Code du sport

Version en vigueur au 07 décembre 2024

    • Titre Ier

      ÉTABLISSEMENT DES LISTES ÉLECTORALES

      I-1. Le directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive établit pour chaque collège la liste des électeurs et des personnes éligibles conformément aux dispositions de la présente annexe et des articles A. 114-1 à A. 114-3.

      I-2. Le directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive organise la publicité de ces listes, notamment par voie d'affichage. Toute réclamation doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception, dans les huit jours suivant la date de publicité, au directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive. Celui-ci statue sur le bienfondé des réclamations et arrête dans le même délai la liste électorale définitive.

      Titre II

      ORGANISATION DES OPÉRATIONS DE VOTE

      II-1. Calendrier des opérations de vote.

      Le calendrier des opérations électorales est fixé ainsi qu'il suit :

      -affichage et publication des listes électorales au moins trente jours avant la date du scrutin ;

      -dépôt des actes de candidature au moins vingt et un jours avant la date du scrutin ;

      -distribution du matériel de vote, au sein de l'établissement, au moins quinze jours avant la date du scrutin ;

      -dépouillement de tous les bulletins de vote le jour même du scrutin ;

      -proclamation des résultats le jour même du scrutin.

      II-2 a. Organisation matérielle.

      Les déclarations de candidatures, précisant les noms des candidats titulaires et suppléants, sont adressées, par lettre recommandée avec avis de réception, ou déposées auprès du directeur contre récépissé.

      Chaque candidature doit comprendre à la fois un membre titulaire et un membre suppléant.

      Les candidats peuvent accompagner leur candidature d'une profession de foi.

      II-2 b. Matériels de vote.

      La confection des bulletins de vote et des enveloppes destinées au vote, qui doivent être d'un modèle unique, notamment lorsque le centre comprend plusieurs sites, incombe au directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive.

      Le centre de ressources, d'expertise et de performance sportive fait parvenir, en temps utile, aux électeurs, sous enveloppe libellée à leur nom :

      - les bulletins de vote ;

      - un exemplaire de la présente annexe ;

      - le cas échéant, les professions de foi des candidats.

      Pour les personnes absentes de l'établissement à cette période, pour quelque raison que ce soit, il sera procédé à un envoi avec avis de réception au domicile de l'électeur, sept jours au moins avant la date de clôture du scrutin.

      II-2 c. Bureau de vote.

      Les électeurs doivent exclusivement utiliser le matériel de vote fourni par le centre.

      Le vote, sous peine de nullité, doit être exprimé à l'aide d'un seul bulletin de vote ne comportant ni rature, ni signe distinctif, ni surcharge. Ce bulletin est glissé par l'électeur dans une enveloppe qui, également, ne doit comporter aucun signe de reconnaissance.

      Le vote sur place a lieu sur chacun des sites du centre le jour du scrutin.

      Le vote par correspondance est admis pour l'ensemble des électeurs. Tous les votes par correspondance sont adressés à la boîte postale ouverte à cette fin au bureau de poste du site siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive.

      Les votes par correspondance sont retirés en bloc au bureau de la poste du siège du centre, la veille de la date fixée pour le vote sur place.

      Pour les votes transmis par la poste, l'enveloppe extérieure (enveloppe n° 1), préaffranchie, ne doit comporter aucune autre mention que celles préimprimées. Une seconde enveloppe (enveloppe n° 2), dans laquelle est glissée une troisième enveloppe (enveloppe n° 3) contenant le bulletin de vote, doit comporter, lisiblement écrits : le nom, le prénom, le collège auquel il appartient et la signature de l'électeur.

      Les électeurs qui ne peuvent voter personnellement ont la possibilité d'exercer leur droit de vote par un mandataire, en lui donnant procuration écrite pour voter en leur lieu et place.

      Le mandataire doit être inscrit sur la même liste électorale que le mandant. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations.

      Les opérations électorales se déroulent publiquement dans un local d'accès facile où la liberté et le secret du vote sont assurés, sous le contrôle d'un bureau de vote constitué, pour chacun des sites du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive, d'un président et de deux assesseurs choisis par le directeur du centre parmi les électeurs.

      Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont déposés sur une table distincte de celle où est déposée l'urne.

      Le passage par l'isoloir est obligatoire.

      Les votants sont appelés à apposer leur signature sur une liste d'émargement, avant que le bulletin ne soit introduit dans l'urne. Les votants doivent pouvoir justifier de leur identité.

      Avant le début du vote sur place au site siège du centre, il est procédé au recensement des votes par correspondance.

      Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes est émargé sur les listes.

      Sont mises à part sans être ouvertes :

      - les enveloppes n° 2 non signées ou ne comportant pas le nom, le prénom et le collège de l'électeur ou sur lesquelles ces mentions sont illisibles ;

      - les enveloppes n° 3 ou les bulletins de vote trouvés dans l'enveloppe n° 1 sans l'enveloppe n° 2.

      Entraînent la nullité du suffrage de l'électeur :

      - les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même électeur ;

      - les enveloppes n° 3 portant une mention ou un signe distinctif ;

      - les enveloppes n° 3 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 ;

      - les bulletins trouvés dans l'enveloppe n° 2 sans l'enveloppe n° 3.

      L'enveloppe contenant le bulletin de vote est introduite dans l'urne.

      Titre III

      RÉSULTATS

      III-1. Opérations de dépouillement.

      Les opérations de dépouillement des votes s'effectuent publiquement au bureau de vote.

      Le président du bureau de vote veille à ce que le nombre des scrutateurs soit suffisant pour assurer le dépouillement des votes. Le nombre de scrutateurs doit être au moins égal au nombre de personnes constituant le bureau.

      Dès la clôture du scrutin, le bureau vérifie que le nombre d'enveloppes recueillies dans l'urne est bien égal au nombre des émargements effectués sur la liste des électeurs.

      Chaque membre du bureau signe la liste des électeurs.

      Le dépouillement intervient aussitôt après.

      Sont notamment considérés comme nuls :

      - les enveloppes vides ;

      - les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ;

      - les bulletins ou enveloppes non conformes au modèle type ;

      - les bulletins ou enveloppes portant un signe distinctif, des surcharges ou des ratures ;

      - les bulletins différents contenus dans une même enveloppe.

      Sont déclarés élus, pour chacun des collèges, le ou, pour les centres comportant deux représentants du deuxième collège, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix, ainsi que son ou leurs suppléants ; en cas d'égalité du nombre de suffrages obtenus, le ou les candidats les plus âgés sont élus.

      Les résultats du vote sur place aux sites autres que le site siège du centre sont consignés dans un procès-verbal signé par le président et ses assesseurs. Ce procès-verbal est immédiatement communiqué, par fax ou document scanné transmis par courriel, au président du bureau de vote du site siège du centre.

      Les résultats définitifs sont proclamés par le président du bureau de vote du site siège du centre et consignés dans un procès-verbal récapitulatif du scrutin signé par le président et les assesseurs. Les bulletins nuls ainsi que les enveloppes qui ont été écartées sans être ouvertes sont annexés au procès-verbal.

      Le procès-verbal mentionne :

      1. Le nombre d'électeurs inscrits ;

      2. Le nombre d'électeurs votants ;

      3. Le nombre de bulletins blancs ou nuls ;

      4. Le nombre de suffrages exprimés ;

      5. Le nombre de suffrages recueillis par chaque candidat ;

      6. Les difficultés et incidents survenus.

      La copie de ce procès-verbal est affichée par les soins du directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive.

      III-2. Contestations.

      Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées devant le directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats.

      Celui-ci doit statuer dans un délai de huit jours, à l'issue duquel la demande est réputée rejetée.

    • NOTICE D'IMPACT PRÉVUE AUX ARTICLES R. 142-8 À R. 142-10

      1. Indication de la fédération et des disciplines concernées au sens de la délégation consentie par le ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport.

      2. Date de la précédente modification ou de l'édiction du règlement.

      3. Description du projet de règlement ou de modification envisagé (e) :

      - par niveau de classement fédéral des équipements sportifs ;

      - par type d'espaces concernés, notamment les espaces d'activité sportive et les vestiaires.

      Indiquer explicitement pour chaque niveau de classement fédéral des équipements les dispositions qui font référence à une ou plusieurs préconisations formulées par les fédérations sportives internationale et/ ou européenne.

      Joindre à la notice :

      - en cas d'édiction : le projet de règlement ;

      - en cas de modification :

      - le règlement en vigueur publié conformément aux dispositions de l'article R. 142-11 du code du sport ;

      - le règlement après insertion des modifications ;

      - un tableau synoptique présentant les niveaux de classement fédéral en colonnes et les types d'espaces en lignes.

      4. Indication des niveaux de compétition correspondant à chaque niveau de classement fédéral des équipements.

      Joindre à la notice un tableau de correspondance des niveaux de compétition avec les niveaux de classement fédéral des équipements.

      5. Evaluation du nombre d'équipements susceptibles d'être soumis au projet de règlement ou de modification envisagé (e) :

      - pour chaque niveau de classement fédéral, sur une saison sportive ;

      - le cas échéant, sur une période de dix saisons sportives (calcul théorique intégrant le nombre de clubs pouvant changer de niveau de classement fédéral à l'issue de chaque saison sportive). S'il y a lieu la taille des équipements sera mentionnée en référence au classement fédéral.

      6. Evaluation des conséquences financières qui résulteraient de l'application du projet de règlement pour les clubs sportifs et pour les collectivités territoriales, pour un équipement type, tant en investissement qu'en fonctionnement :

      - évaluation du coût moyen d'investissement induit par le projet de règlement ou de modification envisagé (e), pour chaque niveau de classement fédéral, en distinguant les coûts selon qu'ils sont induits par des prescriptions qui relèvent des fédérations sportives mondiale et/ ou européenne, des règles spécifiquement édictées par la fédération délégataire compétente, de la réglementation et de la normalisation non réglementaire ;

      - évaluation du coût moyen annuel de fonctionnement induit par le projet de règlement ou de modification envisagé (e), pour chaque niveau de classement fédéral, en distinguant les coûts selon qu'ils sont induits par des prescriptions qui relèvent des fédérations sportives mondiale et/ou européenne, des règles spécifiquement édictées par la fédération délégataire compétente, de la réglementation et de la normalisation non réglementaire ;

      - éléments de calcul de ces coûts, notamment le prix par mètre carré ou le prix unitaire ainsi que les sources de ces éléments de calcul, notamment les statistiques, études ou devis ;

      - évaluation du rapport coûts/bénéfices lié au projet de règlement ou de modification envisagé (e), notamment en ce qui concerne les dispositions relevant de la seule initiative de la fédération délégataire compétente.

      7. Evaluation des conséquences urbanistiques et environnementales possibles (impacts sur la voirie, les dessertes, les consommations d'énergie et d'eau, nuisances sonores, pollution lumineuse).

      8. Indication des modalités d'application transitoire aux projets en cours et des délais prévus pour la mise en conformité éventuelle des installations existantes avec le projet de règlement ou de modification envisagé (e), pour chaque niveau de classement.

      Indiquer notamment les délais prévus concernant les niveaux de classement fédéral des équipements qui font référence à une ou plusieurs préconisations formulées par les fédérations mondiale et/ ou européenne.

      9. Justification de la nécessité du projet de règlement ou de modification envisagé (e) et de la proportionnalité de ses exigences au regard :

      - de l'évolution des règles techniques de la ou des disciplines intéressées ;

      - du niveau des compétitions ;

      - des objectifs de sécurité ou des règles édictées par les fédérations internationales,

      avec indication des évolutions du cadre réglementaire et normatif (notamment la réglementation ou les normes non réglementaires applicables aux équipements concernés et mettre celles-ci en regard des règles fédérales).

      10. Teneur des concertations préalablement engagées par la fédération :

      - organismes consultés :

      - autres fédérations sportives utilisatrices des mêmes types d'équipements sportifs ;

      - associations nationales d'élus locaux, de propriétaires et de gestionnaires des types d'équipements sportifs visés ;

      - Comité national olympique et sportif français ;

      - Comité paralympique et sportif français ;

      - organismes représentatifs des entreprises intéressées par les équipements sportifs ;

      - autres organismes, le cas échéant ;

      - modalités, contenu et délais des concertations ;

      - résultats des concertations après un délai minimum de deux mois suivant la saisine, par courrier recommandé avec avis de réception, des organismes consultés, avec copie à la direction des sports du ministère chargé des sports, tout particulièrement en ce qui concerne l'évaluation des conséquences financières du projet et les délais de son application (adresser une copie des lettres de saisine, une synthèse des avis formulés par les organismes consultés accompagnée des copies des courriers, des comptes rendus de réunion ainsi que tout autre élément pertinent).

    • (Article A. 212-1 du code du sport)

      INTITULE DE L'ACTIVITÉ PHYSIQUE OU SPORTIVE
      NIVEAU DE

      QUALIFICATION


      CONDITIONS D'EXERCICE

      LIMITES DES CONDITIONS D'EXERCICE

      MULTI ACTIVITÉS PHYSIQUES OU SPORTIVES (*) hors activités s'exerçant en environnement spécifique.

      Diplômes et titres délivrés par le ministère chargé de l'enseignement supérieur

      DEUG " STAPS ", délivré jusqu'au 31 août 2026.

      5

      Encadrement et animation des activités physiques ou sportives à un niveau d'initiation, d'entretien ou de loisir.

      A l'exclusion des pratiques compétitives.

      DEUST " animation et gestion des activités physiques, sportives ou culturelles ", délivré jusqu'au 31 août 2026.

      5

      Animation par la découverte des activités physiques, sportives ou culturelles et par l'initiation à ces activités.

      A l'exclusion :

      -des groupes constitués de personnes ayant un handicap physique ou sensoriel, une déficience intellectuelle ou un trouble psychique ;

      -des pratiques compétitives.


      DEUST " action, commercialisation des services sportifs ", délivré jusqu'au 31 août 2026.

      5

      Encadrement des pratiques physiques liées aux loisirs.

      A l'exclusion des personnes ayant un handicap, une déficience intellectuelle ou un trouble psychique.

      DEUST " manager de club sportif ", délivré jusqu'au 31 août 2026.

      5

      Encadrement des activités physiques ou sportives.

      A l'exclusion des personnes ayant un handicap, une déficience intellectuelle ou un trouble psychique.

      Licence mention

      " STAPS : éducation et motricité ", délivrée jusqu'au 31 août 2026.


      6

      Encadrement, enseignement et animation des activités physiques ou sportives à un niveau d'initiation, d'entretien ou de loisir.

      A l'exclusion des pratiques compétitives.

      Licence mention " STAPS : activité physique adaptée et santé ", délivrée jusqu'au 31 août 2026.

      6

      Encadrement et animation des activités physiques ou sportives à un niveau d'initiation, d'entretien ou de loisir.

      A l'exclusion des pratiques compétitives.

      Licence mention " STAPS : entraînement sportif ", délivrée jusqu'au 31 août 2026.

      6

      Encadrement et animation des activités physiques ou sportives à un niveau d'initiation, d'entretien ou de loisir.

      A l'exclusion des pratiques compétitives.

      Licence professionnelle mention " animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives ", délivrée jusqu'au 31 août 2026.

      6

      Encadrement et animation des activités physiques ou sportives à un niveau d'initiation, d'entretien ou de loisir.

      A l'exclusion des pratiques compétitives.

      Licence professionnelle mention " intervention sociale : développement social et médiation par le sport ", délivrée jusqu'au 31 août 2026.

      6

      Encadrement et animation des activités physiques ou sportives à un niveau d'initiation, d'entretien ou de loisir.

      A l'exclusion :

      -des groupes constitués de personnes ayant un handicap physique ou sensoriel, une déficience intellectuelle ou un trouble psychique ;

      -des pratiques compétitives.

      Diplôme délivré par le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse
      Mention complémentaire "encadrement secteur sportif" option "activités physiques pour tous" délivrée jusqu'au 31 août 2027.4Encadrement et animation des activités physiques ou sportives.A l'exclusion des pratiques compétitives.

      Diplôme délivré par le ministère chargé des sports

      BP JEPS, spécialité " éducateur sportif " mention " activités physiques pour tous ", délivré jusqu'au 1er mars 2028.

      4

      Encadrement et animation des activités physiques ou sportives.

      A l'exclusion des pratiques compétitives.
      DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif ", mention " activités physiques et sportives adaptées ", jusqu'au 1er février 2028.5Animation de séances de découverte et d'initiation d'activités physiques ou sportivesA l'exclusion des pratiques compétitives.
      DES JEPS, spécialité " performance sportive ", mention " sport adapté ", jusqu'au 28 février 2027.6Animation de séances de découverte et d'initiation d'activités physiques ou sportivesA l'exclusion des pratiques compétitives.
      DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " handisport ", jusqu'au 1er avril 2028 (**).5Animation de séances de découverte et d'initiation d'activités physiques ou sportivesA l'exclusion des pratiques compétitives.

      Titres à finalité professionnelle délivrés par le ministère chargé de la défense

      Adjoint éducateur sportif opérationnel délivré jusqu'au 17 juillet 2025.

      3Animation des activités physiques ou sportives.Sous le contrôle d'un titulaire de diplôme ou titre de niveau 4.

      Éducateur sportif opérationnel délivré jusqu'au 16 juin 2025.

      4Animation auprès de tout public des activités physiques ou sportives à des fins d'initiation, de découverte, de loisir, de développement et de maintien des capacités physiques individuelles.Toute activité physique ou sportive auprès de tout public, à l'exclusion des groupes constitués de personnes ayant un handicap physique ou sensoriel, une déficience intellectuelle ou un trouble psychique.

      Chef d'équipe éducateur sportif opérationnel délivré jusqu'au 17 juillet 2025.

      5Encadrement et coordination des activités physiques ou sportives.A l'exclusion des groupes constitués de personnes ayant un handicap physique ou sensoriel, une déficience intellectuelle ou un trouble psychique.
      Certificat de qualification délivré par la Commission paritaire nationale emploi formation du sport
      CQP animateur de loisirs sportifs option jeux sportifs et jeux d'opposition, du 1er juillet 2022 au 27 mars 2028 (**).4

      Conduite de séances et de cycles de découverte d'activités de loisir et d'initiation des jeux sportifs et des jeux d'opposition :

      - arts et éducation par les activités physiques d'opposition ;

      - jeux de raquettes ;

      - jeux de ballons, petits et grands terrains.

      A l'exclusion :

      - des pratiques compétitives ;

      - de la délivrance de niveaux, de ceintures ou de grades ;

      - des prestations de cours particuliers.

      ACTIVITÉS DE FITNESS DANS L'EAU y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice et sous la surveillance d'un personnel mentionné à l'article L. 322-7 du code du sport (MNS ou BNSSA).

      Diplômes et titres délivrés par le ministère chargé de l'enseignement supérieur
      Licence mention " STAPS : éducation et motricité "-activités aquatiques et surveillance, spécialité attestée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.6

      Animation de séances d'animation en aqua fitness.

      Surveillance et sauvetage en milieu aquatique.

      Sous réserve de la présentation du certificat quinquennal d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur sauveteur encours de validité.
      Licence mention " STAPS : activité physique adaptée et santé "-activités aquatiques et surveillance, spécialité attestée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.6

      Animation de séances d'animation en aqua fitness.

      Surveillance et sauvetage en milieu aquatique.

      Sous réserve de la présentation du certificat quinquennal d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur sauveteur encours de validité.

      DEUST " animation et gestion des activités physiques, sportives ou culturelles "-activités aquatiques et surveillance, spécialité attestée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.

      5

      Encadrement de séances collectives d'animation en aqua fitness.

      Surveillance et sauvetage en milieu aquatique.


      A l'exclusion :

      -des groupes constitués de personnes ayant un handicap physique ou sensoriel, une déficience intellectuelle ou un trouble psychique,

      -des pratiques compétitives.

      Sous réserve de la présentation du certificat quinquennal d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur sauveteur en cours de validité.


      Licence mention " STAPS : entraînement sportif "-activités aquatiques et surveillance, spécialité attestée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.

      6

      Encadrement de séances collectives d'animation en aqua fitness.

      Surveillance et sauvetage en milieu aquatique.


      Sous réserve de la présentation du certificat quinquennal d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur sauveteur en cours de validité.

      Licence professionnelle mention " animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives "-activités aquatiques et surveillance, spécialité attestée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.

      6

      Encadrement de séances collectives d'animation en aqua fitness.

      Surveillance et sauvetage en milieu aquatique.


      Sous réserve de la présentation du certificat quinquennal d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur sauveteur en cours de validité.
      Diplôme délivré par le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse
      Mention complémentaire "encadrement secteur sportif" option "activités aquatiques et de la natation" délivrée jusqu'au 31 août 2027.4Encadrement de séances en aqua fitness.

      Surveillance et sauvetage en milieu aquatique.
      Sous réserve de la présentation du certificat quinquennal d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur sauveteur en cours de validité.

      Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports
      BP JEPS, spécialité " éducateur sportif ", mention " activités aquatiques et de la natation ", délivré jusqu'au 1er janvier 2027.
      4
      Encadrement de séances en aqua fitness.

      Surveillance et sauvetage en milieu aquatique.

      Sous réserve de la présentation du certificat quinquennal d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur sauveteur en cours de validité.
      Certification délivrée par la société Waterform associée à une certification professionnelle :
      Certification " Techniques et enseignement des activités de fitness dans l'eau "-Waterform, du 20 septembre 2023 au 20 septembre 2026 (**) associé au BP JEPS, spécialité " éducateur sportif " mentions " activités de la forme ", " char à voile ", " motonautisme et disciplines associées ", " voile multi-supports jusqu'à 6 milles nautiques d'un abri ", " voile croisière jusqu'à 200 milles nautiques d'un abri ", " glisses aérotractées et disciplines associées ", " ski nautique-wakeboard, disciplines associées et tous supports de glisse tractés ", " activités du canoë-kayak et disciplines associées en mer ", " activités du canoë-kayak et disciplines associées en eau vive jusqu'à la classe III, en eau calme et en mer jusqu'à 4 Beaufort ", " activités du canoë-kayak et disciplines associées en eau vive ", " aviron et disciplines associées ", " plongée subaquatique ".Animation de séances collectives d'aqua fitness dans un bassin d'une profondeur maximale de 1,30 m.A l'exclusion de la surveillance des lieux de pratique.
      Certification "Techniques et enseignement des activités de fitness dans l'eau "-Waterform, du 20 septembre 2023 au 20 septembre 2026 associé au DE JEPS spécialité "perfectionnement sportif "mentions "activités de plongée subaquatique ", "canoë-kayak et disciplines associées en eau calme ", "canoë-kayak et disciplines associées en eau vive ", "triathlon ", "char à voile ", "aviron et disciplines associées ", "glisses aérotractées nautiques ", "surf et disciplines associées ", "natation course ", "plongeon ", "water-polo ", "natation synchronisée ", "voile ", "voile au-delà de 200 milles nautiques d'un abri ", "triathlon et disciplines enchaînées ".Animation de séances collectives d'aqua fitness dans un bassin d'une profondeur maximale de 1,30 m.A l'exclusion de la surveillance des lieux de pratique.
      Certification "Techniques et enseignement des activités de fitness dans l'eau "-Waterform, du 20 septembre 2023 au 20 septembre 2026 associé au DES JEPS spécialité "performance sportive "mentions "plongée subaquatique ", "canoë-kayak et disciplines associées en eau calme ", "char à voile ", "aviron et disciplines associées ", "natation course ", "plongeon ", "water-polo ", "natation synchronisée ", "voile ".Animation de séances collectives d'aqua fitness dans un bassin d'une profondeur maximale de 1,30 m.A l'exclusion de la surveillance des lieux de pratique.
      Certification "Techniques et enseignement des activités de fitness dans l'eau "-Waterform, du 20 septembre 2023 au 20 septembre 2026 associé au CQP instructeur de fitness option "cours collectifs "ou au CQP animateur de loisirs sportifs option "activités gymniques d'entretien et d'expression ".Animation de séances collectives d'aqua fitness dans un bassin d'une profondeur maximale de 1,30 m.A l'exclusion de la surveillance des lieux de pratique.

      Certification " Techniques et enseignement des activités de fitness dans l'eau "-Waterform, du 20 septembre 2023 au 20 septembre 2026 (**) associé au DEUG " STAPS ", DEUST " animation et gestion des activités physiques, sportives ou culturelles ", DEUST " action, commercialisation des services sportifs ", DEUST " manager de club sportif ", Licence mention

      " STAPS : éducation et motricité ", Licence mention " STAPS : activité physique adaptée et santé ", Licence mention " STAPS : entraînement sportif ", Licence professionnelle mention " animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives ", Licence professionnelle mention " intervention sociale : développement social et médiation par le sport ", DEUST " métiers de la forme ", Licence professionnelle " activités sportives " option " remise en forme et loisirs sportifs associés : responsable d'équipe de projets ", Licence professionnelle mention " métiers de la forme "

      Animation de séances collectives d'aqua fitness dans un bassin d'une profondeur maximale de 1,30 m.A l'exclusion de la surveillance des lieux de pratique.

      ACTIVITÉS DE LA FORME

      y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.


      Diplômes et titres délivrés par le ministère chargé de l'enseignement supérieur

      DEUST " métiers de la forme ", délivré jusqu'au 31 août 2026.

      5

      Encadrement d'activités physiques dans le secteur des métiers de la forme, liées au développement et à l'entretien du bien-être et de la santé.

      Licence professionnelle " activités sportives " option " remise en forme et loisirs sportifs associés : responsable d'équipe de projets ", délivrée jusqu'au 31 août 2026.

      6

      Encadrement d'activités physiques dans le secteur des métiers de la forme, liées au développement et à l'entretien du bien-être et de la santé.

      Licence professionnelle mention " métiers de la forme ", délivrée jusqu'au 31 août 2026.

      6

      Encadrement d'activités physiques dans le secteur des métiers de la forme.

      Licence mention " STAPS : entraînement sportif "-fitness, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.

      6

      Encadrement du fitness à des fins d'amélioration de la performance ou de développement personnel.

      Licence professionnelle mention " animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives "-fitness discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.

      6

      Enseignement du fitness.

      A l'exclusion des pratiques compétitives.

      Diplôme délivré par le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse
      Mention complémentaire "encadrement secteur sportif" option "activités de la forme-haltérophilie, musculation" délivrée jusqu'au 31 août 2027.4Découverte d'activités de loisir et d'animation des activités de la forme.

      Encadrement, initiation et conduite de cycles d'apprentissage en musculation, en cardio-training et en haltérophilie.
      Mention complémentaire

      "encadrement secteur sportif" option

      "activités de la forme-cours collectifs" délivrée jusqu'au 31 août 2027.
      4Découverte d'activités de loisir et d'animation des activités de la forme.

      Encadrement, initiation et conduite de cycles d'apprentissage des activités de la forme en cours collectifs.

      Diplôme délivré par le ministère chargé de la santé

      Diplôme de masseur-kinésithérapeute, jusqu'au 1er janvier 2025 (**).7Encadrement de la pratique de la gymnastique hygiénique d'entretien ou préventive, liée au développement et à l'entretien du bien-être et de la santé.

      Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports

      BP JEPS, spécialité " éducateur sportif " mention " activités de la forme " option " haltérophilie, musculation ", délivré jusqu'au 8 novembre 2027.

      4

      Découverte d'activités de loisir et d'animation des activités de la forme.

      Encadrement, initiation et conduite de cycles d'apprentissage en musculation, en cardio-training et en haltérophilie.


      BP JEPS, spécialité " éducateur sportif " mention " activités de la forme option " cours collectifs ", délivré jusqu'au 8 novembre 2027.

      4

      Découverte d'activités de loisir et d'animation des activités de la forme.

      Encadrement, initiation et conduite de cycles d'apprentissage des activités de la forme en cours collectifs.

      Certificats de qualification délivrés par la Commission paritaire nationale emploi formation du sport
      CQP instructeur de fitness option "cours collectifs", délivré jusqu'au 1er juin 2025.3Conduite de séances de découverte d'activités de loisir et d'animation des activités de la forme en cours collectifs.

      CQP animateur de loisirs sportifs option activités gymniques d'entretien et d'expression, du 1er juillet 2022 au 27 mars 2028 (**).

      4

      Conduite de séances et de cycles de découverte d'activités de loisir et d'initiation des activités gymniques d'entretien et d'expression :

      - techniques cardio ;

      - renforcement musculaire ;

      - techniques douces ;

      - activités d'expression.

      Sans recours à des appareils de musculation.
      A l'exclusion des prestations de cours particuliers.


      ACTIVITÉS DE MONTAGNE

      ALPINISME-ENVIRONNEMENT SPÉCIFIQUE

      Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports
      Diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne et activités assimilées, jusqu'au 1er mars 2028 (**).6

      Conduite et accompagnement de personnes dans des excursions ou des ascensions de montagne en rocher, neige, glace et terrain mixte.

      Conduite et accompagnement de personnes dans des excursions de ski de randonnée, ski alpinisme et ski hors des pistes.

      Enseignement de l'alpinisme et de l'escalade et des techniques de sécurité en ski de randonnée, ski alpinisme et ski hors des pistes à l'exclusion du ski alpin et ses activités dérivées en application de l'ensemble des classes de progression du ski alpin et de ses activités dérivées.

      Entraînement aux pratiques de compétition dans les disciplines précitées.

      Autorisation d'exercer pour une durée de six ans, renouvelée à l'issue d'une formation de mise à niveau.

      SKI-ENVIRONNEMENT SPÉCIFIQUE

      Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports

      Diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin et ses activités dérivées, délivré jusqu'au 31 octobre 2028.

      5

      Encadrement, l'accompagnement, l'animation, l'enseignement et l'entraînement en sécurité du ski alpin et ses activités dérivées définies en annexe VIII du présent arrêté, en application de l'ensemble des classes de la progression du ski alpin et ses activités dérivées telles que, définies par la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.

      A l'exception des zones glaciaires non balisées et des terrains dont la fréquentation fait appel aux techniques de l'alpinisme.
      Autorisation d'exercer pour une durée de six ans, renouvelée à l'issue d'une formation de mise à niveau.


      Diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski nordique et ses activités dérivées, délivré jusqu'au 31 octobre 2028.

      5

      Encadrement, animation, enseignement et entraînement du ski nordique et de ses activités dérivées, dont le biathlon sur neige, en application de l'ensemble des classes de la progression du ski nordique et ses activités dérivées, définies par la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.

      Autorisation d'exercer pour une durée de six ans, renouvelée à l'issue d'une formation de mise à niveau.

      ACTIVITÉS DE RANDONNÉE EN MOYENNE MONTAGNE

      Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports
      Diplôme d'Etat d'alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne, option " concevoir, conduire en sécurité et évaluer une randonnée en milieu montagnard enneigé pour tout public ", délivré jusqu'au 8 janvier 2029 (**).5

      Encadrement, conduite, animation, enseignement, entraînement en randonnée pédestre et activités assimilées en moyenne montagne ainsi qu'en terrain enneigé sur des reliefs vallonnés excluant tout accident de terrain important.

      A l'exclusion :

      - des zones glaciaires et des zones de rochers, canyons, terrains nécessitant pour la progression l'utilisation du matériel ou des techniques de l'alpinisme ;

      - de la pratique de toutes les disciplines du ski et activités dérivées, à l'exception de la raquette à neige ;

      - de l'exercice professionnel dans les régions à climat tropical et équatorial, en périodes de fortes précipitations fixées par l'autorité publique compétente, sur des terrains escarpés et détrempés

      Autorisation d'exercer pour une durée de six ans, renouvelée à l'issue d'une formation de mise à niveau.

      Diplôme d'Etat d'alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne, option " concevoir, conduire en sécurité et évaluer une randonnée en milieu montagnard tropical et équatorial en période de fortes précipitations, pour tout public " délivré jusqu'au 8 janvier 2029 (**).5Encadrement, conduite, animation, enseignement, entraînement en randonnée pédestre et activités assimilées en moyenne montagne ainsi que dans les régions à climat tropical et équatorial en périodes de fortes précipitations fixées par l'autorité publique compétente, sur des terrains escarpés et détrempés.

      A l'exclusion :

      - des zones glaciaires et des zones de rochers, canyons, terrains nécessitant pour la progression l'utilisation du matériel ou des techniques de l'alpinisme ;

      - des terrains enneigés.

      Autorisation d'exercer pour une durée de six ans, renouvelée à l'issue d'une formation de mise à niveau.


      ACTIVITÉS PHYSIQUES OU SPORTIVES ADAPTÉES

      Diplômes et titres délivrés par le ministère chargé de l'enseignement supérieur

      DEUST " activités physiques et sportives adaptées : déficiences intellectuelles, troubles psychiques ", délivré jusqu'au 31 août 2026.

      5

      Encadrement des activités physiques ou sportives auprès de personnes souffrant de déficiences intellectuelles et de troubles psychiques. Toute activité physique ou sportive visant l'amélioration de l'intégration sociale.

      DEUST " activités physiques et sportives et inadaptations sociales ", délivré jusqu'au 31 août 2026.

      5

      Encadrement des activités physiques ou sportives auprès de personnes présentant des inadaptations sociales.

      Toute activité physique ou sportive visant l'amélioration de l'intégration sociale.


      DEUST " pratique et gestion des activités physiques et sportives et de loisirs pour les publics seniors ", délivré jusqu'au 31 août 2026.

      5

      Encadrement des activités physiques ou sportives de publics seniors. Toute activité sportive adaptée à la prévention du vieillissement, visant à entretenir et à améliorer la condition physique des publics seniors.

      Licence professionnelle mention " santé, vieillissement et activités physiques adaptées ", délivrée jusqu'au 31 août 2026.

      6

      Encadrement de toute activité physique ou sportive adaptée à la prévention du vieillissement, visant à entretenir et à améliorer la condition physique des publics seniors.

      Licence mention " STAPS : activité physique adaptée et santé ", délivrée jusqu'au 31 août 2026.

      6

      Encadrement des activités physiques ou sportives à destination de différents publics dans une perspective de prévention-santé ou de réadaptation ou d'intégration de personnes présentant l'altération d'une fonction physique ou psychique.

      Diplôme délivré par le ministère chargé de la santé

      Diplôme de masseur-kinésithérapeute, jusqu'au 1er janvier 2025 (**).

      7Encadrement de la pratique de la gymnastique hygiénique d'entretien ou préventive, liée au développement et à l'entretien du bien-être et de la santé.

      Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports

      DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " activités physiques et sportives adaptées ", délivré jusqu'au 1er février 2028.

      5

      Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.
      DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " sport adapté ", délivré jusqu'au 28 février 2027
      6

      Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.

      AÏKIDO, AÏKIBUDO

      y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.

      Certificat de qualification délivrés par la Commission paritaire nationale emploi formation du sport

      CQP moniteur d'arts martiaux option aïkido, aïkibudo et disciplines associées, du 31 mai 2024 au 31 mai 2027 (**).

      3Conduite de séances de découverte et d'initiation des activités d'aïkido, aïkibudo et disciplines associées.

      Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports

      DE JEPS, spécialité "perfectionnement sportif" mention "aïkido, aïkibudo et disciplines associées", jusqu'au 1er septembre 2028 (**).

      5

      Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

      ARTS MARTIAUX MIXTES y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.

      CC " encadrer les arts martiaux mixtes " (MMA) " associé :

      -au BP JEPS, spécialité " éducateur sportif ", mentions " activités de la savate ", " boxe ", " judo-jujitsu ", " karaté, wushu et disciplines associées ", " lutte et disciplines associées ", " sports de contact et disciplines associées "

      -au DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " et au DES JEPS spécialité " performance sportive ", mentions " boxe ", " boxe thaï-muay thaï ", " full contact ", " full contact-boxe américaine ", " judo-jujitsu ", " karaté et disciplines associées ", " kick-boxing ", " muay-thaï ", " lutte et disciplines associées ", " sports de contact "

      -au DES JEPS, spécialité " performance sportive ", mention " savate boxe française ".

      Encadrement et conduite de cycles d'initiation et d'apprentissage en arts martiaux mixtes.

      ATHLÉTISME

      y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.


      Diplômes et titres délivrés par le ministère chargé de l'enseignement supérieur

      Licence mention " STAPS : entraînement sportif "-athlétisme (course-saut-lancer), discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.

      6

      Encadrement de l'athlétisme (course-saut-lancer) à des fins d'amélioration de la performance ou de développement personnel.

      Licence professionnelle mention " animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives "-athlétisme (course-saut-lancer), discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.

      6

      Enseignement de l'athlétisme (course-saut-lancer).

      A l'exclusion des pratiques compétitives.

      Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports

      DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " athlétisme et disciplines associées ", jusqu'au 1er janvier 2025 (**).

      5

      Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.
      DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " athlétisme : demi-fond, marche, hors stade ", jusqu'au 1er janvier 2025 (**).
      6

      Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.
      DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " athlétisme : épreuves combinées ", jusqu'au 1er janvier 2025 (**).
      6

      Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.
      DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " athlétisme : lancers ", jusqu'au 1er janvier 2025 (**).
      6

      Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.

      DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " athlétisme : sauts ", jusqu'au 1er janvier 2025 (**).

      6

      Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.
      DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " athlétisme : sprint, haies, relais ", jusqu'au 1er janvier 2025 (**).
      6

      Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.

      Certificats de qualification délivrés par la Commission paritaire nationale emploi-formation du sport
      CQP animateur d'athlétisme, option "école d'athlé" ou option "athlé forme santé" du 19 juillet 2023 jusqu'au 19 juillet 2025.4
      Animation de séances d'activités de découverte et d'initiation en athlétisme dans l'option concernée.
      Pour l'option "école d'athlé" : pour des publics de moins de seize ans et dans la limite de vingt pratiquants.
      CQP " technicien sportif d'athlétisme " option

      " stade " délivré jusqu'au 15 septembre 2024.
      4Encadrement et conduite de séances d'entraînement d'activités d'athlétisme visées par l'option
      CQP " technicien sportif d'athlétisme " option

      " demi-fond/ marche/ running/ trail " délivré jusqu'au 15 septembre 2024.
      4Encadrement et conduite de séances d'entraînement d'activités d'athlétisme visées par l'option

      ATTELAGES CANINS

      y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.


      Diplôme délivré par le ministère chargé des sports

      DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " attelages canins ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.

      5

      Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

      AVIRON

      y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.


      Diplômes et titres délivrés par le ministère chargé de l'enseignement supérieur

      Licence mention " STAPS : entraînement sportif "-aviron, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.

      6

      Encadrement de l'aviron à des fins d'amélioration de la performance ou de développement personnel.

      Licence professionnelle mention " animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives "-aviron, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.

      6

      Enseignement de l'aviron.

      A l'exclusion des pratiques compétitives.

      Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports

      BP JEPS, spécialité " éducateur sportif " mention " aviron et disciplines associées ", délivré jusqu'au 9 octobre 2027.

      4

      Encadrement, animation et conduite de cycles d'apprentissage et de séances d'entraînement en aviron et disciplines associées.

      DE JEPS, spécialité "perfectionnement sportif" mention "aviron et disciplines associées", jusqu'au 1er septembre 2028 (**).

      5

      Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

      DES JEPS, spécialité "performance sportive" mention "aviron et disciplines associées", jusqu'au 1er novembre 2028 (**).

      5

      Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.

      Certificat de qualification délivrés par la Commission paritaire nationale emploi formation du sport

      CQP moniteur d'aviron, du 15 novembre 2023 au 15 novembre 2026 (**).

      3Conduite de séance de découverte, d'initiation et d'apprentissage de l'aviron, sur les eaux intérieures ou maritimes en fonction de l'option du permis plaisance.Dans la limite de vingt pratiquants. Cette limite est ramenée à dix pour la pratique en embarcations individuelles, sauf dans le cas où la zone d'évolution est un périmètre calme, abrité et délimité.

      BADMINTON

      y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.


      Diplômes et titres délivrés par le ministère chargé de l'enseignement supérieur

      Licence mention " STAPS : entraînement sportif "-badminton, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.

      6

      Encadrement du badminton à des fins d'amélioration de la performance ou de développement personnel.

      Licence professionnelle mention " animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives " dans la discipline badminton discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.

      6

      Enseignement du badminton.

      A l'exclusion des pratiques compétitives.

      Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports
      DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " badminton ", délivré jusqu'au 28 février 2027.
      5

      Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

      DES JEPS, spécialité " performance sportive ", mention " badminton ", délivré jusqu'au 28 février 2027.
      6

      Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.

      Certificat de qualification délivré par la Commission paritaire nationale emploi-formation du sport

      CQP " animateur de badminton ", délivré du 25 avril 2022 jusqu'au 25 avril 2025.4Encadrement de séances collectives en badminton.

      BASE BALL-SOFTBALL-CRICKET

      y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.


      Diplômes et titres délivrés par le ministère chargé de l'enseignement supérieur

      Licence mention " STAPS : entraînement sportif "-base-ball, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.

      6

      Encadrement du base-ball à des fins d'amélioration de la performance ou de développement personnel.

      Licence professionnelle mention " animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives "-base-ball discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.

      6

      Enseignement du base-ball.

      A l'exclusion des pratiques compétitives.

      Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports

      DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " baseball, softball et cricket ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.

      5

      Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

      BASKET-BALL

      y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.


      Diplômes et titres délivrés par le ministère chargé de l'enseignement supérieur

      Licence mention " STAPS : entraînement sportif "-basket-ball, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.

      6

      Encadrement du basket-ball à des fins d'amélioration de la performance ou de développement personnel.

      Licence professionnelle mention " animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives "-basket-ball, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.

      6

      Enseignement du basket-ball.

      A l'exclusion des pratiques compétitives.

      Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports

      BP JEPS, spécialité "éducateur sportif" mention "basket-ball", délivré jusqu'au 8 septembre 2027.

      4

      Encadrement, enseignement et animation d'activités de découverte, de loisir et d'initiation. Conduite de cycles d'apprentissage en basket-ball.
      DE JEPS, spécialité "perfectionnement sportif" mention "basket-ball", délivré jusqu'au 8 septembre 2027.
      5

      Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.
      DES JEPS, spécialité "performance sportive" mention "basket-ball", délivré jusqu'au 8 septembre 2027.
      6

      Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.

      BILLARD

      y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.


      BOWLING
      Toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé multi activités physiques ou sportives (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.

      BOXE

      y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.


      Diplômes et titres délivrés par le ministère chargé de l'enseignement supérieur

      Licence mention " STAPS : entraînement sportif "-boxe anglaise, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.

      6

      Encadrement de la boxe anglaise à des fins d'amélioration de la performance ou de développement personnel.

      Licence professionnelle mention " animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives "-boxe anglaise, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.

      6

      Enseignement de la boxe anglaise.

      A l'exclusion des pratiques compétitives.

      Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports

      BP JEPS, spécialité " éducateur sportif " mention " boxe ", délivré jusqu'au 8 novembre 2027.

      4

      Encadrement, initiation et conduite de cycles d'apprentissage en boxe.

      DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " boxe ", délivré jusqu'au 8 novembre 2027.

      5

      Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

      DES JEPS, spécialité " performance sportive" mention " boxe ", délivré jusqu'au 8 novembre 2027.

      6

      Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.

      CANOË-KAYAK

      y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.


      Diplômes et titres délivrés par le ministère chargé de l'enseignement supérieur

      Licence mention " STAPS : entraînement sportif "-canoë-kayak, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.

      6

      Encadrement du canoë-kayak à des fins d'amélioration de la performance ou de développement personnel.

      Licence professionnelle mention " animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives "-canoë-kayak, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.

      6

      Enseignement du canoë-kayak.

      A l'exclusion des pratiques compétitives.

      Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports

      BP JEPS, spécialité " éducateur sportif ", mention " activités du canoë-kayak et disciplines associées en eau vive jusqu'à la classe III, en eau calme et en mer jusqu'à 4 Beaufort ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.

      4

      Encadrement, animation et conduite de cycles d'apprentissage en eau vive jusqu'à la classe III incluse et en eau calme et en mer par vent de force 4 beaufort maximum sur le site d'évolution, des activités du canoë-kayak et disciplines associées, sur tout support ou embarcation propulsée à la pagaie ou à la nage.

      BP JEPS, spécialité " éducateur sportif ", mention " activités du canoë-kayak et disciplines associées en mer ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.

      4

      Encadrement, animation et conduite de cycles d'apprentissage en eau calme et en mer des activités du canoë-kayak et disciplines associées, sur tout support ou embarcation propulsée à la pagaie ou à la nage.

      DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " canoë-kayak et disciplines associées en eau calme ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.

      5

      Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

      DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " canoë-kayak et disciplines associées en eau calme ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.

      6

      Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.

      CS " canoë-kayak et disciplines associées en mer " associé au :

      -DEJEPS spécialité " perfectionnement sportif " mention " canoë-kayak et disciplines associées en eau calme " ou mention " canoë-kayak et disciplines associées en eau vive ",

      -DES JEPS spécialité " performance sportive " mention " canoë-kayak et disciplines associées en eau calme ".


      Encadrement du kayak de mer et des disciplines associées et entraînement des pratiquants.

      Certificats de qualification délivrés par la Commission paritaire nationale emploi-formation du sport
      CQP " accompagnateur de raft et nage en eau vive ", du 24 avril 2023 au 24 avril 2026 (**).3Conduite de séance d'animation en nage en eau vive ou en raft à des fins de découverte ou d'initiation.

      Pour les sites de pratique en milieu artificiel, sous la responsabilité d'un titulaire présent sur le site :

      -soit d'un diplôme mention " canoë-kayak et disciplines associées "

      -soit d'une certification professionnelle de niveau 4 minimum ouvrant des prérogatives d'encadrement en raft et nage en eau vive.

      Pour les sites de pratique en milieu naturel, en convoi et sous la responsabilité d'un titulaire :

      -soit d'un diplôme mention " canoë-kayak et disciplines associées "

      -soit d'une certification professionnelle de niveau 4 minimum ouvrant des prérogatives d'encadrement en raft et nage en eau vive.

      CQP moniteur de canoë-kayak et sports de pagaie en eau calme, du 27 mars 2024 au 27 mars 2027 (**).4Conduite de séances de découverte, d'initiation, et d'apprentissage en canoë-kayak et sports de pagaie en eau calme.Au sein de rivière de classe 1, et en mer dans la bande des 300m.

      CANOË-KAYAK-ENVIRONNEMENT SPÉCIFIQUE (rivière de classe supérieure à trois conformément aux normes de classement technique édictées par la fédération délégataire)

      Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports

      BP JEPS, spécialité " éducateur sportif ", mention " activités du canoë-kayak et disciplines associées en eau vive ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.

      4

      Encadrement, animation et conduite de cycles d'apprentissage en eau calme et en eau vive, des activités du canoë-kayak et disciplines associées, sur tout support ou embarcation propulsée à la pagaie ou à la nage.

      DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " canoë-kayak et disciplines associées en eau vive ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.

      5

      Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

      CANYONISME-ENVIRONNEMENT SPÉCIFIQUE

      Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports

      BP JEPS, spécialité " éducateur sportif ", mention " activités du canoë-kayak et disciplines associées en eau vive ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.

      4

      Encadrement du canyonisme, jusqu'à la cotation V1, A 5 et E II incluse.

      DE JEPS, spécialité "perfectionnement sportif ", mention "canyonisme ", jusqu'au 1er mars 2029 (**).

      6

      Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

      Autorisation d'exercer pour une durée de six ans, renouvelée à l'issue d'une formation de mise à niveau.

      CERF-VOLANT

      y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.


      Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports

      BP JEPS, spécialité " éducateur sportif " mention " glisse aérotractée et disciplines associées ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.

      4

      Encadrement, animation et enseignement des activités de découverte et d'initiation du cerf-volant.

      CHAR A VOILE

      y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.


      Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports

      BP JEPS, spécialité " éducateur sportif " mention " char à voile ", délivré jusqu'au 10 octobre 2027.

      4

      Encadrement et animation d'activités de découverte et d'initiation en char à voile : char à voile en pratique assise et allongée, en pratique debout, en pratique tractée, sur tout lieu de pratique de l'activité aménagé et ouvert.

      DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " char à voile ", délivré jusqu'au 1er décembre 2026.

      5

      Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

      DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " char à voile ", délivré jusqu'au 1er juin 2027.

      6

      Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.

      Certificat de qualification délivré par la Commission paritaire nationale emploi-formation du sport

      CQP " initiateur de char à voile ", du 9 février 2024 au 9 février 2027 (**).
      3Conduite de séances de découverte et d'initiation en char à voile.

      Jusqu'à un vent de 6 beauforts.

      Dans la limite de 8 chars.

      A l'exclusion des publics jeunes au-dessous de 8 ans.

      Sous la responsabilité d'un référent titulaire :

      - d'un diplôme professionnel de niveau 4 minimum ouvrant des prérogatives en char à voile ;

      ou

      - d'une certification professionnelle de niveau 4 dans le domaine de l'encadrement sportif et titulaire du CQP initiateur char à voile et justifiant de deux années d'expérience professionnelle dans le champ de l'encadrement sportif en char à voile.

      Le référent est présent sur le site pendant la durée de l'intervention du titulaire du CQP, dans la limite de 3 titulaires du CQP par référent.


      COURSE D'ORIENTATION

      y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.


      Diplômes et titres délivrés par le ministère chargé de l'enseignement supérieur

      Licence mention " STAPS : entraînement sportif "-course d'orientation, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.

      6

      Encadrement de la course d'orientation à des fins d'amélioration de la performance ou de développement personnel.

      Licence professionnelle mention " animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives "-course d'orientation, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.

      6

      Enseignement de la course d'orientation.

      A l'exclusion des pratiques compétitives.

      CYCLISME

      y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.


      Diplômes et titres délivrés par le ministère chargé de l'enseignement supérieur

      Licence mention " STAPS : entraînement sportif "-BMX, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.

      6

      Encadrement du BMX à des fins d'amélioration de la performance ou de développement personnel

      Licence professionnelle mention " animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives "-BMX, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.

      6

      Enseignement du BMX.

      A l'exclusion des pratiques compétitives.

      Licence mention " STAPS : entraînement sportif "-cyclisme sur piste, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.

      6

      Encadrement du cyclisme sur piste à des fins d'amélioration de la performance ou de développement personnel.

      Licence professionnelle mention " animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives "-cyclisme sur piste, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.

      6

      Enseignement du cyclisme sur piste.

      A l'exclusion des pratiques compétitives.

      Licence mention " STAPS : entraînement sportif "-cyclisme sur route, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.

      6

      Encadrement du cyclisme sur route à des fins d'amélioration de la performance ou de développement personnel.

      Licence professionnelle mention " animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives "-cyclisme sur route, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.

      6

      Enseignement du cyclisme sur route.

      A l'exclusion des pratiques compétitives.

      Licence mention " STAPS : entraînement sportif "-VTT, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.

      6

      Encadrement du VTT à des fins d'amélioration de la performance ou de développement personnel.

      Licence professionnelle mention " animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives "-VTT, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.

      6

      Enseignement du VTT.

      A l'exclusion des pratiques compétitives.

      Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports

      BP JEPS, spécialité " éducateur sportif ", mention " activités du cyclisme ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.

      4

      Encadrement et animation des activités du cyclisme.

      A l'exclusion :

      -de toute pratique compétitive ;

      -du VTT de descente (VTT downhill) et des disciplines associées ;

      -du VTT pratiqué sur des parcours et pistes nécessitant des techniques de pilotage (sentiers monotraces comportant des obstacles nombreux, importants) ;

      -du BMX pratiqué au-delà d'un niveau initiation découverte.


      UCC " VTT " associée au BPJEPS spécialité " activités physiques pour tous ", spécialité " activités de randonnée " ou spécialité " éducateur sportif " mention " activités physiques pour tous ".

      Conduite de cycles d'apprentissage en VTT.

      A l'exclusion du VTT de descente.

      DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " BMX ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.

      5

      Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

      DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " cyclisme traditionnel ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.

      5

      Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

      DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " VTT ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.

      5

      Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

      DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " cyclisme ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.

      6

      Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.
      Certificat de qualification délivré par la Commission paritaire nationale emploi formation du sport
      CQP "animateur de mobilité à vélo", délivré du 20 juillet 2022 jusqu'au 20 juillet 2025.3Animation de séances d'éducation à la mobilité à vélo, de l'initiation jusqu'à l'autonomie du pratiquant.

      ÉQUITATION

      y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.


      Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports

      BP JEPS, spécialité " éducateur sportif ", mention " activités équestres ", option : " initiation poney, cheval ", " approfondissement technique " ou " équitation extérieur ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.

      4

      Animation et enseignement des activités équestres.

      DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif ", mention " sports équestres ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.

      5

      Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

      DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif ", mention " polo ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.

      5

      Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

      DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " équitation ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.

      6

      Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.

      DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " sports équestres ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.

      6

      Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.

      Titres à finalité professionnelle délivrés par la fédération française d'équitation

      Animateur d'équitation, délivré du 27 mars 2023 au 27 mars 2026.

      3
      Encadrement, découverte et initiation des activités équestres.
      Sous l'autorité d'un titulaire d'une certification de niveau 4 ou supérieur dans le domaine des activités équestres.
      Accompagnateur de tourisme équestre, délivré du 26/01/22 au 26/01/25.4Accompagnement et conduite de randonnées équestres, dans le cadre de parcours identifiés.

      Certificats de qualification délivrés par la Commission paritaire nationale emploi-formation des entreprises équestres
      CQP " enseignant activités équestres ", jusqu'au 14 décembre 2027 (**).4Conduite de séances d'initiation et d'apprentissage aux pratiques équestres.

      ESCALADE

      y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.


      Diplômes et titres délivrés par le ministère chargé de l'enseignement supérieur

      Licence mention " STAPS : entraînement sportif "-escalade, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.

      6

      Encadrement de l'escalade à des fins d'amélioration de la performance ou de développement personnel.

      Licence professionnelle mention " animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives "-escalade, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.

      6

      Enseignement de l'escalade.

      A l'exclusion des pratiques compétitives.

      Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports

      CS " activités d'escalade " associé au :

      -BP JEPS, spécialité " activités physiques pour

      tous ", " activités nautiques " ou " activités gymniques de la forme et de la force " ;

      -BP JEPS, spécialité " éducateur sportif ", mention " activités physiques pour tous ", " activités de la forme ", " activités du canoë-kayak et disciplines associées en eau vive ", " activités du canoë-kayak et disciplines associées en eau vive jusqu'à la classe III, en eau calme et en mer jusqu'à 4 beaufort " ou " activités du canoë-kayak et disciplines associées en mer ".


      Conduite de cycle de découverte, d'animation, d'initiation et d'apprentissage en escalade sur

      -toutes structures artificielles d'escalade ;

      -tous sites naturels d'escalade de blocs ;

      -tous sites naturels d'escalade sportifs limités aux " secteurs de découverte ", conformément aux normes des sites itinéraires d'escalade définies par la Fédération française de la montagne et de l'escalade, d'une longueur de corde et d'un maximum de 35 mètres de hauteur en partant du sol ;

      -tous parcours aménagés, dont les parcours acrobatique en hauteur.


      A l'exclusion de la via ferrata.
      DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " escalade ", jusqu'au 1er avril 2029 (**).
      5

      Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

      A l'exclusion :

      - des sites naturels situés à une altitude égale ou supérieure à 1500 m ;

      - de la via ferrata ;

      - de l'escalade pratiquée sur les sites sportifs au-delà du premier relais et terrains d'aventure

      DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " escalade ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.
      6
      Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'escalade.
      A l'exclusion :

      - des sites naturels situés à une altitude égale ou supérieure à 1500 m ;

      - de la via ferrata ;

      - de l'escalade pratiquée sur les sites sportifs au-delà du premier relais et terrains d'aventure

      Certificat de qualification délivré par la Commission paritaire nationale emploi-formation du sport
      CQP " animateur d'escalade sur structure artificielle ", délivré du 26/01/22 au 26/01/25.4Encadrement des activités d'escalade sur structure artificielle d'escalade.

      ESCALADE-ENVIRONNEMENT SPECIFIQUE (pratiquée sur les sites sportifs au-delà du premier relais et " terrains d'aventure ", déterminés conformément aux normes de classement technique édictées par la fédération délégataire, ainsi que de l'escalade en " via ferrata ")

      Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports
      DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " escalade en milieux naturels ", jusqu'au 1er avril 2029 (**).
      5

      Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'escalade pratiquée en environnement spécifique et hors environnement spécifique.

      A l'exclusion des sites naturels situés à une altitude égale ou supérieure à 1500 m.

      Autorisation d'exercer pour une durée de six ans, renouvelée à l'issue d'une formation de mise à niveau.


      Diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne et activités assimilées, du 1er mars 2024 au 1er mars 2028 (**).
      Enseignement et entraînement de l'escalade pratiquée en environnement spécifique et hors environnement spécifique.Autorisation d'exercer pour une durée de six ans, renouvelée à l'issue d'une formation de mise à niveau.

      ESCRIME y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice

      Diplômes et titres délivrés par le ministère chargé de l'enseignement supérieur

      Licence mention " STAPS : entraînement sportif "-escrime, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.

      6

      Encadrement de l'escrime à des fins d'amélioration de la performance ou de développement personnel.

      Licence professionnelle mention " animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives "-escrime, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.

      6

      Enseignement de l'escrime.

      A l'exclusion des pratiques compétitives.

      Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports

      BP JEPS, spécialité " éducateur sportif ", mention " escrime ", option " fleuret/ épée ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.

      4

      Encadrement, initiation et conduite de cycles d'apprentissage dans les deux armes de l'option.

      BP JEPS, spécialité " éducateur sportif ", mention " escrime ", option " fleuret/ sabre ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.

      4

      Encadrement, initiation et conduite de cycles d'apprentissage dans les deux armes de l'option.

      BP JEPS, spécialité " éducateur sportif ", mention " escrime ", option " sabre/ épée ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.

      4

      Encadrement, initiation et conduite de cycles d'apprentissage dans les deux armes de l'option.

      DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " escrime ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.

      5

      Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

      DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " escrime ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.

      6

      Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.

      FOOTBALL

      y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.


      Diplômes et titres délivrés par le ministère chargé de l'enseignement supérieur

      Licence mention " STAPS : entraînement sportif "-football, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.

      6

      Encadrement du football à des fins d'amélioration de la performance ou de développement personnel.

      Licence professionnelle mention " animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives "-football, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.

      6

      Enseignement du football.

      A l'exclusion des pratiques compétitives.

      Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports
      DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " football ", délivré jusqu'au 1er octobre 2026.6Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.

      Titres à finalité professionnelle délivrés par la fédération française de football

      Moniteur de football, du 15 novembre 2023 au 15 novembre 2026 (**).

      4Conduite de cycles d'apprentissage et entraînement de la pratique du football.

      Entraîneur de football, du 19 juillet 2023 au 19 juillet 2026 (**).
      5
      Entraînement en football.
      Entraîneur formateur de football, délivré du 27 mars 2023 au 27 mars 2025.
      6

      Encadrement et entraînement en football dans une structure de préformation ou de formation.
      Entraîneur professionnel de football, délivré du 27 mars 2023 au 27 mars 2025.6
      Encadrement et entraînement en football, dans un club professionnel.

      FOOTBALL AMÉRICAIN-FLAG

      y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.


      Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports

      DE JEPS, spécialité " performance sportive ", mention " football américain ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.

      5

      Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

      DES JEPS, spécialité " performance sportive ", mention " football américain ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.

      6

      Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.

      GLISSE AÉROTRACTÉE-ENVIRONNEMENT SPECIFIQUE

      Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports
      BP JEPS, spécialité " éducateur sportif " mention " glisse aérotractée et disciplines associées ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.
      4

      Encadrement, animation et enseignement :

      -des activités de glisses aérotractées nautiques et terrestres ; des activités de découverte et d'initiation du cerf-volant ;

      Encadrement et animation des activités de découverte des engins tractés (bouées, ski-bus, fly fish).

      DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " glisses aérotractées nautiques ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.

      5

      Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

      GOLF

      y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.


      Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports

      BP JEPS spécialité " éducateur sportif " mention " golf ", délivré jusqu'au 8 novembre 2027.

      4

      Encadrement, initiation et conduite de cycle d'apprentissage en golf.

      DE JEPS, spécialité "perfectionnement sportif" mention "golf", jusqu'au 1er avril 2028 (**).

      5

      Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

      DES JEPS, spécialité "performance sportive" mention "golf", jusqu'au 1er avril 2028 (**).

      6
      Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.
      GRIMPE D'ARBRES
      Certificat de qualification délivré par la Commission paritaire nationale emploi-formation du sport
      CQP " éducateur de grimpe d'arbres ", délivré du 30 mars 2020 au 30 mars 2025.4Animation et encadrement de la grimpe dans les arbres.

      GYMNASTIQUE

      y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.


      Diplômes et titres délivrés par le ministère chargé de l'enseignement supérieur

      Licence mention " STAPS : entraînement sportif "-dans l'une des options de la gymnastique : gymnastique masculine, gymnastique féminine, gymnastique rythmique, trampoline, tumbling, aérobic, mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.

