Code du sport

En vigueur depuis le 22/01/2022En vigueur depuis le 22 janvier 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Annexe II-12-2 a

Version en vigueur depuis le 22/01/2022Version en vigueur depuis le 22 janvier 2022

Modifié par Arrêté du 7 janvier 2022 - art. 1

Pièces nécessaires à la déclaration d'activité des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant s'établir en France

Formulaire de déclaration (1)

Nom :

Prénom (s) :

Adresse :

Nationalité :

Activité physique ou sportive encadrée :

Fonction exercée :

Principal lieu d'exercice envisagé (2) :

Etablissement d'exercice (3) :

Déclaration sur l'honneur

Je soussigné (e), éducateur sportif ou éducatrice sportive

atteste l'exactitude des informations portées dans la présente déclaration.

Fait à le

Signature

Documents à joindre à la déclaration

1. Copie d'une pièce d'identité ;

2. Certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l'encadrement des activités physiques ou sportives datant de moins d'un an traduit le cas échéant en français, par un traducteur ou un organisme assermenté ;

3. Copie de l'attestation de compétences ou du titre de formation accompagnée de documents décrivant le cursus de formation (programme, volume horaire, nature et durée des stages effectués), le tout traduit en français par un traducteur ou un organisme assermenté ;

4. Le cas échéant (4), copie de toutes pièces justifiant de l'expérience professionnelle traduites en français par un traducteur ou un organisme assermenté ;

5. Dans le cas où le titre de formation a été acquis dans un Etat tiers, copies des pièces attestant que ce titre a été admis en équivalence dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui réglemente l'activité ;

6. Les documents attestant que le déclarant n'a pas fait l'objet, dans l'Etat membre d'origine, d'une des condamnations ou mesures mentionnées aux articles L. 212-9 et L. 212-13 traduits en français par un traducteur ou un organisme assermenté.


(1) Cette déclaration ne préjuge en rien de la décision de l'administration de reconnaître les qualifications présentées comme permettant l'exercice de tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1.

(2) Le déclarant pouvant exercer sur l'ensemble du territoire national, est susceptible d'intervenir dans plusieurs départements. Dans ce cas et conformément aux dispositions de l'article R. 212-88, il doit se déclarer au préfet du département dans lequel il compte exercer son activité à titre principal.

(3) Information à caractère facultatif.

(4) Dans les cas prévus au 2° et au 3° de l'article R. 212-90, lorsque le déclarant est titulaire d'un titre de formation ou d'une attestation de compétences attestant la préparation à l'exercice de l'activité délivrés dans un Etat membre de l'UE ou partie à l'accord sur l'EEE qui ne réglemente pas l'activité et doit justifier avoir exercé l'activité à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans l'un de ces Etats ou lorsqu'il est titulaire d'un titre acquis dans un Etat tiers et admis en équivalence dans un Etat membre de l'UE ou partie à l'accord sur l'EEE qui réglemente l'exercice de l'activité et doit justifier avoir exercé l'activité pendant au moins deux ans dans cet Etat. De façon générale, il est recommandé au déclarant de fournir toute information utile sur son expérience professionnelle, dans la mesure où cela pourrait faciliter la reconnaissance de sa qualification professionnelle.