a pour objet (1).
Article 3
La société a pour dénomination sociale (2).
Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, cette dénomination est précédée ou suivie de la mention :
" société à responsabilité limitée " ou " entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée " ou des initiales " SARL " ou " EUSRL " et de l'énonciation du montant du capital social.
La société doit indiquer en tête de ses factures, notes de commandes, tarifs et documents publicitaires, ainsi que sur toutes correspondances et récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom, la mention : " RCS " suivie du nom de la ville dans laquelle se trouve le greffe où elle est immatriculée et son numéro d'identification.
Article 4
Le siège de la société est fixé à (3).
Il peut être transféré en tout autre lieu en France par décision de l'associé unique.
Article 5
La durée de la société est de (4) années,
à compter de la date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf prorogation ou dissolution anticipée dans les conditions prévues aux présents statuts.
Article 6
Conformément aux dispositions prévues à l'article 1844-5 du code civil, l'expiration du terme de la société ou sa dissolution anticipée pour quelque cause que ce soit entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique sans qu'il y ait lieu à liquidation.
TITRE II : APPORTS, CAPITAL SOCIAL, PARTS SOCIALES.
Article 7
L'association, associé unique, apporte à la société une somme en espèces de.
Cette somme a été déposée dès avant ce jour à un compte ouvert au nom de la société en formation à la banque ainsi qu'il résulte d'un certificat établi par ladite banque en date du.......L'association, associé unique, apporte à la société, aux clauses et conditions suivantes, sous les garanties ordinaires et de droit le (les) biens (s) ci-après désigné (s) et évalué (s) (5).
Cet apport a été évalué à (6),
au vu du rapport établi sous sa responsabilité le,
par M, commissaire aux apports
désigné par l'associé unique, ce rapport étant annexé aux présents statuts :
Apport en numéraire euros
Apport (s) en nature euros
Montant total des apports euros
Article 8
Le capital est fixé à et
divisé en parts sociales de (7)
chacune numérotées de 1 à...... entièrement souscrites et attribuées en totalité à l'association, associé unique, en rémunération de ses apports, soit :
- à concurrence de parts portant les numéros... à... en rémunération de son apport en numéraire parts ;
- à concurrence de parts portant les numéros.... à.... en rémunération de son apport en nature parts.
Total égal au nombre de parts composant le capital social parts.
L'association, associé unique, a déclaré que ces parts ont été entièrement souscrites par elle, qu'elles lui ont été en totalité attribuées et qu'elles sont toutes libérées intégralement.
Le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi.
Si les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social, il sera fait application des dispositions de l'article L. 223-42 du code de commerce.
Article 9
Les parts sociales ne peuvent pas être représentées par des titres négociables.
Article 10
La cession de la totalité des parts sociales est constatée par acte authentique ou sous seing privé.
Toute cession de la totalité des parts sociales de nature à donner à la société une autre forme que celles prévues à l'article L. 122-2 du code du sport est interdite.
La cession n'est opposable aux tiers qu'après publicité au registre du commerce et des sociétés.
TITRE III : ADMINISTRATION ET CONTRÔLE
Article 11
La société est gérée par une personne physique, nommée pour une durée de...... renouvelable. Le gérant est désigné par l'associé unique et ne peut cumuler ses fonctions avec celles de dirigeant d'une autre société sportive de la même discipline.
Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément à l'associé. La société est engagée même par les actes qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet, ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Cependant, la réalisation des actes ci-après limitativement énumérés exige l'autorisation de l'associé : (8).
La responsabilité du gérant est engagée dans le cadre des lois et règlements. Le gérant doit à la société le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales ; il doit également satisfaire aux devoirs et obligations de ses charges tels qu'ils sont fixés par les textes.
La rémunération du gérant est fixée par décision de l'associé unique.
Le gérant a droit au remboursement de ses frais de représentation, voyages et déplacements sur justification.
Il peut se démettre de ses fonctions en prévenant l'associé...... mois au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le gérant est révocable par décision de l'associé unique. Décidée sans justes motifs, la révocation peut donner lieu à dommages-intérêts.
Article 12
Deux commissaires aux comptes, dont un titulaire et un suppléant, sont désignés par l'associé unique.
Les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices et exercent leurs fonctions conformément à la loi.
TITRE IV : DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ CONVENTIONS RÉGLEMENTÉES
Article 13
L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus par la loi et les statuts à la collectivité des associés dans les SARL. Il ne peut déléguer ses pouvoirs.
Ses décisions, à peine de nullité, sont constatées par des procès-verbaux signés par lui et établis sur un registre coté et paraphé ou sur feuillets mobiles.
Le représentant de l'associé unique peut à toute époque prendre connaissance des documents prévus par la loi au siège social.L'associé dispose du droit d'information et de communication préalable à l'approbation annuelle des comptes.
Article 14
A peine de nullité du contrat, il est interdit au gérant de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle ses engagements.
Article 15
Les conventions conclues avec l'associé unique sont mentionnées au registre des délibérations.
Les conventions conclues entre la société et son gérant sont soumises à l'approbation préalable de l'associé.
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.
TITRE V : DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Article 16
L'exercice social a une durée de douze mois et s'étend du.... au
Par exception, le premier exercice social comprendra le temps écoulé depuis l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés jusqu'au
Les comptes annuels, l'inventaire ainsi que le rapport de gestion de l'exercice écoulé sont établis par le gérant.
L'associé approuve les comptes après rapport du commissaire aux comptes.
Les comptes annuels et documents relatifs à l'approbation des comptes annuels font l'objet d'un dépôt au greffe dans les conditions prévues par les lois et règlements.
Article 17
Les bénéfices de la société ne peuvent donner lieu à aucune distribution et sont affectés en totalité à la constitution des réserves.
TITRE VI : CONSTITUTION DE LA SOCIÉTÉ
Article 18
Un état des actes accomplis pour le compte de la société en formation avec, pour chacun d'eux, indication de l'engagement qui en résulte pour la société est annexé aux présents statuts. Cet état est signé par le représentant de l'associé unique.
L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emporte de plein droit reprise par la société desdits engagements.
En outre, l'associé donne mandat à M.,
soussigné, qui accepte de prendre les engagements suivants pour le compte de la société :
Article 19
La gérance de la société est assurée par M. (9)
pour une durée de
M........... a déclaré accepter les fonctions de gérant qui viennent de lui être conférées en assurant n'être frappé d'aucune interdiction ou incompatibilité l'empêchant de les exercer.
Article 20
Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présents pour effectuer les formalités prévues par la loi et les règlements et à M.,
représentant l'association, associé unique, à l'effet de signer l'avis à publier dans un journal d'annonces légales.
(1) Préciser l'objet de la société : gestion et animation d'activités donnant lieu à l'organisation de manifestations payantes et à des versements de rémunérations, le sport pratiqué, le champ territorial de la société. Indiquer que la société peut mener toutes actions en relation avec son objet et généralement toutes opérations commerciales se rattachant directement à l'objet social (telles que participation dans toutes sociétés ou groupements créés ou à créer, dont l'objet se rapporte à l'objet social, par voie d'apports ou autrement, dans le respect des lois et règlements).
(2) La dénomination sociale ne peut être différente de celle de l'association.
(3) Adresse complète, département.
(4) Quatre-vingt-dix-neuf ans au maximum.
(5) Décrire les biens apportés en prenant soin d'indiquer toutes les mentions spécifiques à chaque type d'apport.
(6) Somme en chiffres et en lettres.
(7) Le montant nominal de l'action doit être compris entre 15 euros et 76 euros.
(8) Enumérer ces actes. Par exemple : acheter, vendre tous immeubles et fonds de commerce, consentir hypothèques.
(9) Indiquer les nom, prénom, domicile.
VersionsLiens relatifsSTATUTS TYPES DES SOCIÉTÉS D'ÉCONOMIE MIXTE SPORTIVES ET LOCALES
TITRE Ier : FORME, OBJET, DÉNOMINATION, SIÈGE ET DURÉE DE LA SOCIÉTÉ
Article 1er
Il est formé, entre les propriétaires d'actions ci-après créées et de celles qui pourront l'être ultérieurement, une société anonyme régie par les présents statuts et par les lois et règlements relatifs aux sociétés anonymes, aux sociétés d'économie mixte locales et à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
Article 2
La société a pour objet (1).
Article 3
La dénomination sociale est
Dans tous actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, la dénomination devra toujours être précédée ou suivie de la mention " société anonyme d'économie mixte sportive ", de l'énonciation du montant du capital social et des mentions visées aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 du code de commerce.
Article 4
Le siège social est fixé à
Article 5
La durée de la société est fixée à... à compter de la date d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation par l'assemblée générale extraordinaire.
TITRE II : CAPITAL SOCIAL, ACTIONS
Article 6
Le capital social est fixé à... euros. Il est divisé en actions de... euros (2).
La valeur des apports en nature est appréciée par le ou les commissaires aux apports. Pour les immeubles, cette appréciation est faite après avis des services fiscaux.
Le capital peut être augmenté ou réduit par délibération de l'assemblée générale extraordinaire.
Article 7
La majorité du capital social est détenue par (3).
Article 8
En cas de retard de versements exigibles sur les actions non entièrement libérées à la souscription, il est dû à la société un intérêt au taux d'escompte pratiqué par la Banque de France calculé au jour le jour à partir du jour de l'exigibilité et cela sans mise en demeure préalable.
Cette pénalité n'est applicable aux collectivités locales actionnaires que si elles n'ont pas pris, lors de la première réunion ou session de leur assemblée suivant l'appel de fonds, une délibération décidant d'effectuer le versement demandé et fixant les moyens financiers destinés à y faire face ; l'intérêt de retard sera décompté du dernier jour de la session ou du jour de la réunion de l'assemblée délibérante.
Article 9
L'actionnaire qui ne s'est pas libéré du montant de ses souscriptions aux époques fixées par le conseil d'administration est soumis aux dispositions des articles L. 228-27 à L. 228-29 du code de commerce, sauf si l'actionnaire défaillant est une collectivité locale.
Article 10
Tout versement est constaté par un récépissé nominatif. Les actions sont nominatives ; elles sont indivisibles à l'égard de la société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles.
Article 11
Les droits et obligations attachés aux actions suivent les titres quel que soit leur propriétaire.
Article 12
La possession d'une action comporte, de plein droit, adhésion aux présents statuts et aux décisions des assemblées générales.
Article 13
La cession à titre onéreux des actions n'appartenant pas aux collectivités territoriales ou à leurs groupements est soumise à l'agrément...... (4) dans les conditions prévues par le code de commerce et, notamment, par son article L. 228-23. Les mêmes règles sont applicables, en cas d'augmentation de capital, à la cession des droits préférentiels de souscription.
TITRE III : ADMINISTRATION
Article 14
La société d'économie mixte sportive locale est administrée... (5).
Les dispositions des articles 15 à 22 relatives à l'administration de la société doivent être lues dans l'option A pour les sociétés dirigées par un conseil d'administration et dans l'option B pour celles qui sont dotées d'un directoire et d'un conseil de surveillance.
Option A
Article 15
Le conseil d'administration est composé de... membres, les sièges sont répartis entre les représentants du groupement sportif, ceux des collectivités territoriales et ceux des autres actionnaires de telle sorte que les représentants du groupement sportif et des collectivités territoriales détiennent ensemble la majorité des voix au conseil.
Les représentants des collectivités locales sont désignés dans les conditions prévues par l'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales. La responsabilité civile liée à l'exercice de leur mandat est engagée dans les conditions prévues au même article.
Les autres administrateurs sont élus par l'assemblée générale. La responsabilité civile des personnes morales de droit privé détenant un poste d'administrateur est engagée dans les conditions prévues par l'article L. 225-20 du code de commerce.
Conformément à l'article L. 225-25 du même code, les administrateurs autres que ceux qui représentent une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales doivent justifier, pendant toute la durée de leur mandat, de la propriété d'au moins... actions (6) affectées à la garantie de tous les actes de leur gestion.
Option B
Article 15 bis
Le nombre des membres du directoire est fixé à (7).
Les membres du directoire sont des personnes physiques, actionnaires ou non actionnaires de la société. Ils sont nommés pour quatre ans par le conseil de surveillance ; leur mandat est renouvelable. Ils peuvent être révoqués par l'assemblée générale sur proposition du conseil de surveillance.
Le conseil de surveillance désigne le président du directoire (8).
Option A
Article 16
Le mandat des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements prend fin dans les conditions prévues aux articles R. 1524-3 et R. 1524-4 du code général des collectivités territoriales.
La durée du mandat des autres administrateurs est de...... ans. Le conseil d'administration se renouvelle par...... (9) tous les ans.
L'administrateur élu par l'assemblée générale en remplacement d'un administrateur dont le siège est devenu vacant ne demeure en fonctions que pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir.
Option B
Article 16 bis
Le directoire se réunit...... (10) et aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il est convoqué par son président...... jours au moins avant la date prévue pour la réunion.
Les membres du directoire ne peuvent pas se faire représenter.
Le directoire ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Ses décisions sont prises à la majorité. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Option A
Article 17
Le conseil d'administration désigne, parmi ses membres, un président et, s'il le juge utile, un ou plusieurs vice-présidents. Le président et les vice-présidents sont élus pour la durée de leur mandat d'administrateur.
Option B
Article 17 bis
Sous réserve des pouvoirs attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires et au conseil de surveillance, le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans les limites de l'objet social. Toutefois, les cautions, avals et garanties ne peuvent être accordés par le directoire qu'après autorisation du conseil de surveillance.
Option A
Article 18
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, d'un vice-président. La réunion se tient au siège social, à moins que la convocation ne mentionne un autre lieu de réunion.
L'ordre du jour est adressé à chaque administrateur cinq jours au moins avant la réunion.
Un administrateur peut donner pouvoir à l'un de ses collègues de le représenter à une séance du conseil. Toutefois :
1° Un administrateur ne peut représenter qu'un seul de ses collègues ;
2° Les représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements ne peuvent donner pouvoir qu'à des représentants de ces collectivités et groupements.
Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins des membres qui le composent, dont au moins la moitié des représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, sont présents.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante. Elles sont transmises accompagnées d'un rapport de présentation au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions et délais prévus au code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1524-1.
Option B
Article 18 bis
Le directoire présente un rapport au conseil de surveillance au moins une fois par trimestre.
Dans les trois mois suivant la clôture de chaque exercice, le directoire arrête le bilan et les comptes de la société. Dans le même délai, il communique au conseil de surveillance le compte d'exploitation et le compte de résultat, y compris le bilan, avec leurs annexes.
Le directoire communique également au conseil de surveillance le rapport qu'il présente à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.
Option A
Article 19
Sous réserve des pouvoirs attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société.
Option B
Article 19 bis
Le conseil de surveillance se compose de...... membres. Les sièges sont répartis entre les représentants du groupement sportif, ceux des collectivités territoriales et ceux des autres actionnaires de telle sorte que les représentants du groupement sportif et des collectivités territoriales détiennent ensemble la majorité des voix au conseil.
Option A
Article 20
Le président du conseil d'administration assume, sous sa responsabilité, la direction générale de la société. Il représente la société dans ses rapports avec les tiers.
Sur proposition du président, le conseil d'administration peut nommer un directeur général choisi soit parmi les administrateurs, soit en dehors d'eux. Le conseil peut déléguer une partie de ses attributions au président et, avec l'accord de celui-ci, au directeur général.
Option B
Article 20 bis
Les représentants des collectivités territoriales au conseil de surveillance sont désignés dans les conditions prévues à l'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales. Leur mandat prend fin dans les conditions prévues aux articles R. 1524-3 et R. 1524-4 du même code.
Les autres membres du conseil de surveillance sont élus pour quatre ans par l'assemblée générale. Lorsque le siège d'un membre du conseil de surveillance élu par l'assemblée générale devient vacant avant l'expiration du mandat de la personne qui l'occupait, le conseil peut se compléter lui-même à titre provisoire jusqu'à la date de la prochaine assemblée générale.
Option A
Article 21
Les actes qui engagent la société et ceux qui sont autorisés par le conseil d'administration, les mandats, retraits de fonds, souscriptions, endos ou acquis d'effets de commerce, ainsi que les demandes d'ouvertures de comptes bancaires ou de chèques postaux sont signés par le président ou par le directeur général ou, à défaut, par les personnes ayant reçu un mandat spécial du président ou, s'il a reçu délégation à cet effet, par le directeur général.
Option B
Article 21 bis
Le conseil de surveillance exerce un contrôle permanent sur la gestion du directoire. Il peut, à toute époque de l'année, opérer les vérifications et contrôles qu'il juge opportuns et se faire communiquer, indépendamment des documents que le directoire est tenu de lui présenter en vertu de l'article 18, toutes les pièces qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission.
Article 22
Le conseil de surveillance présente chaque année à l'assemblée générale ordinaire des observations sur le rapport du directoire et sur les comptes de l'exercice. Ces observations sont transmises au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions et délais prévus au code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 1524-1.
TITRE IV : ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Article 23
Les assemblées générales se composent de tous les actionnaires, quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent, sous réserve que les actions soient libérées des versements exigibles.
Les personnes morales de droit public et de droit privé sont représentées à l'assemblée générale par un délégué ayant reçu pouvoir à cet effet.
Article 24
L'assemblée générale est convoquée par... (11), par lettre recommandée adressée à chacun des actionnaires quinze jours au moins avant la date de la réunion.
La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée soit par un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins le dixième du capital, soit par la collectivité territoriale actionnaire ou l'une des collectivités territoriales actionnaires. S'il n'est pas déféré à cette demande, les intéressés peuvent demander au président du tribunal de commerce statuant en référé de désigner un mandataire chargé de la convocation.
Article 25
L'assemblée générale est présidée par... (12). En cas d'absence ou d'empêchement du président, elle est présidée par un... (13) préalablement désigné. En cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, l'assemblée générale élit elle-même son président parmi les... (14).
Article 26
L'assemblée ordinaire ne délibère valablement que si, d'une part, les actionnaires présents ou représentés détiennent plus de 50 % du capital social et si, d'autre part, la ou les collectivités territoriales actionnaires sont représentées. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'assemblée est convoquée à nouveau ; elle peut alors délibérer sans condition de quorum.
Article 27
L'assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si, d'une part, les actionnaires présents ou représentés détiennent plus de 60 % du capital social et si, d'autre part, la ou les collectivités publiques actionnaires sont représentées. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'assemblée est convoquée à nouveau.
TITRE V : DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Article 28
L'exercice social a une durée de douze mois. Il commence le.. Par exception, le premier exercice comprend le temps écoulé depuis la constitution de la société jusqu'à...
Article 29
Les comptes de la société sont tenus conformément au plan comptable général.
Article 30
Après dotation de la réserve légale suivant les dispositions de l'article L. 232-10 du code de commerce, les bénéfices sont affectés en totalité à la formation de réserves.
Article 31
L'assemblée générale ordinaire désigne au moins un commissaire aux comptes chargé de remplir la mission qui lui est confiée par la loi.
Les rapports du ou des commissaires aux comptes sont, dans les quinze jours suivant leur adoption, communiqués au représentant de l'Etat dans le département où la société a son siège social.
TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES
Article 32
A l'expiration de la société ou en cas de dissolution anticipée, l'assemblée générale règle, sur proposition du.. (15), le mode de liquidation de la société. Elle nomme un liquidateur, dont elle détermine les pouvoirs.
La nomination d'un liquidateur met fin aux pouvoirs des organes statutairement chargés d'administrer la société.
Le boni de liquidation ne peut être versé qu'à la fédération sportive à laquelle est affilié le groupement sportif qui a constitué la société.
Article 33
Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant la durée de la société ou au cours de la liquidation, soit entre les actionnaires eux-mêmes, au sujet des affaires sociales, soit entre les actionnaires et la société, sont soumises à la juridiction des tribunaux compétents du siège social. A cet effet, tout actionnaire est tenu, en cas de contestation, de faire élection de domicile dans le ressort du tribunal du siège de la société.
(1) Préciser l'objet de la société : gestion et animation d'activités sportives donnant lieu à l'organisation de manifestations payantes et à versement de rémunération ; préciser, le cas échéant, les sports pratiqués, le champ d'action territorial de la société, etc. Préciser éventuellement que la société peut mener toutes actions en relation avec son objet, et notamment des actions de formation au profit des sportifs.
(2) Le montant nominal de l'action doit être compris entre 15 euros et 76 euros.
(3) La majorité du capital social doit être détenue soit par le groupement sportif seul, soit conjointement par ce groupement et la ou les collectivités territoriales ou leurs groupements.
(4) Du conseil d'administration ou du directoire, selon l'option faite à l'article 14.
(5) Par un conseil d'administration (option A) ou par un directoire et un conseil de surveillance (option B).
(6) Il suffit d'une action pour qu'il soit satisfait aux prescriptions de l'article L. 225-25 du code de commerce.
(7) Ce nombre est compris entre deux et cinq. Toutefois, lorsque le capital est inférieur à 91 469 euros, les fonctions du directoire peuvent être exercées par une seule personne, qui prend le titre de directeur général.
(8) Le troisième alinéa de l'article 15 et l'article 16 sont sans objet dans le cas de directeur général unique.
(9) Prévoir des modalités de renouvellement annuel telles que le renouvellement du conseil soit complet et aussi régulier que possible au cours d'une période égale à la durée du mandat. Les premiers renouvellements annuels se font après tirage au sort des sièges dont les titulaires seront à renouveler.
(10) Indiquer la périodicité des réunions.
(11) Le conseil d'administration (option A) ou le directoire (option B).
(12) Le président du conseil d'administration (option A) ou le président du conseil de surveillance (option B).
(13) Un administrateur (option A) ou un membre du conseil de surveillance (option B).
(14) Administrateurs (option A) ou membres du conseil de surveillance (option B).
(15) Du conseil d'administration (option A) ou du conseil de surveillance (option B).
VersionsLiens relatifsDISPOSITIONS OBLIGATOIRES DES STATUTS DES FÉDÉRATIONS SPORTIVES AGRÉÉES
1. Dispositions relatives au but et à la composition de la fédération
1.1. But de la fédération
Les statuts comportent :
1.1.1. L'objet social de la fédération, et notamment la ou les disciplines dont la fédération assure l'organisation et la promotion ;
1.1.2. La date de sa création ;
1.1.3. L'adresse de son siège social, ainsi que la procédure à respecter pour le transfert du siège social.
Ils précisent également :
1.1.4. Que sa durée est illimitée ;
1.1.5. Qu'elle veille au respect de la charte de déontologie du sport établie par le Comité national olympique et sportif français.
1.2. Composition de la fédération
Les statuts prévoient :
1.2.1. Que la fédération est composée d'associations sportives constituées dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code du sport ;
1.2.2. (Le cas échéant), les conditions dans lesquelles la fédération groupe également une ou plusieurs catégories suivantes de membres :
1.2.2.1. Les personnes physiques auxquelles elle délivre directement des licences ;
1.2.2.2. Les organismes à but lucratif dont l'objet est la pratique d'une ou plusieurs de ses disciplines et qu'elle autorise à délivrer des licences ;
1.2.2.3. Les organismes qui, sans avoir pour objet la pratique d'une ou de plusieurs de ses disciplines, contribuent au développement d'une ou plusieurs de celles-ci ;
1.2.3. Les conditions dans lesquelles la qualité de membre de la fédération peut être refusée et les conditions dans lesquelles elle se perd.
1.3. Organismes nationaux, régionaux ou départementaux
Les statuts prévoient :
1.3.1. (Le cas échéant), que la fédération peut constituer, sous forme d'associations de la loi de 1901 dans le cas où ils ont la personnalité morale, un ou plusieurs organismes nationaux chargés de gérer notamment une ou plusieurs disciplines connexes ;
1.3.2. (Le cas échéant), que la fédération peut constituer, sous forme d'associations de la loi de 1901 ou inscrites selon la loi locale dans les départements du Haut-Rhin et de la Moselle, s'ils ont la personnalité morale, des organismes régionaux ou départementaux chargés de la représenter dans leur ressort territorial respectif et d'y assurer l'exécution d'une partie de ses missions, et dont le ressort territorial ne peut être autre que celui des services déconcentrés du ministère chargé des sports que sous réserve de justifications et en l'absence d'opposition motivée du ministre chargé des sports ;
Les organismes régionaux, départementaux ou locaux constitués par la fédération dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte peuvent en outre, le cas échéant, conduire des actions de coopération avec les organisations sportives des Etats de la zone géographique dans laquelle ils sont situés et, avec l'accord de la fédération, organiser des compétitions ou manifestations sportives internationales à caractère régional ou constituer des équipes en vue de participer à de telles compétitions ou manifestations ;
1.3.3. Dans les cas prévus aux 1.3.1 et 1.3.2, et lorsque les organismes nationaux, régionaux ou départementaux sont constitués sous forme d'associations, le mode de scrutin pour la désignation de leurs instances dirigeantes ainsi que le principe de la compatibilité des statuts de ces organismes avec les statuts de la fédération ;
1.3.4. (Le cas échéant), que la fédération constitue une ligue professionnelle dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code du sport.
1.4. Les licenciés
1.4.1. Les statuts précisent :
1.4.1.1. Les conditions dans lesquelles les licenciés participent aux activités et au fonctionnement de la fédération, notamment les conditions dans lesquelles ils peuvent être candidats à l'élection pour la désignation des membres des instances dirigeantes de la fédération ou des organismes constitués en application du 1.3 ci-dessus ;
1.4.1.2. Les conditions de fond et de forme de délivrance des licences ;
1.4.1.3. Les conditions de fond et de forme de retrait de la licence, dans le respect des droits de la défense ;
1.4.2. (Le cas échéant), ils précisent :
1.4.2.1. Si les membres adhérents des associations affiliées doivent être titulaires d'une licence ; dans cette hypothèse, ils indiquent que la fédération peut, en cas de non-respect de cette obligation par une association affiliée, prononcer une sanction dans les conditions prévues par son règlement disciplinaire ;
1.4.2.2. Si des activités, à définir par le règlement intérieur, sont ouvertes aux personnes qui ne sont pas titulaires de la licence ; dans cette hypothèse, ils prévoient que la délivrance du titre permettant la participation des non-licenciés à ces activités peut donner lieu à la perception d'un droit et peut être subordonnée au respect par les intéressés de conditions destinées à garantir leur santé ainsi que leur sécurité et celle des tiers.
2. Dispositions relatives aux organes fédéraux
2.1. L'assemblée générale
2.1.1. Composition.
2.1.1.1. Les statuts prévoient :
2.1.1.1.1. Que l'assemblée générale de la fédération est composée des représentants des associations sportives affiliées désignés, pour ceux qui sont élus par les assemblées générales des organismes régionaux et départementaux, selon le même mode de scrutin à tous les niveaux, départemental et régional ;
2.1.1.1.2. Que le nombre de voix dont disposent les représentants des associations affiliées est déterminé notamment en fonction du nombre de licences délivrées, selon un barème à fixer ;
2.1.1.2. (Le cas échéant), les statuts prévoient :
2.1.1.2.1. Lorsque la fédération comprend des membres des catégories mentionnées au 1.2.2.1 ou au 1.2.2.2, le mode de scrutin pour la désignation des représentants de ces membres à l'assemblée générale, qui doit être le même que le mode de scrutin adopté pour la désignation des représentants des associations affiliées ;
2.1.1.2.2. Lorsque la fédération comprend des membres de la catégorie mentionnée au 1.2.2.3, que ces membres disposent d'une voix.
2.1.2. Fonctionnement.
2.1.2.1. Les statuts prévoient :
2.1.2.1.1. Les conditions de convocation de l'assemblée générale, notamment à l'initiative d'un certain nombre de ses membres, un nombre minimum de réunions par an ainsi que les modalités de tenue de l'assemblée générale ;
2.1.2.1.2. Que l'assemblée générale entend chaque année les rapports sur la gestion de la ou des instances dirigeantes et sur la situation morale et financière de la fédération ;
2.1.2.1.3. Qu'elle vote le budget et approuve les comptes de l'exercice clos ;
2.1.2.1.4. Qu'elle fixe les cotisations dues par ses membres ;
2.1.2.1.5. Qu'elle adopte, sur proposition de l'instance dirigeante compétente, le règlement intérieur et le règlement financier ;
2.1.2.1.6. Qu'elle est seule compétente pour se prononcer sur les acquisitions, les échanges et les aliénations de biens immobiliers, sur la constitution d'hypothèques et sur les baux de plus de neuf ans ;
2.1.2.1.7. Qu'elle décide seule des emprunts excédant la gestion courante.
2.2. Les instances dirigeantes
2.2.1. Répartition des compétences.
Les statuts déterminent la ou les instances chargées de diriger et d'administrer la fédération et prévoient, à ce titre, la répartition des compétences entre elles sous réserve des compétences obligatoirement attribuées à l'assemblée générale.
Les statuts peuvent désigner une instance dirigeante collégiale, autre que l'assemblée générale pour adopter des règlements de la fédération.
2.2.2. Composition, fonctionnement et attributions.
2.2.2.1. Les statuts prévoient les modalités de composition et de fonctionnement de la ou des instances dirigeantes de la fédération, notamment le nombre de leurs membres.
2.2.2.2. Ils précisent :
2.2.2.2.1. (abrogé)
2.2.2.2.2. Qu'un médecin siège au sein d'une des instances dirigeantes ;
2.2.2.2.3. Que les membres de la ou des instances dirigeantes sont élus au scrutin secret, pour une durée de quatre ans ;
2.2.2.2.4. Le mode de scrutin selon lequel se déroulent les élections ;
2.2.2.2.5. Que le mandat de la ou des instances dirigeantes expire au plus tard le 31 décembre de l'année durant laquelle se tiennent les jeux Olympiques d'été ou le 30 juin pour les fédérations qui relèvent d'une discipline inscrite aux jeux Olympiques d'hiver ;
2.2.2.2.6. Que ne peuvent être élues membres d'une instance dirigeante :
1° Les personnes de nationalité française condamnées à une peine qui fait obstacle à leur inscription sur les listes électorales ;
2° Les personnes de nationalité étrangère condamnées à une peine qui, lorsqu'elle est prononcée contre un citoyen français, fait obstacle à son inscription sur les listes électorales ;
3° Les personnes à l'encontre desquelles a été prononcée une sanction d'inéligibilité à temps, notamment pour manquement grave aux règles techniques du jeu constituant une infraction à l'esprit sportif.
2.2.2.3. Les statuts prévoient également :
2.2.2.3.1. Les conditions de remplacement d'un membre d'une instance dirigeante en cas de vacance ;
2.2.2.3.2. Les conditions de convocation de la ou des instances dirigeantes, notamment à l'initiative d'un certain nombre de ses membres, un nombre minimum par an de réunion et les modalités de déroulement des réunions ;
2.2.2.3.3. Les conditions dans lesquelles il peut être mis fin au mandat des membres de la ou des instances dirigeantes ;
2.2.2.4. Ils prévoient que le directeur technique national assiste avec voix consultative aux séances des instances dirigeantes.
2.3. Le président
2.3.1. Les statuts précisent les conditions dans lesquelles le président de la fédération est élu.
2.3.2. Ils prévoient :
2.3.2.1. Que le président ordonnance les dépenses ;
2.3.2.2. Qu'il représente la fédération dans tous les actes de la vie civile et devant les tribunaux ;
2.3.2.3. Qu'il peut déléguer certaines de ses attributions dans les conditions fixées par le règlement intérieur ; que toutefois, la représentation de la fédération en justice ne peut être assurée, à défaut du président, que par un mandataire agissant en vertu d'un pouvoir spécial.
2.3.3. Les statuts prévoient que sont incompatibles avec le mandat de président de la fédération les fonctions de chef d'entreprise, de président de conseil d'administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant exercées dans les sociétés, entreprises ou établissements, dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de la fédération, de ses organes internes ou des associations qui lui sont affiliées.
Ils précisent que ces dispositions sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l'un des établissements, sociétés ou entreprises ci-dessus mentionnés.
2.4. Autres organes de la fédération
Les statuts instituent :
2.4.1. Une commission de surveillance des opérations électorales chargée de veiller, lors des opérations de vote relatives à l'élection du président et des instances dirigeantes, au respect des dispositions prévues par les statuts et le règlement intérieur ; sont précisés :
2.4.1.1. Le nombre de membres composant la commission, dont une majorité de personnes qualifiées, et l'impossibilité pour ces membres d'être candidats aux élections pour la désignation des instances dirigeantes de la fédération ou de ses organes déconcentrés ;
2.4.1.2. Les modalités de saisine de cette commission ;
2.4.1.3. La possibilité pour la commission de procéder à tous contrôles et vérifications utiles ;
2.4.1.4. La compétence de la commission pour :
a) Se prononcer sur la recevabilité des candidatures par une décision prise en premier et dernier ressort ;
b) Avoir accès à tout moment aux bureaux de vote, leur adresser tous conseils et former à leur intention toutes observations susceptibles de les rappeler au respect des dispositions statutaires ;
c) Se faire présenter tout document nécessaire à l'exercice de ses missions ;
d) En cas de constatation d'une irrégularité, exiger l'inscription d'observations au procès-verbal, soit avant la proclamation des résultats, soit après cette proclamation.
2.4.2. Une commission médicale dont la composition et le fonctionnement sont précisés par le règlement intérieur.
2.4.3. Une commission des juges et arbitres, qui a pour mission de proposer les conditions dans lesquelles sont assurés la formation et le perfectionnement des arbitres et juges des disciplines pratiquées par la fédération.
3. Dotations et ressources annuelles
Les statuts prévoient :
3.1. Le cas échéant, le montant de la dotation ;
3.2. Que les ressources annuelles de la fédération comprennent :
a) Le revenu de ses biens ;
b) Les cotisations et souscriptions de ses membres ;
c) Le produit des licences et des manifestations ;
d) Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics ;
e) Les ressources créées à titre exceptionnel, s'il y a lieu avec l'agrément de l'autorité compétente ;
f) Le produit des rétributions perçues pour services rendus.
3.3. Sur le plan financier et comptable :
3.3.1. Que la comptabilité de la fédération est tenue conformément aux lois et règlements en vigueur ;
3.3.2. Si une comptabilité distincte, formant un chapitre de la comptabilité de la fédération, est tenue pour certains établissements ;
3.3.3. Qu'il est justifié chaque année auprès du ministre chargé des sports de l'emploi des subventions reçues par la fédération au cours de l'exercice écoulé.
4. Modifications des statuts et dissolution
Les statuts précisent les conditions de leur modification et les conditions de dissolution de la fédération, notamment :
4.1. Que l'assemblée générale destinée à modifier les statuts est convoquée, sur un ordre du jour comportant les propositions de modifications, sur proposition d'une instance dirigeante ou d'un nombre minimum de membres représentant un nombre minimum de voix, et les règles de quorum et de majorité appropriées ;
4.2. Que l'assemblée générale ne peut prononcer la dissolution de la fédération que si elle est convoquée spécialement à cet effet et dans les conditions prévues pour la modification des statuts ; qu'en cas de dissolution, l'assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation de ses biens et attribue l'actif net à un ou plusieurs établissements analogues, publics ou reconnus d'utilité publique, ou à des établissements mentionnés au dernier alinéa de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 ;
4.3. Que les délibérations de l'assemblée générale concernant la modification des statuts, la dissolution de la fédération et la liquidation de ses biens sont adressées sans délai au ministère chargé des sports.
5. Surveillance et publicité
Les statuts prévoient :
5.1. Que le président de la fédération ou son délégué fait connaître dans les trois mois à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où elle a son siège tous les changements intervenus dans la direction de la fédération ;
5.2. Que les procès-verbaux de l'assemblée générale et les rapports financiers et de gestion sont communiqués chaque année aux associations membres de la fédération et, le cas échéant, aux membres mentionnés aux 1.2.2.2 et 1.2.2.3 ainsi qu'au ministre chargé des sports ;
5.3. Que les documents administratifs de la fédération et ses pièces de comptabilité, dont un règlement financier, sont présentés sans déplacement, sur toute réquisition du ministre chargé des sports ou de son délégué, à tout fonctionnaire accrédité par l'un d'eux, et que le rapport moral et le rapport financier et de gestion sont adressés chaque année au ministre chargé des sports ;
5.4. Que le ministre chargé des sports a le droit de faire visiter par ses délégués les établissements fondés par la fédération et d'être informé des conditions de leur fonctionnement ;
5.5. Que la publication des règlements de la fédération est assurée sous forme électronique dans des conditions de nature à garantir sa fiabilité et que le public y a accès gratuitement.
VersionsLiens relatifsRÈGLEMENT DISCIPLINAIRE TYPE DES FÉDÉRATIONS SPORTIVES AGRÉÉES
Article 1erLe présent règlement est établi en application des articles L. 131-8 et R. 131-3 et conformément à l'article ..... (1) des statuts de la fédération.
Le présent règlement ne s'applique pas à l'exercice du pouvoir disciplinaire à l'égard des agents sportifs et en matière de lutte contre le dopage, régi par des dispositions particulières.
Chapitre Ier
Organes et procédures disciplinairesSection 1
Dispositions communes aux organes disciplinaires de première instance et d'appelArticle 2
Il est institué un ou plusieurs organes disciplinaires de première instance et un ou plusieurs organes disciplinaires d'appel investis du pouvoir disciplinaire à l'égard :
1° Des associations affiliées à la fédération ;
2° Des licenciés de la fédération ;
3° Des titulaires de titres permettant la participation aux activités sportives de la fédération ;
4° Des organismes à but lucratif dont l'objet est la pratique d'une ou plusieurs disciplines de la fédération et qu'elle autorise à délivrer des licences ;
5° Des organismes qui, sans avoir pour objet la pratique d'une ou plusieurs disciplines de la fédération, contribuent au développement d'une ou plusieurs de celles-ci ;
6° Des sociétés sportives ;
7° Tout membre, préposé, salarié ou bénévole de ces associations et sociétés sportives agissant en qualité de dirigeant ou de licencié de fait.
Ces organes disciplinaires sont compétents pour prononcer des sanctions à raison des faits contraires aux règles posées par les statuts et règlements de la fédération, de ses organes déconcentrés ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle et commis par une personne physique ou morale en une des qualités mentionnées ci-dessus à la date de commission des faits.
Les membres des organes disciplinaires, y compris leur président sont désignés par ..... (2).
Il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre en cours de mandat qu'en cas :
1° D'empêchement définitif constaté par les instances mentionnées ci-dessus ;
2° Ou de démission ;
3° Ou d'exclusion.
Chacun de ces organes se compose de trois membres au moins choisis, notamment, en raison de leur compétence d'ordre juridique ou en matière d'éthique et de déontologie sportives.
Les présidents de la fédération, de ses organes déconcentrés ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle ainsi que les membres des instances dirigeantes de la fédération ou de la ligue professionnelle ne peuvent être simultanément membres d'aucun organe disciplinaire.
Tout organe disciplinaire des organes déconcentrés de la fédération est composé en majorité de membres n'appartenant pas aux instances dirigeantes de ces derniers.
Les membres des organes disciplinaires ne peuvent être liés à la fédération, à ses organes déconcentrés, le cas échéant, à la ligue professionnelle par un lien contractuel autre que celui résultant éventuellement de la licence.
Article 3
La durée du mandat des membres des organes disciplinaires de la fédération, de ses organes déconcentrés ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle est identique à celle du mandat des instances dirigeantes correspondantes. Leur mandat expire au plus tard à la fin de la saison sportive au cours de laquelle les instances dirigeantes sont renouvelées.
En cas d'empêchement définitif, de démission ou d'exclusion d'un membre, un nouveau membre peut être désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.
Article 4
Les membres des organes disciplinaires se prononcent en toute indépendance et ne peuvent recevoir d'instruction.
Les membres des organes disciplinaires et les secrétaires de séance sont astreints à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et informations dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.
Toute méconnaissance des règles fixées aux articles 2, 7 et au présent article constitue un motif d'exclusion du membre de l'organe disciplinaire ou du secrétaire de séance par les instances compétentes pour leur désignation.
Article 5
Les organes disciplinaires de première instance et d'appel se réunissent sur convocation de leur président ou de la personne qu'il mandate à cet effet. Chacun d'eux ne peut délibérer valablement que lorsque trois au moins de ses membres sont présents.
En cas de partage égal des voix, le président de séance a voix prépondérante.
Le président de séance de l'organe disciplinaire désigne soit un membre de celui-ci, soit une autre personne pour assurer les fonctions de secrétaire de séance.
En cas d'absence ou d'empêchement définitif du président, la présidence de l'organe disciplinaire est assurée par le membre le plus âgé de l'organe disciplinaire.
Article 6
Les débats devant les organes disciplinaires sont publics.
Toutefois, le président de séance peut, d'office ou à la demande d'une des parties, le cas échéant de son représentant légal, de son conseil ou de son avocat, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou de la sérénité des débats ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret professionnel le justifie.
Article 7
Les membres des organes disciplinaires doivent faire connaître au président de l'organe dont ils sont membres s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire. Dans ce cas, ils ne peuvent siéger.
A l'occasion d'une même affaire, nul ne peut siéger dans l'organe disciplinaire d'appel s'il a siégé dans l'organe disciplinaire de première instance.
Article 8
Pour tenir compte de l'éloignement géographique ou de contraintes professionnelles ou médicales, le président de l'organe disciplinaire, après avoir recueilli l'accord de la personne poursuivie, peut décider que tout ou partie des débats seront conduits sous forme de conférence audiovisuelle, pourvu qu'il soit recouru à des moyens garantissant la participation effective de chaque personne aux débats et le caractère contradictoire de la procédure.
Article 9
La transmission des documents et actes de procédure mentionnés au présent règlement est effectuée par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier remis en main propre contre décharge ou, le cas échéant, par courrier électronique à la personne poursuivie ou à son représentant légal, à son avocat, à l'organisme à but lucratif, à l'association ou à la société sportive avec lequel elle a un lien juridique.
L'utilisation du courrier électronique doit garantir la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre l'ensemble des personnes participant à la procédure disciplinaire. Elle doit permettre également d'établir de manière certaine la date et l'heure de la transmission des documents ainsi que celles de leur réception par leur destinataire.
Section 2
Dispositions relatives aux organes disciplinaires de première instanceArticle 10
Les poursuites disciplinaires sont engagées selon les modalités suivantes ..... (3).
Les affaires disciplinaires qui doivent faire l'objet d'une instruction sont : .... (4).
Toute autre affaire disciplinaire peut faire l'objet d'une instruction sur décision du président de l'organe disciplinaire.
Les personnes habilitées à effectuer l'instruction des affaires disciplinaires (5) sont désignées par ..... (2). Elles sont choisies soit parmi les personnes physiques, ou les collaborateurs et licenciés des personnes morales, mentionnées à l'article 2, soit en raison de leur compétence au regard des faits objets des poursuites. En cette qualité et pour les besoins de l'instruction des affaires dont elles sont chargées, elles ont délégation du président de la fédération, de ses organes déconcentrés ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle pour toutes les correspondances relatives à l'accomplissement de leur mission.
Elles ne peuvent être membres des organes disciplinaires saisis de l'affaire qu'elles ont instruite, ni avoir un intérêt direct ou indirect à l'affaire. Elles sont astreintes à une obligation de confidentialité pour tous les faits, actes et informations dont elles ont connaissance en raison de leurs fonctions. Toute méconnaissance de ces obligations constitue une faute.
Article 11
Lorsque l'affaire fait l'objet d'une instruction, la personne chargée de l'instruction établit un rapport qu'elle adresse à l'organe disciplinaire et à la personne poursuivie au vu des éléments du dossier et de tout renseignement recueilli par tout moyen. Elle n'a pas compétence pour clore d'elle-même une affaire.
Les personnes chargées de l'instruction exercent leur mission en toute impartialité et objectivité et peuvent :
1° Entendre toute personne dont l'audition paraît utile ;
2° Demander à toute personne des informations nécessaires à la procédure.
Article 12
Lorsque les circonstances le justifient, notamment au regard de la gravité des faits, les organes compétents (6) peuvent prononcer à l'encontre de la personne poursuivie, à tout moment de la procédure disciplinaire de première instance et par décision motivée, une mesure conservatoire (7) dans l'attente de la notification de la décision de l'organe disciplinaire.
La mesure conservatoire prend fin en cas de retrait de celle-ci par les personnes ou les organes compétents. Elle prend également fin si l'organe disciplinaire n'est pas en mesure de statuer dans le délai qui lui est imparti à l'article 18 du présent règlement.
Les décisions relatives aux mesures conservatoires sont notifiées aux personnes poursuivies dans les conditions prévues à l'article 9 et sont insusceptibles d'appel.
Article 13
La personne poursuivie et, le cas échéant, son représentant légal sont convoqués devant l'organe disciplinaire par l'envoi d'un document énonçant les griefs retenus dans les conditions prévues à l'article 9, au minimum sept jours avant la date de la séance.
La personne poursuivie ainsi que, le cas échéant, son représentant légal, son conseil ou son avocat peuvent consulter, avant la séance, le rapport et l'intégralité du dossier (8).
Ils peuvent demander que soient entendues les personnes de leur choix, dont ils communiquent les noms quarante-huit heures au moins avant la réunion de l'organe disciplinaire. Pour tenir compte de l'éloignement géographique ou de contraintes professionnelles ou médicales des personnes dont l'audition est demandée, celle-ci peut être réalisée par conférence téléphonique sous réserve de l'accord du président de l'organe disciplinaire et de la personne poursuivie.
Le président de l'organe disciplinaire peut refuser, par décision motivée, les demandes d'audition manifestement abusives.
Lors de la séance, la personne poursuivie peut être accompagnée par toute personne. Elle peut être représentée, le cas échéant, par son représentant légal, par son conseil ou son avocat. Des observations écrites ou orales peuvent être présentées par la personne poursuivie ou par les personnes qui l'assistent ou la représentent.
Si elle ne parle pas ou ne comprend pas suffisamment la langue française, elle peut demander à être assistée d'un interprète de son choix à ses frais ou d'un interprète choisi par la fédération, ses organes déconcentrés ou, le cas échéant, la ligue professionnelle aux frais de ceux-ci.
Le délai de sept jours mentionné au premier alinéa peut être réduit en cas d'urgence, de circonstances tenant au bon déroulement des compétitions sportives ou de circonstances exceptionnelles par décision du président de l'organe disciplinaire, à son initiative ou à la demande de la personne chargée de l'instruction ou de la personne poursuivie. En ce cas, la faculté de demander l'audition de personnes s'exerce sans condition de délai.
La lettre de convocation mentionnée au premier alinéa indique à la personne poursuivie l'ensemble des droits définis au présent article.
Article 14
En cas d'urgence, de circonstances tenant au bon déroulement des compétitions sportives ou de circonstances exceptionnelles, et sauf cas de force majeure, le report de l'affaire ne peut être demandé.
Dans les autres cas et sauf cas de force majeure, le report de l'affaire ne peut être demandé qu'une seule fois, quarante-huit heures au plus tard avant la date de la séance, pour un motif sérieux.
Le président de l'organe disciplinaire accorde ou non le report. En cas de refus, sa décision doit être motivée.
Il peut également décider de sa propre initiative de prononcer un report.
Article 15
Lorsque l'affaire est dispensée d'instruction, le président de séance de l'organe disciplinaire ou la personne qu'il désigne expose les faits et le déroulement de la procédure. Dans les autres cas, la personne chargée de l'instruction présente oralement son rapport. En cas d'empêchement de la personne chargée de l'instruction, son rapport peut être lu par le président de séance ou la personne qu'il désigne.
Toute personne dont l'audition paraît utile peut être entendue par l'organe disciplinaire. Si une telle audition est décidée, le président en informe la personne poursuivie avant la séance.
La personne poursuivie et, le cas échéant, son représentant légal ainsi que la ou les personnes qui l'assistent ou la représentent sont invités à prendre la parole en dernier.
Article 16
Par exception aux dispositions de l'article 13, lorsque l'organe disciplinaire leur a fait connaître que la nature ou les circonstances de l'affaire ne justifient pas leur convocation devant l'organe disciplinaire, à savoir ..... (9), la personne poursuivie ou son représentant légal, son conseil ou son avocat peuvent adresser par écrit des observations en défense. Ils peuvent néanmoins demander à être entendus dans les conditions prévues aux articles 13 et 15.
Article 17
L'organe disciplinaire délibère à huis clos, hors la présence de la personne poursuivie, des personnes qui l'assistent ou la représentent, des personnes entendues à l'audience et de la personne chargée de l'instruction.
Lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne qui n'est pas membre de l'organe disciplinaire, celle-ci peut assister au délibéré sans y participer.
L'organe disciplinaire prend une décision motivée. Cette décision ou le procès-verbal de la séance qui la relate est signé par le président de séance et le secrétaire.
La décision ou l'extrait du procès-verbal constituant la décision est notifié à la personne poursuivie ou, le cas échéant, à son représentant légal, ou à l'organisme à but lucratif, l'association ou la société sportive avec lequel elle a un lien juridique, selon les modalités prévues par l'article 9.
La notification mentionne les voies et délais de recours.
L'association sportive, la société sportive ou l'organisme à but lucratif dont dépend la personne poursuivie sont informés de cette décision (10).
Article 18
L'organe disciplinaire de première instance doit se prononcer dans un délai de dix semaines à compter de l'engagement des poursuites disciplinaires.
En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de dix semaines peut être prorogé d'un mois par une décision motivée du président de l'organe disciplinaire et notifiée à la personne poursuivie, le cas échéant, à son représentant légal, à son conseil ou à son avocat ou à l'organisme à but lucratif, l'association ou la société sportive avec lequel elle a un lien juridique, selon les modalités prévues à l'article 9.
Lorsque la séance a été reportée en application de l'article 14, le délai mentionné à l'alinéa précédent est prolongé d'une durée égale à celle du report.
Faute d'avoir statué dans ces délais, l'organe disciplinaire de première instance est dessaisi et l'ensemble du dossier est transmis à l'organe disciplinaire d'appel compétent qui statue en dernier ressort.
Section 3
Dispositions relatives aux organes disciplinaires d'appelArticle 19
La personne poursuivie et, le cas échéant, son représentant légal, son conseil ou son avocat ainsi que ..... (11) peuvent interjeter appel de la décision de l'organe disciplinaire de première instance auprès de celui d'appel selon les modalités prévues à l'article 9, dans un délai de sept jours.
Ce délai est prolongé de cinq jours dans le cas où le domicile de l'intéressé est situé hors de la métropole, sauf si l'organe disciplinaire compétent est situé lui aussi hors métropole, ou au profit de la personne poursuivie ainsi que des autres personnes pouvant interjeter appel en cas d'appel par la fédération dont elle relève.
L'exercice du droit d'appel ne peut être subordonné au versement d'une somme d'argent à la fédération, ou limité par une décision d'un organe fédéral.
L'appel n'est pas suspensif sauf décision motivée de l'organe disciplinaire de première instance prise en même temps qu'il est statué au fond. Lorsque la décision refuse de faire droit à des conclusions tendant à conférer un caractère suspensif à un appel, l'instance disciplinaire d'appel, saisie d'un appel comportant la contestation de ce refus, peut statuer sur ce dernier par une décision motivée avant d'examiner le fond de l'affaire.
Lorsque l'appel émane de l'instance concernée (fédération, organes déconcentrés, ligue professionnelle), l'organe disciplinaire d'appel en informe la personne poursuivie selon les modalités prévues à l'article 9. Le cas échéant, le représentant légal de la personne poursuivie et son conseil ou son avocat sont informés selon les mêmes modalités.
Article 20
L'organe disciplinaire d'appel statue en dernier ressort.
Il se prononce au vu du dossier de première instance et des productions d'appel, dans le respect du principe du contradictoire.
Le président de séance ou la personne qu'il désigne, établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure. Ce rapport est présenté oralement en séance.
Les dispositions des articles 13 à 15 et 17 ci-dessus sont applicables devant l'organe disciplinaire d'appel.
Article 21
L'organe disciplinaire d'appel doit se prononcer dans un délai de quatre mois à compter de l'engagement initial des poursuites.
En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de quatre mois peut être prorogé d'un mois par une décision motivée du président de l'organe disciplinaire d'appel et notifiée à la personne poursuivie, le cas échéant, à son représentant légal ou à l'organisme à but lucratif, l'association ou la société sportive avec lequel elle a un lien juridique, selon les modalités prévues à l'article 9.
A défaut de décision dans ces délais, l'appelant peut saisir le Comité national olympique et sportif français aux fins de la conciliation prévue à l'article L. 141-4 du code du sport.
Lorsque l'organe disciplinaire d'appel n'a été saisi que par l'intéressé ou par l'organisme à but lucratif, l'association ou la société sportive avec lequel il a un lien juridique, la sanction prononcée par l'organe disciplinaire de première instance ne peut être aggravée.
La notification et, le cas échéant, la publication se font dans les conditions prévues à l'article 24.
Chapitre II
SanctionsArticle 22
Les sanctions applicables sont notamment (12) :
1° Un avertissement ;
2° Un blâme ;
3° Une amende : lorsque cette amende est infligée à une personne physique, elle ne peut excéder un montant de 45 000 euros ;
4° Une perte d'une ou plusieurs rencontres sportives ;
5° Une pénalité en temps ou en points ;
6° Un déclassement ;
7° Une non homologation d'un résultat sportif ;
8° Une suspension de terrain ou de salle ;
9° Un huis clos total ou partiel pour une ou plusieurs rencontres sportives ;
10° Une interdiction temporaire ou définitive de participer aux manifestations sportives organisées ou autorisées par la fédération ;
11° Une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives autorisées par la fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée ;
12° Une interdiction d'exercice de fonction ;
13° Un retrait provisoire de la licence pendant la durée de l'interdiction ;
14° une interdiction pour une durée qu'elle fixe d'être licencié de la fédération ou de s'y affilier ;
15° Une radiation ;
16° Une inéligibilité pour une durée déterminée aux instances dirigeantes.
17° la radiation ou l'interdiction d'appartenir pour une durée déterminée à une instance disciplinaire.
Une ou plusieurs sanctions peuvent être choisies parmi les sanctions énumérées ci-dessus ou mentionnées en annexe (12) dans le respect du principe de proportionnalité. Elles sont prononcées en considération de la gravité des faits et du comportement de leur auteur.
Les sanctions consécutives à la violation des règlements sportifs revêtent un caractère automatique dans les cas limitativement fixés en annexe du présent règlement (13), sous réserve que l'organe disciplinaire puisse, au vu des observations formulées par la personne poursuivie, statuer sur la réalité et l'imputabilité effective des faits qui lui sont reprochés et prendre en compte les circonstances propres à chaque espèce.
Les sanctions prononcées peuvent être complétées par une décision de publication dans les conditions fixées à l'article 24.
La décision prononçant la sanction peut prévoir une participation de la personne sanctionnée aux frais exposés et dûment justifiés, à l'occasion de la procédure disciplinaire.
La ou les sanctions peuvent être, avec l'accord de l'intéressé et, le cas échéant, celui de son représentant légal, remplacées ou complétées par l'accomplissement, pendant une durée qui ne peut excéder une saison sportive, d'activités d'intérêt général au bénéfice de la fédération, de ses organes déconcentrés, de la ligue professionnelle ou d'une association sportive ou caritative (14).
Article 23
La décision de l'organe disciplinaire fixe, le cas échéant, la prise d'effet et les modalités d'exécution des sanctions.
Article 24
La notification de la décision doit préciser les voies et délais de recours dont dispose la personne concernée.
Les décisions des organes disciplinaires ayant ordonné la publication prévoient les modalités d'exécution de cette mesure qui ne peut intervenir qu'après notification aux personnes en ayant fait l'objet et après épuisement des voies de recours internes à la fédération.
A cette fin, les organes disciplinaires de première instance et d'appel peuvent ordonner la publication au bulletin officiel de la fédération de l'intégralité ou d'une partie de la décision ou d'un résumé informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci.
La publication des décisions s'effectue de manière anonyme, sauf si l'organe disciplinaire, par une décision motivée, décide d'ordonner la publication nominative ou si la personne qui a fait l'objet d'une décision de relaxe demande à ce que celle-ci soit nominative.
Article 25
Les sanctions prévues à l'article 22, autres que l'avertissement, le blâme et la radiation, peuvent être assorties en tout ou partie d'un sursis.
La sanction assortie d'un sursis est réputée non avenue si, dans un délai de (15) après son prononcé, l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune nouvelle sanction mentionnée à l'article 22.
Toute nouvelle infraction sanctionnée pendant ce délai emporte révocation de tout ou partie du sursis.
(1) La disposition applicable est celle que le 2.2.1. de l'annexe I-5 rend obligatoire.
(2) Préciser l'organe de la fédération, de ses organes déconcentrés ou de la ligue professionnelle investi du pouvoir de désignation (assemblée générale, organe dirigeant, président...) et les modalités de celle-ci.
(3) Préciser les modalités d'engagement des poursuites disciplinaires notamment la saisine des organes disciplinaires par le comité d'éthique, le cas échéant.
(4) Déterminer les affaires qui doivent faire l'objet d'une instruction en fonction d'un certain quantum de sanctions encourues et/ou en fonction de la nature ou des circonstances des faits reprochés à la personne poursuivie.
(5) Préciser que les personnes chargées de l'instruction des affaires disciplinaires peuvent être des salariés de la fédération, de ses organes déconcentrés ou de la ligue professionnelle dont dépend l'organe investi du pouvoir disciplinaire.
(6) Préciser la (les) personnes ou les organes compétents pour prononcer une mesure provisoire.
(7) Les mesures conservatoires qui peuvent être prononcées sont : une suspension provisoire de terrain ou de salle, un huis clos total ou partiel pour une ou plusieurs rencontres sportives, une interdiction provisoire de participer aux manifestations sportives organisées ou autorisées par la fédération, une interdiction provisoire de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives autorisées par la fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée et une suspension provisoire d'exercice de fonction.
(8) Il convient de préciser les conditions dans lesquelles le rapport et l'intégralité du dossier peuvent être mis à disposition ou transmis à la personne poursuivie ainsi que, le cas échéant, à son représentant légal, son conseil ou son avocat.
(9) Préciser les cas dans lesquels il n'y a pas lieu à convocation de la personne poursuivie ou de son représentant légal devant l'organe disciplinaire, notamment en tenant compte de la nature ou des circonstances des faits ou des sanctions encourues.
(10) Il peut être prévu que la fédération est informée des décisions disciplinaires des organes déconcentrés et, le cas échéant, de la ligue professionnelle.
(11) Préciser l'organe ou la personne de la fédération, de ses organes déconcentrés ou de la ligue professionnelle le cas échéant, ou leurs représentants ayant la faculté d'interjeter appel. Préciser, le cas échéant, que l'organisme à but lucratif, l'association ou la société sportive d'un licencié peut faire appel d'une sanction infligée à ce licencié.
(12) Les éventuelles sanctions complémentaires prévues par le règlement, dans le respect du principe de proportionnalité, doivent être énumérées en annexe.
(13) Prévoir en annexe au présent règlement la liste des faits, comportements ou manquements pouvant faire l'objet de sanctions automatiques, parmi les sanctions suivantes : avertissement, blâme, amende, perte d'une ou plusieurs rencontres sportives, pénalité en temps ou en points, suspension de terrain ou de salle, interdiction temporaire ou définitive de participer aux manifestations sportives organisées ou autorisées par la fédération, interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives autorisées par la fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée.
(14) Les activités d'intérêt général correspondent à des activités d'organisation des compétitions, d'encadrement, d'arbitrage, d'initiation ou de prévention et de promotion des valeurs du sport au bénéfice des personnes visées à l'article 22.
(15) Préciser un délai compris entre un an et cinq ans en fonction de la gravité des faits commis et de la sanction prononcée.
VersionsLiens relatifsOBJET DE LA DEMANDE DISPOSITIONS APPLICABLES DÉLAI À L'EXPIRATION DUQUEL
la décision de rejet est acquise, lorsqu'il est différent du délai de deux moisLes demandes relatives à l'accès et à la participation des sportifs, individuellement ou par équipe, à des compétitions et des épreuves et à l'organisation et au déroulement de ces épreuves, à l'exception de celles prévues par les articles L. 331-5 et R. 331-3
Règlements des fédérations sportives délégataires
Les demandes relatives à l'équipement des sportifs, aux installations et aux éclairages
Règlements des fédérations sportives délégataires
Les demandes relatives aux relations avec les médias
Règlements des fédérations sportives délégataires
Les demandes relatives aux relations avec les partenaires commerciaux
Règlements des fédérations sportives délégataires
Les demandes relatives à l'accueil du public et à l'organisation des billetteries
Règlements des fédérations sportives délégataires
Les demandes relatives à la capacité des sportifs, à l'exception des demandes de délivrance de la licence sportive
Règlements des fédérations sportives délégataires
Les demandes relatives à la capacité des clubs et à leurs statuts
Règlements des fédérations sportives délégataires
Les demandes relatives aux règles de jeu et aux règles techniques
Règlements des fédérations sportives délégataires
Les demandes relatives aux agents sportifs, à l'exception de celles prévues par les articles L. 222-15 et R. 222-24
Règlements des fédérations sportives délégataires
Les demandes relatives à l'inscription aux formations et brevets fédéraux
Règlements des fédérations sportives délégataires
Les demandes relatives aux relations avec d'autres fédérations sportives et des associations sportives non affiliées
Règlements des fédérations sportives délégataires
Versions
FORMULAIRE DE DÉCLARATION D'EXERCICE OCCASIONNEL DE LA PROFESSION D'ÉDUCATEUR SPORTIF PAR LES RESSORTISSANTS D'UN ÉTAT MEMBRE DE L'UNION EUROPÉENNE OU D'UN AUTRE ÉTAT PARTIE À L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN
REMPLIR LES CASES SUIVANTES
Nom et prénom du déclarant (pour les femmes mariées, indiquez le nom de jeune fille suivi du nom de l'époux) :
Qualité ou fonction du déclarant :
Date et lieu de naissance :
Adresse du déclarant et lieu de son principal établissement :
Nationalité du déclarant :
Discipline(s) sportive(s) concernée(s) ;
Déclaration établie pour le compte de :
- travailleur indépendant :
- employé (nom, adresse, raison sociale, nature juridique de l'employeur) ;Assurance : attestation d'assurance couvrant la responsabilité civile du déclarant et des personnes qu'il encadre :
Date, durée de l'activité, nombre de personnes encadrées et lieu de la prochaine prestation sur le territoire français ;
Le déclarant a-t-il déjà procédé à une déclaration pour un précédent encadrement dans la même discipline, si oui :
Date et lieu du séjour :
Date du récépissé : ... (si non voir ligne 11).Pour le cas où il s'agit de la première déclaration :
PIÈCES À JOINDRE ; copies certifiées conformes et traduites en français, selon les cas, des diplômes ou des autres titres de qualification, des contenues des formations attestant de la compétence technique et la connaissance du milieu géographique pour les activités concernées.
Le cas échéant, attestations par l'employeur du temps d'expérience professionnelle acquise pour le même secteur d'activité dans un des Etats membres de l'Espace économique européen.Le déclarant atteste sur l'honneur l'exactitude et la sincérité des informations portées sur le formulaire.A ..., le ...Signature :Visa de l'employeur :
VersionsLiens relatifsATTESTATION NOMINATIVE DE REALISATION DE L'ENTRETIEN PREVU A L'ARTICLE L. 231-8 DU CODE DU SPORT
I.-Identification (Nom, adresse et coordonnées) de l'antenne médicale de prévention du dopage (AMPD) :
II.-Identification (Nom, prénom, date et lieu de naissance) du sportif :
III.-Motif des entretiens (Décision disciplinaire : date de notification de la sanction, durée de la sanction, motif de la sanction) :
IV.-Réalisation des entretiens (Date et lieu de réalisation de l'entretien) :
Je soussigné, Docteur,
Atteste avoir reçu, en entretien, M/ Mme … et l'avoir informé (e) des risques liés à l'usage de substances et méthodes interdites.
La présente attestation lui a été remise en main propre pour faire valoir ce que de droit. Elle est également transmise à l'AFLD ainsi qu'à la fédération compétente.
SignatureVersionsLiens relatifsINFORMATION DÉLIVRÉE AUX SPORTIFS LORS DE LA PRISE OU DU RENOUVELLEMENT DE LICENCE
En vertu de l'article L. 232-12-2 du code du sport, les prélèvements réalisés à l'occasion de contrôles relatifs à la lutte contre le dopage peuvent faire l'objet de comparaison d'empreintes génétiques et de l'examen de caractéristiques génétiques aux seules fins de mettre en évidence la présence ou l'usage d'une substance ou d'une méthode interdite dans les conditions prévues aux articles R. 232-67-17 à R. 232-67-27 du code du sport.
En vertu de l'article L. 232-12-2 du code du sport, les données génétiques issues de ces analyses sont enregistrées dans un traitement de données à caractère personnel dans les conditions prévues aux articles R. 232-67-20 à R. 232-67-27 du code du sport.
En décidant de prendre part à une compétition sportive ou en vous entrainant à cette fin, vous êtes susceptible d'être soumis à un contrôle au terme duquel les prélèvements peuvent faire l'objet d'analyses génétiques. Les données issues de ces analyses seront enregistrées dans le traitement de données à caractère personnel dont est responsable le laboratoire antidopage français. Cette information vise à s'assurer qu'en participant aux compétitions sportives, vous reconnaissez avoir été dûment informé de ces possibilités et y consentez.
A titre exceptionnel, ces analyses peuvent conduire à une découverte incidente fortuite de caractéristiques génétiques pouvant être responsables d'une affection justifiant des mesures de prévention ou de soins pour vous ou des membres de votre famille susceptibles d'être concernés.
Lors d'un éventuel contrôle antidopage, vous serez informé par la personne chargée du contrôle de la possibilité de refuser la révélation des caractéristiques génétiques pouvant être associées ou responsables d'une telle affection, ainsi que du risque qu'un refus ferait courir aux membres de votre famille potentiellement concernés, dans le cas où une anomalie génétique pouvant être responsable d'une affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins serait diagnostiquée.
Dans ce cas, ce refus sera expressément mentionné sur le procès-verbal de contrôle mentionné à l'article R. 232-58 du code du sport.
Pour toute question concernant le traitement de vos données à caractère personnel, vous pouvez contacter le délégué à la protection des données de l'organisation antidopage responsable de la gestion des résultats.VersionsLiens relatifsArticle Annexe II-2 (art. R232-86) (abrogé)
Abrogé par Décret n°2019-322 du 12 avril 2019 - art. 66
Modifié par Décret n°2016-84 du 29 janvier 2016 - art. 2RÈGLEMENT DISCIPLINAIRE TYPE DES FÉDÉRATIONS SPORTIVES AGRÉÉES RELATIF À LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE
Article 1er
Le présent règlement, établi en application des articles L. 131-8, L. 232-21 et R. 232-86 du code du sport, remplace toutes les dispositions du règlement relatif à l'exercice du pouvoir disciplinaire en matière de lutte contre le dopage adopté à la suite de la publication du décret n° 2011-58 du 13 janvier 2011 relatif aux sanctions disciplinaires en matière de lutte contre le dopage.
Article 2
Tous les organes, préposés, membres mentionnés à l'article L. 131-3 du code du sport ainsi que les personnes titulaires d'une licence, au sens de l'article L. 131-6 du même code, de la fédération sont tenus de respecter les dispositions du code du sport relatives à la lutte contre le dopage, notamment celles contenues au titre III du livre II de ce code.
Chapitre Ier
Enquêtes et contrôles
Article 3
Les personnes mentionnées à l'article 2 sont tenues de prêter leur concours à la mise en œuvre des enquêtes, contrôles, perquisitions et saisies organisés en application des articles L. 232-11 à L. 232-20 du code du sport.
Article 4
Les enquêtes et contrôles mentionnés aux articles L. 232-11 et suivants du code du sport peuvent être demandés par l'instance dirigeante compétente de la fédération ou son président. La demande est adressée au directeur des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage.
Article 5
Des membres délégués peuvent être choisis par l'instance dirigeante compétente de la fédération ou son président pour assister la personne chargée de procéder au prélèvement et agréée par l'Agence française de lutte contre le dopage, à sa demande, lors des compétitions, manifestations sportives ou aux entraînements y préparant.
Nul ne peut être choisi comme membre délégué de la fédération s'il est membre d'un organe disciplinaire prévu par le présent règlement.