      6

      Encadrement de l'option concernée : gymnastique masculine, gymnastique féminine, gymnastique rythmique, trampoline, tumbling ou aérobic, à des fins d'amélioration de la performance ou de développement personnel.

      Licence professionnelle mention " animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives "-dans l'une des options de la gymnastique : gymnastique masculine, gymnastique féminine, gymnastique rythmique, trampoline, tumbling, ou aérobic,

      mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.


      6

      Enseignement de l'option concernée : gymnastique masculine, gymnastique féminine, gymnastique rythmique, trampoline, tumbling ou aérobic.

      A l'exclusion des pratiques compétitives.

      Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports

      BP JEPS, spécialité " éducateur sportif ", mention " activités gymniques ", option " activités gymniques acrobatiques ", délivré jusqu'au 1er janvier 2028.

      4

      Encadrement des activités de découverte, d'animation et conduite de cycles d'apprentissage des activités gymniques. Entraînement des activités gymniques acrobatiques.

      BP JEPS, spécialité " éducateur sportif ", mention " activités gymniques ", option " gymnastique rythmique ", délivré jusqu'au 1er janvier 2028.

      4

      Encadrement des activités de découverte, d'animation et conduite de cycles d'apprentissage des activités gymniques. Entraînement de la gymnastique rythmique.
      DE JEPS, spécialité "perfectionnement sportif" mention "disciplines gymniques" option "disciplines gymniques acrobatiques", jusqu'au 1er juillet 2028 (**).5Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée l'option considérée.
      DE JEPS, spécialité "perfectionnement sportif" mention "disciplines gymniques" option "disciplines gymniques d'expression", jusqu'au 1er juillet 2028 (**).5Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par l'option considérée.

      DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " gymnastique acrobatique ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.

      6

      Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.

      DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " gymnastique artistique féminine ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.

      6

      Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.

      DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " gymnastique aérobic ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.

      6

      Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.

      DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " gymnastique artistique masculine ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.

      6

      Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.

      DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " gymnastique rythmique ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.

      6

      Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.

      DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " trampoline ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.

      6

      Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.

      DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " tumbling ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.

      6

      Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.
      Certificats de qualification délivrés par la Commission paritaire nationale emploi formation du sport
      CQP " animateur des activités gymniques ", option " expression " délivré jusqu'au 24 octobre 2025.3Conduite de séances de découverte et d'initiation des activités gymniques d'expression.
      CQP " animateur des activités gymniques ", option " éveil petite enfance " délivré jusqu'au 24 octobre 2025.3Conduite de séances de découverte et d'initiation des activités gymniques d'éveil pour la petite enfance.
      CQP " animateur des activités gymniques ", option " acrobatique " délivré jusqu'au 24 octobre 2025.3Conduite de séances de découverte et d'initiation des activités gymniques acrobatiques.

      HALTEROPHILIE MUSCULATION FORCE ATHLETIQUE CULTURISME

      y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.


      Diplômes et titres délivrés par le ministère chargé de l'enseignement supérieur

      Licence mention " STAPS : entraînement sportif "-haltérophilie, musculation et force athlétique, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.

      6

      Encadrement de l'haltérophilie, musculation et de la force athlétique à des fins d'amélioration de la performance ou de développement personnel.

      Licence professionnelle mention " animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives "-haltérophilie, musculation et force athlétique, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.

      6

      Enseignement de l'haltérophilie, musculation et de la force athlétique.

      A l'exclusion des pratiques compétitives.

      Diplôme délivré par le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse
      Mention complémentaire "encadrement secteur sportif" option "activités de la forme-haltérophilie, musculation" délivrée jusqu'au 31 août 2027.4Découverte d'activités de loisir et d'animation des activités de la forme.

      Encadrement, initiation et conduite de cycles d'apprentissage en musculation, en cardio-training et en haltérophilie.

      Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports

      BP JEPS, spécialité " éducateur sportif ", mention " activités de la forme " option " haltérophilie, musculation ", délivré jusqu'au 8 novembre 2027.

      4

      Encadrement, initiation et conduite de cycles d'apprentissage en musculation, en cardio training et en haltérophilie.

      Découverte d'activités de loisir et d'animation des activités de la forme.

      DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " haltérophilie, musculation et force athlétique ", délivré jusqu'au 8 novembre 2027.

      5

      Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

      Certificat de qualification délivré par la Commission paritaire nationale emploi formation du sport

      CQP instructeur de fitness option

      "musculation et personal training" délivré jusqu'au 1er juin 2025.
      3Conduite de séances de découverte d'activités de loisir et d'animation en musculation et personal training.

      HANDBALL

      y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.


      Diplômes et titres délivrés par le ministère chargé de l'enseignement supérieur

      Licence mention " STAPS : entraînement sportif "-handball, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.

      6

      Encadrement du handball à des fins d'amélioration de la performance ou de développement personnel.

      Licence professionnelle mention " animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives "-handball, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.

      6

      Enseignement du handball.

      A l'exclusion des pratiques compétitives.

      Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports

      DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif ", mention " handball ", délivré jusqu'au 1er avril 2029 (**).

      5

      Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.
      DES JEPS, spécialité " performance sportive ", mention " handball ", délivré jusqu'au 1er avril 2029 (**).
      6

      Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.
      Titres à finalité professionnelle délivré par la Fédération française de handball

      Educateur de handball, délivré du 26 avril 2024 au 26 avril 2027(**).
      4Conduite de séances d'animation, de cycles d'initiation et d'apprentissage en handball.

      Entraîneur de handball, du 27 juin 2024 au 27 juin 2027 (**).

      5Conduite de séances et de cycles de séances d'enseignement et d'entraînement en handball.

      Entraineur de handball du secteur professionnel mention entraineur professionnel, délivré du 26 avril 2024 au 26 avril 2027(**).
      6Conduite de séances d'enseignement et d'entraînement en handball d'une équipe professionnelle ou auprès d'une sélection nationale.

      Entraineur de handball du secteur professionnel mention entraineur formateur, délivré du 26 avril 2024 au 26 avril 2027(**).
      6Conduite de séances d'enseignement et d'entraînement en handball de joueurs en formation dans un club professionnel ou une structure fédérale.

      HANDISPORT

      Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports

      DE JEPS, spécialité "perfectionnement sportif" mention "handisport",

      jusqu'au 1er avril 2028 (**).

      5

      Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

      HOCKEY

      y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.


      Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports

      BP JEPS, spécialité " éducateur sportif " mention " hockey ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.

      4

      Encadrement, initiation et conduite de cycle d'apprentissage et de séances d'entrainement en hockey.

      DE JEPS, spécialité "perfectionnement sportif" mention "hockey", jusqu'au 18 février 2028 (**).

      5

      Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

      DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " hockey ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.

      6

      Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.

      HOCKEY SUR GLACE

      y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.

      Diplômes et titres délivrés par le ministère chargé de l'enseignement supérieur
      Licence mention "STAPS : entraînement sportif"-hockey sur glace, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 28 août 2026.6Encadrement du hockey sur glace à des fins d'amélioration de la performance ou de développement personnel.
      Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports

      DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " hockey sur glace ", délivré jusqu'au 28 février 2027


      5
      Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.
      DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " hockey sur glace ", délivré jusqu'au 1er octobre 2026.6Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.
      Certificat de qualification délivré par la Commission paritaire nationale emploi-formation du sport
      CQP " animateur de patinoire ", option " hockey sur glace ", délivré du 30 mars 2020 au 30 mars 2025.4Encadrement de séances d'initiation et de découverte des activités en patinoire.

      Entrainement en hockey sur glace pour un public de moins de treize ans.

      JUDO-JUJITSU

      y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.

      Certificat de qualification délivrés par la Commission paritaire nationale emploi formation du sport

      CQP moniteur d'arts martiaux option judo, du 31 mai 2024 au 31 mai 2027 (**).

      3Conduite de séances de découverte et d'initiation des activités du judo.

      CQP moniteur d'arts martiaux option jiu-jitsu brésilien, du 31 mai 2024 au 31 mai 2027 (**).

      3Conduite de séances de découverte et d'initiation des activités du jiu-jitsu brésilien.

      Diplômes et titres délivrés par le ministère chargé de l'enseignement supérieur

      Licence mention " STAPS : entraînement sportif "-judo, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.

      6

      Encadrement du judo à des fins d'amélioration de la performance ou de développement personnel.

      Licence professionnelle mention " animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives "-judo, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.

      6

      Enseignement du judo.

      A l'exclusion des pratiques compétitives.

      Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports

      BP JEPS, spécialité " éducateur sportif " mention " judo jujitsu ", délivré jusqu'au 8 septembre 2027.

      4

      Encadrement, enseignement et animation d'activités de découverte, de loisir et d'initiation. Conduite de cycles d'apprentissage en judo-jujitsu.

      DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " judo jujitsu ", délivré jusqu'au 8 septembre 2027.

      5

      Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

      DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " judo jujitsu ", délivré jusqu'au 8 septembre 2027.

      6

      Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.

      KARATÉ

      y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.


      Diplômes et titres délivrés par le ministère chargé de l'enseignement supérieur

      Licence mention " STAPS : entraînement sportif "-karaté, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.

      6

      Encadrement du karaté à des fins d'amélioration de la performance ou de développement personnel.

      Licence professionnelle mention " animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives "-karaté, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.

      6

      Enseignement du karaté.

      A l'exclusion des pratiques compétitives.

      Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports

      BP JEPS, spécialité " éducateur sportif ", mention " karaté, wushu et disciplines associées ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.

      4

      Encadrement, animation initiation et préparation aux grades du 1er au 4e dan.

      Conduite de cycles d'apprentissage en karaté, wushu et disciplines associées.


      DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " karaté et disciplines associées ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.

      5

      Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

      DES JEPS, spécialité " performance sportive ", mention " karaté et disciplines associées ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.

      6

      Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.
      Titre à finalité professionnelle délivré par la Fédération française de karaté
      Moniteur professionnel karaté wushu et disciplines associées, délivré jusqu'au 24 octobre 2024.3Conduite de séances de découverte, d'initiation et d'apprentissage en karaté, wushu et disciplines associées.

      KENDO

      y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.

      LONGE-CÔTE

      Toute qualification inscrite à la présente annexe assortie du BNSSA.

      Encadrement du longe-côte.

      Dans le cas où l'activité est organisée dans une zone de baignade surveillée, le BNSSA n'est pas requis

      Toute qualification conférant le titre de maître-nageur sauveteur.

      Encadrement du longe-côte.

      Toute qualification inscrite à l'annexe de l'arrêté du 2 octobre 2007 modifié fixant la liste des diplômes acquis jusqu'au 28 août 2007, assortie du BNSSA.

      Encadrement du longe-côte.

      Dans le cas où l'activité est organisée dans une zone de baignade surveillée, le BNSSA n'est pas requis

      Toute qualification inscrite à l'annexe de l'arrêté du 22 janvier 2016 modifié fixant la liste des diplômes acquis jusqu'au 31 décembre 2015, assortie du BNSSA.
      Encadrement du longe-côte.

      Dans le cas où l'activité est organisée dans une zone de baignade surveillée, le BNSSA n'est pas requis.
      Toute qualification inscrite à l'annexe de l'arrêté du 9 mars 2020 fixant la liste des certifications antérieurement inscrites à l'annexe II-1 de l'article A. 212-1 du code du sport permettant l'encadrement des activités physiques ou sportives contre rémunération, assortie du BNSSA.Encadrement du longe-côte.

      Dans le cas où l'activité est organisée dans une zone de baignade surveillée, le BNSSA n'est pas requis.
      BP JEPS spécialité " éducateur sportif " mention " char à voile ", délivré jusqu'au 10 octobre 2027.4Encadrement du longe-côte.
      BP JEPS spécialité " éducateur sportif " mention " motonautisme et disciplines associées ", jusqu'au 15 juillet 2028 (**).4Encadrement du longe-côte.
      BP JEPS spécialité " éducateur sportif " mention " voile multi-supports jusqu'à 6 milles nautiques d'un abri ", jusqu'au 1er janvier 2025.4Encadrement du longe-côte.
      BP JEPS spécialité " éducateur sportif " mention " voile croisière jusqu'à 200 milles nautiques d'un abri ", jusqu'au 1er janvier 2025.4Encadrement du longe-côte.
      BP JEPS spécialité " éducateur sportif " mention " glisses aérotractées et disciplines associées ", jusqu'au 1er janvier 2025.4Encadrement du longe-côte.
      BP JEPS, spécialité "éducateur sportif" mention "ski nautique-wakeboard, disciplines associées et tous supports de glisse tractés", jusqu'au 1er mai 2028 (**).4Encadrement du longe-côte.
      BP JEPS, spécialité " éducateur sportif ", mention " activités du canoë-kayak et disciplines associées en mer ", jusqu'au 1er janvier 2025.4Encadrement du longe-côte.
      BP JEPS, spécialité " éducateur sportif ", mention " activités du canoë-kayak et disciplines associées en eau vive jusqu'à la classe III, en eau calme et en mer jusqu'à 4 Beaufort ", jusqu'au 1er janvier 2025.4Encadrement du longe-côte.
      BP JEPS, spécialité " éducateur sportif ", mention " activités du canoë-kayak et disciplines associées en eau vive ", jusqu'au 1er janvier 2025.4Encadrement du longe-côte.
      BP JEPS spécialité " éducateur sportif " mention " aviron et disciplines associées ", délivré jusqu'au 9 octobre 2027.4Encadrement du longe-côte.
      BP JEPS spécialité " éducateur sportif " mention " plongée subaquatique ", jusqu'au 1er novembre 2028 (**).4Encadrement du longe-côte.
      DE JEPS spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ activités de plongée subaquatique ”, délivré jusqu'au 1er novembre 2028 (**).4Encadrement du longe-côte.
      DE JEPS spécialité " perfectionnement sportif " mention " canoë-kayak et disciplines associées en eau calme " jusqu'au 1er janvier 2025.5Encadrement du longe-côte.
      DE JEPS spécialité " perfectionnement sportif " mention " canoë-kayak et disciplines associées en eau vive " jusqu'au 1er janvier 2025.5Encadrement du longe-côte.
      DE JEPS spécialité " perfectionnement sportif " mention " char à voile " délivré jusqu'au 1er décembre 2026.5Encadrement du longe-côte.
      DE JEPS, spécialité "perfectionnement sportif" mention "aviron et disciplines associées", jusqu'au 1er septembre 2028 (**).5Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.
      DE JEPS spécialité " perfectionnement sportif " mention " glisses aérotractées nautiques " jusqu'au 1er janvier 2025.5Encadrement du longe-côte.
      DE JEPS, spécialité "perfectionnement sportif" mention "surf et disciplines associées", jusqu'au 23 février 2028 (**).5Encadrement du longe-côte.
      DE JEPS spécialité " perfectionnement sportif " mention " natation course " jusqu'au 1er janvier 2025.5Encadrement du longe-côte.
      DE JEPS spécialité " perfectionnement sportif " mention " plongeon " jusqu'au 1er janvier 2025.5Encadrement du longe-côte.
      DE JEPS spécialité " perfectionnement sportif " mention " water-polo " jusqu'au 1er janvier 2025.5Encadrement du longe-côte.
      DE JEPS spécialité " perfectionnement sportif " mention " natation synchronisée ", jusqu'au 1er janvier 2025.5Encadrement du longe-côte.
      DE JEPS spécialité " perfectionnement sportif " mention " voile " jusqu'au 1er janvier 2025.5Encadrement du longe-côte.
      DE JEPS spécialité " perfectionnement sportif " mention " voile au-delà de 200 milles nautiques d'un abri " jusqu'au 1er janvier 2025.5Encadrement du longe-côte.
      DE JEPS spécialité " perfectionnement sportif " mention " triathlon et disciplines enchaînées " , délivré jusqu'au 1er janvier 2027.5Encadrement du longe-côte.
      DES JEPS spécialité " performance sportive " mention " plongée subaquatique " jusqu'au 1er janvier 2025.6Encadrement du longe-côte.
      DES JEPS spécialité " performance sportive " mention " canoë-kayak et disciplines associées en eau calme " jusqu'au 1er janvier 2025.6Encadrement du longe-côte.
      DES JEPS spécialité " performance sportive " mention " char à voile " délivré jusqu'au 1er juin 2027.6Encadrement du longe-côte.
      DES JEPS, spécialité "performance sportive" mention "aviron et disciplines associées", délivré jusqu'au 1er novembre 2028 (**).6Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.
      DES JEPS spécialité " performance sportive " mention " natation course " jusqu'au 1er janvier 2025.6Encadrement du longe-côte.
      DES JEPS spécialité " performance sportive " mention " plongeon " jusqu'au 1er janvier 2025.6Encadrement du longe-côte.
      DES JEPS spécialité " performance sportive " mention " water-polo " jusqu'au 1er janvier 2025.6Encadrement du longe-côte.
      DES JEPS spécialité " performance sportive " mention " natation synchronisée ", jusqu'au 1er janvier 2025.6Encadrement du longe-côte.
      DES JEPS spécialité " performance sportive " mention " voile " jusqu'au 1er janvier 2025.6Encadrement du longe-côte.

      LUTTE

      y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.


      Diplômes et titres délivrés par le ministère chargé de l'enseignement supérieur

      Licence mention " STAPS : entraînement sportif "-lutte, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.

      6

      Encadrement de la lutte à des fins d'amélioration de la performance ou de développement personnel.

      Licence professionnelle mention " animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives "-lutte, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.

      6

      Enseignement de la lutte.

      A l'exclusion des pratiques compétitives.

      Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports

      BP JEPS, spécialité "éducateur sportif" mention "lutte et disciplines associées", jusqu'au 1er avril 2028 (**).

      4

      Encadrement, initiation et conduite de de cycles d'apprentissage en lutte et disciplines associées.

      DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " lutte et disciplines associées ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.

      5

      Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

      DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " lutte et disciplines associées ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.

      6

      Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.

      MOTOCYCLISME

      y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.


      Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports

      DE JEPS, spécialité "perfectionnement sportif" mention "motocyclisme", jusqu'au 16 février 2028 (**).

      5
      Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

      DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " motocyclisme ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.

      6

      Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.

      Certificat de qualification professionnelle délivré par l'organisme certificateur de la branche du sport (OC sport)

      CQP "initiateur en motocyclisme", du 24 avril 2023 au 24 avril 2026 (**).4Conduite de séances de découverte, d'initiation, d'apprentissage et accompagnement de randonnées dans les activités du motocyclisme, jusqu'à la maîtrise complète d'un véhicule terrestre motorisé à guidon (2,3,4 roues ou chenille) et conformément à l'article R. 221-1 du code de la route.A l'exclusion des pratiques compétitives.

      MOTONAUTISME

      y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.


      Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports

      BP JEPS, spécialité " éducateur sportif " mention " motonautisme et disciplines associées ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.

      4

      Encadrement et animation en motonautisme et disciplines associées des activités de véhicules nautiques à moteur à bras et à selle ; d'engins tractés et d'engins à sustentation hydro propulsés ; de bateau à moteur en initiation et découverte.

      NATATION

      Diplômes et titres délivrés par le ministère chargé de l'enseignement supérieur
      DEUST " animation et gestion des activités physiques, sportives ou culturelles "-activités aquatiques et surveillance, spécialité attestée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.5

      Enseignement et animation d'activités aquatiques d'éveil, de découverte et de loisirs aquatiques. Apprentissage et enseignement des différentes nages.

      Surveillance et sauvetage en milieu aquatique.

      Sous réserve de la présentation du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur sauveteur en cours de validité.
      Licence professionnelle mention " animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives "-activités aquatiques et surveillance, spécialité attestée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.6

      Enseignement et animation d'activités aquatiques d'éveil, de découverte et de loisirs aquatiques. Apprentissage et enseignement des différentes nages.

      Surveillance et sauvetage en milieu aquatique.

      Sous réserve de la présentation du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur sauveteur en cours de validité.
      Licence mention " STAPS : entrainement sportif "-activités aquatiques et surveillance, spécialité attestée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.6

      Enseignement et animation d'activités aquatiques d'éveil, de découverte et de loisirs aquatiques. Apprentissage et enseignement des différentes nages.

      Surveillance et sauvetage en milieu aquatique.

      Sous réserve de la présentation du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur sauveteur en cours de validité.
      Licence mention " STAPS : éducation et motricité "-activités aquatiques et surveillance, spécialité attestée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.6

      Enseignement et animation d'activités aquatiques d'éveil, de découverte et de loisirs aquatiques. Apprentissage et enseignement des différentes nages.

      Surveillance et sauvetage en milieu aquatique.

      Sous réserve de la présentation du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur sauveteur en cours de validité.
      Licence mention " STAPS : activité physique adaptée et santé "-activités aquatiques et surveillance ", spécialité attestée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.6

      Enseignement et animation d'activités aquatiques d'éveil, de découverte et de loisirs aquatiques. Apprentissage et enseignement des différentes nages.

      Surveillance et sauvetage en milieu aquatique.

      Sous réserve de la présentation du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur sauveteur en cours de validité.

      Licence mention " STAPS : entraînement sportif "-natation, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.

      6

      Encadrement de la natation à des fins d'amélioration de la performance ou de développement personnel.

      A l'exclusion de la surveillance des lieux de pratique.

      Licence professionnelle mention " animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives "-natation, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.

      6

      Enseignement de la natation.

      A l'exclusion :

      -des pratiques compétitives ;

      -de la surveillance des lieux de pratique.

      Diplôme délivré par le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse
      Mention complémentaire "encadrement secteur sportif" option "activités aquatiques et de la natation" délivrée jusqu'au 31 août 2027.4Enseignement et animation d'activités aquatiques d'éveil, de découverte et de loisirs aquatiques. Apprentissage et enseignement des différentes nages.

      Surveillance et sauvetage en milieu aquatique.
      Sous réserve de la présentation du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur sauveteur en cours de validité.

      Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports
      BP JEPS, spécialité " éducateur sportif ", mention " activités aquatiques et de la natation ", délivré jusqu'au 1er janvier 2027.
      4

      Enseignement et animation d'activités aquatiques d'éveil, de découverte et de loisirs aquatiques. Apprentissage et enseignement des différentes nages.

      Surveillance et sauvetage en milieu aquatique.

      Sous réserve de la présentation du certificat quinquennal d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur sauveteur en cours de validité.

      DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " natation course ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.

      5

      Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

      A l'exclusion de la surveillance des lieux de pratique.

      DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " natation synchronisée ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.

      5

      Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

      A l'exclusion de la surveillance des lieux de pratique.

      DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " plongeon ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.

      5

      Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

      A l'exclusion de la surveillance des lieux de pratique.

      DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " water-polo ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.

      5

      Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

      A l'exclusion de la surveillance des lieux de pratique.

      DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " natation course ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.

      6

      Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.

      A l'exclusion de la surveillance des lieux de pratique.

      DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " natation synchronisée ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.

      6

      Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.

      A l'exclusion de la surveillance des lieux de pratique.

      DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " plongeon ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.

      6

      Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.

      A l'exclusion de la surveillance des lieux de pratique.

      DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " water-polo ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.

      6

      Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.

      A l'exclusion de la surveillance des lieux de pratique.
      DEJEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " natation course ", " natation synchronisée ",

      " plongeon ", " water-polo " ou " triathlon " assorti du CS

      " sauvetage et sécurité en milieu aquatique ".

      Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

      Surveillance et sauvetage en milieu aquatique.


      Sous réserve de la présentation du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur sauveteur en cours de validité.

      DESJEPS, spécialité " performance sportive " mention " natation course ", " natation synchronisée ", " plongeon " ou " water-polo " assorti du CS " sauvetage et sécurité en milieu aquatique ".

      Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.

      Surveillance et sauvetage en milieu aquatique.


      Sous réserve de la présentation du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur sauveteur en cours de validité.

      Titre à finalité professionnelle délivré par la Fédération française de natation

      Moniteur sportif de natation, jusqu'au 31 mai 2029 (**).

      4

      Conduite de séances d'apprentissage de la natation et de séances d'entraînement en natation.

      A l'exclusion de la surveillance des lieux de pratique.

      PARACHUTISME-ENVIRONNEMENT SPÉCIFIQUE

      Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports
      BP JEPS, spécialité " éducateur sportif ", mention " parachutisme ", option " méthode traditionnelle ", délivré jusqu'au 1er octobre 2026.4Encadrement de la méthode traditionnelle.Autorisation d'exercer pour une durée d'un an renouvelée à l'issue d'une formation de mise à niveau.
      BP JEPS, spécialité " éducateur sportif ", mention " parachutisme ", option " progression accompagnée en chute ", délivré jusqu'au 1er octobre 2026.
      4
      Encadrement de la progression accompagnée en chute.Autorisation d'exercer pour une durée d'un an renouvelée à l'issue d'une formation de mise à niveau.
      BP JEPS, spécialité " éducateur sportif ", mention " parachutisme ", option " saut en tandem ", délivré jusqu'au 1er octobre 2026.4Encadrement du saut en tandem.Autorisation d'exercer pour une durée d'un an renouvelée à l'issue d'une formation de mise à niveau.
      DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " activités du parachutisme ", délivré jusqu'au 1er novembre 2028.
      4

      Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.
      PARACHUTISME ASCENSIONNEL NAUTIQUE

      y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.

      Certificat de qualification professionnelle délivré par l'organisme certificateur de la branche du sport (OC sport)

      CQP "moniteur de parachutisme ascensionnel nautique", du 24 avril 2023 au 24 avril 2026 (**).

      3Conduite de séance de découverte et d'initiation au parachutisme ascensionnel nautique

      PÊCHE

      y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.


      Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports

      BP JEPS spécialité " éducateur sportif " mention " pêche de loisirs ", délivré jusqu'au 14 novembre 2027.

      4

      Encadrement, animation et initiation d'activités de pêche de loisirs et sportive en eau douce et depuis le bord sur le littoral.

      UCC " pêche de loisir en milieu maritime " associée au BP JEPS spécialité " pêche de loisirs " ou spécialité " éducateur sportif " mention " pêche de loisirs ".
      Découverte, initiation, animation et conduite de cycles d'apprentissage en pêche de loisir en milieu maritime.

      PELOTE BASQUE

      y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.


      Diplômes et titres délivrés par le ministère chargé de l'enseignement supérieur

      Licence mention " STAPS : entraînement sportif "-pelote basque, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.

      6

      Encadrement de la pelote basque à des fins d'amélioration de la performance ou de développement personnel.

      Licence professionnelle mention " animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives "-pelote basque, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.

      6

      Enseignement de la pelote basque.

      A l'exclusion des pratiques compétitives.

      Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports

      DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " pelote basque ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.

      5

      Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

      PENTATHLON MODERNE

      y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.


      Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports

      DES JEPS, spécialité " performance sportive ", mention " pentathlon moderne ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.

      6

      Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.

      PÉTANQUE

      y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.


      Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports

      DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " pétanque ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.

      5

      Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

      PLANEUR ULTRA LÉGER MOTORISE

      y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.


      Diplôme délivré par le ministère chargé des sports

      DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif ", mention " vol ultra léger motorisé ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.

      5

      Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

      PLONGÉE SUBAQUATIQUE-ENVIRONNEMENT SPÉCIFIQUE

      Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports
      BP JEPS spécialité " éducateur sportif ", mention " plongée subaquatique ", option " en scaphandre ", jusqu'au 1er novembre 2028.4Enseignement et encadrement d'activités de découverte et d'apprentissage de la plongée subaquatique en scaphandre, Encadrement de la randonnée subaquatique.Pour la plongée subaquatique en scaphandre :-sous la responsabilité d'un directeur de plongée, à l'exclusion du plongeur niveau 5, du DPE et du moniteur 2 étoiles CMAS, sauf dans le cas où la plongée se déroule dans une piscine ou une fosse de plongée dont la profondeur n'excède pas 6 mètres ;-dans la limite de 20 mètres pour l'enseignement ;-dans la limite de 40 mètres pour l'encadrement de la plongée en exploration. Autorisation d'exercer pour une durée de cinq ans, renouvelée à l'issue d'une formation de mise à niveau.
      BP JEPS spécialité " éducateur sportif ", mention " plongée subaquatique ", option " sans scaphandre ", jusqu'au 1er novembre 2028.

      4

      Enseignement et encadrement d'activités de découverte et d'apprentissage de la plongée subaquatique sans scaphandre, y compris la randonnée subaquatique, ou entraînement de leurs pratiquants.Autorisation d'exercer pour une durée de cinq ans, renouvelée à l'issue d'une formation de mise à niveau.
      DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " activités de plongée subaquatique ", jusqu'au 1er novembre 2028.5Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.Dans la limite de 40 mètres pour l'encadrement de l'enseignement et de l'exploration. Autorisation d'exercer pour une durée de cinq ans, renouvelée à l'issue d'une formation de mise à niveau.

      DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " plongée subaquatique ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.

      6

      Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.

      Autorisation d'exercer pour une durée de cinq ans, renouvelée à l'issue d'une formation de mise à niveau.

      CC “ plongée profonde et tutorat ” associé au DE JEPS spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ activités de plongée subaquatique ”.
      Enseignement, animation, encadrement des activités de plongée subaquatique ou entraînement de leurs pratiquants.
      Dans la limite de 60 mètres pour l'encadrement de l'enseignement et de la plongée en exploration. Au-delà de 60 mètres pour l'encadrement de l'enseignement et de l'exploration en plongée aux mélanges autres que l'air, s'il est assorti des qualifications complémentaires.

      ROLLER-SKATING

      y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.


      Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports

      DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " roller-skating ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.

      5

      Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

      DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " roller-skating ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.

      6

      Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.

      Certificat de qualification professionnelle délivré par l'organisme certificateur de la branche du sport (OC sport)

      CQP "moniteur de roller", du 24 avril 2023 au 24 avril 2026 (**).3Conduite de séance de découverte, d'initiation et d'apprentissage aux activités du roller.

      Dans la limite de 20 pratiquants sur une même séance et un même lieu

      CQP moniteur de sports à roulettes option roller, du 20 septembre 2023 au 20 septembre 2026 (**).3Conduite de séances de découverte, d'initiation et d'apprentissage aux activités de rollerDans la limite de 20 pratiquants sur une même séance et un même lieu.

      RUGBY à XIII

      y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.


      Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports
      DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " rugby à XIII ", délivré jusqu'au 1er octobre 2026.5Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

      RUGBY

      y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.

      Certificat de qualification délivrés par la Commission paritaire nationale emploi formation du sport

      CQP technicien sportif de rugby à XV, du 31 mai 2024 au 31 mai 2027 (**).

      4Conduite de séances d'entraînement en rugby à XVA partir de la catégorie des moins de 14 ans.

      Diplômes et titres délivrés par le ministère chargé de l'enseignement supérieur

      Licence mention " STAPS : entraînement sportif "-rugby, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.

      6

      Encadrement du rugby à des fins d'amélioration de la performance ou de développement personnel

      Licence professionnelle mention " animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives "-rugby, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.

      6

      Enseignement du rugby

      A l'exclusion des pratiques compétitives.

      Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports
      BP JEPS spécialité " éducateur sportif " mention " rugby à XV " délivré jusqu'au 1er septembre 20264Conduite de séances et de cycles d'animation, d'initiation et d'apprentissage en rugby à XV.

      DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " rugby à XV ", délivré jusqu'au 2 avril 2027.

      5

      Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

      DES JEPS, spécialité " performance sportive mention rugby à XV ", délivré jusqu'au 2 avril 2027.

      6

      Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.

      SAVATE, BOXE FRANCAISE

      y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.


      Diplômes et titres délivrés par le ministère chargé de l'enseignement supérieur

      Licence mention " STAPS : entraînement sportif "-boxe française, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.

      6

      Encadrement de la boxe française à des fins d'amélioration de la performance ou de développement personnel.

      Licence professionnelle mention " animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives "-boxe française, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.

      6

      Enseignement de la boxe française.

      A l'exclusion des pratiques compétitives.

      Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports

      BP JEPS, spécialité " éducateur sportif ", mention " activités de la savate ", option " boxe française ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.

      4

      Encadrement des activités de découverte et d'initiation des activités de la savate. Encadrement, initiation et conduite de cycles d'apprentissage en savate, boxe française.

      BP JEPS, spécialité " éducateur sportif ", mention " activités de la savate ", option " canne de combat et bâton ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.

      4

      Encadrement des activités de découverte et d'initiation des activités de la savate. Encadrement, initiation et conduite de cycles d'apprentissage en canne de combat et bâton.

      DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " savate boxe française ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.

      5

      Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

      DES JEPS, spécialité " performance sportive ", mention " savate boxe française ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.

      6

      Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.

      SKATEBOARD

      y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.


      Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports

      DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " skateboard ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.

      5

      Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

      DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " skateboard ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.

      6

      Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.
      Certificat de qualification professionnelle délivré par l'organisme certificateur de la branche du sport (OC sport)
      CQP moniteur de sports à roulettes option skateboard du 20 septembre 2023 au 20 septembre 2026 (**).3Conduite de séances de découverte, d'initiation et d'apprentissage aux activités de skateboardDans la limite de 20 pratiquants sur une même séance et un même lieu.

      SKI NAUTIQUE

      y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.


      Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports

      BP JEPS, spécialité "éducateur sportif", mention "ski nautique-wakeboard, disciplines associées et tous supports de glisse", option "traction bateau", jusqu'au 1er mai 2028 (**).

      4

      Encadrement, enseignement et animation du ski nautique-wakeboard, des disciplines associées et de tous supports de glisse tractés dans l'option.

      BP JEPS, spécialité "éducateur sportif", mention "ski nautique-wakeboard, disciplines associées et tous supports de glisse", option "traction câble", jusqu'au 1er mai 2028 (**).

      4

      Encadrement, enseignement et animation du ski nautique-wakeboard, des disciplines associées et de tous supports de glisse tractés dans l'option.
      DES JEPS, spécialité " performance sportive " , mention " ski nautique, wakeboard et disciplines associées ", délivré jusqu'au 1er mars 2027.6Enseignement, animation, encadrement ou entrainement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.

      Certificats de qualification délivrés par la Commission paritaire nationale emploi-formation du sport
      CQP " accompagnateur en téléski nautique ", délivré jusqu'au 14 décembre 2027.3Conduite d'activités de découverte en téléski nautique sur différents supports de glisse.

      CQP " animateur ski nautique, wakeboard et engins tractés ", du 15 novembre 2023 au 15 novembre 2027 (**).

      3Conduite de séances de découverte, d'animation et d'initiation en ski nautique, wakeboard, engins tractés dans le mode de traction " bateau ".

      SPÉLÉOLOGIE-ENVIRONNEMENT SPÉCIFIQUE

      Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports

      DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif ", mention " spéléologie ", délivré jusqu'au 7 décembre 2027.

      5

      Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

      Autorisation d'exercer pour une durée de six ans, renouvelée à l'issue d'une formation de mise à niveau.

      DES JEPS, spécialité "performance sportive" mention "spéléologie", jusqu'au 1er juillet 2028 (**).

      6

      Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.

      Autorisation d'exercer pour une durée de six ans, renouvelée à l'issue d'une formation de mise à niveau.

      SPORT AUTOMOBILE

      y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.


      Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports
      BP JEPS, spécialité " éducateur sportif " mention " sport automobile " option " perfectionnement du pilotage ", délivré jusqu'au 1er octobre 2026.4Encadrement et animation d'activités de loisir, d'initiation, de découverte et de perfectionnement au pilotage.A l'exclusion de l'encadrement à la conduite sur glace
      BP JEPS, spécialité " éducateur sportif " mention " sport automobile " option " karting ", délivré jusqu'au 1er octobre 2026.4Encadrement et animation d'activités de loisir, d'initiation, de découverte de la pratique karting, sur toute adhérence.A l'exclusion de la conduite sur glace pour des karts autres que les catégories B1 et B2
      BP JEPS, spécialité " éducateur sportif " mention " sport automobile " option " tout terrain ", délivré jusqu'au 1er octobre 2026.4Encadrement et animation d'activités de loisir, d'initiation, de découverte de l'activité tout terrain et de préparation à la compétition.A l'exclusion de l'entrainement à la compétition de haut niveau
      DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " sport automobile " option " circuit ", jusqu'au 11 juillet 2027 (**).5Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par l'option considérée.
      DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " sport automobile " option " karting ", jusqu'au 11 juillet 2027 (**).5Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par l'option considérée.
      DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " sport automobile " option " rallye ", jusqu'au 11 juillet 2027 (**).5Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par l'option considérée.

      CC " encadrer des activités de sport automobile sur glace ou sur surface enneigée " associé au :

      -BP JEPS spécialité " éducateur sportif " mention " sport automobile " option A : " perfectionnement au pilotage " ou option C : " tout-terrain "

      -BP JEPS spécialité " sport automobile " mentions " perfectionnement du pilotage ", " rallye ", " circuit " ou " tout-terrain ".

      Animation de séances et de cycles de découverte, d'initiation ou d'apprentissage à la conduite sur glace ou sur surface enneigée au volant d'une automobile homologuée route, sur un circuit automobile homologué.A l'exclusion de la compétition y compris la préparation

      CC " encadrer des activités de sport automobile en véhicule monoplace et prototype " associé au :

      -BP JEPS spécialité " éducateur sportif " mention " sport automobile " option A : " perfectionnement au pilotage "

      -BP JEPS spécialité " sport automobile " mentions " perfectionnement du pilotage " ou " rallye ".

      Animation de séances et de cycles de découverte, d'initiation ou d'apprentissage à la conduite de véhicule monoplace et prototype sur circuit automobile revêtu permanent homologué, répondant aux règles techniques et de sécurité (RTS) de la disciplineA l'exclusion de la compétition y compris la préparation
      CC " encadrer des activités de sport automobile de loisir ou émergentes " associé à :

      -l'option A : " perfectionnement au pilotage " de la mention " sport automobile " du BPJEPS spécialité " éducateur sportif " ;

      -l'option B : " karting " de la mention " sport automobile " du BPJEPS spécialité " éducateur sportif " ;

      -la mention " perfectionnement du pilotage " du BPJEPS spécialité " sport automobile " ;

      -la mention " circuit " du BPJEPS spécialité " sport automobile " ;

      -la mention " rallye " du BPJEPS spécialité " sport automobile " ;

      -la mention " karting " du BPJEPS spécialité " sport automobile ".

      Animation de séances et de cycles de découverte, d'initiation ou d'apprentissage à la conduite de véhicules :

      -Karts loisirs B1/ B2, sur des circuits non revêtus homologués conformément aux règles techniques et de sécurité (RTS) de la discipline ;

      -Sprint-car homologués par la Fédération française de sport automobile correspondant aux divisions " junior sprint " et " maxi sprint ", sur circuits non revêtus homologués conformément aux RTS de la discipline ;

      -SSV homologués par la Fédération française de sport automobile, sur circuits non revêtus homologués conformément aux RTS de la discipline ;

      -SSV route ayant reçu une homologation permettant d'évoluer sur route ouverte à la circulation, sur circuits non revêtus homologués ou parcours non revêtus conformément aux RTS de la discipline ou sur route ouverte à la circulation conformément à l'article R. 221-1 du code de la route.

      A l'exclusion de la compétition y compris la préparation

      SPORTS BOULES

      y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.


      Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports

      DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " sports boules ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.

      5

      Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

      SPORTS DE CONTACT

      y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.


      Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports

      BP JEPS, spécialité " éducateur sportif " mention " sport de contact et disciplines associées ", délivré jusqu'au 8 novembre 2027.

      4

      Encadrement, initiation et conduite de cycles d'apprentissage en sports de contact et disciplines associées.
      DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " sports de contact ", option " kick-boxing ", délivré jusqu'au 31 décembre 2026.5Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par l'option considérée.
      DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " sports de contact ", option " boxe thaï-muay thaï ", délivré jusqu'au 31 décembre 2026.5Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par l'option considérée.
      DES JEPS, spécialité " performance sportive ", mention " sports de contact ", option " kick-boxing ", délivré jusqu'au 31 décembre 2026.6Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par l'option considérée.
      DES JEPS, spécialité " performance sportive ", mention " sports de contact ", option " boxe thaï-muay thaï ", délivré jusqu'au 31 décembre 2026.6Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par l'option considérée.

      SPORTS DE GLACE (Bobsleigh, Curling, Danse sur glace, Luge, Patinage artistique, Patinage de vitesse, Skeleton)

      y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.


      Diplômes et titres délivrés par le ministère chargé de l'enseignement supérieur

      Licence mention " STAPS : entraînement sportif "-patinage artistique, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.

      6

      Encadrement du patinage artistique à des fins d'amélioration de la performance ou de développement personnel.

      Licence professionnelle mention " animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives " patinage artistique, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.

      6

      Enseignement du patinage artistique.

      A l'exclusion des pratiques compétitives.

      Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports

      BP JEPS, spécialité " éducateur sportif " mention " sports de glace " option " disciplines d'expression sur glace ", délivré jusqu'au 14 novembre 2027.

      4

      Encadrement en sécurité d'activités de loisir et de découverte des sports de glace. Conduite de cycles d'apprentissage dans les disciplines d'expression sur glace.

      BP JEPS, spécialité " éducateur sportif " mention " sports de glace " option " disciplines de vitesse sur glace ", délivré jusqu'au 14 novembre 2027.

      4

      Encadrement en sécurité d'activités de loisir et de découverte des sports de glace. Conduite de cycles d'apprentissage dans les disciplines de vitesse sur glace.

      BP JEPS, spécialité " éducateur sportif " mention " sports de glace " option " disciplines de descente sur glace ", délivré jusqu'au 14 novembre 2027.

      4

      Encadrement en sécurité d'activités de loisir et de découverte des sports de glace.

      Conduite de cycles d'apprentissage dans les disciplines de descente sur glace.


      BP JEPS, spécialité " éducateur sportif " mention " sports de glace " option " disciplines d'adresse sur glace ", délivré jusqu'au 14 novembre 2027.

      4

      Encadrement en sécurité d'activités de loisir et de découverte des sports de glace. Conduite de cycles d'apprentissage dans les disciplines d'adresse sur glace.
      DE JEPS, spécialité "perfectionnement sportif" mention "sports de glace" option "disciplines d'expression sur glace", délivré jusqu'au 8 septembre 2027.5Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.
      DE JEPS, spécialité "perfectionnement sportif" mention "sports de glace" option "disciplines de vitesse sur glace", délivré jusqu'au 8 septembre 2027.5Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.
      DE JEPS, spécialité "perfectionnement sportif" mention "sports de glace" option "disciplines de descente sur glace", délivré jusqu'au 8 septembre 2027.5Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

      DES JEPS, spécialité "performance sportive" mention "disciplines d'expression sur glace", jusqu'au 1er avril 2028 (**).

      6
      Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.

      SQUASH

      y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.


      Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports

      DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " squash ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.

      5

      Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

      Certificat de qualification délivrés par la Commission paritaire nationale emploi formation du sport

      CQP moniteur de squash, du 15 novembre 2023 au 15 novembre 2026 (**).

      3Conduite de séances de découverte, d'initiation et d'apprentissage des activités de squash.

      STAND UP PADDLE

      y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.


      Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports

      BP JEPS, spécialité " éducateur sportif ", mention " activités du canoë-kayak et disciplines associées en eau vive jusqu'à la classe III, en eau calme et en mer jusqu'à 4 beaufort ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.

      4

      Encadrement et animation du stand up paddle (SUP).

      A l'exclusion des activités dérivées du surf de mer.

      BP JEPS, spécialité " éducateur sportif ", mention " activités du canoë-kayak et disciplines associées en

      mer ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.


      4

      Encadrement et animation du stand up paddle (SUP).

      A l'exclusion des activités dérivées du surf de mer.

      BP JEPS, spécialité " éducateur sportif ", mention " activités du canoë-kayak et disciplines associées en eau vive ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.

      4

      Encadrement et animation du stand up paddle (SUP).

      A l'exclusion des activités dérivées du surf de mer.

      BP JEPS, spécialité " éducateur sportif " mention " voile multi-supports jusqu'à 6 milles nautiques d'un abri ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.

      4

      Encadrement et animation du stand up paddle (SUP).

      A l'exclusion des activités dérivées du surf de mer.

      BP JEPS, spécialité " éducateur sportif " mention " voile croisière jusqu'à 200 milles nautiques d'un abri ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.

      4

      Encadrement et animation du stand up paddle (SUP).

      A l'exclusion des activités dérivées du surf de mer.

      BP JEPS, spécialité " éducateur sportif " mention " surf et disciplines associées " , délivré jusqu'au 14 octobre 2027

      4

      Encadrement et animation du stand up paddle (SUP).
      BP JEPS, spécialité " éducateur sportif ", mention " glisses aérotractées et disciplines associées ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.
      4

      Encadrement et animation du stand up paddle (SUP).
      A l'exclusion des activités dérivées du surf de mer.

      DE JEPS, spécialité "perfectionnement sportif" mention "surf et disciplines associées", jusqu'au 23 février 2028 (**).

      5

      Encadrement et animation du stand up paddle (SUP).

      DE JEPS, " perfectionnement sportif " mention " voile ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.

      5

      Encadrement et animation du stand up paddle (SUP).

      A l'exclusion des activités dérivées du surf de mer.

      DE JEPS, " perfectionnement sportif " mention " voile au-delà de 200 milles nautiques d'un abri ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.

      5

      Encadrement et animation du stand up paddle (SUP).

      A l'exclusion des activités dérivées du surf de mer.

      DE JEPS, " perfectionnement sportif " mention " canoë-kayak et disciplines associées en eau calme ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.

      5

      Encadrement et animation du stand up paddle (SUP).

      A l'exclusion des activités dérivées du surf de mer.

      DE JEPS, " perfectionnement sportif " mention " canoë-kayak et disciplines associées en eau vive ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.

      5

      Encadrement et animation du stand up paddle (SUP).

      A l'exclusion des activités dérivées du surf de mer.

      DE JEPS, " perfectionnement sportif " mention " glisses aéotractées nautiques ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.

      5

      Encadrement et animation du stand up paddle (SUP).

      A l'exclusion des activités dérivées du surf de mer.

      DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " voile ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.

      6

      Encadrement et animation du stand up paddle (SUP).

      A l'exclusion des activités dérivées du surf de mer.

      DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " canoë-kayak et disciplines associées en eau calme ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.

      6

      Encadrement et animation du stand up paddle (SUP).

      A l'exclusion des activités dérivées du surf de mer.

      Certificat de qualification délivré par la Commission paritaire nationale emploi-formation du sport

      CQP " initiateur de voile ", délivré jusqu'au 27 mars 2027 (**)

      3

      Encadrement et animation du stand up paddle (SUP).

      A l'exclusion des activités dérivées du surf de mer.

      SURF-ENVIRONNEMENT SPECIFIQUE

      Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports

      BP JEPS, spécialité " éducateur sportif ", mention " surf et disciplines associées " , délivré jusqu'au 14 octobre 2027.

      4

      Encadrement et animation d'activités de découverte et d'initiation, conduite de cycles d'apprentissage en surf et disciplines associées.

      DE JEPS, spécialité "perfectionnement sportif" mention "surf et disciplines associées", jusqu'au 23 février 2028 (**).

      5

      Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

      TAEKWONDO

      y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.

      Certificat de qualification délivré par la Commission paritaire nationale emploi-formation du sport

      CQP moniteur d'arts martiaux option taekwondo et disciplines associées, du 31 mai 2024 au 31 mai 2027 (**).

      3Conduite de séances de découverte et d'initiation des activités du taekwondo et disciplines associées.

      Diplômes et titres délivrés par le ministère chargé de l'enseignement supérieur

      Licence mention " STAPS : entraînement sportif "-taekwondo, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.

      6

      Encadrement du taekwondo à des fins d'amélioration de la performance ou de développement personnel.

      Licence professionnelle mention " animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives "-taekwondo, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.

      6

      Enseignement du taekwondo jusqu'au 1er niveau de grade, dan ou équivalent pour les disciplines sans compétition.

      A l'exclusion des pratiques compétitives.

      Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports
      DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " taekwondo et disciplines associées ", délivré jusqu'au 1er octobre 2026.5Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.
      DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " taekwondo et disciplines associées ", délivré jusqu'au 1er octobre 2026.6Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.

      TENNIS

      y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.


      Diplômes et titres délivrés par le ministère chargé de l'enseignement supérieur

      Licence mention " STAPS : entraînement sportif "-tennis, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.

      6

      Encadrement du tennis à des fins d'amélioration de la performance ou de développement personnel.

      Licence professionnelle mention " animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives "-tennis, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.

      6

      Enseignement du tennis.

      A l'exclusion des pratiques compétitives.

      Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports

      DE JEPS, spécialité "perfectionnement sportif" mention "tennis", jusqu'au 18 février 2028 (**).

      5

      Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.
      DES JEPS, spécialité "performance sportive" mention "tennis", jusqu'au 18 février 2028 (**).6Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.

      Certificats de qualification délivrés par la Commission paritaire nationale emploi-formation du sport

      CQP “ éducateur de tennis ”, du 15 novembre 2023 au 15 novembre 2026 (**).
      3
      Initiation au tennis en cours collectifs.

      A l'exclusion de l'entraînement.

      TENNIS DE TABLE

      y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.


      Diplômes et titres délivrés par le ministère chargé de l'enseignement supérieur

      Licence mention " STAPS : entraînement sportif "-tennis de table, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.

      6

      Encadrement du tennis de table à des fins d'amélioration de la performance ou de développement personnel.

      Licence professionnelle mention " animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives "-tennis de table, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.

      6

      Enseignement du tennis de table.

      A l'exclusion des pratiques compétitives.

      Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports

      BP JEPS, spécialité " éducateur sportif ", mention " tennis de table ", délivré jusqu'au 13 octobre 2027.

      4

      Encadrement, animation et conduite de cycles d'apprentissage et de séances d'entraînement en tennis de table.

      DE JEPS, spécialité "perfectionnement sportif" mention "tennis de table", jusqu'au 1er décembre 2028 (**).

      5

      Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

      DES JEPS, spécialité "performance sportive" mention "tennis de table", délivré jusqu'au 19 mai 2028 (**).

      6

      Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.

      Certificat de qualification délivrés par la Commission paritaire nationale emploi formation du sport

      CQP animateur de tennis de table, du 15 novembre 2023 au 15 novembre 2026 (**).

      3Conduite de séances collectives de découverte, d'initiation et d'apprentissage au tennis de table.

      TIR A L'ARC

      y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.


      Diplômes et titres délivrés par le ministère chargé de l'enseignement supérieur

      Licence mention " STAPS : entraînement sportif "-tir à l'arc, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.

      6

      Encadrement du tir à l'arc à des fins d'amélioration de la performance ou de développement personnel.

      Licence professionnelle mention " animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives "-tir à l'arc, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.

      6

      Enseignement du tir à l'arc.

      A l'exclusion des pratiques compétitives.

      Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports

      DEJEPS, spécialité " perfectionnement sportif ", mention " tir à l'arc ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.

      5

      Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

      Certificat de qualification délivré par la Commission paritaire nationale emploi-formation du sport

      CQP animateur de tir à l'arc, du 9 février 2024 au 9 février 2027 (**).

      3

      Conduite de séances de découverte et d'initiation en tir à l'arc.

      Dans la limite de 12 pratiquants par groupe, pour le tir sur terrain plat. Dans la limite de 6 pratiquants par groupe pour le tir en parcours.


      TIR SPORTIF

      y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.


      Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports

      DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " tir sportif ", jusqu'au 12 août 2028.
      5Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

      DES JEPS, spécialité " performance sportive ", mention " tir sportif ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.

      6

      Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.

      Certificat de qualification professionnelle délivré par l'organisme certificateur de la branche du sport (OC sport)

      CQP "moniteur de tir sportif", du 24 avril 2023 au 24 avril 2026 (**).

      3Conduite de séance de découverte et d'initiation au tir sportifPour l'activité découverte : dans la limite de 6 pratiquants sur le même pas de tir. Pour l'activité d'initiation : dans la limite de 10 pratiquants sur le même pas de tir.

      TRIATHLON

      y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.


      Diplômes et titres délivrés par le ministère chargé de l'enseignement supérieur

      Licence mention " STAPS : entraînement sportif "-triathlon, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.

      6

      Encadrement du triathlon à des fins d'amélioration de la performance ou de développement personnel.

      Licence professionnelle mention " animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives "-triathlon, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.

      6

      Enseignement du triathlon.

      A l'exclusion des pratiques compétitives.

      Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports

      UCC " triathlon " associée au :

      -BPJEPS, spécialité " activités physiques pour tous ", " activités aquatiques ", " activités aquatiques et de la natation " ou " activités du cyclisme " ;

      -BPJEPS, spécialité " éducateur sportif " mention " activités physiques pour tous ", " activités aquatiques et de la natation " ou " activités du cyclisme ".


      Conduite de cycles d'apprentissage en triathlon.
      DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif ", mention " triathlon et disciplines enchaînées ", délivré jusqu'au 1er janvier 2027.5Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

      Certificat complémentaire " triathlon et disciplines enchaînées " associé au :

      - BPJEPS spécialité " activités aquatiques " ; " activités aquatiques et de la natation " ou spécialité " éducateur sportif " mention " activités aquatiques et de la natation " ;

      - DEJEPS et DESJEPS mention
      " natation course " ; " natation synchronisée " ; " plongeon " ou " waterpolo ".

      Conduite de séances de découverte, d'initiation et de cycles d'apprentissage en triathlon et disciplines enchaînées.

      VOILE

      y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.


      Diplômes et titres délivrés par le ministère chargé de l'enseignement supérieur

      Licence mention " STAPS : entraînement sportif "-voile, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.

      6

      Encadrement de la voile à des fins d'amélioration de la performance ou de développement personnel.

      Licence professionnelle mention " animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives "-voile, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice, jusqu'au 31 août 2026.

      6

      Enseignement de la voile.

      A l'exclusion des pratiques compétitives.

      Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports

      BP JEPS spécialité " éducateur sportif " mention " voile multi-supports jusqu'à 6 milles nautiques d'un abri ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.

      4

      Encadrement, animation d'activités de découverte et d'initiation de la voile et entraînement sur l'ensemble des supports.

      A l'exclusion de l'activité croisière.

      Dans la limite de 6 milles nautiques d'un abri.


      BP JEPS, spécialité " éducateur sportif " mention " voile croisière jusqu'à 200 milles nautiques d'un abri ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.

      4

      Encadrement, animation d'activités de découverte et d'initiation, entraînement en voile croisière.

      A l'exclusion des embarcations légères.

      Dans la limite de 200 milles nautiques d'un abri.


      CC " voile multi-supports à moins de 6 milles nautiques d'un abri " associé au BP JEPS spécialité " éducateur sportif " mention " voile croisière jusqu'à 200 milles nautiques d'un abri ".

      Encadrement, animation d'activités de découverte et d'initiation de la voile et entraînement sur l'ensemble des supports.

      A l'exclusion de l'activité croisière.

      CC " voile croisière jusqu'à 200 milles nautiques d'un abri " associé au BP JEPS spécialité " éducateur sportif " mention " voile multi-supports jusqu'à 6 milles nautiques d'un abri ".

      Encadrement, animation d'activités de découverte et d'initiation, entraînement en voile croisière.

      A l'exclusion des embarcations légères.

      DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " voile ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.

      5

      Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

      DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " voile ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.

      6

      Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.

      Certificat de qualification délivré par la Commission paritaire nationale emploi-formation du sport

      CQP " initiateur voile ", du 27 mars 2024 au 27 mars 2027 (**)

      Conduite de séances de découverte et d'initiation en voile

      Sous l'autorité :

      - d'un titulaire d'une certification professionnelle d'encadrement des activités physiques ou sportives en voile de niveau 4 ou supérieur, ou

      - d'un titulaire d'une certification professionnelle d'encadrement des activités physiques ou sportives de niveau 4 minimum et d'un CQP initiateur voile , ou

      - d'un ou plusieurs superviseur(s) technique(s) et pédagogique(s) bénéficiant d'une dérogation délivrée par la Fédération française de voile après avis conforme de la commission ad hoc.

      Cette autorité s'exerce sur un nombre maximal de 10 titulaires du CQP et dans la limite de 140 pratiquants.

      Dans la limite de 60 milles nautiques pour l'activité croisière.


      VOILE-ENVIRONNEMENT SPECIFIQUE (au-delà de 200 milles nautiques d'un abri)

      Diplômes et titres délivrés par le ministère chargé de l'enseignement supérieur
      DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif ", mention " voile au-delà de 200 milles nautiques d'un abri ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.5
      Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

      Autorisation d'exercer pour une durée de cinq ans, renouvelée à l'issue d'une formation de mise à niveau. En l'absence de formation de mise à niveau, le titulaire conserve la capacité d'encadrer une activité d'enseignement à la navigation à la voile jusqu'à 200 milles nautiques d'un abri.


      VOL A MOTEUR

      y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.


      Diplôme délivré par le ministre chargé des sports

      DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif ", mention " vol à moteur ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.

      5

      Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

      VOL A VOILE

      y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.


      Diplôme délivré par le ministre chargé des sports
      DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " vol à voile ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.
      5
      Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

      VOL EN SOUFFLERIE

      Certificats de qualification délivrés par la Commission paritaire nationale emploi-formation du sport

      CQP " moniteur de vol à plat en soufflerie " délivré du 16 décembre 2020 au 16 décembre 2025.
      4Encadrement des activités de vol à plat en soufflerie.Dans la limite d'un pratiquant, dans le cas où les pratiquants ne sont pas autonomes.
      CQP " technicien sportif de vol en soufflerie " délivré jusqu'au 25 mars 20254Encadrement et conduite de séances d'entraînement d'activités de vol en soufflerie dans le domaine du vol 3D
      VOL LIBRE ENVIRONNEMENT SPÉCIFIQUE (à l'exception de l'activité de cerf-volant acrobatique et de combat)

      DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " vol libre " option " deltaplane ", délivré jusqu'au 1er mai 2028.

      5Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par l'option considérée.Autorisation d'exercer pour une durée de six ans, renouvelée à l'issue d'une formation de mise à niveau.
      DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " vol libre " option " parapente ", délivré jusqu'au 1er mai 2028.5Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par l'option considérée.Autorisation d'exercer pour une durée de six ans, renouvelée à l'issue d'une formation de mise à niveau.
      DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " deltaplane ", délivré jusqu'au 1er février 2025.5Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.Autorisation d'exercer pour une durée de six ans, renouvelée à l'issue d'une formation de mise à niveau.
      DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " parapente " obtenu à partir du 1er janvier 2020 et délivré jusqu'au 1er février 2025.5Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.Autorisation d'exercer pour une durée de six ans, renouvelée à l'issue d'une formation de mise à niveau.

      A l'exception de l'enseignement du parapente en milieu aménagé au-dessus de l'eau.
      DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " deltaplane ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.6Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.Autorisation d'exercer pour une durée de six ans, renouvelée à l'issue d'une formation de mise à niveau.
      DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " parapente ", obtenu à partir du 1er janvier 2020 et délivré jusqu'au 1er janvier 2025.6Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.A l'exception de l'enseignement du parapente en milieu aménagé au-dessus de l'eau.

      Autorisation d'exercer pour une durée de six ans, renouvelée à l'issue d'une formation de mise à niveau

      DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " vol libre " option " deltaplane ", jusqu'au 14 février 2029 (**).
      6

      Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par l'option considérée.

      Autorisation d'exercer pour une durée de six ans, renouvelée à l'issue d'une formation de mise à niveau.


      DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " vol libre " option " parapente ", jusqu'au 14 février 2029 (**).
      6Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par l'option considérée.

      A l'exception de l'enseignement du parapente en milieu aménagé au-dessus de l'eau.
      Autorisation d'exercer pour une durée de six ans, renouvelée à l'issue d'une formation de mise à niveau.

      CC " enseignement en milieu aménagé " associé au :

      -DE JEPS spécialité " perfectionnement sportif " mention " parapente " ou mention " vol libre " option " parapente "

      -DES JEPS spécialité " performance sportive " mention " parapente " ou mention " vol libre " option " parapente "
      Enseignement du parapente en milieu aménagé au-dessus de l'eau.

      VOLLEY-BALL

      y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.


      Diplômes et titres délivrés par le ministère chargé de l'enseignement supérieur

      Licence mention " STAPS : entraînement sportif "-volley-ball, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice.

      6

      Encadrement du volley-ball à des fins d'amélioration de la performance ou de développement personnel

      Licence professionnelle mention " animation, gestion et organisation des activités physiques ou sportives "-volley-ball, discipline mentionnée à l'annexe descriptive au diplôme visée à l'article D. 123-13 du code de l'éducation ou sur l'attestation délivrée par le président de l'université certificatrice.

      6

      Enseignement du volley-ball.

      A l'exclusion des pratiques compétitives.

      Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports

      BP JEPS, spécialité " éducateur sportif " mention " volley-ball et disciplines associées ", délivré jusqu'au 8 septembre 2027.

      4

      Encadrement, initiation et conduite de cycles d'apprentissage en volley-ball et disciplines associées.

      DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " volley-ball ", délivré jusqu'au 8 septembre 2027.

      5

      Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.

      DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " volley-ball ", délivré jusqu'au 8 septembre 2027.

      6

      Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.

      WUSHU

      y compris toutes les qualifications mentionnées sous l'intitulé " multi activités physiques ou sportives " (*) dans la limite de leurs conditions d'exercice.

      Certificats de qualification délivrés par la Commission paritaire nationale emploi-formation du sport

      CQP moniteur d'arts martiaux option arts énergétiques chinois, du 31 mai 2024 au 31 mai 2027 (**).

      3Conduite de séances de découverte et d'initiation des activités d'arts énergétiques chinois.

      CQP moniteur d'arts martiaux option arts martiaux chinois internes et externes, du 31 mai 2024 au 31 mai 2027 (**).

      3Conduite de séances de découverte et d'initiation des activités d'arts martiaux chinois internes et externes.

      Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports

      BP JEPS, spécialité " éducateur sportif ", mention " karaté, wushu et disciplines associées ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.

      4

      Encadrement, animation initiation et préparation aux grades du 1er au 4e dan. Conduite de cycles d'apprentissage en karaté, wushu et disciplines associées.
      DE JEPS, spécialité " perfectionnement sportif " mention " karaté et disciplines associées ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.5Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de perfectionnement sportif de l'activité visée par la mention considérée.
      DES JEPS, spécialité " performance sportive " mention " karaté et disciplines associées ", délivré jusqu'au 1er janvier 2025.6Enseignement, animation, encadrement ou entraînement dans une perspective de performance sportive de l'activité visée par la mention considérée.
      Titre à finalité professionnelle délivré par la Fédération française de karaté
      Moniteur professionnel de karaté wushu et disciplines associées, délivré jusqu'au 24 octobre 2024.3Conduite de séances de découverte, d'initiation et d'apprentissage en karaté, wushu et disciplines associées.

      (**) La personne entrée en formation au plus tard à la date limite de l'inscription du diplôme, du titre à finalité professionnelle ou du certificat de qualification professionnelle à l'annexe II-1 ou la personne titulaire d'un avis de recevabilité à la validation des acquis de l'expérience obtenu au plus tard jusqu'à cette même date limite peut, à l'obtention du diplôme, du titre à finalité professionnelle ou du certificat de qualification professionnelle se prévaloir de l'inscription de celui-ci dans le répertoire national des certifications professionnelles et demander à obtenir une carte professionnelle d'éducateur sportif.

    • Article Annexe II-2 (art. A212-2) (abrogé)

      BREVET D'APTITUDE PROFESSIONNELLE D'ASSISTANT ANIMATEUR TECHNICIEN DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS. RÉFÉRENTIEL DU DIPLÔME D'ASSISTANT ANIMATEUR TECHNICIEN

      Document-cadre (A212-2)
      Pratique d'une activité

      Justesse de la pratique personnelle et professionnelle et autonomie dans des espaces et des exercices nécessitant des initiatives mais ne présentant que des risques connus.
      Maîtriser et appliquer les règles de sécurité de la pratique et les règlements associés. Connaissance élémentaire de l'environnement institutionnel et associatif relatif à cette pratique. Connaissance élémentaire de l'histoire et des fondements culturels de la pratique.

      Méthode de compréhension d'un environnement social et humain

      Capacité à recueillir et à comprendre les données caractéristiques simples de l'environnement social et humain immédiat : catégories socioprofessionnelles, tranches d'âge, retard scolaire, taux d'immigration, nombre de chômeurs...
      Capacité à observer les comportements usuels des populations constituant cet environnement.

      Appréciation d'un environnement sportif et socioculturel

      Capacité à présenter de manière claire les différentes missions et l'organisation détaillée et nominative de sa structure d'appartenance. Comprendre le fonctionnement et l'histoire de cette structure. Capacité à expliquer les règlements d'accès et conditions d'utilisation des moyens de sa structure d'appartenance.
      Identifier les partenaires proches de sa structure d'appartenance ; percevoir leurs missions, rôles, domaines de compétences et les relations qu'ils entretiennent avec sa structure d'appartenance.
      Capacité à recueillir à travers les actualités locales ou nationales des informations ayant trait à l'activité de sa structure d'appartenance.

      Connaissance et compréhension du public

      Capacité à rechercher les caractéristiques d'un public ciblé et en tenir compte pour adapter ses actions.
      Capacité à repérer les besoins et motivations correspondant aux différentes tranches d'âge et en tenir compte pour adapter ses actions.

      Connaissance et compréhension des incidences biologiques de la pratique d'une activité

      Au cours d'une séance prédéterminée avec des groupes homogènes à effectif réduit, sur des durées limitées, capacité à repérer les risques encourus par le public dans la pratique de l'activité, tenir compte de ses éventuels handicaps, reconnaître les signes cliniques de fatigue, adapter l'intensité de l'activité en cours de séance en fonction des réactions du public, mettre en œuvre des temps et techniques de récupération... Appliquer strictement les consignes de sécurité en relation avec l'activité. Capacité à présenter les règles élémentaires d'hygiène (alimentation, réhydratation, sommeil, soins du corps, rappel des effets nocifs dus à la consommation de certains produits...) et inciter à leur respect.

      Connaissance de soi / relation aux autres

      Capacité à assumer une présence active dans un groupe et à la maintenir par la prise en compte des réactions de ce groupe. Capacité à la relation empathique. Capacité à situer son statut, son rôle par rapport à un public.

      Comptabilité

      Capacité à effectuer une opération de prévision et de comptabilité élémentaire (budget, cahier de recettes, dépenses).
      Etre familiarisé avec les termes élémentaires de la comptabilité tels que : crédit, débit, solde, pièce ou document comptable, avoir, facture, encaissement, décaissement, compte, recette, dépense, inventaire.

      Droit

      Capacité à connaître et à respecter ses obligations (en particulier de sécurité) dans le cadre de son activité.
      Connaître ses droits en tant que travailleur (congés, formation professionnelle, rémunération, conventions collectives, contrat de travail, instances de représentation du personnel).
      Etre familiarisé avec les termes les plus courants du droit tels que : association, société, assemblée générale, conseil d'administration, bureau, statuts, personnalité morale, responsabilité civile et pénale.

      Gestion de projet

      Capacité à suivre l'avancement d'un projet selon des points de repères préétablis.
      Capacité à situer son action dans le cadre de ce projet. Identifier les personnes ou services concernés par un projet et / ou impliqués dans sa réalisation. Suivre une consigne figurant dans une fiche comportant plusieurs tâches ou opérations simples : classement, tri, contrôle, mise à jour, fiche de présence, etc. Recueillir sur instructions précises les informations pour établir la situation d'avancement d'un projet. Etre capable de situer une tâche, une séquence, un module, dans un projet plus global et de rendre compte de sa réalisation.

      Qualité

      Avoir le souci de la qualité dans son comportement et ses actes professionnels.
      Capacité à connaître et respecter, quand ils existent, les standards et les normes de qualité relatifs à son activité.
      Etre familiarisé avec le vocabulaire courant tel que : qualité, service, client, aide, se mettre à la place de..., améliorer, identifier, écouter ― standard, norme, cercle et groupe qualité.

      Logistique

      Capacité à gérer le temps et l'espace : planning, échéancier, réservation, juste à temps.
      Capacité à prévoir et préparer le matériel nécessaire à son activité professionnelle.
      Capacité à effectuer les opérations d'entretien élémentaire ; effectuer une manutention simple ; utiliser une machine d'entretien de manipulation facile. Appliquer strictement les dispositifs de sécurité sur l'ensemble d'un site : rangement du matériel, fermeture des portes, mise en œuvre des systèmes d'extinction, manipulation d'un extincteur.
      Etre familiarisé avec le vocabulaire courant : stock, achat, délai de livraison...

      Techniques de communication

      Capacité à émettre un message simple. Capacité à situer la nature de sa structure d'appartenance auprès du public et en faire connaître les prestations. Connaître les canaux d'information de sa structure, leur rôle et leur fonction pour trouver la bonne information.
      Etre familiarisé avec les termes courants tels que : image, publicité, campagne d'information, mailing, affiche, tract, logo, espace, support visuel, journal interne, sponsor, mécène, partenaire, relation publique...

      Pédagogie

      En choisissant parmi des éléments fournis par un cadre de niveau supérieur de qualification et sous son contrôle :
      Capacité à prévoir et organiser une séquence de transmission de savoir, savoir-faire simples, et savoir-être : objectifs, contenus, méthodes / outils, phases de déroulement ;
      Capacité à assurer les conditions optimales d'efficacité dans les transmissions : sécurité matérielle, physique, affective, adaptation des matériels et des mises en situation ; justesse des attitudes et des actes, adaptation aux changements dans la situation et dans l'environnement, maintien de l'intérêt du public.
      Capacité à évaluer les résultats de la séquence avec les outils et selon une grille d'analyse simple et préétablie.

      Expression écrite et orale

      Capacité à maîtriser un vocabulaire courant et un vocabulaire professionnel limité. Maîtriser les règles de grammaire élémentaires. Rectifier une faute d'orthographe, de grammaire ou un terme erroné. Exprimer un message court en français correct et compréhensible (exemples : répondre au téléphone, rédiger un message, un compte rendu d'accident...).

      Nombres, calculs et statistiques

      Capacité à appliquer les principes de la numération dans un système décimal. Réaliser tout calcul d'addition et de soustraction dans le cadre du système métrique. Effectuer tout calcul de multiplication et de division portant sur des nombres entiers. Capacité à utiliser une calculette pour les quatre opérations, les pourcentages et la règle de trois. Classer des éléments suivant des critères simples de classement. Etre familiarisé avec les termes : représentation graphique, fréquence, moyenne, pourcentage...

      Techniques de secrétariat et de documentation

      Capacité à exécuter des actes administratifs simples. Utiliser un photocopieur et un télécopieur. Effectuer une réservation simple, sans planning. Gérer et distribuer les appels d'un standard téléphonique.
      Capacité à transmettre fidèlement un message téléphonique. Sortir ou ranger tout document, article, publication ou catalogue appartenant à un plan de classement simple. Entretenir un fond de documentation en rapport avec les supports techniques utilisés.
      Mettre à jour tout agenda manuel. Capacité à remplir ou à compléter tout imprimé familier. Savoir remplir une déclaration d'accident.
      Capacité à effectuer un accueil simple.
      Capacité à saisir des données.

      Langues étrangères

      Capacité à utiliser un vocabulaire limité à environ une centaine de mots. Etablir un contact au moyen de quelques formules clés. Reproduire dans une phonétique instable mais audible quelques phrases standardisées.

      PRÉROGATIVES ET CONDITIONS D'EXERCICE PROFESSIONNEL DES TITULAIRES DU BREVET D'APTITUDE PROFESSIONNELLE D'ASSISTANT ANIMATEUR TECHNICIEN

      I.-Les prérogatives d'exercice professionnel

      L'assistant animateur technicien est habilité à :
      Accueillir, informer des publics diversifiés, aider et participer, au sein d'une équipe, à leur prise en charge ;
      Contribuer au plan matériel et relationnel à l'organisation, à la gestion de groupes au quotidien ou pour des temps limités. Il peut intervenir en situation d'autonomie, préparée avec et sous l'autorité d'un cadre d'un niveau supérieur de qualification et exercée sous la responsabilité du directeur de l'établissement où il assure ses fonctions ;
      Animer la pratique d'activités, en initiant ou en accompagnant, soit comme assistant, soit en situation d'autonomie limitée et contrôlée dans les conditions fixées à l'alinéa précédent ; le transfert de connaissances se limite aux nécessités de la conduite de l'activité et aux consignes de sécurité.

      II.-Les conditions d'exercice professionnel

      L'assistant animateur technicien conduit son activité sur des sites ou itinéraires balisés qu'il aura préalablement reconnus, ainsi que sur des zones délimitées et aménagées ne présentant pas de risques prévisibles, correspondant au niveau de pratique du public.
      L'effectif du groupe qui lui est confié est limité selon la nature des activités pratiquées et selon les réglementations en vigueur.
      Il ne peut conduire son activité lorsque les conditions météorologiques sont de nature à compromettre la sécurité des pratiquants.
      Il doit être titulaire de l'attestation de formation aux premiers secours.

    • CAHIER DES CHARGES

      Titre, qualité, coordonnées du déclarant :

      PARTIE 1 : CLAUSES GÉNÉRALES

      1-1. L'identification de l'organisme de formation :


      • raison sociale : dénomination, adresse, téléphone, courriel ;

      • statut juridique ;

      • attestation d'assurances concernant l'activité de formation ;

      • directeur de l'organisme de formation (identité, adresse, téléphone, courriel).


      Les éléments fournis sous forme de fiches par l'organisme de formation doivent permettre d'apprécier :

      1-2. La capacité de l'organisme de formation de répondre au cadre général de la formation professionnelle :


      • être déclaré auprès de la DREETS et en conformité avec les formalités inhérentes à cet enregistrement :

      • transmettre le numéro d'activité délivré et le dernier bilan pédagogique et financier transmis à la DREETS (articles L. 6352-11 et R. 6352-23 du code du travail) ;

      • transmettre copie de la convention de formation type utilisée entre l'organisme de formation, la structure d'alternance pédagogique et le stagiaire ;

      • respecter les dispositions du code du travail mentionnées aux articles L. 6352-3, L. 6353-1, L. 6353-3 à L. 6353-7, L. 6353-8 et L. 6353-9, notamment ;

      • transmettre le règlement intérieur applicable aux stagiaires ;

      • préciser comment est assurée la représentation des stagiaires.


      1-3. La capacité de l'organisme de formation d'assurer le suivi administratif et financier des stagiaires, de répondre à leurs questions et sollicitations avant l'inscription, pendant la formation et à l'issue de celle-ci :


      • disposer d'outils d'information et de modalités d'information dédiés aux stagiaires :

      • décrire les modalités d'information des stagiaires (fiches type, site internet, journées portes ouvertes, séances d'information, rendez-vous personnels …) ;

      • disposer d'un secrétariat dédié, de permanences, de référents …

      • transmettre l'organigramme général de l'organisme de formation ;

      • transmettre l'organigramme détaillé et nominatif du secteur formation ;

      • accompagner les stagiaires dans la recherche de financement :

      • préciser les nom (s), prénom (s) et qualité (s) de la (des) personne (s) chargée (s) d'accompagner les stagiaires pour la recherche de financement ;

      • accompagner ou orienter les personnes en situation de handicap :

      • le cas échéant, préciser les nom (s), prénom (s) et qualité (s) de la (des) personne (s) chargée (s) d'accompagner les stagiaires en situation de handicap.


      1-4. La capacité de l'organisme de formation d'assurer la formation des stagiaires et de disposer de moyens techniques, pédagogiques et d'encadrement dédiés aux actions de formation :

      1-4.1. L'adéquation des moyens dédiés aux actions de formation :


      • décrire les outils généraux à disposition de la formation : centre documentaire, publications, site internet, FOAD … ;

      • décrire le dispositif d'évaluation interne pour les sessions de formation.


      1-4.2. La capacité de l'organisme de formation d'assurer la formation des stagiaires en alternance :


      • accompagner les stagiaires dans la recherche d'une structure d'alternance pédagogique :

      • préciser les nom (s), prénom (s) et qualité (s) de la (des) personne (s) chargée (s) d'accompagner les stagiaires pour la recherche d'alternance ;

      • décrire les modalités de choix des structures d'alternance pédagogique et de collaboration avec les tuteurs.


      1-4.3. La capacité de l'organisme de formation d'assurer l'insertion des stagiaires :


      • présenter les outils de suivi de l'insertion des stagiaires.


      Les établissements publics de formation relevant du ministère chargé des sports demandant une habilitation sont réputés remplir les clauses 1-2,1-3 et 1-4.

      Les organismes de formation titulaires de la certification mentionnée à l'article L. 6316-1 du code du travail au titre du 2° ou du 3° de l'article L. 6313-1 du code du travail demandant une habilitation sont réputés remplir les clauses 1-2 et 1-3 ainsi que la sous clause 1-4.1.

      Les organismes de formation titulaires de la certification mentionnée à l'article L. 6316-1 du code du travail au titre du 1° de l'article L. 6313-1 du code du travail demandant une habilitation sont réputés remplir les clauses 1-2 et 1-3 ainsi que les sous clauses 1-4.1 et 1-4.2.

      Les organismes de formation titulaires de la certification mentionnée à l'article L. 6316-1 du code du travail au titre du 4° de l'article L. 6313-1 du code du travail demandant une habilitation sont réputés remplir les clauses 1-2,1-3 et 1-4.

      Pour les organismes de formation en cours d'habilitation quinquennale, les clauses générales seront réputées remplies si une nouvelle habilitation est demandée. Si le dossier est déposé dans une autre région que celle qui a accordé la première habilitation, les éléments du dossier seront cependant transmis pour information.

      PARTIE 2 : CLAUSES PARTICULIÈRES

      Diplôme, spécialité, mention ou certificat complémentaire pour lequel est demandée l'habilitation :

      Les éléments fournis sous forme de fiches par l'organisme de formation doivent permettre d'apprécier :

      2-1. L'identification des sessions de formation :


      • préciser le nombre de sessions commençant sur une seule année civile, leur planification sur l'année, l'effectif minimal et maximal prévu par session (en équivalent temps plein) ;

      • présenter les coordonnées du ou des lieux de formation (adresse, téléphone, courriel) pour la première session ;

      • présenter les coordonnées du coordonnateur pédagogique (nom, prénom, téléphone, courriel) retenu pour la première session.


      2-2. L'adéquation des lieux de la formation :


      • présenter toute pièce probante quant à la conformité des locaux pour l'accueil du public en application de la réglementation des établissements recevant du public (avis de la commission départementale de sécurité et d'accessibilité …) ;

      • liste des équipements mobilisés (salles et capacité de ces salles, centre documentaire, salle informatique …) ;

      • présenter les moyens pédagogiques affectés à la réalisation d'une session (matériel mobile et permanent, espaces, équipements informatiques …) ;

      • décrire les éventuels services annexes (restauration, hébergement, salles de repos, de convivialité, accessibilité …) permettant d'offrir un environnement favorable aux apprentissages ;

      • le cas échéant, transmettre la liste des organismes sous-traitants des contenus de formation (intitulé, raison sociale, adresse, lieux de formation) et présenter tout élément permettant de s'assurer du respect par ces derniers de la conformité au présent cahier des charges.


      2-3. La capacité de respecter et faire apparaitre de manière lisible dans le parcours de formation, l'apprentissage par les stagiaires de la dimension éducative et citoyenne de la profession :


      • présenter comment les stagiaires sont formés à leur futur rôle d'acteur éducatif intégrant :

      • le respect de la dignité et la préservation de l'intégrité physique et morale des publics, en particulier les mineurs, en toute circonstance ;

      • la connaissance des principes de la République, la laïcité et la prévention ainsi que la détection de la radicalisation ;

      • la prise en compte des diversités et la lutte contre toutes les formes de discriminations ;

      • la prise en compte des enjeux et objectifs du développement durable et de la transition écologique ;

      • transmettre le projet pédagogique s'il existe ou expliciter les orientations éducatives et pédagogiques de l'organisme.


      2-4. La capacité de présenter des personnels en charge des actions de formation, formés à la dimension éducative et citoyenne de la profession :


      • présenter le plan de formation relatif à cette dimension et destiné aux coordonnateurs et formateurs : formations internes et/ ou délivrées par des structures extérieures (modules de formation créés et/ ou portés par le ministère chargé des sports, les préfectures, les associations agréées …) ;

      • préciser comment les personnels temporaires et prestataires en charge d'action de formation, tuteurs et évaluateurs sont formés et/ ou sensibilisés à cette dimension.


      2-5. La capacité de l'organisme de formation à identifier des objectifs pédagogiques pertinents au regard des certifications concernées, à mettre en œuvre une formation complète présentant toutes les unités capitalisables constitutives du diplôme ou tous les blocs de compétences constitutifs du diplôme, et à adapter son offre au public formé et à l'emploi visé, ainsi qu'à être cohérent dans ses moyens matériels dédiés à la formation :


      • transmettre la liste des lieux de pratique et des équipements mobilisés ;

      • si l'organisme de formation organise les tests d'exigences préalables (TEP), décrire les modalités et le calendrier retenus pour la première session ;

      • présenter les modalités et critères de sélection ainsi que les modalités d'information des candidats ;

      • présenter le public ciblé, les modalités et les méthodes de positionnement et d'individualisation des parcours de formation, et démontrer la capacité à intégrer des stagiaires en parcours partiel ;

      • le cas échéant, contrôler que les stagiaires concernés ont satisfait à l'obligation de déclaration prévue à l'article R. 212-87 du code du sport ;

      • joindre le ruban pédagogique prévu pour la première session, adapté aux attendus du diplôme et à la dimension éducative et citoyenne de la profession, décrivant la progression pédagogique et faisant apparaître les périodes d'alternance, la montée en puissance de la responsabilisation du stagiaire, et les contenus abordés. Ce ruban doit faire apparaître le calendrier précis pour la première session (notamment les dates de positionnement, le cas échéant des exigences préalables à la mise en situation professionnelle, d'épreuves certificatives …) ;

      • décrire l'organisation de l'alternance entre les temps de formation théorique en centre de formation et pratique en structure d'alternance pédagogique et le suivi de cette alternance ;

      • le cas échéant, préciser les contenus de formation envisagés pour chaque organisme sous-traitant des contenus de formation et détailler ceux qui sont sous-traités pour la première session.


      2-6. La capacité de l'organisme de formation à mettre en place un système de suivi pédagogique et d'évaluation adapté dès l'entrée en formation, la description des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement dédiés à la formation et leur cohérence avec le diplôme visé :

      2-6.1. La capacité de l'organisme de formation de disposer d'un coordonnateur pédagogique avec un profil en cohérence avec la formation proposée :


      • transmettre une fiche de présentation du coordonnateur pédagogique pour la première session précisant nom, prénom, qualification, expérience, quotité de temps de travail consacré à la coordination (environ 0,5 ETP sur la durée de la session) ainsi que la description des modalités de mise en œuvre de cette coordination ;


      • le coordonnateur pédagogique disposera :

      • des qualifications exigées par l'arrêté du diplôme pour lequel est demandée l'habilitation ;

      • ou, quand l'arrêté ne le précise pas ;

      • d'un diplôme au moins du niveau du diplôme pour lequel est demandée l'habilitation et d'une expérience de formateur ou de coordonnateur, en matière de formation professionnelle (transmettre CV et justificatifs de diplôme) ;

      • ou de trois années d'expérience de formateur ou de coordonnateur, en matière de formation professionnelle et la maîtrise de l'activité visée par le diplôme (transmettre CV et justificatifs).


      2-6.2. La capacité de l'organisme de formation de disposer des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement pour conduire la formation :


      • le coordonnateur pédagogique disposera d'une équipe pédagogique qu'il anime et coordonne : décrire la composition de l'équipe et ses modalités de fonctionnement ;

      • l'équipe pédagogique est constituée par des formateurs intervenant ponctuellement, et par des formateurs permanents qui sont garants de la continuité pédagogique tout au long de la session ;

      • décrire les modalités de la formation continue du coordonnateur et des formateurs en charge de la réalisation des actions de formation : sont notamment décrites les actions de formation à la dimension éducative et citoyenne de la profession.


      2-6.3. La capacité de l'organisme de formation de disposer de personnels en charge de la réalisation des actions avec un profil en cohérence avec les formations proposées :


      • transmettre la liste des formateurs comportant nom, prénom, qualification (s), expérience (s), contenus enseignés, statut (employé permanent, vacataire, prestataire …), et présenter les rôles de chacun dans la formation visée ainsi que les modalités d'encadrement des intervenants ponctuels ;

      • les formateurs permanents détiennent :

      • des qualifications exigées par l'arrêté du diplôme pour lequel est demandée l'habilitation ;

      • ou, quand l'arrêté ne le précise pas, au moins le niveau du diplôme visé et l'expertise du métier visé.


      2-7. La capacité à mobiliser des structures accueillant les personnes en formation pour la réalisation de leur alternance en structure d'alternance pédagogique :

      2-7.1. La capacité de l'organisme de formation de disposer d'un réseau et de ressources en lien avec le diplôme visé ainsi que d'assurer le suivi de l'alternance par un dispositif tutoral :


      • préciser les modalités permettant la mobilisation du réseau ;

      • transmettre la liste des professionnels, employeurs, experts en lien avec le diplôme et la précision de ceux pouvant être sollicités comme tuteurs, experts au sens de l'article A. 212-18 du code du sport ou évaluateurs … ;

      • présenter le dispositif de tutorat faisant apparaître :

      • les liens de pertinence entre les séquences de formation en centre et la formation en structure d'alternance pédagogique (objectifs et contenus de formation confiés aux structures d'alternance pédagogique) ;

      • les modalités et outils de travail avec les tuteurs, organisation de la progressivité de la montée en responsabilité, le soutien, la remédiation … ;

      • les critères retenus pour le choix des tuteurs, les exigences qui leur sont imposées ;

      • les modalités de formation et de suivi des tuteurs.


      2-7.2. Le cas échéant, la capacité de l'organisme de formation d'organiser et assurer le suivi de l'alternance dans le cadre d'une mobilité dans ou hors de l'Union européenne, en lien avec le diplôme visé :


      • présenter le dispositif faisant apparaître :

      • les modalités d'organisation de cette mobilité notamment : les séquences de préparation et de bilan de cette mobilité prévues par l'organisme de formation, les critères retenus pour le choix du référent dans l'organisme de formation en France et le (s) référent (s) (administratif et " tuteur ") dans la structure d'alternance pédagogique à l'étranger (les exigences qui leur sont imposées), les modalités de suivi quotidien pendant la mobilité, la définition des rapports et obligations des différentes parties (organisme de formation, stagiaire, structure d'alternance pédagogique en France et structure d'alternance pédagogique à l'étranger), les modalités de prise en compte du droit de l'Etat d'accueil et de la sécurité de la personne en formation, la " mise en veille " éventuelle du contrat de travail signé en France … ;

      • les liens de pertinence entre les séquences de formation en incluant celles ayant lieu au sein de la structure d'alternance pédagogique à l'étranger (objectifs et contenus de formation confiés à cette structure, encadrement d'un public tel que défini dans l'arrêté du diplôme ou par l'organisme de formation …) ;

      • la définition des lieux d'alternance y compris ceux des disciplines en environnement spécifique.


      2-8. La capacité à organiser des épreuves certificatives conformes aux textes réglementaires du diplôme visé et à assurer l'équité des stagiaires :


      • décrire les modalités d'organisation des épreuves certificatives déléguées pour les deux passages (regroupements, contexte, durée, supports, évaluateurs, temps d'harmonisation des évaluateurs, dates envisagées pour les deux passages de la première session, lieux …)

      • les évaluateurs :

      • présentent le profil exigé par l'arrêté du diplôme pour lequel est demandée l'habilitation ;

      • ou, quand l'arrêté ne le précise pas, sont choisis en raison de leur expérience, de leur compétence et de leur niveau technique dans le domaine considéré par la spécialité du diplôme visé ;


      • transmettre la liste des évaluateurs pressentis pour les deux passages de la première session pour les épreuves certificatives déléguées ;

      • transmettre les grilles de certification utilisées quand celles-ci ne sont pas transmises ou harmonisées par le rectorat de région académique, et les documents transmis aux évaluateurs lorsque les épreuves certificatives sont déléguées ;

      • préciser les conditions de présentation des candidats aux épreuves certificatives (gestion des absences, identité, convocations …).


      2-9. La capacité à prendre en compte et tirer les conséquences des appréciations rendues par les stagiaires et toutes les autres parties prenantes aux prestations délivrées :


      • produire les modalités d'évaluation des actions de formation auprès des stagiaires et des autres parties prenantes afin de mesurer leur satisfaction en précisant les processus de l'exploitation de leurs enseignements (amélioration des prestations, partage avec les formateurs …) ;

      • décrire comment sont partagés les résultats des évaluations avec les parties prenantes (formateurs, stagiaires, financeurs, prescripteurs) dans un processus d'amélioration continue de la qualité de la formation dispensée.


      Les fédérations nationales délégataires et leurs organes déconcentrés demandant une habilitation dans un diplôme portant sur leur discipline sont réputés remplir les sous clauses 2-6.3 et 2-7.1 pour les formateurs de la fédération et les intervenants conseillers techniques sportifs (CTS), conseillers techniques nationaux (CTN) … Les éléments du dossier seront cependant transmis pour information.

      Les établissements publics de formation relevant du ministère chargé des sports demandant une habilitation sont réputés remplir la clause 2-2.

      Les établissements publics de formation relevant du ministère chargé des sports lorsqu'ils sont inscrits sur la liste mentionnée à l'article A. 212-175-11 du code du sport sont réputés remplir les clauses 2-5,2-6 et 2-8 ainsi que la sous clause 2-7.1 pour les formations relevant de l'environnement spécifique. Les éléments du dossier seront cependant transmis pour information.

      Les organismes de formation titulaires de la certification mentionnée à l'article L. 6316-1 du code du travail au titre du 2° ou du 3° de l'article L. 6313-1 du code du travail demandant une habilitation sont réputés remplir la clause 2-9.

      Les organismes de formation titulaires de la certification mentionnée à l'article L. 6316-1 du code du travail au titre du 1° ou du 4° de l'article L. 6313-1 du code du travail demandant une habilitation sont réputés remplir les clauses 2-2 et 2-9 ainsi que la sous clause 2-6.2.


      Conformément au I de l'article 18 de l'arrêté du 10 mai 2024 (NOR : SPOV2329914A), ces dispositions entrent en vigueur trente jours après sa date de publication, soit le 11 juin 2024.

    • BILAN PÉDAGOGIQUE ET ADMINISTRATIF DE LA SESSION DE FORMATION


      A renseigner et joindre au rectorat de région académique un mois après la fin de la session

      ORGANISME DE FORMATION

      DIPLÔME

      SPÉCIALITÉ

      MENTION

      NUMÉRO D'HABILITATION

      NUMÉRO DE LA SESSION

      DATES DE LA SESSION

      Du

      Au

      BILAN QUANTITATIF DE LA SESSION DE FORMATION

      Nombre de stagiaires inscrits


      dont


      en parcours complets.


      en parcours incomplets.

      Nombre de diplômés


      Nombre de certifications partielles acquises


      Nombre d'abandons


      Raisons principales :

      Volume horaire pour un parcours complet


      dont


      en centre.


      en structure d'alternance pédagogique.

      BILAN QUALITATIF DE LA SESSION DE FORMATION

      Par rapport à l'apprentissage par les stagiaires de la dimension éducative et citoyenne de la profession

      Par rapport aux contenus pédagogiques

      Par rapport aux moyens pédagogiques utilisés

      Par rapport aux modalités du suivi de l'alternance

      Par rapport aux modalités certificatives proposées

      Par rapport à la cohorte de stagiaires

      Par rapport à l'insertion/ prospective/ sorties vers l'emploi des stagiaires

      Avis général sur le déroulement de la session

      Changements souhaités pour la session suivante (demande d'accord exprès du rectorat de région académique)

      CADRE RÉSERVÉ AU RECTORAT DE RÉGION ACADÉMIQUE

      Conformément au I de l'article 18 de l'arrêté du 10 mai 2024 (NOR : SPOV2329914A), ces dispositions entrent en vigueur trente jours après sa date de publication, soit le 11 juin 2024.

      Conformément au II de l'article 18 du même arrêté, ces dispositions s'appliquent aux sessions de formation qui seront ouvertes à compter de l'entrée en vigueur dudit arrêté.

    • RÉFÉRENTIEL PROFESSIONNEL

      Si les pratiques sportives en France répondent aujourd'hui à différentes attentes sociales (la santé, les loisirs, la sociabilité, l'éducation...), celles qui s'exercent dans un cadre compétitif restent un fondement identitaire du secteur.
      Elles fondent l'originalité de l'organisation juridique du sport français, système mixte relevant des logiques associatives et de puissance publique à travers la délégation donnée à certaines fédérations.
      Cette délégation induit un mode d'organisation préparatoire à la compétition particulier : l'entraînement.
      Aussi, la construction d'une filière de diplômes dans le domaine de l'entraînement sportif, en adéquation avec les évolutions des métiers et des attentes des acteurs, constitue un préalable pour maintenir la place de la France sur la scène sportive internationale, notamment à l'heure où le renouvellement des cadres techniques va connaître une accélération.
      Cette rénovation a débuté par la construction d'un nouveau diplôme, le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS), au regard des besoins clairement exprimés par le secteur : des animateurs développant des compétences couvrant l'ensemble des champs de l'animation et du sport au niveau IV . Dans le champ sportif, cela couvre également la préparation au premier niveau de compétition.
      Cette rénovation se poursuit aujourd'hui par la construction d'une certification de niveau III, qui vise à structurer la filière par la reconnaissance d'une fonction professionnelle de coordination dans le champ de l'entraînement et de son préalable, l'enseignement disciplinaire.

      1. Présentation du secteur professionnel

      Le secteur de l'entraînement et de la préparation au perfectionnement sportif repose sur les deux sous-secteurs suivants : le cadre fédéral et le cadre professionnel.
      Concernant le secteur fédéral, on rappellera qu'il comprend notamment l'ensemble des associations sportives de statut loi de 1901 qui ont pour but la préparation, la participation et l'organisation de compétitions sportives dans le cadre de fédérations nationales agréées par l'Etat. De ce point de vue, ce secteur est essentiellement constitué des fédérations sportives dites unisport , olympiques (29 fédérations) ou non olympiques (59 fédérations).
      Dans ce cadre, le nombre total de ces associations s'élève à environ 85 000, dont 75 000 clubs actifs dans le champ du sport olympique. Sur ce total, il apparaît qu'environ 30 % des associations sportives compétitives emploient un ou plusieurs salariés, du fait notamment que :
      ― seul un tiers d'entre elles dispose d'un nombre de licenciés supérieur à 100 ;
      ― 70 % des clubs présentent un budget inférieur à 30 000 euros.
      On notera qu'il est difficile d'évaluer le volume d'emploi de ce secteur, notamment en raison de la part significative d'emplois à temps partiel.
      Concernant le nombre de pratiquants, on constate que ce secteur est celui qui délivre la plus grande part des licences sportives. Il regroupe en effet 7 900 000 licenciés (58 % de l'ensemble de licenciés), dont 670 000 pour les fédérations olympiques.
      Concernant plus particulièrement le sport professionnel, l'étude produite par l'AFRAPS-RUNOPES (1) fait valoir les volumes suivants : 543 entraîneurs, 200 préparateurs physiques et 40 préparateurs mentaux.
      (1) Le Roux (N.), Camy (J.), L'Emploi sportif, éditions AFRAPS-RUNOPES, 2002.

      2. Description du métier

      2.1. Appellations

      Un certain nombre d'appellations ont aujourd'hui cours : entraîneur, coach, moniteur...

      2.2. Entreprises et structures employeuses

      Les activités s'exercent notamment dans le cadre d'associations sportives affiliées à une fédération sportive ou d'entreprises du secteur sportif professionnel.

      2.3. Publics concernés

      Ces professionnels peuvent être amenés à intervenir avec tous les publics compétiteurs.

      2.4. Champ et nature des interventions

      L'importance des activités de coordination dans le champ de l'entraînement fait que ces professionnels travaillent pour partie au fonctionnement de l'organisation employeuse.
      Leurs actions s'inscrivent dans le cadre des valeurs et des objectifs fixés par les instances dirigeantes de l'organisation au regard des attendus en termes de résultats.
      Les modes d'intervention qu'ils développent s'inscrivent dans une logique de travail collectif et de sensibilisation à l'environnement et au développement durable pour :
      ― concevoir des programmes de perfectionnement sportif ;
      ― coordonner la mise en œuvre d'un projet de perfectionnement dans un champ disciplinaire ;
      ― conduire une démarche de perfectionnement sportif ;
      ― conduire des actions de formation.

      2.5. Situation fonctionnelle

      Le métier est exercé par des femmes et des hommes travaillant la plupart du temps à temps partiel. Ces derniers exercent fréquemment selon des horaires décalés (le soir ou le week-end notamment). Les situations statutaires sont généralement salariées en CDD.

      2.6. Autonomie et responsabilité

      L'intervention de ce professionnel relève d'une délégation de responsabilité émanant d'instances décisionnelles auprès desquelles il rend compte périodiquement des actions entreprises. Dans le cadre de cette délégation, il agit de manière autonome.

      2.7. Débouchés et évolutions de carrière

      L'accès à ces emplois, qui est souvent précédé d'une première expérience dans l'encadrement de la pratique sportive, correspond à une évolution de carrière pouvant, le cas échéant, déboucher vers des emplois intégrant une dimension d'expertise ou de management plus affirmée dans le secteur de l'entraînement.

      3. Fiche descriptive d'activités

      Les activités professionnelles de ces professionnels sont classées en quatre grands groupes d'activités professionnelles non hiérarchisées entre elles :
      A. ― Concevoir des programmes de perfectionnement sportif :
      ― il agit dans le cadre des réseaux professionnels et institutionnels locaux ;
      ― il participe à l'analyse des attentes des prescripteurs ;
      ― il participe au diagnostic du territoire d'intervention de l'organisation ;
      ― il prend en compte les réalités sociales, éducatives et culturelles des publics concernés ;
      ― il favorise l'implication des bénévoles dans la conception du projet d'action ;
      ― il formalise les objectifs du projet d'action ;
      ― il analyse les potentiels et les limites des compétiteurs ;
      ― il propose un programme de perfectionnement dans le cadre des objectifs de l'organisation ;
      ― il définit les démarches pédagogiques adaptées aux objectifs et aux publics ;
      ― il définit les modes d'intervention à caractère technique ;
      ― il définit des démarches d'entraînement adaptées aux objectifs et aux compétiteurs ;
      ― il prend en compte l'impact des activités sur l'environnement ;
      ― il conçoit des interventions à partir des pratiques de groupes informels ;
      ― il conçoit les différentes démarches d'évaluation ;
      ― il définit les moyens nécessaires au programme de perfectionnement ;
      ― il élabore les budgets du programme de perfectionnement ;
      ― il définit le profil des intervenants nécessaire à la mise en œuvre d'un programme de perfectionnement.
      B. ― Coordonner la mise en œuvre d'un programme de perfectionnement dans un champ disciplinaire :
      ― il anime des réunions de travail ;
      ― il coordonne une équipe bénévole et professionnelle ;
      ― il met en œuvre les temps de perfectionnement ;
      ― il organise les collaborations entre professionnels et bénévoles ;
      ― il facilite les démarches participatives au sein de l'organisation ;
      ― il participe aux actions de tutorat dans l'organisation ;
      ― il participe aux actions des réseaux partenaires ;
      ― il représente l'organisation auprès des partenaires ;
      ― il conçoit une démarche de communication ;
      ― il planifie l'utilisation des espaces de pratiques ;
      ― il anticipe les besoins en termes de logistique ;
      ― il organise la maintenance technique ;
      ― il veille au respect des procédures de qualité ;
      ― il contrôle le budget des actions programmées ;
      ― il participe aux actions de promotion du club ;
      ― il rend compte de l'utilisation du budget des actions programmées ;
      ― il formalise des bilans techniques et sportifs.
      C. ― Conduire une démarche de perfectionnement sportif :
      ― il inscrit son action dans le cadre des objectifs sportifs de l'organisation ;
      ― il s'assure de la préparation mentale à la compétition des compétiteurs ;
      ― il prépare physiquement à la compétition ;
      ― il prévoit le suivi social des compétiteurs ;
      ― il conduit les apprentissages techniques ;
      ― il prévient le dopage et les comportements à risque ;
      ― il gère la dynamique du groupe ;
      ― il veille au respect de l'éthique sportive ;
      ― il procède aux choix techniques et stratégiques ;
      ― il aide les compétiteurs dans la gestion de la réussite et de l'échec ;
      ― il encadre un groupe dans la pratique de l'activité pour laquelle il est compétent ;
      ― il réalise les gestes professionnels nécessaires à la sécurité des pratiquants ;
      ― il réalise en sécurité des démonstrations techniques dans l'activité pour laquelle il est compétent ;
      ― il assure la sécurité des pratiquants et des tiers ;
      ― il vérifie la conformité du matériel technique nécessaire à la réalisation de l'activité dans laquelle il est compétent ;
      ― il formalise des bilans pédagogiques ;
      ― il participe aux temps de concertation avec les instances dirigeantes ;
      ― il anticipe les évolutions possibles.
      D. ― Conduire des actions de formation :
      ― il conçoit des interventions dans le champ de la formation professionnelle ;
      ― il choisit les démarches formatives adaptées aux publics ;
      ― il précise les contenus de formation ;
      ― il crée les supports pédagogiques nécessaires ;
      ― il conçoit les différentes procédures d'évaluation ;
      ― il met en œuvre les situations formatives ;
      ― il précise l'organisation pédagogique aux stagiaires ;
      ― il privilégie des situations favorisant les échanges entre stagiaires ;
      ― il accompagne la personne dans la gestion des différentes expériences formatives ;
      ― il évalue l'impact de ses interventions ;
      ― il propose des prolongements possibles.

    • REFERENTIEL PROFESSIONNEL

      Si les pratiques sportives en France répondent aujourd'hui à différents attentes sociales (la santé, les loisirs, la sociabilité, l'éducation...), celles qui s'exercent dans un cadre compétitif restent un fondement identitaire du secteur.

      Elles fondent l'originalité de l'organisation juridique du sport français, système mixte relevant des logiques associatives et de puissance publique à travers la délégation donnée à certaines fédérations.

      Cette délégation induit un mode d'organisation préparatoire à la compétition particulier : l'entraînement.

      Aussi, la construction d'une filière de diplômes dans le domaine de l'entraînement sportif en adéquation avec les évolutions des métiers et des attentes des acteurs constitue un préalable pour maintenir la place de la France sur la scène sportive internationale, notamment à l'heure où le renouvellement des cadres techniques va connaître une accélération.

      Cette rénovation a débuté par la construction d'un nouveau diplôme, le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS), au regard des besoins clairement exprimés par le secteur : " des animateurs développant des compétences couvrant l'ensemble des champs de l'animation et du sport au niveau IV ". Dans le champ sportif, cela couvre également la préparation au premier niveau de compétition.

      Cette rénovation se poursuit aujourd'hui par la construction d'une certification de niveau II qui vise à structurer la filière par la reconnaissance d'une fonction professionnelle de direction dans le champ de l'entraînement.

      1. Présentation du secteur professionnel

      Le secteur de l'entraînement et de la préparation à la performance sportive repose sur les deux sous-secteurs suivants : le cadre fédéral et le cadre professionnel.

      Concernant le secteur fédéral, on rappellera qu'il comprend notamment l'ensemble des associations sportives de statut " loi 1901 " qui ont pour but la préparation, la participation et l'organisation de compétitions sportives dans le cadre de fédérations nationales agréées par l'Etat. De ce point de vue, ce secteur est essentiellement constitué des fédérations sportives dites " unisport ", olympiques (29 fédérations) ou non olympiques (59 fédérations).

      Dans ce cadre, le nombre total de ces associations s'élève à environ 85 000, dont 75 000 clubs actifs dans le champ du sport olympique. Sur ce total, il apparaît qu'environ 30 % des associations sportives compétitives emploient un ou plusieurs salariés, du fait notamment que :

      - seul un tiers d'entre elles disposent d'un nombre de licenciés supérieurs à 100 ;

      - 70 % des clubs présentent un budget inférieur à 30 000 euros.

      On notera qu'il est difficile d'évaluer le volume d'emploi de ce secteur notamment en raison de la part significative d'emplois à temps partiel.

      Concernant le nombre de pratiquants, on constate que ce secteur est celui qui délivre la plus grande part des licences sportives. Il regroupe en effet 7 900 000 licenciés (58 % de l'ensemble de licenciés) dont 670 000 pour les fédérations olympiques.

      Concernant plus particulièrement le sport professionnel, l'étude produite par l'AFRAPS-RUNOPES (1) fait valoir les volumes suivants : 543 entraîneurs, 200 préparateurs physiques et 40 préparateurs mentaux.

      (1) Le Roux (N.), Camy (J.) (2002), L'Emploi sportif, Editions AFRAPS RUNOPES.

      2. Description du métier

      2.1. Appellations

      Un certain nombre d'appellations ont aujourd'hui cours : directeur, directeur sportif, directeur technique, cadre technique, entraîneur cadre...

      2.2. Entreprises et structures employeuses

      Les activités s'exercent notamment dans le cadre d'associations sportives affiliées à une fédération sportive ou d'entreprises du secteur sportif professionnel.

      2.3. Publics concernés

      Ces professionnels peuvent être amenés à intervenir avec tous les publics compétiteurs.

      2.4. Champ et nature des interventions

      Si les fonctions de direction sont par nature multiples et complexes, elles s'avèrent particulièrement singulières dans le champ de l'entraînement dans la mesure où :

      - l'activité de ce champ est fondée sur une logique de recherche de performances matérialisées par des résultats sportifs ;

      - elle s'appuie naturellement sur des formes d'expertise croisées d'ordre institutionnel, économique, disciplinaire, technique... ;

      - elle s'inscrit dans un faisceau de relations et de réseaux de nature complexe qui nécessite des compétences visant à créer des synergies en vue d'optimiser la performance sportive. La complexité du contexte d'exercice amène ce professionnel à devoir gérer, en permanence, des contraintes contradictoires, des dilemmes (2) ;

      - les directeurs sportifs exercent leurs activités professionnelles sous l'autorité (la subordination juridique) d'un conseil d'administration, d'un président ou d'une personne déléguée à cet effet. Cette posture particulière vis-à-vis des élus avec lesquels il se situe dans une relation d'interdépendance impose des compétences particulières en terme de " gestion de relations avec une autorité élue " ;

      - ils sont responsables de la qualité des relations individuelles et / ou collectives avec les compétiteurs.

      Dans ce cadre, les modes d'intervention de ce professionnel s'inscrivent dans une logique de travail collectif et partenarial et de sensibilisation à l'environnement et au développement durable pour :

      - préparer le projet stratégique de performance dans un champ disciplinaire ;

      - piloter un système d'entraînement ;

      - diriger le projet sportif ;

      - évaluer un système d'entraînement ;

      - organiser des actions de formation de formateurs dans le cadre des réseaux professionnels de l'organisation.

      (2) Cf. rapport d'étude sur les référentiels professionnel et de formation des entraîneurs nationaux Chef de projet performance (2006), MJSVA-INSEP.

      2.5. Situation fonctionnelle

      Le métier est exercé par des femmes et des hommes travaillant majoritairement à temps plein. Ces derniers exercent parfois leur métier selon des horaires adaptés aux réalités fonctionnelles de l'organisation.

      Les situations statutaires sont généralement " salariés en CDD " et ces professionnels expriment le sentiment d'être en situation précaire.

      2.6. Autonomie et responsabilité

      Les activités de ce professionnel relèvent d'une délégation permanente de responsabilités dans la mise en œuvre collective, technique et financière du projet d'activités de l'organisation.

      2.7. Débouchés et évolutions de carrière

      L'accès à ces emplois, précédé d'une expérience dans l'entraînement sportif et d'une pratique personnelle de la discipline, correspond pour certains professionnels à l'aboutissement de la carrière. Pour d'autres, ces postes constituent une étape vers des emplois intégrant une dimension de recherche ou de management plus affirmée dans le secteur.

      3. Fiche descriptive d'activités

      Les activités professionnelles concernées sont classées en cinq grands groupes d'activités professionnelles non hiérarchisées entre elles :

      A. - Préparer le projet stratégique de performance dans un champ disciplinaire :

      - il analyse les caractéristiques économiques, sociales, politiques et culturelles de la discipline de référence ;

      - il analyse les facteurs de la performance sportive individuelle ou collective dans son champ d'expertise ;

      - il met en place une veille stratégique sur le champ disciplinaire ;

      - il analyse l'impact des politiques publiques sur l'activité de l'organisation ;

      - il procède à des échanges dans le cadre de réseaux d'acteurs ;

      - il construit ses outils d'analyse de la performance dans son champ disciplinaire ;

      - il formalise des diagnostics stratégiques pour les élus de l'organisation ;

      - il partage les analyses stratégiques avec les instances dirigeantes ;

      - il mobilise les ressources internes dans la préparation d'un projet de développement sportif ;

      - il anime une démarche d'ingénierie de projet ;

      - il conçoit une politique de détection des jeunes sportifs ;

      - il propose des scénarios de développement susceptibles de répondre à la demande des prescripteurs dans le cadre des objectifs sportifs ;

      - il formalise un projet de développement ;

      - il élabore les dossiers de financement ;

      - il prévoit une stratégie de mise en œuvre du projet de développement ;

      - il transmet l'information nécessaire à la prise de décision ;

      - il prépare les travaux des assemblées décisionnelles.

      B. - Piloter un système d'entraînement :

      - il organise le système de l'entraînement ;

      - il organise les différentes délégations ;

      - il définit les axes de la préparation physique des athlètes ;

      - il définit les axes de la préparation mentale des athlètes dans le respect de l'intégrité morale et physique de la personne ;

      - il conçoit une politique de suivi social et professionnel des sportifs dont il a la charge ;

      - il anticipe les évolutions en besoin de personnel pour le projet sportif ;

      - il accompagne l'équipe dans l'analyse de son organisation de travail ;

      - il négocie le plan de formation du personnel ;

      - il établit les budgets prévisionnels de la direction sportive ;

      - il organise le fonctionnement financier de la direction sportive ;

      - il organise la mise en œuvre des actions partenariales.

      C. - Diriger le projet sportif :

      - il dirige le système d'entraînement dans la discipline ;

      - il prescrit les organisations de travail des équipes ;

      - il veille au respect des différents protocoles de travail établis ;

      - il accompagne l'athlète vers l'optimisation de la performance ;

      - il encadre les athlètes dans le cadre de la compétition ;

      - il analyse le comportement de l'athlète dont il a la charge pendant la compétition ;

      - il analyse la performance de l'athlète dont il a la charge pendant la compétition ;

      - il analyse la performance des autres athlètes pendant la compétition ;

      - il met en œuvre des médiations d'ordre stratégique, technique, physique ou relationnel ;

      - il organise les échanges de pratique avec une équipe technique ;

      - il gère les relations sociales au sein de la direction sportive ;

      - il contrôle la mise en œuvre des procédures administratives au sein de la direction sportive ;

      - il contrôle les différentes procédures d'exécution budgétaire au sein de la direction sportive ;

      - il négocie avec les prestataires de l'organisation ;

      - il encadre un groupe dans la pratique de l'activité pour laquelle il est compétent ;

      - il réalise les gestes professionnels nécessaires à la sécurité des compétiteurs ;

      - il réalise en sécurité des démonstrations techniques dans la discipline pour laquelle il est compétent ;

      - il assure la sécurité des pratiquants et des tiers ;

      - il vérifie la conformité du matériel technique nécessaire à la réalisation de l'activité dans laquelle il est compétent ;

      - il vérifie la conformité des lieux de travail au regard des normes d'hygiène et de sécurité ;

      - il conduit des actions de relation publique ;

      - il gère la relation avec les médias.

      D. - Evaluer le système d'entraînement :

      - il formalise les bilans sportifs ;

      - il conduit l'évaluation du système de travail ;

      - il procède à l'évaluation des membres de l'équipe technique ;

      - il rend compte de la mise en œuvre de la délégation ;

      - il évalue la pertinence du fonctionnement administratif de la direction sportive ;

      - il analyse le compte de résultat et le bilan annuel ;

      - il explique les écarts constatés entre les résultats et les objectifs fixés ;

      - il propose aux instances dirigeantes de nouvelles perspectives de développement.

      E. - Organiser des actions de formation de formateurs dans le cadre des réseaux professionnels de l'organisation :

      - il conçoit des actions de formation adaptées aux besoins des réseaux professionnels de l'organisation ;

      - il coordonne la mise en œuvre des actions de formation de formateurs décidées ;

      - il anime des actions de formation de formateurs ;

      - il participe aux échanges professionnels dans le cadre de formation de formateur ;

      - il établit les comptes rendus et les bilans pédagogiques.

    • RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION

      UC 1 EC

      De concevoir un projet d'action

      OI 11 EC

      D'analyser les enjeux du contexte socioprofessionnel

      OI 111 EC

      D'inscrire son action dans le cadre des orientations et des valeurs de l'organisation dans une perspective éducative

      OI 112 EC

      De participer à des diagnostics sur un territoire

      OI 113 EC

      D'inscrire son action dans le cadre des politiques publiques locales

      OI 114 EC

      De prendre en compte les réalités sociales, éducatives et culturelles des publics concernés

      OI 115 EC

      D'agir dans le cadre des réseaux professionnels et institutionnels locaux

      OI 12 EC

      De formaliser les éléments d'un projet d'action

      OI 121 EC

      D'impliquer les bénévoles dans la conception

      OI 122 EC

      De définir les objectifs d'un projet d'action

      OI 123 EC

      De proposer les démarches pédagogiques adaptées aux objectifs et aux publics

      OI 124 EC

      D'organiser la mise en œuvre de démarches participatives

      OI 125 EC

      De concevoir des démarches d'évaluation

      OI 13 EC

      De définir les moyens nécessaires à la mise en œuvre d'un projet d'action

      OI 131 EC

      De composer une équipe d'intervenants

      OI 132 EC

      D'élaborer un budget prévisionnel

      OI 133 EC

      De négocier avec sa hiérarchie les financements d'un projet d'action

      OI 134 EC

      De prendre en compte l'impact de son action sur l'environnement professionnel

      UC 2 EC

      De coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action

      OI 21 EC

      D'animer une équipe de travail

      OI 211 EC

      De participer au recrutement de l'équipe

      OI 212 EC

      D'animer les réunions au sein de l'organisation

      OI 213 EC

      De mettre en œuvre les procédures de travail

      OI 214 EC

      De participer aux actions de tutorat dans l'organisation

      OI 215 EC

      De faciliter les démarches participatives au sein de l'organisation

      OI 216 EC

      D'accompagner le développement des membres de l'équipe

      OI 22 EC

      De promouvoir les actions programmées

      OI 221 EC

      De représenter l'organisation

      OI 222 EC

      De concevoir une démarche de communication

      OI 223 EC

      De participer aux actions des réseaux partenaires

      OI 23 EC

      De gérer la logistique des programmes d'action

      OI 231 EC

      De contrôler le budget des actions programmées

      OI 232 EC

      De gérer les partenariats financiers

      OI 233 EC

      De planifier l'utilisation des espaces de pratiques et des moyens matériels

      OI 234 EC

      De rendre compte de l'utilisation des moyens financiers

      OI 235 EC

      D'anticiper les besoins en termes logistique

      OI 236 EC

      D'organiser la maintenance technique

      OI 24 EC

      D'animer la démarche qualité

      OI 241 EC

      De veiller au respect des procédures de travail

      OI 242 EC

      D'adapter le programme d'action en cas de nécessité

      OI 243 EC

      D'effectuer le bilan des actions réalisées

      UC 3 EC

      De conduire une démarche de perfectionnement sportif dans une discipline

      OI 31 EC

      De conduire une démarche d'enseignement

      OI 311 EC

      De définir une progression pédagogique dans une discipline

      OI 312 EC

      De conduire un enseignement dans une discipline

      OI 313 EC

      De réguler son intervention en fonction des réactions du public

      OI 314 EC

      D'évaluer un cycle d'enseignement

      OI 32 EC

      De conduire une démarche d'entraînement

      OI 321 EC

      De définir le plan d'entraînement

      OI 322 EC

      De conduire l'entraînement dans une discipline

      OI 323 EC

      D'encadrer un groupe dans le cadre de la compétition

      OI 324 EC

      D'évaluer le cycle d'entraînement

      OI 33 EC

      De conduire des actions de formation

      OI 331 EC

      D'élaborer des scénarios padagogiques

      OI 332 EC

      De préparer les supports de ses interventions

      OI 333 EC

      De mettre en œuvre une situation formative

      OI 334 EC

      D'adapter son intervention aux réactions des stagiaires

      OI 335 EC

      D'évaluer des actions de formation

      UC 4 EC

      D'encadrer la discipline sportive X en sécurité

      OI 41 EC

      De réaliser en sécurité les démonstrations techniques

      OI 411 EC

      D'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la discipline

      OI 412 EC

      D'évaluer ses propres capacités à effectuer une démonstration technique

      OI 413 EC

      D'expliciter les différents éléments de la démonstration technique

      OI 42 EC

      De réaliser les gestes professionnels nécessaires à la sécurité des pratiquants

      OI 421 EC

      D'évaluer les risques objectifs liés à l'activité pour le pratiquant

      OI 422 EC

      D'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant

      OI 423 EC

      De maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident

      OI 43 EC

      D'assurer la sécurité des pratiquants et des tiers

      OI 431 EC

      D'évaluer les risques objectifs liés au contexte de pratique

      OI 432 EC

      D'anticiper les risques juridiques liés à la pratique et au milieu dans lequel il se pratique

      OI 433 EC

      D'assurer la sécurité passive des équipements

      OI 434 EC

      De prévenir les comportements à risque

      OI 435 EC

      D'agir en cas de maltraitance des mineurs


    • RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION

      UC 1 EC

      De construire la stratégie d'une organisation du secteur

      OI 11 EC

      De préparer la prise de décision

      OI 111 EC

      D'organiser une veille en terme d'information dans le champ d'intervention de l'organisation dans le cadre de réseaux professionnels

      OI 112 EC

      D'analyser les caractéristiques économiques, sociales, politiques et culturelles du territoire de référence

      OI 113 EC

      D'analyser l'impact des politiques publiques sur l'activité de l'organisation

      OI 114 EC

      De formaliser des diagnostics stratégiques pour les élus de l'organisation

      OI 12 EC

      D'élaborer un projet de développement

      OI 121 EC

      De veiller au respect des objectifs, des valeurs et des méthodes de l'organisation dans une perspective éducative

      OI 122 EC

      De mobiliser les ressources internes dans la préparation d'un projet de développement

      OI 123 EC

      D'animer une démarche d'ingénierie de projet

      OI 124 EC

      De formaliser un projet de développement

      OI 125 EC

      D'élaborer les dossiers de financement

      OI 13 EC

      De mobiliser les instances dirigeantes élues

      OI 131 EC

      De transmettre l'information nécessaire à la prise de décision

      OI 132 EC

      D'exposer les alternatives stratégiques aux instances dirigeantes

      OI 133 EC

      De préparer les travaux des assemblées décisionnelles

      UC 2 EC

      De gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur

      OI 21 EC

      De gérer les ressources humaines d'une organisation du secteur

      OI 211 EC

      De concevoir une stratégie de développement des ressources humaines

      OI 211 EC

      D'anticiper l'évolution des besoins en personnel

      OI 212 EC

      De négocier le plan de formation du personnel

      OI 213 EC

      De gérer les relations sociales au sein de l'organisation

      OI 214 EC

      De contrôler la gestion administrative du personnel

      OI 215 EC

      De procéder à l'évaluation des personnels

      OI 22 EC

      De gérer les ressources financières d'une organisation du secteur

      OI 221 EC

      D'établir les budgets prévisionnels et les dossiers de financement

      OI 222 EC

      D'organiser le fonctionnement financier de l'organisation

      OI 223 EC

      De négocier avec les prestataires de l'organisation

      OI 224 EC

      De contrôler les différentes procédures d'exécution budgétaire

      OI 23 EC

      De rendre compte de la mise en œuvre de la délégation

      OI 231 EC

      D'évaluer la pertinence des modes de fonctionnement de l'organisation

      OI 232 EC

      D'expliquer les écarts constatés entre les résultats et les objectifs fixés

      OI 233 EC

      D'élaborer des propositions d'évolutions possibles

      UC 3 EC

      De diriger un système d'entraînement dans une discipline

      OI 31 EC

      De concevoir le plan de performance sportive

      OI 311 EC

      D'analyser les facteurs de la performance sportive

      OI 312 EC

      De définir les objectifs de performance à court, moyen et long terme

      OI 313 EC

      De choisir les indicateurs de réussite intermédiaire

      OI 314 EC

      De définir une politique de détection des jeunes sportifs

      OI 315 EC

      D'organiser les échanges de pratique avec une équipe technique

      OI 32 EC

      De planifier la préparation de la performance sportive

      OI 321 EC

      D'organiser la cohérence entre les différents temps de la préparation de la performance sportive

      OI 322 EC

      De définir les axes de la préparation physique des athlètes

      OI 323 EC

      De définir les axes de la préparation mentale des athlètes

      OI 324 EC

      De concevoir une politique de suivi social et professionnel des sportifs

      OI 33 EC

      D'accompagner l'athlète vers l'optimisation de la performance

      OI 331 EC

      De diriger l'entraînement dans la discipline

      OI 331 EC

      De veiller au respect des différents protocoles de travail établis

      OI 332 EC

      D'encadrer les athlètes dans le cadre de la compétition

      OI 333 EC

      D'analyser le comportement de l'athlète pendant la compétition

      OI 334 EC

      De mettre en œuvre des médiations d'ordre stratégique, technique, physique ou relationnel

      OI 335 EC

      De gérer la relation avec les médias

      OI 34 EC

      De conduire l'évaluation du projet de la performance

      OI 341 EC

      De formaliser les bilans sportifs

      OI 342 EC

      D'analyser les écarts constatés entre les résultats et les objectifs fixés

      OI 343 EC

      De proposer aux instances dirigeantes de nouvelles perspectives de développement

      OI 35 EC

      D'organiser des actions formatives dans le cadre des réseaux professionnels de l'organisation

      OI 351 EC

      De concevoir des actions de formation adaptées aux besoins des réseaux professionnels de l'organisation

      OI 352 EC

      De coordonner la mise en œuvre des actions de formation décidées

      OI 353 EC

      D'animer des actions de formation

      OI 354 EC

      De participer aux échanges professionnels dans le cadre de formation de formateurs

      OI 355 EC

      D'évaluer des actions de formations

      UC 4 EC

      D'encadrer la discipline sportive en sécurité

      OI 41 EC

      De réaliser en sécurité les démonstrations techniques

      OI 411 EC

      D'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la discipline

      OI 412 EC

      D'évaluer ses propres capacités à effectuer une démonstration technique

      OI 413 EC

      D'expliciter les différents éléments de la démonstration technique

      OI 42 EC

      De réaliser les gestes professionnels nécessaires à la sécurité des pratiquants

      OI 421 EC

      D'évaluer les risques objectifs liés à l'activité pour le pratiquant

      OI 422 EC

      D'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant

      OI 423 EC

      De maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident

      OI 43 EC

      D'assurer la sécurité des pratiquants et des tiers

      OI 431 EC

      D'évaluer les risques objectifs liés au contexte de pratique

      OI 432 EC

      D'anticiper les risques juridiques liés à la pratique et le milieu dans lequel il se pratique

      OI 433 EC

      D'assurer la sécurité passive des équipements

      OI 434 EC

      D'agir en cas de maltraitance des mineurs
    • Article Annexe II-5 (art. A212-115) (abrogé)

      POINTS DE BONIFICATION ATTRIBUÉS AUX CANDIDATS À LA PARTIE COMMUNE DU BREVET D'ÉTAT D'ÉDUCATEUR SPORTIF DU PREMIER DEGRÉ

      Points de bonification correspondant aux titres acquis à titre individuel et en sport d'équipe en première division nationale ; dans ce cas, chaque coéquipier bénéficie de la bonification.
      Champion de France : 2 points.
      Champion d'Europe : 4 points.
      Champion du monde ou champion olympique : 6 points.
      Seul est pris en compte le titre acquis dans la catégorie senior ou junior donnant le plus grand nombre de points.
      Ces points n'étant pas cumulables entre eux, la bonification maximale est donc de : 6 points.

