Code du sport

En vigueur depuis le 30/04/2008En vigueur depuis le 30 avril 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

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Annexe III-25

Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

LES AUTRES MANIFESTATIONS AVEC ENGINS TERRESTRES À MOTEUR

(art. A331-22 et A331-23)

Définition

Manifestations avec engins terrestres à moteur non réglementées dans les autres annexes, telles que le tracteur pulling.

Règles relatives au circuit ou parcours

L'espace d'évolution doit être fermé à la circulation publique et être dépourvu de tout obstacle ou élément susceptibles de présenter un risque particulier pour les participants.
En règle générale ces manifestations se déroulent sur des circuits non permanents et la vitesse qui peut y être atteinte est toujours inférieure à 200 km/h Elles relèvent donc en ce qui concerne l'homologation du circuit des dispositions du dernier paragraphe de l'article R. 331-37 du code du sport, c'est-à-dire que l'autorisation préfectorale de la manifestation vaut homologation du circuit pour la seule durée de la manifestation.
Nota. ― Pour le tracteur pulling, voir les plans joints en annexe.

Règles relatives aux engins utilisés

Il convient de s'assurer que :
― les accessoires susceptibles de présenter un danger particulier pour le pilote ou son passager à l'intérieur du poste de pilotage sont protégés ou démontés ;
― un système de harnachement du pilote sur son siège est prévu sauf pour les motos et les quads ;
― en matière de bruit, la limite maximale de 100 dB (A) n'est pas franchie.

Règles relatives aux concurrents ou participants

Aptitude médicale :
― les participants doivent présenter un certificat médical de non-contre-indication à la pratique des sports mécaniques de moins d'un an ;
Aptitude à la conduite :
― les participants doivent présenter le permis de conduire nécessaire à la conduite de l'engin utilisé puisqu'ils ne peuvent bénéficier de la dérogation prévue à l'article R. 221-16 du code de la route ;
― équipements personnels de sécurité : au minimum, les participants doivent être équipés d'un casque homologué.

Règles relatives à la qualification de l'encadrement

Aucune formation spécifique n'étant mise en place pour ce type de manifestations, aucune qualification particulière ne peut être exigée. Le directeur de course doit être titulaire du permis de conduire.
Doivent au minimum être présents lors de la manifestation un directeur de course et des commissaires de pistes en nombre suffisant compte tenu de la longueur du circuit.
Médical :
― l'encadrement médical doit être adapté aux risques encourus par les participants en fonction de la vitesse atteinte par les engins, au minimum, une équipe de secouristes doit être présente sur la piste. L'accessibilité des services de secours (ambulances, pompiers et médecins) au lieu de la manifestation doit être assurée de façon permanente durant toute la durée de la manifestation.

Dispositions relatives à la protection du public

La protection du public doit être adaptée à la vitesse atteinte par les engins utilisés, ainsi qu'au poids et à la taille de ceux-ci. Il convient donc de se rapporter aux règles de sécurité définies par la Fédération française du sport automobile ou la Fédération française de motocyclisme pour des disciplines voisines, notamment, en fonction de la vitesse et de l'inertie des engins, les mesures de protection du public prévues pour :
― les disciplines courses de côte ou karting , lorsque les engins évoluent sur bitume ;
― les disciplines circuits tout-terrain ou trial 4 × 4 , lorsque les engins évoluent sur circuit tout-terrain.
Doivent en particulier être prévus, en nombre suffisant et à des emplacements adaptés, des extincteurs appropriés aux risques.

Dispositions diverses

Ces manifestations sont soumises à toutes les dispositions, notamment d'assurance et de dépôt des dossiers, prévues par les articles R. 331-18 à R. 331-44 du code du sport.

Plan piste tracteur pulling
(Plan de coupe)

Vous pouvez consulter le plan dans le JO n° 101 du 29/04/2008 page 40097.