Chapitre II
Organes et procédures disciplinaires
Section 1
Dispositions communes aux organes disciplinaires de première instance et d'appel
Article 6
Il est institué un organe disciplinaire de première instance et un organe disciplinaire d'appel investis du pouvoir disciplinaire à l'égard des membres mentionnés à l'article L. 131-3 du code du sport ainsi que les personnes titulaires d'une licence, au sens de l'article L. 131-6 du même code, qui ont contrevenu aux dispositions de ce code relatives à la lutte contre le dopage, notamment celles contenues au titre III du livre II ainsi qu'aux dispositions du présent règlement.
Les membres des organes disciplinaires, y compris leur président, sont désignés par les instances dirigeantes de la fédération.
Il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre en cours de mandat qu'en cas :
- d'empêchement définitif constaté par l'instance dirigeante compétente ;
- ou de démission ;
- ou d'exclusion.
Chacun de ces organes disciplinaires se compose d'au moins cinq membres titulaires et de membres suppléants choisis en raison de leurs compétences. Un membre au moins appartient à une profession de santé et un membre au moins est choisi en raison de ses compétences juridiques.
Ne peuvent être membres d'un organe disciplinaire :
- le président de la fédération ;
- les membres des instances dirigeantes de la fédération ;
- les professionnels de santé siégeant au sein des instances dirigeantes de la fédération ;
- les professionnels de santé chargés au sein de la fédération de coordonner les examens requis dans le cadre de la surveillance médicale particulière prévue à l'article L. 231-6 du code du sport ;
- les professionnels de santé désignés par la fédération qui sont en charge du suivi médical des Equipes de France.
Article 7
La durée du mandat des membres des organes disciplinaires est fixée à quatre ans. Elle court à compter de l'expiration du délai d'un mois mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 232-87 du code du sport ou, en cas d'urgence, à compter de la date de la décision du président de l'Agence française de lutte contre le dopage autorisant l'entrée en fonctions.
En cas d'empêchement définitif, de démission ou d'exclusion d'un membre, constaté par le président de l'organe disciplinaire, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.
Article 8
Les membres des organes disciplinaires se prononcent en toute indépendance et ne peuvent recevoir d'instruction.
Ils sont astreints à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et informations dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.
Toute infraction aux règles fixées au présent article, à l'article 6 du présent règlement ainsi qu'à l'article R. 232-87-1 du code du sport entraîne une décision d'exclusion du membre de l'organe disciplinaire par l'instance dirigeante compétente de la fédération.
Article 9
Les organes disciplinaires de première instance et d'appel se réunissent sur convocation de leur président ou d'une personne qu'il mandate à cet effet. Chacun de ces organes ne peut délibérer valablement que lorsque trois au moins de ses membres sont présents.
En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
Les fonctions de secrétaire de séance sont assurées soit par un membre de l'organe disciplinaire, soit par une autre personne désignée par le président de l'organe disciplinaire.
En cas d'absence du président, le membre de l'organe disciplinaire le plus âgé assure les fonctions de président de séance.
Article 10
Les débats devant les organes disciplinaires sont publics. Toutefois, le président de l'organe disciplinaire peut, d'office ou à la demande de l'intéressé, de son représentant, le cas échéant de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal, ou de son avocat, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret professionnel le justifie.
Article 11
Les membres des organes disciplinaires ne peuvent siéger lorsqu'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire. Dans ce cas, ils doivent faire connaître cet intérêt au président de l'organe dont ils sont membres.
A l'occasion d'une même affaire, nul ne peut siéger dans l'organe disciplinaire d'appel s'il a siégé dans l'organe disciplinaire de première instance.
Article 12
Pour tenir compte de l'éloignement géographique ou de contraintes professionnelles ou médicales, à la demande des personnes à l'encontre desquelles une procédure disciplinaire est engagée, des moyens de conférence audiovisuelle peuvent être mis en place par la fédération concernée avec l'accord de l'organe disciplinaire.
Les moyens de conférence audiovisuelle doivent respecter un niveau suffisant de sécurité et de confidentialité.
Article 13
Il est désigné par l'instance dirigeante compétente ou le président de la fédération une ou plusieurs personnes chargées de l'instruction des affaires soumises aux organes disciplinaires de première instance et d'appel.
Ces personnes ne peuvent être membres d'un de ces organes disciplinaires et ne peuvent avoir un intérêt direct ou indirect à l'affaire qui leur est confiée.
Dans le cas où l'une d'elles a un intérêt direct ou indirect à l'affaire, elle doit faire connaître cet intérêt à l'instance qui l'a désignée afin de pourvoir à son remplacement.
Elles sont astreintes à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et informations dont elles ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
Toute infraction à cette disposition fait l'objet d'une sanction.
Elles reçoivent délégation du président de la fédération pour toutes les correspondances relatives à l'instruction des affaires.
Les personnes chargées de l'instruction peuvent :
- entendre toute personne dont l'audition paraît utile ;
- demander à toute personne des informations nécessaires à la procédure.
Article 14
La transmission des documents et actes de procédure mentionnés au présent règlement ainsi que de tout ou partie du dossier disciplinaire peut être réalisée par voie électronique.
Cette transmission par voie électronique s'opère au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet.
Les caractéristiques techniques de cette application garantissent la fiabilité de l'identification des personnes à l'encontre desquelles une procédure disciplinaire est engagée, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre ces personnes et l'instance disciplinaire, le président de cette instance ou la personne chargée de l'instruction. Elles permettent également d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire.
Section 2
Dispositions relatives aux organes disciplinaires de première instance
Article 15
I. - Lorsqu'une affaire concerne le non-respect des dispositions de l'article L. 232-9 du code du sport, établi à la suite d'une analyse positive, l'infraction est constatée par la réception, par la fédération, du procès-verbal de contrôle prévu à l'article L. 232-12 du code du sport relatant les conditions dans lesquelles les prélèvements et examens ont été effectués et mentionnant, le cas échéant, l'existence d'une autorisation accordée pour usage à des fins thérapeutiques ainsi que du rapport d'analyse faisant ressortir la présence d'une substance interdite, de l'un de ses métabolites ou de ses marqueurs, ou l'utilisation d'une méthode interdite, transmis par l'Agence française de lutte contre le dopage ou par un laboratoire auquel l'agence aura fait appel en application de l'article L. 232-18 du même code. Le délai prévu au cinquième alinéa de l'article L. 232-21 du même code court à compter de la réception du dernier de ces deux documents.
Le président de la fédération transmet ces documents au représentant de la fédération chargé de l'instruction.
II. - Lorsqu'une affaire concerne le non-respect des dispositions de l'article L. 232-9 du code du sport, établi en l'absence d'une analyse positive, l'infraction est constatée par la réception, par la fédération, de tout élément utile non couvert par le secret de l'instruction défini à l'article 11 du code de procédure pénale.
Le président de la fédération transmet ces éléments au représentant de la fédération chargé de l'instruction.
III. - Lorsque, en application de l'article L. 232-22-1 du code du sport, sont recueillis des éléments faisant apparaître l'utilisation par un sportif licencié d'une substance ou d'une méthode interdite en vertu de l'article L. 232-9 de ce code, le point de départ du délai mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 232-21 du même code est la date de réception par la fédération du document transmis par le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage sur le fondement du deuxième alinéa de l'article R. 232-67-15 du code précité.
Article 16
Lorsqu'une affaire concerne un licencié ou un membre de la fédération qui a contrevenu aux dispositions de l'article L. 232-9-1 du code du sport, l'infraction est constatée par la réception, par la fédération, des éléments mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 232-41-13 du code du sport.
Le président de la fédération transmet ces éléments au représentant chargé de l'instruction.
Article 17
Lorsqu'une affaire concerne un licencié ou un membre de la fédération qui a contrevenu aux dispositions des articles L. 232-10 ou L. 232-15-1 du code du sport, l'infraction est constatée par la réception, par la fédération, de tout élément utile non couvert par le secret de l'instruction défini à l'article 11 du code de procédure pénale.
Le président de la fédération transmet ces éléments au représentant chargé de l'instruction ainsi que, le cas échéant, le procès-verbal de contrôle.
Article 18
Lorsqu'une affaire concerne un licencié qui a contrevenu aux dispositions du I de l'article L. 232-17 du code du sport ou un licencié qui refuse de se soumettre à un contrôle diligenté en application de l'article L. 232-14-3 du code du sport ou autorisé en application de l'article L. 232-14-4 de ce code, l'infraction est constatée par la réception, par la fédération, du procès-verbal établi en application de l'article L. 232-12 du même code constatant la soustraction ou le refus de se soumettre aux mesures de contrôle ou par la réception, par la fédération, de tout élément utile non couvert par le secret de l'instruction défini à l'article 11 du code de procédure pénale.
Le président de la fédération transmet les éléments mentionnés à l'alinéa précédent au représentant chargé de l'instruction ainsi que, le cas échéant, tout élément utile non couvert par le secret de l'instruction défini à l'article 11 du code de procédure pénale.
Article 19
Lorsqu'une affaire concerne un licencié qui a contrevenu dans les conditions déterminées par une délibération de l'Agence française de lutte contre le dopage aux dispositions de l'article L. 232-15 du code du sport, l'agence informe la fédération concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen permettant d'en garantir l'émission et la réception dans les conditions prévues par l'article 14, que le sportif se trouve dans le cas prévu au II de l'article L. 232-17 du même code.
Le délai prévu au cinquième alinéa de l'article L. 232-21 du code du sport court à compter de la réception de cette information par la fédération.
Article 20
Lorsqu'une affaire concerne le non-respect des dispositions de l'article L. 232-9 du code du sport, le président de l'organe disciplinaire de première instance prend une décision de classement de l'affaire lorsque le licencié justifie être titulaire :
- soit d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par l'Agence française de lutte contre le dopage ;
- soit d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par une organisation nationale antidopage étrangère, par une organisation responsable d'une grande manifestation sportive internationale mentionnée au 4° de l'article L. 230-2 du code du sport ou par une fédération internationale et dont l'agence reconnaît la validité conformément à l'annexe II de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2 du code du sport ;
- soit d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques dont l'Agence mondiale antidopage a reconnu la validité ou qu'elle a accordée.
Il en est de même lorsque le licencié dispose d'une raison médicale dûment justifiée définie à l'article R. 232-85-1 du code du sport.
Cette décision est notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, à la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou au représentant légal par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé ou encore par tout moyen permettant d'en garantir l'émission et la réception dans les conditions prévues par l'article 14.
Cette décision est notifiée à l'Agence française de lutte contre le dopage. Celle-ci peut demander communication de l'ensemble du dossier.
L'agence peut exercer son pouvoir de réformation de la décision de classement dans le délai prévu à l'article L. 232-22 du code du sport.
Article 21
La personne chargée de l'instruction informe l'intéressé et, le cas échéant, son avocat qu'une procédure disciplinaire est engagée à son encontre et qu'il pourra faire l'objet d'une mesure de suspension provisoire dans les conditions prévues à l'article 23 du présent règlement ou de l'article L. 232-23-4 du code du sport. Cette information se matérialise par l'envoi d'un document énonçant les griefs retenus, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen permettant d'en garantir l'émission et la réception dans les conditions prévues par l'article 14.
Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.
L'intéressé est informé qu'il peut apporter au directeur des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage des éléments constitutifs d'une aide substantielle au sens de l'article L. 230-4 du code du sport et, le cas échéant, de voir la sanction d'interdiction qu'il encourt assortie d'un sursis à exécution partiel dans les conditions prévues à l'article 51 du présent règlement.
Article 22
Le document énonçant les griefs retenus doit être accompagné, le cas échéant, du résultat de l'analyse prévue par l'article L. 232-18 du code du sport ou du procès-verbal de contrôle constatant que l'intéressé s'est soustrait, a refusé de se soumettre ou s'est opposé au contrôle.
Ce document doit mentionner la possibilité pour l'intéressé, d'une part, de demander par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen permettant d'en garantir l'émission et la réception dans les conditions prévues par l'article 14, dans un délai de cinq jours à compter de sa réception, qu'il soit procédé à ses frais à l'analyse de l'échantillon B, conformément aux dispositions prévues par l'article R. 232-64 du code du sport, et, d'autre part, qu'en cas d'absence de demande d'analyse de l'échantillon B de sa part, le résultat porté à sa connaissance constitue le seul résultat opposable, sauf décision de l'Agence française de lutte contre le dopage d'effectuer une analyse de l'échantillon B.
Le délai de cinq jours mentionné au deuxième alinéa est porté à dix jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.
L'intéressé peut demander l'analyse de l'échantillon B et désigner, le cas échéant, un expert de son choix. La liste indicative d'experts, établie par l'Agence française de lutte contre le dopage et prévue à l'article R. 232-64 du code du sport, est mise à la disposition de l'intéressé.
Lorsque l'analyse de l'échantillon B est pratiquée, la date de cette analyse est arrêtée, en accord avec le département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage ou avec le laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18 du code du sport et, le cas échéant, avec l'expert désigné par l'intéressé. Le résultat de l'analyse de l'échantillon B est communiqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé ou encore par tout moyen permettant d'en garantir l'émission et la réception dans les conditions prévues par l'article 14 à l'intéressé, à la fédération et à l'Agence française de lutte contre le dopage.
Article 23
Lorsque les circonstances le justifient, telles que l'usage ou la détention d'une substance ou d'une méthode non spécifiée au sens de l'annexe I à la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2 du code du sport, le président de l'organe disciplinaire ordonne à l'encontre du sportif, à titre conservatoire et dans l'attente de la décision de l'organe disciplinaire, une suspension provisoire de sa participation aux manifestations organisées par la fédération. Cette décision est motivée. Elle est portée simultanément à la connaissance de l'intéressé et du président de l'Agence française de lutte contre le dopage.
Article 24
Lorsqu'ils en font la demande, le licencié et, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal sont mis à même de faire valoir leurs observations sur la suspension provisoire mentionnée à l'article 23 du présent règlement dans les meilleurs délais, par le président de l'organe disciplinaire ou, en cas d'empêchement, par une personne de l'organe disciplinaire qu'il mandate à cet effet.
Cette demande doit être transmise par tout moyen permettant de garantir son origine et sa réception, dans un délai de cinq jours à compter de la réception de la décision du président de l'organe disciplinaire. Ce délai est porté à dix jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.
Article 25
La suspension provisoire prend fin dans l'une ou l'autre des hypothèses suivantes :
a) Si l'analyse de l'échantillon B ne confirme pas celle de l'échantillon A ;
b) En cas de retrait par le président de l'organe disciplinaire de la décision de suspension provisoire ;
c) Si l'organe disciplinaire n'a pas statué dans le délai de dix semaines qui lui est imparti par l'article L. 232-21 du code du sport ;
d) En cas d'absence de sanction de l'intéressé par l'organe disciplinaire ;
e) Au cas où la durée de la sanction décidée par l'organe disciplinaire est inférieure ou égale à celle de la suspension déjà supportée à titre conservatoire.
Hors le cas mentionné au c, la levée de la suspension ne produit d'effet qu'à compter de la notification au sportif de l'acte la justifiant.
Article 26
Les décisions du président de l'organe disciplinaire relatives aux suspensions provisoires sont notifiées aux licenciés par tout moyen permettant de garantir leur origine et leur réception.
Article 27
Dès lors qu'une infraction a été constatée, la personne chargée de l'instruction ne peut clore d'elle-même une affaire. Sauf dans le cas prévu à l'article 20, l'organe disciplinaire est tenu de prendre une décision après convocation de l'intéressé.
Au vu des éléments du dossier, la personne chargée de l'instruction établit un rapport qu'elle adresse à l'organe disciplinaire et qui est joint au dossier avec l'ensemble des pièces.
Article 28
L'intéressé, accompagné, le cas échéant, de la ou des personnes investies de l'autorité parentale, de son représentant légal ou encore de son avocat, est convoqué par le président de l'organe disciplinaire ou par une personne mandatée à cet effet par ce dernier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé ou encore par tout moyen permettant de garantir l'émission et la réception de la convocation dans les conditions prévues par l'article 14, quinze jours au moins avant la date de la séance, la date du récépissé ou de l'avis de réception faisant foi.
L'intéressé peut être représenté par un avocat. S'il ne parle ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut bénéficier, à sa demande, de l'aide d'un interprète aux frais de la fédération.
L'intéressé ainsi que, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale, son représentant légal, ou encore son avocat peuvent consulter avant la séance le rapport et l'intégralité du dossier et en obtenir copie.
Ils peuvent demander que soient entendues les personnes de leur choix, dont ils communiquent les noms dans un délai de six jours au moins avant la réunion de l'organe disciplinaire.
Ce délai est ramené à trois jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.
Le président de l'organe disciplinaire peut refuser, par décision motivée, les demandes d'audition manifestement abusives.
Article 29
Lors de la séance, le représentant de la fédération chargé de l'instruction présente oralement son rapport. En cas d'empêchement du représentant chargé de l'instruction, son rapport peut être lu par un des membres de l'organe disciplinaire.
Toute personne dont l'audition paraît utile peut être entendue par l'organe disciplinaire. Si une telle audition est décidée, le président en informe l'intéressé avant la séance.
L'intéressé et, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal ainsi que la ou les personnes qui l'assistent ou le représentent sont invités à prendre la parole en dernier.
Article 30
L'organe disciplinaire délibère à huis clos, hors de la présence de l'intéressé, de la ou des personnes qui l'assistent ou le représentent, le cas échéant de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal, des personnes entendues à l'audience et du représentant de la fédération chargé de l'instruction.
Lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne qui n'est pas membre de l'organe disciplinaire, celle-ci peut assister au délibéré sans y participer.
L'organe disciplinaire prend une décision motivée, signée par le président et le secrétaire de séance.
La décision est notifiée sans délai à l'intéressé, le cas échéant à la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou au représentant légal ainsi qu'au président de la fédération, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé ou encore par tout moyen permettant d'en garantir l'émission et la réception dans les conditions prévues par l'article 14. La notification mentionne les voies et délais d'appel.
L'association sportive dont le licencié est membre et, le cas échéant, la société dont il est préposé sont informées de cette décision.
Dans les huit jours de son prononcé, la décision, accompagnée de l'ensemble du dossier, est notifiée pour information, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou encore par tout moyen permettant d'en garantir l'émission et la réception dans les conditions prévues par l'article 14, à l'Agence française de lutte contre le dopage. La décision est notifiée dans les mêmes formes au ministre chargé des sports. Le ministre chargé des sports peut demander, le cas échéant, communication de toute pièce du dossier permettant la compréhension de la décision.
La décision est transmise par tout moyen à la fédération internationale intéressée ainsi qu'à l'Agence mondiale antidopage et, le cas échéant, à l'organisation nationale étrangère compétente, au Comité international olympique et au Comité international paralympique.
Article 31
L'organe disciplinaire de première instance doit se prononcer dans le délai de dix semaines prévu à l'article L. 232-21 du code du sport.
Faute d'avoir pris une décision dans ce délai, l'organe disciplinaire de première instance est dessaisi et l'ensemble du dossier est transmis à l'organe disciplinaire d'appel.
Section 3
Dispositions relatives à l'organe disciplinaire d'appel
Article 32
L'intéressé, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal, l'Agence mondiale antidopage, la fédération internationale compétente, le Comité international olympique, le Comité international paralympique ainsi que le président de la fédération peuvent interjeter appel de la décision de l'organe disciplinaire de première instance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé ou encore par tout moyen permettant de garantir l'émission et la réception de l'appel dans les conditions prévues par l'article 14, dans un délai de dix jours. Ce délai est porté à quinze jours lorsque l'appelant est domicilié ou a son siège hors de la métropole.
L'exercice du droit d'appel ne peut être subordonné au versement d'une somme d'argent à la fédération ou limité par une décision d'un organe fédéral.
L'appel n'est pas suspensif.
Lorsque l'appel émane de la fédération sportive agréée ou de tout autre organisme mentionné au premier alinéa, l'organe disciplinaire d'appel le communique à l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise contre récépissé ou encore par tout moyen permettant de garantir l'émission et la réception de l'appel dans les conditions prévues par l'article 14 et l'informe qu'il peut produire ses observations dans un délai de six jours avant la tenue de l'audience.
Ce délai est ramené à trois jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.
Article 33
L'organe disciplinaire d'appel statue en dernier ressort.
Il se prononce, au vu du dossier de première instance et des productions d'appel, dans le respect du principe du contradictoire.
Le président peut désigner, parmi les membres de l'organe disciplinaire, un rapporteur. Celui-ci établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure. Ce rapport est présenté oralement en séance puis joint au dossier.
L'organe disciplinaire d'appel doit se prononcer dans le délai de quatre mois prévu à l'article L. 232-21 du code du sport. Faute d'avoir pris une décision dans ce délai, il est dessaisi et l'ensemble du dossier est transmis sans délai à l'Agence française de lutte contre le dopage.
Article 34
L'intéressé, accompagné, le cas échéant, de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal ainsi que de son avocat, est convoqué devant l'organe disciplinaire d'appel par son président ou une personne mandatée à cet effet par ce dernier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé ou encore par tout moyen permettant d'en garantir l'émission et la réception dans les conditions prévues par l'article 14, quinze jours au moins avant la date de la séance.
L'intéressé peut être représenté par un avocat. S'il ne parle ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut bénéficier, à sa demande, de l'aide d'un interprète aux frais de la fédération.
L'intéressé ainsi que, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal ou encore toute personne qu'il mandate à cet effet peuvent consulter avant la séance le rapport, s'il en a été établi un, ainsi que l'intégralité du dossier et en obtenir copie.
Ils peuvent demander que soient entendues les personnes de leur choix, dont ils communiquent les noms dans un délai de six jours au moins avant la réunion de l'organe disciplinaire.
Ce délai est ramené à trois jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.
Le président de l'organe disciplinaire peut refuser les demandes d'audition manifestement abusives.
Article 35
Toute personne dont l'audition paraît utile peut être entendue par l'organe disciplinaire d'appel. Si une telle audition est décidée, le président en informe l'intéressé avant la séance.
Lors de la séance, l'intéressé et, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal ainsi que la ou les personnes qui l'assistent ou la représentent sont invités à prendre la parole en dernier.
Article 36
L'organe disciplinaire d'appel délibère à huis clos, hors de la présence de l'intéressé, de la ou des personnes qui l'assistent ou le représentent, le cas échéant de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal ainsi que des personnes entendues à l'audience.
Lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne qui n'est pas membre de l'organe disciplinaire d'appel, celle-ci peut assister au délibéré sans y participer.
L'organe disciplinaire d'appel prend une décision motivée, signée par le président et le secrétaire de séance.
Article 37
La décision est notifiée sans délai à l'intéressé, le cas échéant à la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou au représentant légal par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé ou encore par tout moyen permettant d'en garantir l'émission et la réception dans les conditions prévues par l'article 14, ainsi qu'au président.
L'association sportive dont le licencié est membre et le cas échéant la société dont il est le préposé sont informées de cette décision.
Dans les huit jours de son prononcé, la décision, accompagnée de l'ensemble du dossier, est notifiée pour information, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou encore par tout moyen permettant d'en garantir l'émission et la réception dans les conditions prévues par l'article 14, à l'Agence française de lutte contre le dopage. La décision est notifiée dans les mêmes formes au ministre chargé des sports. Le ministre chargé des sports peut demander, le cas échéant, communication de toute pièce du dossier permettant la compréhension de la décision.
La décision est transmise par tout moyen à la fédération internationale concernée ainsi qu'à l'Agence mondiale antidopage et, le cas échéant, à l'organisation nationale étrangère compétente, au Comité international olympique ou au Comité international paralympique.
Chapitre III
Sanctions
Article 38
I. - Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues en application de la section 6 du chapitre II du titre III du livre II du code du sport, les organes disciplinaires, dans l'exercice de leur pouvoir de sanction en matière de lutte contre le dopage, peuvent prononcer :
1° A l'encontre des sportifs ayant enfreint les dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-14-5, L. 232-15, L. 232-15-1, L. 232-17 ou du 3° de l'article L. 232-10 du code du sport :
a) Un avertissement ;
b) Une interdiction temporaire ou définitive de participer aux manifestations sportives autorisées ou organisées par la fédération ainsi qu'aux entraînements y préparant organisés par la fédération agréée ou l'un de ses membres ;
c) Une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives autorisées ou organisées par la fédération ainsi qu'aux entraînements y préparant ;
d) Une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1 du code du sport ;
e) Une interdiction d'exercer les fonctions de personnel d'encadrement au sein de la fédération ou d'un membre affilié à la fédération.
La sanction prononcée à l'encontre d'un sportif peut être complétée par une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 45 000 €. Elle est complétée par une décision de publication nominative de la sanction, dans les conditions fixées par l'article 47. En outre, elle peut être complétée par le retrait provisoire de la licence ;
2° A l'encontre de toute autre personne qui a enfreint les dispositions de l'article L. 232-10 du code du sport :
a) Un avertissement ;
b) Une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives autorisées ou organisées par la fédération ainsi qu'aux entraînements y préparant ;
c) Une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1 du code du sport ;
d) Une interdiction d'exercer les fonctions de personnel d'encadrement.
La sanction prononcée peut être complétée par une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 150 000 €. Elle est complétée par une décision de publication nominative de la sanction, dans les conditions fixées par l'article 47. En outre, elle peut être complétée par le retrait provisoire de la licence.
II. - Les sanctions mentionnées au I peuvent être prononcées à l'encontre des complices des auteurs des infractions.
III. - Les sanctions mentionnées aux b à e du 1° et aux b à d du 2° du I prennent en compte la circonstance que les personnes qui en font l'objet :
a) Avouent avoir commis une infraction aux dispositions du titre III du livre II du code du sport et que ces aveux sont les seules preuves fiables de ces infractions ; ou
b) Avouent les faits sans délai après qu'une infraction aux dispositions du titre III du livre II du code du sport leur a été notifiée.
IV. - Pour l'application du chapitre III, l'organe disciplinaire, après avoir rappelé la sanction normalement encourue, en précisant aussi bien son maximum que son minimum, rend sa décision en tenant compte, d'une part, du degré de gravité de la faute commise et, d'autre part, de tout motif à même de justifier, selon les circonstances, la réduction du quantum de la sanction, une mesure de relaxe ou l'octroi du bénéfice du sursis à l'exécution de la sanction infligée.
Article 39
I. - La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 1° du I de l'article 38 à raison d'un manquement à l'article L. 232-9 du code du sport :
a) Est de quatre ans lorsque ce manquement est consécutif à l'usage ou à la détention d'une substance non spécifiée. Cette durée est ramenée à deux ans lorsque le sportif démontre qu'il n'a pas eu l'intention de commettre ce manquement ;
b) Est de deux ans lorsque ce manquement est consécutif à l'usage ou à la détention d'une substance spécifiée. Cette durée est portée à quatre ans lorsque l'instance disciplinaire démontre que le sportif a eu l'intention de commettre ce manquement.
II. - Les substances spécifiées et les substances non spécifiées mentionnées au I, dont l'usage ou la détention sont prohibés par l'article L. 232-9 du code du sport, sont celles qui figurent à l'annexe I à la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2 du code du sport.
Article 40
La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 1° du I de l'article 38 à raison d'un manquement au 4° de l'article L. 232-10 du code du sport et au I de l'article L. 232-17 du même code est de quatre ans.
Lorsque le sportif démontre que le manquement au I de l'article L. 232-17 du code du sport n'est pas intentionnel, la durée des mesures d'interdiction prévues à l'alinéa précédent est ramenée à deux ans.
Article 41
La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 1° du I de l'article 38 à raison de manquements aux obligations de localisation prévues par l'article L. 232-15 du code du sport est de deux ans.
Cette durée peut être réduite sans toutefois pouvoir être inférieure à un an en fonction de la gravité du manquement et du comportement du sportif.
Article 42
La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 2° du I de l'article 38 à raison d'un manquement à l'article L. 232-10 du code du sport est au minimum de quatre ans.
Cette sanction peut aller jusqu'à l'interdiction définitive en fonction de la gravité du manquement à l'article L. 232-10 du code du sport. La gravité du manquement s'apprécie notamment au regard des éléments suivants :
a) La personne qui fait l'objet de la sanction a la qualité de personnel d'encadrement d'un sportif ;
b) Le manquement implique une substance non spécifiée au sens de l'annexe I à la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2 du code du sport ;
c) Le manquement est commis à l'égard d'un ou plusieurs sportifs mineurs.
Article 43
La durée des mesures d'interdiction mentionnées au 1° du I de l'article 38 à raison d'un manquement à l'article L. 232-9-1 du code du sport est de deux ans.
Cette durée peut être réduite sans toutefois pouvoir être inférieure à un an en fonction de la gravité du manquement et du comportement du sportif.
Article 44
Une personne qui a fait l'objet d'une sanction définitive pour un manquement aux articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-10, L. 232-15, L. 232-15-1 ou L. 232-17 du code du sport et qui commet, dans le délai de dix ans à compter de la notification de ladite sanction, un deuxième manquement à l'un de ces articles encourt une interdiction d'une durée qui ne peut être inférieure à six mois et qui peut aller jusqu'au double de la sanction encourue pour ce manquement.
Lorsque cette même personne commet un troisième manquement dans ce même délai, la durée des sanctions mentionnées à l'article L. 232-23 du code du sport ne peut être inférieure à huit ans et peut aller jusqu'aux interdictions définitives prévues au même article.
Article 45
Les sanctions mentionnées aux articles 39 à 44 ne font pas obstacle au prononcé de sanctions complémentaires prévues au dernier alinéa des 1° et 2° du I de l'article 38.
Article 46
La durée des mesures d'interdiction prévues aux articles 39 à 44 peut être réduite par une décision spécialement motivée lorsque les circonstances particulières de l'affaire le justifient au regard du principe de proportionnalité.
Article 47
L'organe disciplinaire détermine dans sa décision les modalités de publication de la sanction qu'il prononce, notamment en fixant le délai de publication et en désignant le support de celle-ci. Ces modalités sont proportionnées à la gravité de la sanction prononcée à titre principal et adaptées à la situation de l'auteur de l'infraction.
La publication de la sanction s'effectue de manière nominative, sauf si la personne qui fait l'objet de la sanction est mineure ou si l'organe disciplinaire, par une décision spécialement motivée, décide d'ordonner la publication anonyme de cette sanction.
La publication d'une décision de relaxe s'effectue de manière anonyme, sauf si, dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision, la personne qui en fait l'objet demande une publication nominative.
Article 48
La dispense de publication d'une décision de sanction assortie d'un sursis à exécution ne peut intervenir qu'après avis conforme de l'Agence mondiale antidopage.
Article 49
L'organe disciplinaire peut saisir l'Agence française de lutte contre le dopage d'une demande d'extension de la sanction disciplinaire afin qu'elle soit étendue aux activités de l'intéressé relevant d'autres fédérations, conformément aux dispositions du 4° de l'article L. 232-22 du code du sport.
Article 50
I. - a) Les sanctions infligées à un sportif prévues à l'article 39 entraînent l'annulation des résultats individuels avec toutes les conséquences en résultant, y compris le retrait des médailles, points, gains et prix relatifs à la manifestation ou à la compétition à l'occasion de laquelle l'infraction a été constatée ;
b) Dans les sports collectifs, sont annulés les résultats de l'équipe avec les mêmes conséquences que celles figurant au a dès lors que l'organe disciplinaire constate que plus de deux membres ont méconnu les dispositions des articles contenues au titre III du livre II du code du sport ;
c) Il en est de même dans les sports individuels dans lesquels certaines épreuves se déroulent par équipes, dès lors que l'organe disciplinaire constate qu'au moins un des membres a méconnu les dispositions des articles contenues au titre III du livre II du code du sport.
II. - L'organe disciplinaire qui inflige une sanction peut, en outre, à titre de pénalités, procéder aux annulations et retraits mentionnés au I pour les compétitions et manifestations qui se sont déroulées entre le contrôle et la date de notification de la sanction.
Ces sanctions sont prononcées dans le respect des droits de la défense.
Chapitre IV
Exécution des sanctions
Article 51
Les organes disciplinaires peuvent, dans les cas et selon les conditions prévues ci-après, assortir une sanction d'un sursis à exécution lorsque la personne a fourni une aide substantielle permettant, par sa divulgation, dans une déclaration écrite signée, d'informations en sa possession en relation avec des infractions aux règles relatives à la lutte contre le dopage et par sa coopération à l'enquête et à l'examen de toute affaire liée à ces informations :
a) D'éviter qu'il ne soit contrevenu aux dispositions du code du sport relatives à la lutte contre le dopage ;
b) Ou d'identifier des personnes contrevenant ou tentant de contrevenir aux dispositions du code du sport relatives à la lutte contre le dopage ;
c) Ou de faire cesser un manquement aux dispositions du code du sport relatives à la lutte contre le dopage.
Les sanctions mentionnées aux b à e du 1° et aux b à d du 2° du I de l'article 38 peuvent être assorties du sursis à concurrence des trois quarts de leur durée. Lorsque la sanction encourue est une interdiction définitive, le sursis ne peut s'appliquer aux huit premières années d'exécution de la sanction.
Pour tenir compte de circonstances exceptionnelles tenant à la qualité de l'aide substantielle apportée, les organes disciplinaires peuvent, avec l'accord de l'Agence mondiale antidopage, préalablement saisie par elle ou par la personne qui fait l'objet d'une sanction, étendre le sursis jusqu'à la totalité de la durée des sanctions mentionnées à l'alinéa précédent et l'appliquer à l'ensemble des sanctions mentionnées à l'article 38.
Article 52
Le sursis à l'exécution de la sanction peut être révoqué lorsque la personne qui en bénéficie :
1° A commis, dans le délai de dix ans à compter de la date du prononcé de la sanction faisant l'objet du sursis, une infraction aux dispositions du code du sport relatives à la lutte contre le dopage ;
2° Ou cesse de transmettre les informations qu'elle s'était engagée à fournir et qui lui ont permis de bénéficier de ce sursis.
Article 53
La révocation du sursis mentionnée au 1° de l'article 52 est prononcée dans le cadre de la procédure disciplinaire conduite au titre de la seconde infraction.
La révocation du sursis mentionnée au 2° du même article est prononcée dans les conditions prévues aux articles 54 et 55.
Article 54
L'organe disciplinaire de première instance est compétent pour ordonner la révocation du sursis prononcé par lui ou par l'organe d'appel, dès lors qu'il n'y a pas eu d'intervention, dans la procédure antérieurement diligentée, de l'Agence française de lutte contre le dopage sur le fondement de l'article L. 232-22 du code du sport.
Article 55
S'il apparaît, en l'état des informations portées à la connaissance de la fédération, qu'une personne qui a fait l'objet d'une sanction assortie d'un sursis à exécution cesse de transmettre les informations qu'elle s'était engagée à fournir, une procédure de révocation du sursis est engagée.
La décision de révocation du sursis doit intervenir dans un délai de dix semaines à compter du jour où les informations mentionnées au premier alinéa sont en possession de la fédération, à peine de dessaisissement au profit de l'Agence française de lutte contre le dopage.
La personne chargée de l'instruction avise l'intéressé des motifs qui peuvent conduire à la révocation du sursis dont il bénéficie et saisit l'instance disciplinaire qui a prononcé le sursis.
L'intéressé est alors mis à même de présenter ses observations écrites ou orales à l'instance disciplinaire.
La décision de révocation du sursis est publiée dans les conditions prévues à l'article 47.
Les échanges entre l'intéressé et la fédération prévus aux troisième et quatrième alinéas sont réalisés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé ou encore par tout moyen permettant de garantir l'origine et la réception de la notification.
Article 56
Les sanctions prononcées par les organes disciplinaires entrent en vigueur à compter de leur notification aux intéressés.
Les sanctions d'interdiction temporaire inférieures à six mois portant sur la participation aux manifestations mentionnées au 1° de l'article L. 230-3 du code du sport ne peuvent être exécutées en dehors des périodes de compétition. Dans ce cas, leur date d'entrée en vigueur est fixée par l'organe qui a infligé la sanction.
La période de suspension provisoire ou d'interdiction portant sur la participation aux manifestations mentionnées au 1° de l'article L. 230-3 du code du sport prononcée pour les mêmes faits à l'encontre du sportif est déduite de la période totale de l'interdiction restant à accomplir.
Article 57
Lorsqu'une personne ayant fait l'objet d'une sanction mentionnée à l'article 38 du présent règlement sollicite la restitution, le renouvellement ou la délivrance d'une licence sportive, la fédération subordonne cette restitution, ce renouvellement ou cette délivrance à la production de l'attestation nominative prévue à l'article L. 232-1 du code du sport et, s'il y a lieu, à la transmission au département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage des informations permettant la localisation du sportif, conformément aux dispositions de l'article L. 232-15 du même code.
L'inscription à une manifestation ou compétition sportive d'un sportif ou d'un membre d'une équipe ayant fait l'objet de la mesure prévue au I de l'article 50 est subordonnée à la restitution des médailles, gains et prix en relation avec les résultats annulés.
VersionsLiens relatifsArticle Annexe II-3 (art. R241-12) (abrogé)
RÈGLEMENT DISCIPLINAIRE TYPE DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE DES ANIMAUX DES FÉDÉRATIONS SPORTIVES AGRÉÉES
Article 1er
Le présent règlement, établi en application des articles L. 131-8, L. 241-6 et R. 241-12 du code du sport, remplace toutes les dispositions du règlement du ... (1) relatif à l'exercice du pouvoir disciplinaire en matière de lutte contre le dopage des animaux.
Article 2
Aux termes de l'article L. 241-2 du code du sport :
" Il est interdit d'administrer ou d'appliquer aux animaux, au cours des compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par les fédérations intéressées ou par une commission spécialisée instituée en application de l'article L. 131-19, ou en vue d'y participer, des substances ou procédés de nature à modifier artificiellement leurs capacités ou à masquer l'emploi de substances ou procédés ayant cette propriété.
" La liste des substances ou procédés mentionnés au présent article est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des sports, de la santé et de l'agriculture. "
Aux termes de l'article L. 241-3 du même code :
" I. - Il est interdit de faciliter l'administration des sub-stances mentionnées à l'article L. 241-2 ou d'inciter à leur administration, ainsi que de faciliter l'application des procédés mentionnés au même article ou d'inciter à leur application.
" Il est interdit de prescrire, de céder ou d'offrir un ou plusieurs procédés ou substances mentionnés à l'article L. 241-2.
" II. - Il est interdit de soustraire un animal ou de s'opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôles prévues par le présent titre. "
TITRE Ier : ENQUÊTES ET CONTRÔLES
Article 3
Tous les organes, les agents et les licenciés de la fédération sont tenus de prêter leur concours à la mise en oeuvre des enquêtes, contrôles, perquisitions et saisies organisés en application des articles L. 232-11 et suivants et de l'article L. 241-4 du code du sport.
Article 4
Les enquêtes et contrôles mentionnés aux articles L. 232-11 et suivants et à l'article L. 241-4 du code du sport peuvent être demandés par le ou les organes suivants :.......... (2).
La demande est adressée au directeur des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage.
Article 5
Peut être choisi par ... (3) en tant que membre délégué de la fédération, pour assister le vétérinaire agréé, à sa demande, lors des compétitions, manifestations sportives ou aux entraînements y préparant, ...... (4).
Nul ne peut être choisi comme membre délégué de la fédération s'il est membre d'un organe disciplinaire prévu par le présent règlement.
TITRE II : ORGANES ET PROCÉDURES DISCIPLINAIRES
Section 1 : Dispositions communes aux organes disciplinaires de première instance et d'appel
Article 6
Il est institué un organe disciplinaire de première instance et un organe disciplinaire d'appel investis du pouvoir disciplinaire à l'égard des licenciés de la fédération qui ont contrevenu aux dispositions des articles L. 241-2 et L. 241-3 du code du sport.
Les membres des organes disciplinaires, y compris leur président, sont désignés par ... ( 5).
Chacun de ces organes se compose de cinq membres titulaires choisis en raison de leurs compétences. Un membre au moins est un vétérinaire, un membre au moins est choisi en raison de ses compétences juridiques ; un membre au plus peut appartenir aux instances dirigeantes de la fédération. Le président de la fédération ne peut être membre d'aucun organe disciplinaire.
Chacun de ces organes disciplinaires peut également comporter des membres suppléants, dont le nombre ne peut excéder cinq, désignés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Les membres des organes disciplinaires ne peuvent être liés à la fédération par un lien contractuel autre que celui résultant éventuellement de leur adhésion. Les personnes qui auront fait l'objet d'une mesure de sanction pour l'une des infractions prévues aux articles L. 232-9, L. 232-10, L. 232-17, L. 241-2 et L. 241-3 du code du sport ne peuvent être membres de ces organes disciplinaires.
Article 7
La durée du mandat des membres des organes disciplinaires est fixée à quatre ans et court à compter de l'expiration du délai d'un mois mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 241-14 du code du sport. En cas d'empêchement définitif ou d'exclusion d'un membre, constaté par le président, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.
En cas d'absence, d'exclusion ou d'empêchement définitif du président constaté par .. (5), un membre de l'organe disciplinaire est désigné pour assurer la présidence selon les modalités suivantes :...... (6).
En dehors des cas prévus ci-dessus et au troisième alinéa de l'article 8, un membre ne peut être démis de ses fonctions en cours de mandat.
Article 8
Les membres des organes disciplinaires se prononcent en toute indépendance et ne peuvent recevoir d'instruction de quiconque.
Ils sont astreints à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et informations dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.
Toute infraction à cette obligation ainsi qu'aux dispositions de l'alinéa 5 de l'article 6 du présent règlement entraîne l'exclusion du membre de l'organe disciplinaire, par décision de....... (7).
Article 9
Les organes disciplinaires de première instance et d'appel se réunissent sur convocation de leur président. Chacun de ces organes ne peut délibérer valablement que lorsque trois au moins de ses membres sont présents. Au moins un vétérinaire figure obligatoirement parmi ces trois membres.
En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
Les fonctions de secrétaire de séance sont assurées soit par un membre de l'organe disciplinaire, soit par une autre personne désignée par le président de l'organe disciplinaire.
Article 10
Les débats devant les organes disciplinaires ne sont pas publics, sauf demande contraire formulée, avant l'ouverture de la séance, par l'intéressé, son représentant ou ses défenseurs.
Article 11
Les membres des organes disciplinaires ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire. Dans ce cas, ils doivent faire connaître cet intérêt au président de l'organe dont ils sont membres avant le début de la séance.
A l'occasion d'une même affaire, nul ne peut siéger dans l'organe disciplinaire d'appel s'il a siégé dans l'organe disciplinaire de première instance.
Section 2 : Dispositions relatives aux organes disciplinaires de première instance
Article 12
Il est désigné au sein de la fédération, par.......... (5), une ou plusieurs personnes chargées de l'instruction des affaires soumises à l'organe disciplinaire de première instance.
Ces personnes ne peuvent être membres d'un des organes disciplinaires prévus à l'article 6 et ne peuvent avoir un intérêt direct ou indirect à l'affaire.
Elles sont astreintes à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et informations dont elles ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Toute infraction à cette disposition est sanctionnée .... (8).
Elles reçoivent délégation du président de la fédération pour toutes les correspondances relatives à l'instruction des affaires.
Article 13
I. - Lorsqu'une affaire concerne une infraction aux dispositions de l'article L. 241-2 du code du sport, l'infraction est constatée par la réception, par la fédération, du procès-verbal de contrôle prévu à l'article L. 232-12 du même code ainsi que du rapport d'analyse faisant ressortir l'utilisation d'une substance ou d'un procédé interdit, transmis par l'Agence française de lutte contre le dopage ou par un laboratoire auquel l'agence aura fait appel en application de l'article L. 232-18 du code du sport. Le délai prévu au quatrième alinéa de l'article L. 232-21 du même code court à compter de la réception du dernier de ces deux documents.
II. - Lorsqu'une affaire concerne une infraction aux dispositions du I de l'article L. 241-3 du code du sport, l'infraction est constatée par la réception, par la fédération, de tout élément utile non couvert par le secret de l'instruction défini à l'article 11 du code de procédure pénale.
III. - En cas d'infraction au II de l'article L. 241-3 du code du sport, l'infraction est constatée par la réception, par la fédération, du procès-verbal indiquant l'impossibilité d'effectuer le contrôle.
Article 14
Lorsqu'une affaire concerne un licencié qui a prescrit, cédé, offert, administré ou appliqué aux animaux participant aux compétitions et manifestations organisées ou autorisées par une fédération agréée une ou plusieurs substances ou procédés mentionnés à l'article L. 241-2 du code du sport ou facilité leur utilisation ou incité à leur usage, le président de la fédération adresse au représentant chargé de l'instruction, le cas échéant, le procès-verbal de contrôle, ainsi que tout élément utile non couvert par le secret de l'instruction défini à l'article 11 du code de procédure pénale.
Article 15
Lorsqu'une affaire concerne un licencié qui a soustrait un animal ou s'est opposé par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par les articles L. 241-4, L. 232-11 et suivants du code du sport, le président de la fédération adresse au représentant chargé de l'instruction le procès-verbal établi en application de l'article L. 232-12 du même code, ainsi que tout élément utile non couvert par le secret de l'instruction défini à l'article 11 du code de procédure pénale.
Article 16
Le représentant de la fédération chargé de l'instruction informe l'intéressé qu'une procédure disciplinaire est engagée à son encontre et qu'il pourra faire l'objet, ainsi que son animal, si les circonstances le justifient, d'une mesure de suspension provisoire dans les conditions prévues à l'article 18 du présent règlement. Cette information est réalisée par l'envoi d'un document énonçant les griefs retenus, sous forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen (9)
permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire.
Article 17
Le document énonçant les griefs retenus doit être accompagné soit du résultat de l'analyse prévue par l'article L. 232-12 du code du sport, soit du procès-verbal de contrôle constatant le refus de soumettre l'animal à celui-ci. Il doit mentionner la possibilité pour l'intéressé de demander par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de cinq jours à compter de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article précédent, qu'il soit procédé à ses frais à une seconde analyse dans les conditions prévues à l'article R. 241-11 du code du sport. Le délai de cinq jours est porté à dix jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.
Une liste des experts agréés par l'Agence française de lutte contre le dopage est transmise à l'intéressé afin que celui-ci puisse, en demandant une seconde analyse, désigner un expert.
La date de la seconde analyse est arrêtée, dans le respect du calendrier fixé par la loi, en accord avec le département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage, ou avec le laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18 du code du sport et, le cas échéant, avec l'expert désigné par l'intéressé. Ces résultats sont communiqués, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à l'intéressé, à la fédération et à l'Agence française de lutte contre le dopage.
Article 18
Lorsque les circonstances le justifient, et dans l'attente de la décision de l'organe disciplinaire, le président de celui-ci peut décider une suspension provisoire du licencié, de l'animal, ou du licencié et de l'animal, à titre conservatoire, pour les compétitions organisées ou autorisées par la fédération concernée. La décision de suspension doit être motivée.
L'intéressé dispose alors d'un délai de cinq jours, à compter de la réception de la décision du président de l'organe disciplinaire, pour présenter ses observations. Ce délai est porté à dix jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.
Si l'analyse de contrôle éventuellement demandée ne confirme pas le rapport de la première analyse, cette suspension provisoire prend fin à compter de la réception par la fédération du rapport de l'analyse de contrôle.
La suspension provisoire prend également fin en cas de relaxe de l'intéressé par l'organe disciplinaire, si la durée de la sanction décidée en application du 2° du I de l'article 30 est inférieure à celle de la suspension déjà supportée à titre conservatoire ou si l'organe disciplinaire n'est pas en mesure de statuer dans le délai de dix semaines qui lui est imparti à l'article L. 232-21 du code du sport. Dans le cas contraire, la durée de la suspension provisoire s'impute sur celle de l'interdiction devenue définitive prononcée en application du 2° du I de l'article 30 ou des dispositions de l'article L. 232-23 du code du sport.
Article 19
Dès lors qu'une infraction a été constatée le représentant de la fédération chargé de l'instruction ne peut clore de lui-même une affaire. L'organe disciplinaire est tenu de prendre une décision après convocation de l'intéressé.
Au vu des éléments du dossier, le représentant de la fédération chargé de l'instruction établit un rapport qu'il adresse à l'organe disciplinaire et qui est joint au dossier.
Le président de l'organe disciplinaire de première instance peut faire entendre par celui-ci toute personne dont l'audition lui paraît utile. Si une telle audition est décidée, le président en informe l'intéressé avant la séance.
Article 20
L'intéressé ou son représentant légal, accompagné le cas échéant de son défenseur, est convoqué (10)
devant l'organe disciplinaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, quinze jours au moins avant la date de la séance, la date du récépissé ou de l'avis de réception faisant foi.
L'intéressé peut être représenté par une personne de son choix. Il peut également être assisté par une ou plusieurs personnes de son choix. S'il ne parle ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut bénéficier, à sa demande, de l'aide d'un interprète aux frais de la fédération.
L'intéressé et son défenseur peuvent consulter avant la séance le rapport et l'intégralité du dossier. Ils peuvent en obtenir copie. Ils peuvent demander que soient entendues les personnes de leur choix, dont ils communiquent les noms huit jours au moins avant la réunion de l'organe disciplinaire. Le président de ce dernier peut refuser, par décision motivée, les demandes d'audition manifestement abusives.
Article 21
Lors de la séance, le représentant de la fédération chargé de l'instruction présente oralement son rapport. En cas d'empêchement du représentant chargé de l'instruction, son rapport peut être lu par l'un des membres de l'organe disciplinaire.
L'intéressé ou son représentant et, le cas échéant, la ou les personnes qui l'assistent sont invités à prendre la parole en dernier.
Article 22
L'organe disciplinaire délibère à huis clos, hors de la présence de l'intéressé, des personnes qui l'assistent, des personnes entendues à l'audience et du représentant de la fédération chargé de l'instruction. Lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne qui n'est pas membre de l'organe disciplinaire, celle-ci assiste au délibéré sans y participer.
L'organe disciplinaire statue par une décision motivée, signée par le président et le secrétaire de séance.
Elle est aussitôt notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé à l'intéressé, et à (11).
La notification mentionne les voies et délais d'appel.
Dans les huit jours de son prononcé, la décision est également notifiée pour information, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'Agence française de lutte contre le dopage, aux ministres chargés des sports et de l'agriculture ainsi qu'aux fédérations internationales lorsque ces dernières sont intéressées par cette décision.
Lorsque l'organe disciplinaire de première instance a pris une décision de sanction, telle que définie à l'article 30 du présent règlement, et que cette dernière est devenue définitive, cette décision est alors publiée de manière nominative pour les majeurs, de manière anonyme pour les mineurs, au prochain bulletin de la fédération sportive intéressée ou dans le document qui en tient lieu. Toutefois, pour les personnes majeures, cette publication pourra, en cas de circonstances exceptionnelles, être effectuée sous forme anonyme par décision spécialement motivée de l'organe disciplinaire.
Article 23
L'organe disciplinaire de première instance doit se prononcer dans le délai prévu à l'article L. 232-21 du code du sport.
Faute d'avoir statué dans ce délai, l'organe disciplinaire de première instance est dessaisi et l'ensemble du dossier est transmis à l'organe disciplinaire d'appel.
Section 3 : Dispositions relatives à l'organe disciplinaire d'appel
Article 24
La décision de l'organe disciplinaire de première instance peut être frappée d'appel par l'intéressé et par (12),
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, dans un délai de dix jours. Ce délai est porté à quinze jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.
L'exercice du droit d'appel ne peut être subordonné au versement d'une somme d'argent à la fédération ou limité par une décision d'un organe fédéral.
L'appel n'est pas suspensif.
Lorsque l'appel émane de la fédération, l'organe disciplinaire d'appel en donne communication à l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise contre récépissé et l'informe qu'il peut produire ses observations dans un délai de cinq jours à compter de la date du récépissé ou de l'avis de réception. Ce délai est porté à dix jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.
Article 25
L'organe disciplinaire d'appel statue en dernier ressort.
Il se prononce, au vu du dossier de première instance et des productions d'appel, dans le respect du principe du contradictoire.
Le président désigne, parmi les membres de l'organe disciplinaire, un rapporteur. Celui-ci établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure. Ce rapport est présenté oralement en séance puis joint au dossier.
A compter de la constatation de l'infraction, l'organe disciplinaire d'appel doit se prononcer dans le délai prévu à l'article L. 232-21 du code du sport. Faute d'avoir statué dans ce délai, il est dessaisi et l'ensemble du dossier est transmis à l'Agence française de lutte contre le dopage.
Article 26
L'intéressé, accompagné le cas échéant de son défenseur, est convoqué ..... (10) devant l'organe disciplinaire d'appel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, quinze jours au moins avant la date de la séance.
L'intéressé peut être représenté par une personne de son choix. Il peut également être assisté par une ou plusieurs personnes de son choix. S'il ne parle ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut bénéficier, à sa demande, de l'aide d'un interprète aux frais de la fédération.
L'intéressé et son défenseur peuvent consulter avant la séance le rapport et l'intégralité du dossier. Ils peuvent en obtenir copie. Ils peuvent demander que soient entendues les personnes de leur choix, dont ils communiquent les noms huit jours au moins avant la réunion de l'organe disciplinaire. Le président de ce dernier peut refuser les demandes d'audition manifestement abusives.
Article 27
Le président de l'organe disciplinaire d'appel peut faire entendre par celui-ci toute personne dont l'audition lui paraît utile. Si une telle audition est décidée, le président en informe l'intéressé avant la séance.
Lors de la séance, l'intéressé ou son représentant et, le cas échéant, la ou les personnes qui l'assistent sont invités à prendre la parole en dernier.
Article 28
L'organe disciplinaire d'appel délibère à huis clos, hors de la présence de l'intéressé, de la ou des personnes qui l'assistent et des personnes entendues à l'audience. Lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne qui n'est pas membre de l'organe disciplinaire d'appel, celle-ci peut assister au délibéré sans y participer.
L'organe disciplinaire d'appel statue par une décision motivée, signée par le président et le secrétaire de séance.
Article 29
La décision est aussitôt notifiée à l'intéressé et à.......... (11) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé.
Elle est notifiée dans les huit jours à l'Agence française de lutte contre le dopage et aux ministres chargés des sports et de l'agriculture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision est transmise par tout moyen à la fédération internationale concernée.
La décision mentionne les voies et délais de recours.
Lorsque l'organe disciplinaire d'appel a pris une décision de sanction, telle que définie à l'article 30 du présent règlement, et que cette dernière est devenue définitive, cette décision est alors publiée de manière nominative pour les majeurs, de manière anonyme pour les mineurs, au prochain bulletin de la fédération sportive intéressée ou dans le document qui en tient lieu. Toutefois, pour les personnes majeures, cette publication pourra, en cas de circonstances exceptionnelles, être effectuée sous forme anonyme par décision spécialement motivée de l'organe disciplinaire.
TITRE III : SANCTIONS DISCIPLINAIRES
Article 30
Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues en application de l'article L. 241-5 du code du sport, les sanctions applicables sont en cas d'infraction aux articles L. 241-2 et L. 241-3 du code du sport :
I. - Pour les personnes désignées à l'article L. 241-7 du code du sport :
1° Les pénalités sportives suivantes :
- l'annulation des résultats individuels obtenus par le licencié lors de la compétition ;
- toutes les conséquences résultant de cette annulation, y compris le retrait des médailles, points et prix.
Dans les sports collectifs ou dans les sports individuels dans lesquels certaines épreuves se déroulent par équipes, le dispositif prévu ci-dessus peut être appliqué à l'ensemble de l'équipe, dès lors que l'organe disciplinaire constate qu'au moins l'un de ses membres a méconnu les dispositions des articles L. 241-2 et L. 241-3 du code du sport durant la manifestation à l'occasion de laquelle a été effectué le contrôle (13).
2° Des sanctions disciplinaires choisies parmi les mesures ci-après, à l'exclusion de toute sanction pécuniaire :
a) Une interdiction temporaire ou définitive de participer aux compétitions et manifestations mentionnées à l'article L. 241-2 du code du sport ;
b) Une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement des compétitions ou manifestations sportives mentionnées à l'article L. 241-2 du code du sport et aux entraînements y préparant ;
c) Une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1 du code du sport ;
d) Le retrait provisoire de la licence ;
e) La radiation.
II. - Pour l'animal :
1° Les pénalités sportives suivantes :
- l'annulation des résultats individuels obtenus par l'animal lors de la compétition ;
- toutes les conséquences résultant de cette annulation, y compris le retrait des médailles, points et prix.
2° L'interdiction temporaire ou définitive de participer aux compétitions et manifestations mentionnées à l'article L. 241-2 du code du sport.
Article 31
Lorsque l'organe disciplinaire constate que l'intéressé a méconnu les dispositions de l'article L. 241-2 du code du sport ou du II de l'article L. 241-3 du même code, il prononce une interdiction de compétition comprise entre deux ans et six ans. A partir de la seconde infraction l'interdiction est au minimum de quatre ans et peut aller jusqu'à l'interdiction définitive.
Article 32
En cas d'infraction aux dispositions du I de l'article L. 241-3 du code du sport, les sanctions prévues aux a, b et c du 2° du I de l'article 30 ont une durée minimum de quatre ans et peuvent aller jusqu'à l'interdiction définitive.
Article 33
Il n'est encouru aucune sanction disciplinaire prévue au 2° du I de l'article 30 lorsque l'intéressé démontre que la violation des dispositions de l'article L. 241-2 du code du sport ou du I de l'article L. 241-3 du même code qui lui est reprochée n'est due à aucune faute ou négligence de sa part. Dans ce cas, l'intéressé devra démontrer comment la substance interdite a pénétré dans l'organisme de l'animal.
Article 34
L'organe disciplinaire fixe la date d'entrée en vigueur des sanctions.
Article 35
Lorsqu'un animal a fait l'objet d'une interdiction de participation aux compétitions sportives, il ne peut reprendre la compétition qu'après avoir subi un nouveau contrôle effectué aux frais de son responsable dans les conditions prévues aux articles R. 241-4 à R. 241-6 du code du sport. L'intéressé en informe la fédération.
Le rapport d'analyse est envoyé par le laboratoire à la fédération concernée.
La participation à la première épreuve à laquelle l'animal est inscrit après la période d'interdiction est subordonnée à la présentation du résultat négatif du rapport d'analyse.
Article 36
Dans les deux mois à compter du jour où sa décision est devenue définitive, le président de l'organe disciplinaire ayant pris une décision de sanction peut décider de saisir l'Agence française de lutte contre le dopage d'une demande d'extension de la sanction disciplinaire prononcée aux activités de l'intéressé relevant d'autres fédérations, conformément aux dispositions du 4° de l'article L. 232-22 du code du sport.
Article 37
Lorsqu'une personne licenciée d'une fédération étrangère affiliée à une fédération internationale a contrevenu aux dispositions des articles L. 241-2 et L. 241-3 du code du sport, le/les .... (14) de la fédération française intéressée adresse(nt) copie des procès-verbaux de contrôle et d'analyse à la fédération internationale.
(1) Indiquer la référence des dispositions antérieures devenues caduques.
(2) Préciser le ou les organes de la fédération pouvant demander qu'une enquête ou un contrôle soit effectué.
(3) Préciser le ou les organes de la fédération pouvant désigner des membres délégués.
(4) Préciser les personnes pouvant être désignées, telles que membre du comité directeur, arbitre, entraîneur, etc.
(5) Préciser l'organe de la fédération investi du pouvoir de désignation et les modalités de celle-ci : président, comité directeur, etc.
(6) Telle que membre le plus ancien, vice-président (dans ce cas, prévoir l'organe qui le désigne).
(7) Préciser l'organe compétent pour proposer l'exclusion.
(8) Préciser l'organe compétent pour prononcer la sanction et la nature de celle-ci.
(9) Tels que remise par voie d'huissier, remise en mains propres avec décharge...
(10) Préciser qui a le pouvoir de convoquer : le président de l'organe disciplinaire semble ici le plus indiqué.
(11) Préciser le ou les organes de la fédération qui seront destinataires.
(12) Préciser le ou les organes compétents de la fédération.
(13) Pénalité collective facultative que la fédération inclut dans son règlement le cas échéant (pertinence de la sanction), et si elle le souhaite (opportunité de la sanction).
(14) Préciser le ou les organes compétents.
VersionsLiens relatifs
Article Annexe III-1 (art. R322-22) (abrogé)
Pour l'application de l'article R. 322-22 du code du sport, la résistance des équipements et des dispositifs de fixation ou de contrepoids devra être vérifiée par des essais dont les modalités sont précisées ci-après :
1° Pour les cages de buts de football, de handball et de hockey :
- un premier essai statique sera réalisé en suspendant une charge de 180 kilogrammes verticalement au milieu de la barre transversale de la cage de but pendant une durée d'une minute, la charge devant être distante du sol de 20 centimètres ;
- un second essai sera réalisé en appliquant une force horizontale de 110 kilogrammes pendant une minute au milieu de la barre transversale, au niveau de la partie supérieure, au moyen d'une corde de 3 mètres de long ;
- après les essais, l'équipement et le système de fixation ou de contrepoids ne devront pas avoir subi de rupture, déplacement ou déformation.
2° Pour les buts de basket-ball :
- un essai statique sera réalisé en suspendant une charge de 320 kilogrammes verticalement à partir du point d'ancrage reliant le cercle du panier au panneau pendant une durée d'une minute, la charge devant être distante de 20 centimètres du sol ;
- après l'essai, l'équipement et le système de fixation ou de contrepoids ne devront pas avoir subi de rupture, déplacement ou déformation.
VersionsLiens relatifsArticle Annexe III-2 (art. R322-25) (abrogé)
Pour l'application de l'article R. 322-25 du code du sport, la résistance des équipements et des dispositifs de fixation ou de contrepoids devra être vérifiée selon les modalités d'essais précisées ci-après :
1° Pour les cages de buts de football, de handball et de hockey :
- un essai statique sera réalisé en suspendant une charge de 180 kilogrammes verticalement au milieu de la barre transversale de la cage de but pendant une durée d'une minute, la charge devant être distante du sol de 20 centimètres ;
- après l'essai, l'équipement et le système de fixation ou de contrepoids ne devront pas avoir subi de rupture, déplacement ou déformation.
2° Pour les buts de basket-ball :
- un essai statique sera réalisé en suspendant une charge de 320 kilogrammes verticalement à partir du point d'ancrage reliant le cercle du panier au panneau pendant une durée d'une minute, la charge devant être distante de 20 centimètres du sol ;
- après l'essai, l'équipement et le système de fixation ou de contrepoids ne devront pas avoir subi de rupture, déplacement ou déformation.
VersionsLiens relatifsLISTE DES EPI-SL SOUMIS AUX DISPOSITIONS DU CODE DU SPORT
1. Articles de protection de la tête tels que les casques, couvre-chefs légers.
2. Articles de protection de tout ou partie de la face tels que les protège-dents, masques grilles et visières.
3. Articles de protection de l'œil tels que les lunettes et masques de natation et de plongée, lunettes et masques de protection contre le rayonnement solaire, y compris les lunettes d'éclipse solaire.
4. Articles de protection de l'oreille tels que les coques et bandeaux de protection.
5. Articles de protection du tronc tels que les tours de cou, plastrons, carapaces dorsales, protège-coccyx, coquilles, sellettes et vêtements comportant des parties assurant une protection locale.
6. Articles de protection des membres supérieurs tels que les épaulières, coudières, protège-poignets, gants, mitaines, vêtements comportant des parties assurant une protection.
7. Articles de protection des membres inférieurs tels que les protège-genoux, protège-tibias, protège-chevilles, chaussures et vêtements comportant des parties renforcées assurant une protection.
8. Articles de protection contre les glissades tels que les crampons.
9. Articles de prévention des noyades tels que les bouées destinées à la navigation de plaisance.
10. Articles d'aide à la flottabilité tels que les maillots de bain avec flotteurs intégrés, brassards.
11. Accessoires de signalisation visuelle.
VersionsLiens relatifsLISTE EXHAUSTIVE DES GENRES D'ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE
(CI-APRÈS DÉNOMMÉS "EPI") N'ENTRANT PAS DANS LE CHAMP DU CODE DU SPORT
1. EPI conçus et fabriqués spécifiquement pour les forces armées ou de maintien de l'ordre tels que casques, boucliers.2. EPI d'autodéfense contre les agressions tels que générateurs aérosols, armes individuelles de dissuasion.
3. EPI destinés à la protection ou au sauvetage des personnes embarquées à bord des navires ou aéronefs, et qui ne sont pas portés en permanence.
4. Casques et visières destinés aux usagers de véhicules à moteur à deux ou trois roues.
5. Protections conçues et fabriquées pour un usage privé contre :
- les conditions atmosphériques (gants, notamment de ski, couvre-chefs, coupe-vent, vêtements de saison, chaussures et bottes, parapluies) ;
- l'humidité, l'eau (gants de vaisselle) ;
- la chaleur (gants).
VersionsLiens relatifsEXIGENCES ESSENTIELLES DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ
I. - Exigences de portée générale applicables à tous les EPI-SLLes EPI-SL assurent une protection adéquate contre les risques encourus.
1.1. Principe de conception
1.1.1. Ergonomie
Les EPI-SL sont conçus et fabriqués de façon telle que, dans les conditions d'emploi prévisibles auxquelles ils sont destinés, l'utilisateur puisse déployer normalement l'activité l'exposant à des risques, tout en disposant d'une protection appropriée et d'un niveau aussi élevé que possible.
1.1.2. Niveaux et classes de protection
1.1.2.1. Niveaux de protection aussi élevés que possible
Le niveau de protection optimal à prendre en compte lors de la conception est celui au-delà duquel les contraintes résultant du port de l'EPI-SL s'opposeraient à son utilisation effective pendant la durée d'exposition au risque, ou au déploiement normal de l'activité.
1.1.2.2. Classes de protection appropriées à différents niveaux d'un risque
Lorsque diverses conditions d'emploi prévisibles conduisent à distinguer plusieurs niveaux d'un même risque, des classes de protection appropriées sont prises en compte lors de la conception de l'EPI-SL.
1.2. Innocuité des EPI-SL
1.2.1. Absence de risques et autres facteurs de nuisance "autogènes"
Les EPI-SL sont conçus et fabriqués de façon à ne pas engendrer de risques et autres facteurs de nuisance dans les conditions prévisibles d'emploi.
1.2.1.1. Matériaux constitutifs appropriés
Les matériaux constitutifs des EPI-SL et leurs éventuels produits de dégradation n'ont pas d'effets nocifs sur l'hygiène ou la santé de l'utilisateur.
1.2.1.2. Etat de surface adéquat de toute partie d'un EPI-SL en contact avec l'utilisateur
Toute partie d'un EPI-SL en contact ou susceptible d'entrer en contact avec l'utilisateur pendant la durée du port est dépourvue d'aspérités, arêtes vives, pointes saillantes, etc., susceptibles de provoquer une irritation excessive ou des blessures.
1.2.1.3. Entraves maximales admissibles pour l'utilisateur
Les EPI-SL s'opposent le moins possible aux gestes à accomplir, aux postures à prendre et à la perception des sens. En outre, ils ne sont pas à l'origine de gestes qui mettent l'utilisateur ou d'autres personnes en danger.
1.3. Facteurs de confort et d'efficacité
1.3.1. Adaptation des EPI-SL à la morphologie de l'utilisateur
Les EPI-SL sont conçus et fabriqués de façon telle qu'ils puissent être placés aussi aisément que possible sur l'utilisateur dans la position appropriée et s'y maintenir pendant la durée nécessaire prévisible du port, compte tenu des facteurs d'ambiance, des gestes à accomplir et des postures à prendre.
Pour ce faire, les EPI-SL doivent pouvoir s'adapter au mieux à la morphologie de l'utilisateur, par tout moyen approprié, tel que les systèmes de réglage et de fixation adéquats, ou une variété suffisante de tailles et pointures.
1.3.2. Légèreté et solidité de construction
Les EPI-SL sont aussi légers que possible sans préjudice de leur solidité de construction ni de leur efficacité.
Outre les exigences supplémentaires spécifiques, visées au point 3, auxquelles les EPI-SL satisfont en vue d'assurer une protection efficace contre les risques à prévenir, ils possèdent une résistance suffisante contre les effets d'ambiance inhérents aux conditions prévisibles d'emploi.