    • Article Annexe II-6 (abrogé)

      PROGRAMME DES CONNAISSANCES MINIMALES NÉCESSAIRES À L'ÉDUCATEUR SPORTIF DU PREMIER DEGRÉ

      (art. A212-116 et A212-131)

      Le programme vise, par une approche globale du comportement, à éclairer le futur éducateur sportif sur le pratiquant en relation d'apprentissage moteur et de pratique des activités physiques et sportives à partir de données :
      - biomécaniques ;
      - physiologiques ;
      - psychologiques.
      Il vise également à élargir le champ des connaissances de celui-ci à partir de notions de gestion, de promotion et de communication.
      En dernier lieu, il promeut l'esprit sportif.
      1. Sciences biologiques :- d'un point de vue biomécanique dans une perspective d'efficacité du geste sportif et de prévention :
      - notions générales de biomécanique : à partir d'un langage conventionnel, privilégier le discours d'anatomie fonctionnelle en évoquant également les principes de sécurité ;
      - d'un point de vue physiologique :
      - les principales adaptations de l'organisme à l'effort ;
      - notion d'entraînement : définition et mise en place d'objectifs, de cycles, de séances, d'exercices, de tests d'évaluation ;
      - notion de prévention et de récupération ;
      - règles d'hygiène (alimentation, réhydratation, sommeil, soins corporels, dopage...).
      2. Sciences humaines :
      Connaissance et compréhension des différents publics :
      - identification des caractéristiques d'un public : aptitude, motivations, représentations de l'activité ;
      - identification des déterminants essentiels historiques, sociologiques, culturels qui influencent les comportements du public.
      Animation d'un groupe ou d'un public :
      - analyse des attentes du public ;
      - définition d'un programme d'actions et d'animations ;
      - animation, suivi et évaluation de l'ensemble des animations du projet ;
      - analyse des résultats.
      Enseignement des activités physiques et sportives :
      - définition des objectifs, des contenus, des méthodes d'intervention en vue d'un apprentissage ou d'un perfectionnement technique en fonction du public et de son environnement ;
      - mise en œuvre de pratique cohérente par rapport aux objectifs ;
      - efficacité dans les transmissions de savoirs ;
      - régulation de son mode d'intervention ;
      - la relation à l'autre ou au groupe.
      3. Cadre institutionnel, socio-économique et juridique :
      - les principaux acteurs socio-économiques et politiques à l'échelon national, régional et local, intervenant dans le domaine des sports et des loisirs, leurs missions, leurs rôles et leurs compétences ;
      - les différentes réglementations sportives.
      L'environnement juridique de l'activité (institutionnel, législatif, réglementaire conventionnel) :
      - connaissance des caractéristiques de la profession d'éducateur sportif (les différents statuts permettent l'exercice de la profession, les notions essentielles de droit du travail, la réglementation spécifique aux APS, les principales règles fiscales et sociales se rapportant à la pratique) ;
      - le cadre législatif et réglementaire de l'organisation des APS ;
      - la réglementation française des APS et celle de l'Union européenne.
      4. Gestion, promotion, communication liées aux champs d'activités des APS :
      Gestion de projet :
      - les premiers éléments d'un cahier des charges concernant un projet ;
      - les points critiques dans le déroulement d'un projet ou d'un dossier ;
      - les coûts et les moyens ;
      - les moyens correspondant à chaque tâche ;
      - le planning de gestion du projet considéré ;
      - la logistique d'un événement de dimension réduite (transport, hébergement, approche des publics, gestion du matériel).
      Notions d'administration d'une structure employeur (publique, associative, commerciale) :
      - actions de promotion relatives à son champ d'activité ;
      - animation et mise en œuvre.
      Les techniques de communication :
      - accueil ;
      - mise en forme de messages simples (affiche, annonce, journal électronique...), de messages promotionnels ;
      - l'utilisation des circuits locaux de communication pour valoriser un événement et la structure employeur.
      5. L'esprit sportif :
      - nécessité et importance de l'arbitrage ; arbitre, un rôle essentiel pour organiser et protéger le jeu ;
      - notions générales d'arbitrage ;
      - respect d'autrui ;
      - de l'arbitre et de ces décisions ;
      - des adversaires et de leurs différences. (Bannir les agressions verbales ou physiques, les commentaires incorrects, les gestes déplacés et valoriser l'élégance du geste et du comportement.)
      Les nouveaux problèmes de société :
      - accueil des populations sensibles (quartiers difficiles, publics défavorisés...).

    • Article Annexe II-7 (abrogé)

      PROGRAMME DES ÉPREUVES DE FORMATION COMMUNE DU BREVET D'ÉTAT D'ÉDUCATEUR SPORTIF DU DEUXIÈME DEGRÉ

      (art. A212-131 et A212-118)

      Le diplôme vise à certifier l'acquisition des compétences professionnelles suivantes :
      Enseigner, encadrer ou animer en direction de différents publics dans le respect des règles de sécurité ;
      Conduire un entraînement pour des athlètes de valeur confirmée en vue de la compétition ;
      Former des cadres ;
      Gérer et promouvoir une structure ouverte aux activités physiques ou sportives.
      Sept épreuves obligatoires valident la formation :
      Trois épreuves écrites :
      Ecrit n° 1 : une épreuve de culture générale.
      Ecrit n° 2 : une épreuve relative à l'optimisation de la performance.
      Ecrit n° 3 : une composition au choix du candidat relative à la formation des cadres ou à la promotion des activités physiques et sportives.
      Trois épreuves orales :
      Oral n° 1 : une interrogation portant sur le sport dans son environnement socio-économique et juridique.
      Oral n° 2 : une question se rapportant aux situations rencontrées par le pratiquant sur le terrain.
      Oral n° 3 : une épreuve de langue destinée à vérifier les connaissances du candidat dans l'une des langues suivantes : anglais, allemand, espagnol, italien.
      Une épreuve au choix du candidat parmi :
      Oral n° 4 : une épreuve orale de gestion portant au choix du candidat sur :
      La gestion budgétaire d'une association ou d'une structure privée ouverte à la pratique des activités physiques et sportives ;
      La gestion de personnels ;
      Les données budgétaires d'une collectivité locale ou de l'Etat en relation avec les activités physiques et sportives.
      A partir d'un dossier de quinze pages maximum remis lors de l'examen relatif à l'un des thèmes, le candidat présente au jury une situation concrète qui sert de point de départ à l'entretien ;
      Oral n° 4 : une épreuve pratique portant sur le traitement informatique de données.

      PROGRAMME

      Il est recommandé d'associer à la lecture de ce programme celle des Propositions méthodologiques à l'usage des formateurs et des membres des jurys d'examen de la formation commune des brevets d'éducateur sportif premier et deuxième degré qui précisent les attentes du jury en matière d'évaluation et donc les contraintes de la formation. Ce document a fait l'objet de la circulaire n° 1411 datée du 29 avril 1993.
      Pour la première épreuve écrite, il est attendu du candidat qu'il soit capable de proposer une réflexion construite, reposant sur une prise de recul. Fondée sur des connaissances historiques, sociologiques, institutionnelles, cette réflexion porte sur le sens des pratiques sportives considérées comme phénomène culturel.
      Pour la deuxième épreuve écrite, qui concerne l'optimisation de la performance, il s'agit de proposer une réponse à un problème de terrain en adoptant une démarche interdisciplinaire dans laquelle chaque domaine scientifique particulier contribue à éclairer la complexité de la performance. Il convient alors d'utiliser avec précaution les connaissances scientifiques, celles-ci devant, par ailleurs, amener l'éducateur sportif à interroger ses attitudes et ses choix.
      Pour la troisième épreuve écrite, il est attendu du candidat qu'il soit capable de proposer une réflexion construite sur la formation de cadre ou sur la promotion des activités physiques et sportives.
      En ce qui concerne la formation de cadre, le candidat doit être capable de maîtriser les trois étapes d'une formation permettant à des publics définis d'acquérir un profil de compétence déterminé. Ces trois étapes sont :
      La préparation d'un projet de formation dans ses dimensions administratives, méthodologiques et pédagogiques ;
      L'adaptation du projet aux réalités des formés effectivement présents, en mettant en œuvre les méthodes et techniques pédagogiques adéquates et en intervenant auprès du public à former ;
      Après la formation, l'évaluation et le bilan pédagogique.
      En ce qui concerne la promotion des activités physiques et sportives, il est attendu du candidat :
      Qu'il maîtrise les principaux concepts et outils relatifs au domaine de la mercatique et du management ;
      Qu'il les intègre dans une démarche visant à valoriser une activité ou une structure.
      Pour la troisième épreuve orale (oral n° 1), il est attendu du candidat qu'il réponde aux problèmes soulevés par la pratique sportive dans son environnement socio-économique et juridique aux plans national et international.
      Pour la deuxième épreuve orale, le candidat doit étayer sa réponse en s'appuyant sur les différents champs du programme précisés ci-après (domaine des sciences biologiques et humaines).
      Pour la première épreuve orale (langue), le candidat doit montrer des compétences liées à la compréhension de la langue et à l'utilisation orale de celle-ci.
      L'épreuve optionnelle de gestion (oral n° 4) doit permettre d'évaluer les connaissances et les savoir-faire du candidat relatifs à la gestion budgétaire ou à la gestion des personnels ou aux données budgétaires d'une collectivité locale ou de l'Etat.
      L'épreuve pratique portant sur le traitement informatique doit permettre au candidat d'utiliser l'outil informatique pour présenter des documents, des rapports, des bilans chiffrés, de gérer un fichier d'athlètes et de l'aider dans son rôle d'entraîneur et de formateur (création d'un carnet d'entraînement, de fiches d'évaluation, etc.).
      L'entrée dans le programme se fait par l'étude de notions clés qui sont celles :
      De performance : ses définitions et ses différentes modélisations ;
      D'entraînement ;
      Analyse du pratiquant ;
      Evaluation du pratiquant ;
      Construction de la séance : l'échauffement, la progressivité des tâches ;
      Planification annuelle et pluriannuelle ;
      Fatigue, surentraînement et récupération.
      Ces notions traversent l'ensemble des épreuves et guident la lecture du programme.

      1. Sciences biologiques (Ecrit n° 2 et oral n° 2)

      1.1. Physiologie

      La physiologie étudie le fonctionnement des organismes vivants dans leur environnement. La performance sportive et l'entraînement sont deux expressions de ce fonctionnement.
      L'organisme humain comme système ouvert :
      Caractéristiques des systèmes ouverts ;
      La double exigence énergétique et informationnelle.
      L'organisme en tant que machine bioénergétique :
      La fonction musculaire ;
      Les différents types de fibres ;
      Les caractéristiques de la concentration musculaire ;
      Adaptations à court ou à long terme des systèmes asservis à la fonction musculaire (cardio-vasculaire, respiratoire...) ;
      Les régulations permettant ces adaptations ;
      Les adaptations aux environnements particuliers (altitude, chaleur...) ;
      Les facteurs énergétiques de la performance aux différentes étapes du développement.
      L'organisme en tant que machine bio-informationnelle :
      Le contrôle du geste sportif ;
      Eléments concernant l'apprentissage et perfectionnement des habiletés.

      1.2. Biomécanique

      Ce chapitre du programme concerne le fonctionnement de l'appareil locomoteur et le respect de son intégrité.
      L'analyse du mouvement :
      Les méthodes d'observation et d'analyse du geste sportif ;
      Les principes mécaniques du mouvement ;
      Geste sportif et intégrité de l'appareil locomoteur.

      2. Sciences humaines

      2.1. Histoire et sociologie : l'éducateur sportif dans ses relations aux techniques et aux cultures (Ecrit et oral n° 1)

      Pratiques physiques et types de sociétés.
      Transformations culturelles et techniques sportives.
      Situation et enjeux du sport moderne.

      2.2. Psychologie : l'éducateur sportif et l'approche psychologique de la performance motrice (Ecrit n° 2 et oral n° 2)

      Apprentissage : théories et modélisations.
      Personnalité et développement : les différentes approches.
      Les phénomènes psychologiques : émotions, stress, agressivité.

      2.3. Psychosociologie - Sémiologie : l'éducateur sportif et les approches des phénomènes de communication (Ecrit n° 1, écrit n° 2 et oral n° 2)

      Les différents aspects de la communication.
      Interactions et communications : indices, signes et codes.
      Classifications des pratiques sportives et communications.

      2.4. Technologie de l'entraînement et de la formation :
      l'éducateur sportif face au développement des ressources humaines (Ecrit n° 2, écrit n° 3, oral n° 2)

      Ressources humaines et la performance :
      L'orientation et le suivi psychologique de l'athlète ;
      Les approches de la préparation psychologique ;
      L'autonomie et le projet de l'athlète.
      Les ressources humaines et la formation de cadres :
      Les étapes d'une action de formation (définition, gestion, évaluation) ;
      Approche des outils de la formation (outils d'investigation, d'animation, de communication et d'évaluation).

      3. Promotion des activités physiques et sportives (Ecrit n° 3)

      PROGRAMME

      1. Notions relatives à la promotion et aux marchés des activités physiques et sportives ;
      2. La participation des entreprises au développement du sport (sponsorisme, mécénat) ;
      3. Les médias et le sport ;
      4. La communication interne et externe ;
      5. L'organisation d'un événement (différentes étapes, recherche de moyens...).

      4. Cadre institutionnel, socio-économique et juridique des activités physiques et sportives

      Le programme comprend :

      4.1. Des connaissances relatives à l'environnement international du sport (Ecrit n° 1 et oral n° 1)

      Organisation, fonctionnement, rôle et relations des organismes sportifs internationaux ;
      Rencontres sportives internationales ;
      L'espace européen et les activités physiques et sportives.

      4.2. Des connaissances relatives aux activités physiques et sportives en France (Ecrits nos 1 et 3 ; oral n° 1)

      Organisation, fonctionnement, rôle et relations des institutions publiques et des organismes privés concernés par les activités physiques et sportives (l'accent sera mis sur les niveaux régional et national) :
      L'Etat et les collectivités territoriales ;
      Le mouvement sportif (fédéral et olympique) ;
      Les autres structures de droit privé ;
      Réglementation des activités physiques et sportives ;
      Fondements et mise en jeu de la responsabilité dans le domaine des activités physiques et sportives : le contentieux des activités physiques et sportives.
      4.3. Des connaissances relatives aux aspects politiques et socio-économiques de la pratique des activités physiques et sportives

      (Ecrits n°s 1 et 3 ; oral n° 1)
      4.4. Des connaissances relatives aux aspects institutionnels et réglementaires de la formation de cadres (Ecrit n° 3 ; oral n° 1)

      La formation professionnelle (approche des dispositifs de financement) ;
      Les qualifications et les diplômes des activités physiques et sportives.

      GESTION
      (Epreuve optionnelle : oral n° 4)

      1. La gestion budgétaire d'une structure privée :
      Le budget ;
      La gestion financière ;
      La trésorerie ;
      La comptabilité ;
      La réglementation fiscale et sociale (généralités, particularités applicables au domaine des activités physiques et sportives).
      2. La gestion des personnels :
      Aspect théoriques et pratiques relatifs à la gestion des ressources humaines et au droit social (le droit au travail et la protection sociale).
      3. Les données budgétaires d'une collectivité territoriale ou de l'Etat :
      Les principes budgétaires ;
      Les lois de finances ;
      Le Fonds national pour le développement du sport (FNDS) ;
      Les ressources et les dépenses de l'Etat et des collectivités territoriales ;
      L'exécution du budget ;
      Les contrôles de l'exécution du budget ;
      Le budget du ministère chargé des sports ;
      Les crédits et les dépenses spécifiques aux activités physiques et sportives dans les collectivités territoriales et leurs imputations budgétaires.

      INFORMATIQUE
      (Epreuve optionnelle : oral n° 4)

      Le programme vise à développer chez le candidat la capacité à connaître les principes de la conception d'applications informatiques.
      Le candidat doit :
      - avoir une information large sur l'utilisation de l'outil informatique dans le domaine des activités physiques et sportives ;
      - pouvoir recenser et hiérarchiser les critères qualificatifs dominants d'un logiciel ;
      - avoir connaissance des différents types de logiciels existant ;
      - savoir utiliser de manière rationnelle : un traitement de texte, un tableur, un gestionnaire de fichiers ;
      - avoir connaissance des applications informatiques utilisées dans sa discipline (optimisation de la performance, gestion des compétitions, applications fédérales).

      PROGRAMME

      1. Architecture et mécanismes informatiques.
      1.1. Histoire de l'ordinateur et son évolution.
      1.2. Le matériel :
      Architecture d'un ordinateur ;
      Les périphériques ;
      La mémoire centrale ;
      L'unité centrale ;
      Les mémoires externes de masse ;
      Dialogue avec l'ordinateur.
      1.3. Les logiciels :
      Les logiciels de base ;
      Les systèmes d'exploitation ;
      Les logiciels d'applications.
      1.4. La notion de fichier informatique.
      2. Les logiciels professionnels.
      2.1. Le tableur grapheur :
      Fonctions évoluées, calculs statistiques et financiers ;
      Importation et exportation de données ;
      Construction et visualisation graphique ;
      Construction de modèles évolués appliqués à la gestion ou l'entraînement.
      2.2. La gestion de fichiers et de bases de données :
      La notion de fichier informatique (stockage des informations, organisation et structure des fichiers, notion d'enregistrement, de champs) ;
      Etude de systèmes de gestion de base de données (construction d'une base de données, base de données relationnelle).
      3. Les applications spécifiques au sport.
      3.1. Objectifs généraux :
      Mettre en œuvre des fonctionnalités générales associées à l'utilisation de l'informatique ;
      Utiliser des logiciels professionnels existant dans le cadre sportif ;
      Utiliser des logiciels spécifiques développés pour des utilisations dans le cadre du sport (logiciel d'aide à la mesure, à l'entraînement, à la gestion de compétitions) ;
      Concevoir des cahiers des charges pour élaborer des logiciels spécifiques.
      3.2. Domaines généraux des applications.
      La gestion.
      La gestion administrative et financière :
      Gestion des licences ;
      Gestion de clubs (comptabilité, adhérents, calendriers) ;
      Fédération (gestion et communication) ;
      Gestion comptable.
      La gestion de terrain :
      Les prises de performance ;
      L'évaluation.
      Les systèmes d'information et de consultation (la télématique).
      Les systèmes de recueil et d'analyse de données sportives.
      3.3. Aspects juridiques, fiscaux et sociaux de l'informatique.
      Le monde de l'informatique, l'administration, l'entreprise :
      Les constructeurs ;
      Les utilisateurs ;
      Les sociétés de service et de conseil en informatique (SSCI et SSII).
      La protection informatique (les aspects techniques et juridiques).
      L'informatique et les libertés (la CNIL).

    • Article Annexe II-8 (abrogé)

      PROGRAMME DES ÉPREUVES DE FORMATION COMMUNE DU BREVET D'ÉTAT D'ÉDUCATEUR SPORTIF DU TROISIÈME DEGRÉ

      (art. A212-120 et A212-131)

      GESTION

      L'épreuve optionnelle de gestion doit permettre d'évaluer la capacité du candidat à prendre en charge la direction d'un département, d'un secteur ou d'une équipe au sein d'une structure jouissant d'une certaine envergure et/ou d'un rayonnement important.
      Gestion stratégique ;
      Structure et organisation ;
      Administration ;
      Planification ;
      Décision ;
      Démarche de marketing ;
      Communication interne et externe ;
      Direction d'équipe ;
      Contrôle de gestion.
      Au plan institutionnel :
      ― soit les compétences de gestion du candidat à travers les connaissances et les savoir-faire nécessaires pour mener à bien la politique de gestion et de développement technique définie par les dirigeants de la fédération au sein de laquelle il intervient,
      ― soit ses connaissances en matière de finances publiques.

      PROGRAMME

      1. Gestion d'une fédération.
      1.1. Généralités :
      ― la décision et la gestion ;
      ― la planification et la programmation ;
      ― les contrats ;
      ― la communication interne et externe ;
      ― la direction d'équipe.
      1.2. Aspects spécifiques aux fédérations sportives :
      ― gestion des licences ;
      ― gestion du sport de haut niveau ;
      ― rapports fédérations/Etat...
      Ces aspects seront envisagés d'un triple point de vue :
      ― juridique ;
      ― organisationnel, administratif et technique ;
      ― financier.
      2. Finances publiques :
      ― les principes budgétaires ;
      ― la nature et la nomenclature des dépenses de l'Etat et des collectivités territoriales ;
      ― généralités sur le financement des activités physiques et sportives ;
      ― le financement public des activités physiques et sportives ;
      ― le budget du ministère chargé des sports ;
      ― le budget des départements et des régions dans le domaine des activités physiques et sportives.

      INFORMATIQUE

      Le programme doit permettre au candidat d'acquérir des compétences et des connaissances dans l'utilisation de l'outil informatique pour :
      ― préparer des publications (documents, revues fédérales, articles scientifiques...) ;
      ― se servir des applications informatiques de sa discipline (fichiers, gestion de compétitions...).
      Le candidat doit pouvoir :
      ― créer une base de données simple ;
      ― maîtriser un logiciel de PAO ;
      ― connaître et utiliser les applications informatiques de sa discipline et celles qui lui sont utiles dans sa recherche.

      PROGRAMME

      1.1. Approfondissement de logiciels professionnels :
      ― fonctions évoluées, calculs statistiques et financiers ;
      ― importation et exportation de données ;
      ― construction et visualisation graphique ;
      ― construction de modèles évolués appliqués à la gestion ou l'entraînement.
      1.2. La gestion de fichiers et de bases de données.
      1.3. Présentation assistée par ordinateur.
      1.4. Traitement statistique scientifique.
      1.5. Gestion de projet.
      2. Notion sur les langages de programmation.
      2.1. Les études préalables :
      ― analyse initiale de la situation à informatiser ;
      ― les objectifs poursuivis ;
      ― les contraintes internes et externes ;
      ― la prise de décision d'information.
      2.2. Le cahier des charges :
      ― dossier d'information ;
      ― dossier technique ;
      ― dossier juridique.
      2.3. L'analyse fonctionnelle.
      2.4. La programmation.
      2.5. Différents types de langage.
      3. La télématique :
      ― consultation télématique.
      4. L'utilisation de l'image interactive :
      ― notion sur le couplage vidéo et informatique.
      5. Les applications spécifiques au sport.
      5.1. Objectifs généraux :
      ― concevoir des cahiers de charges pour élaborer des logiciels spécifiques.
      5.2. Domaines généraux des applications :
      La gestion :
      ― la gestion administrative et financière ;
      ― la gestion de terrain ;
      ― les systèmes d'information et de consultation (la télématique) ;
      ― les systèmes de recueil et d'analyse de données sportives :
      ― outils d'observation, traitement statistique, interprétation, simulation, modélisation ;
      ― outils destinés à une recherche sur un domaine précis ;
      ― outils intégrés dans la pratique d'évaluation ou d'exploration fonctionnelle systématique ;
      ― outils d'interfaçage, capteurs, télémétrie ;
      ― les systèmes d'aide à la décision ;
      ― les systèmes d'aide à la formation.
      6. Aspects juridiques, fiscaux et sociaux de l'informatique.
      6.1. Le monde de l'informatique, l'administration, l'entreprise :
      ― les constructeurs ;
      ― les utilisateurs ;
      ― les sociétés de service et de conseil en informatique (SSCI et SSII).
      6.2. L'appel d'offre :
      ― justification des appels d'offre ;
      ― procédure d'appel d'offre.
      6.3. Les contrats de fourniture de matériels et de prestations intellectuelles.
      6.4. La maintenance des logiciels et du matériel.
      6.5. La protection informatique (les aspects techniques et juridiques).
      6.6. L'informatique et les libertés (la CNIL).

    • Article Annexe II-9 (art. A212-136) (abrogé)

      CONVENTION DE STAGE PÉDAGOGIQUE EN SITUATION

      Article 1er

      La présente convention est établie entre :
      1. La structure d'enseignement ou d'entraînement agréée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative (dénomination de la structure), représentée par son président ou directeur, M. ;
      2. Le chef de l'établissement ou du service responsable de la formation (adresse).

      Article 2

      (Dénomination de la structure d'enseignement ou d'entraînement) s'engage à donner à M.
      (nom et prénoms du stagiaire) la possibilité d'effectuer, à titre de formation et de préparation au brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré (option),
      pendant
      heures (à raison de
      heures/ semaine) à dater du
      un stage pédagogique en situation, en application des articles A. 212-134, A. 212-135 et A. 212-136.

      Article 3

      Le conseiller de stage M. a pour rôle :
      -de préparer le stagiaire à sa future activité d'enseignant ou d'entraîneur de (préciser la discipline sportive) ;
      -d'apprécier son comportement d'éducateur ;
      -de conseiller le stagiaire dans les domaines technique et pédagogique dans le respect des règles déontologiques de la discipline sportive ;
      -de l'aider à compléter sa formation ;
      -de rédiger le rapport de fin de stage qui est reporté sur le livret de formation.
      La structure d'enseignement ou d'entraînement s'engage, dans le cadre de cette formation, à assurer :
      -un bilan hebdomadaire avec le stagiaire ;
      -la tenue du livret de formation.

      Article 4

      M. (nom et prénoms)
      s'engage à respecter le règlement intérieur de la structure d'enseignement ou d'entraînement et à participer activement à la formation qui lui est dispensée.

      Article 5

      La structure d'enseignement et d'entraînement, le conseiller et les stagiaires doivent être assurés en responsabilité civile en application des articles 1240 et 1242 du code civil.
      Fait à, le
      Signature et cachet du président de la structure d'enseignement et d'entraînement
      Signature du chef de l'établissement ou du service responsable de la formation
      Vu le conseiller de stage

      Vu le stagiaire

    • LES EQUIVALENCES

      1. Les brevets d'Etat d'enseignement sportif mentionnés dans la colonne 1 du tableau ci-après sont admis de plein droit en équivalence des brevets d'Etat mentionnés articles D. 212-70 à D. 212-83, pour le degré correspondant et figurant en regard, dans la colonne 2.

      COLONNE N° 1

      COLONNE N° 2

      Aïkido
      Arrêté du 30 juin 1971

      Brevet d'Etat de professeur de judo, karaté, aïkido ― option principale : aïkido.

      Brevet d'Etat du deuxième degré.

      Boxe
      Arrêté du 21 octobre 1969

      Brevet d'Etat de prévôt.

      Brevet d'Etat du premier degré.

      Brevet d'Etat de professeur.

      Brevet d'Etat du deuxième degré.

      Equitation
      Arrêté du 12 septembre 1966

      Brevet d'Etat de moniteur.

      Brevet d'Etat du premier degré.

      Brevet d'Etat d'instructeur.

      Brevet d'Etat du deuxième degré.

      Brevet d'Etat de professeur.

      Brevet d'Etat du troisième degré.

      Escrime
      Arrêté du 1er avril 1969

      Brevet d'Etat de prévôt.

      Brevet d'Etat du premier degré.

      Brevet d'Etat de maître.

      Brevet d'Etat du deuxième degré.

      Football
      Arrêté du 12 juin 1973

      Brevet d'Etat de moniteur.

      Brevet d'Etat du premier degré.

      Brevet d'Etat d'entraîneur.

      Brevet d'Etat du deuxième degré.

      Brevet d'Etat d'entraîneur-instructeur.

      Brevet d'Etat du troisième degré.

      Golf
      Arrêté du 17 mars 1967

      Brevet d'Etat d'assistant-professeur.

      Brevet d'Etat du premier degré.

      Brevet d'Etat de professeur.

      Brevet d'Etat du deuxième degré.

      Gymnastique féminine
      Arrêté du 10 août 1968

      Brevet d'Etat d'aptitude à l'enseignement de la gymnastique.

      Brevet d'Etat du premier degré.

      Gymnastique sportive
      Arrêté du 1er avril 1969

      Brevet d'Etat d'entraîneur de gymnastique sportive (option masculine ou féminine).

      Brevet d'Etat du deuxième degré.

      Judo
      Arrêté du 30 juin 1971

      Brevet d'Etat de moniteur.

      Brevet d'Etat du premier degré.

      Brevet d'Etat de professeur de judo, karaté, aïkido (option principale : judo).

      Brevet d'Etat du deuxième degré.

      Karaté
      Arrêté du 30 juin 1971

      Brevet d'Etat de professeur de judo, karaté, aïkido (option principale : karaté).

      Brevet d'Etat du deuxième degré.

      Natation sportive
      Arrêté du 28 mars 1969
      Arrêté du 6 mai 1966

      Brevet d'Etat de moniteur.

      Brevet d'Etat du premier degré.

      Brevet d'Etat d'entraîneur.

      Brevet d'Etat du deuxième degré.

      Patinage sur glace
      Arrêté du 23 juillet 1966

      Brevet d'Etat de moniteur.

      Brevet d'Etat du premier degré.

      Brevet d'Etat de professeur.

      Brevet d'Etat du deuxième degré.

      Plongée subaquatique
      Arrêté du 24 février 1967

      Brevet d'Etat de moniteur de plongée.

      Brevet d'Etat du deuxième degré.

      Ski nautique
      Arrêté du 20 avril 1970

      Brevet d'Etat d'assistant moniteur.

      Brevet d'Etat du premier degré.

      Brevet d'Etat de moniteur.

      Brevet d'Etat du deuxième degré.

      Tennis
      Arrêté du 16 janvier 1968

      Brevet d'Etat de moniteur.

      Brevet d'Etat du premier degré.

      Brevet d'Etat de professeur.

      Brevet d'Etat du deuxième degré.

      Voile
      Arrêté du 7 octobre 1965
      Arrêté du 23 octobre 1968

      Brevet d'Etat de moniteur.

      Brevet d'Etat du premier degré.


      2. Le diplôme d'Etat de conseiller sportif première partie est admis en équivalence du premier degré du brevet d'Etat d'éducateur sportif pour la discipline choisie en option.
      Le diplôme d'Etat de conseiller sportif deuxième partie est admis en équivalence du deuxième degré du brevet d'Etat d'éducateur sportif pour la discipline choisie en option.
      3. Les délais prévus à l'article A. 212-111, pour faire acte de candidature aux examens du deuxième et du troisième degré sont calculés à partir de la date d'obtention du brevet ou du diplôme d'Etat acquis initialement et admis en équivalence.
      4. Les brevets d'Etat d'instructeur et d'instructeur adjoint de parachutisme sportif délivrés par le ministre des transports dans la colonne n° 1 du tableau ci-après sont admis de plein droit en équivalence du brevet d'Etat à trois degrés d'éducateur sportif mentionnés articles D. 212-70 à D. 212-83 pour le degré correspondant et figurant en regard dans la colonne n° 2 :

      COLONNE N° 1

      COLONNE N° 2

      Brevet d'instructeur adjoint.

      Brevet d'Etat du premier degré.

      Brevet d'instructeur.

      Brevet d'Etat du deuxième degré.


      Vol à voile, abrogé par l'arrêté du 26 juin 1997 transformé en homologation, voir tableau A de l'annexe de l'arrêté du 4 mai 1995 modifié.

    • Article Annexe II-11 (art. A212-167) (abrogé)

      LES DISPENSES

      Les personnes titulaires du certificat de troisième année (P2 b), prévu par l'article premier de l'arrêté du 30 avril 1968, sont dispensées des épreuves de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat du premier degré d'éducateur sportif au présent arrêté.
      Les personnes titulaires du diplôme d'études universitaires générales sciences et techniques des activités physiques et sportives , créé par l'arrêté du 11 avril 1975, sont dispensées des épreuves de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat du premier degré d'éducateur sportif prévues au présent arrêté.
      Les personnes titulaires du diplôme de moniteur chef d'éducation physique ou sportive délivré par le ministre de la défense sont dispensées des épreuves de l'examen de partie commune du brevet d'Etat du premier degré d'éducateur sportif prévues au présent arrêté.
      Les personnes titulaires du certificat de moniteur de sports de combat et de défense délivré par la police nationale jusqu'en 1978 sont dispensées des épreuves de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat du premier degré d'éducateur sportif prévues au présent arrêté.
      Les personnes titulaires de la maîtrise de sciences et techniques économie et gestion du sport délivrée par l'université Paris-Dauphine sont dispensées des épreuves de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat du premier degré d'éducateur sportif prévues au présent arrêté.
      Les personnes titulaires du brevet d'Etat d'aptitude à l'enseignement de la culture physique créé par l'arrêté du 4 octobre 1965 sont dispensées des épreuves de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat du premier degré d'éducateur sportif prévues au présent arrêté.
      Les personnes titulaires du diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques, mention sciences et techniques des activités physiques et sportives , créé par l'arrêté du 16 juillet 1984 susvisé, sont dispensées des épreuves de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat du premier degré d'éducateur sportif prévues au présent arrêté.
      Les personnes titulaires du brevet d'Etat d'éducation physique et sportive, institué par le décret n° 45-437 du 17 mars 1945 portant création d'un diplôme de maître d'éducation physique et sportive, sont dispensées des épreuves de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat du premier degré d'éducateur sportif prévues au présent arrêté.
      Les personnes titulaires d'un des diplômes du brevet d'Etat d'alpinisme créé par le décret du 17 juin 1972 sont dispensées des épreuves de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré.
      Les personnes titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif créé par le décret du 17 juin 1972 et qui sont candidates à un des diplômes du brevet d'Etat d'alpinisme sont dispensées de l'examen de formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne.
      Les professeurs d'éducation physique et sportive titulaires, les professeurs de sports titulaires et les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive titulaires sont dispensés des épreuves des examens de la partie commune des brevets d'Etat du premier et du deuxième degré d'éducateur sportif prévues au présent arrêté.
      Les personnes titulaires du brevet supérieur d'Etat d'éducation physique et sportive sont dispensées des épreuves des examens de la partie commune des brevets d'Etat du premier et du deuxième degré d'éducateur sportif prévues au présent arrêté.
      Les personnes titulaires du certificat d'études spéciales de biologie et médecine du sport créé par l'arrêté du 11 octobre 1971 sont dispensées des épreuves de la partie commune des premier et deuxième degrés du brevet d'Etat d'éducateur sportif prévues au présent arrêté.
      Les personnes titulaires du diplôme de docteur en médecine ou du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute sont dispensées des épreuves de l'examen de la partie commune du brevet d'État d'éducateur sportif du premier degré prévues au présent arrêté.
      Les personnes titulaires du diplôme de moniteur d'éducation physique et sportive délivré par la police nationale jusqu'en 1975 sont dispensées des épreuves des examens de la partie commune des brevets d'Etat du premier et du deuxième degré d'éducateur sportif prévues au présent arrêté.
      Les personnels officiers titulaires du brevet technique d'éducateur physique ou sportif, du diplôme technique d'entraînement physique militaire et du certificat technique d'entraînement physique et sportif délivrés par le ministre de la défense sont dispensés des épreuves des examens de la partie commune des brevets d'Etat du premier et du deuxième degré d'éducateur sportif prévues à l'arrêté du 8 mai 1974.
      Les personnes titulaires de la maîtrise en sciences et techniques des activités physiques et sportives créée par l'arrêté du 5 janvier 1982 sont dispensées des épreuves des examens de la partie commune des brevets d'Etat du premier et du deuxième degré d'éducateur sportif prévues au présent arrêté.
      Les personnes titulaires de la licence sciences et techniques des activités physiques et sportives créée par l'arrêté du 7 juillet 1977 sont dispensées des épreuves de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat du premier et du deuxième degré d'éducateur sportif prévues au présent arrêté.
      Compte tenu des changements d'appellation des brevets, des diplômes de moniteur chef d'éducation physique ou sportive, du brevet technique d'éducateur physique ou sportif, du diplôme technique d'éducation physique ou sportive et du certificat technique d'éducateur physique ou sportif, les demandes de dispense devront transiter par le ministère de la défense (commissariat aux sports militaires), qui précisera si les brevets, les diplômes ou certificats correspondent bien à ceux visés ci-dessus.
      Pour faire acte de candidature à un examen de formation spécifique du brevet d'Etat du deuxième degré d'éducateur sportif, les personnes dispensées des épreuves de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat du deuxième degré d'éducateur sportif prévues au présent arrêté doivent avoir satisfait avec succès à un examen de formation spécifique du premier degré.


    • DÉCLARATION DES PERSONNES DÉSIRANT ENSEIGNER, ANIMER OU ENCADRER UNE OU DES ACTIVITÉS PHYSIQUES OU SPORTIVES OU ENTRAÎNER SES PRATIQUANTS CONTRE RÉMUNÉRATION

      A déposer à la direction départementale de la cohésion sociale (ou direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations) du département d'exercice ou de l'exercice principal.

      I.-Etat civil.

      Nom de naissance :

      Nom d'usage :

      Prénom (s) :

      Date et lieu de naissance :

      Nationalité :

      Pour les personnes nées à l'étranger, noms et prénoms du père et de la mère :

      II.-Coordonnées

      Adresse :

      Téléphone :

      Portable :

      Télécopie :

      Courriel :

      III.-Qualification.

      Pour les titulaires de qualifications françaises (diplômes, titres à finalité professionnelle, certificats de qualification professionnelle) :

      Type de qualification :

      Activité, spécialité :

      Numéro du diplôme, titre ou certificat :

      Date et lieu d'obtention :

      Si diplôme soumis à révision, date de la dernière révision :

      Pour les bénéficiaires d'une équivalence de diplôme (diplômes étrangers hors Union européenne et Espace économique européen) :

      Indiquer l'intitulé du diplôme français équivalent au diplôme du titulaire (se référer à l'attestation d'équivalence)

      Type de qualification :

      Activité, spécialité :

      Pour les personnes en formation (préparation d'un diplôme français) :

      Intitulé du diplôme préparé :

      Dates de début et de fin du livret de formation :

      Nom et adresse de l'établissement de stage :

      Date et fin du stage :

      Nom du tuteur de stage :

      Pour les bénéficiaires d'une autorisation d'exercice :

      Date de la délivrance de l'autorisation d'exercice (date du courrier ministériel) :

      En application de l'article R. 212-84 du code du sport, les diplômes étrangers sont admis en équivalence par le ministre chargé des sports après avis d'une commission.

      Par ailleurs, les personnes titulaires de qualifications soumises à recyclage doivent être à jour de cette obligation.

      IV.-Activités physiques ou sportives encadrées (à ne pas remplir pour les personnes en formation).

      Pour les salariés :

      Métier d'éducateur sportif exercé à titre : principal ou secondaire

      Nom et adresse de l'établissement d'exercice :

      Activité encadrée :

      Discipline :

      Dates de début et de fin d'exercice :

      Seules les informations connues au moment de la déclaration doivent être renseignées. Les autres informations devront être communiquées à l'administration dès qu'elles seront connues.

      Pour les indépendants :

      Métier d'éducateur sportif exercé à titre : principal ou secondaire

      Dénomination sociale :

      Forme juridique :

      Numéro SIRET :

      Adresse :

      Téléphone fixe :

      Portable :

      Télécopie :

      Courriel :

      Activité encadrée :

      Discipline :

      Lieu d'exercice principal :

      Adresse du lieu d'exercice principal :

      Date de début d'exercice :

      Nota.-Doivent être jointes à cette déclaration :

      - une photographie d'identité conforme aux spécifications de la norme ISO/IEC 19794-5:2005 ;

      - une copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;

      -une copie de chacun des diplômes, titres ou certificats invoqués et, le cas échéant, de l'attestation de révision en cours de validité pour les qualifications soumises à l'obligation de recyclage ;

      -pour les personnes en formation, une copie de l'attestation justifiant des exigences minimales préalables à la mise en situation pédagogique et toute pièce justifiant du tutorat (convention de stage, etc.) ;

      -pour les bénéficiaires d'une équivalence de diplôme, une copie de l'attestation d'équivalence ;

      -pour les bénéficiaires d'une autorisation d'exercice, une copie de l'autorisation d'exercice ;

      -une déclaration sur l'honneur attestant l'exactitude des informations figurant dans la déclaration.

      Il doit également être en mesure de présenter une pièce d'identité ainsi que les originaux des diplômes, titres à finalité professionnelle et certificats de qualification professionnelle attestant de sa qualification.

      Toute personne procédant à cette déclaration fera l'objet d'une demande d'extrait de casier judiciaire (bulletin n° 2) auprès du service du casier judiciaire national, conformément à l'article 776 du code de procédure pénale. Le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles (FIJAIS) sera également consulté, conformément à l'article 706-53-7 du même code.

      DÉCLARATION SUR L'HONNEUR

      Je soussigné (e), éducateur (trice) sportif (ive) exerçant ou souhaitant exercer (1) les fonctions prévues à l'article L. 212-1 du code du sport, déclare remplir les conditions fixées par ces dispositions et ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation m'interdisant l'exercice de ces fonctions, en application de l'article L. 212-9 du même code.

      J'atteste l'exactitude des informations portées dans la présente déclaration.

      Date et signature

      (1) Rayer la mention inutile.

    • Pièces nécessaires à la déclaration d'activité des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant s'établir en France

      Formulaire de déclaration (1)

      Nom :

      Prénom (s) :

      Adresse :

      Nationalité :

      Activité physique ou sportive encadrée :

      Fonction exercée :

      Principal lieu d'exercice envisagé (2) :

      Etablissement d'exercice (3) :

      Déclaration sur l'honneur

      Je soussigné (e), éducateur sportif ou éducatrice sportive

      atteste l'exactitude des informations portées dans la présente déclaration.

      Fait à le

      Signature

      Documents à joindre à la déclaration

      1. Copie d'une pièce d'identité ;

      2. Certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l'encadrement des activités physiques ou sportives datant de moins d'un an traduit le cas échéant en français, par un traducteur ou un organisme assermenté ;

      3. Copie de l'attestation de compétences ou du titre de formation accompagnée de documents décrivant le cursus de formation (programme, volume horaire, nature et durée des stages effectués), le tout traduit en français par un traducteur ou un organisme assermenté ;

      4. Le cas échéant (4), copie de toutes pièces justifiant de l'expérience professionnelle traduites en français par un traducteur ou un organisme assermenté ;

      5. Dans le cas où le titre de formation a été acquis dans un Etat tiers, copies des pièces attestant que ce titre a été admis en équivalence dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui réglemente l'activité ;

      6. Les documents attestant que le déclarant n'a pas fait l'objet, dans l'Etat membre d'origine, d'une des condamnations ou mesures mentionnées aux articles L. 212-9 et L. 212-13 traduits en français par un traducteur ou un organisme assermenté.


      (1) Cette déclaration ne préjuge en rien de la décision de l'administration de reconnaître les qualifications présentées comme permettant l'exercice de tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1.

      (2) Le déclarant pouvant exercer sur l'ensemble du territoire national, est susceptible d'intervenir dans plusieurs départements. Dans ce cas et conformément aux dispositions de l'article R. 212-88, il doit se déclarer au préfet du département dans lequel il compte exercer son activité à titre principal.

      (3) Information à caractère facultatif.

      (4) Dans les cas prévus au 2° et au 3° de l'article R. 212-90, lorsque le déclarant est titulaire d'un titre de formation ou d'une attestation de compétences attestant la préparation à l'exercice de l'activité délivrés dans un Etat membre de l'UE ou partie à l'accord sur l'EEE qui ne réglemente pas l'activité et doit justifier avoir exercé l'activité à temps plein pendant une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans l'un de ces Etats ou lorsqu'il est titulaire d'un titre acquis dans un Etat tiers et admis en équivalence dans un Etat membre de l'UE ou partie à l'accord sur l'EEE qui réglemente l'exercice de l'activité et doit justifier avoir exercé l'activité pendant au moins deux ans dans cet Etat. De façon générale, il est recommandé au déclarant de fournir toute information utile sur son expérience professionnelle, dans la mesure où cela pourrait faciliter la reconnaissance de sa qualification professionnelle.

    • Pièces nécessaires au renouvellement de la déclaration d'activité des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen établis en France

      Formulaire de déclaration

      Nom :

      Prénom (s) :

      Adresse :

      Nationalité :

      Activité physique ou sportive encadrée :

      Fonction exercée :

      Principal lieu d'exercice envisagé (5) :

      Etablissement d'exercice (6) :

      Déclaration sur l'honneur

      Je soussigné (e), éducateursportif ou éducatrice sportive

      atteste l'exactitude des informations portées dans la présente déclaration.

      Fait à le

      Documents à joindre à la déclaration

      Certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l'encadrement des activités physiques ou sportives datant de moins d'un an.


      (5) Le déclarant pouvant exercer sur l'ensemble du territoire national, est susceptible d'intervenir dans plusieurs départements. Dans ce cas et conformément aux dispositions de l'article R. 212-88, il doit se déclarer au préfet du département dans lequel il compte exercer son activité à titre principal .

      (6) Information à caractère facultatif.

    • Pièces nécessaires à la déclaration d'activité des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant exercer en France dans le cadre d'une prestation de services

      Formulaire de déclaration (7)

      Nom :

      Prénom (s) :

      Adresse :

      Nationalité :

      Etat membre d'établissement :

      Activité physique ou sportive encadrée :

      Fonction exercée :

      Déclaration établie en qualité :

      -de travailleur indépendant

      -de salarié

      -date, durée et lieu de la prestation (8) :

      Indication de la compagnie d'assurance auprès de laquelle a été souscrite la police d'assurance couvrant la responsabilité civile du déclarant et des personnes qu'il encadre, ainsi que n° de la police :

      Déclaration sur l'honneur

      Je soussigné (e), éducateur sportif ou éducatrice sportive

      atteste l'exactitude des informations portées dans la présente déclaration

      Fait à le

      Signature

      Documents à joindre à la déclaration et renseignements à fournir lors de la première prestation ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par les pièces produites lors de cette première prestation

      1. Copie d'une pièce d'identité ;

      2. Copie de l'attestation de compétences ou du titre de formation ;

      3. Copie des documents attestant que le déclarant est légalement établi dans l'Etat membre d'établissement et qu'il n'encourt aucune interdiction même temporaire d'exercer, traduits en français par un traducteur ou un organisme assermentés ;

      4. Dans le cas où ni l'activité ni la formation conduisant à cette activité ne sont réglementées dans l'Etat membre d'établissement, copie de toutes pièces justifiant que le déclarant a exercé cette activité dans cet Etat pendant au moins une année à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes, traduites en français par un traducteur ou un organisme assermenté.


      (7) Cette déclaration ne préjuge en rien de la décision de l'administration de reconnaître les qualifications présentées comme permettant l'exercice de tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1.

      (8) Informations à caractère facultatif.

    • Article Annexe II-13 (abrogé)

      COMPETENCES

      (art. A212-205 et A212-204).

      1. Etre capable d'évoluer en milieux aquatiques :
      1.1. Etre capable de procéder au remorquage d'une personne ;
      1.2. Etre capable de plonger en apnée ;
      1.3. Etre capable de nager en eau calme et en eaux vives en empruntant un parcours varié.
      2. Etre capable de choisir le matériel et les techniques de franchissement adaptés aux passages :
      2.1. Etre capable de s'équiper en fonction de la progression à réaliser ;
      2.2. Etre capable de progresser sur main courante ;
      2.3. Etre capable de progresser en montée et en descente.
      3. Etre capable de porter assistance :
      3.1. Etre capable de porter assistance sur des obstacles verticaux ;
      3.2. Etre capable de porter assistance sur une corde oblique et horizontale ;
      3.3. Etre capable de progresser dans des situations exceptionnelles et d'organiser une réchappe.
      4. Etre capable d'assurer la sécurité collective sur une descente de canyons variés.
      5. Etre capable de mettre en œuvre les procédures et règles de sécurité adaptées au canyonisme.

    • Article Annexe II-14 (abrogé)

      FORMULAIRE DE RECONNAISSANCE DE QUALIFICATION PERMETTANT L'ENCADREMENT DU CANYONISME PAR LES RESSORTISSANTS D'UN ÉTAT MEMBRE DE L'UNION EUROPÉENNE OU D'UN AUTRE ÉTAT PARTIE A L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

      (art. A212-203 et A212-204).

      1. Nom et prénom du déclarant (pour les femmes mariées, indiquer le nom de jeune fille, suivi du nom de l'époux) :
      2. Qualité ou fonction du déclarant :
      3. Date et lieu de naissance :
      4. Adresse du déclarant et lieu de son principal établissement :
      5. Nationalité du déclarant :
      6. Déclaration établie pour le compte de :
      ― travailleur indépendant :
      ― employé (nom, adresse, raison sociale, nature juridique de l'employeur) :
      7. Assurance : attestation d'assurance couvrant la responsabilité civile du déclarant et des personnes qu'il encadre :
      Pièces à joindre : copies certifiées conformes et traduites en français des titres de formation, des contenus des formations attestant des compétences définies en annexe II-14 et, le cas échéant, attestations justifiant du temps d'expérience professionnelle acquise et description des modes d'acquisition des compétences définies en annexe II-15.

    • Article Annexe II-15 (art. A212-208) (abrogé)

      EPREUVES D'APTITUDE

      Pour satisfaire à l'épreuve d'aptitude, le candidat valide chacune des cinq capacités suivantes :


      1. Capacité à réaliser un parcours aquatique :
      a) Epreuve de nage et de remorquage :
      Réalisation d'un parcours de 50 mètres à la nage en combinaison néoprène enchaîné par un remorquage sur 20 mètres d'une personne, elle-même en combinaison néoprène.
      b) Epreuve d'aisance en apnée :
      Récupération en apnée avec combinaison néoprène, d'une pièce de matériel à 3 mètres de profondeur (descendeur).
      c) Epreuve d'aisance en eaux vives sur un parcours varié :
      ― nager avec aisance en eau calme avec matériel ;
      ― identifier les mouvements d'eau ;
      ― évoluer dans un parcours aquatique varié en utilisant les techniques élémentaires de nage en eaux vives.


      2. Capacité à réaliser un parcours d'aisance sur corde :
      a) Epreuve d'équipement et de progression sur main-courante :
      ― ensachement d'une corde en simple, sécurisée aux extrémités ;
      ― équipement et franchissement en sécurité des différents équipements de main courante rencontrés en canyon (rappelable ou fixe).
      b) Epreuve d'équipement et de progression montée et descente sur corde :
      ― adaptation du matériel et du mode de descente en fonction des caractéristiques de l'obstacle ;
      ― réalisation d'une position d'attente et d'une clé sur descendeur ;
      ― franchissement d'un nœud à la descente ;
      ― franchissement d'un relais et de fractionnements ;
      ― installation et utilisation d'un dispositif de descente débrayable ;
      ― remontée sur corde simple ou double avec ou sans bloqueurs mécaniques ;
      ― franchissement d'un nœud à la montée ;
      ― réalisation d'une conversion descente/montée et montée/descente ;
      ― installation et franchissement d'une déviation fixe ou récupérable.


      3. Capacité d'assistance et de dégagement :
      a) Epreuve d'assistance sur obstacles verticaux :
      ― dégagement d'une personne sur corde simple par balancier en boucle fermée ;
      ― dégagement d'une personne sur corde double par balancier en boucle fermée ;
      ― dégagement d'une personne par intervention directe, en partant du haut de la cascade et en utilisant une corde annexe ;
      ― dégagement d'une personne par intervention directe, en partant du haut de la cascade sans utiliser une corde annexe ;
      ― dégagement d'une personne par intervention directe, en partant du bas de la cascade, à l'aide d'une corde annexe ;
      ― dégagement d'une personne par intervention directe, en partant du bas de la cascade, sans utiliser une corde annexe ;
      ― dégagement en intervention indirecte d'une personne bloquée dans sa progression sous cascade ;
      ― faire descendre et remonter une cascade à une victime, sur rappel vertical ou guidé ou sur tyrolienne.
      b) Epreuve d'assistance sur corde oblique ou horizontale :
      ― remontée sur un rappel guidé ou sur une tyrolienne ;
      ― dégagement d'une personne bloquée sur une corde guide ou une tyrolienne ;
      ― dégagement d'une personne pendue sur ses longes sur une main courante de progression.
      c) Technique d'exception : effectuer, à l'aide du matériel disponible, une escalade libre ou artificielle, en vue d'éviter un obstacle ou de tenter une réchappe.


      4. Capacité à assurer la sécurité collective sur une descente de canyon varié :
      Epreuve de guidage et de sécurité :
      ― choix du matériel à partir d'une fiche topographique ;
      ― guidage et gestion d'un groupe entre les obstacles verticaux ;
      ― guidage et gestion d'un groupe sur les obstacles verticaux arrosés ou secs ;
      ― utilisation des codes de communication visuelle et sonore ;
      ― choix et décisions sur les comportements adaptés en fonction des données observables de la météorologie (lecture du ciel, pression, hygrométrie, vent).


      5. Capacité à maîtriser le milieu canyon et ses règles de sécurité :
      a) Entretien en français sur la mise en situation pratique de préparation d'une sortie canyon et sur l'expérience du candidat (liste de canyons) :
      ― lecture d'un topoguide et évaluation de la difficulté d'un canyon ;
      ― utilisation des systèmes de classification et de cotation des canyons ;
      ― préparation d'une sortie collective (intendance, matériel, navette) ;
      ― connaissance et gestion des équipements de protection individuelle (EPI) ;
      ― orientation à l'aide d'une carte (mesure de distances, d'altitudes et de directions, reconnaissance des éléments d'une carte sur le terrain) ;
      ― utilisation des connaissances liées au site (accès, équipement, échappatoires, risques de crues, retenues d'eau, réglementation locale) ;
      ― identification, traçage et mesure sur la carte d'un bassin versant ;
      ― évaluation de l'engagement à partir de la connaissance du milieu naturel (roche, couverture végétale, alimentation du canyon...) ;
      ― accès et compréhension des différentes sources d'informations météorologiques ;
      ― connaissances des attitudes et des comportements adaptés en fonction de l'impact de la pratique sur le milieu.
      b) Entretien en français sur les procédures et règles de sécurité :
      ― utilisation d'une radio ou d'autres moyens de communication pour déclencher une alerte ;
      ― transmission d'un message d'alerte ;
      ― connaissance des recommandations fédérales pour la pratique du canyonisme.
      Le candidat est évalué par un jury présidé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative de Rhône-Alpes ou son représentant et comprenant :
      ― le directeur du centre d'éducation populaire et de sport de Rhône-Alpes ou son représentant ;
      ― au moins un représentant d'une organisation professionnelle ;
      ― au moins un représentant de la fédération française de la montagne et de l'escalade ;
      ― un ou plusieurs techniciens qualifiés.

    • Article Annexe II-16 (art. A212-208) (abrogé)

      STAGE D'ADAPTATION

      Le stage d'adaptation canyon comprend trois unités de formation (UF).
      Pour satisfaire au stage d'adaptation, le candidat valide chacune des trois unités de formation.
      UF 1 : Adaptation aux situations professionnelles d'encadrement :
      a) Perfectionnement technique :
      ― utilisation du matériel ;
      ― équipement et amarrages ;
      ― techniques de cordes ;
      ― signes conventionnels.
      b) Progression sur tous terrains :
      ― en milieu chaotique ;
      ― en milieu vertical ;
      ― en milieu aquatique.
      UF 2 : Les techniques de sécurité :
      ― les techniques d'aide et de secours ;
      ― les techniques de réchappe, d'attente et de navigation ;
      ― la géologie ;
      ― l'hydrologie ;
      ― la météorologie ;
      ― la flore et la faune appliquées au canyon ;
      ― la connaissance et la protection du milieu.
      UF 3 : L'environnement professionnel, pédagogique, réglementaire et socio-économique de l'activité canyon :
      ― l'approche pédagogique de la descente de canyon ;
      ― les différents types de progression ;
      ― les techniques spécifiques à l'encadrement pédagogique ;
      ― la mise en situation pédagogique en présence d'un public ;
      ― les relations avec les partenaires : Office national des forêts, parc régional, réserve naturelle, propriétaires et autres usagers ;
      ― l'organisation des secours ;
      ― les aspects réglementaires et économiques de la pratique.
      Le candidat est évalué par un jury présidé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative de Rhône-Alpes ou son représentant et comprenant :
      ― le directeur du centre d'éducation populaire et de sport de Rhône-Alpes ou son représentant ;
      ― au moins un représentant d'une organisation professionnelle ;
      ― au moins un représentant de la Fédération française de la montagne et de l'escalade ;
      ― un ou plusieurs techniciens qualifiés.

    • Epreuve d'aptitude

      A.-Option “ méthode traditionnelle ” (TRAD) de la mention “ parachutisme ” du BP JEPS

      L'épreuve d'aptitude vise à vérifier la capacité du candidat à encadrer en sécurité dans l'option “ méthode traditionnelle ”.

      1. Test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité

      Il se déroule au sol et vise à vérifier quatre types de connaissances, dans l'ordre chronologique suivant :

      a) Connaissances relatives aux techniques de sortie en progression traditionnelle et aux consignes de manœuvres sous voile.

      Cette partie du test consiste, pour le candidat, à donner aux évaluateurs toutes les informations de nature à leur permettre :

      - une sortie de l'avion en sécurité ;

      - d'évoluer de l'ouverture à l'atterrissage.

      b) Connaissances relatives à la conformité du matériel équipant deux évaluateurs munis de parachutes avec une sangle à ouverture automatique.

      Cette partie du test consiste, pour le candidat, à contrôler si les deux évaluateurs sont entièrement et correctement équipés pour le saut.

      c) Connaissances relatives à la manipulation des sangles à ouverture automatique en cabine d'exercice au sol.

      Cette partie du test consiste, pour le candidat, à démontrer qu'il possède les automatismes relatifs aux procédures d'accrochage des sangles à ouverture automatique.

      d) Connaissances relatives à l'organisation du parachutisme en France et aux obligations réglementaires

      Chaque partie a, b et c du test est éliminatoire.

      2. Test technique de sécurité

      Il se déroule en vol à une hauteur minimale de 1 000 mètres et vise à vérifier si le candidat est en capacité de restituer la manipulation des sangles à ouverture automatique.

      Il consiste dans le parachutage des deux évaluateurs incluant :

      - les corrections demandées au pilote sur la prise d'axe de l'avion ;

      - les consignes lors de la mise en place ;

      - le respect du cheminement des sangles à ouverture automatique avant et pendant le largage ;

      - le parachutage des deux évaluateurs dans la zone optimale.

