Code du sport

En vigueur depuis le 01/01/2026En vigueur depuis le 01 janvier 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

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Annexe II-17-0 (A211-42)

Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

Modifié par Décret n°2025-1054 du 3 novembre 2025 - art. 2 (V)

Titre Ier

ÉTABLISSEMENT DES LISTES ÉLECTORALES

I-1. Le directeur de l'Institut national du nautisme établit pour chaque collège la liste des électeurs et des personnes éligibles conformément aux dispositions de la présente annexe et des articles A. 211-39 à A. 211-42.

I-2. Le directeur organise la publicité de ces listes, notamment par voie d'affichage. Toute réclamation doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception, dans les huit jours suivant la date de publicité, au directeur. Celui-ci statue sur le bien-fondé des réclamations et arrête dans le même délai la liste électorale définitive.

Titre II

ORGANISATION DES OPÉRATIONS DE VOTE

II-1. Calendrier des opérations de vote

Le calendrier des opérations électorales est fixé ainsi qu'il suit :

-affichage et publication des listes électorales au moins trente jours avant la date du scrutin ;

-dépôt des actes de candidature au moins vingt et un jours avant la date du scrutin ;

-distribution du matériel de vote, au sein de l'établissement, au moins quinze jours avant la date du scrutin ;

-dépouillement de tous les bulletins de vote le jour même du scrutin ;

-proclamation des résultats le jour même du scrutin.

II-2 a. Organisation matérielle

Les déclarations de candidatures précisant les noms des candidats titulaires et suppléants sont adressées, par lettre recommandée avec avis de réception, ou déposées auprès du directeur contre récépissé.

Chaque candidature doit comprendre à la fois un membre titulaire et un membre suppléant.

Les candidats peuvent accompagner leur candidature d'une profession de foi.

II-2 b. Matériels de vote

La confection des bulletins de vote et des enveloppes destinées au vote, qui doivent être d'un modèle unique, incombe à l'Institut national du nautisme.

L'école fait parvenir, en temps utile, aux électeurs, sous enveloppe libellée à leur nom :

-les bulletins de vote ;

-un exemplaire de la présente annexe ;

-le cas échéant, les professions de foi des candidats.

Pour les personnes absentes de l'école à cette période, pour quelque raison que ce soit, il sera procédé à un envoi avec avis de réception au domicile de l'électeur, sept jours au moins avant la date de clôture du scrutin.

II-2 c. Bureau de vote

Les électeurs doivent exclusivement utiliser le matériel de vote fourni par l'école.

Le vote, sous peine de nullité, doit être exprimé à l'aide d'un seul bulletin de vote ne comportant ni rature, ni signe distinctif, ni surcharge. Ce bulletin est glissé par l'électeur dans une enveloppe qui, également, ne doit comporter aucun signe de reconnaissance.

Le vote sur place a lieu à l'Institut national du nautisme le jour du scrutin.

Le vote par correspondance est admis pour l'ensemble des électeurs. Tous les votes par correspondance sont adressés à la boîte postale ouverte à cette fin au bureau de poste du siège de l'école.

Les votes par correspondance sont retirés en bloc au bureau de la poste du siège de l'école, la veille de la date fixée pour le vote sur place.

Pour les votes transmis par la poste, l'enveloppe extérieure (enveloppe n° 1), préaffranchie, ne doit comporter aucune autre mention que celles préimprimées. Une seconde enveloppe (enveloppe n° 2), dans laquelle est glissée une troisième enveloppe (enveloppe n° 3) contenant le bulletin de vote, doit comporter, lisiblement écrits : le nom, le prénom, le collège auquel il appartient et la signature de l'électeur.

Les électeurs qui ne peuvent voter personnellement ont la possibilité d'exercer leur droit de vote par un mandataire, en lui donnant procuration écrite pour voter en leur lieu et place.

Le mandataire doit être inscrit sur la même liste électorale que le mandant. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations.

Les opérations électorales se déroulent publiquement dans un local d'accès facile où la liberté et le secret du vote sont assurés, sous le contrôle d'un bureau de vote constitué d'un président et de deux assesseurs choisis par le directeur parmi les électeurs.

Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont déposés sur une table distincte de celle où est déposée l'urne.

Le passage par l'isoloir est obligatoire.

Les votants sont appelés à apposer leur signature sur une liste d'émargement, avant que le bulletin ne soit introduit dans l'urne. Les votants doivent pouvoir justifier de leur identité.

Avant le début du vote sur place, il est procédé au recensement des votes par correspondance.

Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes est émargé sur les listes.

Sont mises à part sans être ouvertes :

-les enveloppes n° 2 non signées ou ne comportant pas le nom, le prénom et le collège de l'électeur ou sur lesquelles ces mentions sont illisibles ;

-les enveloppes n° 3 ou les bulletins de vote trouvés dans l'enveloppe n° 1 sans l'enveloppe n° 2.

Entraînent la nullité du suffrage de l'électeur :

-les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même électeur ;

-les enveloppes n° 3 portant une mention ou un signe distinctif ;

-les enveloppes n° 3 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 ;

-les bulletins trouvés dans l'enveloppe n° 2 sans l'enveloppe n° 3.

L'enveloppe contenant le bulletin de vote est introduite dans l'urne.

Titre III

RÉSULTATS

III-1. Opérations de dépouillement

Les opérations de dépouillement des votes s'effectuent publiquement au bureau de vote.

Le président du bureau de vote veille à ce que le nombre des scrutateurs soit suffisant pour assurer le dépouillement des votes. Le nombre de scrutateurs doit être au moins égal au nombre de personnes constituant le bureau.

Dès la clôture du scrutin, le bureau vérifie que le nombre d'enveloppes recueillies dans l'urne est bien égal au nombre des émargements effectués sur la liste des électeurs.

Chaque membre du bureau signe la liste des électeurs.

Le dépouillement intervient aussitôt après.

Sont notamment considérés comme nuls :

-les enveloppes vides ;

-les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ;

-les bulletins ou enveloppes non conformes au modèle type ;

-les bulletins ou enveloppes portant un signe distinctif, des surcharges ou des ratures ;

-les bulletins différents contenus dans une même enveloppe.

Sont déclarés élus, pour chacun des collèges, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix, ainsi que son suppléant ; en cas d'égalité du nombre de suffrages obtenus, le candidat le plus âgé est élu.

Les résultats définitifs sont proclamés par le président du bureau de vote et consignés dans un procès-verbal récapitulatif du scrutin signé par le président et les assesseurs. Les bulletins nuls ainsi que les enveloppes qui ont été écartées sans être ouvertes sont annexés au procès-verbal.

Le procès-verbal mentionne :

1. Le nombre d'électeurs inscrits ;

2. Le nombre d'électeurs votants ;

3. Le nombre de bulletins blancs ou nuls ;

4. Le nombre de suffrages exprimés ;

5. Le nombre de suffrages recueillis par chaque candidat ;

6. Les difficultés et incidents survenus.

La copie de ce procès-verbal est affichée par les soins du directeur de l'Institut national du nautisme.

III-2. Contestations

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées devant le directeur de l'Institut national du nautisme dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats.

Celui-ci doit statuer dans un délai de huit jours, à l'issue duquel la demande est réputée rejetée.


Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1054, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.