1.3.3. Compatibilité nécessaire entre les EPI-SL destinés à être portés simultanément par l'utilisateur
Lorsque plusieurs modèles d'EPI-SL de genres ou types différents sont mis sur le marché par un même fabricant en vue d'assurer simultanément la protection de parties voisines du corps, ils sont compatibles.
1.4. Notice d'information du fabricant
La notice d'information établie et délivrée obligatoirement par le fabricant avec les EPI-SL mis sur le marché contient, outre les nom et adresse du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté européenne, toute donnée utile concernant :
a) Les instructions de stockage, d'emploi, de nettoyage, d'entretien, de révision et de désinfection. Les produits de nettoyage, d'entretien ou de désinfection préconisés par le fabricant n'ont, dans le cadre de leur mode d'emploi, aucun effet nocif sur les EPI-SL ni sur l'utilisateur ;
b) Les performances réalisées lors d'examens techniques visant à vérifier les niveaux ou classes de protection des EPI-SL ;
c) Les accessoires utilisables avec les EPI-SL, ainsi que les caractéristiques de pièces de rechange appropriées ;
d) Les classes de protection appropriées à différents niveaux de risques et les limites d'utilisation correspondantes ;
e) La date ou le délai de péremption des EPI-SL ou de certains de leurs composants ;
f) Le genre d'emballage approprié au transport des EPI-SL ;
g) La signification du marquage, lorsqu'il en existe un ;
h) Le cas échéant, les références des directives européennes appliquées prévoyant l'apposition du marquage "CE" ;
i) Les nom et adresse ainsi que le numéro d'identification de l'organisme ayant délivré l'attestation "CE" de type.
La notice d'information est rédigée en langue française, de façon précise et compréhensible.
II. - Exigences supplémentaires communes à plusieurs genres d'EPI-SL
2.1. EPI-SL comportant des systèmes de réglageLorsque des EPI-SL comportent des systèmes de réglage, ceux-ci sont conçus et fabriqués de façon telle qu'après avoir été ajustés ils ne puissent se dérégler indépendamment de la volonté de l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'emploi.
2.2. EPI-SL "enveloppant" les parties du corps à protéger
Les EPI-SL "enveloppant" les parties du corps à protéger sont suffisamment aérés, dans la mesure du possible, pour limiter la transpiration résultant du port ; à défaut, ils sont dotés si possible de dispositifs permettant d'absorber la sueur.
2.3. EPI-SL du visage ou des yeux
Les EPI-SL du visage ou des yeux restreignent le moins possible le champ visuel et la vue de l'utilisateur.
Les systèmes oculaires de ces genres d'EPI-SL possèdent un degré de neutralité optique compatible avec la nature des activités plus ou moins minutieuses ou prolongées de l'utilisateur.
Si besoin est, ils sont traités ou dotés de dispositifs permettant d'éviter la formation de buée.
Les modèles d'EPI-SL destinés aux utilisateurs faisant l'objet d'une correction oculaire sont compatibles avec le port de lunettes ou lentilles de contact correctrices.
2.4. EPI-SL sujets à un vieillissement
Lorsque les performances visées par le concepteur pour les EPI-SL à l'état neuf sont reconnues comme susceptibles d'être affectées de façon sensible par un phénomène de vieillissement, la date de fabrication ou, si possible, la date de péremption sont marquées, de façon indélébile et sans risques de mauvaise interprétation, sur chaque spécimen ou composant interchangeable d'EPI-SL mis sur le marché, ainsi que sur l'emballage.
A défaut de pouvoir s'engager sur la durée de vie d'un EPI-SL, le fabricant mentionne dans sa notice d'information toute donnée utile permettant à l'acquéreur ou à l'utilisateur de déterminer un délai de péremption raisonnablement praticable, compte tenu du niveau de qualité du modèle et des conditions effectives de stockage, d'emploi, de nettoyage, de révision et d'entretien.
Dans le cas où une altération rapide et sensible des performances des EPI-SL est censée résulter du vieillissement imputable à la mise en œuvre périodique d'un procédé de nettoyage préconisé par le fabricant, ce dernier appose, si possible sur chaque spécimen d'EPI-SL mis sur le marché, un marquage indiquant le nombre maximal de nettoyages au-delà duquel il y a lieu de réviser ou de réformer l'équipement ; à défaut, le fabricant mentionne cette donnée dans sa notice d'information.
2.5. EPI-SL susceptibles d'être happés au cours de leur utilisation
Lorsque les conditions d'emploi prévisibles incluent en particulier un risque de happement de l'EPI-SL par un objet en mouvement susceptible d'engendrer de ce fait un danger pour l'utilisateur, l'EPI-SL possède un seuil de résistance approprié au-delà duquel la rupture de l'un de ses éléments constitutifs permet d'éliminer le danger.
2.6. EPI-SL destinés à des interventions rapides ou devant être mis en place et /ou enlevés rapidement
Ces genres d'EPI-SL sont conçus et fabriqués de façon à pouvoir être mis en place ou enlevés dans un laps de temps aussi bref que possible.
Lorsqu'ils comportent des systèmes de fixation et d'extraction permettant de les maintenir en position appropriée sur l'utilisateur ou de les enlever, ceux-ci doivent pouvoir être manœuvrés aisément et rapidement.
2.7. EPI-SL comportant des composants réglables ou amovibles par l'utilisateur
Lorsque des EPI-SL comportent des composants réglables ou amovibles par l'utilisateur à des fins de rechange, ceux-ci sont conçus et fabriqués de manière à pouvoir être réglés, montés et démontés aisément sans outil.
2.8. EPI-SL raccordables à un autre dispositif complémentaire, extérieur à l'EPI-SL
Lorsque des EPI-SL sont dotés d'un système de liaison raccordable à un autre dispositif complémentaire, leur organe de raccordement est conçu et fabriqué de manière à ne pouvoir être monté que sur un dispositif de type approprié.
2.9. EPI-SL comportant un système à circulation de fluide
Lorsque des EPI-SL comportent un système à circulation de fluide, celui-ci est choisi, ou conçu, et agencé de manière à assurer un renouvellement approprié du fluide au voisinage de l'ensemble de la partie du corps à protéger, quels que soient les gestes, postures ou mouvements de l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'emploi.
2.10. EPI-SL portant une ou plusieurs marques de repérage ou de signalisation concernant directement ou indirectement la santé et la sécurité
Les marques de repérage ou de signalisation concernant directement ou indirectement la santé et la sécurité, portées par ces genres d'EPI-SL, sont de préférence des pictogrammes ou idéogrammes harmonisés parfaitement lisibles et le demeurent pendant la durée de vie prévisible de ces EPI-SL.
Ces marques sont en outre complètes, précises et compréhensibles, afin d'éviter toute mauvaise interprétation. En particulier, lorsque de telles marques comportent des mots ou des phrases, ceux-ci sont rédigés dans la ou les langues officielles de l'Etat membre d'utilisation.
Lorsque les dimensions restreintes d'un EPI-SL (ou composant d'EPI-SL) ne permettent pas d'y apposer tout ou partie du marquage nécessaire, celui-ci est mentionné sur l'emballage et dans la notice d'information du fabricant.
2.11. EPI-SL vestimentaires et accessoires appropriés à la signalisation visuelle
Les EPI-SL vestimentaires ainsi que les accessoires destinés, dans des conditions prévisibles d'emploi, à signaler individuellement et visuellement la présence de l'utilisateur comportent un ou plusieurs dispositifs ou moyens judicieusement placés, émetteurs d'un rayonnement visible direct ou réfléchi, ayant une intensité lumineuse et des propriétés photométriques et colorimétriques appropriées.
2.12. EPI-SL "multirisques "
Tout EPI-SL destiné à protéger l'utilisateur contre plusieurs risques susceptibles d'être encourus simultanément est conçu et fabriqué de manière à satisfaire en particulier aux exigences essentielles spécifiques à chacun de ces risques (voir le point III).
III. - Exigences supplémentaires spécifiques aux risques à prévenir
3.1. Protection contre les chocs mécaniques3.1.1. Chocs résultant de chutes ou projections d'objets et impacts d'une partie du corps contre un obstacle
Les EPI-SL appropriés à ce genre de risques doivent pouvoir amortir les effets d'un choc en évitant toute lésion, en particulier par écrasement ou pénétration de la partie protégée, tout au moins jusqu'à un niveau d'énergie du choc au-delà duquel les dimensions ou la masse excessives du dispositif amortisseur s'opposeraient à l'utilisation effective des EPI-SL pendant la durée nécessaire prévisible du port.
3.1.2. Chutes des personnes
3.1.2.1. Prévention des chutes par glissade
Les semelles d'usure des articles chaussants appropriés à la prévention des glissades sont conçues, fabriquées ou dotées de dispositifs rapportés appropriés, de façon à assurer une bonne adhérence, par engrènement ou par frottement en fonction de la nature ou de l'état du sol.
3.1.3. Vibrations mécaniques
Les EPI-SL destinés à la prévention des effets des vibrations mécaniques doivent pouvoir en atténuer de façon appropriée les composantes vibratoires nocives pour la partie du corps à protéger.
La valeur efficace des accélérations transmises par ces vibrations à l'utilisateur n'excède en aucun cas les valeurs limites recommandées en fonction de la durée d'exposition quotidienne maximale prévisible de la partie du corps à protéger.
3.2. Protection contre la compression (statique) d'une partie du corps
Les EPI-SL destinés à protéger une partie du corps contre les contraintes de compression (statique) doivent pouvoir en atténuer les effets de façon à prévenir les lésions aiguës ou des affections chroniques.
3.3. Protection contre les agressions physiques (frottement, piqûres, coupures, morsures)
Les matériaux constitutifs et autres composants des EPI-SL destinés à la protection de tout ou partie du corps contre des agressions mécaniques superficielles telles que des frottements, piqûres, coupures ou morsures sont choisis ou conçus et agencés de façon telle que ces genres d'EPI-SL possèdent une résistance à l'abrasion, à la perforation et à la coupure par tranchage (voir aussi le point 3.1) approprié aux conditions prévisibles d'emploi.
3.4. Prévention des noyades et aides à la flottabilité
3.4.1. Prévention des noyades
Les EPI-SL destinés à la prévention des noyades doivent pouvoir faire remonter aussi vite que possible à la surface, sans porter atteinte à sa santé, l'utilisateur éventuellement épuisé ou sans connaissance plongé dans un milieu liquide et le faire flotter dans une position lui permettant de respirer dans l'attente des secours. Les EPI-SL doivent pouvoir présenter une flottabilité intrinsèque totale ou partielle ou encore obtenue par gonflage soit au moyen d'un gaz libéré automatiquement ou manuellement, soit à la bouche.
Dans les conditions prévisibles d'emploi :
- les EPI-SL doivent pouvoir résister, sans préjudice à leur bon fonctionnement, aux effets de l'impact avec le milieu liquide ainsi qu'aux facteurs d'ambiance inhérents à ce milieu ;
- les EPI-SL gonflables doivent pouvoir se gonfler rapidement et complètement.
Lorsque des conditions prévisibles d'emploi particulières l'exigent, certains genres d'EPI-SL satisfont en outre à une ou plusieurs des exigences complémentaires suivantes :
- comporter l'ensemble des dispositifs de gonflage visés au deuxième alinéa ou un dispositif de signalisation lumineuse ou sonore ;
- comporter un dispositif d'accrochage et de préhension du corps permettant d'extraire l'utilisateur du milieu liquide ;
- être appropriés à un emploi prolongé pendant toute une durée de l'activité exposant l'utilisateur éventuellement habillé à un risque de chute ou nécessitant sa plongée dans le milieu liquide.
3.4.2. Aides à la flottabilité
Il s'agit d'un vêtement assurant un degré de flottabilité efficace en fonction de son utilisation prévisible, d'un port sûr et apportant un soutien positif dans l'eau. Dans les conditions prévisibles d'emploi, cet EPI-SL n'entrave pas la liberté des mouvements de l'utilisateur en lui permettant notamment de nager ou d'agir pour échapper à un danger ou secourir d'autres personnes.
3.5. Protection contre le rayonnement solaire
Les EPI-SL destinés à la prévention des effets aigus ou chroniques des sources de rayonnements non ionisants sur l'œil doivent pouvoir absorber ou réfléchir la majeure partie de l'énergie rayonnée dans les longueurs d'ondes nocives, sans altérer pour autant de façon excessive la transmission de la partie non nocive du spectre visible, la perception des contrastes et la distinction des couleurs lorsque les conditions d'emploi prévisibles l'exigent.
A cet effet, les oculaires protecteurs sont conçus et fabriqués de manière à disposer notamment, pour chaque onde nocive, d'un facteur spectral de transmission tel que la densité d'éclairement énergétique du rayonnement susceptible d'atteindre l'œil de l'utilisateur à travers le filtre soit aussi faible que possible et n'excède en aucun cas la valeur limite d'exposition maximale admissible.
En outre, les oculaires ne se détériorent pas et ne perdent pas leurs propriétés sous l'effet du rayonnement solaire dans les conditions d'emploi prévisibles, et chaque spécimen mis sur le marché est caractérisé par le numéro d'échelon de protection auquel correspond la courbe de la distribution spectrale de son facteur de transmission.
Les oculaires appropriés à des sources de rayonnement du même genre sont classés dans l'ordre croissant de leurs numéros d'échelon de protection, et le fabricant présente, en particulier dans sa notice d'information, les courbes de transmission permettant de choisir l'EPI-SL le plus approprié, compte tenu de facteurs inhérents aux conditions d'emploi effectives, tels que la distance par rapport à la source et la distribution spectrale de l'énergie rayonnée à cette distance.
Le numéro d'échelon de protection de chaque spécimen d'oculaire filtrant est marqué par le fabricant.
VersionsLiens relatifsLe marquage "CE" de conformité est constitué des initiales "CE" selon le graphisme suivant :
Vous pouvez consulter le cliché dans le JO
n° 169 du 24/07/2009 texte numéro 11
En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage "CE", les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme figurant ci-dessus sont respectées.
Les différents éléments de ce marquage ont sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne peut être inférieure à 5 mm. Il peut être dérogé à cette dimension pour les équipements de petite taille.
VersionsLiens relatifs(Articles R. 322-32 et R. 322-33)
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ "CE"
Le fabricant, son mandataire ou, à défaut, tout responsable de la mise sur le marché établi dans la Communauté européenne (raison sociale, adresse complète ; en cas de mandataire, indiquer également la raison sociale et l'adresse du fabricant)
déclare que le modèle d'EPI-SL neuf, décrit ci-après (genre, marque, type, numéro de série, etc.)
(pour tous les EPI-SL)
est conforme aux dispositions de la section 4 du chapitre II du titre II du livre III de la partie réglementaire du code du sport et, le cas échéant, à la norme nationale transposant la norme européenne harmonisée (référence et date de la norme)
(en plus, pour les EPI-SL de catégorie 2)
est identique à l'EPI-SL ayant fait l'objet de l'attestation d'examen "CE" de type n°
délivrée par (nom et adresse de l'organisme notifié ayant réalisé l'examen "CE" de type).
Fait à, le
Signature
(nom et fonction du signataire ayant reçu pouvoir pour engager le fabricant, son mandataire ou, à défaut, le responsable de la mise sur le marché)
VersionsLiens relatifs(Articles R. 322-32 et R. 322-33)
DOCUMENTATION TECHNIQUE
La documentation technique visée aux articles R. 322-32 et R. 322-33 comporte toute donnée utile sur les moyens mis en œuvre par le fabricant en vue d'obtenir la conformité d'un EPI-SL avec les exigences essentielles le concernant.
Dans le cas des EPI-SL visés à l'article R. 322-33 du présent code, la documentation technique comporte en particulier :
1. Un dossier technique de fabrication constitué par :
a) Les plans d'ensemble et de détail de l'EPI-SL, accompagnés, le cas échéant, de notes de calculs et des résultats d'essais des prototypes, dans la limite de ce qui est nécessaire à la vérification du respect des exigences essentielles ;
b) La liste exhaustive des exigences essentielles de sécurité et de santé, et des normes harmonisées ou autres spécifications techniques prises en considération lors de la conception du modèle.
2. La description des moyens de contrôle et d'essais mis en œuvre dans l'unité de production du fabricant.
3. Un exemplaire de la notice d'information visée au point 1. 4 de l'annexe III-5.
VersionsLiens relatifsArticle Annexe III-9 aux articles R322-32 et R322-35 (abrogé)
DOCUMENTATION TECHNIQUE.
La documentation technique doit comporter :
- la description des moyens mis en oeuvre en vue d'obtenir la conformité de l'équipement de protection individuelle avec les exigences essentielles de santé et de sécurité le concernant ;
- la description des moyens de contrôle et d'essais mis en oeuvre dans l'unité de production du fabricant ;
- les plans de l'équipement de protection individuelle, accompagnés, le cas échéant, de notes de calculs et des résultats d'essais des prototypes, dans la limite de ce qui est nécessaire à la vérification du respect des exigences essentielles ;
- la liste exhaustive des exigences essentielles de sécurité et de santé et des normes ou autres spécifications techniques prises en considération lors de la conception du modèle.
VersionsLiens relatifs
Titre Ier
ÉTABLISSEMENT DES LISTES ÉLECTORALES
I-1. Le directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive établit pour chaque collège la liste des électeurs et des personnes éligibles conformément aux dispositions de la présente annexe et des articles A. 114-1 à A. 114-3.
I-2. Le directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive organise la publicité de ces listes, notamment par voie d'affichage. Toute réclamation doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception, dans les huit jours suivant la date de publicité, au directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive. Celui-ci statue sur le bienfondé des réclamations et arrête dans le même délai la liste électorale définitive.
Titre II
ORGANISATION DES OPÉRATIONS DE VOTE
II-1. Calendrier des opérations de vote.
Le calendrier des opérations électorales est fixé ainsi qu'il suit :
-affichage et publication des listes électorales au moins trente jours avant la date du scrutin ;
-dépôt des actes de candidature au moins vingt et un jours avant la date du scrutin ;
-distribution du matériel de vote, au sein de l'établissement, au moins quinze jours avant la date du scrutin ;
-dépouillement de tous les bulletins de vote le jour même du scrutin ;
-proclamation des résultats le jour même du scrutin.
II-2 a. Organisation matérielle.
Les déclarations de candidatures, précisant les noms des candidats titulaires et suppléants, sont adressées, par lettre recommandée avec avis de réception, ou déposées auprès du directeur contre récépissé.
Chaque candidature doit comprendre à la fois un membre titulaire et un membre suppléant.
Les candidats peuvent accompagner leur candidature d'une profession de foi.
II-2 b. Matériels de vote.
La confection des bulletins de vote et des enveloppes destinées au vote, qui doivent être d'un modèle unique, notamment lorsque le centre comprend plusieurs sites, incombe au directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive.
Le centre de ressources, d'expertise et de performance sportive fait parvenir, en temps utile, aux électeurs, sous enveloppe libellée à leur nom :
- les bulletins de vote ;
- un exemplaire de la présente annexe ;
- le cas échéant, les professions de foi des candidats.
Pour les personnes absentes de l'établissement à cette période, pour quelque raison que ce soit, il sera procédé à un envoi avec avis de réception au domicile de l'électeur, sept jours au moins avant la date de clôture du scrutin.
II-2 c. Bureau de vote.
Les électeurs doivent exclusivement utiliser le matériel de vote fourni par le centre.
Le vote, sous peine de nullité, doit être exprimé à l'aide d'un seul bulletin de vote ne comportant ni rature, ni signe distinctif, ni surcharge. Ce bulletin est glissé par l'électeur dans une enveloppe qui, également, ne doit comporter aucun signe de reconnaissance.
Le vote sur place a lieu sur chacun des sites du centre le jour du scrutin.
Le vote par correspondance est admis pour l'ensemble des électeurs. Tous les votes par correspondance sont adressés à la boîte postale ouverte à cette fin au bureau de poste du site siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive.
Les votes par correspondance sont retirés en bloc au bureau de la poste du siège du centre, la veille de la date fixée pour le vote sur place.
Pour les votes transmis par la poste, l'enveloppe extérieure (enveloppe n° 1), préaffranchie, ne doit comporter aucune autre mention que celles préimprimées. Une seconde enveloppe (enveloppe n° 2), dans laquelle est glissée une troisième enveloppe (enveloppe n° 3) contenant le bulletin de vote, doit comporter, lisiblement écrits : le nom, le prénom, le collège auquel il appartient et la signature de l'électeur.
Les électeurs qui ne peuvent voter personnellement ont la possibilité d'exercer leur droit de vote par un mandataire, en lui donnant procuration écrite pour voter en leur lieu et place.
Le mandataire doit être inscrit sur la même liste électorale que le mandant. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations.
Les opérations électorales se déroulent publiquement dans un local d'accès facile où la liberté et le secret du vote sont assurés, sous le contrôle d'un bureau de vote constitué, pour chacun des sites du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive, d'un président et de deux assesseurs choisis par le directeur du centre parmi les électeurs.
Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont déposés sur une table distincte de celle où est déposée l'urne.
Le passage par l'isoloir est obligatoire.
Les votants sont appelés à apposer leur signature sur une liste d'émargement, avant que le bulletin ne soit introduit dans l'urne. Les votants doivent pouvoir justifier de leur identité.
Avant le début du vote sur place au site siège du centre, il est procédé au recensement des votes par correspondance.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes est émargé sur les listes.
Sont mises à part sans être ouvertes :
- les enveloppes n° 2 non signées ou ne comportant pas le nom, le prénom et le collège de l'électeur ou sur lesquelles ces mentions sont illisibles ;
- les enveloppes n° 3 ou les bulletins de vote trouvés dans l'enveloppe n° 1 sans l'enveloppe n° 2.
Entraînent la nullité du suffrage de l'électeur :
- les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même électeur ;
- les enveloppes n° 3 portant une mention ou un signe distinctif ;
- les enveloppes n° 3 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 ;
- les bulletins trouvés dans l'enveloppe n° 2 sans l'enveloppe n° 3.
L'enveloppe contenant le bulletin de vote est introduite dans l'urne.
Titre III
RÉSULTATS
III-1. Opérations de dépouillement.
Les opérations de dépouillement des votes s'effectuent publiquement au bureau de vote.
Le président du bureau de vote veille à ce que le nombre des scrutateurs soit suffisant pour assurer le dépouillement des votes. Le nombre de scrutateurs doit être au moins égal au nombre de personnes constituant le bureau.
Dès la clôture du scrutin, le bureau vérifie que le nombre d'enveloppes recueillies dans l'urne est bien égal au nombre des émargements effectués sur la liste des électeurs.
Chaque membre du bureau signe la liste des électeurs.
Le dépouillement intervient aussitôt après.
Sont notamment considérés comme nuls :
- les enveloppes vides ;
- les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ;
- les bulletins ou enveloppes non conformes au modèle type ;
- les bulletins ou enveloppes portant un signe distinctif, des surcharges ou des ratures ;
- les bulletins différents contenus dans une même enveloppe.
Sont déclarés élus, pour chacun des collèges, le ou, pour les centres comportant deux représentants du deuxième collège, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix, ainsi que son ou leurs suppléants ; en cas d'égalité du nombre de suffrages obtenus, le ou les candidats les plus âgés sont élus.
Les résultats du vote sur place aux sites autres que le site siège du centre sont consignés dans un procès-verbal signé par le président et ses assesseurs. Ce procès-verbal est immédiatement communiqué, par fax ou document scanné transmis par courriel, au président du bureau de vote du site siège du centre.
Les résultats définitifs sont proclamés par le président du bureau de vote du site siège du centre et consignés dans un procès-verbal récapitulatif du scrutin signé par le président et les assesseurs. Les bulletins nuls ainsi que les enveloppes qui ont été écartées sans être ouvertes sont annexés au procès-verbal.
Le procès-verbal mentionne :
1. Le nombre d'électeurs inscrits ;
2. Le nombre d'électeurs votants ;
3. Le nombre de bulletins blancs ou nuls ;
4. Le nombre de suffrages exprimés ;
5. Le nombre de suffrages recueillis par chaque candidat ;
6. Les difficultés et incidents survenus.
La copie de ce procès-verbal est affichée par les soins du directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive.
III-2. Contestations.
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées devant le directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats.
Celui-ci doit statuer dans un délai de huit jours, à l'issue duquel la demande est réputée rejetée.
VersionsAnnexe non reproduite vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0222 du 23/09/2016, texte n º 1, à l'adresse suivante :
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033138637
VersionsNOTICE D'IMPACT PRÉVUE AUX ARTICLES R. 142-8 À R. 142-10
1. Indication de la fédération et des disciplines concernées au sens de la délégation consentie par le ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport.
2. Date de la précédente modification ou de l'édiction du règlement.
3. Description du projet de règlement ou de modification envisagé (e) :
- par niveau de classement fédéral des équipements sportifs ;
- par type d'espaces concernés, notamment les espaces d'activité sportive et les vestiaires.
Indiquer explicitement pour chaque niveau de classement fédéral des équipements les dispositions qui font référence à une ou plusieurs préconisations formulées par les fédérations sportives internationale et/ ou européenne.
Joindre à la notice :
- en cas d'édiction : le projet de règlement ;
- en cas de modification :
- le règlement en vigueur publié conformément aux dispositions de l'article R. 142-11 du code du sport ;
- le règlement après insertion des modifications ;
- un tableau synoptique présentant les niveaux de classement fédéral en colonnes et les types d'espaces en lignes.
4. Indication des niveaux de compétition correspondant à chaque niveau de classement fédéral des équipements.
Joindre à la notice un tableau de correspondance des niveaux de compétition avec les niveaux de classement fédéral des équipements.
5. Evaluation du nombre d'équipements susceptibles d'être soumis au projet de règlement ou de modification envisagé (e) :
- pour chaque niveau de classement fédéral, sur une saison sportive ;
- le cas échéant, sur une période de dix saisons sportives (calcul théorique intégrant le nombre de clubs pouvant changer de niveau de classement fédéral à l'issue de chaque saison sportive). S'il y a lieu la taille des équipements sera mentionnée en référence au classement fédéral.
6. Evaluation des conséquences financières qui résulteraient de l'application du projet de règlement pour les clubs sportifs et pour les collectivités territoriales, pour un équipement type, tant en investissement qu'en fonctionnement :
- évaluation du coût moyen d'investissement induit par le projet de règlement ou de modification envisagé (e), pour chaque niveau de classement fédéral, en distinguant les coûts selon qu'ils sont induits par des prescriptions qui relèvent des fédérations sportives mondiale et/ ou européenne, des règles spécifiquement édictées par la fédération délégataire compétente, de la réglementation et de la normalisation non réglementaire ;
- évaluation du coût moyen annuel de fonctionnement induit par le projet de règlement ou de modification envisagé (e), pour chaque niveau de classement fédéral, en distinguant les coûts selon qu'ils sont induits par des prescriptions qui relèvent des fédérations sportives mondiale et/ou européenne, des règles spécifiquement édictées par la fédération délégataire compétente, de la réglementation et de la normalisation non réglementaire ;
- éléments de calcul de ces coûts, notamment le prix par mètre carré ou le prix unitaire ainsi que les sources de ces éléments de calcul, notamment les statistiques, études ou devis ;
- évaluation du rapport coûts/bénéfices lié au projet de règlement ou de modification envisagé (e), notamment en ce qui concerne les dispositions relevant de la seule initiative de la fédération délégataire compétente.
7. Evaluation des conséquences urbanistiques et environnementales possibles (impacts sur la voirie, les dessertes, les consommations d'énergie et d'eau, nuisances sonores, pollution lumineuse).
8. Indication des modalités d'application transitoire aux projets en cours et des délais prévus pour la mise en conformité éventuelle des installations existantes avec le projet de règlement ou de modification envisagé (e), pour chaque niveau de classement.
Indiquer notamment les délais prévus concernant les niveaux de classement fédéral des équipements qui font référence à une ou plusieurs préconisations formulées par les fédérations mondiale et/ ou européenne.
9. Justification de la nécessité du projet de règlement ou de modification envisagé (e) et de la proportionnalité de ses exigences au regard :
- de l'évolution des règles techniques de la ou des disciplines intéressées ;
- du niveau des compétitions ;
- des objectifs de sécurité ou des règles édictées par les fédérations internationales,
avec indication des évolutions du cadre réglementaire et normatif (notamment la réglementation ou les normes non réglementaires applicables aux équipements concernés et mettre celles-ci en regard des règles fédérales).
10. Teneur des concertations préalablement engagées par la fédération :
- organismes consultés :
- autres fédérations sportives utilisatrices des mêmes types d'équipements sportifs ;
- associations nationales d'élus locaux, de propriétaires et de gestionnaires des types d'équipements sportifs visés ;
- Comité national olympique et sportif français ;
- Comité paralympique et sportif français ;
- organismes représentatifs des entreprises intéressées par les équipements sportifs ;
- autres organismes, le cas échéant ;
- modalités, contenu et délais des concertations ;
- résultats des concertations après un délai minimum de deux mois suivant la saisine, par courrier recommandé avec avis de réception, des organismes consultés, avec copie à la direction des sports du ministère chargé des sports, tout particulièrement en ce qui concerne l'évaluation des conséquences financières du projet et les délais de son application (adresser une copie des lettres de saisine, une synthèse des avis formulés par les organismes consultés accompagnée des copies des courriers, des comptes rendus de réunion ainsi que tout autre élément pertinent).
VersionsLiens relatifs(Article A. 212-1 du code du sport)
INTITULE DE L'ACTIVITÉ PHYSIQUE OU SPORTIVE
NIVEAU DEQUALIFICATION
CONDITIONS D'EXERCICE
LIMITES DES CONDITIONS D'EXERCICE
MULTI ACTIVITÉS PHYSIQUES OU SPORTIVES (*) hors activités s'exerçant en environnement spécifique.
Diplômes et titres délivrés par le ministère chargé de l'enseignement supérieur
DEUG " STAPS ", délivré jusqu'au 31 août 2026.
5
Encadrement et animation des activités physiques ou sportives à un niveau d'initiation, d'entretien ou de loisir.
A l'exclusion des pratiques compétitives.
DEUST " animation et gestion des activités physiques, sportives ou culturelles ", délivré jusqu'au 31 août 2026.
5
Animation par la découverte des activités physiques, sportives ou culturelles et par l'initiation à ces activités.
A l'exclusion :-des groupes constitués de personnes ayant un handicap physique ou sensoriel, une déficience intellectuelle ou un trouble psychique ;
-des pratiques compétitives.
DEUST " action, commercialisation des services sportifs ", délivré jusqu'au 31 août 2026.
5
Encadrement des pratiques physiques liées aux loisirs.
A l'exclusion des personnes ayant un handicap, une déficience intellectuelle ou un trouble psychique.
DEUST " manager de club sportif ", délivré jusqu'au 31 août 2026.
5
Encadrement des activités physiques ou sportives.
A l'exclusion des personnes ayant un handicap, une déficience intellectuelle ou un trouble psychique.
Licence mention" STAPS : éducation et motricité ", délivrée jusqu'au 31 août 2026.
6
Encadrement, enseignement et animation des activités physiques ou sportives à un niveau d'initiation, d'entretien ou de loisir.
A l'exclusion des pratiques compétitives.
Licence mention " STAPS : activité physique adaptée et santé ", délivrée jusqu'au 31 août 2026.
6
Encadrement et animation des activités physiques ou sportives à un niveau d'initiation, d'entretien ou de loisir.
A l'exclusion des pratiques compétitives.
Licence mention " STAPS : entraînement sportif ", délivrée jusqu'au 31 août 2026.
6
Encadrement et animation des activités physiques ou sportives à un niveau d'initiation, d'entretien ou de loisir.
A l'exclusion des pratiques compétitives.
Licence professionnelle mention " animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives ", délivrée jusqu'au 31 août 2026.
6
Encadrement et animation des activités physiques ou sportives à un niveau d'initiation, d'entretien ou de loisir.
A l'exclusion des pratiques compétitives.
Licence professionnelle mention " intervention sociale : développement social et médiation par le sport ", délivrée jusqu'au 31 août 2026.
6
Encadrement et animation des activités physiques ou sportives à un niveau d'initiation, d'entretien ou de loisir.
A l'exclusion :-des groupes constitués de personnes ayant un handicap physique ou sensoriel, une déficience intellectuelle ou un trouble psychique ;
-des pratiques compétitives.
Diplôme délivré par le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse Mention complémentaire "encadrement secteur sportif" option "activités physiques pour tous" délivrée jusqu'au 31 août 2027. 4 Encadrement et animation des activités physiques ou sportives. A l'exclusion des pratiques compétitives.
Diplôme délivré par le ministère chargé des sports
BP JEPS, spécialité " éducateur sportif " mention " activités physiques pour tous ", délivré jusqu'au 1er mars 2028.
4
Encadrement et animation des activités physiques ou sportives.
A l'exclusion des pratiques compétitives.DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif ", mention " activités physiques et sportives adaptées ", jusqu'au 1er février 2028. 5 Animation de séances de découverte et d'initiation d'activités physiques ou sportives A l'exclusion des pratiques compétitives. DES JEPS, spécialité " performance sportive ", mention " sport adapté ", jusqu'au 28 février 2027. 6 Animation de séances de découverte et d'initiation d'activités physiques ou sportives A l'exclusion des pratiques compétitives. DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " handisport ", jusqu'au 1er avril 2028 (**). 5 Animation de séances de découverte et d'initiation d'activités physiques ou sportives A l'exclusion des pratiques compétitives.
Titres à finalité professionnelle délivrés par le ministère chargé de la défenseAdjoint éducateur sportif opérationnel délivré jusqu'au 17 juillet 2025.
3 Animation des activités physiques ou sportives. Sous le contrôle d'un titulaire de diplôme ou titre de niveau 4. Éducateur sportif opérationnel délivré jusqu'au 16 juin 2025.
4 Animation auprès de tout public des activités physiques ou sportives à des fins d'initiation, de découverte, de loisir, de développement et de maintien des capacités physiques individuelles. Toute activité physique ou sportive auprès de tout public, à l'exclusion des groupes constitués de personnes ayant un handicap physique ou sensoriel, une déficience intellectuelle ou un trouble psychique. Chef d'équipe éducateur sportif opérationnel délivré jusqu'au 17 juillet 2025.
5 Encadrement et coordination des activités physiques ou sportives. A l'exclusion des groupes constitués de personnes ayant un handicap physique ou sensoriel, une déficience intellectuelle ou un trouble psychique. Certificat de qualification délivré par la Commission paritaire nationale emploi formation du sport CQP animateur de loisirs sportifs option jeux sportifs et jeux d'opposition, du 1er juillet 2022 au 27 mars 2028 (**). 4 Conduite de séances et de cycles de découverte d'activités de loisir et d'initiation des jeux sportifs et des jeux d'opposition :
- arts et éducation par les activités physiques d'opposition ;
- jeux de raquettes ;
- jeux de ballons, petits et grands terrains.
A l'exclusion :
- des pratiques compétitives ;
- de la délivrance de niveaux, de ceintures ou de grades ;
- des prestations de cours particuliers.
ACTIVITÉS DE FITNESS DANS L'EAU y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice et sous la surveillance d'un personnel mentionné à l'article L. 322-7 du code du sport (MNS ou BNSSA).
Diplômes et titres délivrés par le ministère chargé de l'enseignement supérieurLicence mention " STAPS : éducation et motricité "-activités aquatiques et surveillance, spécialité attestée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026. 6 Animation de séances d'animation en aqua fitness.
Surveillance et sauvetage en milieu aquatique.
Sous réserve de la présentation du certificat quinquennal d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur sauveteur encours de validité. Licence mention " STAPS : activité physique adaptée et santé "-activités aquatiques et surveillance, spécialité attestée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026. 6 Animation de séances d'animation en aqua fitness.
Surveillance et sauvetage en milieu aquatique.
Sous réserve de la présentation du certificat quinquennal d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur sauveteur encours de validité.
DEUST " animation et gestion des activités physiques, sportives ou culturelles "-activités aquatiques et surveillance, spécialité attestée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.
5
Encadrement de séances collectives d'animation en aqua fitness.Surveillance et sauvetage en milieu aquatique.
A l'exclusion :-des groupes constitués de personnes ayant un handicap physique ou sensoriel, une déficience intellectuelle ou un trouble psychique,
-des pratiques compétitives.
Sous réserve de la présentation du certificat quinquennal d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur sauveteur en cours de validité.
Licence mention " STAPS : entraînement sportif "-activités aquatiques et surveillance, spécialité attestée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.
6
Encadrement de séances collectives d'animation en aqua fitness.Surveillance et sauvetage en milieu aquatique.
Sous réserve de la présentation du certificat quinquennal d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur sauveteur en cours de validité.
Licence professionnelle mention " animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives "-activités aquatiques et surveillance, spécialité attestée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.
6
Encadrement de séances collectives d'animation en aqua fitness.Surveillance et sauvetage en milieu aquatique.
Sous réserve de la présentation du certificat quinquennal d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur sauveteur en cours de validité.Diplôme délivré par le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse Mention complémentaire "encadrement secteur sportif" option "activités aquatiques et de la natation" délivrée jusqu'au 31 août 2027. 4 Encadrement de séances en aqua fitness.
Surveillance et sauvetage en milieu aquatique.Sous réserve de la présentation du certificat quinquennal d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur sauveteur en cours de validité.
Diplômes délivrés par le ministère chargé des sportsBP JEPS, spécialité " éducateur sportif ", mention " activités aquatiques et de la natation ", délivré jusqu'au 1er janvier 2027.
4Encadrement de séances en aqua fitness.
Surveillance et sauvetage en milieu aquatique.
Sous réserve de la présentation du certificat quinquennal d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur sauveteur en cours de validité.Certification délivrée par la société Waterform associée à une certification professionnelle : Certification " Techniques et enseignement des activités de fitness dans l'eau "-Waterform, du 20 septembre 2023 au 20 septembre 2026 (**) associé au BP JEPS, spécialité " éducateur sportif " mentions " activités de la forme ", " char à voile ", " motonautisme et disciplines associées ", " voile multi-supports jusqu'à 6 milles nautiques d'un abri ", " voile croisière jusqu'à 200 milles nautiques d'un abri ", " glisses aérotractées et disciplines associées ", " ski nautique-wakeboard, disciplines associées et tous supports de glisse tractés ", " activités du canoë-kayak et disciplines associées en mer ", " activités du canoë-kayak et disciplines associées en eau vive jusqu'à la classe III, en eau calme et en mer jusqu'à 4 Beaufort ", " activités du canoë-kayak et disciplines associées en eau vive ", " aviron et disciplines associées ", " plongée subaquatique ". Animation de séances collectives d'aqua fitness dans un bassin d'une profondeur maximale de 1,30 m. A l'exclusion de la surveillance des lieux de pratique. Certification "Techniques et enseignement des activités de fitness dans l'eau "-Waterform, du 20 septembre 2023 au 20 septembre 2026 associé au DE JEPS spécialité "perfectionnement sportif "mentions "activités de plongée subaquatique ", "canoë-kayak et disciplines associées en eau calme ", "canoë-kayak et disciplines associées en eau vive ", "triathlon ", "char à voile ", "aviron et disciplines associées ", "glisses aérotractées nautiques ", "surf et disciplines associées ", "natation course ", "plongeon ", "water-polo ", "natation synchronisée ", "voile ", "voile au-delà de 200 milles nautiques d'un abri ", "triathlon et disciplines enchaînées ". Animation de séances collectives d'aqua fitness dans un bassin d'une profondeur maximale de 1,30 m. A l'exclusion de la surveillance des lieux de pratique. Certification "Techniques et enseignement des activités de fitness dans l'eau "-Waterform, du 20 septembre 2023 au 20 septembre 2026 associé au DES JEPS spécialité "performance sportive "mentions "plongée subaquatique ", "canoë-kayak et disciplines associées en eau calme ", "char à voile ", "aviron et disciplines associées ", "natation course ", "plongeon ", "water-polo ", "natation synchronisée ", "voile ". Animation de séances collectives d'aqua fitness dans un bassin d'une profondeur maximale de 1,30 m. A l'exclusion de la surveillance des lieux de pratique. Certification "Techniques et enseignement des activités de fitness dans l'eau "-Waterform, du 20 septembre 2023 au 20 septembre 2026 associé au CQP instructeur de fitness option "cours collectifs "ou au CQP animateur de loisirs sportifs option "activités gymniques d'entretien et d'expression ". Animation de séances collectives d'aqua fitness dans un bassin d'une profondeur maximale de 1,30 m. A l'exclusion de la surveillance des lieux de pratique. Certification " Techniques et enseignement des activités de fitness dans l'eau "-Waterform, du 20 septembre 2023 au 20 septembre 2026 (**) associé au DEUG " STAPS ", DEUST " animation et gestion des activités physiques, sportives ou culturelles ", DEUST " action, commercialisation des services sportifs ", DEUST " manager de club sportif ", Licence mention
" STAPS : éducation et motricité ", Licence mention " STAPS : activité physique adaptée et santé ", Licence mention " STAPS : entraînement sportif ", Licence professionnelle mention " animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives ", Licence professionnelle mention " intervention sociale : développement social et médiation par le sport ", DEUST " métiers de la forme ", Licence professionnelle " activités sportives " option " remise en forme et loisirs sportifs associés : responsable d'équipe de projets ", Licence professionnelle mention " métiers de la forme "Animation de séances collectives d'aqua fitness dans un bassin d'une profondeur maximale de 1,30 m. A l'exclusion de la surveillance des lieux de pratique.
ACTIVITÉS DE LA FORMEy compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.
Diplômes et titres délivrés par le ministère chargé de l'enseignement supérieur
DEUST " métiers de la forme ", délivré jusqu'au 31 août 2026.
5
Encadrement d'activités physiques dans le secteur des métiers de la forme, liées au développement et à l'entretien du bien-être et de la santé.
Licence professionnelle " activités sportives " option " remise en forme et loisirs sportifs associés : responsable d'équipe de projets ", délivrée jusqu'au 31 août 2026.
6
Encadrement d'activités physiques dans le secteur des métiers de la forme, liées au développement et à l'entretien du bien-être et de la santé.
Licence professionnelle mention " métiers de la forme ", délivrée jusqu'au 31 août 2026.
6
Encadrement d'activités physiques dans le secteur des métiers de la forme.
Licence mention " STAPS : entraînement sportif "-fitness, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.
6
Encadrement du fitness à des fins d'amélioration de la performance ou de développement personnel.
Licence professionnelle mention " animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives "-fitness discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.
6
Enseignement du fitness.
A l'exclusion des pratiques compétitives.
Diplôme délivré par le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesseMention complémentaire "encadrement secteur sportif" option "activités de la forme-haltérophilie, musculation" délivrée jusqu'au 31 août 2027. 4 Découverte d'activités de loisir et d'animation des activités de la forme.
Encadrement, initiation et conduite de cycles d'apprentissage en musculation, en cardio-training et en haltérophilie.Mention complémentaire
"encadrement secteur sportif" option
"activités de la forme-cours collectifs" délivrée jusqu'au 31 août 2027.4 Découverte d'activités de loisir et d'animation des activités de la forme.
Encadrement, initiation et conduite de cycles d'apprentissage des activités de la forme en cours collectifs.Diplôme délivré par le ministère chargé de la santé
Diplôme de masseur-kinésithérapeute, jusqu'au 1er janvier 2025 (**). 7 Encadrement de la pratique de la gymnastique hygiénique d'entretien ou préventive, liée au développement et à l'entretien du bien-être et de la santé.
Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports
BP JEPS, spécialité " éducateur sportif " mention " activités de la forme " option " haltérophilie, musculation ", délivré jusqu'au 8 novembre 2027.
4
Découverte d'activités de loisir et d'animation des activités de la forme.Encadrement, initiation et conduite de cycles d'apprentissage en musculation, en cardio-training et en haltérophilie.
BP JEPS, spécialité " éducateur sportif " mention " activités de la forme option " cours collectifs ", délivré jusqu'au 8 novembre 2027.
4
Découverte d'activités de loisir et d'animation des activités de la forme.Encadrement, initiation et conduite de cycles d'apprentissage des activités de la forme en cours collectifs.
Certificats de qualification délivrés par la Commission paritaire nationale emploi formation du sport CQP instructeur de fitness option "cours collectifs", délivré jusqu'au 1er juin 2025. 3 Conduite de séances de découverte d'activités de loisir et d'animation des activités de la forme en cours collectifs. CQP animateur de loisirs sportifs option activités gymniques d'entretien et d'expression, du 1er juillet 2022 au 27 mars 2028 (**).
4 Conduite de séances et de cycles de découverte d'activités de loisir et d'initiation des activités gymniques d'entretien et d'expression :
- techniques cardio ;
- renforcement musculaire ;
- techniques douces ;
- activités d'expression.Sans recours à des appareils de musculation.
A l'exclusion des prestations de cours particuliers.
ACTIVITÉS DE MONTAGNE
ALPINISME-ENVIRONNEMENT SPÉCIFIQUE
Diplômes délivrés par le ministère chargé des sportsDiplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne et activités assimilées, jusqu'au 1er mars 2028 (**). 6 Conduite et accompagnement de personnes dans des excursions ou des ascensions de montagne en rocher, neige, glace et terrain mixte.
Conduite et accompagnement de personnes dans des excursions de ski de randonnée, ski alpinisme et ski hors des pistes.
Enseignement de l'alpinisme et de l'escalade et des techniques de sécurité en ski de randonnée, ski alpinisme et ski hors des pistes à l'exclusion du ski alpin et ses activités dérivées en application de l'ensemble des classes de progression du ski alpin et de ses activités dérivées.
Entraînement aux pratiques de compétition dans les disciplines précitées.
Autorisation d'exercer pour une durée de six ans, renouvelée à l'issue d'une formation de mise à niveau.
SKI-ENVIRONNEMENT SPÉCIFIQUE
Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports
Diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin et ses activités dérivées, délivré jusqu'au 31 octobre 2028.
5
Encadrement, l'accompagnement, l'animation, l'enseignement et l'entraînement en sécurité du ski alpin et ses activités dérivées définies en annexe VIII du présent arrêté, en application de l'ensemble des classes de la progression du ski alpin et ses activités dérivées telles que, définies par la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.A l'exception des zones glaciaires non balisées et des terrains dont la fréquentation fait appel aux techniques de l'alpinisme.
Autorisation d'exercer pour une durée de six ans, renouvelée à l'issue d'une formation de mise à niveau.
Diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski nordique et ses activités dérivées, délivré jusqu'au 31 octobre 2028.
5
Encadrement, animation, enseignement et entraînement du ski nordique et de ses activités dérivées, dont le biathlon sur neige, en application de l'ensemble des classes de la progression du ski nordique et ses activités dérivées, définies par la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.
Autorisation d'exercer pour une durée de six ans, renouvelée à l'issue d'une formation de mise à niveau.
ACTIVITÉS DE RANDONNÉE EN MOYENNE MONTAGNE
Diplômes délivrés par le ministère chargé des sportsDiplôme d'Etat d'alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne, option " concevoir, conduire en sécurité et évaluer une randonnée en milieu montagnard enneigé pour tout public ", délivré jusqu'au 8 janvier 2029 (**). 5 Encadrement, conduite, animation, enseignement, entraînement en randonnée pédestre et activités assimilées en moyenne montagne ainsi qu'en terrain enneigé sur des reliefs vallonnés excluant tout accident de terrain important.
A l'exclusion :
- des zones glaciaires et des zones de rochers, canyons, terrains nécessitant pour la progression l'utilisation du matériel ou des techniques de l'alpinisme ;
- de la pratique de toutes les disciplines du ski et activités dérivées, à l'exception de la raquette à neige ;
- de l'exercice professionnel dans les régions à climat tropical et équatorial, en périodes de fortes précipitations fixées par l'autorité publique compétente, sur des terrains escarpés et détrempés
Autorisation d'exercer pour une durée de six ans, renouvelée à l'issue d'une formation de mise à niveau.Diplôme d'Etat d'alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne, option " concevoir, conduire en sécurité et évaluer une randonnée en milieu montagnard tropical et équatorial en période de fortes précipitations, pour tout public " délivré jusqu'au 8 janvier 2029 (**). 5 Encadrement, conduite, animation, enseignement, entraînement en randonnée pédestre et activités assimilées en moyenne montagne ainsi que dans les régions à climat tropical et équatorial en périodes de fortes précipitations fixées par l'autorité publique compétente, sur des terrains escarpés et détrempés. A l'exclusion :
- des zones glaciaires et des zones de rochers, canyons, terrains nécessitant pour la progression l'utilisation du matériel ou des techniques de l'alpinisme ;
- des terrains enneigés.
Autorisation d'exercer pour une durée de six ans, renouvelée à l'issue d'une formation de mise à niveau.
ACTIVITÉS PHYSIQUES OU SPORTIVES ADAPTÉES
Diplômes et titres délivrés par le ministère chargé de l'enseignement supérieur
DEUST " activités physiques et sportives adaptées : déficiences intellectuelles, troubles psychiques ", délivré jusqu'au 31 août 2026.
5
Encadrement des activités physiques ou sportives auprès de personnes souffrant de déficiences intellectuelles et de troubles psychiques. Toute activité physique ou sportive visant l'amélioration de l'intégration sociale.
DEUST " activités physiques et sportives et inadaptations sociales ", délivré jusqu'au 31 août 2026.
5
Encadrement des activités physiques ou sportives auprès de personnes présentant des inadaptations sociales.Toute activité physique ou sportive visant l'amélioration de l'intégration sociale.
DEUST " pratique et gestion des activités physiques et sportives et de loisirs pour les publics seniors ", délivré jusqu'au 31 août 2026.
5
Encadrement des activités physiques ou sportives de publics seniors. Toute activité sportive adaptée à la prévention du vieillissement, visant à entretenir et à améliorer la condition physique des publics seniors.
Licence professionnelle mention " santé, vieillissement et activités physiques adaptées ", délivrée jusqu'au 31 août 2026.
6
Encadrement de toute activité physique ou sportive adaptée à la prévention du vieillissement, visant à entretenir et à améliorer la condition physique des publics seniors.
Licence mention " STAPS : activité physique adaptée et santé ", délivrée jusqu'au 31 août 2026.
6
Encadrement des activités physiques ou sportives à destination de différents publics dans une perspective de prévention-santé ou de réadaptation ou d'intégration de personnes présentant l'altération d'une fonction physique ou psychique.
Diplôme délivré par le ministère chargé de la santéDiplôme de masseur-kinésithérapeute, jusqu'au 1er janvier 2025 (**).
7 Encadrement de la pratique de la gymnastique hygiénique d'entretien ou préventive, liée au développement et à l'entretien du bien-être et de la santé.
Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports
DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " activités physiques et sportives adaptées ", délivré jusqu'au 1er février 2028.
5
Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " sport adapté ", délivré jusqu'au 28 février 2027
6
Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.
AÏKIDO, AÏKIBUDOy compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.
Certificat de qualification délivrés par la Commission paritaire nationale emploi formation du sport
CQP moniteur d'arts martiaux option aïkido, aïkibudo et disciplines associées, du 31 mai 2024 au 31 mai 2027 (**).
3 Conduite de séances de découverte et d'initiation des activités d'aïkido, aïkibudo et disciplines associées.
Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports
DE JEPS, spécialité "perfectionnement sportif" mention "aïkido, aïkibudo et disciplines associées", jusqu'au 1er septembre 2028 (**).
5
Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.ARTS MARTIAUX MIXTES y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.
CC " encadrer les arts martiaux mixtes " (MMA) " associé :
-au BP JEPS, spécialité " éducateur sportif ", mentions " activités de la savate ", " boxe ", " judo-jujitsu ", " karaté, wushu et disciplines associées ", " lutte et disciplines associées ", " sports de contact et disciplines associées "
-au DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " et au DES JEPS spécialité " performance sportive ", mentions " boxe ", " boxe thaï-muay thaï ", " full contact ", " full contact-boxe américaine ", " judo-jujitsu ", " karaté et disciplines associées ", " kick-boxing ", " muay-thaï ", " lutte et disciplines associées ", " sports de contact "
-au DES JEPS, spécialité " performance sportive ", mention " savate boxe française ".Encadrement et conduite de cycles d'initiation et d'apprentissage en arts martiaux mixtes.
ATHLÉTISMEy compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.
Diplômes et titres délivrés par le ministère chargé de l'enseignement supérieur
Licence mention " STAPS : entraînement sportif "-athlétisme (course-saut-lancer), discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.
6
Encadrement de l'athlétisme (course-saut-lancer) à des fins d'amélioration de la performance ou de développement personnel.
Licence professionnelle mention " animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives "-athlétisme (course-saut-lancer), discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.
6
Enseignement de l'athlétisme (course-saut-lancer).
A l'exclusion des pratiques compétitives.
Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports
DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " athlétisme et disciplines associées ", jusqu'au 1er janvier 2025 (**).
5
Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " athlétisme : demi-fond, marche, hors stade ", jusqu'au 1er janvier 2025 (**).
6
Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " athlétisme : épreuves combinées ", jusqu'au 1er janvier 2025 (**).
6
Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " athlétisme : lancers ", jusqu'au 1er janvier 2025 (**).
6
Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.
DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " athlétisme : sauts ", jusqu'au 1er janvier 2025 (**).
6
Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " athlétisme : sprint, haies, relais ", jusqu'au 1er janvier 2025 (**).
6
Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.
Certificats de qualification délivrés par la Commission paritaire nationale emploi-formation du sportCQP animateur d'athlétisme, option "école d'athlé" ou option "athlé forme santé" du 19 juillet 2023 jusqu'au 19 juillet 2025. 4
Animation de séances d'activités de découverte et d'initiation en athlétisme dans l'option concernée.Pour l'option "école d'athlé" : pour des publics de moins de seize ans et dans la limite de vingt pratiquants. CQP " technicien sportif d'athlétisme " option
" stade " délivré jusqu'au 15 septembre 2024.4 Encadrement et conduite de séances d'entraînement d'activités d'athlétisme visées par l'option CQP " technicien sportif d'athlétisme " option
" demi-fond/ marche/ running/ trail " délivré jusqu'au 15 septembre 2024.4 Encadrement et conduite de séances d'entraînement d'activités d'athlétisme visées par l'option
ATTELAGES CANINSy compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.
Diplôme délivré par le ministère chargé des sports
DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " attelages canins ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.
5
Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.
AVIRONy compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.
Diplômes et titres délivrés par le ministère chargé de l'enseignement supérieur
Licence mention " STAPS : entraînement sportif "-aviron, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.
6
Encadrement de l'aviron à des fins d'amélioration de la performance ou de développement personnel.
Licence professionnelle mention " animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives "-aviron, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.
6
Enseignement de l'aviron.
A l'exclusion des pratiques compétitives.
Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports
BP JEPS, spécialité " éducateur sportif " mention " aviron et disciplines associées ", délivré jusqu'au 9 octobre 2027.
4
Encadrement, animation et conduite de cycles d'apprentissage et de séances d'entraînement en aviron et disciplines associées.
DE JEPS, spécialité "perfectionnement sportif" mention "aviron et disciplines associées", jusqu'au 1er septembre 2028 (**).
5
Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.
DES JEPS, spécialité "performance sportive" mention "aviron et disciplines associées", jusqu'au 1er novembre 2028 (**).
5
Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.Certificat de qualification délivrés par la Commission paritaire nationale emploi formation du sport
CQP moniteur d'aviron, du 15 novembre 2023 au 15 novembre 2026 (**).
3 Conduite de séance de découverte, d'initiation et d'apprentissage de l'aviron, sur les eaux intérieures ou maritimes en fonction de l'option du permis plaisance. Dans la limite de vingt pratiquants. Cette limite est ramenée à dix pour la pratique en embarcations individuelles, sauf dans le cas où la zone d'évolution est un périmètre calme, abrité et délimité.
BADMINTONy compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.
Diplômes et titres délivrés par le ministère chargé de l'enseignement supérieur
Licence mention " STAPS : entraînement sportif "-badminton, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.
6
Encadrement du badminton à des fins d'amélioration de la performance ou de développement personnel.
Licence professionnelle mention " animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives " dans la discipline badminton discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.
6
Enseignement du badminton.
A l'exclusion des pratiques compétitives.
Diplômes délivrés par le ministère chargé des sportsDE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " badminton ", délivré jusqu'au 28 février 2027.
5Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.
DES JEPS, spécialité " performance sportive ", mention " badminton ", délivré jusqu'au 28 février 2027.
6
Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.Certificat de qualification délivré par la Commission paritaire nationale emploi-formation du sport
CQP " animateur de badminton ", délivré du 25 avril 2022 jusqu'au 25 avril 2025. 4 Encadrement de séances collectives en badminton.
BASE BALL-SOFTBALL-CRICKETy compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.
Diplômes et titres délivrés par le ministère chargé de l'enseignement supérieur
Licence mention " STAPS : entraînement sportif "-base-ball, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.
6
Encadrement du base-ball à des fins d'amélioration de la performance ou de développement personnel.
Licence professionnelle mention " animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives "-base-ball discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.
6
Enseignement du base-ball.
A l'exclusion des pratiques compétitives.
Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports
DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " baseball, softball et cricket ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.
5
Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.
BASKET-BALLy compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.
Diplômes et titres délivrés par le ministère chargé de l'enseignement supérieur
Licence mention " STAPS : entraînement sportif "-basket-ball, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.
6
Encadrement du basket-ball à des fins d'amélioration de la performance ou de développement personnel.
Licence professionnelle mention " animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives "-basket-ball, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.
6
Enseignement du basket-ball.
A l'exclusion des pratiques compétitives.
Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports
BP JEPS, spécialité "éducateur sportif" mention "basket-ball", délivré jusqu'au 8 septembre 2027.
4
Encadrement, enseignement et animation d'activités de découverte, de loisir et d'initiation. Conduite de cycles d'apprentissage en basket-ball.DE JEPS, spécialité "perfectionnement sportif" mention "basket-ball", délivré jusqu'au 8 septembre 2027.
5
Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.DES JEPS, spécialité "performance sportive" mention "basket-ball", délivré jusqu'au 8 septembre 2027.
6
Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.
BILLARDy compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.
BOWLINGToutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé multi activités physiques ou sportives (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.
BOXEy compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.
Diplômes et titres délivrés par le ministère chargé de l'enseignement supérieur
Licence mention " STAPS : entraînement sportif "-boxe anglaise, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.
6
Encadrement de la boxe anglaise à des fins d'amélioration de la performance ou de développement personnel.
Licence professionnelle mention " animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives "-boxe anglaise, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.
6
Enseignement de la boxe anglaise.
A l'exclusion des pratiques compétitives.
Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports
BP JEPS, spécialité " éducateur sportif " mention " boxe ", délivré jusqu'au 8 novembre 2027.
4
Encadrement, initiation et conduite de cycles d'apprentissage en boxe.
DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " boxe ", délivré jusqu'au 8 novembre 2027.
5
Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.
DES JEPS, spécialité " performance sportive" mention " boxe ", délivré jusqu'au 8 novembre 2027.
6
Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.
CANOË-KAYAKy compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.
Diplômes et titres délivrés par le ministère chargé de l'enseignement supérieur
Licence mention " STAPS : entraînement sportif "-canoë-kayak, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.
6
Encadrement du canoë-kayak à des fins d'amélioration de la performance ou de développement personnel.
Licence professionnelle mention " animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives "-canoë-kayak, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.
6
Enseignement du canoë-kayak.
A l'exclusion des pratiques compétitives.
Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports
BP JEPS, spécialité " éducateur sportif ", mention " activités du canoë-kayak et disciplines associées en eau vive jusqu'à la classe III, en eau calme et en mer jusqu'à 4 Beaufort ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.
4
Encadrement, animation et conduite de cycles d'apprentissage en eau vive jusqu'à la classe III incluse et en eau calme et en mer par vent de force 4 beaufort maximum sur le site d'évolution, des activités du canoë-kayak et disciplines associées, sur tout support ou embarcation propulsée à la pagaie ou à la nage.
BP JEPS, spécialité " éducateur sportif ", mention " activités du canoë-kayak et disciplines associées en mer ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.
4
Encadrement, animation et conduite de cycles d'apprentissage en eau calme et en mer des activités du canoë-kayak et disciplines associées, sur tout support ou embarcation propulsée à la pagaie ou à la nage.
DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " canoë-kayak et disciplines associées en eau calme ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.
5
Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.
DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " canoë-kayak et disciplines associées en eau calme ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.
6
Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.
CS " canoë-kayak et disciplines associées en mer " associé au :-DEJEPS spécialité " perfectionnement sportif " mention " canoë-kayak et disciplines associées en eau calme " ou mention " canoë-kayak et disciplines associées en eau vive ",
-DES JEPS spécialité " performance sportive " mention " canoë-kayak et disciplines associées en eau calme ".
Encadrement du kayak de mer et des disciplines associées et entraînement des pratiquants.
Certificats de qualification délivrés par la Commission paritaire nationale emploi-formation du sportCQP " accompagnateur de raft et nage en eau vive ", du 24 avril 2023 au 24 avril 2026 (**). 3 Conduite de séance d'animation en nage en eau vive ou en raft à des fins de découverte ou d'initiation. Pour les sites de pratique en milieu artificiel, sous la responsabilité d'un titulaire présent sur le site :
-soit d'un diplôme mention " canoë-kayak et disciplines associées "
-soit d'une certification professionnelle de niveau 4 minimum ouvrant des prérogatives d'encadrement en raft et nage en eau vive.
Pour les sites de pratique en milieu naturel, en convoi et sous la responsabilité d'un titulaire :
-soit d'un diplôme mention " canoë-kayak et disciplines associées "
-soit d'une certification professionnelle de niveau 4 minimum ouvrant des prérogatives d'encadrement en raft et nage en eau vive.
CQP moniteur de canoë-kayak et sports de pagaie en eau calme, du 27 mars 2024 au 27 mars 2027 (**). 4 Conduite de séances de découverte, d'initiation, et d'apprentissage en canoë-kayak et sports de pagaie en eau calme. Au sein de rivière de classe 1, et en mer dans la bande des 300m.
CANOË-KAYAK-ENVIRONNEMENT SPÉCIFIQUE (rivière de classe supérieure à trois conformément aux normes de classement technique édictées par la fédération délégataire)
Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports
BP JEPS, spécialité " éducateur sportif ", mention " activités du canoë-kayak et disciplines associées en eau vive ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.
4
Encadrement, animation et conduite de cycles d'apprentissage en eau calme et en eau vive, des activités du canoë-kayak et disciplines associées, sur tout support ou embarcation propulsée à la pagaie ou à la nage.
DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " canoë-kayak et disciplines associées en eau vive ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.
5
Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.
CANYONISME-ENVIRONNEMENT SPÉCIFIQUE
Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports
BP JEPS, spécialité " éducateur sportif ", mention " activités du canoë-kayak et disciplines associées en eau vive ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.
4
Encadrement du canyonisme, jusqu'à la cotation V1, A 5 et E II incluse.
DE JEPS, spécialité "perfectionnement sportif ", mention "canyonisme ", jusqu'au 1er mars 2029 (**).
6
Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.
Autorisation d'exercer pour une durée de six ans, renouvelée à l'issue d'une formation de mise à niveau.
CERF-VOLANTy compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.
Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports
BP JEPS, spécialité " éducateur sportif " mention " glisse aérotractée et disciplines associées ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.
4
Encadrement, animation et enseignement des activités de découverte et d'initiation du cerf-volant.
CHAR A VOILEy compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.
Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports
BP JEPS, spécialité " éducateur sportif " mention " char à voile ", délivré jusqu'au 10 octobre 2027.
4
Encadrement et animation d'activités de découverte et d'initiation en char à voile : char à voile en pratique assise et allongée, en pratique debout, en pratique tractée, sur tout lieu de pratique de l'activité aménagé et ouvert.
DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " char à voile ", délivré jusqu'au 1er décembre 2026.
5
Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.
DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " char à voile ", délivré jusqu'au 1er juin 2027.
6
Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.
Certificat de qualification délivré par la Commission paritaire nationale emploi-formation du sport
CQP " initiateur de char à voile ", du 9 février 2024 au 9 février 2027 (**).3 Conduite de séances de découverte et d'initiation en char à voile. Jusqu'à un vent de 6 beauforts.
Dans la limite de 8 chars.
A l'exclusion des publics jeunes au-dessous de 8 ans.
Sous la responsabilité d'un référent titulaire :
- d'un diplôme professionnel de niveau 4 minimum ouvrant des prérogatives en char à voile ;
ou
- d'une certification professionnelle de niveau 4 dans le domaine de l'encadrement sportif et titulaire du CQP initiateur char à voile et justifiant de deux années d'expérience professionnelle dans le champ de l'encadrement sportif en char à voile.
Le référent est présent sur le site pendant la durée de l'intervention du titulaire du CQP, dans la limite de 3 titulaires du CQP par référent.
COURSE D'ORIENTATIONy compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.
Diplômes et titres délivrés par le ministère chargé de l'enseignement supérieur
Licence mention " STAPS : entraînement sportif "-course d'orientation, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.
6
Encadrement de la course d'orientation à des fins d'amélioration de la performance ou de développement personnel.
Licence professionnelle mention " animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives "-course d'orientation, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.
6
Enseignement de la course d'orientation.
A l'exclusion des pratiques compétitives.
CYCLISMEy compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.
Diplômes et titres délivrés par le ministère chargé de l'enseignement supérieur
Licence mention " STAPS : entraînement sportif "-BMX, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.
6
Encadrement du BMX à des fins d'amélioration de la performance ou de développement personnel
Licence professionnelle mention " animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives "-BMX, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.
6
Enseignement du BMX.
A l'exclusion des pratiques compétitives.
Licence mention " STAPS : entraînement sportif "-cyclisme sur piste, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.
6
Encadrement du cyclisme sur piste à des fins d'amélioration de la performance ou de développement personnel.
Licence professionnelle mention " animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives "-cyclisme sur piste, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.
6
Enseignement du cyclisme sur piste.
A l'exclusion des pratiques compétitives.
Licence mention " STAPS : entraînement sportif "-cyclisme sur route, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.
6
Encadrement du cyclisme sur route à des fins d'amélioration de la performance ou de développement personnel.
Licence professionnelle mention " animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives "-cyclisme sur route, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.
6
Enseignement du cyclisme sur route.
A l'exclusion des pratiques compétitives.
Licence mention " STAPS : entraînement sportif "-VTT, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.
6
Encadrement du VTT à des fins d'amélioration de la performance ou de développement personnel.
Licence professionnelle mention " animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives "-VTT, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.
6
Enseignement du VTT.
A l'exclusion des pratiques compétitives.
Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports
BP JEPS, spécialité " éducateur sportif ", mention " activités du cyclisme ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.
4
Encadrement et animation des activités du cyclisme.
A l'exclusion :-de toute pratique compétitive ;
-du VTT de descente (VTT downhill) et des disciplines associées ;
-du VTT pratiqué sur des parcours et pistes nécessitant des techniques de pilotage (sentiers monotraces comportant des obstacles nombreux, importants) ;
-du BMX pratiqué au-delà d'un niveau initiation découverte.
UCC " VTT " associée au BPJEPS spécialité " activités physiques pour tous ", spécialité " activités de randonnée " ou spécialité " éducateur sportif " mention " activités physiques pour tous ".
Conduite de cycles d'apprentissage en VTT.
A l'exclusion du VTT de descente.
DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " BMX ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.
5
Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.
DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " cyclisme traditionnel ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.
5
Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.
DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " VTT ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.
5
Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.
DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " cyclisme ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.
6
Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.Certificat de qualification délivré par la Commission paritaire nationale emploi formation du sport CQP "animateur de mobilité à vélo", délivré du 20 juillet 2022 jusqu'au 20 juillet 2025. 3 Animation de séances d'éducation à la mobilité à vélo, de l'initiation jusqu'à l'autonomie du pratiquant.
ÉQUITATIONy compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.
Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports
BP JEPS, spécialité " éducateur sportif ", mention " activités équestres ", option : " initiation poney, cheval ", " approfondissement technique " ou " équitation extérieur ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.
4
Animation et enseignement des activités équestres.
DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif ", mention " sports équestres ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.
5
Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.
DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif ", mention " polo ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.
5
Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.
DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " équitation ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.
6
Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.
DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " sports équestres ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.
6
Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.
Titres à finalité professionnelle délivrés par la fédération française d'équitation
Animateur d'équitation, délivré du 27 mars 2023 au 27 mars 2026.
3Encadrement, découverte et initiation des activités équestres.
Sous l'autorité d'un titulaire d'une certification de niveau 4 ou supérieur dans le domaine des activités équestres.Accompagnateur de tourisme équestre, délivré du 26/01/22 au 26/01/25. 4 Accompagnement et conduite de randonnées équestres, dans le cadre de parcours identifiés.
Certificats de qualification délivrés par la Commission paritaire nationale emploi-formation des entreprises équestresCQP " enseignant activités équestres ", jusqu'au 14 décembre 2027 (**). 4 Conduite de séances d'initiation et d'apprentissage aux pratiques équestres.
ESCALADEy compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.
Diplômes et titres délivrés par le ministère chargé de l'enseignement supérieur
Licence mention " STAPS : entraînement sportif "-escalade, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.
6
Encadrement de l'escalade à des fins d'amélioration de la performance ou de développement personnel.
Licence professionnelle mention " animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives "-escalade, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.
6
Enseignement de l'escalade.
A l'exclusion des pratiques compétitives.
Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports
CS " activités d'escalade " associé au :-BP JEPS, spécialité " activités physiques pour
tous ", " activités nautiques " ou " activités gymniques de la forme et de la force " ;
-BP JEPS, spécialité " éducateur sportif ", mention " activités physiques pour tous ", " activités de la forme ", " activités du canoë-kayak et disciplines associées en eau vive ", " activités du canoë-kayak et disciplines associées en eau vive jusqu'à la classe III, en eau calme et en mer jusqu'à 4 beaufort " ou " activités du canoë-kayak et disciplines associées en mer ".
Conduite de cycle de découverte, d'animation, d'initiation et d'apprentissage en escalade sur-toutes structures artificielles d'escalade ;
-tous sites naturels d'escalade de blocs ;
-tous sites naturels d'escalade sportifs limités aux " secteurs de découverte ", conformément aux normes des sites itinéraires d'escalade définies par la Fédération française de la montagne et de l'escalade, d'une longueur de corde et d'un maximum de 35 mètres de hauteur en partant du sol ;
-tous parcours aménagés, dont les parcours acrobatique en hauteur.
A l'exclusion de la via ferrata.DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " escalade ", jusqu'au 1er avril 2029 (**).
5
Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.A l'exclusion :
- des sites naturels situés à une altitude égale ou supérieure à 1500 m ;
- de la via ferrata ;
- de l'escalade pratiquée sur les sites sportifs au-delà du premier relais et terrains d'aventureDES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " escalade ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.
6Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'escalade.
A l'exclusion :
- des sites naturels situés à une altitude égale ou supérieure à 1500 m ;
- de la via ferrata ;
- de l'escalade pratiquée sur les sites sportifs au-delà du premier relais et terrains d'aventure
Certificat de qualification délivré par la Commission paritaire nationale emploi-formation du sportCQP " animateur d'escalade sur structure artificielle ", délivré du 26/01/22 au 26/01/25. 4 Encadrement des activités d'escalade sur structure artificielle d'escalade.
ESCALADE-ENVIRONNEMENT SPECIFIQUE (pratiquée sur les sites sportifs au-delà du premier relais et " terrains d'aventure ", déterminés conformément aux normes de classement technique édictées par la fédération délégataire, ainsi que de l'escalade en " via ferrata ")
Diplômes délivrés par le ministère chargé des sportsDE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " escalade en milieux naturels ", jusqu'au 1er avril 2029 (**).
5
Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'escalade pratiquée en environnement spécifique et hors environnement spécifique.A l'exclusion des sites naturels situés à une altitude égale ou supérieure à 1500 m.
Autorisation d'exercer pour une durée de six ans, renouvelée à l'issue d'une formation de mise à niveau.
Diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne et activités assimilées, du 1er mars 2024 au 1er mars 2028 (**).Enseignement et entraînement de l'escalade pratiquée en environnement spécifique et hors environnement spécifique. Autorisation d'exercer pour une durée de six ans, renouvelée à l'issue d'une formation de mise à niveau.
ESCRIME y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice
Diplômes et titres délivrés par le ministère chargé de l'enseignement supérieur
Licence mention " STAPS : entraînement sportif "-escrime, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.
6
Encadrement de l'escrime à des fins d'amélioration de la performance ou de développement personnel.
Licence professionnelle mention " animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives "-escrime, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.
6
Enseignement de l'escrime.
A l'exclusion des pratiques compétitives.
Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports
BP JEPS, spécialité " éducateur sportif ", mention " escrime ", option " fleuret/ épée ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.
4
Encadrement, initiation et conduite de cycles d'apprentissage dans les deux armes de l'option.
BP JEPS, spécialité " éducateur sportif ", mention " escrime ", option " fleuret/ sabre ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.
4
Encadrement, initiation et conduite de cycles d'apprentissage dans les deux armes de l'option.
BP JEPS, spécialité " éducateur sportif ", mention " escrime ", option " sabre/ épée ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.
4
Encadrement, initiation et conduite de cycles d'apprentissage dans les deux armes de l'option.
DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " escrime ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.
5
Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.
DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " escrime ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.
6
Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.
FOOTBALLy compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.
Diplômes et titres délivrés par le ministère chargé de l'enseignement supérieur
Licence mention " STAPS : entraînement sportif "-football, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.
6
Encadrement du football à des fins d'amélioration de la performance ou de développement personnel.
Licence professionnelle mention " animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives "-football, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.
6
Enseignement du football.
A l'exclusion des pratiques compétitives.
Diplômes délivrés par le ministère chargé des sportsDES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " football ", délivré jusqu'au 1er octobre 2026. 6 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.
Titres à finalité professionnelle délivrés par la fédération française de footballMoniteur de football, du 15 novembre 2023 au 15 novembre 2026 (**).
4 Conduite de cycles d'apprentissage et entraînement de la pratique du football.
Entraîneur de football, du 19 juillet 2023 au 19 juillet 2026 (**).5
Entraînement en football.Entraîneur formateur de football, délivré du 27 mars 2023 au 27 mars 2025.
6
Encadrement et entraînement en football dans une structure de préformation ou de formation.Entraîneur professionnel de football, délivré du 27 mars 2023 au 27 mars 2025. 6
Encadrement et entraînement en football, dans un club professionnel.
FOOTBALL AMÉRICAIN-FLAGy compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.
Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports
DE JEPS, spécialité " performance sportive ", mention " football américain ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.
5
Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.
DES JEPS, spécialité " performance sportive ", mention " football américain ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.
6
Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.
GLISSE AÉROTRACTÉE-ENVIRONNEMENT SPECIFIQUE
Diplômes délivrés par le ministère chargé des sportsBP JEPS, spécialité " éducateur sportif " mention " glisse aérotractée et disciplines associées ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.
4
Encadrement, animation et enseignement :
-des activités de glisses aérotractées nautiques et terrestres ; des activités de découverte et d'initiation du cerf-volant ;
Encadrement et animation des activités de découverte des engins tractés (bouées, ski-bus, fly fish).
DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " glisses aérotractées nautiques ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.
5
Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.
GOLFy compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.
Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports
BP JEPS spécialité " éducateur sportif " mention " golf ", délivré jusqu'au 8 novembre 2027.
4
Encadrement, initiation et conduite de cycle d'apprentissage en golf.
DE JEPS, spécialité "perfectionnement sportif" mention "golf", jusqu'au 1er avril 2028 (**).
5
Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.
DES JEPS, spécialité "performance sportive" mention "golf", jusqu'au 1er avril 2028 (**).
6Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée. GRIMPE D'ARBRES Certificat de qualification délivré par la Commission paritaire nationale emploi-formation du sport CQP " éducateur de grimpe d'arbres ", délivré du 30 mars 2020 au 30 mars 2025. 4 Animation et encadrement de la grimpe dans les arbres.
GYMNASTIQUEy compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.
Diplômes et titres délivrés par le ministère chargé de l'enseignement supérieur
Licence mention " STAPS : entraînement sportif "-dans l'une des options de la gymnastique : gymnastique masculine, gymnastique féminine, gymnastique rythmique, trampoline, tumbling, aérobic, mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.
6
Encadrement de l'option concernée : gymnastique masculine, gymnastique féminine, gymnastique rythmique, trampoline, tumbling ou aérobic, à des fins d'amélioration de la performance ou de développement personnel.
Licence professionnelle mention " animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives "-dans l'une des options de la gymnastique : gymnastique masculine, gymnastique féminine, gymnastique rythmique, trampoline, tumbling, ou aérobic,mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.
6
Enseignement de l'option concernée : gymnastique masculine, gymnastique féminine, gymnastique rythmique, trampoline, tumbling ou aérobic.
A l'exclusion des pratiques compétitives.
Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports
BP JEPS, spécialité " éducateur sportif ", mention " activités gymniques ", option " activités gymniques acrobatiques ", délivré jusqu'au 1er janvier 2028.
4
Encadrement des activités de découverte, d'animation et conduite de cycles d'apprentissage des activités gymniques. Entraînement des activités gymniques acrobatiques.
BP JEPS, spécialité " éducateur sportif ", mention " activités gymniques ", option " gymnastique rythmique ", délivré jusqu'au 1er janvier 2028.
4
Encadrement des activités de découverte, d'animation et conduite de cycles d'apprentissage des activités gymniques. Entraînement de la gymnastique rythmique.DE JEPS, spécialité "perfectionnement sportif" mention "disciplines gymniques" option "disciplines gymniques acrobatiques", jusqu'au 1er juillet 2028 (**). 5 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée l'option considérée. DE JEPS, spécialité "perfectionnement sportif" mention "disciplines gymniques" option "disciplines gymniques d'expression", jusqu'au 1er juillet 2028 (**). 5 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par l'option considérée.
DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " gymnastique acrobatique ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.
6
Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.
DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " gymnastique artistique féminine ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.
6
Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.
DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " gymnastique aérobic ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.
6
Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.
DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " gymnastique artistique masculine ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.
6
Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.
DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " gymnastique rythmique ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.
6
Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.
DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " trampoline ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.
6
Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.
DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " tumbling ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.
6
Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.Certificats de qualification délivrés par la Commission paritaire nationale emploi formation du sport CQP " animateur des activités gymniques ", option " expression " délivré jusqu'au 24 octobre 2025. 3 Conduite de séances de découverte et d'initiation des activités gymniques d'expression. CQP " animateur des activités gymniques ", option " éveil petite enfance " délivré jusqu'au 24 octobre 2025. 3 Conduite de séances de découverte et d'initiation des activités gymniques d'éveil pour la petite enfance. CQP " animateur des activités gymniques ", option " acrobatique " délivré jusqu'au 24 octobre 2025. 3 Conduite de séances de découverte et d'initiation des activités gymniques acrobatiques.
HALTEROPHILIE MUSCULATION FORCE ATHLETIQUE CULTURISMEy compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.
Diplômes et titres délivrés par le ministère chargé de l'enseignement supérieur
Licence mention " STAPS : entraînement sportif "-haltérophilie, musculation et force athlétique, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.
6
Encadrement de l'haltérophilie, musculation et de la force athlétique à des fins d'amélioration de la performance ou de développement personnel.
Licence professionnelle mention " animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives "-haltérophilie, musculation et force athlétique, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.
6
Enseignement de l'haltérophilie, musculation et de la force athlétique.
A l'exclusion des pratiques compétitives.
Diplôme délivré par le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesseMention complémentaire "encadrement secteur sportif" option "activités de la forme-haltérophilie, musculation" délivrée jusqu'au 31 août 2027. 4 Découverte d'activités de loisir et d'animation des activités de la forme.
Encadrement, initiation et conduite de cycles d'apprentissage en musculation, en cardio-training et en haltérophilie.
Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports
BP JEPS, spécialité " éducateur sportif ", mention " activités de la forme " option " haltérophilie, musculation ", délivré jusqu'au 8 novembre 2027.
4
Encadrement, initiation et conduite de cycles d'apprentissage en musculation, en cardio training et en haltérophilie.
Découverte d'activités de loisir et d'animation des activités de la forme.
DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " haltérophilie, musculation et force athlétique ", délivré jusqu'au 8 novembre 2027.
5
Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.
Certificat de qualification délivré par la Commission paritaire nationale emploi formation du sportCQP instructeur de fitness option
"musculation et personal training" délivré jusqu'au 1er juin 2025.3 Conduite de séances de découverte d'activités de loisir et d'animation en musculation et personal training.
HANDBALLy compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.
Diplômes et titres délivrés par le ministère chargé de l'enseignement supérieur
Licence mention " STAPS : entraînement sportif "-handball, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.
6
Encadrement du handball à des fins d'amélioration de la performance ou de développement personnel.
Licence professionnelle mention " animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives "-handball, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.
6
Enseignement du handball.
A l'exclusion des pratiques compétitives.
Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports
DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif ", mention " handball ", délivré jusqu'au 1er avril 2029 (**).
5
Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.DES JEPS, spécialité " performance sportive ", mention " handball ", délivré jusqu'au 1er avril 2029 (**).
6
Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.Titres à finalité professionnelle délivré par la Fédération française de handball
Educateur de handball, délivré du 26 avril 2024 au 26 avril 2027(**).4 Conduite de séances d'animation, de cycles d'initiation et d'apprentissage en handball. Entraîneur de handball, du 27 juin 2024 au 27 juin 2027 (**).
5 Conduite de séances et de cycles de séances d'enseignement et d'entraînement en handball.
Entraineur de handball du secteur professionnel mention entraineur professionnel, délivré du 26 avril 2024 au 26 avril 2027(**).6 Conduite de séances d'enseignement et d'entraînement en handball d'une équipe professionnelle ou auprès d'une sélection nationale.
Entraineur de handball du secteur professionnel mention entraineur formateur, délivré du 26 avril 2024 au 26 avril 2027(**).6 Conduite de séances d'enseignement et d'entraînement en handball de joueurs en formation dans un club professionnel ou une structure fédérale.
HANDISPORT
Diplômes délivrés par le ministère chargé des sportsDE JEPS, spécialité "perfectionnement sportif" mention "handisport",
jusqu'au 1er avril 2028 (**).
5
Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.
HOCKEYy compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.
Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports
BP JEPS, spécialité " éducateur sportif " mention " hockey ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.
4
Encadrement, initiation et conduite de cycle d'apprentissage et de séances d'entrainement en hockey.
DE JEPS, spécialité "perfectionnement sportif" mention "hockey", jusqu'au 18 février 2028 (**).
5
Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.
DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " hockey ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.
6
Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.
HOCKEY SUR GLACEy compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.
Diplômes et titres délivrés par le ministère chargé de l'enseignement supérieur Licence mention "STAPS : entraînement sportif"-hockey sur glace, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 28 août 2026. 6 Encadrement du hockey sur glace à des fins d'amélioration de la performance ou de développement personnel. Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " hockey sur glace ", délivré jusqu'au 28 février 2027
5Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée. DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " hockey sur glace ", délivré jusqu'au 1er octobre 2026. 6 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée. Certificat de qualification délivré par la Commission paritaire nationale emploi-formation du sport CQP " animateur de patinoire ", option " hockey sur glace ", délivré du 30 mars 2020 au 30 mars 2025. 4 Encadrement de séances d'initiation et de découverte des activités en patinoire.
Entrainement en hockey sur glace pour un public de moins de treize ans.
JUDO-JUJITSUy compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.
Certificat de qualification délivrés par la Commission paritaire nationale emploi formation du sport
CQP moniteur d'arts martiaux option judo, du 31 mai 2024 au 31 mai 2027 (**).
3 Conduite de séances de découverte et d'initiation des activités du judo. CQP moniteur d'arts martiaux option jiu-jitsu brésilien, du 31 mai 2024 au 31 mai 2027 (**).
3 Conduite de séances de découverte et d'initiation des activités du jiu-jitsu brésilien.
Diplômes et titres délivrés par le ministère chargé de l'enseignement supérieur
Licence mention " STAPS : entraînement sportif "-judo, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.
6
Encadrement du judo à des fins d'amélioration de la performance ou de développement personnel.
Licence professionnelle mention " animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives "-judo, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.
6
Enseignement du judo.
A l'exclusion des pratiques compétitives.
Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports
BP JEPS, spécialité " éducateur sportif " mention " judo jujitsu ", délivré jusqu'au 8 septembre 2027.
4
Encadrement, enseignement et animation d'activités de découverte, de loisir et d'initiation. Conduite de cycles d'apprentissage en judo-jujitsu.
DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " judo jujitsu ", délivré jusqu'au 8 septembre 2027.
5
Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.
DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " judo jujitsu ", délivré jusqu'au 8 septembre 2027.
6
Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.
KARATÉy compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.
Diplômes et titres délivrés par le ministère chargé de l'enseignement supérieur
Licence mention " STAPS : entraînement sportif "-karaté, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.
6
Encadrement du karaté à des fins d'amélioration de la performance ou de développement personnel.
Licence professionnelle mention " animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives "-karaté, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.
6
Enseignement du karaté.
A l'exclusion des pratiques compétitives.
Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports
BP JEPS, spécialité " éducateur sportif ", mention " karaté, wushu et disciplines associées ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.
4
Encadrement, animation initiation et préparation aux grades du 1er au 4e dan.Conduite de cycles d'apprentissage en karaté, wushu et disciplines associées.
DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " karaté et disciplines associées ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.
5
Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.
DES JEPS, spécialité " performance sportive ", mention " karaté et disciplines associées ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.
6
Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.Titre à finalité professionnelle délivré par la Fédération française de karaté Moniteur professionnel karaté wushu et disciplines associées, délivré jusqu'au 24 octobre 2024. 3 Conduite de séances de découverte, d'initiation et d'apprentissage en karaté, wushu et disciplines associées.
KENDOy compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.
LONGE-CÔTE
Toute qualification inscrite à la présente annexe assortie du BNSSA.
Encadrement du longe-côte.
Dans le cas où l'activité est organisée dans une zone de baignade surveillée, le BNSSA n'est pas requis
Toute qualification conférant le titre de maître-nageur sauveteur.
Encadrement du longe-côte.
Toute qualification inscrite à l'annexe de l'arrêté du 2 octobre 2007 modifié fixant la liste des diplômes acquis jusqu'au 28 août 2007, assortie du BNSSA.
Encadrement du longe-côte.
Dans le cas où l'activité est organisée dans une zone de baignade surveillée, le BNSSA n'est pas requis
Toute qualification inscrite à l'annexe de l'arrêté du 22 janvier 2016 modifié fixant la liste des diplômes acquis jusqu'au 31 décembre 2015, assortie du BNSSA.Encadrement du longe-côte.
Dans le cas où l'activité est organisée dans une zone de baignade surveillée, le BNSSA n'est pas requis.Toute qualification inscrite à l'annexe de l'arrêté du 9 mars 2020 fixant la liste des certifications antérieurement inscrites à l'annexe II-1 de l'article A. 212-1 du code du sport permettant l'encadrement des activités physiques ou sportives contre rémunération, assortie du BNSSA. Encadrement du longe-côte.
Dans le cas où l'activité est organisée dans une zone de baignade surveillée, le BNSSA n'est pas requis.BP JEPS spécialité " éducateur sportif " mention " char à voile ", délivré jusqu'au 10 octobre 2027. 4 Encadrement du longe-côte. BP JEPS spécialité " éducateur sportif " mention " motonautisme et disciplines associées ", jusqu'au 15 juillet 2028 (**). 4 Encadrement du longe-côte. BP JEPS spécialité " éducateur sportif " mention " voile multi-supports jusqu'à 6 milles nautiques d'un abri ", jusqu'au 1er janvier 2025. 4 Encadrement du longe-côte. BP JEPS spécialité " éducateur sportif " mention " voile croisière jusqu'à 200 milles nautiques d'un abri ", jusqu'au 1er janvier 2025. 4 Encadrement du longe-côte. BP JEPS spécialité " éducateur sportif " mention " glisses aérotractées et disciplines associées ", jusqu'au 1er janvier 2025. 4 Encadrement du longe-côte. BP JEPS, spécialité "éducateur sportif" mention "ski nautique-wakeboard, disciplines associées et tous supports de glisse tractés", jusqu'au 1er mai 2028 (**). 4 Encadrement du longe-côte. BP JEPS, spécialité " éducateur sportif ", mention " activités du canoë-kayak et disciplines associées en mer ", jusqu'au 1er janvier 2025. 4 Encadrement du longe-côte. BP JEPS, spécialité " éducateur sportif ", mention " activités du canoë-kayak et disciplines associées en eau vive jusqu'à la classe III, en eau calme et en mer jusqu'à 4 Beaufort ", jusqu'au 1er janvier 2025. 4 Encadrement du longe-côte. BP JEPS, spécialité " éducateur sportif ", mention " activités du canoë-kayak et disciplines associées en eau vive ", jusqu'au 1er janvier 2025. 4 Encadrement du longe-côte. BP JEPS spécialité " éducateur sportif " mention " aviron et disciplines associées ", délivré jusqu'au 9 octobre 2027. 4 Encadrement du longe-côte. BP JEPS spécialité " éducateur sportif " mention " plongée subaquatique ", jusqu'au 1er novembre 2028 (**). 4 Encadrement du longe-côte. DE JEPS spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ activités de plongée subaquatique ”, délivré jusqu'au 1er novembre 2028 (**). 4 Encadrement du longe-côte. DE JEPS spécialité " perfectionnement sportif " mention " canoë-kayak et disciplines associées en eau calme " jusqu'au 1er janvier 2025. 5 Encadrement du longe-côte. DE JEPS spécialité " perfectionnement sportif " mention " canoë-kayak et disciplines associées en eau vive " jusqu'au 1er janvier 2025. 5 Encadrement du longe-côte. DE JEPS spécialité " perfectionnement sportif " mention " char à voile " délivré jusqu'au 1er décembre 2026. 5 Encadrement du longe-côte. DE JEPS, spécialité "perfectionnement sportif" mention "aviron et disciplines associées", jusqu'au 1er septembre 2028 (**). 5 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée. DE JEPS spécialité " perfectionnement sportif " mention " glisses aérotractées nautiques " jusqu'au 1er janvier 2025. 5 Encadrement du longe-côte. DE JEPS, spécialité "perfectionnement sportif" mention "surf et disciplines associées", jusqu'au 23 février 2028 (**). 5 Encadrement du longe-côte. DE JEPS spécialité " perfectionnement sportif " mention " natation course " jusqu'au 1er janvier 2025. 5 Encadrement du longe-côte. DE JEPS spécialité " perfectionnement sportif " mention " plongeon " jusqu'au 1er janvier 2025. 5 Encadrement du longe-côte. DE JEPS spécialité " perfectionnement sportif " mention " water-polo " jusqu'au 1er janvier 2025. 5 Encadrement du longe-côte. DE JEPS spécialité " perfectionnement sportif " mention " natation synchronisée ", jusqu'au 1er janvier 2025. 5 Encadrement du longe-côte. DE JEPS spécialité " perfectionnement sportif " mention " voile " jusqu'au 1er janvier 2025. 5 Encadrement du longe-côte. DE JEPS spécialité " perfectionnement sportif " mention " voile au-delà de 200 milles nautiques d'un abri " jusqu'au 1er janvier 2025. 5 Encadrement du longe-côte. DE JEPS spécialité " perfectionnement sportif " mention " triathlon et disciplines enchaînées " , délivré jusqu'au 1er janvier 2027. 5 Encadrement du longe-côte. DES JEPS spécialité " performance sportive " mention " plongée subaquatique " jusqu'au 1er janvier 2025. 6 Encadrement du longe-côte. DES JEPS spécialité " performance sportive " mention " canoë-kayak et disciplines associées en eau calme " jusqu'au 1er janvier 2025. 6 Encadrement du longe-côte. DES JEPS spécialité " performance sportive " mention " char à voile " délivré jusqu'au 1er juin 2027. 6 Encadrement du longe-côte. DES JEPS, spécialité "performance sportive" mention "aviron et disciplines associées", délivré jusqu'au 1er novembre 2028 (**). 6 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée. DES JEPS spécialité " performance sportive " mention " natation course " jusqu'au 1er janvier 2025. 6 Encadrement du longe-côte. DES JEPS spécialité " performance sportive " mention " plongeon " jusqu'au 1er janvier 2025. 6 Encadrement du longe-côte. DES JEPS spécialité " performance sportive " mention " water-polo " jusqu'au 1er janvier 2025. 6 Encadrement du longe-côte. DES JEPS spécialité " performance sportive " mention " natation synchronisée ", jusqu'au 1er janvier 2025. 6 Encadrement du longe-côte. DES JEPS spécialité " performance sportive " mention " voile " jusqu'au 1er janvier 2025. 6 Encadrement du longe-côte.
LUTTEy compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.
Diplômes et titres délivrés par le ministère chargé de l'enseignement supérieur
Licence mention " STAPS : entraînement sportif "-lutte, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.
6
Encadrement de la lutte à des fins d'amélioration de la performance ou de développement personnel.
Licence professionnelle mention " animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives "-lutte, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.
6
Enseignement de la lutte.
A l'exclusion des pratiques compétitives.
Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports
BP JEPS, spécialité "éducateur sportif" mention "lutte et disciplines associées", jusqu'au 1er avril 2028 (**).
4
Encadrement, initiation et conduite de de cycles d'apprentissage en lutte et disciplines associées.
DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " lutte et disciplines associées ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.
5
Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.
DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " lutte et disciplines associées ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.
6
Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.
MOTOCYCLISMEy compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.
Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports
DE JEPS, spécialité "perfectionnement sportif" mention "motocyclisme", jusqu'au 16 février 2028 (**).
5Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.
DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " motocyclisme ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.
6
Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.Certificat de qualification professionnelle délivré par l'organisme certificateur de la branche du sport (OC sport)
CQP "initiateur en motocyclisme", du 24 avril 2023 au 24 avril 2026 (**). 4 Conduite de séances de découverte, d'initiation, d'apprentissage et accompagnement de randonnées dans les activités du motocyclisme, jusqu'à la maîtrise complète d'un véhicule terrestre motorisé à guidon (2,3,4 roues ou chenille) et conformément à l'article R. 221-1 du code de la route. A l'exclusion des pratiques compétitives.
MOTONAUTISMEy compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.
Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports
BP JEPS, spécialité " éducateur sportif " mention " motonautisme et disciplines associées ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.
4
Encadrement et animation en motonautisme et disciplines associées des activités de véhicules nautiques à moteur à bras et à selle ; d'engins tractés et d'engins à sustentation hydro propulsés ; de bateau à moteur en initiation et découverte.
NATATION
Diplômes et titres délivrés par le ministère chargé de l'enseignement supérieurDEUST " animation et gestion des activités physiques, sportives ou culturelles "-activités aquatiques et surveillance, spécialité attestée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026. 5 Enseignement et animation d'activités aquatiques d'éveil, de découverte et de loisirs aquatiques. Apprentissage et enseignement des différentes nages.
Surveillance et sauvetage en milieu aquatique.
Sous réserve de la présentation du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur sauveteur en cours de validité. Licence professionnelle mention " animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives "-activités aquatiques et surveillance, spécialité attestée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026. 6 Enseignement et animation d'activités aquatiques d'éveil, de découverte et de loisirs aquatiques. Apprentissage et enseignement des différentes nages.
Surveillance et sauvetage en milieu aquatique.
Sous réserve de la présentation du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur sauveteur en cours de validité. Licence mention " STAPS : entrainement sportif "-activités aquatiques et surveillance, spécialité attestée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026. 6 Enseignement et animation d'activités aquatiques d'éveil, de découverte et de loisirs aquatiques. Apprentissage et enseignement des différentes nages.
Surveillance et sauvetage en milieu aquatique.
Sous réserve de la présentation du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur sauveteur en cours de validité. Licence mention " STAPS : éducation et motricité "-activités aquatiques et surveillance, spécialité attestée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026. 6 Enseignement et animation d'activités aquatiques d'éveil, de découverte et de loisirs aquatiques. Apprentissage et enseignement des différentes nages.
Surveillance et sauvetage en milieu aquatique.
Sous réserve de la présentation du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur sauveteur en cours de validité. Licence mention " STAPS : activité physique adaptée et santé "-activités aquatiques et surveillance ", spécialité attestée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026. 6 Enseignement et animation d'activités aquatiques d'éveil, de découverte et de loisirs aquatiques. Apprentissage et enseignement des différentes nages.
Surveillance et sauvetage en milieu aquatique.
Sous réserve de la présentation du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur sauveteur en cours de validité.
Licence mention " STAPS : entraînement sportif "-natation, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.
6
Encadrement de la natation à des fins d'amélioration de la performance ou de développement personnel.
A l'exclusion de la surveillance des lieux de pratique.
Licence professionnelle mention " animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives "-natation, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.
6
Enseignement de la natation.
A l'exclusion :-des pratiques compétitives ;
-de la surveillance des lieux de pratique.
Diplôme délivré par le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse Mention complémentaire "encadrement secteur sportif" option "activités aquatiques et de la natation" délivrée jusqu'au 31 août 2027. 4 Enseignement et animation d'activités aquatiques d'éveil, de découverte et de loisirs aquatiques. Apprentissage et enseignement des différentes nages.
Surveillance et sauvetage en milieu aquatique.Sous réserve de la présentation du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur sauveteur en cours de validité.
Diplômes délivrés par le ministère chargé des sportsBP JEPS, spécialité " éducateur sportif ", mention " activités aquatiques et de la natation ", délivré jusqu'au 1er janvier 2027.
4
Enseignement et animation d'activités aquatiques d'éveil, de découverte et de loisirs aquatiques. Apprentissage et enseignement des différentes nages.
Surveillance et sauvetage en milieu aquatique.
Sous réserve de la présentation du certificat quinquennal d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur sauveteur en cours de validité.
DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " natation course ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.
5
Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.
A l'exclusion de la surveillance des lieux de pratique.
DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " natation synchronisée ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.
5
Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.
A l'exclusion de la surveillance des lieux de pratique.
DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " plongeon ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.
5
Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.
A l'exclusion de la surveillance des lieux de pratique.
DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " water-polo ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.
5
Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.
A l'exclusion de la surveillance des lieux de pratique.
DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " natation course ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.
6
Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.
A l'exclusion de la surveillance des lieux de pratique.
DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " natation synchronisée ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.
6
Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.
A l'exclusion de la surveillance des lieux de pratique.
DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " plongeon ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.
6
Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.
A l'exclusion de la surveillance des lieux de pratique.
DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " water-polo ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.
6
Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.
A l'exclusion de la surveillance des lieux de pratique.DEJEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " natation course ", " natation synchronisée ",
" plongeon ", " water-polo " ou " triathlon " assorti du CS
" sauvetage et sécurité en milieu aquatique ".Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.
Surveillance et sauvetage en milieu aquatique.
Sous réserve de la présentation du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur sauveteur en cours de validité.
DESJEPS, spécialité " performance sportive " mention " natation course ", " natation synchronisée ", " plongeon " ou " water-polo " assorti du CS " sauvetage et sécurité en milieu aquatique ".
Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.Surveillance et sauvetage en milieu aquatique.
Sous réserve de la présentation du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur sauveteur en cours de validité.
Titre à finalité professionnelle délivré par la Fédération française de natation
Moniteur sportif de natation, jusqu'au 31 mai 2029 (**).
4
Conduite de séances d'apprentissage de la natation et de séances d'entraînement en natation.
A l'exclusion de la surveillance des lieux de pratique.
PARACHUTISME-ENVIRONNEMENT SPÉCIFIQUE
Diplômes délivrés par le ministère chargé des sportsBP JEPS, spécialité " éducateur sportif ", mention " parachutisme ", option " méthode traditionnelle ", délivré jusqu'au 1er octobre 2026. 4 Encadrement de la méthode traditionnelle. Autorisation d'exercer pour une durée d'un an renouvelée à l'issue d'une formation de mise à niveau. BP JEPS, spécialité " éducateur sportif ", mention " parachutisme ", option " progression accompagnée en chute ", délivré jusqu'au 1er octobre 2026.
4Encadrement de la progression accompagnée en chute. Autorisation d'exercer pour une durée d'un an renouvelée à l'issue d'une formation de mise à niveau. BP JEPS, spécialité " éducateur sportif ", mention " parachutisme ", option " saut en tandem ", délivré jusqu'au 1er octobre 2026. 4 Encadrement du saut en tandem. Autorisation d'exercer pour une durée d'un an renouvelée à l'issue d'une formation de mise à niveau. DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " activités du parachutisme ", délivré jusqu'au 1er novembre 2028.
4
Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.PARACHUTISME ASCENSIONNEL NAUTIQUE y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.
Certificat de qualification professionnelle délivré par l'organisme certificateur de la branche du sport (OC sport)
CQP "moniteur de parachutisme ascensionnel nautique", du 24 avril 2023 au 24 avril 2026 (**).
3 Conduite de séance de découverte et d'initiation au parachutisme ascensionnel nautique
PÊCHEy compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.
Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports
BP JEPS spécialité " éducateur sportif " mention " pêche de loisirs ", délivré jusqu'au 14 novembre 2027.
4
Encadrement, animation et initiation d'activités de pêche de loisirs et sportive en eau douce et depuis le bord sur le littoral.
UCC " pêche de loisir en milieu maritime " associée au BP JEPS spécialité " pêche de loisirs " ou spécialité " éducateur sportif " mention " pêche de loisirs ".Découverte, initiation, animation et conduite de cycles d'apprentissage en pêche de loisir en milieu maritime.
PELOTE BASQUEy compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.
Diplômes et titres délivrés par le ministère chargé de l'enseignement supérieur
Licence mention " STAPS : entraînement sportif "-pelote basque, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.
6
Encadrement de la pelote basque à des fins d'amélioration de la performance ou de développement personnel.
Licence professionnelle mention " animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives "-pelote basque, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.
6
Enseignement de la pelote basque.
A l'exclusion des pratiques compétitives.
Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports
DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " pelote basque ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.
5
Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.
PENTATHLON MODERNEy compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.
Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports
DES JEPS, spécialité " performance sportive ", mention " pentathlon moderne ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.
6
Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.
PÉTANQUEy compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.
Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports
DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " pétanque ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.
5
Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.
PLANEUR ULTRA LÉGER MOTORISEy compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.
Diplôme délivré par le ministère chargé des sports
DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif ", mention " vol ultra léger motorisé ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.
5
Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.
PLONGÉE SUBAQUATIQUE-ENVIRONNEMENT SPÉCIFIQUE
Diplômes délivrés par le ministère chargé des sportsBP JEPS spécialité " éducateur sportif ", mention " plongée subaquatique ", option " en scaphandre ", jusqu'au 1er novembre 2028. 4 Enseignement et encadrement d'activités de découverte et d'apprentissage de la plongée subaquatique en scaphandre, Encadrement de la randonnée subaquatique. Pour la plongée subaquatique en scaphandre :-sous la responsabilité d'un directeur de plongée, à l'exclusion du plongeur niveau 5, du DPE et du moniteur 2 étoiles CMAS, sauf dans le cas où la plongée se déroule dans une piscine ou une fosse de plongée dont la profondeur n'excède pas 6 mètres ;-dans la limite de 20 mètres pour l'enseignement ;-dans la limite de 40 mètres pour l'encadrement de la plongée en exploration. Autorisation d'exercer pour une durée de cinq ans, renouvelée à l'issue d'une formation de mise à niveau. BP JEPS spécialité " éducateur sportif ", mention " plongée subaquatique ", option " sans scaphandre ", jusqu'au 1er novembre 2028. 4
Enseignement et encadrement d'activités de découverte et d'apprentissage de la plongée subaquatique sans scaphandre, y compris la randonnée subaquatique, ou entraînement de leurs pratiquants. Autorisation d'exercer pour une durée de cinq ans, renouvelée à l'issue d'une formation de mise à niveau. DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " activités de plongée subaquatique ", jusqu'au 1er novembre 2028. 5 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée. Dans la limite de 40 mètres pour l'encadrement de l'enseignement et de l'exploration. Autorisation d'exercer pour une durée de cinq ans, renouvelée à l'issue d'une formation de mise à niveau.
DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " plongée subaquatique ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.
6
Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.
Autorisation d'exercer pour une durée de cinq ans, renouvelée à l'issue d'une formation de mise à niveau.
CC “ plongée profonde et tutorat ” associé au DE JEPS spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ activités de plongée subaquatique ”.Enseignement, animation, encadrement des activités de plongée subaquatique ou entraînement de leurs pratiquants.
Dans la limite de 60 mètres pour l'encadrement de l'enseignement et de la plongée en exploration. Au-delà de 60 mètres pour l'encadrement de l'enseignement et de l'exploration en plongée aux mélanges autres que l'air, s'il est assorti des qualifications complémentaires.
ROLLER-SKATINGy compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.
Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports
DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " roller-skating ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.
5
Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.
DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " roller-skating ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.
6
Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.Certificat de qualification professionnelle délivré par l'organisme certificateur de la branche du sport (OC sport)
CQP "moniteur de roller", du 24 avril 2023 au 24 avril 2026 (**). 3 Conduite de séance de découverte, d'initiation et d'apprentissage aux activités du roller. Dans la limite de 20 pratiquants sur une même séance et un même lieu
CQP moniteur de sports à roulettes option roller, du 20 septembre 2023 au 20 septembre 2026 (**). 3 Conduite de séances de découverte, d'initiation et d'apprentissage aux activités de roller Dans la limite de 20 pratiquants sur une même séance et un même lieu.
RUGBY à XIIIy compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.
Diplômes délivrés par le ministère chargé des sportsDE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " rugby à XIII ", délivré jusqu'au 1er octobre 2026. 5 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.
RUGBYy compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.
Certificat de qualification délivrés par la Commission paritaire nationale emploi formation du sport
CQP technicien sportif de rugby à XV, du 31 mai 2024 au 31 mai 2027 (**).
4 Conduite de séances d'entraînement en rugby à XV A partir de la catégorie des moins de 14 ans.
Diplômes et titres délivrés par le ministère chargé de l'enseignement supérieur
Licence mention " STAPS : entraînement sportif "-rugby, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.
6
Encadrement du rugby à des fins d'amélioration de la performance ou de développement personnel
Licence professionnelle mention " animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives "-rugby, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.
6
Enseignement du rugby
A l'exclusion des pratiques compétitives.
Diplômes délivrés par le ministère chargé des sportsBP JEPS spécialité " éducateur sportif " mention " rugby à XV " délivré jusqu'au 1er septembre 2026 4 Conduite de séances et de cycles d'animation, d'initiation et d'apprentissage en rugby à XV.
DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " rugby à XV ", délivré jusqu'au 2 avril 2027.
5
Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.
DES JEPS, spécialité " performance sportive mention rugby à XV ", délivré jusqu'au 2 avril 2027.
6
Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.
SAVATE, BOXE FRANCAISEy compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.
Diplômes et titres délivrés par le ministère chargé de l'enseignement supérieur
Licence mention " STAPS : entraînement sportif "-boxe française, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.
6
Encadrement de la boxe française à des fins d'amélioration de la performance ou de développement personnel.
Licence professionnelle mention " animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives "-boxe française, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.
6
Enseignement de la boxe française.
A l'exclusion des pratiques compétitives.
Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports
BP JEPS, spécialité " éducateur sportif ", mention " activités de la savate ", option " boxe française ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.
4
Encadrement des activités de découverte et d'initiation des activités de la savate. Encadrement, initiation et conduite de cycles d'apprentissage en savate, boxe française.
BP JEPS, spécialité " éducateur sportif ", mention " activités de la savate ", option " canne de combat et bâton ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.
4
Encadrement des activités de découverte et d'initiation des activités de la savate. Encadrement, initiation et conduite de cycles d'apprentissage en canne de combat et bâton.
DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " savate boxe française ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.
5
Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.
DES JEPS, spécialité " performance sportive ", mention " savate boxe française ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.
6
Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.
SKATEBOARDy compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.
Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports
DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " skateboard ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.
5
Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.
DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " skateboard ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.
6
Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.Certificat de qualification professionnelle délivré par l'organisme certificateur de la branche du sport (OC sport) CQP moniteur de sports à roulettes option skateboard du 20 septembre 2023 au 20 septembre 2026 (**). 3 Conduite de séances de découverte, d'initiation et d'apprentissage aux activités de skateboard Dans la limite de 20 pratiquants sur une même séance et un même lieu.
SKI NAUTIQUEy compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.
Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports
BP JEPS, spécialité "éducateur sportif", mention "ski nautique-wakeboard, disciplines associées et tous supports de glisse", option "traction bateau", jusqu'au 1er mai 2028 (**).
4
Encadrement, enseignement et animation du ski nautique-wakeboard, des disciplines associées et de tous supports de glisse tractés dans l'option.
BP JEPS, spécialité "éducateur sportif", mention "ski nautique-wakeboard, disciplines associées et tous supports de glisse", option "traction câble", jusqu'au 1er mai 2028 (**).
4
Encadrement, enseignement et animation du ski nautique-wakeboard, des disciplines associées et de tous supports de glisse tractés dans l'option.DES JEPS, spécialité " performance sportive " , mention " ski nautique, wakeboard et disciplines associées ", délivré jusqu'au 1er mars 2027. 6 Enseignement, animation, encadrement ou entrainement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.
Certificats de qualification délivrés par la Commission paritaire nationale emploi-formation du sportCQP " accompagnateur en téléski nautique ", délivré jusqu'au 14 décembre 2027. 3 Conduite d'activités de découverte en téléski nautique sur différents supports de glisse. CQP " animateur ski nautique, wakeboard et engins tractés ", du 15 novembre 2023 au 15 novembre 2027 (**).
3 Conduite de séances de découverte, d'animation et d'initiation en ski nautique, wakeboard, engins tractés dans le mode de traction " bateau ".
SPÉLÉOLOGIE-ENVIRONNEMENT SPÉCIFIQUE
Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports
DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif ", mention " spéléologie ", délivré jusqu'au 7 décembre 2027.
5
Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.
Autorisation d'exercer pour une durée de six ans, renouvelée à l'issue d'une formation de mise à niveau.
DES JEPS, spécialité "performance sportive" mention "spéléologie", jusqu'au 1er juillet 2028 (**).
6
Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.
Autorisation d'exercer pour une durée de six ans, renouvelée à l'issue d'une formation de mise à niveau.
SPORT AUTOMOBILEy compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.
Diplômes délivrés par le ministère chargé des sportsBP JEPS, spécialité " éducateur sportif " mention " sport automobile " option " perfectionnement du pilotage ", délivré jusqu'au 1er octobre 2026. 4 Encadrement et animation d'activités de loisir, d'initiation, de découverte et de perfectionnement au pilotage. A l'exclusion de l'encadrement à la conduite sur glace BP JEPS, spécialité " éducateur sportif " mention " sport automobile " option " karting ", délivré jusqu'au 1er octobre 2026. 4 Encadrement et animation d'activités de loisir, d'initiation, de découverte de la pratique karting, sur toute adhérence. A l'exclusion de la conduite sur glace pour des karts autres que les catégories B1 et B2 BP JEPS, spécialité " éducateur sportif " mention " sport automobile " option " tout terrain ", délivré jusqu'au 1er octobre 2026. 4 Encadrement et animation d'activités de loisir, d'initiation, de découverte de l'activité tout terrain et de préparation à la compétition. A l'exclusion de l'entrainement à la compétition de haut niveau DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " sport automobile " option " circuit ", jusqu'au 11 juillet 2027 (**). 5 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par l'option considérée. DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " sport automobile " option " karting ", jusqu'au 11 juillet 2027 (**). 5 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par l'option considérée. DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " sport automobile " option " rallye ", jusqu'au 11 juillet 2027 (**). 5 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par l'option considérée. CC " encadrer des activités de sport automobile sur glace ou sur surface enneigée " associé au :
-BP JEPS spécialité " éducateur sportif " mention " sport automobile " option A : " perfectionnement au pilotage " ou option C : " tout-terrain "
-BP JEPS spécialité " sport automobile " mentions " perfectionnement du pilotage ", " rallye ", " circuit " ou " tout-terrain ".
Animation de séances et de cycles de découverte, d'initiation ou d'apprentissage à la conduite sur glace ou sur surface enneigée au volant d'une automobile homologuée route, sur un circuit automobile homologué. A l'exclusion de la compétition y compris la préparation CC " encadrer des activités de sport automobile en véhicule monoplace et prototype " associé au :
-BP JEPS spécialité " éducateur sportif " mention " sport automobile " option A : " perfectionnement au pilotage "
-BP JEPS spécialité " sport automobile " mentions " perfectionnement du pilotage " ou " rallye ".
Animation de séances et de cycles de découverte, d'initiation ou d'apprentissage à la conduite de véhicule monoplace et prototype sur circuit automobile revêtu permanent homologué, répondant aux règles techniques et de sécurité (RTS) de la discipline A l'exclusion de la compétition y compris la préparation CC " encadrer des activités de sport automobile de loisir ou émergentes " associé à :
-l'option A : " perfectionnement au pilotage " de la mention " sport automobile " du BPJEPS spécialité " éducateur sportif " ;
-l'option B : " karting " de la mention " sport automobile " du BPJEPS spécialité " éducateur sportif " ;
-la mention " perfectionnement du pilotage " du BPJEPS spécialité " sport automobile " ;
-la mention " circuit " du BPJEPS spécialité " sport automobile " ;
-la mention " rallye " du BPJEPS spécialité " sport automobile " ;
-la mention " karting " du BPJEPS spécialité " sport automobile ".Animation de séances et de cycles de découverte, d'initiation ou d'apprentissage à la conduite de véhicules :
-Karts loisirs B1/ B2, sur des circuits non revêtus homologués conformément aux règles techniques et de sécurité (RTS) de la discipline ;
-Sprint-car homologués par la Fédération française de sport automobile correspondant aux divisions " junior sprint " et " maxi sprint ", sur circuits non revêtus homologués conformément aux RTS de la discipline ;
-SSV homologués par la Fédération française de sport automobile, sur circuits non revêtus homologués conformément aux RTS de la discipline ;
-SSV route ayant reçu une homologation permettant d'évoluer sur route ouverte à la circulation, sur circuits non revêtus homologués ou parcours non revêtus conformément aux RTS de la discipline ou sur route ouverte à la circulation conformément à l'article R. 221-1 du code de la route.A l'exclusion de la compétition y compris la préparation
SPORTS BOULESy compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.
Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports
DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " sports boules ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.
5
Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.
SPORTS DE CONTACTy compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.
Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports
BP JEPS, spécialité " éducateur sportif " mention " sport de contact et disciplines associées ", délivré jusqu'au 8 novembre 2027.
4
Encadrement, initiation et conduite de cycles d'apprentissage en sports de contact et disciplines associées.DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " sports de contact ", option " kick-boxing ", délivré jusqu'au 31 décembre 2026. 5 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par l'option considérée. DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " sports de contact ", option " boxe thaï-muay thaï ", délivré jusqu'au 31 décembre 2026. 5 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par l'option considérée. DES JEPS, spécialité " performance sportive ", mention " sports de contact ", option " kick-boxing ", délivré jusqu'au 31 décembre 2026. 6 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par l'option considérée. DES JEPS, spécialité " performance sportive ", mention " sports de contact ", option " boxe thaï-muay thaï ", délivré jusqu'au 31 décembre 2026. 6 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par l'option considérée.
SPORTS DE GLACE (Bobsleigh, Curling, Danse sur glace, Luge, Patinage artistique, Patinage de vitesse, Skeleton)y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.
Diplômes et titres délivrés par le ministère chargé de l'enseignement supérieur
Licence mention " STAPS : entraînement sportif "-patinage artistique, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.
6
Encadrement du patinage artistique à des fins d'amélioration de la performance ou de développement personnel.
Licence professionnelle mention " animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives " patinage artistique, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.
6
Enseignement du patinage artistique.
A l'exclusion des pratiques compétitives.
Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports
BP JEPS, spécialité " éducateur sportif " mention " sports de glace " option " disciplines d'expression sur glace ", délivré jusqu'au 14 novembre 2027.
4
Encadrement en sécurité d'activités de loisir et de découverte des sports de glace. Conduite de cycles d'apprentissage dans les disciplines d'expression sur glace.
BP JEPS, spécialité " éducateur sportif " mention " sports de glace " option " disciplines de vitesse sur glace ", délivré jusqu'au 14 novembre 2027.
4
Encadrement en sécurité d'activités de loisir et de découverte des sports de glace. Conduite de cycles d'apprentissage dans les disciplines de vitesse sur glace.
BP JEPS, spécialité " éducateur sportif " mention " sports de glace " option " disciplines de descente sur glace ", délivré jusqu'au 14 novembre 2027.
4
Encadrement en sécurité d'activités de loisir et de découverte des sports de glace.Conduite de cycles d'apprentissage dans les disciplines de descente sur glace.
BP JEPS, spécialité " éducateur sportif " mention " sports de glace " option " disciplines d'adresse sur glace ", délivré jusqu'au 14 novembre 2027.
4
Encadrement en sécurité d'activités de loisir et de découverte des sports de glace. Conduite de cycles d'apprentissage dans les disciplines d'adresse sur glace.DE JEPS, spécialité "perfectionnement sportif" mention "sports de glace" option "disciplines d'expression sur glace", délivré jusqu'au 8 septembre 2027. 5 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée. DE JEPS, spécialité "perfectionnement sportif" mention "sports de glace" option "disciplines de vitesse sur glace", délivré jusqu'au 8 septembre 2027. 5 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée. DE JEPS, spécialité "perfectionnement sportif" mention "sports de glace" option "disciplines de descente sur glace", délivré jusqu'au 8 septembre 2027. 5 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.
DES JEPS, spécialité "performance sportive" mention "disciplines d'expression sur glace", jusqu'au 1er avril 2028 (**).
6Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.
SQUASHy compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.
Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports
DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " squash ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.
5
Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.Certificat de qualification délivrés par la Commission paritaire nationale emploi formation du sport
CQP moniteur de squash, du 15 novembre 2023 au 15 novembre 2026 (**).
3 Conduite de séances de découverte, d'initiation et d'apprentissage des activités de squash.
STAND UP PADDLEy compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.
Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports
BP JEPS, spécialité " éducateur sportif ", mention " activités du canoë-kayak et disciplines associées en eau vive jusqu'à la classe III, en eau calme et en mer jusqu'à 4 beaufort ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.
4
Encadrement et animation du stand up paddle (SUP).
A l'exclusion des activités dérivées du surf de mer.
BP JEPS, spécialité " éducateur sportif ", mention " activités du canoë-kayak et disciplines associées enmer ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.
4
Encadrement et animation du stand up paddle (SUP).
A l'exclusion des activités dérivées du surf de mer.
BP JEPS, spécialité " éducateur sportif ", mention " activités du canoë-kayak et disciplines associées en eau vive ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.
4
Encadrement et animation du stand up paddle (SUP).
A l'exclusion des activités dérivées du surf de mer.
BP JEPS, spécialité " éducateur sportif " mention " voile multi-supports jusqu'à 6 milles nautiques d'un abri ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.
4
Encadrement et animation du stand up paddle (SUP).
A l'exclusion des activités dérivées du surf de mer.
BP JEPS, spécialité " éducateur sportif " mention " voile croisière jusqu'à 200 milles nautiques d'un abri ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.
4
Encadrement et animation du stand up paddle (SUP).
A l'exclusion des activités dérivées du surf de mer.
BP JEPS, spécialité " éducateur sportif " mention " surf et disciplines associées " , délivré jusqu'au 14 octobre 2027
4
Encadrement et animation du stand up paddle (SUP).BP JEPS, spécialité " éducateur sportif ", mention " glisses aérotractées et disciplines associées ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.
4
Encadrement et animation du stand up paddle (SUP).A l'exclusion des activités dérivées du surf de mer.
DE JEPS, spécialité "perfectionnement sportif" mention "surf et disciplines associées", jusqu'au 23 février 2028 (**).
5
Encadrement et animation du stand up paddle (SUP).
DE JEPS, " perfectionnement sportif " mention " voile ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.
5
Encadrement et animation du stand up paddle (SUP).
A l'exclusion des activités dérivées du surf de mer.
DE JEPS, " perfectionnement sportif " mention " voile au-delà de 200 milles nautiques d'un abri ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.
5
Encadrement et animation du stand up paddle (SUP).
A l'exclusion des activités dérivées du surf de mer.
DE JEPS, " perfectionnement sportif " mention " canoë-kayak et disciplines associées en eau calme ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.
5
Encadrement et animation du stand up paddle (SUP).
A l'exclusion des activités dérivées du surf de mer.
DE JEPS, " perfectionnement sportif " mention " canoë-kayak et disciplines associées en eau vive ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.
5
Encadrement et animation du stand up paddle (SUP).
A l'exclusion des activités dérivées du surf de mer.
DE JEPS, " perfectionnement sportif " mention " glisses aéotractées nautiques ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.
5
Encadrement et animation du stand up paddle (SUP).
A l'exclusion des activités dérivées du surf de mer.
DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " voile ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.
6
Encadrement et animation du stand up paddle (SUP).
A l'exclusion des activités dérivées du surf de mer.
DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " canoë-kayak et disciplines associées en eau calme ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.
6
Encadrement et animation du stand up paddle (SUP).
A l'exclusion des activités dérivées du surf de mer.
Certificat de qualification délivré par la Commission paritaire nationale emploi-formation du sport
CQP " initiateur de voile ", délivré jusqu'au 27 mars 2027 (**)
3
Encadrement et animation du stand up paddle (SUP).
A l'exclusion des activités dérivées du surf de mer.
SURF-ENVIRONNEMENT SPECIFIQUE
Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports
BP JEPS, spécialité " éducateur sportif ", mention " surf et disciplines associées " , délivré jusqu'au 14 octobre 2027.
4
Encadrement et animation d'activités de découverte et d'initiation, conduite de cycles d'apprentissage en surf et disciplines associées.
DE JEPS, spécialité "perfectionnement sportif" mention "surf et disciplines associées", jusqu'au 23 février 2028 (**).
5
Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.
TAEKWONDOy compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.
Certificat de qualification délivré par la Commission paritaire nationale emploi-formation du sport
CQP moniteur d'arts martiaux option taekwondo et disciplines associées, du 31 mai 2024 au 31 mai 2027 (**).
3 Conduite de séances de découverte et d'initiation des activités du taekwondo et disciplines associées.
Diplômes et titres délivrés par le ministère chargé de l'enseignement supérieur
Licence mention " STAPS : entraînement sportif "-taekwondo, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.
6
Encadrement du taekwondo à des fins d'amélioration de la performance ou de développement personnel.
Licence professionnelle mention " animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives "-taekwondo, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.
6
Enseignement du taekwondo jusqu'au 1er niveau de grade, dan ou équivalent pour les disciplines sans compétition.
A l'exclusion des pratiques compétitives.
Diplômes délivrés par le ministère chargé des sportsDE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " taekwondo et disciplines associées ", délivré jusqu'au 1er octobre 2026. 5 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée. DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " taekwondo et disciplines associées ", délivré jusqu'au 1er octobre 2026. 6 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.
TENNISy compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.
Diplômes et titres délivrés par le ministère chargé de l'enseignement supérieur
Licence mention " STAPS : entraînement sportif "-tennis, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.
6
Encadrement du tennis à des fins d'amélioration de la performance ou de développement personnel.
Licence professionnelle mention " animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives "-tennis, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.
6
Enseignement du tennis.
A l'exclusion des pratiques compétitives.
Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports
DE JEPS, spécialité "perfectionnement sportif" mention "tennis", jusqu'au 18 février 2028 (**).
5
Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.DES JEPS, spécialité "performance sportive" mention "tennis", jusqu'au 18 février 2028 (**). 6 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.
Certificats de qualification délivrés par la Commission paritaire nationale emploi-formation du sport
CQP “ éducateur de tennis ”, du 15 novembre 2023 au 15 novembre 2026 (**).3
Initiation au tennis en cours collectifs.
A l'exclusion de l'entraînement.
TENNIS DE TABLEy compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.
Diplômes et titres délivrés par le ministère chargé de l'enseignement supérieur
Licence mention " STAPS : entraînement sportif "-tennis de table, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.
6
Encadrement du tennis de table à des fins d'amélioration de la performance ou de développement personnel.
Licence professionnelle mention " animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives "-tennis de table, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.
6
Enseignement du tennis de table.
A l'exclusion des pratiques compétitives.
Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports
BP JEPS, spécialité " éducateur sportif ", mention " tennis de table ", délivré jusqu'au 13 octobre 2027.
4
Encadrement, animation et conduite de cycles d'apprentissage et de séances d'entraînement en tennis de table.
DE JEPS, spécialité "perfectionnement sportif" mention "tennis de table", jusqu'au 1er décembre 2028 (**).
5
Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.
DES JEPS, spécialité "performance sportive" mention "tennis de table", délivré jusqu'au 19 mai 2028 (**).
6
Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.Certificat de qualification délivrés par la Commission paritaire nationale emploi formation du sport
CQP animateur de tennis de table, du 15 novembre 2023 au 15 novembre 2026 (**).
3 Conduite de séances collectives de découverte, d'initiation et d'apprentissage au tennis de table.
TIR A L'ARCy compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.
Diplômes et titres délivrés par le ministère chargé de l'enseignement supérieur
Licence mention " STAPS : entraînement sportif "-tir à l'arc, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.
6
Encadrement du tir à l'arc à des fins d'amélioration de la performance ou de développement personnel.
Licence professionnelle mention " animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives "-tir à l'arc, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.
6
Enseignement du tir à l'arc.
A l'exclusion des pratiques compétitives.
Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports
DEJEPS, spécialité " perfectionnement sportif ", mention " tir à l'arc ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.
5
Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.
Certificat de qualification délivré par la Commission paritaire nationale emploi-formation du sport
CQP animateur de tir à l'arc, du 9 février 2024 au 9 février 2027 (**).
3
Conduite de séances de découverte et d'initiation en tir à l'arc.Dans la limite de 12 pratiquants par groupe, pour le tir sur terrain plat. Dans la limite de 6 pratiquants par groupe pour le tir en parcours.
TIR SPORTIFy compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.
Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports
DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " tir sportif ", jusqu'au 12 août 2028.5 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.
DES JEPS, spécialité " performance sportive ", mention " tir sportif ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.
6
Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.Certificat de qualification professionnelle délivré par l'organisme certificateur de la branche du sport (OC sport)
CQP "moniteur de tir sportif", du 24 avril 2023 au 24 avril 2026 (**).
3 Conduite de séance de découverte et d'initiation au tir sportif Pour l'activité découverte : dans la limite de 6 pratiquants sur le même pas de tir. Pour l'activité d'initiation : dans la limite de 10 pratiquants sur le même pas de tir.
TRIATHLONy compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.
Diplômes et titres délivrés par le ministère chargé de l'enseignement supérieur
Licence mention " STAPS : entraînement sportif "-triathlon, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.
6
Encadrement du triathlon à des fins d'amélioration de la performance ou de développement personnel.
Licence professionnelle mention " animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives "-triathlon, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.
6
Enseignement du triathlon.
A l'exclusion des pratiques compétitives.
Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports
UCC " triathlon " associée au :-BPJEPS, spécialité " activités physiques pour tous ", " activités aquatiques ", " activités aquatiques et de la natation " ou " activités du cyclisme " ;
-BPJEPS, spécialité " éducateur sportif " mention " activités physiques pour tous ", " activités aquatiques et de la natation " ou " activités du cyclisme ".
Conduite de cycles d'apprentissage en triathlon.DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif ", mention " triathlon et disciplines enchaînées ", délivré jusqu'au 1er janvier 2027. 5 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée. Certificat complémentaire " triathlon et disciplines enchaînées " associé au :
- BPJEPS spécialité " activités aquatiques " ; " activités aquatiques et de la natation " ou spécialité " éducateur sportif " mention " activités aquatiques et de la natation " ;
- DEJEPS et DESJEPS mention
" natation course " ; " natation synchronisée " ; " plongeon " ou " waterpolo ".Conduite de séances de découverte, d'initiation et de cycles d'apprentissage en triathlon et disciplines enchaînées.
VOILEy compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.
Diplômes et titres délivrés par le ministère chargé de l'enseignement supérieur
Licence mention " STAPS : entraînement sportif "-voile, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.
6
Encadrement de la voile à des fins d'amélioration de la performance ou de développement personnel.
Licence professionnelle mention " animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives "-voile, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.
6
Enseignement de la voile.
A l'exclusion des pratiques compétitives.
Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports
BP JEPS spécialité " éducateur sportif " mention " voile multi-supports jusqu'à 6 milles nautiques d'un abri ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.
4
Encadrement, animation d'activités de découverte et d'initiation de la voile et entraînement sur l'ensemble des supports.
A l'exclusion de l'activité croisière.Dans la limite de 6 milles nautiques d'un abri.
BP JEPS, spécialité " éducateur sportif " mention " voile croisière jusqu'à 200 milles nautiques d'un abri ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.
4
Encadrement, animation d'activités de découverte et d'initiation, entraînement en voile croisière.
A l'exclusion des embarcations légères.Dans la limite de 200 milles nautiques d'un abri.
CC " voile multi-supports à moins de 6 milles nautiques d'un abri " associé au BP JEPS spécialité " éducateur sportif " mention " voile croisière jusqu'à 200 milles nautiques d'un abri ".
Encadrement, animation d'activités de découverte et d'initiation de la voile et entraînement sur l'ensemble des supports.
A l'exclusion de l'activité croisière.
CC " voile croisière jusqu'à 200 milles nautiques d'un abri " associé au BP JEPS spécialité " éducateur sportif " mention " voile multi-supports jusqu'à 6 milles nautiques d'un abri ".
Encadrement, animation d'activités de découverte et d'initiation, entraînement en voile croisière.
A l'exclusion des embarcations légères.
DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " voile ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.
5
Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.
DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " voile ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.
6
Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.
Certificat de qualification délivré par la Commission paritaire nationale emploi-formation du sport
CQP " initiateur voile ", du 27 mars 2024 au 27 mars 2027 (**)
Conduite de séances de découverte et d'initiation en voileSous l'autorité :
- d'un titulaire d'une certification professionnelle d'encadrement des activités physiques ou sportives en voile de niveau 4 ou supérieur, ou
- d'un titulaire d'une certification professionnelle d'encadrement des activités physiques ou sportives de niveau 4 minimum et d'un CQP initiateur voile , ou
- d'un ou plusieurs superviseur(s) technique(s) et pédagogique(s) bénéficiant d'une dérogation délivrée par la Fédération française de voile après avis conforme de la commission ad hoc.
Cette autorité s'exerce sur un nombre maximal de 10 titulaires du CQP et dans la limite de 140 pratiquants.
Dans la limite de 60 milles nautiques pour l'activité croisière.
VOILE-ENVIRONNEMENT SPECIFIQUE (au-delà de 200 milles nautiques d'un abri)
Diplômes et titres délivrés par le ministère chargé de l'enseignement supérieurDE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif ", mention " voile au-delà de 200 milles nautiques d'un abri ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025. 5
Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.Autorisation d'exercer pour une durée de cinq ans, renouvelée à l'issue d'une formation de mise à niveau. En l'absence de formation de mise à niveau, le titulaire conserve la capacité d'encadrer une activité d'enseignement à la navigation à la voile jusqu'à 200 milles nautiques d'un abri.
VOL A MOTEURy compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.
Diplôme délivré par le ministre chargé des sports
DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif ", mention " vol à moteur ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.
5
Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.
VOL A VOILEy compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.
Diplôme délivré par le ministre chargé des sportsDE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " vol à voile ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.
5Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.
VOL EN SOUFFLERIE
Certificats de qualification délivrés par la Commission paritaire nationale emploi-formation du sport
CQP " moniteur de vol à plat en soufflerie " délivré du 16 décembre 2020 au 16 décembre 2025.4 Encadrement des activités de vol à plat en soufflerie. Dans la limite d'un pratiquant, dans le cas où les pratiquants ne sont pas autonomes. CQP " technicien sportif de vol en soufflerie " délivré jusqu'au 25 mars 2025 4 Encadrement et conduite de séances d'entraînement d'activités de vol en soufflerie dans le domaine du vol 3D VOL LIBRE ENVIRONNEMENT SPÉCIFIQUE (à l'exception de l'activité de cerf-volant acrobatique et de combat) DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " vol libre " option " deltaplane ", délivré jusqu'au 1er mai 2028.
5 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par l'option considérée. Autorisation d'exercer pour une durée de six ans, renouvelée à l'issue d'une formation de mise à niveau. DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " vol libre " option " parapente ", délivré jusqu'au 1er mai 2028. 5 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par l'option considérée. Autorisation d'exercer pour une durée de six ans, renouvelée à l'issue d'une formation de mise à niveau. DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " deltaplane ", délivré jusqu'au 1er février 2025. 5 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée. Autorisation d'exercer pour une durée de six ans, renouvelée à l'issue d'une formation de mise à niveau. DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " parapente " obtenu à partir du 1er janvier 2020 et délivré jusqu'au 1er février 2025. 5 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée. Autorisation d'exercer pour une durée de six ans, renouvelée à l'issue d'une formation de mise à niveau.
A l'exception de l'enseignement du parapente en milieu aménagé au-dessus de l'eau.DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " deltaplane ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025. 6 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée. Autorisation d'exercer pour une durée de six ans, renouvelée à l'issue d'une formation de mise à niveau. DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " parapente ", obtenu à partir du 1er janvier 2020 et délivré jusqu'au 1er janvier 2025. 6 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée. A l'exception de l'enseignement du parapente en milieu aménagé au-dessus de l'eau.
Autorisation d'exercer pour une durée de six ans, renouvelée à l'issue d'une formation de mise à niveau
DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " vol libre " option " deltaplane ", jusqu'au 14 février 2029 (**).6 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par l'option considérée.
Autorisation d'exercer pour une durée de six ans, renouvelée à l'issue d'une formation de mise à niveau.
DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " vol libre " option " parapente ", jusqu'au 14 février 2029 (**).6 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par l'option considérée. A l'exception de l'enseignement du parapente en milieu aménagé au-dessus de l'eau.
Autorisation d'exercer pour une durée de six ans, renouvelée à l'issue d'une formation de mise à niveau.CC " enseignement en milieu aménagé " associé au :
-DE JEPS spécialité " perfectionnement sportif " mention " parapente " ou mention " vol libre " option " parapente "
-DES JEPS spécialité " performance sportive " mention " parapente " ou mention " vol libre " option " parapente "Enseignement du parapente en milieu aménagé au-dessus de l'eau.
VOLLEY-BALLy compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.
Diplômes et titres délivrés par le ministère chargé de l'enseignement supérieur
Licence mention " STAPS : entraînement sportif "-volley-ball, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice.
6
Encadrement du volley-ball à des fins d'amélioration de la performance ou de développement personnel
Licence professionnelle mention " animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives "-volley-ball, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice.
6
Enseignement du volley-ball.
A l'exclusion des pratiques compétitives.
Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports
BP JEPS, spécialité " éducateur sportif " mention " volley-ball et disciplines associées ", délivré jusqu'au 8 septembre 2027.
4
Encadrement, initiation et conduite de cycles d'apprentissage en volley-ball et disciplines associées.
DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " volley-ball ", délivré jusqu'au 8 septembre 2027.
5
Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.
DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " volley-ball ", délivré jusqu'au 8 septembre 2027.
6
Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.
WUSHUy compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.
Certificats de qualification délivrés par la Commission paritaire nationale emploi-formation du sport
CQP moniteur d'arts martiaux option arts énergétiques chinois, du 31 mai 2024 au 31 mai 2027 (**).
3 Conduite de séances de découverte et d'initiation des activités d'arts énergétiques chinois. CQP moniteur d'arts martiaux option arts martiaux chinois internes et externes, du 31 mai 2024 au 31 mai 2027 (**).
3 Conduite de séances de découverte et d'initiation des activités d'arts martiaux chinois internes et externes.
Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports
BP JEPS, spécialité " éducateur sportif ", mention " karaté, wushu et disciplines associées ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.