      A l'issue du saut, le candidat doit être en capacité de décrire en français le déroulement de la sortie d'avion de chaque évaluateur, en utilisant les termes techniques appropriés.

      B.-Option “ progression accompagnée en chute ” (PAC) de la mention “ parachutisme ” du BP JEPS

      L'épreuve d'aptitude vise à vérifier la capacité du candidat à encadrer en sécurité dans l'option “ progression accompagnée en chute ”.

      1. Test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité

      Il se déroule au sol et vise à vérifier trois types de connaissances, dans l'ordre chronologique suivant :

      a) Connaissances relatives aux techniques de sortie en progression accompagnée en chute et aux consignes de manœuvres sous voile.

      Cette partie du test consiste, pour le candidat, à donner aux évaluateurs toutes les informations de nature à leur permettre :

      - une sortie de l'avion en sécurité ;

      - d'évoluer de l'ouverture à l'atterrissage.

      b) Connaissances relatives à la conformité du matériel équipant deux évaluateurs munis de parachutes équipés d'extracteurs à main.

      Cette partie du test consiste, pour le candidat, à contrôler si les deux évaluateurs sont entièrement et convenablement équipés pour le saut.

      c) Connaissances relatives à l'organisation du parachutisme en France et aux obligations réglementaires.

      Chaque partie a et b du test est éliminatoire.

      2. Test technique de sécurité

      Il se déroule en vol à une hauteur minimale de 3 500 mètres et vise à vérifier si le candidat est en capacité :

      - de stabiliser une sortie accrochée ;

      - de voler sans prise au contact et avec prise sans tension ;

      - de bloquer toutes figures ou évolutions non contrôlées par un évaluateur en chute libre ;

      - de déclencher de manière fictive, au moment opportun, l'ouverture du parachute de l'évaluateur.

      Il comporte trois sauts, expertisés chacun par deux évaluateurs, l'un en vol, l'autre au sol. Ces sauts se déroulent dans l'ordre chronologique suivant :

      a) Saut 1 :

      - sortie accrochée ;

      - lâché, vol devant et à proximité de l'évaluateur afin de communiquer par signes conventionnés et adaptés en fonction de la position ou de l'attitude de l'évaluateur ;

      - reprise sur l'évaluateur à 2 200 mètres afin de contrôler une position instable adoptée par l'évaluateur jusqu'à 1 500 mètres ;

      - à 1 500 mètres, le candidat doit indiquer la fin des exercices à l'évaluateur, par signe conventionné ;

      b) Saut 2 :

      - sortie dos exécutée par l'évaluateur, suivi du candidat à proximité ;

      - retour face sol exécuté par l'évaluateur, départ en autorotation, blocage par le candidat, contrôle de la stabilité ;

      - reprise avant 2 000 mètres et contrôle de la position jusqu'à 1 500 mètres ;

      - à 1 500 mètres, le candidat doit indiquer la fin des exercices à l'évaluateur, par signe conventionné ;

      c) Saut 3 :

      - sortie en boule exécutée par l'évaluateur, suivi du candidat à proximité ;

      - non-retour face sol par l'évaluateur, interception et retournement de l'évaluateur par le candidat avant 2 200 mètres ;

      - vol à proximité de l'évaluateur jusqu'à 1 500 mètres ;

      - à 1 500 mètres, le candidat doit indiquer la fin des exercices à l'évaluateur, par signe conventionné.

      A l'issue du saut, le candidat doit être en capacité de décrire en français le déroulement de la sortie d'avion de l'évaluateur, en utilisant les termes techniques appropriés.

      C.-Option “ saut en tandem ” (TANDEM) de la mention “ parachutisme ” du BP JEPS

      L'épreuve d'aptitude vise à vérifier la capacité du candidat à encadrer en sécurité dans la mention tandem.

      1. Test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité

      Il se déroule au sol et vise à vérifier quatre types de connaissances, dans l'ordre chronologique suivant :

      a) Connaissances relatives aux spécificités du parachute biplace et de son déclencheur de sécurité.

      Cette partie du test consiste, pour le candidat, à effectuer un pliage et un contrôle des points de sécurité de l'équipement (parachute biplace et harnais passager).

      b) Connaissances relatives aux incidents, remèdes et procédures de secours en chute et sous voilure (s) ouverte (s).

      Cette partie du test consiste, pour le candidat :

      - à énoncer les différents types d'incidents ;

      - à donner les solutions ;

      - à démontrer les procédures de secours adaptées.

      c) Connaissances relatives aux consignes de sécurité que doivent avoir assimilé les pratiquants emmenés en chute.

      Cette partie du test consiste, pour le candidat, à contrôler si la personne emmenée en chute connaît les règles et postures permettant d'assurer la sécurité du binôme ainsi que les consignes propres au déroulement du saut et aux évolutions sous voile.

      d) Connaissances relatives à l'organisation du parachutisme en France et aux obligations réglementaires.

      Chaque partie a, b et c du test est éliminatoire.

      2. Test technique de sécurité

      Il vise à vérifier si le candidat :

      - possède la maîtrise du binôme en chute ;

      - effectue correctement les actions d'ouverture ;

      - dirige la voilure et effectue un atterrissage en sécurité.

      Il comporte deux sauts de difficulté croissante expertisé chacun par deux évaluateurs, l'un en vol, l'autre au sol. Le candidat ne peut effectuer le second saut que s'il réussit le premier saut.

      a) Saut 1 :

      Il se déroule à une hauteur minimale de 4 000 mètres.

      Exercices en chute :

      - sortie d'avion, l'évaluateur est en position neutre ;

      - le binôme doit retrouver sa stabilité face sol avant 5 secondes ;

      - le candidat doit faire réaliser au binôme deux tonneaux alternés, avant de lancer et contrôler le ralentisseur stabilisateur extracteur (RSE) ;

      - le candidat effectue une simulation d'ouverture sur la commande d'ouverture de la voilure principale (CDO) ;

      - le candidat apporte des solutions adaptées aux perturbations provoquées par l'évaluateur. Pendant cette partie de la chute libre, le candidat doit réaliser une simulation d'ouverture sur CDO à une hauteur comprise entre 1 900 et 2 100 mètres ;

      - la hauteur d'ouverture doit être comprise entre 1 500 et 1 700 mètres.

      Exercices sous voilure :

      - mise en œuvre et contrôle de la voilure : l'évaluateur a les doubles commandes en main. Il est neutre, sauf cas d'urgence ;

      - pilotage : en fonction du vent, l'évaluateur peut demander une prise de terrain en “ U ” (PTU) ou une prise de terrain en “ S ” (PTS). Le périmètre d'atterrissage est de 50 mètres de diamètre ;

      - approche jusqu'en finale avec 30 à 50 % de frein : courte finale bras hauts ;

      - atterrissage en sécurité dans le périmètre d'atterrissage prévu ;

      b) Saut 2 :

      Il se déroule à une hauteur minimale de 4 000 mètres.

      Exercices en chute :

      - sortie d'avion, l'évaluateur provoque des perturbations sans RSE ;

      - le candidat doit assurer la stabilité tant que l'évaluateur maintient “ ses mains dehors ” ;

      - le candidat lance le RSE dès que l'évaluateur met “ ses mains au harnais ” à 2 500 mètres minimum ;

      - le candidat effectue une simulation d'ouverture sur la commande d'ouverture de la voilure principale (CDO) ;

      - le candidat apporte des solutions adaptées aux perturbations provoquées par l'évaluateur. Pendant cette partie de la chute libre, le candidat doit réaliser une simulation d'ouverture sur CDO à une hauteur comprise entre 1 900 et 2 100 mètres ;

      - la hauteur d'ouverture doit être comprise entre 1 700 et 1 900 mètres.

      Exercices sous voilure :

      - mise en œuvre et contrôle de la voilure : l'évaluateur n'a pas les doubles commandes en main. Il ne donne pas de consignes, sauf cas d'urgence ;

      - le candidat doit être en capacité de piloter sa voile jusqu'à l'atterrissage, l'évaluateur étant en position de passager inanimé si l'aérologie le permet ;

      - choix du circuit en PTU ou PTS, à la convenance du candidat ;

      - atterrissage en sécurité dans le périmètre d'atterrissage prévu.

      A l'issue du saut, le candidat doit être en capacité de décrire en français le déroulement de la sortie d'avion de chaque évaluateur, en utilisant les termes techniques appropriés.

      D.- Mention “ activités du parachutisme ” du DE JEPS

      L'épreuve d'aptitude vise à vérifier la capacité du candidat à encadrer en sécurité l'activité d'une école de parachutisme.

      1. Test de vérification des connaissances théoriques en matière de sécurité

      Il se déroule au sol au cours d'un entretien oral d'une heure maximum et vise à vérifier les types de connaissances suivantes :

      - dispositions réglementaires liées à la création d'une école, notamment celles relatives à l'aviation civile et aux établissements d'activités physiques et sportives ;

      - différents statuts possibles d'une école (associative et commerciale) ;

      - assurances (activités physiques et sportives et aériennes) ;

      - rôle, missions, réglementation et fonctionnement d'une fédération délégataire ;

      - avantages et inconvénients des différents types d'aéronefs utilisés en France ;

      - tâches et contraintes du pilote en matière de parachutage ;

      - obligations réglementaires des pilotes ;

      - réglementation aérienne relative au parachutage ;

      - réglementation aérienne relative aux incidents et accidents liés aux avions.

      2. Test technique de sécurité

      Il se déroule au sol au cours d'une séance de sauts d'une journée et vise à vérifier si le candidat est en capacité de :

      - organiser et suivre le bon déroulement de la progression des pratiquants ;

      - superviser les évaluations liées à la progression des pratiquants en situation d'apprentissage ou de perfectionnement ;

      - connaître la procédure d'enregistrement administratif des brevets de la méthode d'enseignement de la fédération délégataire ;

      - coordonner et suivre la progression des élèves sous voile ;

      - mettre en place les moyens adaptés à la séance ;

      - se procurer et lire les cartes WIN TEM et TEMSI ;

      - connaître les problématiques liées au largage ;

      - donner des consignes adaptées au pilote ;

      - utiliser la phraséologie radio aéronautique ;

      - travailler en équipe avec le pilote ;

      - donner des consignes adaptées aux moniteurs ;

      - utiliser un moyen de communication permettant de donner des consignes ou des informations aux élèves en progression sous voile ;

      - donner les consignes de circuit sous voile adaptées au niveau des pratiquants ;

      - organiser et anticiper l'avionnage ;

      - prendre des décisions pour démarrer, interrompre et adapter la séance de sauts en fonction de la météorologie et du niveau des pratiquants ;

      - connaître les procédures relatives aux secours en cas d'accident grave ou mortel ;

      - prendre en compte la sécurité des tiers ;

      - connaître la réglementation liée au matériel de saut ;

      - tenir à jour les documents de parachutes ;

      - mettre en œuvre les parachutes et déclencheurs de sécurité ;

      - gérer un parc de parachutes et déclencheurs de sécurité.

    • Epreuve d'aptitude

      1. Test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité

      Le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité vise à vérifier, au moyen d'un entretien et à partir de l'expérience du candidat, ses connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité.

      Au cours de l'entretien d'une durée de trente à quarante-cinq minutes, le candidat explicite et fait l'analyse de son expérience professionnelle à partir de sa liste de courses, produite en amont, comportant la réalisation de vingt courses en cavités de classe 4, effectuées dans quatre massifs karstiques différents, comportant au moins :

      - deux cavités de plus de six cents mètres de profondeur (traversées exclues), dont au moins une inscrite sur la liste de référence établie par le directeur technique national de la spéléologie ;

      - deux cavités de plus de trois cent cinquante mètres de profondeur (traversées exclues), dont au moins une inscrite sur la liste de référence établie par le directeur technique national de la spéléologie ;

      - deux cavités aquatiques nécessitant l'utilisation d'un matériel spécifique (combinaison néoprène, pontonnière ou canot) pendant deux heures minimum, dont au moins une inscrite sur la liste de référence établie par le directeur technique national de la spéléologie ;

      - deux cavités dont l'exploration nécessite au moins trois kilomètres de parcours (traversées admises), dont au moins une inscrite sur la liste de référence établie par le directeur technique national de la spéléologie ;

      - douze cavités de plus de cent cinquante mètres de profondeur (traversées admises), dont au moins six inscrites sur la liste de référence établie par le directeur technique national de la spéléologie.

      2. Test technique de sécurité

      Le test technique de sécurité vise à vérifier la capacité du candidat à maîtriser les techniques de progression. Il comporte trois épreuves :

      2.1 Première épreuve : le parcours d'aisance

      Le parcours d'aisance permet au candidat de démontrer en sécurité les gestes techniques élémentaires de la progression sur corde. Il vise également à vérifier ses compétences à intervenir sur un public en difficulté. Sa durée est d'environ un jour. Il se déroule dans une cavité, sauf cas de force majeure.

      Le parcours d'aisance sur corde peut se réaliser sur structure artificielle, en site naturel de type falaise ou en cavité école. Les déplacements se font sur des cordes préinstallées par l'organisme de formation. La réalisation de ce parcours est effectuée dans un temps contraint déterminé par un ouvreur. Le temps de parcours des candidates est augmenté de 20 %.

      Il comporte les mises en situation suivantes :

      - évolution sur mains courantes : de sécurité et de progression ;

      - descentes sur cordes simples de différents diamètres avec arrêt sur clef de blocage ;

      - descentes et remontées fractionnées ;

      - descentes et remontées déviées ;

      - déplacements pendulaires ;

      - passage de nœud à la descente, à la montée.

      Un dégagement d'équipier sur bloqueurs par une méthode de balancier, technique au choix, dans un temps limité à trois minutes trente secondes est réalisé par le candidat.

      L'équipement d'une section verticale comprenant au moins un fractionnement en falaise ou cavité.

      Le parcours d'aisance peut comporter :

      - une ou plusieurs situations d'exception ;

      - une ou plusieurs situations d'intervention auprès d'une personne en difficulté ou en détresse ;

      - une situation de mise en attente d'une victime et de déclenchement de secours en langue française.

      Le candidat doit maîtriser les éléments suivants :

      a) Dans le domaine des techniques d'exception :

      - les techniques d'escalade permettant une remontée de puits ou une échappatoire improvisée ;

      - la pose d'ancrages de type montagne (pitons, coinceurs) ;

      - la confection et l'utilisation de matériel de réchappe (perte de matériel) ;

      - les techniques d'évitement de puits arrosés (installation de guidé en sécurité et remontée sur guide).

      b) Dans le domaine des techniques d'intervention :

      - les interventions par balancier avec ou sans cordes annexes et dégagements vers le haut ;

      - les dégagements et évacuations sur mains courantes ;

      - les dégagements et évacuation sur tyrolienne ou corde guide ;

      - les dégagements sur corde en verticale, depuis le haut ou depuis le bas, vers le bas ;

      - les dégagements sur corde en verticale, depuis le haut ou depuis le bas, vers le bas, avec passage de fractionnement ;

      - les dégagements sur corde en verticale, depuis le haut ou depuis le bas, vers le bas, avec passage de déviations ;

      - les dégagements de personnes bloquées en fond de boucle de fractionnement.

      c) Dans le domaine des techniques d'assistance :

      - les démarches et les gestes du secourisme de terrain en milieu engagé ;

      - la mise en attente d'une victime ;

      - l'installation de point chaud ;

      - les étapes du déclenchement de secours.

      2.2 Deuxième épreuve : l'exploration d'envergure

      Cette mise en situation vise à vérifier la capacité du candidat à réaliser sous terre en sécurité les démonstrations techniques en spéléologie. Sa durée est d'environ un jour. Elle consiste pour le candidat à gérer, dans le cadre d'une sortie dans une cavité de classe IV, une portion de 200 mètres de dénivelé (équipement et déséquipement). En fin de sortie, le candidat réalise un dégagement d'équipier sur corde en moins de trois minutes et trente secondes (méthode et technique au choix hors couper de corde et en force). Cette exploration se fait en aller et retour, excluant tout parcours en traversée souterraine.

      Durant la course technique et engagée, le candidat doit être capable (EC) de maitriser les éléments suivants :

      a) Dans le domaine de la préparation d'une sortie :

      EC d'analyser une topographie ;

      EC d'analyser une fiche d'équipement ;

      EC d'analyser une cartographie ;

      EC d'analyser un bulletin météorologique ;

      EC d'analyser un contexte hydrogéologique ;

      EC d'opérer des choix et décisions en fonction des données observables de la météorologie.

      b) Dans le domaine de la progression hors agrès :

      - les déplacements en terrain varié, chaotique, glissant ;

      - les escalades ;

      - la progression aquatique ;

      - le franchissement d'étroitures ;

      - la progression en méandre ;

      - l'orientation et l'interprétation de la topographie disponible.

      c) Dans le domaine de la progression verticale :

      A la descente :

      - les différents freinages ;

      - arrêt sur clef de blocage ;

      - passage de fractionnement, simples, plein vides, décalés ;

      - franchissement d'un nœud ;

      - la conversion ;

      - les réchappes de perte de matériel.

      A la remontée :

      - les remontées sur corde, les conversions ;

      - les réchappes de perte de matériel ;

      - franchissement d'un nœud ;

      - passage de fractionnement, simples, plein vides, décalés.

      Dans le domaine de la communication :

      - utilisation de code sonore ;

      - utilisation d'une terminologie adaptée en langue française ;

      - anticipation.

      Dans le domaine de l'organisation matérielle et logistique de la sortie :

      - la gestion du matériel sur soi ;

      - la gestion du matériel dans chaque sac ;

      - le conditionnement de l'alimentation ;

      - la gestion du matériel dans l'équipe ;

      - la maîtrise des itinéraires d'accès et marche d'approche ;

      - l'organisation collective de la sortie et la répartition des rôles.

      Dans le domaine de l'équipement des obstacles :

      - l'analyse et la prise de décision ;

      - la protection des accès aux verticales ;

      - la mise en place de mains courantes ;

      - le réglage de la hauteur et de la tension des mains courantes.

      La gestion des frottements :

      - les protections ;

      - les évitements (déviations, fractionnements).

      Les équipements hors crues :

      - les prolongements mains courantes ;

      - l'équipement de lignes et de fractionnements décalés ;

      - l'équipement de rappel guidé ;

      - l'installation de déviations.

      Les grandes verticales :

      - l'anticipation sur les longueurs de corde ;

      - le réglage des boucles de fractionnement ;

      - les fractionnements de confort ;

      - consignes de sécurité.

      2.3 Troisième épreuve : l'encadrement d'un groupe sous terre en sécurité.

      Cette séance vise à vérifier la capacité du candidat à assurer la sécurité des pratiquants et des tiers en spéléologie. Sa durée est d'environ un jour. Le candidat est mis en situation d'encadrement d'un public dans une cavité de classe 4. Le public est un public d'application, il peut être préparé ou disposer de bonnes qualités physiques et sportives transférables dans le cadre d'une sortie souterraine engagée et technique.

      Le candidat doit maîtriser les éléments et comportements suivants :

      a) Dans le domaine de la conception de la séance :

      - repérage de la cavité ;

      - recherche et prise en compte d'informations pertinentes en lien avec la sécurité ;

      - analyse des contraintes et du potentiel du parcours ;

      - définition des objectifs utiles à la sécurité ;

      - prise en compte des attentes et des capacités du public ;

      - utilisation d'une fiche de préparation de séance ;

      - implication des publics dans la sortie.

      b) Dans le domaine de la mise en œuvre de la séance :

      L'organisation de la logistique :

      - prévision du timing ;

      - préparation du matériel collectif ;

      - réparation et vérification des matériels individuels ;

      - préparation des accès ;

      - organisation de la navette éventuelle (dans le cas d'une traversée) ;

      - préparation des sacs ;

      - conditionnement des repas.

      Le franchissement des obstacles techniques par le groupe :

      - analyse et équipement rapide des obstacles ;

      - équipements multiples si nécessaire.

      c) Dans le domaine de la conduite de la séance :

      La communication avec le groupe en français :

      - prise en main du public ;

      - présentation du projet de sortie et de séance ;

      - briefing général, principes d'évolution en terrains étroits, chaotiques, glissants et engagés ;

      - énoncé, respect et transmission des consignes de sécurité ;

      - équilibrer mise en action du public et énoncé des consignes ;

      - communication posturale et comportementale.

      Le contrôle :

      - contrôle initial des équipements personnels ;

      - contrôle régulier des équipements personnels ;

      - contrôle des équipements sous terre.

      La vigilance :

      - disponibilité lors des tâches d'équipement de main courantes de puits ;

      - disponibilité physique, capacité à se déplacer rapidement ;

      - placement permettant la vigilance et le conseil.

      L'organisation du groupe :

      - gestion de l'approche (rythme, portage, consigne, milieu) ;

      - gestion du retour (rythme, portage, consigne, milieu) ;

      - organisation ou prise en charge des parades dans les passages exposés, les escalades, les désescalades ;

      - organisation de la dynamique du groupe.

      L'évaluation :

      - évaluation chronique du niveau d'autonomie et de compétences ;

      - évaluation chronique de l'état physique et psychologique des participants ;

      - évaluation de son propre état.

      La régulation :

      - modification des objectifs de séances ;

      - intervention sur les symptômes 3F : faim, froid, fatigue ;

      - intervention sur un participant en difficulté ou en détresse ;

      - respect des horaires.

    • Epreuve d'aptitude


      A.-Mention “ plongée subaquatique ” du BP JEPS

      1. Test technique de sécurité.


      Le test technique de sécurité comporte quatre épreuves qui se déroulent dans l'ordre chronologique suivant, chaque épreuve étant éliminatoire.

      a) Epreuve de gestion d'une situation d'urgence avec un mannequin normalisé en plongée libre :

      Cette épreuve permet de vérifier la capacité du candidat à gérer une situation d'accident survenu à un plongeur. Elle consiste à effectuer, à l'aide d'un mannequin, un sauvetage à moins de six mètres de profondeur à l'aide de tout matériel individuel approprié, dans les conditions suivantes :


      - réaliser, sur un parcours balisé une nage de cent mètres ;

      - descendre à une profondeur comprise entre quatre et six mètres et tenir une apnée de vingt secondes minimum en déplacement ;

      - après une récupération de dix secondes au maximum en surface, redescendre à la même profondeur et remonter un mannequin de 1,5 kg de poids apparent ;

      - remonter un mannequin normalisé, puis à le remorquer en sécurité, les voies respiratoires hors de l'eau, sur une distance de cent mètres.


      Le port du vêtement isothermique complété, au choix du candidat, d'une ceinture de lest, est obligatoire lorsque la température de l'eau est inférieure à 20° C. Lorsque cette température est égale ou supérieure à 20° C, le port du vêtement isothermique est laissé au choix du candidat. La durée maximale de cette épreuve est de huit minutes.

      Le candidat doit maintenir le mannequin, les voies aériennes hors de l'eau, en utilisant une prise et une tenue du mannequin applicables à une victime réelle.

      L'épreuve définie doit être réalisée dans sa totalité. A défaut, le candidat est éliminé.

      Le candidat ne dispose que d'une seule tentative pour réaliser l'épreuve dans sa totalité. Toutefois, dans le cas où il échoue à récupérer le mannequin, il peut faire une seconde tentative, le chronomètre n'étant pas arrêté.

      L'utilisation d'un mannequin de 1,5 kg de poids apparent est obligatoire.

      b) Epreuve d'assistance d'un plongeur en difficulté en milieu naturel :

      Cette épreuve permet de vérifier la capacité du candidat équipé d'un scaphandre autonome à gérer une situation d'accident survenue à un plongeur équipé lui-même d'un scaphandre autonome.

      Elle porte sur la remontée en sécurité d'un plongeur en difficulté en utilisant tout moyen d'une profondeur de vingt-cinq mètres et doit permettre d'évaluer également le tractage jusqu'à l'embarcation et le déséquipement.

      c) Epreuve de premiers secours appliquée à l'activité en milieu naturel

      Cette épreuve permet de vérifier la capacité du candidat à gérer une situation d'accident survenu à un plongeur.

      Le candidat doit prendre en charge une victime depuis la surface de l'eau, organiser son hissage à bord, effectuer un bilan, réaliser les gestes de premier secours et mettre en place la chaîne des secours en mer selon le dispositif réglementaire français.

      d) Conduite de palanquée à quarante mètres :

      Cette épreuve permet de vérifier la capacité du candidat à conduire une plongée d'exploration en zone profonde (quarante mètres).

      Elle porte sur la vérification des capacités du candidat à prendre en charge une palanquée dans les conditions de pratique en zone profonde incluant notamment le dispositif réglementaire français.

      Le candidat réagit en tant que de besoin, aux incidents simulés par deux examinateurs placés dans le rôle de pratiquants encadrés. Sont pris en compte dans l'évaluation, la qualité de la descente, la conduite de palanquée à quarante mètres, la réalisation de tests définis par le jury, les réactions aux situations proposées par le jury, la dernière d'entre elles conduisant à une assistance de plongeur en difficulté, de la profondeur d'intervention au support de surface.


      2. Test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité.


      Réalisé à l'oral et d'une durée maximale de quarante minutes, le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité vise à vérifier la capacité du candidat à diriger et à organiser la plongée.

      Il porte sur les connaissances spécifiques à la plongée en France : réglementation de l'activité, organisation et mise en œuvre des secours, caractéristiques de la plongée en zone profonde jusqu'à quarante mètres (causes et prévention des accidents …).

      Après un temps de préparation d'une durée maximale de vingt minutes sans document, le candidat expose au jury ses choix d'organisation et de conduite de la plongée à quarante mètres mentionnée au d du 1. Il est interrogé par le jury sur les choix avancés et la qualité de sa prestation.


      B.-Mention “ activités de plongée subaquatique ” du DE JEPS


      1. Test technique de sécurité.


      Le test technique de sécurité comporte quatre épreuves qui se déroulent dans l'ordre chronologique suivant, chaque épreuve étant éliminatoire.

      a) Epreuve de gestion d'une situation d'urgence avec un mannequin normalisé en plongée libre

      Cette épreuve permet de vérifier la capacité du candidat à gérer une situation d'accident survenu à un plongeur. Elle consiste, pour le candidat équipé de palmes, masque et tuba à réaliser, sur un parcours balisé, une nage de deux cents mètres, à descendre à une profondeur de dix mètres et en remonter un mannequin normalisé d'un poids apparent de 1,5 kg en moins de cinq minutes, puis à le remorquer en sécurité, les voies respiratoires hors de l'eau, sur une distance de cent mètres.

      Le port du vêtement isothermique, complété, au choix du candidat, d'une ceinture de lest, est obligatoire lorsque la température de l'eau est inférieure à 20° C. Lorsque cette température est égale ou supérieure à 20° C, le port du vêtement isothermique est laissé au choix du candidat.

      La durée maximale de cette épreuve est de huit minutes.

      b) Epreuve d'assistance d'un plongeur en difficulté en milieu naturel

      Cette épreuve permet de vérifier la capacité du candidat équipé d'un scaphandre autonome à gérer une situation d'accident survenu à un plongeur équipé d'un scaphandre autonome.

      Elle porte sur la remontée en sécurité d'un plongeur en difficulté en utilisant tout moyen d'une profondeur de vingt-cinq mètres.

      c) Epreuve de premiers secours appliquée à l'activité en milieu naturel :

      Cette épreuve permet de vérifier la capacité du candidat à gérer une situation d'accident survenu à un plongeur.

      Le candidat prend en charge une victime depuis la surface de l'eau, organise son hissage à bord, effectue un bilan, réalise les gestes de premier secours et met en place la chaîne des secours en mer selon le dispositif réglementaire français.

      d) Conduite de palanquée à quarante mètres

      Cette épreuve permet de vérifier la capacité du candidat à organiser et à conduire une plongée d'exploration en zone profonde et à assister un élève en difficulté.

      Elle porte sur la vérification des capacités du candidat à organiser l'immersion et à prendre en charge une palanquée dans les conditions de pratique en zone profonde incluant notamment le dispositif réglementaire français.

      Le candidat réagit en tant que de besoin aux incidents simulés par deux examinateurs placés dans le rôle de pratiquants encadrés.

      Cette épreuve s'effectue en pleine eau, sur un fond supérieur à quarante mètres.

      Sont pris en compte dans l'évaluation, la qualité de la descente, la conduite de palanquée à quarante mètres, la réalisation de tests définis par le jury, les réactions aux situations proposées par le jury, la dernière d'entre elles conduisant à une assistance de plongeur en difficulté de la profondeur d'intervention, au support de surface.


      2. Test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité.


      Réalisé à l'oral et d'une durée maximale de quarante minutes, le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité vise à vérifier la capacité du candidat à diriger et à organiser la plongée.

      Il porte sur les connaissances spécifiques à la plongée en France : réglementation de l'activité, organisation et mise en œuvre des secours, caractéristiques de la plongée profonde jusqu'à soixante mètres (causes et prévention des accidents …).

      Après un temps de préparation d'une durée maximale de vingt minutes sans document, le candidat expose au jury ses choix d'organisation et de conduite de la plongée à quarante mètres mentionnée au d du 1. Il est interrogé par le jury sur les choix avancés et la qualité de sa prestation.

    • Epreuve d'aptitude

      I. - Epreuve technique

      L'épreuve technique, épreuve de performance qui valide l'aptitude technique, vise à vérifier la capacité du candidat à évoluer en sécurité à une vitesse soutenue sur une certaine distance, en maîtrisant les trajectoires.

      L'épreuve technique se déroule conformément aux dispositions du II “Organisation et évaluation” de l'annexe V “L'épreuve technique” de l'arrêté du 11 avril 2012 modifié relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin.

      II. - Epreuve de sécurité

      L'épreuve de sécurité vise à évaluer le respect, par les candidats, des exigences minimales de sécurité essentielles pour les moniteurs de ski travaillant dans des environnements spécifiques.

      L'épreuve de sécurité se déroule conformément aux dispositions du 2 “Modalités d'évaluation de l'épreuve de sécurité” de l'annexe VII-3 “L'unité de formation approfondissement de la sécurité sur pistes, hors des pistes et milieu montagnard enneigé incluant l'épreuve de sécurité ” de l'arrêté du 11 avril 2012 modifié relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin.

    • Epreuve d'aptitude

      I.-Test technique de sécurité.

      Le test technique de sécurité vise à vérifier la capacité du candidat à progresser en sécurité, à une vitesse soutenue, sur des reliefs vallonnés de type nordique, quelles que soient les conditions nivologiques.

      Le test technique de sécurité se déroule conformément aux dispositions du a du II de l'annexe V de l'arrêté du 26 avril 2013, relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski nordique de fond.

      II.-Test de vérification des connaissances théoriques et pratiques et des compétences en matière de sécurité

      Ce test se déroule en période hivernale, sur une durée de deux à cinq jours. Il comprend trois épreuves permettant de vérifier, dans l'ordre chronologique suivant, que le candidat est en capacité, à partir d'une mise en situation professionnelle sur le terrain :

      1° d'effectuer une recherche de victimes en avalanche dans un temps limité ;

      2° d'analyser et d'interpréter diverses informations de nature à lui permettre de prévenir le risque, de mettre en œuvre les conditions de sécurité pour progresser en ski nordique de fond sur pistes et hors des pistes du domaine nordique et de gérer la situation en cas d'accident ;

      3° d'assurer la conduite d'un groupe en sécurité dans une logique d'itinérance lors d'une sortie de deux jours minimum, hors des pistes balisées.

      1. Première épreuve : recherche de victimes en avalanche.

      L'épreuve consiste à détecter et à sonder pour retrouver avec succès deux détecteurs de victimes en avalanche (DVA) placés chacun dans un sac marin avec un isolant d'environ 60 cm de large, enfouis sans superposition de signal à environ 1 m de profondeur, et à dégager avec succès un des deux appareils. La zone de recherche est une surface de 50 m × 50 m. La localisation des deux DVA et le dégagement de l'un d'entre eux doit intervenir dans un temps maximal de 8 min.

      Cette épreuve est éliminatoire.

      2. Deuxième épreuve : analyse et interprétation d'informations de nature à permettre de prévenir le risque, de mettre en œuvre les conditions de sécurité pour progresser en ski nordique de fond sur pistes et hors des pistes du domaine nordique et de gérer la situation en cas d'accident.

      Dans le cadre d'une mise en situation professionnelle sur le terrain, le candidat doit être en capacité :

      a) D'analyser un bulletin météorologique et un bulletin de risque d'avalanche rédigé en français ;

      b) De se situer sur un plan des pistes de la station et sur une carte topographique.

      Cette capacité est évaluée de façon globale. Elle est acquise ou non acquise. Dans le cas où le candidat ne maîtrise pas l'une quelconque des deux situations a ou b, il est éliminé.

      3. Troisième épreuve : conduite d'un groupe en sécurité dans une logique d'itinérance lors d'une sortie de deux jours, hors des pistes balisées.

      Dans le cadre d'une mise en situation professionnelle, le candidat doit être en capacité :

      a) De mettre en œuvre les conditions de sécurité pour progresser avec un groupe en randonnée lors d'un raid nordique, sur pistes et hors des pistes ;

      b) De gérer un accident : d'éviter le sur-accident et de gérer le groupe ;

      c) D'alerter les secours en émettant un message d'alerte en français.

      Dans le cas où le candidat ne valide pas l'une quelconque des trois capacités a, b ou c, il est éliminé.

      Le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques et des compétences en matière de sécurité doit être validé en totalité. En cas d'échec à l'une quelconque des trois épreuves qui le composent, le candidat repasse le test dans son intégralité.

    • Epreuve d'aptitude


      1. Test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité.

      Ce test vise à vérifier la capacité du candidat à concevoir un projet en alpinisme à partir de son expérience professionnelle de guide de haute montagne.

      Il consiste en un exposé en français suivi d'un entretien avec le jury d'une durée maximale de trente minutes. Cet exposé est précédé d'un temps de préparation de même durée, afin de permettre au candidat d'étudier un cas pratique en lien avec l'activité de guide de haute montagne, soumis par le jury.

      Cet exposé se déroule en deux temps :

      1° Un exposé visant à vérifier la capacité du candidat à expliciter et à analyser son expérience professionnelle en matière de sécurité, à partir de sa liste de courses ;

      2° Un exposé portant sur l'étude du cas pratique ayant pour objet la conception d'un projet de courses. Cet exposé vise à vérifier la capacité du candidat à exploiter les informations de nature à lui permettre de prévenir le risque et de gérer la situation en cas d'accident, soit :

      a) A analyser un bulletin météorologique et de risque d'avalanche rédigé en français ;

      b) A préparer le choix du parcours adapté au cas pratique, à partir d'éléments topographiques ;

      c) A mettre en œuvre des techniques de gestion du risque ;

      d) A déclencher l'alerte et les secours d'urgence.

      La capacité à concevoir un projet en alpinisme est évaluée de façon globale. Elle est acquise ou non acquise. Dans le cas où le candidat ne maîtrise pas l'une quelconque des quatre situations a, b, c ou d, il est éliminé.

      2. Test technique de sécurité.

      Ce test vise à vérifier la capacité du candidat à évoluer en sécurité dans un environnement de haute montagne en utilisant les techniques de l'alpinisme, soit :


      -à préparer l'excursion ou l'ascension ;

      -à mettre en œuvre les techniques adaptées aux différents types de terrains ;

      -à gérer en sécurité le public dont il assure l'encadrement.


      Il consiste à accompagner et à guider un public dans des excursions ou des ascensions en montagne, pendant une durée maximale de cinq jours.

      Dans le cas où le jury estime la sécurité de l'excursion ou de l'ascension compromise, il peut décider de l'interrompre à tout moment.

    • TITRE Ier

      ÉTABLISSEMENT DES LISTES ÉLECTORALES

      I-1. Le directeur général de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance établit pour chaque collège et sous-collège la liste des électeurs et des personnes éligibles conformément aux dispositions de la présente annexe et des articles A. 211-1 à A. 211-3.

      I-2. Le directeur général de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance organise la publicité de ces listes, notamment par voie d'affichage. Toute réclamation doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception, dans les huit jours suivant la date de publicité, au directeur de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance. Celui-ci statue sur le bien-fondé des réclamations et arrête dans le même délai la liste électorale définitive.


      TITRE II

      ORGANISATION DES OPÉRATIONS DE VOTE

      II-1. Calendrier des opérations de vote.

      Le calendrier des opérations électorales est fixé ainsi qu'il suit :

      - affichage et publication des listes électorales au moins trente jours avant la date du scrutin ;

      - dépôt des actes de candidature au moins vingt et un jours avant la date du scrutin ;

      - distribution du matériel de vote, au sein de l'établissement, au moins quinze jours avant la date du scrutin ;

      - dépouillement de tous les bulletins de vote le jour même du scrutin ;

      - proclamation des résultats le jour même du scrutin.

      II-2 a. Organisation matérielle.

      Les déclarations de candidatures précisant les noms des candidats titulaires et suppléants doivent être adressées par lettre recommandée avec avis de réception ou déposées auprès du directeur contre récépissé.

      Chaque candidature doit comprendre à la fois un membre titulaire et un membre suppléant.

      Les candidats peuvent accompagner leur candidature d'une profession de foi.

      II-2 b. Matériels de vote.

      La confection des bulletins de vote et des enveloppes destinées au vote, qui doivent être d'un modèle unique, incombe à l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance.

      L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance fait parvenir, en temps utile, aux électeurs, sous enveloppe libellée à leur nom :

      - les bulletins de vote ;

      - un exemplaire de la présente annexe ;

      - le cas échéant, les professions de foi des candidats.

      Pour les personnes absentes de l'établissement, à cette période, pour quelque raison que ce soit, il sera procédé à un envoi avec avis de réception au domicile de l'électeur, sept jours au moins avant la date de clôture du scrutin.

      II-2 c. Bureau de vote.

      Les électeurs doivent exclusivement utiliser le matériel de vote fourni par l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance.

      Le vote, sous peine de nullité, doit être exprimé à l'aide d'un seul bulletin de vote ne comportant ni rature, ni signe distinctif, ni surcharge. Ce bulletin est glissé par l'électeur dans une enveloppe qui, également, ne doit comporter aucun signe de reconnaissance.

      Le vote a lieu à l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance le jour du scrutin.

      Le vote par correspondance est admis pour l'ensemble des électeurs.

      Les votes par correspondance sont retirés en bloc à la poste, la veille de la date fixée pour le vote à l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance.

      Pour les votes transmis par la poste, l'enveloppe extérieure (enveloppe n° 1), préaffranchie, ne doit comporter aucune autre mention que celles préimprimées. Une seconde enveloppe (enveloppe n° 2), dans laquelle est glissée une troisième enveloppe (enveloppe n° 3) contenant le bulletin de vote, doit comporter, lisiblement écrits, le nom, le prénom, le collège ou le sous-collège auquel il appartient et la signature de l'électeur.

      Les électeurs qui ne peuvent voter personnellement ont la possibilité d'exercer leur droit de vote par un mandataire, en lui donnant procuration écrite pour voter en leur lieu et place.

      Le mandataire doit être inscrit sur la même liste électorale que le mandant. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations.

      Les opérations électorales se déroulent publiquement dans un local d'accès facile où la liberté et le secret du vote sont assurés, sous le contrôle d'un bureau de vote constitué d'un président et de deux assesseurs choisis par le directeur de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance parmi les électeurs.

      Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont déposés sur une table distincte de celle où est déposée l'urne.

      Le passage par l'isoloir est obligatoire.

      Les votants sont appelés à apposer leur signature sur une liste d'émargement, avant que le bulletin ne soit introduit dans l'urne. Les votants doivent pouvoir justifier de leur identité.

      Avant le début du vote sur place, il est procédé au recensement des votes par correspondance.

      Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes est émargé sur les listes.

      Sont mises à part sans être ouvertes :

      - les enveloppes n° 2 non signées ou ne comportant pas le nom, le prénom et le collège de l'électeur ou sur lesquelles ces mentions sont illisibles ;

      - les enveloppes n° 3 ou les bulletins de vote trouvés dans l'enveloppe n° 1 sans l'enveloppe n° 2.

      Entraînent la nullité du suffrage de l'électeur :

      - les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même électeur ;

      - les enveloppes n° 3 portant une mention ou un signe distinctif ;

      - les enveloppes n° 3 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 ;

      - les bulletins trouvés dans l'enveloppe n° 2 sans l'enveloppe n° 3.

      L'enveloppe contenant le bulletin de vote est introduite dans l'urne.


      TITRE III

      RÉSULTATS

      III-1. Opérations de dépouillement.

      Les opérations de dépouillement des votes s'effectuent publiquement au bureau de vote.

      Le président du bureau de vote veille à ce que le nombre des scrutateurs soit suffisant pour assurer le dépouillement des votes. Le nombre de scrutateurs doit être au moins égal au nombre de personnes constituant le bureau.

      Dès la clôture du scrutin, le bureau vérifie que le nombre d'enveloppes recueillies dans l'urne est bien égal au nombre des émargements effectués sur la liste des électeurs.

      Chaque membre du bureau signe la liste des électeurs.

      Le dépouillement intervient aussitôt après.

      Sont notamment considérés comme nuls :

      - les enveloppes vides ;

      - les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ;

      - les bulletins ou enveloppes non conformes au modèle type ;

      - les bulletins ou enveloppes portant un signe distinctif, des surcharges ou des ratures ;

      - les bulletins différents contenus dans une même enveloppe.

      Sont déclarés élus, pour chacun des collèges ou sous-collèges, le ou les candidats ainsi que leurs suppléants ayant obtenu le plus grand nombre de voix ; en cas d'égalité du nombre de suffrages obtenus, le candidat le plus âgé est élu.

      Les résultats définitifs sont proclamés par le président du bureau de vote et consignés dans un procès-verbal récapitulatif du scrutin signé par le président et les assesseurs. Les bulletins nuls ainsi que les enveloppes qui ont été écartées sans être ouvertes sont annexés au procès-verbal.

      Le procès-verbal mentionne :

      1. Le nombre d'électeurs inscrits ;

      2. Le nombre d'électeurs votants ;

      3. Le nombre de bulletins blancs ou nuls ;

      4. Le nombre de suffrages exprimés ;

      5. Le nombre de suffrages recueillis par chaque candidat ;

      6. Les difficultés et incidents survenus.

      La copie de ce procès-verbal est affichée par les soins du directeur général de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance.

      III-2. Contestations.

      Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées devant le directeur général de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats.

      Celui-ci doit statuer dans un délai de huit jours, à l'issue duquel la demande est réputée rejetée.

    • Titre Ier

      ÉTABLISSEMENT DES LISTES ÉLECTORALES


      I-1. Le directeur de l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques établit pour chaque collège la liste des électeurs et des personnes éligibles conformément aux dispositions de la présente annexe et des articles A. 211-39 à A. 211-42.

      I-2. Le directeur organise la publicité de ces listes, notamment par voie d'affichage. Toute réclamation doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception, dans les huit jours suivant la date de publicité, au directeur. Celui-ci statue sur le bien-fondé des réclamations et arrête dans le même délai la liste électorale définitive.


      Titre II

      ORGANISATION DES OPÉRATIONS DE VOTE


      II-1. Calendrier des opérations de vote

      Le calendrier des opérations électorales est fixé ainsi qu'il suit :


      -affichage et publication des listes électorales au moins trente jours avant la date du scrutin ;

      -dépôt des actes de candidature au moins vingt et un jours avant la date du scrutin ;

      -distribution du matériel de vote, au sein de l'établissement, au moins quinze jours avant la date du scrutin ;

      -dépouillement de tous les bulletins de vote le jour même du scrutin ;

      -proclamation des résultats le jour même du scrutin.


      II-2 a. Organisation matérielle

      Les déclarations de candidatures précisant les noms des candidats titulaires et suppléants sont adressées, par lettre recommandée avec avis de réception, ou déposées auprès du directeur contre récépissé.

      Chaque candidature doit comprendre à la fois un membre titulaire et un membre suppléant.

      Les candidats peuvent accompagner leur candidature d'une profession de foi.

      II-2 b. Matériels de vote

      La confection des bulletins de vote et des enveloppes destinées au vote, qui doivent être d'un modèle unique, incombe à l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques.

      L'école fait parvenir, en temps utile, aux électeurs, sous enveloppe libellée à leur nom :


      -les bulletins de vote ;

      -un exemplaire de la présente annexe ;

      -le cas échéant, les professions de foi des candidats.


      Pour les personnes absentes de l'école à cette période, pour quelque raison que ce soit, il sera procédé à un envoi avec avis de réception au domicile de l'électeur, sept jours au moins avant la date de clôture du scrutin.

      II-2 c. Bureau de vote

      Les électeurs doivent exclusivement utiliser le matériel de vote fourni par l'école.

      Le vote, sous peine de nullité, doit être exprimé à l'aide d'un seul bulletin de vote ne comportant ni rature, ni signe distinctif, ni surcharge. Ce bulletin est glissé par l'électeur dans une enveloppe qui, également, ne doit comporter aucun signe de reconnaissance.

      Le vote sur place a lieu à l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques le jour du scrutin.

      Le vote par correspondance est admis pour l'ensemble des électeurs. Tous les votes par correspondance sont adressés à la boîte postale ouverte à cette fin au bureau de poste du siège de l'école.

      Les votes par correspondance sont retirés en bloc au bureau de la poste du siège de l'école, la veille de la date fixée pour le vote sur place.

      Pour les votes transmis par la poste, l'enveloppe extérieure (enveloppe n° 1), préaffranchie, ne doit comporter aucune autre mention que celles préimprimées. Une seconde enveloppe (enveloppe n° 2), dans laquelle est glissée une troisième enveloppe (enveloppe n° 3) contenant le bulletin de vote, doit comporter, lisiblement écrits : le nom, le prénom, le collège auquel il appartient et la signature de l'électeur.

      Les électeurs qui ne peuvent voter personnellement ont la possibilité d'exercer leur droit de vote par un mandataire, en lui donnant procuration écrite pour voter en leur lieu et place.

      Le mandataire doit être inscrit sur la même liste électorale que le mandant. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations.

      Les opérations électorales se déroulent publiquement dans un local d'accès facile où la liberté et le secret du vote sont assurés, sous le contrôle d'un bureau de vote constitué d'un président et de deux assesseurs choisis par le directeur parmi les électeurs.

      Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont déposés sur une table distincte de celle où est déposée l'urne.

      Le passage par l'isoloir est obligatoire.

      Les votants sont appelés à apposer leur signature sur une liste d'émargement, avant que le bulletin ne soit introduit dans l'urne. Les votants doivent pouvoir justifier de leur identité.

      Avant le début du vote sur place, il est procédé au recensement des votes par correspondance.

      Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes est émargé sur les listes.

      Sont mises à part sans être ouvertes :


      -les enveloppes n° 2 non signées ou ne comportant pas le nom, le prénom et le collège de l'électeur ou sur lesquelles ces mentions sont illisibles ;

      -les enveloppes n° 3 ou les bulletins de vote trouvés dans l'enveloppe n° 1 sans l'enveloppe n° 2.


      Entraînent la nullité du suffrage de l'électeur :


      -les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même électeur ;

      -les enveloppes n° 3 portant une mention ou un signe distinctif ;

      -les enveloppes n° 3 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 ;

      -les bulletins trouvés dans l'enveloppe n° 2 sans l'enveloppe n° 3.


      L'enveloppe contenant le bulletin de vote est introduite dans l'urne.


      Titre III

      RÉSULTATS


      III-1. Opérations de dépouillement

      Les opérations de dépouillement des votes s'effectuent publiquement au bureau de vote.

      Le président du bureau de vote veille à ce que le nombre des scrutateurs soit suffisant pour assurer le dépouillement des votes. Le nombre de scrutateurs doit être au moins égal au nombre de personnes constituant le bureau.

      Dès la clôture du scrutin, le bureau vérifie que le nombre d'enveloppes recueillies dans l'urne est bien égal au nombre des émargements effectués sur la liste des électeurs.

      Chaque membre du bureau signe la liste des électeurs.

      Le dépouillement intervient aussitôt après.

      Sont notamment considérés comme nuls :


      -les enveloppes vides ;

      -les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ;

      -les bulletins ou enveloppes non conformes au modèle type ;

      -les bulletins ou enveloppes portant un signe distinctif, des surcharges ou des ratures ;

      -les bulletins différents contenus dans une même enveloppe.


      Sont déclarés élus, pour chacun des collèges, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix, ainsi que son suppléant ; en cas d'égalité du nombre de suffrages obtenus, le candidat le plus âgé est élu.

      Les résultats définitifs sont proclamés par le président du bureau de vote et consignés dans un procès-verbal récapitulatif du scrutin signé par le président et les assesseurs. Les bulletins nuls ainsi que les enveloppes qui ont été écartées sans être ouvertes sont annexés au procès-verbal.

      Le procès-verbal mentionne :

      1. Le nombre d'électeurs inscrits ;

      2. Le nombre d'électeurs votants ;

      3. Le nombre de bulletins blancs ou nuls ;

      4. Le nombre de suffrages exprimés ;

      5. Le nombre de suffrages recueillis par chaque candidat ;

      6. Les difficultés et incidents survenus.

      La copie de ce procès-verbal est affichée par les soins du directeur de l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques.

      III-2. Contestations

      Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées devant le directeur de l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats.

      Celui-ci doit statuer dans un délai de huit jours, à l'issue duquel la demande est réputée rejetée.

    • TITRE Ier

      ÉTABLISSEMENT DES LISTES ÉLECTORALES

      I-1. Le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne établit pour chaque collège la liste des électeurs et des personnes éligibles conformément aux dispositions de la présente annexe et des articles A. 211-50 à A. 211-54.

      I-2. Le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne organise la publicité de ces listes, notamment par voie d'affichage. Toute réclamation doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception, dans les huit jours suivant la date de publicité, au directeur de l'Ecole nationale des sports de montagne. Celui-ci statue sur le bien-fondé des réclamations et arrête dans le même délai la liste électorale définitive.

      TITRE II

      ORGANISATION DES OPÉRATIONS DE VOTE

      II-1. Calendrier des opérations de vote.

      Le calendrier des opérations électorales est fixé ainsi qu'il suit :

      -affichage et publication des listes électorales au moins trente jours avant la date du scrutin ;

      -dépôt des actes de candidature au moins vingt et un jours avant la date du scrutin ;

      -distribution du matériel de vote, au sein de l'établissement, au moins quinze jours avant la date du scrutin ;

      -dépouillement de tous les bulletins de vote le jour même du scrutin ;

      -proclamation des résultats le jour même du scrutin.

      II-2 a. Organisation matérielle.

      Les déclarations de candidatures précisant les noms des candidats titulaires et suppléants doivent être adressées par lettre recommandée avec avis de réception ou déposées auprès du directeur contre récépissé.

      Chaque candidature doit comprendre à la fois un membre titulaire et un membre suppléant.

      Les candidats peuvent accompagner leur candidature d'une profession de foi.

      II-2 b. Matériels de vote.

      La confection des bulletins de vote et des enveloppes destinées au vote, qui doivent être d'un modèle unique pour les deux sites de l'école, incombe à l'Ecole nationale des sports de montagne.

      L'Ecole nationale des sports de montagne fait parvenir, en temps utile, aux électeurs, sous enveloppe libellée à leur nom :

      -les bulletins de vote ;

      -un exemplaire de la présente annexe ;

      -le cas échéant, les professions de foi des candidats.

      Pour les personnes absentes de l'établissement, à cette période, pour quelque raison que ce soit, il sera procédé à un envoi avec avis de réception au domicile de l'électeur, sept jours au moins avant la date de clôture du scrutin.

      II-2 c. Bureau de vote.

      Les électeurs doivent exclusivement utiliser le matériel de vote fourni par l'Ecole nationale des sports de montagne.

      Le vote, sous peine de nullité, doit être exprimé à l'aide d'un seul bulletin de vote ne comportant ni rature, ni signe distinctif, ni surcharge. Ce bulletin est glissé par l'électeur dans une enveloppe qui, également, ne doit comporter aucun signe de reconnaissance.

      Le vote sur place a lieu sur les deux sites de l'école, sauf pour les électeurs appartenant à un collège spécifique à un seul site. Il a lieu le jour du scrutin.

      Le vote par correspondance est admis pour l'ensemble des électeurs. Tous les votes par correspondance, y compris ceux des électeurs appartenant à un collège spécifique du centre de Prémanon, sont adressés à la poste de Chamonix, site siège de l'école.

      Les votes par correspondance sont retirés en bloc à la poste du siège de l'école, la veille de la date fixée pour le vote sur place.

      Pour les votes transmis par la poste, l'enveloppe extérieure (enveloppe n° 1), préaffranchie, ne doit comporter aucune autre mention que celles préimprimées. Une seconde enveloppe (enveloppe n° 2), dans laquelle est glissée une troisième enveloppe (enveloppe n° 3) contenant le bulletin de vote, doit comporter, lisiblement écrits : le nom, le prénom, le collège auquel il appartient et la signature de l'électeur.

      Les électeurs qui ne peuvent voter personnellement ont la possibilité d'exercer leur droit de vote par un mandataire, en lui donnant procuration écrite pour voter en leur lieu et place.

      Le mandataire doit être inscrit sur la même liste électorale que le mandant. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations.

      Les opérations électorales se déroulent publiquement dans un local d'accès facile où la liberté et le secret du vote sont assurés, sous le contrôle d'un bureau de vote constitué, pour chacun des deux sites de l'école, d'un président et de deux assesseurs choisis par le directeur de l'Ecole nationale des sports de montagne parmi les électeurs.

      Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont déposés sur une table distincte de celle où est déposée l'urne.

      Le passage par l'isoloir est obligatoire.

      Les votants sont appelés à apposer leur signature sur une liste d'émargement, avant que le bulletin ne soit introduit dans l'urne. Les votants doivent pouvoir justifier de leur identité.

      Avant le début du vote sur place au site de Chamonix, il est procédé au recensement des votes par correspondance.

      Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes est émargé sur les listes.

      Sont mises à part sans être ouvertes :

      -les enveloppes n° 2 non signées ou ne comportant pas le nom, prénom et le collège de l'électeur ou sur lesquelles ces mentions sont illisibles ;

      -les enveloppes n° 3 ou les bulletins de vote trouvés dans l'enveloppe n° 1 sans l'enveloppe n° 2.

      Entraînent la nullité du suffrage de l'électeur :

      -les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même électeur ;

      -les enveloppes n° 3 portant une mention ou un signe distinctif ;

      -les enveloppes n° 3 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 ;

      -les bulletins trouvés dans l'enveloppe n° 2 sans l'enveloppe n° 3.

      L'enveloppe contenant le bulletin de vote est introduite dans l'urne.

      TITRE III

      RÉSULTATS

      III-1. Opérations de dépouillement

      Les opérations de dépouillement des votes s'effectuent publiquement au bureau de vote.

      Le président du bureau de vote veille à ce que le nombre des scrutateurs soit suffisant pour assurer le dépouillement des votes. Le nombre de scrutateurs doit être au moins égal au nombre de personnes constituant le bureau.

      Dès la clôture du scrutin, le bureau vérifie que le nombre d'enveloppes recueillies dans l'urne est bien égal au nombre des émargements effectués sur la liste des électeurs.

      Chaque membre du bureau signe la liste des électeurs.

      Le dépouillement intervient aussitôt après.

      Sont notamment considérés comme nuls :

      -les enveloppes vides ;

      -les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ;

      -les bulletins ou enveloppes non conformes au modèle type ;

      -les bulletins ou enveloppes portant un signe distinctif, des surcharges ou des ratures ;

      -les bulletins différents contenus dans une même enveloppe.

      Sont déclarés élus, pour chacun des collèges, le candidat ainsi que son suppléant ayant obtenu le plus grand nombre de voix ; en cas d'égalité du nombre de suffrages obtenus, le candidat le plus âgé est élu.

      Les résultats du vote sur place au site de Prémanon sont consignés dans un procès-verbal signé par le président et ses assesseurs. Ce procès-verbal est immédiatement communiqué, par fax ou document scanné transmis par courriel, au président du bureau de vote de Chamonix par le président du bureau de vote de Prémanon.

      Les résultats définitifs sont proclamés par le président du bureau de vote de Chamonix et consignés dans un procès-verbal récapitulatif du scrutin signé par le président et les assesseurs. Les bulletins nuls ainsi que les enveloppes qui ont été écartées sans être ouvertes sont annexés au procès-verbal.

      Le procès-verbal mentionne :

      1. Le nombre d'électeurs inscrits ;

      2. Le nombre d'électeurs votants ;

      3. Le nombre de bulletins blancs ou nuls ;

      4. Le nombre de suffrages exprimés ;

      5. Le nombre de suffrages recueillis par chaque candidat ;

      6. Les difficultés et incidents survenus.

      La copie de ce procès-verbal est affichée par les soins du directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne.

      III-2. Contestations.

      Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées devant le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats.

      Celui-ci doit statuer dans un délai de huit jours, à l'issue duquel la demande est réputée rejetée.

    • Article Annexe II-18 (art. A211-73) (abrogé)

      TITRE Ier

      ÉTABLISSEMENT DES LISTES ÉLECTORALES

      I-1. Le directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive établit pour chaque collège la liste des électeurs et des personnes éligibles conformément aux dispositions de la présente annexe et des articles A. 211-71 à A. 211-73.

      I-2. Le directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive organise la publicité de ces listes, notamment par voie d'affichage. Toute réclamation doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception, dans les huit jours suivant la date de publicité, au directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive. Celui-ci statue sur le bien-fondé des réclamations et arrête dans le même délai la liste électorale définitive.


      TITRE II

      ORGANISATION DES OPÉRATIONS DE VOTE

      II-1. Calendrier des opérations de vote.

      Le calendrier des opérations électorales est fixé ainsi qu'il suit :

      -affichage et publication des listes électorales au moins trente jours avant la date du scrutin ;

      -dépôt des actes de candidature au moins vingt et un jours avant la date du scrutin ;

      -distribution du matériel de vote, au sein de l'établissement, au moins quinze jours avant la date du scrutin ;

      -dépouillement de tous les bulletins de vote le jour même du scrutin ;

      -proclamation des résultats le jour même du scrutin.

      II-2 a. Organisation matérielle.

      Les déclarations de candidatures, précisant les noms des candidats titulaires et suppléants, doivent être adressées par lettre recommandée avec avis de réception ou déposées auprès du directeur contre récépissé.

      Chaque candidature doit comprendre à la fois un membre titulaire et un membre suppléant.

      Les candidats peuvent accompagner leur candidature d'une profession de foi.

      II-2 b. Matériels de vote.

      La confection des bulletins de vote et des enveloppes destinées au vote, qui doivent être d'un modèle unique, notamment lorsque le centre de ressources, d'expertise et de performance sportive comprend plusieurs sites, incombe au directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive.

      Le centre de ressources, d'expertise et de performance sportive fait parvenir, en temps utile, aux électeurs, sous enveloppe libellée à leur nom :

      -les bulletins de vote ;

      -un exemplaire de la présente annexe ;

      -le cas échéant, les professions de foi des candidats.

      Pour les personnes absentes de l'établissement, à cette période, pour quelque raison que ce soit, il sera procédé à un envoi avec avis de réception au domicile de l'électeur sept jours au moins avant la date de clôture du scrutin.

      II-2 c. Bureau de vote.

      Les électeurs doivent exclusivement utiliser le matériel de vote fourni par le centre de ressources, d'expertise et de performance sportive.

      Le vote, sous peine de nullité, doit être exprimé à l'aide d'un seul bulletin de vote ne comportant ni rature, ni signe distinctif, ni surcharge. Ce bulletin est glissé par l'électeur dans une enveloppe qui, également, ne doit comporter aucun signe de reconnaissance.

      Le vote sur place a lieu sur chacun des sites du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive le jour du scrutin.

      Le vote par correspondance est admis pour l'ensemble des électeurs. Tous les votes par correspondance sont adressés à la poste du site siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive.

      Les votes par correspondance sont retirés en bloc à la poste du siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive, la veille de la date fixée pour le vote sur place.

      Pour les votes transmis par la poste, l'enveloppe extérieure (enveloppe n° 1), préaffranchie, ne doit comporter aucune autre mention que celles préimprimées. Une seconde enveloppe (enveloppe n° 2), dans laquelle est glissée une troisième enveloppe (enveloppe n° 3) contenant le bulletin de vote, doit comporter, lisiblement écrits : le nom, le prénom, le collège auquel il appartient et la signature de l'électeur.

      Les électeurs qui ne peuvent voter personnellement ont la possibilité d'exercer leur droit de vote par un mandataire, en lui donnant procuration écrite pour voter en leur lieu et place.

      Le mandataire doit être inscrit sur la même liste électorale que le mandant. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations.

