Code du sport

En vigueur depuis le 25/10/2013En vigueur depuis le 25 octobre 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

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Annexe I-1 (art. A142-0)

Version en vigueur depuis le 25/10/2013Version en vigueur depuis le 25 octobre 2013

Modifié par Arrêté du 14 octobre 2013 - art. 2

NOTICE D'IMPACT PRÉVUE AUX ARTICLES R. 142-8 À R. 142-10

1. Indication de la fédération et des disciplines concernées au sens de la délégation consentie par le ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport.

2. Date de la précédente modification ou de l'édiction du règlement.

3. Description du projet de règlement ou de modification envisagé (e) :

- par niveau de classement fédéral des équipements sportifs ;

- par type d'espaces concernés, notamment les espaces d'activité sportive et les vestiaires.

Indiquer explicitement pour chaque niveau de classement fédéral des équipements les dispositions qui font référence à une ou plusieurs préconisations formulées par les fédérations sportives internationale et/ ou européenne.

Joindre à la notice :

- en cas d'édiction : le projet de règlement ;

- en cas de modification :

- le règlement en vigueur publié conformément aux dispositions de l'article R. 142-11 du code du sport ;

- le règlement après insertion des modifications ;

- un tableau synoptique présentant les niveaux de classement fédéral en colonnes et les types d'espaces en lignes.

4. Indication des niveaux de compétition correspondant à chaque niveau de classement fédéral des équipements.

Joindre à la notice un tableau de correspondance des niveaux de compétition avec les niveaux de classement fédéral des équipements.

5. Evaluation du nombre d'équipements susceptibles d'être soumis au projet de règlement ou de modification envisagé (e) :

- pour chaque niveau de classement fédéral, sur une saison sportive ;

- le cas échéant, sur une période de dix saisons sportives (calcul théorique intégrant le nombre de clubs pouvant changer de niveau de classement fédéral à l'issue de chaque saison sportive). S'il y a lieu la taille des équipements sera mentionnée en référence au classement fédéral.

6. Evaluation des conséquences financières qui résulteraient de l'application du projet de règlement pour les clubs sportifs et pour les collectivités territoriales, pour un équipement type, tant en investissement qu'en fonctionnement :

- évaluation du coût moyen d'investissement induit par le projet de règlement ou de modification envisagé (e), pour chaque niveau de classement fédéral, en distinguant les coûts selon qu'ils sont induits par des prescriptions qui relèvent des fédérations sportives mondiale et/ ou européenne, des règles spécifiquement édictées par la fédération délégataire compétente, de la réglementation et de la normalisation non réglementaire ;

- évaluation du coût moyen annuel de fonctionnement induit par le projet de règlement ou de modification envisagé (e), pour chaque niveau de classement fédéral, en distinguant les coûts selon qu'ils sont induits par des prescriptions qui relèvent des fédérations sportives mondiale et/ou européenne, des règles spécifiquement édictées par la fédération délégataire compétente, de la réglementation et de la normalisation non réglementaire ;

- éléments de calcul de ces coûts, notamment le prix par mètre carré ou le prix unitaire ainsi que les sources de ces éléments de calcul, notamment les statistiques, études ou devis ;

- évaluation du rapport coûts/bénéfices lié au projet de règlement ou de modification envisagé (e), notamment en ce qui concerne les dispositions relevant de la seule initiative de la fédération délégataire compétente.

7. Evaluation des conséquences urbanistiques et environnementales possibles (impacts sur la voirie, les dessertes, les consommations d'énergie et d'eau, nuisances sonores, pollution lumineuse).

8. Indication des modalités d'application transitoire aux projets en cours et des délais prévus pour la mise en conformité éventuelle des installations existantes avec le projet de règlement ou de modification envisagé (e), pour chaque niveau de classement.

Indiquer notamment les délais prévus concernant les niveaux de classement fédéral des équipements qui font référence à une ou plusieurs préconisations formulées par les fédérations mondiale et/ ou européenne.

9. Justification de la nécessité du projet de règlement ou de modification envisagé (e) et de la proportionnalité de ses exigences au regard :

- de l'évolution des règles techniques de la ou des disciplines intéressées ;

- du niveau des compétitions ;

- des objectifs de sécurité ou des règles édictées par les fédérations internationales,

avec indication des évolutions du cadre réglementaire et normatif (notamment la réglementation ou les normes non réglementaires applicables aux équipements concernés et mettre celles-ci en regard des règles fédérales).

10. Teneur des concertations préalablement engagées par la fédération :

- organismes consultés :

- autres fédérations sportives utilisatrices des mêmes types d'équipements sportifs ;

- associations nationales d'élus locaux, de propriétaires et de gestionnaires des types d'équipements sportifs visés ;

- Comité national olympique et sportif français ;

- Comité paralympique et sportif français ;

- organismes représentatifs des entreprises intéressées par les équipements sportifs ;

- autres organismes, le cas échéant ;

- modalités, contenu et délais des concertations ;

- résultats des concertations après un délai minimum de deux mois suivant la saisine, par courrier recommandé avec avis de réception, des organismes consultés, avec copie à la direction des sports du ministère chargé des sports, tout particulièrement en ce qui concerne l'évaluation des conséquences financières du projet et les délais de son application (adresser une copie des lettres de saisine, une synthèse des avis formulés par les organismes consultés accompagnée des copies des courriers, des comptes rendus de réunion ainsi que tout autre élément pertinent).