4
Encadrement, animation initiation et préparation aux grades du 1er au 4e dan. Conduite de cycles d'apprentissage en karaté, wushu et disciplines associées.DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " karaté et disciplines associées ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025. 5 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée. DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " karaté et disciplines associées ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025. 6 Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée. Titre à finalité professionnelle délivré par la Fédération française de karaté Moniteur professionnel de karaté wushu et disciplines associées, délivré jusqu'au 24 octobre 2024. 3 Conduite de séances de découverte, d'initiation et d'apprentissage en karaté, wushu et disciplines associées. (**) La personne entrée en formation au plus tard à la date limite de l'inscription du diplôme, du titre à finalité professionnelle ou du certificat de qualification professionnelle à l'annexe II-1 ou la personne titulaire d'un avis de recevabilité à la validation des acquis de l'expérience obtenu au plus tard jusqu'à cette même date limite peut, à l'obtention du diplôme, du titre à finalité professionnelle ou du certificat de qualification professionnelle se prévaloir de l'inscription de celui-ci dans le répertoire national des certifications professionnelles et demander à obtenir une carte professionnelle d'éducateur sportif.
VersionsLiens relatifsArticle Annexe II-2 (art. A212-2) (abrogé)
BREVET D'APTITUDE PROFESSIONNELLE D'ASSISTANT ANIMATEUR TECHNICIEN DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS. RÉFÉRENTIEL DU DIPLÔME D'ASSISTANT ANIMATEUR TECHNICIEN
Document-cadre (A212-2)
Pratique d'une activitéJustesse de la pratique personnelle et professionnelle et autonomie dans des espaces et des exercices nécessitant des initiatives mais ne présentant que des risques connus.
Maîtriser et appliquer les règles de sécurité de la pratique et les règlements associés. Connaissance élémentaire de l'environnement institutionnel et associatif relatif à cette pratique. Connaissance élémentaire de l'histoire et des fondements culturels de la pratique.Méthode de compréhension d'un environnement social et humain
Capacité à recueillir et à comprendre les données caractéristiques simples de l'environnement social et humain immédiat : catégories socioprofessionnelles, tranches d'âge, retard scolaire, taux d'immigration, nombre de chômeurs...
Capacité à observer les comportements usuels des populations constituant cet environnement.Appréciation d'un environnement sportif et socioculturel
Capacité à présenter de manière claire les différentes missions et l'organisation détaillée et nominative de sa structure d'appartenance. Comprendre le fonctionnement et l'histoire de cette structure. Capacité à expliquer les règlements d'accès et conditions d'utilisation des moyens de sa structure d'appartenance.
Identifier les partenaires proches de sa structure d'appartenance ; percevoir leurs missions, rôles, domaines de compétences et les relations qu'ils entretiennent avec sa structure d'appartenance.
Capacité à recueillir à travers les actualités locales ou nationales des informations ayant trait à l'activité de sa structure d'appartenance.Connaissance et compréhension du public
Capacité à rechercher les caractéristiques d'un public ciblé et en tenir compte pour adapter ses actions.
Capacité à repérer les besoins et motivations correspondant aux différentes tranches d'âge et en tenir compte pour adapter ses actions.Connaissance et compréhension des incidences biologiques de la pratique d'une activité
Au cours d'une séance prédéterminée avec des groupes homogènes à effectif réduit, sur des durées limitées, capacité à repérer les risques encourus par le public dans la pratique de l'activité, tenir compte de ses éventuels handicaps, reconnaître les signes cliniques de fatigue, adapter l'intensité de l'activité en cours de séance en fonction des réactions du public, mettre en œuvre des temps et techniques de récupération... Appliquer strictement les consignes de sécurité en relation avec l'activité. Capacité à présenter les règles élémentaires d'hygiène (alimentation, réhydratation, sommeil, soins du corps, rappel des effets nocifs dus à la consommation de certains produits...) et inciter à leur respect.
Connaissance de soi / relation aux autres
Capacité à assumer une présence active dans un groupe et à la maintenir par la prise en compte des réactions de ce groupe. Capacité à la relation empathique. Capacité à situer son statut, son rôle par rapport à un public.
Comptabilité
Capacité à effectuer une opération de prévision et de comptabilité élémentaire (budget, cahier de recettes, dépenses).
Etre familiarisé avec les termes élémentaires de la comptabilité tels que : crédit, débit, solde, pièce ou document comptable, avoir, facture, encaissement, décaissement, compte, recette, dépense, inventaire.Droit
Capacité à connaître et à respecter ses obligations (en particulier de sécurité) dans le cadre de son activité.
Connaître ses droits en tant que travailleur (congés, formation professionnelle, rémunération, conventions collectives, contrat de travail, instances de représentation du personnel).
Etre familiarisé avec les termes les plus courants du droit tels que : association, société, assemblée générale, conseil d'administration, bureau, statuts, personnalité morale, responsabilité civile et pénale.Gestion de projet
Capacité à suivre l'avancement d'un projet selon des points de repères préétablis.
Capacité à situer son action dans le cadre de ce projet. Identifier les personnes ou services concernés par un projet et / ou impliqués dans sa réalisation. Suivre une consigne figurant dans une fiche comportant plusieurs tâches ou opérations simples : classement, tri, contrôle, mise à jour, fiche de présence, etc. Recueillir sur instructions précises les informations pour établir la situation d'avancement d'un projet. Etre capable de situer une tâche, une séquence, un module, dans un projet plus global et de rendre compte de sa réalisation.Qualité
Avoir le souci de la qualité dans son comportement et ses actes professionnels.
Capacité à connaître et respecter, quand ils existent, les standards et les normes de qualité relatifs à son activité.
Etre familiarisé avec le vocabulaire courant tel que : qualité, service, client, aide, se mettre à la place de..., améliorer, identifier, écouter ― standard, norme, cercle et groupe qualité.Logistique
Capacité à gérer le temps et l'espace : planning, échéancier, réservation, juste à temps.
Capacité à prévoir et préparer le matériel nécessaire à son activité professionnelle.
Capacité à effectuer les opérations d'entretien élémentaire ; effectuer une manutention simple ; utiliser une machine d'entretien de manipulation facile. Appliquer strictement les dispositifs de sécurité sur l'ensemble d'un site : rangement du matériel, fermeture des portes, mise en œuvre des systèmes d'extinction, manipulation d'un extincteur.
Etre familiarisé avec le vocabulaire courant : stock, achat, délai de livraison...Techniques de communication
Capacité à émettre un message simple. Capacité à situer la nature de sa structure d'appartenance auprès du public et en faire connaître les prestations. Connaître les canaux d'information de sa structure, leur rôle et leur fonction pour trouver la bonne information.
Etre familiarisé avec les termes courants tels que : image, publicité, campagne d'information, mailing, affiche, tract, logo, espace, support visuel, journal interne, sponsor, mécène, partenaire, relation publique...Pédagogie
En choisissant parmi des éléments fournis par un cadre de niveau supérieur de qualification et sous son contrôle :
Capacité à prévoir et organiser une séquence de transmission de savoir, savoir-faire simples, et savoir-être : objectifs, contenus, méthodes / outils, phases de déroulement ;
Capacité à assurer les conditions optimales d'efficacité dans les transmissions : sécurité matérielle, physique, affective, adaptation des matériels et des mises en situation ; justesse des attitudes et des actes, adaptation aux changements dans la situation et dans l'environnement, maintien de l'intérêt du public.
Capacité à évaluer les résultats de la séquence avec les outils et selon une grille d'analyse simple et préétablie.Expression écrite et orale
Capacité à maîtriser un vocabulaire courant et un vocabulaire professionnel limité. Maîtriser les règles de grammaire élémentaires. Rectifier une faute d'orthographe, de grammaire ou un terme erroné. Exprimer un message court en français correct et compréhensible (exemples : répondre au téléphone, rédiger un message, un compte rendu d'accident...).
Nombres, calculs et statistiques
Capacité à appliquer les principes de la numération dans un système décimal. Réaliser tout calcul d'addition et de soustraction dans le cadre du système métrique. Effectuer tout calcul de multiplication et de division portant sur des nombres entiers. Capacité à utiliser une calculette pour les quatre opérations, les pourcentages et la règle de trois. Classer des éléments suivant des critères simples de classement. Etre familiarisé avec les termes : représentation graphique, fréquence, moyenne, pourcentage...
Techniques de secrétariat et de documentation
Capacité à exécuter des actes administratifs simples. Utiliser un photocopieur et un télécopieur. Effectuer une réservation simple, sans planning. Gérer et distribuer les appels d'un standard téléphonique.
Capacité à transmettre fidèlement un message téléphonique. Sortir ou ranger tout document, article, publication ou catalogue appartenant à un plan de classement simple. Entretenir un fond de documentation en rapport avec les supports techniques utilisés.
Mettre à jour tout agenda manuel. Capacité à remplir ou à compléter tout imprimé familier. Savoir remplir une déclaration d'accident.
Capacité à effectuer un accueil simple.
Capacité à saisir des données.Langues étrangères
Capacité à utiliser un vocabulaire limité à environ une centaine de mots. Etablir un contact au moyen de quelques formules clés. Reproduire dans une phonétique instable mais audible quelques phrases standardisées.
PRÉROGATIVES ET CONDITIONS D'EXERCICE PROFESSIONNEL DES TITULAIRES DU BREVET D'APTITUDE PROFESSIONNELLE D'ASSISTANT ANIMATEUR TECHNICIEN
I.-Les prérogatives d'exercice professionnel
L'assistant animateur technicien est habilité à :
Accueillir, informer des publics diversifiés, aider et participer, au sein d'une équipe, à leur prise en charge ;
Contribuer au plan matériel et relationnel à l'organisation, à la gestion de groupes au quotidien ou pour des temps limités. Il peut intervenir en situation d'autonomie, préparée avec et sous l'autorité d'un cadre d'un niveau supérieur de qualification et exercée sous la responsabilité du directeur de l'établissement où il assure ses fonctions ;
Animer la pratique d'activités, en initiant ou en accompagnant, soit comme assistant, soit en situation d'autonomie limitée et contrôlée dans les conditions fixées à l'alinéa précédent ; le transfert de connaissances se limite aux nécessités de la conduite de l'activité et aux consignes de sécurité.II.-Les conditions d'exercice professionnel
L'assistant animateur technicien conduit son activité sur des sites ou itinéraires balisés qu'il aura préalablement reconnus, ainsi que sur des zones délimitées et aménagées ne présentant pas de risques prévisibles, correspondant au niveau de pratique du public.
L'effectif du groupe qui lui est confié est limité selon la nature des activités pratiquées et selon les réglementations en vigueur.
Il ne peut conduire son activité lorsque les conditions météorologiques sont de nature à compromettre la sécurité des pratiquants.
Il doit être titulaire de l'attestation de formation aux premiers secours.VersionsLiens relatifsModifié par Arrêté du 10 mai 2024 - art.
Modifié par Arrêté du 10 mai 2024 - art.
Modifié par Arrêté du 10 mai 2024 - art.CAHIER DES CHARGES
Titre, qualité, coordonnées du déclarant :
PARTIE 1 : CLAUSES GÉNÉRALES
1-1. L'identification de l'organisme de formation :
• raison sociale : dénomination, adresse, téléphone, courriel ;• statut juridique ;
• attestation d'assurances concernant l'activité de formation ;
• directeur de l'organisme de formation (identité, adresse, téléphone, courriel).
Les éléments fournis sous forme de fiches par l'organisme de formation doivent permettre d'apprécier :1-2. La capacité de l'organisme de formation de répondre au cadre général de la formation professionnelle :
• être déclaré auprès de la DREETS et en conformité avec les formalités inhérentes à cet enregistrement :• transmettre le numéro d'activité délivré et le dernier bilan pédagogique et financier transmis à la DREETS (articles L. 6352-11 et R. 6352-23 du code du travail) ;
• transmettre copie de la convention de formation type utilisée entre l'organisme de formation, la structure d'alternance pédagogique et le stagiaire ;
• respecter les dispositions du code du travail mentionnées aux articles L. 6352-3, L. 6353-1, L. 6353-3 à L. 6353-7, L. 6353-8 et L. 6353-9, notamment ;
• transmettre le règlement intérieur applicable aux stagiaires ;
• préciser comment est assurée la représentation des stagiaires.
1-3. La capacité de l'organisme de formation d'assurer le suivi administratif et financier des stagiaires, de répondre à leurs questions et sollicitations avant l'inscription, pendant la formation et à l'issue de celle-ci :
• disposer d'outils d'information et de modalités d'information dédiés aux stagiaires :• décrire les modalités d'information des stagiaires (fiches type, site internet, journées portes ouvertes, séances d'information, rendez-vous personnels …) ;
• disposer d'un secrétariat dédié, de permanences, de référents …
• transmettre l'organigramme général de l'organisme de formation ;
• transmettre l'organigramme détaillé et nominatif du secteur formation ;
• accompagner les stagiaires dans la recherche de financement :
• préciser les nom (s), prénom (s) et qualité (s) de la (des) personne (s) chargée (s) d'accompagner les stagiaires pour la recherche de financement ;
• accompagner ou orienter les personnes en situation de handicap :
• le cas échéant, préciser les nom (s), prénom (s) et qualité (s) de la (des) personne (s) chargée (s) d'accompagner les stagiaires en situation de handicap.
1-4. La capacité de l'organisme de formation d'assurer la formation des stagiaires et de disposer de moyens techniques, pédagogiques et d'encadrement dédiés aux actions de formation :1-4.1. L'adéquation des moyens dédiés aux actions de formation :
• décrire les outils généraux à disposition de la formation : centre documentaire, publications, site internet, FOAD … ;• décrire le dispositif d'évaluation interne pour les sessions de formation.
1-4.2. La capacité de l'organisme de formation d'assurer la formation des stagiaires en alternance :
• accompagner les stagiaires dans la recherche d'une structure d'alternance pédagogique :• préciser les nom (s), prénom (s) et qualité (s) de la (des) personne (s) chargée (s) d'accompagner les stagiaires pour la recherche d'alternance ;
• décrire les modalités de choix des structures d'alternance pédagogique et de collaboration avec les tuteurs.
1-4.3. La capacité de l'organisme de formation d'assurer l'insertion des stagiaires :
• présenter les outils de suivi de l'insertion des stagiaires.
Les établissements publics de formation relevant du ministère chargé des sports demandant une habilitation sont réputés remplir les clauses 1-2,1-3 et 1-4.Les organismes de formation titulaires de la certification mentionnée à l'article L. 6316-1 du code du travail au titre du 2° ou du 3° de l'article L. 6313-1 du code du travail demandant une habilitation sont réputés remplir les clauses 1-2 et 1-3 ainsi que la sous clause 1-4.1.
Les organismes de formation titulaires de la certification mentionnée à l'article L. 6316-1 du code du travail au titre du 1° de l'article L. 6313-1 du code du travail demandant une habilitation sont réputés remplir les clauses 1-2 et 1-3 ainsi que les sous clauses 1-4.1 et 1-4.2.
Les organismes de formation titulaires de la certification mentionnée à l'article L. 6316-1 du code du travail au titre du 4° de l'article L. 6313-1 du code du travail demandant une habilitation sont réputés remplir les clauses 1-2,1-3 et 1-4.
Pour les organismes de formation en cours d'habilitation quinquennale, les clauses générales seront réputées remplies si une nouvelle habilitation est demandée. Si le dossier est déposé dans une autre région que celle qui a accordé la première habilitation, les éléments du dossier seront cependant transmis pour information.
PARTIE 2 : CLAUSES PARTICULIÈRES
Diplôme, spécialité, mention ou certificat complémentaire pour lequel est demandée l'habilitation :
Les éléments fournis sous forme de fiches par l'organisme de formation doivent permettre d'apprécier :
2-1. L'identification des sessions de formation :
• préciser le nombre de sessions commençant sur une seule année civile, leur planification sur l'année, l'effectif minimal et maximal prévu par session (en équivalent temps plein) ;• présenter les coordonnées du ou des lieux de formation (adresse, téléphone, courriel) pour la première session ;
• présenter les coordonnées du coordonnateur pédagogique (nom, prénom, téléphone, courriel) retenu pour la première session.
2-2. L'adéquation des lieux de la formation :
• présenter toute pièce probante quant à la conformité des locaux pour l'accueil du public en application de la réglementation des établissements recevant du public (avis de la commission départementale de sécurité et d'accessibilité …) ;• liste des équipements mobilisés (salles et capacité de ces salles, centre documentaire, salle informatique …) ;
• présenter les moyens pédagogiques affectés à la réalisation d'une session (matériel mobile et permanent, espaces, équipements informatiques …) ;
• décrire les éventuels services annexes (restauration, hébergement, salles de repos, de convivialité, accessibilité …) permettant d'offrir un environnement favorable aux apprentissages ;
• le cas échéant, transmettre la liste des organismes sous-traitants des contenus de formation (intitulé, raison sociale, adresse, lieux de formation) et présenter tout élément permettant de s'assurer du respect par ces derniers de la conformité au présent cahier des charges.
2-3. La capacité de respecter et faire apparaitre de manière lisible dans le parcours de formation, l'apprentissage par les stagiaires de la dimension éducative et citoyenne de la profession :
• présenter comment les stagiaires sont formés à leur futur rôle d'acteur éducatif intégrant :• le respect de la dignité et la préservation de l'intégrité physique et morale des publics, en particulier les mineurs, en toute circonstance ;
• la connaissance des principes de la République, la laïcité et la prévention ainsi que la détection de la radicalisation ;
• la prise en compte des diversités et la lutte contre toutes les formes de discriminations ;
• la prise en compte des enjeux et objectifs du développement durable et de la transition écologique ;
• transmettre le projet pédagogique s'il existe ou expliciter les orientations éducatives et pédagogiques de l'organisme.
2-4. La capacité de présenter des personnels en charge des actions de formation, formés à la dimension éducative et citoyenne de la profession :
• présenter le plan de formation relatif à cette dimension et destiné aux coordonnateurs et formateurs : formations internes et/ ou délivrées par des structures extérieures (modules de formation créés et/ ou portés par le ministère chargé des sports, les préfectures, les associations agréées …) ;• préciser comment les personnels temporaires et prestataires en charge d'action de formation, tuteurs et évaluateurs sont formés et/ ou sensibilisés à cette dimension.
2-5. La capacité de l'organisme de formation à identifier des objectifs pédagogiques pertinents au regard des certifications concernées, à mettre en œuvre une formation complète présentant toutes les unités capitalisables constitutives du diplôme ou tous les blocs de compétences constitutifs du diplôme, et à adapter son offre au public formé et à l'emploi visé, ainsi qu'à être cohérent dans ses moyens matériels dédiés à la formation :
• transmettre la liste des lieux de pratique et des équipements mobilisés ;• si l'organisme de formation organise les tests d'exigences préalables (TEP), décrire les modalités et le calendrier retenus pour la première session ;
• présenter les modalités et critères de sélection ainsi que les modalités d'information des candidats ;
• présenter le public ciblé, les modalités et les méthodes de positionnement et d'individualisation des parcours de formation, et démontrer la capacité à intégrer des stagiaires en parcours partiel ;
• le cas échéant, contrôler que les stagiaires concernés ont satisfait à l'obligation de déclaration prévue à l'article R. 212-87 du code du sport ;
• joindre le ruban pédagogique prévu pour la première session, adapté aux attendus du diplôme et à la dimension éducative et citoyenne de la profession, décrivant la progression pédagogique et faisant apparaître les périodes d'alternance, la montée en puissance de la responsabilisation du stagiaire, et les contenus abordés. Ce ruban doit faire apparaître le calendrier précis pour la première session (notamment les dates de positionnement, le cas échéant des exigences préalables à la mise en situation professionnelle, d'épreuves certificatives …) ;
• décrire l'organisation de l'alternance entre les temps de formation théorique en centre de formation et pratique en structure d'alternance pédagogique et le suivi de cette alternance ;
• le cas échéant, préciser les contenus de formation envisagés pour chaque organisme sous-traitant des contenus de formation et détailler ceux qui sont sous-traités pour la première session.
2-6. La capacité de l'organisme de formation à mettre en place un système de suivi pédagogique et d'évaluation adapté dès l'entrée en formation, la description des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement dédiés à la formation et leur cohérence avec le diplôme visé :2-6.1. La capacité de l'organisme de formation de disposer d'un coordonnateur pédagogique avec un profil en cohérence avec la formation proposée :
• transmettre une fiche de présentation du coordonnateur pédagogique pour la première session précisant nom, prénom, qualification, expérience, quotité de temps de travail consacré à la coordination (environ 0,5 ETP sur la durée de la session) ainsi que la description des modalités de mise en œuvre de cette coordination ;
• le coordonnateur pédagogique disposera :• des qualifications exigées par l'arrêté du diplôme pour lequel est demandée l'habilitation ;
• ou, quand l'arrêté ne le précise pas ;
• d'un diplôme au moins du niveau du diplôme pour lequel est demandée l'habilitation et d'une expérience de formateur ou de coordonnateur, en matière de formation professionnelle (transmettre CV et justificatifs de diplôme) ;
• ou de trois années d'expérience de formateur ou de coordonnateur, en matière de formation professionnelle et la maîtrise de l'activité visée par le diplôme (transmettre CV et justificatifs).
2-6.2. La capacité de l'organisme de formation de disposer des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement pour conduire la formation :
• le coordonnateur pédagogique disposera d'une équipe pédagogique qu'il anime et coordonne : décrire la composition de l'équipe et ses modalités de fonctionnement ;• l'équipe pédagogique est constituée par des formateurs intervenant ponctuellement, et par des formateurs permanents qui sont garants de la continuité pédagogique tout au long de la session ;
• décrire les modalités de la formation continue du coordonnateur et des formateurs en charge de la réalisation des actions de formation : sont notamment décrites les actions de formation à la dimension éducative et citoyenne de la profession.
2-6.3. La capacité de l'organisme de formation de disposer de personnels en charge de la réalisation des actions avec un profil en cohérence avec les formations proposées :
• transmettre la liste des formateurs comportant nom, prénom, qualification (s), expérience (s), contenus enseignés, statut (employé permanent, vacataire, prestataire …), et présenter les rôles de chacun dans la formation visée ainsi que les modalités d'encadrement des intervenants ponctuels ;• les formateurs permanents détiennent :
• des qualifications exigées par l'arrêté du diplôme pour lequel est demandée l'habilitation ;
• ou, quand l'arrêté ne le précise pas, au moins le niveau du diplôme visé et l'expertise du métier visé.
2-7. La capacité à mobiliser des structures accueillant les personnes en formation pour la réalisation de leur alternance en structure d'alternance pédagogique :2-7.1. La capacité de l'organisme de formation de disposer d'un réseau et de ressources en lien avec le diplôme visé ainsi que d'assurer le suivi de l'alternance par un dispositif tutoral :
• préciser les modalités permettant la mobilisation du réseau ;• transmettre la liste des professionnels, employeurs, experts en lien avec le diplôme et la précision de ceux pouvant être sollicités comme tuteurs, experts au sens de l'article A. 212-18 du code du sport ou évaluateurs … ;
• présenter le dispositif de tutorat faisant apparaître :
• les liens de pertinence entre les séquences de formation en centre et la formation en structure d'alternance pédagogique (objectifs et contenus de formation confiés aux structures d'alternance pédagogique) ;
• les modalités et outils de travail avec les tuteurs, organisation de la progressivité de la montée en responsabilité, le soutien, la remédiation … ;
• les critères retenus pour le choix des tuteurs, les exigences qui leur sont imposées ;
• les modalités de formation et de suivi des tuteurs.
2-7.2. Le cas échéant, la capacité de l'organisme de formation d'organiser et assurer le suivi de l'alternance dans le cadre d'une mobilité dans ou hors de l'Union européenne, en lien avec le diplôme visé :
• présenter le dispositif faisant apparaître :• les modalités d'organisation de cette mobilité notamment : les séquences de préparation et de bilan de cette mobilité prévues par l'organisme de formation, les critères retenus pour le choix du référent dans l'organisme de formation en France et le (s) référent (s) (administratif et " tuteur ") dans la structure d'alternance pédagogique à l'étranger (les exigences qui leur sont imposées), les modalités de suivi quotidien pendant la mobilité, la définition des rapports et obligations des différentes parties (organisme de formation, stagiaire, structure d'alternance pédagogique en France et structure d'alternance pédagogique à l'étranger), les modalités de prise en compte du droit de l'Etat d'accueil et de la sécurité de la personne en formation, la " mise en veille " éventuelle du contrat de travail signé en France … ;
• les liens de pertinence entre les séquences de formation en incluant celles ayant lieu au sein de la structure d'alternance pédagogique à l'étranger (objectifs et contenus de formation confiés à cette structure, encadrement d'un public tel que défini dans l'arrêté du diplôme ou par l'organisme de formation …) ;
• la définition des lieux d'alternance y compris ceux des disciplines en environnement spécifique.
2-8. La capacité à organiser des épreuves certificatives conformes aux textes réglementaires du diplôme visé et à assurer l'équité des stagiaires :
• décrire les modalités d'organisation des épreuves certificatives déléguées pour les deux passages (regroupements, contexte, durée, supports, évaluateurs, temps d'harmonisation des évaluateurs, dates envisagées pour les deux passages de la première session, lieux …)• les évaluateurs :
• présentent le profil exigé par l'arrêté du diplôme pour lequel est demandée l'habilitation ;
• ou, quand l'arrêté ne le précise pas, sont choisis en raison de leur expérience, de leur compétence et de leur niveau technique dans le domaine considéré par la spécialité du diplôme visé ;
• transmettre la liste des évaluateurs pressentis pour les deux passages de la première session pour les épreuves certificatives déléguées ;• transmettre les grilles de certification utilisées quand celles-ci ne sont pas transmises ou harmonisées par le rectorat de région académique, et les documents transmis aux évaluateurs lorsque les épreuves certificatives sont déléguées ;
• préciser les conditions de présentation des candidats aux épreuves certificatives (gestion des absences, identité, convocations …).
2-9. La capacité à prendre en compte et tirer les conséquences des appréciations rendues par les stagiaires et toutes les autres parties prenantes aux prestations délivrées :
• produire les modalités d'évaluation des actions de formation auprès des stagiaires et des autres parties prenantes afin de mesurer leur satisfaction en précisant les processus de l'exploitation de leurs enseignements (amélioration des prestations, partage avec les formateurs …) ;• décrire comment sont partagés les résultats des évaluations avec les parties prenantes (formateurs, stagiaires, financeurs, prescripteurs) dans un processus d'amélioration continue de la qualité de la formation dispensée.
Les fédérations nationales délégataires et leurs organes déconcentrés demandant une habilitation dans un diplôme portant sur leur discipline sont réputés remplir les sous clauses 2-6.3 et 2-7.1 pour les formateurs de la fédération et les intervenants conseillers techniques sportifs (CTS), conseillers techniques nationaux (CTN) … Les éléments du dossier seront cependant transmis pour information.Les établissements publics de formation relevant du ministère chargé des sports demandant une habilitation sont réputés remplir la clause 2-2.
Les établissements publics de formation relevant du ministère chargé des sports lorsqu'ils sont inscrits sur la liste mentionnée à l'article A. 212-175-11 du code du sport sont réputés remplir les clauses 2-5,2-6 et 2-8 ainsi que la sous clause 2-7.1 pour les formations relevant de l'environnement spécifique. Les éléments du dossier seront cependant transmis pour information.
Les organismes de formation titulaires de la certification mentionnée à l'article L. 6316-1 du code du travail au titre du 2° ou du 3° de l'article L. 6313-1 du code du travail demandant une habilitation sont réputés remplir la clause 2-9.
Les organismes de formation titulaires de la certification mentionnée à l'article L. 6316-1 du code du travail au titre du 1° ou du 4° de l'article L. 6313-1 du code du travail demandant une habilitation sont réputés remplir les clauses 2-2 et 2-9 ainsi que la sous clause 2-6.2.
Conformément au I de l'article 18 de l'arrêté du 10 mai 2024 (NOR : SPOV2329914A), ces dispositions entrent en vigueur trente jours après sa date de publication, soit le 11 juin 2024.
VersionsLiens relatifsBILAN PÉDAGOGIQUE ET ADMINISTRATIF DE LA SESSION DE FORMATION
A renseigner et joindre au rectorat de région académique un mois après la fin de la session
ORGANISME DE FORMATION
DIPLÔME
SPÉCIALITÉ
MENTION
NUMÉRO D'HABILITATION
NUMÉRO DE LA SESSION
DATES DE LA SESSION
Du
Au
BILAN QUANTITATIF DE LA SESSION DE FORMATION
Nombre de stagiaires inscrits
…
dont
…
en parcours complets.
…
en parcours incomplets.
Nombre de diplômés
…
Nombre de certifications partielles acquises
…
Nombre d'abandons
…
Raisons principales :
Volume horaire pour un parcours complet
…
dont
…
en centre.
…
en structure d'alternance pédagogique.
BILAN QUALITATIF DE LA SESSION DE FORMATION
Par rapport à l'apprentissage par les stagiaires de la dimension éducative et citoyenne de la profession
Par rapport aux contenus pédagogiques
Par rapport aux moyens pédagogiques utilisés
Par rapport aux modalités du suivi de l'alternance
Par rapport aux modalités certificatives proposées
Par rapport à la cohorte de stagiaires
Par rapport à l'insertion/ prospective/ sorties vers l'emploi des stagiaires
Avis général sur le déroulement de la session
Changements souhaités pour la session suivante (demande d'accord exprès du rectorat de région académique)
CADRE RÉSERVÉ AU RECTORAT DE RÉGION ACADÉMIQUEConformément au I de l'article 18 de l'arrêté du 10 mai 2024 (NOR : SPOV2329914A), ces dispositions entrent en vigueur trente jours après sa date de publication, soit le 11 juin 2024.
Conformément au II de l'article 18 du même arrêté, ces dispositions s'appliquent aux sessions de formation qui seront ouvertes à compter de l'entrée en vigueur dudit arrêté.
VersionsRÉFÉRENTIEL PROFESSIONNEL
Si les pratiques sportives en France répondent aujourd'hui à différentes attentes sociales (la santé, les loisirs, la sociabilité, l'éducation...), celles qui s'exercent dans un cadre compétitif restent un fondement identitaire du secteur.
Elles fondent l'originalité de l'organisation juridique du sport français, système mixte relevant des logiques associatives et de puissance publique à travers la délégation donnée à certaines fédérations.
Cette délégation induit un mode d'organisation préparatoire à la compétition particulier : l'entraînement.
Aussi, la construction d'une filière de diplômes dans le domaine de l'entraînement sportif, en adéquation avec les évolutions des métiers et des attentes des acteurs, constitue un préalable pour maintenir la place de la France sur la scène sportive internationale, notamment à l'heure où le renouvellement des cadres techniques va connaître une accélération.
Cette rénovation a débuté par la construction d'un nouveau diplôme, le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS), au regard des besoins clairement exprimés par le secteur : des animateurs développant des compétences couvrant l'ensemble des champs de l'animation et du sport au niveau IV . Dans le champ sportif, cela couvre également la préparation au premier niveau de compétition.
Cette rénovation se poursuit aujourd'hui par la construction d'une certification de niveau III, qui vise à structurer la filière par la reconnaissance d'une fonction professionnelle de coordination dans le champ de l'entraînement et de son préalable, l'enseignement disciplinaire.1. Présentation du secteur professionnel
Le secteur de l'entraînement et de la préparation au perfectionnement sportif repose sur les deux sous-secteurs suivants : le cadre fédéral et le cadre professionnel.
Concernant le secteur fédéral, on rappellera qu'il comprend notamment l'ensemble des associations sportives de statut loi de 1901 qui ont pour but la préparation, la participation et l'organisation de compétitions sportives dans le cadre de fédérations nationales agréées par l'Etat. De ce point de vue, ce secteur est essentiellement constitué des fédérations sportives dites unisport , olympiques (29 fédérations) ou non olympiques (59 fédérations).
Dans ce cadre, le nombre total de ces associations s'élève à environ 85 000, dont 75 000 clubs actifs dans le champ du sport olympique. Sur ce total, il apparaît qu'environ 30 % des associations sportives compétitives emploient un ou plusieurs salariés, du fait notamment que :
― seul un tiers d'entre elles dispose d'un nombre de licenciés supérieur à 100 ;
― 70 % des clubs présentent un budget inférieur à 30 000 euros.
On notera qu'il est difficile d'évaluer le volume d'emploi de ce secteur, notamment en raison de la part significative d'emplois à temps partiel.
Concernant le nombre de pratiquants, on constate que ce secteur est celui qui délivre la plus grande part des licences sportives. Il regroupe en effet 7 900 000 licenciés (58 % de l'ensemble de licenciés), dont 670 000 pour les fédérations olympiques.
Concernant plus particulièrement le sport professionnel, l'étude produite par l'AFRAPS-RUNOPES (1) fait valoir les volumes suivants : 543 entraîneurs, 200 préparateurs physiques et 40 préparateurs mentaux.
(1) Le Roux (N.), Camy (J.), L'Emploi sportif, éditions AFRAPS-RUNOPES, 2002.2. Description du métier
2.1. Appellations
Un certain nombre d'appellations ont aujourd'hui cours : entraîneur, coach, moniteur...
2.2. Entreprises et structures employeuses
Les activités s'exercent notamment dans le cadre d'associations sportives affiliées à une fédération sportive ou d'entreprises du secteur sportif professionnel.
2.3. Publics concernés
Ces professionnels peuvent être amenés à intervenir avec tous les publics compétiteurs.
2.4. Champ et nature des interventions
L'importance des activités de coordination dans le champ de l'entraînement fait que ces professionnels travaillent pour partie au fonctionnement de l'organisation employeuse.
Leurs actions s'inscrivent dans le cadre des valeurs et des objectifs fixés par les instances dirigeantes de l'organisation au regard des attendus en termes de résultats.
Les modes d'intervention qu'ils développent s'inscrivent dans une logique de travail collectif et de sensibilisation à l'environnement et au développement durable pour :
― concevoir des programmes de perfectionnement sportif ;
― coordonner la mise en œuvre d'un projet de perfectionnement dans un champ disciplinaire ;
― conduire une démarche de perfectionnement sportif ;
― conduire des actions de formation.2.5. Situation fonctionnelle
Le métier est exercé par des femmes et des hommes travaillant la plupart du temps à temps partiel. Ces derniers exercent fréquemment selon des horaires décalés (le soir ou le week-end notamment). Les situations statutaires sont généralement salariées en CDD.
2.6. Autonomie et responsabilité
L'intervention de ce professionnel relève d'une délégation de responsabilité émanant d'instances décisionnelles auprès desquelles il rend compte périodiquement des actions entreprises. Dans le cadre de cette délégation, il agit de manière autonome.
2.7. Débouchés et évolutions de carrière
L'accès à ces emplois, qui est souvent précédé d'une première expérience dans l'encadrement de la pratique sportive, correspond à une évolution de carrière pouvant, le cas échéant, déboucher vers des emplois intégrant une dimension d'expertise ou de management plus affirmée dans le secteur de l'entraînement.
3. Fiche descriptive d'activités
Les activités professionnelles de ces professionnels sont classées en quatre grands groupes d'activités professionnelles non hiérarchisées entre elles :
A. ― Concevoir des programmes de perfectionnement sportif :
― il agit dans le cadre des réseaux professionnels et institutionnels locaux ;
― il participe à l'analyse des attentes des prescripteurs ;
― il participe au diagnostic du territoire d'intervention de l'organisation ;
― il prend en compte les réalités sociales, éducatives et culturelles des publics concernés ;
― il favorise l'implication des bénévoles dans la conception du projet d'action ;
― il formalise les objectifs du projet d'action ;
― il analyse les potentiels et les limites des compétiteurs ;
― il propose un programme de perfectionnement dans le cadre des objectifs de l'organisation ;
― il définit les démarches pédagogiques adaptées aux objectifs et aux publics ;
― il définit les modes d'intervention à caractère technique ;
― il définit des démarches d'entraînement adaptées aux objectifs et aux compétiteurs ;
― il prend en compte l'impact des activités sur l'environnement ;
― il conçoit des interventions à partir des pratiques de groupes informels ;
― il conçoit les différentes démarches d'évaluation ;
― il définit les moyens nécessaires au programme de perfectionnement ;
― il élabore les budgets du programme de perfectionnement ;
― il définit le profil des intervenants nécessaire à la mise en œuvre d'un programme de perfectionnement.
B. ― Coordonner la mise en œuvre d'un programme de perfectionnement dans un champ disciplinaire :
― il anime des réunions de travail ;
― il coordonne une équipe bénévole et professionnelle ;
― il met en œuvre les temps de perfectionnement ;
― il organise les collaborations entre professionnels et bénévoles ;
― il facilite les démarches participatives au sein de l'organisation ;
― il participe aux actions de tutorat dans l'organisation ;
― il participe aux actions des réseaux partenaires ;
― il représente l'organisation auprès des partenaires ;
― il conçoit une démarche de communication ;
― il planifie l'utilisation des espaces de pratiques ;
― il anticipe les besoins en termes de logistique ;
― il organise la maintenance technique ;
― il veille au respect des procédures de qualité ;
― il contrôle le budget des actions programmées ;
― il participe aux actions de promotion du club ;
― il rend compte de l'utilisation du budget des actions programmées ;
― il formalise des bilans techniques et sportifs.
C. ― Conduire une démarche de perfectionnement sportif :
― il inscrit son action dans le cadre des objectifs sportifs de l'organisation ;
― il s'assure de la préparation mentale à la compétition des compétiteurs ;
― il prépare physiquement à la compétition ;
― il prévoit le suivi social des compétiteurs ;
― il conduit les apprentissages techniques ;
― il prévient le dopage et les comportements à risque ;
― il gère la dynamique du groupe ;
― il veille au respect de l'éthique sportive ;
― il procède aux choix techniques et stratégiques ;
― il aide les compétiteurs dans la gestion de la réussite et de l'échec ;
― il encadre un groupe dans la pratique de l'activité pour laquelle il est compétent ;
― il réalise les gestes professionnels nécessaires à la sécurité des pratiquants ;
― il réalise en sécurité des démonstrations techniques dans l'activité pour laquelle il est compétent ;
― il assure la sécurité des pratiquants et des tiers ;
― il vérifie la conformité du matériel technique nécessaire à la réalisation de l'activité dans laquelle il est compétent ;
― il formalise des bilans pédagogiques ;
― il participe aux temps de concertation avec les instances dirigeantes ;
― il anticipe les évolutions possibles.
D. ― Conduire des actions de formation :
― il conçoit des interventions dans le champ de la formation professionnelle ;
― il choisit les démarches formatives adaptées aux publics ;
― il précise les contenus de formation ;
― il crée les supports pédagogiques nécessaires ;
― il conçoit les différentes procédures d'évaluation ;
― il met en œuvre les situations formatives ;
― il précise l'organisation pédagogique aux stagiaires ;
― il privilégie des situations favorisant les échanges entre stagiaires ;
― il accompagne la personne dans la gestion des différentes expériences formatives ;
― il évalue l'impact de ses interventions ;
― il propose des prolongements possibles.VersionsLiens relatifsREFERENTIEL PROFESSIONNEL
Si les pratiques sportives en France répondent aujourd'hui à différents attentes sociales (la santé, les loisirs, la sociabilité, l'éducation...), celles qui s'exercent dans un cadre compétitif restent un fondement identitaire du secteur.
Elles fondent l'originalité de l'organisation juridique du sport français, système mixte relevant des logiques associatives et de puissance publique à travers la délégation donnée à certaines fédérations.
Cette délégation induit un mode d'organisation préparatoire à la compétition particulier : l'entraînement.
Aussi, la construction d'une filière de diplômes dans le domaine de l'entraînement sportif en adéquation avec les évolutions des métiers et des attentes des acteurs constitue un préalable pour maintenir la place de la France sur la scène sportive internationale, notamment à l'heure où le renouvellement des cadres techniques va connaître une accélération.
Cette rénovation a débuté par la construction d'un nouveau diplôme, le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS), au regard des besoins clairement exprimés par le secteur : " des animateurs développant des compétences couvrant l'ensemble des champs de l'animation et du sport au niveau IV ". Dans le champ sportif, cela couvre également la préparation au premier niveau de compétition.
Cette rénovation se poursuit aujourd'hui par la construction d'une certification de niveau II qui vise à structurer la filière par la reconnaissance d'une fonction professionnelle de direction dans le champ de l'entraînement.
1. Présentation du secteur professionnel
Le secteur de l'entraînement et de la préparation à la performance sportive repose sur les deux sous-secteurs suivants : le cadre fédéral et le cadre professionnel.
Concernant le secteur fédéral, on rappellera qu'il comprend notamment l'ensemble des associations sportives de statut " loi 1901 " qui ont pour but la préparation, la participation et l'organisation de compétitions sportives dans le cadre de fédérations nationales agréées par l'Etat. De ce point de vue, ce secteur est essentiellement constitué des fédérations sportives dites " unisport ", olympiques (29 fédérations) ou non olympiques (59 fédérations).
Dans ce cadre, le nombre total de ces associations s'élève à environ 85 000, dont 75 000 clubs actifs dans le champ du sport olympique. Sur ce total, il apparaît qu'environ 30 % des associations sportives compétitives emploient un ou plusieurs salariés, du fait notamment que :
- seul un tiers d'entre elles disposent d'un nombre de licenciés supérieurs à 100 ;
- 70 % des clubs présentent un budget inférieur à 30 000 euros.
On notera qu'il est difficile d'évaluer le volume d'emploi de ce secteur notamment en raison de la part significative d'emplois à temps partiel.
Concernant le nombre de pratiquants, on constate que ce secteur est celui qui délivre la plus grande part des licences sportives. Il regroupe en effet 7 900 000 licenciés (58 % de l'ensemble de licenciés) dont 670 000 pour les fédérations olympiques.
Concernant plus particulièrement le sport professionnel, l'étude produite par l'AFRAPS-RUNOPES (1) fait valoir les volumes suivants : 543 entraîneurs, 200 préparateurs physiques et 40 préparateurs mentaux.
(1) Le Roux (N.), Camy (J.) (2002), L'Emploi sportif, Editions AFRAPS RUNOPES.
2. Description du métier
2.1. Appellations
Un certain nombre d'appellations ont aujourd'hui cours : directeur, directeur sportif, directeur technique, cadre technique, entraîneur cadre...
2.2. Entreprises et structures employeuses
Les activités s'exercent notamment dans le cadre d'associations sportives affiliées à une fédération sportive ou d'entreprises du secteur sportif professionnel.
2.3. Publics concernés
Ces professionnels peuvent être amenés à intervenir avec tous les publics compétiteurs.
2.4. Champ et nature des interventions
Si les fonctions de direction sont par nature multiples et complexes, elles s'avèrent particulièrement singulières dans le champ de l'entraînement dans la mesure où :
- l'activité de ce champ est fondée sur une logique de recherche de performances matérialisées par des résultats sportifs ;
- elle s'appuie naturellement sur des formes d'expertise croisées d'ordre institutionnel, économique, disciplinaire, technique... ;
- elle s'inscrit dans un faisceau de relations et de réseaux de nature complexe qui nécessite des compétences visant à créer des synergies en vue d'optimiser la performance sportive. La complexité du contexte d'exercice amène ce professionnel à devoir gérer, en permanence, des contraintes contradictoires, des dilemmes (2) ;
- les directeurs sportifs exercent leurs activités professionnelles sous l'autorité (la subordination juridique) d'un conseil d'administration, d'un président ou d'une personne déléguée à cet effet. Cette posture particulière vis-à-vis des élus avec lesquels il se situe dans une relation d'interdépendance impose des compétences particulières en terme de " gestion de relations avec une autorité élue " ;
- ils sont responsables de la qualité des relations individuelles et / ou collectives avec les compétiteurs.
Dans ce cadre, les modes d'intervention de ce professionnel s'inscrivent dans une logique de travail collectif et partenarial et de sensibilisation à l'environnement et au développement durable pour :
- préparer le projet stratégique de performance dans un champ disciplinaire ;
- piloter un système d'entraînement ;
- diriger le projet sportif ;
- évaluer un système d'entraînement ;
- organiser des actions de formation de formateurs dans le cadre des réseaux professionnels de l'organisation.
(2) Cf. rapport d'étude sur les référentiels professionnel et de formation des entraîneurs nationaux Chef de projet performance (2006), MJSVA-INSEP.
2.5. Situation fonctionnelle
Le métier est exercé par des femmes et des hommes travaillant majoritairement à temps plein. Ces derniers exercent parfois leur métier selon des horaires adaptés aux réalités fonctionnelles de l'organisation.
Les situations statutaires sont généralement " salariés en CDD " et ces professionnels expriment le sentiment d'être en situation précaire.
2.6. Autonomie et responsabilité
Les activités de ce professionnel relèvent d'une délégation permanente de responsabilités dans la mise en œuvre collective, technique et financière du projet d'activités de l'organisation.
2.7. Débouchés et évolutions de carrière
L'accès à ces emplois, précédé d'une expérience dans l'entraînement sportif et d'une pratique personnelle de la discipline, correspond pour certains professionnels à l'aboutissement de la carrière. Pour d'autres, ces postes constituent une étape vers des emplois intégrant une dimension de recherche ou de management plus affirmée dans le secteur.
3. Fiche descriptive d'activités
Les activités professionnelles concernées sont classées en cinq grands groupes d'activités professionnelles non hiérarchisées entre elles :
A. - Préparer le projet stratégique de performance dans un champ disciplinaire :
- il analyse les caractéristiques économiques, sociales, politiques et culturelles de la discipline de référence ;
- il analyse les facteurs de la performance sportive individuelle ou collective dans son champ d'expertise ;
- il met en place une veille stratégique sur le champ disciplinaire ;
- il analyse l'impact des politiques publiques sur l'activité de l'organisation ;
- il procède à des échanges dans le cadre de réseaux d'acteurs ;
- il construit ses outils d'analyse de la performance dans son champ disciplinaire ;
- il formalise des diagnostics stratégiques pour les élus de l'organisation ;
- il partage les analyses stratégiques avec les instances dirigeantes ;
- il mobilise les ressources internes dans la préparation d'un projet de développement sportif ;
- il anime une démarche d'ingénierie de projet ;
- il conçoit une politique de détection des jeunes sportifs ;
- il propose des scénarios de développement susceptibles de répondre à la demande des prescripteurs dans le cadre des objectifs sportifs ;
- il formalise un projet de développement ;
- il élabore les dossiers de financement ;
- il prévoit une stratégie de mise en œuvre du projet de développement ;
- il transmet l'information nécessaire à la prise de décision ;
- il prépare les travaux des assemblées décisionnelles.
B. - Piloter un système d'entraînement :
- il organise le système de l'entraînement ;
- il organise les différentes délégations ;
- il définit les axes de la préparation physique des athlètes ;
- il définit les axes de la préparation mentale des athlètes dans le respect de l'intégrité morale et physique de la personne ;
- il conçoit une politique de suivi social et professionnel des sportifs dont il a la charge ;
- il anticipe les évolutions en besoin de personnel pour le projet sportif ;
- il accompagne l'équipe dans l'analyse de son organisation de travail ;
- il négocie le plan de formation du personnel ;
- il établit les budgets prévisionnels de la direction sportive ;
- il organise le fonctionnement financier de la direction sportive ;
- il organise la mise en œuvre des actions partenariales.
C. - Diriger le projet sportif :
- il dirige le système d'entraînement dans la discipline ;
- il prescrit les organisations de travail des équipes ;
- il veille au respect des différents protocoles de travail établis ;
- il accompagne l'athlète vers l'optimisation de la performance ;
- il encadre les athlètes dans le cadre de la compétition ;
- il analyse le comportement de l'athlète dont il a la charge pendant la compétition ;
- il analyse la performance de l'athlète dont il a la charge pendant la compétition ;
- il analyse la performance des autres athlètes pendant la compétition ;
- il met en œuvre des médiations d'ordre stratégique, technique, physique ou relationnel ;
- il organise les échanges de pratique avec une équipe technique ;
- il gère les relations sociales au sein de la direction sportive ;
- il contrôle la mise en œuvre des procédures administratives au sein de la direction sportive ;
- il contrôle les différentes procédures d'exécution budgétaire au sein de la direction sportive ;
- il négocie avec les prestataires de l'organisation ;
- il encadre un groupe dans la pratique de l'activité pour laquelle il est compétent ;
- il réalise les gestes professionnels nécessaires à la sécurité des compétiteurs ;
- il réalise en sécurité des démonstrations techniques dans la discipline pour laquelle il est compétent ;
- il assure la sécurité des pratiquants et des tiers ;
- il vérifie la conformité du matériel technique nécessaire à la réalisation de l'activité dans laquelle il est compétent ;
- il vérifie la conformité des lieux de travail au regard des normes d'hygiène et de sécurité ;
- il conduit des actions de relation publique ;
- il gère la relation avec les médias.
D. - Evaluer le système d'entraînement :
- il formalise les bilans sportifs ;
- il conduit l'évaluation du système de travail ;
- il procède à l'évaluation des membres de l'équipe technique ;
- il rend compte de la mise en œuvre de la délégation ;
- il évalue la pertinence du fonctionnement administratif de la direction sportive ;
- il analyse le compte de résultat et le bilan annuel ;
- il explique les écarts constatés entre les résultats et les objectifs fixés ;
- il propose aux instances dirigeantes de nouvelles perspectives de développement.
E. - Organiser des actions de formation de formateurs dans le cadre des réseaux professionnels de l'organisation :
- il conçoit des actions de formation adaptées aux besoins des réseaux professionnels de l'organisation ;
- il coordonne la mise en œuvre des actions de formation de formateurs décidées ;
- il anime des actions de formation de formateurs ;
- il participe aux échanges professionnels dans le cadre de formation de formateur ;
- il établit les comptes rendus et les bilans pédagogiques.
VersionsRÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION UC 1 EC
De concevoir un projet d'action
OI 11 EC
D'analyser les enjeux du contexte socioprofessionnel
OI 111 EC
D'inscrire son action dans le cadre des orientations et des valeurs de l'organisation dans une perspective éducative
OI 112 EC
De participer à des diagnostics sur un territoire
OI 113 EC
D'inscrire son action dans le cadre des politiques publiques locales
OI 114 EC
De prendre en compte les réalités sociales, éducatives et culturelles des publics concernés
OI 115 EC
D'agir dans le cadre des réseaux professionnels et institutionnels locaux
OI 12 EC
De formaliser les éléments d'un projet d'action
OI 121 EC
D'impliquer les bénévoles dans la conception
OI 122 EC
De définir les objectifs d'un projet d'action
OI 123 EC
De proposer les démarches pédagogiques adaptées aux objectifs et aux publics
OI 124 EC
D'organiser la mise en œuvre de démarches participatives
OI 125 EC
De concevoir des démarches d'évaluation
OI 13 EC
De définir les moyens nécessaires à la mise en œuvre d'un projet d'action
OI 131 EC
De composer une équipe d'intervenants
OI 132 EC
D'élaborer un budget prévisionnel
OI 133 EC
De négocier avec sa hiérarchie les financements d'un projet d'action
OI 134 EC
De prendre en compte l'impact de son action sur l'environnement professionnel
UC 2 EC
De coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action
OI 21 EC
D'animer une équipe de travail
OI 211 EC
De participer au recrutement de l'équipe
OI 212 EC
D'animer les réunions au sein de l'organisation
OI 213 EC
De mettre en œuvre les procédures de travail
OI 214 EC
De participer aux actions de tutorat dans l'organisation
OI 215 EC
De faciliter les démarches participatives au sein de l'organisation
OI 216 EC
D'accompagner le développement des membres de l'équipe
OI 22 EC
De promouvoir les actions programmées
OI 221 EC
De représenter l'organisation
OI 222 EC
De concevoir une démarche de communication
OI 223 EC
De participer aux actions des réseaux partenaires
OI 23 EC
De gérer la logistique des programmes d'action
OI 231 EC
De contrôler le budget des actions programmées
OI 232 EC
De gérer les partenariats financiers
OI 233 EC
De planifier l'utilisation des espaces de pratiques et des moyens matériels
OI 234 EC
De rendre compte de l'utilisation des moyens financiers
OI 235 EC
D'anticiper les besoins en termes logistique
OI 236 EC
D'organiser la maintenance technique
OI 24 EC
D'animer la démarche qualité
OI 241 EC
De veiller au respect des procédures de travail
OI 242 EC
D'adapter le programme d'action en cas de nécessité
OI 243 EC
D'effectuer le bilan des actions réalisées
UC 3 EC
De conduire une démarche de perfectionnement sportif dans une discipline
OI 31 EC
De conduire une démarche d'enseignement
OI 311 EC
De définir une progression pédagogique dans une discipline
OI 312 EC
De conduire un enseignement dans une discipline
OI 313 EC
De réguler son intervention en fonction des réactions du public
OI 314 EC
D'évaluer un cycle d'enseignement
OI 32 EC
De conduire une démarche d'entraînement
OI 321 EC
De définir le plan d'entraînement
OI 322 EC
De conduire l'entraînement dans une discipline
OI 323 EC
D'encadrer un groupe dans le cadre de la compétition
OI 324 EC
D'évaluer le cycle d'entraînement
OI 33 EC
De conduire des actions de formation
OI 331 EC
D'élaborer des scénarios padagogiques
OI 332 EC
De préparer les supports de ses interventions
OI 333 EC
De mettre en œuvre une situation formative
OI 334 EC
D'adapter son intervention aux réactions des stagiaires
OI 335 EC
D'évaluer des actions de formation
UC 4 EC
D'encadrer la discipline sportive X en sécurité
OI 41 EC
De réaliser en sécurité les démonstrations techniques
OI 411 EC
D'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la discipline
OI 412 EC
D'évaluer ses propres capacités à effectuer une démonstration technique
OI 413 EC
D'expliciter les différents éléments de la démonstration technique
OI 42 EC
De réaliser les gestes professionnels nécessaires à la sécurité des pratiquants
OI 421 EC
D'évaluer les risques objectifs liés à l'activité pour le pratiquant
OI 422 EC
D'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant
OI 423 EC
De maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident
OI 43 EC
D'assurer la sécurité des pratiquants et des tiers
OI 431 EC
D'évaluer les risques objectifs liés au contexte de pratique
OI 432 EC
D'anticiper les risques juridiques liés à la pratique et au milieu dans lequel il se pratique
OI 433 EC
D'assurer la sécurité passive des équipements
OI 434 EC
De prévenir les comportements à risque
OI 435 EC
D'agir en cas de maltraitance des mineurs
VersionsLiens relatifsRÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION
UC 1 EC
De construire la stratégie d'une organisation du secteur
OI 11 EC
De préparer la prise de décision
OI 111 EC
D'organiser une veille en terme d'information dans le champ d'intervention de l'organisation dans le cadre de réseaux professionnels
OI 112 EC
D'analyser les caractéristiques économiques, sociales, politiques et culturelles du territoire de référence
OI 113 EC
D'analyser l'impact des politiques publiques sur l'activité de l'organisation
OI 114 EC
De formaliser des diagnostics stratégiques pour les élus de l'organisation
OI 12 EC
D'élaborer un projet de développement
OI 121 EC
De veiller au respect des objectifs, des valeurs et des méthodes de l'organisation dans une perspective éducative
OI 122 EC
De mobiliser les ressources internes dans la préparation d'un projet de développement
OI 123 EC
D'animer une démarche d'ingénierie de projet
OI 124 EC
De formaliser un projet de développement
OI 125 EC
D'élaborer les dossiers de financement
OI 13 EC
De mobiliser les instances dirigeantes élues
OI 131 EC
De transmettre l'information nécessaire à la prise de décision
OI 132 EC
D'exposer les alternatives stratégiques aux instances dirigeantes
OI 133 EC
De préparer les travaux des assemblées décisionnelles
UC 2 EC
De gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur
OI 21 EC
De gérer les ressources humaines d'une organisation du secteur
OI 211 EC
De concevoir une stratégie de développement des ressources humaines
OI 211 EC
D'anticiper l'évolution des besoins en personnel
OI 212 EC
De négocier le plan de formation du personnel
OI 213 EC
De gérer les relations sociales au sein de l'organisation
OI 214 EC
De contrôler la gestion administrative du personnel
OI 215 EC
De procéder à l'évaluation des personnels
OI 22 EC
De gérer les ressources financières d'une organisation du secteur
OI 221 EC
D'établir les budgets prévisionnels et les dossiers de financement
OI 222 EC
D'organiser le fonctionnement financier de l'organisation
OI 223 EC
De négocier avec les prestataires de l'organisation
OI 224 EC
De contrôler les différentes procédures d'exécution budgétaire
OI 23 EC
De rendre compte de la mise en œuvre de la délégation
OI 231 EC
D'évaluer la pertinence des modes de fonctionnement de l'organisation
OI 232 EC
D'expliquer les écarts constatés entre les résultats et les objectifs fixés
OI 233 EC
D'élaborer des propositions d'évolutions possibles
UC 3 EC
De diriger un système d'entraînement dans une discipline
OI 31 EC
De concevoir le plan de performance sportive
OI 311 EC
D'analyser les facteurs de la performance sportive
OI 312 EC
De définir les objectifs de performance à court, moyen et long terme
OI 313 EC
De choisir les indicateurs de réussite intermédiaire
OI 314 EC
De définir une politique de détection des jeunes sportifs
OI 315 EC
D'organiser les échanges de pratique avec une équipe technique
OI 32 EC
De planifier la préparation de la performance sportive
OI 321 EC
D'organiser la cohérence entre les différents temps de la préparation de la performance sportive
OI 322 EC
De définir les axes de la préparation physique des athlètes
OI 323 EC
De définir les axes de la préparation mentale des athlètes
OI 324 EC
De concevoir une politique de suivi social et professionnel des sportifs
OI 33 EC
D'accompagner l'athlète vers l'optimisation de la performance
OI 331 EC
De diriger l'entraînement dans la discipline
OI 331 EC
De veiller au respect des différents protocoles de travail établis
OI 332 EC
D'encadrer les athlètes dans le cadre de la compétition
OI 333 EC
D'analyser le comportement de l'athlète pendant la compétition
OI 334 EC
De mettre en œuvre des médiations d'ordre stratégique, technique, physique ou relationnel
OI 335 EC
De gérer la relation avec les médias
OI 34 EC
De conduire l'évaluation du projet de la performance
OI 341 EC
De formaliser les bilans sportifs
OI 342 EC
D'analyser les écarts constatés entre les résultats et les objectifs fixés
OI 343 EC
De proposer aux instances dirigeantes de nouvelles perspectives de développement
OI 35 EC
D'organiser des actions formatives dans le cadre des réseaux professionnels de l'organisation
OI 351 EC
De concevoir des actions de formation adaptées aux besoins des réseaux professionnels de l'organisation
OI 352 EC
De coordonner la mise en œuvre des actions de formation décidées
OI 353 EC
D'animer des actions de formation
OI 354 EC
De participer aux échanges professionnels dans le cadre de formation de formateurs
OI 355 EC
D'évaluer des actions de formations
UC 4 EC
D'encadrer la discipline sportive en sécurité
OI 41 EC
De réaliser en sécurité les démonstrations techniques
OI 411 EC
D'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la discipline
OI 412 EC
D'évaluer ses propres capacités à effectuer une démonstration technique
OI 413 EC
D'expliciter les différents éléments de la démonstration technique
OI 42 EC
De réaliser les gestes professionnels nécessaires à la sécurité des pratiquants
OI 421 EC
D'évaluer les risques objectifs liés à l'activité pour le pratiquant
OI 422 EC
D'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant
OI 423 EC
De maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident
OI 43 EC
D'assurer la sécurité des pratiquants et des tiers
OI 431 EC
D'évaluer les risques objectifs liés au contexte de pratique
OI 432 EC
D'anticiper les risques juridiques liés à la pratique et le milieu dans lequel il se pratique
OI 433 EC
D'assurer la sécurité passive des équipements
OI 434 EC
D'agir en cas de maltraitance des mineursVersionsArticle Annexe II-5 (art. A212-115) (abrogé)
POINTS DE BONIFICATION ATTRIBUÉS AUX CANDIDATS À LA PARTIE COMMUNE DU BREVET D'ÉTAT D'ÉDUCATEUR SPORTIF DU PREMIER DEGRÉ
Points de bonification correspondant aux titres acquis à titre individuel et en sport d'équipe en première division nationale ; dans ce cas, chaque coéquipier bénéficie de la bonification.
Champion de France : 2 points.
Champion d'Europe : 4 points.
Champion du monde ou champion olympique : 6 points.
Seul est pris en compte le titre acquis dans la catégorie senior ou junior donnant le plus grand nombre de points.
Ces points n'étant pas cumulables entre eux, la bonification maximale est donc de : 6 points.VersionsLiens relatifsArticle Annexe II-6 (abrogé)
PROGRAMME DES CONNAISSANCES MINIMALES NÉCESSAIRES À L'ÉDUCATEUR SPORTIF DU PREMIER DEGRÉ
(art. A212-116 et A212-131)
Le programme vise, par une approche globale du comportement, à éclairer le futur éducateur sportif sur le pratiquant en relation d'apprentissage moteur et de pratique des activités physiques et sportives à partir de données :
- biomécaniques ;
- physiologiques ;
- psychologiques.
Il vise également à élargir le champ des connaissances de celui-ci à partir de notions de gestion, de promotion et de communication.
En dernier lieu, il promeut l'esprit sportif.
1. Sciences biologiques :- d'un point de vue biomécanique dans une perspective d'efficacité du geste sportif et de prévention :
- notions générales de biomécanique : à partir d'un langage conventionnel, privilégier le discours d'anatomie fonctionnelle en évoquant également les principes de sécurité ;
- d'un point de vue physiologique :
- les principales adaptations de l'organisme à l'effort ;
- notion d'entraînement : définition et mise en place d'objectifs, de cycles, de séances, d'exercices, de tests d'évaluation ;
- notion de prévention et de récupération ;
- règles d'hygiène (alimentation, réhydratation, sommeil, soins corporels, dopage...).
2. Sciences humaines :
Connaissance et compréhension des différents publics :
- identification des caractéristiques d'un public : aptitude, motivations, représentations de l'activité ;
- identification des déterminants essentiels historiques, sociologiques, culturels qui influencent les comportements du public.
Animation d'un groupe ou d'un public :
- analyse des attentes du public ;
- définition d'un programme d'actions et d'animations ;
- animation, suivi et évaluation de l'ensemble des animations du projet ;
- analyse des résultats.
Enseignement des activités physiques et sportives :
- définition des objectifs, des contenus, des méthodes d'intervention en vue d'un apprentissage ou d'un perfectionnement technique en fonction du public et de son environnement ;
- mise en œuvre de pratique cohérente par rapport aux objectifs ;
- efficacité dans les transmissions de savoirs ;
- régulation de son mode d'intervention ;
- la relation à l'autre ou au groupe.
3. Cadre institutionnel, socio-économique et juridique :
- les principaux acteurs socio-économiques et politiques à l'échelon national, régional et local, intervenant dans le domaine des sports et des loisirs, leurs missions, leurs rôles et leurs compétences ;
- les différentes réglementations sportives.
L'environnement juridique de l'activité (institutionnel, législatif, réglementaire conventionnel) :
- connaissance des caractéristiques de la profession d'éducateur sportif (les différents statuts permettent l'exercice de la profession, les notions essentielles de droit du travail, la réglementation spécifique aux APS, les principales règles fiscales et sociales se rapportant à la pratique) ;
- le cadre législatif et réglementaire de l'organisation des APS ;
- la réglementation française des APS et celle de l'Union européenne.
4. Gestion, promotion, communication liées aux champs d'activités des APS :
Gestion de projet :
- les premiers éléments d'un cahier des charges concernant un projet ;
- les points critiques dans le déroulement d'un projet ou d'un dossier ;
- les coûts et les moyens ;
- les moyens correspondant à chaque tâche ;
- le planning de gestion du projet considéré ;
- la logistique d'un événement de dimension réduite (transport, hébergement, approche des publics, gestion du matériel).
Notions d'administration d'une structure employeur (publique, associative, commerciale) :
- actions de promotion relatives à son champ d'activité ;
- animation et mise en œuvre.
Les techniques de communication :
- accueil ;
- mise en forme de messages simples (affiche, annonce, journal électronique...), de messages promotionnels ;
- l'utilisation des circuits locaux de communication pour valoriser un événement et la structure employeur.
5. L'esprit sportif :
- nécessité et importance de l'arbitrage ; arbitre, un rôle essentiel pour organiser et protéger le jeu ;
- notions générales d'arbitrage ;
- respect d'autrui ;
- de l'arbitre et de ces décisions ;
- des adversaires et de leurs différences. (Bannir les agressions verbales ou physiques, les commentaires incorrects, les gestes déplacés et valoriser l'élégance du geste et du comportement.)
Les nouveaux problèmes de société :
- accueil des populations sensibles (quartiers difficiles, publics défavorisés...).VersionsArticle Annexe II-7 (abrogé)
PROGRAMME DES ÉPREUVES DE FORMATION COMMUNE DU BREVET D'ÉTAT D'ÉDUCATEUR SPORTIF DU DEUXIÈME DEGRÉ
(art. A212-131 et A212-118)
Le diplôme vise à certifier l'acquisition des compétences professionnelles suivantes :
Enseigner, encadrer ou animer en direction de différents publics dans le respect des règles de sécurité ;
Conduire un entraînement pour des athlètes de valeur confirmée en vue de la compétition ;
Former des cadres ;
Gérer et promouvoir une structure ouverte aux activités physiques ou sportives.
Sept épreuves obligatoires valident la formation :
Trois épreuves écrites :
Ecrit n° 1 : une épreuve de culture générale.
Ecrit n° 2 : une épreuve relative à l'optimisation de la performance.
Ecrit n° 3 : une composition au choix du candidat relative à la formation des cadres ou à la promotion des activités physiques et sportives.
Trois épreuves orales :
Oral n° 1 : une interrogation portant sur le sport dans son environnement socio-économique et juridique.
Oral n° 2 : une question se rapportant aux situations rencontrées par le pratiquant sur le terrain.
Oral n° 3 : une épreuve de langue destinée à vérifier les connaissances du candidat dans l'une des langues suivantes : anglais, allemand, espagnol, italien.
Une épreuve au choix du candidat parmi :
Oral n° 4 : une épreuve orale de gestion portant au choix du candidat sur :
La gestion budgétaire d'une association ou d'une structure privée ouverte à la pratique des activités physiques et sportives ;
La gestion de personnels ;
Les données budgétaires d'une collectivité locale ou de l'Etat en relation avec les activités physiques et sportives.
A partir d'un dossier de quinze pages maximum remis lors de l'examen relatif à l'un des thèmes, le candidat présente au jury une situation concrète qui sert de point de départ à l'entretien ;
Oral n° 4 : une épreuve pratique portant sur le traitement informatique de données.PROGRAMME
Il est recommandé d'associer à la lecture de ce programme celle des Propositions méthodologiques à l'usage des formateurs et des membres des jurys d'examen de la formation commune des brevets d'éducateur sportif premier et deuxième degré qui précisent les attentes du jury en matière d'évaluation et donc les contraintes de la formation. Ce document a fait l'objet de la circulaire n° 1411 datée du 29 avril 1993.
Pour la première épreuve écrite, il est attendu du candidat qu'il soit capable de proposer une réflexion construite, reposant sur une prise de recul. Fondée sur des connaissances historiques, sociologiques, institutionnelles, cette réflexion porte sur le sens des pratiques sportives considérées comme phénomène culturel.
Pour la deuxième épreuve écrite, qui concerne l'optimisation de la performance, il s'agit de proposer une réponse à un problème de terrain en adoptant une démarche interdisciplinaire dans laquelle chaque domaine scientifique particulier contribue à éclairer la complexité de la performance. Il convient alors d'utiliser avec précaution les connaissances scientifiques, celles-ci devant, par ailleurs, amener l'éducateur sportif à interroger ses attitudes et ses choix.
Pour la troisième épreuve écrite, il est attendu du candidat qu'il soit capable de proposer une réflexion construite sur la formation de cadre ou sur la promotion des activités physiques et sportives.
En ce qui concerne la formation de cadre, le candidat doit être capable de maîtriser les trois étapes d'une formation permettant à des publics définis d'acquérir un profil de compétence déterminé. Ces trois étapes sont :
La préparation d'un projet de formation dans ses dimensions administratives, méthodologiques et pédagogiques ;
L'adaptation du projet aux réalités des formés effectivement présents, en mettant en œuvre les méthodes et techniques pédagogiques adéquates et en intervenant auprès du public à former ;
Après la formation, l'évaluation et le bilan pédagogique.