      Les opérations électorales se déroulent publiquement dans un local d'accès facile où la liberté et le secret du vote sont assurés, sous le contrôle d'un bureau de vote constitué, pour chacun des sites du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive, d'un président et de deux assesseurs choisis par le directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive parmi les électeurs.

      Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont déposés sur une table distincte de celle où est déposée l'urne.

      Le passage par l'isoloir est obligatoire.

      Les votants sont appelés à apposer leur signature sur une liste d'émargement, avant que le bulletin ne soit introduit dans l'urne. Les votants doivent pouvoir justifier de leur identité.

      Avant le début du vote sur place au site siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive, il est procédé au recensement des votes par correspondance.

      Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes est émargé sur les listes.

      Sont mises à part sans être ouvertes :

      -les enveloppes n° 2 non signées ou ne comportant pas le nom, le prénom et le collège de l'électeur ou sur lesquelles ces mentions sont illisibles ;

      -les enveloppes n° 3 ou les bulletins de vote trouvés dans l'enveloppe n° 1 sans l'enveloppe n° 2.

      Entraînent la nullité du suffrage de l'électeur :

      -les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même électeur ;

      -les enveloppes n° 3 portant une mention ou un signe distinctif ;

      -les enveloppes n° 3 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2 ;

      -les bulletins trouvés dans l'enveloppe n° 2 sans l'enveloppe n° 3.

      L'enveloppe contenant le bulletin de vote est introduite dans l'urne.


      TITRE III

      RÉSULTATS

      III-1. Opérations de dépouillement.

      Les opérations de dépouillement des votes s'effectuent publiquement au bureau de vote.

      Le président du bureau de vote veille à ce que le nombre des scrutateurs soit suffisant pour assurer le dépouillement des votes. Le nombre de scrutateurs doit être au moins égal au nombre de personnes constituant le bureau.

      Dès la clôture du scrutin, le bureau vérifie que le nombre d'enveloppes recueillies dans l'urne est bien égal au nombre des émargements effectués sur la liste des électeurs.

      Chaque membre du bureau signe la liste des électeurs.

      Le dépouillement intervient aussitôt après.

      Sont notamment considérés comme nuls :

      -les enveloppes vides ;

      -les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ;

      -les bulletins ou enveloppes non conformes au modèle type ;

      -les bulletins ou enveloppes portant un signe distinctif, des surcharges ou des ratures ;

      -les bulletins différents contenus dans une même enveloppe.

      Sont déclarés élus, pour chacun des collèges, le candidat, ainsi que son suppléant, ayant obtenu le plus grand nombre de voix ; en cas d'égalité du nombre de suffrages obtenus, le candidat le plus âgé est élu.

      Les résultats du vote sur place aux sites autres que le site siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive sont consignés dans un procès-verbal signé par le président et ses assesseurs. Ce procès-verbal est immédiatement communiqué, par fax ou document scanné transmis par courriel, au président du bureau de vote du site siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive.

      Les résultats définitifs sont proclamés par le président du bureau de vote du site siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive et consignés dans un procès-verbal récapitulatif du scrutin signé par le président et les assesseurs. Les bulletins nuls ainsi que les enveloppes qui ont été écartées sans être ouvertes sont annexés au procès-verbal.

      Le procès-verbal mentionne :

      1. Le nombre d'électeurs inscrits ;

      2. Le nombre d'électeurs votants ;

      3. Le nombre de bulletins blancs ou nuls ;

      4. Le nombre de suffrages exprimés ;

      5. Le nombre de suffrages recueillis par chaque candidat ;

      6. Les difficultés et incidents survenus.

      La copie de ce procès-verbal est affichée par les soins du directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive.

      III-2. Contestations.

      Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées devant le directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats.

      Celui-ci doit statuer dans un délai de huit jours, à l'issue duquel la demande est réputée rejetée.

    • DOSSIERS-TYPES DE DEMANDE D'HOMOLOGATION

      Toute demande incomplète ne sera pas examinée.
      Document 1 : la délibération de l'instance dirigeante compétente de la fédération (article R. 222-9 du code du sport).
      Document 2 : programme de l'épreuve générale.
      Document 3 : règlement d'examen (nombre de questions, durée des épreuves, modalités de notation, information des candidats).
      Document 4 : calendrier annuel des sessions d'examen, modalités de publication de l'information.
      Document 5 : la composition de la commission d'examen (article R. 222-3 à R. 222-7 du code précité).
      Document 6 : modalités particulières (examen des demandes d'équivalence).
      Fédération
      Date :

      DOSSIER DE DEMANDE D'HOMOLOGATION DU PROGRAMME ET DES ÉPREUVES DE L'EXAMEN D'AGENT SPORTIF À ADRESSER AU MINISTÈRE CHARGÉ DES SPORTS, DIRECTION DE LA VIE ASSOCIATIVE, DE L'EMPLOI ET DES FORMATIONS

      Date de réception du dossier par la DVAEF :
      Fédération
      Adresse :
      Code postal :
      Numéro de téléphone : Fax :
      Mail :
      Président (e) :
      Contact :
      Première demande d'homologation ou renouvellement (rayer la mention inutile)
      Date de première homologation (s'il s'agit d'un renouvellement) :
      Dates prévues des différentes sessions d'examen :
      Dates prévues de délibération finale :
      A Le

      Signature du président de la fédération
      Nom

      Document n° 1 :
      Extrait de la délibération de l'instance dirigeante compétente de la fédération.
      Document n° 2 :
      Programme des épreuves.
      I. ― Epreuve générale.
      II. ― Epreuve spécifique.
      Document n° 3 :
      Règlement d'examen :
      a) Mode de définition des sujets ;
      b) Modalités de l'examen et information des candidats :
      ― lieu de l'examen ;
      ― modalités d'inscription ;
      ― nombre de question de l'épreuve générale ;
      ― nombre de questions de l'épreuve spécifique.
      c) Modalités de notation :
      ― note minimale exigée dans l'épreuve spécifique
      ― grille et critères de notation.
      d) Résultats :
      ― mode de transmission des résultats ;
      ― modalités pour les candidats ajournés.
      Document n° 4 :
      Calendrier annuel des sessions d'examen, modalités de publication de l'information :
      ― calendrier des sessions programmées dans l'année (mode de publication prévu) ;
      ― dates de publication du calendrier des sessions ;
      ― date de proclamation des résultats.
      Document n° 5 :
      Composition de la commission (article R. 222-3 du code du sport) :
      ― composition de la commission ;
      ― dates de nomination des membres.

    • COMPOSITION DU DOSSIER D'INSCRIPTION À LA FORMATION GÉNÉRALE COMMUNE AUX MÉTIERS D'ENSEIGNEMENT, D'ENCADREMENT ET D'ENTRAÎNEMENT DES SPORTS DE MONTAGNE

      Le dossier comprend les pièces suivantes :

      -une demande d'inscription établie sur papier libre comprenant l'identité et les coordonnées du demandeur ;

      -une photographie d'identité récente ;

      -pour les personnes mineures, l'autorisation des représentants légaux ;

      -pour les candidats de nationalité française nés à partir de 1979 pour les hommes et à partir de 1983 pour les femmes, une photocopie de l'attestation de recensement ou du certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté ;

      -un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l'enseignement du sport datant de moins d'un an ;

      -l'attestation de réussite à l'unité d'enseignement “ prévention et secours civiques de niveau 1 ” (PSC 1) ou son équivalent ;

      -selon les cas, l'une des attestations de réussite mentionnées à l'article A. 212-170.

    • CAHIER DES CHARGES

      Les dispositions suivantes s'appliquent à défaut de dispositions spécifiques prévues par l'arrêté de la mention concernée.

      A. - Clauses générales à tous les environnements spécifiques

      Clause 1. - L'établissement met en œuvre la formation professionnelle en environnement spécifique dans le respect de mesures de sécurité particulières.

      L'établissement s'engage à garantir la sécurité de l'encadrement, des pratiquants et des tiers.

      Clause 2. - L'établissement assure dans son activité un niveau élevé de qualité.

      L'établissement :

      - garantit l'égalité de traitement des stagiaires ;

      - favorise la féminisation des pratiques ;

      - propose une information de qualité sur l'orientation et le parcours de formation des stagiaires ;

      - favorise l'insertion professionnelle et l'accès à l'emploi ;

      - favorise l'accueil et l'intégration des personnes en situation de handicap dans les formations ;

      - porte une attention particulière aux lieux d'alternance ainsi qu'aux qualifications et à l'expérience professionnelle des tuteurs ;

      - dispose d'une équipe pédagogique compétente organisée autour d'un coordonnateur spécialiste de la discipline.

      Clause 3. - L'établissement organise, dirige et contrôle directement la mise en œuvre des formations professionnelles dans la discipline sportive considérée.

      Conformément à l'article L. 212-2 du code du sport :

      - l'établissement est seul compétent pour assurer les formations en environnement spécifique pour lesquelles il a été habilité et dont il est totalement responsable ;

      - les conventions conclues avec les partenaires de droit privé ne peuvent en aucun cas être constitutives d'une délégation du service public au sens de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales.

      Conformément à l'article R. 212-8 du code du sport, l'établissement peut passer des conventions pour la mise en œuvre d'une partie de la formation, sous réserve qu'il en conserve les prérogatives d'organisation et de contrôle notamment pour les actions relevant du face-à-face pédagogique et tenant à la sécurité des publics.

      Clause 4. - L'établissement contribue à la mise en œuvre par l'Etat des règles relatives à la libre prestation de service et au libre établissement.

      L'établissement apporte son concours à la mise en œuvre des épreuves d'aptitude et tests européens dans la discipline sportive considérée par ses moyens humains et matériels.

      Clause 5. - L'établissement appuie son action sur un réseau de partenaires.

      L'établissement :

      - collabore avec la direction technique nationale intéressée à la discipline ;

      - recherche des partenariats avec la fédération délégataire ;

      - recherche des complémentarités possibles avec les autres établissements du réseau, notamment par la mutualisation des ressources ;

      - collabore, en tant que de besoin, avec les acteurs de l'environnement spécifique déterminé.

      Clause 6. - L'établissement participe sous l'égide de la direction des sports au comité de coordination de la discipline en environnement spécifique pour laquelle il organise des formations.

      L'établissement est membre du comité de coordination particulier à chaque discipline en environnement spécifique. Ce comité de coordination :

      - est animé par la direction des sports ;

      - se réunit au moins une fois par an ;

      - est composé de représentants de la direction des sports, de représentants des établissements inscrits sur la liste pour la discipline considérée, du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de la région d'implantation des établissements concernés ou son représentant et du directeur technique national de la discipline ou son représentant ;

      - peut solliciter en tant que de besoin toute personne compétente sur les questions traitées ;

      - peut s'organiser en commissions spécialisées qui lui rendent compte ;

      - a pour objet l'harmonisation des formations, la production d'une réflexion sur la discipline, l'élaboration d'un bilan quantitatif et qualitatif annuel dans l'environnement spécifique, une vision prospective sur la discipline ;

      - concourt à la mutualisation des ressources au sein du réseau, notamment au partage des connaissances et au transfert des informations et bonnes pratiques autour de la discipline sportive ;

      - concourt à l'optimisation de l'offre nationale de formation dans la discipline sportive ;

      - organise des réunions nationales sur la discipline sportive, auxquelles participent et collaborent les établissements du réseau et la (ou les) fédération (s) sportive (s) et le (s) syndicat (s) professionnel (s) ;

      - entretient des relations avec les agents placés auprès de la ou des fédérations sportives concernées et de la direction technique nationale.

      Clause 7. - L'établissement inscrit son action dans une démarche de développement durable et de protection de l'environnement.

      L'établissement :

      - forme les stagiaires aux enjeux et dispositions relatifs à la protection de l'environnement dans le champ de la discipline sportive ;

      - veille à la préservation environnementale dans le cadre de la mise en place des formations dans la discipline sportive ;

      - s'inscrit dans une politique de développement durable prise en ses trois piliers économique, social et environnemental ;

      - s'assure du respect des obligations de protection des espaces naturels supports de l'activité.

      Clause 8. - L'établissement assimile et entretient en son sein la culture propre à la discipline sportive considérée.

      L'établissement démontre qu'il partage la culture propre à l'environnement spécifique déterminé.

      B. - Clauses particulières de la plongée subaquatique

      Clause 1. - Pour la mise en œuvre et le suivi des formations sur le plan pédagogique et de la sécurité, l'établissement dispose de l'équipe pédagogique suivante :

      - la coordination technique et pédagogique des formations en plongée subaquatique est assurée par un personnel d'Etat :

      - justifiant d'un BEES 2 ou d'un DESJEPS de la discipline ;

      - soit formateur titulaire ou contractuel permanent de l'établissement ;

      - soit cadre technique sportif (CTS) de la discipline, dont la lettre de mission précise les modalités d'intervention sous l'autorité fonctionnelle du chef d'établissement ;

      - la formation en centre est assurée par des formateurs désignés par le directeur de l'établissement après avis du coordonnateur de la formation.

      Clause 2. - L'établissement s'assure du suivi médical régulier et conforme aux exigences légales des agents permanents.

      Clause 3. - L'établissement se situe dans un bassin géographique disposant de sites de pratique proches du lieu de mise en œuvre de la formation et adaptés aux besoins en profondeur correspondant à la formation et au diplôme visé.

      Il s'engage à ce que l'organisation de la majeure partie des plongées soit effectuée en milieu marin.

      Clause 4. - L'établissement s'assure que le matériel technique utilisé pour la formation est adapté aux besoins de la formation, convenablement entretenu et conforme aux normes en vigueur.

      Ainsi, le bateau de plongée utilisé doit permettre aux stagiaires de s'exercer à son maniement dans le respect de la réglementation.

      De même, l'établissement a accès à des équipements nitrox conformément aux normes en vigueur.

      Clause 5. - L'établissement conclut des partenariats et conventions limités à des objectifs précis de formation et précisant les moyens de contrôle et d'évaluation.

      Clause 6. - L'établissement démontre sa connaissance des structures d'accueil des stagiaires en alternance.

      L'établissement garantit un suivi des stagiaires sur les structures d'accueil en alternance au moyen d'une visite pédagogique au minimum pour chaque stagiaire durant la formation.

      La coopération entre les établissements et services doit aboutir à un réseau opérationnel qui permette de visiter les différents lieux d'alternance lorsque la structure d'alternance est éloignée du lieu de la formation.

      Les stagiaires doivent être placés en situation en entreprise au cours d'une période d'affluence du public permettant l'acquisition des compétences nécessaires pour sécuriser la pratique dans ces contraintes.

      Une charte d'alternance précise pour chaque stagiaire la répartition détaillée du temps de formation en centre et en entreprise.

      L'établissement met en œuvre une formation à la fonction tutorale, d'une journée minimum :

      - explicitant les attendus du stage en entreprise ;

      - présentant le cursus de formation ;

      - permettant des échanges de retour d'expérience entre les partenaires ;

      - harmonisant les certifications lorsqu'elles se déroulent en entreprise.

      L'établissement veille à une collaboration entre les formateurs et les tuteurs en vue de garantir une grande qualité dans les formations.

      L'établissement recueille auprès de chaque tuteur un rapport rédigé de fin de formation.

      Les tuteurs disposent des qualifications exigées par l'arrêté du diplôme correspondant à la formation dispensée par l'établissement.

      Clause 7. - L'établissement participe au comité de coordination piloté par la direction des sports.

      Clause 8. - L'établissement met en pratique les principes validés par le comité de coordination afin d'assurer un service public de qualité tels que l'harmonisation des différentes phases de formation, de la mise en œuvre pédagogique, des certifications, des techniques et pratiques enseignées, des technologies mobilisées.

      C. - Clauses particulières du canoë-kayak

      Clause 1. - Pour la mise en œuvre et le suivi des formations sur le plan pédagogique et de la sécurité, l'établissement dispose d'une équipe pédagogique.

      Le coordonnateur et l'équipe pédagogique disposent des qualifications prévues dans l'arrêté de diplôme. Dans le cas où l'arrêté de diplôme ne le précise pas l'équipe pédagogique est constituée autour d'un coordonnateur pédagogique et technique qui a qualité de personnel technique et pédagogique, appartenant à l'établissement et titulaire du diplôme permettant l'encadrement de la discipline canoë kayak en environnement spécifique.

      A titre exceptionnel la fonction de coordination pourra être confiée à un professeur de sport titulaire d'un DESJEPS ou d'un BEES 2e degré dans la discipline.

      L'établissement recherche l'expertise dans la constitution et le fonctionnement de l'équipe pédagogique.

      L'établissement associe la direction technique nationale à l'ingénierie de formation.

      Clause 2. - L'établissement démontre que son inscription dans un bassin géographique se concrétise par :

      - un contexte et une proximité géographique de nature à ancrer la discipline dans le milieu naturel visé par l'environnement spécifique ;

      - un milieu naturel adéquat et un contexte professionnel en lien avec les diplômes de l'environnement spécifique.

      Clause 3. - L'établissement dispose du matériel technique principal nécessaire à la formation des stagiaires.

      L'établissement doit pouvoir présenter au stagiaire une variété de matériel dans le respect des règles déontologiques, afin de le sensibiliser à la connaissance du matériel, à sa gestion et à son entretien.

      Clause 4. - L'établissement prend en charge la gestion des équipements de protection individuelle.

      Les équipements de protection individuelle constituent un élément fondamental de la culture de l'activité canoë-kayak et leur connaissance doit être intégrée à la formation.

      Clause 5. - L'établissement conclut des partenariats et conventions.

      L'établissement est responsable de l'ensemble de la formation habilitée et doit en conserver la totale maîtrise.

      L'établissement conclut des partenariats avec d'autres établissements publics avec la ou les fédérations, les organismes professionnels du secteur d'activité.

      Ces conventions de partenariats portent notamment sur le matériel, les lieux de pratique, les compétences à rechercher.

      L'établissement est site de référence pour les partenaires et les services régaliens, notamment pour des consultations, des expertises.

      Clause 6. - L'établissement doit être en capacité d'organiser la mobilité géographique des stagiaires en adéquation avec les lieux et les périodes de pratique de la formation.

      Clause 7. - L'établissement démontre sa connaissance des structures d'accueil des stagiaires en alternance.

      L'établissement :

      - démontre qu'il a une proximité avec les structures d'alternance en en constituant la liste et en ayant connaissance de leur capacité d'accueil ainsi que de la disponibilité des tuteurs ;

      - assure la mise en place du suivi des stagiaires sur les structures d'accueil en alternance et réalise au moins une fois durant la formation une visite sur site. La coopération entre les établissements et services du ministère chargé des sports doit aboutir à un réseau opérationnel permettant de visiter les différents lieux d'alternance lorsque le site de la structure d'accueil est éloigné du lieu de la formation ;

      - s'assure de la qualité du tutorat en mettant en place une formation à la fonction tutorale en début de formation sous la forme d'une journée d'information portant sur les attendus du stage en entreprise, de présentation du cursus de formation, d'échange entre les partenaires de retour d'expérience et d'harmonisation des certifications qui se déroulent en entreprise ;

      - vérifie que les tuteurs disposent de la qualification prévue dans l'arrêté de diplôme. Dans le cas où l'arrêté ne le précise pas l'établissement vérifie que les tuteurs sont titulaires d'un DEJEPS, DESJEPS ou d'une qualification complémentaire en eaux vives assortie de l'ensemble des compétences attendues par rapport au diplôme préparé ;

      - organise la collaboration entre les formateurs et les tuteurs afin de veiller à l'information des tuteurs et au partage des expériences dont ils sont porteurs, dans le but de rechercher une grande qualité dans les formations et un échange de pratique sur le plan national ;

      - rend obligatoire la rédaction d'un rapport de fin de formation des stagiaires par les tuteurs.

      Clause 8. - L'établissement s'engage à participer au comité de coordination piloté par la direction des sports du ministère chargé des sports.

      Clause 9. - L'établissement s'engage à mettre en pratique les principes validés par le comité de coordination afin d'assurer un service public de formation de qualité.

      L'établissement participe à l'harmonisation des modalités de sélection, des exigences préalables de mise en situation pédagogique et des certifications notamment.

      L'établissement participe à l'organisation des tests d'entrée par la présence de personnels spécialistes de la discipline.

      L'établissement veille en propre à l'accompagnement des stagiaires vers l'acquisition des exigences préalables à la mise en situation par des mises en situation concrètes avec du public sur des sites de pratiques adaptés.

      L'établissement veille à la progression des mises en situation des stagiaires.

      L'établissement participe à l'élaboration d'une liste nationale d'experts proposée aux DRJSCS pour l'organisation des jurys.

      D. - Clauses particulières des glisses aérotractées

      Clause 1. - Pour la mise en œuvre et le suivi des formations sur le plan pédagogique et de la sécurité, l'établissement dispose d'une équipe pédagogique.

      L'équipe pédagogique est organisée autour du coordonnateur pédagogique et technique qui a la qualité de personnel technique et pédagogique, titulaire d'un DEJEPS ou d'un DESJEPS de la discipline.

      A titre transitoire, l'établissement peut confier la coordination pédagogique et technique de la formation en glisses aérotractées à un personnel technique et pédagogique de l'établissement reconnu pour sa compétence dans la discipline et s'appuyant sur une équipe constituée de personnels contractuels de l'établissement en lien avec la fédération délégataire.

      La démarche pédagogique est établie par le coordonnateur et les formateurs de l'établissement.

      L'établissement met en œuvre la formation dans sa totalité en permettant la diversité des pratiques.

      Clause 2. - L'établissement démontre que son inscription dans un bassin géographique se concrétise par :

      - un contexte et une proximité géographique immédiate de nature à permettre aux stagiaires de bénéficier d'une mise en place rapide du matériel en fonction de la météo ;

      - son adaptabilité pour la mise en place des séances ;

      - une certaine mobilité géographique en raison des lieux de pratique afin de faire varier les exigences de pratiques liées à des milieux littoraux différents (phénomène de marée, eau chaude/ eau froide...), aux évolutions météorologiques, au milieu de pratique (étang, mer).

      Clause 3. - L'établissement dispose du matériel technique nécessaire principal.

      L'établissement dispose d'un éventail de matériel adapté au niveau de diplôme et au niveau de progression pour toute sorte de pratique et de public : matériel de glisses aérotractées nautiques utile aux phases de découverte, initiation et perfectionnement ; matériel de glisses aérotractées terrestres utile aux phases de découverte, initiation et perfectionnement.

      L'établissement peut être propriétaire de ce matériel ou recourir à des conventions de location.

      L'établissement sensibilise le stagiaire à la gestion de ce matériel tout au long du parcours de formation.

      Clause 4. - L'établissement doit respecter les taux d'encadrement ainsi déterminés :

      - définis par le coordonnateur pédagogique et technique de la formation lorsqu'il s'agit de mettre en pratique la technique entre stagiaires ;

      - un formateur encadrant de l'établissement pour un maximum de quatre binômes de stagiaires lorsque la mise en situation pédagogique s'effectue en présence d'un public.

      Clause 5. - L'établissement doit s'engager a minima à respecter les recommandations fédérales relatives à la sécurité des stagiaires :

      - notamment en ce qui concerne le casque, le gilet de flottabilité et les systèmes de sécurité des ailes permettant la réduction de la traction et la désolidarisation ;

      - l'établissement s'assure que leur utilisation est en lien avec les besoins des situations rencontrées lors de la formation.

      Clause 6. - L'établissement conclut des partenariats dans le but d'enrichir la formation.

      L'établissement peut recruter des vacataires pour des semaines de formation particulières définies dans un planning et organisées par le coordonnateur. Ces vacataires sont dans un lien de subordination par rapport à l'établissement.

      L'établissement peut passer convention avec la fédération délégataire, un autre établissement public ou une organisation professionnelle pour un nombre de jours défini en vu d'échanges de pratiques professionnelles.

      Les conventions de partenariats peuvent aussi être mises en place avec les entreprises qui possèdent du matériel ou qui développent des matériels nouveaux pour la discipline dans le cadre de l'innovation.

      Clause 7. - L'établissement doit démontrer sa connaissance des structures d'accueil des stagiaires en alternance :

      - en veillant à ce que toute école de glisses aérotractées (professionnelle ou associative) souhaitant accueillir un stagiaire en alternance respecte les règles techniques édictées par la fédération délégataire ;

      - en veillant à ce que chaque stagiaire soit effectivement en formation l'été et non pas en situation de quasi-emploi en raison de l'affluence des publics ;

      - en établissant une fiche descriptive des modalités d'accueil d'un moniteur en formation dans l'entreprise qui doit permettre au stagiaire de contractualiser avec plus de visibilité ;

      - en organisant les relations avec les tuteurs par :

      - la mise en place d'une formation de primo-tuteur . Les tuteurs ont l'obligation de suivre cette formation avant d'accueillir des stagiaires. Le contenu est défini sur la base de mises à jour et rappels des notions de sécurité, d'organisation de la formation, des certifications préparées par le stagiaire, des modalités de formation et des contenus de formation ;

      - la rédaction d'une charte de l'alternance fixant les modalités de collaboration entre l'établissement et les tuteurs ;

      - l'obligation pour les tuteurs d'effectuer a minima un bilan intermédiaire et un final avec le stagiaire en alternance. Au cours de la formation en entreprise et lors des bilans, les tuteurs doivent informer les centres de formation des problématiques rencontrées ;

      - l'obligation de les impliquer dans la certification ;

      - leur participation pour partie à la formation cadre des DEJEPS ;

      - l'organisation des bilans de la saison de tutorat (Méditerranée/ océan).

      Clause 8. - L'établissement s'engage à participer au comité de coordination piloté par la direction des sports du ministère chargé des sports.

      Clause 9. - L'établissement s'engage à mettre en pratique les principes validés par le comité de coordination afin d'assurer un service public de formation de qualité tels que l'harmonisation des modalités de sélection, des exigences préalables de mises en situation pédagogique et de certifications notamment.

      E. - Clauses particulières du surf de mer

      Clause 1. - Pour la mise en œuvre et le suivi des formations sur le plan pédagogique et de la sécurité, l'établissement dispose de l'équipe pédagogique suivante :

      - la coordination des formations en surf de mer est assurée par des cadres techniques personnels d'Etat et des spécialistes de la discipline titulaires d'un BEES 2 option surf de mer ou d'un DEJEPS ou d'un DESJEPS mention surf de mer titulaires affectés dans l'établissement ou contractuels permanents de l'établissement ;

      - à titre exceptionnel l'établissement peut disposer d'un personnel technique et pédagogique ou d'un spécialiste de la discipline, titulaire d'un diplôme de surf de niveau IV (BEES ou BPJEPS) avec une expérience de formation de cadre ou en voie d'acquisition du DEJEPS ou du DESJEPS mention surf de mer s'appuyant sur le coordonnateur.

      Clause 2. - L'établissement démontre son inscription dans un bassin géographique en :

      - recherchant une proximité entre le site de la formation et les lieux de pratique du surf ;

      - démontrant que le stagiaire en fin de formation est en mesure d'appréhender les différentes situations au regard de la complexité liée au milieu mer et océan. Ainsi, pour un établissement situé en métropole, il doit organiser une partie de la formation sur la façade atlantique.

      Clause 3. - L'établissement doit démontrer qu'il dispose du matériel technique principal nécessaire à la formation des stagiaires.

      L'établissement doit varier les types de matériel et de supports tout au long de la formation des stagiaires.

      Ce matériel peut être propriété de l'établissement ou si ce n'est pas le cas, l'établissement doit en disposer par convention auprès de tiers. Ces conventions devant alors être communiquées lors du dépôt du dossier.

      L'établissement dispose de matériel de sauvetage conforme et doit fournir un plan d'organisation des secours. L'établissement doit s'engager à mettre en place des procédures d'organisation des secours sur les lieux de pratique.

      Clause 4. - L'établissement démontre sa connaissance des structures d'accueil des stagiaires en alternance.

      L'établissement doit :

      - assurer le suivi des stagiaires sur les structures d'accueil en alternance avec au moins une visite durant la formation ;

      - veiller à ce que le stagiaire soit en situation en entreprise sur la période d'affluence du public (notamment en juillet et août en métropole), ce qui lui permet de démontrer sa capacité à sécuriser la pratique dans ces contraintes ;

      - mettre en place une formation des tuteurs ;

      - s'engager à fixer dans une charte de l'alternance les rôles et engagements des différents acteurs. Cette charte engage la structure d'accueil à être une école de surf repérée pour :

      - la qualité d'accueil des publics ;

      - la sécurité d'encadrement des publics ;

      - les compétences techniques, sportives, pédagogiques et d'animation de l'enseignant ;

      - la capacité de la structure à proposer au stagiaire l'ensemble du cursus pédagogique concerné (de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition) ;

      - la capacité à accueillir les stagiaires en situation d'enseignement sur une durée de quatre-cent-vingt heures minimales, qui doit être fixée dans la charte ;

      - être attentif à conventionner avec des structures d'alternance ouvertes au minimum six mois par an ;

      - vérifier que ces tuteurs possèdent un diplôme au moins équivalent au diplôme visé par la formation et aient exercé au moins deux saisons d'activité ;

      - respecter le principe d'une seule structure d'alternance pour un même stagiaire, sauf à titre dérogatoire pour des stagiaires à profil très particulier ;

      - organiser la collaboration entre les formateurs et les tuteurs afin de déterminer les capacités d'accueil des structures, de veiller à l'information des tuteurs et aux partages des expériences dont ils sont porteurs, pour la qualité de la formation et l'échange de pratiques au plan national ;

      - veiller à la rédaction par le tuteur du rapport de fin de formation des stagiaires. Ce rapport est obligatoire.

      Clause 5. - L'établissement s'engage à participer au comité de coordination piloté par la direction des sports du ministère chargé des sports.

      Clause 6. - L'établissement s'engage à mettre en pratique les principes validés par le comité de coordination afin d'assurer un service public de formation de qualité tels que l'harmonisation des modalités de sélection, des exigences préalables de mises en situation pédagogique et de certification. Les tests d'exigences préalables à l'entrée en formation sont mis en place par la direction technique nationale.

      L'établissement doit aussi s'engager à faire participer les stagiaires à des séquences de formation communes précisées par l'instance de coordination, en présence de la direction technique nationale et de la Fédération française de surf.

      F. - Clauses particulières du vol libre

      Clause 1. - Pour la mise en œuvre et le suivi des formations sur le plan pédagogique et de la sécurité, l'établissement dispose d'une équipe pédagogique.

      La coordination des formations doit être réalisée par un coordonnateur pédagogique et technique, agent du ministère chargé des sports, titulaire du BEES 2e degré mention vol libre ou, à défaut, du DEJEPS perfectionnement sportif mention parapente ou deltaplane ou du DESJEPS performance sportive mention parapente ou deltaplane .

      Dans le cas où aucun agent titulaire affecté à l'établissement ne serait en possession des qualifications précitées, l'établissement peut confier la coordination pédagogique à un agent contractuel, recruté spécifiquement pour cette mission et faisant consensus dans le milieu par ses compétences techniques et pédagogiques. Dans cette situation, la possession du BEES 2e degré vol libre ou du DESJEPS mention parapente est impérative.

      L'établissement peut engager des formateurs :

      - pour les séquences de formation en salle il fera appel aux personnes qu'il considère les plus compétentes pour transmettre les connaissances et compétences liées au diplôme visé ;

      - pour les séquences de formation sur le terrain portant spécifiquement sur les activités du vol libre, les formateurs encadrants seront nécessairement titulaires de l'un des diplômes suivants : BEES 2e degré vol libre , DEJEPS perfectionnement sportif mention parapente ou deltaplane ou DES performance sportive mention parapente ou deltaplane .

      Les agents titulaires du ministère chargé des sports (professeurs de sport) ou du ministère chargé de l'éducation nationale (professeur certifié ou agrégé en EPS) ou encore les cadres techniques de la Fédération française de vol libre peuvent intervenir comme formateurs s'ils sont a minima titulaires du BEES 1er degré vol libre .

      L'établissement peut recruter des vacataires pour des semaines de formation particulières définies par un planning et organisées par le coordonnateur. Ces vacataires sont donc dans un lien de subordination par rapport à l'établissement et seront destinataires d'un livret de coordination des formateurs établissant clairement les attentes de l'établissement à leur égard.

      L'établissement peut prévoir, afin d'assurer un haut niveau d'enseignement, l'intervention de différents formateurs professionnels de l'activité et spécialistes de domaines particuliers (mécanique de vol, météorologie, physiologie etc.). Le volume d'intervention de ces personnels doit se situer a minima à soixante journées-intervenants pour un cursus complet (base pour une promotion de seize stagiaires).

      Clause 2. - L'établissement doit respecter les taux d'encadrement des stagiaires ainsi déterminés.

      Ce taux d'encadrement varie selon les situations pédagogiques rencontrées mais, lors des temps de formation sur le terrain, il convient de différencier :

      - les temps de pratique à visée technique ou pédagogique sans public support où le taux d'encadrement est choisi par le coordonnateur de la formation en fonction du programme envisagé ;

      - les temps à visée pédagogique avec un public réel (public support) où le taux d'encadrement sera de deux encadrants pour un maximum de six stagiaires.

      Clause 3. - Le centre de formation de l'établissement doit être implanté à proximité immédiate de sites de vol afin de pouvoir optimiser les créneaux de pratique, l'activité vol libre étant très fortement dépendante des conditions météorologiques.

      L'établissement peut cependant organiser un déplacement de la formation, afin de pouvoir répondre à ces critères de proximité des lieux de pratique.

      Clause 4. - La spécificité des activités du vol libre nécessite une organisation pédagogique permettant d'assurer au mieux la sécurité des stagiaires.

      L'établissement s'engage à sensibiliser les stagiaires en formation à leur sécurité ainsi qu'à celle des tiers quant au matériel utilisé.

      Les moyens ont vocation à assurer à la fois la sécurité des stagiaires et des conditions de formation conformes aux standards de qualité que tout stagiaire est en droit d'attendre.

      L'utilisation par les stagiaires de matériel de vol homologué est impérative.

      Clause 5. - L'établissement doit mettre à disposition du formateur, lors des séquences de formation sur le terrain :

      - des moyens de télécommunication et/ ou de radiocommunication afin de déclencher les secours ;

      - une trousse de premiers secours qui doit toujours être à proximité du lieu de formation, à plus forte raison lors des séquences sur le terrain.

      Clause 6. - L'établissement se dote des moyens logistiques et pédagogiques adaptés aux contenus et aux formes d'intervention prévus par les intervenants.

      Clause 7. - L'établissement conclut des conventions et des partenariats.

      L'établissement peut passer convention avec la fédération délégataire, un autre établissement ou le syndicat professionnel représentatif pour un nombre de jours et des contenus définis préalablement.

      Les conventions et les partenariats peuvent être mis en place avec les entreprises ou syndicats locaux qui possèdent du matériel ou qui développent des matériels nouveaux pour la discipline dans le cadre de l'innovation. Toutefois ce type de partenariat recherchera prioritairement la confrontation des stagiaires avec la réalité du milieu professionnel.

      Clause 8. - L'établissement démontre sa connaissance administrative et technique des structures d'accueil des stagiaires en formation en s'assurant que :

      - toute école de vol libre (professionnelle ou associative) souhaitant accueillir un stagiaire en cours de formation respecte les règles techniques édictées par la fédération délégataire et possède dans son équipe de moniteurs permanents au moins une personne ayant suivi le stage formation à la fonction tutorale ; elle s'engage à respecter la charte d'accueil des élèves-moniteurs validée par la coordination nationale ;

      - le tuteur utilise les outils de liaison travaillés en coordination nationale et que ce tuteur propose une prise d'autonomie progressive et cohérente au stagiaire dont il a la charge ;

      - le suivi du stagiaire lors des périodes en alternance est réalisé notamment au travers des documents pédagogiques de liaison et par des visites en entreprise, a minima une par an, en présence effective du stagiaire.

      Clause 9. - L'établissement s'engage à participer au comité de coordination piloté par la direction des sports du ministère chargé des sports.

      Clause 10. - L'établissement s'engage à mettre en pratique les principes validés par le comité de coordination afin d'assurer un service public de formation de qualité tels que l'harmonisation des différentes phases de formation, de la mise en œuvre pédagogique, des certifications, des techniques et pratiques enseignées, des technologies mises en œuvres.

      L'établissement collabore à l'élaboration d'une liste nationale d'experts placés auprès des jurys dans le but d'harmoniser les pratiques.

      L'établissement délègue des personnels pour participer à la mise en place du ou des tests de sélection.

      G. - Clauses particulières de la spéléologie

      Clause 1. - Pour la mise en œuvre et le suivi des formations sur le plan pédagogique et de la sécurité, l'établissement dispose d'une équipe pédagogique.

      La coordination des formations est réalisée par un coordonnateur pédagogique et technique qui est personnel d'Etat ou contractuel de l'établissement spécialiste de la discipline et titulaire d'un BEES du 1er degré option spéléologie , d'un DEJEPS ou d'un DESJEPS mention spéléologie .

      Le coordonnateur pédagogique et technique est en charge de cette seule discipline même s'il peut en tant que de besoin collaborer au travail de l'équipe de formation de l'établissement sur d'autres disciplines que la spéléologie.

      Le coordonnateur technique et pédagogique de l'établissement en charge de la spéléologie doit systématiquement être présent lors des vérifications des exigences préalables de mise en situation pédagogique.

      L'établissement peut recourir à un réseau de formateurs ayant un lien de subordination avec lui, identifiés pour leurs compétences, et intervenant dès la conception de la formation sous la conduite du coordonnateur pédagogique et technique. Pour les interventions techniques et pédagogique ce formateur devra être titulaire d'un des trois diplômes BEES du 1er degré option spéléologie , DEJEPS ou DESJEPS mention spéléologie .

      Clause 2. - L'établissement associe la direction technique nationale de la fédération française de spéléologie à la construction des formations et aux regroupements des formateurs qu'il organise.

      Clause 3. - L'établissement respecte les taux d'encadrement des stagiaires ainsi déterminés :

      - un encadrant pour trois stagiaires lorsque cette mise en situation pédagogique est faite en présence d'un public ;

      - un encadrant pour quatre stagiaires lorsqu'il s'agit de mettre en pratique la technique entre stagiaires.

      Clause 4. - L'établissement démontre que son inscription dans un bassin géographique se concrétise par :

      - une proximité entre le site de formation et les sites de pratique ;

      - un contexte historique et culturel favorable à la formation et le développement autour de cette activité d'une culture propre à la spéléologie ;

      - l'expertise reconnue dans la formation à la spéléologie et son investissement dans cette activité ;

      - l'identification du bassin d'activité et sa cohérence avec l'offre de formation qui en découle ;

      - une approche diversifiée des sites de pratique afin de se rendre sur les massifs karstiques ;

      - sa participation à la construction d'un réseau avec l'ensemble des organismes concernés par la discipline tant sur le plan du développement de l'activité, de sa structuration que de sa gestion. Il doit s'inscrire dans une relation avec les acteurs fédéraux et professionnels. L'établissement doit le faire en collaboration avec les comités départementaux de spéléologie.

      Clause 5. - L'établissement doit être propriétaire des équipements de protection individuelle de classe 3 répondant à la norme CE en vigueur nécessaire à la mise en œuvre des formations en spéléologie.

      A l'exclusion du matériel de classe 3 normes AFNOR NFS 72 701, l'établissement peut compléter son propre matériel par des conventions de mise à disposition conclues avec des entreprises spécialisées dans l'activité.

      Clause 6. - L'établissement gère les équipements de protection individuelle dont il est propriétaire au regard de la norme AFNOR NFS 72 701 et contrôle la gestion des EPI des stagiaires.

      Pour la gestion des équipements de protection individuelle dont il est propriétaire, l'établissement désigne un responsable de ce matériel, spécialiste de la discipline et appartenant au personnel de l'établissement. Il est en mesure de garantir la maintenance du matériel dont les équipements de protection individuelle. Les conditions d'utilisation, de stockage, d'entretien, de sécurité de ce matériel sont conformes à la norme AFNOR NFS 72 701.

      Clause 7. - L'établissement s'engage à fournir à ses cadres et à ses formateurs tous moyens nécessaires pour porter les premiers secours et déclencher les secours adaptés à la situation de pratique.

      Clause 8. - L'établissement peut conclure des conventions ou des partenariats.

      L'établissement peut engager tous les partenariats utiles pour la formation avec l'ensemble des acteurs : direction technique nationale, Fédération française de spéléologie, représentants des professionnels...

      L'établissement doit démontrer que ces partenariats ont pour objet :

      - le contexte local et géographique tel que la gestion des sites, la préservation de l'environnement... ;

      - la mise à disposition du public pédagogique par les structures partenaires ;

      - la mise à disposition par un ou des fournisseurs de matériel nécessaire à la formation à l'exclusion du matériel de classe 3, norme AFNOR NFS 72 701.

      Clause 9. - L'établissement doit posséder un site naturel ou artificiel situé à proximité permettant l'enseignement et le travail des techniques de cordes ou à défaut passer une convention pour son utilisation.

      Clause 10. - L'établissement doit démontrer sa connaissance des structures d'accueil des stagiaires en alternance.

      L'établissement doit démontrer qu'il veille à la qualité du tutorat au travers des obligations du tuteur. qui doit lui même :

      - mettre en relation les contenus de formation en centre et les situations professionnelles concrètes proposées au stagiaire ;

      - aider le stagiaire à s'insérer dans l'activité professionnelle ;

      - mettre le stagiaire en situation d'accueillir et d'informer le public ;

      - associer puis responsabiliser le stagiaire à la gestion du matériel ;

      - associer puis responsabiliser progressivement le stagiaire à la conduite de groupe en accompagnement de ses propres prestations ;

      - valider la préparation des activités d'enseignement de la spéléologie du stagiaire, organisées et conduites en autonomie par celui-ci ;

      - conduire des temps de bilan pour chaque sortie ;

      - rendre compte de l'activité du stagiaire et l'évaluer au moyen d'un livret de formation tutorée ;

      - signaler à l'établissement les difficultés éventuelles rencontrées par le stagiaire ;

      - émettre en fin de formation tout avis sur le stagiaire utile à l'acquisition des compétences dans l'ensemble du dispositif de formation.

      L'établissement doit vérifier que le professionnel remplit les conditions suivantes pour accéder aux fonctions de tuteur :

      - être à jour de ses obligations réglementaires ;

      - être capable de justifier de trois ans d'ancienneté professionnelle en spéléologie ;

      - être capable de proposer des publics diversifiés dans la conduite de l'activité ;

      - être capable de proposer au moins cinq cavités différentes pour les mises en situation pédagogique ;

      - permettre ou faciliter l'accès à une connexion internet ;

      - être titulaire soit :

      - du DESJEPS mention spéléologie ;

      - du DEJEPS mention spéléologie ;

      - du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré option spéléologie .

      L'établissement doit s'assurer que :

      - le tuteur est, dans les situations de type approfondissement pédagogique et technique, physiquement présent auprès des publics et du stagiaire dont il est en charge, seul responsable de la sécurité collective. Dans les autres circonstances, le tuteur est coresponsable de l'organisation de l'activité ;

      - le tuteur suit au maximum deux stagiaires dans le cadre de la durée de l'habilitation de la formation mais un seul en même temps en situation pédagogique.

      L'établissement doit assurer le suivi du tutorat et mettre en place les outils de suivi de l'alternance :

      - le suivi du tutorat est du ressort de l'équipe pédagogique de l'organisme de formation. L'établissement peut faire appel en raison de l'éloignement ou de l'indisponibilité de tout ou partie de l'équipe pédagogique à des personnels du ministère des sports ou à des techniciens qualifiés de l'activité ;

      - chaque stagiaire en formation fait l'objet d'au moins une visite de la part de l'organisme de formation, comprenant nécessairement un entretien d'évaluation formative ;

      - le livret de formation tutorée, délivré à tout stagiaire lors de son entrée en formation, permet de faire le lien entre l'équipe pédagogique, le stagiaire et le tuteur. Ce livret peut comprendre quatre parties :

      - une première partie rendant compte des situations professionnelles relatives à la mise en situation pédagogique en autonomie appelée carnet de courses de 1er niveau ;

      - une deuxième partie rendant compte des situations professionnelles relatives à l'accompagnement du tuteur dans son exercice professionnel appelée carnet de courses de niveau 2 ;

      - une troisième partie rendant compte des situations professionnelles relatives à l'accompagnement du tuteur dans le cadre d'une école départementale de spéléologie de la FFS ;

      - une quatrième partie rendant compte des situations professionnelles relatives à la conception et à la coordination de l'activité, appelée environnement professionnel .

      Ce livret est renseigné à distance et en temps réel par le stagiaire sur une plate-forme informatique consultable par l'organisme de formation. Les tuteurs tiennent à jour un document papier normalisé et simplifié de l'activité du stagiaire. Ce document est envoyé à l'organisme de formation à l'issue des périodes en structures professionnelles.

      Clause 11. - Une liste de tuteurs est établie annuellement par l'établissement.

      Les partenaires socioprofessionnels (Fédération française de spéléologie, structures représentant la profession) proposent annuellement des listes de tuteurs. L'organisme de formation retient tout ou partie de cette liste pour une habilitation de formation. Seule la liste des tuteurs mise à jour par l'établissement peut donner accès au statut de tuteur pour la durée de l'habilitation.

      Clause 12. - L'établissement s'engage à participer au comité de coordination piloté par la direction des sports du ministère chargé des sports.

      Clause 13. - L'établissement s'engage à mettre en pratique les principes validés par le comité de coordination afin d'assurer un service public de formation de qualité tels que l'harmonisation des différentes phases de formation et de la mise en œuvre pédagogique, des certifications, des techniques et pratiques enseignées, des technologies mises en œuvre.

      H. - Clauses particulières de l'escalade

      Clause 1. - L'établissement dispose pour la mise en œuvre et le suivi des formations, sur le plan pédagogique et de la sécurité, d'une équipe pédagogique.

      L'équipe pédagogique est composée au minimum de deux agents de l'Etat, personnels techniques et pédagogiques, spécialistes de la discipline titulaires du BEES 1er degré, option “ escalade ”, du BEES 2e degré, option escalade , d'un DEJEPS mention escalade en milieux naturels , du diplôme de guide haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme.

      A titre dérogatoire, l'établissement doit obligatoirement disposer au minimum d'un personnel technique et pédagogique, de l'établissement agent de l'Etat spécialiste de la discipline et d'un personnel contractuel de catégorie A, permanent de l'établissement dont l'activité principale est l'organisation et le suivi des stagiaires dans l'établissement. Ces personnes doivent être titulaires d'un des quatre diplômes précités de la discipline.

      La coordination technique et pédagogique des formations escalade en environnement spécifique, ainsi que sa mise en œuvre est assurée par l'une ou l'autre de ces personnes qui peuvent être assistées d'un agent de l'établissement en charge du suivi administratif du stagiaire. Le coordonnateur technique et pédagogique est titulaire d'un diplôme de référence couvrant l'escalade en environnement spécifique.

      L'établissement peut recruter des intervenants dans le cadre de la formation habilitée. Ces intervenants doivent disposer pour les parties relevant de l'escalade en environnement spécifique de l'un des trois diplômes à jour des recyclages (attestation en cours de validité) : d'un BEES du 1er degré, option “ escalade ”, d'un BEES 2e degré, option escalade , d'un DEJEPS mention escalade en milieux naturels , du diplôme de guide haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme. Ils peuvent être intégrés à l'équipe pédagogique et associés à l'ingénierie des formations.

      Clause 2. - L'établissement respecte les taux d'encadrement des stagiaires ainsi déterminés :

      - le taux d'un formateur pour quatre stagiaires maximum en situation de grande hauteur à l'exception de la via ferrata et des activités connexes ;

      - le taux d'encadrement d'un formateur pour huit stagiaires maximum pour toutes les autres situations.

      L'établissement conserve la responsabilité d'adapter le nombre de stagiaires en fonction des situations rencontrées. Le formateur doit être en capacité d'intervenir rapidement et le nombre de formateurs doit être proportionné au nombre de stagiaires.

      Clause 3. - L'établissement démontre son inscription dans le bassin géographique :

      - en s'inscrivant dans un contexte historique et culturel favorable à la formation et en développant la culture propre à l'escalade en environnement spécifique ;

      - en démontrant une expertise reconnue dans la formation en escalade en environnement spécifique et son investissement dans cette activité ;

      - en faisant la preuve d'une proximité entre le site de formation et les sites de pratique :

      - avec un éventail de sites de pratiques adaptés à la filière et situés à proximité du lieu de formation, soit à une distance de moins de 50 km (sites de bloc, sites sportifs, sites de grandes voies, sites terrain d'aventure , parcours acrobatiques en hauteur, via ferrata, structures artificielles d'escalade) ; et

      - 50 % de la formation technique et pédagogique qui doit pouvoir se faire à proximité de l'établissement ; pour le reste de la formation, l'établissement doit prévoir des déplacements sur différents massifs afin de garantir la diversité des pratiques.

      Clause 4. - L'établissement démontre qu'il dispose d'un éventail de matériel technique adapté à la mise en œuvre des formations.

      L'établissement peut compléter exceptionnellement ce matériel en passant des conventions de mise à disposition conclues avec des entreprises spécialisées dans l'activité.

      L'établissement doit :

      - assurer la gestion des équipements de protection individuelle dont il a la charge et désigner un responsable de ce matériel, spécialiste de la discipline et appartenant au personnel de l'établissement ;

      - être en mesure de garantir la maintenance du matériel dont les équipements de protection individuelle ;

      - s'assurer que les conditions d'utilisation, de stockage, d'entretien, de sécurité de ce matériel sont conformes à la réglementation des équipements de protection individuelle.

      Clause 5. - L'établissement met à disposition de chaque cadre en charge de groupe de stagiaires tous les moyens nécessaires pour déclencher les secours (premiers soins, mise en attente des victimes et déclenchement des secours).

      Clause 6. - L'établissement conclut des conventions et des partenariats.

      L'établissement peut engager tous les partenariats utiles pour la formation avec l'ensemble des acteurs (direction technique nationale, fédérations, représentants des professionnels, syndicats, établissements relevant du ministère des sports...), sous réserve d'assurer en propre la coordination pédagogique et technique de ces formations afin d'exercer pleinement sa responsabilité et s'assurer des conditions de sécurité des stagiaires et des publics d'application.

      L'établissement doit démontrer la réalité de ses partenariats liés au contexte local et géographique (gestion des sites, accès aux structures artificielles d'escalade, préservation de l'environnement,...) avec les structures mettant à disposition du public pédagogique.

      Lorsqu'un site de pratique utile à la formation est éloigné de l'établissement, ce dernier peut par convention s'appuyer sur un centre d'hébergement situé à proximité du site de pratique concerné.

      Clause 7. - L'établissement démontre sa connaissance des structures d'accueil des stagiaires en alternance.

      L'établissement démontre qu'il veille à la qualité du tutorat au travers des obligations du tuteur qui doit :

      - mettre en relation les contenus de formation en centre et les situations professionnelles concrètes proposées au stagiaire ;

      - aider le stagiaire à s'insérer dans l'activité professionnelle ;

      - mettre le stagiaire en situation d'accueillir et d'informer le public ;

      - associer le stagiaire puis le responsabiliser à la gestion du matériel, à l'enseignement de l'escalade et à la conduite de groupe ;

      - mettre le stagiaire en situation d'observation puis de coencadrement dans le cadre de ses séances (étape 1 de l'alternance) ;

      - valider la préparation des activités d'enseignement de l'escalade organisées et conduites en autonomie par le stagiaire (étape 2 de l'alternance) ;

      - impliquer le stagiaire dans la conception et l'encadrement des séances d'escalade relevant de l'étape 3 du face-à-face pédagogique ;

      - conduire des temps de bilan pour chaque sortie ;

      - rendre compte de l'activité du stagiaire et évaluer le stagiaire au moyen d'un livret normalisé de formation tutorée ;

      - signaler à l'organisme de formation les difficultés éventuelles rencontrées par le stagiaire ;

      - émettre en fin de formation tout avis utile à l'acquisition des compétences dans l'ensemble du dispositif de formation.

      L'établissement établit annuellement une liste de tuteurs sur proposition des partenaires socioprofessionnels (Fédération française de montagne et escalade, FFCAM, structures représentant la profession).

      L'établissement doit vérifier que le professionnel remplit les conditions pour accéder aux fonctions de tuteur :

      - avoir participé à une formation à la fonction tutorale ;

      - être à jour de ses obligations réglementaires ;

      - être capable de justifier de trois ans d'ancienneté professionnelle en escalade sur tous types de terrain ;

      - être capable de proposer des publics diversifiés pour l'enseignement de l'escalade ;

      - être capable de proposer des activités et des supports diversifiés pour l'ensemble des activités des parcours de l'escalade couvert par un ou deux tuteurs maximum ;

      - permettre ou faciliter l'accès à une connexion internet indispensable au suivi de la formation ;

      - être titulaire et à jour de son recyclage (attestation en cours de validité) :

      - soit du DEJEPS mention escalade en milieux naturels ;

      - soit du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ;

      - soit du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 2e degré option escalade ; ou

      - soit du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré option escalade ;

      - soit du diplôme de moniteur d'escalade du brevet d'Etat d'alpinisme.

      L'établissement doit s'assurer que le tuteur exerce ses responsabilités :

      - dans les étapes 1 et 3 du face-à-face pédagogique, le tuteur est physiquement présent auprès des publics et du stagiaire dont il est en charge et est le seul responsable de la sécurité collective. Le tuteur peut suivre au maximum deux stagiaires dans le cadre de la durée de l'habilitation de la formation, mais un seul en situation pédagogique ;

      - dans les autres circonstances, le tuteur et le stagiaire sont coresponsables de l'organisation de l'activité.

      L'établissement doit utiliser les outils du suivi de l'alternance comme le livret de formation tutorée :

      - l'établissement doit fournir des outils de suivi de l'alternance par des documents normalisés ;

      - le suivi du tutorat est du ressort de l'équipe pédagogique de l'établissement ;

      - le livret d'alternance de formation tutorée est le journal de bord de la formation en structure professionnelle et du tutorat. Il permet de faire le lien entre l'équipe pédagogique, le stagiaire et le tuteur.

      L'établissement s'engage à faire au moins une visite à chaque stagiaire à l'occasion de laquelle se déroulent une mise en situation pédagogique et un entretien d'évaluation formative.

      Clause 8. - L'établissement s'engage à participer au comité de coordination piloté par la direction des sports du ministère chargé des sports.

      Clause 9. - L'établissement s'engage à mettre en pratique les principes validés par le comité de coordination afin d'assurer un service public de formation de qualité tels que l'harmonisation des différentes phases de formation, de la mise en œuvre pédagogique, des certifications, des techniques et pratiques enseignées, des technologies mises en œuvre.

      I. - Clauses particulières du canyonisme

      Clause 1. - Pour la mise en œuvre et le suivi des formations sur le plan pédagogique et de la sécurité, l'établissement dispose d'une équipe pédagogique respectant les principes suivants :

      - la coordination des formations est confiée à au moins deux personnels techniques et pédagogiques appartenant à l'établissement et titulaires d'un diplôme de niveau II ou du DEJEPS mention canyonisme , afin d'assurer la continuité des formations mises en place.

      Si ces conditions ne sont pas réunies et à titre dérogatoire, la coordination est confiée à deux agents de l'établissement dont l'activité principale est l'organisation et le suivi des stagiaires dans l'établissement ;

      - l'ensemble des intervenants auxquels l'établissement peut faire appel dans le cadre de la formation disposent des prérogatives d'exercice relatives à la discipline. Les intervenants sont associés à l'ingénierie, à la conception des formations et intégrés aux réunions de travail pédagogique.

      Clause 2. - Pour la qualité de l'enseignement l'établissement respecte le taux d'encadrement suivant :

      - un formateur pour quatre stagiaires maximum en progression technique en canyon ;

      - l'établissement conserve la responsabilité de réduire le nombre de stagiaires par formateur en fonction des situations rencontrées.

      Clause 3. - L'établissement démontre que son inscription dans le bassin géographique se concrétise :

      - en faisant valoir que le canyonisme est lié culturellement à la zone géographique d'implantation de l'établissement ;

      - en collaborant avec les structures professionnelles installées dans le bassin géographique en raison de leur proximité et du lien historique avec la discipline ;

      - en faisant valoir la corrélation entre le bassin géographique, le bassin d'activité et le bassin d'emploi ;

      - en organisant la pratique sur des sites du secteur géographique de l'établissement et en disposant d'un ensemble de sites de pratique permettant à l'établissement d'assurer la plus grande partie de sa formation dans un environnement proche de moins d'une heure de déplacement. L'établissement peut cependant organiser des modules de formation sur d'autres sites géographiques particulièrement adaptés aux nécessités pédagogiques et techniques de la discipline.

      Clause 4. - L'établissement dispose du matériel technique principal nécessaire à la formation des stagiaires, à ce titre il doit :

      - pouvoir présenter au stagiaire une variété de matériel dans le respect des règles déontologiques, afin de sensibiliser le stagiaire à la connaissance du matériel, à sa gestion et à son entretien. Ces éléments sont constitutifs de la culture de l'activité canyonisme et doivent être intégrés à la formation ;

      - gérer les équipements de protection individuelle dont il est propriétaire et contrôler la gestion des équipements de protection individuelle des stagiaires ;

      - veiller à ce que chaque groupe de stagiaires dispose du kit de sécurité imposé par l'établissement ainsi que des équipements permettant de déclencher les secours et de prodiguer les premiers soins.

      Clause 5. - L'établissement conclut des conventions et des partenariats avec d'autres établissements, avec la ou les fédérations et les organismes professionnels du secteur d'activité.

      Clause 6. - L'établissement doit démontrer sa connaissance des structures d'accueil des stagiaires en alternance.

      L'établissement doit démontrer qu'il veille à la qualité du tutorat au travers des obligations du tuteur qui doit :

      - mettre en relation les contenus de formation en centre et les situations professionnelles concrètes proposées au stagiaire ;

      - aider le stagiaire à s'insérer dans l'activité professionnelle ;

      - mettre le stagiaire en situation d'accueillir et d'informer le public ;

      - associer le stagiaire puis le responsabiliser à la gestion du matériel ;

      - associer le stagiaire puis le responsabiliser progressivement à la conduite de groupe en accompagnement de ses propres prestations ;

      - valider la préparation des activités d'enseignement du canyonisme du stagiaire organisées et conduites en autonomie par celui-ci ;

      - conduire des temps de bilan pour chaque sortie ;

      - rendre compte de l'activité du stagiaire et l'évaluer au moyen d'un livret normalisé de formation tutorée ;

      - signaler à l'organisme de formation les difficultés éventuelles rencontrées par le stagiaire ;

      - émettre en fin de formation tout avis utile à l'acquisition des compétences dans l'ensemble du dispositif de formation.

      L'établissement doit vérifier que le professionnel pour accéder aux fonctions de tuteur remplit les conditions suivantes :

      - être à jour de ses obligations réglementaires ;

      - être capable de justifier de trois ans d'ancienneté professionnelle en canyonisme ;

      - être capable de proposer des publics diversifiés dans la conduite de l'activité ;

      - être capable de proposer au moins trois canyons différents pour les mises en situation pédagogique ;

      - avoir participé à une journée de formation à la fonction tutorale ;

      - permettre ou faciliter l'accès à une connexion internet ;

      - être titulaire du DEJEPS mention canyonisme ou, à défaut, d'une des qualifications suivantes (prévues dans l'article 6 de l'arrêté du 26 mai 2010) :

      - brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré option escalade délivré après le 1er janvier 1997 ;

      - brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré option spéléologie délivré après le 1er janvier 1997 ;

      - diplôme d'aspirant guide du brevet d'Etat d'alpinisme assorti de l'attestation de stage canyon délivré jusqu'au 1er juillet 2013 ;

      - diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme délivré entre le 1er janvier 1997 et le 1er juillet 2013 ;

      - diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne option moyenne montagne tropicale du brevet d'Etat d'alpinisme assorti du certificat de qualification complémentaire encadrement du canyon en milieu tropical ;

      - attestation de qualification et d'aptitude à l'enseignement du canyon.

      L'établissement élabore et met en place les outils de suivi de l'alternance qui doivent être utilisés comme le livret de formation tutorée qui peut comprendre notamment :

      - une première partie rendant compte des situations professionnelles relatives à la mise en situation pédagogique en autonomie appelée carnet de courses de 1er niveau ;

      - une deuxième partie rendant compte des situations professionnelles relatives à l'accompagnement du tuteur dans son exercice professionnel appelée carnet de courses de niveau 2 ;

      - une troisième partie rendant compte des situations professionnelles relatives à la conception et à la coordination de l'activité, appelée environnement professionnel .

      L'établissement garantit le suivi du livret de formation à distance.

      L'établissement participe à l'élaboration de la liste nationale de tuteurs établie avec les fédérations et les partenaires professionnels qui proposent annuellement des listes de tuteurs motivés pour exercer cette fonction et répondant aux critères.

      Clause 7. - L'établissement s'engage à participer au comité de coordination piloté par la direction des sports du ministère chargé des sports.

      Clause 8. - L'établissement s'engage à mettre en pratique les principes validés par le comité de coordination afin d'assurer un service public de formation de qualité tels que l'harmonisation des différentes phases de formation, de la mise en œuvre pédagogique, des certifications, des techniques et pratiques enseignées, des technologies mises en œuvres.

      J. - Clauses particulières du parachutisme

      Clause 1. - Pour la mise en œuvre et le suivi des formations, sur le plan pédagogique, l'établissement dispose de l'équipe pédagogique suivante :

      - l'établissement s'attache à mobiliser prioritairement ses moyens propres en personnels techniques et pédagogiques spécialisés dans la discipline et en logistique. A minima, la coordination de chaque formation professionnelle mise en œuvre par l'établissement est confiée à un personnel technique et pédagogique de l'Etat titulaire d'un brevet d'Etat d'éducateur sportif 2e degré option parachutisme ou d'un diplôme d'Etat supérieur, spécialité performance sportive mention parachutisme ;

      - en cas d'impossibilité, l'établissement confie la coordination administrative à un personnel de l'établissement et désigne d'un commun accord avec la Fédération française de parachutisme un coordonnateur pédagogique et technique appartenant à la direction technique nationale placée auprès de la fédération ;

      - des cadres techniques de la fédération dont le nombre de jours d'intervention et le volume horaire par stagiaire sont fixés par convention et d'intervenants ayant un lien de subordination avec l'établissement constituent l'équipe pédagogique.

      Clause 2. - L'établissement démontre que son inscription dans un bassin géographique se concrétise par :

      - une proximité entre le site de formation et les sites de pratique ;

      - un contexte historique et culturel favorable à la formation et le développement autour de cette activité d'une culture propre au parachutisme ;

      - l'expertise reconnue dans la formation au parachutisme et son investissement dans cette activité ;

      - l'identification du bassin d'activité et sa cohérence avec l'offre de formation qui en découle ;

      - la construction d'un réseau avec l'ensemble des organismes concernés par la discipline tant sur le plan du développement de l'activité et de sa structuration que de sa gestion.

      Clause 3. - L'établissement respecte l'ensemble des dispositions relatives aux établissements organisant la pratique du parachutisme déterminées par le code du sport.

      Clause 4. - L'établissement peut conclure des conventions avec différents partenaires.

      Ces conventions ont pour objet la définition de l'organisation, de la mise en œuvre des formations en parachutisme, et des obligations qui en découlent pour chacun.

      Clause 5. - L'établissement doit démontrer sa connaissance des structures d'accueil des stagiaires en alternance.

      L'établissement s'assure de l'existence de la convention de formation en entreprise. Cette convention détermine les conditions de mises en situation professionnelle sous tutorat. Elle est cosignée par le directeur de l'organisme de formation, le responsable de la structure, le tuteur et le stagiaire.

      L'établissement fixe un cahier des charges aux structures d'accueil. Les structures d'accueil souhaitant recevoir un stagiaire en formation au parachutisme devront respecter ce cahier des charges afin de s'assurer que le stagiaire soit mis dans les meilleures dispositions pour la réussite de son parcours de formation.

      L'établissement doit démontrer qu'il veille à la qualité du tutorat au travers des obligations du tuteur.

      Ainsi, pour les phases de tutorat des activités en vol, le tuteur doit détenir la mention en état de validité correspondant à l'activité du stagiaire. Le tuteur peut accompagner au maximum deux stagiaires comme défini dans la convention de stage en entreprise. Le tuteur doit :

      - mettre en relation les contenus de formation en centre et les situations professionnelles concrètes proposées au stagiaire ;

      - aider le stagiaire à s'insérer dans l'activité professionnelle ;

      - mettre le stagiaire en situation d'accueillir et d'informer le public ;

      - associer le stagiaire, le former, puis le responsabiliser progressivement à la direction de séance de sauts et à l'utilisation des différents moyens logistiques de la structure ;

      - conduire des temps de bilan à l'issue d'une ou de plusieurs activités du stagiaire ;

      - émettre pendant la formation en entreprise tout avis utile à l'acquisition des compétences dans l'ensemble du dispositif de formation et signaler à l'organisme de formation les difficultés éventuelles rencontrées par le stagiaire ;

      - participer à l'évaluation permanente du stagiaire et aux évaluations certificatives lorsque le processus d'évaluation certificative le prévoit.

      L'établissement doit vérifier que le professionnel pour accéder aux fonctions de tuteur remplit les conditions suivantes :

      - être à jour de ses obligations réglementaires ;

      - être volontaire pour exercer les fonctions de tuteur ;

      - justifier d'une relation contractuelle avec la structure d'accueil et s'engager à être présent dans la structure lors des phases qui prévoient sa présence effective lorsque le stagiaire est dans des phases d'encadrement pédagogique au sol et en vol ;

      - avoir participé à un temps d'information - voire de formation - à la fonction tutorale et justifier d'une expérience adaptée ;

      - être titulaire d'une des qualifications suivantes : BPJEPS spécialité parachutisme ; brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré ou 2e option parachutisme ; DEJEPS spécialité perfectionnement sportif mention parachutisme ; DESJEPS spécialité performance sportive mention parachutisme .

      L'établissement élabore et met en place les outils de suivi de l'alternance qui doivent être utilisés :

      - les applications informatiques afin de définir, pour chaque stagiaire, les contenus à aborder et les compétences à acquérir lors des différentes phases de la formation ;

      - le carnet de liaison qui est un document remis au stagiaire en début de phase d'alternance. Il fait l'objet d'une exploitation par l'équipe des formateurs. Cette exploitation implique au minimum un retour personnalisé avec chaque stagiaire et avec le tuteur. Le carnet de liaison est renseigné en temps réel par le stagiaire et le tuteur, consultable par les différents signataires de la convention. Le tuteur tient à jour cet outil de liaison entre les deux pôles de formation. Ce carnet de liaison est conçu à partir des objectifs et des contenus de formation. Il est réalisé par les formateurs et les tuteurs. Une réunion préalable au début de la formation doit clarifier les modes d'intervention entre ces deux partenaires ;

      - les outils utilisés et la description de la stratégie de suivi de la formation en entreprise sont joints au livret de formation délivré par l'organisme de formation.

      L'établissement veille à la position du stagiaire dans la structure d'accueil. Le stagiaire reste sous la responsabilité du tuteur qui doit lui fournir des instructions précises et assurer une surveillance régulière. Il ne peut laisser son stagiaire en autonomie complète et se doit de l'encadrer par des consignes, des objectifs définis et des conditions d'exercice précises. En particulier, le niveau de son intervention et son degré d'autonomie devront être en rapport avec le niveau de compétence acquis.

      L'établissement veille à la protection des stagiaires en matière de sécurité. L'organisme de formation et la structure d'accueil se doivent d'être exemplaires en matière de sécurité. Il est impératif d'être particulièrement vigilant sur le respect des règles et d'avoir une démarche positive et dynamique dans ce domaine.

      Clause 6. - L'établissement s'engage à participer au comité de coordination piloté par la direction des sports du ministère chargé des sports.

      Clause 7. - L'établissement s'engage à mettre en pratique les principes validés par le comité de coordination afin d'assurer un service public de formation de qualité.

      K. - Clauses particulières de la voile au-delà de 200 miles nautiques d'un abri :

      Clause 1. - Pour la mise en œuvre et le suivi des formations sur le plan pédagogique et de la sécurité, l'établissement dispose d'une équipe pédagogique constituée autour d'un coordonnateur pédagogique et technique qui a qualité de personnel technique et pédagogique, appartenant à l'établissement et titulaire du diplôme permettant l'encadrement de la discipline voile en environnement spécifique.

      A titre exceptionnel, la fonction de coordination pourra être confiée à un professeur de sport titulaire d'un DEJEPS ou d'un BEES 2e degré dans la discipline.

      L'établissement recherche l'expertise dans la constitution et le fonctionnement de l'équipe pédagogique.

      L'établissement associe la direction technique nationale à l'ingénierie de formation.

      Clause 2. - L'établissement démontre que son inscription dans un bassin géographique se concrétise par :

      - un ancrage géographique de nature à permettre l'accès direct à une zone de navigation permettant la pratique de la navigation au-delà de 200 milles nautiques sans avoir à organiser un déplacement préalable de la formation ;

      - un milieu naturel adéquat et un contexte professionnel en lien avec les diplômes de l'environnement spécifique.

      Clause 3. - L'établissement doit respecter les taux d'encadrement des stagiaires ainsi déterminés.

      Ce taux d'encadrement varie selon les situations pédagogiques rencontrées mais, lors des temps de formation en navigation, il convient de différencier :

      - les temps de pratique n'excédant pas la journée où le taux d'encadrement est choisi par le coordonnateur de la formation dans les limites requises par les normes en vigueur ;

      - les temps à visée pédagogique en navigation au large où le taux d'encadrement sera de deux encadrants pour un maximum de six stagiaires.

      Clause 4. - L'établissement dispose du matériel technique nécessaire à la formation des stagiaires qui constitue un élément fondamental de culture de la sécurité en haute mer.

      L'établissement doit pouvoir disposer d'un support de navigation permettant l'évolution au-delà de 200 MN et adapté à l'embarquement des stagiaires en formation. L'établissement doit en outre être en capacité de présenter aux stagiaires une variété de matériels, pour les sensibiliser à leur utilisation, leur gestion et leur entretien, notamment en matière de sécurité, de liaison radio maritime et d'outils d'aide à la navigation.

      L'établissement dispose par ailleurs d'un fonds documentaire ouvert aux stagiaires afin de construire leur culture de l'activité tant du point de vue historique, technique, sportif et environnemental.

      Clause 5. - L'établissement puise sa légitimité dans sa capacité à offrir des formations dédiées à la sécurité en mer (stage survie, stage météorologie, stage médical, stage lié aux relations interpersonnelles à bord...).

      L'établissement puise en outre sa légitimité dans sa capacité à assurer des fonctions d'études ou de recherche dans le domaine de la sécurité des activités nautiques à la demande des autorités publiques en charges de ces questions et des acteurs du secours en mer.

      Clause 6. - L'établissement conclut des partenariats et conventions.

      L'établissement est responsable de l'ensemble de la formation habilitée et doit en conserver la totale maîtrise.

      L'établissement conclut des partenariats avec d'autres établissements publics avec la ou les fédérations, les organismes professionnels du secteur d'activité.

      Ces conventions de partenariats portent notamment sur le matériel, les compétences à rechercher.

      Clause 7. - L'établissement démontre sa connaissance des structures d'accueil des stagiaires en alternance.

      L'établissement démontre qu'il a une proximité avec les structures d'alternance en en constituant la liste et en ayant connaissance de leur capacité d'accueil ainsi que de la disponibilité des tuteurs.

      L'établissement organise les relations avec les tuteurs par :

      - la rédaction d'une charte de l'alternance fixant les modalités de collaboration entre l'établissement et les tuteurs ;

      - l'obligation pour les tuteurs d'effectuer a minima un bilan intermédiaire et un final avec le stagiaire en alternance. Au cours de la formation en entreprise et lors des bilans, les tuteurs doivent informer les centres de formation des problématiques rencontrées ;

      - l'obligation de les impliquer dans la certification ;

      - leur participation pour partie à la formation cadre des DEJEPS.

      Clause 8. - L'établissement s'engage à participer au comité de coordination piloté par la direction des sports du ministère chargé des sports.

      Clause 9. - L'établissement met en pratique les principes validés par le comité de coordination afin d'assurer un service public de qualité tels que l'harmonisation des différentes phases de formation, de la mise en œuvre pédagogique, des certifications, des techniques et pratiques enseignées, des technologies mobilisées.

    • Article Annexe II-22(art. A231-2) (abrogé)

      Renouvellement de licence d'une fédération sportive

      Questionnaire de santé “ QS-SPORT ”

      Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir un certificat médical pour renouveler votre licence sportive.

      RÉPONDEZ AUX QUESTIONS SUIVANTES PAR OUI OU PAR NON.
      DURANT LES DOUZE DERNIERS MOIS :

      OUI

      NON

      1) Un membre de votre famille est-il décédé subitement d'une cause cardiaque ou inexpliquée ?



      2) Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un essoufflement inhabituel ou un malaise ?



      3) Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ?



      4) Avez-vous eu une perte de connaissance ?



      5) Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé, avez-vous repris sans l'accord d'un médecin ?



      6) Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et désensibilisation aux allergies) ?


      A ce jour :


      7) Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un problème osseux, articulaire ou musculaire (fracture, entorse, luxation, déchirure, tendinite, etc.) survenu durant les 12 derniers mois ?



      8) Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ?



      9) Pensez-vous avoir besoin d'un avis médical pour poursuivre votre pratique sportive ?



      NB : Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié.

      Si vous avez répondu NON à toutes les questions :

      Pas de certificat médical à fournir. Simplement attestez, selon les modalités prévues par la fédération, avoir répondu NON à toutes les questions lors de la demande de renouvellement de la licence.

      Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions :

      Certificat médical à fournir. Consultez un médecin et présentez-lui ce questionnaire renseigné.

    • QUESTIONNAIRE RELATIF À L'ÉTAT DE SANTÉ DU SPORTIF MINEUR EN VUE DE L'OBTENTION, DU RENOUVELLEMENT D'UNE LICENCE D'UNE FÉDÉRATION SPORTIVE OU DE L'INSCRIPTION À UNE COMPÉTITION SPORTIVE AUTORISÉE PAR UNE FÉDÉRATION DÉLÉGATAIRE OU ORGANISÉE PAR UNE FÉDÉRATION AGRÉÉE, HORS DISCIPLINES À CONTRAINTES PARTICULIÈRES


      Avertissement à destination des parents ou de la personne ayant l'autorité parentale : Il est préférable que ce questionnaire soit complété par votre enfant, c'est à vous d'estimer à quel âge il est capable de le faire. Il est de votre responsabilité de vous assurer que le questionnaire est correctement complété et de suivre les instructions en fonction des réponses données.


      Faire du sport : c'est recommandé pour tous. En as-tu parlé avec un médecin ? T'a-t-il examiné (e) pour te conseiller ? Ce questionnaire n'est pas un contrôle. Tu réponds par OUI ou par NON, mais il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Tu peux regarder ton carnet de santé et demander à tes parents de t'aider.

      Tu es une fille □ un garçon □

      Ton âge : □ □ ans

      Depuis l'année dernière

      OUI

      NON

      Es-tu allé (e) à l'hôpital pendant toute une journée ou plusieurs jours ?



      As-tu été opéré (e) ?



      As-tu beaucoup plus grandi que les autres années ?



      As-tu beaucoup maigri ou grossi ?



      As-tu eu la tête qui tourne pendant un effort ?



      As-tu perdu connaissance ou es-tu tombé sans te souvenir de ce qui s'était passé ?



      As-tu reçu un ou plusieurs chocs violents qui t'ont obligé à interrompre un moment une séance de sport ?



      As-tu eu beaucoup de mal à respirer pendant un effort par rapport à d'habitude ?



      As-tu eu beaucoup de mal à respirer après un effort ?



      As-tu eu mal dans la poitrine ou des palpitations (le cœur qui bat très vite) ?



      As-tu commencé à prendre un nouveau médicament tous les jours et pour longtemps ?



      As-tu arrêté le sport à cause d'un problème de santé pendant un mois ou plus ?



      Depuis un certain temps (plus de 2 semaines)

      Te sens-tu très fatigué (e) ?



      As-tu du mal à t'endormir ou te réveilles-tu souvent dans la nuit ?



      Sens-tu que tu as moins faim ? que tu manges moins ?



      Te sens-tu triste ou inquiet ?



      Pleures-tu plus souvent ?



      Ressens-tu une douleur ou un manque de force à cause d'une blessure que tu t'es faite cette année ?



      Aujourd'hui

      Penses-tu quelquefois à arrêter de faire du sport ou à changer de sport ?



      Penses-tu avoir besoin de voir ton médecin pour continuer le sport ?



      Souhaites-tu signaler quelque chose de plus concernant ta santé ?



      Questions à faire remplir par tes parents

      Quelqu'un dans votre famille proche a-t-il eu une maladie grave du cœur ou du cerveau, ou est-il décédé subitement avant l'âge de 50 ans ?



      Etes-vous inquiet pour son poids ? Trouvez-vous qu'il se nourrit trop ou pas assez ?



      Avez-vous manqué l'examen de santé prévu à l'âge de votre enfant chez le médecin ?

      (Cet examen médical est prévu à l'âge de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, entre 8 et 9 ans, entre 11 et 13 ans et entre 15 et 16 ans.)



      Si tu as répondu OUI à une ou plusieurs questions, tu dois consulter un médecin pour qu'il t'examine et voit avec toi quel sport te convient. Au moment de la visite, donne-lui ce questionnaire rempli.
    • Déclaration relative aux équipements sportifs en application de l'article L. 312-2 du code du sport

      q = plusieurs choix possibles ; m = un seul choix possible

      Objet de la déclaration (un seul choix possible)


      m CRÉATION D'UN ÉQUIPEMENT SPORTIF

      m Modification d'un équipement sportif.

      Préciser la nature des modifications envisagées :

      q Structure principale/ enveloppe

      q Sol

      q Eclairage

      q Isolation/ chauffage

      q Acoustique

      q Annexe (s) (vestiaires, douches, tribunes)


      m Cession d'un équipement sportif.

      Indiquer identité du concessionnaire :

      Nom :

      Prénom :

      N° :

      Libellé de la voie :

      Code postal :

      Ville :


      m Suppression d'un équipement sportif

      m Changement d'affectation d'un équipement sportif

      Nouvelle affectation :

      m Je ne sais pas


      Identité du propriétaire principal

      Nom :

      Prénom :

      N° :

      Libellé de la voie :

      Code postal :

      Ville :

      Type de propriétaire :

      m Etat ; m Région ; m Département

      m Commune ; m Etablissement public de coopération intercommunale ; m Etablissement d'enseignement privé

      m Etablissement privé commercial ; m Autre établissement public ; m Association (s)

      m Privé non commercial, non associatif (ex : particulier)

      Identité du propriétaire secondaire (identité du propriétaire du terrain s'il est différent du propriétaire du bâti)

      Nom :

      Prénom :

      N° :

      Libellé de la voie :

      Code postal :

      Ville :

      Type de propriétaire :

      m Etat ; m Région ; m Département

      m Commune ; m Etablissement public de coopération intercommunale ; m Etablissement d'enseignement privé

      m Etablissement privé commercial ; m Autre établissement public ; m Association (s)

      m Privé non commercial, non associatif (ex : particulier)


      Caractéristiques générales de l'équipement


      NOM USUEL DE L'ÉQUIPEMENT

      Type d'équipement :

      Localisation de l'équipement :

      N° :

      Libellé de la voie :

      Code postal :

      Ville :


      Superficie de l'aire d'évolution (= l'aire de pratique à laquelle s'ajoute l'espace de sécurité qui lui est réservé exprimée en m2) :

      Largeur de l'aire d'évolution (exprimée en m) :

      Longueur de l'aire d'évolution (exprimée en m) :


      Nature de l'équipement sportif

      m Intérieur m Extérieur couvert m Découvert

      m Découvrable m Site artificiel m Site naturel aménagé

      Date de mise en service de l'équipement (année d'ouverture au public) :

      Date précise

      //


      ou

      m Avant 1945 m 1945-1964 m 1965-1974 m 1975-1984 m 1985-1994 m 1995-2004

      Merci de classer par ordre croissant d'utilisateurs selon le nombre d'heures d'utilisation (marquer la présence d'un utilisateur d'une croix si le classement est impossible)

      Individuel (s)/ Famille (s)

      Scolaires/ Universités

      Clubs sportifs/ Comités/ Ligues/ Fédérations

      Autre (s) association (s) et groupes divers

      Locaux d'hébergement-Nombre de lits

      Nombre de vestiaire (s)

      sportifs

      arbitre (s)/ enseignant (e) (s)

      Nombre total de places assises en tribunes/ gradins (fixes et télescopiques)

      L'ouverture de l'équipement est-elle exclusivement saisonnière ? (moins de six mois par an d'exploitation ou d'utilisation de l'équipement)

      m Oui m Non

      Nom des activité (s) physique (s) et/ ou sportive (s) praticable (s) sur l'équipement sportif (existence d'aménagements sur l'équipement permettant la pratique)

      Merci d'indiquer le niveau de compétition le plus élevé depuis quatre ans ou le niveau de pratique le plus élevé (vous pouvez mettre le chiffre correspondant à l'activité pratiquée)

      1 = Non défini

      2 = Loisir-Entretien

      3 = Scolaire

      4 = Entraînement

      5 = Compétition départementale

      6 = Compétition régionale

      7 = Compétition nationale

      8 = Compétition internationale


      Identité de la personne ayant établi la déclaration

      Nom :

      Prénom :

      N° :

      Libellé de la voie :

      Code postal :

      Ville :

      Courriel : @

      Fait à :

      Le ://

      Signature (n'est pas nécessaire sur le formulaire électronique).

      La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique à ce formulaire.

      Les données ci-dessus sont obligatoires. La loi vous donne droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant : pour cela, vous pouvez adresser au ministère chargé des sports (Déclaration du fichier à la CNIL, récépissé n° 1039564 du 28 septembre 2004 modifié en août 2005).

      La présente déclaration est à transmettre à la direction départementale de la cohésion sociale, ou à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection de la population, ou à la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du département dans lequel se situe l'équipement (coordonnées sur le site www.sports.gouv.fr).

      Le recensement des équipements sportifs est en ligne sur www.res.sports.gouv.fr

    • ANNEXE III-2 (ARTICLE A. 312-3)

      DESCRIPTION DU CONTENU DES DOCUMENTS ÉNUMÉRÉS À L'ARTICLE A. 312-3 RELATIF À LA PROCÉDURE D'HOMOLOGATION DES ENCEINTES SPORTIVES OUVERTES AU PUBLIC


      Pièce 1

      Le dossier d'information générale précise ou contient :


      -l'identité, la qualité et l'adresse du demandeur, du gérant ou de l'exploitant ;

      -la localisation et la superficie du ou des terrain (s) ;

      -les types d'établissements (X, PA, L …) ;

      -une fiche de présentation du projet comprenant une présentation des configurations.


      Le cas échéant :


      -les données relatives à la capacité d'accueil additionnelle ;

      -les données relatives aux zones de risques particuliers et zones sismiques.


      Pièce 3

      Le plan de situation élargi (plan général de l'agglomération) permet notamment :


      -de repérer les voies d'accès à l'enceinte sportive ;

      -d'être affectées à la circulation des véhicules d'intervention urgence et de transport sanitaire.


      Pièce 4

      Le plan de masse et des abords précise, le cas échéant, les dispositions adoptées pour les contrôles et les filtrages, d'une part en périphérie de l'enceinte, et d'autre part aux accès aux équipements, la localisation et la capacité des parkings, les moyens de transport urbains ou spéciaux, les cheminements divers (véhicules et piétons).

      Pièce 5

      Le (ou les) plan (s) des tribunes fournit (ssent) les éléments du plan de contrôle et de la répartition des spectateurs en complément du plan de masse et des abords ;


      -il (s) mentionne (nt) le nombre de places et comprend (nent), le cas échéant, un zonage en fonction des billetteries ;

      -il (s) focalise (nt) les billetteries (les modes d'accès, les cheminements entre les guichets et les points de contrôle, les emplacements des points de contrôle) ;

      -il (s) indique (nt) la capacité de passage des spectateurs et les dispositifs de communication avec le public (moyens visuels et sonores éventuels d'information concernant la délivrance des billets) ;

      -il (s) précise (nt) les dispositions concernant la transformation de places debout en places assises, le raccordement de la capacité d'accueil additionnelle par rapport à l'ensemble ;

      -il (s) comporte (nt) les renseignements de nature à assurer le contrôle des dégagements réglementaires des différents occupants, personnalités officielles, journalistes, représentants du mouvement sportifs, organisateurs, personnes handicapées et grand public.


      Pièce 6

      Le plan des aires de jeu permet de repérer le ou les terrain (s) et, le cas échéant :


      -les aménagements pour l'entrée et la sortie des joueurs et les protections afférentes ;

      -les accès et les emplacements réservés aux forces de sécurité, aux moyens de secours et de soins d'urgence ;

      -les accès et les emplacements réservés aux journalistes ;

      -les séparations entre les spectateurs d'une part, les sportifs et les arbitres d'autre part ;

      -les accès normaux et d'urgence à l'aire de jeu, par zones, depuis les tribunes.


      Pièce 8

      La description des moyens d'étude et de contrôle dont le maître d'ouvrage s'entoure pour la bonne réalisation des installations comprend :


      -l'identité, la qualification des constructeurs et l'énoncé de leurs missions de conception et d'exécution ;

      -l'identité, l'agrément des contrôleurs techniques agréés et l'énoncé de leurs missions (solidité-sécurité des personnes-si nécessaire, protection contre les séismes, accessibilité aux personnes handicapées).


      Pièce 10

      Le dossier relatif aux ensembles démontables et notamment aux tribunes provisoires dont le nombre de spectateurs détermine la capacité additionnelle ; la capacité d'accueil additionnelle correspond au nombre de places de spectateurs en tribunes provisoires que le propriétaire de l'enceinte souhaite pouvoir installer pour une (ou des) manifestation (s) ponctuelle (s).

      Le dossier relatif aux ensembles démontables correspond au dossier de sécurité de l'organisateur et comporte :


      -les informations relatives à la sécurité, à la solidité et aux conditions d'utilisation des ensembles démontables ;

      -les documents graphiques et les éléments d'information afférents aux accès, aux cheminements et aux dégagements du public de la manifestation sportive ;

      -les indications utiles à la compréhension du dispositif prévisionnel de secours complété, le cas échéant, de moyens médicaux et du plan de secours spécialisé (cf. 3 le plan de situation élargi).


      La forme revêtue par le dossier de sécurité de l'organisateur, son contenu et les documents qui y sont annexés sont fixés par un arrêté du ministère chargé de la sécurité civile fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables.

      Le dossier des installations provisoires est complété, avant exécution des travaux, par la production des autorisations administratives et des déclarations préalables obtenues.

      Pièce 11

      Le dossier du poste de surveillance signale l'emplacement de cet équipement et précise les équipements de télécommunications et/ ou les possibilités de connexion mis à la disposition des forces de police et de gendarmerie, des sapeurs-pompiers et du service d'aide médicale urgente.

      Pièce 14

      Pour les installations provisoires :


      -la forme revêtue par le rapport de vérifications après montage, son contenu et les documents qui y sont annexés sont fixés par un arrêté du ministère chargé de la sécurité civile fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables.


      Pièce 19

      Pour les installations datant de moins de 10 ans à la date de présentation du dossier, les conclusions du dossier de contrôle technique initial sont fournies, au sens de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction.

      Pour les installations datant de plus de 10 ans, outre les conclusions du dossier de contrôle technique initial, un audit de vétusté s'appuyant sur le dossier d'origine est fourni.

      L'audit d'évaluation de la vétusté consiste en un examen visuel de l'état apparent de dégradation des parties visibles et accessibles des structures, des éléments de couverture, de façade, de garde-corps, et, plus généralement, des composants d'ouvrages susceptibles d'effondrement ou d'instabilité. Cet audit précise si des diagnostics complémentaires doivent être réalisés pour lever les doutes et/ ou si des travaux de confortement sont nécessaires à la mise en sécurité de l'ouvrage.

      L'obligation de produire un audit s'impose pour les enceintes de plus de dix ans au moment de la demande d'homologation et ensuite lors de chaque nouvelle demande d'homologation.


      L'échelle des différents plans, cotés, est au moins égale à celle requise à la demande du permis de construire.

    • REGISTRE D'HOMOLOGATION

      Le registre d'homologation, tenu sous la responsabilité du propriétaire ou sous la responsabilité de l'exploitant de l'établissement sportif, comporte les renseignements suivants, indispensables aux contrôles et aux mises à jour :
      ― les dates et la nature des travaux d'aménagement et de transformation, notamment des tribunes ;
      ― les noms du ou des entrepreneur (s) et, s'il y a lieu, du maître d'œuvre ou du technicien chargé de diriger les travaux ;
      ― les dates des divers contrôles et vérifications ainsi que les observations auxquelles ces contrôles et vérifications ont donné lieu.
      Lui sont annexées les copies :
      ― des pièces constitutives de la demande ;
      ― du dernier arrêté d'homologation ;
      ― de l'arrêté d'ouverture au public visé à l'article R. 143-39 du code de la construction et de l'habitation.

    • AVIS D'HOMOLOGATION D'UNE ENCEINTE SPORTIVE OUVERTE AU PUBLIC

      ARRÊTÉ PREFECTORAL N° du
      portant homologation d'une enceinte sportive ouverte au public, conformément au code du sport.
      Effectif maximal de spectateurs dans les installations existantes et prévu en cas d'extension :
      Effectif maximal de spectateurs assis en tribune et par zone :
      Effectif maximal de spectateurs debout hors tribune et par zone :

    • Article Annexe III-5 (art. A322-2) (abrogé)

      DÉCLARATION DES PERSONNES DÉSIRANT EXPLOITER UN ÉTABLISSEMENT
      MENTIONNÉ AUX ARTICLES L. 322-1 et L. 322-2 DU CODE DU SPORT

      A déposer deux mois avant l'ouverture de l'établissement à la préfecture du siège de celui-ci. A remplir en autant d'exemplaires qu'il y a d'établissements exploités par le déclarant.

      Partie 1
      I. - Etat civil
      (pour les personnes physiques)

      Nom :
      Prénom :
      Domicile :
      Date et lieu de naissance :
      Nationalité :
      Dénomination de l'établissement :

      II. - Dénomination sociale
      (pour les personnes morales)

      Dénomination sociale :
      Forme juridique :
      Siège :
      Nom, prénom, date et lieu de naissance, domicile du représentant légal :
      Domicile de l'exploitant :

      III. - Activité

      Objet principal de l'école ou de l'établissement déclaré :
      Nature des disciplines enseignées ou pratiquées :
      Lieu d'enseignement ou de pratique de ces disciplines :
      Descriptif sommaire de l'établissement :
      Existence de locaux à sommeil (rayer la mention inutile) :

      Oui Non

      Pour chaque personne devant, dans l'établissement, enseigner, animer ou encadrer les activités physiques ou sportives, ou entraîner ses pratiquants contre rémunération, à quelque titre que ce soit :
      Nom :
      Prénoms :
      Domicile :
      Date et lieu de naissance :
      Qualification (titres, diplômes, autorisation, diplôme préparé pour les personnes en formation) :

      Date et signature

      Nota. - A cette déclaration doivent être jointes :

      a) Pour l'exploitant :

      Cas d'une personne physique :

      - une copie d'une pièce d'identité ;

      - une photographie d'identité ;

      - s'il enseigne, encadre ou anime des activités physiques ou sportives, ou entraîne ses pratiquants contre rémunération : une copie de sa déclaration faite en application de l'article R. 212-85 du code du sport.

      Toute personne procédant à cette déclaration fera l'objet d'une demande d'extrait de casier judiciaire (bulletin n° 2) auprès du service du casier judiciaire national, comme prévu à l'article A. 212-180 du code du sport et conformément à l'article 203 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004.

      Partie 2
      Déclaration sur l'honneur

      Je soussigné, exploitant d'établissement d'activités physiques ou sportives, déclare que mon établissement remplit les conditions fixées par le code du sport.
      Notamment :
      - l'établissement se conforme aux règlements d'hygiène et de sécurité ;
      - en un lieu visible de tous et accessible à tous, l'établissement comporte :
      - un affichage des cartes professionnelles mentionnées à l'article R. 212-86 du code du sport modifié attestant de la qualification et de l'aptitude des personnes employées à l'enseignement, l'animation, l'encadrement, ou l'entraînement, contre rémunération, conformément aux dispositions de l'article L. 212-1 du code du sport, ainsi qu'un affichage des diplômes, titres, certificats de qualification professionnelle, autorisation ou, pour les personnes en formation, de l'attestation de stagiaire justifiant des exigences minimales préalables à la mise en situation pédagogique et de toute pièce justifiant du tutorat. Tout affichage de diplômes fédéraux non homologués ou de titres de championnat doit faire l'objet d'un affichage bien distinct des diplômes et titres mentionnés à l'article L. 212-1 du code du sport ;
      - un affichage des garanties d'hygiène et de sécurité et des normes techniques particulières applicables à l'encadrement des activités physiques ou sportives enseignées ;
      - un affichage du contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile de l'exploitant, de ses préposés et des pratiquants ;
      - une trousse de secours pour les premiers soins en cas d'accident ainsi qu'un moyen de communication permettant l'intervention rapide des secours ;
      - un tableau d'organisation des secours avec les adresses et numéros de téléphone des personnes et organismes susceptibles d'intervenir en cas d'urgence.
      Je m'engage à informer de tout accident grave survenu dans un établissement.
      Je m'engage à déclarer dans les mêmes formes toute modification d'un des éléments mentionnés dans la présente déclaration.
      A le

      Signature de l'exploitant

    • Article Annexe III-6 (art. A322-2) (abrogé)

      DÉCLARATION EFFECTUÉE PAR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DÉSIRANT EXPLOITER UN OU PLUSIEURS ÉTABLISSEMENTS MENTIONNÉS AUX ARTICLES L. 322-1 et L. 322-2 DU CODE DU SPORT OU SOUHAITANT EFFECTUER CETTE DÉCLARATION POUR LE COMPTE DE PLUSIEURS ORGANISMES UTILISATEURS

      Partie 1

      Collectivité territoriale

      Partie 2

      A remplir en autant d'exemplaires qu'il y a d'établissements
      pour le compte desquels est effectuée la déclaration

      1. Nom ou dénomination sociale de l'exploitant :
      2. Domicile ou siège social de l'exploitant :
      3. Activité :
      a) Objet principal de l'école ou de l'établissement déclaré :
      b) Nature des disciplines enseignées ou pratiquées :
      c) Lieux d'enseignement ou de pratique de ces disciplines :
      4. Pour chaque personne devant, dans l'établissement, enseigner, encadrer ou animer les activités physiques ou sportives, ou entraîner ses pratiquants, contre rémunération, à quelque titre que ce soit :
      Nom :
      Prénoms :
      Domicile :
      Date et lieu de naissance :
      Qualification :

      Date et signature

    • DÉCLARATION D'OUVERTURE D'UNE PISCINE OU D'UNE BAIGNADE AMÉNAGÉE

      A. - Déclaration d'ouverture d'une piscine ou d'une baignade aménagée

      Je soussigné, (nom, qualité) :

      déclare procéder à l'installation d'une piscine (ou d'une baignade aménagée) à (commune, adresse) :
      La date d'ouverture est fixée au :
      Dès son ouverture, l'installation sera conforme à la description contenue dans le dossier justificatif joint à la présente déclaration ; elle satisfera aux normes d'hygiène et de sécurité fixées par le décret n° 81-324 du 7 avril 1981.
      Fait à , le

      B. - Dossier justificatif

      Il comprend :
      1° Une fiche préparée selon le modèle ci-dessous :
      Etablissement :
      Téléphone :
      Propriétaire :
      Nom :
      Qualité :
      Adresse :
      Téléphone :
      Nature de la gestion : municipale, association loi 1901, société privée, autre.
      Nom du responsable de la gestion de l'établissement :
      Adresse :
      Téléphone :
      Périodes d'ouverture :
      Horaires d'ouverture :
      Fréquentation maximale instantanée en visiteurs :
      Fréquentation maximale instantanée en baigneurs :
      2° Les plans des locaux, bassins ou plans d'eau et les plans d'exécution des installations techniques de circulation et de traitement de l'eau.
      3° Un document précisant l'origine de l'eau alimentant l'installation et décrivant les conditions de circulation des eaux et leur traitement éventuel.

    • RÈGLEMENT INTÉRIEUR TYPE

      Avant de pénétrer dans les bassins, les baigneurs doivent passer sous des douches et par des pédiluves (ou des dispositifs équivalents).
      Il est interdit de pénétrer chaussé sur les plages.
      Le public, les spectateurs, visiteurs ou accompagnateurs ne fréquentent que les locaux et les aires qui leur sont réservés.
      Les baigneurs ne doivent pas utiliser les pédiluves à d'autres fins que celles pour lesquelles ils sont conçus.
      Il est interdit de fumer ou de mâcher du chewing-gum sauf sur les aires de détente et de repos en plein air.
      Il est interdit de cracher.
      Il ne doit pas être introduit d'animaux dans l'enceinte de l'établissement.
      Il est interdit d'abandonner des reliefs d'aliments.
      Il est interdit de courir sur les plages et de plonger en dehors des zones réservées à cet effet.
      L'accès aux zones réservées aux baigneurs est interdit aux porteurs de lésions cutanées suspectes, non munis d'un certificat de non-contagion.

    • CERTIFICAT MEDICAL

      Rappel de la réglementation : un certificat médical établi moins de trois mois avant la date de dépôt de dossier est exigé pour toute personne titulaire d'un brevet national de sécurité et sauvetage aquatique.

      *
      * *

      Je soussigné, docteur en médecine, certifie avoir examiné ce jour M... et avoir constaté qu'... ne présente aucune contre-indication apparente à la pratique de la natation et du sauvetage ainsi qu'à la surveillance des usagers des établissements de baignade d'accès payant.
      Ce sujet n'a jamais eu de perte de connaissance ou de crise d'épilepsie et présente, en particulier, une aptitude normale à l'effort, une acuité auditive lui permettant d'entendre une voie normale à 5 mètres, ainsi qu'une acuité visuelle conforme aux exigences figurant ci-dessous :
      A le
      Sans correction :
      Une acuité visuelle de 4/10 en faisant la somme des acuités visuelles de chaque œil mesurées séparément.
      Soit au moins : 3/10 + 1/10 ou 2/10 + 2/10.
      Cas particulier :
      Dans le cas d'un œil amblyope, le critère exigé est 4/10 + inférieur à 1/10.
      Avec correction :
      ― soit une correction amenant une acuité visuelle de 10/10 pour un œil, quelle que soit la valeur de l'autre œil corrigé (supérieur à 1/10) ;
      ― soit une correction amenant une acuité visuelle de 13/10 pour la somme des acuités visuelles de chaque œil corrigé, avec un œil au moins à 8/10.

    • EXEMPLE DE PLAN D'ORGANISATION DE LA SURVEILLANCE ET DES SECOURS

      Identification de l'établissement

      Nom de l'établissement :
      Adresse :
      Numéro de téléphone :
      Propriétaire :
      Exploitant :

      I. - Installation de l'équipement et matériel
      Plan de l'ensemble des installations

      Plan d'ensemble comprenant :
      ― la situation des bassins, toboggans et équipements particuliers ;
      ― les postes, les zones de surveillance ;
      ― l'emplacement des matériels de sauvetage ;
      ― l'emplacement des matériels de recherche ;
      ― l'emplacement du matériel de secourisme disponible ;
      ― l'emplacement du stockage des produits chimiques ;
      ― les commandes d'arrêt des pompes et les organes de coupure des fluides ;
      ― les moyens de communication intérieure ;
      ― les moyens d'appel des secours extérieurs ;
      ― les voies d'accès des secours extérieurs.

      Identification du matériel de secours disponible

      1. Matériel de sauvetage :
      ― embarcation ;
      ― bouées ;
      ― perches ;
      ― gilets ;
      ― filins ;
      ― plans durs ;
      ― autres...
      2. Matériel de recherche (pour baignades en milieu naturel) :
      ― palmes ;
      ― masque ;
      ― tuba...
      3. Matériel de secourisme, comprenant notamment :
      1 brancard rigide ;
      1 couverture métallisée ;
      Des attelles gonflables pour membres inférieurs et supérieurs ;
      1 collier cervical (adulte-enfants) ;
      1 aspirateur de mucosité avec sondes adaptées ;
      1 nécessaire de premier secours...
      4. Matériel de ranimation :
      1 bouteille d'oxygène de 1 000 litres avec manomètre et débilitre ;
      1 ballon autoremplisseur avec valves et masques adaptés pour permettre une ventilation...

      Identification des moyens de communication

      A. ― Communication interne :
      Sifflet ;
      Bouton poussoir de borne d'appel d'urgence ;
      Appareil radio ;
      Autre (préciser) ex. : téléphone portable.
      B. ― Moyens de liaison avec les services publics :
      (SAMU - sapeurs-pompiers).
      Autre que téléphone urbain, à préciser.

      II. - Fonctionnement général de l'établissement

      1. Période d'ouverture de l'établissement :
      Ouverture permanente.
      Ouverture saisonnière (préciser)
      Ouverture occasionnelle (préciser)
      Autres
      2. Horaires et jours d'ouverture au public :
      Par période.
      3. Fréquentation :
      Fréquentation maximale instantanée choisie par le maître d'ouvrage en référence au décret n° 81-324 du 7 avril 1981, article 8
      Nombre d'entrées pour l'année :
      Fréquentation maximale hivernale journalière :
      Fréquentation maximale saisonnière journalière :
      Moments prévisibles de forte fréquentation (préciser si possible les jours et périodes de la journée) :

      III. - Organisation de la surveillance de la sécurité

      1. Personnel de surveillance présent pendant les heures d'ouverture au public :
      ― nombre ;
      ― qualification.
      2. Postes :
      3. Zones de surveillance :
      4. Autre personnel présent dans l'établissement.

      IV. - Organisation interne en cas d'accident

      (A prévoir pour les différents types d'accidents et en fonction des personnels présents alors dans l'établissement.)
      1. Alarme au sein de l'établissement :
      Système de communication permettant d'informer le personnel de l'établissement (sifflet, bouton poussoir, avertisseur portable individuel, etc) :
      Personnel désigné pour apporter le matériel mobile nécessaire à la recherche et au sauvetage sur le lieu d'accident :
      Sorties particulières de l'eau ou d'équipements annexes :
      Moyens techniques et personnel désigné :
      Evacuation du bassin :
      Personnel désigné pour évacuer la baignade :
      Signaux utilisés :
      Personnel désigné pour préparer l'évacuation de la victime :
      Personnel désigné pour les premiers secours :
      Exercices d'alarme, périodicité :
      2. Alerte des secours extérieurs :
      ― les sapeurs-pompiers par le 18 (ou numéro à 10 chiffres) ;
      ― le SAMU par le 15 (ou numéro à 10 chiffres) ;
      ― la police ou la gendarmerie, par le 17 (ou numéro à 10 chiffres).
      Personnel désigné pour déclencher l'alerte :
      Accueil des secours extérieurs ; zones d'accès :

    • ANNEXE RELATIVE À LA SÉCURITÉ DES INSTALLATIONS DE PLONGEON

      A. - Plongeon du tremplin

      1. Les planches ont une longueur minimale de 4,80 m et une largeur minimale de 0,50 m. Elles sont pourvues d'une surface antidérapante.
      2. Les tremplins sont placés soit d'un côté, soit des deux côtés des plates-formes.

      B. - Plongeon de haut vol

      1. Toute plate-forme doit être rigide.
      2. Les dimensions minimales de la plate-forme sont de :

      Plate-forme de 0,60 m à 1 m de haut

      0,60 m de large

      5 m de long

      Plate-forme de 2,60 m à 3 m de haut

      1,50 m de large

      5 m de long

      Plate-forme de 5,00 m de haut

      1,50 m de large

      6 m de long

      Plate-forme de 7,50 m de haut

      1,50 m de large

      6 m de long

      Plate-forme de 10,00 m de haut

      2 m de large

      6 m de long


      3. L'épaisseur maximale du rebord avant de la plate-forme est de 0,20 m.
      Le rebord peut être vertical ou incliné selon un angle de 10 degrés au plus par rapport à la verticale à l'intérieur de la ligne du fil à plomb. La surface et le rebord avant de la plate-forme sont entièrement recouverts d'une surface élastique antidérapante.
      4. L'avant des plates-formes de 10 m et 7,5 m dépasse d'au moins 1,50 m le bord du bassin. Ce dépassement minimal est réduit à 1,25 m pour les plate-formes de 2,60 m à 3 m et de 5 m, et à 0,75 m pour les plates-formes de 0,60 m à 1 m.
      5. Si une plate-forme se trouve directement au-dessous d'une plate-forme, la plate-forme supérieure dépasse de 0,75 m à 1,50 m la plate-forme inférieure.
      6. L'arrière et les cotés des plates-formes (sauf celle de 1 m) sont entourés de rampes. Leur hauteur minimale est de 1 mètre. Elles comportent au moins deux barres de traverse placées à l'extérieur de la plate-forme et commençant à 0,80 m du rebord avant de la plate-forme.

      C. - Dispositions communes

      1. Les dimensions minimales des installations de plongeon sont conformes au tableau et au schéma ci-après. Le point de référence est le fil à plomb qui est la ligne verticale partant du centre de l'extrémité avant de la plate-forme.
      Les dimensions C du fil à plomb au plomb adjacent, définies dans le tableau ci-après, s'appliquent aux plate-formes ayant les largeurs indiquées à l'article B2 ci-dessus. Si les plates-formes sont plus larges, les dimensions C sont augmentées de la moitié des suppléments de largeurs.
      2. Dans la zone de pleine profondeur, le fond du bassin peut avoir une pente de 2 %. Dans la fosse à plongeon, la profondeur d'eau ne peut être inférieure à 1,80 m.
      3. Dans les bassins découverts, les tremplins et plates-formes sont face au nord dans l'hémisphère Nord et au sud dans l'hémisphère Sud.
      4. L'éclairage minimal, à 1 mètre au-dessus de la surface de l'eau, est de 500 lux.
      5. Les sources de lumière naturelle et artificielle sont conçues pour éviter l'éblouissement.
      6. Une installation mécanique d'agitation de la surface est prévue sous les installations de plongeon afin d'aider les plongeurs dans leur perception visuelle de la surface de l'eau.

      Cliché non reproduit : Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 101 du 29/04/2008 page 40088 :

      https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000018741712

    • LES CLASSES DE RIVIÈRES

      CLASSE I. FACILE

      CLASSE II. MOYENNEMENT DIFFICILE
      (passage libre)

      Cours régulier, vagues régulières, petits remous.

      Cours irrégulier, vagues irrégulières, remous moyens,
      faibles tourbillons et rapides.

      Obstacles simples.

      Obstacles simples dans le courant.
      Petits seuils.

      .

      CLASSE III. DIFFICILE
      (passage visible)

      CLASSE IV. TRÈS DIFFICILE
      (passage non visible d'avance,
      reconnaissance généralement nécessaire)

      Vagues hautes, gros remous, tourbillons et rapides.

      Grosses vagues continuelles, rouleaux puissants et rapides.

      Blocs de roche, petites chutes, obstacles divers dans le courant.

      Roches obstruant le courant, chutes plus élevées avec rappels.

      .

      CLASSE V. EXTRÊMEMENT DIFFICILE
      (reconnaissance inévitable)

      Classe VI. LIMITE DE NAVIGABILITÉ
      (généralement impossible)

      Vagues, tourbillons, rapide à l'extrême.

      Eventuellement navigable selon le niveau de l'eau. Grands risques.

      Passages étroits, chutes très élevées avec entrées et sorties difficiles.



      Remarques :
      Cette classification ne comprend pas les catégories de parcours particuliers suivantes :
      ― les barrages qui sont facilement franchissables ou très dangereux ;
      ― les canaux, les petites rivières de plaine, les fleuves navigables à courant lent à rapide mais régulier, qui présentent des obstacles comme des barrages divers, des épis, des bouées, des points surbaissés, des enclos de pâturage, des vagues par vent ou par bateaux, des tourbillons derrière les piles de pont ;
      ― les plans d'eau calme.
    • Article Annexe III-13 (abrogé)

      FIABILITÉ MINIMALE REQUISE POUR LES GILETS DE SÉCURITÉ EN FONCTION DU SUPPORT D'ACTIVITÉ, DU POIDS DU PRATIQUANT OU DU CADRE ET DE LA CLASSE DE RIVIÈRE

      (art. A322-51 et A322-62).

      SUPPORT D'ACTIVITÉ/POIDS DU PORTEUR

      ― 30 kg

      30 - 40 kg

      40 - 60 kg

      + 60 kg

      Canoë ; kayak (mer et eaux intérieures) nage en eau vive.
      Embarcations gonflables jusqu'à la classe II ou dont les passagers ne risquent pas d'être éjectés en cas de retournement

      30 N (*)

      40 N

      55 N

      70 N

      Embarcations gonflables à partir de la classe III lorsque les passagers sont susceptibles d'être éjectés en cas de retournement

      60 N
      80 N
      110 N
      140 N

      (*) N = Newton : mesure la flottabilité inhérente du gilet.


    • Article Annexe III-14 (abrogé)

      NIVEAUX DE PRATIQUE DES PLONGEURS ET ÉQUIVALENCES DE PRÉROGATIVES

      (art. A322-72 et A322-81).

      Cette annexe concerne les niveaux de pratique des plongeurs et équivalences de prérogatives entre les différents brevets de plongeur délivrés par la FFESSM (Fédération française d'études et de sports sous-marins) et la FSGT (Fédération sportive et gymnique du travail), les attestations de niveaux délivrés par l'ANMP (Association nationale des moniteurs de plongée) et le SNMP (Syndicat national des moniteurs de plongée) et les brevets CMAS (Confédération mondiale des activités subaquatiques).

      Les attestations de niveaux et brevets doivent comporter des mentions permettant de démontrer que leurs titulaires ont un niveau technique au moins équivalent à celui des brevets de même niveau de la FFESSM (Fédération française d'études et de sports sous-marins) et qu'ils ont été obtenus dans des conditions similaires de certification et de jury.

      Les moniteurs titulaires du niveau 3 d'encadrement référencé au tableau figurant à l'annexe III-15 du code du sport peuvent établir un certificat de compétence à l'issue d'une ou de plusieurs plongées d'évaluation organisées dans le respect du présent code. Les plongeurs bénéficiaires de ce certificat obtiennent des prérogatives identiques à celles référencées dans le tableau figurant à la présente annexe, mais ne dépassant pas celles du niveau 3 (P 3).

      Ce certificat reste la propriété du moniteur, il n'est pas remis au plongeur et n'est valable que dans le cadre de l'établissement qui l'a délivré.


      NIVEAU

      de prérogative

      des plongeurs


      BREVETS

      ATTESTATION DE NIVEAU

      FFESSM

      (Fédération française d'études et de sports sous-marins)


      CMAS

      (Confédération mondiale des activités

      subaquatiques)


      FSGT

      (Fédération sportive

      et gymnique du travail)


      ANMP

      (Association nationale

      des moniteurs

      de plongée)


      SNMP

      (Syndicat national

      des moniteurs

      de plongée)


      Niveau 1 (P 1)

      Plongeur N1

      Plongeur 1 étoile

      Plongeur N1

      Plongeur

      Plongeur

      Niveau 2 (P 2)

      Plongeur N2

      Plongeur 2 étoiles

      Plongeur N2

      Equipier

      Plongeur confirmé

      Niveau 3 (P 3)

      Plongeur N3

      Plongeur 3 étoiles

      Plongeur N3

      Autonome

      Plongeur autonome

      Niveau 4 (P 4)

      Plongeur N4 capacitaire

      Plongeur 3 étoiles (*)

      Guide de palanquée

      Guide de palanquée

      Guide de palanquée

      Niveau 5 (P 5)

      Qualification de directeur de plongée (**)



      Qualification de directeur de plongée (**)



      Directeur de plongée (**)

      (*) Certifié à l'étranger.

      (**) La qualification Directeur de plongée (niveau 5) ne pourra être exercée qu'à titre bénévole.

    • Aptitudes des pratiquants à utiliser de l'air

      APTITUDES
      à plonger
      en palanquée
      encadrée

      LE PRATIQUANT DOIT JUSTIFIER
      des aptitudes suivantes
      auprès du directeur de plongée

      APTITUDES À PLONGER
      en autonomie
      (sans personne
      encadrant la palanquée)

      LE PRATIQUANT DOIT JUSTIFIER
      des aptitudes suivantes auprès
      du directeur de plongée

      PE-12


      Aptitudes à évoluer en palanquée encadrée dans l'espace de 0 à
      12 mètres

      Maîtrise de l'utilisation de son équipement personnel, notamment le scaphandre avec gilet stabilisateur
      Maîtrise de la mise à l'eau, de l'immersion et du retour en surface à vitesse contrôlée
      Maîtrise de la ventilation et maintien de son équilibre
      Connaissance des signes usuels
      Intégration à une palanquée guidée
      Respect de l'environnement et des règles de sécurité

      PA-12


      Aptitudes à évoluer en palanquée autonome dans l'espace de 0 à
      12 mètres

      Maîtrise des aptitudes PE-12
      Maîtrise de l'orientation et des moyens de contrôle de sa profondeur, de son temps de plongée et de son autonomie en air
      Maîtrise de la propulsion à l'aide des palmes en surface et en immersion
      Maîtrise de la communication avec ses coéquipiers et des réponses adaptées aux signes
      Intégration à une palanquée avec surveillance réciproque entre coéquipiers
      Planification de la plongée et adaptation aux conditions subaquatiques

      PE-20


      Aptitudes à évoluer en palanquée encadrée dans l'espace de 0 à
      20 mètres

      Maîtrise des aptitudes PE-12
      Maîtrise de sa propulsion et de sa stabilisation
      Maîtrise de sa vitesse de remontée et maintien d'un palier
      Connaissance des signes et des réponses adaptées
      maîtrise de la communication avec ses coéquipiers
      Intégration à une palanquée guidée avec surveillance réciproque

      PA-20


      Aptitudes à évoluer en palanquée autonome dans l'espace de 0 à
      20 mètres

      Maîtrise des aptitudes PA-12 et PE-20
      Maîtrise de l'utilisation de l'équipement de ses coéquipiers
      Maîtrise de sa décompression et du retour en surface à vitesse contrôlée, maintien du palier de sécurité avec parachute de palier
      Maîtrise d'intervention sur un plongeur en difficulté depuis le fond

      PE-40


      Aptitudes à évoluer en palanquée encadrée dans l'espace de 0 à
      40 mètres

      Maîtrise des aptitudes PE-20
      Maîtrise de la vitesse de descente lors de l'immersion
      Maintien d'un palier avec utilisation d'un parachute
      Connaissance des signes spécifiques à cette profondeur et maîtrise de la rapidité d'exécution dans les réponses
      Maîtrise d'une remontée en sécurité en cas de perte de palanquée
      Intégration à une palanquée guidée à une profondeur de 20 à 40 mètres

      PA-40


      Aptitudes à évoluer en palanquée autonome dans l'espace de 0 à
      40 mètres

      Maîtrise des aptitudes PA-20 et PE-40
      Maîtrise des procédures de décompression
      Maîtrise de la décompression de ses coéquipiers et vigilance sur la cohésion de la palanquée
      Adaptation des procédures d'intervention sur un plongeur en difficulté à une profondeur de 20 à
      40 mètres

      PE-60 (*)


      Aptitudes à évoluer en palanquée encadrée dans l'espace de 0 à
      60 mètres

      Maîtrise des aptitudes PE-40
      Adaptation aux conditions d'évolution subaquatique à une profondeur de 40 à 60 mètres
      Intégration à une palanquée guidée à une profondeur de 40 à 60 mètres

      PA-60 (*)


      Aptitudes à évoluer en palanquée autonome dans l'espace de 0 à
      60 mètres

      Maîtrise des aptitudes PA-40 et PE-60
      Maîtrise de la gestion de plongée à une profondeur de 40 à 60 mètres
      Maîtrise de la gestion des premiers secours
      Maîtrise de l'organisation de sa propre immersion dans toute zone d'évolution

      (*) Cet espace d'évolution est réservé aux plongeurs titulaires d'un brevet délivré par la FFESSM, la FSGT, l'UCPA, l'ANMP, le SNMP ou la CMAS permettant la pratique dans l'espace de 0 à 60 mètres.


    • Brevets de pratiquants délivrés par la Fédération française d'études et de sports sous-marins (FFESSM), la Fédération sportive et gymnique du travail (FSGT), l'Union nationale des centres sportifs de plein air (UCPA), l'Association nationale des moniteurs de plongée (ANMP), le Syndicat national des moniteurs de plongée (SNMP) et la Confédération mondiale des activités subaquatiques (CMAS) attestant des aptitudes de l'annexe III-14 a

      BREVETS DÉLIVRÉS
      par la FFESSM, la FSGT, l'UCPA,
      l'ANMP et le SNMP

      BREVETS DÉLIVRÉS
      par la CMAS

      APTITUDES À PLONGER ENCADRÉ
      (avec une personne
      encadrant la palanquée)

      APTITUDES À PLONGER
      en autonomie
      (sans personne
      encadrant la palanquée)

      Plongeur niveau 1 - P1

      Plongeur 1 étoile

      PE-20

      Plongeur niveau 1 - P1 incluant l'autonomie

      PE-20

      PA-12

      Plongeur niveau 2 - P2

      Plongeur 2 étoiles

      PE-40

      PA-20

      Plongeur niveau 3 - P3

      Plongeur 3 étoiles

      PE-60

      PA-60

    • Article Annexe III-15 (art. A322-77) (abrogé)

      (Art.A. 322-77 du code du sport)


      NIVEAU

      de l'encadrement


      ENSEIGNEMENT BÉNÉVOLE

      ENSEIGNEMENT RÉMUNÉRÉ

      FFESSM

      (Fédération française

      d'études et de sports

      sous-marins)


      CMAS

      (Confédération mondiale

      des activités

      subaquatiques)


      FSGT

      (Fédération sportive

      et gymnique du travail)


      Brevets d'Etat

      Niveau 1 (E1)

      Initiateur

      Initiateur

      Niveau 2 (E2)

      Initiateur + P4 ou P4

      stagiaire pédagogique (*)


      Moniteur 1 étoile

      Aspirant fédéral

      Stagiaire pédagogique (**).

      Niveau 3 (E3)

      Fédéral 1er degré

      Moniteur 2 étoiles

      Fédéral 1er degré

      Brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré (BEES 1).

      Niveau 4 (E4)

      Fédéral 2e degré

      Moniteur 3 étoiles

      Fédéral 2e degré

      Brevet d'Etat d'éducateur sportif du 2e degré (BEES 2).

      Niveau 5 (E5)

      Brevet d'Etat d'éducateur sportif du 3e degré (BEES 3).

      (*) Pour obtenir les prérogatives attachées au niveau 2 d'encadrement (E2), le P4 en formation pédagogique est assujetti à la présence sur le site de plongée d'un cadre formateur E3 minimum.

      (**) Stagiaire pédagogique dans le cadre d'une formation reconnue par le ministère de la jeunesse et des sports conduisant au BEES 1 de plongée subaquatique.

    • Qualification minimale du directeur de plongée en milieu naturel

      FONCTIONS

      BREVETS DÉLIVRÉS
      par la FFESSM, la FSGT, l'UCPA,
      l'ANMP et le SNMP

      BREVETS DÉLIVRÉS
      par la CMAS

      DIPLÔMES D'ÉTAT

      Plongées à l'air ou au nitrox en exploration

      Directeur de plongée

      Directeur de plongée en exploration - DPE (*)
      Plongeur de niveau 5 (P5) (*)

      Plongées à l'air ou au nitrox en enseignement ou en exploration

      Plongées au trimix ou à l'héliox en enseignement jusqu'à 40 mètres

      Plongées au trimix ou à l'héliox en exploration jusqu'à 70 mètres

      Directeur de plongée

      MF1 (*) FFESSM ou FSGT (*)

      Moniteur 2 étoiles

      BEES 1 plongée
      DEJEPS plongée
      DESJEPS plongée

      Plongées au trimix ou à l'héliox en enseignement

      Plongées au trimix ou à l'héliox en exploration

      Directeur de plongée

      MF2 FFESSM ou FSGT (*)

      BEES 2 plongée
      DEJEPS plongée
      DESJEPS plongée

      (*) Tous ces brevets doivent justifier que leurs titulaires ont démontré un niveau technique au moins équivalent à celui des brevets de même niveau de la Fédération délégataire, la FFESSM, et qu'ils ont été délivrés dans des conditions similaires.
      Pour la plongée aux mélanges, le directeur de plongée doit également justifier des aptitudes PN-C ou PTH-120 correspondant aux mélanges utilisés conformément aux annexes III-17 a et III-18 a.