En ce qui concerne la promotion des activités physiques et sportives, il est attendu du candidat :
Qu'il maîtrise les principaux concepts et outils relatifs au domaine de la mercatique et du management ;
Qu'il les intègre dans une démarche visant à valoriser une activité ou une structure.
Pour la troisième épreuve orale (oral n° 1), il est attendu du candidat qu'il réponde aux problèmes soulevés par la pratique sportive dans son environnement socio-économique et juridique aux plans national et international.
Pour la deuxième épreuve orale, le candidat doit étayer sa réponse en s'appuyant sur les différents champs du programme précisés ci-après (domaine des sciences biologiques et humaines).
Pour la première épreuve orale (langue), le candidat doit montrer des compétences liées à la compréhension de la langue et à l'utilisation orale de celle-ci.
L'épreuve optionnelle de gestion (oral n° 4) doit permettre d'évaluer les connaissances et les savoir-faire du candidat relatifs à la gestion budgétaire ou à la gestion des personnels ou aux données budgétaires d'une collectivité locale ou de l'Etat.
L'épreuve pratique portant sur le traitement informatique doit permettre au candidat d'utiliser l'outil informatique pour présenter des documents, des rapports, des bilans chiffrés, de gérer un fichier d'athlètes et de l'aider dans son rôle d'entraîneur et de formateur (création d'un carnet d'entraînement, de fiches d'évaluation, etc.).
L'entrée dans le programme se fait par l'étude de notions clés qui sont celles :
De performance : ses définitions et ses différentes modélisations ;
D'entraînement ;
Analyse du pratiquant ;
Evaluation du pratiquant ;
Construction de la séance : l'échauffement, la progressivité des tâches ;
Planification annuelle et pluriannuelle ;
Fatigue, surentraînement et récupération.
Ces notions traversent l'ensemble des épreuves et guident la lecture du programme.1. Sciences biologiques (Ecrit n° 2 et oral n° 2)
1.1. Physiologie
La physiologie étudie le fonctionnement des organismes vivants dans leur environnement. La performance sportive et l'entraînement sont deux expressions de ce fonctionnement.
L'organisme humain comme système ouvert :
Caractéristiques des systèmes ouverts ;
La double exigence énergétique et informationnelle.
L'organisme en tant que machine bioénergétique :
La fonction musculaire ;
Les différents types de fibres ;
Les caractéristiques de la concentration musculaire ;
Adaptations à court ou à long terme des systèmes asservis à la fonction musculaire (cardio-vasculaire, respiratoire...) ;
Les régulations permettant ces adaptations ;
Les adaptations aux environnements particuliers (altitude, chaleur...) ;
Les facteurs énergétiques de la performance aux différentes étapes du développement.
L'organisme en tant que machine bio-informationnelle :
Le contrôle du geste sportif ;
Eléments concernant l'apprentissage et perfectionnement des habiletés.1.2. Biomécanique
Ce chapitre du programme concerne le fonctionnement de l'appareil locomoteur et le respect de son intégrité.
L'analyse du mouvement :
Les méthodes d'observation et d'analyse du geste sportif ;
Les principes mécaniques du mouvement ;
Geste sportif et intégrité de l'appareil locomoteur.2. Sciences humaines
2.1. Histoire et sociologie : l'éducateur sportif dans ses relations aux techniques et aux cultures (Ecrit et oral n° 1)
Pratiques physiques et types de sociétés.
Transformations culturelles et techniques sportives.
Situation et enjeux du sport moderne.2.2. Psychologie : l'éducateur sportif et l'approche psychologique de la performance motrice (Ecrit n° 2 et oral n° 2)
Apprentissage : théories et modélisations.
Personnalité et développement : les différentes approches.
Les phénomènes psychologiques : émotions, stress, agressivité.2.3. Psychosociologie - Sémiologie : l'éducateur sportif et les approches des phénomènes de communication (Ecrit n° 1, écrit n° 2 et oral n° 2)
Les différents aspects de la communication.
Interactions et communications : indices, signes et codes.
Classifications des pratiques sportives et communications.2.4. Technologie de l'entraînement et de la formation :
l'éducateur sportif face au développement des ressources humaines (Ecrit n° 2, écrit n° 3, oral n° 2)Ressources humaines et la performance :
L'orientation et le suivi psychologique de l'athlète ;
Les approches de la préparation psychologique ;
L'autonomie et le projet de l'athlète.
Les ressources humaines et la formation de cadres :
Les étapes d'une action de formation (définition, gestion, évaluation) ;
Approche des outils de la formation (outils d'investigation, d'animation, de communication et d'évaluation).3. Promotion des activités physiques et sportives (Ecrit n° 3)
PROGRAMME
1. Notions relatives à la promotion et aux marchés des activités physiques et sportives ;
2. La participation des entreprises au développement du sport (sponsorisme, mécénat) ;
3. Les médias et le sport ;
4. La communication interne et externe ;
5. L'organisation d'un événement (différentes étapes, recherche de moyens...).4. Cadre institutionnel, socio-économique et juridique des activités physiques et sportives
Le programme comprend :
4.1. Des connaissances relatives à l'environnement international du sport (Ecrit n° 1 et oral n° 1)
Organisation, fonctionnement, rôle et relations des organismes sportifs internationaux ;
Rencontres sportives internationales ;
L'espace européen et les activités physiques et sportives.4.2. Des connaissances relatives aux activités physiques et sportives en France (Ecrits nos 1 et 3 ; oral n° 1)
Organisation, fonctionnement, rôle et relations des institutions publiques et des organismes privés concernés par les activités physiques et sportives (l'accent sera mis sur les niveaux régional et national) :
L'Etat et les collectivités territoriales ;
Le mouvement sportif (fédéral et olympique) ;
Les autres structures de droit privé ;
Réglementation des activités physiques et sportives ;
Fondements et mise en jeu de la responsabilité dans le domaine des activités physiques et sportives : le contentieux des activités physiques et sportives.
4.3. Des connaissances relatives aux aspects politiques et socio-économiques de la pratique des activités physiques et sportives(Ecrits n°s 1 et 3 ; oral n° 1)
4.4. Des connaissances relatives aux aspects institutionnels et réglementaires de la formation de cadres (Ecrit n° 3 ; oral n° 1)La formation professionnelle (approche des dispositifs de financement) ;
Les qualifications et les diplômes des activités physiques et sportives.GESTION
(Epreuve optionnelle : oral n° 4)1. La gestion budgétaire d'une structure privée :
Le budget ;
La gestion financière ;
La trésorerie ;
La comptabilité ;
La réglementation fiscale et sociale (généralités, particularités applicables au domaine des activités physiques et sportives).
2. La gestion des personnels :
Aspect théoriques et pratiques relatifs à la gestion des ressources humaines et au droit social (le droit au travail et la protection sociale).
3. Les données budgétaires d'une collectivité territoriale ou de l'Etat :
Les principes budgétaires ;
Les lois de finances ;
Le Fonds national pour le développement du sport (FNDS) ;
Les ressources et les dépenses de l'Etat et des collectivités territoriales ;
L'exécution du budget ;
Les contrôles de l'exécution du budget ;
Le budget du ministère chargé des sports ;
Les crédits et les dépenses spécifiques aux activités physiques et sportives dans les collectivités territoriales et leurs imputations budgétaires.INFORMATIQUE
(Epreuve optionnelle : oral n° 4)Le programme vise à développer chez le candidat la capacité à connaître les principes de la conception d'applications informatiques.
Le candidat doit :
- avoir une information large sur l'utilisation de l'outil informatique dans le domaine des activités physiques et sportives ;
- pouvoir recenser et hiérarchiser les critères qualificatifs dominants d'un logiciel ;
- avoir connaissance des différents types de logiciels existant ;
- savoir utiliser de manière rationnelle : un traitement de texte, un tableur, un gestionnaire de fichiers ;
- avoir connaissance des applications informatiques utilisées dans sa discipline (optimisation de la performance, gestion des compétitions, applications fédérales).PROGRAMME
1. Architecture et mécanismes informatiques.
1.1. Histoire de l'ordinateur et son évolution.
1.2. Le matériel :
Architecture d'un ordinateur ;
Les périphériques ;
La mémoire centrale ;
L'unité centrale ;
Les mémoires externes de masse ;
Dialogue avec l'ordinateur.
1.3. Les logiciels :
Les logiciels de base ;
Les systèmes d'exploitation ;
Les logiciels d'applications.
1.4. La notion de fichier informatique.
2. Les logiciels professionnels.
2.1. Le tableur grapheur :
Fonctions évoluées, calculs statistiques et financiers ;
Importation et exportation de données ;
Construction et visualisation graphique ;
Construction de modèles évolués appliqués à la gestion ou l'entraînement.
2.2. La gestion de fichiers et de bases de données :
La notion de fichier informatique (stockage des informations, organisation et structure des fichiers, notion d'enregistrement, de champs) ;
Etude de systèmes de gestion de base de données (construction d'une base de données, base de données relationnelle).
3. Les applications spécifiques au sport.
3.1. Objectifs généraux :
Mettre en œuvre des fonctionnalités générales associées à l'utilisation de l'informatique ;
Utiliser des logiciels professionnels existant dans le cadre sportif ;
Utiliser des logiciels spécifiques développés pour des utilisations dans le cadre du sport (logiciel d'aide à la mesure, à l'entraînement, à la gestion de compétitions) ;
Concevoir des cahiers des charges pour élaborer des logiciels spécifiques.
3.2. Domaines généraux des applications.
La gestion.
La gestion administrative et financière :
Gestion des licences ;
Gestion de clubs (comptabilité, adhérents, calendriers) ;
Fédération (gestion et communication) ;
Gestion comptable.
La gestion de terrain :
Les prises de performance ;
L'évaluation.
Les systèmes d'information et de consultation (la télématique).
Les systèmes de recueil et d'analyse de données sportives.
3.3. Aspects juridiques, fiscaux et sociaux de l'informatique.
Le monde de l'informatique, l'administration, l'entreprise :
Les constructeurs ;
Les utilisateurs ;
Les sociétés de service et de conseil en informatique (SSCI et SSII).
La protection informatique (les aspects techniques et juridiques).
L'informatique et les libertés (la CNIL).VersionsLiens relatifsArticle Annexe II-8 (abrogé)
PROGRAMME DES ÉPREUVES DE FORMATION COMMUNE DU BREVET D'ÉTAT D'ÉDUCATEUR SPORTIF DU TROISIÈME DEGRÉ
(art. A212-120 et A212-131)
GESTION
L'épreuve optionnelle de gestion doit permettre d'évaluer la capacité du candidat à prendre en charge la direction d'un département, d'un secteur ou d'une équipe au sein d'une structure jouissant d'une certaine envergure et/ou d'un rayonnement important.
Gestion stratégique ;
Structure et organisation ;
Administration ;
Planification ;
Décision ;
Démarche de marketing ;
Communication interne et externe ;
Direction d'équipe ;
Contrôle de gestion.
Au plan institutionnel :
― soit les compétences de gestion du candidat à travers les connaissances et les savoir-faire nécessaires pour mener à bien la politique de gestion et de développement technique définie par les dirigeants de la fédération au sein de laquelle il intervient,
― soit ses connaissances en matière de finances publiques.PROGRAMME
1. Gestion d'une fédération.
1.1. Généralités :
― la décision et la gestion ;
― la planification et la programmation ;
― les contrats ;
― la communication interne et externe ;
― la direction d'équipe.
1.2. Aspects spécifiques aux fédérations sportives :
― gestion des licences ;
― gestion du sport de haut niveau ;
― rapports fédérations/Etat...
Ces aspects seront envisagés d'un triple point de vue :
― juridique ;
― organisationnel, administratif et technique ;
― financier.
2. Finances publiques :
― les principes budgétaires ;
― la nature et la nomenclature des dépenses de l'Etat et des collectivités territoriales ;
― généralités sur le financement des activités physiques et sportives ;
― le financement public des activités physiques et sportives ;
― le budget du ministère chargé des sports ;
― le budget des départements et des régions dans le domaine des activités physiques et sportives.INFORMATIQUE
Le programme doit permettre au candidat d'acquérir des compétences et des connaissances dans l'utilisation de l'outil informatique pour :
― préparer des publications (documents, revues fédérales, articles scientifiques...) ;
― se servir des applications informatiques de sa discipline (fichiers, gestion de compétitions...).
Le candidat doit pouvoir :
― créer une base de données simple ;
― maîtriser un logiciel de PAO ;
― connaître et utiliser les applications informatiques de sa discipline et celles qui lui sont utiles dans sa recherche.PROGRAMME
1.1. Approfondissement de logiciels professionnels :
― fonctions évoluées, calculs statistiques et financiers ;
― importation et exportation de données ;
― construction et visualisation graphique ;
― construction de modèles évolués appliqués à la gestion ou l'entraînement.
1.2. La gestion de fichiers et de bases de données.
1.3. Présentation assistée par ordinateur.
1.4. Traitement statistique scientifique.
1.5. Gestion de projet.
2. Notion sur les langages de programmation.
2.1. Les études préalables :
― analyse initiale de la situation à informatiser ;
― les objectifs poursuivis ;
― les contraintes internes et externes ;
― la prise de décision d'information.
2.2. Le cahier des charges :
― dossier d'information ;
― dossier technique ;
― dossier juridique.
2.3. L'analyse fonctionnelle.
2.4. La programmation.
2.5. Différents types de langage.
3. La télématique :
― consultation télématique.
4. L'utilisation de l'image interactive :
― notion sur le couplage vidéo et informatique.
5. Les applications spécifiques au sport.
5.1. Objectifs généraux :
― concevoir des cahiers de charges pour élaborer des logiciels spécifiques.
5.2. Domaines généraux des applications :
La gestion :
― la gestion administrative et financière ;
― la gestion de terrain ;
― les systèmes d'information et de consultation (la télématique) ;
― les systèmes de recueil et d'analyse de données sportives :
― outils d'observation, traitement statistique, interprétation, simulation, modélisation ;
― outils destinés à une recherche sur un domaine précis ;
― outils intégrés dans la pratique d'évaluation ou d'exploration fonctionnelle systématique ;
― outils d'interfaçage, capteurs, télémétrie ;
― les systèmes d'aide à la décision ;
― les systèmes d'aide à la formation.
6. Aspects juridiques, fiscaux et sociaux de l'informatique.
6.1. Le monde de l'informatique, l'administration, l'entreprise :
― les constructeurs ;
― les utilisateurs ;
― les sociétés de service et de conseil en informatique (SSCI et SSII).
6.2. L'appel d'offre :
― justification des appels d'offre ;
― procédure d'appel d'offre.
6.3. Les contrats de fourniture de matériels et de prestations intellectuelles.
6.4. La maintenance des logiciels et du matériel.
6.5. La protection informatique (les aspects techniques et juridiques).
6.6. L'informatique et les libertés (la CNIL).VersionsLiens relatifsArticle Annexe II-9 (art. A212-136) (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
Modifié par Décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016 - art. 1 (V)CONVENTION DE STAGE PÉDAGOGIQUE EN SITUATION
Article 1er
La présente convention est établie entre :
1. La structure d'enseignement ou d'entraînement agréée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative (dénomination de la structure), représentée par son président ou directeur, M. ;
2. Le chef de l'établissement ou du service responsable de la formation (adresse).Article 2
(Dénomination de la structure d'enseignement ou d'entraînement) s'engage à donner à M.
(nom et prénoms du stagiaire) la possibilité d'effectuer, à titre de formation et de préparation au brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré (option),
pendant
heures (à raison de
heures/ semaine) à dater du
un stage pédagogique en situation, en application des articles A. 212-134, A. 212-135 et A. 212-136.Article 3
Le conseiller de stage M. a pour rôle :
-de préparer le stagiaire à sa future activité d'enseignant ou d'entraîneur de (préciser la discipline sportive) ;
-d'apprécier son comportement d'éducateur ;
-de conseiller le stagiaire dans les domaines technique et pédagogique dans le respect des règles déontologiques de la discipline sportive ;
-de l'aider à compléter sa formation ;
-de rédiger le rapport de fin de stage qui est reporté sur le livret de formation.
La structure d'enseignement ou d'entraînement s'engage, dans le cadre de cette formation, à assurer :
-un bilan hebdomadaire avec le stagiaire ;
-la tenue du livret de formation.Article 4
M. (nom et prénoms)
s'engage à respecter le règlement intérieur de la structure d'enseignement ou d'entraînement et à participer activement à la formation qui lui est dispensée.Article 5
La structure d'enseignement et d'entraînement, le conseiller et les stagiaires doivent être assurés en responsabilité civile en application des articles 1240 et 1242 du code civil.
Fait à, le
Signature et cachet du président de la structure d'enseignement et d'entraînement
Signature du chef de l'établissement ou du service responsable de la formation
Vu le conseiller de stageVu le stagiaire
VersionsLiens relatifsLES EQUIVALENCES
1. Les brevets d'Etat d'enseignement sportif mentionnés dans la colonne 1 du tableau ci-après sont admis de plein droit en équivalence des brevets d'Etat mentionnés articles D. 212-70 à D. 212-83, pour le degré correspondant et figurant en regard, dans la colonne 2.
COLONNE N° 1
COLONNE N° 2
Aïkido
Arrêté du 30 juin 1971Brevet d'Etat de professeur de judo, karaté, aïkido ― option principale : aïkido.
Brevet d'Etat du deuxième degré.
Boxe
Arrêté du 21 octobre 1969Brevet d'Etat de prévôt.
Brevet d'Etat du premier degré. Brevet d'Etat de professeur.
Brevet d'Etat du deuxième degré.
Equitation
Arrêté du 12 septembre 1966Brevet d'Etat de moniteur.
Brevet d'Etat du premier degré.
Brevet d'Etat d'instructeur.
Brevet d'Etat du deuxième degré.
Brevet d'Etat de professeur.
Brevet d'Etat du troisième degré.
Escrime
Arrêté du 1er avril 1969Brevet d'Etat de prévôt. Brevet d'Etat du premier degré.
Brevet d'Etat de maître. Brevet d'Etat du deuxième degré.
Football
Arrêté du 12 juin 1973Brevet d'Etat de moniteur.
Brevet d'Etat du premier degré.
Brevet d'Etat d'entraîneur.
Brevet d'Etat du deuxième degré.
Brevet d'Etat d'entraîneur-instructeur.
Brevet d'Etat du troisième degré.
Golf
Arrêté du 17 mars 1967Brevet d'Etat d'assistant-professeur.
Brevet d'Etat du premier degré. Brevet d'Etat de professeur.
Brevet d'Etat du deuxième degré. Gymnastique féminine
Arrêté du 10 août 1968Brevet d'Etat d'aptitude à l'enseignement de la gymnastique.
Brevet d'Etat du premier degré.
Gymnastique sportive
Arrêté du 1er avril 1969Brevet d'Etat d'entraîneur de gymnastique sportive (option masculine ou féminine).
Brevet d'Etat du deuxième degré.
Judo
Arrêté du 30 juin 1971Brevet d'Etat de moniteur.
Brevet d'Etat du premier degré.
Brevet d'Etat de professeur de judo, karaté, aïkido (option principale : judo).
Brevet d'Etat du deuxième degré.
Karaté
Arrêté du 30 juin 1971Brevet d'Etat de professeur de judo, karaté, aïkido (option principale : karaté).
Brevet d'Etat du deuxième degré.
Natation sportive
Arrêté du 28 mars 1969
Arrêté du 6 mai 1966Brevet d'Etat de moniteur.
Brevet d'Etat du premier degré.
Brevet d'Etat d'entraîneur.
Brevet d'Etat du deuxième degré.
Patinage sur glace
Arrêté du 23 juillet 1966Brevet d'Etat de moniteur.
Brevet d'Etat du premier degré.
Brevet d'Etat de professeur.
Brevet d'Etat du deuxième degré.
Plongée subaquatique
Arrêté du 24 février 1967Brevet d'Etat de moniteur de plongée.
Brevet d'Etat du deuxième degré.
Ski nautique
Arrêté du 20 avril 1970Brevet d'Etat d'assistant moniteur.
Brevet d'Etat du premier degré.
Brevet d'Etat de moniteur.
Brevet d'Etat du deuxième degré.
Tennis
Arrêté du 16 janvier 1968Brevet d'Etat de moniteur.
Brevet d'Etat du premier degré.
Brevet d'Etat de professeur.
Brevet d'Etat du deuxième degré.
Voile
Arrêté du 7 octobre 1965
Arrêté du 23 octobre 1968Brevet d'Etat de moniteur.
Brevet d'Etat du premier degré.
2. Le diplôme d'Etat de conseiller sportif première partie est admis en équivalence du premier degré du brevet d'Etat d'éducateur sportif pour la discipline choisie en option.
Le diplôme d'Etat de conseiller sportif deuxième partie est admis en équivalence du deuxième degré du brevet d'Etat d'éducateur sportif pour la discipline choisie en option.
3. Les délais prévus à l'article A. 212-111, pour faire acte de candidature aux examens du deuxième et du troisième degré sont calculés à partir de la date d'obtention du brevet ou du diplôme d'Etat acquis initialement et admis en équivalence.
4. Les brevets d'Etat d'instructeur et d'instructeur adjoint de parachutisme sportif délivrés par le ministre des transports dans la colonne n° 1 du tableau ci-après sont admis de plein droit en équivalence du brevet d'Etat à trois degrés d'éducateur sportif mentionnés articles D. 212-70 à D. 212-83 pour le degré correspondant et figurant en regard dans la colonne n° 2 :COLONNE N° 1
COLONNE N° 2
Brevet d'instructeur adjoint.
Brevet d'Etat du premier degré.
Brevet d'instructeur.
Brevet d'Etat du deuxième degré.
Vol à voile, abrogé par l'arrêté du 26 juin 1997 transformé en homologation, voir tableau A de l'annexe de l'arrêté du 4 mai 1995 modifié.VersionsLiens relatifsArticle Annexe II-11 (art. A212-167) (abrogé)
LES DISPENSES
Les personnes titulaires du certificat de troisième année (P2 b), prévu par l'article premier de l'arrêté du 30 avril 1968, sont dispensées des épreuves de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat du premier degré d'éducateur sportif au présent arrêté.
Les personnes titulaires du diplôme d'études universitaires générales sciences et techniques des activités physiques et sportives , créé par l'arrêté du 11 avril 1975, sont dispensées des épreuves de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat du premier degré d'éducateur sportif prévues au présent arrêté.
Les personnes titulaires du diplôme de moniteur chef d'éducation physique ou sportive délivré par le ministre de la défense sont dispensées des épreuves de l'examen de partie commune du brevet d'Etat du premier degré d'éducateur sportif prévues au présent arrêté.
Les personnes titulaires du certificat de moniteur de sports de combat et de défense délivré par la police nationale jusqu'en 1978 sont dispensées des épreuves de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat du premier degré d'éducateur sportif prévues au présent arrêté.
Les personnes titulaires de la maîtrise de sciences et techniques économie et gestion du sport délivrée par l'université Paris-Dauphine sont dispensées des épreuves de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat du premier degré d'éducateur sportif prévues au présent arrêté.
Les personnes titulaires du brevet d'Etat d'aptitude à l'enseignement de la culture physique créé par l'arrêté du 4 octobre 1965 sont dispensées des épreuves de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat du premier degré d'éducateur sportif prévues au présent arrêté.
Les personnes titulaires du diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques, mention sciences et techniques des activités physiques et sportives , créé par l'arrêté du 16 juillet 1984 susvisé, sont dispensées des épreuves de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat du premier degré d'éducateur sportif prévues au présent arrêté.
Les personnes titulaires du brevet d'Etat d'éducation physique et sportive, institué par le décret n° 45-437 du 17 mars 1945 portant création d'un diplôme de maître d'éducation physique et sportive, sont dispensées des épreuves de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat du premier degré d'éducateur sportif prévues au présent arrêté.
Les personnes titulaires d'un des diplômes du brevet d'Etat d'alpinisme créé par le décret du 17 juin 1972 sont dispensées des épreuves de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré.
Les personnes titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif créé par le décret du 17 juin 1972 et qui sont candidates à un des diplômes du brevet d'Etat d'alpinisme sont dispensées de l'examen de formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne.
Les professeurs d'éducation physique et sportive titulaires, les professeurs de sports titulaires et les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive titulaires sont dispensés des épreuves des examens de la partie commune des brevets d'Etat du premier et du deuxième degré d'éducateur sportif prévues au présent arrêté.
Les personnes titulaires du brevet supérieur d'Etat d'éducation physique et sportive sont dispensées des épreuves des examens de la partie commune des brevets d'Etat du premier et du deuxième degré d'éducateur sportif prévues au présent arrêté.
Les personnes titulaires du certificat d'études spéciales de biologie et médecine du sport créé par l'arrêté du 11 octobre 1971 sont dispensées des épreuves de la partie commune des premier et deuxième degrés du brevet d'Etat d'éducateur sportif prévues au présent arrêté.
Les personnes titulaires du diplôme de docteur en médecine ou du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute sont dispensées des épreuves de l'examen de la partie commune du brevet d'État d'éducateur sportif du premier degré prévues au présent arrêté.
Les personnes titulaires du diplôme de moniteur d'éducation physique et sportive délivré par la police nationale jusqu'en 1975 sont dispensées des épreuves des examens de la partie commune des brevets d'Etat du premier et du deuxième degré d'éducateur sportif prévues au présent arrêté.
Les personnels officiers titulaires du brevet technique d'éducateur physique ou sportif, du diplôme technique d'entraînement physique militaire et du certificat technique d'entraînement physique et sportif délivrés par le ministre de la défense sont dispensés des épreuves des examens de la partie commune des brevets d'Etat du premier et du deuxième degré d'éducateur sportif prévues à l'arrêté du 8 mai 1974.
Les personnes titulaires de la maîtrise en sciences et techniques des activités physiques et sportives créée par l'arrêté du 5 janvier 1982 sont dispensées des épreuves des examens de la partie commune des brevets d'Etat du premier et du deuxième degré d'éducateur sportif prévues au présent arrêté.
Les personnes titulaires de la licence sciences et techniques des activités physiques et sportives créée par l'arrêté du 7 juillet 1977 sont dispensées des épreuves de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat du premier et du deuxième degré d'éducateur sportif prévues au présent arrêté.
Compte tenu des changements d'appellation des brevets, des diplômes de moniteur chef d'éducation physique ou sportive, du brevet technique d'éducateur physique ou sportif, du diplôme technique d'éducation physique ou sportive et du certificat technique d'éducateur physique ou sportif, les demandes de dispense devront transiter par le ministère de la défense (commissariat aux sports militaires), qui précisera si les brevets, les diplômes ou certificats correspondent bien à ceux visés ci-dessus.
Pour faire acte de candidature à un examen de formation spécifique du brevet d'Etat du deuxième degré d'éducateur sportif, les personnes dispensées des épreuves de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat du deuxième degré d'éducateur sportif prévues au présent arrêté doivent avoir satisfait avec succès à un examen de formation spécifique du premier degré.VersionsLiens relatifs
DÉCLARATION DES PERSONNES DÉSIRANT ENSEIGNER, ANIMER OU ENCADRER UNE OU DES ACTIVITÉS PHYSIQUES OU SPORTIVES OU ENTRAÎNER SES PRATIQUANTS CONTRE RÉMUNÉRATIONA déposer à la direction départementale de la cohésion sociale (ou direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations) du département d'exercice ou de l'exercice principal.
I.-Etat civil.
Nom de naissance :
Nom d'usage :
Prénom (s) :
Date et lieu de naissance :
Nationalité :
Pour les personnes nées à l'étranger, noms et prénoms du père et de la mère :
II.-Coordonnées
Adresse :
Téléphone :
Portable :
Télécopie :
Courriel :
III.-Qualification.
Pour les titulaires de qualifications françaises (diplômes, titres à finalité professionnelle, certificats de qualification professionnelle) :
Type de qualification :
Activité, spécialité :
Numéro du diplôme, titre ou certificat :
Date et lieu d'obtention :
Si diplôme soumis à révision, date de la dernière révision :
Pour les bénéficiaires d'une équivalence de diplôme (diplômes étrangers hors Union européenne et Espace économique européen) :
Indiquer l'intitulé du diplôme français équivalent au diplôme du titulaire (se référer à l'attestation d'équivalence)
Type de qualification :
Activité, spécialité :
Pour les personnes en formation (préparation d'un diplôme français) :
Intitulé du diplôme préparé :
Dates de début et de fin du livret de formation :
Nom et adresse de l'établissement de stage :
Date et fin du stage :
Nom du tuteur de stage :
Pour les bénéficiaires d'une autorisation d'exercice :
Date de la délivrance de l'autorisation d'exercice (date du courrier ministériel) :
En application de l'article R. 212-84 du code du sport, les diplômes étrangers sont admis en équivalence par le ministre chargé des sports après avis d'une commission.
Par ailleurs, les personnes titulaires de qualifications soumises à recyclage doivent être à jour de cette obligation.
IV.-Activités physiques ou sportives encadrées (à ne pas remplir pour les personnes en formation).
Pour les salariés :
Métier d'éducateur sportif exercé à titre : principal ou secondaire
Nom et adresse de l'établissement d'exercice :
Activité encadrée :
Discipline :
Dates de début et de fin d'exercice :
Seules les informations connues au moment de la déclaration doivent être renseignées. Les autres informations devront être communiquées à l'administration dès qu'elles seront connues.
Pour les indépendants :
Métier d'éducateur sportif exercé à titre : principal ou secondaire
Dénomination sociale :
Forme juridique :
Numéro SIRET :
Adresse :
Téléphone fixe :
Portable :
Télécopie :
Courriel :
Activité encadrée :
Discipline :
Lieu d'exercice principal :
Adresse du lieu d'exercice principal :
Date de début d'exercice :
Nota.-Doivent être jointes à cette déclaration :
- une photographie d'identité conforme aux spécifications de la norme ISO/IEC 19794-5:2005 ;
- une copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;
-une copie de chacun des diplômes, titres ou certificats invoqués et, le cas échéant, de l'attestation de révision en cours de validité pour les qualifications soumises à l'obligation de recyclage ;
-pour les personnes en formation, une copie de l'attestation justifiant des exigences minimales préalables à la mise en situation pédagogique et toute pièce justifiant du tutorat (convention de stage, etc.) ;
-pour les bénéficiaires d'une équivalence de diplôme, une copie de l'attestation d'équivalence ;
-pour les bénéficiaires d'une autorisation d'exercice, une copie de l'autorisation d'exercice ;
-une déclaration sur l'honneur attestant l'exactitude des informations figurant dans la déclaration.
Il doit également être en mesure de présenter une pièce d'identité ainsi que les originaux des diplômes, titres à finalité professionnelle et certificats de qualification professionnelle attestant de sa qualification.
Toute personne procédant à cette déclaration fera l'objet d'une demande d'extrait de casier judiciaire (bulletin n° 2) auprès du service du casier judiciaire national, conformément à l'article 776 du code de procédure pénale. Le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles (FIJAIS) sera également consulté, conformément à l'article 706-53-7 du même code.
DÉCLARATION SUR L'HONNEUR
Je soussigné (e), éducateur (trice) sportif (ive) exerçant ou souhaitant exercer (1) les fonctions prévues à l'article L. 212-1 du code du sport, déclare remplir les conditions fixées par ces dispositions et ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation m'interdisant l'exercice de ces fonctions, en application de l'article L. 212-9 du même code.
J'atteste l'exactitude des informations portées dans la présente déclaration.
Date et signature
(1) Rayer la mention inutile.
VersionsLiens relatifsPièces nécessaires à la déclaration d'activité des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant s'établir en France
Formulaire de déclaration (1)
Nom :
Prénom (s) :
Adresse :
Nationalité :
Activité physique ou sportive encadrée :
Fonction exercée :
Principal lieu d'exercice envisagé (2) :
Etablissement d'exercice (3) :
Déclaration sur l'honneur
Je soussigné (e), éducateur sportif ou éducatrice sportive
atteste l'exactitude des informations portées dans la présente déclaration.
Fait à le
Signature
Documents à joindre à la déclaration
1. Copie d'une pièce d'identité ;
2. Certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l'encadrement des activités physiques ou sportives datant de moins d'un an traduit le cas échéant en français, par un traducteur ou un organisme assermenté ;
3. Copie de l'attestation de compétences ou du titre de formation accompagnée de documents décrivant le cursus de formation (programme, volume horaire, nature et durée des stages effectués), le tout traduit en français par un traducteur ou un organisme assermenté ;
4. Le cas échéant (4), copie de toutes pièces justifiant de l'expérience professionnelle traduites en français par un traducteur ou un organisme assermenté ;
5. Dans le cas où le titre de formation a été acquis dans un Etat tiers, copies des pièces attestant que ce titre a été admis en équivalence dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui réglemente l'activité ;
6. Les documents attestant que le déclarant n'a pas fait l'objet, dans l'Etat membre d'origine, d'une des condamnations ou mesures mentionnées aux articles L. 212-9 et L. 212-13 traduits en français par un traducteur ou un organisme assermenté.
(1) Cette déclaration ne préjuge en rien de la décision de l'administration de reconnaître les qualifications présentées comme permettant l'exercice de tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1.
(2) Le déclarant pouvant exercer sur l'ensemble du territoire national, est susceptible d'intervenir dans plusieurs départements. Dans ce cas et conformément aux dispositions de l'article R. 212-88, il doit se déclarer au préfet du département dans lequel il compte exercer son activité à titre principal.
(3) Information à caractère facultatif.
(4) Dans les cas prévus au 2° et au 3° de l'article R. 212-90, lorsque le déclarant est titulaire d'un titre de formation ou d'une attestation de compétences attestant la préparation à l'exercice de l'activité délivrés dans un Etat membre de l'UE ou partie à l'accord sur l'EEE qui ne réglemente pas l'activité et doit justifier avoir exercé l'activité à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans l'un de ces Etats ou lorsqu'il est titulaire d'un titre acquis dans un Etat tiers et admis en équivalence dans un Etat membre de l'UE ou partie à l'accord sur l'EEE qui réglemente l'exercice de l'activité et doit justifier avoir exercé l'activité pendant au moins deux ans dans cet Etat. De façon générale, il est recommandé au déclarant de fournir toute information utile sur son expérience professionnelle, dans la mesure où cela pourrait faciliter la reconnaissance de sa qualification professionnelle.
VersionsLiens relatifsPièces nécessaires au renouvellement de la déclaration d'activité des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen établis en France
Formulaire de déclarationNom :
Prénom (s) :
Adresse :
Nationalité :
Activité physique ou sportive encadrée :
Fonction exercée :
Principal lieu d'exercice envisagé (5) :
Etablissement d'exercice (6) :Déclaration sur l'honneur
Je soussigné (e), éducateursportif ou éducatrice sportive
atteste l'exactitude des informations portées dans la présente déclaration.
Fait à leDocuments à joindre à la déclaration
Certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l'encadrement des activités physiques ou sportives datant de moins d'un an.
(5) Le déclarant pouvant exercer sur l'ensemble du territoire national, est susceptible d'intervenir dans plusieurs départements. Dans ce cas et conformément aux dispositions de l'article R. 212-88, il doit se déclarer au préfet du département dans lequel il compte exercer son activité à titre principal .
(6) Information à caractère facultatif.
VersionsLiens relatifsPièces nécessaires à la déclaration d'activité des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant exercer en France dans le cadre d'une prestation de services
Formulaire de déclaration (7)Nom :
Prénom (s) :
Adresse :
Nationalité :
Etat membre d'établissement :
Activité physique ou sportive encadrée :
Fonction exercée :
Déclaration établie en qualité :-de travailleur indépendant
-de salarié
-date, durée et lieu de la prestation (8) :Indication de la compagnie d'assurance auprès de laquelle a été souscrite la police d'assurance couvrant la responsabilité civile du déclarant et des personnes qu'il encadre, ainsi que n° de la police :
Déclaration sur l'honneur
Je soussigné (e), éducateur sportif ou éducatrice sportive
atteste l'exactitude des informations portées dans la présente déclaration
Fait à le
Signature
Documents à joindre à la déclaration et renseignements à fournir lors de la première prestation ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par les pièces produites lors de cette première prestation
1. Copie d'une pièce d'identité ;
2. Copie de l'attestation de compétences ou du titre de formation ;
3. Copie des documents attestant que le déclarant est légalement établi dans l'Etat membre d'établissement et qu'il n'encourt aucune interdiction même temporaire d'exercer, traduits en français par un traducteur ou un organisme assermentés ;
4. Dans le cas où ni l'activité ni la formation conduisant à cette activité ne sont réglementées dans l'Etat membre d'établissement, copie de toutes pièces justifiant que le déclarant a exercé cette activité dans cet Etat pendant au moins une année à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes, traduites en français par un traducteur ou un organisme assermenté.(7) Cette déclaration ne préjuge en rien de la décision de l'administration de reconnaître les qualifications présentées comme permettant l'exercice de tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1.
(8) Informations à caractère facultatif.
VersionsLiens relatifsArticle Annexe II-13 (abrogé)
COMPETENCES
(art. A212-205 et A212-204).
1. Etre capable d'évoluer en milieux aquatiques :
1.1. Etre capable de procéder au remorquage d'une personne ;
1.2. Etre capable de plonger en apnée ;
1.3. Etre capable de nager en eau calme et en eaux vives en empruntant un parcours varié.
2. Etre capable de choisir le matériel et les techniques de franchissement adaptés aux passages :
2.1. Etre capable de s'équiper en fonction de la progression à réaliser ;
2.2. Etre capable de progresser sur main courante ;
2.3. Etre capable de progresser en montée et en descente.
3. Etre capable de porter assistance :
3.1. Etre capable de porter assistance sur des obstacles verticaux ;
3.2. Etre capable de porter assistance sur une corde oblique et horizontale ;
3.3. Etre capable de progresser dans des situations exceptionnelles et d'organiser une réchappe.
4. Etre capable d'assurer la sécurité collective sur une descente de canyons variés.
5. Etre capable de mettre en œuvre les procédures et règles de sécurité adaptées au canyonisme.VersionsLiens relatifsArticle Annexe II-14 (abrogé)
FORMULAIRE DE RECONNAISSANCE DE QUALIFICATION PERMETTANT L'ENCADREMENT DU CANYONISME PAR LES RESSORTISSANTS D'UN ÉTAT MEMBRE DE L'UNION EUROPÉENNE OU D'UN AUTRE ÉTAT PARTIE A L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN
(art. A212-203 et A212-204).
1. Nom et prénom du déclarant (pour les femmes mariées, indiquer le nom de jeune fille, suivi du nom de l'époux) :
2. Qualité ou fonction du déclarant :
3. Date et lieu de naissance :
4. Adresse du déclarant et lieu de son principal établissement :
5. Nationalité du déclarant :
6. Déclaration établie pour le compte de :
― travailleur indépendant :
― employé (nom, adresse, raison sociale, nature juridique de l'employeur) :
7. Assurance : attestation d'assurance couvrant la responsabilité civile du déclarant et des personnes qu'il encadre :
Pièces à joindre : copies certifiées conformes et traduites en français des titres de formation, des contenus des formations attestant des compétences définies en annexe II-14 et, le cas échéant, attestations justifiant du temps d'expérience professionnelle acquise et description des modes d'acquisition des compétences définies en annexe II-15.VersionsLiens relatifsArticle Annexe II-15 (art. A212-208) (abrogé)
EPREUVES D'APTITUDE
Pour satisfaire à l'épreuve d'aptitude, le candidat valide chacune des cinq capacités suivantes :
1. Capacité à réaliser un parcours aquatique :
a) Epreuve de nage et de remorquage :
Réalisation d'un parcours de 50 mètres à la nage en combinaison néoprène enchaîné par un remorquage sur 20 mètres d'une personne, elle-même en combinaison néoprène.
b) Epreuve d'aisance en apnée :
Récupération en apnée avec combinaison néoprène, d'une pièce de matériel à 3 mètres de profondeur (descendeur).
c) Epreuve d'aisance en eaux vives sur un parcours varié :
― nager avec aisance en eau calme avec matériel ;
― identifier les mouvements d'eau ;
― évoluer dans un parcours aquatique varié en utilisant les techniques élémentaires de nage en eaux vives.
2. Capacité à réaliser un parcours d'aisance sur corde :
a) Epreuve d'équipement et de progression sur main-courante :
― ensachement d'une corde en simple, sécurisée aux extrémités ;
― équipement et franchissement en sécurité des différents équipements de main courante rencontrés en canyon (rappelable ou fixe).
b) Epreuve d'équipement et de progression montée et descente sur corde :
― adaptation du matériel et du mode de descente en fonction des caractéristiques de l'obstacle ;
― réalisation d'une position d'attente et d'une clé sur descendeur ;
― franchissement d'un nœud à la descente ;
― franchissement d'un relais et de fractionnements ;
― installation et utilisation d'un dispositif de descente débrayable ;
― remontée sur corde simple ou double avec ou sans bloqueurs mécaniques ;
― franchissement d'un nœud à la montée ;
― réalisation d'une conversion descente/montée et montée/descente ;
― installation et franchissement d'une déviation fixe ou récupérable.
3. Capacité d'assistance et de dégagement :
a) Epreuve d'assistance sur obstacles verticaux :
― dégagement d'une personne sur corde simple par balancier en boucle fermée ;
― dégagement d'une personne sur corde double par balancier en boucle fermée ;
― dégagement d'une personne par intervention directe, en partant du haut de la cascade et en utilisant une corde annexe ;
― dégagement d'une personne par intervention directe, en partant du haut de la cascade sans utiliser une corde annexe ;
― dégagement d'une personne par intervention directe, en partant du bas de la cascade, à l'aide d'une corde annexe ;
― dégagement d'une personne par intervention directe, en partant du bas de la cascade, sans utiliser une corde annexe ;
― dégagement en intervention indirecte d'une personne bloquée dans sa progression sous cascade ;
― faire descendre et remonter une cascade à une victime, sur rappel vertical ou guidé ou sur tyrolienne.
b) Epreuve d'assistance sur corde oblique ou horizontale :
― remontée sur un rappel guidé ou sur une tyrolienne ;
― dégagement d'une personne bloquée sur une corde guide ou une tyrolienne ;
― dégagement d'une personne pendue sur ses longes sur une main courante de progression.
c) Technique d'exception : effectuer, à l'aide du matériel disponible, une escalade libre ou artificielle, en vue d'éviter un obstacle ou de tenter une réchappe.
4. Capacité à assurer la sécurité collective sur une descente de canyon varié :
Epreuve de guidage et de sécurité :
― choix du matériel à partir d'une fiche topographique ;
― guidage et gestion d'un groupe entre les obstacles verticaux ;
― guidage et gestion d'un groupe sur les obstacles verticaux arrosés ou secs ;
― utilisation des codes de communication visuelle et sonore ;
― choix et décisions sur les comportements adaptés en fonction des données observables de la météorologie (lecture du ciel, pression, hygrométrie, vent).
5. Capacité à maîtriser le milieu canyon et ses règles de sécurité :
a) Entretien en français sur la mise en situation pratique de préparation d'une sortie canyon et sur l'expérience du candidat (liste de canyons) :
― lecture d'un topoguide et évaluation de la difficulté d'un canyon ;
― utilisation des systèmes de classification et de cotation des canyons ;
― préparation d'une sortie collective (intendance, matériel, navette) ;
― connaissance et gestion des équipements de protection individuelle (EPI) ;
― orientation à l'aide d'une carte (mesure de distances, d'altitudes et de directions, reconnaissance des éléments d'une carte sur le terrain) ;
― utilisation des connaissances liées au site (accès, équipement, échappatoires, risques de crues, retenues d'eau, réglementation locale) ;
― identification, traçage et mesure sur la carte d'un bassin versant ;
― évaluation de l'engagement à partir de la connaissance du milieu naturel (roche, couverture végétale, alimentation du canyon...) ;
― accès et compréhension des différentes sources d'informations météorologiques ;
― connaissances des attitudes et des comportements adaptés en fonction de l'impact de la pratique sur le milieu.
b) Entretien en français sur les procédures et règles de sécurité :
― utilisation d'une radio ou d'autres moyens de communication pour déclencher une alerte ;
― transmission d'un message d'alerte ;
― connaissance des recommandations fédérales pour la pratique du canyonisme.
Le candidat est évalué par un jury présidé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative de Rhône-Alpes ou son représentant et comprenant :
― le directeur du centre d'éducation populaire et de sport de Rhône-Alpes ou son représentant ;
― au moins un représentant d'une organisation professionnelle ;
― au moins un représentant de la fédération française de la montagne et de l'escalade ;
― un ou plusieurs techniciens qualifiés.VersionsLiens relatifsArticle Annexe II-16 (art. A212-208) (abrogé)
STAGE D'ADAPTATION
Le stage d'adaptation canyon comprend trois unités de formation (UF).
Pour satisfaire au stage d'adaptation, le candidat valide chacune des trois unités de formation.
UF 1 : Adaptation aux situations professionnelles d'encadrement :
a) Perfectionnement technique :
― utilisation du matériel ;
― équipement et amarrages ;
― techniques de cordes ;
― signes conventionnels.
b) Progression sur tous terrains :
― en milieu chaotique ;
― en milieu vertical ;
― en milieu aquatique.
UF 2 : Les techniques de sécurité :
― les techniques d'aide et de secours ;
― les techniques de réchappe, d'attente et de navigation ;
― la géologie ;
― l'hydrologie ;
― la météorologie ;
― la flore et la faune appliquées au canyon ;
― la connaissance et la protection du milieu.
UF 3 : L'environnement professionnel, pédagogique, réglementaire et socio-économique de l'activité canyon :
― l'approche pédagogique de la descente de canyon ;
― les différents types de progression ;
― les techniques spécifiques à l'encadrement pédagogique ;
― la mise en situation pédagogique en présence d'un public ;
― les relations avec les partenaires : Office national des forêts, parc régional, réserve naturelle, propriétaires et autres usagers ;
― l'organisation des secours ;
― les aspects réglementaires et économiques de la pratique.
Le candidat est évalué par un jury présidé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative de Rhône-Alpes ou son représentant et comprenant :
― le directeur du centre d'éducation populaire et de sport de Rhône-Alpes ou son représentant ;
― au moins un représentant d'une organisation professionnelle ;
― au moins un représentant de la Fédération française de la montagne et de l'escalade ;
― un ou plusieurs techniciens qualifiés.VersionsLiens relatifsEpreuve d'aptitude
A.-Option “ méthode traditionnelle ” (TRAD) de la mention “ parachutisme ” du BP JEPS
L'épreuve d'aptitude vise à vérifier la capacité du candidat à encadrer en sécurité dans l'option “ méthode traditionnelle ”.
1. Test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité
Il se déroule au sol et vise à vérifier quatre types de connaissances, dans l'ordre chronologique suivant :
a) Connaissances relatives aux techniques de sortie en progression traditionnelle et aux consignes de manœuvres sous voile.
Cette partie du test consiste, pour le candidat, à donner aux évaluateurs toutes les informations de nature à leur permettre :- une sortie de l'avion en sécurité ;
- d'évoluer de l'ouverture à l'atterrissage.b) Connaissances relatives à la conformité du matériel équipant deux évaluateurs munis de parachutes avec une sangle à ouverture automatique.
Cette partie du test consiste, pour le candidat, à contrôler si les deux évaluateurs sont entièrement et correctement équipés pour le saut.
c) Connaissances relatives à la manipulation des sangles à ouverture automatique en cabine d'exercice au sol.
Cette partie du test consiste, pour le candidat, à démontrer qu'il possède les automatismes relatifs aux procédures d'accrochage des sangles à ouverture automatique.
d) Connaissances relatives à l'organisation du parachutisme en France et aux obligations réglementaires
Chaque partie a, b et c du test est éliminatoire.2. Test technique de sécurité
Il se déroule en vol à une hauteur minimale de 1 000 mètres et vise à vérifier si le candidat est en capacité de restituer la manipulation des sangles à ouverture automatique.
Il consiste dans le parachutage des deux évaluateurs incluant :- les corrections demandées au pilote sur la prise d'axe de l'avion ;
- les consignes lors de la mise en place ;
- le respect du cheminement des sangles à ouverture automatique avant et pendant le largage ;
- le parachutage des deux évaluateurs dans la zone optimale.A l'issue du saut, le candidat doit être en capacité de décrire en français le déroulement de la sortie d'avion de chaque évaluateur, en utilisant les termes techniques appropriés.
B.-Option “ progression accompagnée en chute ” (PAC) de la mention “ parachutisme ” du BP JEPS
L'épreuve d'aptitude vise à vérifier la capacité du candidat à encadrer en sécurité dans l'option “ progression accompagnée en chute ”.
1. Test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité
Il se déroule au sol et vise à vérifier trois types de connaissances, dans l'ordre chronologique suivant :
a) Connaissances relatives aux techniques de sortie en progression accompagnée en chute et aux consignes de manœuvres sous voile.
Cette partie du test consiste, pour le candidat, à donner aux évaluateurs toutes les informations de nature à leur permettre :- une sortie de l'avion en sécurité ;
- d'évoluer de l'ouverture à l'atterrissage.b) Connaissances relatives à la conformité du matériel équipant deux évaluateurs munis de parachutes équipés d'extracteurs à main.
Cette partie du test consiste, pour le candidat, à contrôler si les deux évaluateurs sont entièrement et convenablement équipés pour le saut.
c) Connaissances relatives à l'organisation du parachutisme en France et aux obligations réglementaires.
Chaque partie a et b du test est éliminatoire.2. Test technique de sécurité
Il se déroule en vol à une hauteur minimale de 3 500 mètres et vise à vérifier si le candidat est en capacité :
- de stabiliser une sortie accrochée ;
- de voler sans prise au contact et avec prise sans tension ;
- de bloquer toutes figures ou évolutions non contrôlées par un évaluateur en chute libre ;
- de déclencher de manière fictive, au moment opportun, l'ouverture du parachute de l'évaluateur.Il comporte trois sauts, expertisés chacun par deux évaluateurs, l'un en vol, l'autre au sol. Ces sauts se déroulent dans l'ordre chronologique suivant :
a) Saut 1 :- sortie accrochée ;
- lâché, vol devant et à proximité de l'évaluateur afin de communiquer par signes conventionnés et adaptés en fonction de la position ou de l'attitude de l'évaluateur ;
- reprise sur l'évaluateur à 2 200 mètres afin de contrôler une position instable adoptée par l'évaluateur jusqu'à 1 500 mètres ;
- à 1 500 mètres, le candidat doit indiquer la fin des exercices à l'évaluateur, par signe conventionné ;b) Saut 2 :
- sortie dos exécutée par l'évaluateur, suivi du candidat à proximité ;
- retour face sol exécuté par l'évaluateur, départ en autorotation, blocage par le candidat, contrôle de la stabilité ;
- reprise avant 2 000 mètres et contrôle de la position jusqu'à 1 500 mètres ;
- à 1 500 mètres, le candidat doit indiquer la fin des exercices à l'évaluateur, par signe conventionné ;c) Saut 3 :
- sortie en boule exécutée par l'évaluateur, suivi du candidat à proximité ;
- non-retour face sol par l'évaluateur, interception et retournement de l'évaluateur par le candidat avant 2 200 mètres ;
- vol à proximité de l'évaluateur jusqu'à 1 500 mètres ;
- à 1 500 mètres, le candidat doit indiquer la fin des exercices à l'évaluateur, par signe conventionné.A l'issue du saut, le candidat doit être en capacité de décrire en français le déroulement de la sortie d'avion de l'évaluateur, en utilisant les termes techniques appropriés.
C.-Option “ saut en tandem ” (TANDEM) de la mention “ parachutisme ” du BP JEPS
L'épreuve d'aptitude vise à vérifier la capacité du candidat à encadrer en sécurité dans la mention tandem.
1. Test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité
Il se déroule au sol et vise à vérifier quatre types de connaissances, dans l'ordre chronologique suivant :
a) Connaissances relatives aux spécificités du parachute biplace et de son déclencheur de sécurité.
Cette partie du test consiste, pour le candidat, à effectuer un pliage et un contrôle des points de sécurité de l'équipement (parachute biplace et harnais passager).
b) Connaissances relatives aux incidents, remèdes et procédures de secours en chute et sous voilure (s) ouverte (s).
Cette partie du test consiste, pour le candidat :- à énoncer les différents types d'incidents ;
- à donner les solutions ;
- à démontrer les procédures de secours adaptées.c) Connaissances relatives aux consignes de sécurité que doivent avoir assimilé les pratiquants emmenés en chute.
Cette partie du test consiste, pour le candidat, à contrôler si la personne emmenée en chute connaît les règles et postures permettant d'assurer la sécurité du binôme ainsi que les consignes propres au déroulement du saut et aux évolutions sous voile.
d) Connaissances relatives à l'organisation du parachutisme en France et aux obligations réglementaires.
Chaque partie a, b et c du test est éliminatoire.
2. Test technique de sécurité
Il vise à vérifier si le candidat :- possède la maîtrise du binôme en chute ;
- effectue correctement les actions d'ouverture ;
- dirige la voilure et effectue un atterrissage en sécurité.Il comporte deux sauts de difficulté croissante expertisé chacun par deux évaluateurs, l'un en vol, l'autre au sol. Le candidat ne peut effectuer le second saut que s'il réussit le premier saut.
a) Saut 1 :
Il se déroule à une hauteur minimale de 4 000 mètres.
Exercices en chute :- sortie d'avion, l'évaluateur est en position neutre ;
- le binôme doit retrouver sa stabilité face sol avant 5 secondes ;
- le candidat doit faire réaliser au binôme deux tonneaux alternés, avant de lancer et contrôler le ralentisseur stabilisateur extracteur (RSE) ;
- le candidat effectue une simulation d'ouverture sur la commande d'ouverture de la voilure principale (CDO) ;
- le candidat apporte des solutions adaptées aux perturbations provoquées par l'évaluateur. Pendant cette partie de la chute libre, le candidat doit réaliser une simulation d'ouverture sur CDO à une hauteur comprise entre 1 900 et 2 100 mètres ;
- la hauteur d'ouverture doit être comprise entre 1 500 et 1 700 mètres.Exercices sous voilure :
- mise en œuvre et contrôle de la voilure : l'évaluateur a les doubles commandes en main. Il est neutre, sauf cas d'urgence ;
- pilotage : en fonction du vent, l'évaluateur peut demander une prise de terrain en “ U ” (PTU) ou une prise de terrain en “ S ” (PTS). Le périmètre d'atterrissage est de 50 mètres de diamètre ;
- approche jusqu'en finale avec 30 à 50 % de frein : courte finale bras hauts ;
- atterrissage en sécurité dans le périmètre d'atterrissage prévu ;b) Saut 2 :
Il se déroule à une hauteur minimale de 4 000 mètres.
Exercices en chute :- sortie d'avion, l'évaluateur provoque des perturbations sans RSE ;
- le candidat doit assurer la stabilité tant que l'évaluateur maintient “ ses mains dehors ” ;
- le candidat lance le RSE dès que l'évaluateur met “ ses mains au harnais ” à 2 500 mètres minimum ;
- le candidat effectue une simulation d'ouverture sur la commande d'ouverture de la voilure principale (CDO) ;
- le candidat apporte des solutions adaptées aux perturbations provoquées par l'évaluateur. Pendant cette partie de la chute libre, le candidat doit réaliser une simulation d'ouverture sur CDO à une hauteur comprise entre 1 900 et 2 100 mètres ;
- la hauteur d'ouverture doit être comprise entre 1 700 et 1 900 mètres.Exercices sous voilure :
- mise en œuvre et contrôle de la voilure : l'évaluateur n'a pas les doubles commandes en main. Il ne donne pas de consignes, sauf cas d'urgence ;
- le candidat doit être en capacité de piloter sa voile jusqu'à l'atterrissage, l'évaluateur étant en position de passager inanimé si l'aérologie le permet ;
- choix du circuit en PTU ou PTS, à la convenance du candidat ;
- atterrissage en sécurité dans le périmètre d'atterrissage prévu.A l'issue du saut, le candidat doit être en capacité de décrire en français le déroulement de la sortie d'avion de chaque évaluateur, en utilisant les termes techniques appropriés.
D.- Mention “ activités du parachutisme ” du DE JEPS
L'épreuve d'aptitude vise à vérifier la capacité du candidat à encadrer en sécurité l'activité d'une école de parachutisme.
1. Test de vérification des connaissances théoriques en matière de sécurité
Il se déroule au sol au cours d'un entretien oral d'une heure maximum et vise à vérifier les types de connaissances suivantes :- dispositions réglementaires liées à la création d'une école, notamment celles relatives à l'aviation civile et aux établissements d'activités physiques et sportives ;
- différents statuts possibles d'une école (associative et commerciale) ;
- assurances (activités physiques et sportives et aériennes) ;
- rôle, missions, réglementation et fonctionnement d'une fédération délégataire ;
- avantages et inconvénients des différents types d'aéronefs utilisés en France ;
- tâches et contraintes du pilote en matière de parachutage ;
- obligations réglementaires des pilotes ;
- réglementation aérienne relative au parachutage ;
- réglementation aérienne relative aux incidents et accidents liés aux avions.2. Test technique de sécurité
Il se déroule au sol au cours d'une séance de sauts d'une journée et vise à vérifier si le candidat est en capacité de :- organiser et suivre le bon déroulement de la progression des pratiquants ;
- superviser les évaluations liées à la progression des pratiquants en situation d'apprentissage ou de perfectionnement ;
- connaître la procédure d'enregistrement administratif des brevets de la méthode d'enseignement de la fédération délégataire ;
- coordonner et suivre la progression des élèves sous voile ;
- mettre en place les moyens adaptés à la séance ;
- se procurer et lire les cartes WIN TEM et TEMSI ;
- connaître les problématiques liées au largage ;
- donner des consignes adaptées au pilote ;
- utiliser la phraséologie radio aéronautique ;
- travailler en équipe avec le pilote ;
- donner des consignes adaptées aux moniteurs ;
- utiliser un moyen de communication permettant de donner des consignes ou des informations aux élèves en progression sous voile ;
- donner les consignes de circuit sous voile adaptées au niveau des pratiquants ;
- organiser et anticiper l'avionnage ;
- prendre des décisions pour démarrer, interrompre et adapter la séance de sauts en fonction de la météorologie et du niveau des pratiquants ;
- connaître les procédures relatives aux secours en cas d'accident grave ou mortel ;
- prendre en compte la sécurité des tiers ;
- connaître la réglementation liée au matériel de saut ;
- tenir à jour les documents de parachutes ;
- mettre en œuvre les parachutes et déclencheurs de sécurité ;
- gérer un parc de parachutes et déclencheurs de sécurité.VersionsLiens relatifsEpreuve d'aptitude
1. Test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité
Le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité vise à vérifier, au moyen d'un entretien et à partir de l'expérience du candidat, ses connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité.
Au cours de l'entretien d'une durée de trente à quarante-cinq minutes, le candidat explicite et fait l'analyse de son expérience professionnelle à partir de sa liste de courses, produite en amont, comportant la réalisation de vingt courses en cavités de classe 4, effectuées dans quatre massifs karstiques différents, comportant au moins :- deux cavités de plus de six cents mètres de profondeur (traversées exclues), dont au moins une inscrite sur la liste de référence établie par le directeur technique national de la spéléologie ;
- deux cavités de plus de trois cent cinquante mètres de profondeur (traversées exclues), dont au moins une inscrite sur la liste de référence établie par le directeur technique national de la spéléologie ;
- deux cavités aquatiques nécessitant l'utilisation d'un matériel spécifique (combinaison néoprène, pontonnière ou canot) pendant deux heures minimum, dont au moins une inscrite sur la liste de référence établie par le directeur technique national de la spéléologie ;
- deux cavités dont l'exploration nécessite au moins trois kilomètres de parcours (traversées admises), dont au moins une inscrite sur la liste de référence établie par le directeur technique national de la spéléologie ;
- douze cavités de plus de cent cinquante mètres de profondeur (traversées admises), dont au moins six inscrites sur la liste de référence établie par le directeur technique national de la spéléologie.2. Test technique de sécurité
Le test technique de sécurité vise à vérifier la capacité du candidat à maîtriser les techniques de progression. Il comporte trois épreuves :
2.1 Première épreuve : le parcours d'aisance
Le parcours d'aisance permet au candidat de démontrer en sécurité les gestes techniques élémentaires de la progression sur corde. Il vise également à vérifier ses compétences à intervenir sur un public en difficulté. Sa durée est d'environ un jour. Il se déroule dans une cavité, sauf cas de force majeure.
Le parcours d'aisance sur corde peut se réaliser sur structure artificielle, en site naturel de type falaise ou en cavité école. Les déplacements se font sur des cordes préinstallées par l'organisme de formation. La réalisation de ce parcours est effectuée dans un temps contraint déterminé par un ouvreur. Le temps de parcours des candidates est augmenté de 20 %.
Il comporte les mises en situation suivantes :- évolution sur mains courantes : de sécurité et de progression ;
- descentes sur cordes simples de différents diamètres avec arrêt sur clef de blocage ;
- descentes et remontées fractionnées ;
- descentes et remontées déviées ;
- déplacements pendulaires ;
- passage de nœud à la descente, à la montée.Un dégagement d'équipier sur bloqueurs par une méthode de balancier, technique au choix, dans un temps limité à trois minutes trente secondes est réalisé par le candidat.
L'équipement d'une section verticale comprenant au moins un fractionnement en falaise ou cavité.
Le parcours d'aisance peut comporter :- une ou plusieurs situations d'exception ;
- une ou plusieurs situations d'intervention auprès d'une personne en difficulté ou en détresse ;
- une situation de mise en attente d'une victime et de déclenchement de secours en langue française.Le candidat doit maîtriser les éléments suivants :
a) Dans le domaine des techniques d'exception :- les techniques d'escalade permettant une remontée de puits ou une échappatoire improvisée ;
- la pose d'ancrages de type montagne (pitons, coinceurs) ;
- la confection et l'utilisation de matériel de réchappe (perte de matériel) ;
- les techniques d'évitement de puits arrosés (installation de guidé en sécurité et remontée sur guide).b) Dans le domaine des techniques d'intervention :
- les interventions par balancier avec ou sans cordes annexes et dégagements vers le haut ;
- les dégagements et évacuations sur mains courantes ;
- les dégagements et évacuation sur tyrolienne ou corde guide ;
- les dégagements sur corde en verticale, depuis le haut ou depuis le bas, vers le bas ;
- les dégagements sur corde en verticale, depuis le haut ou depuis le bas, vers le bas, avec passage de fractionnement ;
- les dégagements sur corde en verticale, depuis le haut ou depuis le bas, vers le bas, avec passage de déviations ;
- les dégagements de personnes bloquées en fond de boucle de fractionnement.c) Dans le domaine des techniques d'assistance :
- les démarches et les gestes du secourisme de terrain en milieu engagé ;
- la mise en attente d'une victime ;
- l'installation de point chaud ;
- les étapes du déclenchement de secours.2.2 Deuxième épreuve : l'exploration d'envergure
Cette mise en situation vise à vérifier la capacité du candidat à réaliser sous terre en sécurité les démonstrations techniques en spéléologie. Sa durée est d'environ un jour. Elle consiste pour le candidat à gérer, dans le cadre d'une sortie dans une cavité de classe IV, une portion de 200 mètres de dénivelé (équipement et déséquipement). En fin de sortie, le candidat réalise un dégagement d'équipier sur corde en moins de trois minutes et trente secondes (méthode et technique au choix hors couper de corde et en force). Cette exploration se fait en aller et retour, excluant tout parcours en traversée souterraine.
Durant la course technique et engagée, le candidat doit être capable (EC) de maitriser les éléments suivants :
a) Dans le domaine de la préparation d'une sortie :
EC d'analyser une topographie ;
EC d'analyser une fiche d'équipement ;
EC d'analyser une cartographie ;
EC d'analyser un bulletin météorologique ;
EC d'analyser un contexte hydrogéologique ;
EC d'opérer des choix et décisions en fonction des données observables de la météorologie.
b) Dans le domaine de la progression hors agrès :- les déplacements en terrain varié, chaotique, glissant ;
- les escalades ;
- la progression aquatique ;
- le franchissement d'étroitures ;
- la progression en méandre ;
- l'orientation et l'interprétation de la topographie disponible.c) Dans le domaine de la progression verticale :
A la descente :- les différents freinages ;
- arrêt sur clef de blocage ;
- passage de fractionnement, simples, plein vides, décalés ;
- franchissement d'un nœud ;
- la conversion ;
- les réchappes de perte de matériel.A la remontée :
- les remontées sur corde, les conversions ;
- les réchappes de perte de matériel ;
- franchissement d'un nœud ;
- passage de fractionnement, simples, plein vides, décalés.Dans le domaine de la communication :
- utilisation de code sonore ;
- utilisation d'une terminologie adaptée en langue française ;
- anticipation.Dans le domaine de l'organisation matérielle et logistique de la sortie :
- la gestion du matériel sur soi ;
- la gestion du matériel dans chaque sac ;
- le conditionnement de l'alimentation ;
- la gestion du matériel dans l'équipe ;
- la maîtrise des itinéraires d'accès et marche d'approche ;
- l'organisation collective de la sortie et la répartition des rôles.Dans le domaine de l'équipement des obstacles :
- l'analyse et la prise de décision ;
- la protection des accès aux verticales ;
- la mise en place de mains courantes ;
- le réglage de la hauteur et de la tension des mains courantes.La gestion des frottements :
- les protections ;
- les évitements (déviations, fractionnements).Les équipements hors crues :
- les prolongements mains courantes ;
- l'équipement de lignes et de fractionnements décalés ;
- l'équipement de rappel guidé ;
- l'installation de déviations.Les grandes verticales :
- l'anticipation sur les longueurs de corde ;
- le réglage des boucles de fractionnement ;
- les fractionnements de confort ;
- consignes de sécurité.2.3 Troisième épreuve : l'encadrement d'un groupe sous terre en sécurité.
Cette séance vise à vérifier la capacité du candidat à assurer la sécurité des pratiquants et des tiers en spéléologie. Sa durée est d'environ un jour. Le candidat est mis en situation d'encadrement d'un public dans une cavité de classe 4. Le public est un public d'application, il peut être préparé ou disposer de bonnes qualités physiques et sportives transférables dans le cadre d'une sortie souterraine engagée et technique.
Le candidat doit maîtriser les éléments et comportements suivants :
a) Dans le domaine de la conception de la séance :- repérage de la cavité ;
- recherche et prise en compte d'informations pertinentes en lien avec la sécurité ;
- analyse des contraintes et du potentiel du parcours ;
- définition des objectifs utiles à la sécurité ;
- prise en compte des attentes et des capacités du public ;
- utilisation d'une fiche de préparation de séance ;
- implication des publics dans la sortie.b) Dans le domaine de la mise en œuvre de la séance :
L'organisation de la logistique :- prévision du timing ;
- préparation du matériel collectif ;
- réparation et vérification des matériels individuels ;
- préparation des accès ;
- organisation de la navette éventuelle (dans le cas d'une traversée) ;
- préparation des sacs ;
- conditionnement des repas.Le franchissement des obstacles techniques par le groupe :
- analyse et équipement rapide des obstacles ;
- équipements multiples si nécessaire.c) Dans le domaine de la conduite de la séance :
La communication avec le groupe en français :- prise en main du public ;
- présentation du projet de sortie et de séance ;
- briefing général, principes d'évolution en terrains étroits, chaotiques, glissants et engagés ;
- énoncé, respect et transmission des consignes de sécurité ;
- équilibrer mise en action du public et énoncé des consignes ;
- communication posturale et comportementale.Le contrôle :
- contrôle initial des équipements personnels ;
- contrôle régulier des équipements personnels ;
- contrôle des équipements sous terre.La vigilance :
- disponibilité lors des tâches d'équipement de main courantes de puits ;
- disponibilité physique, capacité à se déplacer rapidement ;
- placement permettant la vigilance et le conseil.L'organisation du groupe :
- gestion de l'approche (rythme, portage, consigne, milieu) ;
- gestion du retour (rythme, portage, consigne, milieu) ;
- organisation ou prise en charge des parades dans les passages exposés, les escalades, les désescalades ;
- organisation de la dynamique du groupe.L'évaluation :
- évaluation chronique du niveau d'autonomie et de compétences ;
- évaluation chronique de l'état physique et psychologique des participants ;
- évaluation de son propre état.La régulation :
- modification des objectifs de séances ;
- intervention sur les symptômes 3F : faim, froid, fatigue ;
- intervention sur un participant en difficulté ou en détresse ;
- respect des horaires.VersionsLiens relatifsEpreuve d'aptitude
A.-Mention “ plongée subaquatique ” du BP JEPS
1. Test technique de sécurité.
Le test technique de sécurité comporte quatre épreuves qui se déroulent dans l'ordre chronologique suivant, chaque épreuve étant éliminatoire.
a) Epreuve de gestion d'une situation d'urgence avec un mannequin normalisé en plongée libre :
Cette épreuve permet de vérifier la capacité du candidat à gérer une situation d'accident survenu à un plongeur. Elle consiste à effectuer, à l'aide d'un mannequin, un sauvetage à moins de six mètres de profondeur à l'aide de tout matériel individuel approprié, dans les conditions suivantes :
- réaliser, sur un parcours balisé une nage de cent mètres ;
- descendre à une profondeur comprise entre quatre et six mètres et tenir une apnée de vingt secondes minimum en déplacement ;
- après une récupération de dix secondes au maximum en surface, redescendre à la même profondeur et remonter un mannequin de 1,5 kg de poids apparent ;
- remonter un mannequin normalisé, puis à le remorquer en sécurité, les voies respiratoires hors de l'eau, sur une distance de cent mètres.
Le port du vêtement isothermique complété, au choix du candidat, d'une ceinture de lest, est obligatoire lorsque la température de l'eau est inférieure à 20° C. Lorsque cette température est égale ou supérieure à 20° C, le port du vêtement isothermique est laissé au choix du candidat. La durée maximale de cette épreuve est de huit minutes.
Le candidat doit maintenir le mannequin, les voies aériennes hors de l'eau, en utilisant une prise et une tenue du mannequin applicables à une victime réelle.
L'épreuve définie doit être réalisée dans sa totalité. A défaut, le candidat est éliminé.
Le candidat ne dispose que d'une seule tentative pour réaliser l'épreuve dans sa totalité. Toutefois, dans le cas où il échoue à récupérer le mannequin, il peut faire une seconde tentative, le chronomètre n'étant pas arrêté.
L'utilisation d'un mannequin de 1,5 kg de poids apparent est obligatoire.
b) Epreuve d'assistance d'un plongeur en difficulté en milieu naturel :
Cette épreuve permet de vérifier la capacité du candidat équipé d'un scaphandre autonome à gérer une situation d'accident survenue à un plongeur équipé lui-même d'un scaphandre autonome.
Elle porte sur la remontée en sécurité d'un plongeur en difficulté en utilisant tout moyen d'une profondeur de vingt-cinq mètres et doit permettre d'évaluer également le tractage jusqu'à l'embarcation et le déséquipement.
c) Epreuve de premiers secours appliquée à l'activité en milieu naturel
Cette épreuve permet de vérifier la capacité du candidat à gérer une situation d'accident survenu à un plongeur.
Le candidat doit prendre en charge une victime depuis la surface de l'eau, organiser son hissage à bord, effectuer un bilan, réaliser les gestes de premier secours et mettre en place la chaîne des secours en mer selon le dispositif réglementaire français.
d) Conduite de palanquée à quarante mètres :
Cette épreuve permet de vérifier la capacité du candidat à conduire une plongée d'exploration en zone profonde (quarante mètres).
Elle porte sur la vérification des capacités du candidat à prendre en charge une palanquée dans les conditions de pratique en zone profonde incluant notamment le dispositif réglementaire français.
Le candidat réagit en tant que de besoin, aux incidents simulés par deux examinateurs placés dans le rôle de pratiquants encadrés. Sont pris en compte dans l'évaluation, la qualité de la descente, la conduite de palanquée à quarante mètres, la réalisation de tests définis par le jury, les réactions aux situations proposées par le jury, la dernière d'entre elles conduisant à une assistance de plongeur en difficulté, de la profondeur d'intervention au support de surface.
2. Test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité.
Réalisé à l'oral et d'une durée maximale de quarante minutes, le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité vise à vérifier la capacité du candidat à diriger et à organiser la plongée.
Il porte sur les connaissances spécifiques à la plongée en France : réglementation de l'activité, organisation et mise en œuvre des secours, caractéristiques de la plongée en zone profonde jusqu'à quarante mètres (causes et prévention des accidents …).
Après un temps de préparation d'une durée maximale de vingt minutes sans document, le candidat expose au jury ses choix d'organisation et de conduite de la plongée à quarante mètres mentionnée au d du 1. Il est interrogé par le jury sur les choix avancés et la qualité de sa prestation.
B.-Mention “ activités de plongée subaquatique ” du DE JEPS
1. Test technique de sécurité.
Le test technique de sécurité comporte quatre épreuves qui se déroulent dans l'ordre chronologique suivant, chaque épreuve étant éliminatoire.
a) Epreuve de gestion d'une situation d'urgence avec un mannequin normalisé en plongée libre
Cette épreuve permet de vérifier la capacité du candidat à gérer une situation d'accident survenu à un plongeur. Elle consiste, pour le candidat équipé de palmes, masque et tuba à réaliser, sur un parcours balisé, une nage de deux cents mètres, à descendre à une profondeur de dix mètres et en remonter un mannequin normalisé d'un poids apparent de 1,5 kg en moins de cinq minutes, puis à le remorquer en sécurité, les voies respiratoires hors de l'eau, sur une distance de cent mètres.
Le port du vêtement isothermique, complété, au choix du candidat, d'une ceinture de lest, est obligatoire lorsque la température de l'eau est inférieure à 20° C. Lorsque cette température est égale ou supérieure à 20° C, le port du vêtement isothermique est laissé au choix du candidat.
La durée maximale de cette épreuve est de huit minutes.
b) Epreuve d'assistance d'un plongeur en difficulté en milieu naturel
Cette épreuve permet de vérifier la capacité du candidat équipé d'un scaphandre autonome à gérer une situation d'accident survenu à un plongeur équipé d'un scaphandre autonome.
Elle porte sur la remontée en sécurité d'un plongeur en difficulté en utilisant tout moyen d'une profondeur de vingt-cinq mètres.
c) Epreuve de premiers secours appliquée à l'activité en milieu naturel :
Cette épreuve permet de vérifier la capacité du candidat à gérer une situation d'accident survenu à un plongeur.
Le candidat prend en charge une victime depuis la surface de l'eau, organise son hissage à bord, effectue un bilan, réalise les gestes de premier secours et met en place la chaîne des secours en mer selon le dispositif réglementaire français.
d) Conduite de palanquée à quarante mètres
Cette épreuve permet de vérifier la capacité du candidat à organiser et à conduire une plongée d'exploration en zone profonde et à assister un élève en difficulté.
Elle porte sur la vérification des capacités du candidat à organiser l'immersion et à prendre en charge une palanquée dans les conditions de pratique en zone profonde incluant notamment le dispositif réglementaire français.
Le candidat réagit en tant que de besoin aux incidents simulés par deux examinateurs placés dans le rôle de pratiquants encadrés.
Cette épreuve s'effectue en pleine eau, sur un fond supérieur à quarante mètres.
Sont pris en compte dans l'évaluation, la qualité de la descente, la conduite de palanquée à quarante mètres, la réalisation de tests définis par le jury, les réactions aux situations proposées par le jury, la dernière d'entre elles conduisant à une assistance de plongeur en difficulté de la profondeur d'intervention, au support de surface.
2. Test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité.
Réalisé à l'oral et d'une durée maximale de quarante minutes, le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité vise à vérifier la capacité du candidat à diriger et à organiser la plongée.
Il porte sur les connaissances spécifiques à la plongée en France : réglementation de l'activité, organisation et mise en œuvre des secours, caractéristiques de la plongée profonde jusqu'à soixante mètres (causes et prévention des accidents …).
Après un temps de préparation d'une durée maximale de vingt minutes sans document, le candidat expose au jury ses choix d'organisation et de conduite de la plongée à quarante mètres mentionnée au d du 1. Il est interrogé par le jury sur les choix avancés et la qualité de sa prestation.VersionsLiens relatifsEpreuve d'aptitude
I. - Epreuve technique
L'épreuve technique, épreuve de performance qui valide l'aptitude technique, vise à vérifier la capacité du candidat à évoluer en sécurité à une vitesse soutenue sur une certaine distance, en maîtrisant les trajectoires.
L'épreuve technique se déroule conformément aux dispositions du II “Organisation et évaluation” de l'annexe V “L'épreuve technique” de l'arrêté du 11 avril 2012 modifié relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin.
II. - Epreuve de sécurité
L'épreuve de sécurité vise à évaluer le respect, par les candidats, des exigences minimales de sécurité essentielles pour les moniteurs de ski travaillant dans des environnements spécifiques.
L'épreuve de sécurité se déroule conformément aux dispositions du 2 “Modalités d'évaluation de l'épreuve de sécurité” de l'annexe VII-3 “L'unité de formation approfondissement de la sécurité sur pistes, hors des pistes et milieu montagnard enneigé incluant l'épreuve de sécurité ” de l'arrêté du 11 avril 2012 modifié relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin.
VersionsLiens relatifsEpreuve d'aptitude
I.-Test technique de sécurité.
Le test technique de sécurité vise à vérifier la capacité du candidat à progresser en sécurité, à une vitesse soutenue, sur des reliefs vallonnés de type nordique, quelles que soient les conditions nivologiques.
Le test technique de sécurité se déroule conformément aux dispositions du a du II de l'annexe V de l'arrêté du 26 avril 2013, relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski nordique de fond.
II.-Test de vérification des connaissances théoriques et pratiques et des compétences en matière de sécurité
Ce test se déroule en période hivernale, sur une durée de deux à cinq jours. Il comprend trois épreuves permettant de vérifier, dans l'ordre chronologique suivant, que le candidat est en capacité, à partir d'une mise en situation professionnelle sur le terrain :
1° d'effectuer une recherche de victimes en avalanche dans un temps limité ;
2° d'analyser et d'interpréter diverses informations de nature à lui permettre de prévenir le risque, de mettre en œuvre les conditions de sécurité pour progresser en ski nordique de fond sur pistes et hors des pistes du domaine nordique et de gérer la situation en cas d'accident ;
3° d'assurer la conduite d'un groupe en sécurité dans une logique d'itinérance lors d'une sortie de deux jours minimum, hors des pistes balisées.
1. Première épreuve : recherche de victimes en avalanche.
L'épreuve consiste à détecter et à sonder pour retrouver avec succès deux détecteurs de victimes en avalanche (DVA) placés chacun dans un sac marin avec un isolant d'environ 60 cm de large, enfouis sans superposition de signal à environ 1 m de profondeur, et à dégager avec succès un des deux appareils. La zone de recherche est une surface de 50 m × 50 m. La localisation des deux DVA et le dégagement de l'un d'entre eux doit intervenir dans un temps maximal de 8 min.
Cette épreuve est éliminatoire.
2. Deuxième épreuve : analyse et interprétation d'informations de nature à permettre de prévenir le risque, de mettre en œuvre les conditions de sécurité pour progresser en ski nordique de fond sur pistes et hors des pistes du domaine nordique et de gérer la situation en cas d'accident.
Dans le cadre d'une mise en situation professionnelle sur le terrain, le candidat doit être en capacité :
a) D'analyser un bulletin météorologique et un bulletin de risque d'avalanche rédigé en français ;
b) De se situer sur un plan des pistes de la station et sur une carte topographique.
Cette capacité est évaluée de façon globale. Elle est acquise ou non acquise. Dans le cas où le candidat ne maîtrise pas l'une quelconque des deux situations a ou b, il est éliminé.
3. Troisième épreuve : conduite d'un groupe en sécurité dans une logique d'itinérance lors d'une sortie de deux jours, hors des pistes balisées.
Dans le cadre d'une mise en situation professionnelle, le candidat doit être en capacité :
a) De mettre en œuvre les conditions de sécurité pour progresser avec un groupe en randonnée lors d'un raid nordique, sur pistes et hors des pistes ;
b) De gérer un accident : d'éviter le sur-accident et de gérer le groupe ;
c) D'alerter les secours en émettant un message d'alerte en français.
Dans le cas où le candidat ne valide pas l'une quelconque des trois capacités a, b ou c, il est éliminé.
Le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques et des compétences en matière de sécurité doit être validé en totalité. En cas d'échec à l'une quelconque des trois épreuves qui le composent, le candidat repasse le test dans son intégralité.VersionsLiens relatifsEpreuve d'aptitude
1. Test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité.
Ce test vise à vérifier la capacité du candidat à concevoir un projet en alpinisme à partir de son expérience professionnelle de guide de haute montagne.
Il consiste en un exposé en français suivi d'un entretien avec le jury d'une durée maximale de trente minutes. Cet exposé est précédé d'un temps de préparation de même durée, afin de permettre au candidat d'étudier un cas pratique en lien avec l'activité de guide de haute montagne, soumis par le jury.
Cet exposé se déroule en deux temps :
1° Un exposé visant à vérifier la capacité du candidat à expliciter et à analyser son expérience professionnelle en matière de sécurité, à partir de sa liste de courses ;
2° Un exposé portant sur l'étude du cas pratique ayant pour objet la conception d'un projet de courses. Cet exposé vise à vérifier la capacité du candidat à exploiter les informations de nature à lui permettre de prévenir le risque et de gérer la situation en cas d'accident, soit :
a) A analyser un bulletin météorologique et de risque d'avalanche rédigé en français ;
b) A préparer le choix du parcours adapté au cas pratique, à partir d'éléments topographiques ;
c) A mettre en œuvre des techniques de gestion du risque ;
d) A déclencher l'alerte et les secours d'urgence.
La capacité à concevoir un projet en alpinisme est évaluée de façon globale. Elle est acquise ou non acquise. Dans le cas où le candidat ne maîtrise pas l'une quelconque des quatre situations a, b, c ou d, il est éliminé.
2. Test technique de sécurité.
Ce test vise à vérifier la capacité du candidat à évoluer en sécurité dans un environnement de haute montagne en utilisant les techniques de l'alpinisme, soit :
-à préparer l'excursion ou l'ascension ;
-à mettre en œuvre les techniques adaptées aux différents types de terrains ;
-à gérer en sécurité le public dont il assure l'encadrement.
Il consiste à accompagner et à guider un public dans des excursions ou des ascensions en montagne, pendant une durée maximale de cinq jours.
Dans le cas où le jury estime la sécurité de l'excursion ou de l'ascension compromise, il peut décider de l'interrompre à tout moment.VersionsLiens relatifs- TITRE Ier
ÉTABLISSEMENT DES LISTES ÉLECTORALES
I-1. Le directeur général de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance établit pour chaque collège et sous-collège la liste des électeurs et des personnes éligibles conformément aux dispositions de la présente annexe et des articles A. 211-1 à A. 211-3.
I-2. Le directeur général de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance organise la publicité de ces listes, notamment par voie d'affichage. Toute réclamation doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception, dans les huit jours suivant la date de publicité, au directeur de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance. Celui-ci statue sur le bien-fondé des réclamations et arrête dans le même délai la liste électorale définitive.
TITRE IIORGANISATION DES OPÉRATIONS DE VOTE
II-1. Calendrier des opérations de vote.
Le calendrier des opérations électorales est fixé ainsi qu'il suit :
- affichage et publication des listes électorales au moins trente jours avant la date du scrutin ;
- dépôt des actes de candidature au moins vingt et un jours avant la date du scrutin ;
- distribution du matériel de vote, au sein de l'établissement, au moins quinze jours avant la date du scrutin ;
- dépouillement de tous les bulletins de vote le jour même du scrutin ;
- proclamation des résultats le jour même du scrutin.
II-2 a. Organisation matérielle.
Les déclarations de candidatures précisant les noms des candidats titulaires et suppléants doivent être adressées par lettre recommandée avec avis de réception ou déposées auprès du directeur contre récépissé.
Chaque candidature doit comprendre à la fois un membre titulaire et un membre suppléant.
Les candidats peuvent accompagner leur candidature d'une profession de foi.
II-2 b. Matériels de vote.
La confection des bulletins de vote et des enveloppes destinées au vote, qui doivent être d'un modèle unique, incombe à l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance.
L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance fait parvenir, en temps utile, aux électeurs, sous enveloppe libellée à leur nom :
- les bulletins de vote ;
- un exemplaire de la présente annexe ;
- le cas échéant, les professions de foi des candidats.
Pour les personnes absentes de l'établissement, à cette période, pour quelque raison que ce soit, il sera procédé à un envoi avec avis de réception au domicile de l'électeur, sept jours au moins avant la date de clôture du scrutin.
II-2 c. Bureau de vote.
Les électeurs doivent exclusivement utiliser le matériel de vote fourni par l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance.
Le vote, sous peine de nullité, doit être exprimé à l'aide d'un seul bulletin de vote ne comportant ni rature, ni signe distinctif, ni surcharge. Ce bulletin est glissé par l'électeur dans une enveloppe qui, également, ne doit comporter aucun signe de reconnaissance.
Le vote a lieu à l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance le jour du scrutin.
Le vote par correspondance est admis pour l'ensemble des électeurs.
Les votes par correspondance sont retirés en bloc à la poste, la veille de la date fixée pour le vote à l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance.
Pour les votes transmis par la poste, l'enveloppe extérieure (enveloppe n° 1), préaffranchie, ne doit comporter aucune autre mention que celles préimprimées. Une seconde enveloppe (enveloppe n° 2), dans laquelle est glissée une troisième enveloppe (enveloppe n° 3) contenant le bulletin de vote, doit comporter, lisiblement écrits, le nom, le prénom, le collège ou le sous-collège auquel il appartient et la signature de l'électeur.
Les électeurs qui ne peuvent voter personnellement ont la possibilité d'exercer leur droit de vote par un mandataire, en lui donnant procuration écrite pour voter en leur lieu et place.
Le mandataire doit être inscrit sur la même liste électorale que le mandant. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations.
Les opérations électorales se déroulent publiquement dans un local d'accès facile où la liberté et le secret du vote sont assurés, sous le contrôle d'un bureau de vote constitué d'un président et de deux assesseurs choisis par le directeur de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance parmi les électeurs.
Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont déposés sur une table distincte de celle où est déposée l'urne.
Le passage par l'isoloir est obligatoire.
Les votants sont appelés à apposer leur signature sur une liste d'émargement, avant que le bulletin ne soit introduit dans l'urne. Les votants doivent pouvoir justifier de leur identité.
Avant le début du vote sur place, il est procédé au recensement des votes par correspondance.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes est émargé sur les listes.
Sont mises à part sans être ouvertes :
- les enveloppes n° 2 non signées ou ne comportant pas le nom, le prénom et le collège de l'électeur ou sur lesquelles ces mentions sont illisibles ;
- les enveloppes n° 3 ou les bulletins de vote trouvés dans l'enveloppe n° 1 sans l'enveloppe n° 2.
Entraînent la nullité du suffrage de l'électeur :
- les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même électeur ;
- les enveloppes n° 3 portant une mention ou un signe distinctif ;
- les enveloppes n° 3 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 ;
- les bulletins trouvés dans l'enveloppe n° 2 sans l'enveloppe n° 3.
L'enveloppe contenant le bulletin de vote est introduite dans l'urne.
TITRE IIIRÉSULTATS
III-1. Opérations de dépouillement.
Les opérations de dépouillement des votes s'effectuent publiquement au bureau de vote.
Le président du bureau de vote veille à ce que le nombre des scrutateurs soit suffisant pour assurer le dépouillement des votes. Le nombre de scrutateurs doit être au moins égal au nombre de personnes constituant le bureau.
Dès la clôture du scrutin, le bureau vérifie que le nombre d'enveloppes recueillies dans l'urne est bien égal au nombre des émargements effectués sur la liste des électeurs.
Chaque membre du bureau signe la liste des électeurs.
Le dépouillement intervient aussitôt après.
Sont notamment considérés comme nuls :
- les enveloppes vides ;
- les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ;
- les bulletins ou enveloppes non conformes au modèle type ;
- les bulletins ou enveloppes portant un signe distinctif, des surcharges ou des ratures ;
- les bulletins différents contenus dans une même enveloppe.
Sont déclarés élus, pour chacun des collèges ou sous-collèges, le ou les candidats ainsi que leurs suppléants ayant obtenu le plus grand nombre de voix ; en cas d'égalité du nombre de suffrages obtenus, le candidat le plus âgé est élu.
Les résultats définitifs sont proclamés par le président du bureau de vote et consignés dans un procès-verbal récapitulatif du scrutin signé par le président et les assesseurs. Les bulletins nuls ainsi que les enveloppes qui ont été écartées sans être ouvertes sont annexés au procès-verbal.
Le procès-verbal mentionne :
1. Le nombre d'électeurs inscrits ;
2. Le nombre d'électeurs votants ;
3. Le nombre de bulletins blancs ou nuls ;
4. Le nombre de suffrages exprimés ;
5. Le nombre de suffrages recueillis par chaque candidat ;
6. Les difficultés et incidents survenus.
La copie de ce procès-verbal est affichée par les soins du directeur général de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance.
III-2. Contestations.
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées devant le directeur général de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats.
Celui-ci doit statuer dans un délai de huit jours, à l'issue duquel la demande est réputée rejetée.
VersionsLiens relatifs Titre Ier
ÉTABLISSEMENT DES LISTES ÉLECTORALES
I-1. Le directeur de l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques établit pour chaque collège la liste des électeurs et des personnes éligibles conformément aux dispositions de la présente annexe et des articles A. 211-39 à A. 211-42.
I-2. Le directeur organise la publicité de ces listes, notamment par voie d'affichage. Toute réclamation doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception, dans les huit jours suivant la date de publicité, au directeur. Celui-ci statue sur le bien-fondé des réclamations et arrête dans le même délai la liste électorale définitive.
Titre II
ORGANISATION DES OPÉRATIONS DE VOTE
II-1. Calendrier des opérations de vote
Le calendrier des opérations électorales est fixé ainsi qu'il suit :
-affichage et publication des listes électorales au moins trente jours avant la date du scrutin ;
-dépôt des actes de candidature au moins vingt et un jours avant la date du scrutin ;
-distribution du matériel de vote, au sein de l'établissement, au moins quinze jours avant la date du scrutin ;
-dépouillement de tous les bulletins de vote le jour même du scrutin ;
-proclamation des résultats le jour même du scrutin.
II-2 a. Organisation matérielle
Les déclarations de candidatures précisant les noms des candidats titulaires et suppléants sont adressées, par lettre recommandée avec avis de réception, ou déposées auprès du directeur contre récépissé.
Chaque candidature doit comprendre à la fois un membre titulaire et un membre suppléant.
Les candidats peuvent accompagner leur candidature d'une profession de foi.
II-2 b. Matériels de vote
La confection des bulletins de vote et des enveloppes destinées au vote, qui doivent être d'un modèle unique, incombe à l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques.
L'école fait parvenir, en temps utile, aux électeurs, sous enveloppe libellée à leur nom :
-les bulletins de vote ;
-un exemplaire de la présente annexe ;
-le cas échéant, les professions de foi des candidats.
Pour les personnes absentes de l'école à cette période, pour quelque raison que ce soit, il sera procédé à un envoi avec avis de réception au domicile de l'électeur, sept jours au moins avant la date de clôture du scrutin.
II-2 c. Bureau de vote
Les électeurs doivent exclusivement utiliser le matériel de vote fourni par l'école.
Le vote, sous peine de nullité, doit être exprimé à l'aide d'un seul bulletin de vote ne comportant ni rature, ni signe distinctif, ni surcharge. Ce bulletin est glissé par l'électeur dans une enveloppe qui, également, ne doit comporter aucun signe de reconnaissance.
Le vote sur place a lieu à l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques le jour du scrutin.
Le vote par correspondance est admis pour l'ensemble des électeurs. Tous les votes par correspondance sont adressés à la boîte postale ouverte à cette fin au bureau de poste du siège de l'école.
Les votes par correspondance sont retirés en bloc au bureau de la poste du siège de l'école, la veille de la date fixée pour le vote sur place.
Pour les votes transmis par la poste, l'enveloppe extérieure (enveloppe n° 1), préaffranchie, ne doit comporter aucune autre mention que celles préimprimées. Une seconde enveloppe (enveloppe n° 2), dans laquelle est glissée une troisième enveloppe (enveloppe n° 3) contenant le bulletin de vote, doit comporter, lisiblement écrits : le nom, le prénom, le collège auquel il appartient et la signature de l'électeur.
Les électeurs qui ne peuvent voter personnellement ont la possibilité d'exercer leur droit de vote par un mandataire, en lui donnant procuration écrite pour voter en leur lieu et place.
Le mandataire doit être inscrit sur la même liste électorale que le mandant. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations.
Les opérations électorales se déroulent publiquement dans un local d'accès facile où la liberté et le secret du vote sont assurés, sous le contrôle d'un bureau de vote constitué d'un président et de deux assesseurs choisis par le directeur parmi les électeurs.
Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont déposés sur une table distincte de celle où est déposée l'urne.
Le passage par l'isoloir est obligatoire.
Les votants sont appelés à apposer leur signature sur une liste d'émargement, avant que le bulletin ne soit introduit dans l'urne. Les votants doivent pouvoir justifier de leur identité.
Avant le début du vote sur place, il est procédé au recensement des votes par correspondance.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes est émargé sur les listes.
Sont mises à part sans être ouvertes :
-les enveloppes n° 2 non signées ou ne comportant pas le nom, le prénom et le collège de l'électeur ou sur lesquelles ces mentions sont illisibles ;
-les enveloppes n° 3 ou les bulletins de vote trouvés dans l'enveloppe n° 1 sans l'enveloppe n° 2.
Entraînent la nullité du suffrage de l'électeur :
-les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même électeur ;
-les enveloppes n° 3 portant une mention ou un signe distinctif ;
-les enveloppes n° 3 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 ;
-les bulletins trouvés dans l'enveloppe n° 2 sans l'enveloppe n° 3.
L'enveloppe contenant le bulletin de vote est introduite dans l'urne.
Titre III
RÉSULTATS
III-1. Opérations de dépouillement
Les opérations de dépouillement des votes s'effectuent publiquement au bureau de vote.
Le président du bureau de vote veille à ce que le nombre des scrutateurs soit suffisant pour assurer le dépouillement des votes. Le nombre de scrutateurs doit être au moins égal au nombre de personnes constituant le bureau.
Dès la clôture du scrutin, le bureau vérifie que le nombre d'enveloppes recueillies dans l'urne est bien égal au nombre des émargements effectués sur la liste des électeurs.
Chaque membre du bureau signe la liste des électeurs.
Le dépouillement intervient aussitôt après.
Sont notamment considérés comme nuls :
-les enveloppes vides ;
-les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ;
-les bulletins ou enveloppes non conformes au modèle type ;
-les bulletins ou enveloppes portant un signe distinctif, des surcharges ou des ratures ;
-les bulletins différents contenus dans une même enveloppe.
Sont déclarés élus, pour chacun des collèges, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix, ainsi que son suppléant ; en cas d'égalité du nombre de suffrages obtenus, le candidat le plus âgé est élu.
Les résultats définitifs sont proclamés par le président du bureau de vote et consignés dans un procès-verbal récapitulatif du scrutin signé par le président et les assesseurs. Les bulletins nuls ainsi que les enveloppes qui ont été écartées sans être ouvertes sont annexés au procès-verbal.
Le procès-verbal mentionne :
1. Le nombre d'électeurs inscrits ;
2. Le nombre d'électeurs votants ;
3. Le nombre de bulletins blancs ou nuls ;
4. Le nombre de suffrages exprimés ;
5. Le nombre de suffrages recueillis par chaque candidat ;
6. Les difficultés et incidents survenus.
La copie de ce procès-verbal est affichée par les soins du directeur de l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques.
III-2. Contestations
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées devant le directeur de l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats.
Celui-ci doit statuer dans un délai de huit jours, à l'issue duquel la demande est réputée rejetée.VersionsTITRE Ier
ÉTABLISSEMENT DES LISTES ÉLECTORALES
I-1. Le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne établit pour chaque collège la liste des électeurs et des personnes éligibles conformément aux dispositions de la présente annexe et des articles A. 211-50 à A. 211-54.
I-2. Le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne organise la publicité de ces listes, notamment par voie d'affichage. Toute réclamation doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception, dans les huit jours suivant la date de publicité, au directeur de l'Ecole nationale des sports de montagne. Celui-ci statue sur le bien-fondé des réclamations et arrête dans le même délai la liste électorale définitive.
TITRE II
ORGANISATION DES OPÉRATIONS DE VOTE
II-1. Calendrier des opérations de vote.
Le calendrier des opérations électorales est fixé ainsi qu'il suit :
-affichage et publication des listes électorales au moins trente jours avant la date du scrutin ;
-dépôt des actes de candidature au moins vingt et un jours avant la date du scrutin ;
-distribution du matériel de vote, au sein de l'établissement, au moins quinze jours avant la date du scrutin ;
-dépouillement de tous les bulletins de vote le jour même du scrutin ;
-proclamation des résultats le jour même du scrutin.
II-2 a. Organisation matérielle.
Les déclarations de candidatures précisant les noms des candidats titulaires et suppléants doivent être adressées par lettre recommandée avec avis de réception ou déposées auprès du directeur contre récépissé.
Chaque candidature doit comprendre à la fois un membre titulaire et un membre suppléant.
Les candidats peuvent accompagner leur candidature d'une profession de foi.
II-2 b. Matériels de vote.
La confection des bulletins de vote et des enveloppes destinées au vote, qui doivent être d'un modèle unique pour les deux sites de l'école, incombe à l'Ecole nationale des sports de montagne.
L'Ecole nationale des sports de montagne fait parvenir, en temps utile, aux électeurs, sous enveloppe libellée à leur nom :
-les bulletins de vote ;
-un exemplaire de la présente annexe ;
-le cas échéant, les professions de foi des candidats.
Pour les personnes absentes de l'établissement, à cette période, pour quelque raison que ce soit, il sera procédé à un envoi avec avis de réception au domicile de l'électeur, sept jours au moins avant la date de clôture du scrutin.
II-2 c. Bureau de vote.
Les électeurs doivent exclusivement utiliser le matériel de vote fourni par l'Ecole nationale des sports de montagne.
Le vote, sous peine de nullité, doit être exprimé à l'aide d'un seul bulletin de vote ne comportant ni rature, ni signe distinctif, ni surcharge. Ce bulletin est glissé par l'électeur dans une enveloppe qui, également, ne doit comporter aucun signe de reconnaissance.
Le vote sur place a lieu sur les deux sites de l'école, sauf pour les électeurs appartenant à un collège spécifique à un seul site. Il a lieu le jour du scrutin.
Le vote par correspondance est admis pour l'ensemble des électeurs. Tous les votes par correspondance, y compris ceux des électeurs appartenant à un collège spécifique du centre de Prémanon, sont adressés à la poste de Chamonix, site siège de l'école.
Les votes par correspondance sont retirés en bloc à la poste du siège de l'école, la veille de la date fixée pour le vote sur place.
Pour les votes transmis par la poste, l'enveloppe extérieure (enveloppe n° 1), préaffranchie, ne doit comporter aucune autre mention que celles préimprimées. Une seconde enveloppe (enveloppe n° 2), dans laquelle est glissée une troisième enveloppe (enveloppe n° 3) contenant le bulletin de vote, doit comporter, lisiblement écrits : le nom, le prénom, le collège auquel il appartient et la signature de l'électeur.
Les électeurs qui ne peuvent voter personnellement ont la possibilité d'exercer leur droit de vote par un mandataire, en lui donnant procuration écrite pour voter en leur lieu et place.
Le mandataire doit être inscrit sur la même liste électorale que le mandant. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations.
Les opérations électorales se déroulent publiquement dans un local d'accès facile où la liberté et le secret du vote sont assurés, sous le contrôle d'un bureau de vote constitué, pour chacun des deux sites de l'école, d'un président et de deux assesseurs choisis par le directeur de l'Ecole nationale des sports de montagne parmi les électeurs.
Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont déposés sur une table distincte de celle où est déposée l'urne.
Le passage par l'isoloir est obligatoire.
Les votants sont appelés à apposer leur signature sur une liste d'émargement, avant que le bulletin ne soit introduit dans l'urne. Les votants doivent pouvoir justifier de leur identité.
Avant le début du vote sur place au site de Chamonix, il est procédé au recensement des votes par correspondance.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes est émargé sur les listes.
Sont mises à part sans être ouvertes :
-les enveloppes n° 2 non signées ou ne comportant pas le nom, prénom et le collège de l'électeur ou sur lesquelles ces mentions sont illisibles ;
-les enveloppes n° 3 ou les bulletins de vote trouvés dans l'enveloppe n° 1 sans l'enveloppe n° 2.
Entraînent la nullité du suffrage de l'électeur :
-les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même électeur ;
-les enveloppes n° 3 portant une mention ou un signe distinctif ;
-les enveloppes n° 3 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 ;
-les bulletins trouvés dans l'enveloppe n° 2 sans l'enveloppe n° 3.
L'enveloppe contenant le bulletin de vote est introduite dans l'urne.
TITRE III
RÉSULTATS
III-1. Opérations de dépouillement
Les opérations de dépouillement des votes s'effectuent publiquement au bureau de vote.
Le président du bureau de vote veille à ce que le nombre des scrutateurs soit suffisant pour assurer le dépouillement des votes. Le nombre de scrutateurs doit être au moins égal au nombre de personnes constituant le bureau.
Dès la clôture du scrutin, le bureau vérifie que le nombre d'enveloppes recueillies dans l'urne est bien égal au nombre des émargements effectués sur la liste des électeurs.
Chaque membre du bureau signe la liste des électeurs.
Le dépouillement intervient aussitôt après.
Sont notamment considérés comme nuls :
-les enveloppes vides ;
-les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ;
-les bulletins ou enveloppes non conformes au modèle type ;
-les bulletins ou enveloppes portant un signe distinctif, des surcharges ou des ratures ;
-les bulletins différents contenus dans une même enveloppe.
Sont déclarés élus, pour chacun des collèges, le candidat ainsi que son suppléant ayant obtenu le plus grand nombre de voix ; en cas d'égalité du nombre de suffrages obtenus, le candidat le plus âgé est élu.
Les résultats du vote sur place au site de Prémanon sont consignés dans un procès-verbal signé par le président et ses assesseurs. Ce procès-verbal est immédiatement communiqué, par fax ou document scanné transmis par courriel, au président du bureau de vote de Chamonix par le président du bureau de vote de Prémanon.
Les résultats définitifs sont proclamés par le président du bureau de vote de Chamonix et consignés dans un procès-verbal récapitulatif du scrutin signé par le président et les assesseurs. Les bulletins nuls ainsi que les enveloppes qui ont été écartées sans être ouvertes sont annexés au procès-verbal.
Le procès-verbal mentionne :
1. Le nombre d'électeurs inscrits ;
2. Le nombre d'électeurs votants ;
3. Le nombre de bulletins blancs ou nuls ;
4. Le nombre de suffrages exprimés ;
5. Le nombre de suffrages recueillis par chaque candidat ;
6. Les difficultés et incidents survenus.
La copie de ce procès-verbal est affichée par les soins du directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne.
III-2. Contestations.
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées devant le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats.
Celui-ci doit statuer dans un délai de huit jours, à l'issue duquel la demande est réputée rejetée.
VersionsLiens relatifsArticle Annexe II-18 (art. A211-73) (abrogé)
TITRE IerÉTABLISSEMENT DES LISTES ÉLECTORALES
I-1. Le directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive établit pour chaque collège la liste des électeurs et des personnes éligibles conformément aux dispositions de la présente annexe et des articles A. 211-71 à A. 211-73.
I-2. Le directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive organise la publicité de ces listes, notamment par voie d'affichage. Toute réclamation doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception, dans les huit jours suivant la date de publicité, au directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive. Celui-ci statue sur le bien-fondé des réclamations et arrête dans le même délai la liste électorale définitive.
TITRE IIORGANISATION DES OPÉRATIONS DE VOTE
II-1. Calendrier des opérations de vote.
Le calendrier des opérations électorales est fixé ainsi qu'il suit :
-affichage et publication des listes électorales au moins trente jours avant la date du scrutin ;
-dépôt des actes de candidature au moins vingt et un jours avant la date du scrutin ;
-distribution du matériel de vote, au sein de l'établissement, au moins quinze jours avant la date du scrutin ;
-dépouillement de tous les bulletins de vote le jour même du scrutin ;
-proclamation des résultats le jour même du scrutin.
II-2 a. Organisation matérielle.
Les déclarations de candidatures, précisant les noms des candidats titulaires et suppléants, doivent être adressées par lettre recommandée avec avis de réception ou déposées auprès du directeur contre récépissé.
Chaque candidature doit comprendre à la fois un membre titulaire et un membre suppléant.
Les candidats peuvent accompagner leur candidature d'une profession de foi.
II-2 b. Matériels de vote.
La confection des bulletins de vote et des enveloppes destinées au vote, qui doivent être d'un modèle unique, notamment lorsque le centre de ressources, d'expertise et de performance sportive comprend plusieurs sites, incombe au directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive.
Le centre de ressources, d'expertise et de performance sportive fait parvenir, en temps utile, aux électeurs, sous enveloppe libellée à leur nom :
-les bulletins de vote ;
-un exemplaire de la présente annexe ;
-le cas échéant, les professions de foi des candidats.
Pour les personnes absentes de l'établissement, à cette période, pour quelque raison que ce soit, il sera procédé à un envoi avec avis de réception au domicile de l'électeur sept jours au moins avant la date de clôture du scrutin.
II-2 c. Bureau de vote.
Les électeurs doivent exclusivement utiliser le matériel de vote fourni par le centre de ressources, d'expertise et de performance sportive.
Le vote, sous peine de nullité, doit être exprimé à l'aide d'un seul bulletin de vote ne comportant ni rature, ni signe distinctif, ni surcharge. Ce bulletin est glissé par l'électeur dans une enveloppe qui, également, ne doit comporter aucun signe de reconnaissance.
Le vote sur place a lieu sur chacun des sites du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive le jour du scrutin.
Le vote par correspondance est admis pour l'ensemble des électeurs. Tous les votes par correspondance sont adressés à la poste du site siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive.
Les votes par correspondance sont retirés en bloc à la poste du siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive, la veille de la date fixée pour le vote sur place.
Pour les votes transmis par la poste, l'enveloppe extérieure (enveloppe n° 1), préaffranchie, ne doit comporter aucune autre mention que celles préimprimées. Une seconde enveloppe (enveloppe n° 2), dans laquelle est glissée une troisième enveloppe (enveloppe n° 3) contenant le bulletin de vote, doit comporter, lisiblement écrits : le nom, le prénom, le collège auquel il appartient et la signature de l'électeur.
Les électeurs qui ne peuvent voter personnellement ont la possibilité d'exercer leur droit de vote par un mandataire, en lui donnant procuration écrite pour voter en leur lieu et place.
Le mandataire doit être inscrit sur la même liste électorale que le mandant. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations.
Les opérations électorales se déroulent publiquement dans un local d'accès facile où la liberté et le secret du vote sont assurés, sous le contrôle d'un bureau de vote constitué, pour chacun des sites du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive, d'un président et de deux assesseurs choisis par le directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive parmi les électeurs.
Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont déposés sur une table distincte de celle où est déposée l'urne.
Le passage par l'isoloir est obligatoire.
Les votants sont appelés à apposer leur signature sur une liste d'émargement, avant que le bulletin ne soit introduit dans l'urne. Les votants doivent pouvoir justifier de leur identité.
Avant le début du vote sur place au site siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive, il est procédé au recensement des votes par correspondance.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes est émargé sur les listes.
Sont mises à part sans être ouvertes :
-les enveloppes n° 2 non signées ou ne comportant pas le nom, le prénom et le collège de l'électeur ou sur lesquelles ces mentions sont illisibles ;
-les enveloppes n° 3 ou les bulletins de vote trouvés dans l'enveloppe n° 1 sans l'enveloppe n° 2.
Entraînent la nullité du suffrage de l'électeur :
-les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même électeur ;
-les enveloppes n° 3 portant une mention ou un signe distinctif ;
-les enveloppes n° 3 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 ;
-les bulletins trouvés dans l'enveloppe n° 2 sans l'enveloppe n° 3.
L'enveloppe contenant le bulletin de vote est introduite dans l'urne.
TITRE IIIRÉSULTATS
III-1. Opérations de dépouillement.
Les opérations de dépouillement des votes s'effectuent publiquement au bureau de vote.
Le président du bureau de vote veille à ce que le nombre des scrutateurs soit suffisant pour assurer le dépouillement des votes. Le nombre de scrutateurs doit être au moins égal au nombre de personnes constituant le bureau.
Dès la clôture du scrutin, le bureau vérifie que le nombre d'enveloppes recueillies dans l'urne est bien égal au nombre des émargements effectués sur la liste des électeurs.
Chaque membre du bureau signe la liste des électeurs.
Le dépouillement intervient aussitôt après.
Sont notamment considérés comme nuls :
-les enveloppes vides ;
-les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ;
-les bulletins ou enveloppes non conformes au modèle type ;
-les bulletins ou enveloppes portant un signe distinctif, des surcharges ou des ratures ;
-les bulletins différents contenus dans une même enveloppe.
Sont déclarés élus, pour chacun des collèges, le candidat, ainsi que son suppléant, ayant obtenu le plus grand nombre de voix ; en cas d'égalité du nombre de suffrages obtenus, le candidat le plus âgé est élu.
Les résultats du vote sur place aux sites autres que le site siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive sont consignés dans un procès-verbal signé par le président et ses assesseurs. Ce procès-verbal est immédiatement communiqué, par fax ou document scanné transmis par courriel, au président du bureau de vote du site siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive.
Les résultats définitifs sont proclamés par le président du bureau de vote du site siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive et consignés dans un procès-verbal récapitulatif du scrutin signé par le président et les assesseurs. Les bulletins nuls ainsi que les enveloppes qui ont été écartées sans être ouvertes sont annexés au procès-verbal.
Le procès-verbal mentionne :
1. Le nombre d'électeurs inscrits ;
2. Le nombre d'électeurs votants ;
3. Le nombre de bulletins blancs ou nuls ;
4. Le nombre de suffrages exprimés ;
5. Le nombre de suffrages recueillis par chaque candidat ;
6. Les difficultés et incidents survenus.
La copie de ce procès-verbal est affichée par les soins du directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive.
III-2. Contestations.
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées devant le directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats.
Celui-ci doit statuer dans un délai de huit jours, à l'issue duquel la demande est réputée rejetée.
VersionsLiens relatifsDOSSIERS-TYPES DE DEMANDE D'HOMOLOGATION
Toute demande incomplète ne sera pas examinée.
Document 1 : la délibération de l'instance dirigeante compétente de la fédération (article R. 222-9 du code du sport).
Document 2 : programme de l'épreuve générale.
Document 3 : règlement d'examen (nombre de questions, durée des épreuves, modalités de notation, information des candidats).
Document 4 : calendrier annuel des sessions d'examen, modalités de publication de l'information.
Document 5 : la composition de la commission d'examen (article R. 222-3 à R. 222-7 du code précité).
Document 6 : modalités particulières (examen des demandes d'équivalence).
Fédération
Date :DOSSIER DE DEMANDE D'HOMOLOGATION DU PROGRAMME ET DES ÉPREUVES DE L'EXAMEN D'AGENT SPORTIF À ADRESSER AU MINISTÈRE CHARGÉ DES SPORTS, DIRECTION DE LA VIE ASSOCIATIVE, DE L'EMPLOI ET DES FORMATIONS
Date de réception du dossier par la DVAEF :
Fédération
Adresse :
Code postal :
Numéro de téléphone : Fax :
Mail :
Président (e) :
Contact :
Première demande d'homologation ou renouvellement (rayer la mention inutile)
Date de première homologation (s'il s'agit d'un renouvellement) :
Dates prévues des différentes sessions d'examen :
Dates prévues de délibération finale :
A LeSignature du président de la fédération
NomDocument n° 1 :
Extrait de la délibération de l'instance dirigeante compétente de la fédération.
Document n° 2 :
Programme des épreuves.
I. ― Epreuve générale.
II. ― Epreuve spécifique.
Document n° 3 :
Règlement d'examen :
a) Mode de définition des sujets ;
b) Modalités de l'examen et information des candidats :
― lieu de l'examen ;
― modalités d'inscription ;
― nombre de question de l'épreuve générale ;
― nombre de questions de l'épreuve spécifique.
c) Modalités de notation :
― note minimale exigée dans l'épreuve spécifique
― grille et critères de notation.
d) Résultats :
― mode de transmission des résultats ;
― modalités pour les candidats ajournés.
Document n° 4 :
Calendrier annuel des sessions d'examen, modalités de publication de l'information :
― calendrier des sessions programmées dans l'année (mode de publication prévu) ;
― dates de publication du calendrier des sessions ;
― date de proclamation des résultats.
Document n° 5 :
Composition de la commission (article R. 222-3 du code du sport) :
― composition de la commission ;
― dates de nomination des membres.VersionsLiens relatifsCOMPOSITION DU DOSSIER D'INSCRIPTION À LA FORMATION GÉNÉRALE COMMUNE AUX MÉTIERS D'ENSEIGNEMENT, D'ENCADREMENT ET D'ENTRAÎNEMENT DES SPORTS DE MONTAGNE
Le dossier comprend les pièces suivantes :
-une demande d'inscription établie sur papier libre comprenant l'identité et les coordonnées du demandeur ;
-une photographie d'identité récente ;
-pour les personnes mineures, l'autorisation des représentants légaux ;
-pour les candidats de nationalité française nés à partir de 1979 pour les hommes et à partir de 1983 pour les femmes, une photocopie de l'attestation de recensement ou du certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté ;
-un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l'enseignement du sport datant de moins d'un an ;
-l'attestation de réussite à l'unité d'enseignement “ prévention et secours civiques de niveau 1 ” (PSC 1) ou son équivalent ;
-selon les cas, l'une des attestations de réussite mentionnées à l'article A. 212-170.
VersionsLiens relatifsCAHIER DES CHARGES
Les dispositions suivantes s'appliquent à défaut de dispositions spécifiques prévues par l'arrêté de la mention concernée.
A. - Clauses générales à tous les environnements spécifiques
Clause 1. - L'établissement met en œuvre la formation professionnelle en environnement spécifique dans le respect de mesures de sécurité particulières.
L'établissement s'engage à garantir la sécurité de l'encadrement, des pratiquants et des tiers.
Clause 2. - L'établissement assure dans son activité un niveau élevé de qualité.
L'établissement :
- garantit l'égalité de traitement des stagiaires ;
- favorise la féminisation des pratiques ;
- propose une information de qualité sur l'orientation et le parcours de formation des stagiaires ;
- favorise l'insertion professionnelle et l'accès à l'emploi ;
- favorise l'accueil et l'intégration des personnes en situation de handicap dans les formations ;
- porte une attention particulière aux lieux d'alternance ainsi qu'aux qualifications et à l'expérience professionnelle des tuteurs ;
- dispose d'une équipe pédagogique compétente organisée autour d'un coordonnateur spécialiste de la discipline.
Clause 3. - L'établissement organise, dirige et contrôle directement la mise en œuvre des formations professionnelles dans la discipline sportive considérée.
Conformément à l'article L. 212-2 du code du sport :
- l'établissement est seul compétent pour assurer les formations en environnement spécifique pour lesquelles il a été habilité et dont il est totalement responsable ;
- les conventions conclues avec les partenaires de droit privé ne peuvent en aucun cas être constitutives d'une délégation du service public au sens de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales.
Conformément à l'article R. 212-8 du code du sport, l'établissement peut passer des conventions pour la mise en œuvre d'une partie de la formation, sous réserve qu'il en conserve les prérogatives d'organisation et de contrôle notamment pour les actions relevant du face-à-face pédagogique et tenant à la sécurité des publics.
Clause 4. - L'établissement contribue à la mise en œuvre par l'Etat des règles relatives à la libre prestation de service et au libre établissement.
L'établissement apporte son concours à la mise en œuvre des épreuves d'aptitude et tests européens dans la discipline sportive considérée par ses moyens humains et matériels.
Clause 5. - L'établissement appuie son action sur un réseau de partenaires.
L'établissement :
- collabore avec la direction technique nationale intéressée à la discipline ;
- recherche des partenariats avec la fédération délégataire ;
- recherche des complémentarités possibles avec les autres établissements du réseau, notamment par la mutualisation des ressources ;
- collabore, en tant que de besoin, avec les acteurs de l'environnement spécifique déterminé.
Clause 6. - L'établissement participe sous l'égide de la direction des sports au comité de coordination de la discipline en environnement spécifique pour laquelle il organise des formations.
L'établissement est membre du comité de coordination particulier à chaque discipline en environnement spécifique. Ce comité de coordination :
- est animé par la direction des sports ;
- se réunit au moins une fois par an ;
- est composé de représentants de la direction des sports, de représentants des établissements inscrits sur la liste pour la discipline considérée, du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de la région d'implantation des établissements concernés ou son représentant et du directeur technique national de la discipline ou son représentant ;
- peut solliciter en tant que de besoin toute personne compétente sur les questions traitées ;
- peut s'organiser en commissions spécialisées qui lui rendent compte ;
- a pour objet l'harmonisation des formations, la production d'une réflexion sur la discipline, l'élaboration d'un bilan quantitatif et qualitatif annuel dans l'environnement spécifique, une vision prospective sur la discipline ;
- concourt à la mutualisation des ressources au sein du réseau, notamment au partage des connaissances et au transfert des informations et bonnes pratiques autour de la discipline sportive ;
- concourt à l'optimisation de l'offre nationale de formation dans la discipline sportive ;
- organise des réunions nationales sur la discipline sportive, auxquelles participent et collaborent les établissements du réseau et la (ou les) fédération (s) sportive (s) et le (s) syndicat (s) professionnel (s) ;
- entretient des relations avec les agents placés auprès de la ou des fédérations sportives concernées et de la direction technique nationale.
Clause 7. - L'établissement inscrit son action dans une démarche de développement durable et de protection de l'environnement.
L'établissement :
- forme les stagiaires aux enjeux et dispositions relatifs à la protection de l'environnement dans le champ de la discipline sportive ;
- veille à la préservation environnementale dans le cadre de la mise en place des formations dans la discipline sportive ;
- s'inscrit dans une politique de développement durable prise en ses trois piliers économique, social et environnemental ;
- s'assure du respect des obligations de protection des espaces naturels supports de l'activité.
Clause 8. - L'établissement assimile et entretient en son sein la culture propre à la discipline sportive considérée.
L'établissement démontre qu'il partage la culture propre à l'environnement spécifique déterminé.
B. - Clauses particulières de la plongée subaquatique
Clause 1. - Pour la mise en œuvre et le suivi des formations sur le plan pédagogique et de la sécurité, l'établissement dispose de l'équipe pédagogique suivante :
- la coordination technique et pédagogique des formations en plongée subaquatique est assurée par un personnel d'Etat :
- justifiant d'un BEES 2 ou d'un DESJEPS de la discipline ;
- soit formateur titulaire ou contractuel permanent de l'établissement ;
- soit cadre technique sportif (CTS) de la discipline, dont la lettre de mission précise les modalités d'intervention sous l'autorité fonctionnelle du chef d'établissement ;
- la formation en centre est assurée par des formateurs désignés par le directeur de l'établissement après avis du coordonnateur de la formation.
Clause 2. - L'établissement s'assure du suivi médical régulier et conforme aux exigences légales des agents permanents.
Clause 3. - L'établissement se situe dans un bassin géographique disposant de sites de pratique proches du lieu de mise en œuvre de la formation et adaptés aux besoins en profondeur correspondant à la formation et au diplôme visé.
Il s'engage à ce que l'organisation de la majeure partie des plongées soit effectuée en milieu marin.
Clause 4. - L'établissement s'assure que le matériel technique utilisé pour la formation est adapté aux besoins de la formation, convenablement entretenu et conforme aux normes en vigueur.
Ainsi, le bateau de plongée utilisé doit permettre aux stagiaires de s'exercer à son maniement dans le respect de la réglementation.
De même, l'établissement a accès à des équipements nitrox conformément aux normes en vigueur.
Clause 5. - L'établissement conclut des partenariats et conventions limités à des objectifs précis de formation et précisant les moyens de contrôle et d'évaluation.
Clause 6. - L'établissement démontre sa connaissance des structures d'accueil des stagiaires en alternance.
L'établissement garantit un suivi des stagiaires sur les structures d'accueil en alternance au moyen d'une visite pédagogique au minimum pour chaque stagiaire durant la formation.
La coopération entre les établissements et services doit aboutir à un réseau opérationnel qui permette de visiter les différents lieux d'alternance lorsque la structure d'alternance est éloignée du lieu de la formation.
Les stagiaires doivent être placés en situation en entreprise au cours d'une période d'affluence du public permettant l'acquisition des compétences nécessaires pour sécuriser la pratique dans ces contraintes.
Une charte d'alternance précise pour chaque stagiaire la répartition détaillée du temps de formation en centre et en entreprise.
L'établissement met en œuvre une formation à la fonction tutorale, d'une journée minimum :
- explicitant les attendus du stage en entreprise ;
- présentant le cursus de formation ;
- permettant des échanges de retour d'expérience entre les partenaires ;
- harmonisant les certifications lorsqu'elles se déroulent en entreprise.
L'établissement veille à une collaboration entre les formateurs et les tuteurs en vue de garantir une grande qualité dans les formations.
L'établissement recueille auprès de chaque tuteur un rapport rédigé de fin de formation.
Les tuteurs disposent des qualifications exigées par l'arrêté du diplôme correspondant à la formation dispensée par l'établissement.
Clause 7. - L'établissement participe au comité de coordination piloté par la direction des sports.
Clause 8. - L'établissement met en pratique les principes validés par le comité de coordination afin d'assurer un service public de qualité tels que l'harmonisation des différentes phases de formation, de la mise en œuvre pédagogique, des certifications, des techniques et pratiques enseignées, des technologies mobilisées.
C. - Clauses particulières du canoë-kayak
Clause 1. - Pour la mise en œuvre et le suivi des formations sur le plan pédagogique et de la sécurité, l'établissement dispose d'une équipe pédagogique.
Le coordonnateur et l'équipe pédagogique disposent des qualifications prévues dans l'arrêté de diplôme. Dans le cas où l'arrêté de diplôme ne le précise pas l'équipe pédagogique est constituée autour d'un coordonnateur pédagogique et technique qui a qualité de personnel technique et pédagogique, appartenant à l'établissement et titulaire du diplôme permettant l'encadrement de la discipline canoë kayak en environnement spécifique.
A titre exceptionnel la fonction de coordination pourra être confiée à un professeur de sport titulaire d'un DESJEPS ou d'un BEES 2e degré dans la discipline.
L'établissement recherche l'expertise dans la constitution et le fonctionnement de l'équipe pédagogique.
L'établissement associe la direction technique nationale à l'ingénierie de formation.
Clause 2. - L'établissement démontre que son inscription dans un bassin géographique se concrétise par :
- un contexte et une proximité géographique de nature à ancrer la discipline dans le milieu naturel visé par l'environnement spécifique ;
- un milieu naturel adéquat et un contexte professionnel en lien avec les diplômes de l'environnement spécifique.
Clause 3. - L'établissement dispose du matériel technique principal nécessaire à la formation des stagiaires.
L'établissement doit pouvoir présenter au stagiaire une variété de matériel dans le respect des règles déontologiques, afin de le sensibiliser à la connaissance du matériel, à sa gestion et à son entretien.
Clause 4. - L'établissement prend en charge la gestion des équipements de protection individuelle.
Les équipements de protection individuelle constituent un élément fondamental de la culture de l'activité canoë-kayak et leur connaissance doit être intégrée à la formation.
Clause 5. - L'établissement conclut des partenariats et conventions.
L'établissement est responsable de l'ensemble de la formation habilitée et doit en conserver la totale maîtrise.
L'établissement conclut des partenariats avec d'autres établissements publics avec la ou les fédérations, les organismes professionnels du secteur d'activité.
Ces conventions de partenariats portent notamment sur le matériel, les lieux de pratique, les compétences à rechercher.
L'établissement est site de référence pour les partenaires et les services régaliens, notamment pour des consultations, des expertises.
Clause 6. - L'établissement doit être en capacité d'organiser la mobilité géographique des stagiaires en adéquation avec les lieux et les périodes de pratique de la formation.
Clause 7. - L'établissement démontre sa connaissance des structures d'accueil des stagiaires en alternance.
L'établissement :
- démontre qu'il a une proximité avec les structures d'alternance en en constituant la liste et en ayant connaissance de leur capacité d'accueil ainsi que de la disponibilité des tuteurs ;
- assure la mise en place du suivi des stagiaires sur les structures d'accueil en alternance et réalise au moins une fois durant la formation une visite sur site. La coopération entre les établissements et services du ministère chargé des sports doit aboutir à un réseau opérationnel permettant de visiter les différents lieux d'alternance lorsque le site de la structure d'accueil est éloigné du lieu de la formation ;
- s'assure de la qualité du tutorat en mettant en place une formation à la fonction tutorale en début de formation sous la forme d'une journée d'information portant sur les attendus du stage en entreprise, de présentation du cursus de formation, d'échange entre les partenaires de retour d'expérience et d'harmonisation des certifications qui se déroulent en entreprise ;
- vérifie que les tuteurs disposent de la qualification prévue dans l'arrêté de diplôme. Dans le cas où l'arrêté ne le précise pas l'établissement vérifie que les tuteurs sont titulaires d'un DEJEPS, DESJEPS ou d'une qualification complémentaire en eaux vives assortie de l'ensemble des compétences attendues par rapport au diplôme préparé ;
- organise la collaboration entre les formateurs et les tuteurs afin de veiller à l'information des tuteurs et au partage des expériences dont ils sont porteurs, dans le but de rechercher une grande qualité dans les formations et un échange de pratique sur le plan national ;
- rend obligatoire la rédaction d'un rapport de fin de formation des stagiaires par les tuteurs.
Clause 8. - L'établissement s'engage à participer au comité de coordination piloté par la direction des sports du ministère chargé des sports.
Clause 9. - L'établissement s'engage à mettre en pratique les principes validés par le comité de coordination afin d'assurer un service public de formation de qualité.
L'établissement participe à l'harmonisation des modalités de sélection, des exigences préalables de mise en situation pédagogique et des certifications notamment.
L'établissement participe à l'organisation des tests d'entrée par la présence de personnels spécialistes de la discipline.
L'établissement veille en propre à l'accompagnement des stagiaires vers l'acquisition des exigences préalables à la mise en situation par des mises en situation concrètes avec du public sur des sites de pratiques adaptés.
L'établissement veille à la progression des mises en situation des stagiaires.
L'établissement participe à l'élaboration d'une liste nationale d'experts proposée aux DRJSCS pour l'organisation des jurys.
D. - Clauses particulières des glisses aérotractées
Clause 1. - Pour la mise en œuvre et le suivi des formations sur le plan pédagogique et de la sécurité, l'établissement dispose d'une équipe pédagogique.
L'équipe pédagogique est organisée autour du coordonnateur pédagogique et technique qui a la qualité de personnel technique et pédagogique, titulaire d'un DEJEPS ou d'un DESJEPS de la discipline.
A titre transitoire, l'établissement peut confier la coordination pédagogique et technique de la formation en glisses aérotractées à un personnel technique et pédagogique de l'établissement reconnu pour sa compétence dans la discipline et s'appuyant sur une équipe constituée de personnels contractuels de l'établissement en lien avec la fédération délégataire.
La démarche pédagogique est établie par le coordonnateur et les formateurs de l'établissement.
L'établissement met en œuvre la formation dans sa totalité en permettant la diversité des pratiques.
Clause 2. - L'établissement démontre que son inscription dans un bassin géographique se concrétise par :
- un contexte et une proximité géographique immédiate de nature à permettre aux stagiaires de bénéficier d'une mise en place rapide du matériel en fonction de la météo ;
- son adaptabilité pour la mise en place des séances ;
- une certaine mobilité géographique en raison des lieux de pratique afin de faire varier les exigences de pratiques liées à des milieux littoraux différents (phénomène de marée, eau chaude/ eau froide...), aux évolutions météorologiques, au milieu de pratique (étang, mer).
Clause 3. - L'établissement dispose du matériel technique nécessaire principal.
L'établissement dispose d'un éventail de matériel adapté au niveau de diplôme et au niveau de progression pour toute sorte de pratique et de public : matériel de glisses aérotractées nautiques utile aux phases de découverte, initiation et perfectionnement ; matériel de glisses aérotractées terrestres utile aux phases de découverte, initiation et perfectionnement.
L'établissement peut être propriétaire de ce matériel ou recourir à des conventions de location.
L'établissement sensibilise le stagiaire à la gestion de ce matériel tout au long du parcours de formation.
Clause 4. - L'établissement doit respecter les taux d'encadrement ainsi déterminés :
- définis par le coordonnateur pédagogique et technique de la formation lorsqu'il s'agit de mettre en pratique la technique entre stagiaires ;
- un formateur encadrant de l'établissement pour un maximum de quatre binômes de stagiaires lorsque la mise en situation pédagogique s'effectue en présence d'un public.
Clause 5. - L'établissement doit s'engager a minima à respecter les recommandations fédérales relatives à la sécurité des stagiaires :
- notamment en ce qui concerne le casque, le gilet de flottabilité et les systèmes de sécurité des ailes permettant la réduction de la traction et la désolidarisation ;
- l'établissement s'assure que leur utilisation est en lien avec les besoins des situations rencontrées lors de la formation.
Clause 6. - L'établissement conclut des partenariats dans le but d'enrichir la formation.
L'établissement peut recruter des vacataires pour des semaines de formation particulières définies dans un planning et organisées par le coordonnateur. Ces vacataires sont dans un lien de subordination par rapport à l'établissement.
L'établissement peut passer convention avec la fédération délégataire, un autre établissement public ou une organisation professionnelle pour un nombre de jours défini en vu d'échanges de pratiques professionnelles.
Les conventions de partenariats peuvent aussi être mises en place avec les entreprises qui possèdent du matériel ou qui développent des matériels nouveaux pour la discipline dans le cadre de l'innovation.
Clause 7. - L'établissement doit démontrer sa connaissance des structures d'accueil des stagiaires en alternance :
- en veillant à ce que toute école de glisses aérotractées (professionnelle ou associative) souhaitant accueillir un stagiaire en alternance respecte les règles techniques édictées par la fédération délégataire ;
- en veillant à ce que chaque stagiaire soit effectivement en formation l'été et non pas en situation de quasi-emploi en raison de l'affluence des publics ;
- en établissant une fiche descriptive des modalités d'accueil d'un moniteur en formation dans l'entreprise qui doit permettre au stagiaire de contractualiser avec plus de visibilité ;
- en organisant les relations avec les tuteurs par :
- la mise en place d'une formation de primo-tuteur . Les tuteurs ont l'obligation de suivre cette formation avant d'accueillir des stagiaires. Le contenu est défini sur la base de mises à jour et rappels des notions de sécurité, d'organisation de la formation, des certifications préparées par le stagiaire, des modalités de formation et des contenus de formation ;
- la rédaction d'une charte de l'alternance fixant les modalités de collaboration entre l'établissement et les tuteurs ;
- l'obligation pour les tuteurs d'effectuer a minima un bilan intermédiaire et un final avec le stagiaire en alternance. Au cours de la formation en entreprise et lors des bilans, les tuteurs doivent informer les centres de formation des problématiques rencontrées ;
- l'obligation de les impliquer dans la certification ;
- leur participation pour partie à la formation cadre des DEJEPS ;
- l'organisation des bilans de la saison de tutorat (Méditerranée/ océan).
Clause 8. - L'établissement s'engage à participer au comité de coordination piloté par la direction des sports du ministère chargé des sports.
Clause 9. - L'établissement s'engage à mettre en pratique les principes validés par le comité de coordination afin d'assurer un service public de formation de qualité tels que l'harmonisation des modalités de sélection, des exigences préalables de mises en situation pédagogique et de certifications notamment.
E. - Clauses particulières du surf de mer
Clause 1. - Pour la mise en œuvre et le suivi des formations sur le plan pédagogique et de la sécurité, l'établissement dispose de l'équipe pédagogique suivante :
- la coordination des formations en surf de mer est assurée par des cadres techniques personnels d'Etat et des spécialistes de la discipline titulaires d'un BEES 2 option surf de mer ou d'un DEJEPS ou d'un DESJEPS mention surf de mer titulaires affectés dans l'établissement ou contractuels permanents de l'établissement ;
- à titre exceptionnel l'établissement peut disposer d'un personnel technique et pédagogique ou d'un spécialiste de la discipline, titulaire d'un diplôme de surf de niveau IV (BEES ou BPJEPS) avec une expérience de formation de cadre ou en voie d'acquisition du DEJEPS ou du DESJEPS mention surf de mer s'appuyant sur le coordonnateur.
Clause 2. - L'établissement démontre son inscription dans un bassin géographique en :
- recherchant une proximité entre le site de la formation et les lieux de pratique du surf ;
- démontrant que le stagiaire en fin de formation est en mesure d'appréhender les différentes situations au regard de la complexité liée au milieu mer et océan. Ainsi, pour un établissement situé en métropole, il doit organiser une partie de la formation sur la façade atlantique.
Clause 3. - L'établissement doit démontrer qu'il dispose du matériel technique principal nécessaire à la formation des stagiaires.
L'établissement doit varier les types de matériel et de supports tout au long de la formation des stagiaires.
Ce matériel peut être propriété de l'établissement ou si ce n'est pas le cas, l'établissement doit en disposer par convention auprès de tiers. Ces conventions devant alors être communiquées lors du dépôt du dossier.
L'établissement dispose de matériel de sauvetage conforme et doit fournir un plan d'organisation des secours. L'établissement doit s'engager à mettre en place des procédures d'organisation des secours sur les lieux de pratique.
Clause 4. - L'établissement démontre sa connaissance des structures d'accueil des stagiaires en alternance.
L'établissement doit :
- assurer le suivi des stagiaires sur les structures d'accueil en alternance avec au moins une visite durant la formation ;
- veiller à ce que le stagiaire soit en situation en entreprise sur la période d'affluence du public (notamment en juillet et août en métropole), ce qui lui permet de démontrer sa capacité à sécuriser la pratique dans ces contraintes ;
- mettre en place une formation des tuteurs ;
- s'engager à fixer dans une charte de l'alternance les rôles et engagements des différents acteurs. Cette charte engage la structure d'accueil à être une école de surf repérée pour :
- la qualité d'accueil des publics ;
- la sécurité d'encadrement des publics ;
- les compétences techniques, sportives, pédagogiques et d'animation de l'enseignant ;
- la capacité de la structure à proposer au stagiaire l'ensemble du cursus pédagogique concerné (de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition) ;
- la capacité à accueillir les stagiaires en situation d'enseignement sur une durée de quatre-cent-vingt heures minimales, qui doit être fixée dans la charte ;
- être attentif à conventionner avec des structures d'alternance ouvertes au minimum six mois par an ;
- vérifier que ces tuteurs possèdent un diplôme au moins équivalent au diplôme visé par la formation et aient exercé au moins deux saisons d'activité ;
- respecter le principe d'une seule structure d'alternance pour un même stagiaire, sauf à titre dérogatoire pour des stagiaires à profil très particulier ;
- organiser la collaboration entre les formateurs et les tuteurs afin de déterminer les capacités d'accueil des structures, de veiller à l'information des tuteurs et aux partages des expériences dont ils sont porteurs, pour la qualité de la formation et l'échange de pratiques au plan national ;
- veiller à la rédaction par le tuteur du rapport de fin de formation des stagiaires. Ce rapport est obligatoire.
Clause 5. - L'établissement s'engage à participer au comité de coordination piloté par la direction des sports du ministère chargé des sports.
Clause 6. - L'établissement s'engage à mettre en pratique les principes validés par le comité de coordination afin d'assurer un service public de formation de qualité tels que l'harmonisation des modalités de sélection, des exigences préalables de mises en situation pédagogique et de certification. Les tests d'exigences préalables à l'entrée en formation sont mis en place par la direction technique nationale.