    • Qualification minimale de la personne encadrant la palanquée

      FONCTIONS

      BREVETS DÉLIVRÉS
      par la FFESSM, la FSGT, l'UCPA,
      l'ANMP et le SNMP

      BREVETS DÉLIVRÉS
      par la CMAS

      DIPLÔMES D'ÉTAT

      Plongées à l'air en exploration

      Personne encadrant une palanquée en exploration

      Guide de palanquée (GP) (*)

      Plongeur de niveau 4 (P4) (*)

      BPJEPS plongée

      Stagiaire BPJEPS plongée

      Plongée à l'air en enseignement ou en exploration

      Enseignement niveau 1 (E-1)

      Initiateur FFESSM ou FSGT (*)


      BPJEPS plongée

      Stagiaire BPJEPS plongée

      Enseignant niveau 2 (E-2)

      Initiateur FFESSM et guide de palanquée (GIP) (*)

      Stagiaire pédagogique MF1 FFESSM

      Aspirant fédéral FSGT (*)

      Moniteur 1 étoile

      Stagiaire BEES 1 plongée

      Enseignant niveau 3 (E-3)

      MF1 FFESSM ou FSGT (*)

      Moniteur 2 étoiles

      BEES 1 plongée

      Stagiaire DEJEPS plongée

      Stagiaire DESJEPS plongée

      Enseignant niveau 4 (E-1)

      MF2 FFESSM ou FSGT (*)

      BEES 2 plongée

      DEJEPS plongée

      DESJEPS plongée

      (*) Tous ces brevets doivent justifier que leurs titulaires ont démontré un niveau technique au moins équivalent à celui des brevets de même niveau de la fédération délégataire, la FFESSM, et qu'ils ont été délivrés dans des conditions similaires.

    • Conditions d'évolution en enseignement en plongée à l'air en milieu naturel

      ESPACES d'évolution

      APTITUDES MINIMALES DES PLONGEURS

      COMPÉTENCE
      minimale de la personne encadrant la palanquée

      EFFECTIF MAXIMAL
      de la palanquée
      (personne encadrant
      la palanquée non comprise)

      Espace de 0 à 6 mètres

      Baptême

      E-1

      1 (*)

      Débutants

      E-1

      4 (*)

      Espace de 0 à 12 mètres

      Débutants en cours de formation vers les aptitudes PE-12 ou PA-12

      E-2

      4 (*)

      Espace de 0 à 20 mètres

      Débutants ou PE-12, en cours de formation vers les aptitudes PE-20 ou PA-20

      E-2

      4 (*)

      Espace de 0 à 40 mètres

      PE-20 ou PA-20, en cours de formation vers les aptitudes PE-40 ou PA-40

      E-3

      4 (*)

      Espace de 0 à 60 mètres

      PE-40 ou PA-40, en cours de formation vers les aptitudes PE-60 ou PA-60

      E-4

      4

      (*) Possibilité d'ajouter dans la palanquée un plongeur supplémentaire, au minimum titulaire d'une qualification de guide de palanquée (GP) ou de plongeur niveau 4 (P4).

    • Conditions d'évolution en exploration en plongée à l'air en milieu naturel

      ESPACES
      d'évolution

      PLONGÉE ENCADRÉE

      PLONGÉE AUTONOME

      Aptitudes minimales
      des plongeurs encadrés

      Effectif maximal
      de la palanquée
      (personne encadrant
      la palanquée
      non comprise)

      Compétence
      minimale de
      la personne encadrant
      la palanquée

      Aptitudes minimales
      des plongeurs
      en autonomie

      Effectif maximal
      de la palanquée

      Espace de 0 à 6 mètres

      Débutants

      4 (*)

      E1 ou GP ou P4

      Espace de 0
      à 12 mètres

      PE-12

      4 (*)

      E2 ou GP ou P4

      PA-12

      3

      Espace de 0
      à 20 mètres

      PE-20

      4 (*)

      E2 ou GP ou P4

      PA-20

      3

      Espace de 0
      à 40 mètres

      PE-40

      4 (*)

      E3 ou GP ou P4

      PA-40

      3

      Espace de 0
      à 60 mètres

      PE-60

      4

      E4

      PA-60

      3

      (*) Possibilité d'ajouter dans la palanquée un plongeur supplémentaire, au minimum titulaire d'une qualification de guide de palanquée (GP) ou de plongeur niveau 4 (P4).


    • Article Annexe III-17 (abrogé)

      CONTENU DE LA TROUSSE DE SECOURS

      (Art. A322-72 et A322-78).

      La trousse de secours comprend au minimum :
      ― des pansements compressifs tout préparés (grands et petits modèle : 1 boîte de chaque) ;
      ― un antiseptique local de type amonium quaternaire (1 tube) ;
      ― une crème antiactinique (1 tube) ;
      ― une bande de type Velpeau de 5 centimètres de large ;
      ― de l'aspirine en poudre non effervescente.

    • Aptitudes des pratiquants à utiliser du nitrox

      APTITUDES À PLONGER
      au nitrox

      LE PRATIQUANT DOIT JUSTIFIER DES APTITUDES SUIVANTES
      auprès du directeur de plongée

      PN

      Aptitudes à évoluer en palanquée au nitrox dont la teneur en oxygène n'excède pas 40 %

      Pour évoluer en palanquée encadrée ou autonome : maîtrise des aptitudes à l'air correspondant à l'espace d'évolution concerné
      Maîtrise de la gestion et l'utilisation de son matériel nitrox, de l'analyse du mélange dont la teneur en oxygène n'excède pas 40 % et du renseignement de la fiche d'identification de la bouteille
      Maîtrise du maintien de son équilibre et de la gestion de son profil par rapport à la profondeur plancher de son mélange
      Maîtrise des moyens de décompression (table ou ordinateur nitrox)
      Connaissance des risques hyperoxiques liés à l'utilisation du nitrox.

      PN-C (plongeur au nitrox confirmé)

      Aptitudes à évoluer en palanquée au nitrox et à effectuer la décompression à l'oxygène pur

      Pour évoluer en palanquée encadrée ou autonome : maîtrise des aptitudes à l'air correspondant à l'espace d'évolution concerné

      Maîtrise des aptitudes PN

      Maîtrise de l'utilisation et du choix du matériel avec plusieurs mélanges au nitrox au fond et en décompression et à l'utilisation de l'oxygène pur

      Maîtrise de l'équilibre et de la stabilisation à la profondeur des paliers lors des changements de mélanges

      Connaissance des principes de la fabrication des mélanges

      Pour évoluer en palanquée encadrée : maîtrise des aptitudes PE-40 ou PE-60 selon l'espace d'évolution concerné.
      Pour évoluer en palanquée autonome : maîtrise des aptitudes PA-40 ou PA-60 selon l'espace d'évolution concerné.
      Maîtrise des aptitudes PN-20.
      Maîtrise de l'utilisation et du choix du matériel avec plusieurs mélanges au nitrox au fond et en décompression et à l'utilisation de l'oxygène pur
      Maîtrise de l'équilibre et de la stabilisation à la profondeur des paliers lors des changements de mélanges.
      Connaissances des principes de la fabrication des mélanges.

    • Conditions d'évolution en enseignement en plongée au nitrox en milieu naturel

      ESPACES D'ÉVOLUTION

      APTITUDES MINIMALES
      des plongeurs

      COMPÉTENCE
      minimale
      de la personne encadrant
      la palanquée

      EFFECTIF
      maximal
      de la palanquée
      (personne encadrant
      la palanquée
      non comprise)

      Espace de 0 à 6 mètres

      Baptême

      E-2 + PN-C

      1 (*)

      Débutants

      E-2 + PN-C

      4 (*)

      Espace de 0 à 12 mètres

      PE-12 en cours de formation vers les aptitudes PN

      E-2 + PN-C

      4 (*)

      Espace de 0 à 20 mètres

      PE-20 en cours de formation vers les aptitudes PN

      E-2 + PN-C

      4 (*)

      Espace de 0 à 40 mètres

      PE-40 + PN

      E-3 + PN-C

      4 (*)

      Espace au-delà de 40 mètres et dans la limite de 60 mètres

      PE-60 + PN

      E-4 + PN-C

      4

      (*) Possibilité d'ajouter dans la palanquée un plongeur supplémentaire, au minimum titulaire d'une qualification de guide de palanquée (GP) ou de plongeur niveau 4 (P4) + PN-C.

    • Conditions d'évolution en exploration en plongée au nitrox en milieu naturel

      ESPACES
      d'évolution

      PLONGÉE ENCADRÉE

      PLONGÉE AUTONOME

      Aptitudes minimales
      des plongeurs encadrés

      Effectif maximal
      de la palanquée
      (personne encadrant
      la palanquée
      non comprise)

      Compétence
      minimale de
      la personne encadrant
      la palanquée


      Aptitudes minimales
      des plongeurs
      en autonomie

      Effectif maximal
      de la palanquée

      Espace de 0 à 12 mètres

      PE-12 + PN

      4 (*)

      E2 ou GP ou
      P4 + PN-C

      PA-12 + PN

      3

      Espace de 0 à 20 mètres

      PE-20 + PN

      4 (*)

      E2 ou GP ou
      P4 + PN-C

      PA-20 + PN

      3

      Espace de 0 à 40 mètres

      PE-40 + PN

      4 (*)

      E3 ou GP ou
      P4 + PN-C

      PA-40 + PN

      3

      Espace au-delà de 40 mètres et dans la limite de 60 mètres

      PE-60 + PN

      4

      E4 + PN-C

      PA-60 + PN

      3

      (*) Possibilité d'ajouter dans la palanquée un plongeur supplémentaire, au minimum titulaire d'une qualification de guide de palanquée (GP) ou de plongeur niveau 4 (P4) + PN-C.

    • Article Annexe III-18 (art. A322-109) (abrogé)

      (Art.A. 322-109 du code du sport)

      CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DES QUALIFICATIONS NITROX ET TRIMIX

      Les qualifications " nitrox ", " nitrox confirmé ", " trimix élémentaire " et " trimix " sont délivrées pour les plongeurs par la FFESSM (Fédération française d'études et de sports sous-marins), la FSGT (Fédération sportive et gymnique du travail), l'ANMP (Association nationale des moniteurs de plongée), le SNMP (Syndicat national des moniteurs de plongée) ou par la CMAS (Confédération mondiale des activités subaquatiques).

      Ces qualifications, qui doivent justifier d'un niveau de compétence au moins égal à celles définies par la fédération délégataire, la Fédération française d'études et de sports sous-marins (FFESSM), sont délivrées dans des conditions de certification et de jury similaires à celles en vigueur au sein de cette fédération. Elles sont équivalentes en prérogatives, conformément aux annexes III-19 a et b et III-20 a et b.

      Les moniteurs titulaires du niveau 3 d'encadrement et de la qualification " nitrox confirmé ", adhérents de la FFESSM (Fédération française d'études et de sports sous-marins), de la FSGT (Fédération sportive et gymnique du travail), de l'ANMP (Association nationale des moniteurs de plongée), du SNMP (Syndicat national des moniteurs de plongée) ou de la CMAS (Confédération mondiale des activités subaquatiques), peuvent obtenir auprès de leur organisme l'autorisation de délivrer, dans le respect de leur cursus de formation, les qualifications " nitrox " et " nitrox confirmé ".

      Les moniteurs titulaires du niveau 4 d'encadrement et de la qualification " trimix ", adhérents de la FFESSM (Fédération française d'études et de sports sous-marins), de la FSGT (Fédération sportive et gymnique du travail), de l'ANMP (Association nationale des moniteurs de plongée), du SNMP (Syndicat national des moniteurs de plongée) ou de la CMAS (Confédération mondiale des activités subaquatiques), peuvent obtenir auprès de leur organisme l'autorisation de délivrer, dans le respect de leur cursus de formation, la qualification " trimix élémentaire " et la qualification " trimix ".

      Les moniteurs titulaires du niveau 3 d'encadrement référencé au tableau de l'annexe III-15 du code du sport et titulaires de la qualification " nitrox confirmé " peuvent délivrer à des plongeurs qualifiés et formés à l'usage de mélanges autres que l'air à l'issue d'une ou plusieurs plongées d'évaluation, un certificat de compétence " nitrox " ou " nitrox confirmé ".

      Les moniteurs titulaires du niveau 4 d'encadrement référencé au tableau de l'annexe III-15 du code du sport et titulaires de la qualification " trimix " peuvent délivrer à des plongeurs qualifiés et formés à l'usage de mélanges autres que l'air à l'issue d'une ou plusieurs plongées d'évaluation, un certificat de compétence " nitrox ", " nitrox confirmé ", " trimix élémentaire " ou " trimix ".

      Ces certificats restent la propriété du moniteur ; ils ne sont pas remis au plongeur et ne sont valables que dans le cadre de l'établissement qui l'a délivré. Les plongeurs bénéficiaires de ces certificats obtiennent des prérogatives identiques à celles qui sont référencées dans les tableaux figurant aux annexes III-19 a et b et III-20 a et b.

    • Aptitudes des pratiquants à utiliser du trimix ou de l'héliox

      APTITUDES À PLONGER
      au trimix ou à l'héliox

      LE PRATIQUANT DOIT JUSTIFIER DES APTITUDES
      suivantes auprès du directeur de plongée

      PTH-40

      Aptitudes à évoluer en palanquée au trimix ou à l'héliox dans l'espace de 0 à 40 mètres

      Pour évoluer en palanquée encadrée : maîtrise des aptitudes PE-40 + PN-C

      Pour évoluer en palanquée autonome : maîtrise des aptitudes PA-40 + PN-C

      Maîtrise de l'utilisation du matériel, de l'analyse des gaz et du marquage des bouteilles

      Maîtrise de la stabilisation, vitesse de remontée et de la communication avec son équipier

      Maîtrise de l'utilisation de son parachute et du dévidoir

      PTH-70

      Aptitudes à évoluer en palanquée au trimix ou à l'héliox dans l'espace de 0 à 70 mètres

      Pour évoluer en palanquée encadrée : maîtrise des aptitudes PE-60 + PTH-40

      Pour évoluer en palanquée autonome : maîtrise des aptitudes PA-60 + PTH-40

      Maîtrise de l'utilisation de la ligne de descente/de décompression

      Maîtrise de la planification de la plongée avec plusieurs mélanges de gaz (mélange fond au trimix et mélange de décompression)

      Maîtrise des procédures d'intervention sur un plongeur en difficulté depuis le fond

      PTH-120

      Aptitudes à évoluer en palanquée au trimix ou à l'héliox dans l'espace au-delà de 70 mètres et dans la limite de 120 mètres

      Pour évoluer en palanquée autonome : maîtrise des aptitudes PA-60 + PTH-70

      Maîtrise de la préparation et de la mise en place de la ligne de descente/de décompression

      Maîtrise de l'organisation matérielle et de la planification de la décompression

      Maîtrise de la fabrication des mélanges trimix et nitrox

      Pour évoluer en palanquée autonome : maîtrise des aptitudes PA-60 + PTH-60.
      Maîtrise de la préparation et de la mise en place de la ligne de descente/de décompression.
      Maîtrise de l'organisation matérielle et de la planification de la décompression.
      Maîtrise de la fabrication des mélanges trimix et nitrox.

    • Conditions d'évolution en enseignement en plongée au trimix ou à l'héliox en milieu naturel

      ESPACES
      d'évolution

      APTITUDES MINIMALES DES PLONGEURS

      COMPÉTENCE
      minimale de la personne encadrant
      la palanquée

      EFFECTIF
      maximal
      de la palanquée
      (personne encadrant
      la palanquée
      non comprise)

      Espace de 0 à 40 ètres

      PE-40 + PN-C en cours de formation vers les aptitudes PTH-40

      E-3 + PTH-70

      4

      Espace de 0 à 70 mètres

      PE-60 + PTH-40 en cours de formation vers les aptitudes PTH-70

      E-4 + PTH-120

      4

      Espace de 0 à 80 mètres

      PE-60 + PTH-70 en cours de formation vers les aptitudes PTH-120

      E-4 + PTH-120

      4

    • Conditions d'évolution en exploration en plongée au trimix ou à l'héliox en milieu naturel

      ESPACES
      d'évolution

      PLONGÉE ENCADRÉE

      PLONGÉE AUTONOME

      Aptitudes minimales
      des plongeurs encadrés

      Effectif maximal
      de la palanquée
      (personne encadrant
      la palanquée
      non comprise)

      Compétence
      minimale de
      la personne encadrant
      la palanquée


      Aptitudes minimales
      des plongeurs
      en autonomie

      Effectif maximal
      de la palanquée

      Espace de 0 à 40 mètres

      PE-40 + PTH-40

      4

      E3 + PTH-40

      PA-40 + PTH-40

      3

      Espace de 0 à 70 mètres

      PE-60 + PTH-70

      4

      E4 + PTH-70

      PA-60 + PTH-70

      3

      Espace de 0 à 80 mètres

      PE-60 + PTH-120

      4

      E4 + PTH-120

      PA-60 + PTH-120

      3

      Espace au-delà de 80 mètres et dans la limite de 120 mètres

      PA-60 + PTH-120

      3

    • Article Annexe III-19 A (art. A322-101) (abrogé)

      CONDITIONS DE PRATIQUE DE LA PLONGÉE AU NITROX EN ENSEIGNEMENT

      ESPACES D'ÉVOLUTION
      NIVEAU MINIMUM
      de pratique des plongeurs
      COMPÉTENCE MINIMUM
      de l'encadrant de palanquée
      EFFECTIF MAXIMUM
      de la palanquée,
      encadrant non compris
      Espace proche : 0 ― 6 mètres.
      Baptême.
      E 3 + qualification nitrox confirmé.
      1

      Débutant.
      E 3 + qualification nitrox confirmé.
      4
      Espace médian (*) : 6 ― 20 mètres.
      Niveau P 1, en cours de formation mélange.
      E 3 + qualification nitrox confirmé.
      4 + 1 P 4 qualifié nitrox confirmé éventuellement.
      Espace lointain (*) : 20 ― 40 mètres.
      Niveau P 2, en cours de formation mélange.
      E 3 + qualification nitrox confirmé.
      4 + 1 P 4 qualifié nitrox confirmé éventuellement.
      Au-delà de 40 mètres.
      Niveau P 3 ou P 4, en cours de formation mélange.
      E 4 + qualification nitrox confirmé.
      4 + 1 P 4 qualifié nitrox confirmé éventuellement.
      (*) Dans des conditions favorables, les espaces médian et lointain peuvent être étendus dans la limite de 5 mètres et sans excéder la profondeur maximale d'utilisation des mélanges employés.

    • Article Annexe III-19 B (art. A322-101) (abrogé)

      CONDITIONS DE PRATIQUE DE LA PLONGÉE AU NITROX EN EXPLORATION

      ESPACES D'ÉVOLUTION
      NIVEAU MINIMUM
      de pratique des plongeurs
      COMPÉTENCE MINIMUM
      du guide de palanquée
      EFFECTIF MAXIMUM
      de la palanquée,
      encadrant non compris
      0 ― 20 mètres (*).
      Niveau P 1 + qualification nitrox.
      P 4 + qualification nitrox confirmé.
      4

      Niveau P 2 + qualification nitrox confirmé.
      Autonomie.
      3
      Espace lointain (*) : 20 ― 40 mètres.
      Niveau P 2 + qualification nitrox.
      P 4 + qualification nitrox confirmé.
      4
      Au-delà de 40 mètres.
      Niveau P 3 + qualification nitrox confirmé.
      Autonomie.
      3
      (*) Dans des conditions favorables, les espaces médian et lointain peuvent être étendus dans la limite de 5 mètres et sans excéder la profondeur maximale d'utilisation des mélanges employés.
    • CONDITIONS DE PRATIQUE DE LA PLONGÉE AU TRIMIX OU À L'HÉLIOX EN ENSEIGNEMENT

      ESPACES D'ÉVOLUTION

      NIVEAU MINIMUM
      de pratique des plongeurs

      COMPÉTENCE
      minimum de l'encadrant de palanquée

      EFFECTIF
      maximum
      de la palanquée,
      encadrant
      non compris

      0 - 40 mètres.

      Niveau P 3 ou P 4 + qualification nitrox confirmé en cours de formation mélange.

      E 3 + qualification trimix

      4

      Au-delà de 40 mètres et dans la limite de 60 mètres (*).

      Niveau P 3 ou P 4 + qualification nitrox confirmé en cours de formation mélange.

      E 4 + qualification trimix

      4

      Au-delà de 60 mètres et dans la limite de 80 mètres (*).

      Niveau P 3 ou P 4 + qualification trimix élémentaire en cours de formation mélange.

      E 4 + qualification trimix
      4

      (*) Un dépassement accidentel de cette profondeur est toléré dans la limite de 5 mètres.


    • CONDITIONS DE PRATIQUE DE LA PLONGÉE AU TRIMIX OU À L'HÉLIOX EN EXPLORATION

      ESPACES D'ÉVOLUTION

      NIVEAU MINIMUM
      de pratique des plongeurs

      COMPÉTENCE
      minimum du guide
      de palanquée

      EFFECTIF
      maximum
      de la palanquée,
      guide non compris

      0 -70 mètres.

      Niveau P3 ou P4 + Qualification trimix élémentaire.

      Autonomie

      3

      Au-delà de 70 mètres et dans la limite des 120 mètres.

      Niveau P3 ou P4 + Qualification trimix.

      Autonomie

      3

      (*) Un dépassement accidentel de cette profondeur est toléré dans la limite de 5 mètres.

    • RELATIVE AUX CONDITIONS À RESPECTER POUR LES ÉTABLISSEMENTS
      OUVERTS AU PUBLIC POUR L'UTILISATION D'ÉQUIDÉS

      Etablissement ouvert au public pour l'utilisation d'équidés : déclaration d'ouverture
      I. - Identité du déclarant
      S'il s'agit d'une personne physique :
      Nom : Prénom : Adresse :
      Date de naissance : Profession hippique (1) :
      S'il s'agit d'une personne morale :
      Dénomination et raison sociale : Forme juridique :
      Adresse du siège social :
      Nom et qualité du signataire de la déclaration agissant pour le compte de la personne morale (1) :
      Nom et qualification hippique de l'exploitant (1) :
      II. - Description de l'établissement
      Adresse des installations :
      Effectif en personnel et qualification hippique (1) :
      Nombre d'équidés présents ou prévus :
      Joindre un plan d'ensemble de l'établissement et une note descriptive des locaux précisant en particulier la capacité d'hébergement en équidés et la nature des matériaux de construction.
      III. - Activités
      Mentionner les activités proposées par l'établissement notamment en précisant les périodes d'activité.
      Observations : la présente déclaration ne dispense pas des obligations prévues par la loi n° 63-807 du 6 août 1963 et des textes d'application qui en découlent, notamment de la déclaration en mairie.
      (1) Joindre les justifications.

    • POLICE D'ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
      POUR LES MANIFESTATIONS SPORTIVES SUR LA VOIE PUBLIQUE

      (art. A. 331-24 et A. 331-25)

      Conditions générales

      Le présent contrat est régi par le code des assurances et par les conditions générales et particulières ci-après.

      Objet et étendue de l'assurance

      Article 1er

      Le présent contrat a pour objet de garantir, conformément aux prescriptions des articles R. 331-6 à R. 331-17 du code du sport, en cas d'accident, d'incendie ou d'explosion survenus au cours de toute manifestation sportive désignée aux conditions particulières ou des essais prévus au programme officiel de cette manifestation :

      1° Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'organisateur ou aux concurrents du fait des dommages corporels ou matériels causés aux spectateurs, aux tiers, aux concurrents, mais seulement pour ces derniers lorsqu'il s'agit d'épreuves ne comportant pas, sur la totalité de leurs parcours, un usage privatif de la voie publique ;

      2° Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'organisateur ou aux concurrents envers les agents de l'Etat ou de toute autre collectivité publique participant au service d'ordre, à l'organisation ou au contrôle de la manifestation sportive, ou envers leurs ayants droit du fait des dommages corporels ou matériels causés auxdits agents ;

      3° Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'Etat, aux départements et aux communes pour tous les dommages causés aux tiers ou à l'organisateur par les fonctionnaires agents ou militaires mis à disposition de ce dernier ou leur matériel.

      Article 2

      Exclusions

      Le présent contrat ne garantit pas :

      1° Les accidents occasionnés par les grèves, émeutes ou mouvements populaires, ou par une guerre civile ou étrangère, ou par la désintégration du noyau atomique ;

      2° La responsabilité d'un assuré du fait d'un accident résultant de sa faute intentionnelle ou dolosive ;

      3° La responsabilité de l'organisateur ou d'un concurrent à l'égard des personnes visées au paragraphe a de l'article 18 relatif à la définition de l'organisateur ;

      4° La responsabilité de l'organisateur ou d'un concurrent du fait d'un accident à l'égard des préposés, salariés ou auxiliaires lorsque ceux-ci bénéficient, à l'occasion de cet accident, de la législation sur les accidents du travail ;

      5° Les sanctions pénales pécuniaires.

      Article 3

      Limite de garantie

      La garantie du présent contrat est accordée, en ce qui concerne les dommages corporels, sans limitation de somme et, en ce qui concerne les dommages matériels, à concurrence pour chaque sinistre au cours d'une manifestation sportive de la somme indiquée aux conditions particulières. Une franchise d'avarie pour les dommages matériels peut être prévue aux conditions particulières.

      Les frais de procès, de quittance et autres frais de règlement ne viendront pas en réduction de la somme garantie. Toutefois, en cas de condamnation supérieure à cette somme, ils seront supportés par l'assureur et par l'assuré dans la proportion de leur part respective dans la condamnation.

      Formation et durée du contrat

      Article 4

      Le présent contrat est souscrit pour la durée prévue aux conditions particulières.

      Il est parfait dès sa signature par les parties.L'assureur pourra en poursuivre dès ce moment l'exécution, mais il ne prend effet qu'à la date indiquée aux conditions particulières.

      Les renvois et surcharges aux conditions particulières ne seront valables que s'ils ont été validés par les signatures des parties.

      Lorsqu'il est stipulé aux conditions particulières que le contrat garantit tout ou partie des manifestations sportives organisées au cours d'une période donnée par le souscripteur ou par les organismes visés aux articles R. 331-7 et R. 331-17 du code du sport, il produit ses effets, pour chaque manifestation, selon les modalités prévues aux conditions particulières ; l'assureur doit délivrer au souscripteur ou à l'organisme intéressé qui le lui demande une déclaration attestant l'existence de cette garantie.

      Article 5

      Résiliation

      Le contrat peut être résilié avant sa date d'expiration normale :

      a) En cas d'aggravation du risque ;

      b) En cas d'omission ou d'inexactitude dans la déclaration du risque ;

      c) En cas de retrait total d'agrément ;

      Et, en outre, si les conditions particulières contiennent la stipulation visée au dernier alinéa de l'article 4 :

      d) En cas de non-paiement des primes dues ;

      e) Après sinistre.

      Toute résiliation du contrat par l'assureur doit, pour être valable, être notifiée par lettre recommandée simultanément au souscripteur et à l'autorité administrative habilitée à autoriser toute manifestation sportive prévue aux conditions particulières ou, dans le cas visé au deuxième alinéa de l'article 4, toute manifestation sportive non terminée ou annulée ayant donné lieu à délivrance de l'attestation prévue au même alinéa.

      Article 6

      Déclaration du risque

      Le présent contrat est établi d'après les déclarations du souscripteur, qui doit, conformément aux dispositons prévues par le code des assurances, déclarer tous les éléments d'appréciation du risque connus de lui.

      Dans le cas de contrat à applications multiples visé au dernier alinéa de l'article 4, le souscripteur doit, en outre, fournir à l'assureur les renseignements que celui-ci lui demanderait.

      Quand les circonstances dont la déclaration est prévue à l'alinéa qui précède ou aux conditions particulières sont modifiées par le fait de l'assuré ou des fédérations sportives, le souscripteur doit en faire la déclaration immédiate à l'assureur.

      Lorsque la modification constitue une aggravation telle que, si le nouvel état avait existé lors de la souscription, l'assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée, la déclaration doit être faite, sous peine des conditions prévues par le code des assurances soit de résilier le contrat par lettre recommandée, soit de proposer un nouveau taux de prime ; si le souscripteur n'accepte pas ce nouveau taux, l'assureur peut résilier le contrat.

      Article 7

      Prime

      La prime est, selon ce qui est indiqué aux conditions particulières, fixée à forfait ou ajustable.

      Les frais accessoires dont le montant est fixé aux conditions particulières ainsi que tous impôts et taxes existants ou pouvant être établis soit sur la prime, soit sur les sommes assurées et dont la récupération n'est pas interdite sont à la charge du souscripteur.

      Dans le cas de contrat à applications multiples visé au dernier alinéa de l'article 4, à défaut de payement d'une prime exigible, l'assureur peut, moyennant préavis de vingt jours, adressé par lettre recommandée simultanément au souscripteur et à l'autorité administrative visée à l'article 5 (dernier alinéa), suspendre la garantie, sans préjudice du droit pour lui de résilier le contrat dix jours après la prise d'effet de la suspension ou d'en poursuivre l'exécution en justice.

      Article 8

      Prime ajustable

      Si la prime est stipulée ajustable en fonction d'éléments variables, elle est déterminée en appliquant à ses éléments le tarif précisé aux conditions particulières ; elle est exigible dans les huit jours suivant celui où le souscripteur aura été informé de son montant.

      Le souscripteur doit déclarer à l'assureur dans les huit jours suivant le dernier jour de la manifestation les éléments variables dont la déclaration est prévue aux conditions particulières.

      En cas d'erreur ou d'omission dans cette déclaration, les sanctions prévues par le code des assurances pourront être appliquées, le souscripteur devant, notamment, couvrir l'insuffisance de prime constatée et payer une indemnité égale à la moitié de cette insuffisance.

      Article 9

      Si une manifestation sportive n'a pu avoir lieu, le souscripteur pourra obtenir soit l'annulation des effets du contrat en ce qui concerne cette manifestation (la prime forfaitaire ou provisoire étant alors remboursée sous déduction du minimum de frais prévu aux conditions particulières), soit le report de ces effets à une date ultérieure.

      Article 10

      L'assureur peut faire procéder, par des délégués de son choix, à la vérification des déclarations du souscripteur et à l'inspection des objets constituant directement ou indirectement les risques couverts par le présent contrat ; le souscripteur doit faciliter à l'assureur l'exercice de son droit de contrôle.

      Sinistres

      Article 11

      Déclaration de sinistre

      Le souscripteur doit, sous peine de déchéance, et sauf cas fortuit ou de force majeure, déclarer les sinistres à l'assureur dans un délai maximum de cinq jours à compter de la date où il en a eu connaissance.

      Il doit, en outre, lui faire connaître les circonstances, les causes connues ou présumées du sinistre, la nature et l'importance des dommages ainsi que les noms et domiciles des personnes lésées et, si possible, des témoins.

      En cas de fausse déclaration faite sciemment sur la date, les circonstances et les conséquences apparentes du sinistre, le souscripteur est déchu de son droit à la garantie pour ce sinistre.

      Article 12

      Assignation, transaction

      L'assuré dont la responsabilité est engagée par un sinistre doit transmettre à l'assureur tous avis, lettres, convocations, assignations, actes extra-judiciaires et pièces de procédure qui lui seraient signifiés à quelque requête que ce soit pour que l'assureur puisse répondre en temps utile, sous peine pour l'assuré, en cas de retard, de devoir à l'assureur une indemnité proportionnée au préjudice qui pourrait en résulter pour celui-ci.

      L'assureur a, dans la limite de sa garantie, le droit de transiger avec les tiers lésés et reçoit, à cet effet, de l'assuré tous les pouvoirs nécessaires pour représenter ce dernier auprès de ces tiers.

      Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction intervenant en dehors de l'assureur ne lui seront opposables. Toutefois, n'est pas considéré comme une reconnaissance de responsabilité l'aveu d'un fait matériel, ni le seul fait d'avoir procurer à une victime un secours urgent lorsqu'il s'agit d'un acte d'assistance que toute personne a le devoir moral d'accomplir.

      Article 13

      Procédure

      En cas d'action portée devant les juridictions civiles, commerciales ou administratives et dirigée contre l'assuré, l'assureur, dans les limites de sa garantie, assure la défense de l'assuré et dirige le procès.

      En cas d'action portée devant les juridictions pénales, si la ou les victimes n'ont pas été désintéressées, l'assureur se réserve, dans les limites de sa garantie, la faculté de diriger la défense ou de s'y associer.

      En ce qui concerne les voies de recours :

      a) Devant les juridictions civiles, commerciales ou administratives, l'assureur en a le libre exercice ;

      b) Devant les juridictions pénales, l'assureur pourra toujours, au nom de l'assuré civilement responsable, exercer dans les limites de sa garantie toutes les voies de recours. Si l'assuré a été cité comme prévenu, l'assureur ne pourra toutefois exercer lesdites voies de recours qu'avec son accord, exception faite du pourvoi en cassation lorsqu'il est limité aux intérêts civils.

      Lorsqu'il s'agit d'une responsabilité visée au paragraphe 3° de l'article 1er, l'assureur doit, si l'autorité administrative intéressée le demande, décliner la compétence des juridictions de droit commun et accepter l'intervention des autorités administratives compétentes dans la direction du procès chaque fois que cette intervention est nécessaire aux termes de la législation en vigueur.

      Détermination et payement du montant de l'indemnité

      Article 14

      Payement de l'indemnité

      Toute indemnité exigible est payable dans les quinze jours qui suivent l'accord des parties ou la décision passée en force de chose jugée.

      Si l'indemnité allouée à une victime ou à ses ayants droit consiste en une rente et si une acquisition de titres est ordonnée pour sûreté de son payement, l'assureur procède à la constitution de cette garantie. Si aucune garantie spéciale n'est ordonnée par une décision judiciaire, la valeur de la rente en capital est calculée d'après les règles applicables pour le calcul de la réserve mathématique de cette rente.

      Article 15

      Déchéance et clauses non opposables

      Ne sont pas opposables aux victimes, ni à leurs ayants droit :

      a) Les déchéances ;

      b) La réduction de l'indemnité consécutive à la non-déclaration de l'une des aggravations de risques prévues à l'article 6.

      Dans les cas visés à l'alinéa précédent, l'assureur aura droit au remboursement, par le souscripteur ou l'assuré dont le manquement a provoqué la déchéance ou la réduction, des sommes qu'il aura dû payer ou mettre en réserve.

      Toute clause ajoutée ayant pour effet de restreindre la garantie des présentes conditions générales sera de nul effet.

      Dispositions diverses

      Article 16

      Subrogation

      L'assureur est subrogé jusqu'à concurrence de l'indemnité payée par lui dans les droits et actions qui peuvent appartenir à l'assuré contre les tiers responsables du dommage.

      Si la subrogation ne peut plus, du fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur, celui-ci aura un droit de recours contre l'assuré dans la mesure même où aurait pu s'exercer la subrogation.

      Sauf dans le cas prévu par l'alinéa ci-dessus, l'assureur renonce, en cas de sinistre, à tous recours qu'il serait en droit d'exercer contre l'Etat et les autorités municipales ou départementales, ainsi que contre toute personne ou service relevant desdites autorités à titre quelconque.

      Sous la même exception, il renonce à tout recours, du fait d'un événement garanti par le présent contrat, contre une personne dont la responsabilité est assurée par ce dernier.

      Article 17

      Toute action dérivant du présent contrat est prescrite par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, dans les conditions prévues par le code des assurances.

      Article 18

      Définitions

      Pour l'application du présent contrat, on entend par :

      Organisateur.

      a) Les personnes morales visées aux articles R. 331-7 et R. 331-17 du code du sport ;

      b) Les dirigeants statutaires des organismes visés au a lorsque ces dirigeants sont chargés d'une mission quelconque pendant le déroulement de la manifestation sportive ou des essais préalables ;

      c) Pendant leur service, les préposés ou salariés des personnes visées aux paragraphes a et b ci-dessus et tous les auxiliaires, à un titre quelconque, de ces personnes.

      Concurrents. Les coureurs ou participants valablement engagés pour prendre part aux compétitions des manifestations sportives, ainsi que les personnes leur apportant normalement leur concours à l'occasion de ces manifestations.

      Assuré.L'organisateur, les concurrents, l'Etat, les départements et communes dans la mesure où ces derniers participent au service d'ordre, à l'organisation ou au contrôle de la manifestation sportive.

      Fonctionnaires, agents et militaires. Tous ces fonctionnaires de l'Etat, des départements, des communes, chargés par les administrations dont ils dépendent d'exercer une fonction au cours et à l'occasion de la manifestation sportive, et tous agents ou militaires composant le service d'ordre.

      Matériel. Le matériel utilisé par les fonctionnaires, agents et militaires du service d'ordre-y compris notamment les véhicules de toute nature et les engins aériens de surveillance-mis à la disposition de l'organisateur.

    • LES MANIFESTATIONS DE VÉHICULES TERRESTRES À MOTEUR DANS LESQUELLES LA VITESSE EST L'UN DES ÉLÉMENTS ESSENTIELS DU CLASSEMENT, ET QUI NE SONT PAS INCLUSES DANS LES DISCIPLINES FAISANT L'OBJET DE LA DÉLÉGATION ATTRIBUÉE PAR LE MINISTÈRE CHARGÉ DES SPORTS À LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DU SPORT AUTOMOBILE OU À LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE MOTOCYCLISME

      (art. A331-22 et A331-23)

      Définition

      Sont notamment concernées les courses de tracteurs, de moissonneuses-batteuses ou d'autres engins terrestres motorisés, quel que soit le nombre de roues ou le mode de propulsion.

      Règles relatives au circuit ou parcours

      La nature du revêtement et la longueur du circuit sont libres. La largeur doit au minimum être en tout point égal à 3 fois au moins la largeur maximale des engins utilisés de façon à permettre un dépassement d'autres concurrents, lorsque celui-ci est possible. Lorsqu'il s'agit d'un parcours sur lequel les véhicules évoluent individuellement, la largeur peut être ramenée à 2 fois au moins la largeur maximale du véhicule. La piste doit être dépourvue de tout obstacle ou élément susceptibles de présenter un risque particulier pour les participants.
      Dès lors que ces courses se déroulent sur des circuits non permanents et que la vitesse qui peut y être atteinte est toujours inférieure à 200 km/h, l'autorisation préfectorale de la manifestation vaut homologation du circuit pour la seule durée de la manifestation, conformément à ce que prévoit l'article R. 331-37 du code du sport.

      Règles relatives aux engins utilisés

      Il convient de s'assurer que :
      ― les accessoires susceptibles de présenter un danger particulier pour le pilote ou son passager à l'intérieur du poste de pilotage sont protégés ou démontés ;
      ― un système de harnachement du pilote sur son siège est prévu sauf pour les motos et les quads ;
      ― en matière de bruit, la limite maximale de 100 dB (A) n'est pas franchie.

      Règles relatives aux concurrents ou participants

      Aptitude médicale :
      ― les participants doivent présenter un certificat médical de non-contre-indication à la pratique des sports mécaniques de moins d'un an ;
      Aptitude à la conduite :
      ― les participants doivent présenter le permis de conduire nécessaire à la conduite de l'engin utilisé puisqu'ils ne peuvent bénéficier de la dérogation prévue à l'article R. 221-16 du code de la route ;
      Equipements personnels de sécurité :
      ― au minimum, les participants doivent être équipés d'un casque homologué.

      Règles relatives à l'encadrement

      Aucune formation spécifique n'étant mise en place pour ce type de manifestations, aucune qualification particulière ne peut être exigée. Le directeur de course doit être titulaire du permis de conduire.
      Doivent au minimum être présents lors de la manifestation un directeur de course et des commissaires de pistes en nombre suffisant compte tenu de la longueur du circuit.
      Médical :
      ― l'encadrement médical doit être adapté aux risques encourus par les participants en fonction de la vitesse atteinte par les engins. Au minimum, une équipe de secouristes doit être présente sur la piste. L'accessibilité des services de secours (ambulances, pompiers et médecins) au lieu de la manifestation doit être assurée de façon permanente durant toute la durée de la manifestation.

      Dispositions relatives à la protection du public

      La protection du public doit être adaptée à la vitesse atteinte par les engins utilisés, ainsi qu'au poids et à la taille de ceux-ci. Il convient de se rapporter aux règles techniques et de sécurité définies par la Fédération française du sport automobile ou la Fédération française de motocyclisme pour des disciplines voisines, notamment, en fonction de la vitesse et de l'inertie des engins, les mesures de protection du public prévues pour :
      ― les disciplines courses de côte ou karting , lorsque les engins évoluent sur bitume ;
      ― les disciplines circuits tout-terrain ou trial 4 × 4 , lorsque les engins évoluent sur circuit tout-terrain.
      Doivent en particulier être prévus, en nombre suffisant et à des emplacements adaptés, des extincteurs appropriés aux risques.

      Dispositions diverses

      Ces manifestations sont soumises à toutes les dispositions, notamment d'assurance et de dépôt des dossiers, prévues par les articles R. 331-18 à R. 331-44 du code du sport.

    • LES ÉPREUVES DE VÉHICULES AUTOMOBILES DANS LESQUELLES
      LE CONTACT ENTRE VÉHICULES EST AUTORISÉ

      (art. A331-22 et A331-23)

      Définition

      Manifestations se déroulant sur circuit avec des véhicules généralement usagés, dans lesquelles le contact entre les véhicules est autorisé.

      Règles relatives au circuit ou parcours

      Le circuit est généralement en terre et sa longueur reste inférieure à 500 mètres, la largeur doit au minimum être en tous points égale à 3 fois au moins la largeur maximale des véhicules utilisés de façon à permettre un dépassement d'autres concurrents (8 mètres minimum conseillés). Les lignes droites sont très courtes (25 mètres) de façon à éviter que les véhicules ne prennent trop de vitesse. La piste doit être dépourvue de tout obstacle ou élément susceptibles de présenter un risque particulier pour les participants.
      En règle générale ces manifestations se déroulent sur des circuits non permanents et la vitesse qui peut y être atteinte est toujours inférieure à 200 km / h. Elles relèvent donc en ce qui concerne l'homologation du circuit des dispositions du dernier paragraphe de l'article R. 331-37 du code du sport, c'est-à-dire que l'autorisation préfectorale de la manifestation vaut homologation du circuit pour la seule durée de la manifestation.

      Règles relatives aux engins utilisés

      Il convient de s'assurer que :
      ― les accessoires susceptibles de présenter un danger particulier pour le pilote ou son passager à l'intérieur du poste de pilotage sont protégés ou démontés ;
      ― qu'un système de harnachement du pilote sur son siège est prévu ;
      ― en matière de bruit, que la limite maximale de 100 dB (A) n'est pas franchie.

      Règles relatives aux concurrents ou participants

      Aptitude médicale :
      ― les participants doivent présenter un certificat médical de non-contre-indication à la pratique des sports mécaniques de moins d'un an ;
      Aptitude à la conduite :
      ― les participants doivent présenter le permis de conduire nécessaire à la conduite de l'engin utilisé puisqu'ils ne peuvent bénéficier de la dérogation prévue à l'article R. 221-16 du code de la route ;
      Equipements personnels de sécurité :
      ― au minimum, les participants doivent être équipés d'un casque homologué.

      Règles relatives à l'encadrement

      Aucune formation spécifique n'étant mise en place pour ce type de manifestations, aucune qualification particulière ne peut être exigée. Le directeur de course doit être titulaire du permis de conduire.
      Doivent au minimum être présents lors de la manifestation un directeur de course et des commissaires de pistes en nombre suffisant compte tenu de la longueur du circuit.
      Médical :
      ― l'encadrement médical doit être adapté aux risques encourus par les participants en fonction de la vitesse atteinte par les engins, au minimum, une équipe de secouristes doit être présente sur la piste.L'accessibilité des services de secours (ambulances, pompiers et médecins) au lieu de la manifestation doit être assurée de façon permanente durant toute la durée de la manifestation.

      Dispositions relatives à la protection du public

      La protection du public doit être adaptée à la vitesse atteinte par les véhicules utilisés. Il convient donc de se rapporter aux règles de sécurité définies par la Fédération française du sport automobile pour des disciplines voisines, notamment, en fonction de la vitesse et de l'inertie des engins, les mesures de protection du public prévues pour :
      ― les disciplines courses de côte ou karting, lorsque les engins évoluent sur bitume ;
      ― les disciplines circuits tout-terrain ou trial 4 × 4, lorsque les engins évoluent sur circuit tout-terrain.
      Doivent en particulier être prévus, en nombre suffisant et à des emplacements adaptés, des extincteurs appropriés aux risques.

      Dispositions diverses

      Ces manifestations sont soumises à toutes les dispositions, notamment d'assurance et de dépôt des dossiers, prévues par les articles R. 331-18 à R. 331-44 du code du sport.

    • LES ÉPREUVES D'ACROBATIE AVEC MOTOCYCLES

      (art. A331-22 et A331-23)

      Définition

      Manifestations présentant des acrobaties sur des motocycles.

      Règles relatives au circuit ou parcours

      La longueur et la nature du sol de la piste sont libres. La largeur minimale de celle-ci est de 4 mètres.

      Règles relatives aux engins utilisés

      Motos solo et quads :
      ― les accessoires susceptibles de présenter un danger particulier pour le pilote doivent être protégés ou démontés ;
      ― en matière de bruit, la limite maximale de 100 dB (A) ne doit pas être franchie.

      Règles relatives aux concurrents ou participants

      Aptitude médicale :
      ― les participants doivent présenter un certificat médical de non-contre-indication à la pratique des sports mécaniques ;
      Aptitude à la conduite :
      ― les participants doivent présenter le permis de conduire nécessaire à la conduite de l'engin utilisé puisqu'ils ne peuvent bénéficier de la dérogation prévue à l'article R. 221-16 du code de la route ;
      Equipements personnels de sécurité :
      ― les participants doivent être équipés de casque homologué, de gants, de chaussures montantes couvrant la malléole, d'un blouson revêtu d'une matière résistante et ignifugée doté de renforts et de protection, de coudières, de genouillères, de pantalons au minimum en toile forte et couvrant l'intégralité de la jambe (cuir ou équivalents recommandés). Les protections dorsales sont conseillées.

      Règles relatives à l'encadrement

      Aucune formation spécifique n'étant mise en place pour ce type de manifestations, aucune qualification particulière ne peut être exigée.
      Doivent au minimum être présents lors de la manifestation, un directeur de course et des commissaires de pistes en nombre suffisant.
      Médical :
      ― une équipe de secouristes doit être présente sur la piste. L'accessibilité des services de secours (ambulances, pompiers et médecins) au lieu de la manifestation doit être assurée de façon permanente durant toute la durée de la manifestation.

      Dispositions relatives à la protection du public

      La protection du public sera assurée par :
      ― un rang de barrières à 10 mètres de la piste d'évolution, ou
      ― un double barriérage dont le premier rang se situera en bordure et sera renforcé par une barrière perpendiculaire toutes les quatre barrières ; dans ce cas, le public sera positionné derrière le deuxième rang de barrières situé à 2,5 mètres du premier, ou
      ― l'utilisation de séparateurs d'autoroute en plastique en premier rang de protection contenant chacun 100 litres d'eau. Un barriérage situé à 2 mètres des séparateurs devra être mis en place et le public se tiendra derrière.
      Dans tous les cas, les barrières doivent être solidaires les unes des autres.
      Doivent être également prévus, en nombre suffisant et à des emplacements adaptés, des extincteurs appropriés aux risques.

      Dispositions diverses

      Ces manifestations sont soumises à toutes les dispositions, notamment d'assurance et de dépôt des dossiers, prévues par les articles R. 331-18 à R. 331-44 du code du sport.

    • LES AUTRES MANIFESTATIONS AVEC ENGINS TERRESTRES À MOTEUR

      (art. A331-22 et A331-23)

      Définition

      Manifestations avec engins terrestres à moteur non réglementées dans les autres annexes, telles que le tracteur pulling.

      Règles relatives au circuit ou parcours

      L'espace d'évolution doit être fermé à la circulation publique et être dépourvu de tout obstacle ou élément susceptibles de présenter un risque particulier pour les participants.
      En règle générale ces manifestations se déroulent sur des circuits non permanents et la vitesse qui peut y être atteinte est toujours inférieure à 200 km/h Elles relèvent donc en ce qui concerne l'homologation du circuit des dispositions du dernier paragraphe de l'article R. 331-37 du code du sport, c'est-à-dire que l'autorisation préfectorale de la manifestation vaut homologation du circuit pour la seule durée de la manifestation.
      Nota. ― Pour le tracteur pulling, voir les plans joints en annexe.

      Règles relatives aux engins utilisés

      Il convient de s'assurer que :
      ― les accessoires susceptibles de présenter un danger particulier pour le pilote ou son passager à l'intérieur du poste de pilotage sont protégés ou démontés ;
      ― un système de harnachement du pilote sur son siège est prévu sauf pour les motos et les quads ;
      ― en matière de bruit, la limite maximale de 100 dB (A) n'est pas franchie.

      Règles relatives aux concurrents ou participants

      Aptitude médicale :
      ― les participants doivent présenter un certificat médical de non-contre-indication à la pratique des sports mécaniques de moins d'un an ;
      Aptitude à la conduite :
      ― les participants doivent présenter le permis de conduire nécessaire à la conduite de l'engin utilisé puisqu'ils ne peuvent bénéficier de la dérogation prévue à l'article R. 221-16 du code de la route ;
      ― équipements personnels de sécurité : au minimum, les participants doivent être équipés d'un casque homologué.

      Règles relatives à la qualification de l'encadrement

      Aucune formation spécifique n'étant mise en place pour ce type de manifestations, aucune qualification particulière ne peut être exigée. Le directeur de course doit être titulaire du permis de conduire.
      Doivent au minimum être présents lors de la manifestation un directeur de course et des commissaires de pistes en nombre suffisant compte tenu de la longueur du circuit.
      Médical :
      ― l'encadrement médical doit être adapté aux risques encourus par les participants en fonction de la vitesse atteinte par les engins, au minimum, une équipe de secouristes doit être présente sur la piste. L'accessibilité des services de secours (ambulances, pompiers et médecins) au lieu de la manifestation doit être assurée de façon permanente durant toute la durée de la manifestation.

      Dispositions relatives à la protection du public

      La protection du public doit être adaptée à la vitesse atteinte par les engins utilisés, ainsi qu'au poids et à la taille de ceux-ci. Il convient donc de se rapporter aux règles de sécurité définies par la Fédération française du sport automobile ou la Fédération française de motocyclisme pour des disciplines voisines, notamment, en fonction de la vitesse et de l'inertie des engins, les mesures de protection du public prévues pour :
      ― les disciplines courses de côte ou karting , lorsque les engins évoluent sur bitume ;
      ― les disciplines circuits tout-terrain ou trial 4 × 4 , lorsque les engins évoluent sur circuit tout-terrain.
      Doivent en particulier être prévus, en nombre suffisant et à des emplacements adaptés, des extincteurs appropriés aux risques.

      Dispositions diverses

      Ces manifestations sont soumises à toutes les dispositions, notamment d'assurance et de dépôt des dossiers, prévues par les articles R. 331-18 à R. 331-44 du code du sport.

      Plan piste tracteur pulling
      (Plan de coupe)

      Vous pouvez consulter le plan dans le JO n° 101 du 29/04/2008 page 40097.

    • ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE SOUMIS AUX DISPOSITIONS DU CODE DU SPORT

      1. Articles de protection de la tête :

      - casques destinés à un usage sportif avec, le cas échéant, leurs mentonnières, à l'exception des casques destinés aux usagers de véhicules à moteur à deux ou trois roues pour utilisation sur la voie publique, et de ceux destinés à l'équitation ;

      - couvre-chefs légers pour la protection du cuir chevelu.

      2. Articles de protection de tout ou partie de la face :

      - protège-dents ;

      - écrans faciaux ;

      - masques-grilles ;

      - visières, à l'exception des visières de casques destinés aux usagers de véhicules à moteur à deux ou trois roues pour utilisation sur la voie publique.

      3. Articles de protection de l'œil :

      - articles de protection de l'œil contre le rayonnement solaire, y compris ceux servant à observer les éclipses solaires ;

      - articles de protection de l'œil utilisés dans les solariums ;

      - articles de protection de l'œil contre les chocs et les projections destinés à un usage sportif ou de loisirs ;

      - lunettes et masques de natation et de plongée.

      4. Articles de protection de l'oreille :

      - coques ;

      - bandeaux intégrant une protection contre les chocs mécaniques et les agressions physiques.

      5. Articles de protection du tronc :

      - tours de cou et autres équipements de protection des vertèbres cervicales ;

      - plastrons ;

      - carapaces dorsales ;

      - protège-coccyx ;

      - coquilles ;

      - sellettes comportant des parties fixes ou amovibles assurant une protection contre les chocs mécaniques et les agressions physiques ;

      - vêtements assurant une protection contre les chocs mécaniques et les agressions physiques, comportant éventuellement des parties amovibles ;

      - équipements de prévention des abrasions superficielles et des échauffements.

      6. Articles de protection des membres supérieurs :

      - épaulières ;

      - coudières ;

      - protège-poignets ;

      - protège-avant-bras ;

      - protège-paumes ;

      - gants et vêtements assurant une protection contre les chocs mécaniques et les agressions physiques, comportant éventuellement des parties amovibles ;

      - équipements de prévention des abrasions superficielles et des échauffements.

      7. Articles de protection des membres inférieurs :

      - protège-genoux ;

      - protège-tibias ;

      - protège-chevilles ;

      - chaussures et vêtements assurant une protection contre les chocs mécaniques et les agressions physiques, comportant éventuellement des parties amovibles ;

      - équipements de prévention des abrasions superficielles et des échauffements.

      8. Articles de protection contre les glissades :

      - crampons à neige ou à glace.

      9. Articles de prévention des noyades :

      - bouées destinées à la navigation de plaisance.

      10. Articles d'aide à la flottabilité :

      - maillots de bain avec flotteurs intégrés ;

      - brassards destinés à l'apprentissage de la natation ;

      - brassières et gilets destinés à l'apprentissage de la natation.

      11. Accessoires de signalisation visuelle :

      - bracelets rétro-réfléchissants, fluorescents ou lumineux ;

      - pendentifs rétro-réfléchissants, fluorescents ou lumineux.

    • CONTENU DE LA FICHE DE GESTION DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION
      INDIVIDUELLE D'OCCASION SOUMIS AUX DISPOSITIONS DU CODE DU SPORT

      La fiche de gestion visée à l'article A. 322-177 comporte les informations suivantes :

      - identification et caractéristiques de l'équipement : la référence précise de l'équipement, la notice d'instructions du fabricant (ou une copie de celle-ci), la date d'achat ou, à défaut, de mise en service, la date prévue de mise au rebut pour les équipements de protection individuelle sujets à vieillissement ;

      - maintien en état de conformité : la description de l'organisation mise en place pour assurer le maintien en état de conformité de l'équipement en fonction des instructions figurant sur la notice du fabricant, la nature des réparations réalisées, la nature et la date des incidents survenus sur l'équipement, l'indication datée du remplacement d'éléments interchangeables ;

      - mesures d'hygiène et de désinfection : nature et suivi des mesures en fonction du rythme des locations ou des mises à disposition ;

      - la date effective de mise au rebut ou de sortie du matériel du stock.

    • RÈGLES TECHNIQUES ET DE SÉCURITÉ APPLICABLES AUX MANIFESTATIONS PUBLIQUES DE SPORTS DE COMBAT DANS LES DISCIPLINES DANS LESQUELLES LA MISE HORS DE COMBAT D'UN SPORTIF À LA SUITE D'UN COUP PORTÉ PAR UN ADVERSAIRE EST AUTORISÉE ET NE FAISANT PAS L'OBJET D'UNE DÉLÉGATION À UNE FÉDÉRATION PAR LE MINISTRE CHARGÉ DES SPORTS

      1. L'aire de combat

      Les combats se déroulent sur un tapis ou sur un ring à 3 ou 4 cordes. Les coins du ring sont protégés par les protections usuelles.

      2. Les sportifs

      Les sportifs doivent être obligatoirement âgés de 18 ans révolus à la date du combat.

      Les sportifs doivent être de niveau technique et sportif équivalent, reconnu par les juges ou les arbitres avant chaque manifestation. Le niveau technique et sportif est garanti par le système de classement qui doit être intégralement décrit dans le règlement de la manifestation. Il prend en compte l'âge et le poids des sportifs. Les sportifs ou leurs représentants sont obligatoirement présents lors de la réunion explicative du règlement de combat. Un interprète est présent pour les non-francophones.

      3. L'assistance médicale

      Un médecin doit être présent tout au long de la manifestation. L'organisateur doit mettre à la disposition du médecin :

      -une ambulance ;

      -un téléphone au bord de l'aire de combat ;

      -une civière à proximité de l'aire de combat ;

      -au moins deux personnes par aire de combat disposant d'une qualification en secourisme ;

      -un local afin de pratiquer les premiers soins et la visite avant combat ;

      -un local destiné à accueillir un contrôle relatif à la lutte contre le dopage.

      Avant la manifestation, le médecin effectue pour l'ensemble des sportifs une visite médicale afin de contrôler d'éventuelles lésions récentes et leur aptitude à combattre en vérifiant, notamment, le certificat médical obligatoire prévu au 2° de l'article A. 331-34 du code du sport.

      La manifestation ne peut se dérouler sans la présence effective et opérationnelle du médecin auprès de l'aire de combat. En cas d'absence de celui-ci, aucun combat ne peut avoir lieu.

      Lors de la manifestation, le médecin peut décider de stopper à tout moment le combat afin d'examiner un combattant et de l'autoriser ou non à poursuivre.

      Le médecin peut examiner tout sportif après le combat, s'il l'estime nécessaire, et en particulier tout sportif mis hors de combat à la suite d'un coup porté, d'un étranglement, d'une soumission ou d'un “ jet de l'éponge ”.

      Après chaque manifestation, le médecin adresse à l'autorité administrative auprès de laquelle la manifestation a été déclarée un rapport comportant par combat les nom, prénom et âge des sportifs ainsi que les conditions d'une éventuelle mise hors de combat. Après une mise hors de combat avec perte de connaissance, toute reprise de l'activité est interdite avant deux mois. La reprise de la compétition doit être précédée d'un avis médical favorable et circonstancié.

      4. Matériels de protection

      La forme des gants, leur taille et leur capacité d'amortissement doivent être spécifiées par l'organisateur. Seuls les gants en parfait état (sans réparation apparente) peuvent être utilisés. Ils doivent être de structure identique pour les 2 sportifs.

      Leur rembourrage ne doit être ni déplacé ni rompu. L'arbitre doit s'en assurer.

      En cas de détérioration d'un gant pendant le combat, les 2 gants sont remplacés par des gants identiques.

      En aucun cas, 2 paires de gants différentes ne sont autorisées dans un combat.

      Pour les sportifs de sexe masculin, la coquille et le protège-dents sont obligatoires.

      Pour les combattantes, le protège poitrine, la protection pubienne et le protège dents sont obligatoires.

      Outre les éléments de protections décrits ci-dessus, les sportifs ne peuvent pas revêtir d'objet comportant des matériaux durs.

      Le port de lunettes, lentilles de contact dures, bijoux, piercing, bracelet, bague et collier n'est pas autorisé.

      Les cheveux longs doivent être maintenus par un objet non rigide de manière à ne pouvoir occasionner de blessures et à ne pouvoir gêner l'adversaire.

      5. Les arbitres ou les juges

      Les arbitres ou les juges possèdent les compétences et l'expérience requises pour arbitrer les combats en fonction du niveau de la manifestation.

      L'objectif principal des arbitres et juges est la préservation de l'intégrité physique des sportifs.

      Lorsqu'un sportif est dans l'incapacité de se défendre correctement, debout comme au sol, les arbitres stoppent alors le combat immédiatement.

      a) Compétences de l'arbitre Il doit être titulaire au minimum :

      -de l'unité d'enseignement premiers secours citoyen ou d'une qualification équivalente ;

      -d'une qualification de juge/ arbitre ;

      b) Conduite de l'arbitre avant la rencontre

      L'arbitre est la première personne à monter sur l'aire de combat avant le combat. Il doit procéder au contrôle de celle-ci.

      L'arbitre contrôle :

      -les gants ;

      -les protections des sportifs.

      Au début de la rencontre, l'arbitre réunit les sportifs et les entraîneurs afin de leur expliciter les règles techniques et de sécurité.

      c) Rôle et commandements de l'arbitre pendant le combat

      L'arbitre peut intervenir à tout moment pendant le combat. Dès lors que l'un des sportifs a perdu l'une de ses protections, le combat est suspendu. Tout coup interdit entraîne une sanction telle que prévue par le règlement du combat.

      6. Les techniques

      Les techniques strictement interdites qui entraînent la disqualification immédiate des sportifs sont les suivantes :

      -les coups de poings, coups de pieds, coups de coudes et coups de genoux visant un combattant au sol ;

      -les coups de coudes (visant n'importe quelle cible et dans toutes les positions) ;

      -les coups de tête ;

      -les coups visant les parties génitales ;

      -les coups visant la colonne vertébrale et le derrière de la tête ;

      -les coups visant la gorge ;

      -saisir la trachée artère avec les doigts ;

      -mettre les doigts dans les yeux, la bouche, le nez ou une plaie ;

      -griffer ou pincer intentionnellement ;

      -attraper ou tirer les cheveux ;

      -mordre ;

      -projeter intentionnellement sur la tête et le cou ;

      -projeter, pousser son adversaire hors du ring.

      La plus grande vigilance des arbitres et des juges doit être portée sur un combattant au sol.

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