L'établissement doit aussi s'engager à faire participer les stagiaires à des séquences de formation communes précisées par l'instance de coordination, en présence de la direction technique nationale et de la Fédération française de surf.
F. - Clauses particulières du vol libre
Clause 1. - Pour la mise en œuvre et le suivi des formations sur le plan pédagogique et de la sécurité, l'établissement dispose d'une équipe pédagogique.
La coordination des formations doit être réalisée par un coordonnateur pédagogique et technique, agent du ministère chargé des sports, titulaire du BEES 2e degré mention vol libre ou, à défaut, du DEJEPS perfectionnement sportif mention parapente ou deltaplane ou du DESJEPS performance sportive mention parapente ou deltaplane .
Dans le cas où aucun agent titulaire affecté à l'établissement ne serait en possession des qualifications précitées, l'établissement peut confier la coordination pédagogique à un agent contractuel, recruté spécifiquement pour cette mission et faisant consensus dans le milieu par ses compétences techniques et pédagogiques. Dans cette situation, la possession du BEES 2e degré vol libre ou du DESJEPS mention parapente est impérative.
L'établissement peut engager des formateurs :
- pour les séquences de formation en salle il fera appel aux personnes qu'il considère les plus compétentes pour transmettre les connaissances et compétences liées au diplôme visé ;
- pour les séquences de formation sur le terrain portant spécifiquement sur les activités du vol libre, les formateurs encadrants seront nécessairement titulaires de l'un des diplômes suivants : BEES 2e degré vol libre , DEJEPS perfectionnement sportif mention parapente ou deltaplane ou DES performance sportive mention parapente ou deltaplane .
Les agents titulaires du ministère chargé des sports (professeurs de sport) ou du ministère chargé de l'éducation nationale (professeur certifié ou agrégé en EPS) ou encore les cadres techniques de la Fédération française de vol libre peuvent intervenir comme formateurs s'ils sont a minima titulaires du BEES 1er degré vol libre .
L'établissement peut recruter des vacataires pour des semaines de formation particulières définies par un planning et organisées par le coordonnateur. Ces vacataires sont donc dans un lien de subordination par rapport à l'établissement et seront destinataires d'un livret de coordination des formateurs établissant clairement les attentes de l'établissement à leur égard.
L'établissement peut prévoir, afin d'assurer un haut niveau d'enseignement, l'intervention de différents formateurs professionnels de l'activité et spécialistes de domaines particuliers (mécanique de vol, météorologie, physiologie etc.). Le volume d'intervention de ces personnels doit se situer a minima à soixante journées-intervenants pour un cursus complet (base pour une promotion de seize stagiaires).
Clause 2. - L'établissement doit respecter les taux d'encadrement des stagiaires ainsi déterminés.
Ce taux d'encadrement varie selon les situations pédagogiques rencontrées mais, lors des temps de formation sur le terrain, il convient de différencier :
- les temps de pratique à visée technique ou pédagogique sans public support où le taux d'encadrement est choisi par le coordonnateur de la formation en fonction du programme envisagé ;
- les temps à visée pédagogique avec un public réel (public support) où le taux d'encadrement sera de deux encadrants pour un maximum de six stagiaires.
Clause 3. - Le centre de formation de l'établissement doit être implanté à proximité immédiate de sites de vol afin de pouvoir optimiser les créneaux de pratique, l'activité vol libre étant très fortement dépendante des conditions météorologiques.
L'établissement peut cependant organiser un déplacement de la formation, afin de pouvoir répondre à ces critères de proximité des lieux de pratique.
Clause 4. - La spécificité des activités du vol libre nécessite une organisation pédagogique permettant d'assurer au mieux la sécurité des stagiaires.
L'établissement s'engage à sensibiliser les stagiaires en formation à leur sécurité ainsi qu'à celle des tiers quant au matériel utilisé.
Les moyens ont vocation à assurer à la fois la sécurité des stagiaires et des conditions de formation conformes aux standards de qualité que tout stagiaire est en droit d'attendre.
L'utilisation par les stagiaires de matériel de vol homologué est impérative.
Clause 5. - L'établissement doit mettre à disposition du formateur, lors des séquences de formation sur le terrain :
- des moyens de télécommunication et/ ou de radiocommunication afin de déclencher les secours ;
- une trousse de premiers secours qui doit toujours être à proximité du lieu de formation, à plus forte raison lors des séquences sur le terrain.
Clause 6. - L'établissement se dote des moyens logistiques et pédagogiques adaptés aux contenus et aux formes d'intervention prévus par les intervenants.
Clause 7. - L'établissement conclut des conventions et des partenariats.
L'établissement peut passer convention avec la fédération délégataire, un autre établissement ou le syndicat professionnel représentatif pour un nombre de jours et des contenus définis préalablement.
Les conventions et les partenariats peuvent être mis en place avec les entreprises ou syndicats locaux qui possèdent du matériel ou qui développent des matériels nouveaux pour la discipline dans le cadre de l'innovation. Toutefois ce type de partenariat recherchera prioritairement la confrontation des stagiaires avec la réalité du milieu professionnel.
Clause 8. - L'établissement démontre sa connaissance administrative et technique des structures d'accueil des stagiaires en formation en s'assurant que :
- toute école de vol libre (professionnelle ou associative) souhaitant accueillir un stagiaire en cours de formation respecte les règles techniques édictées par la fédération délégataire et possède dans son équipe de moniteurs permanents au moins une personne ayant suivi le stage formation à la fonction tutorale ; elle s'engage à respecter la charte d'accueil des élèves-moniteurs validée par la coordination nationale ;
- le tuteur utilise les outils de liaison travaillés en coordination nationale et que ce tuteur propose une prise d'autonomie progressive et cohérente au stagiaire dont il a la charge ;
- le suivi du stagiaire lors des périodes en alternance est réalisé notamment au travers des documents pédagogiques de liaison et par des visites en entreprise, a minima une par an, en présence effective du stagiaire.
Clause 9. - L'établissement s'engage à participer au comité de coordination piloté par la direction des sports du ministère chargé des sports.
Clause 10. - L'établissement s'engage à mettre en pratique les principes validés par le comité de coordination afin d'assurer un service public de formation de qualité tels que l'harmonisation des différentes phases de formation, de la mise en œuvre pédagogique, des certifications, des techniques et pratiques enseignées, des technologies mises en œuvres.
L'établissement collabore à l'élaboration d'une liste nationale d'experts placés auprès des jurys dans le but d'harmoniser les pratiques.
L'établissement délègue des personnels pour participer à la mise en place du ou des tests de sélection.
G. - Clauses particulières de la spéléologie
Clause 1. - Pour la mise en œuvre et le suivi des formations sur le plan pédagogique et de la sécurité, l'établissement dispose d'une équipe pédagogique.
La coordination des formations est réalisée par un coordonnateur pédagogique et technique qui est personnel d'Etat ou contractuel de l'établissement spécialiste de la discipline et titulaire d'un BEES du 1er degré option spéléologie , d'un DEJEPS ou d'un DESJEPS mention spéléologie .
Le coordonnateur pédagogique et technique est en charge de cette seule discipline même s'il peut en tant que de besoin collaborer au travail de l'équipe de formation de l'établissement sur d'autres disciplines que la spéléologie.
Le coordonnateur technique et pédagogique de l'établissement en charge de la spéléologie doit systématiquement être présent lors des vérifications des exigences préalables de mise en situation pédagogique.
L'établissement peut recourir à un réseau de formateurs ayant un lien de subordination avec lui, identifiés pour leurs compétences, et intervenant dès la conception de la formation sous la conduite du coordonnateur pédagogique et technique. Pour les interventions techniques et pédagogique ce formateur devra être titulaire d'un des trois diplômes BEES du 1er degré option spéléologie , DEJEPS ou DESJEPS mention spéléologie .
Clause 2. - L'établissement associe la direction technique nationale de la fédération française de spéléologie à la construction des formations et aux regroupements des formateurs qu'il organise.
Clause 3. - L'établissement respecte les taux d'encadrement des stagiaires ainsi déterminés :
- un encadrant pour trois stagiaires lorsque cette mise en situation pédagogique est faite en présence d'un public ;
- un encadrant pour quatre stagiaires lorsqu'il s'agit de mettre en pratique la technique entre stagiaires.
Clause 4. - L'établissement démontre que son inscription dans un bassin géographique se concrétise par :
- une proximité entre le site de formation et les sites de pratique ;
- un contexte historique et culturel favorable à la formation et le développement autour de cette activité d'une culture propre à la spéléologie ;
- l'expertise reconnue dans la formation à la spéléologie et son investissement dans cette activité ;
- l'identification du bassin d'activité et sa cohérence avec l'offre de formation qui en découle ;
- une approche diversifiée des sites de pratique afin de se rendre sur les massifs karstiques ;
- sa participation à la construction d'un réseau avec l'ensemble des organismes concernés par la discipline tant sur le plan du développement de l'activité, de sa structuration que de sa gestion. Il doit s'inscrire dans une relation avec les acteurs fédéraux et professionnels. L'établissement doit le faire en collaboration avec les comités départementaux de spéléologie.
Clause 5. - L'établissement doit être propriétaire des équipements de protection individuelle de classe 3 répondant à la norme CE en vigueur nécessaire à la mise en œuvre des formations en spéléologie.
A l'exclusion du matériel de classe 3 normes AFNOR NFS 72 701, l'établissement peut compléter son propre matériel par des conventions de mise à disposition conclues avec des entreprises spécialisées dans l'activité.
Clause 6. - L'établissement gère les équipements de protection individuelle dont il est propriétaire au regard de la norme AFNOR NFS 72 701 et contrôle la gestion des EPI des stagiaires.
Pour la gestion des équipements de protection individuelle dont il est propriétaire, l'établissement désigne un responsable de ce matériel, spécialiste de la discipline et appartenant au personnel de l'établissement. Il est en mesure de garantir la maintenance du matériel dont les équipements de protection individuelle. Les conditions d'utilisation, de stockage, d'entretien, de sécurité de ce matériel sont conformes à la norme AFNOR NFS 72 701.
Clause 7. - L'établissement s'engage à fournir à ses cadres et à ses formateurs tous moyens nécessaires pour porter les premiers secours et déclencher les secours adaptés à la situation de pratique.
Clause 8. - L'établissement peut conclure des conventions ou des partenariats.
L'établissement peut engager tous les partenariats utiles pour la formation avec l'ensemble des acteurs : direction technique nationale, Fédération française de spéléologie, représentants des professionnels...
L'établissement doit démontrer que ces partenariats ont pour objet :
- le contexte local et géographique tel que la gestion des sites, la préservation de l'environnement... ;
- la mise à disposition du public pédagogique par les structures partenaires ;
- la mise à disposition par un ou des fournisseurs de matériel nécessaire à la formation à l'exclusion du matériel de classe 3, norme AFNOR NFS 72 701.
Clause 9. - L'établissement doit posséder un site naturel ou artificiel situé à proximité permettant l'enseignement et le travail des techniques de cordes ou à défaut passer une convention pour son utilisation.
Clause 10. - L'établissement doit démontrer sa connaissance des structures d'accueil des stagiaires en alternance.
L'établissement doit démontrer qu'il veille à la qualité du tutorat au travers des obligations du tuteur. qui doit lui même :
- mettre en relation les contenus de formation en centre et les situations professionnelles concrètes proposées au stagiaire ;
- aider le stagiaire à s'insérer dans l'activité professionnelle ;
- mettre le stagiaire en situation d'accueillir et d'informer le public ;
- associer puis responsabiliser le stagiaire à la gestion du matériel ;
- associer puis responsabiliser progressivement le stagiaire à la conduite de groupe en accompagnement de ses propres prestations ;
- valider la préparation des activités d'enseignement de la spéléologie du stagiaire, organisées et conduites en autonomie par celui-ci ;
- conduire des temps de bilan pour chaque sortie ;
- rendre compte de l'activité du stagiaire et l'évaluer au moyen d'un livret de formation tutorée ;
- signaler à l'établissement les difficultés éventuelles rencontrées par le stagiaire ;
- émettre en fin de formation tout avis sur le stagiaire utile à l'acquisition des compétences dans l'ensemble du dispositif de formation.
L'établissement doit vérifier que le professionnel remplit les conditions suivantes pour accéder aux fonctions de tuteur :
- être à jour de ses obligations réglementaires ;
- être capable de justifier de trois ans d'ancienneté professionnelle en spéléologie ;
- être capable de proposer des publics diversifiés dans la conduite de l'activité ;
- être capable de proposer au moins cinq cavités différentes pour les mises en situation pédagogique ;
- permettre ou faciliter l'accès à une connexion internet ;
- être titulaire soit :
- du DESJEPS mention spéléologie ;
- du DEJEPS mention spéléologie ;
- du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré option spéléologie .
L'établissement doit s'assurer que :
- le tuteur est, dans les situations de type approfondissement pédagogique et technique, physiquement présent auprès des publics et du stagiaire dont il est en charge, seul responsable de la sécurité collective. Dans les autres circonstances, le tuteur est coresponsable de l'organisation de l'activité ;
- le tuteur suit au maximum deux stagiaires dans le cadre de la durée de l'habilitation de la formation mais un seul en même temps en situation pédagogique.
L'établissement doit assurer le suivi du tutorat et mettre en place les outils de suivi de l'alternance :
- le suivi du tutorat est du ressort de l'équipe pédagogique de l'organisme de formation. L'établissement peut faire appel en raison de l'éloignement ou de l'indisponibilité de tout ou partie de l'équipe pédagogique à des personnels du ministère des sports ou à des techniciens qualifiés de l'activité ;
- chaque stagiaire en formation fait l'objet d'au moins une visite de la part de l'organisme de formation, comprenant nécessairement un entretien d'évaluation formative ;
- le livret de formation tutorée, délivré à tout stagiaire lors de son entrée en formation, permet de faire le lien entre l'équipe pédagogique, le stagiaire et le tuteur. Ce livret peut comprendre quatre parties :
- une première partie rendant compte des situations professionnelles relatives à la mise en situation pédagogique en autonomie appelée carnet de courses de 1er niveau ;
- une deuxième partie rendant compte des situations professionnelles relatives à l'accompagnement du tuteur dans son exercice professionnel appelée carnet de courses de niveau 2 ;
- une troisième partie rendant compte des situations professionnelles relatives à l'accompagnement du tuteur dans le cadre d'une école départementale de spéléologie de la FFS ;
- une quatrième partie rendant compte des situations professionnelles relatives à la conception et à la coordination de l'activité, appelée environnement professionnel .
Ce livret est renseigné à distance et en temps réel par le stagiaire sur une plate-forme informatique consultable par l'organisme de formation. Les tuteurs tiennent à jour un document papier normalisé et simplifié de l'activité du stagiaire. Ce document est envoyé à l'organisme de formation à l'issue des périodes en structures professionnelles.
Clause 11. - Une liste de tuteurs est établie annuellement par l'établissement.
Les partenaires socioprofessionnels (Fédération française de spéléologie, structures représentant la profession) proposent annuellement des listes de tuteurs. L'organisme de formation retient tout ou partie de cette liste pour une habilitation de formation. Seule la liste des tuteurs mise à jour par l'établissement peut donner accès au statut de tuteur pour la durée de l'habilitation.
Clause 12. - L'établissement s'engage à participer au comité de coordination piloté par la direction des sports du ministère chargé des sports.
Clause 13. - L'établissement s'engage à mettre en pratique les principes validés par le comité de coordination afin d'assurer un service public de formation de qualité tels que l'harmonisation des différentes phases de formation et de la mise en œuvre pédagogique, des certifications, des techniques et pratiques enseignées, des technologies mises en œuvre.
H. - Clauses particulières de l'escalade
Clause 1. - L'établissement dispose pour la mise en œuvre et le suivi des formations, sur le plan pédagogique et de la sécurité, d'une équipe pédagogique.
L'équipe pédagogique est composée au minimum de deux agents de l'Etat, personnels techniques et pédagogiques, spécialistes de la discipline titulaires du BEES 1er degré, option “ escalade ”, du BEES 2e degré, option escalade , d'un DEJEPS mention escalade en milieux naturels , du diplôme de guide haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme.
A titre dérogatoire, l'établissement doit obligatoirement disposer au minimum d'un personnel technique et pédagogique, de l'établissement agent de l'Etat spécialiste de la discipline et d'un personnel contractuel de catégorie A, permanent de l'établissement dont l'activité principale est l'organisation et le suivi des stagiaires dans l'établissement. Ces personnes doivent être titulaires d'un des quatre diplômes précités de la discipline.
La coordination technique et pédagogique des formations escalade en environnement spécifique, ainsi que sa mise en œuvre est assurée par l'une ou l'autre de ces personnes qui peuvent être assistées d'un agent de l'établissement en charge du suivi administratif du stagiaire. Le coordonnateur technique et pédagogique est titulaire d'un diplôme de référence couvrant l'escalade en environnement spécifique.
L'établissement peut recruter des intervenants dans le cadre de la formation habilitée. Ces intervenants doivent disposer pour les parties relevant de l'escalade en environnement spécifique de l'un des trois diplômes à jour des recyclages (attestation en cours de validité) : d'un BEES du 1er degré, option “ escalade ”, d'un BEES 2e degré, option escalade , d'un DEJEPS mention escalade en milieux naturels , du diplôme de guide haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme. Ils peuvent être intégrés à l'équipe pédagogique et associés à l'ingénierie des formations.
Clause 2. - L'établissement respecte les taux d'encadrement des stagiaires ainsi déterminés :
- le taux d'un formateur pour quatre stagiaires maximum en situation de grande hauteur à l'exception de la via ferrata et des activités connexes ;
- le taux d'encadrement d'un formateur pour huit stagiaires maximum pour toutes les autres situations.
L'établissement conserve la responsabilité d'adapter le nombre de stagiaires en fonction des situations rencontrées. Le formateur doit être en capacité d'intervenir rapidement et le nombre de formateurs doit être proportionné au nombre de stagiaires.
Clause 3. - L'établissement démontre son inscription dans le bassin géographique :
- en s'inscrivant dans un contexte historique et culturel favorable à la formation et en développant la culture propre à l'escalade en environnement spécifique ;
- en démontrant une expertise reconnue dans la formation en escalade en environnement spécifique et son investissement dans cette activité ;
- en faisant la preuve d'une proximité entre le site de formation et les sites de pratique :
- avec un éventail de sites de pratiques adaptés à la filière et situés à proximité du lieu de formation, soit à une distance de moins de 50 km (sites de bloc, sites sportifs, sites de grandes voies, sites terrain d'aventure , parcours acrobatiques en hauteur, via ferrata, structures artificielles d'escalade) ; et
- 50 % de la formation technique et pédagogique qui doit pouvoir se faire à proximité de l'établissement ; pour le reste de la formation, l'établissement doit prévoir des déplacements sur différents massifs afin de garantir la diversité des pratiques.
Clause 4. - L'établissement démontre qu'il dispose d'un éventail de matériel technique adapté à la mise en œuvre des formations.
L'établissement peut compléter exceptionnellement ce matériel en passant des conventions de mise à disposition conclues avec des entreprises spécialisées dans l'activité.
L'établissement doit :
- assurer la gestion des équipements de protection individuelle dont il a la charge et désigner un responsable de ce matériel, spécialiste de la discipline et appartenant au personnel de l'établissement ;
- être en mesure de garantir la maintenance du matériel dont les équipements de protection individuelle ;
- s'assurer que les conditions d'utilisation, de stockage, d'entretien, de sécurité de ce matériel sont conformes à la réglementation des équipements de protection individuelle.
Clause 5. - L'établissement met à disposition de chaque cadre en charge de groupe de stagiaires tous les moyens nécessaires pour déclencher les secours (premiers soins, mise en attente des victimes et déclenchement des secours).
Clause 6. - L'établissement conclut des conventions et des partenariats.
L'établissement peut engager tous les partenariats utiles pour la formation avec l'ensemble des acteurs (direction technique nationale, fédérations, représentants des professionnels, syndicats, établissements relevant du ministère des sports...), sous réserve d'assurer en propre la coordination pédagogique et technique de ces formations afin d'exercer pleinement sa responsabilité et s'assurer des conditions de sécurité des stagiaires et des publics d'application.
L'établissement doit démontrer la réalité de ses partenariats liés au contexte local et géographique (gestion des sites, accès aux structures artificielles d'escalade, préservation de l'environnement,...) avec les structures mettant à disposition du public pédagogique.
Lorsqu'un site de pratique utile à la formation est éloigné de l'établissement, ce dernier peut par convention s'appuyer sur un centre d'hébergement situé à proximité du site de pratique concerné.
Clause 7. - L'établissement démontre sa connaissance des structures d'accueil des stagiaires en alternance.
L'établissement démontre qu'il veille à la qualité du tutorat au travers des obligations du tuteur qui doit :
- mettre en relation les contenus de formation en centre et les situations professionnelles concrètes proposées au stagiaire ;
- aider le stagiaire à s'insérer dans l'activité professionnelle ;
- mettre le stagiaire en situation d'accueillir et d'informer le public ;
- associer le stagiaire puis le responsabiliser à la gestion du matériel, à l'enseignement de l'escalade et à la conduite de groupe ;
- mettre le stagiaire en situation d'observation puis de coencadrement dans le cadre de ses séances (étape 1 de l'alternance) ;
- valider la préparation des activités d'enseignement de l'escalade organisées et conduites en autonomie par le stagiaire (étape 2 de l'alternance) ;
- impliquer le stagiaire dans la conception et l'encadrement des séances d'escalade relevant de l'étape 3 du face-à-face pédagogique ;
- conduire des temps de bilan pour chaque sortie ;
- rendre compte de l'activité du stagiaire et évaluer le stagiaire au moyen d'un livret normalisé de formation tutorée ;
- signaler à l'organisme de formation les difficultés éventuelles rencontrées par le stagiaire ;
- émettre en fin de formation tout avis utile à l'acquisition des compétences dans l'ensemble du dispositif de formation.
L'établissement établit annuellement une liste de tuteurs sur proposition des partenaires socioprofessionnels (Fédération française de montagne et escalade, FFCAM, structures représentant la profession).
L'établissement doit vérifier que le professionnel remplit les conditions pour accéder aux fonctions de tuteur :
- avoir participé à une formation à la fonction tutorale ;
- être à jour de ses obligations réglementaires ;
- être capable de justifier de trois ans d'ancienneté professionnelle en escalade sur tous types de terrain ;
- être capable de proposer des publics diversifiés pour l'enseignement de l'escalade ;
- être capable de proposer des activités et des supports diversifiés pour l'ensemble des activités des parcours de l'escalade couvert par un ou deux tuteurs maximum ;
- permettre ou faciliter l'accès à une connexion internet indispensable au suivi de la formation ;
- être titulaire et à jour de son recyclage (attestation en cours de validité) :
- soit du DEJEPS mention escalade en milieux naturels ;
- soit du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ;
- soit du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 2e degré option escalade ; ou
- soit du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré option escalade ;
- soit du diplôme de moniteur d'escalade du brevet d'Etat d'alpinisme.
L'établissement doit s'assurer que le tuteur exerce ses responsabilités :
- dans les étapes 1 et 3 du face-à-face pédagogique, le tuteur est physiquement présent auprès des publics et du stagiaire dont il est en charge et est le seul responsable de la sécurité collective. Le tuteur peut suivre au maximum deux stagiaires dans le cadre de la durée de l'habilitation de la formation, mais un seul en situation pédagogique ;
- dans les autres circonstances, le tuteur et le stagiaire sont coresponsables de l'organisation de l'activité.
L'établissement doit utiliser les outils du suivi de l'alternance comme le livret de formation tutorée :
- l'établissement doit fournir des outils de suivi de l'alternance par des documents normalisés ;
- le suivi du tutorat est du ressort de l'équipe pédagogique de l'établissement ;
- le livret d'alternance de formation tutorée est le journal de bord de la formation en structure professionnelle et du tutorat. Il permet de faire le lien entre l'équipe pédagogique, le stagiaire et le tuteur.
L'établissement s'engage à faire au moins une visite à chaque stagiaire à l'occasion de laquelle se déroulent une mise en situation pédagogique et un entretien d'évaluation formative.
Clause 8. - L'établissement s'engage à participer au comité de coordination piloté par la direction des sports du ministère chargé des sports.
Clause 9. - L'établissement s'engage à mettre en pratique les principes validés par le comité de coordination afin d'assurer un service public de formation de qualité tels que l'harmonisation des différentes phases de formation, de la mise en œuvre pédagogique, des certifications, des techniques et pratiques enseignées, des technologies mises en œuvre.
I. - Clauses particulières du canyonisme
Clause 1. - Pour la mise en œuvre et le suivi des formations sur le plan pédagogique et de la sécurité, l'établissement dispose d'une équipe pédagogique respectant les principes suivants :
- la coordination des formations est confiée à au moins deux personnels techniques et pédagogiques appartenant à l'établissement et titulaires d'un diplôme de niveau II ou du DEJEPS mention canyonisme , afin d'assurer la continuité des formations mises en place.
Si ces conditions ne sont pas réunies et à titre dérogatoire, la coordination est confiée à deux agents de l'établissement dont l'activité principale est l'organisation et le suivi des stagiaires dans l'établissement ;
- l'ensemble des intervenants auxquels l'établissement peut faire appel dans le cadre de la formation disposent des prérogatives d'exercice relatives à la discipline. Les intervenants sont associés à l'ingénierie, à la conception des formations et intégrés aux réunions de travail pédagogique.
Clause 2. - Pour la qualité de l'enseignement l'établissement respecte le taux d'encadrement suivant :
- un formateur pour quatre stagiaires maximum en progression technique en canyon ;
- l'établissement conserve la responsabilité de réduire le nombre de stagiaires par formateur en fonction des situations rencontrées.
Clause 3. - L'établissement démontre que son inscription dans le bassin géographique se concrétise :
- en faisant valoir que le canyonisme est lié culturellement à la zone géographique d'implantation de l'établissement ;
- en collaborant avec les structures professionnelles installées dans le bassin géographique en raison de leur proximité et du lien historique avec la discipline ;
- en faisant valoir la corrélation entre le bassin géographique, le bassin d'activité et le bassin d'emploi ;
- en organisant la pratique sur des sites du secteur géographique de l'établissement et en disposant d'un ensemble de sites de pratique permettant à l'établissement d'assurer la plus grande partie de sa formation dans un environnement proche de moins d'une heure de déplacement. L'établissement peut cependant organiser des modules de formation sur d'autres sites géographiques particulièrement adaptés aux nécessités pédagogiques et techniques de la discipline.
Clause 4. - L'établissement dispose du matériel technique principal nécessaire à la formation des stagiaires, à ce titre il doit :
- pouvoir présenter au stagiaire une variété de matériel dans le respect des règles déontologiques, afin de sensibiliser le stagiaire à la connaissance du matériel, à sa gestion et à son entretien. Ces éléments sont constitutifs de la culture de l'activité canyonisme et doivent être intégrés à la formation ;
- gérer les équipements de protection individuelle dont il est propriétaire et contrôler la gestion des équipements de protection individuelle des stagiaires ;
- veiller à ce que chaque groupe de stagiaires dispose du kit de sécurité imposé par l'établissement ainsi que des équipements permettant de déclencher les secours et de prodiguer les premiers soins.
Clause 5. - L'établissement conclut des conventions et des partenariats avec d'autres établissements, avec la ou les fédérations et les organismes professionnels du secteur d'activité.
Clause 6. - L'établissement doit démontrer sa connaissance des structures d'accueil des stagiaires en alternance.
L'établissement doit démontrer qu'il veille à la qualité du tutorat au travers des obligations du tuteur qui doit :
- mettre en relation les contenus de formation en centre et les situations professionnelles concrètes proposées au stagiaire ;
- aider le stagiaire à s'insérer dans l'activité professionnelle ;
- mettre le stagiaire en situation d'accueillir et d'informer le public ;
- associer le stagiaire puis le responsabiliser à la gestion du matériel ;
- associer le stagiaire puis le responsabiliser progressivement à la conduite de groupe en accompagnement de ses propres prestations ;
- valider la préparation des activités d'enseignement du canyonisme du stagiaire organisées et conduites en autonomie par celui-ci ;
- conduire des temps de bilan pour chaque sortie ;
- rendre compte de l'activité du stagiaire et l'évaluer au moyen d'un livret normalisé de formation tutorée ;
- signaler à l'organisme de formation les difficultés éventuelles rencontrées par le stagiaire ;
- émettre en fin de formation tout avis utile à l'acquisition des compétences dans l'ensemble du dispositif de formation.
L'établissement doit vérifier que le professionnel pour accéder aux fonctions de tuteur remplit les conditions suivantes :
- être à jour de ses obligations réglementaires ;
- être capable de justifier de trois ans d'ancienneté professionnelle en canyonisme ;
- être capable de proposer des publics diversifiés dans la conduite de l'activité ;
- être capable de proposer au moins trois canyons différents pour les mises en situation pédagogique ;
- avoir participé à une journée de formation à la fonction tutorale ;
- permettre ou faciliter l'accès à une connexion internet ;
- être titulaire du DEJEPS mention canyonisme ou, à défaut, d'une des qualifications suivantes (prévues dans l'article 6 de l'arrêté du 26 mai 2010) :
- brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré option escalade délivré après le 1er janvier 1997 ;
- brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré option spéléologie délivré après le 1er janvier 1997 ;
- diplôme d'aspirant guide du brevet d'Etat d'alpinisme assorti de l'attestation de stage canyon délivré jusqu'au 1er juillet 2013 ;
- diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme délivré entre le 1er janvier 1997 et le 1er juillet 2013 ;
- diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne option moyenne montagne tropicale du brevet d'Etat d'alpinisme assorti du certificat de qualification complémentaire encadrement du canyon en milieu tropical ;
- attestation de qualification et d'aptitude à l'enseignement du canyon.
L'établissement élabore et met en place les outils de suivi de l'alternance qui doivent être utilisés comme le livret de formation tutorée qui peut comprendre notamment :
- une première partie rendant compte des situations professionnelles relatives à la mise en situation pédagogique en autonomie appelée carnet de courses de 1er niveau ;
- une deuxième partie rendant compte des situations professionnelles relatives à l'accompagnement du tuteur dans son exercice professionnel appelée carnet de courses de niveau 2 ;
- une troisième partie rendant compte des situations professionnelles relatives à la conception et à la coordination de l'activité, appelée environnement professionnel .
L'établissement garantit le suivi du livret de formation à distance.
L'établissement participe à l'élaboration de la liste nationale de tuteurs établie avec les fédérations et les partenaires professionnels qui proposent annuellement des listes de tuteurs motivés pour exercer cette fonction et répondant aux critères.
Clause 7. - L'établissement s'engage à participer au comité de coordination piloté par la direction des sports du ministère chargé des sports.
Clause 8. - L'établissement s'engage à mettre en pratique les principes validés par le comité de coordination afin d'assurer un service public de formation de qualité tels que l'harmonisation des différentes phases de formation, de la mise en œuvre pédagogique, des certifications, des techniques et pratiques enseignées, des technologies mises en œuvres.
J. - Clauses particulières du parachutisme
Clause 1. - Pour la mise en œuvre et le suivi des formations, sur le plan pédagogique, l'établissement dispose de l'équipe pédagogique suivante :
- l'établissement s'attache à mobiliser prioritairement ses moyens propres en personnels techniques et pédagogiques spécialisés dans la discipline et en logistique. A minima, la coordination de chaque formation professionnelle mise en œuvre par l'établissement est confiée à un personnel technique et pédagogique de l'Etat titulaire d'un brevet d'Etat d'éducateur sportif 2e degré option parachutisme ou d'un diplôme d'Etat supérieur, spécialité performance sportive mention parachutisme ;
- en cas d'impossibilité, l'établissement confie la coordination administrative à un personnel de l'établissement et désigne d'un commun accord avec la Fédération française de parachutisme un coordonnateur pédagogique et technique appartenant à la direction technique nationale placée auprès de la fédération ;
- des cadres techniques de la fédération dont le nombre de jours d'intervention et le volume horaire par stagiaire sont fixés par convention et d'intervenants ayant un lien de subordination avec l'établissement constituent l'équipe pédagogique.
Clause 2. - L'établissement démontre que son inscription dans un bassin géographique se concrétise par :
- une proximité entre le site de formation et les sites de pratique ;
- un contexte historique et culturel favorable à la formation et le développement autour de cette activité d'une culture propre au parachutisme ;
- l'expertise reconnue dans la formation au parachutisme et son investissement dans cette activité ;
- l'identification du bassin d'activité et sa cohérence avec l'offre de formation qui en découle ;
- la construction d'un réseau avec l'ensemble des organismes concernés par la discipline tant sur le plan du développement de l'activité et de sa structuration que de sa gestion.
Clause 3. - L'établissement respecte l'ensemble des dispositions relatives aux établissements organisant la pratique du parachutisme déterminées par le code du sport.
Clause 4. - L'établissement peut conclure des conventions avec différents partenaires.
Ces conventions ont pour objet la définition de l'organisation, de la mise en œuvre des formations en parachutisme, et des obligations qui en découlent pour chacun.
Clause 5. - L'établissement doit démontrer sa connaissance des structures d'accueil des stagiaires en alternance.
L'établissement s'assure de l'existence de la convention de formation en entreprise. Cette convention détermine les conditions de mises en situation professionnelle sous tutorat. Elle est cosignée par le directeur de l'organisme de formation, le responsable de la structure, le tuteur et le stagiaire.
L'établissement fixe un cahier des charges aux structures d'accueil. Les structures d'accueil souhaitant recevoir un stagiaire en formation au parachutisme devront respecter ce cahier des charges afin de s'assurer que le stagiaire soit mis dans les meilleures dispositions pour la réussite de son parcours de formation.
L'établissement doit démontrer qu'il veille à la qualité du tutorat au travers des obligations du tuteur.
Ainsi, pour les phases de tutorat des activités en vol, le tuteur doit détenir la mention en état de validité correspondant à l'activité du stagiaire. Le tuteur peut accompagner au maximum deux stagiaires comme défini dans la convention de stage en entreprise. Le tuteur doit :
- mettre en relation les contenus de formation en centre et les situations professionnelles concrètes proposées au stagiaire ;
- aider le stagiaire à s'insérer dans l'activité professionnelle ;
- mettre le stagiaire en situation d'accueillir et d'informer le public ;
- associer le stagiaire, le former, puis le responsabiliser progressivement à la direction de séance de sauts et à l'utilisation des différents moyens logistiques de la structure ;
- conduire des temps de bilan à l'issue d'une ou de plusieurs activités du stagiaire ;
- émettre pendant la formation en entreprise tout avis utile à l'acquisition des compétences dans l'ensemble du dispositif de formation et signaler à l'organisme de formation les difficultés éventuelles rencontrées par le stagiaire ;
- participer à l'évaluation permanente du stagiaire et aux évaluations certificatives lorsque le processus d'évaluation certificative le prévoit.
L'établissement doit vérifier que le professionnel pour accéder aux fonctions de tuteur remplit les conditions suivantes :
- être à jour de ses obligations réglementaires ;
- être volontaire pour exercer les fonctions de tuteur ;
- justifier d'une relation contractuelle avec la structure d'accueil et s'engager à être présent dans la structure lors des phases qui prévoient sa présence effective lorsque le stagiaire est dans des phases d'encadrement pédagogique au sol et en vol ;
- avoir participé à un temps d'information - voire de formation - à la fonction tutorale et justifier d'une expérience adaptée ;
- être titulaire d'une des qualifications suivantes : BPJEPS spécialité parachutisme ; brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré ou 2e option parachutisme ; DEJEPS spécialité perfectionnement sportif mention parachutisme ; DESJEPS spécialité performance sportive mention parachutisme .
L'établissement élabore et met en place les outils de suivi de l'alternance qui doivent être utilisés :
- les applications informatiques afin de définir, pour chaque stagiaire, les contenus à aborder et les compétences à acquérir lors des différentes phases de la formation ;
- le carnet de liaison qui est un document remis au stagiaire en début de phase d'alternance. Il fait l'objet d'une exploitation par l'équipe des formateurs. Cette exploitation implique au minimum un retour personnalisé avec chaque stagiaire et avec le tuteur. Le carnet de liaison est renseigné en temps réel par le stagiaire et le tuteur, consultable par les différents signataires de la convention. Le tuteur tient à jour cet outil de liaison entre les deux pôles de formation. Ce carnet de liaison est conçu à partir des objectifs et des contenus de formation. Il est réalisé par les formateurs et les tuteurs. Une réunion préalable au début de la formation doit clarifier les modes d'intervention entre ces deux partenaires ;
- les outils utilisés et la description de la stratégie de suivi de la formation en entreprise sont joints au livret de formation délivré par l'organisme de formation.
L'établissement veille à la position du stagiaire dans la structure d'accueil. Le stagiaire reste sous la responsabilité du tuteur qui doit lui fournir des instructions précises et assurer une surveillance régulière. Il ne peut laisser son stagiaire en autonomie complète et se doit de l'encadrer par des consignes, des objectifs définis et des conditions d'exercice précises. En particulier, le niveau de son intervention et son degré d'autonomie devront être en rapport avec le niveau de compétence acquis.
L'établissement veille à la protection des stagiaires en matière de sécurité. L'organisme de formation et la structure d'accueil se doivent d'être exemplaires en matière de sécurité. Il est impératif d'être particulièrement vigilant sur le respect des règles et d'avoir une démarche positive et dynamique dans ce domaine.
Clause 6. - L'établissement s'engage à participer au comité de coordination piloté par la direction des sports du ministère chargé des sports.
Clause 7. - L'établissement s'engage à mettre en pratique les principes validés par le comité de coordination afin d'assurer un service public de formation de qualité.
K. - Clauses particulières de la voile au-delà de 200 miles nautiques d'un abri :
Clause 1. - Pour la mise en œuvre et le suivi des formations sur le plan pédagogique et de la sécurité, l'établissement dispose d'une équipe pédagogique constituée autour d'un coordonnateur pédagogique et technique qui a qualité de personnel technique et pédagogique, appartenant à l'établissement et titulaire du diplôme permettant l'encadrement de la discipline voile en environnement spécifique.
A titre exceptionnel, la fonction de coordination pourra être confiée à un professeur de sport titulaire d'un DEJEPS ou d'un BEES 2e degré dans la discipline.
L'établissement recherche l'expertise dans la constitution et le fonctionnement de l'équipe pédagogique.
L'établissement associe la direction technique nationale à l'ingénierie de formation.
Clause 2. - L'établissement démontre que son inscription dans un bassin géographique se concrétise par :- un ancrage géographique de nature à permettre l'accès direct à une zone de navigation permettant la pratique de la navigation au-delà de 200 milles nautiques sans avoir à organiser un déplacement préalable de la formation ;
- un milieu naturel adéquat et un contexte professionnel en lien avec les diplômes de l'environnement spécifique.Clause 3. - L'établissement doit respecter les taux d'encadrement des stagiaires ainsi déterminés.
Ce taux d'encadrement varie selon les situations pédagogiques rencontrées mais, lors des temps de formation en navigation, il convient de différencier :- les temps de pratique n'excédant pas la journée où le taux d'encadrement est choisi par le coordonnateur de la formation dans les limites requises par les normes en vigueur ;
- les temps à visée pédagogique en navigation au large où le taux d'encadrement sera de deux encadrants pour un maximum de six stagiaires.Clause 4. - L'établissement dispose du matériel technique nécessaire à la formation des stagiaires qui constitue un élément fondamental de culture de la sécurité en haute mer.
L'établissement doit pouvoir disposer d'un support de navigation permettant l'évolution au-delà de 200 MN et adapté à l'embarquement des stagiaires en formation. L'établissement doit en outre être en capacité de présenter aux stagiaires une variété de matériels, pour les sensibiliser à leur utilisation, leur gestion et leur entretien, notamment en matière de sécurité, de liaison radio maritime et d'outils d'aide à la navigation.
L'établissement dispose par ailleurs d'un fonds documentaire ouvert aux stagiaires afin de construire leur culture de l'activité tant du point de vue historique, technique, sportif et environnemental.
Clause 5. - L'établissement puise sa légitimité dans sa capacité à offrir des formations dédiées à la sécurité en mer (stage survie, stage météorologie, stage médical, stage lié aux relations interpersonnelles à bord...).
L'établissement puise en outre sa légitimité dans sa capacité à assurer des fonctions d'études ou de recherche dans le domaine de la sécurité des activités nautiques à la demande des autorités publiques en charges de ces questions et des acteurs du secours en mer.
Clause 6. - L'établissement conclut des partenariats et conventions.
L'établissement est responsable de l'ensemble de la formation habilitée et doit en conserver la totale maîtrise.
L'établissement conclut des partenariats avec d'autres établissements publics avec la ou les fédérations, les organismes professionnels du secteur d'activité.
Ces conventions de partenariats portent notamment sur le matériel, les compétences à rechercher.
Clause 7. - L'établissement démontre sa connaissance des structures d'accueil des stagiaires en alternance.
L'établissement démontre qu'il a une proximité avec les structures d'alternance en en constituant la liste et en ayant connaissance de leur capacité d'accueil ainsi que de la disponibilité des tuteurs.
L'établissement organise les relations avec les tuteurs par :- la rédaction d'une charte de l'alternance fixant les modalités de collaboration entre l'établissement et les tuteurs ;
- l'obligation pour les tuteurs d'effectuer a minima un bilan intermédiaire et un final avec le stagiaire en alternance. Au cours de la formation en entreprise et lors des bilans, les tuteurs doivent informer les centres de formation des problématiques rencontrées ;
- l'obligation de les impliquer dans la certification ;
- leur participation pour partie à la formation cadre des DEJEPS.Clause 8. - L'établissement s'engage à participer au comité de coordination piloté par la direction des sports du ministère chargé des sports.
Clause 9. - L'établissement met en pratique les principes validés par le comité de coordination afin d'assurer un service public de qualité tels que l'harmonisation des différentes phases de formation, de la mise en œuvre pédagogique, des certifications, des techniques et pratiques enseignées, des technologies mobilisées.VersionsLiens relatifsArticle Annexe II-22(art. A231-2) (abrogé)
Renouvellement de licence d'une fédération sportive
Questionnaire de santé “ QS-SPORT ”
Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir un certificat médical pour renouveler votre licence sportive.
RÉPONDEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES PAR OUI OU PAR NON.
DURANT LES DOUZE DERNIERS MOIS :
OUI
NON
1) Un membre de votre famille est-il décédé subitement d'une cause cardiaque ou inexpliquée ?
□
□
2) Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un essoufflement inhabituel ou un malaise ?
□
□
3) Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ?
□
□
4) Avez-vous eu une perte de connaissance ?
□
□
5) Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé, avez-vous repris sans l'accord d'un médecin ?
□
□
6) Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et désensibilisation aux allergies) ?
□
□A ce jour :
7) Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un problème osseux, articulaire ou musculaire (fracture, entorse, luxation, déchirure, tendinite, etc.) survenu durant les 12 derniers mois ?
□
□
8) Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ?
□
□
9) Pensez-vous avoir besoin d'un avis médical pour poursuivre votre pratique sportive ?
□
□
NB : Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié.Si vous avez répondu NON à toutes les questions :
Pas de certificat médical à fournir. Simplement attestez, selon les modalités prévues par la fédération, avoir répondu NON à toutes les questions lors de la demande de renouvellement de la licence.
Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions :
Certificat médical à fournir. Consultez un médecin et présentez-lui ce questionnaire renseigné.
VersionsLiens relatifsQUESTIONNAIRE RELATIF À L'ÉTAT DE SANTÉ DU SPORTIF MINEUR EN VUE DE L'OBTENTION, DU RENOUVELLEMENT D'UNE LICENCE D'UNE FÉDÉRATION SPORTIVE OU DE L'INSCRIPTION À UNE COMPÉTITION SPORTIVE AUTORISÉE PAR UNE FÉDÉRATION DÉLÉGATAIRE OU ORGANISÉE PAR UNE FÉDÉRATION AGRÉÉE, HORS DISCIPLINES À CONTRAINTES PARTICULIÈRES
Avertissement à destination des parents ou de la personne ayant l'autorité parentale : Il est préférable que ce questionnaire soit complété par votre enfant, c'est à vous d'estimer à quel âge il est capable de le faire. Il est de votre responsabilité de vous assurer que le questionnaire est correctement complété et de suivre les instructions en fonction des réponses données.
Faire du sport : c'est recommandé pour tous. En as-tu parlé avec un médecin ? T'a-t-il examiné (e) pour te conseiller ? Ce questionnaire n'est pas un contrôle. Tu réponds par OUI ou par NON, mais il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Tu peux regarder ton carnet de santé et demander à tes parents de t'aider.
Tu es une fille □ un garçon □
Ton âge : □ □ ans
Depuis l'année dernière
OUI
NON
Es-tu allé (e) à l'hôpital pendant toute une journée ou plusieurs jours ?
□
□
As-tu été opéré (e) ?
□
□
As-tu beaucoup plus grandi que les autres années ?
□
□
As-tu beaucoup maigri ou grossi ?
□
□
As-tu eu la tête qui tourne pendant un effort ?
□
□
As-tu perdu connaissance ou es-tu tombé sans te souvenir de ce qui s'était passé ?
□
□
As-tu reçu un ou plusieurs chocs violents qui t'ont obligé à interrompre un moment une séance de sport ?
□
□
As-tu eu beaucoup de mal à respirer pendant un effort par rapport à d'habitude ?
□
□
As-tu eu beaucoup de mal à respirer après un effort ?
□
□
As-tu eu mal dans la poitrine ou des palpitations (le cœur qui bat très vite) ?
□
□
As-tu commencé à prendre un nouveau médicament tous les jours et pour longtemps ?
□
□
As-tu arrêté le sport à cause d'un problème de santé pendant un mois ou plus ?
□
□
Depuis un certain temps (plus de 2 semaines)
Te sens-tu très fatigué (e) ?
□
□
As-tu du mal à t'endormir ou te réveilles-tu souvent dans la nuit ?
□
□
Sens-tu que tu as moins faim ? que tu manges moins ?
□
□
Te sens-tu triste ou inquiet ?
□
□
Pleures-tu plus souvent ?
□
□
Ressens-tu une douleur ou un manque de force à cause d'une blessure que tu t'es faite cette année ?
□
□
Aujourd'hui
Penses-tu quelquefois à arrêter de faire du sport ou à changer de sport ?
□
□
Penses-tu avoir besoin de voir ton médecin pour continuer le sport ?
□
□
Souhaites-tu signaler quelque chose de plus concernant ta santé ?
□
□
Questions à faire remplir par tes parents
Quelqu'un dans votre famille proche a-t-il eu une maladie grave du cœur ou du cerveau, ou est-il décédé subitement avant l'âge de 50 ans ?
□
□
Etes-vous inquiet pour son poids ? Trouvez-vous qu'il se nourrit trop ou pas assez ?
□
□
Avez-vous manqué l'examen de santé prévu à l'âge de votre enfant chez le médecin ?
(Cet examen médical est prévu à l'âge de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, entre 8 et 9 ans, entre 11 et 13 ans et entre 15 et 16 ans.)
□
□
Si tu as répondu OUI à une ou plusieurs questions, tu dois consulter un médecin pour qu'il t'examine et voit avec toi quel sport te convient. Au moment de la visite, donne-lui ce questionnaire rempli.Versions
Déclaration relative aux équipements sportifs en application de l'article L. 312-2 du code du sport
q = plusieurs choix possibles ; m = un seul choix possible
Objet de la déclaration (un seul choix possible)
m CRÉATION D'UN ÉQUIPEMENT SPORTIF
m Modification d'un équipement sportif.
Préciser la nature des modifications envisagées :q Structure principale/ enveloppe
q Sol
q Eclairage
q Isolation/ chauffage
q Acoustique
q Annexe (s) (vestiaires, douches, tribunes)
m Cession d'un équipement sportif.
Indiquer identité du concessionnaire :Nom :
Prénom :
N° :
Libellé de la voie :
Code postal :
Ville :
m Suppression d'un équipement sportif
m Changement d'affectation d'un équipement sportif
Nouvelle affectation :m Je ne sais pas
Identité du propriétaire principalNom :
Prénom :
N° :
Libellé de la voie :
Code postal :
Ville :
Type de propriétaire :
m Etat ; m Région ; m Département
m Commune ; m Etablissement public de coopération intercommunale ; m Etablissement d'enseignement privé
m Etablissement privé commercial ; m Autre établissement public ; m Association (s)
m Privé non commercial, non associatif (ex : particulier)
Identité du propriétaire secondaire (identité du propriétaire du terrain s'il est différent du propriétaire du bâti)
Nom :
Prénom :
N° :
Libellé de la voie :
Code postal :
Ville :
Type de propriétaire :
m Etat ; m Région ; m Département
m Commune ; m Etablissement public de coopération intercommunale ; m Etablissement d'enseignement privé
m Etablissement privé commercial ; m Autre établissement public ; m Association (s)
m Privé non commercial, non associatif (ex : particulier)
Caractéristiques générales de l'équipement
NOM USUEL DE L'ÉQUIPEMENT
Type d'équipement :
Localisation de l'équipement :N° :
Libellé de la voie :
Code postal :
Ville :
Superficie de l'aire d'évolution (= l'aire de pratique à laquelle s'ajoute l'espace de sécurité qui lui est réservé exprimée en m2) :Largeur de l'aire d'évolution (exprimée en m) :
Longueur de l'aire d'évolution (exprimée en m) :
Nature de l'équipement sportif
m Intérieur m Extérieur couvert m Découvert
m Découvrable m Site artificiel m Site naturel aménagé
Date de mise en service de l'équipement (année d'ouverture au public) :
Date précise//
ou
m Avant 1945 m 1945-1964 m 1965-1974 m 1975-1984 m 1985-1994 m 1995-2004
Merci de classer par ordre croissant d'utilisateurs selon le nombre d'heures d'utilisation (marquer la présence d'un utilisateur d'une croix si le classement est impossible)
Individuel (s)/ Famille (s)
Scolaires/ Universités
Clubs sportifs/ Comités/ Ligues/ Fédérations
Autre (s) association (s) et groupes divers
Locaux d'hébergement-Nombre de lits
Nombre de vestiaire (s)
sportifs
arbitre (s)/ enseignant (e) (s)
Nombre total de places assises en tribunes/ gradins (fixes et télescopiques)
L'ouverture de l'équipement est-elle exclusivement saisonnière ? (moins de six mois par an d'exploitation ou d'utilisation de l'équipement)
m Oui m Non
Nom des activité (s) physique (s) et/ ou sportive (s) praticable (s) sur l'équipement sportif (existence d'aménagements sur l'équipement permettant la pratique)
Merci d'indiquer le niveau de compétition le plus élevé depuis quatre ans ou le niveau de pratique le plus élevé (vous pouvez mettre le chiffre correspondant à l'activité pratiquée)
1 = Non défini2 = Loisir-Entretien
3 = Scolaire
4 = Entraînement
5 = Compétition départementale
6 = Compétition régionale
7 = Compétition nationale
8 = Compétition internationale
Identité de la personne ayant établi la déclarationNom :
Prénom :
N° :
Libellé de la voie :
Code postal :
Ville :
Courriel : @
Fait à :
Le ://
Signature (n'est pas nécessaire sur le formulaire électronique).
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique à ce formulaire.
Les données ci-dessus sont obligatoires. La loi vous donne droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant : pour cela, vous pouvez adresser au ministère chargé des sports (Déclaration du fichier à la CNIL, récépissé n° 1039564 du 28 septembre 2004 modifié en août 2005).
La présente déclaration est à transmettre à la direction départementale de la cohésion sociale, ou à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection de la population, ou à la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du département dans lequel se situe l'équipement (coordonnées sur le site www.sports.gouv.fr).
Le recensement des équipements sportifs est en ligne sur www.res.sports.gouv.fr
VersionsLiens relatifsANNEXE III-2 (ARTICLE A. 312-3)
DESCRIPTION DU CONTENU DES DOCUMENTS ÉNUMÉRÉS À L'ARTICLE A. 312-3 RELATIF À LA PROCÉDURE D'HOMOLOGATION DES ENCEINTES SPORTIVES OUVERTES AU PUBLIC
Pièce 1
Le dossier d'information générale précise ou contient :
-l'identité, la qualité et l'adresse du demandeur, du gérant ou de l'exploitant ;
-la localisation et la superficie du ou des terrain (s) ;
-les types d'établissements (X, PA, L …) ;
-une fiche de présentation du projet comprenant une présentation des configurations.
Le cas échéant :
-les données relatives à la capacité d'accueil additionnelle ;
-les données relatives aux zones de risques particuliers et zones sismiques.
Pièce 3
Le plan de situation élargi (plan général de l'agglomération) permet notamment :
-de repérer les voies d'accès à l'enceinte sportive ;
-d'être affectées à la circulation des véhicules d'intervention urgence et de transport sanitaire.
Pièce 4
Le plan de masse et des abords précise, le cas échéant, les dispositions adoptées pour les contrôles et les filtrages, d'une part en périphérie de l'enceinte, et d'autre part aux accès aux équipements, la localisation et la capacité des parkings, les moyens de transport urbains ou spéciaux, les cheminements divers (véhicules et piétons).
Pièce 5
Le (ou les) plan (s) des tribunes fournit (ssent) les éléments du plan de contrôle et de la répartition des spectateurs en complément du plan de masse et des abords ;
-il (s) mentionne (nt) le nombre de places et comprend (nent), le cas échéant, un zonage en fonction des billetteries ;
-il (s) focalise (nt) les billetteries (les modes d'accès, les cheminements entre les guichets et les points de contrôle, les emplacements des points de contrôle) ;
-il (s) indique (nt) la capacité de passage des spectateurs et les dispositifs de communication avec le public (moyens visuels et sonores éventuels d'information concernant la délivrance des billets) ;
-il (s) précise (nt) les dispositions concernant la transformation de places debout en places assises, le raccordement de la capacité d'accueil additionnelle par rapport à l'ensemble ;
-il (s) comporte (nt) les renseignements de nature à assurer le contrôle des dégagements réglementaires des différents occupants, personnalités officielles, journalistes, représentants du mouvement sportifs, organisateurs, personnes handicapées et grand public.
Pièce 6
Le plan des aires de jeu permet de repérer le ou les terrain (s) et, le cas échéant :
-les aménagements pour l'entrée et la sortie des joueurs et les protections afférentes ;
-les accès et les emplacements réservés aux forces de sécurité, aux moyens de secours et de soins d'urgence ;
-les accès et les emplacements réservés aux journalistes ;
-les séparations entre les spectateurs d'une part, les sportifs et les arbitres d'autre part ;
-les accès normaux et d'urgence à l'aire de jeu, par zones, depuis les tribunes.
Pièce 8
La description des moyens d'étude et de contrôle dont le maître d'ouvrage s'entoure pour la bonne réalisation des installations comprend :
-l'identité, la qualification des constructeurs et l'énoncé de leurs missions de conception et d'exécution ;
-l'identité, l'agrément des contrôleurs techniques agréés et l'énoncé de leurs missions (solidité-sécurité des personnes-si nécessaire, protection contre les séismes, accessibilité aux personnes handicapées).
Pièce 10
Le dossier relatif aux ensembles démontables et notamment aux tribunes provisoires dont le nombre de spectateurs détermine la capacité additionnelle ; la capacité d'accueil additionnelle correspond au nombre de places de spectateurs en tribunes provisoires que le propriétaire de l'enceinte souhaite pouvoir installer pour une (ou des) manifestation (s) ponctuelle (s).
Le dossier relatif aux ensembles démontables correspond au dossier de sécurité de l'organisateur et comporte :
-les informations relatives à la sécurité, à la solidité et aux conditions d'utilisation des ensembles démontables ;
-les documents graphiques et les éléments d'information afférents aux accès, aux cheminements et aux dégagements du public de la manifestation sportive ;
-les indications utiles à la compréhension du dispositif prévisionnel de secours complété, le cas échéant, de moyens médicaux et du plan de secours spécialisé (cf. 3 le plan de situation élargi).
La forme revêtue par le dossier de sécurité de l'organisateur, son contenu et les documents qui y sont annexés sont fixés par un arrêté du ministère chargé de la sécurité civile fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables.
Le dossier des installations provisoires est complété, avant exécution des travaux, par la production des autorisations administratives et des déclarations préalables obtenues.
Pièce 11
Le dossier du poste de surveillance signale l'emplacement de cet équipement et précise les équipements de télécommunications et/ ou les possibilités de connexion mis à la disposition des forces de police et de gendarmerie, des sapeurs-pompiers et du service d'aide médicale urgente.
Pièce 14
Pour les installations provisoires :
-la forme revêtue par le rapport de vérifications après montage, son contenu et les documents qui y sont annexés sont fixés par un arrêté du ministère chargé de la sécurité civile fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables.
Pièce 19
Pour les installations datant de moins de 10 ans à la date de présentation du dossier, les conclusions du dossier de contrôle technique initial sont fournies, au sens de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction.
Pour les installations datant de plus de 10 ans, outre les conclusions du dossier de contrôle technique initial, un audit de vétusté s'appuyant sur le dossier d'origine est fourni.
L'audit d'évaluation de la vétusté consiste en un examen visuel de l'état apparent de dégradation des parties visibles et accessibles des structures, des éléments de couverture, de façade, de garde-corps, et, plus généralement, des composants d'ouvrages susceptibles d'effondrement ou d'instabilité. Cet audit précise si des diagnostics complémentaires doivent être réalisés pour lever les doutes et/ ou si des travaux de confortement sont nécessaires à la mise en sécurité de l'ouvrage.
L'obligation de produire un audit s'impose pour les enceintes de plus de dix ans au moment de la demande d'homologation et ensuite lors de chaque nouvelle demande d'homologation.L'échelle des différents plans, cotés, est au moins égale à celle requise à la demande du permis de construire.
VersionsLiens relatifsREGISTRE D'HOMOLOGATION
Le registre d'homologation, tenu sous la responsabilité du propriétaire ou sous la responsabilité de l'exploitant de l'établissement sportif, comporte les renseignements suivants, indispensables aux contrôles et aux mises à jour :
― les dates et la nature des travaux d'aménagement et de transformation, notamment des tribunes ;
― les noms du ou des entrepreneur (s) et, s'il y a lieu, du maître d'œuvre ou du technicien chargé de diriger les travaux ;
― les dates des divers contrôles et vérifications ainsi que les observations auxquelles ces contrôles et vérifications ont donné lieu.
Lui sont annexées les copies :
― des pièces constitutives de la demande ;
― du dernier arrêté d'homologation ;
― de l'arrêté d'ouverture au public visé à l'article R. 143-39 du code de la construction et de l'habitation.VersionsLiens relatifsAVIS D'HOMOLOGATION D'UNE ENCEINTE SPORTIVE OUVERTE AU PUBLIC
ARRÊTÉ PREFECTORAL N° du
portant homologation d'une enceinte sportive ouverte au public, conformément au code du sport.
Effectif maximal de spectateurs dans les installations existantes et prévu en cas d'extension :
Effectif maximal de spectateurs assis en tribune et par zone :
Effectif maximal de spectateurs debout hors tribune et par zone :VersionsArticle Annexe III-5 (art. A322-2) (abrogé)
DÉCLARATION DES PERSONNES DÉSIRANT EXPLOITER UN ÉTABLISSEMENT
MENTIONNÉ AUX ARTICLES L. 322-1 et L. 322-2 DU CODE DU SPORTA déposer deux mois avant l'ouverture de l'établissement à la préfecture du siège de celui-ci. A remplir en autant d'exemplaires qu'il y a d'établissements exploités par le déclarant.
Partie 1
I. - Etat civil
(pour les personnes physiques)Nom :
Prénom :
Domicile :
Date et lieu de naissance :
Nationalité :
Dénomination de l'établissement :II. - Dénomination sociale
(pour les personnes morales)Dénomination sociale :
Forme juridique :
Siège :
Nom, prénom, date et lieu de naissance, domicile du représentant légal :
Domicile de l'exploitant :III. - Activité
Objet principal de l'école ou de l'établissement déclaré :
Nature des disciplines enseignées ou pratiquées :
Lieu d'enseignement ou de pratique de ces disciplines :
Descriptif sommaire de l'établissement :
Existence de locaux à sommeil (rayer la mention inutile) :Oui Non
Pour chaque personne devant, dans l'établissement, enseigner, animer ou encadrer les activités physiques ou sportives, ou entraîner ses pratiquants contre rémunération, à quelque titre que ce soit :
Nom :
Prénoms :
Domicile :
Date et lieu de naissance :
Qualification (titres, diplômes, autorisation, diplôme préparé pour les personnes en formation) :Date et signature
Nota. - A cette déclaration doivent être jointes :
a) Pour l'exploitant :
Cas d'une personne physique :
- une copie d'une pièce d'identité ;
- une photographie d'identité ;
- s'il enseigne, encadre ou anime des activités physiques ou sportives, ou entraîne ses pratiquants contre rémunération : une copie de sa déclaration faite en application de l'article R. 212-85 du code du sport.
Toute personne procédant à cette déclaration fera l'objet d'une demande d'extrait de casier judiciaire (bulletin n° 2) auprès du service du casier judiciaire national, comme prévu à l'article A. 212-180 du code du sport et conformément à l'article 203 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004.
Partie 2
Déclaration sur l'honneurJe soussigné, exploitant d'établissement d'activités physiques ou sportives, déclare que mon établissement remplit les conditions fixées par le code du sport.
Notamment :
- l'établissement se conforme aux règlements d'hygiène et de sécurité ;
- en un lieu visible de tous et accessible à tous, l'établissement comporte :
- un affichage des cartes professionnelles mentionnées à l'article R. 212-86 du code du sport modifié attestant de la qualification et de l'aptitude des personnes employées à l'enseignement, l'animation, l'encadrement, ou l'entraînement, contre rémunération, conformément aux dispositions de l'article L. 212-1 du code du sport, ainsi qu'un affichage des diplômes, titres, certificats de qualification professionnelle, autorisation ou, pour les personnes en formation, de l'attestation de stagiaire justifiant des exigences minimales préalables à la mise en situation pédagogique et de toute pièce justifiant du tutorat. Tout affichage de diplômes fédéraux non homologués ou de titres de championnat doit faire l'objet d'un affichage bien distinct des diplômes et titres mentionnés à l'article L. 212-1 du code du sport ;
- un affichage des garanties d'hygiène et de sécurité et des normes techniques particulières applicables à l'encadrement des activités physiques ou sportives enseignées ;
- un affichage du contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile de l'exploitant, de ses préposés et des pratiquants ;
- une trousse de secours pour les premiers soins en cas d'accident ainsi qu'un moyen de communication permettant l'intervention rapide des secours ;
- un tableau d'organisation des secours avec les adresses et numéros de téléphone des personnes et organismes susceptibles d'intervenir en cas d'urgence.
Je m'engage à informer de tout accident grave survenu dans un établissement.
Je m'engage à déclarer dans les mêmes formes toute modification d'un des éléments mentionnés dans la présente déclaration.
A leSignature de l'exploitant
VersionsArticle Annexe III-6 (art. A322-2) (abrogé)
DÉCLARATION EFFECTUÉE PAR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DÉSIRANT EXPLOITER UN OU PLUSIEURS ÉTABLISSEMENTS MENTIONNÉS AUX ARTICLES L. 322-1 et L. 322-2 DU CODE DU SPORT OU SOUHAITANT EFFECTUER CETTE DÉCLARATION POUR LE COMPTE DE PLUSIEURS ORGANISMES UTILISATEURS
Partie 1
Collectivité territoriale
Partie 2
A remplir en autant d'exemplaires qu'il y a d'établissements
pour le compte desquels est effectuée la déclaration1. Nom ou dénomination sociale de l'exploitant :
2. Domicile ou siège social de l'exploitant :
3. Activité :
a) Objet principal de l'école ou de l'établissement déclaré :
b) Nature des disciplines enseignées ou pratiquées :
c) Lieux d'enseignement ou de pratique de ces disciplines :
4. Pour chaque personne devant, dans l'établissement, enseigner, encadrer ou animer les activités physiques ou sportives, ou entraîner ses pratiquants, contre rémunération, à quelque titre que ce soit :
Nom :
Prénoms :
Domicile :
Date et lieu de naissance :
Qualification :Date et signature
VersionsDÉCLARATION D'OUVERTURE D'UNE PISCINE OU D'UNE BAIGNADE AMÉNAGÉE
A. - Déclaration d'ouverture d'une piscine ou d'une baignade aménagée
Je soussigné, (nom, qualité) :
déclare procéder à l'installation d'une piscine (ou d'une baignade aménagée) à (commune, adresse) :
La date d'ouverture est fixée au :
Dès son ouverture, l'installation sera conforme à la description contenue dans le dossier justificatif joint à la présente déclaration ; elle satisfera aux normes d'hygiène et de sécurité fixées par le décret n° 81-324 du 7 avril 1981.
Fait à , leB. - Dossier justificatif
Il comprend :
1° Une fiche préparée selon le modèle ci-dessous :
Etablissement :
Téléphone :
Propriétaire :
Nom :
Qualité :
Adresse :
Téléphone :
Nature de la gestion : municipale, association loi 1901, société privée, autre.
Nom du responsable de la gestion de l'établissement :
Adresse :
Téléphone :
Périodes d'ouverture :
Horaires d'ouverture :
Fréquentation maximale instantanée en visiteurs :
Fréquentation maximale instantanée en baigneurs :
2° Les plans des locaux, bassins ou plans d'eau et les plans d'exécution des installations techniques de circulation et de traitement de l'eau.
3° Un document précisant l'origine de l'eau alimentant l'installation et décrivant les conditions de circulation des eaux et leur traitement éventuel.VersionsRÈGLEMENT INTÉRIEUR TYPE
Avant de pénétrer dans les bassins, les baigneurs doivent passer sous des douches et par des pédiluves (ou des dispositifs équivalents).
Il est interdit de pénétrer chaussé sur les plages.
Le public, les spectateurs, visiteurs ou accompagnateurs ne fréquentent que les locaux et les aires qui leur sont réservés.
Les baigneurs ne doivent pas utiliser les pédiluves à d'autres fins que celles pour lesquelles ils sont conçus.
Il est interdit de fumer ou de mâcher du chewing-gum sauf sur les aires de détente et de repos en plein air.
Il est interdit de cracher.
Il ne doit pas être introduit d'animaux dans l'enceinte de l'établissement.
Il est interdit d'abandonner des reliefs d'aliments.
Il est interdit de courir sur les plages et de plonger en dehors des zones réservées à cet effet.
L'accès aux zones réservées aux baigneurs est interdit aux porteurs de lésions cutanées suspectes, non munis d'un certificat de non-contagion.VersionsLiens relatifsCERTIFICAT MEDICAL
Rappel de la réglementation : un certificat médical établi moins de trois mois avant la date de dépôt de dossier est exigé pour toute personne titulaire d'un brevet national de sécurité et sauvetage aquatique.
*
* *Je soussigné, docteur en médecine, certifie avoir examiné ce jour M... et avoir constaté qu'... ne présente aucune contre-indication apparente à la pratique de la natation et du sauvetage ainsi qu'à la surveillance des usagers des établissements de baignade d'accès payant.
Ce sujet n'a jamais eu de perte de connaissance ou de crise d'épilepsie et présente, en particulier, une aptitude normale à l'effort, une acuité auditive lui permettant d'entendre une voie normale à 5 mètres, ainsi qu'une acuité visuelle conforme aux exigences figurant ci-dessous :
A le
Sans correction :
Une acuité visuelle de 4/10 en faisant la somme des acuités visuelles de chaque œil mesurées séparément.
Soit au moins : 3/10 + 1/10 ou 2/10 + 2/10.
Cas particulier :
Dans le cas d'un œil amblyope, le critère exigé est 4/10 + inférieur à 1/10.
Avec correction :
― soit une correction amenant une acuité visuelle de 10/10 pour un œil, quelle que soit la valeur de l'autre œil corrigé (supérieur à 1/10) ;
― soit une correction amenant une acuité visuelle de 13/10 pour la somme des acuités visuelles de chaque œil corrigé, avec un œil au moins à 8/10.Versions
ANNEXES (Articles Annexe I-1 (art. R122-4) à Annexe III-28)